SUR LA TENUE DES ECOLIERS A LEURS COURS ET DANS LES ÉGLISES
« De par le Roy,
(F° 371, v°.) — » Faisons deffenses à tous escolliers, de quelque nation, condition et qualité qu'ils puissent estre, d'aller avec battons, bottes et espérons aux escolles de droict, d'y faire aucune insolence ou bruit qui puisse incommoder les docteurs durant leurs lectures, et en cas de contravention, sur la première desnonciation qui en sera faicte par l'un des docteurs au L' criminel, Maire ou Eschevins, seront les dicts escolliers emprisonnés pendant huictaine, pendant laquelle ils n'auront aucune communication avec leurs compagnons escolliers, auxquels faisons pareilles deffenses de les visiter pendant le dict temps, et au concierge de la prison de leur donner entrée, sur peine au dict concierge de 50 livres d'amende, et » aux escolliers d'estre destenus en dicte prison.
» Et sur les plainctes qui nous ont esté faictes des inso-
» lences qui se font ordinairement par quelques-uns dans
» les esglises de cette Ville pendant le service divin, mesme
» durant la célébration de la saincte messe, avec grand
» scandale des assistants, dont les prières et dévotions
» mesraes de ceulx qui célèbrent le sainct sacrifice de la
» messe et des confesseurs sont interrompues et empes-
;) clîées, bien que ceux qui commettent ces insolences en
» aient esté repris par les prestres et relligieux des esglises
» ès-quelles ils les commettoient, avons faict deÔenses très-
» expresses de commettre aucune insolence et scandale
» dans les dictes esglises, sur peine de pugnition telle que
» nous jugerons raisonnable, sur les plainctes et raports
y> qui nous seront faicts par les prestres ou relligieux des
)) esglises.
» Fait à Bourges, 9 décembre 1623.
» Signé : Henry de Bourbon.
» Et plus bas :
)) Par Monseigneur :
» DE Vienne. »
DÉFENSE EXPRESSE DE MANGER DE LA VIANDE EN TEMPS DE CARÊME SANS DISPENSE, DE JURER, DE BLASPHÉMER, ETC.
c( De par le Roy et de l'ordonnance de Mgr le » Prince,
(F'* 376, 14 janvier 1624.) — » Sur les plainctes qui nous
» ont esté faictes par quelques^ bons relligieux et autres » personnes notables, du libertinage auquel plusieurs se » sont jettes, mangeant de la chair, œufs et viandes def- » fendues au temps de Caresme et jours d'abstinance » ordonnés par Nostre Mère la Saincte Esglise, ensemble de i» la corruption des bonnes mœurs, qui prend accroissement » de jour à autres par la fréquentation ordinaire des » tavernes, jeux de brelans et autres, sans respect ne dis- » crétion de temps, nous secondons les sainctes intenlions » du Roy et observation de ses édicts et ordonnances, et, » ne désirant rien plus que de veoir ung chacun se main- » tenir au vray culte de Dieu avec l'honneur et le respect » deubs à Sa Majesté divine et obéissance aux comman- » déments de son Esglise catholique, apostolique et ro- » maine, et de retrancher tous abus qui se glissent parmy » ceulx que le Roy a commis à notre gouvernement,
» Faisons très-expresses inhibitions et deffenses à toutes » sortes de personnes, de quelque qualité, condition et re- » ligion qu'ils soient, mesmes estrangers, nonaiant dispense » de Mgr l'Archevêque ou de ses grands vicaires, d'user au » temps de Caresme et autres jours d'abstinance chairs, » œufs et autres viandes prohibées par TEsglise, à peine » de telle amende qu'adviseront, aplicable au Roy, à » l'Hostel-Dieu de cette Ville et aux dénonciateurs.
» Deffendons aussy à tous bouchers, rôtisseurs, poul- » laiUiers, revendeurs, hostes et cabarestiers de vendre ny » délivrer à qui que ce soit, pendant le temps de Caresme, » aucunes chairs, soit bœuf, mouton, veau, poullaille, vo- » latille, gibier, œufs, fromages ny autres viandes deffen- » dues, sauf à l'esgard du boucher qui aura permission de v vendre les dictes viandes deffcndues aux personnes dis-
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» pensées à cause de une indisposition par dispense par
» escril, et ce à peine de cinquante livres d'amende appli-
» cable comme dessus, au paiement de laquelle seront
» contraincts sur le champ par corps.
» Néantmoins, sur ce qu'on nous a faict entendre qu'en
» cette Ville, comme aux autres meilleures de ce royaume,
» les marchands vendent publicquement au temps de
» Garesme les fromages qu'on nomme vulgairement de
» Milan, et que par la coustumc l'usage d'iceluy est toUeré,
» pour ne rien innover nous laissons la chose en Testât
» qu'elle est, selon les dispositions du droict ou en consé-
» quencc de la couslume. Et d'autant qu'en maison parti-
» culière Ton pourroit contrevenir à cette mesme présente
» ordonnance au desceu des magistrats, faisons prohibitions
» et deffenses à tous habitants tenant escolliers ou per-
» sonnes d'autre qualité en chambre ou en pension, de
» bailler à leurs hostes viandes deffendues ny permettre
» (ju'il en soit mangé en leurs logis en façon que ce soit,
» leurs enjoignons de dénoncer en juslice leurs pension-
» naires et autres demeurant dans leurs maisons qui auront
» usé des dictes viandes, et à faulte de ce faire seront con-
» damnés à l'amende de 50 livres comme dessus.
D Faisons inhibition à tous cabarestiers de donner à boire
» et à manger à qui que ce soit les festes et dimanches,
» depuis les neuf heures du matin jusqu'à dix, et les jours
» de Noël, Pasques, Pentecoslc, Toussainct et feste de
» Nostre-Darne, depuis les 3 heures après midy à quatre
» heures, sur peines que dessus.
» Comme aussy à tous paulmiers et habitants tenant
)) jeux de boule de permettre qu'il soit joué en leurs jeux
» loutes les festes et dimanches, depuis les 9 heures du
)> 3® jusqu'à la 4« heure, à peine de pareille amende que » dessus.
» Et sur les plainctes qui nous ont esté faictes par les » Pères Jésuistes de quelques escolliers qui entrent ordi- » nairement dans les collèges pendant les leçons et pro- » fèrent parolles salles et déshonnestes, avec blasphèmes et » jurements du nom de Dieu, avons faict deffenses et inhi- » bitions aux dicts escolliers et à tous générallement de » jurer et blasphémer le nom de Dieu, leur enjoignant de se comporter modestement et sans scandale dans le dict collège, et en cas de contravention, sur la simple dénonciation qui en sera faicle par le Père Recteur du dict collège, les escolliers seront emprisonnés et punis selon la qualité de leurs insolences.
» Et d'aultant que nous avons esté informés que quelques habitants de la religion prétendue réformée contrevenants aux édicts de Sa Majesté et ordonnances par nous faictes se sont assemblés au village d'Asnières et dans la paroisse de Sainct-Privé de cette Ville, deffendons à tous ceulx de la dicte religion, mesmement à ceulx du dict village d'Asnières, de s'assembler pour faire aucun exercice de la dicte religion prétendue réformée, sur peine d'eslre punis comme infracteurs des édicts et perturbateurs du repos public, le tout sans préjudice de la liberté de conscience, aux termes des déclarations de S. M.
» Enjoignons à tous juges et magistrats, chacun à leur esgard, faire perquisition en jeux de paulme et autres cndroicts de ceux qui jureront et blasphémeront le sainct nom de Dieu, punir icculx, suivant les édicts et ordonnances, des peines portées par icelles, ou autres plus
» malin jusques à dix et aux festes cy-dessus, et depuis la » grandes sy la témérité et opiniastreté du délinquant le » requiert.
» Afin que aucun ne prétende cause d'ignorance, le tout » sera publié, proclamé et affiché en lieux accoustumés.
» Ainsy signé : Henry de Bourbon.
î Et plus bas :
)) Par Monseigneur :
» Heurtault. »
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