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DISCUSSION DU PROJET DE LOI SUR LES ALIÉNÉS

Suite de la séance du lundi 6 décembre 1886'.

M. Delsol. Je demande la parole.

M. Le PRESIDENT. La parole est à M. Delsol.

M. Delsol, membre de la commission. Messieurs, l'article 30, sur

« Voir Arch. de NeuroL, l. XII, p. 135, 258. 439; t. XIV, p. 135, 307, 421; l. XV, p. 138, 31i, 487; t. XVI, p. iOI, 306, 4Ô8; t. XVIÏ, p. 133.

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lequel mon honorable collègue et ami, M. Lacombe a appelé l'aU tention du Sénat, est un des articles qui ont été, dans le sein de votre commission, l'objet de l'élaboration la plus réfléchie et la plus approfondie. Elle a entendu sur la disposition qu'il contient les magistrats les plus autorisés et les plus capables d'édifier sa religion. Cet article vous propose une importante innovation relative aux aliénés dits criminels. La loi de 1838 était muette à leur égard, et il en résultait que lorsqu'un individu traduit en police correctionnelle ou en cour d'assises avait bénéficié d'un acquittement, il était immédiatement rendu à la liberté. Or, cette mise en liberté devenait souvent un véritable péril pour la sécurité pu^ blique, et notamment pour les personnes qui avaient pu encourir les ressentiments de l'individu acquitté.

Des faits extrêmement graves et des exemples récents ont montré qu'il était absolument indispensable de prendre des mesures, des précautions, contre ces aliènes dont la folie est si

^ manifestement dangereuse. Quel système conviendrait-il d'adopter? Cette question a été examinée bien avant que le projet de loi fût déposé; elle l'a été par la Société générale des prisons, par la société de législation comparée, par les commissions extraparlementaires qui ont été nommées à différentes époques, et c'est après ces examens successifs que votre commission, messieurs, a été amenée à vous proposer les solutions qui sont contenues dans l'article 39, sur lequel je vais m'expliquer. Et d'abord, il me parait qu'il n'y a aucune espèce de difficulté lorsqu'on se trouve en présence d'un iùdividu qui a été acquitté par un jugement correctionnel ou qui a été l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue soit par le juge d'instruction, soit par la chambre des mises en accusation. En effet, dans ces différentes circonstances la décision de la justice est motivée, et, en conséquence, il est établi que l'individu est acquitté ou relaxé précisément parce qu'il n'était pas

2l. responsable à raison de son état mental.

Un sénateur au centre. Habituel !

M. Dblsol. Dans ce cas-là, évidemment il doit y avoir des mesures à prendre, et il est naturel qu*elles soient ordonnées par la juridiction même qui a prononcé l'acquittement. On me dit : c état mental habituel ». Il peut en effet, se produire deux hypothèses : la première, c'est que l'individu soit dans un état habituel d'aliénation mentale. Tout le monde reconnaîtra que, dans ce cas, il est absolument nécessaire d'examiner si l'aliéné est dangereux et s'il doit être interné dans une maison d'aliénés.

Mais examinons l'autre hypothèse. Yuilà un individu qui est acquitté ou qui bénéficie d'une ordonnance ou d'un arrêt de non»' lieu, non pas parce qu*il est dans un état habituel d'aliénation mentale^ mais parce que, au moment de l'acte incriminé, il n'était

pas responsable à raison de son état mental. Il a en un accès de folie et c'est dans cet.accès passager qu*ll a commis Tacte criminell

£h bien, messieurs, votre commission a pensé avec le gouvernement, avec tous ceux qui se sont occupés de cette question délicate, que cet individu qui n'est pas dans un état babituel d'aliénation, peut cependant être sujet à des accès de folie qui, en se renouvelant, peuvent présenter les mêmes périls et amener les mêmes malheurs. En d'autres termes, les rechutes et les réité* rations des actes violents sont à redouter. Il y a donc lieu, daus ce cas comme dans le précédent, à prendre des précautions pour protéger la sécurité publique.

Que vous proposons-nous dans l'article 39 qui est en discussion? Les dispositions de cet article ne sont pas impératives. 11 ne dit pas que tout individu acquitté ou bénéficiaire d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu sera nécessairement interné; il dit simplement qu'il y aura lieu, dans ce cas, d'examiner son état mental ; et c'est précisément la justice qui sera appelée à se prononcer sur cet état et à décider s'il n'y a pas péril pour la sécurité publique rendre l'individu dont il s'agit à la liberté.

N'est-il pas, messieurs, donné ainsi satisfaction aux intérêts de la liberté individuelle en même temps qu'à ceux delà sécurité publique ? (Très bien t très bien !) A proprement parler, la difficulté d'application de ce principe n'existe que dans une seule hypothèse : c'est lorsque l'individu a été l'objet d'un verdict de non-culpabilité devant une cour d'assises. Ici, il n'y a pas de motifs; le jury a été appeler à se prononcer sur cette question ; Taccusé est-il coupable d'avoir commis tel crime? et la réponse du jury a été négative.

Quel est le sens de ce verdict de non-culpabilité ? 11 est évident, messieurs, qu'on peut l'interpréter de diverses manières. La pensée du jury a pu être l'une de celles-ci : ou le fait n'a pas été commis par l'accusé; ou bien, le fait ayant été commis par l'accusé, celui-ci n'est pas responsable, à raison de l'état mental où il se trouvait an moment du crime. Par conséquent, la décision du jury peut prêter à toutes sortes d'interprétations ; ce n'est donc pas en vertu de la décision du jury; du verdict de non* culpabilité, que Ton peut être amené à prendre des mesures contre l'individu acquitté et dont la mise en liberté peut devenir si dangereuse. Gomment sortir de cette difficulté? Tout d'abord* il est un principe général sur lequel tout le monde est d'accord, et ici je partage tout à fait Tavis de mon honorable collègue et ami, If.Lacombe; nul n'a le droit d'interpréter le verdict du jury, et ce verdict ne peut jamais donner lui-même sa propre interprétation, puisqu'il se traduit par cette seule phrase : « Non, l'accusé n'est pas coupable ».

Pour arriver à une solution du problème et permettre d'interner des acquittés trop nombreux qui ne sortent de prison que pour

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se livrer de nouveau à leur manie homicide ou incendiaire, on a proposé, messieurs, plusieurs solutions ; et vous allez Vbir si la commission n'a pas adopté la plus simple et la meilleure parmi celles qui se sont produites.

On à d'abord proposé de modifier le code d'instruction criminelle, et d*y insérer une disposition nouvelle en vertu de laquelle le président de la cour d'assises devrait poser au jurj la question d*irrèsponsabilité à raison de Télat mental de l'accusé. ' Cette proposition n'a pas été accueillie par votre commission et, je crois, avec raison. En effet, elle n'a pas jugé qu'il fût nécessaire d'apporter une modification au code d'instruction criminelle, et dans tous les cas elle n'avait pas mandat pour la provoquer. De plus, elle a pensé que le seul fait déposer au jury la question d'irresponsabilité à raison de l'état mental de l'accusé était de nature à provoquer dans la plupart des cas un acquittement. Le jury serait trop souvent porté à échapper aux scrupules de sa conscience et aux difficultés de sa tâche en acceptant la thèse commode de l'irresponsabilité.

D'autres ont proposé d'insérer dans la loi une disposition aux termes de laquelle le président de la cour d'assises devrait donner au jury, en ce qui concerne l'irresponsabilité de l'accusé à raison de son état mental, un avertissement analogue & celui qui est relatif aux circonstances atténuantes.

Nous avons été d'avis, messieurs, que celte méthode et cette solution présentaient absolument les mêmes inconvénients qu9 la première. En conséquence nous l'avons écartée. Alors, gomment arriver à une solution juste ? Votre commission a pensé que lorsque dans les débats criminels, en dehors, d ailleurs, de toute interprétation du verdict du jury et en laissant à ce verdict cette sorte d'inviolabilité dont le couvre la loi criminelle, il sq révèle des circonstances qui sont de nature à faire supposer qu'il existe un état d'aliénation mentale, dans ce cas-là...

M. DC Gavardie. U n'y a pas besoin de cela.

If. Dblsol. .«.il est nécessaire que l'individu acquitté fùtl'ol^et d'un examen particulier à raison des dangers qu'il peut faire courir à la sécurité publique, Comment savoir si cet individu est ou non atteint d'aliénation mentale ? Quels sont les indices que l'on peut rencontrer dans un procès criminel pour faire supposer cette aliénation et justifier un nouvel examen.

Nous en avons trouvé deux qui nous ont paru légitimes et fondées. Supposons d'abord que le ministère public renonce à l'accusation à raison de l'état mental qu'il reconnaît avoir existé chez l'accusé au moment ^du crime t en vérité, dans ce cas, il est bien clair qu'un internement dans un établissement d'aliénés peut être nécessaire pour protéger la sécurité publique, et

Slâ SÉNAT.

qu'il j a yen tout au moins d'examiner k nouveau Vindividu acquitlé.

A celle circonstance nous aTons cru, messieurs, devoir en ajouter une autre, qui est la suivante : un individu est traduit en cour d'assises; le ministère public soutient ]*ascusation et prétend que cet individu est responsable du crime qui lui est reproché. Mais l'accusé se défend en soutenant qu'il était atteint de folie au moment où le crime a été commis, et que cet état mental le décharge de toute responsabiltié. 11 le soutient par lui-même ou il le fait soutenir par son défenseur. 11 y a là, évidemment, messieurs, une circonstance grave, d'autant plus grave qu'elle émane de Tintée ressé lui-même, et qui tend à faire supposer qu'en effet il a existé au moment du crime sinon plus tard, un état d'aliénation mentale.

M. Lacombe. Je demande la parole.

M. Delsol. Que vous propose la commission ? Elle vous propose de décider, non pas que cet individu sera déclaré hie et nunc atteint d'aliénation mentale, mais qu'il y a une présomption, un indice grave, à raison desquels il devra, après son acquittement, être l'objet d'un examen et, si cela est nécessaire, d'un internement qui sauvegardera la sécurité publique. Voilà très simplement ce que contient larticle 39 que nous avons l'honneur de vous proposer. Cette innovation, messieurs, nous lavons soumise aux magistrats si autorisés qui ont bien voulu déposer devant la commission. Elle a passé sous les yeux de M. le procureur de la République, de M. le président du tribunal civil, de M. le premier président actuel de la cour de cassation. Aucun de ces magistrats n*a critiqué la disposition ; plusieurs gardes des sceaux l'ont successivement approuvée, et nous n'hésitons pas à la proposer à votre sanction.

Messieurs, une seule observation nous a été faite sur l'article 39 par M. le directeur des affaires civiles, délégué de M. le garde des sceaux; il nous a dit : J'accepte parfaitement votre disposition, et je comprends qu'il peut y avoir un intérêt de premier ordre à empêcher que cet individu acquitté, qui a commis un crime dans un accès d'aliénation mentale, ne recouvre trop facilement sa liberté. Mais au lieu de faire décider la question par la cour d'assises statuant en chambre du conseil, je préférerais que l'acquitté fût renvoyé purement et simplement devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil. C'est la juridiction que vous avez vous-même établie; c'est la juridiction ordinaire. Le tribunal, après avoir pris des informations nouvelles, si cela est nécessaire, déciderait si l'individu acquitté doit, oui ou non, être placé dans un établissement d'aliénés.

M. Paris. Voilà la vérité.

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M. DstBOL. Et le représentant du gouvernement ajoutait : Cette solution est la meilleure, parce que si c'est la cour d'assises elle* même qui, réunie en la chambre du conseil, un instant après le verdict d'acquittement, déclare qu'il y a lieu de placer Tacquitté dans un établissement d*aliénés, elle aurait Tair de riposter à un verdict d'acquittement par une décision d*internement. (Marques d'approbation à gauche.)

Plusieurs sénateurs. C'est parfaitement juste.

M. Delsol. Et le public croira que les magistrats ont répondu par un manque d'égards et un mauvais procédé au jury qui vient de rendre son verdict d'acquittement. Ces observations, messieurs, ont paru justes à votre commission, qui a modifié en conséquence le teite que vous avez sous les yeux et vous propose de le remplacer par la rédaction suivante : « Dans le cas de verdict de nonculpabilité, il est statué par le tribunal en chambre du conseil... b au lieu de dire : « Il est statué par la cour en chambre du conseil. »

M. DB Gavardib. Cela revient absolument au même !

M. Dblsol. Non, monsieur de Gavardie, cela ne revient pas absolument au môme, parce que nous faisons ainsi disparaître une espèce de contradiction, non pas réelle mais apparente, qui existerait entre la décision de la cour d'assises qui va retenir l'individu enfermé dans un asile d'aliénés et le verdict de non-culpabilité qui a ouvert à l'accusé les portes de la prison. 11 y a un autre avantage à cette rédaction ; la voici : la cour d'assises n'est pas permanente; or, il peut se faire qu'il existe des doutes sur le point de savoir si cet individu acquitté est ou non dangereux pour la sécurité publique, et qu'il soit nécessaire de procéder à de nourelles vérifications, peut-être à une expertise médico-légale. La chambre du conseil, qui est permanente, au contraire» sera toujours là pour ces diverses opération.^. Il y a donc tout avantage à renvoyer devant elle l'individu suspect d'aliénation dangereuse.

En conséquence, nous pensons que le nouveau texte résout de la manière la plus simple, la plus pratique et, en même temps, la plus conforme aux intérêts de la sûreté publique, le problème si ardu que pose l'acquittement des aliénés dits criminels. Nous demandons au Sénat de vouloir bien le voter. (Très bien ! très bien ! — Vives marques d'approbation.)

M. Lacombb. Messieurs, le Sénat me pardonnera de remonter à Ja tribune, à raison de la gravité même du principe en discussion. Les explications qui viennent dê'lre données par mon honorable collègue et ami M. Delsol, sont de nature à démontrer l'importance et ladifliculté de la question qu'il s'agit de résoudre. Qu'il y ait quelque chose à faire, j'en demeure d'accord avec la commission; mais je ne puis pas la suivre jusqu'au bout; je vais essayer d'en donner le motif.

3â0 SKNAT.

H est irapessible d'avoir élé mdlé à l'administration delajastiee en matière criminelle, sans avoir remarqué que l'un des systèmes de défense qui reviennent le plus souvent, non pas, il faut le dire, dans la bouche des accusés, mais dans celle de l'avocat qui leur a été donné d'ofOce ou qui s'est chargé du soin de présenter leur défense, sans avoir remarqué, dis-je, que l'un des arguments les plus employés, c'est celui de l'irresponsabilité de l'accusé.

Il faut reconnaître aussi que cet argument de l'irresponsabilité est développé devant les tribunaux, et surtout devant le jury, dans des conditions diverses et tout à fait différentes les unes des autres.

Quelquefois, c'est le petit nombre des cas, Ton vient plaider devant le jury que Taccusé est irres^ninsable de ses actes, qu'il est atteint de monomanie, ou de tout autre genre permanent d'aliénation mentale. Mais le plus souvent, on se contente de dire au jury : L'accusé était irresponsable au moment o<i il a commis le fait. Pourquoi procède-t-on ainsi de préférence? Parce que si la défense voulait soutenir rirresponsabililé habituelle, raliénation mentale confirmée, elle serait, en général, en opposition avec une expertise médico-légale que le parquet a presque toujours soin de provoquer lorsqu'il est en présence de ce système de défense ou qu'il peut le prévoir.

L'expérience de chaque jour nous apprend cependant que, même en présence d'un rapport médico-légal duquel il résulte qu'il n'y a pas d'aliénation confirmée, on vient tous les jours soutenir devant le jury que Taliéné n'était pas responsable de ses actes au moment où le fait incriminé s'est produit.

Voyez, par exemple, les cas si nombreux aujourd'hui ob la tîolence a revèlu certaines formes : l'attaque par le vitriol ou par le revolver. L'on voit traduire devant le jury un grand nombre d'accusés absolument convaincus d'être les auteurs du fait délictueux, et souvent en faisant eux-mêmes l'aveu. Néanmoins c'est le système de rirresponsabllité que soutiennent leurs défenseurs; ils U plaident, il faut bien l'avouer, d'une manière excessive, et les jurés, je Tadmets, ont également une tendance exagérée à accueillir ce moyen de défense. Mais est-ce l'aliénation permanente, l'irresponsabilité absolue que l'on plaide? Non ; on soutient que M"^' une telle, par exemple, quand elle a jeté du ritriol à la lace de la personne dont elle croyait avoir à se plaindre, ou lorsqu'elle lui a brûlé la cervelle, n'était pas responsable de cet acte, parce qu'elle se trouvait, en ce moment-là, sous le coup d'une animation telle, qu'elle ne pouvait pas raisonner l'acte qu'elle commettait.

Voilà l'argument généralement employé, si généralement que bien des personnes peuvent regretter la fréquence de cette argumentation et sou succès parfois excessif, que même ce regret peut

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ôlrc pailagé par ceux*lâ mômes d'entre nous qui ont sur Ja conscience d'avoir eu parfois recoifbs, dans fintérêt de leurs clients^ à ce système de défense.

D'après le projet de la commission, il suffira que l'état mental de l'accusé ait été mis en doute ou que son défenseur ait plaidé devant le jury le système de Tirresponsabilité pour que cet homme puisse être considéré comme atteint d'aliénation dangereuse et pour qu'on le mette à la disposition dé Tau lortlé administrative : c'est excessif à mes yeux.

Nous serions d'accord, je crois, avec la commission, si la rédac^ lion qu'elle propose était conforme à la dernière partie des observations que vient de présenter à la tribune Thonorable M. Oelsol ; si elle se contentait de prévoir le cas où un aliébé dangereux aurait été acquitté en cour d'assises et de rechercher le moyeu de ne pas le laisser libre, même un moment, afin de l'empêcher de se livrer à de nouveaux actes de violence pouvant mettre le prochain en danger; si donc on ne poui^suivait pas d'autre but que celui que je viens d'indiquer, nous serions d'accord; mais il s'agit de bien autre chose, il s'agit de faire statuer définitivement sur son internement.

En effet, s'il ne s'agissait que de provoquer celte mesure, rin> ternement» le préfet en aurait le droit en vertu de l'article 29 que vous avez vofé, et d'où il résulte qu' « & Paris le préfet de police, et dans les départements les préfets ordonnent d'office le placement dans un établissement d'aliénés de toute personne, interdite ou non interdite, dans l'état d'aliénation» dûment constaté par un certificat médical, compromettrait la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, ou sa propre sécurité ».

Fallût-il appeler l'intervention immédiate du préfet, empêcher que Taliéné acquitté ne recouvrât la liberté, même pour quelques heures, et lui faire une application aussi prompte que possible de l'article 29, il n'y aurait encore aucune difflculté entre la commission et moi, et j'accepterais sa rédaction sans aucune proies* talion.

Mais ce dont il s'agit réellement encore, et ce que la commission propose pour ce cas spécial, pour le cas où un certain système de défense parait avoir été accueilli par le jury ou lui a seulement été présenté, c'est de sortir des règles protectrices établies dans d'autres articles de la loi, c'est de se contenter d'un mode de procédure tout à fait sommaire et ne présentant plus les mêmes garanties, alors que l'état du conflit au moins apparent entre la Tnagistralure et le jury les rendent plus indispensables que jamais.

Voilà ce que je ne puis pas admettre; voilà, comme le disait tout à l'heure mon honorable collègue et ami, M. Delsol, ce qui paraîtra toujours aux yeux du public comme la revanche prise

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Sâi SENAt.

par J*autorilé judiciaire contre une décision du jury qu'elle a désapprouvée; voilà ce qui constilne un véritable danger, tant au point de vue de la liberté individuelle que du respect dA aux arrêts de justice. Peut-on arriver & combiner les deux systèmes? Peuton se ménager une protection sufflsante pour le cas d'aliénation confirmée, sans cependant abandonner les garanties de la liberté individuelle ?

Il y aurait, je crois, un moyen de tout concilier : ce serait de modifier l'article de la commission en ce sens, qu'il ne s'agirait pour le tribunal correctionnel ou pour la cour d'assises que de prendre une mesure provisoire à laquelle succéderait l'examen de ]*état mental de l'accusé acquitté ; cet examen serait, d'ailleurs, fait dans des conditions générales où se trouve placé tout bomme dont IHaterneroent est provoqué pour cause dVljénation mentale confirmée.

La mesure que je propose de substituer à celle admise par la commission écarterait encore un inconvénient sérieux de nature à nuire à la dignité de la magistrature et auquel on n'a peut-être pas pensé, c'est celui-ci : dans le plus grand nombre des cas, le débat qui se déroulera devant le jury sera, d'une part, l'afQrmative par le défenseur de Tirresponsabilité de l'accusé et, de l'autre, la négation de cet état mental par l'organe de Taccusation.

Ne voyez-vous pas d'inconvénients à ce que, à quelques minutes d'intervalle, le même membre du parquet qui aura demandé au jury de condamner l'individu et qui aura fait de grands efforts dans son réquisitoire pour établir qu'il n'est pas atteint d'aliénation mentale, vienne réclamer son internement dans une maison d'aliénés parce qu'il serait réellement atteint de cette maladie? Cela n'est pas possible, et cette contradiction enlre les attitudes que prendrait successivement le ministère public ne serait pas de nature à augmenter le respect auquel ont droit les magistrats du parquet. Que l'on fasse ressortir une présomption du verdict d'acquittement, je le veux bien; mais, tout au moins, qu'il n'en résulle qu'une présomption et que la détermination de la réalité de l'aliénation menlale soit faite dans les mêmes conditions que pour tout autre malade dont l'internement est provoqué et suivant les formes prescrites par les autres articles du projet de loi. C'est, messieurs, sous l'empire de ces idées que, voulant donner un corps aux observations que je viens d'avoir l'bonoeur de développer, j'ai rédigé l'amendement suivant, qui devrait être substitué, selon moi, au texte de Tarticle 39 :

« Le prévenu ou l'accusé au proGt duquel intervient un jugement ou un arrêt d'acquittement en matière correctionnelle ou un arrêt de non-lieu en matière criminelle, peut, par la même décision, être mis à la disposition de l'autorité administrative, si les magistrats estiment que son état mental le coi:s-

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titue à rétat d'aliéné dangereux. La cour d'assises peut en agir de même à l'égard de l'accusé qui bénéficiera d'un verdict de nonculpabilité, lorsque la preuve de cet état mental lui parait résulter des débats. L'autorité administrative, saisie par suite de ce renvoi, doit provoquer l'examen mental du prévenu ou de Taccusé acquitté : cet examen aura lieu en conformité des articles 20 et suivants de la présente loi. »

Je crois que cet amendement donnerait toute satisfaction aux intérêts fort sérieux que la commission a eu pour but de défendre et que, d'un autre côté, il ne prêterait pas le flanc à la critique que j'ai cru devoir faire, quoique à regret, du projet de la commission. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs.)

M. Delsol. Messieurs, il est difficile de discuter un amendement qui est déposé à cette tribune et que la commission ne connaît que par la simple lecture qui vient d'en être donnée par son auteur. Si je monte de nouveau à la tribune pour répondre à mon honorable collègue et ami M. Lacombe» c'est pour dissiper certaines confusions qui se sont établies dans son esprit au sujet de l'article 30 proposé par la commission.

Que dit Tarlicle 39? 11 porte que lorsqu'un individu a été acquitté par le tribunal correctionnel ou lorsqu'il a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, la juridiction qui Ta relaxé en vertu d'une décision motivée par son état d'aliénation mentale e?t naturellement celle qui doit décider s*il est dangereux et s'il doit être interné dans un établissement d'aliénés. Sur ce premier point, il ne peut pas exister de difficulté.

Il DO reste donc que le cas d'un acquittement en cour d'assises. Or, mon collègue disait : L'indice d'aliénation mentale que vous puisez dans c« système de défense invoqué par l'accusé devant la cour d'assises peut n'être pas bien sérieux, et, dans tous les cas, il n'e»t pas très souvent suffisant. La défense invoque l'irresponsabilité à raison de son état mental. On ne peut se faire une arme contre l'accusé du système de défense adopté par son défenseur.

Je reconnais volontiers qu'on abuse de l'irresponsabilité et de l'argument de l'aliénation mentale en cour d'assises. On en userail un peu moins, que, pour mon compte, je serais loin de le regretter ; et si la disposition proposée pouvait avoir cette conséquence^je crois qu'il faudrait s'en féliciter.

Mais, enfin, ce système de défense qui consiste à soutenir l'irresponsabilité de l'accusé, ne suffit pas; dans le projet qui vous est soumis, pour que l'individu acquitté soit par cela même interné dans un asile d'aliénés, nous disons simplement qu'il y a là un indice grave et qu'il faut examiner s'il y a lieu ou non de rendre à la liberté cet individu, qui peut être un aliéné dangereux.

M. DK Gavaruie. La justice n'a pas le droit d^ le retenir.

M. Delsol. Nous croyons que la justice a le droit, car elle est la première gardienne de Tordre public, et nous vous proposons de confier la décision à la chambre du conseil qui est juge de droit commun en matière d'aliénation mentale. Si, après de nouvelles vérifications, dans le cas où elles seraient juj;ées nécessaires, elle se prononce pour rinlernement, l'individu sera mis à la disposition de Tautorilé administrative, qui assurera Texéculion du jugement. Quelles mesures peuvent mieux sauvegarder à la fois le respect du verdict d'acquittement, les droits de la liberté individuelle et les intérêts de la sûreté publique?

En vous proposant ces solutions, la commission croît avoir répondu au sentiment qui a inspiré Tamenderoent de notre honorable collège M. Lacombe. Elle donne même, à mon avis, plus de garantie à l'individu acquitté par la cour d'assises que le système proposé par l'amendement, car au lieu de le livrer immédiatement à l'autorilé administrative, elle lui assure le bénéfice de l'intervention judiciaire...

M. Paris. Je demande la parole.

M. Delsol. Assurément, l'autorité judiciaire protégera en lui la liberté individuelle aussi efficacement que pourrait le faire l'autorité administrative, même assistée du médecin inspecteur des aliénés. (Très bien ! très bien ! sur divers bancs.)

M. LE Président. La parole est à M. Paris.

M. Pabis. Messieurs, l'amendement de .M. Lacombe, tout en répondant aux vues de la commission, me parait réaliser une amélioration importante que je demande la permission au Sénat de faire connaître. Je constate tout d'abord que, sur plusieurs points, M. Lacombe et la commission sont en parfait accord. Aucun dissentiment ne peut exister à l'égard de l'individu qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ou d'un acquittement prononcé par jugement d'un tribunal correctionnel, parce qu'alors l'ordonnance et le jugement seront motivés. Quand la difficulté se produira-t-elle ! Ce sera uniquement en cas d'acquittement devant la cour d'assises, parce que le jury ne motive pas son verdict.

La commission s'est préoccupée avec raison du danger que présenterait pour la sûreté publique un individu accusé d'un crime, acquitté par le jury et frappé d'aliénation mentale. Il sera bien plus à craindre qu'un vulgaire prévenu traduit eu police correctionnelle et également atteint de folie. Ce sera peut-être un assassin ou un incendiaire acquitté et mis en liberté; il pourra, sous l'empire de la folie qui Tobsède, exercer son ressentiment contre un membre du jury, faire d'un témoin une victime. La commission a donc bien fait, dans un intérêt de sécurité sociale, de prendre à l'égard des aliénés de cette espèce des mesures de

précaution et de combler l'une des lacunes les plus importantes qui aient été signalées dans la loi do 1838. M. DR Gavaroie. Il n'y a aucune espèce de lacune : M. Paris. Biais la commission s est trouvée eu présence d'une difficulté : elle a craint qu'en présence de l'acquittement prononcé par le jury, la cour ne semblât, aux yeux du public, le mettre en opposition avec le verdict en décidant que le prévenu relaxé en tant qu'accusé continuerait à être privé de sa liberté sous présomption d'aliénation. Cette préoccupation a amené la commission à limiter à ce sujet les pouvoirs attribués à la cour. Mais je crains qu'en agissant ainsi, 1§ commission ne compromette Tintérét supérieur de la sécurité publique qu'elle veut sauvegarder. La commission limite Tintervention de la cour dans deux conditions : « Si la défense a soutenu que le prévenu était irresponsable à raison de son état mental, ou si le ministère public a abandonné l'accusation pour la même cause. » Mettons-nous donc en présence do cette double hypothèse.

Il arrivera rarement que le ministère public abandonne l'accu-* sation dans le cours même des débals. Si Taccusé est réellement atteint de folie, les symptômes de cette maladie mentale se seront révélés dans le cours de l'instruction et avant l'envoi devant la cour d'assises. (Convaincu de la culpabilité^ et par conséquent de la responsabilité du prévenu par tous les éléments du dossier, le ministère public sera amené à soutenir, sauf des cas tout à fait exceptionnels, les charges de l'accusation ; il fera son devoir jusqu'au bout dans l'intérêt de la société et contre le prévenu.

M. Lacombe. On ne le laisserait pas juger s'il était irresponsable.

M. Paris. Je suis d'accord avec vous : on ne le laisserait pas juger s'il était irresponsable. Passons à la défense, et du siège du parquet arrivons à la barre. « Si la défense, dit la commission, a soutenu que l'accusé était irresponsable... > En pareille matière, il importe de préciser les termes.

Qu'entendez-vous par c soutenir? » Est-ce poser des conclusions formelles tendant à rirrosponsabilité à raison de la folie? L'avocat d'assises, dont l'habileté constitue le plus grand mérite, se gardera bien de se conclure » Au lieu d'invoquer la folie d'une manière formelle, il déploiera toutes les ressources de l'art oratoire pour atteindre son but : l'acquittement» en persuadant au jury que son client ne jouissait pas de sa raison quand il a commis le crime; il prendra des voies détournées au lieu de suivre, comme vous le supposez^ la ligne droite.

Direz- vous alors que la défense a soutenu l'irresponsabilité à raison de l'état mental du prévenu? La plaidoirie de l'avocat d'assises, reconnaissez-le, mettra souvent la courdaps un singulier

embarras. Si donc vous limitez ainsi le droit que vous attribuez à la cour d^assises, vous en paralysez l'exercice.

L'amendement présenté par M. Lacombe est, au point de vue pratique, autrement rationnel et efûcace. H dispose, eu effet, que la cour d'assises peut, comme la chambre des mises en accusation, comme le tribunal correctionnel, mettre à la disposîtioa administrative le prévenu qui aura bénéficié d'un verdict d'acquittement, mais que son état mental constituera à l'état dangereux. La cour d'assises aura cette faculté lorsque la preuve d'un tel état mental « lui paraîtra résulter des débats».

La cour qui a entendu les témoins, les plaidoiries et le réquisitoire du ministère public, elle connaît le verdict du jury ; elle est investie d'un pouvoir d'appréciation absolu; se préoccupant du danger que présenterait la mi^ en liberté immédiate d*ua fou dangereux, elle l'acquitte comme prévenu d'un crime ; elle le meta la disposition de l'autorité administrative parce que, éclairée qu'elle est par les débats, elle le croit atteint d'une folie qui compromet la sécurité publique.

Cette disposition de l'amendement est en parfaite harmonie avec l'ensemble de la proposition de loi. Rappelez-vous qu'en vertu de l'article 29, l'autorité administrative, le préfet, est chargé d'ordonner d'ofûce le placement dan« une maison d'aliénés de toute personne dont l'état d'aliénation compromet la sécurité publique. A la disposition de qui, d'après l'amendement de M. Lacombe, la cour d'assises met-elle l'aliéné dit criminel ? A. la disposition du préfet, chargé d'ordonner le placement d'office.

Je crois donc, messieurs, qu'à ces divers points de vue, l'amendement de H. Lacombe, eu comblant la lacune signalée par la commission dans la loi de 1838 sera en parfaite harmonie avec les dispositions de la section 11 que vous avez votées et sera, en ce qui concerne les pouvoirs de la cour d'assises, à la fois plus restreint et plus efûcace que le système de la commission. \

J'appuie cet amendement. (Très bien! très bien! sur plusieurs "^ bancs.) (A suivre,)

V. Différents étals de délire dans Valcoolisme; par le D' Crothers.

La plupart des auteurs se sont contentés d'étudier les états délirants aigus et graves des alcoolique::, sous le nom de delirium

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iremens^ sans chercher à reconnaître les étapes par où ont pu passer ces malades avant d*arriver à ce dernier terme. En eiïel, si on suit Thisloire de ces individus, on trouve des périodes de délire portant ?ur certaines choses, tandis qu'ils semblent raisonner parfaitement sur tout ce qui ne touche pas à ces points. C'est surtout sur des dégénérés, des héréditaires, qu*on pourra reconnaître ces phénomènes.

L'auteur relate plusieurs cas, où l'on penl observer des délires partiels, pour ainsi dire prémonitoires du deiirium tremens. Dans un premier groupe, on peut comprendre des individus sobres ordinairement, mais faisant par-ci par-là quelques excès de boisson ; on voit : les uns présentant une activité intellectuelle inusitée, des commerçants inspecter de fond en comble leur comptabilité, craignant d'avoir essuyé des pertes; un autre, voulant acheter des chevaux, dont il ^n'a nul besoin, achat pour lequel il ne possède aucune aptitude ; un autre, enGn, voulant adopter tous les enfants qu'il rencontre. Ces divers troubles se manifestent après un excès de boisson, et, lorsqu'ils sont passés, ceux qui en sont atteints sont tout étonnés de se les entendre rapporter.

Une seconde catégorie comprend des individus buvant toujours modérément, et qui, à certains moments, peuvent présenter les mêmes signes du délire. La plupart de ces faits restent inaperçus ou non reconnus; on les met sur le compte de la fatigue, du travail intellectuel, etc. C est ainsi que quelques-uns de ces malades s'enfuient subitement de leur domicile pendant plusieurs jours ou sont pris de la manie des voyages; les autres sont pris de délire religieux ou de persécution, ou sont atteints de mélancolie. Souvent, tous ces faits passent sous silence, ou ne sont pas reconnus par les médecins comme dus à l'intoxication alcoolique et comme des avant-coureurs du deiirium tremens,

11 est donc utile de rechercher tous les signes de l'alcoolisme, d'interroger les malades et leur assistance, aQn de tâcher de découvrir s'il y a chez eux intoxication lente ou rapide par les spiritueux, lorsqu'on constate chez ces malades des changements dans la conduite et dans le caractère, de l'instabilité mentale, et surtout des rêves, dont l'excitation persiste au réveil, il faut savoir, en effet, que l'absorption même faible d'alcool, a beaucoup d'action chez certains individus dégénérés prédisposés par l'hérédité à une excitation nerveuse considérable. {Tke Alienist and Neurologist, 1886, p. 44.) A. Raoolt.

VL La descendance des alcooliques ; par le D' F* Combemalb. Thèse de Montpellier, 1888.

Ce sujet, fort intéressant et tout à fait à l'ordre du jour, a été traité longuement et avec beaucoup de soin par le D' Combe-

sué B1BU06RAPHI£.

maie. Il a apporté dans eelte étude de nombreux faits, détaillés dans plus de trente observations. C'est avec grand plaisir que nous avons vu dans les dernières avec quelle vigilance étaient recueillies toutes les tares hérédilaires. Ces observations sont accompagnées de tableaux généalogiques qui facilitent considé* rabiemeut les recherches du lecteur et lui remémorent rapidement les faits exposés. Enfin celte étude do la vie des dégénéfés et de celle de leurs ascendants est fort complète; elle apporte de nouveaux documents aux principes établis par Morel, Magnan, Déjérine, H. Martin et un grand nombre d'aliénistes. L'auteur a su montrer aussi, d'accord avec Trélat et Lasègue, que « n'est pas alcoolique qui veut », et que le dégénéré ûls d'alcoolique est prédisposé par là môme à tomber dans le vice paternel et ancestral. Mais cette déduction peut être tirée d'un grand nombre des observations qu'il a relatées, et il nous semble qu'il aurait dû insister un peu plus longuement et plus souvent sur cette vérité, dont on voit à chaque instant la démonstration, quand on compulse les observations d'un service d'aliénés ou d epileptiques et d'idiots. Nous reprocherons encore à lauteur, qui prenait pour titre de son mémoire c la descendance des alcooliques >, d'avoir, dans un bon tiers de sa thèse, traité deux chapitres, il est vrai, fort intéressants : 1« l'hérédité, 2<^ les signes et lésions de l'alcoo* lisme.aigu et chronique. Quelques pages eussent sufû pour les exposer, sauf pour V alcoolisme dans la race et V espèce , où commence réellement le sujet du travail.

M. Combemale nous montre au début les effets de l'ivresse sur la conception, produisant si souvent des enfants idiots, et ceux de l'alcoolisme chronique, s'étendant à plusieurs générations. Afin d'avoir à sa disposition des faits complètement observés, l'auteur a fait plusieurs expériences sur des chiennes pendant la gestation, en leur faisant absorber soit de l'absinthe, soit de Talcool. Les produits de ces gestations étaient inintelligents ou mal conformés, présentant des malformations des pattes, du crâne, des mâchoires; enGn la plupart étaient débiles et moururent rapidement.

L'auteur expose ensuite le faciès et les diverses tares extérieures des dégénérés (Ils d'alcooliques, si bien relatées par Legrain dans sa thèse, puis la faiblesse constitutive de ces individus qui, par là même, offrent une résistance moindre aux maladies intercurrentes et fonctionnelles, enfin leur stérilité par suite de l'anorchidie ou de la cryptorchidie chez l'homme, et des troubles menstruels chez la femme. Un chapitre fort important, et qui abonde en faits, est celui de l'état intellectuel des héréditaires, que ces troubles soient de nature constitutionnelle ou de nature fonctionnelle. La pre* mière partie contient l'exposé de l'idiotie avec tous ses vices de conformation, de la perversion et de l'instabilité mentale, de Texcitation passionnelle. L'étude des troubles fonctionnels nous.

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présente rintelligence du dégénéré dans une sorte d'équilibre instable, que peut renverser la moindre cause, et celle-ci ne saurait avoir un eflfet fatal sur un individu sain et pondéré. Ces causes, ce sont : tantôt la puberté, la puerpéraiité, la ménopause, tantôt des maladies organiques locales ou générales; l'alcoolisme des parents peut encore développer d'autres ailections nerveuses, soit des névroses (hystérie, épilepsio), soit des maladies nerveuses organiques, et surtout la paralysie générale souvent anticipée. Il était intéressant, en résumant toutes ces observations, de savoir s'il fallait admettre avec M. Magnan une forme spéciale de délire, chronique pour les dégénérés. L'auteur, en effet, est d'accord avec le médecin de Sainte-Anne pour reconnaître aux dégénérés trois aspects cliniques : Tétat mental, l'état syndromique, l'état délirant. Pour lui aussi, ce délire est brusque, ou chronique à marche irrégulière, polymorphe, intermittente, survenant dans le jeune âge, aboutissant à une démence précoce, il considère les syndromes épisodiques des héréditaires (folie du doute, agoraphobie, etc.], comme des stigmates psychiques, dont le rapport avec le délire est simplement contingent, et qui ne sont que des complications de l'aliénation mentale.

Le mémoire se termine par deux chapitres fort importants, dont l'un, malheureusement, est loin d'être complètement élucidé, à savoir : la médecine légale et la thérapeutique, dans leurs rapports avec la descendance des alcooliques. A. Raoult.

VU. Sur un nouveau mode de traitement de la morphinomanie ; par 0. Jknnincs.

Il s'agit de l'introduction dans le régime du morphinomane de stimulations dynamiques de différentes espèces telles que la faradisation, le massage, les frictions sèches, les vibrations mécaniques, sonores et caloriOques. L'usage du hamac comme lieu de repos, remplirait les conditions voulues du mouvement passif, liien entendu, on joindra à ces manœuvres l'administration de la morphine par les voies digestives, pendant la suppression graduelle des injections hypodermiques. — P. B.

VI IL Recherches sur l'action physiologique et thérapeutique de lacétophénone (hypnone); par MM. Mairkt etCoMSEMALE,

Une communication de MM. Dujardin-Beaumelz et Bardet est le point de départ de ce travail de contrôle, où la nouvelle substance est étudiée expérimentalement avec le plus grand soin. Les conclusions des auteurs contraires à celles de M. Dujardin- Beaumetz sont les suivantes : à dose faible, Tacétophénone ne

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produit pas le sommeil ; à dose plus forte celle subslance donne lieu à un élat de somnolence léger passager, inconstant et qui s*accompagne de troubles graves du côté de la molilité; à dose toxique enOn racétopUénone produit un état comateux qui n*a rien de commun avec le sommeil. Ou reste, Tacllon Ihérapeu* tique de ce médicament sur l'insomnie de diverses catégories de vésanies a été nulle. — IK B.

IX. Contribution expérimentale à la pathologie ci à Vanatomie pathologique de la moelle épinière; par M. E, A. Hoxbnt.

L'auteur s*est proposé do rechercher quel est le point de départ delà dégénéralion secondaire quiintervient à la suite des sections transversales de la moelle : au cours de ses expériences, il a noté les troubles fonctionnels provoqués par les hémisections. Ainsi son travail comprend-il deux parties, la première physiologique, la seconde anatomique : on 7 trouve aussi un exposé critique intéressant des nombreux travaux jusque-là institués dans celte direction.

Les opinions ont été dès Torigine fort diiïérentes sur les suites des lésions après sections partielles de la moelle épinière. Voici en général ce qu'on observe en se plaçant dans les meilleures conditions opératoires. Immédiatement, après l'opération, les membres inférieurs sont paralysés, quelquefois rigides, et privés deseu^^ibilité. Après la disparition de ces troubles du début, il reste une paralysie du membre correspondant à la lésion, paralysie qui se dissipe ensuite progressivement pour disparaître complètement au bout de quelques mois. Ce rétablissement du membre serait dû à des fibres suppléantes, car jamais on n'a pu constater de régénération de nerfs dans la cicatrice.

Ou a peu étudié les premières altérations et la marche de la dégénération secondaire. Les altérations ont leur origine et leur siège principal dans les éléments nerveux, et non dans le tissu conjonctif, comme le pensait Weslphall. Contrairement à Topiniou généralement reçue jusqu'à ces derniers temps, c'est dans les cylindres-axes que se montrent leslpremières modifications : les cylindres-axes sont par conséquence le point de départ ou d'origine de la dégénération. Leurs altérations se traduisent par la tuméfaction et la décomposition en granules, ainsi que par Timpuiss.-ince à se colorer par les réactifs ordinaires, tandis qu'ils le sont très fortement par la fuschine acide. Quelle est la cause de la dégénération ascendante et descendante ? Il ne s'agit pas d'irritation par propagation. Est-ce alors la suite de l'inertie fonctionnelle, comme le veut Turick, ou de la suppression de l'action des cellules ou centres trophiques comme le pense le professeur

Bouchard? Celle dernière opinion est la plus vraisemblable : elle explique non seulement que ce soient les cyliudres-axes qui dégénèrent les premîeri,mais encore que la dégénéraliou soit simultanée sur tout le trajet des fibres. Lu question de la nature do la dégénéralion se ^ose enfln. On estautorisé à croire que le processus de début est purement passif, mais à la suite de la dégénéralion des cylindres-axes et de la myéline se produit dans la névroglie une irritation de médiocre intensité laquelle aboutit & Tépaississement et au racornissement de toute la partie qui en est le siège, P^ul Blocq,

X. l* inconscient, étude sur l'hypnotisme; par le D*" Coste. (Parir, J.-B. Baillière, 1889.)

Il nous suffirait pour analyser ce livre plus rigoureusement encore qu*ingénieusement, quoi qu'il en semble, de dire en quelques lignes qu'il ne répond pas à son titre, mais plutôt à Tinversion de ce titre : Le D** Coste, étude d'un inconscient; aussi nos lecteurs médecins comprendront que nous leur épargnions le compte rendu détaillé d*un travail qui ne semble pas avoir été écrit pour eux, ainsi qu'ils en vont juger par ces quelques citations justificatives de mon opinion.

La Préface émet déjà cette stupéfiante assertion c que deux personnes dormant à côté Tune de l'autre font de l'hypnotisme sans le savoir ». Il est donc impossible, en conclut M. Coste, de défendre la pratique des procédés hypnotiques. Certes mon ami le D'' Gilles de la Tourette en réclamant sa prohibition de Vhypnolisme de tréteaux, ne prévoyait pas cet argument. Cet inconvénient, du reste, est largement compensé, car on peut utiliser cette propriété « pour assurer l'union entre époux et provoquer Tamour entre conjoints ».

J'extrais du livre, je n'ai pas dit libretto, quelque définitions: hystérique, — l'hystérique n'est pas une malade» c'est une per« sonne chez laquelle l'état d'hypnose latent est perpétuel, » : mascotte, — la mascotte est une personne en élat d'hypnotisme latent, avec certaines facultés très développées, ensemble de facultés dont la résultante est de porter bonheur; — exemple: a Joséphine était la mascotte de Napoléon I«'. »

On me saura gré de terminer par la seule énuméralion de ces quelques découvertes de l'auteur consistant en ces nouvelles applications de l'hypnotisme. La suggestion peut servir^ à diminuer la criminalité (p. 82), à faire grandir les enfants (p. 39), à faire des rentes à ses amis (p. 100), à donner de l'esprit (p. iOO).... de telles élucubralions se passant de comments^ires. Paul Blocq.

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