ARRÊT DE LA COUR
Qui ordonne que Vincent Danvarelle pourvu par la Reine de lettres de maîtrise^ ne soit reçu maître tireur d'armes qu'après avoir fait une légère expérience,
(i2 août 1621.)
Entre les Maislres jurez en faict d'armes de ceste ville de Paris appelans des sentences et jugemens rendus par le bailly de S* Germain des Prez ou son lieulenan les dix et dix huit Juillet mil six cens dix neuf advis rendu par le substitud du procureur général du Roy au Chastellet le vingt uniesme aoust mil six cens vingt sentence du Prévost de Paris ou son lieutenan civil portant confirmation dudict advis du vingt deuxiesme du dict mois d'Aoust sentence, etc., nonobstant l'appel donné par le mesme juge le troisiesme Septembre du dict an, réception faicte par le dict substitud du dict procureur général du Roy au dict Chastellet le cinquiesme des dicts mois et an, de la personne de Tin-
lime de maisire en faict d'armes en ceste ville de Paris J'asse expériance. Ensamble un autre acte de réception depuis faicle par le ditzt bailly de S' Germain ou son lieulenan le quator/Jesine Décembre aussi ensuivaiii au dict an six cens vingt d'une pan, et Vincent Banvarclle soi-disan pourveii par lettres de maîtrise en faict d'armes en ceste ville de Paris, intimé d'autre, sans que les quaiitez puissent prcjudicier après que Langlois pour les maistrcs jurez d'armes et Le Fcron pour l'intime ont esté ui sur l'appellation.
Tant de l'advis du subslitud du procureur général du Roy au Chastellet et de ceiuy du lieutenan civil et sentence du bailly de S' Germain, par lesquelz ont ordonné que l'intimé seroît receu maisire sans faire aucune expériance contre le statut et un arrest donné en samblable cause en l'année mil six cens ung auxqueU Langlois a conclu à ce qu'il soit dict mal jugé et le demandant avant d'estre receu sera tenu faire expériance soit grande soit petite et Le Feron au contraire que la capacité de l'intimé est assez recongnue estant disciple ayant servi Hiérosnyme lequel a monstre au Roy, a monsieur son frère, aussi que conformément à l'édicl de création de itiaistrise qui porte que tous les maislres seront receus sans faire expériance estant porteur de lettres que la Reyne lui a libérallcmcn données soustient qu'il a esté très bien jugé et Servin pour le procureur général du Roy qui a dict qu'il faut suivre la règle portée par l'arrest de l'année mil six cens ung. Et d'aultant que le