RÈGLEMENT DU PRIÎVÔT DE LA SANTÉ
(po 129.) Le 22 août, il fut fait par radminifitration un règlement du prévèt de la santé.
En voici la teneur :
c Le prévost de la santé s'emploira à faire la dicte charge en cette Ville pendant qu'il y aura des malades de peste, et aura le seing de s'enquérir où seront ceulx qui auront la maladie contagieuse» et à ceste fin ira par la Ville avec ung baston de torche en sa main, pour demander aux voisins de ceux qui seront malades de quelle maladie ils sont et pensent estre mallades, ensemble de ceulx qui seront demeurant en maisons des dicts mallades; s'il est adverty qu'il y ait du danger de peste, les fera mener par les mouthonniers à la maison des pestes pour estre pansés et médicamentés ; et en cas que les mallades ny veuUent pas aller et qu'ils ayent moïen de vivre en leurs maisons et sy faire panser avec l'aide et advis des voisins, auxquels le prévost de la santé en parlera, il fera fermer et cadenater les dictes maisons afin que personne ny entre. Aussy mettra ordre de leur faire donner les vivres et médicaments nécessaires; ne laissera vaguer par la Ville aucuns des enfants, maistres, maistresses, serviteurs ou servantes des dictes maisons, et quand il scaura qu'il y aura quelque corps mort en la Ville ou faulxbourgs, yra ou envoyra advertir les dicts mouthonniers afin de les enterrer incontinant, fera marquer de croye blanche la maison de ceulx où il y aura du danger de peste, et fera toutes autres choses nécessaires en la dicte charge.
» Et ouItre> luy est commandé de faire ung roolle conte- » nant les noms de ceulx qui seront tombés mallades et » qui auront esté menés en la maison des pestes, où ce que » les maisons auront été cadenatées et y mettre le jour » qu'ils seront tombés mallades, et à costé du roolle mettre » en teste de ceulx qui seront décédés et le jour de leur » décès.
» Signé : Tullier, Girard, LÉvsaLÉ, Guenois, Ê DouART, pour le GreflBer. »
ACTES QUI PROUVENT QUE LES MAIRE ET ÉCHEVINS AVAIENT TOUTE LA JURIDICTION DANS LES HÔPITAUX, DU TEMPS DE LA CONTAGION.
(F* 131, r* et V, du dimanche 27 août 1628.) — t Messieurs Tuilier, Maire, Girard, Léveillé, sieur de la Grigossaine, et De La Garde, Eschevins, assistés des sergents et dyzainiers, se sont transportés hors la porte St-Privé, où estant ils ont faict venir par devant eulx les cirurgiens, mouthonniers, concierge, servantes et autres officiers de la santé qui estoient en maison des pestiférés, auxquels ayant faict entendre les plainctes que Ton foisoit des exactions qui estoient faictes par aucuns d'eulx des pauvres mallades de contagion, et après les avoir ouys et leur avoir faict plusieurs remonstrances et dépenses de faire aucunes exactions et ordonné de faire ung chacun son debvoir à peyne de ptignition et corporelk et exemplaire, et qu'ils ont tous promis de s'y emploïer fidellement et déclaré y avoir à présent deux cents mallades et plus ès-dictes maisons, et estoit nécessaire d'avoir des confes-
» seurs et religieux pour conférer les sacrements aux dicts » mallades au lieu du Père Barace> Jésuiste> qui est mal- » lade de contagion et s'y est davant emploie, sommes allés » au convent des Pères Capucins, avec lesquels aïant con- » féré et prié vouloir ayder les pauvres affligés, ont promis » envoyer deux ou trois bons Pères religieux de leur Com- » pagnie pour le soulagement et la consolation des mal- » lades.
» Signé: Tullier, Maire; Girard et Leveillé. »
(F« 131, v«.) — Sentence de démission rendue par la Municipalité contre François Dautry, prévôt de la santé, pour cause de négligence dans l'exercice du pénible devoir dont il était chargé, et dont il s'était un instant écarté. Ayant négligé de faire brûler la paillasse d'un pestiféré mort, il fut condamné à 3 livres d'amende, à la destitution, et à perdre le droit de porter désormais la casaque des livrées de la Ville. (28 août 1628.)