‹ Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l'ArtoisChapitre 33 sur 43 · CHATEAU DE HAM · texte numérisé non relu

CHATEAU DE HAM

I HISTOIRE de l'établissement de la commune de Laon est féconde en incidents I dramatiques. Guibert de Nogent les a déécrits et ils ont fourni de belles pages aux Lettres sur l'Histoire de France que M. Augustin Thierry a publiées.

La commune de Laon fut jurée par les bourgeois rers .l'an 1110'. Mais sa charte d'institution ne se retrouve

' ( Voir let dilaili qai t'y mpportent )i h pige 75 iln i" «olDioe. )

plus. Celle qu'octroya Louis -le -Gros en 1128, lorsqu'il rétablit la commune après Tavoir autrefois abolie pour être agréable à Tévèque, peut seule, à défaut d'autre document authentique, servir à nous fixer sur les dispositions de la charte primitive '. Louis -le -Gros déclare, en effet, qu'il confirme tous les droits dont les bourgeois avaient d'abord joui; il accorde un pardon général pour le passé; treize personnes sont seules exceptées. On remarque le soin qu'a pris le prince d'éviter l'emploi du nom de commune^ mot offensif alors car il rappelle tous les désordres qui ont affligé Laon. C'est aux cris de commune! commune! que les conjurés se rassemblaient, que les clercs et les chevaliers étaient mis à mort; c'est en défendant la com-

' SOmiÂlEB DE LA CHARTE CONCioÉE PAR L O U I 8 - L B - G EOS

kvx hâbitârts de LâOII.

Nul ne pourra arrêter quelqu*un , qu'il soit libre ou serf, sans le ministère d*an juge , à moins que le juge ne soit absent. Il pourra , dans ce dernier cas, retenir celui qu'il aura arrêté jusqu'à ce que le juge vienne.

Celui qui aura fait injure à un habitant comparaîtra devant Je roaïear et les jurés et se justifiera ou paiera l'amende ; sinon , on le chassera de la ville ; et s'il demeure aux environs le maïeur et les jurés le poursuivront devant son seigneur, s'il tient en fief, ou bien devant l'évêque ; et si dans quinze jours le maïeur et les jurés n'obtiennent justice , ils pourront ruiner les biens du coupable. Si ce dernier n'est pas de la ville et que l'évêque n*ait point fait justice dans quinzaine, le maïeur et les jurés seferont justice eux-mêmes par tous les moyens qui leur paraîtront bons.

Si le coupable chassé de la ville est conduit par ignorance dans un lieu dépendant du territoire de Laon et que l'on prouve Tignorance par serment, on devra amener le coupable ailleurs. Dans l'autre cas on arrêtera ce dernier et il sera détenu jusqu'à ce qu'il ait donné satisfaction.

Celui qui, dans une querelle, aura frappé du poing ou de la main, ou dit quelque grosse injure , devra satisfaction selon la loi qui le régit et paiera l'amende au maïeur et aux jurés. Si le plaignant dédaigne de recevoir l'amende, il ne pourra

mune que beaucoup de bourgeois périrent , victimes des représailles de la noblesse et du clergé; c*est pour la commune que d*autres endurèrent Texil et la perte de tous leurs biens! Aussi la charte de Louis-le-Gros a-t-elle tous les caractères d'un traité de pacification, insHtutio pacis. Les bornes du territoire de Laon sont appelées homes de la paix; et pour désigner les bourgeois auxquels la charte a été concédée, on emploie à dessein ces mots : tous ceux qui ont juré la paix. . • L*organisation municipale de la ville de Laon éprouva de nombreuses vicissitudes depuis le jour où Louis le -Gros eut rétabli la commune; et il est remarquable qu'à toutes les époques , Targent versé dans répargne royale fut la cause décisive qui détruisit et

poarauiTre le coupable. S'il y a plaie , celui qui a frappé devra payer tous les frais de la guérison.

Gelai que Ton accusera d'avoir poursuivi, frappé, blessé ou navré sou ennemi sortant ou rentrant de la ville , devra se justifier par le jugement de Dieu ou par serment; si le crime a été commis hors du territoire et que Taccusé en soit convaincu par témoins , il paiera vie pour vie , membre pour membre , ou se rachètera par une somme selon la décision du maïeur et des jurés.

En affaire capitale , le plaignant s'adressera au seigneur du lieu où. le délit a été commis , ou à ses officiers ; et en cas de déni de justice , aux jurés lesquels requerront satisfaction du seigneur ou de ses officiers. S'ils n'en obtiennent rien , ils chercheront eux-mêmes les moyens de faire justice an plaignant.

Tout voleur devra être mené au seigneur du lieu où il a été pris pour qu'il en fasse justice ; à son défaut , les jurés la feront.

Les forfaitures commises avant la destroction de la ville ou antérieures à la présente charte sont pardonnées ; tout citoyen exilé sera rétabli dans ses possessions , s'il veut rentrer à Laon , à l'exception des treize habitants dont les noms suivent : Fonlquê , fils de Bomard ; Raoul de CahrUson ; AnceUe , gendre de Lebert ; Haymon , homme de Lebert ; Payen SeiUe ; Bohert ; Bemy Butl ; Maynard Dray / Baimbault de Soissons; Payen Osteloup; JnceUe Quatre- Mains ; Baoul Gastines ; Jean de Molrain.

reconstitua successivement une institution toujours plus chère aux bourgeois de Laon. On sait que Tévèque Gaudri obtint de Louis -le -Gros, moyennant sept cents livres 9 l'abolition de la commune que ce prince avait d'abord ratifiée. Ceci se renouvela dans des conditions presque identiques , pendant le règne de Philippe- Auguste. Roger de Rosoy occupait alors le siège épiscopal. Les annales de Laon sont pleines de ses démêlés avec les habitants. Fier de sa naissance et de ses prérogatives 9 Roger de Rosoy employa ses constants efforts à détruire le gouvernement communal qui irritait son orgueil et constituait d*ailleurs, a ses yeux, une véritable atteinte à son autorité. La seigneurie de la Fère-sur-Oise lui appartenait et servit ses desseins;

Les ceusilaires paieront , aux termes fixés , le cens dû au seigneur. Ce dernier ne devra rien exiger de pins par la force , mais il pourra les poursuivre eu justice pour forfaiture.

Les liommes de la pair épouseront les femmes qa*il leur plaira ; mais ils ne pourront les prendre dans les familles des grands-seigneurs sans le consentement de ces derniers , ni dans celles qui appartiennent aux églises situées dans le territoire de

la pais.

Si une personne vile dit de grossières injures à une personne honnête , tout notable de la paix pourra punir la première de quelques soufflets , et sur la plainte qu'il l'aurait frappée par vieille haine il sera reçu à se justifier par serment.

Aucune main -morte ne pourra être admise.

Si quelqu'un de la paix marie et dote sa parente , et qu'elle meure sans héritiers, le don qu'il a fait lui retournera ou de?ri revenir aux siens. Si un mari meurt sans héritiers , ses biens retourneront à ses proches ; pourtant , sa femme jouira de la dot qu'elle avait reçue de lui , mais après la mort de Ja femme , cette dot revîeadra aux héritiers de son mari. Si leurs biens sont des conquèts , et que l'un on Tautre meure sans héritiers, ces biens resteront en entier au survivant ; s'ils n'ont point de parents, on emploiera les deux tiers en aumône; le reste servira à la construction des murs de la ville.

il l*abandonna au roi et obtint en échange l*abolition de la commune de Laon. Voici le dispositif de l'ordonnance que Philippe - Auguste promulgua. Elle est datée de Messine; ce prince se rendait alors dans la Terre -Sainte. « Désirant éviter pour notre àme toute » espèce de périls, nous cassons entièrement la com- » mune établie en la ville de Laon comme contraire » aux droits et libertés de relise métropolitaine de » Sainte - Marie. Nous nous sommes déterminé à agir » ainsi par amour de Dieu et de la bienheureuse » vierge Marie, en vue de la justice et pour Theu- » reuse issue du pèlerinage que nous devons faire à » Jérusalem. »

Cette ordonnance porte la date de 1100. Philippe -

Nul censitaire des églises ou des chevaliers de la ville ne sera admis dans Vinsti~ iviion de la paix sans le coBsenleneiM de son seigneur.

Tout homme qui y sera admis bâtira une maison dans Tannée ou achètera des vignes ou apportera dans la ville des effets mobiliers , afin que justice puisse être faite sur ce qu'il possède , en cas de plainte contre loi.

Celui qui niera avoir entendu le ban de la ville pourra se justifier par serment.

Le châtelain ne jouira des coutumes qu*il prétend avoir dans la ville qu'après avoir prouvé devant la cour épiscopale que ses prédécesseurs en ool dûawnt joui.

Tout homme devant taille paiera seulement qrntre deniers par terme , sauf ce qu'il devra pour les terres qu'il voudrait conserver hors de la paix.

Les honmies de la paix ne seront point forcés de plaider contre la ville. Les affaires que le roi intenterait contre eux seront portées devant les jurés s'il s'agit de particuliers, et dans la cour épiscopale M s'agit de tous les habitants.

Le clerc qui aura forfait dans le territoire de la paix sera cité devant le doyen , s'il est chanoine; s'il ne l'est pas, ou le citera devant l'évèque , l'archidiacre ou leurs ofiBciers.

Si un seigneur considérable du pays forfait contre les hommes de la paix , les juges feront arrêter les hommes de ce seigneur et saisir leurs biens s'il s'en trouve dans le territoire ûe la paix.

Auguste oublia bien vite qu*un an 8*était à peine écoulé depuis qu*il avait accordé, par une charte signée a Lorris, sa sanction royale à la commune de Laon moyennant deux cents livres parisis * ; et il est permis de penser que l'abandon de la Fère eut plus de part à la détermination du prince que la pieuse pensée de son pèlerinage à Jérusalem.

Philippe - le - Bel ne se montra pas d*abord favorable aux bourgeois de Laon; un arrêt du parlement rendu sous son règne abolit la commune dont le rétablissement n*avait pas tardé à s*opérer. Mais les démêlés de Philippe - le - Bel avec Boniface VIII modifièrent les dispositions du prince à Tégard de la bourgeoisie. De profonds dissentiments entretenaient alors une inimitié d'ailleurs de vieille date entre le clergé et les bourgeois de Laon. Le premier trouvait appui dans le Saint-Siège; Tintervention royale ne fit pas défaut aux seconds; l'arrêt* du parlement fut révoqué ' et lorsque le pape, cédant aux instances de l'évéque, pro-

Eo considération des concessions qui viennent d'être octroyées , les hommes de la pais devront an roi , outre le service militaire , le gîte trois fois par an s'il vient dans leur ville ; s'il n'y vient pas , on paiera vingt livres pour ledit droit.

Tout ce qui précède est sous la réserve ^es droits du roi , des ecclésiastiques , de l'évéque et des seigneurs; et il y aurait forfaiture s'il était porté atteinte à ces droits sans qu'il y eût réparation dans quinzaine.

A Compiègne, l'an de l'incarnation du Seigneur, MCXXVni. ,

^ ( Ordonnances des rois de France , tome XI , page 257. ) • ( Ordonnances des rois de France, tome XI , page S88. )

nonça par une bulle Tabolition de la commune de Laon, les habitants indignés recoururent au roi de France qui fit brûler publiquement la bulle.

Nulle commune 9 au moyen-âge, n*occasionna de plus grands désordres et ne fut plus que celle de Laon Tobjet de vives contestations. Nous voyons, au xw"* siècle, révéque, le chapitre et les bourgeois adresser à la fois leurs doléances au prince et au parlement de Paris; ceux-ci demandent avec chaleur le maintien de leurs privilèges dont ceux - là réclament Tabolition. Philippe -le - Long, après beaucoup d^incertitudes, se détermine à ratifier la charte communale de Laon , mais seulement pour autant de temps qu'il plaira à

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