‹ Archives des Maitres d'Armes de ParisChapitre 5 sur 53 · FOUR LE MAINTIEN · texte numérisé non relu

FOUR LE MAINTIEN

DB LSITRS PRlUILEaBS OCTKOIBZ PAR LES ROYS

{.a mai >644)

PREMiÈREMKNT, sc fera tslection de deux Jurcz par tous les Maistres assemblez, par deuant Monsieur le Procureur du Roy au Chasieletde Paris ou en son Hostel, & ce à la pluralité des voix, pour veiller aux affaires de la Communauté & faire les' fonctions nécessaires, lesquels deux Jurez exerceront la charge deux années entières. Et de là en auant de deux ans en deux ans sera procédé à nouuelle eslectlon de deux autres Jurez comme dessus; sans auoir esgard aux rangs ny à l'ordre de re-

ceplion, mais seulement de personnes capables pour conduire les afFaires d'icelle Communauté.

Au jour que Tesleciion se fera desdits Jurez, il sera aussi esleu & choisi vn desdits Maistres pour ôarde des Ordres & Priuilcges, lequel aura esté cy-deuant Juré, auquel sera baillé le coffre, les deniers & tous les papiers de ladite Communauté, auquel coffre il y aura trois clefe différentes, dont les deux seront baillées auxdits Jurez, & la troisiesme demeurera audit Garde, chez lequel se feront toutes les assemblées concernant les affaires de la[<dite Communauté pendant les deux années qu'il sera en charge, au bout desquelles il y en aura un autre subrogé en son lieu de la qualité susdite & rendra compte conjointement auec les Jurez, lequel sera examiné par l'assemblée générale qui sera faite pour cet effet & tenu clos & arresté par douze Maistres en cas qu*il ne s'y en rencontre dauantage.

Si vn Maistre de ladite Communauté désire auoir & obliger vn Preuost qui puisse paruenir à la Maistrise, ledit Maistre sera obligé d'aller en personne auec ledit Preuost aux logis des Jurez & du Garde, pour leur certifier que celui qu'il veut obliger est de bonnes mœurs & de bonne vie, qu'il est de la religion Catholique, Apostolique & Romaine, dont il fournira acte baptistère du

lieu ou il aura esté baptisé, & natif du Royaume de France, selon & au désir des Priuileges qu'il a pieu aux Roys de donner en faueur de cet Art comme il se voit plus amplement par iceux : Ce qu'estant vérifié par ledit Maistre & vn respondant digne de foy, ledit Preuost sera obligé selon le stile & la forme prescrite dans le liure de ladite Communauté, lequel pour cet effet sera apporté par ledit Garde au lieu ou se passera ledit obligé, & payera ledit Preuost dix-huict Hures à la boeste de ladite Communauté, auec les droicts ft les gands aux Jurez & au Garde d'icelle, sans que ledit Preuost puisse porter Tespée, que deux années après la passation dudit obligé.

Que si quelque Preuost se desbauche du seruice qu*il doit à son Maistre, il sera réprimandé par lesdits Jurez & le Garde à la première plainte que sondit Maistre leur en fera, laquelle sera escripte sur le liure de ladite Communauté, & signée dudit Maistre, des Jurez & du Garde, & à la seconde plainte ledit Preuost sera descheu de la Maistrise et son Breuet cassé & annullé, par deuant Monsieur le Procureur du Roy au Chastelet; & deffendu à quelqu'autre Maistre que ce soit de l'obliger & prendre pour son Preuost à peine d'amende & de nullité dudit Breuet d'apprentissage,

Et pour empesclier le désordre qui arriue de la liberté que les Preuosts prennent de leur authorité de faire des

assemblées, tant dans les maisons particulières que dans les Salles communes desdits Maistres; il est deffendu ausdits Preuosts de faire de telles assemblées, sinon vn seul Preuost auec les Escoliers de sondit Maistre lequel pourra aller chez vn autre Maistre pour s'exercer contre le Preuost de ladite Salle ou les escoliers d'icelle, en cas qu'il n'y eust desja vn autre Preuost entré deuant luy, & sera ledit Preuost en telle rencontre obligé de se retirer ou attendre que l'autre en soit sorty auparauant d'y pouuoir entrer, à peine au Maistre de ladite Salle de trente liures d'amende, & audit Preuost contreuenant de perdre le temps qu'il aura desja fait; pour la première fois qu'il aura contreuenu : Et à la seconde il sera descheu de la Maistrise des Armes, & son Breuet d'apprentissage déclaré nul.

Qu'aucun Maistre ne pourra obliger qu'vn seul Preuost à la fois, ny mesme en prendre aucun qui auroit esté obligé à vn autre pour parachcuer son temps, sinon en cas de mort du Maistre dudit Preuost, & en cas que quelque Preuost quitte sondit Maistre pour battre la campagne sans son consentement par escrit deuant Notaire, ledit Preuost sera exclus de la Maistrise, & en cas qu'il reuienne et qu'il obtienne pardon de sondit Maistre le temps qu'il aura desia fait sera compté pour nul & s'obligera de nouueau les six années portées par les priuileges de la Communauté.

STATl'TS ET REGLEMENTS. 43

Le temps porté par l'obligé estant expiré & bien & deument quittencé par le Maistre du Preuost qui se présentera à la Maistrise, il fera parestre encore aux Jurez & au Garde des Ordres son acte baptistère afin de veriHer s'il à l'âge de vingt-cinq ans accomplis, auquel âge il peut estre receu s'il est capable & non autrement, ce qu'estant vérifié sondit Maistre le présentera à l'assemblée générale qui sera convoquée pour cet effet, & la son breuet examiné & vérifié, il luy sera ordonné le temps auquel il pourra estre receu à l'expérience, & donné aduis à six Maistres derniers receus de se tenir prêts & en exercice pour cet effet, & en cas que que1qu*un d'iceux fust malade ou absent, il en sera esleu vn autre en sa place, pour parfaire ledit nombre de six, auxquels sera donné par ledit aspirant la somme de vingt Hures tant pour frayer aux despens des lieux & fleurets qu'il leur conuiendra auoir, dans lesquels lieux les Jurez, ledit Garde, & deux anciens se transporteront pour juger des deux qui seront le mieux en exercice pour commencer ladite expérience quand il leur sera ordonné, sans que les autres y puissent trouuer rien à redire.

Les Jurez, le Garde & le Maistre qui conduira ledit aspirant à la Maistrise seront obligez trois ou quatre

iours deuant celuy de ladite expérience, d'aller au ic^is de Monsieur le Procureur du Roy, pour sçauoir de luy s'il aura agréable de se transporter au lieu de ladite expérience & donner le iour & l'heure de sa commodité aux Jurez et Garde seulement, lequel ne sera reuelé à l'assemblée ny audit aspirant, que le iour qui précédera ladite expérience, afin desuiter aux desordres qui peuuent arriuer en telles occasions & assemblées : dans laquelle il ny entrera que des Maistres & Fils de Maistres & ceux qu'il plaira audit sieur Procureur du Roy; Et deffences à tous Maistres en faits d'Armes d'en faire entrer d^autres à peine de vingt liures parisis d'amende applicable moitié à la boeste de la Communauté & l'autreaux pauures ou aux œuures pies: Comme aussi si quelqu'un desdits Maistres, par mespris ou autrement manque de se trouuer aux assemblées où il sera appelle pour les affaires d'icelle Communauté, il payera ladite amende pour la première fois en cas qu'il soit absent ou nenuoye ses excuses. Et pour la seconde, il luy sera déclaré que s'il n'y veut plus venir, il sera exclus de pouvoir cy-apres obliger aucun Preuost & enioint aux Jurez & au Garde de tenir la main à l'exécution du présent article à peine d'en respondre en leurs propres & priuez noms & de cent liures parisis d'amende enuers les pauures & de nullité dudit oblige.

Le jour précédant ladite expérience, ledit aspirant

conduit par sondit Maistre ou autre hors de rang de faire assaut ira chez tous les Maistres de ladite Communauté pour les prier de se trouuer au lieu designé pour ladite expérience, où attendant Monsieur le Procureur du Roy, s'il se trouve quelque tils de Maistre ayant Tage de 18. ou 20. ans capable de faire assaut, ledit aspirant sera tenu de faire auec eux de Tespée seule & leur donner à chacun vne paire de gands de daim, de la valeur de 60. sols chacune : & desliurera entre les mains des Jurez & du Garde les deniers que les autres Maistres ont donné en semblable occasion, qui seront mis dans la boeste de la Communauté, pour subvenir aux affaires d'icelle; Dans laquelle boeste entrera aussi la moitié de tous les droits deubs aux Maistres, hors ceux des Jurez & du Garde : Lesquels droicts il donnera ausdits Maistres, Jurez et Garde conjointement auec ceux de Monsieur le Procureur du Roy, auec les gands accoutumez; ainsi qu'il est porté par Tordre cy-attaché, signé & omologué, ou besoin a esté.

Ledit aspirant fournira deux espées de la valeur de vingt-cinq liures chacune, pour les prix qui seront adiugez à ceux qui donneront en 1 expérimentant le plus proche du cœur : sçauoir, Tvne pour l'espée seule, & l'autre pour l'espée et le poignard, & ne pourra celuy qui aura gagné le prix de l'espée seule, aspirer au prix de l'espée et du poignard, atin queThonneur soitpartagé

à deux : Pour maintenir lequel Ordre le Garde sera tenu de porter l'original desdits Statuts & Priuileges 9t les mettre deuant Monsieur le Procureur du Roy, lequel sera supplié par tous les Maistres de tenir la main à lobseruation d'iceux. Cela fait ledit aspirant sera présenté par sondit Maistre à l'assemblée des anciens, lesquels le remettront entre les mains des Jurez qui le présenteront audit sieur Procureur du Roy, & luy nommeront, en leurs consciences & par serment si besoin est, les deux Maistres des six qui doiuent faire, qui seront le mieux en exercice pour faire ladite expérience sans auoir esgard, comme dit est, à l'ordre de leur réception, aiin d esviter toute tromperie & collusion.

lO.

L'ordre donné par Monsieur le Procureur du Roy ou des Jurez & anciens, au deffaut d'iceluy, de commencer ladite expérience, ledit aspirant sera tenu de la faire de 3. sortes d'Armes, contre six Maistres, ainsi qu'il est dit: C'est à sçavoir; de l'espadon, de Tespée seule, & de Tespée & du poignard. Et pour les autres armes comme de la halebarde & le baston à deux bouts il en sera exempté quand à l'assaut d'icelles, & non d'en faire deuant ladite assemblée desdits Maistres, afin de faire paroistre seulement son adresse. Que s'il est battu franc de deux bottes de Tespée seule par celui qui l'expérimentera le premier & que le second le batte aussi franc de deux bottes, il sera renuoyé à l'cscole sur le champ,

& en présence de mondit sieur Procureur du Roy, pour le temps que les Jurez, le Garde, les anciens & toute rassemblée desdits Maistres iugerons à propos, sans qu'il puisse repetter les frais qu'il aura faits pour cet effet, sinon les deniers qu'il est obligé de fournir pour les droicts de sa réception, lesquels lui seront rendus sur le champ en rendant la quittence qu'il aura des Jurez. Que si en faisant ladite expérience on se donne tous deux de mesme temps, cela sera compté pour nul de part & d'autre & sera recommencé et continué iusques à ce que l'vn ou l'autre ayent donné ou receu les deux bottes franches.

Apres que ledit Preuost aura fait ladite expérience, s'il est jugé capable par toute la Communauté, il près- Icra le serment par deuant Monsieur le Procureur du Roy du Chastelet & le lendemain ira, auec sondit Maistre le remercier de son assistance, comme aussi les Jurez & le Garde de ladite Communauté.

Si quelque fils de Maistre désire se faire receuoir, il fera paroistre au/Ii par son extraict baptistère s'il est âgé de 22. ans accomplis, auquel temps il peut estre receu & non a plus bas âge, & fera l'expérience que dessus sans espérer autre faueur, sinon en deniers seulement, excepté les droicts des Jurez & du Garde, & des gands accou-

tumez tant à eux qu'à tous les Maistres, & payera à la boeste de ladite Communauté ce que les autres fils de Maistres ont cy-deuant payez : Et fournira les 2. espées du mesme prix chacune que les autres Maistres ont fournies, & donnera aussi les droicts de Mr le Procureur du Roy, & prestera pareillement le serment pardeuant luy, s'il est jugé capable de la Maistrise dudit Art.

Les veufues des Maistres n'auront aucun pouuoir ny Priuileges après le deceds de leurs maris pour faire enseigner cet Art, & les Preuosts qui se trouueront chez lesdites veufues alors dudit deceds se retireront vers les Jurez & le Garde, lesquels seront tenus de leur donner vn autre Maistre, pour acheuer le temps porté par leur Breuet d'apprentissage.

On a obmis; que si ledit Preuost ne peut trouuer aucun Maistre qui le veuille prendre à cause que tous auraient des Preuost, qu'il fut loisible, en tel cas, à celuy des Maistres qui le voudraient auoir de le prendre pour acheuer sondit temps : Comme cela est arriué durant la Jurande de la Frenays & Regnard, en Vannée 164^. estant lors Procureur du Roy M' Bonneau, qui donna vne Sentence qu'vn nommé de Vlsle acheueroit son temps che^ le premier des Maistres qui le désirerait, nonobstant quil eust vn Preuost. Ce que les Jure{ cy-

dessus & le Garde acceptèrent le 24. juillet de ladite Q4nnée i64S' ^^ ^^^ ^^ ladite Communauté, dont telle Sentence doit passer pour loy estant de Justice.

Si quelque Maistre dudit Art pour affaires particulières, maladie ou autre accident estoit contrainct de quitter ou abandonner ledit Art, & sadite Salle, il pourra durant ladite maladie ou accident (pourueu que ce ne fut pour aucune mauuaise action) faire tenir sadite Salle & exercer ledit Art par son Preuost, son Fils, ou au deflaut de Tvn ou de l'autre, par personne capable d'enseigner. Et quand aux affaires particulières hors la maladie ou autre accident, ledit Maistre pourra s'absenter & faire tenir sadite Salle, comme dit est, vn an & trois mois seulement, au bout duquel temps, s'il ne reuient en personne occuper lesdits lieux & enseigner luymesme ledit Art, les Jurez & le Garde seront obligez de faire fermer ladite Salle, & d'empescher d'y monstrer ny enseigner aucunement. Que si c'estoil pour exercer quelque Office qui derogeast à la Noblesse & dignité dudit Art, il sera non seulement contraint de fermer sadite Salle si tost qu'il sera admis à iceluy Office dérogeant ; mais aussi renoncer à cette profession, fors & excepté s'il estoit pourueu de quelque charge es Maisons du Roy, de la Reyne ou des enfans de France.

Les susdits Jurez & le Garde précéderont tous les autres Maistres aux assemblées touchant les affaires de la Communauté, & marcheront, & donneront leurs voix selon Tordre & ancienneté de leur réception, & auront pouvoir de mener aux visites (qui leur conuiendra faire de temps en temps pour le seruice de la Communauté) tels Maistres qu'ils jugeront à propos, à peine d*amende contre lesdits refusans.

Tous lesquels Statuts & articles cy-dessus ; Nous Maistres sôus-signez, promettons & jurons de les obseruer de point en point sans y contreuenir en aucune manière que ce soit : Et supplions Monsieur le Procureur du Roy de nous y maintenir sans que pour quelque cause & occasion que ce soit il y puisse estre en aucune façon desrogé.

En tesmoin dequoy nous auons tous signe ces présentes de nos seings accoustumez ; estans lors Jurez dudit Art pour la deuxiesme fois ; les Sieurs de la Frenays & Regnard : Et pour Garde des Ordres de ladite Communauté, le sieur de S. André. Fait k Paris ce 12® jour de May 1644. Ainsi signé, Le Bret Frenays, Regnard, S. André, Vincent S. Ange, Valet, Deriencourt, Langlois, du Roche, le Cocq, Marres, Moussard, Philebois,

Papillon, Mongin, du Cornet, Lhuyllier, Papillon, & Vignal.

Lesdits Statuts & Reglemens cy-dessus transcrits ont este^ homologua^^ ce requérant U Procureur du 9Ç6jr, & régis tre^ au T{egistre de VoAudience de la Chambre Ciuile & Police du Chastelct de PariSy par moy sous signé Doyen des Greffiers de ladite Chambre, en conséquence de la Sentence rendue par Monsieur le Lieutenant Ciuil, le cinquiesme Nouent l^ gbj'^.xliiij.fait ledit an 6 jour ci-dessus.

Signé : Hubert.

éS

(Décembre 1567)

CHARLES PAR LA GRACE DE DIEU roy de France, à tous présens et à venir, salut.

Humble supplication de nos bien araez ;oucurs ei escrimeurs d'espée en nostre ville de Paris avons receue contenant que le quinziesme Janvier dernier ils nous présentèrent rcqueste à ce qu'ii nous plust autorizer et omo- It^er tes articles et statuz, en ce qui concerne leur estât, cy attachés soubz le contre scel de nostre chanceiierj par eux dressés pour le regleman dicelluy, laquelle requeste eussions des lors renvoyée au prévost de Paris ou son lieutenant pour, appelle nosire procureur, nous donner et envoyer avis sur le contenu d'icelle, pour, iccluy veu, pourveoir aux supplians ainsi que de raison ; a quoi auroici été procédé et le dîct advis a nous renvoyé, aussi

y attaché et nous requerans très-humblement les dits supplians leur pourveoir, sur Tomologation des dits articles et statuz de nos lettres nécessaires.

ScAVOiR FAISONS que après avoir entendu en nostre conseil la dicte requeste articles et statuz, ensemble les dicts ad vis y attachés comme dict est, avons, de Tadvis de nostre conseil en tant que a nous est, touche et peut loucher, iceux statuz et articles autorisez, confirmez, omologuez et approuvez, confirmons, omologons voulons et autorisons et nous plaist qu'ils soient entretenuz gardez et observez sans les enfraindre selon qu'il est contenu par le dict advis tout ausi que sMlz avoient este par nous faictz concédez et octroiez.

Cy donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nostre court de Parlement à Paris, prévost du dict lieu et son lieutenant et à tous nos aultres substituts et officiers qu'il appartiendra, que, les dictes présentes ensemble les dicts articles statuz et advis ils facent lire publier et enregistrer, entretenir garder et observer de poincl en poinct selon leur forme cl teneur.

Cessans et faisans cesser tous troubles et empeschements à ce contraires, oppositions et appellations quelzconques et sans préjudice d'icelles, pour lesquelles ne voulons être difTcré. car tel est nostre plaisir, et alin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous

avons faict mettre nostre scel à ces dictes présentes sauf en aultres choses nostre droit et l'aultruy en toutes.

Donné à Paris au mois de Décembre^ Tan de grâce mil cinq cens soixante-sept, de nostre règne le septiesme.

Ainsi signé sur le reply

Par le roy en son conseil CHARLES

et à côté : visa contentor

Thielement

et séellées sur laz de soie rouge et vert en cire vert du grand seel.

Registre oï le procureur général du Roy comme il est contenu au registre de ce jour. Q/i Paris en parlement le vingt-septiesme jour de janvier mil cinq cens qua tre- vingt'Six.

Signé : Du Tillet

Collation a esté faite sur l'original rendu.

(Décembre 1585)

HENRY PAR LA GRACE DE DIEU, roy de

France et de Pologne à tous presens et advenir, salut.

Nos chers et bien amés les maistres en fait d^armes, d expérience et chef d'œuvre du jeu de Tescrîme, en ccste notre bonne ville de Paris nous ont fait remonstrcr que le feu roy Charles dernier décédé, nostre très chier seigneur et frère, que Dieu absolve, par ses lettres patentes en forme de Charte du mois de Décembre mil cinq cens soixante sept auroict pour les causes y contenues, contirmè, omologué et approuvé les articles et statuz du dict estât du jeu d'escrime et lesquels ils ont depuis enlretenuz gardez et observez, comme ils font encore à présent. Mais d'autan qu'aucuns des articles, même le second et septième faisant mantion ascavoir le dict premier : t que celui qui voudra parvenir à la dite maistrise sera tenu servir ung des

maistres deux ans seuUement de prévost ou garde salle » et le dict septiesme c de la permission donnée aux vevcs des maistres dccédës, de faire tenir salle durant leur viduité f sont defFectueux et sont arrivés de grands inconveniens par l'observation et Tentretenement d'iceux, d'aultant que le temps de deux ans, limite pour demeurer prévost ou garde salle ne suffit pour acquérir la dextérité requise en cet art qui est de la conséquence et importance que chacun scait et d^ailleurs lesditcs veves sous prétexte de cette permission a elles données font enseigner le dict jeu d'escrime en leurs salles par aucuns qui ne sont maistres ni bien expérimentez au dict art, et d'ailleurs se trouvent aucuns qui font profession de monstrer aux fauxbourgs et par aucunes maisons de la ville sans estre maistres d'expérience et chef d'oeuvre.

Pour à quoy remédier, retrancher le mal qui en est advenu et l'éviter à l'advenir, seroict besoing en confirmant les autres statuz du dict art, en réformant les dessus dits, ordonner que ceux qui vouldront cy-après parvenir à la dicte maistrise seront tenuz de servir ung maistre de prévost ou garde salle pendant quatre ans durant, que les vefves des maistres décédez et qui décéderont ne pourront plus tenir salle et que nul ne pourra monstrer le dict art en la dicte ville et faux-bourgs s'il n'est maistre d'expérience et chef d'œuvre sur les peines portées par le huictiesme des dicts articles et statuz, ce que les dicts exposans nous ont très humblement supplié et requis faire tant pour la bonne instruction et condi-

tion de la jeunesse au faict des armes, conservation d'icelles, que pour l'honneur et réputation des dicts maîstres et sur ce leur faire expédier nos lettres nécessaires.

ScAVOiR FAISONS que nous, ces choses considérées, voulant pourveoir à ce que dessus, comme à chose nécessaire et importante après avoir faict veoir à nostre conseil les dicts statuz et la confirmation d'iceux par nostre feu seigneur frère, de l'advis d'iceluy et de nos certaine science, plaine puissance et auctorité royale, avons confirmé et confirmons par ces présentes les dicts anciens statutz et articles du dict art et jeu d'escrime, excepté ce qui concerne les dicts second septiesme et huictiesme articles sur les quels avons déclaré et déclarons que ceux qui vouldront parvenir à la dicte maistrise seront tenuz servir de prévost ou garde salle l'ung des maistres quatre ans durant, que les veves des maistres décédez ou qui décéderont ne pourront tenir salle ne monstrer ou enseigner le dict art en ceste dicte ville et faux-bourgs de Paris en salle ou chambre, qu'il ne soit maistre d'expérience et chef d'œuvre et ce sur peine de cent solz tournois d'amande a Tencontre des chacuns y contrevenans aplicables moictié à nous, moictié aux gardes du dict art, et au surplus voulions les dicts articles estre avec ceste présente déclaration et confirmation, entretenuz, gardez, suiviz et observez inviolablement de poinct en poinct selon leur forme et teneur pour en joïr

par les dicts supplians comme ils en ont cy devant bien et deumen joï et usé, joïssent et usent encore de présent.

Cy donnons en MANDEMENT à nos amez et féaux les gens tenans notre court de Parlement de Paris prevost du dict lieu ou son lieutenant et à tous nos autres justiciers et officiers qu'il appartiendra le contenu en ceste nostre présente confirmation et réformation des statuz du dict art et jeu d'escrime faire lire, publier et enregistrer et du contenu faire joïr et user les dicts maistres plainemen et paisiblemen, contraignons à ce faire, souffrir et entretenir tous ceulx qu'il appartiendra et pour ce faire à contraindre par toutes voies et manières deues et raisonnables nonobstan opposition et appelation quelconques pour les quelles, et sans préjudice d'icelles ne voulions être différé. Car tel est nostre plaisir, nonobstan aussi quelconques autres ordonnances, lettres et choses à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons et aux dérogatoires des dérogations y contenuz.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mettre notre seel à ces présentes, sauf en autres choses notre droit et laultruy en toutes.

Donné à Paris au mois de Décembre l'an de grâce

mil cinq cens quatre vingt cinq et de notre règne le dou-

ziesme.

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