TITRE II
Mesures relatives aux immeubles et nécessitant des travaux dont l'exécution
incombe aux propriétaires.
Art. 3. -— Il ne peut être procédé à aucun creusement du sol, en vue d'extraire les matériaux de ce sol, sans autorisation préalable de l'autorité administrative. La demande d'autorisation doit spécifier les dispositions prévues pour empêcher la stagnation de l'eau pendant le cours des travaux et pour combler, après l'achèvement des travaux, les dépressions creusées.
Dans les immeubles bâtis et leurs dépendances, cours, terrasses, jardins et, dans les terrains non bàlis, les dépressions ou irrégularités du sol seront régularisées ou comblées. Dans les terrains non bâtis, des dispositions seront prises et maintenues pour assurer l'écoulement des eaux de toute provenance, sans stagnation, jusciu'au dehors de l'immeuble.
Les gouttières des toits seront en bon état d'entretien et leur pente telle qu'elle permette l'écoulement facile des eaux de pluie.
Art. 4. — Les orifices de puisage des puits et citernes doivent être munis d'Une margelle en maçonnerie permettant l'adaptation exacte d'un couvercle plein ou grillagé, emboîtant l'orifice de la margelle. Ce couver-
cle sera de nature à empêcher le passage des Moustiques, et les dimen-' sions des interstices du treillis ne dépasseront pas 1 millim. 5, au carré. Les couvercles seront en bon état d'entretien.
Tous les autres orifices à air libre des citernes seront munis de couvercles de nature à empêcher le passage des Moustiques.
Art. 5. — Les bassins et réservoirs à air libre, tels que lavoirs, abreuvoirs, récipients destinés à l'arrosage, etc., devront être munis d'un orifice d'écoulement déclive, permettant l'évacuation complète de l'eau, après usage.
Les bassins et réservoirs enfoncés en terre et auxquels la disposition du paragraphe précédent n'est, par suite, pas applicable, devront être modifiés de façon que leur fond soit au niveau du sol ou, à défaut, doivent être supprimés et le sol nivelé à leur endroit.