‹ Archives de la ville de Bourges avant 1790 (volume 2)Chapitre 53 sur 86 · ORDONNANCE DE HENRY DE BOURBON SUR LA CHASSE EN BERRY · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DE HENRY DE BOURBON SUR LA CHASSE EN BERRY

(F° 220, 16 octobre 1621.)

« De par le Roy^

» Et de nous, Henry de Bourbon, premier princ< » du sang, premier pair et grand veneur d( » France, lieutenant général pour le Roy en soi » pais et duché de Berry, Bourbonnois, et baill; » et sénéchal du dict païs,

» Il est inhibé et deffendu à toutes personnes de quelque:

» conditions qu'elles soient, d'aller à la chasse aux chien

» couchants, arquebouzes, filloppes, tirasses, tonnelles e

» toutes aultres chasses prohibées et deffendues, mesm»

» aux personnes de ville et basse condition, d'avoir, mené

» et tenir lévriers ains chiens servant à la chasse, et ce su

» les peynes portées par les édicts et ordonnances. Enjoi-

y> gnons aux Maire et Eschevins de ceste Yille de tenir li

» main à l'exécution de la présente ordonnance et de 1;

» faire publier aux lieux accouslumés, faire afficher copie » aux portes principalles, afin que personne n'en préi> tende cause d'ignorance. »

ordonnance reglant la conduite des ecoliers de l'université et réprimant certains abus commis par eux

a De par le Roy,

» Et de l'ordonnance de Messieurs les Maire et » Eschevins de la ville de Bourges,

(F° 223.) — » Estant deuement advertis qu'au préjudice » du public et mespris des ordonnances cy-devant^ et de » temps en temps faictes et publiées pour l'ordre de la » police, plusieurs escolliers, contre leur estât et profes- » sion, vont de nuict sans chandelle et feu, au grand » scandai des bons escolliers estudiant en ceste Univer- » site, dont depuys peu sont arrivés plusieurs querelles » et disputes, desquelles nous a esté faict plaincte par » aulcuns habitants de ceste Ville, mesme par plusieurs » des escolliers. A quoy désirant pourvoir, veu le temps » et la misère de la guerre en laquelle nous sommes, et » auparavant que d'entrer plus avant en la saison de l'hiver » et pour prévenir l'événement du plus grand mal et » inconvénient, nous avons fait et faisons inhibition et » defTenses auxdicts escolliers d'aller nuictement après les » six heures sans lumières, et porter jour et nuict espée » ny aucunes armes offensives et deffensives, excepté » ceulx auxquels leur grade, qualité et nation permettent » de porter l'espée. Le tout à peine de confiscation des

» dictes armes et d'estre sur le champ emprisonnés pai » nous ou les sieurs capitaines, sergents de bande et » dizainiers, auxquels, audict cas, donnons pouvoir et » mandement de leur osier les dictes armes et apporter » icelles en la Maison de Ville pour en estre ordonné.

» Inhibons et deffendons aussy aux habitants de ceste » Ville tenant et logeant escolliers, de les laisser sortir de » leurs maisons après que les huict heures du soir seront » sonnées, et empescher qu'ils emportent ou sortent de » leurs maisons aucunes armes avec eux.

» Enjoignons que incontinent que aucuns des escolliers » ou autres, ayant basions et armes et seront armés dans » leurs maisons, de les prendre, deslenir et icelles garder » jusqu'à ce qu'ils se despartent du tout de leur logis » pour aller demeurer en autre lieu, ou du tout sortir » hors de cette ville et faulxbourgs, sur peine contre les » dicts habitants, logeant et tenant escolliers et autres, » de 10 livres d'amende, auxquels nous enjoignons d'ap- » porter ou envoyer incontinent et dans la vingtaine du » présent moys de novembre, au greffe de la Maison de » Ville, les roolles et billets des escolliers ou autres qu'ils » ont à présent en chacune de leurs maisons, leurs noms, » surnoms et qualités, ensemble les lieux d'où ils sont, avec » le nombre de leurs armes ou la cause de leur séjour en » cette Ville, ou sinon, après le dict temps, seront prins et » recueillis par les sergents chacun en leur quartier, aux » despens des habitants qui auront négligé d'apporter les » dicts roolles, et d'autant que plusieurs des escolliers fran- » çois se nationnent suivant les provinces d'où ils sont, au » préjudice des inhibitions cy-devant faictes, eslisant entre » eux chefs, prieurs, procureurs et autres officiers ou plu-

\) tost supposts de telles mauvaises unions, lesquels mo- » lestent les escolliers survenants et exigent d'eux des » sommes de deniers sous prétexte de bien venue, pour » emploïer en nopees et festins; à quoy les dicts survenants » sont contraincts d'acquiescer ou d'abandonner l'Univer- » site pour éviter l'effect des menaces des dicts nationne- » ments, choses qui causeroient ou apporteroient, sy elles » estoyent tollérées, plusieurs divisions ou partialités » grandement préjudiciables au repos de cette Ville et Uni- » ver site.

» Deffendons aussy et inhibons aux escolliers fran- » çais de se partialiser ou diviser par nations, soit en » prenant noms du païs ou de la province et portant ar- » moyries ou autre signe et marque ou autrement, en » quelque façon que ce soit qui tende à exciter division » entre eux, et de prendre ny de tirer des escolliers sur- » venant ou autres personnes que ce soit aucune somme de » deniers pour leur bienvenue ou pour autre cause, ny » les contraindre à païer aucune nopce ny festin en consé- » quence de leur bienvenue.

» Deffendons à tous hostes et cabarestiers de traicter les » dicts escolliers en leurs maisons ou ailleurs en dictes » bienvenues, à peine contre les dicts escolliers d'estre » chassés de cette Université et leurs chefs et supposts prins » et chastiés ainsy qu'il appartiendra, et contre les hostes » et cabarestiers de 400 livres d'amende ou de telle puni- » tion que le cas le requérera. Et pour l'effect desquelles » présentes deffenses et inhibitions, afin que nul n'en pré- » tende cause d'ignorance, nous ordonnons que lecture et » publication en sera faicte à son de trompe et cry public » par les carrefours et lieux accoustumés, mesme au-devant

:> des grandes escolles à l'issue des leçons d'icelles, et que » la coppie y sera mesme affichée.

» Donné à Bourges, le 10 novembre 1621. »

MARCHÉ POUR l'eXTRETIEN d'uNE PLANTATION d'aRBRES FAITE SUR LA PLACE BOURBON

(F° 229.) — « Aujourd'huy, mercredy l^'^ décembre 1621, » en l'Hostel-de-YiHe, Michel Musnier et Jacques La Jeu- » nesse, demeurant en la dicte Ville, ont promis et se sont » obligés envers Messieurs de la Ville entretenir, conserver » et armer de bonnes et fortes espines bien et deuement » les cinquante-deux ormes qu'ils ont, au moys de novembre » dernier (1620), plantés en droict allignement en la grande » place publique de Bourbon, appelée anciennement fosse » des Arènes, en laquelle se tiennent à présent les marchés, » et en replanter de bonnes espèces, bien droicts et bon » plan, en saison deue et commode, en endroicts où ils » seront morts ou rompus durant 3 ans, commençant » cejourd'huy et à pareil jour finissant, et empescher à leur » possible qu'ils ne soient gastés ou esbranchés par qui » que ce soict pendant le dict temps, à peine d'y estre soli- » dairement contraincts par emprisonnement de leurs per- » sonnes, exécution et vente de leurs biens; et moiennant » ce les Maire et Eschevins ont promis leur faire païer par » le receveur des deniers commungs la somme de cinq sols » pour chacun des 52 ormes, revenant à 13 livres par cha- » cun an, dont la première des 3 années leur sera advancée » pour leur donner plus de moïen de les mieulx entretenir^i

» lesquels ils seront tenus rendre tous viables à la fin des » 3 années, et encore auront la moictié des amendes qui » seront adjugées contre ceulx qui gasteront, esbrancheront » ou romperont les ormes, après la dénonciation et fidel » rapport qui en sera faict par deux ou trois personnes T) dignes de foy. »

CONFIRMATION DE PRIVILEGES SEMBLABLES A CEUX CONFERES PAR LA VILLE d'oRLÉANS AUX ÉCOLIERS ALLEMANDS ET AUTRES ÉTRANGERS

(F° 230.) — « Veu par nous, Maire et Eschevins de la » ville de Bourges, la requeste présentée à Monseigneur le » Prince, gouverneur et bailly de Berry, conservateur des » privilléges roïaulx de l'Université de Bourges, par les » S*^^ Docteurs régents et professeurs de la dicte Université, » tendant à ce qu'il luy plaise permettre aux escolliers » allemens et autres estrangers estudiants en la dicte Uni- » versité y establir collège, bibliothèque, procureurs et » autres officiers, pour jouir des mesmes privilléges dont » ils jouissent en autres Universités, mesme en celle d'Or- » léans, le renvoy à nous faict de la dicte requeste par )> mon dict seigneur le Prince, la coppie des privilléges dont » les escolliers jouissent en la ville d'Orléans, nous, pour » le bien de la dicte Université de Bourges, consentons soubs » le bon plaisir de Monseigneur et accordons que les escol- » liers allemens et antres estrangers estudiant en cette Ville » se puissent pourvoir pour l'establissement du dict collège, » bibliothèque, procureurs et officiers, et obtention des » dicts privilléges pour en jouir en cette Ville comme ils

s> font en celle d'Orléans, sauf qu'ils ne pourront porter y> autres armes que l'espée et que tous les officiers seront » actuellement estudiants et non autres.

i> Faict en l'Hostel-de- Ville par nous, Maire et Esclievins, » le samedy 4 décembre 1621.

» Signé : Bengy, Maire; Gibieuf, Mercier » et Tandigné. »

Suit la requête qui a motivé cette confirmation :

ce Monseigneur,

» Les docteurs régens et professeurs de droit de l'Uni- » versité de Bourges vous remonstrent très-hiimblement que j> les escolliers des païs d' Allemaigne et autres estrangers estu- » diants en cette Université auroient volonté d'establir un » collège, une bibliothèque, un procureur et autres offi- » ciers pour jouir des privilléges qui leur ont été accordés » par les Roys d'heureuse mémoire, desquels la coppie est » cy-attachée et desquels ils jouissent en l'Université » d'Orléans, ce qui seroit au bien de toute cette ville et à » l'honneur de la dicte Université. Ce considéré, plaise à » vos bénignes grâces leur donner permission d'establir » les dicts collège, bibliothèque, procureurs et officiers » avec l'octroy des anciens privilléges, et tant les suppliants » que les escolliers seront tenus de recougnaître pour le » présent et à l'advenir ce bien faict, qu'ils tiendront de » Votre Excellence.

T> Ainsi signé : E. Merille, Jamsson et Mercier. »

A l'occasion d'un prétendu voyage du roi louis XIII

Page 1