‹ Archives de la BastilleChapitre 85 sur 137 · X. DE PBDTAS A SJGUIER · texte numérisé non relu

X. DE PBDTAS A SJGUIER

HoDSoigneur, après avoir reçu la lettre que Votre Grandeur m'a bit l'honneur de m'écrire, je n'ai pas manqué d'eavojer un huissier de la cour pour se saisir des nommés Des Marteaux, suivant son ordre, et lui ai même fait donner de l'argent et des forces pour exécuter sa commission. Je ne sais pas, Monseigneur, s'il sera<isseK heureux pour les rencontrer dans leur maison, mais je sais bien que je ne saurais recevoir une si grande satisfaction qne de contribuer à faire réussir les desseins de Votre Grandeur, et d'en promouvoir l'exécution, faisant consister ma gloire à vous obéir, et n'ayant point, Honseigoeur, de pins ardent désir que de vous pouvoir faire connaître que je suis, etc. ( B. I.) A Bordeam, ce M leptembrc leei.

Ce 30 teptfmbre 1664.

Vu par les maîtres des requêtes ordinaires de l'hAtel du Roi, juges souverains en cette partie, assemblés au nombre de dix en leur auditoire du palais, i Paris, le procès extraordinairement fait à la requête du procureur général du Roi es requêtes de l'hAtel, demandeur et accusateur à rencontre .du nommé G. Braquehais, prisonnier es prisons de la conciergerie du palais, défendeur et

accusé, l'arrêt desdites requêtes de l'hâtel, du 1663, portant

condamn tîon de mort contre un nommé Robert Hubert, dit dcK Sources, el que ledit Braquehais serait pris au corps pour èlrc uul

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362 DUCRGHIN, DE DRAQnEBXIS, CHOTARD, ETC.

et interrogé parnlevant le siear Courtio, sur les titits qid > baillés par le procureur général, résultant du procès fait andit des Sources, écrou de rentprisonncment dudit Braquehais, k la reqoèle dadit procureur général. Interrogatoire dudit Braquehais, subi par-devanl ledit sieur Couriio, sur les faits baillés par le procuieor généra), contenant la représentation faite audit Braquebais d'un certain écrit en forme de sûreté et amitié, contracté entre lui et ledit Hubert des Sources, daté du 19 octobre 1660, qui se serait trouvé sur ledit Hubert, lors de sa capture, el lequel ledit Braquehais aurait dénié d'avoir écrit ni signé.

Après que ledit Braquehais a été ouï en la chambre, derrière le barreau, tout considéré.

Les maîtres des requêtes, juges souverains en cette partie, pour les cas résultant du procès, ont condamné, etc., ledit firaquehais d'être bl&mé et admonesié en la chambre, derrière le barreau ; ordonnent que te traité dont est question, mentionné au procès, len rompu et déchiré par l'un des huissiers de service en présence dudît Braquehais; l'ont déclaréet déclarent incapable de pouvoir etercer à l'avenir aucune charge de judicature, le condamoent en 12 livres d'amende envers le Roi ; lui ont fait et font défense de Ikirc de semblables traités sous plus grande peine.

PronoDcé audit Braquehais , en la chambre, et a été bl&mé et admonesté par H. PouUé, président, et le traité déchiré en sa préscnce par l'huissier Poitevin, le 30 septembre 1664. (A. I.)

A Nosseigneurs des requites de l'hôtel , juges souverains en Cftte farlie.

Supplie humblement Philippe d'Hinville, sieur de Pongerville, ci-devant commissaire des guerres, prisonnier Ës prisons du cbi- Icau de la Bastille, disant que quinze jours après qu'il fkit airtié, on a tellement reconnu son innocence, qu'il n'a élétnterrogé qu'ai» seule fois, depuis huit mots qu'il est détenu prisonnier; que l'on n'a pas jugé, par celte raison , qu'il fût besoin de l'interroger davantage. Néanmoins , il a le déplaisir de voir que , depuis tant de temps que l'on le flatte de le mettre en liberté , il n'en voit point les effets ; que les semaines roulent les unes après les autres cl que chacune, parses approches, lui Tailnallre l'espérance de celte douce

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nUCIIEMIN, DE RIIAUUËDAIS, CHOTARD, ETC. 301

liberté qae l'on lui a tkot de fois promise, mais qu'aucnne encora n'a produit d'cITet; que, cependant, il e^L loujours enfernié, et quo le tort extrême que sa détention fait à ses affiiîres, cause sa raine ealiëre , et qu'eufin il ne croit pas de moyen plus prompt ni plus certain de le sortir de cette longue captivité, de justifier hautement son innocence et de réparer son honneur, que de réclamer encore la jasUce de la cour, l'asile et le refuge des innocents accusés et opprimés ; qu'elle seule, par sa justice et bonté accoutumées, lut peut procurer tous ces biens à la fois, en commettant un ou deux deBfessîeursversM. le comte de Bticnne, pour lui faire reconnaître sa signature, par lui écrite , aui lettres de dispense d'ftge en question du sieur Coellao, conseiller au parlenent de Bretagne, do ïon écriture, et date desdites lettres qu'il a remplies de sa propre main, et ensuite pour prendre son serment et sa déclaratioa ti.»chaot la personne qui lui a apporté lesdites lettres pour signer, snivnnt ce que M. le comte de Brienoe, qui est une personne d'honneur et de dMiscience, et qui ne déniera pas avoir dit au sieur de Coellan qu'il nommerait cette personne à M. Poncet, commissaire, mais qu'il ne lui pouvait nommer, d'autant qu'il yavaît raison p:jur cela; le suppliant ne voit point d'autres voies, dans l'état où il est à présent, de se justifier entièrement et d'obtenir sa liberté, puis> qae, par sa détention, on le prive du moyen de découvrir son auteur el d'agir en personne; pour cet effet il a été conseillé de se pourvoir. Ce considéré, Nosseigneurs, attendu ce que dit est, et que le suppliant , quelque sommation qu'il ait faite h H. Louis Lemazier, greffier en cette cour, n'a pu obtenir la délivrance des procès-verbaux qui ont été faits concernant lesdites lettres de dispense d'Age du sieur de Coellan, il vous plaise ordonner que lesdita procès- verbaux seront délivrés au suppliant, et même son inlerrogatoirc, et qu'un on deux de Messieurs se transporteront incessamment et le plus tA( que faire se pourra chez mondit sieur comte de Brienne , attendu qu'il est valétudinaire , et que Dieu lo peut appeler il lui et, l'Atant du monde, priver par conséquent le suppliant de cet unique moyen qui lui reste dans sa prison de se justifier et d'en sortir, où lesdites lettres de dispense d'Age du sieur de Coellan lui seront représentées pour reconnaître sa signature et son écriture en la date, et après avoir pris de lui son seiv ment, recevoir sa déclaration touchant la personne qui lui a apporté lesdites lettres pour signer, et laquelle îl a promis audit

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304 DUCHEHIN, DE BRAQUEHAIS, CHOTARD, RTf^

sieur de CoelUn de iiomnitir, soit par un procès-verbal , soit pir une déclaration cachetée de son cachet , laquelle sera ouverte par la cour en temps et lieu, pour prévenir la mort du sieur comte de Brienne, et sans approuver, par le suppliant, les arrêta qui ont été rendus sur les requSIes non signées de lui ni de son procureur, sans préjudice de se pourvoir contre les procédures qui ont été ci-devant faites. Cependant, attendu que M. le procureur «lo Roi n'a pas satisFait à l'arrêt du 7 du présent mois , et n'aurait icelaî fait faire le procès au suppliant dans le temps porté par icelui, ordonner que le suppliant aura provision de sa personoe, h sa caution juratoire, et vous ferez bien.

Soit montré au procureur général du Roi, ce 3 octobre 1664. Je requiers pour le Roi, sur la requête, quant ft présent, les parties élre mises hors de Cour. D'Éfita. (A, I.]

A Noueigneurs fet maitret des reguéles de F hôtel du Roi,jtiget ittuveraitu en cette partie.

Supplie humblement Pierre Cadelan , sieur de Fois , ci-devant capitaine commandant une frégate entretenue pour le service de S. H., prisonnier au ch&teau de la Bastille , disant que le 17 eu mois de juin dernier, s'étaot malheureusement rencontré avec Philippe Le Hardy, sieur de La Motte, proche Saint-Eustache, seraient survenus plusieurs gens armés, qui , s'étant saisis de la personne du sieur Le Hardy, se jetèrent aussi avec violence sur le suppliant, auquel ayant Até son épée, le traînèrent jusqu'en la rue de Grenelle, le maltraitant de plusieurs coups avec toute l'indignité possible, duquel lieu il fut conduit au cbftteau de la Bastille, où il a été enfermé dans un cachot pendant plus de deux mois et demi sans avoir reçu aucun secours de personne ni qu'on ait permis qu'il parl&t i aucun de ses amis. Le suppliant, ignorant la cause de ces mauvais traitements, a enfin découvert qu'il n'y avait aucune information faite* contre lui, aucun décret de prise de corps, ni même personne qui se dise sa partie; ce qui l'ayant obligé de demander ou qu'on lui fit son procès , ou qu'on lui donn&t la liberté, il fut enfln interrogé par M. de la Reynie, lequel, ayant reconnu son innocence, n'a plus voulu faire aucune poursuite contre lui, pour quoi le suppliant requérait lui être fait droit; ce considéré,

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DUCHËHIN, DE SHAQUEUAIS, CHOTARD, ETC. 3e;i

Nosseigneurs, et attendu que le suppliant a élé emprisonné contre toutes les formalités de justice, sans information , sans décret et sans partie, non pas même H. le procureur général du Roi, qui ne s'est point déclaré sa partie , et que d'ailleurs le suppliant a subi un interrogatoire, et qu'il y a plus de trois mois qu'il souffre une captivité très -rigoureuse, il vous plaise ordonner qu'il sera élargi et mis hors du cbiteau de la Bastille, sauf à lui à répéter ses dommages-intérêts contre qui il avisera bon être, et vous ferez bien.

Soit montré au procureur du Roi, ce 2 octobre 1664.

Je n'empêche pour le Hoi ledit Cadelan être mis hors ducbiteau de la Bastille, sous le bon plaisir dudit seigneur Roi, à sa caution juratoire de se représenter toutes fcris et quand il sera ordonné , à peine de conviction ; pour cet effet élira domicile en la manière accoutumée. D'ÉPITA.

Du U octtbre 1664.

Vo par les maîtres des requêtes de l'hAtel du Roi, juges souverains en cette partie, assemblés au nombre de huit, en leur auditoire du palais, à Paris, la requête présentée par P. Cadelan, etc., ci-devant capitaine commandant.

Les maîtres des requêtes, juges souverains en celte partie, ont ordonné et ordonnent que ledit Cadelan sera, sous le bon plaisir du Roi, mis hors du chiteau de la Bastille, à la caution juratoire de se représenter toutes fois et quand il lui sera ordonné, et de ne désemparer pendant trois mois de la ville et fauboui^ de Paris, à peine de conviction, et pour cet effet élira domicile en la manière accoutumée. De u Rbthie.

Prononcé audit Cadelan, au château de la Bastille, qui a fait les

soumissions de Charles Jorchoîs, de ne désemparer de la ville et

fauboui^ de Paris pendant trois mois, et a élu domicile en lu

maison de M. Rollet, procureur au parlement, rue du Petit-Renard.

Gadblan.

Du 16 décembre 1664.

Vu par les maîtres des requêtes ordinaires de l'hôtel du Roi,

juges souverains en celte partie, assemblés au nombre de onze, en

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au tHICHEUiN, DE BRAQUERAIS, Caf.'TARD^ LTC.

tcsr aubluK do palais, à Puis» le procis extiaordimirQiQeDt (ail cipir&iti la requUe du proeureur général du Roi, es dites rcquMcs de t'Utd et cluoedlerie de Fi-ance, demuideur et accosateor i VcBcontre ia nosHoé Philippe Lehardy, dit Lamotbe Fresaa;. NicoUs Deskayes, procureur du Roi en la ncomté d'Ai^eotao, d^ndeun et Bccn&éi, «te.

Lei mattxea de* remuâtes ordiaaire» de l'hâte! du Boi, jugea souwiaiiuaa cette partie, ont déclaré et déclarent les trois lettres d'abolition, celles de dispense à'&f^e et de service, et celles de compatibilité d'once meiMioiiato ui pteeii, liasses et iaiMacacnt fabrifuées, et pour s'être, par ledit Pb. Lehardy, dit Lanothe, servi desditea trois lettres d'aboli tioa, et amir participé em la fabr»ealioB d'îeeltes, et poar les eaa résiritaoi du procis, coodamneat ledit Ldtardy & tùre aseade hoDorable eu l'auditoire des requAtes de l'bAlil, l'audience tenant et au-devant de la principale porte de l'bâtel de M. le chancelier, et là déclarer, leie nue, i genoux et en chemise, la corde au co), t«iaat ea uaia une torche ardente du poids de deux livres, ayant ud écritean devant et derrière où ces mots seront écrits : F&uasaire de lettres de chancellerie, que tAnérairement et maïïcieuaement if s'est servi des trois lettres d'abolition et participé en la thbrication d'icelles, dont il demande pardon à Dieu, au Hoi et à la justice, et à H. le chancelier; ce bit, i servir le Boi en ses galères comme forçat à perpétuité; ont déclaré et déclarent ses biens acquis et confisqués à M. le chancelier, snr iceux prëalahlement pris la somme de 300 Ht. d'anmiie applicable à qui par la cour sera ordonné, et celle de 500 liv. applicable aux nécessités de la chambre cfea requêtes de HbACel ,et en conséquence seront les lettres d'abolition, dispense d'Age et de service et compatibilité d'office lacérées et reoiises an procis, et l'arrOt d'enregistrement de l'une desdites lettres rendu au parlement de Pau, tiré des registres du greffe, et au tien cfScehii y sera registre le présent arrêt; et sur l'accusation contre Nicolas Deshayes, ont mis et mettent lies parties hors de cours et de procès, et l'ont renvoyé en l'exercice de sa charge.

Prononcé et exécuté le 10 décembre 1664. (A. I.)

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WCBKHIN. DE Bft&QUEUAlS, CBOTiKtt. RTC. 3fi7

17 décembre 1664.

C« jour, les laattns dca requêtes oïdioaues de i'bfttel du Boi, VseokUés ta nombre de ooze ea leur auditoire du palais, & Paris, «t après avoir tu le procès-verbal des huissiers de la cour du jour d1û«r, par lequel il appert que le nommé Ph. Lehardy. dit L»* maUie, cotuianuié à bire amende bouorable et & servir te Roi comme tar^ eu sea galères k perpétuité, par arrêt du 16 desdils .iDoi&et au, a bit ladite amende bonorable, mais qu'il o'a pas été cooduit poiu ëtie mis i la chaloe, parce que le sjeur I,asaier, pré«6l de l'Ile, eu vertu des ordres, du Roi qu'il a représentés, s'est saiù dç hehariy, lequel il acoudui^ au cbAteau de la Bastille, et délibé' raajt sur l'ioczécntioa dudît a^rât^ oot arrfité et ordomté que le procnreuc général du Rai des requêtes de l'hôtel se trauporteca par devers M. le chancelier pour U prier, de la part de la cour, de bû £aire «avoir le sujet pour lequel ledit arr4t a'a été eoUàremeia exécuta Fvt et arrêté ce 17 décembre 1664.

Et le 18 desdits mois et an, ea la chambre assemblée, est entré ledit procureur général qui a dit que, suivant l'ordre à lui donné par la cour, il eut l'honneur de voir hier M. le chancelier, auquel apvAa avoir (hit savoir le sujet de sa dépotatioDi, il hii aurait dit ^e pen<lBBt que l'instnidioa se Msatt du procds dtidit Lehaidy, U aurait reçu des lettres du proewwtr général ia perlemei^ d^ftouao, par leequetles K revendique ledit Lehardj, auquel le ptocèaa it4 fott et parlait pe«r un crime cantal, et à sa requête, et que c'aii pour eeHe raison que te Roi a voulu <|»'it lût sendoit, co«meit» tté, as ekAtea» de la BaaiiUs pomir Otr» ea plue gnode sAretii

M. DB MBMteBS ■>, rHOCUBBUK eÉtTÉUt kV MUmmt 91 BNBK, A .iÉeulEB..

0* Rnu, la 36 da déetmbn Uti.

Monsieur, les lettres que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire

m'ont été rendues ce soir, et le nommé Lamothe Lehardy a été

wm dans la cencieirgarij» du palais ; eoauaa il s'en est sauvé ééik

une fois» je L'ai ceeommandié trte-partUaUteïinent, et je puis vos»

s. Halgnart, lienr (te BaraliMi, ■ bomme ds probité, pan dn eaputté M bap MbI» poop no» ohMi» kt laipertaatA, ca qui Mt ohmb que la potiUa m mob^ ■ ■plVMit la ublean du parleneat da Bonan.

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368 DtlCHBHlN, DE BHAQUEHAIS, CHOTAR», ETC

répondre que je le Teraj obserrer de si près qu'il ne s'écbippen pas racilement. Mon înlention n'est pas aussi de lui donner beancoDp de temps pour songer aux mojeDS de s'évader, étant dans U résolution de pousser le jugement de son procès. Sans les fêtes qn! ont fait absenter de la ville le greffier criminel et ses commis, je vous rendrais, à présenl, un compte plus exact de l'élat auquel il est. Je crois néanmoins qu'il a été condamné par contumace ù être roué vif pour avoir tué sa femme, et pour l'évasion et bris de prison. Au premier jour d'après les Eois, que le parlement recommence, J'aurai l'honneur de vous en informer plus particulièrement et de vous faire savoir en quelle chambre il sera jugé et quels seront les présidents. Cependant, Monsieur, je vous supplie d'être persuadé que je prendrai un soin exact en l'affaire, et parle devoir de ma charge, et par l'intérêt que je prends avec tant de justice 1 la punition que l'on a rendue contre lui, étant atteint et convainm de si grands crimes, il n'en sera pas quitte ici, assurément, A si bon marché. (B. I.)

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