CONGRÈS DB MÉDECINE LÉGALE DE BRUXELLES
que comme complément d'une autre question, fondamentale celle-là. Ce que le juge nous demande, ce que nous évaluons, ce que nous décrivons dans nos rapports, c'est letat cérébral du prévenu, ftites-moi, nous demande le juge, si, au moment de commettre son délit, son crime, rinculpé jouissait de la plénitude de ses facultés mentales, s'il n'était pas atteint d'une maladie psychique, s'il n'était pas contraint par une force à laquelle il ne pouvait résister.
Ce que le médecin légiste a donc à évaluer, c'est la valeur cérébrale de l'inculpé, c'est l'existence d'une affection mentale. Trouve-t-il des symptômes d'affaiblissement cérébral, d'affection cérébrale bien déterminés, il conclut à l'irresponsabilité ; le prévenu n'en a-t-il pas présenté, l'expert conclut à la responsabilité. Ces termes de responsabilité et d'irresponsabilité ne sont pour nous que des formules dans lesquelles nous concrétons et schématisons brièvement le résultat de nos recherches. Je laisse de côté le rôle de la suggestion criminelle, désirant m'en tenir à des principes généraux.
Mais la délimitation de l'état de santé cérébrale et de l'état d'anomalie se heurte souvent à des difficultés excessives. Il y a longtemps que Trélat les a signalées dans ses travaux sur la folie lucide, que Maudsley a montré que les frontières de la folie étaient indécises.
La valeur cérébrale d'un individu dépend en effet d'une part de sa valeur psychique, du nombre de neurones cérébraux d'association qu'il possède, d'autre part de l'éducation que ces éléments ont reçue, des modifications que la maladie leur a apportées. Classons les ôtres humains d'après le nombre de leurs neurones, nous les verrons se partager en groupes successifs d'individus supérieurs, normaux, dégénérés et débilités, simples d'esprit, imbéciles, idiots dont les termes moyens se différencient aisément mais dont les termes extrêmes se confondent et forment transition insensible d'un groupement à l'autre.
La difficulté est particulièrement grande, lorsqu'il s'agit de criminels, s'il faut en croire môme les adversaires les plus convaincus des exagérations lombrosiennes. La plupart des criminels appartiennent, en effet, aux insuffisants ; ils sont issus pour la grande généralité des classes inférieures où la misère, la mauvaise alimentation, une hygiène déplorable créent pour les procréateurs et pour les produits un maximum de conditions défavorables au développement normal.
Il peut arriver donc que l'expert, quelque habile qu'il soit, ne réussisse pas à définir l'état cérébral d'un individu, ne parvienne pas à le classer, à déterminer s'il doit le ranger parmi les individus normaux responsables, ou parmi les débilités irresponsables. Pour schématiser son opinion en une formule simple, l'expert déclarera que l'inculpé ne jouit que d'une responsabilité limitée, atténuée, partielle.
Il estd'autres conditions encore où la formule de la responsabilité limitée
trouve son application. Nous n'avions considéré les individus qu'au point
de vue de leur structure analoraique innée, au point de vue du nombre
absolu de neurones qu'ils possédaient. Qu'adviendra-t-il lorsque des facteurs
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pathologiques frapperont ces éléments ? Comment déterminer à quel moment précis les influences nocives transformeront l'individu normal ou relativement normal en aliéné, que ces influences soient d'origine infectieuse, qu'elles proviennent du milieu (causes morales), qu'elles soient le signal de l'usure de l'organisme (démence sénile), qu'elles soient dues à des facteurs encore mal déterminés comme pour le délire de persécution?
S'il s'agit de perturbation à marche aiguë ou subaiguë, Tobservation quelque peu prolongée du prévenu donnera le diagnostic et imposera la formule de l'irresponsabilité complète. Mais dans ces affections chroniques à marche lente, dont le début n'est signalé que par des troubles du caractère et de la sensibilité générale, par un de ces états mal définis où Ton ne trouve que la névrose, quelle conclusion prendra l'expert? 11 pourra soupçonner que ces symptômes ne sont que les prodromes d'une affection mentale dont l'existence deviendra manifeste plus tard, mais il ne pourra en affirmer la réalité scientifiquement. 11 constatera une diminution de la valeur cérébrale, mais sera dans l'impuissance d'apprécier à quel moment l'individu examiné passe de l'état de santé relative à l'état de maladie confirmée et ici encore il résumera ses constatations'par la formule de la responsabilité atténuée.
Ajoutons toutefois que la formule de la responsabilité atténuée ne doit pas servir à masquer l'indifférence de l'expert ou son ignorance. Il résulte de ce que nous venons de dire qu'elle n'est qu'un pis-aller et que l'expert doit en limiter l'emploi autant que possible, qu'il doit sefTorcer, par des examens répétés de l'inculpé, de l'éviter. L'expert ne s'en servira que s'il a la conviction de ne pouvoir, quelque effort qu'il fasse, déterminer avec précision, en un temps limité, le groupement auquel appartient le prévenu.