A BOURGES
(F" 240, v% samedi 12 mars 1622.) — « Sur l'advis que
» nous avons resçeu par les lettres de M. Gibieuf, Eschevin,
» estant de présent à Paris pour les affaires de la Ville, que
» luy et Monsieur Tandegné, Eschevin, qui est aussy en la
» ville de Paris, ayant esté veoir Monseigneur le Prince
« notre Gouverneur, ils ont aprins par la bouche de mon
» dict seigneur que le Roy debvoit foire un voyage et passer
» par cette Ville et qu'il ne voulloit aucune entrée pom-
» peuse, qu'il faudroit seullement faire sortir de cette Ville
» pour aller au-davant une infanterie en plus grosse et
» meilleur équipaige que se pourroit, et que le Corps de
» Ville vinst en robbes de livrée le recevoir à la porte de la
» Ville, et que cela estant il seroit besoing de faire faire des
» robbes neufves de livrée pour tesmoigner à Sa Majesté
» l'honneur et la joye que nous recevons en sa venue, a
» esté résolu de faire response au S"^ Gibieuf et le prier de
» prendre asseurance de Monseigneur le Prince du dict
» voyage et passage, à l'ordre que nous debvons tenir à sa
» response, et en cas qu'il aprenne certainement que Sa
» Majesté doibve venir en cette Ville, nous en donner
» promptement advis, et que luy et le S'* Tandegné
» acheptent en la dicte ville de Paris les estotîes nécessaires
» pour faire les dictes robbes de livrée de mcsme sorte
» qu'elles sont de présent, scavoir : six aulnes et demye de
» velours de pourpre cramoisy et autant de vert pour la
» robbe de Monsieur le Maire, et trente aulnes de satin » rouge cramoisy et vert pour les robbes de Messieurs les » Escbevins et pour celle de l'advocat de la Ville, six » aulnes 1/2 de damas des dictes couleurs et autant de vert )) pour les robbes des procureur, receveur et greffier, et » douze aulnes i/4 de taffetas aussv de mesmes couleurs » par moictié pour la robbe du concierge, et envoyer le » tout avec la soie, le gallon et autres estoffes pour faire » les dictes robbes.
» Signé : Bengy, Maire; Crochet, Mercier » et Depardieu, Greffier. »
(F° 245.) — EXTRAIT des registres du Parlement de Paris portant arrest de cette Cour pour la seureté de la ville de Paris et et des champs.
G Sur la remonstrance faicte par le Procureur général du » Roy des assassinats, violences et voleries qui se com- » mettent de nuict et de jour en cette ville et faulxbourgs, y> mesme du nombre de vagabonds et de soldats qui y sont, j> entre autres de ceux qu'on nomme fdoux, joueurs de » cartes, dés et merelles, qui, contrefaisant les estrangers, )) attirent et mènent plusieurs personnes aux hostelleries, » cabarets et tavernes et autres lieux qui leur sont affidés, )) en leur ostant avec port d'armes et autres violences et » excès For et l'argent qu'ils ont sur eulx, requérant y » estre pourveu, les précédents arrests publiés à nouveau » et exécutés, mesme enjoinct au prévost de l'Isle-de-France » et autres prévosts du ressort sortir la ville, tenir la cam-
» pagne et s'assembler sy besoing est pour prendre les » voleurs qui sont en troupe et qui commettent sur les » grands chemins toutes sortes de voleries et d'assassinats, » la Cour, conformément aux arrests cy-devant donnés, a » ordonné et ordonne que tous soldats, vagabonds et autres w portant espées, mendiants vallides, joueurs de cartes, ï> dés et merelles ^ soy-disant filoux vuideront la ville, pré- » voslé et viconlé de Paris dans vingt-quatre heures après )i la publication du présent arrest, et, à faulte de ce faire, » permis au lieutenant criminel de courte robbe et prévost )) de risle de se saisir d'eulx, les emprisonner pour estre )) conduicts aux galères sans autre forme ny figure de pro- » ces, avec deffenses à tous hosteliers, taverniers et caba- » retiers et autres locataires de les recevoir et loger en » leurs maisons à peine d'amende arbitraire, de pugnition » corporelle s'il y eschet, et de restitution en leur nom de » ce qui aura esté volé et pipé en leurs dictes maisons, » comme aussy enjoinct la Cour à toutes personnes qui sont » bannies de cette Ville et faulxbourgs, prévosté et viconté » de Paris de garder leur ban et vuider les lieux dans les » vingt-quatre heures après la publication du présent » arrest, à peine d'estre pendues et étranglées sans autre » forme ny figure de procès que la lecture du jugement cy- » devant contre eux sera faicte et que le Lieutenant cri- » minel, lieutenant de robbe courte et chevalier du guet » marcheront par la Ville deuement accompagnés, et encore » le chevalier du guet de nuict pour faire saisir les contre- » venants, les constituant prisonniers, et à l'instant les » faire juger par le Lieutenant pour exécution définitive de » cet arrest.