TAXATION DU PBIX DES JOURNÉES DES VIGNERONS
En 1595, l'on était bien loin de redouter les grèves qui, aujourd'hui, se produisent si fréquemment dans les corps de métiers. L'autorité, au lieu d'être obligée de prendre
ARCHIVES DE LA VILLS DB BOUft<>BB 165
des mesures pour s'assurer si réellement les ouvriers ont besoin de recevoir un salaire plus élevé, réglementait la somme à payer à chacun et défendait aux habitants de les payer au-delà de certains prix fixés par elle.
Je retrouve, en effet, un arrêté du prévôt, juge ordinaire de la Ville, du 30 mars 1595, réglant le travail et la journée des vignerons :
« De par le Roy,
> Sur les plainctes et doléances qui nous ont esté faictes des monopoUes que fout les vignerons qui sont employés à la façon des vignes, lesquels, de jour à aultres, enchérissent leurs journées, qui estoit cause que plusieurs laissent leurs vignes en désert, ne pouvant et n'ayant moyen d'y faire besougner à si hault prix que les dicts vignerons en demandoient; ayant, sur ce, prins l'advis d'aulcuns notables de la dicte Ville, il a esté advisé et conclud qu'il sera crié à son de trompe et en publicq, qu'il est inhibé et deffendu à tous bourgeois, manants et habitants de ceste Ville et faulxbourgs, d'icy en avant et jusques au premier jour d'octobre prochain, de louer ou mestre en besougne aulcuns vignerons, soict à tailler^ marrer, bisner, lier ou aultres façons, à plus hault prix que 10 sols, et, pour chascune* journée d'homme» aux dicts vignerons d'en prendre et recepvoir davantaige, et 4 sols pour chasoune journée de femme, et pour les vil* laiges et paroisses de la Septaine est aussy inhibé de donner aux vignerons des dicts villaiges pour journée et aux dicts vignerons de ne prendre plus de 8. sols et de 3 sols pour les femmes. Touttesfoys où aulcuns voul* droient bailler du vin aux dicts vignerons, il ne sera payé
)6 AilCBl¥B8 MB LA VILLB DB BOURGM
que 8 sols avec le vin à Tesgard des vignerons de ceste Ville et faulxbourgs, et 6 sols 6 deniers aux villaiges» sur peine de 3 escus 1/3 d'amande contre chascun des contrevenants, soict bourgeois» seigneurs des vignes, vignerons et femmes employées aux dictes vignes; auxquels vignerons est enjoinct d'aller travailler aux dictes vignes comme ils faisoient auparavant ces présentes et s'y employent fidellement durant le temps et heures portées par la coustume, sur la mesme peine que dessus pour la première fois, et d'estre mis au carcan ou d'aultre pugnition plus griefve, selon que le cas l'exigera pour la seconde ; en outre est enjoinct à toutes personnes d'avoir l'œil et prendre garde si aulcuns vignerons, au mespris de la présente ordonnance, manquent et délaissent d'aller en journée et en advertir W justice, affin qu'il en soit informé et procédé extraordinairemeul contre le contrevenant, ainsy que de raison, le tout par provision et jusqueS'à ce que aultrement en &oit ordonné. » Faîct par nous, Prévost, Juge ordinaire en* la Ville et Septaine dé Bourges, Maire et Ëschevins de la dicte Ville soubsignés, appelés le Procureur du Roy, Advocat et Procureurs de la dicte Ville, le trente-unième et dernier jour de mars, l'an 1595.
» Signé : Tullier, Bidault, Bigot, Gougnon, etc. »
IfiGLEMENT DU MARCHÉ AU BLÉ DU POIRIER
D'autre part, de mai 1595, je retrouve une mesure toute à l'avantage des pauvres gens du peuple, mesure toute de provision pour lui. Elle touche, il est vrai, à l'alimentation.
ARCHIVB8 DE LA TILLS DB BOtJReM
à l'indispensable. Pour que la tranquillité régnât, il fallait
bien au moins que l'approvisionnement de la masse fût
assuré : c'est ce qui était fait.
Je veux parler du règlement relatif à Tachât du blé de
fournée sur le marché du Poirier i c Pour ce qu'il se cognoit que le bled enchérist de jour à aultre, ce qu'on dict provenir à cause du transport que plusieurs marchands forains et estrangers font du dict bled, qu'ils achaptent au marché publicq avant que le peuple en ayt achapté pour sa provision, contre et au préjudice des ordonnancés de la pollice de la dicte Ville; à quoy désirant obvier, remédier au mieulx qu'il soict possible^ suyvant les dictes ordonnances, il est inhibé, defiTendu à tous marchands forains d'achapter ny faire achapter par interposites personnes, au marché du Poirier, aulcun bled, sinon après heure de deux heures après midy passée, et que le bled estant au dict marché ayt esté exposé en vente publiquement à tout le peuple, sans monopolle ou intelligence avec les dicts marchands forains, sur peine d'amande arbitraire et pugniti<Hi telle que le cas le requerra, et affin que le peuple de la dicte Ville puisse plus commodément avoir du bled pour sa nourriture et aussy que les pauvres gens des villaiges circonvoisins qui viennent quérir leurs fournées et achapter leurs provisions d'une ou deux sepmaines au dict marché ayant plus de commodité d'achapter leur dicte provision de bled; il est ordonné qu'ils seront pré^ férés à tous aultres en l'achapt qu'ils vouldront faire pour leur dicte provision d'une sepmaine, et ce despuys les dix heures que le marché commance jusques à la dicte heure de deux heures^ sans que les aultres estrangers ny
168 ARGHl^BS DE LA VILLE DE BOURGES
> marchands forains en puissent aulcunement achapter » qu'après la dicte heure de deux heures sonnées.
» Et aussy deffendu à toutes personnes d'empescher les » laboureurs et aultres pauvres gens de villaige d'achapter » du bled au dict marché pour leur provision d'une sep- » maine^ ny d'empescher le transport, et quant à ceulx qui » en achaptent pour le revendre et le transporter, n'en » pourront achapter au dict marché qu'après l'heure de » deux heures sonnées, et ne le pourront transporter et sor- * tir de la Ville qu'avec passeport et permission des Maire B et Eschevins de cesle Ville, qui ne le donneront qu'avec » cognoissance de cause» et après avoir recogneu s'il y aura » eu du monopolle en la vente ou achapt du dict bled.
1 Et d'aultant sy plusieurs laboureurs et habitants du 1 plat pays ont amené leurs bleds en ceste Ville pour le » garder etcons^ver de la gendarmerye, il est permis aux » dicts laboureurs et aultres du plat pays qui ont des bleds » en ceste Ville, de les emmener avec passeport et permis- » sion des dicts Maire et Eschevins, qui leur bailleront le D dict passeport pour telles quantités qu'ils cognoistront » leur estre nécessaire et pour leur nourriture.
1 Faict à Bourges, le 8 may 1595. »
ORDRE d'expulsion DES VAGABONDS, MENDIANTS ET GENS SANS AVEU
En passant, à la même date, voici un petit ordre qui ne manque pas d'être expéditif :
» Il est enjoinct et commandé à tous vagabonds, men-
ARCHiySS OB LA TItLB DB BOtJRGBS 169
> diants valides et gens sans adveu de sortir et vuyder la » Ville dans vingt-quatre heures, sur peine du fouet, et • deffendu à toutes personnes de les loger ny recevoir en » leurs maisons, sur peine d'amande arbitraire, et d'estre :» chassés hors de la dicte Ville. »
Gomme on le voit, cela ne plaisantait pas au bon vieux temps.