DES DEVIS ET DES MAHCHÉS
1787. Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
1788. Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
1789. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute.
1790. Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l’ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière.
1791. S’il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l’ouvrage fait.
Bail
d’un appartement.
Tacite
reconduction.
Résiliation.
Payement.
Résolution de location.
Occupation
par
le bailleur.
Devis. Des choses à convenir.
De la
responsabilité de l’ouvrier.
Divers cas où la chose périt.
TRAITE DES CONSTRUCTIONS RURALES
Responsabilité
décennale.
Fixation dn prix à forfait.
Résiliation par le fait du maître.
Résiliation par le fait du constructeur.
Obligation du propriétaire.
L’entrepreneur
répond
de ses œuvres.
Action des ouvriers.
Ouvriers
entrepreneurs.
Privilèges
pour
1®= réparations locatives.
1792. Si l’édifice construit a prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.
1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
1794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
1795. Le contrat de louage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l’architecte ou de l’entrepreneur.
1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
1797. L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie.
1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l'entreprise, n’ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur au moment où leur action est intentée.
1799. Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix laits, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent