LE ROI A H, DS BBSHADS
Hona de Besmaus, voûtant que le nommé Duchemin, détenu prisonnier en mon cbftteau de la Bastille, lequel a ci-devant élé condamné à me servir comme forçat sur mes galères, y soit conduit avec la première chaîne que l'on fera partir de cette ville, je vous écris cette lettre pour vous dire que mon intention est qu'aussitôt que vous l'aurez reçue, vous ayez k faire conduire en toute sûreté de mon dit chiteau de la Bastille en la tour Saint-Bernard de cette ville, ledit Duchemin, et icelui remettre au geôlier des prisons de la tour pour y être attaché A la chaîne comme les autres condamnés aux galères qui y sont détenus. (Bbitisu Mvsedh.)
A Pnrii, le 37 Jancier losï.
Le même ou mime.
Mons de Besmaus, donnant ordre au chevalier du guet de cette ville de Paris de faire arrêter et conduire prisonnier en mon chiteau de la Baslille le nommé Gizaucourt, je vous fais celte lettre pour vous dire que vous ayez à t'y recevoir et tenir sous bonne et sûre garde jusqu'à nouvel ordre, et que vous empêchiez qu'il n'ait
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DUCHEMIN, DE BUAQUEHAIS, CSOTABD, ETC. 309
communication avec qui que ce soit du dehors, de vive voix ni par
écrit, eatendant qu'il j soit aoorri à ses dépens pendant tout le
temps qu'il j demeurera et qu'il j soit poniru par ses parents, etc.
(W.) A Puis, ce M JuTler 1H5,
A Nûueignewi lei maUrei de$ reqvétei ordinaires de Fkâtel du Roi, jtigei uuvtraini en cette partie.
Supplie huQQblement Simon Bresson, ci-devant commis de H. le comie de firienne, lors secrétaire d'État, prisonnier es prisons du Tort l'ÉTfique, disant que par une suite de malheurs il a été conduit et arrêté dans lesdites prisons dès le 11 août dernier, de l'ordre verbal de Hgr le chancelier, après avoir eu cette disgrlce au mois de mars précédent, de voir apposer le scellé chez lui avec une garnison de deux gardes qu'il a payés et nourris pendant trois mois, ensuite desquels son innocence fut reconnue, et le scellé levé. Mais comme sa détention a eu pour fondement le soupçon d'une liaison et d'une correspondance secrète avec le nommé Lamothe Le Hardy, prévenu de crime de faux sceaux, il lui a été plus difficile de se justlBer parce que cela dépendait de lïnstruclion d'un autre procès. Quoiqu'il n'ait jamais vu Lamotbe Le Hardy, DÎ eu aucun commerce avec lui, et quoiqu'il ait attendu avec patience qu'on ait travaillé au procès de Lamotbe, et qu'il ait été jugé, néanmoins il n'a pas reçu de soulagement dans sa captivité, parce qu'au moment qu'il croyait qu'on lui donnerait la liberté, puisqu'il n'était intrigué en aucune affaire de cette nature, il s'est trouvé que M. le procureur du Boi, l'ayant engagé dans une plainte générale de l'abus qui s'est glissé parmi beaucoup de personnes qui se sont entremises de faire expédier des lettres de chancellerie, il a été ordonné qu'il subirait interrogatoire et serait recommandé ; cepeudant il est toujours prisonnier sans qu'il y eut aucune preuve contre lui, ce qui est une très-grande dureté, puisque encore qu'il soit juste de punir les crimes, il n'est pas raisonnable de tenir en captivité un homme contre lequel on n'est pas en état d'agir. Ce considéré, Nosseigneurs, et attendu le long temps qu'il y a qu'il est prisonnier, que c'est sa ruine entière et de sa famille, et qu'il n'empêche pas que l'on examine sa vie et que l'on cherche des preuves tant que l'on voudra, pourvu qu'il soit en Uberté d'agir &
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370 DUÇPEXIM, DB ^IUQUBBA|6|, fJlOTARD, flIC;,-
s^ afTairas, é(apt prêt iqfime de donoe^ csoUod de se représenter i)^an4 M pltira & ia cour, ii tous plaise ordoanef que isip^ le) tefpps Qu'elle vQfidra prescrira, M. le proci)i«ur géqéi^l >pra LeI^l de lui r^jre faire son procès et de le faire juger, et cepeadant qu'il aura liberté de sa persouae, du moins en baillant caulion de se représenter toutes fols et quand il plaira & la cour, et tous ferez bien.
Soit montré au proeuveur gtoénl du ftoi, ififiier 166S.
Je n'empOche pour le Roi, ayant aucunement égard à la requête, Atre ordonné que le suppliant aura provision de sa personne en baillant par lui bonne et suffisante cauUon, qui sera reçue avec moi, de se représenter toutes fois et quand il sera ordonné, h peine de conviction. D'Ëpîta. (A. I.)
16 Mart 1665.
Va Pâf 1^ in^ltrM des requêtes ordinairae de I1i6tel du Boi, juges sooveraint m c^tte partip, assemblés au nombre de huit, ep leiir aifditûire du palais. Lesdits maîtres des requêtes, juges souverains en cette partie, ay^nt ^ucuq^ment égard à la requête du suppliant, ordonnent qu'il sera élargi et mis hoirs des prïsoiti du fqpt l'Évéque, en baillant caution, qui $era reçue avec ledit procoreiir du Roi, de se représeuter h toutes assignations q^i lui seraipol dqanées, i peine de confictioo, et en élisant dpoiicile.
Le 26 mars 1663, prononcé à Bresson, aux prisons du fort l'ËvAque, qui a fait les soumissions de se représenter et élu domicile en la maison du sieur Delyons, avocat.
Et à l'instant est comparu au greffe de l'hAtel, Antoine Desjardins, boui^ois de Paris, y demeurant, rue place Dauphine, lequel s'est constitué cautioa dudit Bresson, et promis le représenter toutes fois et quand il sera ordonné, et a pour ce, fait les soumissions accoutumées et élu domicile en la maison de H* Busson, procureur au parlement, rue du Pl&tre, (A. I.)
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DUGHEHEN, DE BRAQUEHAIS, CHOTARD, ETC. 3T1
M. 3AL0II0H k steoiBH.
A Bordeiui, ce 19 m«n 1S6B.
HoQseigpeur, ta passion que j'ai de tén^oigqer à Votre Grandeur ma reconnaissance et t'obéisstince que je lui ai vouée, nfe fait recevoir avec joie l'ordre de faire arrêter le nommé Marteau, maître ^e poste de Cavignac, qu'on prétend avoir surpris des lettres de noblesse, et qu'il a refusé de représenter avec jutant d'opiai^treté qu'il marquait de témérité et d'audace pour toutes les e^écui tiens de justice, avec l'aide et le support de tonte la petite noblesse de Xaintonge, d'Angoumois et du Périgord, sur la frontière de»T quels il demeure, et c'est I9 raison pour laquelle noire procureur général n'a osé l'entreprendre quand Votre Grandeur lui écrivit, et sur laquelle pourtant je ne me suis arrêté que pour mieux prendre mes précautions et ne le point manquer ; et soudain que les orages et les inondations ont cessé, je l'ai fait prendre et conduire par Ig prévAt de la cour des aides dans les prisons de Libourne, où, ne le trouvant pas trop assuré, j'ai demandé à M. Marin, gouverneur d(i château Trompette, de le recevoir et garder par prisons empruD^eai justju'JL ce que Votre Grandeur ait donné l'ordre pour sa traduction, qui ne se peut faire sans grande escorte, à cause de ses 9m)s, On m'a dit qij'il paraît fort résolu ; mais j'espère enfin qu'il ser^ obligé à représenter les prétendues lettres qu'on m'a dit avoir él^ enregistrées à la cour des aides depuis quatre mois. J'attendrai, Monseigneur, avec impatience, l'honneur de vos commaDdeiqeqtH sur le sujet de cette affaire qui fait quasi tant de bruit que celle d'Audijos, et dont les suites ne seront pas si f&cheuses, l'un étqD( pris, et l'autre se tenant fier dans les montagnes, avec sa troupe ^9 bandits et les assistances secrètes de tout ce pays-là, qui lui fournissent des vivres et de l'argent. Je souhaiterais, Monseigneur, avoir quelque autre occasion pour vous faire connaître le «èle ftvw lequel je suis, etc. (B. I.)
A N9i$eigneurt lei matirei dei requête» de tkôtel, juges nwcerotiu
m cette partie.
Supplie humblement demoiselle Jeanne Noël, l'une des femmes
de chambre de S. A. Mademoiselle, souveraine de Dombes, veuve
de feu messire Luc-Antoine de Bondy, vivant interprète pour S. H.
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372 DUCHEMIN, DE BRAQUEHAIS, CUOTARD, ETC.
des laogaes étrangères, disant qu'un oommé Lamothe Bard; aurait été en refuge dans le palais d'Orléans, depuis plusieurs années, dans un appartement joignant celui du concierge, où étant, il était souvent visité par une personne de son pays, nommée mademoiselle Catiliet, laquelle est aussi femme de chambre de S. A. Made- ' moiselle; et, comme elle était dans les intérfils dudit Hardy, elle engagea insensiblement la suppliante de souffrir que Hardy la tIdI visiter, oii étant, il aurait par ses fourberies ordinaires surpris la suppliante, au point qu'elle lui a prêté en plusieurs fois une somme de S,000 livres, et la servante de la suppliante 80 écus, qui étaient toutes les épargnes que la suppliante et sa servante avaient faites depuis vingt ans, et comme Le Hardy les aurait vues dans l'impuissance de lui pouvoir plus d'argent {sic), il se serait encore avisé de surprendre de la suppliante deux obligations, l'une portant Ii somme de 1,000 livres en date du 15 mars I6S4, sous le nom de Louis Lapinte, bourgeois de Paris, et l'autre portant la somme de 900 livres faite an profit de la Sbue, en date du deuxième jour d'octobre 1660, toutes les deux obligations passées par-dennt de Beauvais et son compagnon, notaires au chfttelet de Paris, par F. de Lux, écuyer, seigneur de Vantelet. Ce considéré. Nosseigneurs, il vous plaise de vos grâces ordonner que les reconnaissances faites par Le Hardy, contenant qu'il a reçu de la suppliante la somme de 3,000 livres ou environ, non compris la somme de 80 écus de sa servante, ensemble les deux obligations, dont l'une est de 1,000 livres, sous le nom de L. Lapinte, et l'autre de 900 livres au profit de la suppliante et sous son nom, ci-dessus datées, seront rendues et restituées k la suppliante; à ce faire, M. Lemaziëre, greffier aux requêtes de l'hôtel, contraint par toutes voies dues et raisonnables, et vous ferez bien.
Vu ladite requête, je n'empêche pour le Roi être délivré extrait k la suppliante de la reconnaissance prétendue faite par Lamothe Le Hardy, si aucune il y a, de la dette de S,000 livres, comme aussi lesdites deux obligations mentionnées en la requête dont la suppliante donnera au greBîe bonne et valable décharge. D'Ë^ita.
Le lendemain, arrêt qui ordonne la restitution. (A. L)
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DUCHEHIN, DE BRAQDEHAIS, CHOTAAD, ETC. 373
M. D'ÉFITA k COLBBRT.
Ce deniier m^ IMS.
Le nommé Bouchart a été accusé d'avoir participé à une fausseté de lettre de chancellerie et fait commerce d'arrêts du conseil, et entre autres d'un qu'il promettait d'obtenir par votre protection, moyennant SOO livres ; cette stipulation a été justifiée par lettres. Il a été interrogé et afort chargé un nommé Ducbé, commis de M. Picon, avec lequel cette somme devait 6tre partagée, et m£me il a représenté un billet écrit de la main de ce Duché, qui justifie aussi leur intelligence pour ce commerce, abusant de la faveur doat il se vantait auprès de vous ; j'ai cru fitre obligé d'avoir l'honneur de TOUS rendre compte de cet incident. (B. I.)
A Natingneuri des reçiuitei de rhâtet, juges souverains en cette partie.
Supplie humblement G. Giroust, écuyer, sieur d'Aspremont, lieutenant de la vénerie de feu S. A. R. H. le duc d'Orléans, disant qu'au procès pendant en la cour, pour raison de certaines lettres du grand sceau, de la sollicitation desquelles il s'est mêlé à la prière de ses amis en foveur des sieurs de Coalan, Mussi, Lenet et Vilers, conseillers à Rennes et Dijon, il loi est nécessaire pour la justification de son innocence de faire entendre les nommés La Rondeau, sage-femme, et Dufloz, son gendre, qui ont poursuivi et obtenu, par l'intrigue d'une certaine damoiselte inconnue au suppliant, l'expédition desdites lettres ; mais comme il était impossible au suppliant d'exiger leurs décIaratiouR sur le fait desdites lettres, s'il ne lui est permis de les faire arrêter et amener à ses frais et dépens, il a été conseillé de bailler sa requête à celte Hn ; ce considéré. Nosseigneurs, il vous plaise permctire au suppliant de faire à ses risques, périls et fortunes, prendre et appréhender au corps lesdits La Rondeau, Dnflos, la damoiselle inconnue, ses correspondants et autres, qu'il appartiendra, pour être ouïs et interrogés sur le fait desdites lettres, et antres qu'il plaira & M. le procureur général donner et à cette fin ordonner que cofnmissiOQ ep boU délivrée au suppliant, et voua ferez bien.
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874 DUCHbiMIIS, DE BRAQUëHAIS, CHOTAHn, ETC.
Je requiers pour le Roi, la requête être jointe au procès, et D^anmoins déclarera te dit d'Aspreraont le lieu où les dits Duflos et veuve Rondeau sont retirés, pour être, les décrets contre eux déceriiés, exécutés à ma requête. O'Ëfita.
Il est rendu par la chambre arrêt conforme aux réquisitions. (A. I.)
DESPOT A sIGUIEB.
Aa petit Oiàtelel, M mardi 1" dtcendm 1661. Monseigneur, puisque Votre Grandeur me permet de l'informer de la cause des persécutions que je soulTre depuis un an, elle saurn qu'au mois de mars 1S63, je transcriTis en parchemin de la miaule de M. Raince, secrétaire du Bol, In lettre de dispense d'&ge de M. de Coalan, conseiller au parlement de Rennes, qui était lors Agé de vingt-quatre ans, dont le sieur Réguin obtint l'expédition de Votre Grandeur, à la prière d'une dame de qualité, à laquelle peu après l'ayant remise, scellée et sighéc : de Lomenie, nous partageâmes la gratification de l'offlcîer ; et quoiqu'il n'y ait rien du tout à me reprocher, néanmoins M. d'Éllta et le sieur Picsut, pour se rendre agréableË à Voire Grandeur, ofit exercé sur moi et mn famille des inhumanités dont le récit lui ferait horreur. U n'est point d'artifices tii de malignités qu'ils n'aient pratiqués pour détruire ma réputation, jusqu'à enlever ladite lettre du greffe des requêtes de l'hfttel pour la faire altérer et falsifier, afin de colorer leurs cruautés. Je sais bien, Monseigneur, que ces violences sotil iticonnues à Votre Grandeur, car autrement elle ne les autoriserait pas; c'est ce qui n donné lieii k mon inscription de faux et k mn prise k parlie contre le grerficr, dont je difi'ère la poursuite parle respect que je conserTe pour Voire Grandeur, jusqu'à ce qu'elle m'ait fait savoir sa volonté que je lui demande pour l'exécuter avec autant d'exactitude que de soumission, etc. (B. 1.)
A Nûttetgneurs des requêtes de l'hôtel ttu Bm, juges touver^u en cette partie.
Supplie humblement Ch. Bouchard, sieur des Hocbeltes, disant que dès le 21 juin 1661, il se serait rendu volontairement prisonnier es prisons db fort l'Ëvêque, pour «iter à droit sur le tléctri
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DUCUËHin, DE BRAQUEHAIS, CROTARD, ETC. 3TS
ée prise de corps qu'il eut avis qu'il avait été coatre lui décerti(, sur une calomnieuse accusation h la requête de M. tè procureut' génértl da Roi, d'où il aurait, peu de jours après, été transféré «u cbftteau dé la ^stille, et ensuite (s prisons du petit Gb&teiet, dfi il eét encorb détenu, quoique par l'intéttogatoire qu'il a subi il ait fait voir son innocence, ainsi qu'elle avait été reconnue par la déclaration qu'il avait faite deTant M. Poncet, avant ledit décret, au moyen de quoi il n'est pas raisonnable que le suppliant qui sonfi^'e une très-rigoureuse prisoh depuis tantAt deux ans, cfâ il s'est mis volontairement, y demeure davantage. C'est pourquoi il a recours à la cour pour lui être sur ce pourvu ; ce considéré, Nosseigneurs, attendu la longueur de la prison du suppliant, qu'il a subi .l'interrogatoire et confrontation, qu'il est indisposé depuis trois semnines, et qu'il ne se trouve aucune cbarge contre lui, il TOUS plaise ordonner qu'il aura provision et liberté de sa personne à sa caution juratoire, on du moins à la caution de Cb. Bouchard de la Gangcftrle, son firëre, à là cbarge de se représente^ toutes fins ei quantes, et vous ferez bien.
Soit montré au procureur général du Roi, 14 avril lft66.
Je n'empêcbe pour le Roi, ajant aucunemeol égard à ladite reqnftte, le suppliant être mis bors des prisons da petit Cbfttelet* si pour autre cause il n'est détenu, en baillant bonne et suffisante caution qui sera reçue avec moi, de se représenter toutes fois et quand qu'il sera ordonné, à peine de conviction, et pour cet effet élira domicile. D'Ëfita.
Le 17, il est rendu un arrêt conforme aux bobclusions. (A. I.)
Du 17 avril 1R66.
Aujourd'hui est comparu au greffe de la cour M. Mathun'n Rous* seau, procureur en icelle, lequel, en vertu du pouvoir à lui donné par Christophe Bouchard, sieur des Rocfaettes, lequel a déclaré que pour satisfaire à l'arrâl du l7 du présent mois, il présente pour caution la personne de Charles Bouchard, sieur de la Gangncric, gentilhorbme ordinaire de la thatnbre du Roi, demeurant en celle ville de Paris, rue Hautefeuille, paroisse de Saint-Côme, lequel a été rerltné par Jacques BoiicharJ, éi;uycr, sieur de la Trcmblaie, conseiller secrétaire du Roi, maison et couronne de France et de
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376 DUCHEHIN, DE BRAQVEHAIS, CHOTARD, ETC.
ses flDanoes, garde des quittances da Marc d'or des offices de France, demeurant rue du Foia, paroisse Saint-SëTerin, lesquels présents en personne ont fait leur soumission au cas requis et accoutumé, et élu domicile pour ledit Gh. Bouchard, en sa maison sise rue Mathurine, paroisse Saint-Benoll, dont il a requis acte.
Du i3 juillet lem.
Vu par les maures des requêtes, etc. Après que Giroust d'Aspremonl, d'BiuTille, de Pongerville, pour ce mandés, ont été ooli sur la sellette, et ledit Bouchard des Rochettes derrière le barreau, oui le rapport du sieur de la Reynie, commissaire à ce député, tout considéré:
Lesdits maîtres des requêtes, juges souverains et commissaires députés en cette partie, ont déclaré et déclarent les lettres de dispense d'&ge des sieurs de Hucie, Leanet et de Villers, les lettres de provisions de Hucie, ensemble les lettres de noblesse des sieurs Marteau, mentionnées au procès, Ikusses et faussement faites et fabriquées, ordonnent que de Mucie prendra de nouvelles provisions du Roi si fait n'a été, et adjugeant le profit des défauts el contumaces, ont déclaré et déclarent Duflos et La Rondeau, sa belle-mëre, vrais contumaces, dûment atteints et convaincus; savoir, ledit Dnllos, d'avoir faussement l'ait et fabriqué lesdiles lettres de dispenses d'&ge, provisions et de noblesse, et La Rondeau d'avoir participé & ladite fausseté ; pour réparation de quoi ont condamné et condamnent ledit Duflos à faire amende honorable au devant de la principale porte de l'hâtel de H. le chancelier, et là nud en chemise et à genoux, la corde au col, tenant de ses mains une torche de cire ardente du poids de deux livres, dire et déclarer à haute et intelligible voix que, témérairement, malicieusement, faussement et comme mal avisé, il a fait fabriquer lesdites lettres de chancellerie, dont il se repent et demande pardon à Dieu, au Roi cl à justice, et & M. le chancelier; ce fait, être conduit en la place de laCroix-du-Tiroir, et Ik y être pendu et étranglé , tant que mort s'en ensuive, à une potence qui pour cet etfet y sera dressée; déclarent tous el uns chacuns ses biens acquis et confisqués à M. le chancelier, sur iceux préalablement pris la somme de 300 livres d'amende envers le Roi ; condamnent La Rondeau k assister le dit Duflos à la mort, et à être fléirje, fustigée au pied de
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DUCHEHIN, DE BHAQUEOAIS. CHOTARD, ETC. 377
la potence ; ce bit, l'ont baonie et bannissent de la ville, prévftté et Ticomté de Paris pour neuf ans, lui enjoignent de garder son ban k peine de la rie, Ifr condamnent à 100 livres d'amende envers le Roi, le toat si les Duflos et veuve Rondeau peuvent fttre pris et appréhendés, sinon sera l'exéculion faîte par effigie à un tableau qui sera pçur cet effet attaché à une potence en la place de la Croix-du-Tiroir ; auparavant faire droit sur l'accusation contre lesdits Giroust d'Aspremont et Despoy; ensemble sur la fausseté prétendue commise en la lettre de dispense d'Age du sieur Hay de Coallao, conseiller au parlement de Bretagne, ont ordonné et ordonnent qu'il sera plus amplement informé dans trois mois i la requête du procureur général du Roi, par-devant le sieur de la Reynie, rapporteur, pour l'informalion faite et rapportée et communiquée au procureur général du Roi, être fait droit, même sur les requêtes jointes au procès, ainsi que de raison ; et cependant seront, lesdits G. d'Aspremont et Despoy, élargis et mis hors des prisons, à la caution juratoire de se représenter à toutes assignations, à peine de conviction, en élisant par eux à celte fin domicile, et après que lesdits de Pongerville et des Rochettes ont été admonestés en la chambre, les ont condamnés et condamnent ponr les cas résultant du procès, chacun en 100 livres d'aum6ne, ordonnent que Despoy comparaîtra en la chambre pour, étant en icelle, tête nue et à genoux, dire et déclarer que, témérairement, faussement et comme mal avisé, il a écrit et sigué la requête contenant les paroles insolentes, ensemble le monitoire mentionné au procès dont il se repent et demande pardon à Dieu, au Roi et & justice, el à M. le chancelier, au sieur de la Reynie et au procureur général ; ce fait, seront lesdites requêtes et monitoire lacérés en sa présence; ont fait et font défenses auxdits Pongerville, des Rocbettes etDespof, de plus s'entremettre à l'avenir d'aucun commerce de lettres de chancellerie, à peine de punition corporelle.
Prononcé audit Despoy, en la chambre, qui a fait ta déclaration et demandé le pardon y contenus, nu tête et à genoux, et les requêtes et monitoires lacérés en sa présence par l'un des huissiers ' de service, le 14 juillet 1666.
Prononcé audit d'Hinville de Pongerville, qui a consigné au greffe la îomme de 100 livres d'ftumène en laquelle il a été condamné, et a été élargi le 14 juillet 1666.
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8tB dvchbMIn, ne braouebais, ctioTAHb, etc.
Prdnoncé Ibdit j6ur 44 jdlllet 1666 audit OlMuat d'Aspt«iiiont el allait Desjio^, prisonniers aux prisons du petit Ghitclet, qui ont Ait leur âoumission de caution juràtoîre porl^ par ledit arrtt, promis Sfi représentera toutes assignations, et élu domicile, saroir: d'Aspremont, en la maison où M. Barbier, procurËttr eb (fârletnfenf , demeure; rue des Noyers, et Despoy, en la maison de H. Pierre Boissiëre, procureur en parlemenl, rue Boutebrie, paroisse Saiot- SèTerin.
Exécuté, en ce qui regarde l'efBgie desdits OuDos et La Rondeau, le mercredi 31 juillet 1666. (A. 1.)
/>ul4jHt7J8M666.
Les maîtres des requêtes, elC;; ont ordonné et ordonnent que )a somme de 900 liTrés d'aumftne, en laquelle lés nommés de Pmgerfille et des Rochettes ont été condamnés par arrêt des requêtes de rhfttel, du 13 du présent mois et an, sera baillée et délivrée; saToir, aux religieuses capucines du faubourg Baint^Honoré. 60 livres ; aux religieuses de l'Are-Maria, f 00 U?re9, et aitx reclus du Mont-Valérien, 40 livres. CA. I.)
BUISB AU CHAUGBUER SEOtllBK.
Monseigneur, je n'ai pu refuser à une personne de mes amis une recommandation qu'il a désirée de moi par la présente, n est vnii que l'affaire dont il me charge de vous écrire est pleine de compassion ; c'est une veuve nommée mademoiselle de Bruges, i laquelle un nommé Dapoigny, à ce que l'on m'a dit, a voulu escroquer une somme de 10,000 livres, lui faisant croire que l'on dcrsil faire le procès et faire mourir son fils, comme s'il eût été coupable du même crime. Cette mère, à qui cet escroc faisait croire que son flis était l'iin des cbmplices, hiàis qu'il le SatiVfefSit ptwr ^* 10,000 livres, les lui a données facilement. Mais comme par i.i suite son fils a été jugé et trouvé innocent, elle redemande sci 10,000 livres audit Dapoigny, et comme c'est au conseil ((iie celli" affait* se doit juger, je Tous supfilie d'agréer que je vous fis^e relte recommandation! (B.I.}
Ce T Juin 1567.
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