‹ Archives historiques et ecclésiastiques de la Picardie et de l'ArtoisChapitre 7 sur 43 · TRADUCTION DE LA CHARTE COMMUNALE D*ABBEVILLE · texte numérisé non relu

TRADUCTION DE LA CHARTE COMMUNALE D*ABBEVILLE

I. Puisque les choses qui sont escrites se conservent mieux en la mémoire; Je Jeany comté de Pontieu^ faissçaToirè tous présens et afenir, que mon ayeul le comte Guillaume de Tahas , ajant vendu la commune aux bourgeois d'AbberiHe, à cause des injures et Isscheries qu'ils recevoient fort sourent des puissans de sa terre : et que de cette vendition les mesnies bourgeois n'ayant aucun escrit authentique : à rinstance desdits habitans, et du consentement de ma femme BeatriXy et de mon frère Gvy, et du conseil de mes hommes, je leur ay concédé la commune, et comme mes fidelles contre tous, ils la garderont à perpétuité , selon les droits et coustumes d^Amiens, ou deCorbie, ou de Saint-Quentin, sauf le droit de la sainte Ëglise, et le mien , et de mes héritiers, et de mes barons.

II. Il est donc ordonné et conGrmé par serment solemnel qu'un chacun obserrera la fidélité à son juré, et luy donnera ayde, force et conseil , selon que l'équité le requerera.

III. Il est aussi ordonné que si quelqu'un apparoit coupable de larcin , mon vicomte 00 mes officiers prendront tontes les choses du larron (excepté ce qu'il aura dérobé, et ce qui sera redemandé par celny qui pourra prouver que la chose dérobée luy appartient.) Les autres choses du larron seront gardées pour mon usage ; et ce

Les privilèges concédés aux habitants d^AbbcTiUe servirent le développement de leur industrie et leurs rapports commerciaux. Dès le XIIL* siècle , Abbeville exportait de nombreux produits ; ses négociants avaient lié des relations avec les comptoirs anglais ^ espagnols , hollandais et belges. Les navires fournis par les chantiers d'Âbbeville furent long-temps renomméa; on citait leur solidité et la rapidité de leur marche. Louis XI 9 en 1480, et M. de Rambures, en 1583, firent construire deux vaisseaux de guerre a Àblieville pour protéger le commerce des côtes contre les Flamands et

larroo lera premièrement jugé des eschevins^ et souflHrii la peine da pilory. Par après il sera baillé à mon vicomte et è mes oflBciers.

IV. Il est ordonné qu'aucun ne présume de détourner les marchands qui viennent è AhbeviUe dans la banlieue. Si quelqu'un le fait et qu'il ne sereOille amender, si on le peut prendre ou ses biens , les mesmes bourgeois feront justice tant de sa personne que de ses moyens, comme d'un violateur de la commune.

y. Si entre juré et juré, ou entre juré et non juré, estoit quelque différent de choat mobile , il faudra s'adresser à mon vicomte , ou au seigneur de la vicomte où demeurera celuj qui sera intéressé, sinon qu'il soit tronvèdans ma vicomte, car alors moa vicomte fera justice, tant de luy que des choses qui sont dans ma vicomte, esoeplé quUI ne pourra prendre la personne du juré. Et quiconque sera condamné p«r sentence de mon vicomte pu du seigneur, si le condamné n*obé& an jugement, qu'il^it contraint par les eschevins d*exécuter ce qui a esté jugé.

YI. Mais s'il est question de chose immobile, qu'on ait recours an seigneur de la chose immobile , au nom duquel la chose est possédée, et la cause sera traittée à Àbbeville, et si la chose a procédé luquê ad vadioy et jusques au duel, cette cause doit estre terminée en présence du vicomte de celuy è qui appartient la vicomte.

Vil. Si le non juré a ostè les choses du juré , et ne veut suivre ce que la justice aura ordonné, si on le peut prendre, ou ce qui luy appartient , ils le retiendront jusques à tant qu'il ayt fait audit juré ce que la justice aura dit.

YIII. Qui aura frappé quelqu'un par colère, ou avec le poing, ou avec la paume de la main, s'il ne se peut par quelque raison deffendredevant les eschevins, il payera vingt sols è la commune.

IX. Si quelqu'un a blessé un autre avec des armes, sa maison sera abattue, et sera

contre les Anglais; et en 1490, la ville entretenait un vaisseau armé en guerre; on Tmppelait la petite trésorière. Jean de Bëthencourt qui, le premier, traça la route des Indes Occidentales;, était né dans le voisinage d^Vbbeville; et ce fut un abbevillois, Jean de Biencourt, q[ui , dans les premières années du XVII/ siècle, fonda la ville de Québec. L*importance du commerce maritime d*Abbeville était si bien reconnue , que réchcvinage fut long-temps dans Tusagc d'offrir aux rois ou aux princes qui visitaient leur cité des navires d*argent du poids de douze à quinze marcs.

banoy de la ville, et ne r*entrera ea icelle sans la licence des esclievins. Et encore qu*il ajt leur permission il ne pourra r'entrer dans la ville qu*il n*ait exposé son poing à leur miséricorde, ou qu'il ne l'ait racheté des mesmes échevinspar la somme de neuf livres; que s'il n*a point de maison, devant qu'il entre dans la ville il trouvera une maison de cent sols qui sera abattue par la commune. Et ce qui aura coutté, pour la guérison du blessé, soit entièrement restitué par celuy qui l'aura navré. £t si pour sa pauvreté il ne le peut payer, il exposera son poing k la miséricorde des eschevins.

X. Si un non juré a blessé un juré ou un non juré, s'il récuse de subir le jugement des escbevins, qu'il soit chassé de la ville et que sa faute soit punie par le jugement des eschevins.

XI. Quiconque aura injurié son juré de vilaines paroUes, il pourra estre convaincu par trois ou deux témoins, et s'il est convaicu , la peine luy sera ordonnée selon la quantité ou la qualité de l'injure.

XII. Quiconque en l'audience dira quelque chose malséante de la commune , et convaincu par témoins, il sera mis à l'amende selon le jugement des eschevins.

XIII. Quiconque recevra en sa maison avec connaissance un ennemy de la commune, et luy soit participant en quelque chose, il sera fait ennemy de la commune. Et s'il n'a satisfait au jugement de la commune , tant sa maison que celle du juré qui aura fuy le jugement des eschevins sera abbalnë.

XIV. Qniconque en l'audience aura dit quelque chose contre les eschevins , qui appartienne A Tulilité de toute la ville , si par après il le nie, il pourra estre convaincu par le témoignage de deux ou trois témoins, et s'il est convaincu il sera mis à Tamende selon \v jugement des eschevins.

Le commerce des draps florissait à AbbeviUe dès le XIV/ siècle. Il dut^ y prendre de grands développements puisque, en 1463 , des commissaires de la G)ur reçurent la mission spéciale d'aller examiner la qualité des teintures employées par les fabricants abbevillois. Le 17 juin 1493, jour oii le roi Charles VIII fit son entrée solennelle dans AbbeviUe, les compagnons de renseigne des parewrs de draps , vêtus de paleps de pourpre et portant des chapeaux blancs , dansèrent une ronde, au son des instruments, dans la cour du prieuré de Saint-Pierre. Chacun d'eux te-

XV. Si aucun a fait clameur de quelque particulier pour quelque sujet, si la justice luy est offerte par le juge, et si neantmoins par après sans authorité du juge , il fait injure i son adTersaire, estant appelé sur ce fÉt par les eschevius, et ayant out sa response, ils en ordonneront ce que de raison.

XVI. De plus il est ordonné que moy Jean^ comte de Poniieu, ny mes héritiers, ny autres seigneurs des terres qui sont dans Abbeville, ne pourront exiger aocnne redevance, et ne me croiront point, ny aucun des seigneurs, sans caution et obligation d'aller en jugement, si ce n*est de leur propre folonté , et que le tenement fut tel que le possesseur fut obligé de payer une certaine somme à son seigneur.

XVII. Si quelqu'un m'a offencé de parole, ou bien an autre paissant ou impuissant, dans la fille où dans la banlieue, il se pourra purger daas la fille. Que s'il ne Teot, on ne le peut faire, il sera misa l'amande selon le jugement des esche vins, s'il est convaincu.

XVIII. Il est ordonné que si quelqu'un dit qu'il est juré, et que la chose soit incertaine, il le pourra prouver par tesmoins.

XIX. Si quelque nouvelle question survient dedans ou dehors entre les jurez qui n'ait point esté jugée auparavant, elle sera terminée par le jugement des eschevins, et de peur que ce qui sera jugé ne s'oublie, on en fera un escrit autheutique.

XX. Il faut aussi sçavoir que celuy qui diffamera quelques eschevins de fausseté de jugement, s'il ne peut légitimement les convaincre, il sera tenu de payer à chacun d'iceux neuf livres et une obole d'or.

XXI. Si par cas fortuit ou par inimitié précédente , quelqu'un lue son juré, et qu'il soit convaincu du fait, sa maison et tout ce qui «ipparlient à icelle :jera abbatuë. Si les bourgeois peuvpnt trouver le mal-faiclenr, qu'il fassent de Iny plaine justice.

naît par la main une jeune fille de la rue d'Angouche. Les documents contemporains ajoutent que le roi s'était placé au milieu de la ronde dansée par les pareurs de draps.

Abbeville est citée arec honneur dans les annales des premiers temps de l'imprimerie. Dès Tannée 14869 des ateliers 7 étaient établis. La curieuse édition de la Cité de Dieu a de la célébrité. Un psautier, trèsestimé des connaisseurs; la Somme rurale, de Boutiller; et le Triomphe des neuf Preuw eurent à Ab-

Mais 8*il eschappe de leurs mains, et l'an achevé s*il demande miséricorde des escberins il faut qQ*il exige premièrement la miséricorde des parens , et s*il ne les peut trouYer, ayant requb pardon des eschevins, il pourra librement et paisiblement entrer dans la ville et y demeurée, et si ses ennemis par après s'eslerent contre laj les escherins feront justice d'iceux comme d*un meurtrier.

XXII. Il ne faut point oublier que si celuy qui n^est point juré ou un juré excite ma colère, ou de quelque puissant, contre la ville, s*il en est convaincu, ou qu*il ne se puisse purger, qu^il soit chassé d'Abbeville p^r le jugement des eschevins. Et si les hommes d* Abbeville ont souffert quelque dommage pour cela,,qne la maison du juré qui a provoqué à colère soit mise à bas, et n'entrera dans la ville jusques à ce qu'il ait restitué les dommages qu'il a causés.

XXIII. Si quelqu'un a acheté 00 engagé quelque terre , ou quelques rentee, «t qu'il les ail tenu an et jour, les voisins le voyant; si celuy qui reclamera l'a içia 00 peu sçavoir, s'il ne la réclame en dedans l'an et le jour, que d'oresnavant il ne soit plus ouj.

XXIV. Il est ordonné que les bourgeois d'Abbeville ne pourront recevoir en leur commune aucun vavasaeur, ou aucun ajant franc-fief en ma terre, si ce n'est de mon consentement et de son seigneur, que si d'aventure il l'avait receu, et qu'ils eussent esté advertis de moy jusques i trois ans.

XXV. Depuis Tadvertissement fait il pourra dans les quarante jours avec son bagage se retirer en la ville librement et paisiblement ; autrement je feraj ma volonté tant de sa personne que des choses qui luy appartiennent , sans deffense des bourgeob. Mais les trob ans passez je ne le pourray reclamer, mab il ne retiendra ny commune ny fief , sinon de mon consentement , et du seigneur du fief : toutefois , sauf le droit du seigneur, il assignera le fief à qui il voudra.

beville de très-belles éditions, à des époques où Timprimerie naissait à peine»

Âbbeyille éprouva toutes les vicissitudes de la guerre; elle reçut tour à tour dans ses murs les Anglais 3 les rois de France et les ducs de Bourgogne. La famine et la peste la désolèrent plusieurs fois ; mais la sollicitude des magistrats et Taptitude des Abbeyilloîs pour le commerce et pour Tindustrie réparèrent toujours ces malheurs publics. L'étude de l'organisation municipale d'Âbbeville; les statuts de ses corps de métiers; les actes de son échevinage; son corps d'arbalétriers; sa

XXVI. Si i aocmi des jurés , soit par droit de soccession , on par mariage , soit ▼efto quelque franc-fief, il pourra tenir le franc-fief et la commune , sauf le droit et le sertice du seigneur. Mais si iun juré est arri?é%n fief par achapt, par engagement, par permutation, ou par quelque autre moyen , il ne pourra retenir le fief, ny la commune, sinon de ma Tolonté et du seigneur du fief.

XXVII. Et s'il veut retenir Tun et Tautre, le seigneur pourra retenir son fief, sinon que le juré ayt donné son fief i quelqu*un , sauf le droit du seigneur, ou Tait assigné par quelque autre moyen.

XXVin. Les hommes de Port , et ceux qui demeurent plus avant, Juiques aui termes de ma terre , de mesme les bourgeois d'Âbberille ne pourront recevoir en leor commune, excepté les hommes de Rué, sinon que cela se fasse de ma volonté. Semblablementny les hommes de Tbtreet plus ontreautantquema terre estestenduë. Que si par ignorance ils ont receu aucun d'iceux, dans trois ans ces mesmes bourgeois seront appelez par moy et admonestez sur ce fait, et depuis mon admonition jusques à quarante jours , il pourra paisiblement avec ses meubles se retirer de la ville, mais après trois ans passez, je n*en pourray rien reclamer.

XXIX. De plus il est ordonné que si en présence de deux ou trois eschevins soit faituncontractdevendition,d*achapt,de permutation, d'engagement, ou en quelque autre manière, par le témoignage d'iceux la cause sera raisonnée , sauf mon droit en celuy qui anra esté convaincu. La mesme chose sera , si le papier public et authentique donné an maieur et aux eschevins ait esté produit aux eschevins qui n'apparoissent point.

XXX. Il ne faut pas passer sous silence que les mesmes bourgeois sont obligez de me payer seulement trois assistances , à sçavoir cent livres de b monnoye de

garde bourgeoise et ses fêtes publiques fournissent le témoignage que les Abbevillois surent allier le patriotisme à rintelligence et à ractivité. Nous donnerons ici quelques détails sur leurs compagnies d'arbalétriers si renommées , pendant le moyen-àge , en Picardie, en Artois et en Flandre.

La garde bourgeoise d'Abbeyille fut organisée en 1273 par les soins de Philippe-le-Hardi. Elle formait alors quatre corps distincts : les arbalétriers , les archers, lés tireurs d'arquebuse et les carabiniers. Ils rendirent de grands services dans nos guerres... A Ar-

Fontieu, pour faire moo fils chevalier, cent livres pour marier ma fille, et cent livres pour la rédemption de ma capture.

XXXI. J'ai aussi concédé aux raesmes bourgeois d'avoir la banlieue paisible et libre , jusques k Tarbre de de Mautort , jusques k la tranchée du Mont de Caubert , jusques-à la tranchée des nouveaux moulins, jusques aux Quatre Chesnes, jusques à l'ancienne demeure de Robert Fretel, et jusques à la croix de Hautaveine, en telle manière qu'au dedans de ces limites, on ne fera aucune munition j j'adjouste que si entre moj et mes susdits bourgeois, quelque différent s'eslevoit qui ne peut estre terminé par cette escrit, qu'il soit terminé par la commune de Saint- Quentin, ou de Corbie, ou d'Amiens. Et faut sçavoir qu'en chacun des chapitres susdits, mon droit doit estre gardé, et entièrement conservé.

XXXII. Et afin que toutes ces choses demeurent fermes et inviolables, sous serment solemnel que j'ay fait et les bourgeois, avons promis l'un k l'autre de les observer: et pour plus grande confirmation, j'ay muny cet escrit de l'image de mon sceau. Cecy a esté fait dans l'audience publique du clergé, des barons, et des bourgeois, et confirmé k Abbeville, le cinquiesme des ides de juin mil cent quatre vingtquatre de l'incarnation de Nostre Seigneur. Les tesmoins sont : Hugues, abbé de Yaloircs ; Jean , abbé de Forestmontier ; Raoul de Yime ; Renier Descardon ; Lanrens de Sainte-Marie. Les chanoines qui y furent présens sont : maistre Gaufry d'Abbeville, chanoine de l'église d'Amiens; Hugues Baron; Giraut de Hallencourt; Gautier, doyen d'Abbeville : Gautier de Mainières ; Thomas de Rue ; et autres chanoines de S.-Vulfran. Les chevaliers sont Bernard de S.-Valery; Aleaume de Fontaines; Eustache, vicomte du Pont de S.-Remy; Godefroy son fils ; Girard d'Abbeville ; Gautier Senoriat ; Enguerran , sénesclial de Fonticu ; Guy , sou frère ; Bauduin de

drcs,en 1377, sous les ordres du due de Bourgogne; prèsd'Arras, en 1373; àWaben, en 1412; à Saint- Riquier , en 1421; au Crotoy ; à Saint-Valery ; au siège de Gamaches; ces compagnies se signalèrent par une rare intrépidité. L'adresse des arbalétriers d'Abbéville était sans rivale dans la province. Voici ce qu'en rapporte une ancienne notice: a La compagnie élisoit » annuellement un capitaine et deux prévôts ; les jours » les plus célèbres étoient ceux de la Saint-Charle- » magne , du mardi-gras et de la mi -carême. Le pre- )> mier dimanche de mai se faisoit la montre de la » compagnie de la jeunesse; on tiroit ce jour-là le » geai; la ville distribuoit un prix. Les compagnies » des villes les plus célèbres de France étoient invitées )) à ces fêtes qui duroient plusieurs jours. Non seu- » lement on tiroit le geai, mais même on s'exerçoit » aux joutes, à Tescrime, à Tépée et aux barres. Outre » ces jeux et ces exercices, il y avoit des chanteurs en

Dorcat; Gay de Mons; Gontier Patin estant maiear d'Abbeville en ce temps, Herbert Loher, son clerc et notaire d*Abbeville. Les eschevins estoient Hugues Cholet ; Gantier Dien-donné; Guy Barbafust; Hugues le Vers; Gontier Clarembault; et les autres escberins : et mesmement toute Abbeville en est tesmoin , d'autant que cela a esté fait en veuë et en Taudience de tout le peuple. Donné par la main d'Ingerran, mon notaire.

On conserve dans les archives de V Hôtel de-yUlc V original de cette charte. Il est en parchemin ; un grand sceau de cire verte , ayant des empreintes sur les deux cotés^ est placé au bas. Onyvoit le comte Jean; portant une cotte d'armes , il tient une lance au bout de laquelle se trouve une bander oUe; un bouclier est dans sa main yauche. Il a le heaume en téte^ et la pointe de ses éperons est en forme de lanyve de serpent. On lit sur le sceau : Si gillum Joannis Comilis Fonliirii. Le contre-sceau porte Vempreinte d'un cœur.

)) place, des ménétriers qui 5 tous les aDâ, alloient » apprendre de nouvelles chansons aux écoles tenues )) tantôt à SoissonS) tantôt à Beauvais et finalement à » Saint-Omer.

» La dextérité des arbalétriers abbcTillois avoit une telle renommée qu'ils étoient invités de toute part. Le plus ancien geai abattu le fut en 1388 au bois de la ville. Ils allèrent tirer le geai à Bapaume, » le lundi de la Pentecôte 1808; et quelques jours » après à Douai: en 1401, à Avesnes en Hainault; le » 2 septembre 1404, à Bruyères en Laonnois; en 1406,

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