PRÉSIDENCE DE H. RATEZ
Séance du mardi 15 mai 1827.
La séance est ouverte à deux heures par la lecture et l'adoption du procès-verbal.
M. le garde des sceaux, HM. les ministres de l'intérieur, des affaires étrangères et des affaires ecclésiastiques, et MU. Guvier, de Vatimesniî et de Crouzeilbes, commissaires du roi, sont successivement introduits.
M. de Silans ayant réuni hier la majorité des suffrages au scrutin ouvert eh comité secret, pour occuper les fonctions de secrétaire- rédacteur de la Chambre en remplacement de M. Conchery, démissionnaire par raison de santé, siège an bureau à la place de son prédéccssenr.
M. le Président. L'ordre du jour est la luite de la délibération sur les articles de la loi des finances. Article 2. Ministère de la justice, administration centrale, 666,300 francs. > U. Bourdeau a la parole.
M. Bonrdeav. Messieurs, le ministère de la justice dépense le moinsj tout y est à découvert, et personne n'ignore le juste emploi des allocations qui lui sont faites. Là. ne se promènent point des regards inquiets, cherchant des dissimulations qu'on soupçonne ailleurs.
Si j'avais eu à vous entretenir de la partie matérielle de ce budget, c'eût été pour me plaindre de ce que, avant l'aveu du déficit, dans une répartition de 20 millions affectés à ce qu'on appelle un complément de dotations en souffrance^ le minisi^ de la justice n'y participait qne pour 150,000 francs destinés aux jpensions de retraite dues ît d'anciens services. Ma plainte se serait intéressée aux services actuels, en m'étonnant de ce que, sur une aussi grande distribution, il n'eût pas pu se trouver quelques 100,000 francs réversibles aux cours et tribunaux de première instance, du moins pour élever le traitement des juges réduits à 1,200 francs, et ceux des cours de 2,400 à 3,000 francs.
Rien quu cette amélioration m'eût paru nécessaire et légitime ; j'aurais craint d'être désavoué par la magistrature française, si, pour elle, je vous avais parlé d'argent dans ces temps douloureux oft, pour prix du noble et courageux refus de s'associer au sacrifice des libertés publiques, elle recueille, jusque dans les projets ministériels , d'honorables lémoignageB de défiance et de baioe.
IChimbit dM MpnUf. SECONDE S
D'autres aentiments iD!:piraieiit l'auguste auteur (le la Charte, et oe n'était pas eeulemeat pour donner lixité ut sécurité à l'ordre Judiciaire qu'il voulut rendre inamovible le personnel, mats aussi pour fonder dans la société et dans le cœur des justiciables la garantie et la confiance de leurs plus chers intérêts. Toute justice émanant du roi, le roi voulut qu'elle fût libre et honorée, respectable et respectée, en la plaçant à l'abri des atteiotês et des influences du pouvoir.
La Gbarte dit, art. 58 : Let juge» nommés par le roi $ont inamovibles.
Art. 59- Le» cours et tribunaux ordinaires^ actuellement existants, sonlmaintentu;il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.
Dans le passage du régime impérial an gouvernement royal constitutionnel, il était impossible de ne pas rencontrer des institutions et des établissements dont la réformation devenait indispensable, ou dont l'existence devait être du moins reoliliée selon la juste application des principes poséi par la Charte : de ce nombre était I organisation des conseillers et des jugesauditeurs créés par des lois et décrets de l'Bmpire fl).
Loin de là, des ordonnances s'en sont emparées ppur maintenir, dans l'ordre judiciaire, la movlt)îlité et la déjiendance si chères à uneadminlstration qui voulait tont asservir.
Bo signalant aujourd'hui celte grande infraction de notre droit public, j'aurai à prouver la violation de la Charte, l'abnfl et l'excn qui engagent la responsabilité ministérielle.
It faut partir de ce point, que, sous l'Empire, J'or<tre judiciaire ne hit pas, un seul Instant Inamovible et indépendant. L'article 1" du sénatusransulte do 18 octobre 18u7 voulait que les cours et Iribonanx ne reçussent leurs provisions & vie qu'après cinq ans d'épreuve. Alors il n'était pas encore question des juKes-auditcurs.
Leur origine dated'un décret du 16 mars 1808, portant qu'il y aurait, auprès de chaque cour d'appel, un corps de juges- auditeurs, quatre au moins et six an plus; mais contenus dans la même dépendance que les juf^es en titre par une épreuve de cinq ans, à la suite de laquelle des commissions à vie leurseraient délivrées, au cas où ils mériteraient £Hre maintenus dans leurs fonctions C2) Ces juges-auditeurs n'avaient point voix délibérative ; seulement ils pouvaient, quand ils auraient atteint l'Age de 30 ans, suppléer les juges (3).
Par la loi du 20 avril 1810, les cours d'appel reçurent le titre de cours impériales, tes juges celui de conseillers, et les joges-auditears dont nous venons de parler celui de conseillers-auditeurs. Elle leur accorda voix délibérative dans les cours lorsqu'ils auraient l'âge de27 ans.
La même loi constitue de plus (4), une autre classe déjuges-auditeurs mû à la disposition du ministre de la justice, pour être par lui envoyés aux tribunaux composés de trois juges seulement, et y remplir les fonctions de juges quaitd ilsaunient l'âge requis pour délibérer. B était défendu
(1) Le seal moyen d'accorder les auditeurs avec la Charte était, en régularisant l'organisation par une loi, de Qfl leur donner toix délibëratire de droit, à aucun
SAf« et dans aucun cas ; sauf à les appeler comme suppMaaii wloa 1m besuns.
ArtidH i" et 7 du décret do 16 man 1808. OéoM du 16 mars 1808.
An. 18 d« la loi du M avril 1810.
STAOBATION. |1S mai IStT.]
de les attacher aux tribunaux ayant un plus grand nombre de juges.
L'article 15 porte que tout ce tiul, étant relatif à l'institution des conseillers et juges-auditeurs, n'aurait pas été r^lé par la présente loi (1), le serait pù des règlements d*administratiou publique.
LÀ première classe des conseillers-auditeurs
Er^s les cours avaitété immédiatement organisée, a seconde, composée des juges-auditeurs près les tribunaux de première instance, reçut d'an décret du 22 mars 1813, le règlement réservé par la loi du 20 avril. II est nécessaire d'en rappeler quelques dispositions.
- Le nombre des juges-auditeurs ne peut, dans le ressort de chaque cour, excéder le double du nombre des tribunaux de première instance composés de trois juges seulement (t). Selon les besoins du service, les juges-auditeurs peuvent ètr6 envoyés d'un tribunal à un autre, dans le ressort de la même cour (3). Ilssont appelés, lorsqu'ils ont atteint l'âge de vingt-cinq ans, à faire le service du tribunal en tonte matière, simultanément et concurremment avec les autres juges (4). Après deux ans d'exercice près d'un tribunal composé de trois juges seulement, les juges-auditeursptnir^ ront être, concurremment avec les consefliersauditeurs, placés près dun tribunal de première instance ptusnomhreux (5). •
Bien qu'orgaoisée par ces règlements divers, l'iostitation des juges-auditeurs près les tribunaux de première instance ne reçut poiol son exécution sous le régime qui ravail conçue. Mais, sous le gouvernement monarchique conslilutioucel, le ministère s'en est emparé alin deU diriger contre la dignité et l'indépendance de l'ordre judidaire.
Avant la Restauration, tons les moyens avaient étécombioéspour avoir, dans des tribunaux amovibles ou inamovibles, s'ils pouvaient le devenir, des juges aspirants, dépendants par leur position et leur avenir, et avec lesquels on pût, au besoin, Taire des majorités dans les tribunaux el coam d'assises, au civil comme an criminel.
il n'y a rien de cbangé, et le môme esprit se retrouve dans deux ordonnances d'autant plus remarquables, qu'elles ne font qu'ajouter de l'arbitraire & l'arbitraire de l'orgaouation impériale.
Suivant la première de ces ordonnances da 19 novembre 1823 : « Les conseillers-auditeurs prés les cours royales peuvent être, conlormêment aux articles 3 et 5 du décret du lômarslSOS, envoyés dans les cours d'assises et dans les tribunaux de jiremiôre instance du ressort, pour y faire le service* Faute par eux d'exercer ceafonolions lorsqu'elles leur seront déléguées, ils seront réputés démissionnaires, et pourront être remplacés (6), ainsi qu'il est prescrit par l'article 2 de l'arrêté du 19 vendémiaire an IX, et par l'article 48 de la lof du 20 avril 1810. > (C'est-à-dire comme pour absence de six mois sans congé.)
Une st:ule disposition s'y rapporte aux jugesauditeurs (7), pour établir la faculté "de Us placer près les tribunaux de promise instance, quel
(1J Loi do SO avril 1810.
(S) Art. S, décret da H man 181S.
(3) Art. 5, idem.
(4) Art. 9, idem.
\b\ Art. 13. Uem.
m Art. 8 de l'ordonaanM d« 19 novcvbrt IStt. n) Art. 9^ Mm.
tCbambr« de» Dépatés.) SECONDE RE9TAOBAT10N. II!» mai 1S2T.|
gue Boit le nombre de juges dont cet tribunaux iont composés, »
La seconde ordonnance, du 11 fftrrler 1824, veut que te nombre des jusres-aaditeurB ne puisse, dans chaque ressort, excéder le double du nombre des tribunaux de première instance de ce ressort. ■
Ainsi, nos deux classes de conseillers-auditeurs
J)rès les cours royales et de juges-auditeurs près es tribunaux de première Instance sont constituées et régies par des lois et des décrets de ['Em-
{)ire, et par des ordonnances qui, au lieu de rébrmer les vices et les abus de l institution les onl augmentés et étendus au mépris des droits et des principes consacrés par ta Gbarte.
La Gbarte imprime le caractère d'inamovibilité aux juges nommés par le roi. On a souvent délibéré sur la question de savoir^ les présidences n'élaieot pas ne simples commissions révocables, et si les conseillers eux-mêmes ne ponvalcnt pas être envoyés d'une cour & une autre. Mais, soit par déférence au principe constitutionnel, soit qu'on ait craint, sans raison, une légitime résistance, on a cru plus facile de subjuguer Tordre judiciaire par d'autres voies préoccupant moins l'attention de Ja magistrature et du public. L'organisation impériale des couseillers-auditeurs et des jugesauditeurs a donc été saisie avec empressement.
Vous venez de voir, par l'analyse des lois etdes décrets, ce qu'étaient les deux classes d'auditeurs. Soumis h. Téiireuve quinquennale; amovibles comme les tribunaux auxquels le ministre pouvait les attacher, puisqu'ils étaient mis à sa disposition, avec focnlté de les envoyer d*uo tribunal à un autre.
A l'arbitraire et aux abus de la législation impériale se sont joints rarbitraire et les abus par ordonnances. Gelledu 19 novembre 1826 maintient la^mobilîtédesconseillers^uditeurs, en autorisant leur renvoi aux tribunaux de première instance; et, sans rien cbangeràla dépendance de leur sort,
Sas pins qu'à celle des juges-auditeurs, introduit irectement ces derniers aux tribunaux de plus de trois juges, malgré que la loi du 20 avril ne les eût institués que pour ces tribunaux seulement.
Partout, dans ces dispositions législatives et réglementaires, antérieures et postérieures à l'ordre constitutionnel, se montrent la volonté et les effets d'une administration ombrageuse; que ces démonstrations non équivoques d'oppression se soient manifestées sous l'Empire, ce n'est qu'un chapitre de plus dans cettegrande histoire de servitude et de gloire, mais qu'exploitant rbéritage de servitude, sous le gouvernement du roi de France et en présence de la Gbarte. le ministère ose troubler l'ordre judiciaire, briser tontes les garanties de confiance et de sécuriié dont les peuples sont avides, c'est une entreprise de laquefte, comme de tant d'antres, les Chambres fe- ' ' )Ius tard.
les voies,
. . . 1 formelle
de la Charte dans l'organisation actuelle des con- Beillers-auditeurs près les cours, et des jugesauditeurs près les tribunaux de première instance- La Charte a saisi les tribunaux dans Tétat de dépendance et d'amovibilité où ils vivaient auparavant; mais elle a voulu qu'à l'avenir, et sous le gouvernement du roi, la justice fut administrée par des juges inamovibles. L'inamovibilité exclut toute dépendance physique et morale ; il ne suffit pas. pour qu'elle soft réelle, de l'avoir dans le droit et dans les mots, UJàut encore qu'elle soit
dans les fiaits et dans la chose, qu'elle soit sans condition, sans géne imposées par une autre volonté ou dépendantes de son caprice; que le magistrat inamovible ne cesse de l'être par la crainte d'un déplacement d'un lieu à un autre, et aussi par la privation de son éut, subordonnée à une désobéissauce relative à l'exercice de ses fonctions.
Si telle n'est pas la situation sociale et judiciaire des conseillers et des juges-auditeurs, ils ne sont pas plus libres qu'inamovibles.
Participetit-ils dignement, et avec les droits et privilègesfiuiy sont attachés, au caractère auguste de la magistrature, ces auditeurs élevés à la souveraineté des cours royales, qu'un ministre fait descendre, à volonté, au rang des tribunaux inférieurs? qui, s'ils y vont en di.igràce, ne peuvent s'en rëdimer que par de la complaisance; et s'ils y viennent pour rendre des services, calculent le prix qu'ils doivent leur rapporter?
Et ces autresauditeurs. initiés à25 ans aux graves fonctions judiciaires, mis à la disposition du ministre, qui peut les envoyer d'un tribunal à un autre, les remuer, les transporter, sans indemnité ni traitement, d'une extrémité à l'autre de leur ressort; croyes-vous, Messieurs, qu'ils possèdent cedegré d'iadépeodaoceet d'inamovibilité auquel le public et les justiciables reconnaissent les juges nommés par le roi? Leur avenir ne dépend-il pas enUôremeat de leur docilité et de leur soumission?
ment abus
dans l'exercice de leurs fonctions, le ne connais rien de plus violent, rien de plus arbitraire et de plus nuisible, je ne dir^ pas seul^eot à la considération de Injustice, maisaux premières règles de son administration.
Ainsi, dansun tribunal de trois juges, deux jugesauditeurs qui y sont attachés, et un conseillerauditeur qui peut y être expédié, forment incontinent un nouveau tribunal et une majorité à part, à cause derempéchemeol fréquent du juge d instruciioo. Demëme aux cours d assises, composées de quatre juges et le président, deux auditeurs de première instance et un conseiller-auditeur délégué, font on défont la majorité du jury dans le cas, où les juges sont appelés à délibérer sur le fait. Bt c'est ce qu'on appellerait le jugement dd pays rendu par deux juges de 25 ans et un de 27,
compter que sardes services sinon commandés, du fflolnsagréablesanponvolrduquelilsont tout à craindre ou tout à espérer.
Non, Messieurs, tels ne sontpoint, teisnepeuvent pas être les juges inamovibles institués par le roi et la Gbarte; quand on a conservé dans les cours, et envoyé aux tribuoaux des auditeurs inobiieset ambulants avecvoixdélibéraliveilalettreetl'esprit de la Charte ont été sacrifiés.
Ici se priante la question de savoir si le décret du 22 mars 1813 avait pu valablement déroger à la loi du 20 avril 1810 dans la disposition qui ne créait des juges-auditeurs que pour les tribunaux de trois juges seulement; et cette autre question, si les ordonnances des 19 novembre 1823 et 11 fé* vrier 1824 ont pu aussi, par dérogation à la même loi do 20 avril 1810, établir des juges^uditeora auprès de tous les tribunaux, de quel nombre de juges qu'ilssoientcomposés?
Ces questions, de premier ordre en législaDon,
IChanbr» dM Dipntét.) SECONDE RESTAURATION. |15 mai ISiT.J
méritent aae altealion particulière, autant par l'importance de la matière que nous traiioos aujourd'hui, que par leurs mpports gëaéraax arec les lois et rëfrIemenlB de l'Ëmijire.
La loi du 20 avril 1810 institua une classe de juges-auditeurs pour les tribuaauz de première instance composés de trois juges seulement, avec défense de les attacher aux tribunaux ayant un plus grand nombre de juges.
Ledécret impérial du 2Xmarsl813 permitd'attacherces mômes auditeurs aux Ulbunaux de plus de trois juges, après deux an* à^exercxce.
Ainsi, les dispositions de la loi étaient annulées par un simple décret ou règlement; ainsi, un acte de pure administration détruisait un acte de la puissance l^islative, non par interprétation, mais par disposition directement contraire. Usurpation évidente qui pourrait bien prévaloir dans un gouvernement tyrannique, mais qui devait tooîber d'elle-même dans un ordre régulier et constitutionnel.
Je sais qu'il est passé en jurisprudence que les décrets impériaux ont eu et ont acquis le caractère de lois, à défaut du recours au Sénat conservateur, conformément aux articles 21 et 39 de la Constitution de l'an VIII.
Qu'on l'admeUe pour les décrets qui réglaient des matières non prévues par les lois, c^t un système tolèrable; mais y ayant disposition It^glslative, les décrets ne pouvaient valablement y déroger, et l'annuler par forme de règlement.
Cela est conséquent et vrai, surtout pour le décret du 22 mars 1813, annoncé comme règlement d'administration par la loi du 20 avril 1810. Or, la loi du 20 avril ayant expressément déclaré qu il n'y aurait de juges-auditeurs qu'aux tribunaux de troit juges seulement et point à d'autres; de plus n'ayant laissé aux règlements futurs d'administration que ce qui n'était pas réglé par ellemême, il résulte que le décret du 22 mars 1813 ne pouvait directement ni indirectement attacher des auditeurs aux tribunaux de plus de trois juges. Sous l'Empire, il n'y en eut pas d'exemple.
Ce que le décretn autorisait qu'avec précaution et par un détoar, les ordonnances des 19 novembre 1823 et 11 février 1824 l'ont ^t hardiment et avec une incroyable légèreté.
Suivant leurs motifs, ces deux ordonnances ne sont que règlements d'odtntnufration ft^liqite en exécution de ta loi du 20 avril 1810 (1). Mais la première condition de régularité et de légalité d'un règlement de cette nature est de ne pas disposer contrairement à la lui elIc-méme, et surtout de ne pas faire précisément ce qu'elle défend. C'est tout juste ce qu'on a fait pour les juges-auditeurs des tribunaux de première instance.
(t) Voici l'exposô de l'ordooDance du 19 noTembre 1823 :
■ Vu l'article 4 du décret du 16 mars I80S , l'avis du CoDMil d'Etat du S7 février 1811, la loi dn 20 avril 1810, et notammeDt l'article 15, ainsi conçu : Le mode d« nomination des conseiller»-atidileun et drs jugeaudilaan, eelui de leor Mrvice doni t«s court et inba- Baax, celui de leur waneement, leur costume, leur rang lui audiences et cérémonies publiques, leur traitement et l'époque où ils en jouiront, et généralement tout ce qui, étant relatif à l'msttttttion, n'tatrait pat 4U réglépar la présente loi, le sera par des réjrtemenff â^admnislratiott publique. »
I^ns eet exposé, il n ost pas dit un mot du décret dn S3 mars 1813, ce <|ui prouve bien qu'on ne le considérait que comme simple règlement dépourvu du caractère législatif attribue aux décrets impériaux contra lesquels il n'y avait pas eu recours au Sénat.
Que dit la loi du 20 avril 1810? Qu'il y aura an corps de juges^uditeurs mis à la dispositîoa du ministère de la justice, pour être envoyés aux tribunaux de trois juges seulement, défeiidant de les attacher aux tribuna/ux ayant un plus grand nombre de juges.
Uaintenant, que fait l'ordonnance de 1823? Bile place des juges-auditeurs prés les tribunaux de première Instance, quel que soit le nombre des juges dont ces trVmnmix seront composés^ c'està-dire & ces mêmes tribunaux de plus de trois juges, auxquels la loi do 20 avril 1810 défendait de les attacher.
Je ne crois pas qu'il y ait rien de plus clair au monde, ni de plus téméraire dans un pays où les lois conserveraient encore quelque force et quelque puissance.
On a déjà fait dire qu'avant t'ordonnance de 1823, le décret dn 22 mars 1813 avait permis de placer des juges-auditeurs près les tribunaux de
glus de trois juges, après deux ans d'exercice, 'uù l'on entendait probablement conclure que l'ordonnance n'avait fait que suivre les errements du décret.
Ce nouvel appui manquerait de tous les cAtéa et à l'ordonnance de 1823 et & celle de 1824.
D'abord le décret de 1813 n'était que règlement n'avant pu annuler la loi sur laquelle il était fonilé. Il n'avait participé ni pu participer à la vertu de ces décrets qui garaient le caractère législatif & défaut de dénonciation au Sénat: luimême, règlement d'administration impériale, oe pouvait pas servir de base à un règlement d'administration rovaie. On le savait bien, puisqu'il n'était pas même cité dans rordoanaoce de
Mais en supposant qu'on pût s'en servir comme d'une loi maintenue par l'article 68 de la Charte, les ordonnances auraient encore ugi en opposition et contradiction formelles aux droits qu'il réglait.
Effectivement, le décret voulait, article 2, que le nombre des juges-auditeurs oe pût excéder le double des tribunaux de première instance composés de trois juges seulement; et ['oràoaia.tice du 11 février élève le nombre de ces auditeurs ott double du nombre de tous les tribunaux.
Ce même décret, art. 13, ne permettait de placer, auprès des tribunaux plus nombreux, que les juges-auditeurs ayant deux ans d'exercice dant ceux de trois juges, et l'ordonnance du 19 novembre 1823 tes y appelle sans cette épreuve et condition.
Enfin, dernier vice d'illégalité et d'inconstitutionnatité puisé à l'article 68 de la Charte qui ne maintient des lois préexistantes que celles qui ne sont pas contraires à. la présente Charte.
Je demande si la loi du 20 avril 1810 établissant un corps de juges-auditeurs, à la di^otition du ministre, si le décret de mars 1813 qui permet de les envoyer (fun tribunalàun autre sont conformes à la Charte ne reconnaissant que des juges nommés par le ml inamovibles ?
le demande si le décret de mars 1813, autorisant l'envoi des conseillers-auditenrs près les conrs aux tribunaux de première instance, et les rendant ainsi mobiles et dépendants, est conforme à l'article 58 de ta Charte?
Je demande si tes deux ordonnances de 1823 et 1824 pouvaient pénétrer dans l'ordre judiciaire»
{lar des lois et décrets évidemment contraires û a lettre et à l'esprit de la Chartet Je demande enfin si ces deux ordonnances qai laissent les conseillers et juges-auditeurs dans la
fGhunbre dei DépDiéf.1 SECONDE RESTAURATION. |I8 mailSfT.]
mobilité et U dâpendaoce où les plapaleoL lus lois et décréta de rSmpiret sont coaformes on contraires à la Charte ? Si ces ordonnaoces qui ajoateot à ta dépeadaace la menace de privation (Tétat, qoi font ou peuvent Faire les cours d'assises et des tribunaux en majorité, composés de conseillers et de juges -auditeurs, participant dans certains cas aux graves fondions des jnré^, sont k leur tour conformes & l'article 58 de la Gliarte
S ai ne veut que des juges inamovibles, et à Tarde 59 qui ne nermet de rien changer aux cours et tribunaux ordinaires qu'en vertu d'une /otT
Il n'en faut pas conclure que je condamne d'une manière absolue l'institution des jugesauditeurs. Rien d'aussi facile que d'eo faire, mais par une loi en harmonie avec la Charte, une bonne école de ma^trature en les associant & tontes les pratiques jadiaairea uoiquement avec voix consulialive, et seulement délibéraiive pour suppléer des juges manquants.
Oans l'état actuel des choses, l'illégalité etllnconstitutionnalité des orduooances de 1823 et 1824 sont incontestables; je crois tous les auditeurs sans pouvoirs et sans titres réguliers dans l'ordre judiciaire. Le privilège essentiel et indispensable d'inamovibilité leur manque. La justice qui vient d'eux n'est que l'acte d'une commission repoussée par l'art. 63 de la Charte.
Nous devons supposer que ce désordre a des attraits pour le ministère, puisque, il y a peu de jours encore, on négociait avec les juges-suppléants de Paris, magistrats irrévocables et indépendants, pour obtenir leurs démissions et les convertir en juges-auditeurs (1).
Les conséquences de ce système d'eovahisse^ ment et d'oppression, passées inaperçues jusqu'à ce jour, attaquent l'ordre judiciaire dans ses fondements; elles compromettent sa considération et sa dignité ; elles renversent toutes les garanties dont la société crovait jouir, et dont elle sent, plus que jamais, ie besoin contre les abus do pouvoir.
Placées au premier rang du régime constitutionnel, le devoir des Chambres est d'avertir la couronne des desseins, des violences et des excès de l'administration; elles ne peuvent mieux le faire que dans ta loi de flnances, en rejetant les dépenses personnelles du ministère qui abuse.
Je vote donc contre ie chapitre du ministère de la justice.
H. de PcTroDoet, garde des sceaux. Messieurs, parce que l insUtution d'une certaine classe de magistrats non rétribués serait inconstitutionneUe et illégale, l'orateur auquel je succède conclut qu'il a acquis le droit de refuser aux roa^strats, dont il ne conteste pas l'institulion, le Juste traitement que les lois et les règlements leur accorde. Je ne sais si ces conclusions se rattachent d'une manière bien logique aux prémisses de l'orateur; je ne sais si vous n'avez pas déjà reconnu combien elles sont inconséquentes et inadmissibles; je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister longtemps sur ce point ; c'est donc de l'inconséquence el de l'inexactitude des pré-
(1) L«i jupes-suppl^ls ittachés aux tribanaax de première mstaoce font partiede l'orgaDisatioD judiciaire GoosUtaM par tes lois ; ils sont, comme lei Juges, inamoTib^, et arec une partie iotiffrante de leur tribanal. L'essai tenté sur le tribunal de Parit, menace lous las autres tribunaux du royaume. S'il j a plus d'avaotage à avoir des Jugas-audiieun laroriaei que des jufes-supplteau rabutéij qu'on 1« fessa par ima k», u oa l'oie.
misses qu'il me reste à vous entretenir seulement.
Selon l'orateur, l'institution des juges-auditeurs doit être coosidérée comme Illégale, comme contraire aux dispositions de la Gitane ; elle révèle les desseins secrets d'une administration oppressive; elle n'a été développée qu'afln d'armer l'administration contre la dignité et l'indépendance de la magistrature française.
Je l'avoue, Messieurs, j'éprouve un vif besoin de repousser ce dernier reproche, le seul qui puisse avoir peut-être quelque apparence de solidité aux yeux des personoes qui n'auraient pas observé avec exactitude la marche régulière de l'administration, à la tète de laquelle la confiance du roi m'a placé. Selon l'orateur, les juges-auditeurs seraient dans nos maias une arme contre la dignité, contre l'indépendance de la magistrature française. Gomment n'a-t-il pas senti qu'un pareil reproche ne devait pas être all^é seulement, mais justifié; comment n*a-t-il pas cherché les preuves qui pouvaient établir que la magistrature française avait perdu une partie de sa dignité par suite de Tinstitution qu'il attaque; comment lui a-t-il été si difficile de citer des faits propres à établir que l'indépendance de cette magistrature en avait été altérée?
Cominent, Messi'-urs, la dignité de la magistrature de France aurait été attaquée par une iostîtutionquia eu pour objet principal d'y rattacher les familles importantes de nos départements,...
Voix à gatuhe : Ah 1 c'est cela !.. .
M. 4e Peyrannct, garde des sceaux,... hmilles qui, jusque-là, on le sait bien, s'étaient éloignées, avec une obstioatioR f&cheuse, d'une iostitution dont elles ne pouvaient manquer d'augmenter au contraire ta dignité, la considération, l'importance et l'indépendance mémel Je m'en rapporte volontiers, sur ce point, à la connaissance que chacun de vous doit avoir du soin avec lequel ont été faits jusqu'ici les choix des juges-auditeurs qui devaient être attachés aux divers tribunaux établis en France. Par ces choix, mieux que par des allégations inconsidérées, on pourrait juger, s'il est vrai, ainsi que l'a dit l'orateur, et pour employer ses propres expressions, que cette inslituliou doive éire restaurée par ceux qui s'empressent de l'établir ou de la développer contre la dignité de la magistrature française.
Cette institution. Messieurs, a été considérée commf un moyen d'étendre la dignité de la magistrature française; et, grâce au ciel, les faits ont répondu à nos espérances. Nous avons vu les tribunaux de première instance, même les moins importants, acquérir chaque jour plus de consistance et de considération, grâce aux soins que nous prenions de leur choisir de dignes auxiliaires; grâce à l'empressement que mettaient les familles considérables à nous fournir ces auxiliaires dont la nécessité avait été reconnue depuis si longtemps.
Bt quant à l'indépendance des tribunaux, comment aurail-elle été blessée par l'institution dont il s'agit? Elle existait antérieurement à l'ordonnance qu'on attaque, et qui, si je ne me trompe, a pourtant déjà quatre années de date. Si cette ordonnance avait été sollicitée de la confiance du roi pour fournir à ^administration le mo;rcn d'arracher aux tribunaux des jugements qu'ils auraient refusés sans cela, apparemment cette administration n'aura pas laissé écouler
tCbambre dM MpnMs.] SECOND! RBST4DRAT10N. (IS 1827.]
quatre années sans se servir de cette arme, dont la nécessité s'était fait aentir & elle d*aae manière si Impérieuse et si nve; apparemment, dans Je coors de ces quatre années, nn aura abosâ de cette institution, un aura augmenté le nombre des jogeit de certaios tribunaux, pour obtenir de certains jugements; et gr&ce à l'ioterrention de ces nouveaux Juges amovibles, comme les appelait- tout & l'heure Torateur, le principe de la justice aura été faussé, des condamnations ou des absolutions Itlé^les ou injustes auront été obtenues.
S'il en est ainsi. Messieurs, }e suis coupable en effet, et je suis prêt à subir les accusations dont on me menace. Hais s'il n'en est p;is ainsi ; s'il n'est pas vrai que, dans aucun cas, dans aucun temps, dans aucun lieu, on ait, pour obtenir des condamnations et des absolutions, transporté des juges-auditeurs d*un lieu dans un autre, qu'on nous dise donc comment il pourrait être vrai qu'on ait retourné cette institation des juges-auditeurs contre l'indépendance et la dignité delà magistrature française I La conduite
?ue nous avons Tenne, depuis la promulgation de ordonnance qu'on attaque, a été assez publiqoe, et, j'ose le dire aussi, assez louée, pour qu'on ùùt nous épargner le désagrément d'en tendre sortir de la ttoucne d'un orateur appelé h votre tribune, des expressions aussi inexactes et aussi injustes.
Non, Messieurs, l'institution des jnges-audilenrs n'a jamais uni et ne nuira jamais ai à l'indépendance ni à la dignité de la magistrature française ; elle augmentera, au contraire, sa considération, et, par sa considération, son indépendance-, car elle est aussi, Messieurs, un principe de la lil»er|é : elle concourt à donner aux tribunaux la force et la confiance qui les met au-dessus de toute considération étrangère à celle de leur devoir et de ta justice. Mais cela ne suffirait pas môme ; il faut encore avoir répondu aux objections puieéef dans les dispositions de la Charte, dans la violation de la lot, à toutes ces objections, en un mot, que l'orateur a ai fréquemment répétées.
Selon lui, l'institution des juges-suditeura, Tideose dans son principe, a vu ses vices s'augmenter, s'étendre h l'excès par dra ordonnances, celle de 1823 et eelle de 1824. Voyons ce qu'il y a d'exact dans ces allégations. Permettez-moi d'analyser en peu de mots notre législation sur oe point. J'essaierai de le fiaiie d'une manière exacte et précise.
En 1808. un décret jeta les fondements de l'institution di>s auditeurs judiciaires. Survint ensuite le Gode d'instruction criminelle dont l'orateur a jugé à propos d'oublier les dispositions, et qui, je le crois du moins, a été formellement et ex-
E ressèment confirmé et maintenu pur la Charte. e Code d'instruction criminelle confirme luimême l'institution des juges-audUeurs, lesquels, par le décret primitif, avaient été mis & la dis-
ftositioo du graod-iuge, qui avait la faculté de es envoyer, pour les besoins du service, dans les divers tribunaux du ressort auquel lia avaient été attachés.
Conséquemment à ces i)remîëres dispositions, le Code d'instruction criminelle avait permis d'envoyer des auditeurs même dans les cours d'assises pour y faire le service concurremment avec les juges oabituels du siège. Deux dispositions positives de ce Code autorisaient le concoora des jnges-anditeura aux arrâls des cours
d'assises. Dupais, et en 1810. la loi organlsatrica de Tordre judiciaire de cette époque éCeodit l'Institution qui occupe en ce moment votre attention; elle établit deux (régies principales : l'une en vertu de laquelle It^ juiies-ftudtleors ne devaient être appelés qne dans les tribunaux de première Instance composés de trois ingee seolenieot ; l'autre en vertu de laquelle le gouvernement conservait le pouvoir de fixer, par des règlements d'administration publique, tout ce qui concernerait le service, les travaux, le nombre (j'insiste à dessein sur ce mot, oublié par l'orafeur que je combats) et le traitement des jugesauditeurs.
Vint ensuite le décret de 1813. Haisjeprie Im Chambre de vouloir bien considérer fc quel excès était vicieuse ta première disposition que je rappelais tout à l'heure de la toi dn mois d avril 1810, qui ne permettait pas d'envoyer des juges-auditeurs devant les tribunaux composés de plus de trois juges. On ne pouvait, en effet, se proposer pour les Juges-auditeurs que deux choses : on leur utilité pcnonnelle pour leur instruction, ou l'utilité des tribunaux auxquels ils sont atlacbés. Eh bien. Messieurs, en restreignant leur établissement aux tribunaux composn de trois juges seulement, on avait évidemment manqué l'un et l'autre but. Ce n'était pas dans les tribunaux composés de trois juges seulement que ces jeunes élèves de la magistrature devaient rencontrer des occasions fréquentes d'acquérir l'Instruction dont ils devaient naturellement être dépourvus à l'âge où leur nomination était bite.
Ce n'était nas non plus un concours utile i l'administration de la justice proprement dite que l'on devait attendre d'eux, pour ceux qui étaient placés près des tribunaux de trois juges seulement; car leur nomination était faute nabituellement, et pour un très grand nombre, lorsqu'ils avaient atteint leur vingt-deuxiëmeannée: et l'âge de vingt-cinq ans révolus étant requis pour pouvoir exercer les fonctions de juges proprement dites, il était évident que ces Jeunes luges-anditeursne poovaient concourir utilement avec les membres des tribunaux à l'admloiitration de la justice.
Ainsi, les vices de la disposition de la loi de 1810 étaient évidents; s'il nllait se servir des juges-auditeurs pour rendre la distribution de la justice plus facile, il était bien plus raisonnable de les placer prés déjuges plus nombreux, parce que, quoiqu'ils ne puissent pas non plus juger dans ces tribunaux, ils pouvaient aider les oTIl* ciers du ministère public, et les travaux du par* quet étant plus nombreux dans ces tribunaux» on avait plus d'occasion de les employer.
D'un autre cdté, comme l'objet àu'on avait dft 90 proposer principalement était de former des élèves pour les tribunaux il venir, 11 était plus raisonnable et plus conséquent de les placer dans des tribunaux plus nombreux, plus occupés et où le barreau plus éclairé leur fournissait des inoveusd'instructioo plus assurés et plus fadIeB.
Mais Je prie la Chambre de faire attention au changement que subit notre législation sur oe point : des plaintes multipliées étant parvenues au chef de l'Etat sur cette imperfectiou de l'institution, survint, sur Tavis du Conseil d'Etat de ce temps, on règlement d'administration publique qui porta, entre autres choses, que les jugesnudîteurs pourraient être placés même dans les tribunaux composés de plus de trois juges, si, dans le cours des deux premières années de leur stage, ils n'avaient pas été,l*obJet d'une no-
{Chambra riMDépntjfl.) SEGONDB ItfSTADiUTION. {18 mal 18tr.|
minatioD 8p<}ciu1e qui lenr eût conQô des fonctioDS aciives.
Les choses en étaient à ce point lorsqae la Restauration nous rendit nos souverains légitimes. La Charte dit bien, comme l'a rappelé le préopinant que les Jn^es nommés par te roi seraient inamovibles: mais eUe a dit aussi, et je le prie de vouloir bien s'en souvenir, que les cours et tribunaux ordinaires alors existants seraient conservés, apparemment avec l'organisation qui leur avait été donnée, jusqu'à ce qu'une loi survint qui eût cbangé cette organisation elle-même. Mais lï arriva d'autres choses aussi, et celles-là il est important de ne pas les oublier ou de ne pas passer sur elles anssi légèrement que l'a ftdt l'orateur.
Pendant les années qui avalent précédé Immédiatement la Restauration, des besoins de natures diverses avaient été éprouvés dans les diverses branches de l'administration générale ; on avait été forcé d'organiser beaucoup de choses qui avaient été totalement désorganisées dan^les temps antérieurs. Et si la Charte promulguée et la Restauration accomplie, tout ce qui avait dans son principe un caractère plus ou moins régulier, avait paru susceptible de controverse, avait pu être mis en doute, s'il eQt été permis d'en refuser l'exécution, je le dis avec conviction, la société tout entière aurait été désorganiséeàlinstant; il aurait été impossible, non pas seulement de juger, mais d'udministrer, mais de percevoir, ma» de gouverner. L'autorité judiciaire l'a senti et reconnu ; l'autorité politique fa senti et reconnu elle-même.
Dès le principe, quelques personnes intéressées à appeler sur la société les dangers que Je signalais tout à rbenre, soutinrent alors dans les tribunaux et & cette tribune que l'on ne devait considérer comme obligatoire que ce qui avait le caruciëre légal proprement dit, et que toutes les fois qu'il serait possible de disputer, à l'occasion d'un acte de l'autorité publique, l'usage qu'en aurait nu faire le chef du gouvernement qui avait précédé la Restauration, les sujets du roi se-' raient autorisés à s'affranchir du joug de cet acte, et que les tribunaux eux-mêmes devraient se dispenser d'en ordonoer l'exécution.
Je pense. Messieurs, que vous ne serez pas surpris d'entendre sortir qh ma bouche ce langage, que ta déclaration de principes foite par la naute magistrature française mérite toute notre confiance; et que, s'il se trouve que dans le cours de notre administration nous nous soyons exactement conformés à cette déclaration même, nous devrons peut-être mériter quelques louanges, bien loin d'avoir encouru le blâme.
Pour prendre mes autorités aussi haut que je le puis, ie citerai la Cour de cassation qui eut une première fois l'occasion de proclamer le principe que j'Invoquais tout à l'heure, au sujet d'un arrêt reodu par la cour royale de Rennes. Cet arrêt est peut-élre mieux connu que tes autres de l'orateur auquel je réponds; mais il ne fut pas le seul : plusieurs autres du même genre se succédèrent, et la conséquence nécessaire, a été que ce point de doctrine est devenu irréfragable aux yeux de tous, aussi bien aux yeux des botnmes d'Etat qu'aux yeux des magistrats qui si^nt dans nos tribunaux.
Et croyez-vous. Messieurs, qu'il soit possible de conserver quelques doutes sur Tétendue. sur l'application de ce principe, et par conséquent sur l'interprétation dont 11 serait susceptible T Dissuades- vous. Le voici; je choisis nn airèt entre
plusieursautresqui tous sont conformesàcelui-U: Àrret du 3 février 1820. « Considérant, dit la Cour de cassation, que les actes du gouvernement qui ont précédé la restauration du trône, et qui ont été exécutés comme des lois sans opposition des pouvoirs qui avaient le droit de juger s'ils renfermaient une usurpation de l'autorité législative, doivent conserver le même caractère et ta même forced'exécution, jusqu'à ce qu'ils aient été légalement révoqués ou modifiés, à moins qu'ils ne se trouvent anéantis par un texte précis de la Charte constitutionnelle. » Cela établi, je demande à l'orateur s'il est vrai
Sue le décret du mois de mars 1813 renferme les ispontions que j'invoque ; s*il est vrai que selon ce décret lesjuges-auditeurs puissent, après deux années de stage seulement, être placés près des tribunaux composés de plus de trois juges? je ne pense pas qu'il Imagine que cette disposition soit susceptible de contestation. Le fait est certain. Veut-il que je lui accorde qu'en cela le décret de 1813 a consacré une usurpation sur l'autorité législative; que révoquant ou modifiant une partie de la loi du 20 avril 1810. il aurait dû, pour être légal, émaner des Assemblées délibérantes qui avaient été formées par la Gonstitullon de ce temps? Je ne prétends pas le nier; car, que mlmporle? L'orateur vient d'entendre les principes qui nous régissent, non seulement sur cette matière, mais sur un grand nombre de matières analogues; et il s'ensuit que tes pouvoirs constitués & cette époque n'ayant pas usé de la faculté qui leur était attribuée dans les délais fixés par la Constitution alora existante, le décret a acquis, aux termes mêmes de cette Gonstituiion. le caractère, la force et l'autorité de la loi; et que, par conséquent, It est inattaquable dans toutes les dispositions qu'il renferme.
Il est inattaquable, à moins cependant qu'il ne soit arrivé ce qu'a prévu la Cour de cassation dans l'arrêt que j'ai cité il y a un moment, à moins qu'il ne se trouve anéanti par un texte précis de la Charte constitutionnelle. Je demande à l'orateur s'il trouve qu'il y ait dans la Charte un texte précis qui ne permeite pas de placer des juges-auaiteurs près des tribunaux composés de plus de trois juges? À moins de cela, il faut bien qu'il m'accorde que d'après le texte du décret de 1815, qui est désormais invincible, jusqu'à ce ce qu'une loi l'ait anéanti, on a la faculté de placer des juges-auditeurs près des tribunaux composés de plus de trois juges.
Cependant, Messieurs, que s'est-il passé depuis ce décret de 1813, et depuis la promnlRation de la Charte. 11 est survenu deux ordonnances que l'orateur attaque comme fort mauvaises dans leurs dispositions, et fort illégales dans les mesures qu elles autorisent. Mais veut-il bien se ressouvenir de ce que nous venons d'établir avec les documents que notre législation et la jurisprudence de nos tribunaux nous ont fournis, savoir : que lorsque la Charte a été promulguée, la disposition prohibitive de la loi de 1810 avait été r^ulièrement modiliée ?
Gela posé, que contiennent donc ces ordonnances que Ton attaque; et en quoi, je le demande, ont-elles innové? Selon l'orateur, l'ordonnance du mois de novembre 1823 aurait permis de considérer les conseillers-auditeurs et les juges-auditeurs eux-mêmes comme démissionnaires dans de certains cas, et par conséquent, elle aurait, porté une atteinte scandaleuse à l'inamovibité qui leur appartient. U aurait fallu eu môme temps dira qu'en ce point l'ordounance de 1828 n'est
(Chambre dei SBCOITDE RB8TAURATI01I. {U mai im.\
qu'éooDciatiTe, et qu'elle nVtablit j-m de di^positionB ioconnues; qu'elle ne fait que raiipcler des actes antérieurs. Or, qnels actes, je tous le demande? La loi du mois de Tendf^miaire an IX et la loi du 20 avril 1810.
Ainsi, l'ordonnance serait vicieuse et même ill^ïale, aux yeux de l'orateur, parce qu'elle anriiit rappelé et recommandi^ de nouveau l'exéculion de deux lois formelles! Oui, l'ordonnance de 1823 a déclaré que les conf>eillers-auditenrs, que les Juges-auditeurs qui refuseraient d'exercer les (onctions qui leur seraient attribuées ronformément aux lois et règlements relatifs à leur instituriou, seraient, dans les cas et dans les délais établi», réputés démissionnaires et remplaces. Btle Ta làit, et elle a bien fait, parce qu'il est convenable que les loi!< s'exécutent. Elle serait vicieuse si elle avait établi en ce point des dispositions nouvelles: mais elle ménte d'être louée parce qu'elle n'a fait que citer des lois existantes, f t annoncer que i'nécutton en smit exacte et persévérante.
Mais l'ordonnance de 1823 a étendu tes dispositions mêmes du décret de 1812. Oui, Messieurs, et je ne prétends pas le nier. S'il est vrai que cette extension soit faite sur une matière qui n'appartienne pas essentiellement au pouvoir du roi. l'ordonnance aura été attaquée à bon droit; mais s'il est vrai, au contraircpque l'exteDsiou a été faite sur une matière que le roi seul peut et doit régler, il faudra dire avec moi que l'ordonnance est inattaquable etquelescensnresqa'elle a Rubies n'étaient pas justes.
Or, en quoi consiste cette extension ? L'ordonnance n'a fait autre chose que de dispenser les
ÎDges-auditeors qui seraient placés près des tritunaux composés de plus de trois juges du étage
3 ni leur avait été imposé par le décret du mois e mars 1813. Maintenant que cette innovation si répréheuEiible est ainsi réiluile & ses expressions lee plus simples elles plus exactes, dites-moi, je TOUS prie, est-il vrai qu'elle contienne une usui^ patioo sur le domaine de la loi ? Est-il vrai qu'en dispensaal les jeunes auditeurs d'un certain temps de sta^e qui leur était imposé elle ait fait une chose qu'elle n'avait pas le droit de faire, c'estft-dire qu'elle ait réglé une matière que le roi n'avait pas le droit de régler? Je ne crains pas votre réponse vous serez convaincus avec moi que le roi avait incontestablement le pouvoir de
{lermettre d'envoyer des juges-auditeurs devant es tribunaux de plus de trois juges, soit qu'ils eussent accompli les deux années de stage qui avaient été précédemment requises, soit qu'ils ne les eussent pas accomplies.
Je disais tout & l'heure que cette innovation était la seule, je me trompais ; ma mémoire me servait mal ; if y en a une seconde : h la vérité, elle ne doit pas être attribuée & l'ordonnance de 1823, c'est à celle de 1824 qu'elle appartient. En quoi consiste cette innovatinu? le voici : Le décret de 1813 avait dit que le nombre des jugesauditeurs placés dans chaque ressort ne jwurrait pas excéder la moitié du nombre des tribunaux de première instani^e composés de trois jugc-s: seulement; et l'ordonnance a dit que le nombre des juges-auditeurs placés dans chaque ressort ne pourrait pas excéder la moitié du nombre des tribunaux de première instance indistinctement, placés dans le même ressort.
Ainsi, la grande différence qu'a introduite TordOQiiance de 1824, c'est que, pour tixer le nombre des juges-auditeurs que l'on peut placer dans chaque ressort, il ne bat plus tenir compte seu-
lement des tribunaux de première instance du ressort, qui n'ont que trois juges, maia âne l'on peut tenir compte, à la fois, et de cet aeroier? tribunaux, et de ceux qui ont un plus ^rand nombre déjugea. Je ne crois pas, qu'en supposant même que cela fût moins autorisé que cela nt: l'était effectivement, vous fussiez disposés à <7oire qu'on eût fait une chose très irréfïuliére et très nuisible au bien du service du roi. Mais il y a plus : c'est que cela était complètement et parfaitement autorisé.
Peut-être aurez-vous perdu de vue un mot qoe j'ai prononcé naguère et sur lequel je Toas avais prié d'arrêter votre attention. Ce mot se trouve placé dans l'une des dispositions de la loi du 20 avril 1810; dans cette partie de la toi par laquelle est déit'gué an gouvernement le pouvoir de fixer par des règlements d'administration publique de certaines choses qui intéressaient l'institution dc-s juges-auditeurs. Parmi cescboses. qu'y trouvë-je Heaaieura ? le nombre des juges-audueurs . Ainsi, en supposant même que cela eâit été nécessaire, la loi avait attribué au ([ouveroement la faculté de fixer le nombre des juges-auditeurs qni seraient placés dans chaque ressort. Par conséquen r, en augmentant de deux ou trois juges-auditeurs tout au pins le nombre de ceux qui pouvaient être placés dans chaque ressort, le gouvernement, outre qu'ila faitnne chose utile an service du roi, a fait une chose autorisée textuellement par la loi même qu'on invoque ; par conséquent aussi l'ordonnance de 1824 ne méritait pas plus d'être attaquée que l'ordonnance de 1823.
Mais en principe, et abstraction faite de toute diitpnte de mots, l'institution elle-même est constituée de manière à violer et & pervertir les principes de la justice en elle-même, et l'usafœ que l*on fait de l'institution n'est pas propre a rassurer la Chambre, parce que l'inamovibilité a été détruite dans la personne des juges-auditeurs I Messieurs, les explications sont utile<i en général dans les affaires, et l'exactitude est indispensable dans les explications. Je ferai en sorte de ne pas manquer de cette exactitude dans ce que j'ai à exprimer à la Chambre.
J'ai déjà eu occasion de le dire : la Charte a mainbiiiulcs rourset tribunaux existants lors de sa promulKatioo, avec l'organisation qui lenr avait été donnée. Aucune partie de cette organifiation ue pouvait être changée que par une loi. Gela posé, qu'a-l-on chan^'é à cette partie di; l'organisation de nos cours et tribunaux? RU-n, je l ai montré tout à l'heure, si ce n'est en dispensant de quelques mois de stage certains joge.auditeurs appelés dans certains tribunaux. A cela près leur condition est absolument lamêmi'.
Quelle était cette condition t Etaient-ils nullement amovibles ? L'étaient-ils dans la plénitude du sens de ce mot? Oui, Messieurs, sans contredit, avant la Charte. Depuis la Charte, cela a pu devenir l'objet d'uu doute sérieux. La question a été examinée il y a quelques années au Conseil d'État. Des hommes fort habiles pensaient que, nonobstant les dispofitions delaCtiarle, les juges-auditeurs, alors même qu'ils auraient aticiot l'âge pour exercer les fonctions judiciaires proprement dites, ne pouvaient être considérés comme inamovibles.
D'autres, au contraire, et dussé-je encourir encore le blâme de l'orateur, je dirais sans hésiter que je m'étais placé parmi eux : d'autres interprétant les dispositions de la Charte et dus lois établies, de la manière la plus étendue et la plus favorable à ce qu'on appelle l'indépendaoce
IQiuBbn dM Dépoté!.) SECONDS KRSTAUaATION. H5 mai ISÉT.)
de D08 tribunaui, distinguaient à Pégard des juges et des conseillers-auditeurs ceux qui n'ayant pas encore atteint l'âge requis pour participer aux décisions judiciaires n avaient ni ne pouvaient avoir le titre et la qualité de juges, et ceux, au contraire, qui, ayant atteint cet âge et ayant rempli toutes les conditions, avaient acquis lu droit de siéger parmi les juges, et de participer â leurs décistona. Parmi ces derniers, ils reconnaissaient des juges véritables, et ils leur appliquaient les dispositions de a Charte; m disaient: ils ont été nommés pour devenir jages, ils le sont ilereous selon les conditions'qn'etablit la loi ; dés lors, la disposition de la Charte les a saisis; ils ont pu et dû profiter du privilège
3u'elle établit en faveur des juges. Maisâ l'égard es autres, ils ne sont pas jugés, ils ne peuvent en exercer les fonctions ; ils ne doivent pas participer conaéquemment à leurs privilèges.
Telle était la distinction que Faisaieut d^ hommes émus comme vous du désir le plus vif de donner à nos tribunaux toute la d'goité, toute l'indépendance désirables, et peut-être la vérité était-elle dans ccttederniéreopioion. Cependant, je ne crains pas d'eu appeler au souvenir de l'orateor loi-même ; dans Texécntion qui a été faite de la Charte et de la loi, l'inamovibilité, telle qu'elle avait été concédée aux auditeurs par les lois existantes, a été entendue en ce sens qu'ils ne pussent pas être privés de leurs fonctions, hors des cas prévus par les lois, même avant qu'ils eussent atteint Vâge nécessaire pour être juges, mêmeavant qu'ils puisent exercer les fonctions auxquelles seules la Charte a attaché l'inamovabititë.
Voilà, Messieurs, de quelle manière l'administration se sert des armes que la législation lui fournit pour détruire la dignité delà magistrature. Je le dis avec confiance, il est impossible de citer un seul cas> un seul fait, dans lequel te moindre prétexte à reproches puisse être déconvert par qui que ce aoït.
Les conseillers et les juges-auditeurs ont été institués, non seulement pour préparer & l'avenir des magistrats éclairés, mais encore pour venir,
SuandTe bien du service Texigerait, au secours es tribunaux qui, surchargés de travail, verraient s'accroître l'arriéré des affaires portées devant eux. Us n'ont jias été établis, comme on le disait, pour faire violence à la conscience des magistrats inamovibles, et jamais nu si indigne usaùge n'a été fait de cette institution. 11 est arrivé, ce que je disais tout à l'heure, que de^ tribunaux Burchargi!'8 d'un nombre prodigieux d'affaires, ont sollicité la formation d'une chambre temporaire, autorisée, comme l'orateur lu eait, par la loi de 1810 et parle décret do 6 juillet de la même année.
Des conseillers-auditeurs, des juges-auditeurs même, ont été appelés pour la formation de ces chambres temporaires. Savez>vous, Messieurs, re
2 ni en est advenu? C'est que des affaires dont il tait impossible d'espérer le jugement avant la révolution de sept années, ont disparu rapidement du rêle, et que Tordre a été rétabli dans un grand nombre de tribunaux, gr&ce à cet indigne abus que nous avons fait de la tEtonlté que la loi nous donne.
Au surplus, puisque l'orateur parte de la sorte, je ne lui refuserai pas les éclaircissements qu'il recherche et je lui présenterai, non pas des faits qui peuvent quelquefois être dénaturés, mais des chiffres, qui ne sont pas si souples qu'on le disait hier a cette tribune.
Messieurs, l'institution des juges-auditeurs est si bonne en elle-même et mérite tellement notre coufiance; l'usage qu'on en a fait a été si régulier et si utile à l'administration de la justice, que depuis 1823 (époq^ue à laquelle j'ai été assez heureux pour pouvoir procurer à cette institution tous les développements dont elle est susceptible) il n'est pas arrivé une seule fois qu'un seul de ces jeunes magistrats, choisis à ce moment oA ils sortaient pour ainsi dire des écoles, et à l'âge où les passioas ont le plus de force et d'empire, ait été traduitdevant les tribunaux ou devant les cours royales pour répondre de sa conduite, et pour subir des condamnations de discipline.
Trois seulement dans le nombre ayant donné quelques motifs de crainte légère, ont été retirés du tribunal du même ressort, parce qu'il était impossible de les éloigner de ce ressort sans violer la loi de leur institution. Voilât les seols juges-auditeurs qui aient été déplacés; voilà les seuls qui aient donné quelques soupçons sur la légèreté ou l'imprudence de leur conduite. Jugez
far ce fait, qui est incontestable, de la nature de institution et de l'usageque nous en avons fait. Quant à moi, bien loin de craindre les censures que l'on m'a fait éprouver, j'espérais, je le dis avec confiance, quelques éloges de la part même de l'orateur qui s'est fait aujourd'hui l'accusateur de cette lostitutioa après en avoir secondé lui-même l'établissement.
M, Dabonrg. Je demande la parole.
H. le l^rémiéemt appelle à la tribune M. le chevalier Dubourg.
M. Agier. Je demande à répondre à H. le garde des sceaux.
H. le Prësideat. La parole a été demandée par M. Dubourg ; je dois la lui accorder d'abord .
H. Agier. Eb bien, je la demande ensuite.
M. DaWarg. Hwieurs. en considérant les dépenses de notre immense budget relativement h chaqae mini#tère, je pense que ce serait nue erreur de vouloir apprécier leur importance par lagrosseurduchiffreavec lequel elles se présentent à nous; ainsi le ministère ue Injustice, le moins onéreux an Trésor après celui des affoirea étran-
fères, forme la demande d'une somme de 9,641,934 francs. Cependant, avec quelle influence la distribution de la justice o'agit-elle pas sur la société? Elle est le premier bien des peuples , et aussitôt que son action se ralentit ou cesse, le malaise nu le désordre se montrent. Un objet bien digne de fixer l'intention du ministre qui siège à la tête de ce département serait celui qui tendrait & mettre l'action de la justice en harmonie avec tes besoins des peuples. Aussi, Messieurs, je crois otite de renouveler une réclamation que je faisaisdans la dernière session, et tout en approuvant la délimitation des cours royales et des tribunaux établis dans les chefelieux de département, je ne saurais reconnaître la nécessité de tous les tribunaux d'arrondissement. Ainsi. Messieurs, tel pays par sa situation, te moi^ cellement des propriétés, le caractère Qtigieux des habitants, soulèvera une fou le de contestation s, qu'il sera nécessaire de terminer; le nombre de trois jugessera insuf lisant. Dans d'autres contrées, la nature du pays, tes mœurs pacifiques du peuple produiront peu de contestations; le tribunal pourrait alors être supprimé avec avantage» e(
[Omàn dw Dépatéi.1 atCONlIB ttMAUAUIOM. lift mtft Ulf 4
snrtOQt tonqa'il se trooTe rapproché de celai du chef-lieu. Oa ne Dourrait ae dissimuler que là où les besoins de la juslice ne réclameot pas un tribuDSl, sa présence doit y produire un grand mal ; personne n'ignore que la foule des gens d'affaires et leurs conseils intéressés, la proximité des juges devleonent souvent la principale causa des procès que l'on voit éclore.
Ainu, Hefisieni'S, en accédant au vœo de plusieurs conseils généraux, il serait utile d'accroître le nombre des juges dans les tribunaux qui out habituellement un arriéré considérable, et on opérerait en même temps la réunion de plusieurs autres» en consultant plutôt les exigences de la justice que les délimitations actuelles. Les juges de paix et des juges instructeurs nommés À cet effet pourraient facilement satisfaire au besoin de l'instruction des affaires criminelles, dans les lieux où te tribunal aurait été supprimé. Tels sont. Messieurs, des objets d'autant plus dignes de fixer l'attention du ministre de It justice qu'ils sont liés étroitement avec le bouheur et la prospérité du pays.
Messieurs, personne ne pourrait contester TiQ' ftuence dn pouvoir chargé de distribuer la justice sur l'ordre social : aussi les pages de notre histoire nous montren^elles la ma^strature Jouant le plus grand rdie dans nos destinées politiques; ainsi voyons^notts ces corps puissants, sous des règnes prodigues, défendre avec courage les intérêts du peuplei et repousser avec force les charges pesantes dont on voulaliles accabler. Ensuit^ nous les voyons tous le régne de l'infortuné Louis XVI, séduits par les opinioos et les erreurs du jour, entraver, au bruit des acclamations publiqnesi l'autorité du bieofaiiant monarque; susciter ces grandes réunions sans prévoir que les envoyés des nations dans les temps d'orage ne forment que des assemblées dont les actes produisent reffet des tempêtes. Ainsi, cette Assemblée nationale, par ses monstrueuses dimeosioûs. put envahir l'autorité royale, et n'eut besoin que d'un souffle pour anéantir cette magistrature elle-même.
Messieurs, de tellesieçonsseraient-elles perdues pour nousf Je ne le pense pas; et quoique des écrivains renommés se plaisent jouraellement b enivrer la jeuuessede présomption, et à déverser le mépris sur l'expérience des temps et de l'âge, la composition d'une magistrature éclairée qui se recrute tous les jours parmi les hommes les plus honorables, doit nous rassurer: elle est armée d'eu pouvoir suffisant pour comprimer tous les crimw, pour repousser tout envahissement des doctrines antisociales. Aussi, Messieurs, je ne saurais supposer que la magistrature française, ayant reçu le dépôt de nos lois et la puissance de les appliquer, nous laies&t envahir par les doctrines anarchiquM, laiss&t impunément saper l'autel et le trdne, et tolérftt ravilissement des grands corps de l'Btat; et quelles seraient vos pensées, Messieurs, si, par suite de cette pertuiMtion, vous perdies vos libertés! car l'anarchie conduit toujours à l'asservissement. Bloignons, Messieurs, ces funeste suppositions : la rrance possède tous les éléments de bonbeur et de prospérité; le passé nous instruit, le présent doit recueiUir le fruit d'une expérience si chèrement acquise. Oui, Messieurs, la magistrature est là
Kur accomplir ses devoirs, et de même que si rméecpuiiienne de vos frontières, dédaignait Tusage des armes puissantes qui lui sont coo- Mes, laissait pénétrer l'ennemi au cœur de la
France, auel compte sévère avralt-eUe alors i
vous rendre I
Ainsi, la magistrature, investie de la poiasance des lois, sera-t-elle toujours comptable, à votre égard, de l'audace et des agressions d'an ennemi tout aussi dangereux, mais qu'elle a le pouvoir et la mission de repousser. Bt si,jasqu'î ce jour elle a fait de vains efforts pour réprimer par des minimum de peines un mal qui toai-he à son maximum, les lois ne sont pas muâtes et elles peuvent nous faire jouir de cette précieuse liberté qui émane de nos institutiona, par l'anéantissement de cette licence dont le eonfle impur vient la menacer.
Hessieurs, contemplons avec amour ce digne descendant de Benrl IV, celui dont la force et la bonté nous retracent l'image vivante du grand roi. Rénnia autour de ce trdne dont la puissance garantit et notre gloire et nos libertés, accom-
£ lissons tous les fonctions qui nous sont aurittées; nous, daos la confection des lois, et la magistrare dansleurjuste application. L'histoire tient son burin; eftorcoos-noua. Messieurs, de lui tracer des pages de bonbeor pour la France.
M. Agier. Avant la discours de notre honorable collègue M. Ûubonig, nous étions occupés d'une discussion grave coocernant les conseil^ lerâ-auditeurs. Je dis une discussion grave, parce que toutes les fois qu'il s'agit de l'indépendance, c'est une des questions les plus graves qu'on puisse agiter.
Je crois que mon honorable ami. M. Bonrdeau. en posant des principes certains, n'a pas donné une direction absolument exacte à l'application de ces principes. Je croirais aussi volootiers que M. le garde des sceaux aurait oublié l'orifctne de l'iostihition des conseil lers^uditears. &t d'abord je dois foire remarquer & la Chambre que M. le ^rde des sceaux a répondu bien gratuitemeot è une attaque qui n'avait pas été faite par mon honorable ami V. Boordeau contre llostitution des juges^uditeurs d'abord, et ensuite contre la manière dont ces jeunes magistrats remplissaient leurs fonctions.
Les conseillers-auditeurs et les juges-auditeurs même avaient été créés sous le dernier gouvernement qui avait quelquefois des impulfiions monarchiques, maisqui a cessé de pouvoir se soutenir en France quand il a voulu pousser les institutions monanmiques jusqu'au desposlisme. conseillers -auditeurs avaient été attachés aux cours royales, et les juges-auditeurs avaient été créés mais ils n'avaient pas été établis. H. le garde des sceaux a donné ezé(Hition au décret de création, et en cela il a mérité nos remerclments, parce que c'était un moyen d'avoir en France une pépinière de magistrats instruits et indépendants. L'utilité de cette iostitution avait été sentie sous l'ancien gouvernement oîi l'on avait quelquefois de bonnes idées, où l'on en avait même souvent. Non pas que je veuille faire l'éloge de ce gouveroemeut que j'ai eu l'honneur de combattre quelquefois quand il était tyrannique.... iUouoementt m sent divers).
Quand je dis que J'ai servi sous le dernier gouvernemeot, je ne dis rien qui doive exciter la surprise. Je ne suis pas, dans cette Assemblée le seul qui l'ait servi honorablement dans diverses positions; mais je répète qœ je Tai combattu dans ses actes tyranniques.
Le dernier gouvernement, lorsqu'il créa les conseillers-auditeurs, pensait, avec raison, que la principale source de i'indépradance pour les
di
BugistntB w tnmnit dus rédocatioqi daus leur fbmîlle, dans leur fortune ; ToiUi pourquoi il a?aU créé les cooseiUen-aaditeun et les
j'ttgea-anditeura. Les coueillera-aaditeura u'oot amais été destinés & Atra euToyés dans les tribunaux de première iuslance; les jages-saditeurs peuvent y âtre enroyés
H. ét PeyMBBMtt yodrtf det matuCf. Le décret de création le porte textoellemeol
M. A«ler. Je n'ai pas interrompu M. le garde des sceaux
H. de PeyreaMt. garde éet sceaux. Parce que je ne me mus pas trompé en fiiit......
U. Agler. le ne me suis pas trompé en fut. Je disais que le droit avait étéoréê; mais que dans le fait il n'avait jamais été exécuté. H. le garde des sceaux, peut vérifier ce que je dis là, et me démentir si je me trompe. Je répète que jamais ou n'a envoyé uu conseiller-enditeur dans un tribunal de première iustanoe.
H. dm PejMDMt, garde i$a fctfatuD. Vous ignorez les faits, à ce qu il ma parait.
M. Agier. Je oa les ignore pas.
M. 4« Peyreanet, garde det tuanx* Vous éteB dans une complète erreur.
M. le l^résIdeBl. Je rappelle le règlemeot qui interdit tout Interruption
H. Acier. Le fsit que j'énonce est certain. An-
Jourd'hui l'on ne considère le temps peuduot equel les jeunes gens demeurent juges^uôditeurs
Sie comme un temps de stage, et c'est justement ce qui est un anjel d'inquiétude pour tous tes twDS esprits, qui ne voient pas sans inquiétude que (les jeunes gens en état de stage puissent être appelés a prononcer sur les intérêts les plus graves des citoyens, c'est-à-dire sur leur vie et sur leur liberté. Sous ce rapport, notre honorable collègue qui a traité la question constitutionnelle dans laquaîle je ne veux pas rentrer, avait bien raison d'appeler l'attention de M. le garde de^ sceaux sur le danger qu'il y avait ft mettre des leunes gens en position de décider sur la vie et sur la liberté des citovens, quand ces jeunes gens étant encore en état de stage ne sont pas censés avoir aequis encore la portion d'expérience qu'exigent de si puissants intérêts et des fonctions aussi ùnportaotea.
IVun autre cOlé» M. le garde des sceaux a au tout k fait raison de dire que ces jeunes gaus exerçaient leurs fonctions avee probité, impartialité, et souvent avec tolent. Je clois déclarer pour ma part que j'ai vu, et non sans admiration, de jeunes canseillerB-auditeurs de la cour royale de Paris développer la plus grande indépendance dans des affaires récentes. Je dois le dire aussi, parce que cela est vrai, cette indépendance n'a pas nui à leur avancement ; et ceux que leurs talonla appelaient aux fonctiras du ministère public, y ont été nommés malgré la noble indépendance qu'ils avaient montrée.
Aussi, n'esta pas contre la manière dont ils remplissent leurs fondons que mon bonorable ami, H. fiourdeau, s'est élevé ; il ne s'est élevé qne contre le danger qui peut résulter, et qui résulte ndcessairament de ce qu'on peut envoyer
dans un tribunal d«ijnKa04i|dite«rsqai,pBrl8nr nombre, l'emporteraient sur les juges qui exercent depuis longtemps les fonctions de la magistrature, et contre le danger d'appeler des jenoea gens presque sans expérience à prononcer sur la vie des citoyens. Je le répèle, cette institution des juges-auditeurs sera bonne en soi quand elle sera employée à, faire l'essai des jeunes gens, & lenr faire remplir les fonctions de juges-auditeurs et du ministère public, j}arce quon sera à même d'apprécier les dispositions de chacun.
M. le garde des sceaux nous disait aussi avec raison que les juges-auditeurs n'avaient été envoyés que pour déblayer les affaires dans les tribunaux où elles étaient arriérées. Gela est vrai. Je prendrai cependant la liberté de faire remarquer à H. le garde des sceaux qu'il est ït ma connaissance, et peut-être aussi & k couneissauoe de quelques autres membres delà Cbambre que des conseillers-auditeurs ont été envoyés quelquefois près des tribunaux de première instance, non pas pour déblayer las affitires, pour les feire maroher, mais par punition, et comme en exil ; exil qne H. le garde des sceaux a Aùt Unir ^nat le temps qu'auraient désiré ceox qui avaient provoqoé cette mesure.
Si cela est arrivé une on deux fois, cW asses pour qu'on ait le droit d'en fûre l'observation, atin que cet inconvénient ne se renouvelle plus. Il est certain qu!il y a une différence è faire entre les juges-auditeurs et les cunseillers^uditeurs. Je crois qu'on ne doit pas séparer les conseillersauditeurs des cours royales ; je crois aurtsi qu'on doit user rarement de la oicnlté d'envoyer les jugee-auditeursde tribunal en tribunal, parce que, pour qu'un magistrat acquière de la considération et de la conUance, il bat qu'il ait be^uconp de relations avec see justiciables. Cetla maoiAra de faire dianger souvent de places dans les tribunaux est préjucuciable aux ieunes magistrats et à la bonne administration de la justice.
Qurat & la partie constitutionnelle de la question. Je n'ajouta risn à oequiaétéditparUiBoapdeau, qui présentera lui-même quelques observations en réponse & M. le garde des sceaux»
M. 4e Peywet, garde det tfea/uait de sa place. L'orateur qui descend de la tribune disait tout è l'heure comme un fait certain qu'avant la Restauration aucun conseiller-auditeur n'avait été envoyé dans uo tribunal de première instance. J'ai oru avoir le droit de lui dire qu'il n'était pas assez bien Informé dea faits pour les afllrmer de la sorte. Moi qui crois en être mieux iofwméqoe lui, et qui le dois, j'affirme qne des cons^llersauditeurs ont été momentanément envoyés de la cour royale près de laquelle ils étaient placés, dans des tribunaux de première instance où leur présence était jugée nécessaire. Si l'orateur le souhaite, je lui citerai les lieux, les dates et les personnes ; it pourra les interroger, «llea ne sont peut-être pas placées loin de lui...
M. Agicr, de ta plaee. J'entendais parler de la cour royale de Paris { car ce n'est que de cette cour que j'ai une connaissance positive... ■
M. le PréaUeat, Je prie de ne pas continuer cette manière de prendre la parole en contravention au règlemeot, qui veut que la parole ne soit prise par personne isna avoir été demandée at
obtenue.
M. Agier. Je demande à dire un mot. Mon bo-
norable nollègae, M. de Ricard et mol, «Tons été conseitlera-aDditeurs ; plusieun membres de cette Chambre l'ont été également; noua pouTonB attester que jamais nous n'avoDS été enrayés à uo tribunal de première instance.
H> de Peyr«MBet, garde des leeaux. Je prie H. Agier de réfiécbir que cela ne fait rieu, absolumeotrien à ta proposition qu'il s'agissait d'établir, et que quand j'afHrme un fait en présence de la Gtûmljre et de l'Burope, je mérite peut-être qa^qœ oonQance.
M. Beardean. M. le ministre de la justice, en relevant une inconséquence dans te vote que j'aurais émis, a mal interprété ce vote. C'est seulement contre le chapitre 1t, intitulé : AdminUiror (ion centrale de la justice, que j*ai voté ; mais cela De touche en rien & l'altocation qui est Déceasatre pour payer les traitements des magistrats qui composent l'ordre judiciaire. Un député n'a d'autre moyen pour s'opposer aux abus qu'il croit remarquer dans une administration que de Toter contre le chapitre qui est le plus analogue à la question qu'il a traitée. Je n'ai donc pas été assez inconséquent pour voter contre tontle budget du ministère de la j[u8tice ; seulement, en expnmant mon vote négatif sur l'administration centrale, j'ai voulu faire voir que, dans mou opinion, cette administration est mai conduite.
H. te ministre de la iastice a déplacé la question ; il voua a parlé des faits et des personnes, dont je n'avais rien dit ; et ici, malgré le système d'opposition consciencieuse dans lequel je sais engatjié, je suis enchanté d'avoir cette occasion de faire l'éloge du ministre lui-même- Je reconnais que les choix qu'il a Utsaont très méritoires, et je ma plais à citer ce bit comme un hommage a son admini8b'atioa.(Jlouv«flt0ntd'd<fhéfion.)
Replaçons maintenant la question sur son véritable terrain. 11 s'aKit ici. non des conseillersauditeurs, mais de 1 institution ell&même- Je persiste à. penser que cette institution, telle qu'uliea été rélaoiie après la Restauration, est contraire i la Charte et aux lois de l'Empire.
D'abord, il est un principe posé par la Charte, c'est que les juges nommés par le roi sont inamovibles. Je n'aurai pas à rechercher si, sous le régime impérial il y avait des lois en opposition avec ce principe de l'inamovibilité, car la Charte assurait à l'institution des cooseiJlers-audtteurâ et des juges-ttudtteurs, l'inamovibilité et l'indépendance.
Bst-il bien vrai que les conseiilers-auditeurs et les juges-auditeurs soient maintenant réellement inamovibles? Il faut, pour cela, que l'inamovibilité et l'indépendance ue puissent être contrariées par aucune arme du pouvoir. Or. j'ai fiait voir que les juges-auditeurs sont h la disposition du ministre de la justice, qu'ils peuvent être roulés d'un tribunal k un autre; comme ils sont sans traitement et qu'ils oiit un grand désir d'avancer, ils ue jouisseut pas réellement de cette indépendance dont la Charte a voutu les faire jouir.
Voix à gauche : C'est vrai.
H. Bonrdean. Je ne puis concevoir une inamovibilité légale qui consisterait à établir qu'un juge ne doit pas être considéré comme dérangé dans ses fonctions, pourvu qu'il les exerce au nord ou au midi de la France. Il £aut pour qu'un
magistrat soit inamovible qu'il ue puisne sortir qu'avec son consentement du lieu ou l'a placé la
connance du roi.
J'avais, en outre, établi l'illégalité des ordonnances de 1823 et 1824; et il est facile de s'en convaincre en mettantleursdispositionsen regard de la loi du 20 avril 1810 et du décret du 22 mars 1813. (L'orateur rappelle ici les dispositions des lois et des ordonnances qu'il vient de citer.)
Ce n'e:it pas, je )e répète en Ooissant, des personnes et (Tes faits qu'il s'agit ici ; mais de riofluence que peuvent avoir sur radministration de la justice, des ordonnances illégalus. et qai attaquent l 'indépendance et l'inamovibilité des magistrats. Je n'attaque pas votre administrafaoo en particulier; j'admettrai avec vmia qu'avec votre
douter et faire tons nos efforts pour Vea clurâer. Je persiste dans mon ameodemeut
M. de |*eyF*»aet, garde des teeaux. Je n'abuserai pas de l'attention delà Chambre; mais je choisirai parmi les assertions de l'orateur auquel je succède, deux erreurs importantes qu'il me parait indispensable de détruire.
Si la loi ae 1810, vous arl-il dit, n'avait jamais été modibée, l'ordonnance de 1823 n'aurait pu permettre de placer des juges-auditeurs près des tribunaux composés de plus de trois juges. 1^ décret de 1813 a permis ce que la loi de 1810 avait dfetidu. Ce décret a autorisé le placementdes jugesauditeurs auprès des tribunaux composés de plus de trois juges; mais à condition qu'ifs euseeul fait déjà deux années de stage auoràs d'un tribunal inférieiu'. L'ordonnance de 182à déroge à ce décret en dispensant desdeuxannées de stage. Donc cette ordonnance est illégale et même iiicoostiiutionnelle.
Cet argument repose sur une base busse on du moins sur une connision qu'il m'importe de ikîre disparaître.
Plusieurs dispositiuns de diverse nature avaient été introduites dans le décret de 1813; les unes réglementaires et d'administration publique, les autres législatives, et qui, dans la rigueur des principes, n'auraient pu émaner qoe du pouvoir législatif. Une seule disposition dans le décret de 1813 pouvait être considérée comme appartenant aux actes législatifs, savoir: celle qui dérogeait à la loi de f810.et qui permettait de placer les Jugesauditeurs dans les lieux où la loi l'avait défendu, il faut donc discerner dans le décrot les dispoùtions véritablement réglemeniaires de celles qui sont du domaine de la loi. Bst-i» que les dispositions réglementaires par association irréguliére auraient perdu leur nature et seraient devenues législatives? Lises la jnrisprudeuce de la Cour de cassation, et vous voirez cette distinction textuellement établie.
Cela posé, est-il vrai que les ordonnances de 1823 et de 1824, par les changements qu'elles ont foits au décret de 1813> ont attaqué ses dispositions législatives ou seulement ses dispositions réglementaires? La question se réduit donc à rechercher sur quoi portent les innovations qui ont été faites. Or, ce o est pas, à proprement dit, sur le placement des juges-auditeurs (ce qui serait da domaine législalir),maissurla condition desaonêes de stage exigées avant qu'on puisse être placé dans tel ou tel tribunal. (Jui contestera au j;ionvoîr souverain, et par cottséquent à l'administr»tion, le droit de dispenser un jeune homme de
iCbubre dea Hépaté».] SUONDB BmAURATlON, (15 mai 18S7.1
quelques années de stage? Qui lui contestera aussi 1g droit de ré^'ler le nombre de juges-auditeurs qui doivent ôlre placés dans un ressort?
Je Tois un lionorable député qui Tait un signe né^lif, ce qui Indiquerait qu'il regarde la disposition au moins comme douteuse. Je n'ai pas besoin dem'ennger ici dans une discusaion ; car le pouvoir de nxer le nombre des juf^efr^udîteurs dans chaque ressort a été délégué au gouvernemeut par la loi de 20 avril 1810, qnC dans sa dernière disposition, dit que ce nombre sera fixé par des règlements d'adinîoistratiou publique. Or, l'ordonnance de 1824 n'est autre chose qu'UQ règlement d'administraiion publique, rendu en VLTtudcla loi de 1810. Comme il est incontestable que l'autre diposttîon est du mâoie genre que celle-ci, vous reconnaltrei avec moi, Messieurs, que les deux ordonnances dont il s'agit n'ont cbangé au décret de 1813 que cequi était réglementaire, et que, par conséquent, nous ne mâ* ritons pas le reprocbe d'avoir empiété sur l'autorité législative.
L'orateur, en parlant de l'inamovibilité des conseillers'auditeurs et des juives-auditeurs, a pensé que la bonne administraiibn de la justice exigeait qu'ils fussent placés d'une manière invanabie, non seulement dans le ressort auquel ils appartenaient, mais encore dans les sièges où ils avaient été primitivement placés. Messieurs, entendre de cette manière l'inamovibilité des conseillers-auditeurs et des juges-auditeurs, ce n'est pas seulemout méconnaître les dispositions de la loi de I81O et du décret de 1813, mais encore la nature et te but de cette institution. Les conseillers-auditeurs et les juges-auditeurs ont été institués pour former de dignes magistrats et pour subvenir aux besoins du service par la création de chambres temporaires qui, concourant avec les chambres permanentes à l'administration de la justice, absorbassent promptement Tarriéré dont on aurait à se plaindre. Vous perdez cet avantage si vous les attaches invariablement k leur siège ; tous n'aves plus alors unn institution auxiliaire de l'ordre judiciaire. Leur inamovibilité consiste en ce qu'ils ne peuvent être dépouillés du titre déjuges ni en^vés au ressort auquel ils appartiennent, pour être transportés, comme l'a dit le préopinant, dn nord au midi. Mais il ne faut pas empêcher qu'ils ne deviennent momentanemént les auxiliaires des tribunaux qui en ont besoin, alio de hâter le cours de la justice ; car la justice n'est bien rendue que lorsqu'elle est impartiale et prompte; et ce n'est qu à ce prix qu'elle mérite la protection du monarque et la reconnaissance des peuples.
M. le ■Mrqal* de Cainben. La discussion que vous venez d'entendre nous a fait perdre de vue le chapitre lui-même et nne proposition de réduction qui se trouvait dans le premier rapport de la commission, et sur laquelle M. le rapporteur a glissé très légèrement dans son second rapport, qu'on a appelé un résumé: je veux parler d'S 30,200 francs que le ministre inôme avait cru pouvoir supprimer.
Dans le premier rapport on n'a pas manqué de bonnes raisons pour appuyer cette suppression et empêcher que la somme de 30,200 francs ne reçut la destination qu'on voulait lui donner M. le garde des sceaux a reconnu d'abord qu'il pouvait opérer une économie de 18,200 francs sur l'article intitulé : Des cheft et employés de tous grades; maid il vousa demandé d'appliquer cette
T. LÏI.
accroissement des traitements du secrétaire général et des directeurs.
La commission avait jugé à propos delasupprimer : le ne vois pas pourquoi nous l'allouefions dans la situation nouvelle où nous nous trouvons et qui nous prescril la plus stricte économie: caf les motifs d'économie que M. le rapporteur a fait valoir subsistent plus que jamais. La commission nroposaitégalement la réduction de 12,030 franca- M. le rapporteur disait que cette économie se justifia t par 1 allégement du loyer et Ja diminution de lentreliendumobilierqui venait d'être renouvelé. Il mesemblequenousserionsinexcusablesde ne pas opérer ces économies. Je sais qu'elles sont bien misérables, qu'il est presque honteux de venir les réclamer; mais vous avez bien d'autres obieta sur lesquels vous serez obligés, bien à regret, de faire des réductions. Vous sentez que je veux lîar- 1er des ministres du culte, de ces malheureux desservants qui sont presque dans la misère, et dont vous ne pourrez peut-être cette année élever les traitemuuisautaux convenable. Certes, cen'est pas dans une telle situation que vous pouvez vous permeitred'augmenterdes traitements déiàélevés. Jen appelle à la conscience de la Chambre. M. le rapporteur vous ji dit que, sur ce point, il s'eu rapportait au ministre. Moi aussi, je .serais charmé de pouvoir m en rapporter au ministre ; mais vous êtes. Messieurs, les dispensateurs de la fortune publique, et vous n'avez pas été envoyés ici pour vous en remettre à la discrétion des ministreslorsque vous reconnaissez qu'une somme doit être retranchée vous devez le faire. Je demande en conséquence que la somme de 30,200 francs soit supprimée sur la totalité de l'allocation.
M. Peion. J'appuie la réducUon proposée, ou plutôt je propose une réduction duciuquièmesur le traitement du ministre lui-même. (On rii.)
Messieurs, les membres de cette Chambre qui ont jeté le premier cri d'alarme sur la position ïuténeure et extérieure de la France; (»ui irai ont signalé la marche dangereuse du minislère; ceux qui n'ont cessé, depuis le mois de décembre dernier, de prédire tous les maux qui sont déjà les résultats, quant à nos recettes, delà détresse et de la raine de l'industrie, eussent désiré se tromper dans leurs conjectures.
Ces résultats étaient infaillibles ; aussi ceux qui les ont annoncés d'avance n'ont d'autre mérite que d'avoir dit la vérité : c'était un devoir. Ils ne viennent donc pasà cette tribune revendiquer les palmes d'une si triste victoire.
Effrayés, les premiers, des symptômes qui se manifestaient depuis plusieurs années, sous une administration qui n'inspirait aucune conllance ils déplorent les fautes innombrables commises jusqu'à ce jour, sans chercher eu ce moment à le faire ressortir et accabler leurs auteurs par des reproches mérités.
Si la modération fut jamais nécessaire, c'est au moment où il faut entrer dans les calculsdétaillés d'un budget grossi par de? demandes aussi excessives qu'inconsidérées, d'un budget dont les ministres reconnaissent si tardla nécessité dedimi- Duerd'un seul coup 23 mitlions.
Vous ne serez pas sans remarquer l'inhabileté qui a présidéà lacoatexlure de ce budget énorme, qui dépassait celui de 1827, dans une année où rétat des choses annonçait aux yeux les moins exercés une diminution inèvîtat)lo dans les recettes.
Ce qu'il importe de savoir aujourd'hui, c'est
Gbogl(
IChuBbn du DépuUt.] SSCOMDE USTAUBATIOll. (15 oui tSfT.]
d'ëlre assurés Bi, même au moyen de ce retranchement de 23 millions dont ce budget était surcharstS nonspourrons, par des recettes iocertaioes, faire face aux dépenses ilxes de l'année 1828. Je ne le pense pas, parce que |e suis convaincu que les choses ne feront qu'empirer, tant que le système qui amène cet élut déplorable, subsistera dans noire malheureux pays.
Je comprends quMt ne me sera pas permis d'énumérer les effets de ce système absurde, et que resserré dans la stricte discussion d'un article, je ne pourrais en franchir les bornes : je ne le tenterai pas.
Mais ne vous étonnez pas. Messieurs, si je n ai pas abordé cet article en montant à cette tribune: vous éprouveriez comme moi un certain embarras, si vous aviez à attaquer, comme premier article de réduction, le traitement d'un minislre, et cependant c'est par celui-là qu'il faut commencer, si l'on veut enlln entrer avec franchise et fermeté dans ta carrière des réductions.
Pour assurer les services indispensables de l'Etat, TOUS reconnaîtrez qu'il faut de toute nécessitât lorsque nous sommes menacés d*un déficit de 53 millions pour 1828, supprimer les places inutiles, les cumuls, les sinécures, et réduire ces gros traitements enflés outre me^re.
Eu 1812. le traitement de MM. les ministres était de 80,000 francs ; il est aujourd'hui porté à 150,000. Ne serait-ce pas une chose raidon* nable et d'un bon exemple que de le réduire ft 120,000 francs?
Les ministres eux-mêmes en consentant à réduire ces traitements et surtout à se retirer en même temps, rendraient an immense serrice ft TBtat.
Ce serait le senl acte ministériel dont la France reconnaissante garderait le Eouvenir. (On rit et des murmures s'élèvent),
M. E^erdlBsnd ée BerlMer. Je n^at qu'une simple question à adresser à H. le rapporteur. L'observation faîte par M. le marquis de Gambon est de la plus grande justesse. Une réduction de 30«200 francs était proposée sur le chapitre 1*' du ministère de la justice. Cependant, soit à canse d'une erreur d'impression ou de l'empressement que l'on a mis ft nous distribuer les feuilles, soit que la commission ait changé d'avis, il est certain que la proposition n'exii^te pins ; et pourtant on TOUS annonce un déficit d'environ 23 millions ! Gela a dû frapper tous les esprits et paraître fort extraordinaire. M. le rapporteur a gardé le silence. Je TOUS demanderai si, dans une nouvelle réunion, la commission a changé d'avis ou si elle persiste daos sa première proposition de supprimer les 30,200 francs ?
M. F«w|rier-ftiOBg. rapporteur. La réponse que j'uurail'honneurde faire à l'orateur est toute simple. Le dernier amendement de Ja commission <iui est compris dans le résumé, a pour objet de foire rentrer dans les crédits de 1827. Nous ne |)ouvions plus alors maintenir des réductions que nous avions proposées, puisque nous n'aurions plus eu le chiffre de 1827. Je sais qu'il n'était pas impossible de le faire; mais pour cela nous aurions été obligés d'entrer dans la voie des exceptions, ce qui aurait allongé singulièrement vos discussions et rendu très difticile le traTail de la Chambre, à raison des combinaisons qui se seraient établies sur le chiffre primitif des propositions faites par le gouvernement, et sur les questions agitées au sem de la com-
mission et qui ont amené les soixante amendements qu'elle tous avait proposés. La commission, obugée de se tenir duos le chiffre de 1827, à cause de l'inquiétude qui s'était manifestée aor la réalisation des produits prémmés, a d& maintenir les allocations de l'année précédente pour le ministère de la justice comme pour les autres ministères, tout en exprimant le Tœa qtie lors de la préseotation des comptes, les rédactions qu'elle aurait d'abord jugées cooTenaUes Hissent opérées, et que ces mêmes sommes ne se représentassent pins. Telle est l'explication que j'ai cru devoir aonner à la Chambre et qui, je l'espère, satisfera l'orateur auquel je réponds.
M. de PeyrvMBet, gar(U des sceaux. Je dois ajouter à la réponse générale que vient de vous soumettre M . le rapporteur de la commission, une réponse de détails qui sera mieux placée dans ma bouche que dans la sienne. Mon intention ne
Beut être que de répondre aux doutes élevés par i. le marquis de Gambon. Quant aux autres parties de la otscussion, je n'y répondrai pas, c'est votre décision seule qui peut y répondre.
M. le marquis de Gambon a remarqué que TOtre commission vous avait proposé une réductiou de 30,200 francs sur le chapitre de l'administratioD centrale du département de la justice. Gette réduction se divise en deux parts, dont l'une, de 18,200 francs applicable au personnel de l'admi nistratioo; et l'autre, de 12.000 francs, applicable au matériel. Le fondement de cette derni^ réduction porterait, selon l'auteur, sur ce qu'une partie de la somme était destinée à l'entretien du mobilier, et que ce mobilier venait d'être renouvelé en totalité ; que l'autre partie de la somme s'appliquait au pavement des contributions, qui> pendant l'exercicé de 18*28, ne devraient plus être à la charge du département de la justice.
Pour bien apprécier ces suppositions et ces calculs, je prie la Chambre de me permettre de loi rappeler avec quelle économie, que je pourrais appeler sordide, cette partie du département de la justice a été administrée depuis un certain nombre d'années. Le chapitredtf TiuImtnûtraJiofi centrale de la justice s'éltivait, avant 1816, à 1,066,000 francs; c'était une somme considérable : et, certes, si elle n'avait pas éprouvé des réductions importantes, je serais le premterà reconnaître qu'il faudrait en imposer de nouToUes; mais loin de là, elle a été réduite de plus de la moitié, puisqu'elle ne se trouTe plus que de 516,300 francs. Cette dernière somme est-elle nécessaire? telle est la question. S'il fallait la résoudre d'un mot, je tous dirais, la main sur la conscience : ' Oui, elle est nécessaire. > Mais je dois TOUS donner ici quelques explications.
Le bail de l'hdtel ne Unit que vers le tiers de l'année; ainsi il Amdra payer une partie des contributions. Le mobilier a été renouvelé, mais en très petite partie. Ce n'est pas une dépense qu'il ne me soit pas permis d'avouer, car la plupart d'entre tous savent dans quel état se tronvait le mobilier de la chancellerie depuis cinq ans. Mais de ce que j'ai employé quelques économies pour réparer une partie du mobilier, il ne faut pas en conclure qu'il n'y ait plus rien à faire. Âu reste, la somme destinée à cet usage n'est pas considérable : il ne s'agit que de 4 à 5.Ô00 francs.
Je dois m'expliquer aussi sur les 18,200 francs. Voici la Térité sur ce point : Quelques personnes ont cru, daos le cours de la discussion, que nous sollicitions des allocations nouTelles pour augmenter les traitements; elles sont daos l'erreur;
IChambra d«i DépoKs.] SECONDE WBSTAURATIOll. [15 n&l iStT.J
nous ne soUicitOTis pas d'allocations nouvelles pour des traitements, mais pour les pensions de retraite qui ont él6 réglées conformément aux lois et ordonnances, et pour losiiiielles il n'existe plus de ressources suifisanles. Nous ne réclamons, dans ce chapitre, que ce que vous avez trouvé strictement nécessaire depuis 1822, ei dauB des temps plus difficiles que celui auquel nous sommes parvenus.
Voici pourquoi nous avons parlé d'augmenter quelques traitements : il est arrivé que, par suite d'une mesure que j'avais eu occasion de prendre, je prévoyais une économie de 18,200 francs sur le chapitre du matériel de l'administration de la justice. Comme il y avait des parties du service eu souffrance et qui étaient rétribuées de manière à mériter la qualification d'injustices, j'ai eu à délibérer, avant de vous remeilre celte somme, si je n'avais pas à en faire l'emploi légitime que ma conscience me prescrivait. Voire délibération m'apprendra si je me suis trompé.
1! y avait un malheureux eraiiloyédont le traitement n'était que de 800 francs; ne vous en étonnez pas, car c'est ainsi qu'on est rétribué dans le département de la justice; je l'ai augmenté de 20J francs ; si vous relirez la somme sur laquelle il doit dire payé, il le sera néanmoins ; car il y aurait injustice à ne pas le faire.
J'avais auprès de moi des collaborateurs dont ]e ne saurais assez faire l'éloge, certains que \c suis que vous applaudirez & tout le bien que je dirai d'eux, des collaborateurs sans le zélé, sans Taclivité desquels mon administration n'aurait pa? obtenu les succès qu'il m'a été flatteur d'entendre reconnaître par un orateur que j'ai élé à regret obligé de combattre sur d'autres points. Ëh bien, ces hommes expérimentés, auxquels
Êersoane ne refusera l'hommage d'une estime si ien méritée, ces hommes travaillent courageusement avec moi sans se plaindre de la modicité de leur traitement, et Je leur dois tout le bien que je puis me flatler d avoir fait : leur traitement s'élève seulement à la moitié de celui que reçoivent dans d'aulrei administrations des bommes qui ont obtenu la même conHaace, et qui consacrent ft des travaux semblables leur zèle et leurstalents. Il était de mon devoir de demander pour eux , quand ils ue demandaient rien, quand ils s'y refusaient même : oui, Messieurs, quand ils s'y refusaient; je dois le dire & cette tnbune. A eine ont-ils su que la modique augmentation de ,000 francs que je me proposais de leur procurerà l'aide des écooo nies que j'avais faites, éprouvait quelques difQcullés dans l'esprit des membres ac votre commission, l'un deux est venu, au nom de lous, me demander la permission d'instruire la commission qu'ils réclamaient euxmêmes la faveur de cette suppression. Je la leur ai refusée, parce que je ne devais pas céder à un sentiment aussi honorable. Ils ont violé, pour la première fois, la défense que j'avais faite, et je sais qu'ils sont allés trouver le président de la commission pour le conjurer deaemanderlaeuppression de l'allocation. Voili les bommes que j'ai le boobeurde voir placés auprès de moi, et pour lesquels je demande de porter le Iraîtemeut a 15,000 francs au lieu de 12,000.
(On demande à aller aux voix.)
M. Bci^mbIa C»bsC«bC. Je demande la parole.
M. le Président. Elle est à M. de Cambon, qui l'avait d'abord réclamée.
M. de Cnnibon. Les fonctions que nous avons à remplir id seraient extrêmement pénibles, si les réductions que nous proposons pouvaient paraître injurieuses, soit au ministre, soit aux personnes auxquelles l'allocation était destinée. Je vous ai fait à cet égard ma profession de foi. Je déclare en mon particulier que parmi les personnes dont a parlé M. le garde des sceaux j'en connais une, pour laquelle j'ai la plus parfaite i^stime, et si un devoir impérieux ne nous prescrivait pas l'économie, j'aurais vu avec plaisir
Îue son traitement fût augmenté, ainsi que ceux es autres personnes que je ne connais pas. M. te garde des sceaux a déplacé la question. Nous ne doutons pas du mérite de ses collaborateurs. Une économie de 18,200 francs a été destinée par M. le garde des sceaux à augmenter les traitements de ses collaborateurs. Je n'aurais fait aucune réflexion sur cet objet ; mais ce n'est pas moi, c'est la commission qui vous avait proposé de supprimer cette somme. Je ne prétends pas contester les économies que M. le garde des sceaux a faites ; mais est-ce une raison pour n'en pas faire encore ?
A l'égard des 12,000 francs, je me suis borné h répéter ce qu'avait dit le rapporteur de la commission. M. le garde des sceaux vous assure qu'il aura encore une partie du mobilier à renouveler. C'est h vous à voir, si vous êtes, cette année, en osition de faire un sacrifice pour cet objet. Quant moi, ce u'est pas mon avis. Je pense que nous devons nous renfermer plus que jamais dans la plus stricte économie.
J'ai observé tout à l'heure que vous auriez à regretter, lorsque vous serez arrivés au budget du ministre des affaires ecclésiastiques, de ne pouvoir porter le traitenienl des desservants à un taux convenable. C'est à mes yeux la première nécessité de l'Etat, une nécessité devant laquelle doit cédér toute considération d'économie. Il est urgent de placer les ministres du culte dans une position où ils n'aient pas à tendre la main et où ils puissent remplir dignement leur ministère. Aussi, malgré les principes d'économie que je professe, je n'hésiterai pas à donner mon assentiment à une propositon qui tendra à améliorer le sort des desservants. Si j insiste tant sur les diverses économies qu'il me parait possible d'opérer dans les autres ministères, c'est parce qu elles pourront concourirà former Tallocation réclamée pour le clergé. Sans douté, ces diverses réductions ne seront pas suffisantes pour atteindre un but si désiré ; mais nous serons toujours heureux de les trouver.
Ce n'était pas h mol que H. le garde des sceaux devait adresser ses observations; mais au rapporteur de la commission, car je n'avais fait que rappek-r ce qu'il avait dit. Je serais désolé que l'on pùt mal interpréter mes paroles. Personne n'est mieux disposé que moi en faveur des personnes pour lesquelles on réclame une augmentation de traitement. Aussi je ne suis pas étonné qu'elles aient été tes premières  vouloir y renoncer ; mais la Chambre ne doit pas être arrêtée par de pareilles comldérationB. J'insiste pour la suppression.
(On demande vivement la clôture de la discossion.)
(!A, Benjamin Constant obtient la parole contre la clôture.)
M. Bei^iiinln Constant. Je n'ai qu'une simple observation à faire. Dans un moment où ilest question d'économies, où ou déUcit a été
36 IGhaml)» d« J)iput«t.I SECONDE BE
signalé, oû nous devons chercher à ri^parer la tr»le situation dans laquelle ce déficit nou^i place, tout le monde sent la nécesflité des réductiuns. Votre commission proposait la réductiou de 30,200 francs dans la prévision où elle était alors des 23 millions d'excédant de produits; et aujourd'hui qu'un délicit est annoncé, elle vous propose de renoncer à celle réduction I Gommei;t expliquer ce singulier raisonnement? 11 me semble que^ dans celle situalton, vous ne pouvez pas fermer la discusssion, sans permettre qu'on vous présente toutes les observations ()ui peuvent vous engager à faire des économies ; car sans cela vous feriez croire que vous voulez Étouffer la discussion, ce <^ui, certes, ne peut être dans votre intention. Si vous avez été attendris par le tableau que H. le garde des sceaux vous a offert, vous permtterez qu'on rectifie ce tableau, et vous ne voudrez pas qu'on renonce ainsi aux réductions. Je demande à donner quelques explications.
(On réclame de nouveau la clôture de ladiscussion.)
(La Chambre, consultée, ferme la discussion sur le chapitre.)
M. le PrésIdenC. Le premier amendement est celui de M. Petou, qui cousiste à relraiicher 30,000 francs sur le traitement du fjarde des sceaux. Ëbt-il appuyé?
Voix diverses : Non» non !.. .
M. Beqlanln Cosateal. Je l'appuie. Si vous adoptez celte réduction, on trouvera la somme nécessaire pour augmenter les traitements du secrétaire général et des directeurs.
(L'anitit) dément est mis aux voix et rejeté.)
Les deux amendements proposés par H. de Camboo, qui consistent: l'un dans une réduction de 18,200 i'rancs applicable k l'artlrle 2 du chapitre I*, ctl'autre dans uneréduction de 12,000 francs applicable & l'article 4, sont successivement mis aux voix et rejetôs.
La Chambre adopte le chapitre I", Administration centrale, âom le chiffre s'éléveà 666,300 francs. Elle adopte ensuite le chapitre II, Jfinutr^t d'Etat 200.000 francs.
1^ discussion s'établit sur le chapitre III, Conseillen d'Etat et maitre des requêtest 631,500 fr.
M. H^chln. Messieurs, à cdtë des institutions dont la Charte ou des lois organiques déterminent le pouvoir, le rang et les altribulioos. il en est une dont les attributions, le rang et le pouvoir ne résultent eu quelque sorte que d'une tacite reconduction.
Est-ce dans les lois anlériearesàl789, ou dans les constitutions consulaires et impériales que cette reconduction tacite prend son origine?
lîst-cc dans les ordonnances royales qui, déjà trois fois, dei'uis la Reslauration. l'onl soumise îi des modiGcations diverses, nue cette instilulion doit trouver sa racine légale?
La place qu'elle n'a cessé d'oblenir dans dos budgets et quelq^ues attributions partielles conférées à cette institution, font-elles plus que de constater le fait de son existence, et peuventelles suppléer à la loi de création qui lui manque?
Si elle est un corps politique, ofi est la loi politique qui Ta placée a la sommité de la hiérarchie administrative? est-elle en même temps un corps judiciaire ? La loi seule pouvaut conférer
:AURAT10N. [15
juridiction, où est la loi qui lui confère juridiction ? où est la source légale de sa jurisprudence I Considérée seulement comme le conseil du monarque, et tout en reconnaissant le droit incontestable qui appartient au prince d'appeler auprès de sa personne celles qu'il juge en étal, par leurs lumières et leur expérience, de l'aider dans radminislralion des affaires publiques, je demande si celle institulion remplit tes conditious de cette haute destination?
Tantôt fractionnée en comités consultatifs, elle est vis-à-vis des ministres dans un état de subordination passive ; tantôt elle plane au-dessus d'eux, juge et annule leurs décisions- Conseillers du ministère, ses membr» peuvent sans nul doale être répudiés par lui, si leurs conseils cessent de lui être agréables ; mais devenus les juges de leurs actes, est-il bien convenable que ces juges soient amovibles, et chaque jour exposés à expier, par la perle de leurs emplois, rmflexibilitë de leurs jugements.
Depuis cette institution, naguère soumise à une rénovation annuelle, et toujours reformable au gré du pouvoir, tient-elle le droit d'interposer les arrêts entre les intérêts privés et ceux de la puissance contre laquelle ils cherchent un recours? Quelle garantie offrent ces juges qui n'en ont eux-mêmes aucune contre les coups de l'arbitraire, et qui peuvent être, au gré d un ministre, précipités de la situation élevée où ils sont, dans l'obscurité et la disgrâce?
Telle est, Messieurs, une partie des questions
Sue fait nattre à chaque instant Texistence do onseil d'Btat constitue tel qu'il est : cet étrange état de choses a porté plusieurs personnes éclairées parmi lesquelles il en est que je vois assises devant moi, au banc ministériel, a penser el à dire que le Conseil d'Btat était une institulioa inutile au moins, sinon incompatible avec nos institutions actuelles; dangereuse en elle-même, et l'occasion d'une dépense trop onéreuse.
Je ne crois pas qu'un jour je pense autrement que je le fais aujourd'hui ; mais à tous risques, je dois me hâter dédire que je crois utile, indispensable, l'existense d'uu Conseil d'Btat, mais d'un Conseil d'Etat créé par la loi, constitué de manière à ce qu'il soit en harmonie avec nos lois fondamentales, et armé de garanties qui relèvent sa dignité et lut concilient la conliance publique.
Pour fixer une bonne fois nos idées sur cette importante matière, quelque désir que j'aie de ne pas retarder la délibération de la Ctiambre, c'est une nécessité de ma discussion d'entrer dans quelques détails et comparer rapidement les choses et les faits.
Avant 1789, le conseil du roi était dîvisâ en cinq principaux départements :
Le conseil d'Eut ou des affaires étrangères ;
Le conseil des dépêches ;
Le conseil royal des finances ;
Le conseil royal de coramtTce;
Le conseil privé ou conseil des partie::.
Le conseil des affaires étrangères ou Conseil d'Etat, toujours présidé par le roi, était composé des personnes que S. M. jugeait à propos d'y appeler. L'admission, même une seule fois, dans ce conseil, conférait a jamais le titre de ministre d'Elat.
Le conseil des dépêches était celui où l'on délibérait sur les affaires intérieures. Le chancelier, le président, les quatre secrétaires d'Etat y avaient entrée et voix délibératire.
Le conseil royal des finances et celui da corn-
ICbanb» d» DépDted.j SfiCOMDB RBSTAUBATION. (iS mai 1827.]
merce font, par leur seule dénomi nation , snrasamment connaître les atlri bu lîo os qui leur appartenaient.
Le conseil privé, ou des purlirs, avait des attributions plus variées; il revit dans celles de la Cour de cassation et dans le comilé du contentieux : il Taudra voir jusqu'à quel point te comité du contentieux aurait des restitutions h faire à la Cour de cassation, héritière naturelle du conseil des parties.
Ce conseil connaissait de toutes les arraires contentieuses entre les particuliers et l'administration, lorsqu'elles intéressaient la manutention des lois et des ordonnances royales ; du sein de ce conseil émanaient deux comités importants sods le nom de grande et petite direction.
Au conseil des parties appartenaient encore la cassation des arrêts des cours et tribunaux, tes conflits, les ri^glements de juridiction, les évocations sur parentés et beaucoup d'autres attributions judiciaires, ou à peu près judiciaires.
Dans ce conseil, dont les séances étaient solennelles, et où le roi était toujours censé présent, les maîtres des requêles faisaient leurs rapports debout et découverts.
Vous vous souvenez encore. Messieurs, des plaintes continuelles des cours souveraines et du public contre les arrêts du conseil et les abus d'autorité qui lui étaient sans cesse reprochés. Toutefois, ces institutions étaient en rapport avec l'état des choses d'ators. Le roi conrondaît en lui-même tous les pouvoirs, et c'est celte confusion qui, quel que soit le caractère personnel du prince et l'action modératrice des corps intermédiaires, constitue le despotisme ou le pouvoir absolu.
Le roi Louis XVI tenta de remédier aux inconvénients nombreux dont il avait été frappé lui-môme. Par un règlement du 9 août 1789, les anciennes formes du Conseil d'Etat reçurent d'importantes modifications qui furent a peu près le type de ce qui a été fait depuis. Ces réformes ne purent ôlre que passagères, et ne préci^der que de peu de temps des réformes plus décisives.
Toutes les affaires contentieuses qui ressortissaientau conseil des dépêches, durent, en vertu du règlement que je viens de cîter.être renvoyées de chaque département ministériel à un comité que S. H. établit sous le titre de comité du contentieux.
Ce comité remettait son avis aux secrétaires d*Etat respectifs qui en rendaient un compte particulier au roi : le roi en délibérait ensuite dans un conseil formé de conseillers d'Etat, composant le comité du contentieux, du maître des requêtes rapporteur, et du secrétaire d'Etat dans le département duquél se trouvait l'affaire à discuter.
Il en fut de même pour ce qui concernait le conseil royal des tinauces, S. M. se réservant d'y appeler le contrôleur général, toutes les fois que les circonstances l'exigeraient.
Vous aurez déjà remarqué, Messieurs, que les secrétaires d'Etal n'aviiient pas toujours le titre de ministres, titre qui ne pouvait s'acquérir que par TadmisMon au Conseil d'Etat ou des iiffaires étrancëres. Pendant sa première administration, M. Mecker neput obtenir son admission au Conseil d*ECat, cependant les circonstances etl'importaoce menaçante de son département y rendaient sa présence nécessaire.
Le 25 novembre 1790, l'Assemblée nationale créa le tribunal de cassation et lui transféra la plus grande partie des attrihutiuna du conseil
privé ou des parties. Ce conseil fat en mém temps supprimé, le 27 juillet 1791 : l'ancien Con seil d'Etat disparut, et I on renvoya aux tribunaux (le district les affaires pendantes 'aux conseils des finances, du commerce, des dépêches, à la grande et à la petite direction et à des commissions particulières. Les affaires dans lesquelles l'Etat plaidait contre tes particuliers, comme créancier ou comme débiteur, furent attribuées aux tribunaux de Paris. Les attributions conférées au tribunal de cassation lui sont restées : mais il n'a pas été investi de toutes celles qui lui appartenaient naturellement. Le discret du 27 avril 1791 n'a statué que sur les affaires pendantes aux divers conseils; mais il n'a pas réglé devant quices affiiires devaient être ultérieurement portées. Il en résulta qu'elles furent ou suspendues ou déc^ dées par les ministres, et le plus souvent par la législative qui avait absorbé une grande somme d'attributions administratives.
Ces détails historiques, que j'abrège autant que je puis, mettrait sur la voie de ce qu'il conviendrait aujourd'hui défaire.
Mais i|Uoique le roi n'eût plus do part à la puissance législative que par la sanction, lessoinsdu gouvernement rendaient indispensable le secours d'un conseil. La loi du 27 avril 1791 y pourvut. Ce conseil se composa du roi et des ministres, et un secrétaire y fut attaché. Ce n'était, à proprement parler, que l'ancien Conseil d'Etal, proprement dit, ou des affaires étrangères, et quelques débris du conseil des dépèches.
Hàtons-nous, Messieurs, de traverser une nuit profonde et sanglante. Au milieu de ces ténèbres que sillonnait en traits si brillanls la gloire de nos armées, il ne fant plus chercher des institutions régulières.
De l'an III à l'an VIII, les conflits d'attributions, l'interpri^tation des lois, le jugement du contentieux administratif furent dévolus aux décisions ministérielles conllrmées parle directoire exécutif et souvent aussi sanctionnées par le Corps téglslalif. Il fut alors expressément défendu aux ministres de prendre des décisions colleclivemeut et de se réunir en conseil. Gela devait être, puisque la puissance exécutive suprême était dévolue à une autorité composée.
En l'an VllI, le chaos s'éclaircit et l'ordre pénétra dans l'administration. G'està cette époque que prit naissance ce Conseil d'Etat célèbre par le mérite et les connaissances de ses membresj et du sein duquel vont sortir ces Codés parmi lesquels se place avec tant de prééminence le Code civil qui r^it maintenant une partie des nations européennes. L'organisation dece Conseil d'Etat futd'abord d'une extrême simpilcllé et obtint de prompts succès.
Le Conseil d'Etat avait, au nombre de ses attributions, celle de discuter con tradictoi rement les projets de loiaviîcleTritmnat.Ceseul fait rendait sa création indispensable; il était un rouage essentiel de la Constitution d'alors.
Ce Conseil d'Etat fut en même temps investi du droit de prononcer sur les conflits et sur les affaires contentieuses dont furent dépouillés les ministres qui en étaient en possession, depuis la dissolution de l'ancien Conseil d'Etat, concurremment avec ta législature.
Les mini!>tres étaient admis au Conseil d'Etat, mais leur voix n'était pas comptée. Il en était ainsi des conseillers d'Etat directeurs généraux, qui n'avaient pas droit de suffrage dans les affaires de lenr ressort.
Mais ces sages restrictions n eurent pas de
[Cbanlire deiDépotto.) SECOIWE ABSTAURATION. |15 mai 1837.1
durée ; le 16 tbermîdor an X, les ministree obtinrenl rang, séance et voix délibérative dans le Conseil d'Etat, qui recevait alors une organisation nouvelte à l'occasion du consulat à vie.
Par la Constitution iœpi^riatu du 29 floréal an XII, une sixième section, celle du commerce. Fut ajoutée aux sections du Conseil d'Etat ; aux audir leurs, crOés le 9 germinal an XI, furent joints des roaUresdes requêtes, et les avocats aux conseils rétablis; une commission du contentieux fut créée. Après cinq années d'exercice, un conseiller d'Etat fut apte k recevoir un brevet à vie, et dès lors son titre ne put lui être enlevé que par un jugement emportant peine alTlictive on infamante.
Il faut reconnaître que ces innovations étaient grandes et heureuses. La forme de procéder flxéc, I inamovibilité des conseillers assurée jusqu'à un certain point, et leur dignité d'autant plus relevée, qu'elle était mise hors de l'atteinte de l'arbitraire.
Ce Conseil d'Etat fut un sage modérateur de l'autorité. lia rendudes services do::tlesouvenir ne peut s'effacer. Sa juste sévérité a tenu toutes les administrations dans les limites de leur pouvoir etdeleur devoir, tes ministres le redoutaient et les conseillers d'Etat avaient peu à craindre des ministres. Souvent, très souvent, le cbef de l'Etat présidait ses séances. Heureux le jour où le monarque viendra au milieu des conseillers courageux et fidèles chercher et trouver la vérité !
C'est dans cette situation que la Restauration trouva le Conseil d'Etat.
Le nouveau Conseil d'Etat, créé par l'ordonnance du 29 juin 1814, se composa d'emprunts faits à rinetitutioo de 1789 et à la composition du Coo^eil d'Etat im{)érial -, mais il fut fractionné en comités dépendants du ministre de chaque département et présidés par lui. Ces comités n out rien de commun avec les anciens conseils que le roi ou le chancelier présidaient, ni avec des sections du Conseild'Ëtat sur lesquelles les ministres n'avaient pas plus d'autorité légale qu'ils n'en ont sur les commissions de cette Gliambre. Les conseillers d'Etat ne furent plus que les conseillers des ministres ; et si les comités, réunis en conseil d'Etat ont fait voir que le Conseil d'Etat ne se soumettait pas toujours à leur influence, toujours est-il vrai qu'il y a peu d'indépendance à attendre demagistratplacés,d'unepart, dans une situation suborilunnée, et, de l'autre, exposés à des destitutions non pour forfaiture, mais encon;, comme tant d'exemples en sont encore vivants dans cette Chambre, pour avoir osé peoser différemment
3ue le ministère môme au sein de la léfjislaiure ont ils étaient membres; de magistrats dont chaque année la liste du service ordinaire ou du service extraordinaire pouvait récompenser la docilité ou punir l'indépendance.
Ces vices, à plus forte raison, sont reprochés au comité du contentieux appelé à prononcer ou à fairt! prononcer sur la fortune des citoyens.
Le service ordinaire et le service extraordinaire furent rétablis par une ordonnance du 23 aot^t 1815 et celle du 29 juin 181-î fut rapportée.
Hais les réclamations parties de cette Chambre, et la persévérance qu'elle n'a cessé de mettre dans ses justes et pressantes observations, ont forcé le ministère actuel à revoir rorganisation du Conseil d'Btat.
Il n'est plus question de service ordinaire et extraordinaire réglé annuellement. Des conditions ■ont établies pour quiconque aspire h la dignité de conseiller d'Etat; pour robtenir. il faut être pair,
être ouavoir été député, amba6sadeur,grandma1tre d** l'Université, archevêque ou évêque, premier président, président ou procureur général ou intendant militaire, directeur général, inallre des requêtes ou préfet : les conseillers d'Etat directeurs n'ont plus que voix consultative dans les affaires de leurs attributions. Ces améliorationa sont dues à l'ordonnance du 26 août 1814. Je dois le reconnaître.
Mais ont-elles satisfait à tout ce que vous
f ouvez désirer? Je ne le crois pas. 1 l'aide dP la umière que les préc&lents répandent sur la question, tûcnons de trouver ce qu'il y aurait maintenant de mieux à faire.
La distinction établie par la loi du 28 pluvidse an VUI, entre l'administratioa et le contentieux de l'administration, la création de conseils de préfecture à câté des préfets, voilà un grand pas fait vers le meilleur système d'administration possible. Simplicité et célérité dans l'exétution, maturité et délibération dans le jugement. Le magistrat chargé, dans chaque département, de l'exi'cution et de ta manutention des lois et ordonnances du royaume, peut souvent errer : ses décisions peuvent blesser l'ordre etdevenir ellesmêmes des cootraventioos; le ministre instruit des faits a-t-il le droit d'infirmer de son autorité personnelle les arrêtés fautif ou coupables pris contrairement aux lois ? Je ne crains pas de répondre négativement : c'est une ordonnance royale seule qui peut exercer ces actes d'ordre et de sévérité. Avant ces derniers temps, il était inoui qu'un ministre prit des arrêtés ou donn&t des ordres en son nom personnel ; ce sont toujours les ordres du roi qu'il transmet, le roi étant l'administrateur suprême du royaume, et les ministres ne dirigeant l'administratioa qu'en son nom. Hais les ordres du roi. eu beaucoup de caj, ne peuvent être de simples commandements, souvent ils sont une sorte deju^ement et d'arrêt. La nécessité d'éviter des méprises, et de ne prononcer que selon la justice, force le prince à recourir à ses conseils, et ce n'est (|u*après les avoir entendus, et sur le rapport du iniui:-tre compétent, qu'il nrononce. C'est ainsi que toutes les fois qu'on a dû le faire régulièrement, sous le régime antérieur, on a procédé. On pourrait citer tels arrêtés que des préfets s'étaient refusés à rapiiorler ou a modifier, malgré l'invitation du ministre, qui ont été ou annulés, ou modifiés, ou maintenus sur délibération du Conseil d'Etat, par un décret spécial. La discussion préalable des projets de loi est encore l'une des attributions essentielles du Conseil d'Etal, sous un gouvernement représentatif. Elle est d'autant plus indispensable, q^ue des conseillers d'Etat joueraient un singulier rôle s'ils acceptaient la mission de défendre, devant l'une ou l'autre Chambre, des projets à la discussion desquels ils n'auraient point participé.
11 en doit être de même des ordonnances pour l'exécution des lois, et celles portant règlements d'administration publique. 'Toujours elles doivent être, les unes et les autres, discutées en assemblée générale du Conseil d'Etat. Aujourd'hui, les ministres se bornent à consulter les comités attachés à leurs départements respectifs, et les ordonnances qui résultent de ces délibérations porteut la formule usurpée :Le Conseil d'Etat entendu. Ce mode de procéder est vicieux» déraisonnable; il dénature le Conseil d'Etat, le rabaisse et le fait déchoir et dévier de sa destination.
« Les ministres, disaitunécrivainquiapubliédes
[Chambra det Mpntfa.] SEGONDB R
écrits utiles, se rappelant qu'à une époque peu éloigoée, le Coaseil d'Etat était commele réviseur etlei^formatetird'un ^raoctnombredeleurs actes, désirent peu son ancienne existence. Ayant reçu de Louis XVIIl le dépôt de son autorité, ils ont comme partagé le conseil, et chacun en a pris le comité correspondant à son département. >
Il faut que ces comités se changent en sections ainsi qu'il en était précédemment. Des directeurs ont succédé aux chefs de division : ces directeurs, revêtus du titre de conseillers de la couronne ou de maîtres des requêtes, n'en Bont pas moins ce qu'étaient les chefs de division, les premiers commis du ministère ; et la réunion de ces premiers commis, revêtus d'un titre sonore, forment le comité consultatif de chaque ministère en s'appelant dans plus d'une ordonnance : U Con$eiî cCEtat êntenau.
Mais le Conseil d'Etat, constitué ainsi que je le conçois, réclamera l'honneur d'être au moins quefquerois présidé par le souverain lui-même. Là il pourra accueillir des vérités, apprécier le mérite de ses conseillers, et peut-être qu'an jour on Terrait introdaire une innovation qui a été sur le point des'acccomplirsous le régime précédent. Je crois l'avoir déjà signalé : les fonctions de maltrej des requêtes devaient être remplies en grande partie par les préfets, dont un quart ou un cinquième eùtété successivement appelé àfaire ce service pendant six mois. Les avantages de cette mesure paraissent importants. Les administrateurs des provinces pourraient apporter au conseil des renseignements utiles, et de retour dans leurs départements, répandre et appliquer les principes dont ils se seraient pénétres dans le sein du gouvernement. Cette revue successive des administrateurs eût mis Le monarque et les ministres à portée de mieux juger du talent et des connaissances de chacun d'eux.
J'ai traité, aussi sommairement que je l'ai pu, duCoDseil d'Etat considéré uniquement comme le conseildo prince. Sous ce rapport, il doit être amovible, car on ne peut exiger que le prince conserve dans ses conseils des hommes dont les lumières et le travail n'auraient pas répondu à son attente.
Mais le Conseil d'Etat a d'autres devoirs à remplir. S'il se transforme en cour souveraine, s'il rend des arrêts, juge des conQits, autorise ou refuse la mise en jugement des agentsde l'autorité ; s'il prononce sur les intérêts des citoyens compliqués avec ceux du gouvernement; s'il intervient dans les plaintes élevées par ceux que des mesures d'ordre et d'administration ou une fausse application des lois ont lésés, je ne vois plus dans les conseillers d'Etat que des juges dont l'amovibilité et la dépendance du pouvoir ministériel ne
fieuveot m'inspirer de confiance, quels que soient e mérite et les vertus qui les distinguent: lorsque le conseiller d'Etat quitte la table des délibérations administratives pour monter sur un tribu- Dal, j'ai le droit d'exiger que, juge, il ait toutes les prérogatives qui m'assurent de l'Impartialité et de la fermeté du juge. Blesâédans mes intérêts par une déci.-ion ministérielle, ne pourrai-je en appeler qu'à des agents ministériels, cardanslecas actuel des choses ils ne sont jamais que tels, les fonctionnaires que le caprice ou la colère ministérielle peuvent révoquer à chaque instant.
La commission du contentieux, telle qu'elle est formée^ est bien loin de donner lagarantie que Von pouvait trouver autrefois dans le conseil pnvé ou des parties ; les membres de cette commission, ainsi que les membres des autres comités délibé-
TàCRATION. [15 mai 1817.1 80
rassent-ils en conseil général, ne sont, à mes eux, que les membres des conseils consultatifs es ministres, et que les ministres nomment, révoquent, composent et président. Ce tribunal ne me donne pas caution de son impartialité. Je le récuse. •
Cette commission du contentieux et ce Conseil d'Etat peuvent-ils remplacer ce que m'offraient le Conseil d'Etat impérial et sa commission du contentieux? Non, car alors l'arrêt du conseil ou la décision intervenue étaient hors de toute influence ministérielle : j'étais jugé par des conseillers indépendantsdu ministère ;1'arrêtou ladécision étaient contresignés par un ministre spécial qui avait le titre de secrétaire; les décisions étaient par lui transmises au ministre compéteutqui n'avait plus qu'à s'occuper de l'ex^ution.
Mais si j'obtiens aujourd'hui une décision qui annolle, par exemple, une décision delà justice, ne semblera-t-il pa* étrange que ta décision réformatrice porte le même contre-seing que l'ordonnance réformée ? Si le ministre se refuse à contresigner l'ordonnance, qai pourra l'y coniraiodre9N'a-t-il pas là sa responsabilité pour s'y réfugier? Ne peut-il pasalléguer qu'il la compromet' Irait s'il accordait sa signature a une décision qui lui parait la compromettre ? Nous sommes donc placés dans un cercle vicieux, et c'est sous un tel système que des milliers d'affaires sont jugées chaque année! Un commissaire du roi nous a dit, dans Tune de nos sessions précédentes, que le Conseil d'Btat avait expédié dans le coursd'une année près de8,000 affaires...
Il est donc indispensable d'adopter d'autres mesures pour ce qu'on appelle le contentieux actif.
Haisauparavant.demandons-nous.ya-t-ilencore un contentieux administratif considérable, dont le Conseil d'Btat doive continuer à se réserver la counaissance exclusive?
Les affaires qui concernent les domaines nationaux, aujourd'hui singulièrement réduites, peu- Tunt, sans nul inconvénient, être renvoyées aux tribunaux ordinaires.
Les conflitsd'aitribution et les autorisations pour la mise en jugement des fonctionnaires publics, n'appartiennent-ils pas nalurellementà la Cour de cassation? Et si ces affaires étaient nombreuses, serait-il impossible d'ajouter aux sections des requêtes civile et criminelle, une section administrative ? Ces attributions sont une partie naturelle de l'héritage de l'ancien conseil privé ou des parties.
Le contentieux le plus nombreux et le plus compliqué est maintenant celui qui résulte de l'exécution des marchés avec le gouvernement et des Ikquidations f Pourquoi n'en attrihaerail^n pas la conaiossanœ à une section delà Cour des comptes?
IBniln, plusieurs affaires contentieuses prennent leur source dans l'application des mesures de gouvernement, d'ordre et de police. Si un particulier a lieu de se plaindre de l'application erronnéeetalors préjudiciable d'nneloi,d'un règlement, d'un ordre de l'autorité, son recours naturel est au roi eu son Conseil d'Etat.
Mais ce recours sera-l-il assuré et pourra-t-il espérer toujours une justice exacte, si ce recours ne peut s'exercer contre un agent du ministère qu'auprès d'autres agents ministériels?
S'agit-il d'une grâce?... le gouvernement prononce sans appel ; d'une violation de propriété T les tribunaux sont là qui jugent ; d'un pr^udice porté à uu citoyen par on minisire ou un agent de l'autorité, en suite de l'application fautive de la loi ou des mesures d'ordre et d'adminisb'ationT
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SECONDE RISTADRATION. \16 nai i8t7.|
le comitéda contentieux du Conseil d'Elat prononce. Mais quel est, que doit être ce comité du coutentieux ?
On est naturellement appelëi désirer que le Gon* seîl d'Etat soit séparé en deux grandes divisions ; l'une amovible, dont la mission soit de conseiller le pouvoir, d'élaborer, de discuter, de rédiger ou de défendre lesprojels de loi et règlemenlsd'administraliou puoiique ; l'autre inamovible, qui intervienne au nom du roi dans les réclamations contre l'autoriti^ administrative, qui prononce sur les appels des décisions des conseils de préfecture, et ennn, juge tous les cas administratifs qui ne seraient pas de nature à ètre^ sans incouvénient, dévolus aux tribunaux : c'est enHo le rétablissement, ou & peu près, de l'ancien conseil des parties que je réclame, avec fa condition de l'ioamovibilité des conseillers qui le composeraient, et distraction faite des attributions que je viensd'indiqper.
Cette inamovibilité serait le prix des serrices rendus dans l'autre division du Gooseil d'Ëtat; ces conseillers à vie, comme le devenaienl ceux du système impérial, après nu certain temps de service.
Les arrêts de ce conseil, signés par ses membres, seraient contresignés par un oflicier spécialement institué à cet effet.
Si vous considérez. Messieurs, quo toutes les affaires contentieuses résultant des administrations du domaine et de l'enregistrement, ainsi que des contributions indirectes, sont dévolues aux tribunaux ordinaires, voua vous demanderez iwurquoi laisser entasser au comité du contentieux tant d'antres affaires où l'iatervention des tribunaux, sans dommage pour radmîuisiration, serait rassurante pour les parties.
Il me semble. Messieurs, que nous tcnoQS le fil qui peut nous aider à sortir de la limite ou nous sommes. Il en est temps : voyez ; un ne s'entend déjà plus sur les expressions et les dénominations- Je Us au budget du minialre de la justice qu'elle appelle conseil du roi, la collection des ministres d'État qui jamais ne forment le conseil du roi, ou dont quelques-uns du moins sont bien rarement appelés aux conseils de cabinet ou des ministres.
Messieurs, chaque année vous daignez accueillir mes réflexions sur l'administration intérieure. Je ne devais pas omettre de vous offrir mon tribut accoutumé. J'attends avec impatience le jour où une loi sage et conçue en peu d'articles donnerai» sanction uni lui manque à une iostitulion nécessaire et placée au sommet de l'échelle administrative.
Je me serais efforcé de vous soumettre un meilleur travail, si j'eusse pu dompter l'émolion pénible et profonde dont je ne puis me défendre an milieu des circonstances graves où nous sommes. Pour traiter des malièrc» qui exigent du calme, il faut être calme soi-même, lit quel cœur n'est contristé, en rassemblant dans sa pensée les circonstances qui nous pressent et les événements qui se succèdent I Gnacun de nous voit qu'alors qu'il serait si facile de réunir les esprits divisés, on n'omet rien de ce qui peut répandre le mécontentement; pu'à cbaque pas que fait la population pour s'unir avec son gouvernement, on accourt pour l'en éloigner, etque, s'opioi&trant & diriger l'administration eu sens inverse des intérêts de l'opinion et des affections du plusRrand nombre, on cberche,dans une force artificielle et précaire, un appui qu'on ne peut trouver solide et durable que dans l'assentiment
sincère et mérité du pays ; qu'enfin l'on s'empare drs applaudissements équivoques et int^feasés des partis, quand il serait si doux d'obtenir d*nne nation trop facile peut-être, des acclamations de reconnaissance et de dévouement.
Oui, Messieurs, la confiance dans l'administration est la condition dominante de la prospérité d'un pays, et c'est avec autant de justice que de vérité qu'un de nos honorables collùgnes attribuait les embarras qui se manife^tentde tontes parts à la poursuite d'un système que la France réprouve, qni flétrit les âmes, lesdécoarage, et, raisant enirevoir l'avenir sous des con^ leurs sombres, paralyse l'aclivilê et sème le découragement. Le ministère, point nébaleox i l'extrémité de l'horizon, retient le navigateur dans le port. Eb! ce n'est point & l'extrémité de notre horizon que les nuages s'ammoncèlent: on a eu soin de les réunir au-dessus de nos létes. Puisse un rayon bienfaisant émané d'en haot, percer è travers ces ténèbres, et nous faire espérer enfin de^ jours sans alarmes I (La séance est levée à près de six heores-)
CHAMBRE DES PAIRS
Séance du mercredi 16 tjini 1827,