‹ Archives d'Anthropologie criminelleChapitre 1 sur 134 · JAN · texte numérisé non relu

JAN

DE CRIMINOLOGIE

par le D' A. Lacassagne

Messieurs,

J*ai rhabiiude, dans mes premières leçons, de vous entretenir d'une question de médecine légale générale afin- de montrer, dès le début de ces études, les difficultés qui incombent à la profession d'expert.

Cette année, un sujet s'est pour ainsi dire imposé à mon choix. Vous avez entendu parler ces jours derniers et en termes très irrévérencieux des médecins experts. Que leur reprochet-on? Lies magistrats, de les avoir induits en erreur et fait condamner faussement la femme Druaux aux travaux forcés à perpétuité. La société, de son côté, leur impute ces condamnations injustes qu'elle a été obligée de réparer pécuniairement. En même temps, chacun plaint le sort de malheureux tels que Cauvin et la femme Druaux, victimes d^erreurs judiciaires. Et alors quen'a-t-on pas dit de l'insuffisance des experts et même, c'était inévitable, de la faillite de la science !

Il faudrait cependant remarquer que la réhabilitation complète de la femme Druaux et la démonstration évidente de l'erreur des premiers experts ont été faites avec d'autres experts plus compétents, mieux informés. Je vous rappelle en quelques mots

(i) Leçon d'ouverture du cours de tiiôdecine légale de la Faculté de médecine de Lyon, le 6 décembre 1896.

celte affaire : en 1888, le jury delà Seine-Inférieure condamnait aux iravaux forcés à perpétuiié la femme Druaux comme coupable d'empoisonnement suivi de mort sur les personnes de son mari et de son frère. Les docteurs Cerné et Pennetier, après avoir pratiqué Tautopsie des cadavres, avaient conclu à un empoisonnement. Ils envoyèrent les viscères et du sang à un chimiste, M. Renard, pour déterminer quel était le poison employé.'M. Renard ne put déceler chimiquement le toxique, négligea d*examiner le sang et, ayant trouvé dans les malièros fécales quelque chose qui ressemblait à une élytre de coléoptère, conclut à un empoisonnement par la cantharide. La femme Druaux fut condamnée, mais le rapport des experts n'était pas la seule preuve relevée contre elle. On avait aussi toute une série de ces preuves dites « morales » qui, bien souvent, dans Tesprit des magistrats sont plus importantes que celles qui sont tirées de l'expertise. Ainsi, les dépositions des voisins et Topinion publique étaient absolument contraires à cette brave femme. Les magistrats, on ne saurait trop le répéter, ne se seraient jamais bornés, pour étayer l'accusation, aux seules conclusions des médecins.

Dans les années qui suivirent, des faits bien particuliers se passèrent à Malaunay. Les gens qui succédèrent aux époux Druaux dans leur logement moururent, en présentant des symptômes d'empoisonnement. Ceux qui purent résister furent très malades et obligés d'abandonner ce logis infesté. L'opinion publique ne tarda pas à s'émouvoir. On se demanda si les premiers locataires n'avaient pas succombé au m^me mal que les seconds et si la femme Druaux était véritablement coupable du crime qu'on lui avait imputé.

Une enquête fut ordonnée, et MM. Brouardel, Descoust et Ogier, nommés experts, montrèrent que cette maison était voisine d'un four à chaux^ qu'il y avait infiltration par la muraille de gaz toxiques et que la mort de tous ses habitants et des Druaux en particulier était due à une intoxication accidentelle par l'oxyde de carbone.

Dans l'affaire Cauvin, qui eut quelques mois auparavant son dénouement devant le jury du Rhône^ l'accusation reposait aussi en grande partie sur le rapport des experts. Ils avaient conclu

à un crime et affirmaient que ce crime n'avait pu être commis que par un homme de la force de Gauvin. Les événements démontrèrent qu'ils s'étaient trompés dans la deuxième partie de leurs affirmations.

A la suite de ces affaires retentissantes, la presse n'a pas manqué de dire que l'expert n'était que Tauxiliaire professionnel de l'accusation.

Nous sommes des collaborateurs indispensables, indiqués parla loi, pour aidera la recherche de la vérité et nous contribuons ainsi au bon fonctionnement de la justice mais nous ne sommes ni pour l'accusation ni pour la défense.

Si l'on nous voit plus souvent du côté de Taccusation, c'est que l'action judiciaire n a été possible que par nos constatations. Un examen a été la base première sur laqueHe s'est établie l'accusation. Les poursuites ont été la conséquence d'un rapport médico-légal.

Il s'est même trouvé des journalistes qui ont demandé la suppression des médecins légistes. Par qui les remplacera-t-on ? Car enfin, il y a une série d'affaires qui ne peuvent être instruites qu'après certaines constatations matérielles.

Certes, les erreurs judiciaires ont eu lieu à toutes les époques et dans tous les pays. On connaît l'histoire du boulanger mis à mort à Venise, sur un ordre du Conseil des Dix. Son innocence fut reconnue quelques années plus tard, et dans la salle du tribunal où le jugement avait été prononcé, on fit mettre cette inscription : « Rappelez-vous l'infortuné boulanger. »

En France, on citait dans les vieux recueils Thistoire de la servante de Palaiseau, de Calas, et même de Lesurques.

Plus près- de nous, les affaires de Pierre Vaux, de Lesnier, de la femme Doise, de l'aubergiste Dussaud, de Boras, de Kiraîl.

Je me propose de vous faire connaître des exemples plus probants encore observés par nous ou à nos côtés, et dans lesquels des erreurs médicales, des fautes lourdes et grossières ont été commises.

Nous croyons d autant moins à l'infaillibilité de la pratique médico-légale que nous estimons, ainsi que nous avons cherché à le prouver dans notre première leçon de Tan dernier, que la

médecine légale — pas plus que la médecine d'ailleurs — n est une science.

La science est un ensemble de vérités éternellement existantes. L'art est une méthode perfeclible et modifiiible.

La science progresse par la méditation et Texpérience, Fart se perfectionne par Tempirisme, la méthode, l'observation.

La médecine légale est un art. Elle est basée sur des règles ou procédés qui font connaître Tapplication des sciences telles que la physique, la chimie^ la biologie aux recherches de la justice.

A notre époque, le médecin légiste doit être savant et artiste.

Or l'erreur du vulgaire, et peut-^tre même de quelques magistrats, est de croire que l'expert a le devoir de tout connallre et qu'il peut être consulté de omni re scibili et quibusdam aliis.

De même que Ton répète, sans l'avoir lu dans les codes, que nul Français n'est censé ignorer la loi, on voit souvent mettre en pratique l'aphorisme que tout docteur en médecine doit connaître la médecine légale, puisqu'il est, par son diplôme, un homme de l'art. D'après la nouvelle loi de 1892, le médecin est obligé d'obéir aux réquisitions de la justice. Cette obéissance peut être passive, mais n'est pas nécessairement compétente.

Dans les grandes villes, il est possible au médecin de se dispenser de la pratique médico-légale/sauf dans les cas de suicide, de mort subite, d'empoisonnement suspect. Il y a des médecins au rapport qui s'occupent des expertises.

Mais il n'en est pas ainsi à la campagne, surtout quand il y a un seul praticien. Alors le médecin doit répondre à toutes les réquisitions. Il y a des cas simples, d'autres fort compliqués; mais tous particulièrement difficiles, parce qu*ils s'offrent rarement à l'observation et que le praticien se désintéresse de ces études spéciales.

Dans les villes d'importance moyenne, on voit souvent un jeune docteur chercher, grâce à ses relations au Palais, à être nommé médecin-expert. Cette situation met bien en vue sans doute, mais elle est pleine de périls si on n'y est pas bien préparé. Or l'article 2 du décret du 21 novembre 1893 spécifie, au point.

de vue des conditions dans lesquelles est conféré le titre d'expertmédecin devant les tribunaux, que les propositions du Tribunal et les désignations de la Cour ne peuvent porter que sur les docteurs en médecine français ayant au moins cinq ans d*exercice de la profession médicale.

Mais cinq ans ou cinquante ans de pratique médicale, de clinique ou de médecine opératoire n apprennent pas les règles de la médecine légale. A sa sortie de la Faculté, le jeune médecin est au courant de la théorie, il sait la méthode, les procédés employés dans les laboratoires de médecine légale. Il est donc fâcheux d'attendre qull ait oublié tout cela pour le nommer expert devant les tribunaux.

D*où viennent les erreurs des experts ?

On peut avancer qu'ils pèchent par omission et par commission.

Comme disent encore les canonistes, il y a des ignorances, vincibles et invincibles.

Par omission.

Par coiiiiiiission.

Les ignorances vincibles.

Les ignorances invincibles.

Oubli d'une règle scientiflque : on néglige l'ouverture d'une cavité ; on omet une constatation importante, le contrôle d'un résultat.

il On fait un acte contraire à la pratique médico-légale ou à la science (docimasie mal exécutée).

) Mauvaise interprétation d'une lésion : ainsi 1 ecchymose péricranienne, ecchymoses I sous-pleurales, lésions hémorrhagiques I de l'intestin dans l'empoisonnement \ par CO.

( Instruction scientifique.

( Pratique de la médecine légale.

/ Présomption.

) Manque de jugement.

I Trop d'imagination.

* Hâte à conclure.

Il en est des rapports en justice comme des médicaments ; les uns font grand bien, les autres ne font ni bien ni mal, mais quelques-uns font beaucoup de mal.

Passons h des exemples :

Cas de mort subites, rapides. — Une jeune fille, Claudia B.... succombe tout à coup chez une vieille mégère de Villeurbanne. Un médecin appelé, voyant de Técume sanguinolente à la bouche, déclare que Claudia a succombé à une rupture d'anévrisme (comme dans Taffaire deMalaunay). Le corps est apporté à la Morgue. Là, par hasard, il est vu par un des médecins légistes qui venait pratiquer une autopsie. Il émet des doutes sur les causes de la mort. L'autopsie est ordonnée par le parquet. On constate des manœuvres abortives, un fœlus au troisième mois. La vieille femme arrêtée fait des aveux.

Voici un fait <|ui s'est passé dans une grande ville du Midi, il y a quelques années. Un docteur X... fut commis pour autopsier à Thôpital un Italien qui avait succombé aux suites d'un coup de couteau reçu dans une rixe. L'expert décrit une blessure de la fosse iliaque, résultant d*une incision chirurgicale, tandis que la blessure mortelle avait été faite à la région lombaire. L*expert n'avait pas retourné le corps.

Cas de suicides ou accidents, — Il y a dix ans, à Givors, un cadavre est retiré <lu canal. Un médecin fort distingué, mais peu au courant de la pratique médico-légale, déclare que les blessures constatées sur le cadavre prouvent un assassinat. Le parquet se transporte sur les lieux. L'autopsie est faite. Le cadavre est reconnu ; c'est celui d'un homme que des témoins ont vu se jeter à l'eau.

Je vais, il y a déjà longtemps, en transport à Sainte-Foyl'Argentiëre. Une femme, dit-on, a étranglé son mari, puis l'a pendu. Un médecin a émis des doutes, la femme est mise en état d'arrestation provisoire. On peut nettement établir qu'il y a eu suicide.

Nous visitons à la morgue de Lyon le cadavre d'un jeune homme inconnu, relevé mourant sur le quai d'Herbouville. Sur le seul indice d'une écume sanglante à la bouche, un médecin de la Croix-Rousse certifie qu'il y a une rupture d'anévrisme. L'autopsie pratiquée par le médecin au rapport montre des fractures multiples de côtes avec plaies pulmonaires, fractures

vertébrales, déchirures du foie. Cet homme avait dû être écrasé, à Taube, par une voiture de maraîcher.

Cas de crimes supposés. — D'abord des maladies prises pour des crimes . .

Un instituteur de Yaise est soupçonné d'avoir commis un attentat avec violence sur un de ses élèves. Celui-ci, alité depuis quelques jours, est visité par un médecin, qui constate, outre de la diarrhée, un infundibiilum caractéristique d attentat sodomique. L*enfant meurt : à Tautopsie, nous trouvons une péritonite consécutive à une appendicite. L'infundibulum était le résultat de la diarrhée profuse.

Une petite fille de huit ans a succombé à une maladie aiguë. Un médecin des Brotteaux déclare qu'elle a été victime d'un viol, ainsi que le prouvait une violente inflammation vulvaire. Appelé m extremis, le docteur Coutagne engage en vain le commissaire à la prudence. Le soir du décès on arrête un voisin, chevalier de la Légion d'honneur, soupçonné, on dit même désigné par la victime (??). A l'autopsie, pas de traces de violences, il y a vulvite diphtéritique, et une diphtérie pharyngée méconnue.

Au commencement de 1881, un homme meurt subitement : il vivait en concubinage avec une femme que l'on soupçonne, d'après l'avis du médecin traitant, de l'avoir empoisonné. La femme est arrêtée, A Tautopsie. nous trouvons un ulcère de l'estomac ayant amené une péritonite et tout l'appareil symptomatique d'un empoisonnement. La femme est aussitôt mise en liberté.

Des crimes pris pour des maladies . — Kn 1883, un vieillard fut trouvé la gorge ouverte dans une commune du département du Rhône. Un médecin appelé déclare qu'il ne pouvait se prononcer sur les questions de savoir avec quel instrument le crime avait été commis, si l'auteur soupçonné avait eu ou non un complice. L'inhumation eut lieu . Diverses circonstances ne tardèrent pas à surgir et le fils de la victime, Gonnachon, fut soupçonné d'avoir tué son père.

L'exhumation fut ordonnée et nous pratiquâmes, deux mois

12 A. LACAS9AGNB

après la mort, Tautopsie du cadavre. Il fut impossible de se rendre compte à cette époque de la nature des plaies cutanées, mais la colonne cervicale portait les traces indélébiles de l'instrument qui les avait produites. Les corps vertébraux montraient des entailles semblables à celles que font sur le bois les coups de hache. Gonnachon était fabricant d'échelles et avait l'habitude, dans l'exercice de sa profession, de manier la hache. Il fut arrêté ainsi que son complice Chalandon, condamné à mort et exécuté. Il avoua son crime et reconnut avoir tué son père dans les conditions indiquées par l'expertise.

A Morestel, un banquier fut trouvé mort un matin près de son poêle. Le médecin qui fut mandé pour examiner le cadavre conclut qu'il s'agissait d'une attaque d'apoplexie, mais comme le crâne était fracturé et 'que la dislocation des fragments osseux était facilement perceptible au toucher, il ajouta que, dans la chute du corps, la tête était venue heurter et par deux fois, les angles du poêle. C'est à cette circonstance qu'il attribuait les fractures indiquées. En réglant la succession du banquier, on ne tarda pas à s'apercevoir que des papiers et des valeurs avaient disparu; on se demanda si le vieillard n'avait pas été assassiné, puis volé. Une contre-expertise fut ordonnée, et, quatre mois après cet événement, nous procédions à l'exhumation et à l'autopsie. La mort était bien due aux multiples fractures du crâne qui avaient été produites par des coups directs sur la tète à l'aide d'un instrument contondant.

Le voleur arrêté fut condamné à dix ans de travaux forcés. C'est seulement au moment de partir pour le bagne qu'il avoua en prison, à son avocat, qu'il avait en effet assassiné le banquier.

En i888, à Chassagny, le médecin appelé pour constater la mort d'un vieillard, qui vivait depuis longtemps dans cette commune, déclara que le décès était dû à un coup de sang; mais, en mettant le cadavre en bière, on s'aperçut qu'il s'écoulait du sang à la partie postérieure du corps et que les vêtements en étaient imprégnés. L'autopsie fut pratiquée et nous avons trouvé dans la région du dos deux plaies faîtes par une arme à feu. Quelques jours après, l'assassin, un gardien de la paix, était arrêté et condamné à mort.

A Lamastre, dans TÂrdèche^ un paysan appelle au secours et conduit ses voisins auprès du cadavre de sa femme, enceinte, étendue à côté d'une échelle. Il déclare que, malgré sa défense, elle a voulu monter à un étage supérieur et a été renversée avec Téchelle. Les premiers médecins constatent des fractures du crâne ; ils admettent, mais avec des hésitations qui provoquent la contre-expertise dont Coutagne est chargé, la version du mari. Ils constatent même, ce qui vient fortement à Tappui de ce dernier et qui a été très exploité parla défense, des ecchymoses sur toute la partie postérieure du corps. Coutagne provoque une exhumation qui montre que ces prétendues ecchymoses ne sont que des lividités cadavériques: Tassassinat est certain de par la multiplicité des fractures du crâne. Il y a eu condamnation.

Affaires concernant la femme^ C enfant et le fœtus. — Nous avons plusieurs fois constaté qu'à des autopsies d'enfants nouveau-nés putréfiés, un premier médecin a déclaré que Tenfant avait respiré parce que la docimasie pulmonaire a été faite superficiellement, sans expression des gaz de putréfaction.

Une fille-mère retire de nourrice son enfant âgé de quelques mois et fait avec lui un assez long voyage à pied. A Tarrivée dans une ferme, on reconnaît que l'enfant est mort : un médecin de risère pratique Tautopsie, croit que Tenfant a succombé à une entérite et déclare que C intestin est plein de matières diarrhéiques. Lie D' Coutagne, chargé de la contre-expertise, examine les principaux organes placés dans Talcool, et, à son grand étonnement, constate que Tintestin et Testomac ont été détachés, liés, mais non ouverts. Il trouve dans l'intestin les baies toxiques du taminier que la mère avait cueillies sur sa route et données à Tenfant.

Les erreurs ont été encore bien plus fréquentes lorsqu'il s'est agi d'attentats à la pudeur et des vulvites des petites filles. Dans ces cas, les examens répétés sont absolument utiles. Pour se prononcer sur l'état d'un hymen, il faut attendre que l'inflammation et la tuméfaction des tissus qui l'accompagnent aient cessé.

Différencier les diverses formes des vulvites n'est pas toujours

chose facile. Vous savez que les plus fréquentes sont dues à Tétat strumeux des enfants ; et en même temps qu'il y a écoulement vulvaire, il existe des ganglions sous-maxillaires ou cervicaux, des conjonctivites et des kératites qui viendront éclairer le diagnostic. Enfin parmi les vulvites dites traumatiques, un très* grand nombre doivent être attribuées aux manœuvres pratiquées, par Tenfant elle-même à laide de son doigt malpropre, sur les parties génitales. Il est souvent bien difficile d'établir une semblable étiologie.

Je vous ai déjà cité le fait d'un décès survenant pendant les manœuvres abortives confondu avec un cas de mort subite. Voici des exemples plus extraordinaires encore et qui montrent les difficuUéà que présente Texamen de la femme enceinte ou accouchée.

Il y a quelques années, dans un département voisin, on trouve au milieu d'un bois le cadavre d*un enfant nouveau-né : une jeune tille est compromise^ arrêtée, examinée par un médecin qui déclare qu'elle vient d'accoucher. Mais la prévenue proteste tant et si bien qu'elle est soumise à un nouvel examen. Un second médecin est requis et il affirme que cette fille est vierge. Grand embarras du juge d'instruction. Il commet un troisième médecin qui reconnaît une grossesse au sixième mois. Quelques jours après cette fille accouche en prison d'un enfant à terme.

Un fait à peu près semblable s'est passé à Nantes, en juillet 1890. Un fœtus à terme est trouvé sur la voie publique. Une fille, aussitôt accusée de suppression de part, est^ sur l'ordre du juge d'instruction, examinée par un premier médecin qui lui donne un certificat de virginité. Dans un nouvel examen, un second médecin conclut qu'il n'y a pas eu accouchement. Enfin, deux médecins de Nantes sont commis et déclarent d'une façon formelle que cette fille a accouché. Ils indiquent qu'elle peut être considérée comme la mère de l'enfant né à terme et dont le cadavre a été trouvé à Sainte-Croix.

Voilà des faits bien topiques. On pourrait en grouper un plus grand nombre, faciles à retenir à cause de leur étrangeté. Il serait plus long de citer les cas beaucoup plus nombreux dans lesquels les médecins consultés par les magistrats ont mis

rinsiruclion dans la bonne voie. De ces cas-là on ne parle pas. Il semble alors que ce soit tout naturel de la part de ces collaborateurs indispensables.

On peut même dire, sans crainte d'élre démenti, que, de tous les experts indispensables au fonctionnement de la justice, les médecins sont les auxiliaires le plus souvent à la hauteur de leur tâche. Ils rendraient encore de plus grands services si les pouvoirs publics comprenaient mieux la mission des experts et cherchaient à Tencourager.

Il faut en effet reconnaître que le fonctionnement de la médecine judiciaire est loin d*èlre parfait. Il serait cependant facile de l'améliorer. Demandons -nous donc quels seraient les remèdes à instituer pour éviter de pareilles erreui*s !

Les réformes que nous voulons proposer intéresseront à la fois l'expert lui-même et la société dont il est le délégué.

Il est impossible de tracer à un expert des règles suffisamment précises pour le mettre à Tabri de toute méprise.

Il pourra cependant éviter de nombreuses erreurs s'il veut tenir compte des conseils suivants, sortes d'aphorismes médicolégaux :

i^' Il faut apprendre à douter et par conséquent n avoir pas d*idées préconçues.

2*' Les cas eu apparence les plus simples peuvent être les plus compliqués.

3^ Regarder avec attention, et ce que Ton regarde le bien voir.

4<> Eviter les théories hâtives et se méfier des excès de l'imagination.

5^ Ne jamais faire d'hypothèses compliquées.

6® Procéder avec ordre et méthode d'après un plan préalable.

7° Avoir toujours présent à l'esprit cet ancien aphorisme qui s'applique surtout à la médecine légale : Toia medicina prudeniia est.

Je crois qu'avant tout, on devrait exiger des experts des études spéciales. L'enseignement de la médecine légale dans nos facultés, les laboratoires et les musées spéciaux qui servent à cet enseignement permettraient de former en un temps relati-

16 A. LACASSAGNR

vement restreint des experts expérimentés. Ne serait-il pas utile que tout médecin qui voudrait embrasser cette profession fît un stage spécial ? Au bout de six mois d'études consciencieuses et bien dirigées^ il pourrait obtenir un diplôme qui consacrerait sa compétence aux yeux des magistrats. Pendant cette période d'études purement médico-légales, il y aturait des cours ou des travaux pratiques quotidiens (médecine judiciaire, anthropologie criminelle, aliénation mentale). L'élève médecin-légiste assisterait les experts dans leur pratique journalière: il ferait des autopsies, rédigerait des rapports ou certificats (blessés, aliénés) h l'hôpital ou à la prison. Il pourrait expérimenter, pratiquer des examens de taches^ etc. Enfin, et chose essentielle, on l'habituerait à la pratique si difficile de la déposition orale devant un jury en le familiarisant, par des exercices spéciaux, avec les discussions suscitées au cours des débats.

Mais, à son tour, le médecin qui se soumettrait à ces exigences de la société devrait réclamer d'elle aide et protection. Il serait nécessaire qu'il fût assuré de gagner largement sa vie et d'avoir une rémunération en rapport avec la difficulté de sa -tâche et avec la lourde responsabilité qu'il est obligé d'accepter.

Il y aurait donc de véritables experts professionnels, et la médecine légale deviendrait une carrière. Ces experts seraient chargés des affaires criminelles de tout un département judiciaire (1). Ils se déplaceraient pour aller dans leslocalités où les événements les appelleraient. Ils pratiqueraient les autopsies soit sur place soit dans leur laboratoire, oîi il serait facile, à l'aide de wagons frigorifiques, de faire transporter les corps. Dans les cas de flagrants délits, les premières constatations auraient été faites par les médecins habitant sur les lieux : les experts professionnels seraient alors leurs conseillers et prendraient nne part de la responsabilité si les premiers experts se trouvaient embarrassés et désiraient avoir recours à leurs lumières.

Les expertises longues et minutieuses réclamant un personnel et une instrumentation spéciale devraient être pratiquées dans les grands laboratoires de nos universités. Il serait nécessaire que dans les quatre ou cinq grands centres de véritables instituts

(1| Nous entendons par là la réunion d'un certain nombre de départements et par conséquent de plusieurs cours d'appel.

de médecine légale fussent fondés pour répondre à ces besoins. Dans ces conditions, vous le voyez, Texpert ne serait plus comme aujourd'hui livré absolument à lui-même. Il aurait toutes les facilités pour s'entourer d'aides et s'assurer un concours bienveillant et éclairé.

Tous les médecins pourraient être experts en cas de flagrants délits, comme le veut la loi ; mais les affaires difficiles, les instructions longues et compliquées seraient directement con*fiées aux experts professionnels.

Cette grande réforme une fois admise, il nous reste à renouveler les vœux que nous avons déjà formulés en 4884 (4) et qui en sont pour ainsi dire le complément indispensable :

i^ Obligation pour tout médecin pratiquant une autopsie ou rédigeant un rapport sur un cas criminel de suivre une méthode indiquée par un règlement fixant la teneur des feuilles médicolégales.

29 Institution d'un conseil médical près de chaque cour d'appel poui**revoir et adopter les conclusions du premier expert.

3* Au moins deux médecins, désignés par le juge d'instruction ou l'un par l'accusation et l'autre par la défense sont nécessaires dans les expertises criminelles, mais ne le sont que pour ces sortes d'opérations.

Je veux en terminant développer ces trois propositions.

En parcourant les dossiers des affaires criminelles que j'ai eu à examiner, j'ai été frappé très souvent de la brièveté des rapports des médecins. Les conclusions étaient rapidement formulées et les constatations sur lesquelles elles reposaient n'étaient pas même mentionnées. Et pourtant, on l'a assez souvent répété dans la presse depuis quelques semaines, c'est souvent la vie d'un homme ou l'honneur de toute une famille que l'expert tient entre ses mains II est donc nécessaire de donner des preuves certaines, des arguments sérieux à toutes les affirmations. De plus, si le cas est sujet à contestations et qu'il y ait lieu de nommer un contre-expert, comment ce der-

(1) Les expertises médico-légales. — Le nouveau code d* instruction criminelle in Revue scientifique, 24 janvier 1885.

12«Annkb, M* 1. 2

18 A. LACASSA6NE

nier pourra-t-il contrôler les faits et se prononcer lui-même ? Vous le comprenez, la tâche devient impossible.

Les feuilles médico-légales sur lesquelles seront indiquées toutes les constatations à faire dans chaque cas particulier nous semblent d'un usage indispensable. Le médecin consulté, après avoir répondu aux questions posées, enverra cette observation méthodique au parquet général, et là un conseil médical préalablement institué sera appeler à donner son avis sur le cas. Je voudrais qu'il y eût dans chaque département judiciaire un conseil formé par la réunion de tous les experts professionnels de la région et non un seul conseil médical parisien chargé de vérifier les affaires criminelles pour tout un grand pays comme la France. Celle centralisation inutile serait même nuisible au bon fonctionnement de notre système, car les affaires seraient beaucoup moins étudiées, vu leur grand nombre, et il serait beaucoup plus difficile à ce conseil unique de se mettre en rapport avec les médecins chargés de la rédaction de l'observation, pour discuter ou demander des renseignements complémentaires sur les points délicats.

Enfin, aujourd'hui où la question de Tinstruction contradictoire est à Tordre du jour (celte réforme, nous Tespérons, ne tardera pas à être introduite dans nos codes) (1), n'est-il pas de

(1) Au moment où nous corrigeons ces épreuves, nous avons communication de l'avis de la Cour de cassation qui, dans son assemblée du 24 décembre dernier, sur la demande du garde des sceaux, a présenté ses observations sur le fonctionnement des expertises d'après la revision du premier livre du Code d'instruction criminelle.

c C'est surtout dans la matière des expertises que le projet du gouvernement, ceux du Sénat et de la commission de la Chambre, en complet accord du reste, apportent à notre législation des modifications profondes (fui méritent d'élrc signalées à l'attention de la Cour. Actuellement, dans toutes les afTaires dont la nature exige le concours de personnes spécialement compétentespar leur art ou par leur profession, celles-ci sont exclusivement et librement choisies par le magistrat instructeur : elles accomplissent leur mission en dehors de toute participation de la défense, qui ne connaît le résultat de leurs travaux qu'après la clôture de l'information, et qui ne peut les discuter que devant la juridiction du jugement.

• II en serait désormais tout autrement. Une liste des experts qualifiés pour exercer devant les tribunaux serait dressée chaque année pour l'année suivante par les Cours d'appel sur l'avis des Facultés^ des tribunaux civils, des tribunaux et chambres de commerce. Le juge d'instruction ne pourrait prendre en dehors de celte liste les experts dont la collaboration lui est utile. La Chambre du conseil

toute nécessité de désigner pour les grosses affaires criminelles deux experts? Le législateur, il faut le reconnaître, s'est beaucoup plus préoccupé de la solution des procès civils, puisqu'il exige

seule aurait le droit d'autoriser, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigeraient, la désignation d'experts n'y figurant pas. Lorsqu'un expert aurait été nommé par le juge d'instruction, l'inculpé détenu ou libre pourrait, de son côté, désigner sur la mémo liste un autre expert, qui aurait le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser, dit le texte voté par le Sénat, toutes réquisitions, aux experts désignés par le juge ; de réclamer, dit le texte proposé à la Chambre, toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité. L'expert de l'inculpé consignerait ses observations, soit au pied du procés-verbal, soit à la suite du rapport. S'il y a plusieurs inculpés, ils devraient se concerter pour une désignation commune. Les rapports d'experts devraient être tenus à la disposition des parties quarante-huit heures après leur dépôt. En cas d'urgence, si les circonstances l'exigeaient, le juge d'instruction pourrait ordonner l'expertise sans en aviser rinculpé, à la condition de mentionner dans l'ordonnance les causes particulières d'urgence. Il serait alors obligé de donner immédiatement avis à rinculpé qu'il a été procédé à l'expertise, et l'inculpé, après communication du rapport, aurait le droit de choisir un expert qui examinerait le travail de ceux commis par le juge et présenterait ses demandes et observations. Enfin, il serait procédé de môme si l'expertise avait été achevée avant la mise en cause ou l'arrestation de l'inculpé.

c La pensée de permettre le contrôle par l'inculpé, ou dans son intérêt des opérations d'expertise n'est pas nouvelle. Elle a déjà été traduite en loi par les Codes étrangers modernes. On trouve dans le Code allemand et dans le Code espagnol des dispositions analogues à celles que nous venons d'analyser, et le prtjet du Code belge contient une série d'articles identiques à ceux de notre projet (a). Ce consentement universel est le meillleur des arguments en faveur

(a) Code autrichien, — Art. 120. En principe, il doit être donné avis à l'accusateur et à l'inculpé, avant qu'il soit procédé au constat, du choix des experts. Si des objections graves sont présentées et s'il n'y a pas d'urgence, d'autres experts doivent être nommés.

Code alUfnand, — Art. 193. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à un constat avec le concours d'experts, l'inculpé pourra demander que les experts qu*il est dans l'intention de produire au cours des débats soient cités & comparaître ' au jour où doit avoir lieu l'opération; dans le cas où sa demande serait rejetée par le juge, il pourra les faire citer lui-même. — Les experts appelés par l'inculpé seront admis à prendre part au constat et aux opérations d'instruction nécessaires, pourvu que leur présence ne soit pas de nature à entraver la mission des experts commis par le juge.

Art. 74. Le droit de récusation (des experts) appartient au ministère public, à l'accusateur privé et à l'inculpé. Les noms des experts désignés par le juse devront être portés à la connaissance des personnes qui ont le droit de les récuser, à moms que des circonstances spéciales ne s'y opposent.

Code espagnol — Art. 356 (relatif aux expertises chimiques). I^ ou les prévenus auront le droit de nommer un expert qui opérera avec ceux désignés par le juge.

Art. 466. La nomination des experts étant faite sera immédiatement notifiée au demandeur particulier, s'il y en a un, ainsi qu'au prévenu, s'il est à la disposition du juge ou s'il se trouve dans le lieu même de l'instruction, ou à son représentant, s'il en a un.

Art. 471. Dans le cas du paragraphe 2 de l'article 467 (c'est-à-dire si l'expertise ne peut se reproduire dans le débat oral), le plaignant aura droit de nommer à ses frais un expert qui interviendra dans les opérations. Le même droit appartiendra au prévenu. — S'il fy a plusieurs plaignants ou inculpés, ils se

20 A. LACASSâGNE

la nomination de trois experts dans les affaires litigieuses, en réparation de dommages. J'ai Thabitude de dire, en faisant devant vous mes expertises, que vous êtes la sauvegarde de la

des innovations proposées. « Le grand danger des expertises actuelles, disait trrs bien M. Bérengt^r au Sénat, c'est que, participant du secret de l'instruction, faites en dehors de tout élément de contradiction, elles présentent le flanc aux attaques souvent passionnées de la défense. Représentez vous ce qu'elles vont devenir, si, désormais poursuivies sous le contrôle d'un représentant de la défense, elles prennent ce caractère de loyauté, de haute impartialité qui s'attache à tout ce qui a subi la contradiction, et demandez-vous si elles n'auront pas plus d'autorité devant le jury et devant l'opinion. » L'extrême importance de l'expertise, qui est souvent toute la base de l'opération, la nécessité d'en vérifier les résultats au moment même où elle s'accomplit, l'impossibilité fréquente de recourir plus tard à une contre-expertise parce que les objets à examiner ont disparu ou se sont altérés, justifient sans peine l'ensemble des précautions très sagement organisées par le projet.

< On a exprimé la crainte de voir se manifester trop souvent un antagonisme syslématique entre l'expert désigné par le juge d'instruction et celui choisi par l'inculpé. Elle n'est pas absolument chimérique, et l'on a vu se produire bien souvent de pareils conflits lors du débat oral devant le tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises. L'inconvénient ne pourra que s'atténuer alors que, à la difl'érence de ce qui se passe aujourd'hui, les deux experts opéreront ensemble, et que les doutes de l'un pourront être éclairés sur-le-champ par les recherches de l'autre. Il' ne faut pas oublier, d'ailleurs, que le choix sera limité aux noms inscrits sur la liste dressée par la Cour d'appel, ce qui est une garantie non seulement de la compétence et du savoir, mais encore de l'impartialité consciencieuse des hommes qui, de part ou d'autre, seront appelés à concourir à l'œuvre de la justice. C'est cette considération qui a déterminé le Sénat à accepter le principe de la liste fermée, malgré les critiques de M. Lenoêl. qui manifestait quelque défiance contre ceux qu'il appelait des experts de profession et qui revendiquait la pleine liberté du choix comme en matière civile. »

mettront respectivement d'accord entre eux pour faire la nomination. — Si l'expertise est urgente, il y sera procédé comme les circonstances le permettent, de façon^que le demandeur et l'inculpé y puissent intervenir.

Art. 472. Si les parties usent de la faculté que leur accorde l'article précédent, elles déclareront au juge le nom de l'expert et offriront en même temps la preuve que la personne désignée a la qualité d'expert. — En aucun cas, elles ne pourront user de ladite faculté après le commencement des opérations.

Art. 476 Pourront concourir aux opérations de l'expertise, dans le cas du paragraphe 2 de l'article 467, le plaignant, s'il y en a un, avec ses représentants, et le prévenu avec les siens, même lorsqu'il sera détenu, auquel cas le juge prendra les précautions convenables.

Projet du Code belge. — Art. 101. Si l'inculpé n'est pas présent au moment où le ju^e commet des experts, l'ordonnance qui les désigne doit être, aussitôt que possible, notifiée à l'inculpé.

Art. 102. L'inculpé peut, de son côté, choisir un expert qui aura le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge et qui sera tenu de consigner ses opérations à la suite du rapport ou dans un rapport Séparé.

^ Art. 103. Si l'expertise a été achevée avant la mise en cause ou l'arrestation de rinculpé, celui-ci aura le droit de choisir un expert qui examinera le travail des experts commis et présentera ses observations. S'il y a plusieurs inculpés, ils doivent se concerter pour faire cette désignation.

Art. 104. — Les rapports d'experts doivent être tenus à la disposition des parlicci prenantes huit heures après leur dépôt.

vérilé et, en effet, lorsque vous êtes présents, vous m'obligez à une observation plus attentive et vous me signalez souvent des particularités qui m'auraient échappé. En nommant deux experts, l'un désigné par Taccusalion et l'autre par la défense, on arriverait à un résultat aussi heureux. Du reste, avant 1867, il était de règle de désigner deux experts dans les cas que j'ai indiqués ; et la raison d'économie a été la seule invoquée pour éluder la loi. C'est aussi la raison d'économie que Ton invoquera pour rejeter le système que nous proposons, et pourtant, en examinant les choses de près, il nous semble que le budget n'en serait pas plus lourdement grevé. Nous avons proposé la création de postes d'experts professionnels, mais il n'est pas utile que ces postes soient nombreux ; un seul de ces experts suffirait pour étudier les affaires criminelles de plusieurs cours d'appel. Sans donner des appointements spéciaux à ces experts professionnels, on pourrait leur assurer des ressources bien acceptables s'ils étaient désignés régulièrement par les tribunaux comme experts civils et s'ils étaient chargés de toutes les levées de corps et constatations de décès violents ou suspects dans la ville où ils résident.

J'en ai dit assez pour vous montrer que, dans le fonctionnement d'une excellente médecine judiciaire, si les experts ont des devoirs et peu de droits, les pouvoirs publics ont aussi leurs obligations.

Sans les réformes que nous avons indiquées, on n'aboutira pas. Nous tenons à le répéter, les médecins, surtout les experts improvisés, commettent des fautes, et parfois des fautes lourdes, mais c'est avec la complicité de la société. Il est vraiment injuste d'imputer au corps médical les erreurs qui proviennent d'un vice d'organisation que les pouvoirs publics ont seuls le moyen de corriger. En ce moment, le médecin-expert est traité comme le taricheute^ cet embaumeur égyptien qui, après avoir fait au corps les incisions réglementaires, devait s'enfuir en toute hâte, de peur d'être lapidé par les témoins de la scène.

A. I/ACASSAGNE.

22 CHÀRTIER

Page 1