NOTIONS HISTORIQUES SUB AIRE
644. Construction du château d'Aire par L^dérik. — Vers le milieu du YIII' siècle. Peppin fait bâtir un palais à Aire. — 774. Ste-IsbergueouGiselle, fille de Peppin, convertit ce palais en monastère. — 881. Aire est brûlé par les Normands. — 4023. Baudouin-le-Barbu , comte de Flandre , construit A Aire un nouveau château. — i064. Fondation de la collégiale d'Aire par le comte Baudouin de Lille. — ii88. Philippe d'Alsace accorde une charte de commune aux bourgeois. — 1192. Philippe- Auguste confirme les privilèges d*A ire. —1261. Etablissement des Béguines d'Aire. — 1347. Jean d'Aire s'associe au dévouement d'Eustache de Saint-Pierre pendant le siège de Calais. — 1347. Confirmation des privilèges d'Aire par Philippe de Valois. — 1374. La comtesse d'Artois accorde une charte à la ville d'Aire. — 1461. Entrée à Aire du comte de Charolais, célèbre plus tard sous le nom de Charles- le-Téméraire. — 1471 . Entrevue k Aire de la duchesse de Bourgogne et de son frère Edouard IV, roi d'Angleterre. — 1482. Aire rendu au maréchal d'Esquerdes. — 1607- 1509. Établissement de la coutume d'Aire. — 1577. Démolition du château d'Aire. — 1641. Les Français s'emparent d'Aire sous le commandement du maréchal de la Meillera>e. — 1657. Le grand Condè entre dans Aire. — 1676. Prise d'Aire par le maréchal d'Humiéres. — 1710. Aire assiégé par le prince Eugène. — 1710. Le comte de Nassau s'empare du fort Saint-François. — 1713. Aire est définitivement réuni k la France par le traité d'Utrecht.
grand -autel en 1511, furent portés à Saint-Denis en 1641 , lorsque la place d^Aire tomba au pouvoir des Espagnols. 11 serait difficile de concilier ces traditions arec le témoignage des meilleurs historiens. Ces derniers nous apprennent qu'en 768 , année de sa mort » Peppin fut inhumé avec beaucoup de solennité devant la porte de Tabbaye de Saint-Denis.
Philippe d* Alsace, comte de Flandre, partant pour la Terre-Sainte, concéda une charte communale aux habitants de la ville d^Aire. Elle porte la date de 1 188 et fut appelée loi de TAmitié ( lex amiciiiœ. ) La justice et les sentiments fraternels régnent dans ce curieux document dont nous donnerons ici les principales dispositions ' :
« Douze juges, choisis dans T Amitié, feront serment » de voir d'un œil égal le pauvre et le riche, le » noble et celui qui ne Test pas, le proche et Té- » tranger.
» Tous ceux qui appartiennent à TAmitié jureront )) de s*aider en frères; si, par parole ou par action, » Tun d'eux fait tort à un autre, que celui qui se » trouvera lésé n'en tire point vengeance par lui ou » par les siens, mais qu*il se plaigne au prévôt. Le » coupable réparera le mal ainsi que les juges l'auront » décidé. Et si l'offenseur ou l'offensé, trois fois pré-
* ( Recueil de Godefboy. — Ordonnances des rois de France. Tom. XII, p. 563. — De Taffranchissement des communes , par M. Tailliab , conseiller à la cour royale de Douai. )
I veDU, refuse de se conformer à la sentence^ qu'il
> soit expulsé de l'Amitié comme parjure « lui et tons
< ceux qui le soutiendraient.
u Si un bourgeois est tué dans l'Amitié, aucun de
< ses amis ne pourra le venger ni chasser le meurtrier ' avant quarante jours , à moins que le crime n'ait eu
> lieu devant lui. Mais si , apràs quarante jours , le ■ coupable n'a point réparé la mort de son mm, ae-
> Ion le décision des juges, ou satisfait les parents de ' la victime , qu'il soit banni de l'Amitié comme I paijure et ,que l'on démolisse sa maison.
» Si dans l'Amitié quelqu'un se trouvait lésé par l'incendie de aa maison ou par la nécessité de se
> racheter , chacun doimera une pièce d'argent ( num^ I mum ) pour venir en aide à l'ami appauvri. »
|b n'est pas une petite gloire à la ville d'Ain miens, dit du Cange^ que de pouvoir porter l'antiquité de son nom et de ses peuples jusque dans les siècles qui ont I» précédé de beaucoup d'années la naissance » du Sauveur du monde. » En effet, Pline et plus tard Solin et Brover nous apprennent cpie , la première année de la cent vingt-cinquième olympiade et 279 ans avant l'ère chrétienne, les Amiénois s'associant à
d^autres tribus gauloises portèrent en Asie leurs armes yictorieuses et y fondèrent de nombreux établissements.
Lorsque les Romains envahirent les Gaules , les peuples amiénois entretenaient dix mille hommes de guerre pour la défense de leur territoire. César, après les avoir vaincus, tint à Amiens plusieurs assemblées générales des provinces conquises, et nous lisons dans ses commentaires qu'il y fit hyverner une légion entière. Cette ville devint Tune des plus importantes cités des Gaules et fut gouvernée par un sénat. Elle eut des ateliers renommés où Ton forgeait des épées et des boucliers pour les légions romaines; Antoninle -Pieux la fortifia; l'empereur Probus l'embellit; et Ammien Marcelin l'appelait : Urbs inter alias eminens.
Après rinvasion des Franks , Khlodion, Mérovée et Khildérik I" fixèrent leur résidence à Amiens. Sous la seconde race , cette ville eut des comtes particuliers ; leur chronologie complète est rapportée dans le premier volume de cet ouvrage. Ces puissants feudataires firent beaucoup pour la prospérité d'Amiens, et quelques-uns d'entre eux sont célèbres dans l'histoire. La réunion du comté à la couronne de France qui s'accomplit en 1185 mit un terme au pouvoir que les comtes exerçaient dans cette ville depuis plus de quatre siècles.
Le dimanche des Hameaux de Tannée 1115, le peuple d'Amiens se porta en foule à la cathédrale; l'cvéque Geoffroi , que les habitants chérissaient, devait y prêcher en présence du roi Louis-le-Gros. La
résistance qu Enguerrand de Boyes , comte d'Amiens, opposait à Taffranchissement de la cité fournit le texte des paroles de Greoffroi. Cependant ce prélat, lui aussi, voyait ses prérogatives menacées par Térection de la commune d'Amiens ; mais il n'avait pas hésité à en faire le sacrifice. Le bonheur de son peuple lui était cher; et les abus du pouvoir seigneurial révoltaient à la fois son esprit et son cœur.
Vingt ans avant ceci, Amiens avait reçu un commencement d'organisation municipale; une charte de cette époque, consignée dans les cartulaires de Téglise d'Amiens et rapportée par du Cange, en fournit le témoignage irrécusable. Mais la commune ne fut véritablement constituée qu'en 1113, lorsque déjà Cambrai, Noyon, Beauvais, Saint-Quentin et Laon se trouvaient en possession de libertés municipales, concédées à titre gratuit ou obtenues à prix d'argent.
Enguerrand de Boves avait à sa solde d'intrépides chevaliers et de nombreux hommes d'armes; ceux-ci occupaient la tour du Castillon^ vieille forteresse dominant la ville et réputée imprenable , d'où ils faisaient de fréquentes sorties, portant le pillage et l'incendie dans la demeure des habitants. Vainement le roi de France, suzerain d' Enguerrand de Boves, avait reconnu par Toctroi d'une charte les privilèges de ces derniers; le comte refusait de reconnaître l'institution de la commune qui irritait son orgueil et ne pouvait d'ailleurs qu'être nuisible à ses intérêts.
Telle était la situation des esprits lorsque Louis-
le-Gro8 vint à Amiens avec une armée, pour mettre un terme aux exactions d'Enguerrand de Boves. Les prédications de Geoffroy accrurent les espérances des habitants que la présence de Tarmée rojale avait déjà ranimées; ce prélat venait de prononcer contre Enguerrand les anathèmes de l'écriture sainte; il s*était ensuite rendu nu-pieds au tombeau de Saint-Acheul pour placer sous sa protection la cause du peuple opprimé.
Les bourgeois et les troupes royales ne tardèrent pas à cerner le Castillon; les femmes elles-mêmes, se mêlant aux assiégeants, lançaient des pierres sur les soldats d'Enguerrand de fioves. Mais le Castillon résista; ses pierriers et les flèches de ses hommes d'armes portèrent le désordre parmi les bourgeois. Beaucoup de ces derniers périrent ; quatre - vingts femmes furent blessées ; et Guibert de Nogent nous apprend que Louis -le -Gros lui-même reçut une flèche dans son hautbert.
Ce prince quitta bientôt Amiens. Quant au Castillon , il résista deux ans aux bourgeois et aux troupes royales. Lorsqu'il fut pris , le roi et Tévêque réglèrent qu'il serait rasé ; et quelque temps après un beffroi, glorieux symbole de l'affranchissement de la cité, s'éleva sur l'emplacement de la forteresse démolie. La charte de Louis-le-Gros n^est point parvenue jusqu'à nous. On croit c[u'elle renfermait des dispositions communes aux chartes qui furent alors concédées à plusieurs villes de la Picardie; elle abolissait le
servage , constituait un maïeur et des écheyins , et conférait de nombreux privil^es aux habitants. — On lit dans le onzième Tolume des ordonnances des rois de France qu'en 1190 Philippe - Auguste confirma, à Lorris, la charte communale d'Amiens. Les archives de rhôtel - de - ville et les anciens cartulaires du chapitre n'ont point gardé la trace de cette confirmation; la seule charte qu'ils renferment est celle par laquelle ce prince confirma à Péronne, en 1209, l'établissem^it de la commune d'Amiens. Nous en donnons ici le texte en vieux français, tel qu'il se trouve transcrit dans les archives de la ville '.
' CHARTE DE L'ËTABUSSEAIENT DE LA COBiBlUNE D'AMIENS.
TIXTB lAARÇAIS. ÀACHITBS DB L'H^TU. - DE - TILLB , BIO. A. W/* 6. A,° à F.° S T."
Philippe par la grâce de Dieu roy de France. Pour cfae que nostre amy et nostre feel H citoyen d'Amiens nous onl souTcnt servi feelment : pour l'amiste d'eols et par leur reqoesle nous lear avona otroyé commune ad teles constiimeiy lesqnelea il ont juré ad garder et ad tenir.
i . Chascnns gardera droîtnrtereroent en tontes coaes à ten {nré léj aide eteonseil.
2. Qtticonques faisans larrechln sera prins dedens les bornes de le Tille : et il est congnea que il Tait fait : il sera livrés à nostre prevost et sera jugiés par jugement de commune qn'il en sera ad faire et sera lait. A cbellny qui daioM chose emblée' : se elle puet estre trouvée : nostre prefost le rendera. Les autres choses seront nostres .
3. Nuls n'entreprengne ad destourber homme qui maingne dedens le commtme ue marcheant qu'il fiengne ad la chilé à toute marchandise dedens le banlieue de la chité. et s'anquns le faisoit : la commune en feroit justice si comme d'enfreingneour de commune se elle le puet prendre ou auqune cose du sien.
4. Se auquns de commune toult à sen juré les sienes choses : nostre prefost le semonra et ponrsienrra justice et se li prevos défaut de justice : chils sera semons de maieur et desquerins et venra pardevant le commune : et fera illuec tant comme esqoevin jugeront : sauve nostre droiture.
5. Se auquns qui n*est de commune : toit à homme de commune les sienes choses et il ne li welt faire droit dedens le banlieue, puis que la commiMe l'aura fait savoir jid hommes ilel rastel où il maint : se nostre prevos puet prendre luy ou anqune
L'organisation de la mairie et de TécheTinage d'Amiens (ut souvent modifiée depuis Tépoque de cette confirmation. En 1292, Philippe-le-Bel abolit la commune et disposa du gouyemement de la cité; les habitants qui, jusqu'alors, avaient choisi leur maïeur et leurs échevins ne ressaisirent ce privilège qu'en 1317 ; cette année -là le roi Philippe-le-Long leur octroya une charte qui consacrait de nouveau leurs franchises et leurs vieilles libertés.
Le nombre des échevins fut d'abord fixé à douze ; il s'éleva plus tard à vingt-quatre. Jusqu'en 1385, le
chose da sien : il le retenra tant que il ait pourseivy droiture, et que nous ayons eu nostre amende : et la commune le siene.
6. Qui fiert de puing ou de paulme auqun de commune : se n*est glouton ou lecheour : sil ne se puet deflèndre ou desraisnier contre le féru par ii. tesmoins ou par trois : parde?ant nostre prefost : il donra. xx. sols, quinse i le commune et T. à seigneurs.
7. Qui navre sen juré d*arme : s*il ne se puet aussi deffendre par loial tesrooignage et par sairement contre le navré : il perdera le poing, ou ix livres, pour le raccat de sen puing. vi livres i le fermeté de la cité et i le commune, et lx soIz à le justice des seigneurs, et se c*est chose qu'il ne puist rendre, il livrera sen puing en le mercy de le commune, sauf le castel à seigneurs.
8. Mais se li navrés est si orgueilleux que il ne veulle prendre amendise au jugement de prevost et de maieur et desquevins. ne seurlé donner : s'il a maison elle sera ahattue et li castel prins. sil n*a maison : ses corps sera prins : tant que il ait prise lamende et seurté donnée.
9. Se auquns qui n'est de commune fiert ou navre homme de commune : sil ne welt poursuievir droiture pardevant nostre prevost. par jugement de commune : U commune abatera se maison se elle puet. et li catel seront le roy. et se elle le puet prendre : pardevant le prevost du roy en sera prinse venganche par maieur et par esquerins. et li catel seront le roy.
40. Qui laidenge son juré de laides paroles et deshonnestes : et doi ou troi loent. se il en est attains : il donra chiunc sols, deus au laidengié. et trois à le commune.
li . Qui dist choie deshonneste à auqun de commune en oyanche dauquns : sil est fait savoir à le commune, et II ne sen veult deffendre par jugement de commune
maïeur et récheyinage furent élus chaque année par les moteurs de bannières ] on appelait ainsi les délégués des corps de métiers. Charles VI ayant supprimé ces derniers , la bourgeoisie eut le choix direct des magistrats de la cité; mais ce choix ne pouvait s'accomplir qu'en vertu d'une commission royale.
Le renouvellement de la mairie occasionna à Amiens de fréquents désordres; ils furent tels, pendant le règne de François T', qu'un commissaire de la Cour yint dans cette ville pour rétablir l'ordre. Une ordonnance régla en 1520 que le maïeur serait l'un des trois can-
qae il ne lail dit : U oommane alialera se maison se elle poel el ne li soufrera à demonrer en la commune jnsqnes ad ce qu'il Tanra amende : et si! ne le f eult amender : si catel seront en le main le roy et le commune.
42. Se aucuns est attains de fauls sairement ou de foy mentie envers sen juré : il les penira par jugement de commune pardcTant le prevost et pardevant le maienr.
43. Se aucuns de commune accate à escient ou vent proie : se il en puet estre attains il perdera le proie : et si le rendera as prees. se li pree ou leur seigneur n'ont fourfait aucune cose as seignours de la commune ou euTers la commune.
44. Chils qui ne puet avoir justice de clameur qu'il fait de son adversaire par prevost par maieur et par jugeours de commune : se il li fait après aucune chose : la commune le metera à raison, et quand la raisons sera oye : la commune jugera que on en doit faire.
15. Chils qui est semons de maieur ou desquevins ou de sergans de commune et il defuit justice et jugement : il abateront se maison se il pueent : et ne le lairont demourer entre euls dusques il l'aura amendé et li catel seront en le mercy le prevost le roy et le maieur.
16. Qui rechele à escient en sa maison ennemi de commune, et qui communite. li porte soit en vendre ou en achater. ne en boire ne en mengier. ne en aucun confort, ou qui li donne conseil ne aide envers le commune : il est coolpablet de commune. Et s'il ne lamende isneleraent par jugement de commune : la commune abatera se maison s elle puet et li catel seront le roy.
17. Dedens le benlieue ne sera receups campions lievets contre homme de commune.
didats désignés par TécheTÎnage; les chefs des portes, les gentilshommes , les officiers royaux et les compagnies privilégiées devaient, pour cela, s'assembler à la Halle et choisir le maïeur à la pluralité des suffrages, en présence du bailli d'Amiens et après avoir juré, au préalable, sur V Évangile de rester étranger à toute intrigue. Un édit d'Henri IV vint encore changer ce mode d'élection en 1597. Ce prince réduisit à sept le nombre des échevins; l'un d'eux, choisi par le roi, porta le titre de premier échevin et remplit l'office de maïeur. — Ce rapide exposé suffira pour faire com-
18. s atiscuns enfraint à esctent les establiMemeDs de Gommiuie et sans clamear et il est attaios de ce : la commune abalera se maison s elle pueC et ne le laira demourer entreols desqae il l'aura amende.
19. Il est ettabli que la commune ne se doit entremettre des fiefs ne des terres as seigneurs.
20. Qui veult prouver les jugeours de commune de faulseté de jugement : sil ne le poet prouTer si corn drois est : il sera en le mercy le roy et le maieur et les esquevins de quanqne il a.
21. Femme ne puet vendre ne mettre en gages sen douaire fors au plus prochain hoir et d'an en an. Se li hoirs ne le veult ou il ne le peult accater : il convient la femme que elle le tiengne sa vie : et par an le puet louer.
22. Se aucuns homs et sa femme aient enfans ensamble et il avieni que li enfant muirent : chlls qui sorvivera soit li homs ou la femme tenra en pais ce qu'il tinrent ensamhle de leurs aoqueremens toute sa vie. se dons ou lais n'en est fais à la vie de chelluy qui avant mcrart. Mais se li homs ou la femme ont enfans anchois qu'il soient assamhle .- li héritage des enfans revenra à euls après le décès du père ou de le mère. se ce n'est fiefs.
23. Se la femme aorvit après le mort sen baron et li enfant reniainent vif : la femme ne respondera de toute le possession que ses barons avoit tenu en pab tant com li enfant seront en garde, dessi là que elle ait advoué se ce n'est gages.
24. Se auquns demande avoir à auqune vesve : elle se defendera par sen saîrement contre un tesmoing. nient contre plureus. et remanra en pais. Et se on luy demande auqune possession si comme gage : elle sen defendera par bataille.
prendre combien le droit d^élection dont usaient les habitants d'A.miens en yertu de leur charte communale , perdit peu à peu de sa valeur a mesure que l*omnipotence royale s'accrut.
Le renouvellement de la mairie et du corps de
réchevinage était fixé au jour de la St- Simon St-Jude. Avant d'entrer en charge, le maïeur et les échevins se rendaient à la Malle-Maison. Là, en présence du bailli d'Amiens et du peuple, et sur leur part de Paradis^ ils juraient ce de faire fidèlement leur de- » voir, obéyr aux édicts du roy, conserver les habi-
ts. Se «iqans accate terre oa aaqoD héritage daucun. et elle est offerte aa plus prochala hoir aios quelle soit accatée : et li hoirs ne le welt accater : oen respondera puis al hoir en plait. Et s elle ne luy est offerte et chils qoi accaté l'aura : le tient en pais sen accat on an à sen sceu et à se vene : n'en respoodera ensemeol puis.
26, Se aoqons tient sept ans en pais ancnne nene possession t sen adversaire présent : nen respoodera pois.
t7. Se aoqnns marcheans estranges vent anqone chose et il ne pnet avoir son paiement . il se clamera tont avant an seignenr del accateor on à sen prevost. et son li défaut de justice : il sen clamera an maieur et li maires li fera tantost «voir, que jour que ce soit.