Punition
» icjelles maisons, selon les marchés qui en seront avec » nou faicts,
» Et pour ce que, entre aultres immondices qui sont ordi- * nairement par les rues, il y a des bouchiers qui y jectent V le sang de leurs bœufs, moutons et aultres bestes qu'ils » tuent, ce qui engendre une grande puanteur et putré- » faction, il est deffendu aux dicts bouchiers et tous aultres •* de jecter aulcun sang ny aultres immondices es dictes » rues publicques et sur les remparts ny aulcuns endroicts » de la dicte Ville, et incontinent qu'ils auront tué les dictes )) bestes sortiront et feront porter et jecter le sang et » immondices et la vuydange des ventres des dictes bestes » hors la dicte Ville, si loing qu'il n'en puisse advenir aul- » cunc puanteur en icelle, sur peine pour la dicte amande » et d'estre pugnis de pugnition corporelle si il y a lieu, et » le plus près qu'ils jecteront les dictes immondices se sera » au bout du communal de la Chappe et au-dessoubs des » rivières descendant de Sainct-Sulpice en la rivière » d'Yèvre.
» Aussy est deffendu à toutes personnes de faire son » ordure par les rues, ruelles pavées d'icelle, sur peine de » prison.
» Et, suivant les ordonnances cy-davant faictes, il est » inhibé et deffendu à tous revendeurs et revenderesses et » aultres marchands ne vendre ni exposer en vente aulcun » poisson de mer salIé destrempé, que en lieux suivants » ordonnés :
» Assavoir en lieu de la porte Gordaine, porte Neufve, » porte Ornoise et plassis de Sainct-Ursin, sur peine contre » chascun des défaillants et contrevenants de 3 escus 1/3 » d'amande et de confiscation de la marchandise nui se
» trouvera estre exposée en vente ailleurs que aux lieux » dessus dicts, deffendant de rechef aux dicts revendeurs » de poisson de mer destrempé ne garder aulcunes eaux » corrompues en leurs maisons, et, en cas qu'il s'en trou- » veroit, qu'ils aient incontinent à jecter de l'eau necte pour » nettoyer et oster la puantise des dictes eaux et éviter à la » putréfaction qu'icellcs eaux couées et puanteur pour- » roient engendrer.
» Est enjoinct et commandé à toutes personnes de faire » curer leurs puicts et ayder et contribuer à faire curer et » nectoyer les puicts publicqs dont ils s'aydent et prennent » commodité chascun au lieu de sa demourance et pour » son usaige particullier.
» Et est deffendu à toutes personnes de jecter aulcuns » immondices en la rivière d'Aurette ny en la fosse des » Arennes, affin que les eaux se puissent mieulx cscouller, » et commandé de jecter et faire porter, faire tirer les » immondices sur les plattes-formes que l'on a faict faire » en le long des remparts, sur les peines susdictes. Et » d'aultant qu'il n'y a rien qui puisse plutost engendrer » le mauvais ayr et la malladye de contagion que les » gueulx, estrangers et mandiants vailides qui viennent » de toutes parts mandier et vaguer en ceste Ville, il » est de rechef enjoinct et commandé à tous vagabonds, » mandiants vailides et gens sans adveu de vuyder et » sortir de la Ville dans vingt-quatre heures sur peine du » fouet.
» II est dict en oultre et ordonné de brusler tous les » meubles sortant des lieux infects.
» Faict en la Maison et Chambre commune de Bourges, le r> 29 octobre 1596. »
Suit une autre ordonnance organisant une garde spéciale pour empêcher d'entrer en Ville ceux qui pourraient y introduire la contagion et la développer.
Elle est du 6 novembre 1596 et fort intéressante. La voici :
« Pour éviter à l'inconvénient de peste dont ceste Ville » est menacée, voyant que plusieurs villes, villaiges, » paroisses des environs de Bourges sont entachés d'icelle » malladye mesmement;
» Qu'il y en a à Menestou-sur-Cher, Neufvy, Méry-ès-Bois, » Montfaulcon, Baugy et aultres endroicts de ce pays que » l'on dict estre venus des villes de Paris et d'Orléans qui, » dès l'esté dernier, sont grandement affligées de la dicte » malladye, il a esté advisé, ordonné et conclud en l'assem- » blée des conseillers et principaulx habitants de ceste » Ville que les mandiants vallides, vagabonds, estrangers » et gens sans adveu seront chassés, et qu'à ceste fin les » dicts Eschevins se transporteront chascun en leur quar^ » lier, en maisons et lieux où ils se retirent, accompagnés » des officiers, sergents et dixainiers, pour faire vuyder et » mettre hors les dicts mandiants, etc., et deff'endre à ceulx » qui les retirent de plus en retirer et loger, sur peine de » pugnition corporelle et d'estre deschassés, et leurs meu- » blés bruslés.
» Et pour empescher que les dicts vagabonds, man- » diants, etc., ne rentrent en Ville et aussy qu'il n'y vienne » aulcun de lieu pestiféré et entaché de malladye conta- » gieuse, il sera faict garde aux portes par six habitants de » chascun quartier, auxquels il sera signifié par les sergents » de bande, et lesquels habitants seront tenus de se trouver
» à la dicte garde, en chascun leur rang, dès les six heures » du matin, à l'ouverture des portes, lesquelles portes ne » seront point ouvertes qu'à la dicte heure, et après que les » dicts habitants seront à la garde et n'en bougeront jusi> ques à "la fermeture d'icelles portes, sinon pour aller » disner, où ils iront les ungs après les aultres, de sorte » qu'il y ait tousjours troys ou quatre hommes pour le y> moings à la garde de chascune porte.
» Que ceulx qui deffauldront d'aller en garde seront » mulctés de chascun 20 sols tournois, applicables aux » pauvres, et oultre payeront 10 sols pour la journée d'ung » dixainier, qui sera mis en garde en leur lieu, à la garde » des dictes portes.
» Lesquels habitants qui seront en garde empescheront » que ceulx qui viendront en la dicte Ville n'y entrent s'ils » ne sont duement certifiées qu'ils ne viennent de lieu non » suspect de la dicte malladye.
» S'il se présente aulcuns des villes de Paris et d'Orléans » ou des villes et paroisses de ce pays où il y a de la dicte » malladye contagieuse, ils ne les laisseront entrer s'ils » n'apportent bonne certification, par escript, comme ils » sont partis en bonne santé et qu'ils ne sont aulcunement » suspects de la dicte contagion, et, néansmoings, avant » que les laisser entrer, en advertirout l'Eschevin de leur » quartier ou le cappitaine en son absence, et sauront où » ils voudront aller loger et quelles affaires ils ont en la » Ville, quelle cognoissance ils y ont et le séjour qu'ils y » veullent faire, pour, en cas qu'il y ait de soubçon, les » faire incontinent sortir et retirer, ou du tout leur refuser » l'entrée.
» Us ne laisseront entrer aulcuns hardes, charroys et
» marchandises venant des lieux dessus dicts cl aultres » lieux suspects de la dicte malladye.
» Aussy ne laisseront entrer aulcuns meubles par cliar- » roys ou aullrement, s'ils ne sont bien certiffiés et asseurés » qu'ils ne viennent de lieu suspect.
» Et surtout prendront garde qu'il n'y entre aulcuns » gueux, mandiants vallides et vagabonds, de quelque part » qu'ils viennent; s'il s'en présente aux portes de ceulx qui » auront esté mis dehors, les feront mettre prisonniers » dans une des tours de la Ville, pour estre pugnys et chas- » liés selon les ordonnances sur ce faictes.
» Sera aussy prins garde aux porte-panniers et aux petits » merciers qui apportent des marchandises, livres et » aultres objets, lesquels on ne laissera entrer si l'on ne » recognoist qu'ils ne viennent de lieu non suspect de la » dicte malladye.
» Faict en la Maison et Chambre commune de Bourges, le » 6 novembre 1595. »
Suit un document donnant certains détails curieux sur la fabrication des monnaies à Bourges. Il nous initie à certaines particularités d'organisation de ces établissements, qui, à cette époque, Jonclionnaient dans quelques grands centres de province.