‹ Archives de la ville de Bourges avant 1790 (volume 3)Chapitre 83 sur 97 · RÉAPPARITION DE LA PESTE · texte numérisé non relu

RÉAPPARITION DE LA PESTE

Le 26 octobre 1596, le D"" Mercier signalait à la Municipalité qu'il était mort de contagion un écolier, au logis de Gilbert Norisset, vigneron, rue des Arènes. Il fut immédiatement pris contre cet habitant, sa femme et ses enfants.

un arrêté d'expulsion, avec ordre d'aller s'installer à une distance d'au moins huit lieues de la Ville, et de n'y rentrer qu'après quarante jours.

Le 29, le Maire réunissait une commission de médecins, sur l'avis desquels il était pris l'arrêté suivant :

» De par le Roy,

» Et de l'ordonnance des Maire et Eschevins de la » ville de Bourges,

« Comme cy-davant il a esté faict plusieurs ordonnances » pour la pollice de la dicte Ville, mesmement pour tenir * les rues nectes et oster les porcs, pigeons et aultres ani- )) maux nuisibles, et empescher par tous les moyens que » les ordures, immondices n'engendrent une putréfaction » d'air en la dicte Ville, à quoy touttesfoys les habitants ont » esté si mal soigneux de satisfaire et obéyr, que l'on veoit » ceste Ville remplye d'ordures et immondices, de porcs, » pigeons, counils et aultres bestes immondes, encore que » l'on voye plusieurs de nos voisins entachés de la malladie » contagieuse, de laquelle nous sommes grandement me- » nacés. Sur quoy il convient principalement avoir recours » à Dieu, duquel deppand nostre salut et conservation, et » ains ce estant des moyens humains que Dieu nous a » donnés et qui sont nécessaires et utilles pour la pollice » de la dicte Ville. Ayant conféré avec les .médecins, appo- » ticquaires et cirurgiens, a esté faict l'ordonnance qui s'en » suict :

» Il est de rechef très-expressément enjoinct et com- » mandé à tous les bourgeois, manants, habitants de ceste » Ville et faulxbourg de Bourges de tenir les rues nectes » chascun à l'endroict de sa maison, jardins ou aultres héri-

taiges, et faire emmener les boues, graviers, terres et au lires immondices hors la dicte Ville, en lieu non préjudiciable au publicq, dans les vingt-quatre heures, et de continuer le netoyement des dictes rues par chascun jour, sans souffrir des fumiers ou aultres immondices au-davant de leurs maisons et héritaiges, enjoignant à ceste fin aux dicts habitants de faire ballyer et netoyer leurs rues audavant de leurs maisons chascun jour de samedy, sur peine à ceuix au-davant des maisons desquels sera trouvé aulcuns immondices après les dictes vingt-quatre heures passées, de payer chascun 60 sous d'amande, pour laquelle amande ils seront exécutés par les sergents, chascun en leur quartier, et leurs biens vendus sur le champ, et néansmoings en cas que les dicts sergents trouvent aulcuns immondices au-davant de leurs dictes maisons et héritaiges après les dictes vingt-quatre heures, seront ostées icelles immondices aux despens des detempteurs des dictes maisons et héritaiges, par voituriers et chartiers, auxquels est taxé 5 sols pour chascune tombellerée, » pour le payement desquels chartiers sera pareillement » proceddé par esdicts sergents, par les contrainctes sus- » dictes contre les dicts detempteurs, chascun pour le » regard de ce qui sera trouvé au-davant de sa maison et » héritaige.

» Et pour ce que plusieurs poulsent les immondices quand » il pleut, pour les faire descendre et emporter par la pluye » au-davant des maisons de leurs voisins et, de là, dans les » rivières et esgoùts de la Ville, au grand préjudice et » dommaige du publicq,

» Il est defîendu à tous les dicts habitants de poulser ou » souffrir estre poulsés par leurs serviteurs ou chambrières,

» les fanges et immondices, en temps de pluye ou aultre, » sur peine de payer, par chascun des contrevenants, » 20 sols tournois de mulcte ^ pour laquelle ils seront exé- » eu tés et leurs biens vendus sur le champ par les sergents, » chascun en leur quartier, qui auront pour leur sal- » laire, de faire la dicte exécution, la moytié de la dicte » mulcte.

» Est aussy deffendu, suyvant les dictes ordonnances, de » norrir aulcuns counils, pigeons, ny oisons, cannes et » poulies dindes en la dicte Ville, sur les peines susdictes, » et dès à présent est permis aux sergents, dixainiers de » prendre et saisir les dicts counils, pigeons et aultres » bestes immondes qu'ils trouveront en Ville, rompre les » clappiers et les pots et paniers des collombiers, et si » aulcuns les empeschent en l'exécution de la présente » ordonnance, seront mulctés de prison et amande arbi- » traire.

» Et d'aultant qu'il y a plusieurs petites maisons en ceste » Ville où il n'y a aulcunes latrines ni privées, chose qui » est très-nécessaire, affin que le commung peuple n'aye » occasion de faire ordure par les rues,

» Est enjoinct aux propriétaires des maisons de faire » faire en chascune de leurs maisons des privées, latrines » pour l'aisance de leurs locataires, dedans ung mois pro- » chain, sur peine d'ung escu d'amande, dont le tiers sera » applicable aux accusateurs, et sera aussy saisy et arresté » le revenu et louaige de la maison de celluy qui n'aura » satisfaict à la présente ordonnance, et les deniers qui » en proviendront seront employés à faire les privées en

Page 1