HUITIÈMEMENT
» Que le dict chevalier du guet, son lieutenant ou celuy » qui aura charge d'eulx sur la dicte compaignie, sera tenu » prandre le mot du goubverneur, et en son absence du » Maire ou du plus antien des Eschevins estant en la Ville, » ordonnant si le Maire n'y est pas.
NEUVIÈMEMENT
» Que sy le dict guet rencontre une patrouille par la Ville, » sera tenu donner le mot à ceulx qui la conduiront et » prendre le costé gauche, suyvant les règlements qui en » ont esté sur ce faicts.
DIXIÈMEMENT
» Quant à 'a place que le chevalier du guet prétend tenir » avec sa dicte compaignie lors des réceptions et entrées de
» Ville, il la prandra au dedans de la porte de la dicte » Ville, à la queue de la compaignie qui sera de garde à la » dicte porte.
ONZIÈMEMENT
» Que le dict chevalier du guet ny sa dicte compaignie ne
» pourront nuire ny préjudicier aux droicts appartenant à
» la dicte Ville de faire guet dans une guérite placée dans
» un lieu élevé où l'on met une sentinelle, cette guérite
y> portant le nom d'eschauguette, patrouilles, rondes, poser
» sentinelles, tant sur les murs que aultres places public-
» ques et aultres lieux de la dicte Ville, toutteffois et
» quantes que bon leur semblera.
DOUZIÈMEMENT
» S'il arrive quelque désordre ou clameur lorsque le che-
» valier ou son lieutenant sera en faction, et que le Maire
» ou aultre des Eschevins ou cappitaines sortent de leurs
» maisons à la dicte clameur, en ce cas l'auctorité en
» demeurera aux Maire et Eschevins en l'absence du goub-
» verneur, dont le chevalier dressera du tout ses procès-
» verbaulx et chargera les Maire et Eschevins des délin-
» quants, lesquels certifieront les procès-verbaulx.
TREIZIÈMEMENT
» Que le dict chevalier du guet et lieutenant n'auront j> aulcune juridiction ny mesme pouvoir de faire informa- » tion ; debvront seullcment capturer en cas de meurtre et
» rébellion et dresser procès-verbaulx de ceulx qu'ils ren-
» contreront contrevenant aux ordonnances, affin d'y estre
» pourveu par ceulx à qui il appartiendra par la raison de
» l'establissement de leur juridiction.
QUATORZIÈMEMENT
» Ne pourra le dict chevalier du guet ou son lieutenant » faisant la charge approcher du corps de garde des habi- » tants de la Ville de deux cents pas^ ny pareillement des » murs d'icelle de pareille distance, et en cas de contra- » vention par le dict chevalier du guet et ses archers, sera » dressé procès-verbal par les Maire ou Eschevins, qui nous » en advertiront pour y pourvoir.
QUINZIÈMEMENT
» Que le dict chevalier du guet ou son lieutenant nous D fera rapport, et, en nostre absence, au dict Maire et » Eschevins, des rencontres qu'ils auront faictes, et sy c'est quelque acte important, ils leur en remettront les procèsverbaulx en bonne forme pour nous eu donner advis; et pour les larcins nocturnes, excès et aultres actes contre les ordonnances de police, les dicts procès-verbaulx en seront mis au greffe de nostre sénéchal ou son lieutenant criminel, pour en faire la justice.
SEIZIÈMEMENT
» Que le dict chevalier du guet, son lieutenant et archers » ne s'immisceront nv s'entremettront en aulcune sorte en
» la charge dos OiTiciers et ministres de la justice ordinaire, » et en cas de contravention seront toutes les proceddures » nulles et de nul effect, et seront seullement tenus de » tenir main forte à l'exécution des ordonnances du dict » goubverneur et, en son absence, du Maire et des Esche- » vins.