EXISTENCE DU LIBRE ARBITRE
et de la peine pour détourner du mal, le vieil adage qui amat casHgat restant toujours aussi vrai que bien connu, et la connaissance du bien et du mal étant, en outre, de beaucoup plus accessible à Thomme que les notions de justice et de vérité.
La peine infligée peut aussi naturellement être la conséquence de la protection du droit inviolable de l'individu ou même à son extension le droit de propriété. C'est en vertu de ce droit que la collectivité des hommes qui est Thumanité a le devoir de se garantir dans la personne de ses composants contre les atteintes malfaisantes de certains d'entre eux par la répression et même par la privation de l'existence si ce moyen devient impérieusement nécessaire. Et cela ne sera point au nom de la justice, mais bien ad nom du droit individuel à la vie.
C'est cela même qu'on proclame quand on dit que la Société a le droit de se protéger. Toutefois il convient de distinguer nettement que si la Société peut et doit user de ce droit pénal de protection à titre d'organisation de défense instituée et mise en œuvre par l'humanité (1), elle ne le peut point à l'égard de sa propre existence, la société ne devant être considérée, à notre sens, que comme un mode d'organisation plus ou moins transitoire de l'humanité, soumis à l'évolution de cette dernière, simple expression chez les peuples civilisés des vœux d'une majorité, mode d'organisation pour laquelle le seul moyen légitime de défense ne saurait plus être que la lutte pacifique des idées et les désirs exprimés de cette majorité.
(1) Avec intention nous avançons que le droit de protection par la peine reRve de rhumanité et non de la société qui n'est point la collectivité des hommes, mais la réglementation de cet attribut des hommes qui est la sociabilité, réglementaUon variable non seulement avec les étapes parcourues par ce que nous appelons la société et qui est celle qui nous régit, nous peuples civilisés, mais variable aussi avec les diverses sociétés coexistantes. Aussi n'accepterons-nous pas arec M. Enrrico Perri que le crime soit défini un acte anti-social, tandis qu'il est essentiellement anti-humanitaire : Et cette distinction se déduit de la façon dont certaines sociétés barbares admettent l'homicide dans leurs rites sacrés, sans que cet attentat à la vie cesse d'être antihumanitaire et de constituer un vrai crime que nen n'autorise si ce n'est la société dont il émane.
Ajoutons que la conception du crime comme acte antisocial et faisant appel à l'organisaUon sociale pour l'exercice d'un droit de défense, ne saurait légitimer ce droit en raison des défectuosités, des vices, des culpabilités inhérentes aux sociétés comme moyen de moralisalion, alors que bouvent elles ont favorisé la délinqucnce qu'elles auraient indûment la prétention de réformer ou de punir.
434 B. PAILUAS
L'organisation de l'homme en société admet une réglementation visant les individus et leurs dépendances. Celte réglementation conventionnelle sous forme de lois et de codes doit nécessairement entraîner des sanctions pénales plus ou moins conventionnelles dont l'application est dévolue aux magistrats, très improprement appelés « justice », le juste n'ayant que trop peu de communauté avec l'arbitraire ou tout au moins le conventionnel qui régissent les conditions de la vie en société.
Et cela ne sera point au nom de la justice, mais bien au
nom du droit individuel à la vie.
C'est cela même qu'on proclame quand on dit que la société a le droit de se protéger. Toutefois il convient peut-Atre de distinguer que si la société au nom de rhumanité( représentante des droits naturels, immuables dont elle organise et réglemente les attributs de sociabilité, peut et doit user de ce droit pénal de protection à l'égard des individus qui la composent, elle ne peut, en vertu de ces mêmes droits, se conserver elle-même comme ordre présent, n'étant qu'une modalité organisée des conditions sociales soumise à l'évolution de ces dernières, expression avant tout conventionnelle de la force ou des vœux d'une majorité, qui, pour se maintenir et se défondre, ne saurait plus avoir, chez les peuples civilisés, que la lutte pacifique des idées et les désirs librement exprimés de cette majorité.
L'organisation de l'humanité en société comporte donc une réglementation visant les rapports des individus entre eux, les rapports réciproques des individus et des sociétés. Cette réglementation inspirée dans une mesure variable des droits mutuels inhérents à l'humanité, mais aussi et surtout des circonstances et des mœurs, comporte en ses codes et lois une grande part de conventionnel dont l'infraction entraîne des sanctions n'ayant rien de commun avec la justice proprement dite.
De là nous conclurons :
1** Que la protection de l'individu par lui-même ou par l'humanité érigée en défense collective est la première condition de la peine répressive ;
2"* Que l'amendement de l'individu au nom de la charité humanitaire est la deuxième condition de cette peine ;
3' Que les sanctions pénales visant les atteintes portées aux