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DE LA PRESCRIPTION PAU DIX ET VINGT ANS

2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le

JURISPRUDENCE DES BATIMENTS

ressort de la cour dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé, et par vingt ans s’il est domicilié hors dudit ressort.

2270. Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.

SECTION IV

DE QUELQUES PllESCIUPTIONS PARTICULIÈRES.

2271. L’action des maîtres et Instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu’ils donnent au mois; celle des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires se prescrivent par six mois.

2274. La prescription dans les cas ci-dessus a lieu, quoiqu’il y ait continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice, non périmée.

Après le long extrait du Code civil qui précède, nous donnerons pour compléter et terminer notre chapitre de jurisprudence quelques arrêtés et lois concernant les constructions sur la voie publique.

Ainsi d'après un arrêté du 29 février 1836 et l’article 14 de la loi du 1er février 1844, quiconque veut construire, reconstruire ou améliorer ses bâtiments et autres constructions le long des grandes routes, soit dans les traverses des villes, bourgs et villages, devra préalablement y être autorisé, se conformer aux conditions et aux alignements qui lui seront prescrits, sauf ses droits à une juste indemnité, dans le cas où une partie de sa propriété devrait, par suite de nouveaux alignements adoptés, être incorporée dans la voie publique.

D'après les articles 1,4,3 de la même loi du 1er février 1844, on ne pourra faire, sans avoir obtenu l’autorisation de U administration communale, aucune construction ou reconstruction, ni aucun changement aux bâtiments existants, dans les villes et dans les parties agglomérées des communes rurales de plus de 2,000 habitants. Sont exceptés les travaux de construction et d’entretien sur des terrains destinés à reculement, en conformité des plans d’alignements.

Dans cette demande d'autorisation, l’administration communale est tenue de se prononcer dans le délai de trois mois à dater de la réception de la demande.

D’après l’article 6 de la même loi, s’il y a lieu d’incorporer à la voie publique une parcelle de terrain, l’action en expropriation doit être intentée dans le délai d'un mois, dans le cas où l’indemnité n’a pas été réglée d'un commun accord.

Prescription pour les constructeurs et les architectes.

Salaire

des ouvriers.

Continuation de services.

TRAITÉ DES CONSTRUCTIONS RURALES

Et d’après l’article 7, si l’administration refuse soit d’intenter l'action, soit de payer l’indemnité, le propriétaire, quinze jours après avoir mis l’administration communale en demeure et avoir dénoncé cette mise en demeure à l’administration préfectorale, rentrera dans la libre disposition du terrain destiné au reculement.

Indépendamment de l’amende (ibid., art. 9, 10 et 11) à prononcer par les tribunaux en cas de contravention, ceux-ci sont autorisés à ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif, par la démolition, la destruction ou l’enlèvement des ouvrages illégalement exécutés. Toutefois le propriétaire a l’option d’exécuter les conditions légalement imposées par l’arrêté d’autorisation. Cette option doit être faite dans le délai fixé par le jugement, sinon les lieux seront rétablis dans leur état primitif et aux frais du contrevenant.

Comme on le voit, l’observation des règlements sur les alignements est de la plus haute importance, par les pertes énormes que les contraventions peuvent occasionner, aussi il faut toujours se mettre en règle avec l'administration pour éviter toutes les contestations et procès, qui sont presque toujours perdus, car l’administration a toujours raison.

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