Punition
icelles maisons, selon les marchés qui en seront avec non faicts.
» Et pour ce que, entre aullres immondices qui sont ordinairement par les rues, il y a des bouchiers qui y jectent le sang de leurs bœufs, moutons et aultres bestes qu'ils tuent, ce qui engendre une grande puanteur et putréfaction, il est defifendu aux dicts bouchiers et tous aultres de jecter aulcun sang ny aultres immondices es dictes rues publicques et sur les remparts ny aulcuns endroicts de la dicte Ville, et incontinent qu'ils auront tué les dictes bestes sortiront et feront porter et jecter le sang et immondices et la vuydange des ventres des dictes bestes hors la dicte Ville, si loing qu'il n'en puisse advenir aulcunc puanteur en icelle, sur peine pour la dicte amande et d'estre pugnis de pugnition corporelle si il y a lieu, et le plus près qu'ils jecteront les dictes immondices se sera au bout du communal de la Chappe et au-dessoubs des rivières descendant de Sainct-Sulpice en la .rivière d'Yèvre.
» Aussy est deffendu à toutes personnes de faire son ordure par les rues, ruelles pavées d'icelle, sur peine de prison.
» Et, suivant les ordonnances cy-davant faictes, il est inhibé et deffendu à tous revendeurs et revenderesses et aultres marchands ne vendre ni exposer en vente aulcun poisson de mer salle destrempé, que en lieux suivants ordonnés :
» Assavoir en lieu de la porte Gordaine, porte Neufve, porte Ornoise et plassis de Sainct-Ursin, sur peine contre chascun des défaillants et contrevenants de 3 escus 4/3 d'amande et de confiscation de la marchandise qui se
i88 ARCHIVES DE LA VILLE DE BOURGES
» trouvera estre exposée en vente ailleurs que aux lieux » dessus dicts, defifendant de rechef aux dicts revendeurs » de poisson de mer deslrempé ne garder aulcunes eaux » corrompues en leurs maisons, et, en cas qu'il s'en trou- » veroit, qu'ils aient incontinent à jecler de l'eau necte pour • nettoyer et oster la puantise des dictes eaux et éviter à la » putréfaction qu'icelles eaux couées et puanteur pour-
> roient engendrer.
> Est enjoincl et commandé à toutes personnes de faire » curer leurs puicts et ayder et contribuer à faire curer et » nectoyer les puicts publicqs dont ils s'aydent et prennent » commodité chascun au lieu de sa demourance et pour » son usaige particullier.
» Et est deffendu à toutes personnes de jecler aulcuns » immondices en la rivière d'Aurette ny en la fosse des » Arennes, affin que les eaux se puissent mieulx escouller, » et commandé de jecter et faire porter, faire tirer les » immondices sur les plattes-formes que l'on a faict faire » en le long des remparts, sur les peines susdictes. Et 1 d'aultant qu'il, n'y a rien qui puisse plutost engendrer » le mauvais ayr et la malladye de contagion que les » gueulx, estrangers et mandiants va 1 ides qui viennent » de toutes parts mandier et vaguer en ceste Ville, il » est de rechef enjoinct et commandé à tous vagabonds,
> mandiants vallides et gens sans adveu de vuyder et » sortir de la Ville dans vingt-quatre heures sur peine du » fouet.
» Il est dict en oultre et ordonné de brusler tous les
> meubles sortant des lieux infects.
» Faict en la Maison et Chambre commune de Bourges, le » 29 octobre 4596. »
Suit une autre ordonnance organisant une garde spéciale pour empêcher d'entrer en Ville ceux qui pourraient y introduire la contagion et la développer.
Elle est du 6 novembre 1596 et fort intéressante, voici :
La
« Pour éviter à l'inconvénient de peste dont ceste Ville
• est menacée, voyant que plusieurs villes, villaiges,
• paroisses des environs de Bourges sont entachés d'icelle » malladye mesmement;
» Qu'il y en a à Menés tou-sur-Cher, Neufvy, Méry-ès-Bois,
• Montfaulcon, Baugy et aultres endroicts de ce pays que
• l'on dict estre venus des villes de Paris et d'Orléans qui,
• dès l'esté dernier, sont grandement affligées de la dicte » malladye, il a esté advisé, ordonné et conclud en Tassem»
• blée des conseillers et principaulx habitants de ceste
• Ville que les mandiants vallides, vagabonds, estrangers » et gens sans adveu seront chassés, et qu'à ceste fin le^
• dicts Eschevins se transporteront chascun en leur quar-^
• tier, en maisons et lieux où ils se retirent, accompagnés » des officiers, sergents et dixainiers, pour faire vuyder et » mettre hors les dicts mandiants, etc., et defifendre à ceulx » qui les retirent de plus en retirer et loger, sur peine de
• pugnition corporelle et d'estre deschassés, et leurs meu-»
> blés bruslés.
» Et pour empescher que les dicts vagabonds, man- » diants, etc., ne rentrent en Ville et aussy qu'il n'y vienne » aulcun de lieu pestiféré et entaché de malladye conta-
> gieuse, il sera faict garde aux portes par six habitants de » chascun quartier, auxquels il sera signifié par les sergents » de bande, et lesquels habitants sero|it tenus de se trouver
à la dicte garde, en chascun leur rang, dès les six heures du matin, à l'ouverture des portes, lesquelles portes ne seront point ouvertes qu'à la dicte heure, et après que les dicts habitants seront à la garde et n'en bougeront jusques à la fermeture d'icelles portes, sinon pour aller disner, où ils iront les ungs après les aultres, de sorte qu'il y ait tousjours troys ou quatre hommes pour le moings à la garde de chascune porte.
> Que ceulx qui deffauldront d'aller en garde seront mulclés de chascun 20 sols tournois, applicables aux pauvres, et oultre payeront 10 sols pour la journée d'ung dixainier, qui sera mis en garde en leur lieu, à la garde des dictes portes.
• Lesquels habitants qui seront en garde empescheront que ceulx qui viendront en la dicte Ville n'y entrent s'ils ne sont duement certifiés qu'ils ne viennent de lieu non suspect de la dicte malladye.
li S'il se présente aulcuns des villes de Paris et d'Orléans ou des villes et paroisses de ce pays où il y a de la dicte malladye contagieuse, ils ne les laisseront entrer s'ils n'apportent bonne certification, par escript, comme ils sont partis en bonne santé et qu'ils ne sont aulcunement suspects de la dicte contagion, et, néansmoings, avant que les laisser entrer, en advertiront l'Eschevin de leur quartier ou le cappitaine en son absence, et sauront où ils voudront aller loger et quelles affaires ils ont en la Ville, quelle cognoissance ils y ont et le séjour qu'ils y veullent faire, pour, en cas qu'il y ait de soubçon, les faire incontinent sortir et retirer, ou du tout leur refuser l'entrée.
> Ils ne laisseront entrer aulcuns bardes, charroys et
9 marchandises venant des lieux dessus dicts et aultres » lieux suspects de la dicte malladye.
» Aussy ne laisseront entrer aulcuns meubles par char- » roys ou aullrement, s'ils ne sont bien certiflBés etasseurés » qu'ils ne viennent de lieu suspect.
> Et surtout prendront garde qu'il n'y entre aulcuns 9 gueux, mandiants vallides et vagabonds, de quelque part » qu'ils viennent; s'il s'en présente aux portes de ceulx qui » auront esté rais dehors, les feront mettre prisonniers » dans une des tours de la Ville, pour estre pugnys et chast tiés selon les ordonnances sur ce faicles.
» Sera aussy prins garde aux porle-panniers et aux petits » merciers qui apportent des marchandises, livres et » auUres objets, lesquels on ne laissera entrer si l'on ne 1 recognoist qu'ils ne viennent de lieu non suspect de la » dicte malladye.
» Faict en la Maison et Chambre commune de Bourges, le » 6 novembre 1595. •
Suit un document donnant certains détails curieux sur la fabrication dos monnaies à Bourges. Il nous initie à cer^ laines particularités d'organisation de ces établissements, qui, à cette époque, fonctionnaient dans quelques grands centres de province.