‹ Archives de parasitologie (volume 4)Chapitre 19 sur 169 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Dinpositions relatives aux immeubles nécessitant des travaux dont Vexécution

incombe aux occupants^

Art. 6. — Les bailles, barriques, enfoncées en terre, utilisées pour larrosage des jardins, sont interdites.

Art. 7. — En dehors des zones prévues par l'article 18, il est interdit de constituer pour la culture, notamment pour l'arrosage des Bananiers et la culture du Cresson, des nappes d'eau permanentes épandues sur le sol.

Art. 8. — Tous les récipients d'une contenance supérieure à vingt-cinq litres et contenant de l'eau, devront être munis d'un couvercle recouvrant complètement l'ouverture du récipient et de nature à empêcher le passage des Moustiques.

Ce couvercle, en bon état d'entretien, sera constamment maintenu en place, quand il ne sera pas fait usage du récipient.

Art. 9. — Les embarcations sur la plage ou dans les cours des maisons doivent être maintenues la quille eu l'air, ou dans toute autre situation capable d'y éviter la formation de collections d'eau stagnante susceptible de donner lieu au développement des Moustiques.

Art. 10. — Les occupants des immeubles, cours et dépendances, sont tenus de prendre des dispositions pour éviter dans les cours, les caniveaux des cours, sur les terrasses, la formation de collections d'eau stagnante provenant de l'eau de pluie, de lavage ou d'arrosage et pouvant donner lieu au développement de Moustiques et ils doivent faire disparaître, par balayage, dans les vingt-quatre heures, les flaques qui se seraient formées dans les cours, dans les caniveaux et sur les terrasses.

Art. 11. — Dans les appartements privés, dans les cours et dépendances des immeubles, dans les terrains non bâtis, les occupants ou usufruitiers sont tenus de prendre des dispositions pour éviter le développement des

Moustiques et la formation des larves dans les récipients de toute sorte placés dans l'intérieur de l'immeuble ou de ses dépendances.

Ils sont tenus de débarrasser les abords des maisons, les murs, les cours, des récipients inutilisés comme tels et des débris de récipients, susceptibles de retenir l'eau de pluie, tels que boites de conserves vides, débris de vaisselle, bouteilles cassées, etc., de maintenir constamment abaissés, quand il n'est pas fait usage des puits ou des citernes, les couvercles adaptés à leurs orifices conformément aux prescriptions de l'article 4.

Les barriques et ponchons seront maintenus dans des conditions telles que ces récipients ne puissent conserver de l'eau stagnante.

Art. 12. — La constatation de la présence de larves de Moustiques, dans les cas visés aux articles 8, 9, 10, 11, et résultant de l'inobservation des prescriptions de ces articles, constituera une contravention.

Art. 13. — Après avis du Comité local d'hygiène, sur la proposition de l'Administrateur ou Commandant de poste et le rapport du Chef de service de santé, le Lieutenant-Gouverneur détermine, par des arrêtés spéciaux, les villes, ports ou aggloinérations où le service d'hygiène est institué et, pour ces mêmes localités, la zone ou les diverses zones où tout ou partie des dispositions du présent arrêté ne sont provisoirement pas applicables.

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