A. DE M
LES STATUTS DES PEINTRES, SCULPTEURS, etc. Donnés par M. le bailly de Rouen le 39 de novembre 1507.
Il faut que les peintres et sculpteurs ayent eu bien de la patience jusqu'à présent, d'entendre dire partout qu'ils n'ont point de statuts, eux qui en ont de si vénérables par leur antiquité. N'y a-t-il pas sujet de s'étonner que, depuis plus de deux cens ans qu'ils ont des gardes, aucun ne se soit donné la peine de les faire paroître, pour faire taire ceux qui disent que leur art est un art libre que tout le monde peut exercer, et qu'ils se soient toujours contentés de sçavoir par tradition qu'un grand morceau de parchemin, qui est dans leur coffre, a été autrefois donné à leurs ancêtres pour leur servir de règlement, sans avoir jamais cherché à en sçavoir davantage, par la difficulté peut-être qu'il y a de déchiffrer une écriture fort ancienne et demi gothique. Les gardes de 1710 ont commencé à les mettre au jour; ils en ont fait faire une copie, collalionnée sur l'original, pour quelques affaires qu'ils ont eûës de leur tems. Mais une
copie ne suffisoit pas pour les faire connoître ; cela n'a pas empêché qu'un bibliotié n'ait eu la témérité, encore tout de nouveau, de soutenir de vive voix et par écrit, devant monsieur le lieutenant général de police, que les peintres et sculpteurs n'ont pas de meilleurs statuts que les bibliottiers, qui n'en ont jamais eu. A la vérité il leur importe fort peu que leurs statuts soient connus de tout le monde; ils sont connus de leurs juges ; cela doit leur suffire. Si nosseigneurs de la cour et messieurs du bailliage en avoient douté, il n'y auroit pas dans le coffre de leur communauté autant de sentences et d'arrests qu'il y en a. Ce n'est donc que pour la propre satisfaction des maîtres que nous les rendons publics.
Statuts des peintres, sculpteurs , de la ville de Rouen.
A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou oront, Louis Daré, licentié ès loix, conseiller du Roy notre sire, et lieutenant général de noble et puissant seigneur monsieur de Rochechandieu, baron de Montpipeu et de Garignolles, etc., conseiller, et premier valet de la chambre du Roy nôtre sire, et son bailly. de Rouen, Salut.
Comme la plus grande partie des maîtres et ouvriers du métier, estât et marchandise de peintres et tailleurs d'images, residans et demeurans en cette ville et banlieue de Rouen, se sont, puis n'a guère,
par plusieurs fois trouvés devant nous et les officiers du Roy nôtre seigneur en cedit bailliage, exposans et donnans à entendre que, (dans) ledit métier et estât, lequel est très-utile et convenable, tant pour l'honneur et décoration des églises et autres lieux esquels Dieu nôtre créateur et les saints de paradis sont servis et honorés, que mêmement autres lieux et habitations au plaisir et vouloir des princes et seigneurs et autres personnes, ont été par ci devant faites et commises plusieurs fautes, fraudes, abus, mauvaistiés et déceptions, dont se sont ensuivies et advenûes grandes pertes et dommages, et détriment de plusieurs pauvres églises paroissiales et autres, et semblablement grandes pertes et dommages ausdits princes, seigneurs et autres personnes, mêmement à la chose publique, et eu très-grand deshonneur et charges contre raison et déplaisir des bons et loyaux maîtres, ouvriers et bcsongnans bien etloyaument en cette dite ville et banlieue de Rouen, et ailleurs, parceque les dites fautes, fraudes, abus, mauvaistiés et déceptions ont été et sont commises très souvent par aucuns, eux disans maîtres et ouvriers du dit métier, estât et marchandise, dont ils sont ignorons et non scients, et néanmoins s'efforcent en œuvrer et besongner, et de fait en besongnent très souvent, commettant les dites fautes, fraudes, abus, et déceptions, dont aucune répréhension, correction ni punition n'a été ci devant et n'est encore à présent
faite, tant par raison de ce que les dits fautifs, mauvais et déceptifs ouvrages ne sont visités et réformés par les maîtres et bons ouvriers d'iceluy métier, ou experts et connoissans, que mêmement pour ce que, sur le fait d'iceluy métier, estât et marchandise, il n'y a encore été fait, mis ni donné aucun ordre, ni police, ni établi gardes pour faire les dites visi talions et reformer les dits ouvrages, comme faire se doit de bonne raison et justice, et ainsi qu'il est usé et fait en plusieurs villes et citez de ce royaume, supplians et requérans lesdits exposans très instamment que, pour obvier ausdites fautes, fraudes, abus, mauvaistiés et déceptions, et autres que Ton pouroit faire et commettre au dit métier, estât et marchandise, nous voulussions, sur le fait d'iceluy, mettre et donner ordre et police, en telle manière qu'elles soient désormais corrigées et amandées, et les délinquants punis, selon l'exigence du cas et que droit et raison le veulent et permettent. A laquelle fin iceux exposans, tant de la part des dits peintres que des tailleurs d'images, nous ont présenté plusieurs articles par chacun d'eux respectivement faits et rédigés par écrit, mêmement le double ou copie par eux recouvrée d'aucuns statuts et ordonnances faits et baillés pour loy en aucunes villes et citez de ce royaume. Et, le tout par nous vù, communiqué et délibéré avec les avocat, procureur et autres officiers du Roy nôtre dit seigneur en ce dit bailliage,
et les dits exposa n s sur ce à plein ouïs, lesquels sont à cette fin comparus par devant nous à plusieurs et diverses journées, c'est à scavoir :
Jean Tontain.
Guillaume le Bourgeois.
Pierre Damian.
Denis le Rebours (i).
Nicolas Quesnel.
Richard du Hay (2).
Pierre le Plastrier (3).
Jean Testeforl (4).
Jean Larcher.
Robinet Brunei.
Pierre Huilart.
Jean le Sannier.
Guillaume Quesnel l'aîné.
Jean de Lion (o).
Tous maîtres et ouvriers besongnans dudit métier, résidans et demeurans en cette ville et banlieue de Rouën, perseverans iceux maîtres et ouvriers dessus nommés à leur dite requête.
Sçavoir faisons, que Nous, eu égard et considération aux choses devant dites, par l'avis et délibération, de l'accord et consentement desdits officiers du Roy nôtre dit seigneur, et à l'instance et requête desdits maîtres et ouvriers dessus nommés,
Avons baillé pour loy, statuts et ordonnances du-
(1) Cité comme faiseur d'images pour deux armoiries, en février 1508. Compte* de G ai lion, p. 308. .
(2) Peintre. Voir les renvois de la table des Comptes de Gaillon, p. 432, et p. 129-31 de l'introduction.
3) Introduction, p. 130, et la table, p. 458.
4) Peintre de Rouen. Voir les renvois do la même table, p. 463, et l'introduction, p. 131.
(5) U n'èst pas cité parmi les peintres de Lyon, en U98.
dit métier, estât et marchandise de peintres et tailleurs d'images, les points et artieles ci après déclarez :
Premièrement, que tous lesdits maîtres ci dessus nommez, et autres qui de présent sont ouvrans et besongnans, et tenans ouvroir ou enseigne dudit métier, et aussi que les sçavans faire bien et dûement, en pourront ci-après œuvrer et besongner, ainsi qu'ils ont ci devant fait, sous la Visitation des gardes, 'qui par mondit seigneur le bailly ou ses lieutenants seront commis, et en gardant le contenu en ces pré sentes ordonnances.
Item, que, pour faire toutes visitations licites, ducs et raisonnables au dit métier sur tous les ouvrages d'iceluy, et sur lesdits maîtres, ouvriers, et autres qui s'entremettent au fait, estât et marchandise du dit métier par tout ce dit baillage de Rouen, et aussi pour régir, faire et conduire les faits, frais et affaires d'iceluy métier, estât et marchandise, seront pour la première année élus par entr'eux quatre desdits maîtres, qui seront commis gardes audit métier et feront serment devant mondit seigneur le bailly de Rouen ou son lieutenant, de faire bien et dûement les choses dessus dites, et autres requises et nécessaires ; lesquels gardes auront puissance d'arrêter, dénommer et loyaument rapporter à justice toutes les fautes, fraudes, abus et déceptions qu'ils trouveront avoir été et être faites et commises audit métier, estât et mar-
chandise, afin de corriger et amender lesdites fautes, fraudes, abus et déceptions, et punir les délinquans par amande ou autre punition, le tout à l'égard de justice et selon l'exigence du cas.
Item les gardes seront par chacun an pour l'avenir renouvellés; c'est à sçavoir qu'il en sera mis deux nouveaux au lieu de deux des anciens gardes, et feront serment à justice de faire dûement tes visitations dudit métier, et de tout faire bons et loyaux rapports à justice.
Item que, pour le tems à venir, nul ne pourra être juré ni passer maître dudit métier, s'il n'a été juré apprenti, et servi le tems de cinq ans chez l'un des maîtres, qu'il aye fait chef-d'œuvre d'iceluy métier, et qu'il en soit trouvé expert, et témoigné ouvrier suffisant par lesdits gardes et aucuns des maîtres dudit métier.
Item, s'il étoit aucun compagnon venant de dehors, qui voulût être juré et passer maître du dit métier en icelle ville de Rouen, il sera tenu faire apparoir dûement qu'il ait appris le dit métier et servi un maître d'iceluy en ville de loy; et il sera avec ce tenu servir etbesongneren cette dite ville pour le temps d'un an, chez l'un des maîtres jurés dudit métier en ladite ville, premier et avant que d'être reçu au chef-d'œuvre, pour par après ètrereçû juré et passer maître comme dit est, si faire se doit, et qu'il soit trouvé ouvrier suffisant du dit métier.
Item, quand aucun aura fait chef-d'œuvre, et qu'il aura été trouvé suffisant ouvrier, comme dessus est dit, par les dits gardes et aucuns des dits maîtres du dit métier, il sera tenu faire serment comme maître, par devant mon dit sieur le bailly ou son lieutenant, de bien et loyamment œuvrer etbesongner dudit métier, et qu'il gardera ces présentes ordonnances, et il sera tenu payer au Roy nôtre dit seigneur la somme de vingt sols tournois pour sa hanse, et à la confrérie de Dieu et de la commémoration des trépassez, fondée en l'église Saint Maur lez Rouën, la somme de trente sols tournois, et, pour supporter la peine et vacations des dits gardes et maîtres qui auront été présens au dit chef d'œuvre, et aussi pour leur Visitation d'iceluy et en avoir fait leur rapport et témoignage devant justice , il leur sera tenu payer la somme de vingt sols tournois, et, si c'est un fils de maître, il ne payera que demi hanse, qui est de dix sols tournois au Roy nôtre dit seigneur, à la confrérie quinze sols tournois, et dix sols tournois ausdits gardes et maîtres pour les causes cy dessus.
Item, quand aucun maître du dit métier voudra avoir et tenir un aprenti, il sera tenu le présenter ausdits gardes, afin d'iceluy mener au serment par devant mon dit seigneur le bailly ou son lieutenant, lequel aprenti sera tenu garder à son pouvoir ces dites ordonnances, et servir le dit temps de cinq ans, par et selon les moyens, marchez ou convenances que
le dit maître et le dit aprenti auront fait entr'eux, et, pour le salaire et vacation des dits gardes, ledit aprenti sera tenu leur donner et payer comptant la somme de dix sols tournois.
Item il est prohibé et defifendu à chacun desdits maîtres, qui de présent sont et pour l'avenir seront audit métier, qu'il ne reçoivent ni tiennent en besongne l'apprenti, qui seroit juré sous aucun d'eux, jusqu'à ce que le dit aprenti ait servi et accompli le temps de son dit aprentissage et que son maître soit content de luy, sur peine à celuy, qui sera trouvé défaillant et faisant contre la dite prohibition et deffense, de vingt sols tournois d'amende, appliquée moitié au Roy nôtre dit seigneur, et l'autre moitié aux faits et affaires dudit métier, et pareillement est entendu des compagnons, qui se seront alloués par prix ou tems limité avec un des dits maîtres, et sur semblable peine d'amende à appliquer comme dessus, sauf que si le maître, à qui le dit aprenti ou le dit compagnon seroit alloué, fût content, ou si il le quittoit, ou si le dit maître délaissoit le dit métier en iceluy ; car le dit aprenti ou le dit compagnon serapourveu avec un des autres maîtres du dit métier.
Item (1), les dits maîtres et ouvriers pourront œu-
(1) C'est ici seulement que commence la publication de M. Ouin- Lacroix, d'après un manuscrit des archives départementales de Rouen.
vrer et besongner de toutes matières, de fust (l),de pierre, d or, de corne, d yvoire, et de toutes autres matières et peintures bonnes et loyales, et œuvres [œuvrer?] de nuit quand métier en sera ; et ne pourront mettre or bruni en aucuns ouvrages pour exposer en vente, mais seront tenus de peindre à huile et de bonnes matières et loyales, sur peine d'amende arbitraire à la discrétion de justice. Toutefois ils pourront bien user et mettre en œuvre duditor brun, à la requête ou par le vouloir et accord de ceux qui en voudroient, et non autrement.
Item, il est prohibé et deffendu à tous de peindre aucuns images, tables, tableaux ou autres ouvrages, soit à l'église ou autres lieux, qui ne soient bien et duëment plâtrez ou imprimez à huile et, devant que d'être assouvis, seront ébauchez de fausses couleurs, tant d'étoffe que de portraiture (2), sur peine d'amende arbitraire comme dessus.
Item, si aucun du dit métier entreprend de peindre et dorer aucune table d'église ou autres ouvrages, et s'il a marchandé à la dorer de fin or, il ne pourra mettre, mixtionnerny mêler de l'or parti avec ledit or fin, mais sera tenu y mettre et employer de tel et seul et singulier comme il aura marchandé, et, si aucun
0) C'est-à-dire de bois.
(2) Ceci ne se rapporte-t-il pas h l'habitude de peindre d'abord en camaïeu.
est trouvé faisant ou avoir fait le contraire, il amendera à la discrétion de justice.
Item, les enseignes des maisons, barrières, plombinieres et autres ouvrages qui sont à la plu y e et au vent, seront peintes à huile, et, si aucun est trouvé faisant ou avoir fait le contraire, il amendera comme dessus.
Item au regard des autres menues ouvrages , comme boëttes à épiciers, tabourins, banderolles, étendards et autres choses qui ne sont point de grande conséquence, elles pourront être peintes de telles couleurs et matières joyeuses qu'il plaira au marchand ou ceux qui en feront peindre, ou ceux qui le requereront.
Item, ne pourra nul dudit métier faire ouvrage de bannière d église, que ce ne soit sur toille neuve, ou soye, ou bougueren, et que ce soit à huile, et, s'il y a bastiere, l'ouvrier le pourra faire bien et dûement ainsi qu'il est requis et accoutumé en telles choses.
Item , si aucun veut peindre ancienne image de pierre et qu'il y ait rupture, il conviendra qu'il soit remastiqué de bon mastic, sans y mettre aucun plâtre ny autre chose déloyale.
*Item, aucun ne pourra repeindre image ou autres ouvrages, quels qu'ils soient, mettant peinture sur autre; mais soient lesdits premiers ouvrages raclez au net au cas qu'ils s'écaillent au devant que d'être repeints, et qu'ils soient assouvis de couleurs à ce re-
quises bonnes et loyales ainsi qu'il appartiendra.
* Item, quand à legard des ouvrages dudit métier qu'on peut faire sur drap, de linge, en quelque manière et façon que ce soit et quelque petit ouvrage que ce soit, s'il est ainsi qu'il y convienne mettre pièce, il est ordonné qu'icelle pièce sera cousuë tout à l'entour bien et dùement, sur peine d'amende ; car autrement l'ouvrage ne serait bon ni loyal (1).
Item, si aucun entreprend à peindre église, chambre et autres lieux, édifices et habitations, il conviendra que les matières et étoffes de couleurs soient si bien et loyamment détrempées et imprimées que les peintures ne fassent aucun dommage et dégâts aux habillements des personnes qui y pourroient toucher, sur peine d'amende arbitraire.
Item, nul étranger ne pourra porter en cette dite ville et banlieue de Rouen, ni exposer en vente aucun ouvrage ni marchandise du dit métier, que préalablement elle ne soit vûe et visitée par les dits gardes du dit métier, et, si la marchandise est trouvée bonne et loyale, elle pourra être exposée et vendue, et au contraire, s'il est trouvé aucune déception ou faute, elle sera corrigée et amendée, si faire se peut, ou autrement elle sera rompue et cassée comme fausse et déloyale.
(t) Ce paragraphe el le précédent manquent dans M. Ouin-Lacroix. Je les distingue, comme les suivants, par une étoile.
* Item , il est prohibé et deffendu à tous, qui ne soient maîtres dudit métier, de tenir la besongne à aucun compagnon ou aprenti du dit métier, et d'oser faire ou entreprendre quelque besongne ou ouvrage d'ice- Iu y métier en quelque manière que ce soit, sur peine d amende à la discrétion de justice.
Item, que nul imaginier ne pourra vendre aucun ouvrage pour dorer, si For n'est assis sur l'argent, et s'il est fait autrement, c'est à scavoir que l'or soit mis sur Fétain ou autre chose que d'argent, l'œuvre est fausse, et doivent l'or et l'étain ou autres matières ou couleurs, sur quoy ledit or auroit été mis ou assis, être raclé ou [g]ratté tout net, et celuy qui telle œuvre aura fait et vendu pour denrée bonne et loyale, la doit refaire et dorer tout de nouveau bien et loyamment, et il doit amender au Roy notre sire par loyal jugement.
Item, que nul tailleur d'image ne soit si hardi de tailler images, qui sont d'un pied de long et au dessus, si ce n'est de bon fort noyer, ou autre bon bois, et non pas de mort bois, ni de tilleul, tremble, ni autre mort bois, parce que ledit mort bois est bientôt pourri et vermoulu et ne pourroit souffrir être raclé ou [g]ratté ni rayé, pour le repeindre s'il en étoit besoin.
Item, que nul tailleur d'image ne taille image de bois trop verd, parce que ledit bois verd se retireroit après qu'il seroit peint ou doré, et pour ce la peinture T. vi. 13
s'écartilleroit et ne tiendroit, et ne dureroit point, et seroit le dit image difforme.
Item, que nul imaginier ou peintre n'entreprenne ni commence à peindre ou dorer aucune image de bois quel qu'il soit, ni en quelque manière que ce soit, jusqu'à ce qu'il ait été séché à son droit, comme il appartient, et visité par les gardes dudit métier.
Item, que nul image de bois, quel qu'il soit, d'un pied de long et au dessus, ne soit commencé a peindre, jusqu'à ce que les (entes et fautes soient trèsbien remplies de bois à bonnes glùes et ratissez comme il appartient.
Item, quand on vient à peindre les dites images de bois, ils doivent être bien et suffisamment incollées et les fentes collées, et puis blanchir à leur droit, et peintes de fines couleurs et que ce qui devra être doré soit de fin or, ou d'argent bruui et doré de teinte.
Item, que nul tailleur ne fasse aucun tabernacle à mettre corpus Domini, ni autre chose pour image, qui ne soit taillé de bon bois et sec, et pour especial ceux à mettre corpus Domini qui doivent être dorez de fin or ou d'argent bruni doré de teinte, et, à l'ordonnance aucunement accoutumée, doivent être inver- ' rées et fermées à clef, et doit être le verre assis bien et suffisamment.
* Item, que nulle table d'autel ne soit dorée que de fin or ou d'argent bruni et doré de teinte, et que ce
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qui y sera de couleurs soit de fines couleurs, et qui prendra vieilles tables à repeindre (1), il doit toutes les vieilles peintures raire jusqu'au bois et bien remplir les fentes, fautes ou jointes, et puis œuvrer et peindre comme dit est.
* Item, que nul peintre ou imaginier ne prenne à repeindre aucun vieil ouvrage de bois, si le bois est vermoulu et pourri, tellement qu'il ne puisse tenir clou et cheville, s'il en est nécessité.
*Item, que nul imaginier ne fasse aucun image de pierre, qu'elle soit tendre ou dure, grande ou petite, qui soit de pièces, si ce n'est la couronne, mitre, ou quelqu'autre chose nécessaire et raisonnable, et avec ce, soit à bon goujon de fer, tel comme il appartient.
Item, que nulle image de pierre ne soit peinte jusqu'à ce que premièrement l'image ait été vue et visitée par les jurez dudit métier, pour sçavoir s'il est bien et dûement fait, et, après la Visitation faite, s'il est trouvé bien fait, soit bien et loyamment imprimé à huile deux ou trois fois de blanc de plomb ce qui en apartiendra, et ce qui sera ou devra être doré soit mis de bon or couleur et couvert de fin or, et ce qui sera de couleurs soit fait de fines couleurs.
(1) 11 ne faut pas, trompé par le sens actuel du mot, ne voir ici que des meubles; cela veut dire un tableau, le tabula latin, la table de bois sur laquelle se met la couleur; l'emploi de la toile n'estvenu que plus tard.
'Item, que nul ne mette étain d'or, ni blanc, ni de couleur sur image de pierre, parce que ce seroit fausse besongne et déloyale. ■
Item, que nulle sculpture de pierre, quelle qu'elle soit, en église ou ailleurs, ne soit peinte quelle ne soit premièrement imprimée en son droit deux ou trois fois à huile, et peinte de fines couleurs et do fin or.
Item, que nul peintre ne peigne chapelle, murailles, en église ou ailleurs, ni aucune chose qui autrefois ait été peinte, que, s'il y a etain ou enteveure vieille, le tout ne soit raclé et nettoyé, car autrement la besongne ne seroit pas bonne et loyale.
* Item, que pareillement nul peintre ne peigne chapelle, ni murs, en église ou ailleurs, qui autrefois ont été peintes en détrempe une fois, deux ni trois, que toutes les vieilles couleurs ne soient ratrées et otées toutes de dessus, et se garder d'asseoir étain, quelque soit, sur muraille ou autre chose de pierre, àempoix ou à colle; car c'est chose qui ne peut durer, et ne seroit l'ouvrage ainsi fait bon et loyal.
* Item, que tout peintre qui fasse drap de peinture, à huile ou destrempe, se garde d'oeuvrer sur toille qui ne soit suffisante et forte pour la peinture soutenir, et n'i fasse rien d'étain ; car il n'y vaut rien, soit à huile ou à destrempe.
Item, que nul marchand, ouvrier, ni autre ne puisse vendre en cette dite ville de Rouen aucune beson-
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gne et ouvrage dudit métier, fait en Allemagne ou ailleurs hors ce pais, comme images que aucuns portent à leur col et autres ouvrages, jusqu'à ce que la dite besongne soit vue et visitée des gardes du dit métier, parce que très souvent il y en a de fausses et mauvaises, que ceux qui les portent ne sçauroient vendre en leur païs ; car lesdits ouvrages sont faits le plus souvent de mort bois et sont de faux et mauvais or, qui rien ne vaut et qui devient tantôt tout noir par punaisie, et ne seroit le dit ouvrage bon ni loyal, ni digne d'être exposé en vente.
* Item, que nul du dit métier ne marchande de besongner touchant communauté comme collèges, couvents et paroisses, ou autre besongne, dont la marchandise monte au-dessus de cent sols ou de six livres tournois, si ce n'est que bon chirographe ou lettres soient faites du dit marché et de toute la devise, tant de taille comme peinture, lequel chirographe soit double, dont l'ouvrier aura l'un pour mieux faire son devoir, et ceux, à qui la besongne sera, auront l'autre, afin que, si débat y avoit entre lesdites parties, que l'on eut égard au dit chirographe et à la besongne, pour juger et adviser si l'ouvrier auroit fait son devoir ou non, et, en cas qu'il ne l'eût pas fait, il fut tenu de le faire et amender selon la teneur dudit chirographe ou lettres, qui en seroient portées.
* Lesquelles ordonnances cy dessus spécifiées et déclarées en chacun desdits points et articles, Nous
avons ordonné et déclaré, ordonnons et déclarons par ces présentes être désormais inviolablement tenues, observées et gardées par les maîtres, ouvriers et aprentis dudit métier, état et marchandises de peintres et tailleurs d'images, présents et à venir, sous lauthorité, interprétation et correction de justice et commande à tous en général les entretenir, observer et garder, le tout sur les peines plus à plain déclarées en icelles et autres peines que de droit.
" En témoin desquelles choses, Nous, lieutenantgénéral dessus nommé, avons scellé ces présentes du grand scel aux causes dudit bailliage.
* Ce fut fait et passé audit lieu de Rouen, le vendredi douzième jour de novembre, Tan de grâce 1507.
Signé à la fin : de Cailli, avec paraphe.
Noms des maîtres vivants en Tannée 1713, avec les jours, mois et années de leurs réceptions.
Les étoilUs qui précèdent les noms marquent les fils
de maîtres.
*** Jean Jouvenet Païné, Peintre ordinaire du Roy, ancien Directeur et Recteur de l'Académie royale de peinture et sculpture, pensionnaire de Sa Majesté, reçu maître à Rouen le îl de janvier 4658.
, Jean le Prince, le 12 de may 1664.
Jean de la Mare, lo . . d'aoust 1666.
Jacques Goujon, le 13 de décembre 1666.
* Henri Grevin, le 23 de décembre 1666.
* Robert Petit, le 23 de décembre 1666.
Louis Léonard, le 1667.
Charles Bicheri, le 23 d'aoust 1668.
Jacq. Millets des Ruisseaux, le 22 de mars 1670. Jean Guérin, le 3 de novembre 1671.
* Jacque de la Folie, le 19 de septembre 1672. François de Boille, le 13 de janvier 1676. Martin Rédriau, le 10 de mars 1678.
Jacques Bellan, le 6 d'avril 1679.
Nicolas Ricoiiard, le 1680.
Charles Germain, à Dieppe, le • . 1682.
Jean Mauville, le 1683.
Pierre Léger, le 1683.
' Charles Bicheri, le 1684.
* Gaspard Fullet de la Fosse, ie 19 de mars 1685.
* Louis Léonard, le 1686.
— Jean Jouvenet, le 14 d'octobre 1687.
* David Lambert, huissier le 14 d'octobre 1687.
* Salomon Lambert, le 14 d'octobre 1687. ** Pierre Mazeline, le . . d'avril 1691.
Jean Bacheley, Mercier (1), le 13 d'octobre 1691. Charles le François, le 16 d'octobre 1691. Loiiis Fallas, le . . d'octobre 1691.
André Gaillard, le 2o d'octobre 1694.
Jean Coustel, le 5 de novembre 1694.
Thomas Rollet, le 29 de décembre 1694.
Pierre le François, le 1695.
Jean Hedbert, ambulant, le . . d'avril 1695.
* Pierre Dailly, le 20 de février 1696.
* Elie Blanchon, le 2 de may 1696.
(1) Celui-ci ne se fit sans doute recevoir que pour pouvoir colporter
Pierre le Vacher, le 29 de janvier 1700.
* Noël Dormesnil, le 22 de septembre 1700.
* Nicolas Paiement, le !9 de janvier 1701. Michel le Penffler, le 12 de janvier 1702. Adrien Oùin, le 12 de janvier 1702.
Jacques Mirlet de la Haye, le 23 de janvier 1702. Claude Besson, le 4 de janvier 1703.
* Antoine Pillement, le 13 de février 1703. Charles Dugard, le 9 de mars 1703.
Jean de la Houssaye, le 10 de mars 1703.
Jean-Baptiste Bonmartel, le 17 de novembre 1703.
François le Prieur, le 17 de novembre 1703.
Jacques Cahart, le 17 de novembre 1703.
Loiiis Pierre, le 27 de novembre 1703.
Philippe Lambert, le 26 d'octobre 1706.
Jean de la Mare *, officier à Tannée, le 1706.
* Michel Petit, le 4 d'avril 1707.
* Jean Bichery, le 15 de juillet 1707. Jean- Marin Boussard, le 7 d'octobre 1707.
* Hyacinthe Bichery, le 11 d'octobre 1707.
** Salo, Lambert, 3# du nom, le 20 de janvier 1710. Nicolas le Tellier, le 16 d'octobre 1710. Loûis Cavé, le 21 d'octobre 1710.
Jacques Boissard, le 26 de novembre 1710. Guillaume Blanchart, le 12 de décembre 1710. Isaac Élie, le 30 de décembre 1710.
Jean-Baptiste le François, le 12 de janvier 1711. Antoine Boussard, le 31 de mars 1711.
Pierre le Roy, le 8 d'aoust 1711.
Jacques Vaultier, le 31 d'aoust 1712.
* Louis Goujon, le 3 de novembre 1712.
* Gilles Arnoult, le 8 de février 1713.
Noms des gardes élus les 22 de janvier de chaque
année depuis 1700.
Statuts de la confrérie des peintres, sculpteurs, etc., érigée sous Vinvocation de saint Luc, en V église paroissiale de Saint-Herbland le il de septembre 1631.
Nicolaus Cavelier, presbiter, in jure canonico Doctor insignis, ecclesise Rothomagensis archidiaconus et canonicus, necnon illustrissimi ac reverendissimi in Christo patris et D. D. Francisa, archiepiscopi
1700. Louis Léonard.
Pierre Sacquespëe.
1701. Jacques de la Folie.
André Gaillard.
1702. Pierre Léger.
Charles le François.
1703. Jean Bacheley.
Pierre le Vacher.
1704. Jean Coustel.
Thomas Rollet.
1705. Nicolas Ricouard.
Antoine Pillement.
1706. Michel le Peuffler.
Adrian Oiiin.
1707. Jean Jouvenet.
Louis Fallas.
1708. Salomon Lambert. Jean de la lioussaye.
1709. André Gaillard.
Élie Blanchon.
1710. Michel le Peuffler.
Philippe Lambert.
1711. Pierre le Vacher.
Charles Dugard.
1712. Ja. Goujon, 3 fois.
François le Prieur.
1713. Jean de la Houssaye.
Noël Dormesnil.
1714. Salomon Lambert, 3 fois.
Jean Ba. le François.
Rothomagensis, Normani» primatis (1), in spiritualité et temporalibus vicarius generalis, universis presentes litteras inspectons, salutem in Domino.
Altitudo divin» providentise, à qua omnia opéra bona procedunt, ea suorum fidelium a ni mi s fréquenter ingerit qua? ad divini cultus augmentum et piorum operum exercitium ac dilectionis sinceritatem pertinere dignoscuntur, unde nobis, ex parte praelibati illustrissimi D. Rothomagensis archiepiscopi , commisso muneri nos fructuose intendentes, personarum quarumlibet vota ad id tendentia propensae voluntatis affectu prosequimur prout salubriter conspicimus in Domino expedire, sane pro parte nonnullorum civium hujusce civitatis Rothomagensis nobis humiliter expositum fuit quod ipsi, devotione et de sua sainte solliciti, quidam laudabilia statuta confraternitatis pro omnibus utriusque sexus Christi fidelibus in ecclesia parrochiali S. Ermelandi praedictae civitatis Rothomagensis, sub prafati Illustrissimi seu nostro beneplacito fhstituendse, seriptis redigi curaveran t, eamque confraternitatem ad Dei omnipotentis, gloriosissimaeque Virginis Mariae laudem ethonorem, invocationem et sub titulo sancti Lucas Evangelistae, de consensu venerabiiis et discreti viri magistri Jacobi Guerrier, presbiteri, in jure canonicolicentiatî, ejusdem eccle-
(1) François de Harlay, abbé de Sainl-Victor depuis 1603, fut arcbeTôque de Rouen, de 1616 a 1653.
siae parrochialis S. Ermelandi rectoris, ibidem in posterum modo et forma infra scriptis deserviri duxerant :
Statuts et ordonnances de la confrérie et association érigéepar les maîtres-peintres et sculpteurs de Rouen , que prétendent fonder et instituer, sous le bon plaisir et authorité des illustrissimes et révérendissimes archevêques de Rouen ou de leurs grands vicaires, à f honneur de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie, sous Vinvocation et titre de saint Luc, évangéliste, les confrères et sœurs de ladite confrérie, ainsi que dïantiquité elle a été fondée, mais à cause des troubles et divisions avenues en cette dite ville et ailleurs, elle auroit été négligée et discontinuée, desquels statuts et ordonnances la teneur ensuit :
Premièrement, pour la célébration et entretien du service divin que Ton fera à lad. confrérie et association, il y aura un chapelain de ladite confrérie, avec un maître, prévôt et quatre frères iervants, avec un clerc, lequel chapelain célébrera les messes de chaque mois, des fêtes -de la Vierge et les messes des trépassés, acquits et autre service divin que l'on fera en ladite confrérie, et sera choisi, nommé et élû par le sieur curé de ladite paroisse, en la présence duquel
au
les maîtres, frères servants et clerc seront élus par les autres maîtres, lequel maître sera tenu durant Tannée de sa charge faire et négocier toutes les affaires qui dépendent d'icelle confrérie, et après ledit an passé sera prévôt, pour aider et conseiller le nouveau maître qui sera élû pour faire ce qui sera besoin en elle confrérie ; lesdits frères servants seront aussi tenus porter le luminaire au convoy du saint sacrement quand on le portera aux malades «ficelle confrérie quand ils le requereront, même le porter aux inhumations et acquits des trépassés si les parents le requerent, faire le service qui sera de besoin quand on célébrera les messes, acquits et autres services d'icelle confrérie, et après avoir continué ledit service trois ans, ils enseront déchargés, si ainsi le demandent, et en sera élù d'autres à leur place par les maîtres et frères d'icelle confrérie ; et ledit clerc sera tenu faire toutes les semonces des messes, inhumations, acquits et autres assemblées nécessaires, parer et déparer l'autel, écrire les recettes et mises que l'on fera pour icelle confrérie, porter la croix aux inhumations et autres affaires qui dépendent de la charge d'un clerc de confrérie, pour quoy faire il sera convenu avec lui de gages. #
Item, il sera célébré en ladite chapelle, le 2 dimanehe de chaque mois et autres jours des cinq fêtes delà Vierge, sur les huit heures du matin, une basse messe, où seront tenus assister lesdits prevosts,
maîtres, frères servants et autres frères d'icelle confrérie et association, lesquels iront à l'offrande des messes chacun à leur rang et ordre de leur maîtrise ou réception en ladite confrérie, et porteront ce qu'ils auront dévotion de donner pour l'entretien d'icelle confrérie, et, où ils seront défaillants, si ce n'est pour cause de maladie ou autre empêchement légitime, ils payeront, à sçavoir lesdits prevost et maître pendant l'année de leur charge chacun un sol, et lesdits frères servants et autres frères associez chacun six deniers d'amende au profit d'icelle confrérie.
Item, il sera dit et célébré en ladite chapelle par chacun an, le jour et fêtede saint Luc, une haute messe à notte, diacre et soûdiacre, en laquelle les orgues sonneront comme à toutes les hautes messes qui seront chantées à l'intention desdits confrères en ladite chapelle ; réservé aux messes des trépassez où seront tenus assister lesdits prévost, maître et frères servants et autres frères associez, le tout à peine de double amende, s'il ne s'y trouve excuse valable.
Item, par chacun an, le second dimanche de septembre, sera dite et chantée solennellement une messe du Saint Esprit, avec les orgues comme dessus, et seront tenus assister tous lesdits maîtres et frères, à peine de double amende, après laquelle ils s'assembleront en la présence du sieur curé et feront élection d'un nouveau maître, pour entrer en charge d'icelle confrérie ledit jour S, Luc ensuivant, et le maître
sortant de charge entrera à ladite charge de prévost, et le prévost sortant de ladite charge sera au rang et ordre des anciens maîtres ; même éliront, s'il en est besoin, les frères servants de ladite confrérie; et après ledit jo*r de S. Luc, ledit maître sera tenu rendre compte de ce qu'il aura reçù et payé durant son année de maîtrise, pour en charger le nouveau maître élu en la présence du sieur curé ou chapelain pour la messe du premier mois ensuivant.
Item, quand il y aura quelqu'un desdits maîtres ou frères malades et qui désireront recevoir le saint sacrement, lesdits prévost, maître et frères servants seront tenus d'assister au convoy avec le luminaire d'icelle confrérie si le malade le requiert, à peine de l'amende, et quand le malade sera guéri et relevé, il sera tenu donner cinq sols à ladite confrérie pour aider à refaire le luminaire, si faire se peut.
Item que, s'il avient que ledit malade décède, les prévost, maître et frères servants et autres frères associez seront tenus y assister avec la croix et le luminaire d'icelle confrérie, et les frères servants tenus de porter le corps decedé, tant des frères que des femmes et des filles qui seront d'icelle confrérie, si les parents le requièrent, à peine de deux sols d'amende pour le prévost et le maître pendant l'année de leur charge et douze deniers pour les frères servants ou associéz, et sera donné au clerc pour la semonce 5 sols.
Item» après le decez de chacun desdits frères et associez, sera fait dire et célébrer un acquit ou service en la chapelle desdits confrères, si le deffunt ne Ta requis autrement avant que de mourir, sera porté la luminaire d'icelle confrérie et seront chantés trois pseaumes et trois leçons avec laudes des trépassez, et une grande messe par le sieur curé, chapelain et autres prêtres assistans, et donné pour vingt six deniers de pain aux pauvres mendiants, où seront tenus assister lesdits prevost, maître et frères, qui payeront chacun deux sols pour faire faire ledit acquit, à peine de l'amende, et, s'il demeure quelque reste desdits deus sols payez par chacun des dits maîtres et frères, il demeurera ès mains dudit maître pour en tenir compte et être employé pour faire un acquit général le jour de la rendilion de son compte.
Ifem pour l'entretenement et célébration de tout le service, ornements et ce qui dépend d'une confrérie ou association ainsi prétendue fonder, entretenir et augmenter plutôt que diminuer, les maîtres et frères payeront chacun quatre sols quatre deniers, qui est un denier par chaque semaine payable par demies années, à sçavoir la première demie année, la semaine devant l'Annonciation de Notre-Dame, et la semaine devant le jour de Saint-Luc, et si feront célébrer à leurs dépens, chacun à leur rang et ordre, la messe du mois qui sera dite le deuxième dimanche de chaque mois.
Item, les femmes et filles qui seront de ladite confrérie ou association payeront par semblable en deux demies année, vingt six deniers par an, et outre payeront deux à deux ensemble chacun, chacune à leur rang et ordre, ce qu'il conviendra payer pour la célébration et ordre desdites messes de Notre-Dame.
Et pour le regard de la messe solennelle du jour de Saint-Luc, elle sera dite et célébrée des deniers, cueillettes et dons qui seront faits à ladite confrérie.
Item, la messe d'élection de maître du second dimanche de septembre sera payée par le maître qui fait faire ladite élection, et la messe du mois différée jusqu'au second dimanche d'octobre suivant.
Item, après le decez des femmes et filles qui seront de ladite confrérie, lesdits prevost, maître et frères servants seront tenus d'assister à leur inhumation et de faire porter la croix et le luminaire, et ensemble pour leur acquit ou service, faire célébrer en la chapelle, si la deffunte ne l'a requis autrement être fait, vigiles à trois pseaumes, trois leçons et une basse messe, même distribuer aux pauvres pour treize deniers de pain, où assisteront lesdits prevost, maître et frères servants à peine de l'amende, et payeront chacune des dites femmes ou filles associées, chacune deux sols pour aider à faire ledit acquit et dire le Libéra et Deprofundis sur la fosse de la décedée.
Item, le jour que l'on rendra les comptes de ladite confrérie sera fait célébrer un acquit général avant
que de procéder à l'audilion d'iceux pour prier Dieu & l'intention de tous les frères et sœurs décédez, étans de ladite confrérie, lequel sera célébré en ladite chapelle et ce des deniers qui seront demeurez ès mains dudit maître ainsi que devant est dit.
Et d'autant qu'en ladite confrérie il n'y a encore aucune croix, calice, chasuble, aube, nappe, parement d'autel, livre, luminaire ni autres ornements pour ladite chapelle, à chacune des messes que l'on célébrera pour ladite confrérie, le maître ou prevost pourront cueillir avec un bassin les dons et dévotions que pourront faire les frères et sœurs associez ou autres personnes qui assisteront ausdites messes jusqu'à ce que ladite chapelle soit fournie d'ornemens nécessaires et honnêtement décorée pour émouvoir la dévotion des personnes assistantes ausdites messes et service divin.
Les maîtres confrères et sœurs sont exhortez de se préparer souvent par le sacrement de pénitence à recevoir la sainte communion, et principalement aux (êtes soleranelles de ladite confrérie et association.
Signatum Samuel Allain, Pasquet Busquet, Pierre Bremontier, Noël Jouvenet, Pierre Roùillard, Guillaume Caron, Pierre Abraham, Antoine Bourget Jean Lapidé, Michel Michel, Jacques Touzé, Nicolas Petit, Jean de S. Igny, Simon Grevin, Etienne Mazeline, Guillaume Abraham, Charles de Grève Louis Bremontier, Pasquet Allain, Charles Sancere, Pierre ». v,.
le Borgne, Jean le Pilleux, Jean Bury, Jean Guillard, Charles de Gruchet, Pierre Petit, Mathieu d'Angerville, Louis Hautement, Pierre Moriot, Charles Conard, Laurent l'Évêque, Noël Heude, Jean Bernard, Jean Freville.
Cum plurihus paraphis à nobis humiliter requirendo gratiam in praemissis opportune providere, et ad hune effectuai prsefati illustrissimi vices interponere dignaremur, cujus postulationi bénigne annuen tes cupientesque ut ea qua; Dei sunt solerter et decenter exerceantur praïfata statuta atque omnia et singula in eis contenta authoritate ejusdem illustrissimi domini Rothomagensis archiepiscopi,quâfungimur in lia e parte, laudamus et approbamus, praedictamque confraternitatem instituimus per présentes, sub prsefati illustrissimi seu nostro beneplacito et assensu duntaxât valitutas jure prœfati illustrissimi archiepiscopi et quolibet alieno salvo. Hinc est quod ad recipiendos alios confratres et sorores confraternitatem banc ingressuros, rectori parrochialis ecclesiae sancti Ermelandi, seu pradictœ confraternitatis capellano et eorum cuilibet prclibati illustrissimi vices commisimus et committimus per easdem présentes. Datura Rolhomagi, in palatio arcliiepiscopali, sub sigillo curiae archiepiscopalis, anno Domini 1631, die Mercurii 17 mensis septembris.
Signatum : Cavelier, vicarius generalis, et infra : le Prévost;
oms des maîtres de la confrérie de saint Luc, élus les seconds dimanches de septembre de chaque an* née, depuis ^érection de ladite confrérie.