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CHAPITRE VU

GONFRfiRIB DES ARQUEBUSIERS DE BOURGES, REQUÊTES ET ORDONNANCES DIVERSES, ETC.

Liasse 16 (SuUe)

STATUTS, RÈGLEMENTS ET SERMENTS QUE SERONT TENUS DE FAIRE ET OBSERVER TOUS LES ARQUEBUSIERS QUI SERONT DU PRIX DE l'oiseau DE LA VILLE ET FAUBOURGS DE LA VILLE DE BOURGES.

(F*» 410, 22 juin 1624.) — « Qui vouidra estre resceu et » admis au nombre des arquebusiers sera tenu prester le » serment par devant le roy et cappitaine des arquebusiers, j> et payer pour son droict d'entrée et bien venue la somme » de vingt sols.

j> Lequel serment sera d'estre bon et fidèle serviteur » (lu Roy, de Mgr le Prince et de la Ville, que s'il scait » quelque chose contraire à leur service il les en advertira, » et observera les règlements de l'Oiseau qui s'en suivent :

» Ne peult estre resceu en la communaulté et serment » des arquebusiers aucun qu'il ne soit habitant de la ville » de Bourges, suffisamment cougneu et certiffié de bonnes » vie et mœurs, non soupçonné, attaint ou convaincu de » notte d'infamie.

ARCHIVES DE LA VlIiLE 0£ BOUliOES 119

1 Que sy aucun cy-devant resceu aurait esté repris de » justice, luy seront les buttes deffendués et exclu de la » confrairie.

» Chacun arquebusier paiera par chacun an la somme de

• 12 sols, scavoir 6 sols pour le service divin qui est dit en > Tesglise des Carmes, entretien du luminaire, et semblable

• somme pour le prix des arquebusiers.

» Seront de deux en deux ans, la veille du jour de St-

• Georges, yssue de vespres, au couvent des Carmes, par

• les dicts confraires, en présence de MM. les Maire et Es- 1 chevins et capitaine, esleues et nommées deux personnes, » Tune desquelles fera la première année la rccepte, l'autre 1 le controlle, et la seconde année changeront entre eulx

• de dignité. Les papiers desquels seront paraphés par » Tun des cappitaines et rapportés lors de la redition de » leur compte, qu'il sera tenu faire 3 sepmaines après que

• Toiseau aura esté abattu, par devant MM. les Maire et » Eschevins, à peine de prison.

» Nul ne pourra tirer à Toiseau ny pavoix que primo n'ayt » païé la dicte somme de 12 sols, comme dit est; et s'il » avoit à ce contrevenu et que l'oiseau feust par luy abatu, » sera tenu en faire replanter ung autre à ses despens et » mulclé de 60 sols païables en mains du receveur des dicts » arquebusiers, nonobstant oposition ou appelalion quel- 1 conque, dont il rendra compte.

• Seront les arquebusiers tenus se faire inscrîpre dans le » registre du receveur de la confrairie, duquel l'un des cap- 1 pitaines aura coppie, et de païer la dicte somme de 12 sols » par contrainte, soit qu'il tire à l'oiseau ou non.

> Permis à toutes personnes d'entrer en la dite confrairie seullement et non de Toiseau, en païant pour le droict de l'entrée 12 sols et par chacun an 6 sols pour l'entretien de la dicte confrairie.

» Que sy aucun des dicts confrères voulust n'estre plus en la dicte confrairie» sera tenu en faire la déclaration un an auparavant, le jour de St-Georges; s'il le faict hors le temps paiera l'année entière.

1 Ceulx qui entreront en buttes des arquebusiers, quels qu'ils soient, seront tenus faire le salut au roy, capitaines et compagnie.

> En présence desquels capitaines ou les commis par eulx seront tenus charger, bander et esmorcher en personne leurs arquebuses, y mettant une balle seulle sans dragée, à quoy contrevenant seront descheus de leurs prétentions et mulctés de 60 sols comme dit est.

• Tous arquebusiers tireront à leur rang, selon le billet qu'ils prendront, aïant l'espée au costé, à l'oiseau seullement et aux buttes sans espée si bon leur semble, sans qu'ils puissent se servir d'autre arquebuse que de la leur, sinon qu'en faisant l'exercice elles vinssent à se casser, briser, desvier, sans vouloir faire feu ou autrement.

9 Sera permis de tirer avec arquebuses à rouet ou à mesche, à bras estendus, la mesche en main, le serpantin demeurant sans clicques, et desquels les canons ne seront marmorés et vizcllés, soit dedans, soit dehors.

» La vizière sera à la coustume, sur le bois de la culasse, ouverte ou fermée, sans qu'elle puisse excéder la longueur des pitons.

2> Deffences à tous les arquebusiers au dedans des buttes, » proche icelles faire aucun jeu que celluy de l'arquebuse, y> à peine de dix sols d'amende.

» Celluy qui jurera le nom de Dieu paiera cinq sols pour la

• 1" fois, pour ta^^ le double et pour la S'' le quatruple, et s'il » continue sera deschassé de la compagnie à perpétuité.

• Quiconque nommera et appelera le diable pour la 1" fois

• paiera deux sols 6 deniers, pour la 2« le double, pour la S^ le

• quatruple, et pour la 4* sera deschassé de la compagnie à per- » petuité, et ceulx qui le provocqueront seront tenus à semblable » peine.

• Et seront subiects à mesmes peines ceulx qui diront

• parolles insolentes, deshonnestes, ensemble ceulx qui » querelleront quelques-uns de la confrairie ou empesche-

• ront celluy qui se disposera pour tirer et ceulx qui diront

• parolles provocquantes, à sédition ou querelles.

» Quiconque chargera ou bandera son arquebuse en l'ab- » sence du roy, des cappitaines ou les députtés par eulx, ou » qui n'abattera le chien ou ne sera aux buttes avant que » tirer par trois fois hors, paiera pour chacun deffault à la » boyette douze deniers.

» Qui bandera son arquebuse sans congé, s'il n'est sur • chevalet tendis que l'on tirera, paiera 12 deniers.

• Quant aucun arquebusier aura faicl quelque coup d'im- » portance, sera tenu présenter son arquebuse au roy, » capitaines ou les commis par eulx et les suivre, pour les » capitaines en juger à l'instant, à peine de nullité de son » coup.

• Nul ne pourra jouer au jeu d'arquebuse qu'à 3 sols » pour partie, sy l'argent n'est à descouvert.

» Et pour le jeu l'on ne pourra agir par fautte de paie-

• ment que par devant le premier des chefs et plus antien

• qui se trouvera en buttes, qui en fera le jugement.

• DefTcnccs à tous ceulx qui auront perdu au jeu de l'ar-

• quebuse de s'en aller sans satisfaire au gaige, à peine » de païer le quadruple du droit de partie et de 2 sols six » deniers d'amende.

» Deffences de prandre baguette, tire-bourre, arquebuse, » pouldre, plomb, mouchoirs, argent ou autres choses » générallement quelconques, sur peine d'estre respris de » larcin et rendu en justice.

• Quicouque trouvera chose égarée sera tenu le dénoncer » au roy ou au plus antien des capitaines, pour le faire sca- 1 voir et rendre à celluy qui l'aura perdu, sous peine d'estre » suspendu de sa charge pour six mois et 20 sols d'a- » mendô.

1 Sy ung estranger parie avec ung de la compagnie et » qu'il vienne à gaagncr, son gaing sera confisqué à la > boyette.

» Sy quelqu'un par dcspit ou coUere jette son arquebuse » ou la rompt, sera condamné à cinq sols d'amende.

» Celluy qui coupera la broche où est attaché l'oiseau sans » le frapcr ne poura eslre roy encore qu'il l'abatte.

• Celluy que y touchera le 1" gangnera le chapeau de » fleurs, second la moindre pièce des jeux, les autres que y

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» toucheront en après ne gangneront aucune chose, ains le » reste des prix apartiendra à celluy qui mettra l'oiseau

• par terre.

» Comme en semblable au pavoix, les moindres pièces » seront dellivrées à ceulx qui mettront les plus près en » chacune partie.

» Les coups qui se trouveront esgaux en mesure^ le » dessus emporte le dessoubs, le dessoubs les costés, et le 1 costé dextre le costé senestre.

• Ne pourra le jeu d'arquebuse ou pavoix estre ouvert

• qu'une heure ne soit sonnée, et en présence du roy, » cappitaines, sergent de bande ou l'un d'eulx.

» Tous les différents qui interviendront seront jugés par » le roy ou premier des capitaines qui se trouveront aux

• buttes, fors et excepté les choses importantes, desquelles

• MM. les Maire et Eschevins auront la cougnoissance.

» L'oyseau des dicts arquebusiers sera planté et tiré le » 3« dimanche du moys de may, et s'il n'est abattu continué j» le lendemain, et le prix du pavoix présenté aux buttes le » dimanche en suivant.

» Nul ne doit estre et ne sera tenu à tirer à l'oyseau ny » au jeu du prix s'il n'a esté à la monstre en personne, fors » et excepté ceulx qui auront alteing l'eage de soixante ans 1 ou atteing de longue maladie, auquel cas seront tenus » mettre en leur lieu homme suffisant et capable, dont ils » respondront.

» Celluy qui abbatera l'oyseau sera conduict avec armes.

» le tambour battant, en son logis, par les cappilaines des » harquebusiers.

i Signé : Henry de Bourbon,

» Lebègue, Maire; âgard, Becuau, » Ghabenat et d'Ivoy, Eschevins; » Depardieu, Greffier. »

LISTE DES 32 conseillers DE 1625

(Po 414.)

< Quartier Bourbonnoux :

» MM, Dumolin conseiller, Heurtault conseiller, Sarrazin » président en TEsIection, Mercier esleu, Desportaulx, t Gayaulx, Rivière et Robelin.

• Quartier d'Aurron :

» MM. Bengy lieutenant criminel, Delissay, Chabot, » Hémcré, Bouffers, Mercier advocat, de Couvert, Gallaut.

» Quartier St-Sulpice :

» MM, Tandegné, Pauvre conseiller, Gougnon, Dorléans, » Boju, Bruère, A lange et Michel.

• Quartier St-Privé :

» MM. Pellisson, Foucault, Guenoys, Refatin Faisné, Bonnet procureur, Refatin le jeune capitaine, Bourges » capitaine, et Lepain Taisné.

(F* 420, du mercredi 25 septembre 1624.) — « Inhuma-

» lion, dans Tesglisc des Carmes, de noble homme Siivain » Agard, conseiller du Roy, recepveur général du taillon en » Berry, eschevin de la ville de Bourges et quartier d'Aur- » ron. »

(po 424.) — REQUESTE et Ordonnance sur icelle, portant permission aux Dames Relligieuses du convent de Notre-Dame de Buxières, ordre de Cisteaux, de s'habituer en cette Vilk :

« Messieurs les nobles Maire et Eschevins de cette » ville de Bourges,

» Vous remonstrent humblement, les dévotes Abbesse et » Relligieuses du convent de Noire-Dame de Buxières, ordre » de Cisteaux, diocèse du dict Bourges, que le dict convent, » ensemble les bastimenls et logements des dictes Abbesse » et Relligieuses sont situés en ung lieu fort incommode, t tant pour la situation du lieu, qui est ung fond tout en- » touré de montaignes et d'eaux, que pour estre escarlé de » voisins, tellement que les dictes exposantes sont subiectes » en temps de guerre aux fureurs et courses de toutes » sortes de personnes et toutes autres incommodités qui » naissent ordinairement en cette saison, outre que Tair » est fort grossier et espais au dit lieu, à cause des eaux » excessives qui découlent de toutes parts en temps de

• pluyes dans les lieux réguliers, cloistres, réfectoires, veoir

* mesme dans Tesglise et autres bastiments, ce qui faict » qu'elles sont journellement afiBigées de catères S de fluc- » tions et fiebvres, tellement qu'elles sont le plus souvent » mallades et font une despense excessive pour les médi- 1 caments et apoticquaires, qui sont fort esloignés de leur

J. GttâiTfaes.

» monastère ; ce qui auroit esmeu les exposantes pour se 9 pellever des incommodités et despenses, de prandre réso- » lution de se loger en quelque autre lieu plus commode » pour l'exercice de leurs vœux et dévotion, mesme en cette » ville de Bourges. Mais d'aullant qu'elles ne peuvent pour- » veoir à leurs dévotes prétentions sans votre consentement » et auctorité,

t A ces causes, requièrent, Messieurs, qu'il vous plaise, » aïant esgard à ce que dessus, leur permettre se trans- » férer du dict lieu en ceste ville et lieu plus propre et t commode qu'elles pourront trouver, et les dictes sup- » pliantes seront tenues et obligées à jamais à prier Dieu » pour la conservation de vos prospérité et santé, et vous » ferez justice,

i Ainsi signé : Sœur Marie de l'Aubespine; Sœur G. Desages ; Sœur DE Lâchât ; Sœur G. de Mauvoisin ; Sœur DE Ghasteaubardin ; Sœur H. de Yielliére ; Sœur de Salleneuve ; Sœur X. DU Perchain ; Sœur L. de Yillars.

» Soit la présente requeste communiquée aux advo- » cat et procureur de la Ville, pour eulx après ordonner p ce que de raison.

» Faict à l'Hostel-de- Ville, par nous. Maire et Eschevins » d'icelle, le 7* jour de décembre 1624.

> Ainsi signé : Lebégue.

t Les advocat et procureur de la Ville qui ont veu » la requeste cy-dessus, et attendu que les suppliantes

> ont du revenu et que leur establissement ne peult aporter

> aucung dommage à la Ville, n'empeschent pas Tenthé-

> finement de la dicte requeste.

» Faict le 7 décembre 1624.

» Signé : Lelarge et Alabat.

» Faisant droict sur la présente, et veu le consentement » des advocat et procureur de la Ville, nous permettons

> aux dictes dames Âbbesse et Religieuses de N.-D. de » Buxières de Tordre de Cisteaux de s'habituer en ceste » ville.

» Bourges, Hostel-de- Ville, le 7® jour de décembre 1624, »

prïv!li5ges accordés par le roi aux étudiants allemands

DE l'université DE BOURGES^

(F* 426.) — » LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France » et de Navarre, à tous présents et advenir, salut. » Resceu avons l'humble supplication de nos chers et

> bien aymés les procureur et supost de la nation d'Aulx magney estudiant en nostre Université de Bourges, con- » tenant que pour estre la dicte Université de Bourges une

> des plus célèbres recommandables de notre royaume, » en laquelle de tous temps il y a eu, comme il y a encore » pour le jourd'huy, des docteurs remplis de grands et

i. Voir la requête plus bauf, ptge 124.

f éminenls scavoirs, dont leurs travaux en réputation » sont connus et vénérables par tous les païs estrangers,

> particulièremerU au païs d'Allemagne, il arrive journelle- » ment de divers endroicts d*icelluy en la ville du dict » Bourges, ung grand nombre de jeunes gentiihommes et

> autres enfants de maison pour aprandre la science des » lois. Et d'aultant que tant Nous que nos prédécesseurs » Roys, en faveur de la dicte nation, avons cy-devant » accordé plusieurs privilléges aux dicts sieurs Allemands, t estudiant en la dite Université d'Orléans, qui leur ont

> estes confirmés de temps en temps, les suppliants ont

> tant espéré de notre libéralité que leur continuant cette

> mesme faveur, nous ne leur refuserons semblables pri- » viléges pour ceulx de la dite nation en la dite Université » de Bourges, que ceulx que nous avons libéralement

> acordés à ceulx de leur mesme païs, estudiant en la » dite Université d'Orléans. C'est pourquoi ils nous ont

> très-humblement suplié de leur vouloir accorder, en la » dicte Université de Bourges, les pareils et mesmes pri- » villéges dont ils jouyssent en celle d'Orléans, et en faisant t leur permettre d'avoir ung collège en la dite ville de » Bourges avec une bibliothèque de tous bons livres non » prohibés, et de pouvoir eslire entre eulx ung procureur » de leur nation qui sera confirmé par le recteur et jouir » de tous autres droits et privilléges que nous leur avons » concédés en la dite Université d'Orléans, et à cette fin » leur octroyons Nos Lettres nécessaires.

> A ces causes, désirant bien et favorablement traicter » les suppliants, dont le dict collège et bibliothèque ne » peut estre qu'à la décoration de nostre dite Ville et

> Université de Bourges, leur avons donné, octroie et

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accordé, donnons et octroions par ces présentes, signées de notre main, les mesmes et pareils privilléges pour ceulx de la dite nation estudiant et qui viendront à l'advenir estudier en la dite Université de Bourges, que nous leur avons octroie en la dite Université d'Orléans avec les mesmes droits, franchises, libertés, immunités, prééminence et prérogatives dont ils ont bien et duement usé, jouy,' usent et jouissent encore de présent en la dite Université d'Orléans, quoiqu'ils ne soient cy particulièrement exprimés. Gy donnons et mandons à nos amés et féaux tenant notre Court de Parlement de Paris, Chambres des Comptes, Court des Aydes, Seneschal de Berry ou son Lieutenant à Bourges et à tous nos autres justiciers, officiers ou leurs lieutenants, et chacun d'eux comme il appartiendra, que de nostre présente grâce, permission, octroy et droicf, franchises et libertés et immunités, ils fassent, souffrent et laissent jouir les supplians et tous ceux de leur nature, estudiant en la dicte Université de Bourges conîme ceux de la dicte nation puissent en la dicte Université d'Orléans, nonobstant quelconque aucune ordonnance, instructions, mandements et deffenses à ce contraires, auxquelles pour cette fois nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes, et afin que ce soit chose ferme et stable à tousiours, nous les avons signées de notre main et à icelle faict mettre nostre grand scel.

» Fait à St-Germain-en-Laye, au mois de septembre de 1 l'an de grâce 1624, de notre règne le 15*.

> Signé : LOUIS. >

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