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VÉRIFICATION DES MESURES EMPLOYÉES DANS LE COMMERCE

(F*» 121, 1620.) — • Cejourd'huy, mercredy, 18* novembre 1620, sur la plaincte à nous faicte par le procureur des affaires communes de ceste Ville, de ce que, au préjudice de l'estallon du boisseau qui est en la Chambre commune de la dicte Ville, tant les faiseurs de boisseaux que Tadjusteur d'iceulx abusoient, en ce qu'il y en avoit de diverses haulteurs et largeurs, ce qui estoit au dommage de ceulx qui achaptoient les denrées au boisseau comble, comme poix, febves, noix, chastaignes, farines, recouppes et aultres telles marchandises qu'ils vendent à telle hauteur de boisseau qu'il ne se trouve aulcun comble, mon dict procureur, après avoir veu et visité l'estallon de la dicte Ville, qui se trouve de largeur de 13 poulces et d'haulteur de 5 poulces, avons ordonné que doresnavant les marchands vendant les dicts boisseaux ne pourront les faire que des dictes largeur et haulteur^ faisant inhibitions et deffenses à Alexandre de Flandre, maistre menuisier et adjusteur de la Ville, d'en marquer d'aultres à peine de cent sols d'amende, et de suspension et interdiction de sa charge. Ordonnons que les présentes seront publiées et signifiées aux bouUangers ou président de leur communaulté, afin qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance et pour satisfaire à la présente dans la quinzaine. Enjoignons à ung chascun par y après, tant habitants que aultres fréquentant en ceste Ville, de vendre toutes denrées se vendant au comble qu'avec le boisseau

» susdict, à peine de confiscation de la marchandise et de i dix livres d'amende.

» Faict à Bourges, etc.

» Signé : Doulé, Maire, Durand, Crochet et Depardieu. >

LE PRINCE DE CONDÉ, GOUVERNEUR DU BERRT, REÇOIT EN OUTRE LE GOUVERNEMENT DE BOURBONNAIS

(F* 124.) — € LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France » et de Navarre, à tous ceulx qui ces présentes lettres » verront, salut.

» Dès lors que nous avons pourveu Nostre très-cher et

> très- aroé Cousin le prince de Condé, premier prince de » Nostre sang et premier pair de France, en Testât et » charge de gouverneur et Nostre lieutenant général en » Nos païs de Berry, Nous résolvions en mesme temps de

joindre celle de lieutenant général au gouvernement, le » jugeant à propos, tant pour le peu d'estendue d'icelluy, » que pour la considération de la personne de Nostre Cou- » sin. Et bien que quelque temps après Nous y avons

> apporté du changement et pourveu à la dicte charge » pendant la détention de Nostre Cousin, Nous avons • néantmoings, pour ne Nous départir de Nostre première » résolution, depuys icelle remis en ses mains, pour en » jouyr par luy ainsy qu'il faisait auparavant la dicte de- » tention , suyvant la déclaration que Nous en avons

> depuys faict vériffîer en Nostre Parlement de Paris en

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novembre 1619, et parce que depuys peu de jours Nous avons encore, pour les mesmes considérations, pourveu Nostre Cousin de celle de gouverneur et Nostre lieutenant général en Nostre pais de Bourbonnoix, par la desmission volontaire que le S*" de Sainct-Géran en a faicte en Nos mains, avec la mesme intention de luy accorder la lieutenance du dict gouvernement, dont le S' de La Pallisse, fils du dict sieur de Sainct-Géran, s'est aussy volontairement desmis en Nos mains par le consentement du dict S' de Sainct-Géran, son père, afin que, estant les dictes deux charges réunies en sa personne, comme estoient auparavant celles de Berry, il soit pourveu par mesme ordre aux affaires de Tune et Taultre province, et ne voullant qu'à Tadvenir Ton puisse révocquer en doubte Nos intentions sur ce subiect, après avoir mis à cest effect en dellibération en Nostre Conseil et de Tadvis d'icelluy, de Nostre pleine puissance et auctorité royalle, Nous avons dict et desclaré, disons et desclarons par ces présentes, signées de Nostre main. Nous voulions et Nostre intention estre que la charge de lieutenant général au gouvernement de Bourbonnoix demeure unie à celle de gouverneur en la personne de Nostre dict Cousin et prince de Condé, comme aussy la lieutenance généralle de Berry au gouvernement de la dicte province, et qu'il en jouisse entièrement et des pouvoirs auctorisés et des fonctions ensemble, des estats et appointements qui y appartiennent tous, ainsy qu'ont cy-davant faict ceulx qui en estoient pourveus auparavant luy.

» Voulions et Nous plaist qu'en toutes les dictes qualités il soit employé dans les estats de l'extraordinaire de

» Nos guerres, sans que, par cy-après, pour quelque cause » et occasion que ce soit, sy ce n'est de son consentement » exprès, il puisse estre par Nous pourveu à aulcune

> d'icelles.

» Gy donnons en mandement à nos amés et féaulx con-

» seiHers en la Court de Parlement et de Nos (Comptes à

» Paris ces présentes, afin qu'ils aient à les enregistrer,

> et du contenu d'icelle faire jouyr et user Nostre Cousin » le prince de Condé pleinement et paisiblement, et faisant » cesser tous troubles et empeschements au contraire, car » tel est Nostre plaisir.

• En tesmoignage de quoy Nous avons faict mettre Nostre » scel à ces dictes présentes.

» Donné à Paris, le 22* novembre de Tan de grâce 1620,

> et de ce règne le onzième.

» Ainsy signé : LOUIS.

» Et contresigné : Potier.

» Scellé du grand sceau de cire jaune sur double queue. »

Suit l'extrait des registres du Parlement relatif à cette nomination :

(F* 125, r«.) — • Veu par la Court les lettres patentes du » xxn novembre dernier, signées LOUIS, et sur le rescript, » par le Ray : Potier, et scellé du grand scel sur double » queue, d'union de la charge de lieutenant général au » gouvernement de Bourbonnoix, que tenoit le S' de La • Pallisse, et celle de gouverneur, en la personne de > M. Henry de Bourbon, prince de Condé, et pareille chaîne

» de lieutenance généralle de Berry et au gouvernement

» de cette province, pour en jouir ainsy qu'au long est

» contenu aux dictes lettre et requeste par luy présentées

» afin d'enthérinement, conclusions du procureur général

» du Roy :

» Tout considéré, la dicte Court, enthérinant les dictes » lettres, ordonne que l'impétrant jouira du contenu en » icelles selon les forme et teneur.

> Faict en Parlement, le 1*' jour de décembre 1620.

» Ainsy signé : du Tillet. »

LETTRE DE MONSEIGNEUR LE PRINCE A LA MUNICIPALITÉ DE BOURGES A CETTE OCCASION

a Messieurs,

(F* 125, V**.) — » Le S' de Sainct-Aoust, que j'envoie en D vostre Ville, vous fera scavoir le subiect de son voyage. Je » vous prie de le croire entièrement et de faire ce qu'il » vous dira de ma part, et vous asseurer que je suis tous- » leurs. Messieurs, vostre très-afifectîonné amy.

1 Henry de Bourbon. » A Paris, ce 13 décembre 1620. »

ou ARCHIVB6 DE LA, YILLB DE BOURGES

RÉTEIL DE LA LUTTE ENTEE GATBOLIQUES ET PROTESTANTS

(F* 127.) — A l'occasioQ de Tentreprise par les Calvinistes contre la ville de Navarreins, ville de la Navarre, le Roi prescrit quelques mesures de précaution à certaines villes du royaume. Bourgts est du nombre.

Voici la lettre qu'il adresse à la Ville : € De par le Roy,

> GhERS et BIEN-AMÉt,

> Ayant esté adverty que Nostre ville de Navarreins a » failly à estre surprinse depuis peu de jours. Nous avons

> jugé à propos de pourveoir à la seureté des aultres, et à

> cette fin commandé aux habitants d'icelles de faire garde.

> Et parce que Nostre ville de Bourges est Tune de celles » dont la conservation Nous est autant recommandée, » Nous vous escrivons cette lettre pour vous faire savoir » Nos volontés, et vous ordonne d'y sattisfaire, suivant ce » que Nostre Cousin le prince de Condé, qui est plus par-

> ticulièrement informé de Nos intentions, vous fera » entendre, à quoy ne ferez faulte, car tel est Nostre

> plaisir.

9 Donné à Amiens, le 15* jour de décembre 1620.

» Signé : LOUIS. »

Suit la lettre du Prince à cette occasion : c Le Roy ayant eu advis par plusieurs fois qu'aulcuos de

ses subiects de la religion prétendue réformée font des gardes extraordinaires, des. levées d'hommes et de deniers, comme aussy de grandes fortiffications et préparatifs de guerre en plusieurs endroicts de ce royaulme, mesme de Tentreprinse qu'aucuns d'eulx ont faict contre sa ville de Navarreins, laquelle a. esté descouverte un peu auparavant le temps qui avoit esté arresté pour la siHr^ prendre et s'en saisir par armes, Sa Majesté a trouvé à propos de faire faire gardes dans les principalles villes de son royaulme, afin de pourveoir à leur seureté et conservation et d'empescher qu'on ne puisse former aucun dessein ny faire aucune entreprinse contre leur repos.

» Je vous envoie la lettre de Sa Majesté avec coppie de celle qu'elle m'a escript, afin que, suyvant ses commandements, vous fassiez faire bonne garde en la vostre; je vous prie de tenir la main à ce qu'il ne s'y fasse aucunes praticques ny mesnées contre le service de Sa Majesté et que toutes choses se passent doucement, sans rien entreprandre les ungs contre les aultres, l'intention de Sa Majesté n'estant autre que de conserver la paix et tranquillité publicques et de faire vivre générallement tous ses subiects en union et concorde par le moïen de Tobéyssance qu'ils lui doibvent rendre et de l'observation de ses édicts; vous me donnerez advis de tout ce qui se passera.

» Je prie Dieu, Messieurs, qu'il vous tienne en sa garde.

» Escript à Paris, ce 2* janvier 1621.

» Vostre affectionné amy et à vostre service,

9 Henrt de Bourbon.

82 AftCHIVBS BB LA VILLE DB BOURaBS

» Je VOUS prie de faire tenir les lettres du Roy et la

> mienne en toutes les villes où elles s'adressent, ainsy

> qu'une copie de la lettre que le Roy m'a escripte. •

Cette lettre, pleine de fermeté, et en même temps de calme et de modération, était de nature à faire une impression favorable sur les esprits, toujours plus disposés à embrasser la voie que leur trace une administration conciliante et juste à la fois.

RÉCEPTION d'un SERGENT-PRISEUR JURÉ ET VENDEUR DE BIENS

(P 129, r^, 13 janvier 1621.) — • Nous, Maire et Esche- » vins, scavoir faisons que, vcu la démission et résignation B faîctes en nos mains par Pierre Berger, sergent roïal en » cette ville, de la charge de l'un des quatre officiers ser- » gents-priseurs jurés vendeurs de biens de la dicte Ville, » qui sont à la nomination de nous. Maire et Eschevins, en » laquelle il avoit esté reçeu et admis par nos prédéces- » seurs, pour estre par nous pourveu d'un autre suffisant » et capable, afin qu'en occasions ordinaires le public ne » demeure depourveu de personnes nécessaires pour faire > le service requis et accoustumé, et pour le bon rapport » qui nous a esté foict de la personne de Gilles Dumay, 1 habitant de ceste Ville, de ses sens suffisants, expériance, 1 loyaulté et bonne dilligence et religion catholique, apos- » tolique et romaine, et sur ce, ouy le procureur des » affaires communes de la Ville, nous, pour ces causes » et autres, avons icelliiy Dumay reçeu et admis au dict

ARCHIVES D£ LA VILLE DE BOURaSS 83

estât et office de sergent-priseur juré et vendeur de biens en cette Ville, et de luy à cette fin prins et reçeu le serment au cas requis et accoustumé, par lequel il a promis et juré de bien et fidellement exercer la dite charge et office, et pour cest eflfect faire son actuelle résidence en ceste Ville, prendre l'assistance deûe aux assemblées publicques, visites et aux jours ordinaires en la juridiction d'icelle pour le foict de la police et service publics, et obéyr à ce qui luy sera par nous et nos successeurs ordonné et commandé, et à deffault de ce qu'il sera destitué et pourveu d'ung autre en son lieu par nous. Maire et Eschevins, et en ne faisant dicts estats et office, jouir et user par le dict Dumay pleinement et paisiblement aux droicts, profficts et revenus et esmoluments qui y appartiennent, selon et ainsy que ceulx qui l'ont cy-davant tenu et exercé et ont joui et usé; et aux prises de biens qu'il fera en ceste Ville aura la robbe de livrée de la Ville, pour estre recougneu officier d'icelle et sans commettre en l'exercice du dict office aucune fraulde ou abus.

> Mandons en ee faisant à tous qu'il appartiendra, qu'ils aient à le laisser et souflfrir jouir et user d'icelluy estât et office, sans luy donner ne soufifrir estre focit aucun empeschement, ainsy lui prester tout confort et aide; et suyvant les lettres patentes de Sa Majesté du 28 jung 1577, le dict S' Dumay se pourvoira pardevant sa dicte Majesté pour obtenir pouvoir d'exploicter dans le bailliage et ressort du dict Bourges comme les aultres sergents royaulx, laquelle nous supplions luy octroyer sans païei aucune, faisant comme il est plus amplement contenu ès-dictes lettres, desqueHes sera dellivré copie au

» S' Dumay> signée de nostre Greffier, pour luy servir » selon le désir et l'intention de Sa Majesté.

» Signé : Doulé, Maire ; Gougnon, Gibieuf, Crochet, DuMAY et DouART, Greffier. >

LE PRINCE DE CONDÉ RETIRE AU PRÉSIBIAL TOUTE ESPÈCE DE JURIDICTION EN MATIÈRE DE DÉLITS DE GARDE ET d'aRBIES — IL s'attribue a lui-même désormais CETTE JURIDICTION.

i De par le Roy et Monseigneur le Prince,

(F*» 131.) — » Que l'advis qui nous a esté donné qu'ayant » esté tenue assemblée généralle des habitants de la ville » de Bourges par les S" Maire et Eschevins de la dicte » Ville, afin de les préparer à rendre à la dame princesse

> nostre espouse ce qui luy appartenoit à l'entrée qu'elle 1 debvoit faire en la ville cappitalle de nostre gouver- » nement de.Berry, le S' Maire auroit faict commandement » par son ordonnance à tous les habitants de se trouver en

> armes à la monstre qui seroit faicte, à peine de dix livres 1 d'amende contre les contrevenants ou deffaillants, telle—

> ment que le dimanche 27' jour de décembre dernier, » l'infanterie assemblée en la place publicque du Pré- » Fichault en bon ordre, quelques particuliers qui avoient » manqué à leur debvoir, le jour su y van t furent condamnés » à l'amende et exécutés en leurs biens par la voie ordi—

> naire de la justice. Entre autres ung nommé Philippe » Mareschal, lequel, outre le mespris et désobéissance » qu'il avoit faicte aux commandements du dict S' Maire,

» y auroit ensuite adjouxté la détraction et monopolle avec T> des paroles arrogantes qu'il auroit tenues en la Chambre » de Ville, au moïen de quoy, encore qu'il méritast ung 9 chastiment et punition exemplaires pour telles inso- » lences et mespris^ le dict S'^ Maire se seroit seullement » contenté de le muicter d'une légère amende de cent sols, » de laquelle il se seroit porté pour appelant et inthimé le » dict S' Maire pardavant les S" du présidial de la dicte 9 Ville, lesquels auroient reçeu le dict appel et inthimation » sans considérer qu'il s'agissait du foict des gardes et des » armes, dont la cougnoissance apportée au Roy et à Nous » comme gouverneur de la province, privativement et » exclusivement à tous autres juges et aux S" Maire et » Eschevins et cappitaines comme nous représentant en » nostre absence, tellement que sy cela avoit lieu qu'il » feust au pouvoir des dicts S^ du dict présidial de prendre » telle juridiction, les dicts S^ Maire et Eschevins et cappi- » taines ne nous pourroient plus rendre compte de la seu- 9 reté de la Ville ny nous à Sa Majesté, et tout ce quy » despend du faict des armes et de l'obéyssance qui est » deûe à cet esgard aux dicts S'^ Maire et Eschevins et > cappitaines de la dicte Ville seroit à l'abandon et par 9 conséquent selon les occasions et séditions publicques.

» Pour à quoy obvier et empescher le cours de telles en- » treprinses et conserver l'auctorité quy appartient au » Roy et à nous, comme goubverneur et lieutenant général » pour Sa Majesté en la province,

> Avons faict inhibitions et dépenses au dict S' Mares- » chai et tous autres de se pourvoir ailleurs que pardavant » nous, pour raison de l'exécution des ordonnances du » Maire concernant le foict des gardes, des armes en la

Ville, à peine de 100 livres d'amende, et de plus grande punition s'il y eschet; et aux dicts S" du présidial de prendre cougnoissance de tels différends à peine de respondre en leurs propres et privés noms de tous les désordres qui en pourroient arriver, déclarant nuls et de nul effect toutes ordonnances et jugements rendus par les dicts S^ du présidial, lieutenant criminel et autres juges ce qui despend du foict des armes. Et sur ce quy est despuis peu survenu au corps de garde, deffense à tous habitants d'y obéir et de se pourvoir pour raison du dict cas ailleurs que pardevant nous, et en nostre absence pardevant les dicts S" Maire et Eschevins et cappitaines, à peine de 100 livres d'amende contre ung chascun des contrevenants à nostre présente ordonnance, laquelle nous voulions leur estre signifiée et à tous qu'il appartiendra et attachée à tous les corps de garde de la Ville, afin que aucun n'en prétende cause d'ignorance. » Faict à Paris, le 27 janvier 1621.

» Ainsy signé : Henry de Bourbon.

9 Et plus bas :

» Par Monseigneur :

1 Signé : Guillemin.

• Et scellé en plan, c'est-à-dire de cire rouge aux armes » de Monseigneur. :»

Suit la letlre du Prince au Maire lui notifiant cette ordonnance, avec prière d'y tenir sévèrement la main et d'ea

aviser Messieurs du présidial, qui n'auront plus désormais à connaître des délits des armes.

REQUÊTE FAITE PAR UN PARFUMEUR OU CHARLATAN AUX HNS d'exercer SON COMMERCE EN VILLE

(F^ 137.) — i Le S*^ François Delaroche, demeurant à » Bourges, supplie humblement Messieurs les Maire et » Eschevins de Bourges, et leur remonstre que, depuis » quelques années s'estant retiré en la ville de Paris, il » y a prins et s'est rendu expérimenté à la faction d'ung » bon et excellent baulme et à faire des savonnettes et » autres choses pour guérir le mal de dents, oster les cors » et duretés des pieds, faire des pommades bonnes et excel- » lentes, bonne composition pour encre, pour oster les » taches et plusieurs autres gentillesses^ comme estant chose 9 utille et profitable et au contentement d'ung chascun.

» Ce considéré, qu'il plaise à ces Messieurs permettre au » dict suppliant vendre et exposer au publicq les susdictes » propriettés, tant en ceste ville de Bourges que en villes » circonvoisines, et sur ce le suppliant prie Dieu pour leurs » prospérités et santés.

1 Ainsy signé : Delarochb. »

Suit la permission, datée du 27 janvier 1621.

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