CHARTE DE L'ÉTABLISSEMENT DE LA COMMUNE D'AMIENS
TEXTE FRANÇAIS. ARCHIVES DE l'hÔTHL - DE - VILIE , REO. A. F.° 6. R." à F." 8 V."
Philippe par la grâce de Dieu roy de France. Pour che que nostre amy et noslre feel îi citoyen d'Amiens nous ont souvent servi feelinent : pour l'amiste d'euls et par leur requeste nous leur avons otroyé commune ad teles coustunies, lesqueles il ont juré ad garder et ad tenir.
4. Chascuns gardera droituriereiiient en toutes coses à sen juré foy aide et conseil.
2. Quiconques faisans larrechin sera prins dedens les bornes de le ville : et il est congneu que il l'ail fait : il sera livrés à nostre prevost et sera jugiés par jugement de commune qu'il en sera ad faire et sera fait. A chelluy qui claime chose emblée : se ellepuet estre trouvée : nostre prevost le rendera. Les autres choses seront nostres,
3. Nuls n'entreprengne ad destourber homme qui maingne dedens le commune ne marcheant qu'il viengne ad la chité à toute marchandise dedens le banlieue de la chité. et s'auquns le faisoit : la commune en feroit justice si comme d'enfreingneour de commune se elle le puet prendre ou auqune cose du sien.
4. Se auquns de commune touU à sen juré les sienes choses : nostre prevost le semonra et poursieurra justice et se li prevos défaut de justice : chils sera semons de maieur et desquevins et venra pardevant le commune : et fera illuec tant comme esquevin jugeront : sauve nostre droiture,
5. Se auquns qui n'est de commune : toit à homme de commune les sienes choses et il ne li welt faire droit dedens le banlieue, puis que la conmiune l'aura fait savoir ad hommes del castel où il maint : se nostre prevos puet prendre luy ou auqune
L'organisation de la mairie et de l'échevinage d'A.miens fut souvent modifiée depuis l'époque de cette confirmation. En 1292, Philippe-le-Bel abolit la commune et disposa du gouvernement de la cité; les habitants qui , jusqu'alors , avaient choisi leur maïeur et leurs échevins ne ressaisirent ce privilège qu'en 1317; cette année -là le roi Philippe-le-Long leur octroya une charte qui consacrait de nouveau leurs franchises et leurs vieilles libertés.
Le nombre des échevins fut d'abord fixé à douze ; il s'éleva plus tard à vingt-quatre. Jusqu'en 1385, le
chose du sien : il le retenra tant que il ait pourseivy droiture, et que nous ayons eu nostre amende : et la coninuine le siene.
6. Qui fiert de puing ou de paulme auqun de commune : se n'est glouton ou lecheour : sil ne se puet deffendre ou desraisnier contre le féru par ii. tesmoins ou par trois : pardevant nostre prevost : il donra. xx. sols, quinse à le commune et V. à seigneurs.
7. Qui navre sen juré d'arme : s'il ne se puet aussi deffendre par loial tesmoignage et par sairement contre le navré : il perdera le puing. ou ix livres, pour le raccat de sen puing. vi livres à le fermeté de la cité et à le commune, et t\ solz à le justice des seigneurs, et se c'est chose qu'il ne puist rendre, il livrera sen puing en le mercy de le commune, sauf le castel à seigneurs.
8. Mais se li navrés est si orgueilleux que il ne veulle prendre amendise au jugement de prevost et de maieur et desquevins. ne seurté donner : s'il a maison elle sera abattue et li castel prins. sil n'a maison : ses corps sera prins : tant que il ait prise lamcnde et seurté donnée.
9. Se auquns qui n'est de commune fiert ou navre homme de commune : sil ne welt poursuievir droiture pardevant nostre prevost. par jugement de commune : la commune abatera se maison se elle puet. et li catel seront le roy. et se elle le puet prendre : pardevant le prevost du roy en sera prinse venganche par maieur et par esquevins. et li catel seront le roy.
10. Qui laidenge son juré de laides paroles et deshonnestes : et doi ou troi loent. se il en est attains : il donra chiunc sols, deus au laidengié. et trois à le commune.
li . Qui disl chose deshonnesle à auqun de commune en oyanche dauquns : sil est fait savoir à le commune, et il ne sen veult deffendre par jugement de commune
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maïcur et réchevinagc furent élus chaque année par les matcurs de bannières; on appelait ainsi les délégués des corps de métiers. Charles VI ayant supprimé ces derniers , la bourgeoisie eut le choix direct des magistrats de la cité ; mais ce choix ne pouvait s'accomplir qu'en vertu d'une commission royale.
Le renouvellement de la mairie occasionna à Amiens de fréquents désordres ; ils furent tels, pendant le règne de François !% qu'un commissaire de la Cour vint dans cette ville pour rétablir l'ordre. Une ordonnance régla en 1520 que le maïeur serait l'un des trois can-
que il ne lait dit : In commune abatera se maison se elle puet et ne li soufrera à denioureren la commune jusques ad ce qu'il l'aura amende: etsii nele veult amender: si catel seront en le main le roy et le conimnne.
42. Se aucuns est attains de fauls sairement ou de foy mentie envers sen juré : il les penira par jugement de commune pardevant le prevost et pardevant le maieur.
43. Se aucuns de commune accate à escient ou vent proie : se il en puet estre attains il perdera le proie : et si le rendera as prees. se li pree ou leur seigneur n'ont fourfait aucune cose as seignours de la commune ou envers la commune.
44. Chils qui ne puet avoir justice de clameur qu'il fait de son adversaire par prevost par maieur et par jugeours de commune : se il li fait après aucune chose : la commune le metera à raison, et quand la raisons sera oye : la commune jugera que on en doit faire.
45. Chils qui est semons de maieur ou desquevins ou de sergans de commune et il defuit justice et jugement : il abateront se maison se il pueent : et ne le lairont demourer entre euls dusques il l'aura amendé et li catel seront en le mercy le prevost le roy et le maieur.
46. Qui rechele à escient en sa maison ennemi de commune, et qui communite. li porte soit en vendre ou en achater. ne en boire ne en mengier. ne en aucun confort, ou qui li donne conseil ne aide envers le commune : il est coulpables de commune. Et s'il ne lamende isnelement par jugement de commune : la commune abatera se maison s elle puet et li catel seront le roy.
47. Dedens le benlieue ne sera receups campions lieveis contre homme de commune.
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didats désignés par l'échevinage ; les chefs des portes, les gentilshommes , les officiers royaux et les compagnies privilégiées devaient, pour cela, s'assembler à la Halle et choisir le maïeur à la pluralité des suffrages, en présence du bailli d'Amiens et après avoir juré , au préalable , sur l'Evangile de rester étranger à toute intrigue. Un édit d'Henri IV vint encore changer ce mode d'élection en 1597. Ce prince réduisit à sept le nombre des échevins; l'un d'eux, choisi par le roi, porta le titre de premier échevin et remplit l'office de maïeur. — Ce rapide exposé suffira pour faire com-
IS. s auscuns enfraint à escient les establissemens de commune et sans clameur et il est attains de ce : la commune abntera se maison s elle puet et ne le laira demeurer entreuls desque il l'aura amende.
19. Il est establi que la commune ne se doit entremettre des fiefs ne des terres as seigneurs.
20. Qui veult prouver les jugeours de commune de faulseté de jugement : sil ne le puet prouver si com drois est : il sera en le mercy le roy et le maieur et les esquevins de quanque il a. '
21. Femme ne puet vendre ne mettre en gages sen douaire fors au plus prochain hoir et d'an en an. Se li hoirs ne le veult ou il ne le peuU accater : il convient la femme que elle le tiengne sa vie : et par an le puet louer.
22. Se aucuns homs et sa femme aient enfans ensamble et il avient que li enfant muirent : chils qui sorvivera soitli homs ou la femme tenra en pais ce qu'il tinrent ensamble de leurs acqueremens toute sa vie. se dons ou lais n'en est fais à la vie de chelluy qui avant mœurt. Mais se li homs ou la femme ont enfans anchois qu'il soient assamble : li héritage des enfans revenra à euls après le décès du père ou de le mère, se ce n'est fiefs.
23. Se la femme sorvit après le mort sen baron et li enfant remainent vif : la femme ne respondera de toute le possession que ses barons avoit tenu en pais tant com li enfant seront en garde, dessi là que elle ait advoué se ce n'est gages.
24. Se auquns demande avoir à auqune vesve : elle se defendera par sen sairement contre un tesmoing. nient contre plureus. et remanra en pais. Et se on luy demande auqune possession si comme gage : elle sen defendera par bataille.
prendre combien le droit d'élection dont usaient les habitants d'/Vmiens en vertu de leur charte communale , perdit peu à peu de sa valeur à mesure que l'omnipotence royale s'accrut.
Le renouvellement de la mairie et du corps de l'échevinage était fixé au jour de la St- Simon St-Jude. .\vant d'entrer en charge , le maïeur et les échevins se rendaient à la Malle-Maison. Là , en présence du bailli d'Amiens et du peuple, et sur leur part de Paradis^ ils juraient « de faire fidèlement leur de- )i voir , obéyr aux édicts du roy , conserver les habi-
25. Se anquns accate terre uu auqun liérilage daucun. et elle est offerte au plus prochaiu hoir aiiis quelle soit nccalée : et li hoirs ne le welt accater : nen respoiidera puis al hoir en plait. Et s elle ne luy est offerte et chils qui accaté l'aura : le tient en pais sen accat un an à sen sceu el à se veue : n'en respondera ensement puis.
26. Se auquns tient sept ans en pais aucune siene possession : sen adversaire présent : nen respondera puis.
27. Se auquns marcheans estranges vent auqune chose et il ne puet avoir sop paiement • il se clamera tout avant au seigneur del accateur ou à sen prevost. et son li défaut de justice : il sen clamera au niaieur et li maires li fera tantost avoir, que jour que ce soit.