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CONCLUSIONS

1. — Il est peu scientifique de désigner, sous la dénomination vague et trop générale d'empoisonnements parles ptomaïnes, des phénomènes pathologiques déterminés par des poisons microbiens variés et dont l'identité avec les bases putréfactives n'est nullement établie.

2. — Les altérations auxquelles les viandes malades, avariées ou même putréfiées, doivent leurs propriétés nuisibles, étant d'origine microbienne, l'expertise chimique, livrée à elle-même, est incapable de préciser la nature des altérations qu'elles ont subies.

3. — Pour établir la cause des propriétés nuisibles d'une viande, les méthodes bactériologiques doivent donc être mises à contribution. Il importe, dès lors, que les Parquets ordonnent de soumettre à cette expertise spéciale les restes d'une viande suspecte, les viscères de Tanimal qui l'a fournie et les organes des victimes.

4. — Les viscères, la viande incriminée, etc., doivent être transmis à l'expert bactériologiste dans le plus bref délai possible et dans les meilleures conditions de conservation.

5. — Lorsque le médecin légiste, chargé de l'autopsie, n'entreprend pas lui-même les recherches bactériologiques, le Parquet lui adjoindra le spécialiste auquel ces recherches seront confiées.

En tout cas, le médecin légiste recueillera avec les précautions d'usage le sang, les organes, le contenu intestinal, etc., et fera parvenir ces produits au bactériologiste en évitant tout retard et en ayant soin par l'emploi de la glace de les mettre à l'abri de la décomposition.

L'HYPNOTISME DANS SES RAPPORTS AVEC LA CRIMINALITÉ Rapport de M. le D^ C. Moreau

Les faits à propos desquels la justice a dû tenir compte de l'influence des états hypnotiques sur l'accomplissement de crimes ou de délits ont été jusqu'ici fort rares. La question est cependant si importante, étant donné l'état actuel de nos connaissances, qu'il est temps de bien fixer l'étendue du domaine acquis et, le cas échéant, de l'agrandir encore par l'apport de nouveaux faits. D'autre part, bien que les discussions théoriques sur ce sujet aient été fréquentes je ne pense pas qu'entrer dans ces controverses serait utile en ce moment, car il n'est pas à prévoir qu'une solution pouvant compter tous les suffrages saurait être fournie. Pratiquement il faut laisser de coté les divergences d'écoles, ne pas chercher des explications plus ou moins admissibles et sujettes à variations successives ; il faut s'en tenir à des faits précis au sujet desquels ne peut plus se produire aucun désaccord sérieux. Pour la recherche des rapports certains que l'on peut considérer comme existant entre l'hypnotisme et la criminalité, je me suis donc attaché à l'examen des cas qui ont été spécialement bien étudiés,

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I. Viol et attentat à la pudeur, — Cette question est la première en ordre d'importance. 11 est actuellement hors de doute qu'une femme peut, sous l'influence des manœuvres hypnotiques, ôtre amenée dans des états spéciaux permettant qu'elle soit violée ou soumise à des attentats à la pudeur, sans qu'elle puisse opposer sa volonté à Taccomplissement de ces actes. Des affaires judiciaires devenues classiques et rééditées en détail dans tous les traités concernant la matière donnent des exemples probants et tous ceux qui se sont occupés de celte étude, quelle que soit l'école à laquelle ils appartiennent, reconnaissent l'absolue vérité de ce phénomène.

La volonté de la femme est paralysée, tel est l'élément prédominant. Mais cette paralysie peut faire partie d'un complexus plus ou moins différent. Ainsi, la femme peut se trouver incapable de manifester la moindre résistance, tout en conservant une certaine conscience de ce qui se passe à son égard, conscience affaiblie, obscurcie et présentant même à certains moments des disparitions complètes. Aussi, dans la suite, les souvenirs de la victime sont-ils également obscurs, incertains et parfois nuls. En d'autres circonstances la conscience est tout à fait abolie, ce qui entraine le naufrage de la volonté et de la mémoire. La femme, selon l'expression de M. Gille de la Tourette, est « un chiffon inconscient à la merci du premier venu >. Enfin les faits peuvent se passer dans une condition seconde sans que la victime s'en souvienne au retour à l'état normal.

Ici quelquefois le violateur a dû exercer des violences plus ou moins fortes selon le degré de résistance de la victime, violences pîiysiques, affirmations pressantes et autoritaires ou tentatives ressemblant aux tentatives de la criminalité courante ; d'autres fois l'attraction de l'hypnotiseur est telle pour la victime que celle-ci se laisse aller sans la moindre résistance et succombe à une réelle force de sympathie.

En tout cas, malgré quelques opinions divergentes prétendant qu'il y aurait consentement écartant toute idée de viol lorsque la femme, se trouvant en condition seconde c'est-à-dire en somnambulisme avec conscience de ce qui se passe autour d'elle, n'offre aucune résistance, la manière de voir générale est qu'il faut interpréter la situation d'une manière opposée. M. Motet a montré qu'un homme n'est pas responsable des faits commis par lui dans l'état de somnambulisme spontané ; il nous parait que le somnambulisme provoqué doit conférer le môme privilège. Est donc coupable de viol ou d'attentat à la pudeur celui qui, pour arriver à ses fins, a mis sa victime dans un état quelconque d'hypnotisme, abstraction faite de la facilité avec laquelle il serait arrivé à son but.

n. VoL Ainsi que le dit notre confrère M. le D' Crocq fils, dans son livre sur ïhypnotisme scientifique ^ il n'y a pas encore eu de procès se rapportant à un vol commis de cette façon. J'ai pourtant comme lui la conviction que ce vol serait possible et môme facile. Des expériences personnelles ne me laissent à ce sujet aucun doute. Voici en quoi elles ont consisté :

J'ai pendant plusieurs mois soumis à un traitement par l'hypnotisme une dame hystéro-épileptique afin de la guérir d'accès convulsifs et impulsifs.

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Or, à différentes reprises, j'ai pu sans peine lui suggérer de verser en mes mains tout l'argent que lui apportait de temps en temps son frère. Un mot suffisait pour qu'avec empressement elle me remît chaque fois son avoir et, à son réveil, la pauvre femme ne se souvenait jamais de la libéralité à laquelle elle s'était livrée à mon égard. Animé de mauvaises intentions, son hypnotiseur eût facilement dépouillé cette malade de ce qu'elle possédait. Plusieurs fois aussi j'ai vu un jeune homme instruit, occupant môme aujourd'hui une position élevée, se laisser entraîner, en état de somnambulisme, à dos parties de cartes imaginaires mais qu'il croyait bien réelles et vider rapidement sa bourse dans les mains de son adversaire. Certes il ne s'agissait pas de ce que l'on appelle des expériences de laboratoire ; nous étions tous dans la vie ordinaire et il est établi pour moi de la façon la plus certaine que l'hypnotisme peut au voleur servir d'arme redoutable. Un fait apporté à la connaissance générale dej)uis i89l donne d'ailleurs un grand appui à ma manière de voir, puisque M™* la baronne de Rothschild, dans un coupé de chemin de fer, fut hypnotisée par un nommé Pitt, médecin anglais, voyageant avec elle et qui lui intima avec succès l'ordre de lui remettre sa cassette à bijoux.

III. Escroqueries pour Vobteniion de signaturetty captation de testament, etc. A plusieurs reprises l'un de nos amis qui s'est fréquemment prêté à des expériences publiques d'hypnotisme a signé ainsi des reconnaissances dont il ne se souvenait nullement à son réveil. De pareilles expériences ont pu être contrôlées souvent par tous ceux qui ont étudié la question, et en ce qui concerne les testaments il est intéressant que la justice se soit déjà préoccupée de la question. En effet, en 1895, le tribunal civil de Lyon jugeait un procès intenté par les héritiers légaux d'une veuve ayant laissé par testament sa fortune de 300,000 francs à un magnétiseur-masseur de profession. Notre éminent collègue de Lyon, M. le professeur Lacassagne, prit une part active à ce procès, soutenant que le magnétiseur avait pu altérer le libre arbitre de la testatrice en lui suggérant de tester en sa faveur. Le tribunal ne se crut pas en possession de preuves assez fortes pour se prononcer dans ce sens, mais le jugement reconnut que la théorie scientifique de l'hypnose est de nature à troubler la conscience des magistrats ei peut faire naître des doutes sérieux. Provisoirement j'admets qu'un fait absolument démonstratit n'a pas encore été observé, mais j'estime que nous serons tous d'accord pour reconnaître que l'hypnose ou la suggestion (selon le langage que l'on veut employer) peut jouer en ces matières un rôle dont il faut tenir grand compte.

IV. Faux témoignage. Dès 1887, notre maître et ami M. Motet démontra tout le danger de la suggestion sur la forme des affirmations que les enfants font devant la justice. Dans la suite M. Edgar Bérillon a fait diverses expériences qui confirment pleinement la manière de voir de M. Motet. Pendant un séjour à Nancy où je me suis rendu afin d'étudier sous la direction du savant et très sympathique M. Bernheim les faits se rapportant à cet ordre d'idées, j'ai pu aussi, plusieurs fois, me convaincre que môme chez des adultes, des témoignages suggérés en dépit de toute vérité sont

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apportés avec une force telle que certainement des juges non prévenus se laisseraient convaincre par eux. A voir ces faits de près on est d'ailleurs frappé de cette circonstance que les témoignages suggérés à l'état de veille sont moins tenaces, moins fortement implantés dans les cerveaux des sujets soumis à l'expérience que ces mômes témoignages, quand ils sont introduits dans Tespril durant un sommeil hypnotique assez profond.

Dans l'ordre d'idées où nous nous trouvons actuellement deux choses importantes font un devoir de se mettre en garde contre le faux témoignage et de chercher à en démasquer la nature par tous les moyens possibles, c'est que d'abord celui dont il émane pourrait être considéré comme coupable de ce délit dont il ne serait que l'instrument inconscient, et qu'ensuite, si l'on ne veille pas à le rapporter à sa juste valeur, le faux témoignage suggéré pour assouvir une haine ou une vengeance, peut entraîner (et il est à craindre que cela se soit déjà produit; des conséquences épouvantables à l'égard de personnes innocentes.

V. Suggestions criminelles. En ce qui concerne les suggestions criminelles, après les dissidences du début, l'accord paniît s'établir entre les opinions opposées. Les uns ont pensé que toujours l'hypnotisé accomplissait sans résistance les délits et les crimes qui lui étaient suggérés soit pendant le sommeil, soit à une période plus ou moins éloignée de la suggestion, période pouvant s'étendre jusqu'à plusieurs mois. Suivant Texpression de M. Liébault, l'hypnotisé agissait comme une pierre qui roule, sans réflexion, automatiquement, nécessairement. L'expérience n'a cependant pas tardé à démontrer que certaines personnes savent résister aux suggestions criminelles et que celles-ci ne produisent pas toujours leurs effets, loin de là.

D'autres, ainsi que M. Gilles de la Tourette, avaient la conviction que les hypnotisés, malgré leur état particulier, n'accomplissaient que ce qui leur plaisait. L'éminent doyen de la Faculté de médecine de Paris, M. le professeur Brouardel, professa la même opinion et, gri\ce à la très grande compétence et à la très haute situation de son auteur, celte opinion a acquis une importance considérable et tenu fortement en échec l'opinion opposée. Or, M. Voisin en 1893 disait pourtant dans une discussion à la Société d'hypnologie que deux fois il a pu reconnaître le rôle de la suggestion dans la perpétration de délits et faire bénéficier les prétendus coupables d'une ordonnance de non-lieu. D'autres auteurs ont à leur tour apporté des contributions à une thèse qui pourrait rallier tous les avis. Aujourd'hui, ainsi que le dit M. le D"" Crocq fils, qui s'est livré d'ailleurs à une enquête extrêmement soigneuse sur la manière de voir d'une foule de savants distingués, « il faut se rendre à l'évidence des faits, il faut admettre la possibilité du crime suggéré et cela dans des circonstances bien définies : il peut se faire que le somnambule soit une machine inconsciente, ne se rendant pas compte de la gravité de l'acte qu'on lui fait commettre, il peut avoir un sens moral, il ne résiste pas parce qu'il agit inconsciemment ; il peut encore arriver que le sujet soit inconscient, qu'il se rende compte des actes qu'il doit exécuter, mais qu'il soit incapable de résister à la

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suggestion ; enfin il est possible que le somnambule, capable de résister à la suggestion criminelle, exécute l'acte, parce que ce dernier est en har monie avec son sens moral dépravé ». Voilà, me semble-t-il, en résumé, l'état actuel vrai de la question.

Que Ton fasse remarquer que semblables faits d'accomplissement de délits ou de crimes suggérés formeront toujours heureusement exception, soit ; mais il importe cependant au plus haut point que lattention des magistrats de tous les pays soit constamment attirée sur leur éventualité possible, car, il ne faut pas se faire illusion, malgré tous les travaux et toutes les discussions qui se sont multipliés à propos des suggestions criminelles depuis plus de quinze ans, les tribunaux sont restés en général fort sceptiques et hésitent toujours à laisser pénétrer dans leur enceinte ces idées nouvelles. C'est dans le but de contribuer de toutes nos forces à ébranler ce scepticisme opposé à l'administration de la justice, telle qu'elle doit être comprise de nos jours, que je n'hésite pas du haut de cette tribune à faire remarquer que peu à peu les faits se sont accumulés et si bien mis en relief qu'il est désormais impossible qu'ils ne s'imposent pas à l'examen attentif des magistrats aidés par les données médico-légales résultant d'une étude minutieuse spéciale à chaque cas.

M. le D' de Bœck prend ensuite la parole pour lire son rapport sur la responsabilité et notamment la responsabilité partielle.

De la responsabilité! Il n'est pas de notion qui ait provoqué de controverses plus ardentes, de discussions plus passionnées entre philosophes, naturalistes et métaphysiciens, matérialistes et spiritualistes, positivistes et mystiques. Les rappeler ce serait méconnaître le caractère essentiellement utilitaire et positif de la médecine légale. Nous n'avons pas, nous, médecins légistes, à nous écarter des faits expérimentaux, des faits d'observation, à nous lancer dans des discussions théoriques ou philosophiques; il n'est pas de branche de la médecine dont les conclusions doivent reposer sur un terrain plus solide, dont les constatations réclament plus de précision et qui doive éviter autant de se mêler aux spéculations philosophiques.

Nous n'avons donc pas dans un Congrès de médecine légale à discuter la notion de la responsabilité, à rechercher la réalité ou l'inanité du libre arbitre ; pareille discussion serait du reste oiseuse, inutile. On a prétendu que le juge avait tort de réclamer du médecin la détermination du degré de responsabilité d'un prévenu, d'entraîner le praticien sur un terrain où il n'avait que faire ; on a prétendu que le médecin devait se refuser à répondre aux questions de ce genre ; on a affirmé qu'il n'était pas plus compétent que le juge pour déterminer le degré de responsabilité.

En réalité ces reproches ne sont pas justifiés.

La question de la responsabilité n'est en effet posée au médecin légiste

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