CHAPITRE VII
CONFRÉRIE DES ARQUEBUSIERS DE BOURGES, REQUÊTES ET ORDONNANCES DIVERSES, ETC.
Liasse 16 {Suite)
STATUTS, RÈGLEMENTS ET SERMENTS QUE SERONT TENUS DE FAIRE ET OBSERVER TOUS LES ARQUEBUSIERS QUI SERONT DU PRIX DE l'oiseau DE LA VILLE ET FAUBOUHGS DE LA VILLE DE BOURGES.
(po 4|Q^ 22 juin 16M.) — « Qui vouldra esire resceu et » admis au nombre des arquebusiers sera tenu prester le » serment par devant le roy et cappitaine des arquebusiers, » et payer pour son droict d'entrée et bien veniie la somme » de vingt sols.
)> Lequel serment sera d'estre bon et fidèle serviteur » du Roy, de Mgr le Prince et de la Ville, que s'il scait » quelque chose contraire à leur service il les en adverîira, » et observera les règlements de l'Oiseau qui s'en suivent :
» Ne peult estre resceu en la communaulté et serment » des arquebusiers aucun qu'il ne soit habitant de la ville » de Bourges, suffisamment cougneu et ceriiffié de bonnes » vie et mœurs, non soupçonné, allaint ou convaincu de » notte d'infamie.
» Que sy aucun cy-dcvaut resceu aurait esté repris de » justice, luy seront les buttes deffendués et exclu de la » confrairie.
» Chacun arquebusier paiera par chacun an la somme de » 12 sols, scavoir 6 sols pour le service divin qui est dit en » Tesglise des Carmes, entretien du luminaire, et semblable » somme pour le prix des arquebusiers.
» Seront de deux en deux ans, la veille du jour de St-
» Georges, yssue de vespres, au couvent des Carmes, par
» les dicts confraires, en présence de MM. les Maire et Es-
D chevins et capitaine, esleues et nommées deux personnes,
» Tune desquelles fera la première année la recepte, l'autre
» le controlle, et la seconde année changeront entre eulx
» de dignité. Les papiers desquels seront paraphes par
» l'un des cappitaines et rapportés lors de la redition de
» leur compte, qu'il sera tenu faire 3 sepmaines après que
» l'oiseau aura esté abattu, par devant MM. les Maire et
» Eschevins, à peine de prison.
» Nul ne pourra tirer à l'oiseau ny pavoix que primo n'ayt » paie la dicte somme de 12 sols, comme dit est; et s'il » avoit à ce contrevenu et que l'oiseau feust par luy abatu, » sera tenu en faire replanter ung autre à ses despens et » mulclé de 60 sols païables en mains du receveur des dicts » arquebusiers, nonobstant oposition ou appela lion quelle conque, dont il rendra compte.
» Seront les arquebusiers tenus se faire inscripre dans le » registre du receveur de la confrairie, duquel l'un descap- » pitaines aura coppie, et de païer la dicte somme de 12 sols » par contrainte, soit qu'il tire à l'oiseau ou non.
» Permis à toutes personnes d'entrer en la dite confrairie » seullement et non de l'oiseau, en païant pour le droict » de l'entrée 12 sols et par chacun an 6 sols pour l'entre- » tien de la dicte confrairie.
» Que sy aucun des dicts confrères voulust n'estre plus » en la dicte confrairie, sera tenu en faire la déclaration » un an auparavant, le jour de St-Georges; s'il le faict hors » le temps paiera l'année entière.
» Geulx qui entreront en buttes des arquebusiers, quels » qu'ils soient, seront tenus faire le salut au roy, capitaines » et compagnie.
» En présence desquels capitaines ou les commis par eulx » seront tenus charger, bander et esmorcher en personne » leurs arquebuses, y mettant une balle seulle sans dragée, » à quoy contrevenant seront descheus de leurs prétentions )i et mulctés de 60 sols comme dit est.
» Tous arquebusiers tireront à leur rang, selon le billet » qu'ils prendront, aïant l'espée au costé, à l'oiseau seulle- » ment et aux buttes sans espée si bon leur semble, sans » qu'ils puissent se servir d'autre arquebuse que de la leur, » sinon qu'en faisant l'exercice elles vinssent à se casser, » briser, desvier, sans vouloir faire feu ou autrement.
» Sera permis de tirer avec arquebuses à rouet ou à » mesche, à bras estendus, la mesche en main, le serpantin » demeurant sans clicques, et desquels les canons ne seront » marmorés et vizellés, soit dedans, soit dehors.
» La vizière sera à la coustume, sur le bois de la culasse, » ouverte ou fermée, sans qu'elle puisse excéder la longueur » des pitons.
» Deffences à tous les arquebusiers au dedans des buttes, » proche icelles faire aucun jeu que celluy de l'arquebuse, » à peine de dix sols d'amende.
» Celluy qui jurera le nom de Dieu paiera cinq sols pour la » l*"® fois, pour la 2® le double et pour la 3^ le quatruple, et s'il » continue sera deschassé de la compagnie à perpétuité.
» Quiconque nommera et appelera le diable pour la l'"*' fois » paiera deux sols 6 deniers, pour la 2® le double, pour la 3® le » quatruple, et pour la 4® sera deschassé de la compagnie à per- » petuité, et ceulx qui le provocqueront seront tenus à semblable » peine.
» Et seront subiects à mesmes peines ceulx qui diront » parolles insolentes, deshonnestes, ensemble ceulx qui » querelleront quelques-uns de la confrairie ou empesche- » ront celluy qui se disposera pour tirer et ceulx qui diront » parolles provocquantes, à sédition ou querelles.
» Quiconque chargera ou bandera son arquebuse en l'ab- » sence du roy, des cappitaines ou les députtés par eulx, ou » qui n'abattera le chien ou ne sera aux buttes avant que » tirer par trois fois hors, paiera pour chacun deffault à la » boyette douze deniers.
» Qui bandera son arquebuse sans congé, s'il n'est sur » chevalet tendis que l'on tirera, paiera 12 deniers.
» Quant aucun arquebusier aura faict quelque coup*d'im- » portance, sera tenu présenter son arquebuse au roy, » capitaines ou les commis par eulx et les suivre, pour les » capitaines en juger à l'instant, à peine de nullité de son » coup.
» Nul ne pourra jouer au jeu d'arquebuse qu'à 3 sols » pour partie, sy l'argent n'est à descouvert.
» Et pour le jeu l'on ne pourra agir par fautte de paie- » ment que par devant le premier des chefs et plus antien » qui se trouvera en buttes, qui en fera le jugement.
» Deffences à tous ceulx qui auront perdu au jeu de l'ar- » quebusc de s'en aller sans satisfaire au gaige, à peine » de païer le quadruple du droit de partie et de 2 sols six » deniers d'amende.
» Deffences de prandre baguette, tire-bourre, arquebuse, » pouldrc, plomb, mouchoirs, argent ou autres choses » générallcment quelconques, sur peine d'cstre respris de » larcin et rendu en justice.
» Quiconque trouvera chose égarée sera tenu le dénoncer » au roy ou au plus antien des capitaines, pour le faire sca- » voir et rendre à celluy qui l'aura perdu, sous peine d'estre » suspendu de sa charge pour six mois et 20 sols d'a- » monde.
» Sy ung estranger parie avec ung de la compagnie et » qu'il vienne à gangner, son gaing sera confisqué à la » boyette.
» Sy quelqu'un par despit ou collere jette son arquebuse » ou la rompt, sera condamné cà cinq sols d'amende.
» Celluy qui coupera la broche où est attaché l'oiseau sans 7> le fraper ne poura estre roy encore qu'il l'abatte.
» Celluy que y touchera le i^'' gangnera le chapeau de » fleurs, second la moindre pièce des jeux, les autres que y
ARCHIVES DE LA VILLE DE BOURGES i 53
» toucheront en après ne gangneront aucune chose, ains le » reste des prix apartiendra à celluy qui mettra l'oiseau » par terre.
D Comme en semblable au pavoix, les moindres pièces » seront dellivrées à ceulx qui mettront les* plus près en s chacune partie.
j> Les coups qui se trouveront esgaux en mesure j le » dessus emporte le dessoubs, le dessoubs les costés, et le » costé dextre le costé senestre.
» Ne pourra le jeu d'arquebuse ou pavoix estre ouvert » qu'une heure ne soit sonnée, et en présence du roy, » cappitaines, sergent de bande ou l'un d'eulx.
» Tous les différents qui interviendront seront jugés par » le roy ou premier des capitaines qui se trouveront aux » buttes, fors et excepté les choses importantes, desquelles y> MM. les Maire et Eschevins auront la cougnoissance.
» L'oyseau des dicls arquebusiers sera planté et tiré le y> 3* dimanche du movs de mav, et s'il n'est abattu continué » le lendemain, et le prix du pavoix présenté aux buttes le » dimanche en suivant.
» Nul ne d)it estre et ne sera tenu à tirer à l'oyseau ny » au jeu du prix s'il n'a esté à la monstre en personne, fors » et excepté ccuîx ({ui auront atteing l'eage de soixante ans y> ou atteing de longue maladie, auquel cas seront tenus » mettre en leur lieu homme suffisant et capable, dont ils » respondront.
» Celluy qui abbatera l'ovseau sera conduict avec armes.
» le tambour battant, en son logis, par les cappitaines des » harquebusiers.
» Signé : Henry de Bourbon,
» Lebègue, Maire; Agard, Becuau, » Ghabenat et d'Ivoy, Eschevins; » Depardieu, Greffier. »
LISTE des 32 conseillers de 4625
« Quartier Bourbonnoux :
» MM. Dumolin conseiller, Heurtault conseiller, Sarrazin » président en FEslection, Mercier esleu, Desportaulx, » Gayaulx, Rivière et Robelin.
» Quartier d'Aurron :
» MM. Bengy lieutenant criminel, Delissay, Chabot, » Hémcré, Bouffers, Mercier advocat, de Gonvert, Gallaut.
» Quartier St-Sulpice :
» MM. Tandegné, Fauvre conseiller, Gougnon, Dorléans, » Boju, Bruère, Alange et Michel.
» Quartier St-Privé :
» MM. Pellisson, Foucault, Guenoys, Refatin l'aisné, » Bonnet procureur, Refatin le jeune capitaine, Bourges » capitaine, et Lepain l'aisné.
(F° 420, du mercredi 25 septembre 1624.) — « Inhuma-
» tion, dans l'esglise des Carmes, de noble homme Silvain » Agard, conseiller du Roy, recepveur général du taillon en » Berry, eschevin de la ville de Bourges et quartier d'Aur- 2> ron. »
(F° 424.) — REQUESTE et Ordonnance sur icelle, portant permission aux Dames Relligieuses du convent de Notre-Dame de Buxières, ordre de Cisteaux, de s'habituer en cette Ville :
« Messieurs les nobles Maire et Eschevins de cette » ville de Bourges,
» Vous remonstrent humblement, les dévotes Abbesse et
» Relligieuses du convent de Notre-Dame de Buxières, ordre
» de Cisteaux, diocèse du dict Bourges, que le dict convent,
» ensemble les bastiments et logements des dictes Abbesse
» et Relligieuses sont situés en ung lieu fort incommode,
)) tant pour la situation du lieu, qui est ung fond tout en-
» touré de montaignes et d'eaux, que pour estre escarté de
» voisins, tellement que les dictes exposantes sont subiectes
» en temps de guerre aux fureurs et courses de toutes
» sortes de personnes et toutes autres incommodités qui
» naissent ordinairement en cette saison, outre que l'air
» est fort grossier et espais au dit lieu, à cause des eaux
» excessives qui découlent de toutes parts en temps de
» pluyes dans les lieux réguliers, cloistres, réfectoires, veoir
') mesme dans l'esglise et autres bastiments, ce qui faict
» qu'elles sont journellement affligées de catères \, de fluc-
» tiens et fîebvres, tellement qu'elles sont le plus souvent
» mallades et font une despense excessive pour les médi-
» caments et apoticquaires, qui sont fort esloignés de leur