‹ Archives de la BastilleChapitre 46 sur 98 · LB ROI A H. DE BXSH&OS · texte numérisé non relu

LB ROI A H. DE BXSH&OS

31 Juillet 1003.

MoDs de Besmaus, je vous fais cette lettre pour tous dire que inoD intention est que vous ne permettiez pas à la dame Pcllisson de voir ni d'avoir communication aucune avec le sieur Pellisson, détenu prisonnier en mon ch&teau de la Bastille <.

(BbITISB Jlf USEUM.) CnAHBHE DE JUSTICE.

Du mardi 7 ao&l 1663.

M. de la Toison * a continué le rapport du procès criminel d'entre maître Nicolas Delaunay, avocat du Roi aa bailliage d'Évreux, accusé, et le procureur général du Roi, accusateur, lequel acbevé, et lecture faite des conclusions du procureur général tendantes à l'absolution de l'accusé, il a été mandé ; et attendu que le procureur général a consenti son absolution, il a passé derrière le bureau pour y être entendu, et en cet état M. le président de Nesmond a interrogé l'accusé, de son nom, Age et qualités; lequel, après serment, a dit se nommer Nicolas Delaunay, être igé de soixante-neuf ans, être avocat du Roi depuis quarante et des années au bailliage d'Ëvreux.

M. le président lui ayant dit qu'il savait quel était le titre de son accusation, que la chambre ne pouvait se porter à croire qu'un ancien officier se fût tant oublié que de parler contre la personne

tlOT éUit poKi aur lea toara, l'aatra Tls-k-Tii de Is feneire da prltonnler, et le dernier dent le Jkrdin. lyArUfnu) conclull dam Jft chembre do prieonaier.

Celle pièce mbU vue lar le pièce de la BMiille; elle éieit nu-denus de 1» eeUe de I* quesUeo:

Peut-«tre »TiJt-on cra plue pmdeni de ne pea nnûtr euluilTement à H. de BeemsuB U garde da euriDiendam, t cause de la lettre euiTaote qu'on aTalt irourM parmi lei papien de Foucquet :

H. DE IKSHtlie A TODCqirBT.

K De Paris, ce 3S aofit 1061.

« Mooeetgnenp, en ne poaTanl tons laisêer partir umn tdos rendre mille grlcee de *ae «oins et boutée. Je ne puU voua leire ma eeneible dpulenr de vuua lolr jiartir et hasarder votre lantd comme vous faitei; Je voudrai*, aui dépens de mon aaag, poiiToir vous l'affermir, je toui proteste que Je n'y épargnerais rien, étant parfailament, comme je ne cbangiral Jamaia, etc. »

1. Jeanne FonUoier, Bile d'un eecrdlaire du Roi. Madame PeUiSMn avait éld soupçonnée d'emporter quelqnea-una des (actams écrits par son Bl>.

S. • H. de 11 Toison a de l'esprit et de la capacité,* dit le rapport adreud i Colbart ear le parlement de BoBi^ogM.

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13* FOUCQDET.

du Roi, contre le gouvernement de son État, avec des paroles si injurieuses et si calomnieuses qu'il ne s'en peut pas proférer de plus atroces ni de plus punissables; que d'ailleurs il était porté dans les dépositions des témoins qu'il avait commis diverses malversations dans les forêts du Roi, et qu'il eût à satisfaire la cbambre sur ces cbefs.

A quoi a été répondu par Delaunay qu'il croyait qu'il ne pouvait mieux répondre que par les paroles de David, au 7* psaume, qui est sa défense contre la calomnie de Saiil, intitulée VIgnorance de David, où il s'écrie en déniant les impostures de son adversaire, et pour dire qu'il ne savait ce que c'était, parle en ces termes: Si f«ci istud, si e»l iniquitai m manitms mei$, (Uàdam merito ab inimicis meis inani$, si j'ai commis ce crime, s'il y a iniquité en mes mains, que je tombe devant mes ennemis.

Qu'en ce qui concernait la demande qui lui était faite s'il avait proféré des paroles peu respectueuses, parlant de la monarchie, qu'il répondait que, comme les anciens philosophes, jetant l'œil sur les vertus héroïques des hommes, il ne l'allait pas référer au commun genre des vertus, mais à une espèce du tout séparée, qu'ils appellent Si^ntra; de même que si l'on commettait quelque crime extraordinaire, ils le nommaient xox^, qui est le mot général dont on se sert pour signifier une chose vicieuse, mais lui donnaient le nom de prodige, comme le discourt Aristote au septième des Éthiques, et dont il semble que Sénëque ait entendu parler, au commencement du livre X de ses Controverses, quand il dit que vitia condemnanda sunt, non portenta.

Qu'il ne demanderait ni ne mériterait point de gr&ce s'il s'était échappé, que les moindres paroles peu respectueuses étaient des monstres et des prodiges en la bouche d'un avocat du Roi, sur quoi il rapportait la pensée de Tertullien ; Nemo menteur ad ded»eus luutn, sed potiw ad honorent.

Que tout l'honneur que ses pères et lui avaient eu depuis cent cinquante ans était d'avoir porté la parole pour le nom auguste du Roi, qu'il faudrait avoir été plus fou que celui dont parle Horace : Et tribus Anticyrit caput insanabile portât, et que ce qui faisait voir que telles allégations étaient des suppositions, était qu'elles choquaient le sens commun, la raison naturelle et les apparences : falste confessions» naturalibus conrenire debent , dans le déclamateur; et que le jurisconsulte parlant en la loi 63, qui commence :

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Confaaiombu» fal$ii re^ondente», au § De interrog. aetio., s'était servi des mêmes paroles, qvia fahœ confeitione* natarahbui eonvenire debent.

Qu'il ajoutait qu'il était incapable de telles cbutes, qu'il avait toujours parlé, dans les discours qu'il avait faits dans le public, avec toute l'élévation et la force possibles de l'autorité royale; qu'il eu avait produit plusieurs au procès, et qu'il suppliait la chambre de faire faire la lecture de quelques ligues pour juger du b&tîment par les premières pierres, et que toute son étude avait été, depuis cinquante ans qu'il avait blanchi dans la robe, de faire des remarques, dans les livres, des obéissances et des respects qui sont dus au souverain, sur quoi il se souvenait de la pensée de saint Bernard, sur les paroles de l'apôtre au chapitre }(iii de l'Épltre aux Romains : Omnù anima potettatibui lubUmioribus tubdita «if : non êit «mm potettat, ntti a Deo : guœ autem lunt, a Deo ordinatœ tunt, et ce qui suit; les paroles de saint Bernard sont fort belles : Si otnmt, dit-il en parlant aux ecclésiasUques, ergo vêtira qui vos excepit ab univertitate qui vult fïFCtp«r«, tentât decipere.

Qu'à l'égard de la demande qui lui avait été faite d'avoir dégradé les forêts du Roi, il disait qu'il avait été nommé et choisi par trots fois procureur du Roi dans les commissions pour les réformations des forêts de Normandie, ce qui faisait voir qu'il avait les mains nettes et s'était toujours proposé ce passage de Cicéron, qui disait : Débet carere omni vitio qui paratu* eit in alterum dicere.

Qu'il ajouterait qu'Aristote avait remarqué que, par les lois grecques, les juges donnaient le c6té droit aux accusés, et que, par le droit romain, les juges étaient enseignés d'être plus enclins & l'absolution qu'à la condamnation, ce qui faisait connaître que la justice donnait aux accusés la liberté de représenter avec toute assurance leurs raisons pour défendre leur innocence.

Qu'il se souvenait encore de cet autre passage de l'Orateur, qui lui convenait assez proprement dans l'état auquel il se rencontrait : 0 eonditionei miieras dvitatum adminiitrandarum , in quibu» ditigentia plena simultatam e$t, negtigentia vituperationum ; uit périeuloêa tneritat, fraus familiarii omnium, multorum animus iratua, blonditia aperta et iracundiœ occultœ.

Qu'en cela la condition des officiers était âplaindre: leurs soins, d'ordinaire, étaient suspects ; leurs fautes, sans excuse ; s'ils étaient sévères, ils faisaient des ennemis; que tous ceux qui les appro-

chaient se masquaient et se déguisaient, qu'ils avaient pour eux l'amitié sur les lèvres et le venin dans le cœur, que ce n'étaient que caresses ouvertes et que colères cachées.

Que tout son crime était d'avoir fait sa charge avec la sévérité requise : malù artibus iratus semper, hominibut nunquam, et de n'avoir jamais voulu de commerce avec les méchants, qui lui avaient toujours dénoncé la guerre comme ennemi de leurs vices, et que la poursuite qu'il avait faite pour la punition de leurs crimes était les sortilèges et les impiétés contre le Ciel et les infidélités envers le Roi qu'il avait commises : Hœc (tint venefieia mea, qairites, disait un Romain, dans Tite-Live, sur un sujet presque semblable.

Qu'il disait .sur le complot de le perdre fait par la dame d'Houettevillej Damonville, Collard, Villeguin et les autres, ce qui était porté au chapitre xiv du second livre des Rois : Dixerunt, deleamus hominem, et quœrvnt extinguere ut non supersit nomen; élant véritable qu'ils avaient assuré un seigneur de sang illustre ' de le faire mourir par leurs dépositions : Perieuloium est lola mnoMnIia vivere, disait Sénèque.

Que son innocence se présentait aux pieds de la justice ; qu'il faisait la même demande que faisaient les hommes accusés injustement en la justice d'Athènes, que l'autel de ta miséricorde fût paré d'un monument portant déclaration de son innocence; qu'il voulait dire, si Dieu inspirait & ses juges son innocence, qu'il fût ordonné que l'arrêt qui serait rendu fût lu en l'audience de la juridiction du bailliage d'Ëvreux.

Que la justice devait tirer les plus poignants traits de la rigueur des lois contre la dame d'Houetteville, Damonville, Collard et les autres, d'avoir allégué tout ce qui était écrit au livre de la Sagesse, que non-seulement la justice des droituriers les délivrera, mais que les déloyaux seront attrapés pour leur injustice, et que le méchant sera la rançon du juste.

Que l'accusation faite contre lui regardait tous les ofSciers qui avaient assez de cœur et de générosité pour soutenir l'honneur de leurs charges; qu'il attendait tout de la protection de le chambre, et tirait sa consolation des paroles du prophète : £ruain eos de timoré imperantium $ibi et habitabunt confidettter abtque timoré K

t. U. de Salni-Aignan, qui avùt Botlîciié et obtenu la canBBCalioD de da Laurinj. î. HoD* »0Q» reproduit m plaidoyer comme Rpécimen de l'éloqaeDce tu dii- Mptième «iècle.

FpUCQUET. 139

Ce fait, Delauoay s'est retiré ; l'affaire mise en délibératioa :

M. de la Toison, rapporteur, a dit que par les preuves du procès il paraissait que l'accusatiou intentée contre l'accusé était un complot formé pour le perdre, que les biens qu'il avait, et qui étaient asset considérables pour un officier de sa condition, pouvaient bien lui avoir attiré cette partie, mais quelle qu'en pût éire la cause, il était certain qu'ily avait de la calomnie; que les paroles injurieuses qu'on lui imputait avoir dites contre l'autorité du Roi, non-seulement étaient sans preuve, mais encore qu'elles se rétorquaient contre les .témoins; qu'à l'égard des malversations qne l'on lui imputait avoir commises dans les forêts du Roi, elles étaient encore sans fondement, et qu'ainsi il y avait lieu de lui accorder son absolution et de le renvoyer, quant à présent, absous, et d'ordonner que le procès soit fait aux témoins.

H. Cuissotte de Gizaucourt, de mfime avis que H. le rapporteur.

M. Du Verdier, de même avis.

H. Pussort a dit que l'accusation était trop évidemment calomnieuse pour ne pas pleinement absoudre l'accusé des faits à lui imposés, et qu'il était d'avis de le renvoyer dès & présent quitte et absous de l'accusation, et d'ordonner que le procès sera fait et parfait aux témoins, et qu'à cet effet il Ini sera permis de faire informer du complot qu'ils ont fait de le perdre, qu'il sera contre eux décrété et les prisonniers interrogés.

M. Raffelis, du même avis.

M. Ferriol, du même avis.

H. de Nogues, du même avis.

H. Ayrault a dit que la poursuite sera faite à la requête du procureur général et diligence de l'accusé.

M. le Cornier, de l'avis de M. Pussort.

H. de la Baulme, même avis.

M. Masnau, môme avis.

M. Catinat, à renvoyer l'accusé absous de l'accusation contre lui intentée, sauf à lui à se pourvoir pour ses dommages et intérêts contre qui et ainsi qu'il avisera bon être ; lui permettre d'informer du complot fait pour le perdre, ordonner que l'arrêt sera lu et publié au bailliage d'Évreux et en tous les autres sièges en dépendant, que les décrets seront exécutés et les prisonniers interrogés.

MM. Boucherai, Poncet, Lcferon, le Bossu, Moussy, Payet, Beoard, Bénard, Letèvre, de même avis.

liO FOUCQUBT.

M. le président Plielippeaux, idem.

Et M. le président Nesmond, de mËme avis, suivant lequel l'arrtt a été résolu.

Nota. L'exécution de cet arrêt a été poursuivie pendant un fort longtemps & la chambre de justice, durant laquelle poursuite le sieur Delaunaj étant décédé, son flls a repris l'instance et contioué ses poursuites et sollicitalions auprès de H. de la Toison, rapporteur; mais u'ajant point obtenu d'expédition et les grands-jours ayant été établis à Clermont, par arrêt rendu en commandement,

le 1665, le procès a été évoqué de la chambre de justice et

renvoyé en la cour des grands-jours; en conséquence de quoi les prisonniers y ayant été transportés avec leur procès, arrêt est intervenu sur le tout, le 1665, par lequel le nommé CoUerd a été

condamné aux galères pour cinq ans, le sieur Damonville banni pour sept ans, la dame de Vieuxpont bannie pour trois ans, et tous condamnés solidairement en 8,000 livres de réparation envers le Ûls du déilint Delaunay, eu 3,000 livres d'amende et en tous les dépens du procès. (B. I.)

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