‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 1 sur 111 · RÈGNE DE CHARLES X · texte numérisé non relu

RÈGNE DE CHARLES X

GHAKBRË DES PAIKS.

Séance du mardi 15 mai 1827, PRÉSIDÉE PAR H. LE CHANCELIER.

A QDe beore, la Chambre se réunit en vertu de rajournement porté au procès-verbal de la séance du 12 de ce mois.

Lecture foite de ce procêa-verbal, l'Assemblée en adopte la rédaction.

H. le F^^ldent annonce que U. le comte de Chéverus, archevêque de Bordeaux, élevé à la dignité de pair par ordonnance du roi du 5 novembre 1826, communiquée à la Chambre dans sa séance du 13 décembre saivant, se présente pour être admis.

Ce pair, qui, en sa qualité d'ecclt^si&stic^ae, est dispensé de l'obligatioa de former un majorât, a instifié, par la représentation de son acte de naissance, qu'il avait Vt%Q requis pour voter dans la Chambre.

M. le Président propose, en conséquence, à l'Assemblée d'admettre à prêter serinent, et à prendre séance et voix déltbéralive :

U. le comte Lefebure de Ghéverus (Jean), né à Hajenae le 28 janvier 1768.

La Chambre adopte cette proposition.

U est de suite procédé à la réception du nouveau pair, dans la forme prescrite par l'article 78 du règlement.

Deux membres, MM. le comte de Sèze et le comte de Marcellus, désignés par M. le président, vont an devant du récioiendaire, et rentrent avec loi dans la salle précéaés de deux huissiers.

Le nouveau pair s'arrête au milieu du parquet, et, debout eo face du bureau, prête serment dans

T. LU

les termes indiqués par la formule que lit M. le président.

Ge serment prêté, il est admis à prendre séance.

L'ordre du jour est ensuite proclamé.

II appelle, en premier lieo» diven rapports du

comité des pétitions.

M. le baron Pasqnler, au nom de ce comité, obtient la parole, eirend compte à l'Anemblée des pétitions suivantes :

Le sienr Bérard aîné, négociant au Mans, adresse à la Chambre un mémoire sur raméoagement des forêts. — Les vues que contient ce mémoire ont paru au comité dignes de toute l'attention de la Chambre : elles se recommandent d'ailleurs par l'expérience de l'auteur, auquel sont dues d'importantes plantations. Le comité propose le renvoi de la pétition à la commission dTu code forestier, et son dépdt au bureau des renseignements, atin que chacun des pairs puisse en prendre connaissance et en faire usage, s'il le juge à propos, dans la discussion qui va s'ouvrir.

(Celte double proposition est mise aux voix et ado|)tée.)

. Les mêmes conclusions sont prises par le rappâctçur et adoptées par la Chambre à l'égard de ..trf^ autres pétitions relatives aussi au projet de . .code forestier, et présentées : la première, par dlverà propriétaires des communes du Beausset, de Signes et du Castellet, département du Var; la seconde, par le sieur Jules de Chapelain, propriétaire à Meode, département de la Lozère ; et la troisième, par le sienr Louis Fricauit, marchand de bois à Fontainebleau.

Une dernière pétition dont il est fait rapport à la (Chambre, est présentée par te sieur Pierre Roamagne, cultivateur à Juillac-Ie-Coq, département de la Charente. Le pétitionnaire demande

Sue la Chambre veuille bien user du droit que la harto lai accorde ponr provoquer une loi a l'eC-

IChainbn du Paire.]

SECONDE lUESTAURATIOtf.

lis mil 18n.|

fet de régler d'DDe manière UDiforme la capacité des ia4iyidu8 divorcés, retativemeol à un nouveau mariage. Le pétitionnaire ayant formé le projet de se réonir k la personne à laquelle il avait été précédemment uni, M. le garde dis sceaux, consulté à cet égard par le préfet de la Cbareote, a répondu que, dans l'élat actuel de la législation, les époux divorcés n'étaient libres de se remarier, ni ensemble, ni avec d'autres, pendant la vie de leur conjuint. Telle est, en effet, la conséquence que l'on doit tirer de la combinaison des lois anciennes sur le divorce et de la loi qui l'a aboli. Hais cet état de choses indique qu'il existe à cet égard une lacune dans ta législation actuelle. Déjà» dans la session de 1816, un projet de loi a été présenté aux Chambres pour remplir cette lacune; mais, laclôiurede la st'ssiunn'ayant pas permis à la Cbambre des députés de s'occuer de ce projet, qui avait été adopté par la hambre des pairs dans sa Béance du 24 décemïae 1816, aucune décision législative n'est intervenue sur les questions que lait naître l'abolition du divorce. Dans ces circonstances, le comité n'a pas cru qu'il fût convenable d'accorder eu quelque sorte l'initiative légale sur cette matière a un simple particulier, en proposant le renvoi de la pétitiOQ au ministre i mais il a pensé qu'il était utile d'appeler sur ce sujet les méditations des membres de la Gtiambre, et c^est daus cette intention qu'il propose le dépôt au bureau des rensdgnemeots.

H. le eoaite ëe Hareella» obtient la parole poor appoyer les conclusious du rapport. Le di- Torce ne souille plus la législation de la France ; le marine est rceonno pour ce qu'il est en effet, pour indissoluble. Cependant la lacune dont se

{ilalnt le nobte rapporteur existe, eu effet, dans nos ois, dans ce sefra qee lesdlfiposiiions prohibitives d'un nouveau mariage ne diivraient pas être appliquées aux époux divorcés, mais légitimement mariés avant leur divorcé, et qui voudraient se réunir. Ces époux ne sont pas réellement divorcés aux yeux de Dieu, de Dieu qui a reçu et consacré leurs serments. Le divorce n'existe pas pour eux: ils sont donc toujours époux. Mais, dans tout antre cas, les époux divorcés ne peuvent ccmtracter de nouveaux liens. Le noble pair appuie ie» conclusions de la commission, parce qu'elles lui paraissent i^roclamer de nouveau rabolition du divorce, ce bienfait signalé, l'un des plus grands que la France ait reçns de la Restauration, et rindissolubilité du mariage, élevé à la dignité de sacrement par le divin fondateur de la religion de l'Etat.

(Le dépôt au bureau des renseignements proposé par la commisttloa est mis aux voix et adopte.)

l'ordre du jour appelle, en second lieUf la disctuêion en auemhlée générale du projet de code forestier.

Le ministre des finances et les commissaires du roi, chargés de la défense de ce projet de loi, sont introduits.

Le rapporteur de la commission ayant conclu & Tadoption du projet, M. le président appelle d'abord à la tribune un premier orateur inscrit pour le combaUre.

M. le barm Itobwel ëe HMTlUe (1). Mes-

(1) Le Moniteur ne doiuie qu'one analyse du disnon de M. 1« baron Boisul de MoQTÏlIe.

sieurs, les forêts de l'État qui sontde onze à douze cent mille hectares, rapportent, année commune. 20 à 22 millions, frais de régie payés : c'est environ 18 francs l'hectare, ou, pour employer un langage plus usuel, c't^st 9 francs l'arpent des forêts. Si on en avait à déduire l'impôt, ce serait de 7 à 8 fmncs de revenu.

Rien ne prouve mieux la vérité de cet ada^e rapuorié dans le savant rapport de votre commission : les expioitaiiont et les régies conviennent moitu encore aux gouvernements qu^aux grands propriétaires ; et il y a longtemps qu'on a dit que les grands propriétaires devaient tout vendre et tout acheter. Car si on considère qu'une bonne partie des fonds de bois infertiles a été vendue sous le nom bien mérité de broussailles ; si on considère l'avantage de Tassiette de puissantes masses ; si on calcule Tavantage en revenu de coupes plus reculées d'âge que les particuliers généralement ne le pratiquent, ceux-ci doivent s étooner d'un si faible produit.

Cependant l'administration forestière est sa^, bien intentionnée, et elle compte beaucoup d'agents qui ont fait preuve de capacités. Mais une administration aussi considérable ne peut laisser d'essor au talent individuel, et elle ne peut avoir d'ensemble qu'en se conformant à la régie établie ou à l'usage invétéré.

Le code sur lequel délibèrent Vos Seigneuries, n'a point pour but d'améliorer cette partie du revenu public ; si un pouvoir s'en occupe plus tard, ce sera celui des ordonnances : la loi pouvait cependant lui en ouvrir les voies, et légaliser i'exerciee du talent ; mais ce code n'est qu'une régularisation de choses communes. Il serait à désirer que tous les projets de loi sur lesquels vous avez k délibérer fussent préparés avec autant de soiu et d'attention que celui-ci, quoiqu'il se soit borné à rester dans les voies battues.

Le rapport qui vous en a été fait, Hessiears, porte le désir d'améliorations patentes ; il ne porte point d'amendement et conclut à Tadoptioa. Je me chargerais inutilement d'appuyer les bons coo* seils qu il donne ; j'ajouterai quelques vœux aux siens; je l'imiterai en m'abslenant d'amendement: mais Je voterai pour le rejet.

Dans l'esprit du rapoori dont les observations crïtiques sont graves, le moUf d'adoption qui )e décide est la menace imminente des défrichements.

Mais y a-Ml encorebeauconp de défrichements? S'opérent-ils dans des lieux oh le bois e^t de quelque prix? Personne ne peut penser qu'il soit mal de convertir à un antre usage un fonds de bois dont la valeur serait nulle ou méprisable. On o'a pas tenu compte des énormes plantations qui se sont faites, et qui se font tous les jours, tant en massifs qu'en arbres de ceintures. Si on attaque un propriétaire pour défrichement, et qu'il demande à être admis à faire preuve qu'il a plus planté que défriché, que fera le juget Le but économique de la loi et l'équité seront pour ce propriétaire, le texte sera contre lui.

L'exposé des motifs et lé rapport de votre commission sont d'accord sur l'intérêt majeur d'assurer à la marine royale sou approvisionnement de bois de construction dans nos forêts. Dans l'exposé des motifs on lit : <â tusième <f un cantonne" ment pour la marine dans Us boU de l'État trouve des aéfenseurs, mait U trouve auui des adversaires : il mérite (Titre examiné et essayé. Voila nue attention donnée à une question qui avait été trop savamment présentée, et qui est trop grande

IChambre dek Pain.] SSCœOff RBaTAOKATION. |15 mai IStl.)

|nr elle-oieiDe pour ne pas dire ménagée w moins sous forme d'exameD.

On Itt dans te rapport de la commission : il ne nous appartient point d'examiner avec détail s'il ne conviendrait pas de faire à la marine une affectation spéciale de soixante ou guatre-vingt mille heclàres de futaies, etc. Puis la commission se demande à quoi pourrait servir cette affectation spéciale lorsque la totalité des bols deCÊtatest, et doit être affectée aux besoins de la marine?

On duit regretler que la commlssiou n'ait pas porté ses regards sur les détails de cette proposition ; elle se serait convaincue qu'ils emportent la queslion, et alors eite eût pensé qu'il lui appartenait d'en parler plus faTorablement. Je tais établir, et par les adversaires eux-mêmes de cette idée, que la totalité des bois de l'admiotstratioa forestière ne suftit pas, daUs leur état actuel, aux besoins de la marine, et alors vous penserez, Messieurs, que <i*y songer est de quelque importance.

Pendant que la haute admiaistratlon préparait, de loneue main, le projet de toi dont s occupent Vos Seigneurif^s, quelques agronomes studieux et

{traticiens établirent, par des calculs fondés sur enr expérience et sur celle de leurs célèbres devanciers, que si on faisait à ta marine une part en fonds de forêts cbotsies, et qu'elle fût dirigée dans le seul but de ce service qui achète, année commune, pour 4 millions de bois, cette part par- Tiendrait après un temps, non très éloigné, à y suffire eotièremeaU ûosi qu'à vas réserve extraordinaire.

Un ingénieur de la marine soutint cette proposition avec beaucoup d'Iiahilelé. Il Axa la force de la dotation désirée à 80,000 hectares qui seraient conduits jusqu'à 160 ans d'^eà ne porter alors sur çied que 140 cbènes, par hectare, déduction faite du rebut.

80,000 hectares ne sont que la tfaalorEiême partie des bois de l'État» et environ la moitié de ce qui eu est déjà établi en futaie.

En première ligne des adversaires de cette proposition, il faut mettre l'auteur d'nn écrit, fort bien fait aussi, et cja'on attribue à un des administrateurs de la direction forestière. Il pose en fait, et cela d'après le relevé des registres, que la marine n'a pu trouver moyennement que cinq arbres qui lui convinssent pjir hectare de futaie en coupe dans les bois de l'Etat. 11 y a bien loin de 5 à 140 ; et il résulterait du fait de 5. sur lequel l'autorité de l'auteur ne laisse aucun doute, que toutes les forêts de l'État sont loin de suffire seulement aux besoins courants de la marine.

Comment se peut-il faire que deux fonctionnaires doués de ju^^ement, tous deux expérimentés, soient si énormément distants d'opmionf le voici : c'est qu'ils ne parlent pas de la même chose.

L'ingénieur de la marine dit quel serait, eu cbéne, l'état des futaies qui seraient conduites dans l'unique intentiou de servir tes constructions navales -, l'administrateur des forêts dit quel est l'état présent, résultat de la marche de la nature, et non d'un soin particulier.

Cependant, à qui persuadera-t-on que deux ou trois arbres seulement pararpentsoient le résultat inévitable du travail de plus d'un siècle? Ce résultat est, mais il n'est pas inévitable. Rien ne prouve mieux, ce me semble, la nécessité de don* ner à la manne une direction defuréts>atinqu'elle n'y laisse pas opprimer, par les autres espèces, Celle qui lui est iuuispensablet et pour que, ne demandant que dtt choie à une fatale^ elle ne soit

pas exposée à n*y trouver que dn taAtna, car telle est la cause des cinq arbres par hectare.

Nous, qui soutenons qu'une faible pOKion des bots de l'Ëtat suftiruit à tout ce que pourrait exiger la marioef nous ne disons pas qu'elle y suttirait subitement; nous savons trop bien que les bois étant laissés à eux-mêmes, les espèces, qui toutes sont plus hâtives de croissance que le chêne, v dominent, et que plus est reculée l'époque de la coupe, plus a été longue l'infériorité de position du chêne.

Mais voici ce que nous vous di^^ons. Si vous aviez été chargés spécialement de pourvoir la marine, et que vous n'eussiez pas été distraits de cette attention par les grandes promesses du martelage dans les bois des particuliers et des établissements de communauté, vous auriez, certainement, spécialisé des forôts couveuables à ce but ; là, vous aariei exploité les espèces envahtosantes à mesure qu'elles fassent narveoaes àna degré marchand ; vous n'en aunes laissé que ce qui pouvait être la protection du ctaâae contre les vents, la gelée et l'ardeur du soleil; plus tard, vous auriez éclairci le chêne lui-même qui se se* rait emparé en trop grand nombre do terrain ; vous V auriez pris à 80 et 100 ans des arbres de deuxième et troisième dimension, vous auriez ainsi trouvé on revenu constant pour arriver enfin à avoir 140 beaux chênes environ par bectare, et noos serions tous d'accord*

Nous le serions même sur la question de la reproduction qui nous divise aussi ; car, en tie laissant que 140 arbres par hectare pendant les vingt dernières années, le gland tombé pendant ce laps de temps aurait es assez d'air et de jodr pour germer et tapisser ie fonda en Jenoes cbôoes.

Biais voici la question sur laquelle nous pourrioos être encore divisés. La matière serait abondamment produite, nul doute, mais elle ne serait pas assortie; fournie régulièrement, eUane ^urrait suivre la vicissitude des besoins.

La marine aurait encore à deiiiadder que la direction de cette partie des forêts de l'État lui fht confiée. Elle dirait à l'adminisiration forestière : vous nous livrez plus de bois que nous n'en demandons, mais vous ne nous loornissez pas des échaittilloQs qui nous coovienoent. Telles pièces que vous nous offrez, et dont nous n'avons que trop, noos eussent été très avantageuses il y a trente ans. 11 nous faut telle graduation des formes et des volumes; des quantités fractionnâtes boqs sont nécessaires dans la quantité générale ; de plus, selon les perles ou selou le genre d'armement projeté, il nous faut, tout de suite., une de ces

Juautités fractionnelles en plus grande abonance; vous ne pouvez pas nous la livrer parce que vous êtes assi^jettis a na aménagement routier : laissez-nous donc faire notre matière comme il nous la faut.

Une réponse à cette demande est fttite dans le rapport de votre commission; elle dit: On ne remettraitpas apparemment la dtreetUm des boi$ affectés à ta marine â tes agents ; on ne contrait pas la conservation au service qui consomme. Non : mais ce n'est pas la conservation ijue la marine demande, c'est la faculté de production. On doit dire, ce me semble, que c'est au service qui dispose d'une consommation très délicate et très savante qu'il convient de confier l'art d'une production qui lui soit appropriée.

Une autre règle générale posée dans le rapport, et que je vais rappeler, doit faire conclure de même ; la voici. Les exploitions et les régies conviennent moins eneor» eux ^om^rnements

[Chambra des Pairs.] SBCUNOB RESTAinUTIOll. {IS mai 18fT.l

m^amx grand» propriétairet. On aiiQe à Toir prolesBer ces maximes qui se sont mises enavaotdu passé. C'est précisémenteo raison de cette maxime que l'admiuistratioa forestière est trop grande pour servir la marine aussi bien qu'une administration plus petite ; c'est parce que, proportion gardée, la marine peut être assimilée à uu petit propriétaire isolé, obligé de prendre sur sou fonds tout cequ'ilpeut^fourniràsaconsommatiOD, qu'elle doit avoir entrée dans celui qui est comme sieu ; et c'est parce gne ses besoins sont variables en quantité, compliquésen composition, qu'elle doit avoir une action directeet une certaine liberté de mouvements. Enfin, cette administration particulière ne serait pas si considérable qu'elle pourrait le paraître encore, puisque la consommation ordinaire de la marine est égale en quantité de charpente à la consommation annuelle ordinaire de Paris. La liberté du commerce fournit bien Paris, mais ce n'est pas en même qualité, et ce n'est pas la liberté du commerce qui fera tomber •dans la forêt les essences nuisibles au chêne ; ce n'est pas elle qui détruit l'ivraie dans le champ du laboureur.

D'ailleurs, il est fort important que la marine parvienne à savoir uu jour l'état de ses ressources, ce qui ne lui sera jaoïais connu, que quand une dotation convenable aiura été mise en plein exercice entre ses mains, et qa'il y en aura une statistique exacte, sur laquelw elle devra rendre ses comptes.

Quelle quantité d'hectares foudrait-il donc pour cette dotation ? les partisans de cette mesure sont partagés; ils varient de 40.000 à 80,000. Peut-être seraient-ils d'accord si la question était posée après une vérification des lieux, ce que nul d'entre eux n'a pu faire. Cependant, ce qui les divise est plutôt une question de temps que de quantité. Ceux qui espèrent arriveren trente ans, je suppose, à égaler le produit de la dotation désirée aux besoins de la marine, portent la demande k 80,000 hectares; ceux qui pensent à n'arriver au même résultat que dans fiO ans, ne demandent que 40,000 hectares, qui sont la vingt-huitième partie des bois de l'Btat.

Enfin, il vaudrait mieux que l'approvisionnement de réserve (ftt sur pied dan s les forêts qu'eu magasin dans les arsenaux. Sur pied, l'arbre continue de croître et d'acquérir de la valeur : dans l'arsenal l'intérêt de la valeur

née est perdu; conservé sons l'eau, il n'est pas abri des vers rongeurs ; à couvert sous des hangars, c'est un eucombremeat considérable qui n'est pu à l'abri de la destruction par le feu de l'ennemi ou par un incendie accidentel dont il augmenterait la violence; et c'est une épouvantable niche à rats qui infestent les autres magasins. et jusqu'aux cales des vaisseaux.

L'exposé des motifs porte la promesse de juger cette grande question par des essais. Gela est sage, sans doute ; mais quels essaie veut-on faire? dire que les résultats à en obtenir sont éloignés, c'estannoncer qu'on va opérer sur un petit nombre d'hectares poursavoir combien le soin qu'on

i donnera y fera prospérer de chênes recevables leur desanatton. Bh bien I quand on le saura, on regrettera tout le temps perdu à prouver en petit ce qui est vrai en^nd. Entre gens se connaissant aux bois, et discutant sur le terrain, on aurait, dès à présent, nu avis éclairé et peu douteux sur la quantité de matière en chêne que le soin le plus ordinaire y ferait trouver k une époque donnée. Il serait k désirer que la question fût étadiéeain8i,etrar tontes les localités présumées

convenables ; ce travail, bien conduit, neswait

pas long.

Une autre vue nouvelle sur l'amélioration des bois commence à gagner les esprits : beaucoup d'administrateurs sont convaincus maintenant de l'avantage de procéder par éclaircies. On gagne la valeur de ce qui périrait abandonné, et on favorise la végétation de ce qui reste, en lui rendant, à temps, l'espace, l'air et la lumière, qui lui auraient été disputés à sa perte: ce sont deux valeurs que l'on crée. Votre commission, Messieurs, sans s'éloiguer de ce système, observe judicieusement, commeil lui appartient de le Caire, que les éclaircies sont nuisibles quand elles ne sont psw conduites avec intelligence. Il est toujours nuisible d'être ignorant et maladroit: mais ce ne serait pas à craindre delà plupart des membres deTadministration forestière.

Mais alors, pourquoi ne conduirait-elle pas elle-même les éclaircies au profit du chêne et à l'avantage de la marine?elle nele peut pas, parce qu'elle est une administration financière, et que, à égalité de superiicie et de qualité de terrain, le hêtre, l'orme, le frêne, le charme et d'autre espèces, selOD les localités, rendent plus de revenu que ie chêne- Toutdoitdonc être compensé entre lintérèt du Trésor etcelui de la force navale: il faut isoler celui-ci de l'autre, vous le voyez, Messieurs, pour qu'il ait le rempart de sfïreté et de prévoyùice qui lui est nécessaire.

Si les partisans de ce perfectionnement, l'aména^ment par éclaircies snccessives, l'emportent dans la direction générale des forêts et dans l'administration où tille ressortit celle des finances, il arrivera que celle des forêts ne verra plus avec répugnance une faible partie de ses attributions passer à. la marine, parce qu'elle aura plus que compensé entre ses mains la valeur de l'abandon qu'elle aura fait k l'autre, et parce que ce surcroît de détail emploiera bien tout ie temps qu'elle doit et tout le zèle qu'elle met à son important service. Ainsi, pendant que l'administration forestière se maintiendrait au moins à son niveau ordinaire de recette, en renonçant k une partie du fonds qu'elle exploite, la marine figurerait aussi en recette pour la partie qui lui serait dévolue, et cela en bénéfice pur, au Trésor. Bien qu'elle exploitftt d'^ord peu de chênes pour son service, elle compterait de ce qu'elle en aurait pris, etsartoat de ceux qui, condamnés à ne lui être jamais utiles, seraient vendus. Bile aurait à vendre toutes les éclaircies faites eu faveur delà prééminence future du chêne; peut-être ce revenu serait-il pen différent de celui que le fonds a jusqu'à présent rendu, et bien certainement il acquerrait une valeur bien supérieure à celle pour laquelle il aurait été donné, lln'ya que l'étude des localités qui puissedouner cette appréciation qui, je t'augure, dépasserait les espérances.

Je suis inscrit contre le projet de loi sur lequel Vos Seigneuries délibèrent : ce n'est pas que je le désapprouve ; je reconnais qu'il est une amélioration dans certains détails. Je lui reproche d'être trop timide sur l'affranchissement du mu*telage dont votre commission vous a démontré rinutilîté, qui produit plus de compositions frauduleuses que de bois aux (lorts, qui n'est qu'un texte pour puiser des vexations arbitraires : je le désapprouve de ne pas être assez hardi que de se mettre au niveau des connaissances acquises sur l'ensemble de la matière.

(La Chambre ordonne l'impression da discours de H. le baron Bolssel de Uonville.)

fChambra dM Pairs.] SECONDE RKSTAURATlOII. 115 mai I81T.|

M. le eomte ë'Haabersart (1). Messieurs, parmi les nombreuses disposîtiona qm composent le code qui tous est soumis, celles qui règlent l'administration et la police des bois appartenant à rÉtat, offriront à vos débats peu de difficuliës; une longue expérience en a indiqué l'utilité ou le besoin ; l'fital d'ailleurs dispose, dans son intérêt et selon ses convenances, d'une chose qui est à lui.

Mais plusieurs de ces dispositions ont pour objet d'imposer des restrictions à la propriété privée, et ici tout devient grave ; dès qu'il s'agit en effet de coordonner les droits de la propriété avec tes exigences de l'utilité publique, pour accomplir alors une bonne loi, c'est-à-dire une loi juste, il faut que les intérêts généraux et ceux de cette propriété, qui sont aussi des intérêts sociaux, soient mis en présence et interrogés arec ce soin scrupuleux, votre premier devoir dans on semblable conflit.

Entre les dispositions auxquelles cette considération s'applique» II n'en est pas de plus importantes que celles qui ont rapport aux droits d'usiage, an martelage des bois pour le service de la marine, et au défricbement des bois des particuliers.

Ces dispositions, telles qu'elles vous sont présentées, concilient-ettes avec sagesse tous les intérêts et tous les besoins? Je vais essayer de l'examiner.

L'article 64 propose de conférer à l'Etat ta faculté de racheter, moyennant une indemnité pécuniaire) tons les droits d'usage quelconques, antres que ceux en boiB,dont ses forêts sontgre-

Les articles 112 et 120 saisissent de la même fbculté les établissements publics, les communes et les particuliers.

Cette disposition est donc appelée à devenir la loi commune du sol forestier de la France; elle fondera un droit nouveau, et c'est assez dire tout ce qu'elle a d'importance.

D un c6té, le sol forestier la réclame comme noe mesure indispensable, et sans laquelle tous les efforts qui seront faits pour améliorer les bois grevés de ces servitudes dévorantes resteront impuissants.

D'un autre côté, les communes usagères s'alarment; elles voient dans le rachat dont elles sont menacées, une violation de leurs droits et une perte de jouissances que ne remplacera pas l'indemnité qui leur sera payée en échange.

Il s'agit de peser de pari et d'autre les considérations sur lesquelles s'appuient ces deux intérêts contraires.

Que les p&turages soient, pour les bois qui les sttbiseeni, une cause sans cesse agissanlede destruction, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord; lors même que ces pâturages n'introduiraient pas dans les bois qm les subissent une source intarrissable de délits et d'abus; lorsqu'ils ne s'exerceraient qu'avec toutes les précautions que les règlements prescrivent, ils resteraient toujours désireux, parce que ce n'est pas seulement dans l'abus, qne c'est dans l'exercice même du pâturage que se trouvent les causes du dépérissement que les bois en éprouvent, et cependantce n'est pas moins que le tiers de tout notre sot forestier qui subit cette désastreuse servitude.

(1) Xe Moniteur a« âoaae qu'uos analyse du discourt ds M. 1« oomte d'BaaIwrsart.

Mais, dit-on d'abord , la législation actuelle offre aux propriétaires de bois la faculté de se délivrer par le cantonnement des pâturages qui les grèvent. Pouniuoi ne pas s'en tenir 1 cette législation? pourquoi s'engager dans un système exceptionnel et nouveau, quand la nécessité ne le justifie pas t

Sans doute, s'il est vrai qne la législation actnelle offre aux propriétaires grevés de p&turages des moyens de s'en affranchir, qui concilient, dans une sage mesure, leurs intérêts et ceux des usagers, cette législation est suffisante.

Mais si, loin de là, ces moyens sont tels qu'aucun propriétaire ne consente à y recourir, il faut bien reconnaître alors que ces moyens sont illusoires, qu'ils sont à peu près comme s'ils n'existaient pas.

Or, tel est, dans ses efretSfle cantonnement sous la l^slation actuelle : personne ne les provoque, et les raisons en sont faciles à saisir.

Tantôt le propriétaire est retenu par le dérangement grave que le cantonnement apporterait dans l'aménagement du bois; tantôt il s agit d'un twis qui n'a qn'une issue, qu'un débouché, e dont le partage ne pourrait s'opérer qu'à t'aide de servitudes réciproques de passage qui dépré cient ta propriété, et qu'on redoute bien plus encore quand ce sont des communes qui les exercent; ailleurs, on craint que le cantonnement ne viennent faire enclavement dans le bois, et que tous les délits, tous les abus dont les bois communaux sont la proie, ne finissent par pénétrer dans le surplus du bois cantonné. C'est d'ailleurs un fait notoire que rarement un bois peut être partagé commodément, sans quelque dépréciation de la propriété, sans quelque grave inconvénient pour l'exploitation.

Ces inconvénients et beaucoup d'autres agi»seikt sur les propriétaires de bols, de telle sorte que la législation actuelle a, par le fait, pour 1 extinction des droits de pâturage, te même rôsultat que si le maintien perpétuel de ces usages était écrit dans la loi. et qu'il faut ou se résigner à voir ces usages durer toujours, ou modifier sur ce point la législation.

On ne peut, au surplus, se le dissimuler, l'extinction successive des usages, qui doit résulter de ta législation nouvelle qu'on vous propose, ne s'opérera point sans quelque souffrance, sans quelque dérangement dans les jouissances et les tiahitudes des communes usagëres.

Mais il ne vous échappera pas d'abord de re marquer, Messieurs, que là où ces jouissances sont d'une nécessité absolue, le rachat ne pourra être exercé ; l'article 64 attribue au conseil de préfecture le soin de reconnaître les cas où existera cette absolue nécessité, et l'on sait avec quelle bienveillance, quel intérêt, sont écoutées les communes qui parlent de leur spoliation, de leurs besoins à d» autorités locales q[ui mettent an premier rang de leurs devoirs celui de tes protéger : je l'avoue, je suis loin de craindre que les véritables nécessités des communes soient méconnues dans les débats que les demandes de rachat feront naître; je crains, au contraire, que ces nécessités ne soient le plus souvent appréciées avec exagération ; que les rachats ne soient considérés avec cette défaveur qu'on s'efforcera d'attacher à des demandes qui seront représentées comme des violences exercées par l'intérêt privé contre d'anciennes et paisibles possessions; le crains qu'à côté de chaque demande de rachat la seconde disposition de l'article 64 ne fosse surgir nu procès long et coûteux, car on s'attend

ICbinbi» dM Pair|.J SBGONDB nBSTADBATIOIl. )is mai tSSl.)

bien, sans donte, qu'il ne sera pas une seule comnaune qui ne prétende que le pâturane dunt elle jouit est pour elle d'une nécessité indispensable, îe crains que les salutaires effets qu'on

Suuvait se promettre, [lour l'extinction des usages, e la disposition primiii?» du projet du gouvernement, ne soient fortement compromis par les difficultés dont la seconde disposition de cet article, introduite comme amendement par Tautre Chambre, entoqrera son application.

Quoi qu'il en soit, 11 a paru nécessaire de donner aux communes cette garantie contre des rachats qui auraient pu froisser d'impérieux besoins; \e ne vous proposerai pas delà leur retiur; mais ce quQi de votre côté, vous devez y voir, nobles pairs, c'est la certitude que cette condition de nécessité absolue qu'exige TarUcle pour le maintien des droits dQ pâturage, sera toujours appliquée par les conseils de prérectare dans un esprit de bienveillance pour les communes, et que le rachat ne s'exercera jamais que lorsque ces nuages ne seront pour elles que d'une modique milite.

Bt, d'ailleurs, la souffrance que les communes éprouveront de ces rachats, ne sera sans doute ni sans'terme. ni sans remède, et il arrivera d;ins ces communes ce qui arrive toujours là où un besoin oouveati se fuit sentir; des cultures nou- Telles s'introduiront pour remplacer les ressources qu'on aura perdues; on suppléera par des prairies artificielles au p&turage des bois, et c'eet ainsi que, dans ces communes, ta perle des nourritures cbétives que ces bois procuraient excitera la culture de ces fourruges si abondants et si sains, dont notre système agricole s'est enrichi dans les cantons ou les ressources naturelles de pâturage étaient iosufSsantes.

Reprochera-l-'jn à l'article 64 de coOTertir pour les communes un droit immobilier de sa nature en une indemnité pécuuiairet

Si le cantonnement pouvait avoir pour effet d'assigner à la commune usagére une jouissance de nature pareille à celle que lai procurait son usage, sans doute il serait juste de ne point dénaturer cette jouissance, et c'est dans cet esprit que le cantonnement des usages en bois est réglé par l'article 63 du projet.

Hais lorsQUe le cantonnement appUqaé au pâturage ne ferait autre chose que remplacer une jouiËsance par une autre, qu'assigner à la commune une portion de bois à la place d'un pâturage, il faut bien alors, de quelque façon qu'un s'y prenne, pour éteindre le pâturage, dénaturer la propriété de la commune; et, puisque cette nécessité exi:»le, la loi doit consacrer de préférence le mode le plus favorable au but qu'elle su propose; elle doit écarter le caiitoDiiement dont personne n'userait, pour y substituer le rachat dont elle attend les salutaires effeis qu'on recherche.

Que décide d'ailleurs le Code civil, loisque, comme il arrive presque toujours pour 1>'S bois, un bien appartenant à plusieurs propriétaires n'est pas commodément partageable? il décide que, dans ce cas, il doit être procédé à la ventu par licitation.

Eh bien, c'est précisément au résultat qu'aurait une licitation qu'aboutit pour la commune usagt^re le rachat de son usuge; car que lu valeur de cet uS'ige soit déterminée par une eplimaiion cuolradictotre ou par chances d'une vente, il n'y a de différence que duns le mode, et, dans l'un comme dans l'autre cas, c'est toujours en un paieiiieni en numéraire que se rébuut pour le propriétaire de cet usage son droit de propriété; l'indemnité substituée au caotonnemenl s'appuie

donc Bur une disposition analogue de la léfrisla"

tion commune.

Au surplus, est-il vrai qu'il serait an foni plus avantageux pour une commune de recevoir, en indemnité de son usage, une portion du bois qui y était soumis? Un immeuble, à la vérité, ne p»*ritpas comnieune indemnité pécuniaire; maison sait aussi combien p^'u sont en Méuéral prolitables aux communes les buis qui leur appartiennent ;og connaît lu déplorable usage qu'elles en funl, et l'état de ruine où elles les mettent, et il suffirait de cetie grave considération pour faire reconnaître la nécessité de modilier une législation qui n'admet d'autre alternative que de voir se mamtenir à perpétuité, sur notre sol forestier, des servitudes qui le détruisent, ou de voir se (ïrosï^îr encore par le cantonnement la masse déjà trop grande des bois qui trouvent, sous la po^^sessiOD des communes, la dévaï^talion et la stérilité.

Ënnn, Messieurs, ce n'est pas sans doute dans un court espace delemps que seront atteintes par le rachat toutes les communes qui possèdent ufs pâturages. Il est aisé de prévoir, au contraire, qne ce ne sera que successivement que ces sortes de rachat» s'opéreront. On peut alors espérer qut^ les communes, connaissant le sort qui peut atteindre leurs usages, rechercheront à l'avance dans des systèmes nouveaux de culture les moyens de s'en passer.

Rien ne sera donc brusque ni violent dans !« passage de l'élut ai tuel â l'élat d'affranchissement auquel il s'agit de faire arriver notre sol forestiiT. Ouelques souffrances momentanées pourrontavoir lieu : mais si, comme je le pense, elles ne peuvent être mises en balance avec le bien immense que notre sol forestier en recevra ; si d'ailleurs ce bien ne peut ôtre obtenu sous l'empire de notre législation actuelle: si celle qu'il s'agit d'y substituer ne fait que protéger, par des dispositions appropriées â la nature des choses, l'exercice du droit incontestable qu'ont les propriétaires des bois de se libérer de ces usages; si enfin elle respecte {es jouissances reconnues indispensables, Vos Seigneuries la trouveront conçue avec sagesse, et propre k concilier les divers droits, les divers intérêt,^.

Je passe au martelage.

Né dans un temps où la propriété privée n'obtenai t pas dans ses contacts avec les services putilics les légitimes égards que notre régime cunsUtutionnel lui assure, le droit de martelage froissait avec violence les intéréis et les droits de cette propriété, et depuis longti^mps unt- législation nouvelle étiiit ri-clamée sur cet objet avec instance.

Les gênes imposées à l'cxiilniiation des bois par le martelage; tesaiiusqui en ont accompai^né l'exercice; rallcinle qu'il porte au principe (Ik l'égale répartition des charges pub.iques, en faisant peser exclusivement sur une classe de propriétaires une charge de service public dont le poids doitéire réparti entre tous; rinsuflisaiice des prix du tarif suivant lequel les bois marqués sont payés; la défense d'user, pour ^es propres besoins, des bois sujets à la déclaration, a moins d'une nécessité urgente et constatée : toutes ces souffrances, toutes re.s entraves ne pouvaient, uu temps où nous sommes, (Hrliapper, soit à la sujipression, soit k de fones modilirations.

Cette partie du {irojet a faii é -lore dans l'autre Chambre de vifs débats ; le» adoucl^semenis ijue le projet proposait dans l'exercice du droit ii'v ont point paru sutfisants. On a contesté l'utilité du martelage lui-même ; on a observé, non saas raison, que ce que Je département de la marine

[Chambra dei Pun.| SECONDE RESTAIlftATIOIC Us |nii iMt.!

obtient d'éeonomip mr Tachât de ses bols par ce

mode d'approvisionDemeot, le Trésor le perd par la diminution que cette serTitude occasiûaoe sur le prix des adjadicalions des coupes des bois de ï'ËLat. On aurait pu dire encore avec une égale vérité qu'un système d'approvisionnement libre, loia daffaiblir les ressources que la marine trouvera dans notre sol forestier, tendra au contraire à les augmenter, en excitant les propriétaires à entretenir désormais des futaies dont ils seront certains d'obtenir par la vente libre toute la valeur, tandis qu'aujourd'hui ils se h&tent de les abattre, avant qu'elles aient atteint la grosseur exigée pour la marine, aflo d'échapper an martelage qui viendrait plus tard les frapper.

De ce débat, le martelage est sorti frappé au cœur, et ne conservaot d'existence que ce aue la prudence, (rai doit accompagner l'essai d'^no système auquel l'administration de la marine n est pas préparée, ne permettait pas de lui refuser.

Maintenu indéfiniment sur les bois soumis an régime forestier, il ne s'exercera plus dans les bois des particuliers que pendant dix années; ainsi cedr " ^ ' ' - ^constituer plus

itère, que comme" mesure b>ânBitoire iâdisiKUsabte à la marine pour préi^rer, sans précipitation et sans secousse, ses moyens nouveaux de service.

Si Vos Seigneuries considèrent ensuite qu'à ce grand et prochain changement danâ la condition delà propriété particulière se joignent d'autres notables améliorations qui, jusqu'au terme fatal assigné au martelage, attéouerunt sensiblement la gène et le dommage résultant du régime actuel; que le tarif des prix qui excite de si justes plaintes fera place à des prix fixés de gré a gré, sinon réglés par une estimation contradictoire; que le délai dans lequel la marine doit prendre livraison, qui est maintenant de six mois, ne sera plus que de trois mois; que la marine, qui peut aujourd'hui faire un choix, devra désormais tout prendre ou tout laisser; que le martelage sera aussi restreint dans deslimites plus étroites, d'abord par la disposition qui élève à quinze décimètres, an lieu de treize, la circonfereoce audessous de laquelle les arbres n'y seront pas soumis, et aussi par celle qui en affranchit les arbres employés par les propriétaires pour des besoins personnels de réparations et de constructions; si vous considérez enfin les diverses dispositions dç détail par Ie;^que[les les intérêts privés seront protégés désormais contre les ubus dont on s'est plaint, vous n'bésiterez pas, Messieurs, à reconnaître la modération du régime sous lequel le martelage va achever, dans les bois des particuliers, son inoffensive carrière.

Quelque chose reste sans doute encore à désirer, touchant la disposition qui maintient indistinctement le martelage sur tous les bois soumis au régime forestier. Relativement aux bois qui appartiennent à l'Etat, cette disposition n'est susceptible d'aucun reproche, et l'Ktat peut, sans scrupule, soumettre ses propres bois à toutes les prescriptions que conseillent sgs couveuances.

Hais une forte partie des bois soumis au régime forestier appartient aux communes et aux établissements publics; dans leurs mains, la proiviété a les mêmes droits que la propriété particulière, et ne doit pas supoorter d'autres charges; U donc 6ié juste de user également

à leur égard le terme auquel Ifi mariage prendru

fin dans leurs bois.

Mais tout porte à croire que les qoosidératîûuç et les craintes qui ont empêché d'accomplir cet acte de justice ne seront pas de longue durée, et que la marine convaincue bientôt, par l'expérieiice des approvisionnements libres, la sécurité et de l'abondance qu'y trouvera son service ; que dégoûtée d'ailleurs du martelage par toutes tes restrictions auxquelles son exercice va être soumis, par la suppression des avantages qu'elle trouvait dans l'infériorité des prix, par la complication et les inconvénients attachés ^ l'emploi simultané de divers modes d'approvisionnement, ne tardera pas à dëlaisaer le martelage comme une mesure sans utilité et sans pront pour elle.

Toutefois, convipnt-il d'enlever dan^ ce moment à la marine cft débris de sou privilège qu'elle réclame comme une sauvegarde cpntre les accidents poiisible^, qut peuvent, dans des circonstances aiffîciles, entraver son sefricet Vos Seigneuries ne le penseront sans doùtp p^p.

Je me hâte d'arriérer k la prohibition temiwraire des défrichemepts.

Depuis quelques apnées, les défricbements qpt été le sujet de beaucoup de prajntes et d'alârpies ; on leur a imputé la rareté dçs boi^ de construction et le renchérissement de leur prix; la marine a cru ses approvisionnements compromis; on s'est aussi inquiéta de l'ayenir, et çolre sol forestier a parn menacé d'un appanvpssement imminent, si l'on ne s'armait contre les défrichements des plus sévères rigueurs.

Que, dans ces derniers temps, les bois de construction soient devepus pins cbers et plus rares, c'est un fait qui ne peut être contésté.

Hais est-il vrai que les défrichemébts effectués depuis trente ans aient été la cause pi;incipa)e de cet état de choses, qu'ils y aient cpntrit)né çi'nae façon telle que, si le so' loresti^ èq eût été préservé, la rareté des bois eut ët$ beaucoup moindre?

Uans une question de ce genre, que beaucoup de préventions et d'exagérations ont obscurcie, l'opinion impartiale désire des documents et des faits, et ce serait sans doute qa document précieux que celui qui apprendrait quels put été l'importance des defricbemepts effectpés depuis la loi de 1791, et leur proportion aveç le soi forestier de la France; mais cette ioformation nous manque, tout est resté dans le Yagu^i et chapun a pu se livrer, sans contradiction gêneuse, aux suppositions les plus exagérées.

Dans cette disette d'inforipatjons, pn $taif|i| avec empressement quelque fait dont \^ tiej-titude puisse coodpire à l'appréciatioi) aq moins approximative de ceux qui soqt ignorés; je demande donc & la Chambre la permission de lui exposer, en peu de mots, un .dpcuq^eq|: certain.

Chargé, en 1821, à raison des fonctions que j'exerçais alors dans le département de {a Somme, de satisfaire à des renseignements que le gouvernement demandait sur les défriçn^ments, je constatai, par un travail fait avec le plus gran^ soin dans chaque communç, et sur des documents authentiques, que 1^ mi tùreâti^r dé ce département, qui se composait, av^']^Vl4 Rjvfïlulion, de 54,996 hectares, n'était plus çp' àùe de 53,52t hectares ; que, par conséquent, les frichemeots y avaient détruit, dppuis 1791 , 1,$7& hecures de bois, équivalents a |a trenf^huitièiiie partie de la masse. . ^

Vos Seigneuries ne manqq^qf d'observer

tCbambn dei Pairi.] SECONDE HESIÂDaATIOll. 115 mai 18ST.1

aue )e département de la Somme est au nombre e ceux où la richesse du sol» la force de la population, les déreloppements de l'industrie agricole ont dû rendre les défrichements plus nécessaires, plus profitables, et par cnoséquent plus nombreux ; elles savent que là où la population, les capitaux, l'industrie manquent, on ne défriche point.

Ce serait donc faire une large part aux défrichements effectués en France depuis 1791, que d'accorder qu'ils se sont élevés partout dans la même proportion que dans l'un de ses départements les plus populeux et les plus riches, c'estù-dire à la trente-huitième partie de nos bois.

Mais Toulût-on, contre les inductions qui résultent d'un fait constaté, porter encore plus haut la perte que les défnchemeats ont fait essuyer à notre sol forestier, il y aura toujours nécessité de reconnaître que cette perte n'est pas telle qu'elle puisse exercer aujourd'hui sur nos approvisionnements l'influence qu'une opinion commune lui attribue, et produire les effete dont on se plaint.

Il raut donc rechercher & ces effets d'antres causes, et ta plus paissante de ces causes est 8008 les yeux de tout le monde, c'est l'immense quantité de constructions que l'industrie, l'aisauce, la population qui s accroissent, élèvent depuis dix ans sur une grande partie du sol de la France; les productions lentes de nos forêts ne peuvent pas suivre le rapide élan de ces constructions, et ce qui prouve que c'est de là que provient la pénune, c'est que le bois de construction est le seul qui soit rare; le bois de chauffage n'a pas cesse d'être partout abondant; et si Ton excepte quelques grandes villes qu'on ne peut jamais prendre pour base de calculs généraux, le bois de chauffage est encore l'un des objets de la consommation sur lesquels TaugmentatioD progressive du prix de toutes choses a été depuis trente ans le moins souiUe.

Une autre cause de la rareté des bois de construction se trouve dans le système nouveau que les particuliers adoptent aujourd'hui pour l'exploitation de leurs bois. Autrefois, quand de

Srands propriétaires et les mainmortes posséaient,avec la couronne, la plus grande partie de nosforète, la conservation des rataies était pour eux un principe d'administration, un luxe même; aujourd'hui, on calcule pluset mieux; onsaitqu'il y a proQt à ne point attendre, pour abattre un arbre, qu'il ail atteint sa plus grande croissance : 1c |)1us grand nombre est d^aillenrs pressé de jouir.

finfiu, les désordres de la Révolution, les nécessités de laguerre, et, à une époque plus récente, les exigences d'une longue Infortune, ont appauvri nos futaies par des coupes excessives dont le temps seul pourra réparer le dommage.

Ce sont là les causes réelles de la rareté actuelle de ces sortes de bois, et en présence de ces causes graves, capitales, les défrichements n'apparaissent plus que comme une circonstance accessoire dont ou a siogulièremeut exagéré Timportance.

Mais, dit-on, quelle que soit la cause de la pénurie, toujours est-il qu'elle existe, et dès lors quelles inquiétudes ne doit-on pas concevoir sur ravenir, lorsque les besoins s'accroissent de jour en jour par l'accroIsBement même de notre population et de notre industrie?

Ces inquiétudes ont saisi un grand nombre d'esprits, et, à force d'être répétées, elles ont Uni par donner aux prévoyances qui les font

naître l'apparence delà réalité. Examinons cependant si, sur ce point, notre avenir est aussi inquiétant qu'on paraît le craindre; si, loin de là.les ressources detousgenr» qui, dans ce moment, se préparent parmi nous, ne promettent pas à cet avenir l'abondance dont nous manquons maintenant.

Comptons d*al>ord, parmi ces ressources, le développement que prend en France, depuis vingt ans, le système des plantations éparses, système précieux, qui, dans quelques-unes de nos provinces, où il est depuis longtemps en pratique, maintient l'abondance des bois et la modicité de leurprix ; qui, enAnglelerre, supplée aux forêts dont elle est aujourd'hui dépourvue, et fournit mètne. suivant Te témoignage exprimé il y a peu de jours devant l'autre Gnambre par M- le ministre de la marine, les trois quarts au moins des immenses consomoiationsdes ports et des arsenaux de ce pays. Presque partout en France, on plante aajourd'hui ; les plantations éparses ont pénétré jusque dans les provinces où les préjugés, l'habitude, l'insouciance leur opposaientle plusd'obstacles ; on comprend enfin les avantages lents, mais sûrs, que promettent des croissances qui, sans diminuer le revenu, doivent rendre au centuple la dépense foite; et qu'on ne craigne pas que ces plantations ne produisent que des bois tendres et inutiles pour les constructions; qu'on s'en repose sur l'intérêt privé. Chez nous, comme ailleurs, il saura attendre de lentes croissances, quand il saura que le bénéfice doit le dédommager de l'attente.

Considérons encore, parmi les ressources qui se préparent, tous ces canaux entrepris ou projetés, et les moyens de circulation qui en résulteront pour nos bois.

Bn effet, le bois ne manque point en France; la huitième partie de notre sol cultivable est en bois; et si l'on yajoute toutes les ancieanesplantarions dont plusieurs de nos provinces sont de-

[luis longtemps couvertes, et 9Ui préseatent & 'œil l'aspect d'une forêt sans limites, on reconnaîtra qu'actuellement même nous avons chez nous tout ce qu'il fout pour subvenir à tout. Mais ces bois ne sont pas égalemmt répartis : et tandis qu'ici la consommation excède les ressources, là le bois est sans valeur, faute de débouchés : les canaux remédieront à cet état de chos''s, et ce ne sera pas un de leurs moindres bienfaits.

Attendons aussi les secours que promettent au chauffage les mines de houille dont notre sol abonde, dont l'exploitation se multiplie depuis peu d'années sur divers points de la France, et

3ui feront un jour refluer vers les consommations e l'industrie et de la construction une partie des bois que le chauffage absorbe aujourd'hui.

Une mine, dans ce moment, presqu' improductive, de richesses forestières existe aussi sous ta main de l'administration des forêts: je veux parler de ces deux millions d'hectares de bois appartenant aux communes, pour la plupart appauvris et minés. Il faut le dire, cet esprit d amélioration et de bonne surveillance qui dirige aujourd'hui la régie des forêts de l'Etat, ne s'est point encore étendu jusqu'aux bois des communes, et, à leur égard, presque tout est à faire. On doit le croire, l'administration forestière ne cédera pas aux obstacles, et tiendra à honneur de faire successivemeat produire à cette partie si importante de notre sol forestier les ressources qu'on est en droit d'en attendre. Enfin, l'industrie elle-même, qui* dans ce mo-

[GhambndM Pain.] SECONDS RESTADRATION. |1B mki isn.l

ment encore, demande à nos forêts tant de bois, nous prépare anssi ses secours par les immenses proférés que fait chez nous la &brication du fer; progrès tels, que d'après le rapport fait l'an dernier dans cette enceinte par un noble baron, au nom de la commission chargt^e de l'examen de la loi sur les douanes, cette fabrication ne doit rencontrer prochainement en France d'autre limite (|ue celle de nos besoins.Le rapide élan de cette industrie indique, dans un avenir peu éloigné, l'époque où le fer. ramené par l'abondance de la production k des prix modérés, remplira, dans une partie de nos constructions et de nos machines, l'office auquel un peuple voisin l'a depuis quelque temps appliqué.

Envisageons donc l'avenir avec confiance; il nous montre de toutes parts les éléments d'une abondance capable de pourvoir à tout ce que la prévoyance la plus craintive peut apergevoir de besoins.

Hais, cette abondance, il feut encore l'attendre; les éléments qui doivent la produire ont besoin de temps pour se développer, et cependant le terme des nrobibitionsauxquellcsla loi du 9 floréal an XI a soumis les défrichements expire en 1828.

Dans la situation où noussommesencore.ilfaut le reconnaître, Messieurs, il y aurait imprévoyance et danger à faire passer subitement la propriété ùe& bois, des entraves trop rigoureuses peut-être, dans lesquelles on la tient en ce moment, è^une entière indépendance, et à laisser le gouvernement désarmé près de l'abus qui, dans les premiers temps surtout, en serait fait. Il faut donc renouveler dans les mains du gouvernement le pouvoir temporaire de surveillance dont le besoin existe encore et qui est prêt à lui échapper.

Ce n'est pas assurément que je pense que ce pouvoir discrétionnaire doive être exercé dans un système de rigueardont lesintérêtsde localités, qui sont aussi des Intérêts sociaux, seraient souvent froissés; car là où la population et la richesse sont en progression, des défrichements deviennent nécessaires, inévitables même, parce que la force des choses veut que , dans chaque contrée, le sol cultivable se mette en rapport avec l'Etat et les besoins de sa populalion, et parce

Sue ce serait une illusion de croire qu'une partie e celte population abandonnera ses foyers, sa famille, ses habitudes, pour aller chercher ailleurs des travaux et des cultures.

Mais des moyens de surveillance doivent être conservés au gouvernement, atin qu'à mesure que les circonstances favorables que j ai indiquées tout-^-l*heure viendront à se manifester, i! puisse rel&clier les liens dans lesquels les bois sont tenus, et préparer ainsi, par une transition douce et sans souffrance pour le pays, l'époque à laquelle celte nature de propriété se trouvera réintégrée, avec les précautions cepeudani qui préviendront le déboisement des montagnes, dans le plein exercice de ses droits.

C'est dans cette pensée, c'est dans TeE^ir que tel sera l'usage qui sera fait de la disposition par laquelle on vous propose de maintenir pendant vingt ans la surveillance du gouvernement sur le défrichement des bois, qne je crois cette disposition salutaire.

Avant de quitter cette tribune, que j'ai déjà peut-être trop longtemps occupée, je prie Vos Seigneuries de m'accorder encore quelques moments d'attention; il s'agit de l'examen de l'article 150, qui règle la condition des riverains des bois et forêts relativement à l'élagage des

lisières de ces bois : cet article est grave, car le nombre des riverains dont il intërësse la propriété est immense.

Tel qu'il avait été rédigé dans le projet primitif du gouvernement, l'article 150 avait un but nettement iadiqué; il fondait une dt^rogation per^ pétuelle à l'article 672 du Gode civil.qui permet aux riverains de contraindre le propriétaire du fonds voisin à couper les branches de ses arbres qui avancent sur son béritage.

Cet article a reçu un amendement dans la Chambre élective.

Si, pour apprécier l'intention de cet amendement, on ne s'attachait qu'à la discussion qu'il a fait naître dans l'autre Chambre, et aux explications données par te rapporteur de la commission d*où la proposition de cet amendemeute-t venue, on serait porté à croire qu'il a eu pour but de substituer une disposition temporaire à la disposition perpétuelle que le projet du gouvernement avait proposée; qu il n'a voulu antre chose que préserver, par une disposition transitoire, les arbres de lisière, qui ont actuellement plus de trente ans, des dégradations que leur aurait fait éprouver rap{)Iication subite et simultanée qui leur eût été mite du droit commun sur l'élagage; de telle sorte que le droit commun reprendrait sur ces lisières toute sa puissance, à mesure que ces arbres diïipaniUraient.

Exécuté dans ce sens, l'article 150 me paraîtrait exempt de reproches; en assurant pour l'avenir le règne de l'article 672 du Code civil, il aurait fait une concession temporaire à ta nécttssité de sauver d'un élagage tardif et forcé des arbres déjà vieux, dont cet élagage entraînerait la perte, et qu'on nous dit être une ressource précieuse pour nos constructions navales.

Mais examinons si cet article, dans les termes où il est conçu, se prête à une telle explication, ou si plutôt u n'exprime pas. en termes clairs et précis, une disposition absolue, et destinée à régir à toujours les lisières de nos bois.

Cet article est conçu en ces termes :

« Les propriétaires riveraint des bois et forets a ne peuvent se prévaloir de l'article (i72 du Code « civil, pour l'élagage des lisières desdits bois et fl forêts^ si ces arbres de lisière ont plus de trente ■ ans. »

De quelque manière que je considère cet article, et que j'en pèse les termes, je n'y vois rien, absolument rien, qui indique une disposition transitoire; je ne lui trouve qu'un seul sens possible, un sens clairement exprimé, et ce sens est celui-ci : les arbres de lisière, jusqu'à trente ans, sont soumis, pour leur élagage, à l'article 672 du Code civil ; après 30 ans, ils cessent d'y être soumis.

Si c'est bien là ce qu'exprime l'article 159, s'il exprime véritablement une disposition perpétuelle qui doit placer à toujours les arbres de lisière, à mesure qu'ils atteindront trente ans, hors du droit commun réglé par l'article 672 du Gode, c'est aussi dans ce sens qu'il devient nécessaire d'examiner cet article.

On le défend en disant qu'il a pour lui le droit et le fait, la législation existante et la possession.

Je ne rechercherai pas le droit; ce n'est pas qu'il ne tùi facile de prouver que l'article de llordonnance de 1669 qui règle l'amende encourue par ceux qui auront éhoupé, ébranché et déshonoré des arbres, n'a eu pour but que de punir des délits, et non pas de créer une servitude sur les fonds voisins des forêts, de dépouiller les rive-

IChunbn det P«tri.| SRCOIIDB RKSTinaATXOIf. US nui isn.|

rain^ du droit qu'alora, comme aujourd'hui, ils avaient de requérir parles voles légales l'élapage des lisières qui avançaient sur leur terrain ; ce n'est paii qu'il Tût plus dirficile de montrer que le Code civil, par rarticle 552, qui déclare que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et dn dessous, et par Farlicle 672 « qui n'est que le développement de ceprincipe, a fondé sur Télagage uue disposition générale, absolUPi et qui s'applique aux lisières des forêts comme à toutes leâ autres propriétés.

Hais mon but est de montrer que 1 article 150 offense des possessions existantes, paisibles, non coiitfSLées; et les possessions sont dans le fait, quel que soit d'ailleurs le droit : c'est donc au fait que je m'attache.

Et d'abord je reconnais, avec les défenseurs de l'article, qu à l'égard des lisières des forêts de l'Etat, l'usage s'e:*t établi de souffrir l'exteosion de leurs branches sur les fonds riverains, et qu'en général cet usage n'est pas contesté; que, par conséquent, l'Ëiata, sur ce point, une sorte de pos* session pour la masse de ses bois.

C'est encore un fait certain que, du moins depuis le Gode civil, cet usage n'a pas été consacré, comme droit, parla jurisprudence des tribunaux; on a cité à l'autre Chambre des ari^ts de cours royales qui ont fait droit k des demandes d'élagage formées par des riverains contre l'Etat; je ne conçois point ces arrêts ; mais je crois pouvoir afiirmer qu'un seul arrêt, soue la date du 15 février 1811, a été rendu sur cette matière par la Cour de cassation, et que cet arrêt n'a nen décidé au fond, parce qu'il s'agissait d'un élagage elferlué par le riverain lui-même, et (lar conséquent prohibé par le Cude civil, aussi bien que par l'ordonnance de 1669-

C'est enfin un fait ésult-ment certain, et avoué par les défenseurs de l'article, que les bois des particuliers n'ont jamais joui de ce ririvilé^e, et qu'eu fait comme en droit, sous l'oraonnanee de 1669, comme depuis le Code civil, ces bois sont toujours restés, quant k l'élag&ge des lisières, sous le droit commun.

Dans cet état de choses que va faire ]*ai> ticle l&Of II va d'abord, quant aux forêts de I Etat, convertir en droit, au proBt de ces forêts, un tisage peu contesté il est vrai, mais contestable, que la jurisprudence dei^ tribunaux n'a point consacré, et qui, devenu droit, ne sera plus exercé avec ces ménagements et celle réserve qui accompagnent aujourd'hui une jouisi^ance tolérée qu'on cidint de v^mpromettre par des contestations judiciiiires.

Et quant aux buis des particuliers, c'est-à-dire aux trois cinquièmes de noire sol forestier, cet article va fonder en leur faveur un droit nouveau, un privilège exorbitant, qui viole tous les princiiH'B de la propriété et de la possession, et deviendra, entre les propriétaires de bois et les riverains, une cause sans cesse agissante de désordres et de troubles.

Parcourons rapidement toutes les conséquences, et l'on peut dire aussi toutes les inconséquences de cette disposition.

On dit qu elle favorise la croissance des arbres de lisière, qui sont les plus propres aux cunstruclioiis navales; que ce motif justifie une disposition transitoire en faveur des arbres exisunts, j'en suis d'accord ; mais quant aux ai'bres de lisière qui seroal plantés & l'avenir, crultr aientils moins beaux et moins propres aux constructions qu'on indique, parce qu'on les aurait tenus quelquei pieds plus loin dans Tiulérieur des fo-

rêts? Certes, personne ne le croit, et dès lors pourquoi une disposition qui onbnsse tout l'avenir T

Pourquoi d'ailleurs cette disposition embramet-elle aussi dans sa généralité toutes les espèces , de bois, lorsque le chêne est k peu près Je seul bois dont les constructions navales et toutes les | grandes constructions dont on Teut pivtéger Tapprovlsionnement, fassent usage?

Ainsi, on Terra des propriétaires de bofa aeccK muler, sur leurs lisières, dea arbres de toutes les espèces et des essences les plus tendres, parce que là, s'étendant sur les fonds voisins, ces arbres leur vaudront des nrolits dont les riverains feroot presque tous les frais; et qu'on ne repousse pas cette prévoyance: ce serait méconnaître la disposition habituelle de l'intérêt privé à saisir tons les moyens qu'il trouve dans la loi pour améliorer sa position ; cet abus, l'administration forestière ne le commet point, et c'est pour cela que les branches des forêts qu'elle administre sont tolérées par les riverains ; mais beaucoup de particuliers te commettront, quand ils trouvenuit un appui dans la loi.

Ainsi, encore, lus riverains seront tenus de souffrir que des branches inclinées jusqu'à la : surface du sol rendent, sur de grands espaces, ! toute culture impraticable, et cela tout aussi . longtemps que durera la négligence ou la fantaisie du propriétaire du bois, ou peut-être aussi son inimitié, résultat asseï fréquent du contact dus propriétés.

Ainsi, deux législations contraires régiront un cas où le droit et l'équité cherchent en vain quel-

?;ue raison de différence ; ici, le riverain pourra aire cesser le dommage que lui causent les branches qui envahissent son terrain, parce que les plantations existeront en forme d'avenue ou de bordures; là, par un privilè^ bîrarre, ce riverain restera à la merci du propriétaire des arbres, ^rce que ces arbres formeront la lisière d'un

Bt cette contradiction ue sera pas la sente que fera surgir Fart. 150; car vous restes dans le droit commun, quant aux racines des arbres des forêts, lorsque, par l'art. 14, vous maintenez, en faveur des riverains, le droit de couper ces racines au moyen de fossés de clôture ; vous aurez donc maintenu l'art. 672 du Code civil quant aux racines des arbres de lisière, el vous t'aurez abrogé quant aux branches; et cependant un arbre ne souffre pas moins, sans doute, de la perte de ses racines que de celle de ses branche?. Et c'est lorsque vous débarrassez les bois de-i articulièrs de la plupart des servitudes dont ordonnance de 16G9 les avait grevés, que, par une autre contradiction non moins élrantie, l'article 150 affecterait les propriétés riveraines de ces bois d'une servitude ruineusfe et qu'elles n'ont jamais subie I 11 faut le dire. Messieurs, on ne verrait dans une telle disposition qu'un privilège imposé sous !e prétexte de l'utilité publique, sur la petite propriété au profit des grands propriétaires; car cVst dans leurs mains que sont en général les boiS et les forêts, tandis que leS , champs qui les entourent sont diviïiés eq me fouTe d'héritages de peu d'étendue.

Hais, dil-on, ceux qui ont acheté des propriétés voisines des forêts, savaient bien qu'il y avait, à la lisière, des arbres qui leur portaient préjudice: aussi ont-ils acheté leur propriété moins cher; il y a contre eux possession acquise, e( si vous les afTrancbitoes de cefie servitude, c*êsf alérs lë

IChambn de» Pairp.) «MMMipç W|^AD)^.'nO». U» i»^ W"*J

droit acquis ap propriétaire des arbres que tous

violerez.

A cela, je réponds que d abord cet argument ne pourrait être invoqué que contre les riverains des bois de l'Etat, parce que les bois de l'Etat sont les seuls eu faveur desquels un usage se soit établi, en ce qui louche l'extension dts branches de leurs lisières sur les fonds riverains ; et même à l'égard de ces bois, il resterait toujours à examiner si un usa^e, qui ne devient un droit qn'àPaidede la prescription, peut ôtre consacré, comme droit général et absolu, par une disposition de la loi, lorsqu'il est possible, probable môme, que cette prescription nVst point généralement et partout acquise : ici, parce que Tusage aura été contesté ou utilement réprimé; là, parce que les arbres de lisière auront été tenus jusqu'à présent à une dislunce suffisante du fonds riverain, pour que la saillie de leurs branches sur ce fonds n'eût pas lieu ; ailleurs, parce que cette saillie n'est point assez ancienne pour fonder un droit.

Mais relativement aux bois des particuliers, l'argument repose sur une supposition notoirement fausse, parce que c'est un fait constant que, sauf quelques exceptions qui ne comptent pour rien dans une question de ce genre, nulle part en France les riverains des bois des particuliers ne souffrent la saillie, sur leurs fonds, des lisières de ces bois. A l'égard de ces bois, le fait général est partout en faveur des riTerains.

Si donc a propriété voisine de ces derniers bois a été moins chère qu'une autre, ce n'est pas à cause de la servitude des branches de lisière

S[u'elle ne subissait pas; cVt à cause des soufrances de tous genres que le voisinage des bois fait éprouver aux fonds riverains, et ces souffrances ne sont pas, sans doute, une raison de leur en imposer de nouvelles.

Et après tout, les avantages qu'on se promet de t'ariicte 150 seraient-ils aussi certains qu'on le pense, et qu'arriverait-il de la servitude créée par cet article? il arriverait que les riverains, pour s'affranchir de la souffrance des branches, altaqueraient l'arbre par ses racines; qu'ils useraient avec violence, avec rintentioii de détruire, du droit que leur laisse l'art. 14 de couper ces racines à l^ide des fossés de clôture, et qu'ainsi, en v'oulaot échapper à des élagages, qui, faits successivement et avec soin par le propriétaire Ini-méine, altëi-eraient peu la croissance de Tarbre, vous provoqueriez des actes qui comprometiraient tout l'arbre et ses branches.

Il arriverait qu'un état d'irrilalion et d'hostilité s'établirait partout entre les propriétaires de bois et les riverains mutuellement lésés, les uns pour des saillies exorbitanies de branches, les autres par li's représailles exercées sur li'S racines lie leurs arbres, et que, de là, naîtraient de toutes parts des voies de tait, des procès, des causes de ruine et des vengeances qui souvent s'exerceraient sur tes bois eux-mêmes, cause première du Irouble; de sorte qu'une disposition créée dans les bols dans des idées de faveur, pourrait fort bien leur être plus nuisible qu'utile, par les délits qu'elle appellerait sur eux.

Bn vérité. Messieurs,' ceite disposition ne vaut pas tout ce qu'elle coûterait de troubles à la propriélét'de sacrilices à l'équiié et ad droit comj[iun; ce n'est pas par quelques croissance-j un

S eu plus ou moins belles di^ lisières que doit se écider la question de la restauration des bois et de t'approviBioonemeot de la France; laissons ces Usiereç sous la loi commuue qui est Vozpfes-

sion des droits et des intérêts de toiis, ef n'ap portons à celte loi 4'ïiut'"6 restriction que cell* que peut exiger la conservation des arbres aç luellement existants et qu'on ne pourrait 80U~ mettre aujourd'hui ^ des élagages violents sau* eu causer la ruine.

Après l'opinion que je viens d*êmettre, je n'hésiterais pas, dans des circonstances ordinaires, à proposer à Vos Seigneuries d'amender l'article 150. soU pour le réduire à une disposition transitoire, si la pensée de cet article a été de fonder une servitude perpétuelle, soit, si telle n'est passa pensée, pour en corriger la rédaction.

Hais dans les circonstances particulières que la prochaine e;tpiraiion «lu terme fixé à la prohibition des dêfricbements, par la loi du 9 floréal an XI, fait peser sur fa disrnssion du proji-t, l'amendement de ce projet peui entraîner des laconvénienls graves que le noble et savant rapporteur de la commission vous a, dans sûq ^asle et beau travail, clairement si(înal<^^ , bien qup ees inconvénients ne soient pas iiTH-mi'-Jijblt ^ . il convient cependant de les éviier. ?'\\ .-st |io^?ilile.

Je désire donc n'avoir point .i ulu-ir au rii-voir de vous proposer d'amender l'itnk'lf liO, et l'i^apoir me reste d'échapper à C'-ti'- n 'o^ssiié. Cet espoir est que, si. comme U dis^ u^-iitin de cet article dans l'autre Chambr' peui ;iuiorispr a le croire, l'amendement qu'elle y a lîiUodJii s eu pour but unique de restreindre aux seuls arbres qui oal actuellement plus de 30 ans l'eicepUoq qui y est faite au droit commun sur l'élagage.

y est raiie au aroii commun sur l'étagage, le commissaire du roi, d'accord sur ce point avec votre commission, voudra bien suppléer au vice de rédaction de cet article, par des explications pr&îises qui pourront être prises par les tribunaux pour règle de son application, jusiiu'au moment ou une loi additionnelle, complément inévitable d'une législation aussi vaste, viendra réparer les imperfections échappées à celle-ci, et les lacunes que l'expérience y aura indiquées.

Si ces explications i^ont données, je voterai l'article, ainsi que tout rensemble du projet, qui, s'il n'est pas parfait encore, est tel, du moins, que, dès à présent, nous pourrons le qualifier une bonne loi.

(La Chambre ordonne l'impression du discours de M. le comte d'Haubersart.)

M. le Président appelle à la tribune on troisième orateur inscrit pour parler sur le projet.

M. le comte d'Arffoat (1). Messieurs, rien de

plus diflicili' à combiner qu'une bonne loi, à pins forte raison un code tout entier.

Justice doit être rendue an gouverneraenl. Il n'a épargné ni peine ni labeur pour rendre le code forestier digne du siècle «lù nous vivons, du la France, qui l'attend, et du prince qui nous gouverne.

Réunir, coordonner, mettre en harmonie avec nos mœurs actuelles celte foule de loissuraniiées, obscures, confuses, contradictoires qui formaient notre législation forestière ; substituer à ces lois, désormais abrogées, ùu code unique, rè^le uniforme et précise pour le gonvorueineni, les tribunaux et lespropiiélaires, c'était, MesMeurs, une heun-use et salutaire entreprise. Puisse cet exemple être imité toutes les fois que des luis oou-

(1) Ze Moniteur ne doone qa'oDS analyse du discoars de M. le comte d'Argouf.

fCfauDbre dét Paii«.I SECONDE asSTàUftATION. [W nui 183T.)

Telles Tiendront statuer sur quelques-uns des intérêts généraux de la société I

La marche suivie ne mérite pas moins notre approbation : le gouvernement ne s'eu est pas rapporté à ses propres lumières. De toutes parts il a invoqué des conseils : la Cour de cassation, les cours royales, les conseils généraux, les préfets, l'administration forestière ont été appelés à donner leur avis ; aussi l'élaboration de celte loi a-t-elle été lente : elle devait Tôtre; en récompense l'adoption sera prompte, et l'assentiment presque onfTerseK

Ce code, déjà revêtu delasanction de laCbambre des députés, est maintenant soumis à notre examen ; je ne m'arrêterai point à faire ressortir Jes nombreuses améliorations qu'il consacre.

£lles sont amplement déduites et par l'exposé des motifs dans lequel se retrouve tout entière l'ingénieuse et brillante lucidité de M. le directeur général des domaines, et par le travail dont TOUS a donné lecture le noble rapporteur de voire commission. Je dis travail, et non rapport : car c'est moins un rapport qu'un traité complet sur la matière.

Mais je demanderai si cette loi est aussi parfaite qu'elle aurait pu l'être. Votre rapporteur vousalaissé entrt-voir qu'il nelajngeaitpastelle ; j'avouerai franchement que je lui trouve quelques imperfections.

Voici sous quel point de vue : l'article 636 da Gode civil porte que l'usage des bois et forêts est régi par des lois particulières: ce qui semble indiquer ({oe les bois et forêts sont placés en dehors de la loi commune.

Mais il ne s'ensuit pas que le droit exceptionnel doive être considéré comme la loi naturelle de Cftte classe de propriétés. Toutes les propriétés ont des litres ^aux à la protection de la loi commune. Il faut donc s'attacher opini&lremeot au droit commun, tant que d'impérieuses nécessités ne commandent pas le contraire.

Or, le projet de code, en plusieurs circonstances, porte atteinte au droit commun sans nécessité, sans utilité, et même, à ce qu'il me semble, au détriment de t'inlérèt de la conservation de^^ bols en particulier, et de i'intérétde la propriété en

général : c'est ce que je demande la permission e démontrer.

Mon but n'est pasde provoquer des amendements : rejetés, ils seraient inutiles; adoptés, ils compromettraient lesort delà loi, vu l'époque malheureusement trop avancée de la session.

Mon intention est d'attirer l'attention du gouvernementsur les moyens de mili(>er les inconvénients de la loi par les mesures d'exécution dont il aura bientél à s'occuper. 11 n'est pas possible de neutraliser les conséquences des dispositions qui me paraissent répréhensibles ; du moins je l'espère. Au surplus, la Chambre et le ministère en jugeront.

Ces dispositions dont j'ai à tous entretenir sont celles qui concernent :

Les incapacités,

Les droits d'usage et les aftectations,

L'élagage des lisières»

Le martelage,

Et les défrichements.

Da incapacités.

J'aurais plusieurs observations à vous soumettre sur le chapitre des incapacités. Je me bor-

nerai, en ce moment, &Tons en présenter une

Seule.

L'article 21 du code porte ce qui suit : ■ Ne pourront prendre part aux ventes ni par euxmêmes, ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions, les agents et gardes forestiers, etc.

« Les parents et alités en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des aizents et gardes, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents et gardes sont commissionnés, etc. •

Le tout sous peine de nullité des ventes et d'une amende considérable. La prohibition relative aux gardes et agents forestiers est indispensable. Il serait monstrueux qu'un fonctionnaire ait la faculté de devenir adjudicataire des coupes

3u'il doit surveiller; mais esl-il également juste 'étendre celle prohibition aux proches parents du garde ? c'est les frapper d'incapacité pour des faits qui ne leur sont point personnels et qui peuvent être indépendants de leur volonté.

Je suppose un mandiand établi depuis longues années dans une résidence, y fàisant un commerce considérable de bois, adjudicataire habituel des coupes vendues par le gouvernement dans le voisinage ; eh bien, s'il a une famille nombreuse, si I un de ses neveux vient à obtenir un emploi, si ce neveu est placé dans le ressort forestier oii réside te marchand, ce dernier se trouvera dépossédé de son industrie, expulsé des adjudications, forcé de renoncer à son métier, ou, s'il veut le continuer par personnes interposées, il deviendra passible de pénalités ruineuses.

Subordonner la continuation d'une industrie non aux conditions que remplit celui qui exerce, mais à la condition de tiers sur lesquels l'industriel n'a pas juridiction est une idée d'un autre siècle, aussi n'appartient^lle pas au siècle actuel.

Cet article a été copié dans l'ordonnaoce de 1669, qui allait même plus loin, puisqu'elle étendait l'incapacité jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.

Nul doute que cette mesure n'ait on côté utile. Un garde forestier exercera une surveillance plus molle sur ses parents que sur des étrangers; vent-on le supposer capable de fraude? il s'entendra moins ^romptement avec des étrangers qu'avec sa famille propre. Hais n'y avait-il pas un moyen plus simple, plus équitable et surtout plus sûr de prévenir ce danger possible?

L'individu qui accepte un emploi contracte l'engagement de résider partout où l'administration le place; une industrie établie ne doit point être forrée de déménager.

Ne suffisait-il donc pas qu'une mesure administrative détendttrde placer les gardes et agents dans les arrondissements forestiers, où ils pourraient se trouver en contact avec de proches parents exerçant le commerce soit comme marchands de bois, soit comme adjudicataires de coupeii?

J'ose demander que l'administration adopte cette règle de conduite afin que les rigueurs de l'article 21 ne puissent jamais recevoir d'application.

Ik$ droiU d'utage et des affectations.

Sons le rapport du droit rigoureux, les usagers

(Chmmbn du Paira.) SBGONDK RBSTADAATIOll. [15 mai 1817.1

tamer uae égaie jusu«;.

ous le rapport dea considérations d'équité ou tilitti publique, l'iadustrie qui crée avait plus titres a orotectioa que l'usaffe qui dévaste et

et les poHeesenrs d'affectations étaient fondés à réclamer uae é^le justice.

Sous ■ d'utilité

de titres à protection que l'usage qui détrait.

Gependaot le code traite les usagers avec justice et même avec favear, taudis que les possesseurs d'affectatioas soat trùtés avec déEaveur et môme avec injustice.

Le rapjvocliement desdispositionB qui concerneut les nus et les antres rendra plus sensible cette f&chease disparité.

Des utagert.

Les droits d'usage sont fondés sur de simples toléraaces, sur des permissions, quelquefois sur des concessions, presque toujours accordées à titre gratuit; il en est bien peu qui aient été créés à titre onéreux.

L'ordonuance de Moulins de 1566 avait implîcitemeot prohibé les concessions de droits d'usage.

L'ordODuaoce de Blois de 1579 défendait d'en accorder à l'avenir de oouvelles, elle révoquait les concessions faites à titre gratuit depuis François

L'ordonnance de 1669 renouvelait cette révocation et les prohibitions relatives à l'avenir. Néanmoins elle prescrivait le rachat des concessions d'usage fuites à titre onéreux.

Deux lois pins récentes, celles du 28 ventdse an XI et du 7 ventôse an XII, en déclarant le maintien des droits d'usage vérifiés par arrêts de l'ancien conseil, prescrivirent aux usagers, dont les droite n'étaient point encore reconnus, de présenter leurs litres sous le délai de six mois, sous peine de déchéance.

Voyons maintenant ce que le nouveau code statue à l'égard des usagers :

1* Il consacre non seulement tous les droits d'usage reconnus par arrêts de l'ancien conseil, mais encore tous ceux qui ont été reconnus depuis la toi de l'an XII, même lorsque cette reconnaissance a été faite par des autorités incompétentes;

2^ II relève de déchéance tous les usagers qui n'ont point obéi aux lois de l'an XI et de l'an Xil, pourvu qalls ne soient pas encore dépossédés de ta Jouissance de leurs droits d*iuage ;

3* Il leur accorde deux ans pour présenter leurs titres à l'administration et pour se pourvoir devant les tribunaux, dans le cas ou l'administration refuserait de reconnaître la validité des titres:

4° Enfin il donne aux usagers, dont les droits sont déjà reconnus ou dont les droits le seraient ultérieurement, la garantie de ne pouvoir être dépossédés sans l'allocation d'un cantonnement, s'il s'agit (Tun droit de chaufbge, ou sans une indemnité en argent, a^agit d'un droit de pacage.

11 est vrai que la rédaction primitive du code présentait une disposition qui réduisait à rien ces foveurs apparentes.

Elle portait que tontes les contestations relatives aux droits d'usage seraient jugées par les tribunaux, conformément à Tonlonnance de 1669 et aux lois de l'an XI et de l'an XII;

C'était prescrire d'avance aux tribunaux le jugement qu'ils auraient à porter.

C'était replacer les usagers sous le coup de la déchéance dont on prétendait les relever.

Car les tribunaux, obligés d'appliquer les lois de l'an XI et de l'an XIl, n'auraient eu autre chose à faire qu'à déclarer irrévocablement déchus les usagers qui n'avaicut pas justifié de leurs titres dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette dernière loi.

Ou bien si l'usagisCe avait accompli cette formalité, mais sans que la reconnaissance détinitive de son titre eût été prononcée depuis l'an XII, les tribunaux se trouvaient forcés de proclamer la nullité ou l'illégalité dn titre, puisque l'ordoitnance de 1669, qui devait servir de r^le, révoquait les droits (Tusage antérieurs à cette ordonnance et défendait d'en accorder de nouveaux.

Les usagers ne recevaient donc du projet de code que la bculté de se faire condamner en justice.

Cette inadvertance, car ce n'était qu'une inadvertance, a frappé la commission nommée par la Chambre des députés. Le savant jurisconsulte,

3ui a été l'organe de cette commission,. a proposé e supprimer cette disposition, et elle a été supprimée.

On y a substitué une autre disposition portant € quelesdroits acquis seront jugés conformément aux lois, ordonnances, édils, déclarations, arrêts du conseil, arrêtés, décrets, règlements, etc., antérieurs au présent code (paragraphe 2, article 218). » Ce qui laisse intacte cette grande question : les concestions de droits d'usage faites en forme de lois doivent-elles prémloir sur ùs ordonnances législatives de 1566, 1579 el 1669? ou en d'antres termes, des lois particulières ont-elles pu dérober à des lois générales?

Ainsi, les tribunaux demeureront parfoitement ilbres de juger d'^rës les lois de prohibition ou par les lois de concession.

Les usagers ne peuvent se ptetmdre qne d'une seule disposition : ils possèdent et on les contraint de devenir demandeurs, tandis que le droit commun veut que celui qui jouit soit toujours défendeur.

Cette interversion de la loi commune peut avoir d'assez graves inconvénients pour les communes usagères; si elles ne s'entendent pas avec le gouvernement il faudra qu'élira plaident contre lui et elles ne peuvent plaider sans son autorisation.

Si le gouveniemeat refusait cette autorisation, les communes ne se trouveraient relevées de la déchéance de l'an XII, que pour retomber dans la déchéance prononcée par le code actuel.

A Oieu ne plaise que je soupçonne le gouvernement, partie adverse des communes, de toqloir abuser des droits que lui donne sa qualité de tuteur pour empêcher ces mêmes commuaes de faire valoir leurs titres en justice.

Mais je dis que plus le gouvernement se montrera juste, équitable, bittnveillant même envers les communes, et plus son embarras sera grand.

Dans l'instance administrative qui précédera l'instance judiciaire, je mets en fait que le gouvernement reconnaîtra, sans hésiter, tous les titres valides; je suis convaincu que s'il se présente des cas douteux, il fera pencher la balance en favear des communes ; je suis certain d'avance

Îlueles prétentions injustifiables, les titres maniestement illégaux, seront seuls reponssés. Que fera alors le gouvernement f Paussera-l-il son devoir de tuteur, manquera-Ml à sa conscience en autorisant les communes à entamer des procès qui évidemment ne peuvent aboutir qu'à leur ruine ? S'il refuse l'autorisation, ne

ICbuibr* dM Pain.] SBCONDE RËSTAURAtlUN. |1S mai 18BT.I

OÙ cet arbre prend un déreloppeioeat nuisible à la propriété Toisloe.

Avant 30 ans le riverain De serait pas recevabie à requérir l'éla^age. Si le dommage ne s'est pa-) maniTesté, de quoi se plaodrait-ilT comment pourrail-il faire couper des branches goi n'existeraient pas encore? Passé 30 ans, le riverain ne st rait plus recevabie selon le texte de la loi.

Ailnbuer des garanties tant que le dommage n'exiî-te point, supprimer ces garanties dès que le dommage se fait ressentir, implique contradiction; c'est pourtant ce qui résulterait de ramendement; mais est-ce bien là ce qu'il a voulu dire?

M. le baron Favart a expliqué que l'intention de la commission avait été que la servitude fût maintenue pour les arbres âgés de 30 ans, actnellement sur pied, sous condition de rentrer dans le droit commun au fur et h mesure de l'abatage.

Le ^ouTemement adopte-t-il cette explication?

En supposant rafKrmative.jedemancleque cette interprétation soit consignée dans les ordonnances d'exécution, atin qu'elle serve de règle pour les forêts de rfitat, et qu'elle éclaire les tribunaux sur la manière de juger tes contestations qui pourroot s'élever entre les propriétaires des lorèls particulières et les riTerains.

Du mirtelage.

Les forêts de l'Etat et les bois des particuliers sont également soumis à cette servitude.

Quant anx bois du domaine public, ils appartiennent à l'Etat : il est juste qu'ils subviennent aux besoins de l'Etat.

Cependant le mode suivi pour le martelage pourrait donner lieu à quelques observations.

Les agents delamariDemartellenldansles forêts du domaiue les arbres projires aux constructions.

Le ministre des linances fait saus doute livraison directe & l'administration de la marine des bois marqués pour le service de cette dernière : telle est I idée qui se présente d'abord à l'esprit; il n'en est point ainsi.

Le ministère des finances adjuge les arbres martelés au plus offrant et dernier enchérisseur avec le reste des coupes; mais les adjudicataires sont tenus de revendre ces arbres aux fournisseurs de la marine.

Le gouvernement vend en gros, et par conséquent bon marché, des approvisonnements qu'il rachète en détail, et par con!>équent fort cher.

Les adjudicataires et les fournisseurs prélèvent sur ces approvisionnements des bénétices qui semblent leur être concédés en pure perte.

Enfin, au rebours de ce qui se pratique ordinairement, la marine, au lieu d'avoir des fournisseurs à l'effet d'être approvisionnée par eux, se charge, au contraire, d'approvisionner les fournisseurs.

Ce mode, vicieux en apparence, est toutefois

justitié par de valables raisons.

Silcgouvernementautorisait rieuxexploitations simult^Dées dans les buis de l'Etat, l'une par les adjudicataires, l'autre par les agents de la marine, où serait la responsabilité?

Si le gouvernement faisait procéder à deux exploitations successives, il y aurait dommage notable pour l'Etat, car rien ne nuit davantage aux forêts qu'une exploitation faite dans dus buis non encore défeni^ables.

iNéanmoios, j'ui peine à croire qu'il soit impo^"-

sibte de mettre en pratique une méthode moins

compliquée.

M. le iitinislre de la marine est entré dans une meilleure voie, en passant quelques marchés d'essais, et en s'affrant hissant de l'tiblifîation de mettre des bois martelés à la disposition des Tournisseurs; rapporions-nous-en au zèle éclairé du ministre; il donnera bientôt, je l'espère, & cette nouvelle méthode tout le développement dont elle est sufT.eptible.

Relativement au martelage dans les bois des particuliers, c'est une atteinte au droit de propriété, une géne onéreuse et surtout désagréable, un véritable droit de réquisition.

Le code, il est vrai, apporte des adoucissements à cette servitude.

Désormais elle sera restreinte aux chênes de forte dimension ; les délais sont abrégés, et les fournisseurs n'auront plus le droit de foire un choix parmi les arbres abattus; ils seront obligés de les prendre ou de les laisser en totalite.

Nais te délai de six mois pourra paraître bien long encore au propriétaire pressé d'argent et qui aurait besoin de tirer un prompt parti de ses bois.

L'obligation d'abattre avant de pouvoir vendre est également nuii^ible. Elle contrarie l'usage habituel des propriétaires qui vendent toujours des coupes ou des arbres isolés sur pied.

L'arbre reoferme-t-it quelque vice secrell la perte tombe sur l'acheteur s'il n'a pas su discerner le défaut à l'avance. L'arbre une fois coupé, le vice se révèle et la moins-value porte sur le propriétaire.

Mais a-t-on dit, la marine ne pouvait contracter l'engagementd^acbeter tant que l'arbre est debout, puisque le propriétaire n'est forcé ni d'abattre ni de vendre, tout eogagement doit être réciproque. Sans doute ; et cependant qui empêchait de statuer que lorsque le propriétaire aurait déclaré vouloir vendre il ne pourrait plus s'en dédire, et que dans ce cas la marine serait tenue d'acheter l'arbre sur piedT L'injustice de la combinaison actuelle consiiite en ce que, si le proj)riéiaire a besoin «le vendre, il ne peut vendre ni à la marine ni à toutautreacheteuravantd'avoir abattu.

L'article 131 m<'rite une observation spéciale.

Sa rédaction primitive dispeusait du martelage les cas d'urgente nécessité ; ou y a substitué le cas des betoins personnels du propriétaire. Ce changement me semble fâcheux.

Le cas d'urgence impliquait non seulement les besoins personnels du propriétaire, mais encore les événements fortuits du voisinage.

Qu'un moulin nécessaire à tout un canton vienne à être enlevé, qu'une usine nourrissant cinq cents ouvriers soit arrêtée par accident, qu'une ville ou un village soient incendiés, que la digue d'un torrent ou d'une rivière soit menacée d'un péril imminent, faudra-t-il attendre neuf mois pour se procurer des bois de forte dimension dans les forêts voisines?

Certainement non, car la marine s'empressera de se désister de son droit de martelage; mais il faudra lui demander cette exemption, et, avant que la réponse n'arrive, des pertes irréparables pourront se trouver consommées.

Il y aurait prudence et humanité de la part du gouvernement à autoriser d'avance les préfets, les sous-préfets et les maires de canton, de dispenser du martelage dans tous les cas de cette espèce.

Le code nous promet que le martelage sera

aboli dans 10 ans.

IChamlirt des Pairs.] SKGONDB BE!

Je D'élève ancnn doate sur la sincérité des Intentions du goovernement, mais peut-il saToir luimême ce qu'il conviendra defaireàcetle époque?

Ou le marteiajfe dans les liois des particuliers est nécessaire, on il ne l'est pas.

S'il est nécessaire suiourd'hiii,!! I(>8era encore h réchéance de ce terme: 10 ans rorroeiit un long espace dans la vie humaine, pour l'amélioration des forêts 10 ans ne sont rien, il ne peut s'opérer pendantce période une révolution assez heureuse, assez complète pour autoriser à changer le système d'approvisionnement; pourquoi, dans ce cas, ne pas maintenir le martelage jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné?Ge[a vaudrait mieux que d'Induire les propriétaires en erreur eu leur inspirant des espérances qui ne devront pas se réaliser. ^ ,

D'un autre côté, si le martelage, n est pas nécessaire, pourquoi retarder son aboliltont elle devrait être proclamée sans délai.

Sans prétendre trancher la question d*ane manière absolue, je suis porté à croire que le martelage n'est pas nécesBalrë.

Je fonde mon opiniM sur une analogie: Vkagleterre possède pen de forêts domaniales, le martelage y est inconnu, sa marine est trois fois plus fbrte que la nôtre, et cependant elle tire de son propre sol les trois quarts de ses approvisionnements.

U. le ministre de la marine a trop d'habileté et d'expérience pour ne pas réaliser, avec dw ressources beaucoup plus considérables, un approvisionnement infiniment moindre. J'ai la ferme conviction qu'avant peu il renoncera, de son propre mouvement^ au martelage.

Si je me trompais dans mes conjectures, s'il devenait démontré que le martelage doit être maintenu à perpétuité^ je dirais que œ martelage, étant une charge publique, ne doit pas peser exclusivement sur une seule classe de propriétés. Il deviendrait alors nécessaire de proposer une loi enjoignant à tous les propriétaires de planter et d'entretenir on certain nombre d'arbres, proportion gardée à l'étendue de leurs propriétés.

Cette obligation n'aurait rien d'injuste ni de tyrannique. 'Contribuer à la défense des intérêts généraux de l'État est un devoir pour tous les propriétaires et pour toutes les propriétés.

Cette mesure aurait d'ailleurs plus d'une sorte d'utilité ; on parviendrait ainsi à boiser des provinces qui ne sont point infertiles, et qui sont habituellement frappées de sécheresse, parcequ'elles sont privées d'arbres et d'ombrage; par exemple, la Beauce, la SoU^ne et une partie de la Champagne.

Souvenons-nous, Messieurs, que c'est en formant toutes les communes du rovaame k planter un certain nombre d*ormes, que le sage Sully est parvenu à généraliser la culture de cet arbre précieux, si peo connu avant lui.

Des défiriehêmmt$.

J'arrive enfin i la plus importante des quêtions que nous ayons a traiter.

Le code maiotteot pour vingt ans la prohibition de défricher.

Celte atteinte au droit de propriété est bien autrement grave que la gêne du martelage.

Le gouvernement ne propose cette probibition qu'à regret, mais il la juge indiBoensaole.

Des dévastations cfmiyantus, ott-il, ont eu lien tos forêts BU commencement de la Révolu-

T. LU

rÀDftATIWf . 116 mai IStl.] 17

tion, des défrichements immenses ont été opérés depuis 1791 jusqu'en 1803. Si une liberté illimitée était rétablie, les bois et les forêts disparaîtraient bientét du sol de la France.

A combien ces défrichements se sont-ils élevés? C'est ce qu'il eftt été utile de connaître avec certitude. Quelques personnes ont évalué ces défrichements à trois millions d'arpento ; ce chi^ me parait très exagéré, n'importe, je ne ferai pas difticullé de l'admettre.

Si la tendance générale des propriétaires de forêts les porte irrésistiblement à défricher ; si l'on ne peut sauver la France qu'en mettant obstacle à celte tendance funeste, pourquoi nn simple répit de vingt ans ? pourquoi des demi-mesures? Il faut lutter éoergiquement contre le mal, il faut prononcer une prohibition générale et perpétuelle.

Mais, ce n'est pas tout, il faut de plus aviser aux moyens de la faire respecter.

Or, un fait frappe d'abtMrd mon esprit. Cette tendance aux détricbemeata est bien antérieure à la Révolution ; elle remonte au siècle de Louis XIV. Deux millions d'arpents, assure-t-on, ont été défrichés de 1690 à 1790.

Et cependant tes lois du dix-septième siècle étaient d'une sévérité excessive. Elles prescrivaient le bannissement pour un vol d'œufs de pt^drlx, le carcan pour un cerf tué, le fouet pour un barrage construit dans un cours d'eau, et pour les délits forestiers, des amendes tellement exorbitantes, que, malgré l'énorme différence survenue dans le cours de l'argent pendant une période de 160 années, les rédacteurs de la loi actuelle ont jugé nécessaire de réduire de moitié la quotité de ces mêmes amendes.

Ces lois si dures n'ont point empêché les défrichements. Une législatiott pins humaine et plus douce anra-t-elle plus d'effIcacitéT

Mais^ avant de nous engager dans la voie des prohibitions et des pénalités excessives, sachons donc les causes de cette teodance générale, car les tendances générales ne sont point des choses de basard; presque toujours elles révèlent des besoins de la société; quelquefois il est utile de ne les contrarier, souvent il est urgent de les satisfaire.

Trois millions d'arpents ont été défrichés depuis 11: 0, nous dit-on, mais, à cété de ce fait, il en est un autre, apparent, manifeste, et qui crève pour ainsi dire les veux. La population s'est augmentée de six millions d'habitants; que la population ait augmenté parce qu'on avait défriché, ou qu'on ait défriché parce que la populaliou augmentait, cela revient au même; cm deux faits ont entre eux une conuexité nécessaire, car la population ne peut s'accroître & moinsqueles moyens de la nourrir ne s'accroissent dans la même proportion.

La question du dommage causé & TÉtat par les défrichements se réduit donc à ceci : La France serait-elle plus heureuse, plus riche et plus puissante avec trois millions d'arpents de bois de plus, et six millions d'habitants ne moins?

Une cause secondaire a du influer sur les défrichements : je veux parler de l'augmentation du nombre des bestiaux ; nous avons fait sous ce rapport de notables progrès, mais nous sommes bien loin encore de l'Angleterre, qui, proportion gardée à sa population et à son étendue, possède cinq fois plus de bestiaux que la France.

Il n'est pas besoin de rappeler combien la prof pagatiott des bestiaux est essentielle au perfec- I tionnemeat de l'agriculture, ai de nire ressortir

iCbuibra dM ^tira.] SBCONDB RIATAURATIOU. flft wl

tooa les moUfB qui rendent si désirable l'ao^loenUtioa de la coq sommation de ta viande.

Le code a'eat-il occupé des bestiaux? oui, dans l'iDtérét de la conservatioD des forêts; non, daoB l'intérêt de la propagation de ces mêmes bestiaux. La loi autorise leur expulsion des bois movenuant une indemnité en argent.

Nais il ne sufût pas de les exclure des forêts, il Tant leur donner les moyens de vivre ailleurs. Cette mesure excellente pour les bois, imprimera un mouvement rétrograde au développement des troupeaux, ou bien «lie sera un nouveau stimulant au défrichement des forêts. La permission de défricher eût été le correctif nécessaire de la euppression da pacage.

Une cause plus emcace encore concourt à la destruction des forêts, c*est Tintérét personnel des propriétaires.

Avant le Révolution, les grandes masses de

bois étaien t possédées par la noblesse et le clergé, classes privilégiées qui ne payaient pas d'impâts.

Ces bois, dans l*origine> avaient presque tous été concédés à titre gratuit, il était naturel que le gonvemement conserv&t action sur l'aménagemeotdes hautes futaies.

Biais, depuis la Révolution, les choses ont bien changé :

10 L*agrieattnre s'étant perfectionnée, il en est résulté que, dans des terrains de qualité égale, l'arpent de bois est devenu de toutes les natures de propriétés celle qui produit le revenu le plus ftible, proportion gard&B à son étendue.

L'emploi de la houille comme chauffage rendra par la suite cette disparité de revenu encore pins choquante;

2* Les bois ont été soumis ft l'impôt ; ils ont été taxés plus que les autres propriétés.

Je ne m'occupe point des surcharges Illégales dont les premiers répétiteurs grevèrent assez généralement les propriétés autrefois privitésléest mais de la base même de l'impôt. Cette oase s'étant trouvée erronée, les forêts paient en féaitté un impôt qui excède prés de 50 0/0 celui des autres biens ruraux, proportion gardée à leur menu respectif.

S'il est vrai qne les forêts soient, de tonles les natures de biens, celles qui rendënt le moins,

Ïtroportiou gardée à leur étendue, et qui paient e plus, proportion gardéiî à leur revenu, faut-il donc s'étonner de ce que tous les propriétaires Teulent défricherf Mais ces assertions ont besoin d'être démontrées.

Les bois différent des autres propriétés en un point essenlivL

Les biens ruraux ordinaires donnent un revenu chaque année, c'est la récolle qui paie l'impôt.

Les bois ne donnent pas de revenu, ils produisent une récolte, mais seulement an bout d*uQ grand nombre d'années.

Jusque-là le propriétaire doit faire l'avance de llmpôt; cela est si vrai, que, s'il n'avait ni capitaux, ni autres pronriétés quelconques, il serait obligé d'emprunter chaque année pour payer cet impôt.

fin 1790, lorsqu'on a voulu imposer les bois, on a divisé par quinxe le produit d'une coupe de

aoinze ans, et roo a formé un revenu annuel clif, qu'on a assimilé & tort au revenu annuel réel des autres biens ruraux; puis on a décidé qu'on prélèverait iodistinciement pour impôt le i cinquième du revenu net de ces diverses espèces de propriétés. Hais la parité n'existait pas : il «Uut tenir compte aux bois de l'iatâ rét composé

j de l'avance de l'impôt pendant quinse années; c'est ce qa'on n'a pu liait.

Voici maintenant les résultats :

Un bien rural ordinaire produisant nu revenu net de 15 francs, doit payer S francs d'impôt par an. Au bout de quinze ans. il n'aurs payé que 45 francs, parce que les récoltes annueiles auron t restitué chaque année, an propriétaire, les 3 francs déboursés comme impôt.

Mais un bois supportant également un impdt de 3 francs par an (calculé d'après un reveau fictif de 15), se trouvera avoir payé 65 francs au lieu de 45 au bout de quinze ans, à raison de t'iatérét composé de l'avance de ce même impôL

La propriété bois paie donc en réclité un impôt de 4 francs 33 centimes par an, tandis aue la propriété pré, terre ou Tigne,oe paie que 3 francs a revenu égal.

Bu appliquant ce calcul aux hautes futaies, nous arriverions à des résultats bien autrement étranges.

Les bois destinés au service de la marine doivent avoir ceut-soixante ans. K quelle somme suppose-t-oo ques'élèvera un impôt de 3 francs par arpent payé pendant cent-soixante années, en y ajoutant l'intérêt composé ? h 147,000 fr. Or, Messieurs, la valeur delà coupe d'un arpent du hautes futaies, eût-elle deux cents ans, ne

Eeut s'élever, au maximum, qu'à 10 ou 12.000 fr. es hautes futaies coûtent donc (seulement en impôt) vingt fols plus qu'elles ne rapportent.

Ceci pose 11 est manifeste que les propriétaires de hautes futaies sont irrésistiblement poussés par leur intérêt & les convertir en taillis, et les propriétaires de taillis 4 convertir ces taillis en toute antre chose.

N'espères pas conserver lonetemps ni des forêts ni des bois en France. La masse toujours agissante de tant d'intérêts privés finira tomours par dominer la volonté du gouvernefflenl et par se jouer de toutes les prohibitions.

Vuttles-votts porter remède à cet état de choses? renonces au r^ime impuissant des pnAibitions. Cherches à mettre en harmonie riaterèt général et l'intérêt particulier.

Vous n'y parviendrez que par un changement complet dans le système de l'impôt et par des mesures d'encourûemeot.

Que l'impôt sur les hautes futaies soit réduit à presque rien, que l'impôt sur les taillis soit mis en proportion avec les taxes supportées pour les autres propriétés, et surtout que cet impôts au lieu d'être perçu chaque année, ne soit exigible qn'à l'époque des coupes.

Quant aux mesures d'encouragement. J'en trouve le premier germe dans l'article 225 ajouté au code lors de la discussion dans la Chambre des dépntéa. Cet article exempte d'impôt, pendant 20 ans, les plantations et semis qui seront faits sur le penchant des montagnes et sur les dunes.

Hais cette idée première u'est-elle pas susceptible d'être étendue et fécondée? Pourquoi le gouvernement ne demanderail-il pas une loi qui "autoriBèt è concéder à perpétuité des terrains en friche, à charge par les concessionnaires de convertir ces terrains eu forêts, lesquelles seraient exemptes d'impôts pendant un demi-siècle?

Lorsqu'on songe que la Fraqce contient seize millions d'arpents de landes, de friches et de bruyères, pourrait-on désespérer du rétablissement des forets, pour peu que le gonvemement veuille rendre prôtttablc la conservation de cette natnre de biens T Je me résume et je conclus. La prohibition de

IGIubIiiv doi Pùn.J seCOAOK RtiSUHAATION. (18 nul 18S7.]

défricher est une ateinte au droit de propriété, cette prohibition n'atteindra pas son but, elle nuira bien plus aux intérêts généraux de l'agricnllure, qu'elle ne sera utile & la conservation des forêts. Je bis des vœux pour que le Kourernement y renonce en accordant une permission générale de défricher tous les bois situés en plaine, car je reconnais que ceux qui sont situés sur le penchant des montagnes doivent être conservés.

Si le gouvernement ne jugeait pas convenable d'accorder une permission aedéfricber applicable à la totalité des bois situés en olaioe, que cette

Fermiflsion soit du moins partielle et pn^ressive. ar exemple, que tout propriétaire ait le droit de défricher, chaqua année, un trentième de ses bois.

Par oe moyen, on arrivera sans secousse à un régime complet de liberté, et on évitera les iaeonvéaients des permissions individuelles. Avec quelque juntice et quelque discernement que ces permissioas soient aocordées,el)ea donnent lieu a des plaintes sans cesse renaissantes ; le propriétaire refusé est toujours porté à crier à linjustice, et 4 attribuer t la faveur les permisaioas accordées à ses voisins.

Telles sont, Messieurs, les observations que j'avais à vous soumettre sur le projet du code. Si elles ne renferment rien d'utile, faurai h demander pardon ft la Chambre d'avoir ai longtemps abusé de sa patience. Si, au coairaire.eltes ont attiré l'attention du ministère sur les moyens de mitiger les inconvénients des infractions au . droit commun que j'ai signalés, je m'applaudirai d'avoir cuo|)éré, par ce bien faible tribut, à l'amélioration d'une loi, qui, malgré ses imperfections, ne sera pas moins un des monuments les plus remarquables du règne du roi.

(La Chambre ordonne l'impression du discours de H. le comte d'Argout-)

H. I« Pré«M«il donne la parole à on quatrième opinant.

M. I«drto J'EsMFS (1% MeasienrB^ presque

tous les orak-urs nul jusqu'H-i ee sont occupés du

firojet di' lui nul vous présenta, tant dans 'autre Clmmljrii qu"â cette tribune, ont considéré comme svËii^, conmic indubitable, que la proportion d^s forCi5 nxitt^trit en France diminuait outre mesure; que itue diminution était ^cheuse, i!;iuit ni^iue iiHiiiiéiaiitc il dangereuse

fiour la propriété du jiiij;* J>iti' ^Jijiniur), appuyée ongtemjis p.ir savaiit;- 1] luritri'ri nui ont prédit a la f QnceJea iiiusgraada dtt!a-(rt's. par suite de la pénurie de bois, et maintenant encore par un grand nombre de savants et d'administrateurs éclairés; cette opinion, dis-je, me parait basée sur des circonstances qui n'existent plus, et sur des idées que l'état actuel des connaissances humainesetde la civilisation doit faire repousser. Cette erreur, car je pense que c'en est bien une, serait très grave, et mériterait d'être traitée par des orateurs plus capables d'approfondir celte matière. Je me hasarde néanmoins h émettre mes doutes, espérant que des traits de lumière jailliront pour moi des réponses qui pourront m'être faites tant par ceux de mes savants collègues qui se sont spécialemeut occupés de notre statistique, que par MU. les minisires et commissaires du roi.

Je vais brièvement examiner plusieurs questions qui se rattachent à cette matière:

(l) Le Moniteur ne domie qu'uoe aaalyae du discours d» M. le doc d'fiicars.

1' Sous quel point de vue les forôts sont-elles essentielles à la prospérité publique?

2*" L'étendue des forêts existant en France, n est-ellepas plus que suffisante pour les besoins de ta société?

Les forêts offrent deux objets de première nécessité: le combustible et le bois de débit. J'entends par cette dernière désignation tout le bois susceptible d'être travaillé, et propre à servir soit à la menuiserie, ébénisterie, tonnellerie etc soit à la charpente des constractions terrestres ou navales.

Le combustible ne nous manque point. Il existe en France abondance de bois de chauffegedans beaucoup de localités ce bois est à bon mar ché, souvent même à vit prix. Lh où il est plus cher, cette circonstance provient, non du manque de la denrée, mais de plusieurs causes indépendantes, telles que manqué de communications difficulté des charrois, pesanteur et volume delà denrée qui en rend le transport si coûteux. Aces causes se joint encore la grande accumulation dœ consommateurs sur un seul point, comme dans les grandes villes ou leur voismage. Du reste, la découverte des abondantes mines de houille qui paraissent se trouver sous une grande portion de notre soi peut rassurer k ce sujet. Nous ne manquons pas de combustible, et nous n'avons pas îi craindre d'en manquer.

Quant au bois de débit, je ne peux pas en dire autant; c'est bien là effectivement que se tait sentir notre péuurie: les futaies se détruisent partout en France, et les frais qu'exigent leur éducation et leur conservation sont tels, que joints àl'impât et aux intérêts accumulés, il n'y aura plus de propriétaires, encore moins de succession de propriétaires qui puissent songer à conserver un bien qui, destiné au profit de l'avenir, ne rapporte rien au présent, et reste néanmoins soijmis à des charges considérables. Si le projet de loi fournissait des moyens d'augmenter nos ressources, sous ce point de vue, il rendrait un service important; mais il n'en est pas ainsi. 11 n'y est pas seulement question d'un omet aussi capital. Le danger est pourtant bien près ae nous, et Comme vous le dit votre éloquent rapporteur : les bois de futaie appartenant aux pftrticuliers diminueront chaque année si le gouvernement ne prend pas des mesures pour les encourager, pour diminuer le désavantage d'en élever oa d'en conserver.

Voulez-vous préparer de véritables ressources forestières pour l'avenir? Encouragez ceux qui feront de belles réserves de futaie, accordez un dédommagement, soit honorifique, soit pécuniaire, peut-être I'uq et l'autre, a un bien dont le propriétaire consent à abandonner le revenu pour en faire jouir l'avenir au centuple. Peut-être alors éerez-vous entendus, et la postérité rendra des actions de gr&ce & vos lois sages et prévoyantes; tandis que vos restrictions et vos défenses de défricher ne produiront pas à nos descendants nu seul chêne de plus.

Considérons maintenant dansqaelle proportion les forêts sont en France avec le reste da sol.

La superficie totale de notre pays est de 52,000,000 d'hectares, dont 22,800,000 sont en terres labourables. 3,500,000 en prés, et & peu près autant en pâturages médiocres.

Votre commission vous a fait connaître que le sol forestier se compose de 6,416,481 hectares, c'est-à-dire & peu presunhuitièmedela France, et que 3,178,984 hectares, c'est-à-dire un quart moins un seizième de la superficie totale, goat

lOiambre dot Purs.] SECONDE RESTAURATlOff. |1S nui 18».]

sonmis aa régime forestier comme appartenant à l'Ëiat, à la cooroDoe, aux apanages, anx communes et aux établissements publics. Voilàdonc aoe masse éaorme de bois seule presque suffi- ■ante pour sabrenir anx besoins publics lors-

3a'el le sera bien plantée et bien aménagée ; voilà, is-ie, une masse énorme deboissur laquelieradministration est toujours maltresse d'empêcliur le déboisement. Est-il nécessaire d'étendre son autorité sur les bois des particuliers? Ne doit-on pas s'en lier à eux et à leur intérêt pour la conservation des bois qui leur appartiennent t Nous reviendrons plus tard sur r,elte question. Quant à la proportion de forêts qui nous restent, elle me paraît exagérée; elle est telle, que pour un bectare de bois nous n'avons guère que 3 bectares de terres labourables, un demi-bectare de prés, et un demi-bectare de p&turagesinférieurs. Cette proportion me parait si forte, que je n'Iiésiie plus a dire que le bieu général n%xige nullement que le gouvernement se mêle de l^ministntiott des bois de particuliers, sauf l'exception des pentes rapides dont je parlerai pins tard.

Même dans cet état de cboses, il resterait d'assoré:!" plus de 3,000,000 d'hectares de bois soumis au r&ime forestier;^'' les ressources fournies par les bois de particuliers, par la voie du commerce; et cette ressource, d'ici à longtemps, diminuerait moins qu'on ne peut le croire; S" les plantations de routes, d'avenues, de talus, de fossés, du bord des ruisseaux, des petites rivières, des étangs et des marais, etc.; 4° tes nombreux semis de pin et de sapin qui, depuis quelques années, rendent à la reproduction tant de terres insqu'alors inutiles; S" il faut encore compter comme ressource en bois de travail et de chauffage les cb&taigneraies, vergers, aulnaies, parc?, enclos et jardins ; 6° je dois ajouter que dans une partie considérable de la France les terres en culture, prairies et pâturages sont entourées de haies et ae fossés garnis d arbres et de taillis qui poussent avec d'autant plus de vigueur, qu'ils ne sont privés ni d'air ni d'espace. Les arbres,lorsqu'iU ne sont pasétëtés et déshonorés, prospèrent rapidement et acquièrent une grande valeur ; ils Sont connus et recherchés par tous les marchands de bois et par la marine sous le nom de chênes champêtres. Le tailli se coupe tous les neuf ans. et fournit abondamment au chauffage de l'habitant des campagnes. Ces clôtures productives sont, à mon avis, tellement avantageuses & une bonne culture par l'abri qu'elles fournissent contre les grands veots, et par la facilité qu'elles donnent pour le p&turage des bestiaux, que, tôt ou tard, elles prévaudront universellement, malgré le terrain qu'on est obligé de leur sacrioer, et dont, au reste, ou est bien dédommagé par le produit du bois; elles remplaceront dans le pays de plaines les bois médiocres qui cêderontieurs places à de nouvelles récoltes.

Jepensedoncque laFrance est surabondamment fournie de combustible,et que, si elle manque de bois de débit, ce n'est pas daos les taillis des particuliers qu'il faut espérer en trouver.

J'aurais de nombreuses observations à faire à Vos Seigneuries sur beaucoup d'articles du code ; mais les orateurs qui m'ont précédé vous en ont déjà entretenus, et je ne veux pas prolonger lu discussion générale ; je me réserve de vous le.-^ présenter lors de la discussion des articles, si d'autres orateurs ne vous les ont déjà faites. Je vais seulement vous soumettre ma façon de penser relativement à l'article 219, qui ôte pendant Tittgt ans au propriéùure la faculté d'arracher ou de

défricher ses bois sans une autorisation préalable. Cette atteinte an droit de propriété ne doit être tolérée qu'aussi longtemps qu'elle sera strictement ordonnée par la nécessité; et, daos Têtat actuel de la société, ce délai me parait bien long. N'(!ftt-il pas mieux valu le proposer pour cinq années, quitte, au bout de ce délai, à demander encore une prolongation de cinq ans si cette mesure paraissait nécessaire? Bn effet, prévoyez un peu ce que les circonstances actuelles indiquent pour notre avenir.

Nous jouissons depuis plusieurs années d'une prospérité Incontestable. La France est riche ; elle est puissante : son industrie et son commerce ont augmenté à vue d'cetIdepuisdixans.Les communications intérieures, sources de la richesse, quoique bien négligées, s'améliorent pourtant. Si les projets annoncés se réalisent, de nombreux canaux vont bientôt rendre les transports plus économiques. Le moment n'est peut-être pas éloigné où les abondantes mines de charbon qui s'exploitent de plus en plus, et dont plusieurs sont de la plus grande richesse, Tout amenw sur vos marchés une énorme quantité de combustible à très bas prix.

Quels que soient les préji^és qui s'y opposent, peu d'années suffiront probablement pour rendre le charbon le combustible universel, excepté peut^tre celui dn luxe; et je n'hésite pas à dire ue ce changement sera heureux pour le pays, e feu est un des premiers besoins de l'homme, et sa privation est une des plus dures calamités du pauvre. 11 est nécessaire & la préparation des aliments, à la conservation de la sa ité, même de ta vie pendant une saison de l'année. C'est un des plus puissants mobiles du commerce et de l'industrie. Tout ce qui peut contribuer à diminuer son prix, à le rendre accessible à toutes les classes, est donc un grand bienfait pour la sociéié.

Mais dans cette hypothèse, qne je h&le de tous mes vœux, considérez dans quelle position se trouveraient les propriétaires de bois. Ils apporteront au marché une marchandise qui n'aura plus de valeur, dont on ne voudra plus qu'à vil prix, qui sera loin de i^ayer les frais qu'elle aura coûtés; et vous voudriez obliger le |)roprié(aire à continuer de produire cette môme denrée I II y aurait injustice, il y anrait faux calcul, il y aurait ignorance des maximes les plus communes de l'économie politique. Croyez-vous qu'il puis^^e être avantageux à l'État qu'une terre qui pounait rapporter 1.000 francs, par exemple, si elle était défrichée,n'en rapporte que 500, et reste en bois? N'y a-t-il pas perte évidente de richesse, et par conséquent perle pour la société ? Fiez-Tons-en à l'intérêt particulier; accord(x-lni toute la latitude possible, et soyez sût qa*i la longue la grande majorité des propriétaires administrera mieux ses intérêts que vous ne pourriez les administrer pour ellerie conçois que l'administration forestière repousse cette opinion. 11 est dans la nature d'un corps de défendre d'anciennes prérogatives, et de les faire considérer comme formaot une hase indispensable du bien public. Mais il est permis aux propriétaires de croire qu'ils connaissent mieux leurs iniërêtâ personnels et ceux de leurs propriétés que ne peuvent les connaître des étrangers indifférents. Ils pL-uvent être convaincus qu'il ne peut y avoir dans uneinlerveniion étrangère que géne et détriment pour eux, et aucun bénétice pour l Ëtat.

Votre rapporteur vous a entretenu du déboisement des montagnes, de la stérilité qui en est la

IChuibra dai DépnlM SECONDS RESTAURATION. [18 nui 1SI?.|

suite par l'en irai nement de la terre végétale, de la diminution des eaux de source. Ces calamités ne sont pas sans réalité^ et c*esl à cette exception, commandée par la nature des cboscs. que devraittàmon avis, se borner la défense de détricher. Ulle serait déterminée d'après un travail qui pourrait être Tait en peu d'années, el dont la base serait le degréde pente qui rendrait Tentratnement de la (erre par les eaux inévitable si elle n'était pas retenue par les racines des bois.

Lorsque les particuliers seront, à cette exception près, rentrés dans la libre et complète administration de leurs bois, voici ce que je pense qui arrivera :

Tant que le propriétaire tirera de ses bois un revenu suffisant, il les conservera avec soin, et même en plantera d'autres s'il en a la faculté. Ce ne serait pas tandis que le bois se vend avantageusement qu'il s'exposerait aux frais considérables d'un défrichement étendu.

Si, au contraire, le bois diminue de valeur, ce qui sera une preuve de surabondance de combustible, on défrichera alors junia'à ce que le niveau BOlt rétabli; et ne craignez pas que la manie de défricher en grand vienne trop vite. Un arrachement de souches peut se faire avec avantage lorsqu'il s'agit d'une parcelle de bois qui peut être consommée par les voisins les plus proches; mais du moment qu'il s'agit d'une masse

3ui ne peut être consomméequ'au loin, l'opération evient coûteuse, et exige aes avances considérables. D'un autre côté, s'il se fait des défrichements, les bois qui resteront intacts augmenteront de valeur d'une manière assez importante pour engager leurs propriétaires à ies conserver.

Votre commission, quoiqu'elle ne se soit pas dissimulé tes imperfections du projet que nous disculous, a pensé qu'il devait néanmoîDs être adopté sans amendements, et son opinion est basée sur trois motifs : l'un est sa crainte que l'époque avancée de la session ne compromette le 5ort de la loi, ao moins pour cette année. Le second est qu'elle pense qu'il sera facile d'ajouter l'an prochain ce qui manque encore. Le troisième est le délai de la loi d'avril 1803, qui expire au mois d'avril t82S.

Aucun de ces motifs ne me paraît péremptoire, je pense que cette discussioti peut être terminée avant la tin du mois, et l'autre Chambre pourra encore facilement adopter, pendant le cours de cette session, les amendements que nous aurons votés. Bu tout cas ne vaut-il pas mieux remettre à la session prochaine et avoir une loi plus complète?

Le second motif ne serait valableqn'autantque. dans le projet proposé, il n'y aurait que des dispositions à ajouter^ et rien à retrancher oo à échanger. Je conviens qu'il est rare qu'une loi d'une aussi grande étendue n'ait pas besoin d'autres lois qui modifient et expliquent ses dispositions; mats il ne me semble pas qu'une loi défccteueuse doive être admise avec connaissance de cause, et de propos dëlit>éré, par la seule raison qu'elle pourra plus tard ëtrt' changée par une autre foi. Quant au troisième motif, il me semble facile d'y obvier. SI le ministre pense que cette loi ne pourra pas être passée avant l'expiration du délai falal, et quedegranda désordres peuvent s'en suivre (ce qui ne me parait pas démontré), rien alors n'est plus facile que de proposer aux Chambres, dès le commencement de la session prochaine, un projet de loi tendant & prolonger d'un ou deux ans la défense de défricher, contenue dans la loi de 1803.

Je demande que le projet soit renvoyé à la commission pour qu'elle puisse y ajouter des dispositions qui lui paraîtront devoir le compléter.et je me réserve, dans le cas contraire, de soumettre plus tard à la Chambre quelques observations sur divers articles, qui me semblent inudmissibles, et notamment sur les articles 124. 128, 129, 150 et 188.

(La Chambre ordonne l'impression du discours de M. le duc d'Escars.)

L'heure étant avancée, la Chambre s'ajonme & demain mardi, 16 de ce mois, pour la suite de la discussion.

La séance est levée.

GHàMBRB DBS DÉPUTÉS.

Page 1