‹ Archives de la BastilleChapitre 92 sur 137 · X. DS flOUONT K COLBERT · texte numérisé non relu

X. DS flOUONT K COLBERT

A Paru, c«13Jam«tlHt

M. d'ÉSta, procureur du Roi des requêtes de l'hètel, a dAsiré, Monsieur, que je vous donne avis de la conférence que j'ai eue avec lui Biir une ^aire que vous lui aves recommandée ; nous avoqs même estimé qu'il est à propos d'obtenir un arrêt du conseil interprétatif de celpi qui a été renvoyé par-devant M. Peilot, matlre des requèfes, par le moyen de quoi la procédure en sera confirmée.

Qu'il faut voir les deux procès en même temps.

Prendre le? conclusions.

Ne point laisser communiquer les deux femmes qui tout dans la B»8tiUe.

Qu'elles seront interrogées Ion du jugement du procès et non plus \bl.

Et nous jugeons que l'afbire deviendra de plus grande importance qu'elle ne parait aujourd'hui.

Il m'a aussi parlé d'une copie de procès-verbal qu'il a remise à M. de Pontenay, et d'une qu'a M. le chancelier ; vous en savez, Monaieur, le styet. (B. I.]

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3n saint-harun, le bahon oc castëi,vieil, etc.

H. DAUBSRT A COLBERT.

Le procès renvoyé aux requêtes de l'hôtel contre le sieur de CastfllTÎeil est sur le poinl d'être jugé ; M. Rouillé, maître des requMes, en est le rapporteur, et comme le sieur de Caslelvieil fait agir de puissantes soUicîtaLions tant auprès du sieur rapporteur que des autres juges, je prends la liberté de tous supplier très-humblement, Monseigneur, d'avoir la bonté de continuer votre protection en justice aux sieurs Gaienove et Toulon, et la recommander au rapporteur, aux autres juges, el k M. le procureur do Roi aux requêtes de l'h&tel. (B. I.)

H. n'irm i colbket.

Ou 37 tiftitt IMS.

Je vous supplie très-humblemeot d'avoir la bonté de vous ressouvenir de régler quelque chose sur l'affaire du sieur d'Orbessao. Son 'père est tous les jours avec sa famille à la porte du palais, qui sollicite un arrêt sur la requête qui a été présentée, ce qui oblige, Monsieur, à demander des nouvelles de cette affaire.

Six des complices contre lesquels il y avait décret ont compara et subi l'interrc^toire sur les t&its que j'ai mis par-devant M. le rapporteur ; ils ont dénié tout ce qui n'est que trop prouvé par les informations, de sorte qu'il n'y a rien à faire à leur égard que à'mdonner le récolement et la confrontation ; cela aurait déjà été fiiit, n'était que j'appréhende que M. Rouillé, en rapportant les ioterrogatoires & la chambre, ne se trouve engagé de parler de cette requête du sieur d'Orbessan. Les accusés prennent avantage de tout et demandent d'être renvoyés absous ; mais assurément, qoaod leur procès sera instruit dans les formes, ils ne seront pas tronvés si innocents qu'ils le prétendent ; nous avons tous les jours de nouvelles preuves de la violence, (B. I.)

Le même au mime.

Du as STril iHi.

Pour TOUS rendre compte exactement de ce qui se passe en l'alfaire du sieur d'Orbessan, j'ai eu nouvelle qu'on a arrêté deux des faux témoins qu'il avait fait déposer dans l'instnictioD par-

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SAINT-JUBTIN, LE BABON DE CASTELV1EIL, ETC. 393

devant le prévfit d'Auch, qui ont déjà reconnu librement la vérité de ce qui s'est fait à leur égard, et comme ils ont été suscités par le sieur d'Orbessan de dire tout ce qui est coDienu dans leur déposition, je les ferai transférer au plus tAt pour être interrogés dans les formes.

J'ai fait aujourd'hui convertir des décrets d'ajournement personnel, décernés contre plusieurs accusés, en décrets de prise de corps; mais quand il a fallu doonerun semblable arrêt contre ledit d'Orbessan, j'ai trouvé plus de difficulté, car avant qu'on puisse délibérer seulement sur mes conclusions, l'on m'a obligé à une formalité que je puis dire trës-extraordinake, qui est de faire signifier, & sa personne ou domicile, le dernier arrêt du conseil et celui des requêtes de l'hAtel, qui en ordonne l'enregistrement, quoique l'un et l'autre eussent été signifiés au procureur qui avait signé la requête pour parvenir au déclinatoire, ce qui devait suffire dans toutes les règles ; mais c'est une chose étrange que d'avoir aSiure k un conseiller qui ne veut pas avancer, et qui tâche à trouver son impunité dans sa fuite. Cependant, je crois qu'il faut suivre l'ordre de la procédure qui m'est marquée ; mais comme je me persuade qu'après cetttt signification faite et rapportée je ne serai pas encore au bout, et qu'on lui accordera un délai à comparaître avant que de convertir l'ajoarnement personnel eo décret de prise de corps, qui est nous rejeter bien loin, j'estime sous votre bon plaisir qu'il serait nécessaire d'avoir un ordre du Roi pour le faire arrêter et conduire à la Bastille, car alors il serait facile d'avancer l'Instruction d'un procès dans lequel les charges se b-ouveront grandes, d'une violence la plus extraordinaire qui fut jamais, et du moins le public aurait déjà la satisfaction de ne pas voir un conseiller daos la fonction de sa charge, pendant qu'il est accusé d'en être l'auteur. J'attendrai les ordres du ftoi et ceux qu'il vons plaira me prescrire, que j'exécuterai ponctuellement. (B. I.)

Le même au même.

Su dernier mal IMS.

L'arrêt du conseil qui juge le. déclinatoire du sieur d'Orbessan lui a été signifié en personne. J'apprends qu'il est allé au parlement pour réclamer le secours de la compagnie et l'engager à fletoander l'exécutiop d^ pe? prétendus privilèges ; je doute qne

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le parlement de Toulouse veuille j prendre part. Nous attendrai» leurs remontrances, mais cependant je continuerai incessaBiinait l'instruction commencée; si H. Rouillé n'était un peu iodisposi, oe serait dès demain. (B. 1.)

À Noiseiçpuun let maUrei dea requiiet ordiuairu dt TUlff,

jugti souverains en cette partie.

Supplie humblement Sidrao de ChambelUy, colonel d'un rigiment entretenu pour le service du Aoi, disant que son régiment étant dedans la province de Quyenne, le sieur de SalnHiUc, lieu* tenant du Roi en ladite province, lui aurait envoyé les ordres de faire un détachement de trente soldats pour aller en la ville d'Aoch et Tacililer le paiement de la taille, ce qu'il aurait fait, et tes aonit envoyés sous la conduite du major de son régiment, et deni ter> gents, l'un appelé Saint-Jean et l'autre Saint-Brieu ; mais il leiait arrivé qu'étant à la porte de la ville, en attendant que le premier consul eut départi les logements, comme il en avait prié le major et les officiers, le sieur de Puyloubrin, fils du sieur de Castelvieil, qui avait déjà maltraité deux des soldats de son régiment qui avaient accompagné le nommé Toulon, porteur des contraintes du commis du recouvrement des tailles dans le lieu d'Orbessan, qui est une terre qui appartient au sieur de Castelvieil, aurait fiit insulte à ceux qui étaient à la porte de ladite ville d'Auch, smis les ordres et commandement de leurs officiers, et comme il oc se serait pas trouvé asseï Tort, il serait entré dans la ville et aurtùt ramassé ce qu'il aurait pu de gens, serait revenu à la cbaige, et ayant blessé un soldat h ta jambe et fuyant, il aurait été tué d'an coup tiré par quelqu'un des soldats qu'il avait attaqués, ce que le sieur do Castelvieil ayant appris, il aurait remué toute la ville, et étant venu fondre sur les soldats, appuyé de l'autorité du premier consul, il aurait obligé le major de lui en livrer trois, lesquels ledit Saint-Brieu, sergent, aurait accompagnés jusque dans la prison. Mais au lieu, par ledit sieur de Castelvieil, d'en user avec modératiou, il aurait employé tout son crédit et toute son autorité à leur faire f^ire leur procès avec une précipitation extraordinaire, et sans vouloir que l'on éclairclt rien de leur justifloatîon, les aurait bit condamner à des peines extraordinaires: l'un à être rompu, mis sur la roue, et l'autre envoyé aux galères, et après avoir (ùl eté-

SAtNT-KAHTIN, I.B BARON DE CASTELVIEIL, ETC. 3eS

oater ce jugement, qui était pIutAt une action de furie qu'un acte âe justice avec une violence et un emportement pans exemple, il aurait poussé son ressentiment au point d'aroir engagé ]e sentent dans le crime, de l'avoir fait arrSter et mener à Auch, et l'avoir fqit condamner il être pendu sur la supposition de témoins qu'il avait subornés, et pour cet effet violé toutes les charges et méprisé les défenses qui avaient été faites par le parlement de Toulouse ; ce qui étant venu à la connaissance du Roi qui aurait envoyé les ordres à M. Pellot, intendant de la justice dans ladite province, d'informer de la vérité de ce qui s'était passé, le suppliant aurait demandé d'être reçu partie intervenante, et depuis, les procédures par lui faites, ayant été portées au conseil, il est intervenu arrSt contradictoire qui a ordonné qu'il serait procédé à la révision du procès dudit Saint-Brieu, et qu'à cet elTet, toutes lettres à ce nécessaires seraient expédiées, et la connaissance à vous attribuée dudit procès criminel, circonstances et dépendances, en exécution duquel arrêt lesdites lettres de révision auraient été expédiées, la cause retenue et les parties appointées en droit sur icelles; pourrédaircissemeot desquelles lettres de révision, il est absolument nécessaire que les minutes du procès soient apportées, tant en ce qui concerne les trois soldats que ledit Saint-Brieu ; d'autant que le suppliant a eu avis que lors du jugement d'icelni procès, la plupart des conseillers qui ontassisté au jugement du procès qui n'étaient point alliés du sieur de Gastelvieil ni intéressés avec lui ont feit des protestations contre ladite condamnation, afin que l'on ne p6t pas les accuser d'avoir eu part à ce sacrifice, n'ayant pu arrêter le cours d'un si violent dessein.

Ce eouiidéré. Nosseigneurs, et attendu que les minutes dudit procès, quand il sera apporté, se trouveront tontes raturées et que les juges qui ont assisté ont la plupart signé avec protestation pour se mettre & couvert de la plainte qui pourrait être faite contre eux, il TOUS plaise ordonner que les minutes du procès des trois soldats et dudit Saint-Brieu seront apportées ou envoyées au greffe de la cpur, et qu'à oe faire !e greffier, dépositaire des minutes, y sera contraint par toutes voies dues et raisonnables pour ce foit et lesdites minutes rapportées, être procédé sur icelui au jugement du procès de révision, et tous ferei bien.

Siût qioqtré ai) procureur général du Boi.

396 SArNT-HARTIN, LE BARON DE CASTbXVIEIL, ETC.

Vu ladite requête, je n'empêche pour le Roi être ordonoé qne les minutes originales sur lesquelles est intervenue la condamnation et qui ont servi au procès criminel de Saînt-Brieu seront apportées au grefTc des requêtes de l'hAtel ; à ce faire, le greffier ou autre dépositaire contraint, et même par corps; pour cef^it,et àmoi communiqué être requis ce qne de raison. (A. 1.)

Du 6 mai 1665.

Vu, etc. Les maîtres des requêtes, juges souverain! en cette partie, ont ordonné et ordonnent que les minutes originales du procès criminel fait par le prévAt d'Auch au nommé Saiot-Briea, seront apportées au grelTe des requêtes de l'hAtel ; à ce faire, le greffier ou autres dépositaires contraint.^ par corps, ce faisant déchargés pour ce Tait et rapporté et communiqué au procureur du R<û, être ordonné ce que de raison. (A. I.)

H. D EPITA A COLBBBT.

Je suis venu pour avoir l'honneur de vous assurer de la continuation de mes très-humbles respects et pour vous rendre compte de l'affaire du sieur de Castelvieil, à l'égard de laquelle le procès est entièrement instruit à tous les accusés qui sont au chftteaa de U Bastille, lesquels ont extrêmement chargé ledit sieur de Castelvieil dans leurs interrogatoires, et comme pour faire valoir en justice cette nouvelle cbai^ contre lui, il était nécessaire de les lui confronter; la confrontation a été ordonnée ce malin même; pour plus grande sûreté, suivant mes conclusions. Messieurs ont aussi ordonné qu'il serait aiTêté et mis à la garde d'un huissier qui serait tenu de le représenter à toutes assignations, ce que j'ai fait à l'instant exécuter, et l'on s'est assuré de sa personne. Hais comme toutes les démarches et la procédure que l'on fera dorénavant dans cette affaire paraissent de plus grande conséquence que celles qui ont été faites, je vous supplie très-humblement de me pardonner la liberté que je me donnerai de vous informer de tout ce qui se passera le plus exactement qu'il me sera possible,

A l'égard de i'aSkire du sieur d'Orbessan, les délais courent toujours et j'espère mettre le tout en état de juger dans le commeo-

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SAINT-MARTIN, LE BARON DE CASTELVIEIL, ETa 397

cemeot du mois prochain ; M. Rouillé y donnant tout son temps comme il fait, il est persuadé qu'il importe au service du Roi et au bien de la justice que toutes les afibires se terminent dans ce quartier dans lequel on a déjà connaissance de tout le fait. ... t8' »•)

Le même au même.

Ca 1 upUmbre Itas.

Quelque raison que M. Rouillé ait pu proposer ce matin pour empêcher dans l'ordre de la justice le succès de l'opposition formée par le sieur Castelvieil, il ne lui a pas été possible de vaincre l'opposition des esprits, et il a passé à donner les délais de huitaine ea huitaine, de sorte que les accusés ont à présent moyen de retarder le jugement de leur procès beaucoup au delà du quartier coarant des requêtes de l'hAtel. Le cours que prend cette affaire et la disposition des juges me met extrêmement en peine; M. Foucanlt, qui en est informé, aura l'honoeur de tous rendre compte de tout le détail, appréhendant de ma part d'abuser trop souvent de la grâce que tous me faites de œ'écouter.

Je ferai extraire de nos registres les exemples des commissions qui ont été expédiées, dans lesquelles S. M. a nommé des maîtres des requêtes de tous les quartiers, pour juger divers procès civils et criminels, après quoi je ne manquerai pas de vous les aller présenter. (B. I.)

Ce 17 avril 1666, les maîtres des requêtes, juges souverains, et commissaires députés en cette partie, sans s'arrêter aux requêtes dudit L, Daignan jointes au procès, ont déclaré et déclarent lesdits B. Desperon, J. Labadens, sa fille, Bajlac, Hontcassio et Garlin ; ensemble ledit B. Daignan dit d'Orbessan, J. Daignan dit la Margnerie, Mont et Ortolan, défaillants et contumaces, dûment atteints et convaincus, savoir : lesdits Desperon et Labadens, d'avoir faussement et calomnieusement accusé lesdits Toulon et Lamarque, et soutenu leurs fausses et calomnieuses accusations mentionnées au procès ; lesdits B. et J. d'Aignan, d'avoir été leurs complices, et participes de ladite fausse accusation, et d'avoir commis les excès aussi mentionnés au procès; lesdits Baylac,Montcasstn présents, ensemble lesdits Mont et Ortolan contumaces^

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3BB SAINT^AUTIN, le baron DB CASTBLVIBIL, SK.

d'avoit htBsement déposé dans l'inforibation faite sur ladite calomnieuse accusation, et soutenu leurs dé^oaitiODS, et ledit Oariin d'avoir Tait un faux rapport en chinii^le, et participé ï ladite fam» aecusation; pour t-éparation desquels crimes, caloinaies, et autres cas mentlODaés au procâs ont condamné et condamnent lesdiU B. Desperon et J. Labadens, sa fille, faire amende honorable dans la chambre de l'auditoire du présJdial d'Auch, l'audience tenant la corde au col, tenant en leurs mains une torche de cire ardenlt du poids de deui livres; et là, dire et déclarer à haute et intelligible roix que Taussement, inalbeureusement, et comme mal avisées elles ont ftit et soutenu les plaintes mentionnées au procès dont elles SE repentent et demandent pardon & Dieu, ali ttbi et ft juslicej ce Tait, seront lesdites Despétvn et Labadens^ fiistigées de Verges et flétries d'une llear de lis silf l'épaulei en place publique de U ville d'Auch; condamtie lesdits Baylac, Montcassin et Qarlib, faite amende honorable dans la châmbt'e de l'auditoire des t«qufttes dé rhbtel, l'audience tenanti la corde au col, tenant en leurs mains chacun une torche de cire ardente, et là, dite et dédaret- k hante et intelligible voix, savoir : lesdits Ba;lac et Montcassin que fans* sèment, malicieusement et comme mal avisés lis ont fait et soutenu leurs dépositions sur lesdites plaintes; et ledit Garlin qne faussement, malicieusement et comme mal avisé, il a fait et fabriqué le rapport en chirurgie mentionné audit procès, dont ils se repentent et demandent pardon à Dieu, au Roi et à justice, ce faiti seront lesdits Baylac, Montcassin et Carlin, menés et conduits ans galères du Roi, pour en icelles être détenus et servir ledit seigneur Roi, comme forçats à perpétuité; lesdits B. Daignan, dit d'Ortiessan, et J. Daignan, dit la Marguerie, avoir la tSte tranchée sur an écbafaud qui, pour cet eS^t, sera dressé en la place publique de la ville d'Auch, si pris et appréhendés peuvent être, sinon par efBgie, en un tableau attaché & une potence qui sera dressée en la> dite place publique de la ville d'AUch ; ledit Mont a être pendu tft étranglé à une potence qui, pour cet effet, sera dressée enhdile place publique de la ville d'Auch, si pris et appréhendé peut être) sinon par effigie, eil un tablead attaché à ladite potence, et ledit Ortolan, i faire amende honorable en ladite chambre de i'andi* toire des requêtes de l'hAIel, l'audience tenabt, tête nue et en «hemise, la corde au col, tenant en sa main une torche de cire ardente du poids de deux livres, et là. dire et déclarer ï haute et intelUgi-

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5UINT-HARTIN, LB BABON DE CASTELVIEIL, ETC. 3»

ble veiz, que faussement, malicieusement et comme mal avisé il a fait et soutenu la déposition contre lesdils Lamarque et Toulon, donl U se repent et demande pardon à Dieu, au Roi et à justice, ce fait) mené et conduit ttux galères du Roi, pour y servir comme forçat à perpétuité, si pris et appréhendé peut être, sinon par efflgief en ladite ville d'Auch, en la manière accoutumée; ont banni et baniÛBsent lesdites B. Desperon et J. Labadens. pour 9 ans des ressorts des parlements de Paris et de Toulouse, leur enjoignent de garder leur ban à peine de la vie, les condamnent en 34 livres parisis d'amende envers le Roi, ont déclaré et déclarent tous et chacun les biens desdits Bajlac, Honlcassin, Oarlin, Bernard Daïgnan, dit d'Orbessan, Daignan, dit la Mai^ueriC) Hont et Ortolan acquis et confisqués au Roi ou a qui il appartiendra, sur lesquels biens, et autres non sujets à confiscation, sera préalablement priS) savoir : sur ceux desdits Baylac, Hootcassin et Qarlin, 34 livres parisis chacun d'amende vers le Roi; sur ceux desdits Mont et Ortolan, pareille somme de 24 livres parisis d'amende vers le Roi ; sur eeuxduditDaignand'Orbessanila s(Hiime de 3,000 livres d'amende vers le Roi; et celle de 6,000 livres de dommages-intérêts vers le* dit de Cazenove, celle de 3,000 livres de réparation civile vers ledit Toulon, et celle de S,OQÛ livres aussi de réparation civile vers ledit I.amarque, et sur ceux dudit Daignan, dit la Marguerie, sera préa» lablement pris la somme de 1,500 livres d'amende vers le Roi; celle de 3,000 livres de dommages et intérêts vers ledit de Casenove, celle de i ,500 livres de réparation civile vers ledit Toulon, et celle de 1,000 livres aussi de réparation civile vers ledit Lamarque, et oatre la somme de 300 livres, à laquelle les maîtres des requB' ' tes ont liquidé et liquident la restitution du chevoli armes et manteau pris audit Toulon, an paiement de laquelle somme de 200 livres, seront lesdils Léonard, Bernard et Joseph Daignant solidairement contraints, et pour les cas résultant du procës^ après que ledit Léonard d'Aignan de Castelvieil a été admonesté en la chambre, ont ordonné et ordonnent qu'il s'abstiendra peu* dant trois ans, des villes, faubourg de Paris, Toulouse et Auch, da lieu d'Orbessan et suite de la conr, ensemble de l'tzercice de sa chaîne) lui fait défense d'j contrevenir sous peine de faux et de punition exemplaire, le condamne en 2,000 livres d'aum&ne, et 1,200 livres de réparation civile vers ledit Toulon, 1,000 livres aussi de réparation vers ledit Lamarque, et en 8,000 livres de

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tOO SAINT-MARTIN, LE BARON DE CASTELYIEIL, ETC.

dommages-intérêts vers le sieur de Cuenore, et en outre U siu< dite somme de 200 livres adjugée audit Toulon pour la re8titntïo& de son cheval, manteau et armes, pour le paiement desquelles aumAoe, restitution et réparation civiles ledit Léonard Daignau tien* drft prison, adjugeant le profit des défhuts et contumaces contre lesdila Dutres, Despei, Pague, Caillault, Moltae, fionnebayre, De»pax, Thoré et Lafosss pour les cas résultant do procès, ont condamné et condamnent ledit Dutres à servir le Roi comme forçat en ses galères, le temps et espace de trois ans, en 100 livres d'amende vers le Roi, 200 livres de dommages-intérfils vers ledit Cacenore, 100 livres de réparation civile vers ledit Toulon, et 50 livres anssi de réparation civile vers ledit Lamarque; ont banni et bannissent lesdits Despez, Pague, Caillault, Holhe, Bonnebeyre, Despax, Thoré et Lafosse, des ressorts des parlements de Paris et de Toulouse, savoir : lesdits Despez et Caillault pour 9 ans, ledit Pagne pour 7 ans, et lesdits Motbe, Bonnebejre, Despax, Tboré et Lafosse pour 3 ans, leur enjoignent de garder leur ban à peine de li vie, les condamnent savoir : ledit Despez en 500 livres d'ameade vers le Roi, 200 livres de dommages et intérêts vers ledit de Caienove, 100 livres de réparation civile vers ledit Toulon, 50 livres aussi de réparation civile vers ledit Lamarque, ledit Caillault en lOO livres d'amende vers le Roi, 200 livres de dommages et inUréts vers ledit de Cazenove, et 50 livres de réparation civile à chacnn desdits Toulon et Lamarque, ledit Pague en 300 livres d'amende envers ledit, 200 livres de dommages et intérêts vers ledit Toulon, et 50 livres aussi de réparation civile vers ledit Lamarque, lesdits Mothe et Bonnebeyre en 50 livres d'amende vers le Roi, 100 livres de dommages et intérêts vers ledit de Cazenove, et 50 livres de réparation civile vers chacun desdits Toulon et Lamarque, lesdils Despax, Tboré et Lafosse chacun en S3 livres d'amende vers le Roi, 50 livres aussi chacun de dommages et intérêts vers ledit de Cazenove, et 25 livres aussi chacun de réparation civile vers chacna desdits Toulon et Lamarque, et seront les susdites amendes, répa> rations civiles, dommages-intérêts auxquels lesdits Daignan, dit d'Orhessan, Daignan, dit la Marguerie, Mont, Ortolan, Dutres, Despez, Pague, Motbe, Bonnebejre, Caillault, Despax, Thoré et Lafosse défaillants ont été condamnés par eux payés solidairement, toutes les amendes adjugées applicables à ce qui sera arrêté et oi^ donné par lesdils maîtres des reqnétes, ont renvoyé et renvoyeot

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ledit Barbé absous de l'iiccnsation contre lui intentée; condamnent ledit Cazenove en ses dommages-intérèts, et dépens Uquîdés i 200 livres; de laquelle somme de 200 livres lesdits maîtres des reqoetes, ont condamné et condamnent ledit Léonard Daignan de Castelvieil à acquitter ledit de Cazenove, pourquoi aussitôt il tiendra prison, et sur les accosations contre lesdits Sepet, fionrdonnier, Daaezan et G, Labadens père, ont mis et mettent les parties hors de cour et de procès, et en conséquence seront lesdits Daoezan, Bourdonnier et G. Labadens mis sous le bon plaisir du Roi bors dn cb&teau de la Bastille, et ledit Sepet hors du petit Chitelet, à ce faire le geélier contraint par corps, ce faisant, demeurera bien et valablement déchargé ; condamnent lesdits L. Daignan de Castelvieil, Baylac, Monlcassin, Garlin, Desperon et J. Labadens, solidairement en tous les dépens du procès vers lesdits Gazenove, Toulon et Lamarque, et lesdits B. d'Aignan, dit d'Orbessan, J. d'Aignan, dit !a Harguerie, Mont, Ortolan, Dutres, Despez, Pague, Caîllault, Hothe, Bonnebeyre, Despax, Thoré et Lafosse aussi anx dépens chacun à leur égard, ordonne en outre que les nommés Dessougcault, fils dudit Caslelvieil, Saint-Roman et un quidam valet du sieur de Puisegur, seront pris au corps et amenés prisonniers es prisons du fort l'Évèque, pour 6tre ouïs et interrogés sur aucuns faits résultant du procès, si pris et appréhendés peuvent être, sinon ajournés à trois briefs jours, à son de trompe et cri public, leurs biens saisis et annotés, et commissaire a iceux établis pour être leur procès fait et parfait en la manière accoutumée, et sera le nommé Rivière ajourné à comparoir en personne au greffe des requêtes de l'hôtel, ponr 6tre aussi oui et interrogé sur aucuns faits résultant dudit procès, pour ce fait et communiqué au procureur général du Roi, être ordonné ce que de raison, et les pièces des productions civiles dudit d'Aignan de Caslelvieil demeureront au procès, icelles préalablement paraphées par le sieur Rapporteur. '

Prononcé à l'égard de l'amende honorable aux Baylac, Montcassin et Garlin en la chambre des Requêtes de l'hôtel, le lundi i9 avril 1666.

Prononcé audit Léonard d'Aignan de Castelvieil, aux prisons du fort l'Ëvèque, {four ce atteint entre les deux guichets, le 24 avril

Dépens : commissaires au nombre de trois pour 200 vacations

o.Gooi^lc

us SAINT-MARTIN, LE BARON DE CASTELVIEIL, ETC.

3,300 écua, épices 1,300 écus, huissiers pour leur service exlnordinaire pendant cinq mois, au nombre de trois, 400 écus, sur lesquels Lizou&rd prendra bors part 300. (A. I.)

VaUtt * DE FaUnlTAULT 'k COLSEBT.

Pirii, « IB kfril 1603.

J'ai bien jugé. Monsieur, lorsqu'il tous a plu me proposer lu Roi pour présider au procès de Castelvieil, que c'était dans la codâance que vous avez eue, que j'y agirais avec l'exactitude et la cîrconapecUon convenables à un bon juge , sans autre vue que i'j faire mou devoir. C'est la raison pour laquelle, dans tous les iocîdens et toutes les traverses qui sont survenus, durant l'instruction et la visite de ce procès qui ont été très-grands, j'ai cru devoir prendre sur moi tous les moyens justes de les surmonter sans todi en importuner, et qu'il était même de la bienséance pour la justice de m'abstenir de voua voir, jusqu'à ce que le procès fût jugé, el qu'en cela je ferais chose qui vous serait agréable. Mais à présent qu'il est fini autant qu'il a été au pouvoir des juges, et que H. le procureur du Roi, des requêtes de l'hôtel, vous a informé de l'arrêt, lequel est plus exemplaire et de plus ^and éclat qu'il ne l'avait appris avant son départ, ainsi que M. Foucault vous en pourra informer, je crois, Monsieur, vous pouvoir et devoir remoicier très-humblement, comme je fais, de l'honneur qu'il vous a plu me faire en cette rencontre, et de vous supplier aussi d'avertir les défauts que j'ai pu faire connaître en moi dans cet emploi, et de croire que j'emploierai de plus en plus mes soins, pour me rendre capable de mieux servir le Roi, sous vos ordres en d'autres occasions.

la punition de Castelvieil pouvait être plus sévère à rencontre de lui, mais néanmoins, le mélange de sa condamnation avec celle de ses enfants suppliants, et de toutes sortes de gens de la plot basse lie du peuple condamnés en des amendes honorables, des galères perpétuelles^ et des banissements et autres peines inbmentes par un seul et même arrêt, et l'admonition sévère faite i un vieillard de 72 ans, dans la chambre, avec les autres peines contre lui ordonnées, peuvent à mon sens satisfaire la justice du

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Roi, réparer le scandale fait au public, et servir d'un grand exemple dans la Guyenne et toutes les autres provinces les plus éloignées, de sorte qu'il ne me reste plus rjen à Taire en cette occasion qu'à TOUS supplier, très-humblement, Monsieur, de trouver bon que mon flls et moi nous nous présentions, de temps en temps devant vous, pour y recevoir l'honneur de vos commandements, el de nous mettre en état de servir S. M., sous vos ordres, et par ce moyen de vous plaire, qui est l'unique objet de votre, etc.

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