Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs
670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre ou possession suffisante du contraire.
671. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative de deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.
Droit à l’égard des arbres.
Arbres
dans les haies.
672. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés.
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches.
Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.
673. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie et chacun des deux propriétaires a le droit de requérir qu’ils soient abattus.
SECTION II
DE LA DISTANCE ET DES OUVRAGES INTERMÉDIAIRES REQUIS POUR CERTAINES CONSTRUCTIONS.
Distance pour les puits et cheminées.
674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisances près d’un mur mitoyen ou non,
Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau.
Y adosser une étable,
Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,
Est obligé de laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.
SECTION III