MÉDECINS SANITAIRES MARITIMES
Ils ont été institués par le décret du 4 janvier 1896, conformément aux règles suivantes (1) :
Art. 15. — Tout bâtiment à vapeur Irauçais affecté au service postal ou au transport d*au moins cent voyageurs, qui fait un trajet dont la durée, escales comprises, dépasse quarante-huit heures, est tenu d'avoir à bord un médecin sanitaire.
Ce médecin doit être Français et pourvu du diplôme de docteur en médecine : il prend le titre de médecin sanitaire maritime.
Art. 16. — Les médecins sanitaires maritimes sont choisis sur un tableau dressé par le Ministre de l'Intérieur, après examen passé devant un jury qui est désigné par le Ministre sur Tavis du Comité de direction des services de Thygiène.
L'examen porte sur l'épidémiologie, la prophylaxie et la réglementation sanitaires et leurs applications pratiques. Les conditions et les époques de Texamen sont arrêtées par le Ministre de l'Intérieur sur la proposition du Comité de direction des services de l'hygiène.
Il est délivré aux candidats agréés par le Ministre un certificat d'aptitude aux fonctions de médecin sanitaire maritime.
Art. 17. — Au cas où le nombre des médecins sanitaires maritimes portés sur la liste serait insufBsant, le Ministre de Tlntérieur pourvoit, sur la proposition du Comité de direction des services de l'hygiène, aux nécessités du service médical.
Depuis l'expédition du Mexique, le Ministère de la marine a détaché en congé sans solde et mis à la disposition des grandes Compagnies de navigation un certain nombre de médecins que ces Compagnies embarquaient sur leurs paquebots. Mais le nombre des médecins de marine ainsi détachés est allé en diminuant et l'on n'en compte plus que deux à l'heure actuelle, tous deux de première classe : le D^ Borius, attaché à la Compagnie générale Transatlantique, et le D' Durbec, attaché à la Compagnie Touache.
Partout ailleurs, on ne compte plus que des médecins sanitaires maritimes, nommés à ce titre à la suite d'un examen trop élémentaire et, par conséquent, en général dépourvus des notions de pathologie tropicale que leurs fondions devraient pourtant impli-
(1) Décret portant règlement général de la police sanitaire maritime (du 4 janvier 1S96). Bullelin officiel de la Marine, p. BSfi, 1897.
quer. En particulier, ces médecins devraient au moins être familiarisés avec le microscope, dont l'emploi journalier est indispensable pour le diagnostic du paludisme, de la bilharzîose, de la filariose, de la dysenterie amibienne et de tant d'autres affections redoutables. Or, combien de médecins sanitaires maritimes peuvent faire convenablement un examen du sang ? Et combien d'entre eux possèdent un microscope ou, en embarquant, ont trouvé dans leur cabine un instrument de cette nature, mis à leur disposition par la Compagnie de navigation de laquelle ils relèvent ?