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DES PRIVILÈGES SUR CERTAINS MEUBLES

2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

1° Les loyers et fermages des immeubles sur les fruits de la récolte de l’année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, savoir : pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux

JURISPRUDENCE DES BATIMENTS

sont authentiques, ou si, étant sous signatures privées, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque, étant sous signatures privées, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année courante.

Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail;

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour les ustensiles, par préférence au propriétaire dans l’un et l'autre cas.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu’ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu’il ait fait la revendication, savoir : lorsqu’il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, il s’agit des meubles garnissant une maison.

SECTION II

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