DE LA VILLE DE PARIS
(lo juillet 1633)
Nous Maistres en faicts d armes soubsignez, voyant les abus qui journellement arrivent dans nostre Communauté touchant les réceptions des Maistres, lesquels ont été receus contre les arrests de la Cour et antiennes ordonnances que nous avons sur ce sujet, et que la principale cause de ce désordre n'est advenu que d'une trop grande facilité et bonté de nous tous à l'endroit de ceux qui se sont présentez à la Maistrise, lesquels ont été favorisés au détriment et réputation de ceulx qui avec peine et travail ont acquis ce degré, lequel ne debvroit estre concédé qu'à ceux qui en seroient jugé capables veu la conséquence, par les Jurés et antiens comme gens capables et qui sçavent les inconvéniens qui en peuvent arriver.
Nous dcsirant continuer Tantienne dissipline qu^y a eue par le passé avons avisez de faire un accord par ensemble que nous promettons et jurons d'observer de poinct en poinct et d'autant que si devant nous avons faicts quelques escarts pour tascher de nous maintenir ce que nonobstant nous y avons contrevenus.
Nous avons esleu un Sindicq perpétuel auquel nous donnons puissance et pouvoir de faire observer ce présent accord et ordonnances, nous soubmettant el obligeant volontairement de payer une amende de douze livres parisis au cas que nous manquions à ce que nous promettons présentement, donnant pouvoir audit sindicq de nous y contraindre par toutes voyes possibles sans que nous y puissions contrevenir en quelque façon et manière que ce soit.
PREMIÈREMtNT, nous promettons d'observer un arrest de la Cour du Parlement que nous avons contre ceux qui se veulent faire recevoir par lettres, portant qu'ils feront une légère expérience contre six Maistres et de quatre sortes darmes.
Que doresnavanl nous ne pourrons obliger aucun prévost qui ne soit natif du royaume de France et faisant profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui ne soit de bonnes mœurs et bonne vie, lequel sera obligé six années pour se perfectionner et se rendre capable de la Maistrise, et ne pourra ledit pré-
vost porter Tespée ordinaire qu'au préalable il n'ait servi son Maistre l'espace de deux années en demandant congé au Sindicq et à son dict Maistre de la porter.
Que celui qui se présentera à la Maistrisc fera rassemblée accoustumée pour requerre jour lequel ne pourra eslre sceu dudit requerrant que le soir d'auparavant sa réception ny ne pourra faire eslection du lieu afin d obvier aux désordres qui par cydevant sont arrivez, et que dans nos assemblées il n'y entrera que des Maistres, que si quelqu^un des soubz signez y faict entrer d'autres il payera l'amande cy dessus pour la première fois et pour la seconde sera chassé d'avec nous et ne sera plus appelle à aucune de nos assemblées comme contrevenant.
Que les prix des réceptions seront d'une espée d'argent pour le premier de la valeur de dix-huit livres tournois. Une bague d'or pour le second de la valleur de neuf livres. Une paire de gands de Cerf pour troisiesme de la valleur de six livres et une douzaine d'esguillcttes pour le quatriesme d'argent et soye mesié de la valeur de quatre li^Tes et demye et que les droicts tant des présents que des absents seront mis en commun dans le cofl're de nostre Communauté avec un mémoire de ce qui y sera mis excepté que nostre Sindicq aura deux escus et une paire de gand de la valleur de soixante sols de cellui qui sera receu.
Avant le serment preste celui qui sera receu signera rOriginal de nos Ordonnances et payera {mots effacés sur le parchemin) que Ton a coustume de payer pour noslre confrairie et maintien de nostre Communauté.
S'il arrive en expérimentant celui qui voudra estre receu, Ion a donné de mesme temps cela sera conté nul et recommenceront jusques à la fin de deux bottes franches pour obvier à l'abus qui en peut arriver.
Après Texperienceaccoustumée si celuy qui doibt estre receu est jugé capable par le Sindicq, Jurez et anciens, il sera présenté par lesd. Jurez à Mons*" le Procureur du Roy au Chatelet pour luy faire prester le Serment accoustumé.
Que s'il arrive qu'il soit battu franc des deux premières, il sera renvoyé pour le temps que Ton jugera à propos afin de se perfectionner en luy rendant tous les frais qu'il aura desbourscs.
Nous promettons de nous rendre tous aux assemblées estant advertisde nous y trouver sur peine d'un escu pour la première fois sil ny a cause légitime comme de maladye d'affaires de conséquence ou d'absence, nous obligeant d'envoyer nos excuses et a faute de ce faire ledit défaillant payera ladicte amande s'y obligeant des a présent.
Les Jurez allant faire la recherche accoustumëe auront pouvoir de mener ceux des Maistres que bon leur semblera sil ny a excuse légitime, afEn de les assister laquelle ils feront sans porter faveur à aulcun.
Si quelque prévost veult sataquer à quelque Maistre ledit Maistre ne sera tenu de luy respondre attendu Tinégalitéy ains fera sa plaincte au Maistre dudit prévost lequel sera obligé le représenter devant nostre Sindicq et Jurez pour recevoir tel chastiment quil leur plaira ordonner dépendons en oultre a nosdits prévosts de faire assemblée par ensemble dans nos salles sous peine destre chassez davec nous et d'estre forclos de la Maistrise des armes.
Que si quelque Maistre querelle ou donne subject de querelle dans nos Assemblées, 1 action en sera blasmée par le Sindicq et Jurez comme contrevenant à nostre Société, et que nul ne pourra assister ledit contrevenant sous les peines portées par nosdites Ordonnances, et en cas que lesdits contrevenants voulussent sen attaquer a nostredit Sindicq ou Jurez, nous nous obligeons tous de le maintenir et de chasser davec nous ceux qui voudrons tascher de corrompre notre ordre.
Que d'un commun accord nous eslirons un Sindicq
lequel aura le coffre et une clef de notre communauté^
lequel baillera deux mémoires signez dudit Sindicq et
des Jurez de ce qui se trouvera dans ledit coffre Tun desquels sera mis dans ledit coffre et Tautre entre les mains des Jurez qui sortiront de charge. Lesquels remettront entre les mains de leurs successeurs les deux autres clefs en leur rendant compte de ce dont ils estoient chargez.
Et que lesd. Jurez ne pourront rien entreprendre touchant les affaires de nostre Corps qu'ils n'en ayent communiqué aud. Sindicq la voix duquel passera pour deux et aura pouvoir de contraindre ceux qui contreviendroient à nosdites Ordonnances et présent accord comme il est plus à plain déclaré dans le brevet que nous lui en avons baillé signé de nous tous.
Que nul des soubzsignez ne pourra renouveller aucunes choses passé cy devant touchant les malversations arrivé par le passé dans nostre Communauté afin d'entretenir de mieux en mieux nostre Société sur les mesmes pemes déclarez en Tarlicle huict.
Nous promettons d'observer et garder un règlement que nous avons du bailly de S*-Germain des prez portant que aucun ne pourra enseigner nostre dit exercice aud. S* -Germain sil na esté receu et faict l'expérience ainsi que nous.
Nous assisterons tous les ans au service qui ce célèbre
au grand couvent des Augustins le jour etfeste de S* Michel nostre patron sous peine d*un escu sil ny a cause
légitime.
Que doresnavant les fils des Maistres seront receus à la maistrise des armes en faisant par eux lexperience contre cinq ou six Maistres ainsy que ceux qui ont été obligez et auront lesd. fils de M*^' faveur en ce qui concerne nos droicts en deniers seulement et non d'autres frais accoustumés.
Que si nostre Sindicq assisté des Jurez et quatre Maistres à son choix, sçavoir deux anciens et deux jeunes est contrainct pour le soutien de nostre Communauté de faire quelque frais tant ordinaires qu'extraordinaires ils en seront creus à ce quilz en diront sans que personne puisse aller au contraire pour quelque cause que ce soit.
Pour conclusion nous promettons et jurons d'observer inviolablement sur notre honneur ce présent accord envers et contre tous. Nous soubmettant de rechef de payer les douze livres d'amende cydessus si nous y contrevenons, desquelles Ordonnances et présent accord chascun des Maistres soubzsignez aura une coppie signée du Sindicq et des Jurez d'apresant afin qu'aucun ne puisse contrevenir ny prétendre cause d'ignorance.
Faict ce dixiesme jour de j uillct Mil sixcent trente trois
estant lors Sindtcq le Sieur Langlois, valet de garderobe de la chambre du Roy et Jurez les Sieurs du Rocher ei de la Freiiays.
Ont signé :
Langlois, de la Fontaine, de Riencourt, Jacques Bourdon, Sainl-André, Noble Henry, Jean Lemq, Marres, I,avingne, Papillon, Bret de la Frenays, du Cornet, Vallel, Papillon, Langloys, Regnard, Alexandre Lemaire, Mory, Beaulieu, de Riencourt, Lescuier, Vincent de Saint-Ange, Du Rocher, Marc de la Roche, Anne Legoix.