‹ Archives de la ville de Bourges avant 1790Chapitre 128 sur 147 · SUR LA TENUE DES ECOLIERS A LEURS COURS ET DANS LES ÉGLISES · texte numérisé non relu

SUR LA TENUE DES ECOLIERS A LEURS COURS ET DANS LES ÉGLISES

€ De par le Roy,

(F* 371, V®.) — » Faisons deffenses à tous escoUiers, de » quelque nation, condition et qualité qu'ils puissent estre, f d'aller avec battons, bottes et espérons aux escoUes de » droict, d'y faire aucune insolence ou bruit qui puisse » incommoder les docteurs durant leurs lectures, et en cas » de contravention, sur la première desnonciation qui en » sera faicte par l'un des docteurs au L^ criminel. Maire ou » Eschevins, seront les dicts escoUiers emprisonnés pendant f huictaine, pendant laquelle ils n'auront aucune commu- » nication avec leurs compagnons escoUiers, auxquels » faisons pareilles deffenses de les visiter pendant le dict » temps, et au concierge de la prison de leur donner entrée, » sur peine au dict concierge de 50 livres d'amende, et » aux escoUiers d'estre destenus en dicte prison.

» Et sur les piainctes qui nous oui esté faicles des inso- » iences qui se fout ordinairement par quelques-uns dans » les esglises de cette Ville pendant le service divin^ mesme 1 durant la célébration de la saincte messe> avec grand

> scandale des assistants, dont les prières et dévotions » mesmes de ceulx qui célèbrent le sainct sacrifice de la

> messe et des confesseurs sont interrompues et empesp chées, bien que ceux qui commettent ces insolences en • aient esté repris par les.prestres et relligieux des esglises » ès-quelles ils les commettoient, avons faict deffenses très- » expresses de commettre aucune insolence et scandale 9 dans les dictes esglises, sur peine de pugnilion telle que » nous jugerons raisonnable, sur les piainctes et raports

> qui nous seront faicts par les prestres ou relligieux des 1 esglises.

» Fait à Bourges, 9 décembre 1623.

» Signé : Henrt de Bourbon.

» Et plus bas :

» Par Monseigneur :

» DE Vienne. »

DÉFENSE EXPRESSE DE MANGER DE LA VIANDE EN TEMPS DE CARÊME SANS DISPENSE, DE JURER, DE BLASPHÉMER, ETC.

€ De par le Roy et de l'ordonnance de Mgr le • Prince,

(F* 376, 14 janvier 1624.) — > Sur les piainctes qui nous

ont esté faictes par quelques bons relligieux et autres personnes notables, du libertinage auquel plusieurs se sont jettes, mangeant de la chair, œufs et viandes deffendues au temps de Caresme et jours d'abstinance ordonnés par Nostre Mère la Saincte Esglise, ensemble de la corruption des bonnes mœurs, qui prend accroissement de jour à autres par la fréquentation ordinaire des tavernes, jeux de brelans et autres, sans respect ne dis-t crétion de temps, nous secondons les sainctes intentions du Roy et observation de ses édicts et ordonnances, et, ne désirant rien plus que de veoir ung chacun se maintenir au vray culte de Dieu avec Tljonneur et le respect deubs à Sa Majesté divine et obéissance aux commandements de son Esglise catholique, apostolique et romaine, et de retrancher tous abus qui se glissent parmy ceulx que le Roy a commis à notre gouvernement, • Faisons très-expresses inhibitions et deiïenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité, condition et religion qu'ils soient, mesmes estraugcrs, non aiant dispense de Mgr TArcheveque ou de ses grands vicaires, d'user au temps de Caresme et autres jours d'abstinance chairs, œufs et autres viandes prohibées par l'Esglise, à peine de telle amende qu'adviseront, aplicable au Roy, à THostel-Dieu de celle Ville et aux (ù!nondxUeurs. » Deffendons aussy à tous bouchers, rôtisseurs, poullailliers, revendeurs, hostes et cabarestiers de vendre ny délivrer à qui que ce soit, pendant le temps de Caresme, aucunes chairs, soit bœuf, mouton, veau, poullaille, volatille, gibier, œufs, fromages ny autres viandes deflFendues, sauf à Tesgard du boucher qui aura permission de vendre les dictes viandes defifendues aux personnes dis-

ARCHIVES DE LA VILLE DE BOUIiGES 145

Pensées à cause de une indisposition par dispense par escrii, et ce à peine de cinquante livres d'amende applicable comme dessus, au paiement de laquelle seront contraincts sur le champ par corps.

» Néantmoins, sur ce qu'on nous a faict entendre qu'en cette Ville, comme aux autres meilleures de ce royaume, les marchands vendent publicquement au temps de Caresme les fromages qu'on nomme vulgairement de Milan, et que par la coustume l'usage d'iceluy est toUeré, pour ne rien innover nous laissons la chose en Testât qu'elle est, selon les dispositions du droict ou en conséquence de la coustume. Et d'autant qu'en maison particulière Ton pourroit contrevenir à cette mesme présente ordonnance au desceu des magistrats, faisons prohibitions et deffenses à tous habitants tenant escolliers ou personnes d'autre qualité en chambre ou en pension, de bailler à leurs hostes viandes deffendues ny permettre qu'il en soit mangé en leurs logis en façon que ce soit, leurs enjoignons de dénoncer en justice leurs pensionnaires et autres demeurant dans leurs maisons qui auront usé des dictes viandes, et à faulte de ce faire seront condamnés à l'amende de 50 livres comme dessus. - » Faisons inhibition à touscabarcsliers de donner à boire et à. manger à qui que ce soit les festes et dimanches, depuis les neuf heures du matin jusqu'à dix, et les jours de Noël, Pasques, Pentecostc, Toussainct et feste de Nostre-Dame, depuis les 3 heures après midy à quatre heures, sur peines que dessus.

» Comme aussy à tous paulmiers et habitants tenant jeux de boule de permettre qu'il soit joué en leurs jeux toutes les festes et dimanches, depuis les 9 heures du

146 AnCHIVES OE LA VILLE OE BOUBGES j

• 3* jusqu'à la 4* heure, à peine de pareille amende que \ 1 dessus.

1 Et sur les plainctes qui nous ont esté faictes par les » Pères Jésuistes de quelques escolliers qui entrent ordi-

• nairement dans les collèges pendant les leçons et pro- ( » fèrent paroUes salles et déshonnestes, avec blasphèmes et I

• jurements du nom de Dieu, avons faict deffenses et inhi- i 1 bitions aux dicts escolliers et à tous générallement de

• jurer et blasphémer le nom de Dieu, leur enjoignant de *] 1 se comporter modestement et sans scandale dans le dict

» collège, et en cas de contravention, sur la simple dénon- '

» dation qui en sera faicle par le Père Recteur du dict col-

» lége, les escolliers seront emprisonnés et punis selon la

• qualité de leurs insolences.

» Et d'aultant que nous avons esté informés que quelques

• habitants de la religion prétendue réformée contrevenants » aux édicls de Sa Majesté et ordonnances par nous faictes » se sont assemblés au village d'Asnières et dans la paroisse » de Saincl-Privé de cette Ville, deffendons à tous ceulx de > la dicte religion, mesmement à ceulx du dict village » d'Asnières, de s'assembler pour faire aucun exercice » de la dicte religion prétendue réformée, sur peine » d'eslre punis comme infracteurs des édicts et pertur- » bateurs du repos public, le tout sans préjudice de la » liberté de conscience, aux termes des déclarations » de S. M.

» Enjoignons à tous juges et magistrats, chacun à leur » esgard, faire perquisition en jeux de paulme et autres » endroicts de ceux qui jureront et blasphémeront le sainct » nom de Dieu, punir iceulx, suivant les édicts et ordon- » nances, des peines portées par icelles, ou autres plus

• malin jusques à dix et aux festes cy-dessus, et depuis la

• grandes sy la témérité et opiniastreté du délinquant le » requiert.

• Afin que aucun ne prétende cause d'ignorance, le tout > sera publié, proclamé et affiché en lieux accoustumés.

1 Ainsy signé : Henry de Bourbon.

1 Et plus bas :

» Par Monseigneur :

» Heurtault. »

1 iS AIlGHlVfiS DE LA ViLLfi OE BOUHGES

Page 1