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DES DROITS DO PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVITUDE EST DUE

697. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

698. Ces ouvrages sont à ses frais et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.

699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s’affranchir de la charge en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

700. Si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple,- s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit.

701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait de faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ces droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

702. De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que

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d’exister.

Reconnaissance

de

la servitude.

Accession

de

la servitude.

Droit de faire les ouvrages.

Aux frais de qui.

Abandon

du

fonds servant.

Division de l'héritage dominant.

Obligation du fonds servant.

Obligation

TRAITÉ DES CONSTRUCTIONS RURALES

du fonds dominant.

suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

SECTION IV

COMMENT LES SE11VITUDES S’ÉTEIGXENT.

Par l'impossibilité 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état de s en serwr. qU’on ne peut plus en USer.

Rétablissement 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse h en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant

pour faire présumer l'extinction de la servitude ainsi qu'il est dit à l’article 707.

Extinction 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et

par la réunion ceju^ „uj sont réUI1is dans la même main,

des deux fonds.

Les servitudes 706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

s’éteignent par prescription.

De l’ouverture 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de de prescription, servitudes, où du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s'agit de servitudes continues.

Prescription 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même

du mode ej. ^ ja mgme manière.

de jouissance.

Prescription 709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à

suspendue plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l’égard

par indivis. r

de tous.

Suspension 710. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la pres-

de la prescription crj tion n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous par un mineur. 1

les autres.

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