‹ Archives de la ville de Bourges avant 1790 (volume 2)Chapitre 36 sur 86 · DE BIENS · texte numérisé non relu

DE BIENS

(F° 129, r°, 13 janvier 1621.) — « Nous, Maire et Esche- » vins, scavoir faisons que, veu la démission et résignation » faictes en nos mains par Pierre Berger, sergent roïal en » cette ville, de la charge de l'un des quatre officiers ser- » gents-priseurs jurés vendeurs de biens de la dicte Ville, » qui sont à la nomination de nous. Maire et Eschevins, en » laquelle il avoit esté reçeu et admis par nos prédéces- » seurs, pour estre par nous pourveu d'un autre suffisant » et capable, afin qu'en occasions ordinaires le public ne » demeure depourveu de personnes nécessaires pour faire » le service requis et accoustumé, et pour le bon rapport » qui nous a esté foict de la personne de Gilles Dumay, » habitant de ceste Ville, de ses sens suffisants, expériance, » loyaulté et bonne dilligence et religion catholique, apos- » tolique et romaine, et sur ce, ouy le procureur des )> affaires communes de la Ville, nous, pour ces causes y> et autres, avons icelluy Dumay reçeu cl admis au dict

fi estât et office de sergent-priseur juré et vendeur de biens » en cette Ville, et de luy à cette fin prins et reçeu le ser- » ment au cas requis et accoustumé, par lequel il a promis » et juré de bien et fidellement exercer la dite charge et » office, et pour cest effect faire son actuelle résidence en » ceste Ville, prendre l'assistance deûe aux assemblées » publicques, visites et aux jours ordinaires en la juridiction » d'icelle pour le foict de la police et service publics, et » obéyr à ce qui luy sera par nous et nos successeurs » ordonné et commandé, et à deffault de ce qu'il sera des- » titué et pourveu d'ung autre en son lieu par nous. Maire » et Eschevins, et en ne faisant dicts estats et office, jouir » et user par le dict Dumay pleinement et paisiblement aux » droicts, profficts et revenus et esmoluments qui y appar- » tiennent, selon et ainsy que ceulx qui l'ont cy-davaut » tenu et exercé et ont joui et usé; et aux prises de biens » qu'il fera en ceste Ville aura la robbe de livrée de la » Ville, pour estre recougneu officier d'icelle et sans com- » mettre en l'exercice du dict office aucune fraulde ou » abus.

» Mandons en ce faisant à tous qu'il appartiendra, qu'ils j) aient à le laisser et souffrir jouir et user d'icelluy estât » et office, sans luy donner ne souffrir estre focit aucun )) empeschement, ainsy lui prester tout confort et aide; et » suyvant les lettres patentes de Sa Majesté du 28 jun»- » 1577, le dict S' Dumay se pourvoira pardevant sa dicte » Majesté pour obtenir pouvoir d'exploicter dans le bail- » liage et ressort du dict Bourges comme les aultres ser- » gents royaulx, laquelle nous supplions luy octroyer sans » paie aucune, faisant comme il est plus amplement con- » tenu ès-dictes lettres, desquelles sera dellivré copie au

» S"^ Dumay, signée de nostre Greffier, pour lu y servir » selon le désir et l'intention de Sa Majesté.

» Signé : Doulé, Maire; Gougnon, Gibieuf, Crochet, Dumay et Douart, Greffier. »

LE PRINCE DE CONDE RETIRE AU PRESIDIAL TOUTE ESPECE DE JURIDICTION EN MATIÈRE DE DÉLITS DE GARDE ET d'aRMES — IL s'attribue a LUI-MÊME DÉSORMAIS CETTE JURIDICTION.

« De par le Roy et Monseigneur le Prince,

(F° 131.) — » Que l'advis qui nous a esté donné qu'ayant » esté tenue assemblée généralle des habitants de la ville » de Bourges par les S*'^ Maire et Eschevins de la dicte ï> Ville, afin de les préparer à rendre à la dame princesse » nostre espouse ce qui luy appartenoit à l'entrée qu'elle » debvoit faire en la ville cappitalle de nostre gouver- » nement de Berry, le S'' Maire auroit faict commandement » par son ordonnance à tous les habitants de se trouver en » armes à la monstre qui seroit faicte, à peine de dix livres » d'amende contre les contrevenants ou deffaillants, telle- » ment que le dimanche 27^ jour de décembre dernier, » l'infanterie assemblée en la place publicque du Pré- » Fichault en bon ordre, quelques particuliers qui avoient » manqué à leur debvoir, le jour suyvant furent condamnés » à l'amende et exécutés en leurs biens par la voie ordi- » naire de la justice. Entre autres ung nommé Philippe » Mareschal, lequel, outre le mespris et désobéissance » qu'il avoit faicte aux commandements du dict S'' Maire,

» y auroit ensuite adjouxté la détraction et monopolle avec » des paroles arrogantes qu'il auroit tenues en la Chambre » de Ville, au moïen de quoy, encore qu'il méritast ung n chastiment et punition exemplaires pour telles inso- « lences et mespris^ le dict S"" Maire se seroit seullement » contenté de le mulcter d'une légère amende de cent sols, » de laquelle il se seroit porté pour appelant et intliimé le » dict S'* Maire pardavant les S" du présidial de la dicte « Ville, lesquels auroient reçeule dict appel et inthimation » sans considérer qu'il s'agissait du foict des gardes et des » armes, dont la cougnoissance apportée au Roy et à Nous » comme gouverneur de la province, privativement et )) exclusivement à tous autres juges et aux S" Maire et » Eschevins et cappitaines comme nous représentant en » nostre absence, tellement que sy cela avoit lieu qu'il » feust au pouvoir des dicts S*"^ du dict présidial de prendre )> telle juridiction, les dicts S''^ Maire et Eschevins et cappi- » taines ne nous pourroient plus rendre compte de la seu- « reté de la Ville ny nous à Sa Majesté, et tout ce quy )^ despend du faict des armes et de l'obéyssance qui est » deûe à cet esgard aux dicts S''^ Maire et Eschevins et » cappitaines de la dicte Ville seroit à l'abandon et par » conséquent selon les occasions et séditions publicques.

» Pour à quoy obvier et empescher le cours de telles en- » troprinses et conserver l'auctorité quy appartient au » Uoy et à nous, comme goubverneur et lieutenant général » pour Sa Majesté en la province,

» Avons faict inhibitions et deiïenses au dict S' Mares- » chai et tous autres de se pourvoir ailleurs que pardavant » nous, pour raison de l'exécution des ordonnances du » Maire concernant le foict des gardes, des armes en la

» Ville, à peine de 100 livres d'amende, et de plus grande » punition s'il y eschet; et aux dicts S" du présidial de )) prendre cougnoissance de tels différends à peine de res- » pondre en leurs propres et privés noms de tous les » désordres qui en pourroicnt arriver, déclarant nuls et de » nul effect toutes ordonnances et jugements rendus par ^) les dicts S" du présidial, lieutenant criminel et autres » juges ce qui despend du foict des armes. Et sur ce quy » est despuis peu survenu au corps de garde, deffense à » tous habitants d'y obéïr et de se pourvoir pour raison )) du dict cas ailleurs que pardevant nous, et en nostre » absence pardevant les dicts S^'^ Maire et Eschevins et cap- )) pitaines, à peine de 100 livres d'amende contre ung » cliascun des contrevenants à nostre présente ordonnance, » laquelle nous voulions leur estre signifiée et à tous qu'il » appartiendra et attachée à tous les corps de garde de la » Ville, afin que aucun n'en prétende cause d'ignorance. » Faict à Paris, le 27 janvier 1621.

» Ainsy signé : Henry de Bourbon.

» Et plus bas :

» Par Monseigneur :

» Signé : Guillemin.

» Et scellé en plan, c'est-à-dire de cire rouge aux armes » de Monseigneur. »

Suit la lettre du Prince au Maire lui notifiant cette ordonnance, avec prière d'y tenir sévèrement la main et d'en

aviser Messieurs du présidial, qui n'auront plus désormais à connaître des délits des armes.

REQUETE FAITE PAR UN PARFUiMEUR OU CHARLAT\N AUX FINS d'exercer SON COMMERCE EN VILLE

(F° 137.) — « Le S^ François Delaroche, demeurant à » Bourges, supplie humblement Messieurs les Maire et » Eschevins de Bourges, et leur remonstre que, depuis » quelques années s'estant retiré en la ville de Paris, il » y a prins et s'est rendu expérimenté à la faction d'ung » bon et excellent baulme et à faire des savonnettes et » autres choses pour guérir le mal de dents, oster les cors » et duretés des pieds, faire des pommades bonnes et excel- » lentes, bonne composition pour encre, pour oster les » taches et plusieurs autres gentillesses, comme estant chose » utille et profitable et au contentement d'ung chascun.

» Ce considéré, qu'il plaise à ces Messieurs permettre au » dict suppliant vendre et exposer au publicq les susdictes » propriettés, tant en ceste ville de Bourges que en villes » circonvoisines, et sur ce le suppliant prie Dieu pour leurs » prospérités et santés.

» Ainsy signé : Delaroche. »

Suit la permission, datée du 21 janvier 1621.

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