SIXIÈMEMENT
» Que les dicts archers du guet porteront seullement des » hallebardes, espées et aultres armes, hors celles à feu, » sinon aux entrées et réceptions solemnelles des Roys, » goubverneurs de province, et aux allarmes; que s'il arri- » voit rumeur ou sédition populaire, en ce cas le chevalier, » se venant rendre davant la maison du goubverneur, )) pourra porter et faire porter à la dicte compaignie telles » armes à feu que bon luy semblera, et sy le goubverneur » estoit absent, le chevalier se rendra immédiatement » davant l'Hostel-de-Ville pour recepvoir commandement » du iMaire et des Eschevins sur ce qu'il aura à faire.