Prodolts iffiBette k 11 dfttt conMMAe a80,n
8* Prodilia affMtAs aox Uyeun finirMM 563, m. 361
■ontiRi prétnttè ^ei proMtt pn^M n bidfM da l'txardM 1818 llli410,SBl
REGEITES POUR OHDRB.
eeeuffîXw. | "'"•'«f»» V».W7
IniérlMT | PkAbH «• Il tiu ipéaiili iM bimti tflnmnioa 100.000 } ^i^*vn
Ga«m I DindiOB |énénl« d« pOBdnt et lalpIueB 3,gB3,0S0
ToTU «ilitUi.M 9H,lll,MB
RiSULTAT.
fr.
Les reeettei présomèei to&l de 9l4.ilO.SU
Ui dépMHi (ÉleU A et ^ de 9». 711, 601
ExCÉDin DS KICRTRI 1,098,188
Le ministre, en qnittnnt la Irilmne, dépose sur e bureau l'expédition officielle des deux projets le loi.
Acte du dépôt lui est donné, au nom de la jbambre, par M. le pri^s[den(,(Iut ordonne ensuite, iu\ termes dû rë};ieaient, le renvoi aux bureaux, Timpressioii et la distribution des deux projeta de loi comniuniquéâ.
La Chambre ajourne & demain l'examen de ces projets de loi dans les bureaux et ensuite en Assemblée Générale.
L'ordre du j»ur appelle, en premier lieu, la discuttion en Assemblée gênéraU du projet de loi conlenant règlement définitif du budget de 1825* bt dont le rapport a étô fait dans le mois de mai dernier.
Les commissaires dii roi chaînés, avec le ministre des finances, de soutenir la discussion du projet de loi, Bout introduits.
M. le conte de Sony (1), premier opinant ioscrit pour parler sur le projet, est appelé à la tribune et dit :
Hessieur:!, le rapport qui vous a été fait au nom de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au règlement déftaitiC du
(1) Le Moniteur ne doane qu'une ualjree de ce dU-
cours.
budget de 1825, tdaa «lurti MMàiHl dltô »Qlàl les mesures dû coDremeOiferLl telmâfflKebjttplftG^ les gatantletf AODIiees à U friacé sur h raient et l'emploi de«11«mfs de l'^titt. et îl accélérer, autant que possible, la justificatioD. des coiiiptM & produire aux Ctiambres.
Vous en avec re^gu, Mesal^ur^, une ndUTelle preuve dans U dk^iributiQEi (^mI vqus li éié faite du compta gt^in-ral du I liu.i.inisrratmn dL'S ces, rendu piiur TannéL' :l l'jpjuii duiiuel
se trouvent, en tXL-i^ulijii de rurticic lû de la loi du 27 juin liiiy. dt;^ antduâ fj H 1 i\v l'ordonnance royaU^ Ju 9 juill«?l lyjij, les di.*ijTt déclarations genc^ra|i'9 dt^ in lluur îles ciimptes ; la première sur les comptes de l'^iniiéB 1325, comprenant les fuils cnuBommés par led comptable pendant cette première périoug (1); la deuxlôttiâ sur la situatiocj déanitive ûù l'exËl-cice 1824, complète la llauldaEion, l'ordnnnanceRlem. effe paiement des dépenses imputables: sur 1^ butfgâl de cet exercice.
Le noble rapporteur (2) de la commission chargée, dans la dernière session, de l'examen
(t) L'ordottoanee du 14 septembre 1S2S 8x« le cours d« chaque exercice & une période de deux aoQéea pour la liquiiJalioQ, l'ordonDancemoDl et le paiemeot de tuutes les dépenses appartenant à cet eurcioe.
(S) M. le marquis de Jllarbois.
380 ICliMDbn dM Pain.} SECUNDK RI
dn projet de loi relatif an r^ement déBaitif do budget de 1^4, en tous rendant compte du réanltat des rechercbea et vérilications qui ont servi k arrtto* soo travail, tous a annoncé qu'elle anit éproavé la satisfaction de pouvoir vous dire, avec une entière cooTiction, que jamais l'ordre, dans TadmiDistration des Gnaoces, et la régularité dans les formes, ne furent mieux observés; que cet heureux résultat dea choses était entièrement dû à la persévérance avec la quelle le gouvernement avait préparé, depuis un assez grand nombre d'années, celle utile exactitude qui faisait qu'on touchait pour ainsi dire le but vers lequel il s'est avancé dans le cours successif des minist^vs.
Cette année, la même assurance vous est donnée par votre commission, qui, tout en vous rendant compte des améliorations obtenues, termine la première partie de son rapport par cette observation : Si de grandes difficultés ont été surmontées, c'est un premier pas vers un bat plus élevé, qui. i son tour, sera atteint.
11 reste donc & examiner, Messieurs, quelles sont les mesures à prendre pour compléter le système d'ordre et de oonne administration qu'on a vonln adopter, en mettant la Cour des comptes h même d apurer plus prompiemeot cette partie importante de l'administralion publique, et en lui laissant cependant tout le temps nécessaire pour acquérir la plus grande sécurité sur l'exactitude apportée par MM. les référendaires dans la vérification des comptes.
Chanté pendant vingt ans d*une des branches de cette partie d'administration, j'ai dû m'occuper plus particulièrement dea mesures qui me paraissent devoir atteindre le but tant désiré par le
Souvernement, ui^sures qui donneront à la Cour es comptes louie l'importance que commande son institution; c'est ce qui m'encourage à vous soumettre des observations quevous reconnaîtrez peut-être de quelque utililê. et pour lesquelles je sollicite toute votre indulgence.
Dans l'état actuel des choses, les receveurs des administrations financières qui sont justiciables de la Cour des comptes, transmettent k la fin de chaque mois, & la comptabilité générale des finances, les extraits on bordereaux mensuels de leurs écritures, avec les pièces jnstilicatives des dépenses, et à Texpiration de l'année le compte général de leurs recettes et dépenses ; les résultats en sont rapprochés des pièces successivement loarnies et admises après vérification.
Lorsque les rapprochements et les régularisations sont opérés, les comptes individuels, accompagnés de toutes les pièces à l'appui ainsi que des résumés généraux apécillés par l'ordonnance du roi du 8 novembre 1820, sont transmis à ta Cour des comptes, qui procède é, une nouvelle vérification pour les arrêts définitifs qu'elle a à rendre sur chacun de ces comptes. Uais quelque célérité qu'on apporte, soit dans la transmission des comptes, soit k leur vérification dans les bureaux de la comptabilité générale des finances^ soit enfin k leur envoi à la Cour» il faut nécessaireineut un délai de six mois, à partir de l'expiration de l'année pour l'entière remise des comptes individuels et celle des résumés généraux. Par suite de ce délai, la Cour des comptes, de son côté, ne peut jamais apurer entièrement les comptes dans l'année qui suit celle à laqiûlle ils s'appliquent.
Les comptes de fin d'année, et les nièces à l'appui, étant soumis à la véridcatïon de w «kdotaoïuté générale des finances, et k l'examea de
rAURATIOK. ll"Jiii»
la cour des comptes, il en résulte ua double &htli qui ne présente aucune utilité, paisqa'on ne pal se dissimuler que la célérité avec laquelle la okbtabilité générale des finances est obligée d'oiminer les comptes, pour n'en pas retarder ^ transmission k la Cour, ne lui permet d'en de qu'une vérification incomplète sons le rappor oe ta justificatioo des recettes; elle peot, tout a plus, rapprocher les résultats de la dépem dont eUe a vérifié les éléments dans le coon^i de l'année. '
On remédierait à ce grave incoavéoieot et as retards qui en résultent, si on transmettait duntemeot à la Cour des comptes : 1** tous les nm. les bordereaux des recettes et dépenses, avec pièces à l'appui; 2" tons les trimestres, les ém de produits, les relevés des registre de perception, et les autres pièces justiDcatiTeB dressée/ r les agents de l'administration des revenns.a en fin d'année, les comptes particuliers det« les comptables.
La Cour, recevante la fin de chaque mois, is extraits des bordereaux mensuels des comptais avec les pièces justificatives de leurs opéracioci pourrait s'assurer, dans le courant de Tannée, dt la validité des dépenses, de leur concordance afft l les ordonnances ministérielles, et lors^oe /es comptes lui arriveraient au commencnireat d9 l'année suivante, il suffirait d'un rapprocbei&ej?/ avec les résultats des vérifications op&to tueasuellement, pour s'assurer de l'exactitude des comptes et de leur rapport avec les pièces déjà rét- Hées tous les trimestres, donneraient iieo i qoetques observations, soit sur l'appticalion des droits, soit sur la manière dont ils auraient éré coasUiés ; ; CM vérifications qui, dans l'état actne/ des câoses, I ne peuvent être aussi réguliètei qu'elles devraient l'être^ présenteraient un ffnnd avantage et compléteraient la sécurité que dolvenV donner tes arrêts de la Cour.
Ce complément de système aurait l'avantage inappréciable de mettre la Cour des comptes ea position d'opérer ses vérifications d'une manière bien plus approfondie, et d'asseoir se^ arrêts sar des documents plus positifs- Bn effet, qoelQue soin, queliiue zèle qu apportent aujourd'hui Milles rétérendaires, dans le rapprochement des comptes et des pièces justificatives, ces rappn>cliements se font avec beaucoup trop de rapidité pour qu'on puisse cootrûler complètement la kcette et la dépense. L'ordonnance dn9 juillet 1826 i imposant à lu Cour l'obligation de remettre i des époques plus rapprochées sa déclaration conformité, pour constater la concordance des résultats de ses arrêts avec ceux de chaîne résnine
Sénérat, il va en résulter pour elle la nécessité 'opérer ses vérifications avec plus de promptitude encore: et il serait, dès lora, peut-être i craindre qu elle ne pût plus se livrer qu'à un simple rapprocliement de chiffres et de piè«s. Ce n'est certainement pas le but de aon iostilalion.
Outre les avantages incontestables qu'on retirerait du mode proposé, il en dériverait un antre i bien important, en ce qui conceroe les juBtiOations k mettre sous les yeux des Gha:nbre8, en en exécution de la loi du 27 juin 1819, etdel'tn^ donnance du 9 juillet 1826. Les déclaratioos de conformité rendues par la cour suivraient imtn^' diatement, pour l'apurement définiUfde ehaqve exercice, et pour les faits consommés psr les comptables pendant la première année de ^exfi^ cice suivant, les résultats des comptes publiés par les ministres. Ainsi, par exemple, si le mode eût
ICbMabn des P«in.} SMONDB BISTAUR4TI0N. (l^jain
^tô adopté dès 1826, la Goor serait en mesure de soumettre aux Ghambreg sa déclaration de confo-rmitéj en ce qui concenie l'apurement définitif des dépenses applicables à rexercice 1825; déclaration qu'elle ue pourra donner que pour la session prochaine, par conséquent bien après le vote de la loi que nous dtscntons.
De même au commencement de la seaBion de 1828, la cour pourrait donner sa déclaration sur la r^ularité et la concordance des bits consommés par tes comptables pendant la première année de l'exercice 1826, et avant la tin de la session, celle relative à l'apurement défloitif des dépenses dodit exercice.
On conçoit aisément les avantages qui résuU teraient de cette amélioration; avantages d'autant plus grands, que les justifications ëiant produites aux Gbambres, à des époques plus rapprochées, seraient plus satisfaisantes, et que la célérité que ta Cour des comptes apporterait dans ces productions, ne nuirait en rien à la sûreté et & l'exactitude de ses vérlticatîons, puisqu'il ne résulterait, des mesures que je crois pouvoir indiquer comme comptément cfe celtes déjà admises par le gouvernement, aucun accroissement dans le nombre des pièces et des comptes transmis annoelleroent k cette Cour .* la seule différence qu'elle présenterait de t'état actnol des choses, c'est qu'an lieu de recevoir en nne seule fuis la totalité des pièces de dépenses et des états de produits qu'elle est obligée de vérifier avec trop de rapidité pour pouvoir en obtenir un résultat avantageux, elle les recevrait tous tes mois pour tes dépenses, et tous les trimestres pour les recettes. La conséquence de ce changement serait de donner à MU. les référendaires le temps Baftisant pour examiner à fond, et avec une atlentioa soutenue, tout ce qui se rattacherait à cette partie importante de l'administration publique ; les remarques qu'ils seraient dans le cas de faire dans le courant de l'année (remarques qui échappent souvent à une vériflcaiion pressée) pourraient être sagement développées dans leur cahier d'observations, pour 6tre ensuite, si elles étaient reconnues fondées par le comité, consignées dans le rapport annuel que le premier président remet à M. lo garde des sceaux, pour être porté à la connaissance du roi.
Si quelques observations importantes étaient faites dans le courant de l'aonée par MM. les référeodaires sur les pièces produites et vérifiées, la Cour pourrait, sans attendre la réception des comples de fin d année, les soumettre aux chefi d'administration, pour au'it fût de suite pris les mesures nécessaires à l'effet d*arr6ter les abus ou irr^larités reconnus.
On ne doit jamais perdre de vue qa*it est de règle en bonne comptabilité qne les redressements doivent être prompts; dans le cas coatraire, les abus et les irrégularités se contlnaent jusqu'& ce que l'administratioa vienne y mettre un terme.
Hais après vous avoir soumis, nobles pairs, mes observations sur les améliorations que je crois possible d'apporter dans les comptes, qu'il me soit permis de vous présenter quelques réflexions d'une plus haute importance, et qui se rattachent jusqu'à un certain point à la question qae dous traitons, puisqu'il s'agirait de donner à la Cour des comptes toutes les attributions que paraît réclamer sou institution.
La Gour des comptes est un des pouvoirs de la société, dont l'institution atteste le mieux
l'esprit d'ordre et de loyauté qu'on entend apporter dans la direction des dépenses publiques; c'est une haute garantie que les contribuables aiment à trouver pour l'emploi des deniers qu'ils versent dans les caisses du Trésor.
Sous ce point de rue, tout l'accroissement que ses attributions pourraient recevoir, loin d'eacoorir aucun blÀme, obtiendrait de nombreux sufftBges. Il en découlerait cette double conséquence avec les avantages essentiels qui y seraient attachés, qu'étant investie de plus d'attributions, la Gour des comptes pourrait, par des vériQcations plus étendues et pins efficaces, satisfaire plus sûrement la confiance publique:
11 n'est personne gui ne vit, par exemple, avec satisfaction, ressortir de la Cour des comptes les contestations oui s'élèvent en matière de finances, lorsque, n étant pas du ressort judiciaire^ elles semblent pourtant, par leur nature et leur gravité, ne pas devoir être résolues dans l'ordre administratif.
Un des caractères rasentiets que doivent présenter les décisions de l'autorité, c'est l'affranchtosement de toute iafluence, et à plus forte raison de celle que l'on peut regarder comme directement intéressée; cette considération me
rralt doue sofOsante pour disposer le pouvoir se dessaisir d'une attribution qui l'établit juge dans sa propre cause, et par conséquent blesse, «1 principe, les règles d'une stricte équité.
Il serait facile de poser à cet égard des bases tell», que le ministre pût déférer à la Gour la connaissance des affaires du genre de celles dont il s'agit, lorsque leur solution serait incompatible avec les formes mues et la marche ordinaire des bureaux.
Je pense qu'il serait également convenable de charger la Gour des comptes de prononcer sur les cas de responsabilité à imposer aux principaux fonctionnaires du ministère des finances et aux comptables. On peut craindre, quand la juridiction ministérielle embrasse cette portion importante de la Justice dislribatlve^ que les agents qui ont été choisis par le pouvoir ne soient traités avec ménagement dans l'occasion où il s'agirait de sévir; leur réputation peut même, jusqu'à un certain point, en rester entachée, malgré ta justification la plus complète, puisque l'on est fondé par la nature des choses a suspecter la partialité de leurs juges; la Gour des comptes qui ne délègue point de fonctions, qui n'a pas de mandataires, serait à l'abri de tout soupçon de patronage. Ses arrêts de renvoi auraient du moins l'avantage de ne pouvoir être interprétés d'une manière défavorable à celui contre lequel il serait joste de a'exercer ancnn recours.
Cest ainsi qn'ea étendant le cercle de ses attributions, et en lui imprimant le caractère d'une magistrature imposante, on donnerait k la Gour des comptes toute l'importance que comporte son institution. Les intérêts publics et privés y trouveraient, ainsi qu'on l'a fait oba&e^ ver, non pas plus de garanties réelles, mais des formes mieux appropriées, uoe juridiction mieux entendue, que compléteraient des dispositions déjà conçues dans les vues d'amélioratiou et d'économie, et ce pouvoir régulateur considéré comme une des sauvegardes de la fortune publique, prendrait l'attitude convenable à sa dignité. Le ministre des finances pourrait ajouter encore aux garanties que présenterait une parelllu instiiulion, en présidant lui-même ta Cour, toutes tes fuis que l'importance ou ia nature des
ICbMtfan dM MrM SSGOHDI ItMTAUlATMW. [It'Jwa OnA
affairas exigeraient qa'eUee fusseot jugées par les (rois ctiambres réuoiM. Cette disposition serait ea barmooie tvec ee qui m prauquo à la Cour de cassation.
Las bouveilas attributions qui aéraient déro* iBOB à ia Cour des comptes néoeasUaraleat, d* la part des coDseillere-œaUree, i'expérienoe et la cennaiaaance de toutes les affolres admiaiitratiTet, pour qu'elles pussent dire traitées arec tonte la maturité désirable.
Le plus grand nombre les réunit déjà, et cboisis habiluellemeat, dans ravenir, parmi les adminisirateurs et priadpaux fonctioanaires du miniBlère des finanoes, on obtiendrait faciiemeut une réunion de lumières telle, qu'elle ne laisserait rien & désirer; ce serait d ailleurs se créer les moyens de récompenser hononblemcnt d'anciens et bons services. Cette dispositiou serait entièrement d'accord avec ec qui se fait pour la Gour de cassation, dont les membree sont ordinairement choisis parmi les premiers présidents des coars, les procureurs et avocats-généraux qui se sont distingués dans la oarrièro judiciaire.
L*4Hrgani8a(ioa de la Cour des comptes, agrudio et fermée d'éléments conformes à la nature el à rimpwrinnee de ses travans, pourrait s'effectuer sans aucune angmentMion m dépenses pour rfitat. et souB le point de vue seul de l'apurement plus prompt des comptabiUiést elle atteindrait le but tant <iéeiré par le ministre, celui d'opérer la vérification définitive des comptes d'une année pour la fin de l'année suivaete. Combien les modifications indiquées uemériteoielles pas, à plus fuhe nison, ne fixer sérieusemeut l'attention, lorsqu'à cet avantage déjà si grand et ei réel ee joignent ceux que je viens de vous sigAaler, et que je soumets avec confiance à (a judicieuse méditation de M. le ministre des tinanees, qui, par une sage persévÉraooe , est parvenu à préparer les mojens qui doivent nous conduire au but auquel nous toucboM.
Je vole pour le projet du loi.
(La Chambre ordonne l'impression dn discours de H. le comte de Sussy.) .
H. I« nsarsialu ém HarMo, rapjKtrtevr 4$ la eomMiiftdn, demande à être entendu.
Dans la vue d'obtenir d'importantes améliort* tiOQs, le préopinsDt propose d'agrandir la cour des comptes, d'accélérer ses travaux, et d'accroître notablement son autorité judiciaire. Comme premier président de cette conr, le rapporteur devrait plus que tout autre membre de cette cbanibre se montrer disposé à accu^Uir des propositions qui se présentent sous un aspect d'utilité publique, dont ia cour des comptes serait l'iastrument; mais il croit qu'il imiiorte encore plus que chaque pouvoir reste dans les limites que la législation ^nérale lui a assignées, ou que ces limites ne puissent être franchies que pour des causes de la plus évidente nécessité et sans dommage pour les autres institutions. Il lui est permis de dire que la cour des comptes remplit sa destination de la manière la plus utile au rot et è TBiut. Lui demander encore plus de célérité dans ses actes et seii jugements, serait croire qu'on peut faire encore mieux ce qu'elle fait déjà oien. Le nohie pair rappelle à cette occasion ia lenteur dts jugi'metits autrefois rendus, quelquefois après cinquante ans, mais très fréiqueuimeot après quiuzv ou vingt. Le plus long i&me est aujourdxui de deux ans : le terme ordinaire est ds moins d'une année. 1( développe les bmis effets de tadUlgence deia cour, et fbitooaneltre llm-
pbËéiljtlilé d'y ajouter. Celle diligenœ, mer toutes avenues aux malvorsatiaos» en p' vient eeprudant le plus grand nombre* L'en* de douse comptes on boroerennx, mois par moi compliquerait tellemuit le aarvice cl*an ^rra:! corps judiciaire, qu'il en léuullerait bien bacnti la nécessité de confondra l'action et le %ufgema la percaplioD et l'emploi du revenu, d'un c6i« t de l'autre leur légalité et leur régularité. Le nob\ pair admettra que la proposition d'étendre j juridiction de la oour à des affaires qui, appan» Dant à la comptabilité, sont cependant d'âne i:* ture réellement contentieuse, mérite d'être wrieusement considérée. Il se montre cepeodai: peudispoeéà l'accueillir, et principalement parrr que ce serait introduire une juridiction d*ezoe> tion, et d'après ses prioeipes particuliers qoL doit présumer être ceux de la Chambre, il eni les exceptions à la fols illégales ei dBDKâreoses. Il laisserait donc aux tribunaux ordinsuren tes ce qui touche aux intérêts privés, qaiDd même m lise serait partie. Toutes tes institutiona aoet susceptibles d'amélioration, et In coor 4m comptes, malgré lot progrès obtenus, peol a faire encore; moii le noble pair ne croit pw fue l'utilité de cotte cour pubise être ouemunKa ptr j les moyens qui saut proposés.
H. le eMsSe de Sasoy observe que les vues qu'il avait présentées pour i'accélénuien des travaux de la cour des comptM, ne tendaient pas à faire rendre aux comptables douse comptes au lieu d'un, mais seulement à faire parveair directement 4 la cour les pièces qui, dans l'état aetue), sont transmises chaque mois à la comptabilité générale des finances, afin de permettre aux conseillers référendaires de se If vrar à Veiameo de ces pièces an fur et à mesure de leur arrivée. Quant à la proposition tendant à étendre les utiributions de la cour des comptes, il était également loin de la pensée du noble pair de demander que des contestations de nature à Mre soumises aux tribunaux ordinaireo fntsenidéflfién par voie d'exception i la cour des comptes : cette partie de ses observations était nniqnemnot rehtive aux oonteatatlons qui ae Jugent mnfntensst por voie administrative, et qui par conséquent sont tout à fait ep dehors de la juridiction des tribunaux. 11 avait penséque pour la décision ds ces questions une cour lodépeodanie offrirsil
S lus de garanties que des juges pris dans leseia e l'administration. Il s'en rapporte twsurplui sur tous ces points à la sagesse du gonverotfoaaf. et il lui suftlt d'avoir Indiqué dea aarfliontions qu'il regarde comme désirables.
M. le PréaldcMt appelle A ta tribuM N. le comte Roy inscrit pour parler enr le prt^elde
loi.
M. le cenato Rey (1). Messieurs, la présentttion dn projet de loi relatif an r^lement du get des recettes et dépenses de l'exercice ISKed accompagné d'un document nouveau snif a 9st i'atieittion de la Chambre. Il parait «tfle de lé soumettre, à cet égard, quelques obsemtioH cénémies qui seront nen courtes : elles ponrrotl être plus étendues, une antre mnée.
La loi dn 27 Juin 1819 porte que Ucompttmi^
(1) Le Moniteur at doBBe qD*nna analyse du dlscoon â« S. !• cornu Roy.
(GbunbMÉMMnii SBCORDB USMDKATION. |l«r 1S9T4
U0l dê$ finançât tero accompagné l'itêt i» tnalion de* tTOvaax de la Cow du comftM» Cette disposition devait èlre li bks* d'une imortante amélioration, puisqu'elle n'avùt étéio- -oduite* dios U loi du 27 jain, que pour aoirasr n moyen de contrdle dana lea receUes et lesd^ ens e« de l'Etat; et donner wax. Cbanibres lapoeibilité d'en sppiMer le montant areo connaia- Eince.
Chaque année, l'exécntioD de cette mesure tCait reclamée : mais il faut recoonallre qu'elle le pouvait avoir lieu immédiatement, et queson Lccomplissement qui dépendait de diverses conlittoDB devait» d'ailleurs, être préparé par d*BUrt* s mesures.
Une ordonnance da 10 décembre 1823 a bien )rdonné que, chaque année, une commission :oiupoBée d'un conseiller d'Etat, de deux maîtres les requêtes, d'un maître des comptes, «t de trois référendaires serait chargée d'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des Hnances an 31 décembre; de constater la concoN dance des comptée des ministres avec les écritu* res centrales des financée; et de Cdre de cette opération un procès-verbal qui serait communiqué aux Chambres par le mmistre des finances.
La même ordonnance porte encore qu'il sera également mis, bous les yeux de la commierioo, un tableau présentant ta comparaison deseomp* tes de l'année précédente publiés par les ministree. avec les résultats des jugements rendus par la Cour des comtites; que cette commission procédera à la vérification de ce tableau qui sera aussi communiqué aux Chambres, avec son rapport, en exécution de l'article de la loi do 17ïun
Mais une commission nommée par l'administration ne peut ëire qu'un moyen administratif de contréle : le but de la loi du 27 juin n'était pas rempli.
Une nouvelle ordonuasoe du 9 Juillet 1826 contient d^utres dispositimiB.
A chaque session des Chambres, et. à partir des comptes de 1825, une première oéclaratlon générale de la Cour des comptes prononcée, en séance solennelle, établira la conformité de ses arrêts, avec les comptes ministériels, pour l'année précédente.
La même Cour délivrera, en séance g^érale, une semblable déclaration de conformité sur la situation définitive de l'exercice expiré.
Ët les deux déclarations imprimées, ft la suite du procès-verbal de la comunssion prescrite par l'ordonnance du 10 décembre 1823. doivent éire communiquées aux Chambres.
La Chambre a sous \ea yeux la déclaration générale de la Cour des comptes snr les comptes de l'année 1825 dont le règlement lui est demandé : elle porte qu*il y a eoneoriance entre (es recette» et let dépenset vubtifuesréiumiet dont le compte général de VadminUtraHon dn finances pour l'année 18*25, et les résulUls fixés, par les arrêts rendus sur les comptes individuels des comptables pour la môme année, suiTaot I*état annexé.
On doit, sans doute, accueillir, avec une grande laveur, les continuels efforts de l'adminisiration pour augmenter la publicité des comptes , et pour donner aux Chambres les garanties qu'elles peuvent désirer, et qu'elles ont droit d'attendre, relativement & la perception et à l'emploi dei re> venu» publics.
nous devons cependant ne Jamais perdre de vue qu'en matière de comptabilité publique, la
première coadltion de garantie c'est que les règles en soient déterminées et fixées par la toi; mais il peut être sage d'assurer, d'abord, par uDe expérience de quelques annéesi celles qui pa* niaient pouvoir être pratiquées avnc succte.
le dirai aussi que la Gourdes oomptes n'étant point encore accoutumée au travail qui liù a été deoMudé, il peut y avoir de l'avantàçe pour l'amener à prendre Fhabitude à ne l'avoir assujettie qu'à donner un certificat portant que les résultats de ses arrêts sont conformes à ceux de chacun d(>a résumés généraux qui lui seront remis, le 1*' juillet de chaque année, par le ministre des finances.
Mais c'est an travail qui lui soit propre que la loi du 27 juin exige de la Cour des comptes : l'état de sitaallon de ses travaux peut souvent présenter d'utiles observations. Tout le monde sait, par exemple, que la Cour des comptes na peut exercer aucune juridiction sur les ordonnateurs; et qnct quand il y a décision du ministre, ou dispense par lui ne produire les pièces juatificatives d'une dépense, la cour des comptes est néanmoins forcée d'allouer la dépensa la plus irréguliére : ou ne peat donc se dissimuler que le certificat que les paiements reconnus par ses arrêts sont conformes sux paiemeots constatés par le compte général de l'administration des finances n'est pas une garantie tsuffisante pour les Chambres, qui doivent apprécier la léffalité et la moralité de la dépense, bien plus que rexaclitude dee chiffres.
La Cour des comptes a sons les yeux la loi do finances publiée pour chaque exerace : il semble que son travail serait taen plus utile aux Chambres, et pour le règlement du budget de l'exercice expiré, et pour l'établissement dn budget qui doit suivre, si les réraltau de ses arrêts étaient présentés par comparaison avec chacune des lignes de la loi des finances qu'il s'agit de régler; ce qui n'empèchwait pas, si on le crojiMt encore utile, qu'ils ne le ftiBsent également, par comparaison avec le tableau des recettes et des dépenses publiques comprises dans le compte général des finances.
Enfin, Je dirai que le but de la loi du 27 juin 1819 n'est pas suffisamment rempli, pour Tannée 1825 ; qne l itat de Htuatton aeê trwmut de la Gourde» complet, pour cet exercice, n'est pas complet, puisqu'il n'est fait aucune mention d un grand nombre de dépenses et de produits publics qui ont été l'objet des travaux de cette Cour.
C'est ainsi quil n'est point parlé :
Des opérations de trésorerie soumises à la vérification de la Cour des comptes ;
Des recettes et des dépenses des colonies ;
Oes recettes et des dépenses 4e la caisse des iavBlides de la marine; , . ^ ,
Des recettes et dépenses des tavaUdes de la
Eoerre; . ....
Des recettes et dépenses du eooseU royal de l'iostruction publique; .. , , . . ^
Des recettes et dépenses de l*«dniiaisti«tioa des
poudres ;
Des recettes de radminlstrallon dee haras et des dépenses couvertes par ces récoltes;
Des recettes et dépenses de l'imprimerie royale ;
Des dépenses pour la confecbon des ponts et des canaux :
Du produit de la vente des anciens hdtels des finances :
De celui des loyers des maisons aequIsM et de celoi de la Tente des nitérlBttX et dénoU-
tions;
IGtenbn dw P^n.] SICONDE MESTAUBATION. {lojiia ian.|
Des dépeDNB des eonstnictioiu de la me de
Rivoli ;
Da produit de It vente des édiflees et terraioa situés dans l'enceinte de la Tllte du Havre;
Enfin» de plusfenrs antres recettes et dépenses d'une moindre importance qne celles que je viens de siitnBler.
11 est un antre objet pour lequel î'aTaistonjonrs conçu qne l'état annuel fiui serait fouroi par la Cour des comptes pourrait devenir très utile.
Les Chambres surveillent toutes les parties de la fortune publique : le domaine de ('Etat en est une portion importante : précédemment ce domaine était protégé par toutes tes institutions et particulièrement par sa qualité d'itt^>rMcnpttM«.îes cours des comptes étaient spécialement chargées d'en suivre te mouvement, et d'en faire rentrer les parties distraites ou aliénées : les comptes qu'elles réglaient leur donnaient, chaque année, les moyens d'exercer leur surTeillauce et de connature les biens qnî étaient sortis du domaine public. Les comptas des prodoits et des dépenses des biens d'apanage devaient mtaie leur être adressés, parce que ces biens ne cessent pas de faire partie du domaine de l'Etal. Aujourd'hui, toutes les garanties, tous les moyens de conservation ont disparu : le domaine de tïlat est même soumis aux règles ordinaires de la prescription, comme le domaine privé : des dispositions illégales peuvent en être faites : Tin- Bouciance, la connivence, peuvent en couvrir ou en favoristir l'usurpation ; et le temps vient la consacrer, sans qu'aucun moyen soit donné d'en prévenir ou d'en empêcher la perte : la Cour des comptes qui a celui de comparer les produits d'une année, avec ceux des années précédentes; qui peut interroger un comptable sur les causes
3 ni ont bit disparaître d'un coiupte les produits 'un bien qui y avaient été portés précédemment pourrait encore donner de salutaires avertissements : elle te fera, sans doute, lorsqu'elle concevra bien les moyens d'utilité el de dignité qu'elle
Peut trouver dans l'exécution bien entendue de article 20 de la loi du 27 juin 1819. Je ne crois pas avoir besoin de dire. Messieurs, que je ne fais point ces observations dans un esprit de critique; mais, uniquement, dans des Tues et des intentions de bien public, et d'amélioration : je sais bien que les mesures les plus miles n'arrivent pas, d'abord, à leur perfection, et qu'elles ont besoin du temps.
(La Chambre ordonne l'impression du discours de M. le comte Roy.)
H. le ««Mto ém Vlllèle, minUtte det finaneetf demande à préeenler quelques observations en réponse h celles qui viennent d'être fôites. Le noble pair a fait entendre que la loi de 1819, qui prescrit de joindre à la présentation des comptes un état de situation des travaux de la cour des comptes» n'était pas snflisamment exécutée par la déclaration de conformité rendue par cette cour, et jointe cette année aux autres documents distribués. Sans doute, et le ministre doit le reconnaître dès à présent, ce document n'est pas, cette année, aussi complet qu'il pourra Je devenir ; mais le temps a manqué, et ce n'est déjà qu'avec beaucoup de peine que Ton est parvenu a soumettre aux Chambres, dés cette année, et pour l'exercice 1824. an travail dont l'ordonnance n'exigeait la publication que pour l'exercice 1825 : c est un premier essai que l'expérience seule peut perfectionner. Mais c^est le système en lui-mêmti qu'il faut examiner, indépendam-
ment de son exécution. Le minier persiste pensw qu'il estimpoesiUe d'offrir wux. Chamb plus de garanties que n*en donne la réunion la responsabilité ministérielle d'une part, «t
jugement d'une cour innamovible de l'autre, légalité des dépenses trouve en effet sec garantie possible dans la surveillance des Cba: Eres et dans l'examen des comptes adminintmti présentés par les ministres ordonnateurs et re ponsabies, en mÔme temps que l'exaciilude lii laits énoncés dans ces comptes se trouve véri6«
Sar les arrêts de ta cour des comptes. On toc rait cependant qu'à la vériQcalioa wnalériell des jugements cette cour, dans l'état de situaiic; présenté aux Chambras, ajout&t des observatiossur la légalité de la dépense : mais ne eenit-^ pas confondre en quelque sorte les pouvoirs e; amener nn résultat tout contraire à celui qp'c se propose» que d'attribuer ainsi & une cour iumovible une sorte de inridiction sur les ordoou teurs? Lorsque, d'après la loi de son inatitotn» la cour des comptes ne doit Juger qne les comptables, n'y aurait-il pas quelque incooTénienti établir ainsi une surveillance en qoelqnesoru rivale de celle des Chambres t Déjà tes loisexii* tantes chargent la cour des comptes de faire sm cet objet toutes les observations que l'examen des comptes qui lui sont soumis peut lui si^g^ rer, mais le cahier de ces observations ne doit être remis par elle qu'au roi seul : il n'esld^Un^. qu'à éclairer l'administration sur les abo& qui pourraient s'introduire, mais il ne doit daos sifcun cas être rendu public : et, dans une discussion solennelle qui s'est élevée dans rautreCbambre ; k l'occasion précisément de la loi de i8t9, il i a ^(é reconnu quececahlerd'observatioosu'éiait :
Ëas de natnre à être communiqué aux Gliambres. 'est en vain d'ailleurs qu'on y cbodietail nue
garantie plus forte qne celle que donm aux hambree le droit qu'elles ont d'examiner, pv elles-mêmes et par leurs commissions, les comptes présentés par les mioiatres. Si la légalité de
auefque dépense leur parait souffrir quelque difcullé, les commissions peuvent toujours demander communication des pièces; et jamais les documents qu'elk'sréclament Ut! leur sont refusés: c'est ainsi que peut s'exercer effîcacemeol leur surveillance sur les ordonuatenrs. La décûration delà cour des comptes satisfait d'ailleurs & toat ce qu'on peut désirer pour l'exacUlude des futa et des chiffres; aucun changement n'est donci
- - éçard.le noble pairi
ffléré diverscomptes qui ne flgurent pas dans la déclaration de cunfonnité. Parmi ces comptes il en est quelques-uns qni en effet auraient dû être soumis ft la cour des comptes et trouver place dans l'èlat de situation ; mais il en est d'autres qui ne pouvaient encore y figurer cette année. Quant aux premiers, le ministre observera seai^ ment que lesefforts constants deradministralion tendent à ramener au régime légal toutes 1^^ branches des dépenses et des revenus publitE> Déjii, un grand nombre d'améliorations ont eu lieu, et c'est ainsi, par exemple, que les compta de t imprimerie royale sont actuellement soumis à la cour des comptes, qui, jusqu'ici, n'arait été appelée k en couoalU'e. Le ministre désirerait aussi qu'aucune exception n'exist&t plus i cet égard, et il peut afUrmer qne rien n's été négligé pour arriver, le plus tôt possible, à es résultat. Nais il Mtd'autresooraptes,parmiceuz qu'aénumérés le noble pair» qull était impo^
(CbuDbndfli Pain.] SECONDE BESTAURATION. (fr juin IStT.)
ble de faire égarer dans l'état de situation; ce 3Dt ceux qui cuncerneot des opérations oon ncope terminées, et, par exemple, la coostruclioa e rhdtel des finances, rue de Rivoli, et la vente es terrains da Havre; ce n'est qu'au momentoù t^8 recettes et dépenses pour ces divers objets eront consomnaées qu'elles pourront être utilenent soumises à la vérification de (a Cour des :oiapte8 ei des Chambres. 11 est un dernier point lur lequel le noble pair a cru devoir ^peler l'at- :éntiOQ de la Chambre, c'est la conservation du lomaine de l'Etat. A. cet égard, le ministre tou- Irait pouvoir profiter des vues présentées par le loble pair, niaisilne saurait penser que le moyen iidiqué pût offrir des garanties plus fortes que ;elleâ qui existent maintenant. Le ministre, et lous ses ordres, les administrateurs généraux et particuliers, sont responsables du domaine con- Ûé à leur surveillance. Aucune disposition de ce domaine ne peut être faite que par une loi -, son revenu figure dans les comptes généraux que les Chambres sont appelées h vériner ; on ne comprend donc pas comment l'abus serait possible. Sans doute, les institutions relatives au domaine ont cbaogé : mais si quelques garanties ont disparu, riitat trouve & cet égard une ample compensation dans les garanties nouvelle que donne le régime légal etcoostilutioooel. Il est d,'aitleurs diflicile de concevoir comment la Cour des comptes pourrait exercer l'espèce de surveillance que l'on voudrait lui confier, sans s'immiscer en quelque sorte dansTadministratioii, et sans dégager, jusqu'à un certain point, tesadmioistrateura de la responsabilité qui doit cependant peser »ur eux seuls. Sous ce rapport donc, il n'y a encore rien à changer au système actuel, et il fout seulement s'occuper de lui donner tous les développements dont il peut être susceptible. .
M. le ««mto R«7 déclare qu'il ne conteste pas que l'ordoonance du 29 juillet 1826 n'amène une amélioration importante dans la comptabi- Utë publique^ et surtout qu'elle ue soit le commencement d'améliorations bien plus grandes encore, lorsque son exécution s'étendra sur la totalité des comptabilités qui sont soumises et qui doivent être soumises à la vérification de la Cour des comptes. Les Chambres doivent pouvoir apprécier ta légalité des dépenses, et c'est BOUS ce rapport que le noble pair a ditqu'il était indispensaole que le tableau de la situation des travaux de cette Cour fût son ouvrage propre, et qu'il inuiqu&t leo dépenses que la Cour des comptes aurait été obligée d'admettre, alors pourtant que ces dépenses ne seraient pas accompagnées de pièces justificatives dout la jonction est présente par les lois, parce qu'elle ne peut exercer aucune jnridictiou sur les ordonoateurs. et que, par suite, elle ne peut se dispenser d admettre tous les payements qui ont été fiUts d'après leurs décisions et conformément à leurs décisions. Les observations qui peuvent éclairer les Gbaoibres et qui ont été recueiiliee par la Cour des comptes, funt edseutiellement partie de ses travaux, et doivent, suus ce rapport, être communiquées aux Chambres. On ne peut confondre ce qui se prabquait avant rétablissement de la Charte avec ce qui doit être pratiqué sous le résine qu'elle établit : c'est, d^aiJleurs, la loi du 27 juin qu'il s'agit d'exécuter ; les dispositions législatives qui ont pour objet d'établir des garanties dans la comptabilité des revenus et des dépenses de i'Ëtat ne peuvent avoir seulemeat en vue l'administration qui exifite» mais eUea doi-
T. LU
vent être générales, et pour toutes les administrations qui pourront suivre. -Si l'administration actuelle se conforme exactement aux lois, d'autres administrations pourront ne pas s'y conformer, et Ton peut juger do ce qui peut arriver par cequi est arrivé.D'aUteurs,lasnrvefllanceà laquelle leBordonnateurs&aurontqu'ila sont assujettis, assurera l'exécution des lois et préviendra les infractions : dans ce cas, le tdeu existera, et aucune observation ne sera faite. Ce qu'il importe aux Chambres i*^ savoir c'est bien motus, par exempte, que 900 mflIlonB ont été payés, que ce n'est qu'ils ont été payés régulièrement et conformément aux lois : or, des déclarations de conformité telles qu'elles sont prescrite ne donnent aucune garantie relativement à ta légalité des payements ou & ceUes des perceptions : on ne peut évidemment se reposer, à cet ^rd, sur les investigations des commissions, puisqu'elles ne peuvent se foira apporter toutes les pièœs de comptabilité, et quelles peuvent bien moins encore se livrer a leur examen. La Cour des comptes ne pent sans doute, dans le système des lois actuelles, agir par vole d'action pour la conservation du domaine public, et Je noble pair n'a pas prétendu qu'il en dût être autrement. Il a seulemeat observé qu'il serait bien désirable que, par le rapprochement et la comparaison des comptes de plusieurs années, la Cour des comptes pût donner des avertissements dans le cas ou il y aurait eu disposition illégale du domaine de l'Btat, ou usurpation de quelques parties de oe domaine, par négligence ou même par connivence, lorsque ces dlatractious du domaine de l'Etat peuvent désormais devenir irréparables par la prescription et le laps de temps. La respoasabihté du ministre ne donne aucune garantie dans ces circonstances puisqu'on ne pent exiger de lui qu'il suive le mouvement des différentes partial du domaine public. Enfin, on ne peut admettre ce qui a été dit par le ministre relativement aux crédita spéciaux : il y aurait tropd'inconTônients à ne soumettre à la vérlHcation de la Cour des comptes les recettes et les opérations auxquelles ces crédits se réfèrent, qu'après l'entière consommatioa de ces opérations dont la durée peut embrasser un grand nombre d'années : toutes les recettes et toutes les dépenses d'une année doivent être soumises à la Cour des comptes, et, puisqu'elles font partie de ses travaux, âles doivent être présentées aux Chambres, en exècntliHi de la loi du 27 juin 1819.
M. le ««mte de VlllUe, ministre des finances^ obtient de nouveau la parole. Le but constant des vœux et des efforts de l'administration a toujours été de porter au pins haut degré lea garanties d'ordre et de pnbheité dans la perception et remploi des deniers publics; peu de mots sofSroBt pour établir que l'état actuel des choses est & cet égard aussi satisfaisaot qne possible. On craint que la simple déclar^on de «mformlté donnée par la Guur des comptes ne puisse couvrir des dépenses illfgalemeot faites, des payements non appuyés de pièces justificatives ; mais il fout bien se rappeler qu'une ordonnance de 1822 a proscrit, pour tous les cas, à l'avenir, les
Eayemeots sans pièces justificatives. Si donc la our des comptes a encore été appelée depuis à conttrmer des payements de cette nature antérieurs à l'ordonnance, au moins peut-on être assuré que de semblables abus ne se renouvelleront plus, et qu'aujourd'hui tontes les dépenses admises sont régauônment jnstifiées. On a beat»-
(GhuBliN dw Pain.] SRCOHDE BBSTAOaATlON. ll^join 1817.|
coup insisté sur 1b nécessité d'a!<sarer la conser-i vation du domaiue ; pais croit-oa que la surveilbnce de la Gour des comptes serait plus utile et pluaeftlcace que celle de l'admiaistratioD, doot les agents sont répandus sur toute la surface du territoire, et qui possède nu état géDértlt complet et détaille, de toutes les parties doot le domaiiw se compose dans chaque département ? La reqioasabiUté dea diters fonctionnaires est déjà une puissante f^atie, mais la plus forte de tontes est l'impossibilité de disposer d'aucune partie du domaine autremeut qu'en vertu d'une loi : par ce moyen, les Chambres elles-mêmes sont appelées à exercer directement cette surveillance que Ton voudrait attribuer à la Gour dea comptes. Hue diminution dans les produits, un prix de Tente nécessairement p^'té en recette dans les comptes, peuvent éveiller leur attention et provoquer aes explications dans lesquelles la rasponsabilité ministérielle se trouverait nécessairement engagée ; assurément il n'est pas t craindre qu'en présence d'une pareille surveillance une administration ausai perfectionnée laisse commettre aucune entreprise sur le domaine public. On est revenu sur certains comptes qui jusqu'ici n'ont pas figuré dans l'état de situation des travaux de la Gour des comptes, celui par exemple qui est relatif aux travaux de l'hAtel des finances : mais pour ce compte comme pour ceux qui rentrent dans la môme claue, il faut bien remarquer que les dépenses qui en font l'objet ne sont pas acquittées sur des allocations annuellement votées dans le budget, mais sur des allocations spécialement établies nar des lois particulières. Ce n'est qu'à la fin des opérations que l'on peut en connaître les résultatsdéfioitifstant en recette qu'en dépense ; si donc la Cour des comptes doit prononcer chaque année sur la validité des pavements à mesure qu'ils ont Heu, le certificat de conformité ne peutéire donné qu'an moment où Tachèvemeut de l'opération pwmet d'en Bonmeltre aux Chambres Je compte admioia- Uatif. Telles sont 1m explications nouvelles qu'il était nécessaire de présenter; le ministre espère qu'elles auront établi avec plus d'évidence encore les avaniagea du système actuellement suivi.
H. 1« «Mite R«7 croit devoir ajouter encore un mot & ce qu'il a dit relativemeat & la conservation du domaine del'Butl. L'abus qu'à son avis U importe surtout de prévenir, est cetui qui résulte, dans les échanges, de la mise en possession de l'échangiste avant l'adoption de laloi qui autorise l'échange ; de telle manière qoe ai cette loi était rejetée, les Idens cédés en échange ne renhreraieut souvent au domaine qu'après une entière dévastation, aurtout lorsquii s'agit de bois dont la coupe a quelquefois une valeur égale ou mAme supérieure à eelle du fonde.
H. la «este 4m VlUèle, mUtUtn dêt ftnama, déclare que, depuis son entrée dans l'administfo^ tlon, aucun échange n'a été exécuté avant la loi d'autorisation. Le souvenir du noble pair s'est •ans doute involontairement reporté à des échangées conclus avant même l'époque de la Restauration. L'ancien gouvernement a laissé en ce genre & l'administration actuelle des affaires qui ne sont pas sans difficulté. Quelques échanges de faveur avaient été coiiseutiti et les échungistes s'étaient mis en possession avant uiéme que l'échange eût été régularisé ; maintenant il est difficile de revenir sur des faits consommés, et, d'un autre Gdiét le goaTsmeiaent hésite k proposer an
Chambres la confirmation de contrats dans k
Snela l'intérêt du domaine a été si peu méo^ éià de nombreux efforts ont été fïits pour d.: ciller l'intérêt de l'Btat et celui des paarticulirt Le ministre espère que ses efforts seront crronnés du succès : mais il peut aMOirmer, l moins, que de puvUs abus ne se sont point nnouvelés depuu la Restauration, et il peut eifr pour raemple de la sévérité de radmÏDiâtraar a cet égard ce qui arrive aujourd'hui méint l'occasion de i'hdtel des monnaies de Lyon. bétel est en mauvais état etnécesîte. s'il ^ conservé, des réparations considérables ; d^r autre côté, sa position le rend en ce moan singulièrement propre ài des spéculations parvculiéres. Aossi des propositions d'échange trc avantageuses & l'Btat oot-eiles déjà, été AÂ^. mais le temps manque pour les soumeitrK vu Chambres, et le gouvernement s'est décidé t , ajonmw la conclusion, au risque de toît manqci * une affaire utile, plutôt que de consentir à * mise en poas^on qui n'eût paa été r^gnlï^ ' ment autorisés.
M. le Mariais de Merteto, rmpportmr dt^
eommUtion, estime que si la conservaUon dn maine est digne à tonte époqne de la plus vin sollicitude, il ne doit pas cependant y wepoarvù sous le régime constitutionnel, et en iW, de fa même manière que sous une autre forme àe goevemement A une époqne antérieure à la fièvolttion. Attribuer k la Cour des comptes une surveillance directe sur le domaine et le droit de ponmif à sa conservation, serait Inl rendre lee attribuiioai des anciennes cbamlHw des comptes, qui élaîeat au nombre de douse et qui avaiwt dans lean archives une multitude de documents qui o'exûteot plus. Ce serait chaoger esseacielleoeat but de son institution, de même que Toncban^ rait l'institution des cours royaleB en leat rendini la haute police autrefois attribuée aux parlement» Le noble pair ne pent au suroins qu'sppojer it tout son pouvoir ce qui a été dit relatiremeot i 1» nécessité de soumettre à ta Gour des comptes U comptabilité de toutes les admioistratioos.U observera néanmoias que, parmi celles dont lee comptes viennent d'être indiqués comme ne figi* rant pas dans l'état de situation, il en est plusieurs qui sont justiciables de la Cour dM compta, et dont les comptes sont en effet jug^ par elle; le rapporteur peut citer entre autres les comptes des colonies, ceux des invalides de terre et de mer, et ceux de l'admiaistration des poudres et salpêtres. Mais il est aussi d'autres admiaistrations qui ne sont pas encore soumisa à la juridiction de la Gour, radministratioa des haras, par exempte, et celle de rinstrnction publique. Sous ce rapport donc, d'importantes amélioratioiis peuvent eoeore être ajoutées A œUes qui déjà ont éU introduites dauscettBbruneliedeFiulaaBiBtratiofi publique.
M. le 0Mite de Maujr expose qu'indépendamment des haras et de l'instruaion publig», il est encore d'autres administrations qui «wtinuent de s'affranchir, sous le rapport de fa comptabilité, des règles ordinaires, et qui ne soumetlent point leurs recettes et leurs dépenses à U Gour des comptes. L'énomération en serait &ct)s't mais à cet égard il suffit d'établir, pour rëgiti générale et incontestable, que toutes les recettes de produits publics bt toutes les dépenses pnbiiqaes doivent être assujetties aux vérifications des Gtaambns el à eeUes de le Osât An éempie>>
IChuibn d^i pab«.| SEGORDE lOSTADEATIOtl. [ l" juin («p.]
Pour fàire BenUr tcB jdcoovénieaU d'un systèoie différeot, on peut preodre pour exemple ce qui se pratique dans raaministraiion même des haras : ! cette admiaistration fait des recettes consiiléra- . btes par la veate des cbevanx. par la jouissance ; ou la location des biens qu'elle possède, et sous d'autres rapports enoore. Aucun compte de ces i recettes n'apparaît; elles ne sont soumises à aucun i. contrôle public; il en est de mâma des dépenses t couvertes par ces recettes, de telle manière que, - par ces irregutiéres compensations, tons les ponr. Toirs de la société sont dans une entière ignorance et de ce que cette administration coûte : réellement, et de l'utilité de sa gestion. Au reste, il résulte de ce qui a été dit par le noble rappor- . teur que la question n'est pas suffisamment en- . tendue. 11 ne s'agit pas de savoir quels sont ceux , des objets indiqués qui sont soumis on qui ne sont r pas soumis à la Térificatioa de (a Ganr des comp- . tes, car tous doivent lui être soumis, parce que tous se réfèrent^ des dépenses ou & des nroduits publics : mais il s'agit de savoir si ces objets iodiqués ont fait partie de cenx sur lesquels la déclaration de conformité prescrite par l'ordonnance ' du 9 juillet 1826 a porte. Or, il est incontestable que cette déclaration ne comprend aucun des objets indiqués, ut c'est pour cela qu'il a été dit qu'elle n était pas complète «t que la toi du 27 juin f319 nétaît pas entièrement exécutée, puisque cette loi veut que l'état qui dent être pré- Bentë aux Chambres soit l'état de situation de tous les travaux de la Gpur des cgmpte^- Aiusl, deqx choses doivent être distinguées : d'une part, toutes les comptabilités en recettes et dépenses de' deniers pQbHcs doivent étt-e soumises à la vérification de la Cour des comptes; et» d'antre part, l'état de situation des travaux de cette i^our
Ï,ai doit annuellement accompagner le projet de oi pour le règlement du budget, doit comprendre la totalité âea service sur lesquels Sa vériHcation s'exerce, puisqu'aux termes de la loi du 27 juin, il doit être l'état de situation de tons les travaux de la Cour des comptes sans exception d'aucune comptabilité.
M. le eomtede Vf||ële, minUfr^det fim^ncet, déclare que déjà les vœux du noble pair avaient été prévenus sur certains points par l-administratîon- Tout â été préparé pour que 1^ poiiiptabilité de l'instruction publique pût à l'avenir être soumise à la Cour des comiites : la Chambre peut aussi être assurée que dorénavant les comptes détaillés de l'administration des naras seront annuellement présentés à la sanction légisjaf{v^ et soumis dans les formes onl}nqireffaa jus^eut de la Cour des céofiptes.
M. le eimite de Chabrol, pair de Francet ministre de la marine, observe que si le compte des ventes de terrains au Havre et des travaux exécutés à Cherbourg n'a pas été présenté, c'est que la loi relative à cet objet prescnv^jt d'annexer ce compte aux comptes de ^exercicâ |82Ç. ^e ministre a àti. se conformer k cette clispQSitiQO, et il sera en mesure de l exécnter a la prochaine session.
Aucun antre pair ne réclamant la parole sur l'ensemble du projet de loi. la délibération s'établit snr les divers articles dont il se compose.
Ces articles, au nombre de sept, ne donnent lieu k aucune réclaoïation et sont socuMsivemeat adoptés dans len terneu dq prpjafr qui sont les suivants ;
De* annulatiom de cridUt.
Art. î*'. Les crédft|i ouverts par les lois des 4 août 1824 et 21 juin 1826 aux ministères ciaprès, pour les services de l'exerctce 1825, sont réduits d'une somme totale dff quatre millions trois cept-trente mille deqx cent-quatre-vingttrois francs (4,330,283 fr.), restée flisnoqible et em emploi m Pfis crédite, gaT^ir :
latjrtts da la dette perpétuelle -,
Liste eirile et CuniUe royale. «•'•t*>*<
Jnitiee. — Serrice ordinaire. ..
Afbires eccUfiutlqws el Instnietion pnbliqua *
latA- \ Administratioa centrale et dépsoseï Mcràtei de la poUee fteinle., rleor./ Dépensée départemeotiles fixée.,, ,.4......
GtWTB * tr — i
tll,tU fr.
ias,7M
Finaneea.
Dette viuAre
latéréu de eantioaneneoli
Frais de service et de trisorerie
AdmiDifllraiioD des moiiaaies
Service adroiaistratif do miaistère
Frais de liquidation de l'iademniU oocordée aux ancisna propriétaires dépossédés t •
Administra- 1 Frais admlnistratiCa 10,669 A-.
tioDsetré- Forftts < Avances & ckarfa de r«m-
giesflnan- { boarsement lt,M3
cières.... Loterie. — frais d'administration
Non-valenrs des quatre eonuibatioot directes el attiilM-
Contribo- tioos sur patentes * ..*>.,<
tiens di- Fraisd'assiettel IHreeliODs dw eoDtribatftos
reelM.... et de zecon-l directes SOI t
vrement....! Centimes de pere«ptk>B t,ttS )
Fonds de d^pausi commanaUs et da "
190,845 fr.
8,t07 fr.
S4,76S 103,ia0
s,soa
Som Uus 4,330,183 fir.
ICbanbra dM Pain.] SECONDE RESTAURATIOtl, iK-jnia 18S7.|
Art. 2. Les crédits affeclés au service des départemeots pour tes dépenses variables, les secours distribués en cas de grêle, inceadie, épizootle, etc.) et les dépenses cadastrales, soot ré-
duitsd'unesomme de trois millions trois c raille deuxceut trente-cioq francs (3,310 restée disponible aa 31 décmbre 18^. a
iumiimb ( Dipenses variables spéciales 1,326.113 fr.
.r^r'*"" 1 Fonds de secours pour grtle, jncendies, eic 303,**3
t Bi>i' centimes facattatifs votés par les eoDseils généiuii. 1,303,940
\ Ddpenaes sur resioarees extraordinaires locales 115,797
Dépenses f Snr le fonds eomman compris an budget 67,0B4
eadutrales. { Sv eonlimes faenltadb votés par les conseils géoénnix m,85S
Total égal
Cette somme est affectée et transportée au budget de 1827, pour y recevoir la destination qui loi a été donnée par la loi de finances du 4 août 1824.
in.
De» tupplimentt de erédib.
An. 3. 11 est accordé, sur le bad^&f?
delà des crédits fixés par les lois des 4 a£t et 21 juin 1826, les suppléments ci-ipris :
1* An ministère de la Justice (complément de frais de jnstice criminel!^ ,
t* An ministère des affres étrangères
«• —î-i- ( Cultes non catholiques.
O' AU mmiS-i j; j'.,ï:ij.i
«A« ^r^p-ri Serrices divers dutiUté pnbliqne
UH.nr } Tra'»" public»
^ ' Fonds de secours pour grêle, meendiee, «te.
SSl fr.
4* An ministère de la marine,, B* An minbtère des finances :
Aua
Dépenses générales. ,
Civiles 13,100 fir. I
Militaires 148,691 f
Ecelésiastiqnes 31,594 l
Donataires dépossédés 31,020 J
Frais de négociations et intérêts
de Is dette floltente. ^44,014 1
Taxations aux receveurs des fi- i nances sur les versements sur (
produits indirects 111,293 J
Intérêts, lots et primes des annuités...
Intérêt» des reconnaissances de liqniitotion
Léfion d'honneur
Frais d'inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la couronne
PeotionB...^
Frais de service et de négociations.
Frais de régie et d'exploitation des impéu , rembourse ments et restitutions de droits
Enregistrement et domaines
Douanes
es
Conlribn lions indirectes.
Postes
Loterie.. . .
Knances. .
Frais d'adminiHration M de per^
ception 141,185 fr. i
Remboarsements et restitutions. . 954,534 J
Frais d'administration 111,803
Prélèvements sur le produit des
amendes et confiscations 311,611
Escompte bonifié sur le droit des sels, et remboursements et restitutions BAO^iei
Primes à l'importation et à l'es^ior-
tation 7,183,230
Frais d'administration et de péremption 1,107,032
Exploitation des tabacs 499,76C
Exploitation et vente des poudres
é feu 877,492
Avances & cfaai^ de rembourse-
mont 34,551
Prélèvement sur le produit des
amendes ., 62,956
Remboursements et restitutions. . 801,861
Service ordinaire 141,879
Remboursements et restitutions.. 84,351 {
Remise de 6 0/0 aux receveurs buralistes
Remboursements et restitutions snr produits divers et contributions directes
S31,tOS tt.
l,4ffi,000 1,599.755
S,0ê4,SST
Total de« snpplémenu tccordéi U,œ63ftfc
(CUambrâ dasDôpDlis.J Si^NDE BBSTAUHATlUiN. [l- juin 1827.
% III. — Fixation d» budget de Vexereice 1825.
Art. 4. Au moyeadea dispositions précédentes, les crédits du budget de l'exercice 1825 soot définitivement fixés à la somme de neuf cent-quatrevingt-un millioQg oeuf cent-soixante-douze mille six ceot-aeur francs (981,972,609 fr.), et répartis en Ire les difrérents ministères et services, cooformément à l'état A (1) cî-annexé.
Art. 5. Les recettes de toute nature de ce même exercice sont arrêtées, au 31 décembre 1826, à la Romme totale de neuf cent-quatre-vingt-cinq millions six cent-soixante-lreize mille sept-ceot-cinquaota-UQ francs (985,613,751 fr.), conformément à l'état B aussi annexé à la présente loi.
Art. 6. La eomme de trois millions sept centun mille cent-quai-ante-deux francs (3,70 l,U2fr.), formaat ta différence entre les recettes de 182b, arrêtées par l'article précédent
à 985,673,751 ff.
et les crAditadu même exercice.
définitivement réglés par Tar^
ticle4Ȉ 981,972,609
Différence 3,701,142 fr.
est afffectée et transportée, savoir :
Au budget de rezercice 1827, conformément à l'art. 2 de la présente toi. poarune somme de.. 3,316,235 fr.
À celui de 1826 pour la différence, moDtant fc 384,707
TOTAL t&kL 3,701,142 fr.
g IV. — Ditposition générale.
Art. 7. Les sommes qui pourraient provenir encore des ressources affectées k l'exercice 1825, seront portées eu recette au compte de l'exercice courant, an moment où les recouvrements seront efl^cinés.
La délibération se trouvant terminée sur les articles. M. la président annonce qn'Il va être voté au scrutin sur l'ensemble du projet de lot.
Avant de procéder à cette opération, il désigne, suivant l'usage, parla voie du sort, deux scrutateurs pour assister au dépouillement des voles.
Les scrutateurs désignés sont HH. le comte Gbaptal et le comte de Ruily.
IL est procédé au scrutin par appel nonUoal, suivant le mode usité pour le vote aes lois.
Le résultat du dépouillement donne, sur on nombre total de 121 volants, 117 suffrages pour TadopUon du projet de loi.
Cette adoption est proclamée, au nom de la Chambre, par H. le président.
L'ordre du jour appelait, en secood lieu, la diicuuion enÀtiemblee générale du projet de loi relatif aux tupaléments de eréditi nécessaires pour Vexereice 1826.
Aucon pair ne demandant la parole sur ce projet de loi, l'article unique dont il se compose est mis aux voix et provisoirement adopté dans les termes du projet, qui sont les suivants :
Articte unique. 11 est accordé sur les fonds du
(1) Cet éist, aiui qiu l'Alai B, tout les mAmes que coniient le projet do toi in-4" qm a éié distribué à la Quunbn.
budget de 1826, au delà des crédits fixés pour les dépenses ordinaires de cet exercice par la loi du 13 juin 1825, les suppléments ci^apres. provisoirement autorisés par ordonnances royales et montant à 18.693,000 francs, savoir :
Au ministère des araires étrangères (ordonnance du 3 décembre 1826). . . 2,289,000 fr. Au ministère de la guerre (ordonnances des 19 novembre et3 décembre 1826) 18,904,000
Au ministère delà marine (ordonnance du 12 novembre 1826).. 2,500,000
Total égal 18.693,000 fr.
On procède au scrntin, pour le vote définitif, dans la forme usitée pour le vote d^ lois. -
Le résultat du dépouillement donne, sur un nombre total de 116 votants, 108 saffirages pour l'adoption du projet.
Cette adoption est proclamée, an nom de la Chambre, par M. le président.
La séance est levée avec ajournement à demain samedi, 2 du courant, à midi dans les bureaux, et à une benre en Assemblée gtaérale.
GHAHBRBDB5 DAPUTÉS.
PHÉSinSNCB DE M. BàTEE.
Séame du vendredi 1» >iiin 1827.
La séance est ouverte h deux beure par la lecture et l'adoption du procès- verbal.
yL.txVrMàcmtappeUe à la tribuneM.de Laeœset rapporteur de la eommittion des pétitiont.
H. le mar^nU de La Case, rapporteur. Messieurs, les membres de la sodété industrielle de Mulhouse, autorisée par le roi à se constituer en société d'encoura|;emeot pour l'industrie, demandent la suppression des bureaux de loterie dans les villes exclusivement manufacturières.
Cette pétition est rédigée dans les meitlenres intentions: les négociants recommandâmes, qui l'ont signée, s'occupent d'améliorer le sort des ouvriers des fabricfues, cette classe d'hommes si intéressante.
La ville de Mulhouse, il y a trente ans, offrait à peine une population de six mille âmes, elle compte aujourd'hui dix-huit mille habitants; un développement extraordinaire d'industrie y a opéré ce prodige.
Mais dix à douxe mille habitants, vivant du travail, n'ont qu'une existence précaire. A combien de vicissitudes la classe ouvrière n'est-elle pas particulièrement sujette? Que l'industrie et le commerce éprouvent de ces crises imprévues, malheureusement trop fréquentes; que les maladies et les infirmités de la vieillesse, compagnes ordinaires de ta vie, viennent affliger l'ouvrier, il tombe aussitét dans l'indigence, devient à charge & la commisération publique, et ce triste sort une fisKnlUe entière le partage.
Dans un espoir de prévoyance qu'on ne saurait trop louer, la société industrielle de Mulhouse a cru faire une chose digne de son institulion en s'occupent des moyens de créer une caisse générale d'épargne pour les ouvriers.
[Cbunlm dcf Défratéi.! SECORBB WrADHATIOIl. (l*' JalD IStT.l
Uq obstacle arrête son zèle, et le goOTernement peut Seul lever cet obstacle. La ville de Mulhouse a deux bureaux de loterie, dont la recette, année commaoe. s'élève à 120,000 fr., et tlest de notoriété que la presque totalité de cette énorme recette est lë produit de la fialble épargne qoe les oavrleta tle mbrique font sur leur salaire.
Comment faire prospérer une caisse d'épai^ ne en présence d'un fléau qui dévore le sou de pocbe de l'ouvrier^ quelquefois le pain de toute une famille, et qui pdrte une si forte atteinte à la morale eu plaçant le malheureux ouvrier entre le devoir et le crime, ou au moins entre le devoir et le désespoir, résultat dont les exemples ne sont que trop nombreux!
TeUes sont à peu près les expressions employées par les rabrïcaota de Mulnouse ; en faisant ressortir ce qu'a de désastreux dans leur localité une institution qui n'y est connue que depuis la réunion de leur territoire à ta France, ils viennent nous demander notre appui pui^r obtenir la suppression des bureaux de lolene daqn les tîUm eisentieUement manufacturières.
Une aernblable piesnre serait sans doute à désirer, elle pourrait servir d'acheminement à la suppression générale de la loterie, sollicité depuis si longtemps par les amis de rbumanité. Biais il est des impôts dont la source est encore plus im-
Eure, l'existence des maisons de jeu est un mal ien plus grand ëocore que celle des bureaux de loterie. Eenreusement les villes de province en sont désormftii arfranchles: ces asiles du désespoir etdu crime ne sont ouverts qu'à Paris.
Quand l'Etat est fordé de réduire ses tuidgels, qu'il a besoin de toutes les ressources du pays
fioor parer aux dépenses de premières nécessité, e inbmbdt U'e&t Ma Opportun pottr demander des suppressions d^itnpôtfl. Gepentlaot des circonstances .plus heureuses peuvent se présenter plus tai>d, te gotaverneiheht dU roi peut être ft mémo d'accorder aUx villes manoncttlrièresou bleurâLtt digne de sa protection paternelle. Cest dans cette èspérince et en recondalftsadt futilité des récla^ niattobâ deâ hégociants de tlulUoUseque la commuâlpd fous propose de renvoyer cette péliUoil a M. lë midisfre des floadces.
M. Petùtt. He&âledrs, j'applaudis aux intentloba des bëtitttitid aires, le Vœu qu'ils expriment est detdl de tous tes gëns de bien et d'un grand ilombre d'orateurs ctui, à cette tribune, ont detUandé la suppression de~s jeux et de la loterie.
Les pëiitionnaires ne vont pas si lolti, ils ne dehiandent que Iti suppression des bureaux de lOterië établis dans les villes exclusivement tuannfUcluriélVd, afin d'extirper utt mal très nUbible ttartout, mais p\ni encore dans leB villes où la classe ouvrière a besoin de ménager toutes ses rtiâsodrceé pour les thottaeiltH si fréquents de déttessé, de manque tt'ouVRlge, pour les maladies
gui lit rlilnent et la vieillesse qui la rend incapale de trâvdîllel-.
La sUpt^l'essiod de ces bureaux serdit une me- BU^e biën salutaire et donnerait Tespotr de la supt)rëi3i0Q totale de cettË odieuse loterie qui ruine tdnt de familles.
Le godrernement tjiit met si souvent eh avant les principes de morale religieuse, qui exige de la part de ses subordonnés, sinon une profession Réelle, mais dtl moins très apparente de ces prinbipes l'igidefi, serait t»)nBéqUBiit dans ses exiitences, rll de tirait pas Un lucre Uooteux du
Stoduit dë la loterie, des jeux et autres geui-es e produits qui révbttcdt là niorate pdbliqtiê.
Tant que ces fdfâmes abtas existeront comme pourra-t-on avoir une aveugle confiance & toat< ces belles démonstrations deprincipessêrères! ï ntstres et hauts fonction uairea de PÉtaC, Toute vous qu'on croie k vos doctrines? bom mena par voua soumettre à ta rédaction de vos is menses traitements, dont nn seul safQrait pce faire vivre vingt familles honores, et que cettréduction si néceffitalre serte enfin ft faire disparaître du budget ces prodnits taontenx t montrezvous moins avides de cumuler places sur plaœï. traitements sur traitements.
Tant qu'ils seront maintenus, on tie ceuen de dire que te gonvernement ne les coaserve m pour s'assurer un plus grand nombre dtf créatures.
SI c'est \k, Messieurs, on moyen de Ganaidéntion, je demanderai dans quel siècle vivons-aoi» donc, et quelle est cette moAte d'étiquette ça} cache d'aussi Infftmes abus ?
Un gouvernement, qui n'obtient de «ervices et de dévouement qu'à prix d'argent, n'inspire m coofianoe ni respect.
St vos recettes diminuent, faites qne les sentiments de ce vieil honneur français aogmeuîteaA et vous BttrK beaucoup gagné.
L'adversité qui se modlre aniourâ'lia/ roi» i aura plus servi que U i^périté qni a doooâ naissance à tons ces abus contre lesquels ou ikrlève.
En France, l'honneur ne meurt jamais, et s'il n'est pas dans toute sa vigueur, c'est la iaote des gouveroants, qni ne savent pas exploiter cette mine inépuisable.
N'accordes les places qu'à la probité et i <'iodépendance. Ces vertns-là ne son t pas mercenaires, vous traiterez bcilemeot avec elles.
Les places, les twules fonctions n'ai neront que plus honorées.
Le budget de l'Etat sera moins lourd ^ les charges plus légères pour les contribuables.
Que te gouvernement se hète de revenir à ces moyens d une noble économie, il inspirera pla« (te respect et pins de confiance dans ses actes.
Je vote pour le renvoi de la pétition au mnistre des floadoes. (Ce renvoi est ordonné.)
U. de 1j« CaM, ronportêoTt continue :
— Le sienr Minvielle, desservant à la Sossft département des Landes, demande que te clergé du diocèse d'Aire, auquel il appartient soit exempt de la contribution personnelle, messieurs, le sienr Minvielle a, dit-il, observé
Sue dans la séance de la Ghambredu 18 avril ernier, le sieur Saly, propriétaire dans le département du Haut-Rniu, demandait, dans nue pétition, que les curés fussent oblieés, commeles autres ciloy^ens, de payer la contribution personnelle. Il a inféré de u que les curés du dépsr* temeutdu Haut-fVbiu n'étaient point soumis àcet impèt, et il sollicite itt thème mveur pour ceax du département des Landes, où non seulement les curés mais les desservants des campagnes sont forc^ de la payer.
La législation qui fégil l'impôt n'exempte personne de la contribulion personnelle ; les reoseigoements qui nousontétérournisnous prouvent que le sieur Saiy s'était trompé dans ses assertion s. Si, dans quelques commuoe8,le8 curésoulea desservants. ne paient pas un impôt auquel tout Français est asservi, (rest à ta seule négligeoce de» répartiteurs qu'il Ihut l'attribuer, car il n'est pas possible de penser qUe left babilants qui u cotisent pour faire un suppléaient de ytitèmellt
IChunbndMltépttlifl.] SBGONDB RiWrAUBATIOfl. (1" Joia IBfT.J
L leurs paRteors, ai mal rétrfbaës, a'occtipeat encore d'une contribniion si peu importante.
Votre commisflton croit devoir voue proposer l'ordre du jour sur la pétition du sieur HinvieUe. [l^'ordre du jour est adopté.}
— Les sieurs Sctinlz et flippert» chevaliers de la Légion d'boutteur, de Woerth-snr-Saner (Bas- Rtkin), rédamenl le payement de l'arriéré de la moitié de leurs traitements de la Légion d'honneur* depuis 1814 jusqu'en 1820.
Messieurs, la péÀition dnnt il eat question est la reproduction de celles Buccessivement adressées a cette Chambre dans les différentes sessions, et que nous avons constamment jugées, d'après les explications que les ministres du roi ont données sur la matière, ne pouvoir être Téritalalement susceptibles d'aucune suite, au moins d'après la législation existante.
Sans renraduire les arguments alors présentés à cette tribune, et tout récemment encore, pour combattre ou faire triompher cette opinion, je me tramerai à vous taire remarquer, au nom de voire commission, que les pétitionnaires actuels ne peuvent élfe mieux accueillis que les précédents.
On peut se méprendre sur Tesprit de la loi do 6 jullfet 1820; on peut dire qu'elle a ou n'a pas n^rativement prononcé sur le droit des pétitionnaires à obtenir le payement de l'intégralité de leurs traitements antérienrs an second semestre de cette année.
Mais il est Imnossible de nier que cette loi, en même temps qu elle a accordé à la Légion d'honneur un complément de dotation de 3,400,000 fr-, pour rétablir le traitement intégral des membres de l'ordre, a très notamment déterminé, dansson article premier, l'époque à partir de laquelle aurait lien ce rétablissement au profit des simples pétitionnaires.
Il y a plus : les articles 4 et 6 de la même loi prononcent sur l'emploi que recevront successivement les fonds qui, à partir de l'année 1820, deviendront snccesslvement libres par l'effet des extioctions.
D'après ces considérations poissantes, votre commission vous propose l'ordre du jour.
M. le général SébastlaaI. Je m'oppose l'ordre du jour par la raisud que j'ai soavei émise sur la fausse interprétation que )*oq donc
. . souvent interprétation que )*oq donne à ta loi de 1820, et parce que les ihembres de la Légion d'bonoenr sont Incontestablement fondés dans les réclamations qu'Us font à la Chambre. Je me propose de traiter cette question dans une proposition directe que je ferai à la session prochaine. En attendant, je crois que ta Gbambre ferait une chose aussi politique que juste si elle renvoyait cette pétition à U. le président du conseil et & H. le ministre de la guerre; car elle montrerait par là tout rioiérât que lui inspirent des hommes qoi ont servi l'fitat avec honneur et éclat. (L'ordre du joor est Ais aux toiX et adopté).
M. de iLa Cï«xe, rapporteur, continue : Les flieurs Leneveu et Lecouflex, ouvriers ft Saint-Lambert, département du Calvados, réclament le payement de ce qui leur est dfl pour ouvrages qu'ils ont exécutés en 1815, et qu'ils D'oDi pu obtenir malgré toutes les démarches qu'on leur a fait faire depuis dix à douze aos.
11 résulte des éuts de situation fournis & l'admlaistration des ponts et chaussées que le sieur Yoisio, dont les steurs Leneveu et Leconflex se
disent créanciers, a exécuté des tl^vaux au bas de Golombelle, seulement en 1814. pour une
somme de 2*071 fr. 35 c.
11 tui a été payé en numéraire, sur les fonds de l'exercice 1824 1,943 89
Restait dû 152 fr. 18 c.
Cette dernière somme a été ordonnancée le 6 décembre 1818, sous le n" 5163. par M. le ministre de l'intérieur, pour être payée en valeur de l'arriéré. On ignore si elle a été acquittée par le Trésor.
L'administration n'a, d'ailleurs, aucune connaissance des faits énoncés dans (a pétition dei sieurs Leneveu et Lecouflex ; elle n'a pu donner adcun renseignement & cet^ard. Si cette pétition lui était renvoyée, elle s'adresserait au préfet et à l'ingénieur en chef du Calvados pour obtenir des éclaircissements, et faire droit aux réclamations si elles sont fondées.
J'ai l'honneur de vous proposer le renvoi de Ift pétition des sieurs Leneveu et Lecouflex à M. le ministre de l'intérieur. (Ce renvoi est ordonné).
— Le sieur Dupont, à Paris, demande qu'il soit formé une commission (dans le f;enre de la commission de censure), nommée commUtiôn de réfutation, qui serait chargée de démentir, par forme de lettres, toutes les erreurs répandues dans les journaux.
Messieurs, « les événements qui se sont sUilcédé depuis quelques semaines, dit le sieur Dupont, ne prouvent pas que la licence de la presse ne soit un fléau, et chaque jour les calomnies. 1^pandues par certains Journaux, en démontrent évidemment les dangers. > 11 demande en conséquence qu'on établisse une commission detrofs à cinq membres, davantage si la chose l'exige. Cette commission, qu'on appellerait commUsiôn de réfittationt serait chargée de démentir par forme de lettres» chaque jour, tontes les erreurs répandbes dans les journaux, et ces lettres seraient insérées dans le journal qui aurait pubUd l'erreur.
Une pareille penàée est le réve d'un homme de bien, qui craint tes poisons dont nous abreuve la licence de la presse, et voudrait en tarir la source. Hais il faut avouer que la proposition qu'elle a fait naître est ad moins étrange. Les erreurs sont si communes dans tes Journaux que la réfutation en occuperait toutes les colonnes, cet envahissement n'y laisserait plué de de place pour autre chose. A quoi aboutirait d'ailleurs une semblable polémique faite au nom du gouvernement du roi ?
Il existe des lois pour la répression des délits delà presse: si elles sont insumsantes, si elleé n'arment pu assez le pouvoir, qu'il en réclame d'autres, et noUs discuterons coustitutionnellement les avantages ou désavantages qu'elles présenteront. En attendant, votre commission voUS invite à passer à l'ordre du jour sdr la pétition du sieur Dupont. (La Gbambre passe & l'ordre dd jour.)
— Les notaires dé l'ârrondissement de BonrbOn-Vendée présentent des observations sur l'art. 9 de la loi sur l'organisation du notariat, qui exige pour tous les actes la signature de deux notaires, ou d'un notaire et de deux téjnoius.
KeSslelltfi, mt.? delà loi db 18037 suf le ûo-
fCàtmbn dM Mpatés.! SEO)M)E EESUlUATIOh. Juin 1817.1
turitt, est ainii oodçd : ■ Les actes seront reçns par deax notaires, on par un notaire assisté de deux témoins. »
L'art. 5 de la môme loi perle que les deux notaires doivent être du même caotoo.
Les pétitionnaires exposeot que, dans les cantons ruraux, il conviendrait d'autoriser les notaires à recevoir ensemble un acte, lors même qu'ils ne seraient pas du même canton, pourvu qu'ils fussent du même arrondissement du bureau d'enr^stremeat.
Cette pétition nous a paru conlenir des moUrs dignes d'attention . La commission tous propose de la renvoyer & M. le ministre de la justice. (Ce renvoi est prononcé.)
— Le siear Gonrtois» ancien cnré. flgé de soixante-treize ans, demande que tous les prêtres, cnrts, religieux et religieuses pensionnaires de l'Etat, soient réintégrés dans leur pension primitive.
Messieurs, la dotation dn ministère des affaires ecclésiastiques ne permet pas au digne prélat qui te dirige de venir efficacement au secours de tant d*étres souffrants. Qu'est-ce qu'une somme de 500,000 francs à répartir entre cette foule de prêtres, de religieuses, qui, dépouillés par les mains révolutionnaires des biens qui K'ur assuraient une existence convenable, tristes jouets de lois fallacieuses, n'ont été rendus au monde que pour connaître tous les besoins ?
Un vieux prêtre infirme ne nent exister avec 266 francs de pension, un religieux, one reli-
e'ense, avec quelquefois moins de 100 francs. js infortunés qui nous implorent sont tons de malheureux vieillards. Sur les bords de latombe. c'est le pain du dernier jour que nous demandent les anciens du sacerdoce.
Hais comment rendre aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, les pensions qui leur avaient été accordées, quand le clei^ô qui dessert activement le culte de nos pères est & peine rétribué, quand le traitement des paiiieurs des campagnes est encore au-dessous de 800 francs, et par conséquent au-dessous delà pension que réclame le sieur Courtois t
C'est d'ailleuro pour la troisième fois que dans cette session le pétitionnaire nous adresse ses doléances. En février et mai derniers de semblables réclamatious faites par lui et rapportées à cette tribnneont été prises en considération.
Votre commission, qiii apprécie la position malbeurense dn sieur Gonrtois, et sait combien le besoin est pressant, sans taxer sa nouvelle dèmarcbe d'importunité, a cru qu'il serait oiseux de renvoyer cette troisième pétition sur un même sujet à U. le ministre des affaires ecclésiastiques, et m'a chargé de vous proposer l'ordre du jour.
tt. Hyde de Ilemville. Il me semble qu'on ne peut ainsi rejeter la prière d'un vieillard de soixante-treize ans, qui ne nous expose que des
faits malheureusement trop certains. Je puis dire ft la Chambre que j'ai reçu, il y a deux jours en-
tes secours et les pensions que nous leur attribuons, qu'une somme de 140 francs. J'ai reçu d'autres renseignements qui me prouvent qu'un panvre prêtre est mort dans un tel état de misère qu'on sollicitait pour lui, comme une grAce, son admission dans un hôpital.
Je m'oppose donc 4 l'ordre du jotirqui notuest
proposé, car enfin les jonmanx oe rendra
compte que de la décision de la Chambre; ikt mentionneront que les motifs que vient de f« valoir M. te rapporteur ; il en réftuïtera qaectb classe infortunée croira que nous ailoDS jus^j la déshériter de notre pitié. Ne passons pu ' l'ordre du jour; ne regardons pas comme importunite la troisième prière d'ua malhenrru vieillard mourant de faim, et renvoyons sa potion à M. le ministre des affaires ecclé8îasti)aft {Pliuiewt voiœ : Appuyé
II. de La Case, rapporteur. La commisrâi n'aurait pas hésité a vous proposer ce renvoi i elle n'avait eu la certitude que déjà la CbaaÊit a statué deux fbis sur une (>6tition tonte paniï; dont les rapports ont été faits A la fia de fêriie et au commencement de mai. Bile a pensé ^ !e renvoi ayant d^A été prononcé, cela était alfisant
H ■ Hyde de Heavllle. Le malheur ne pefli trop souvent frapper à la porte de cette Charoln.
(L'ordre du jour est reietê. La Chambre adopte le renvoi demandé par SI. Hyde de Neuvilie.^
H. de La Case, rapporteur, poursut :
— Les fabricants et négociants d'.Ux demasdeiit une mesure administrative ou une oriloonance royale q^ui défende, sous des peine^sévir-î aux propriétaires de moutons, de les marquer avec des matières résineuses, coutume qoi existe en Provence, et qui leur cause un très graoïl préjudice dans la vente des laines.
Si la coutume contre laquelle s'é/éreat les pétitionnaires porte un vrai dommage aux laines et 1m déprécie, comment se fait-ir qu'eWe ex\8ie depuis un temps immémorial en Provence, sans que rien ait pu en triompher ? Une mesure administrative, une ordonnance royale, ne fera ce une l'intérêt n'a pu faire.
chacun est libre d'ailleurs de marquer ses moutons comme il le veut, chaque paya à seit batiibiludes ; en Berry, on les marque en rouge sur le uez; ailleurs, on fend roreilleijusqu'ici, la léfri^ lation a laisstS faire aux propriétaires, et s'ett bien gardée de descendre dans de semblables détails.
Que les Ikbricanta, qoi se plaignent, refosent de prendre les laines des moutons marqués avec des matières résineuses, que le commerce en fénéral les repousse dans Tes marchés, ^ tâsatùt celte coutume cessera d'exister.
Votre commission vous propose l\)rdredaiour. (L'ordre du jour est adopte.)
— Le sieur Oudotte, de Ch&lons-iar-Uarne. présente des observations sur les articles ï\tA et z265 du Code civil, relatif aux hypothèques-
Le sieur Oudotte est fécond en pétitions, on pourrait le surnommer l'infatigable : c'est pour la cinquième uu sixième fois que son nom ^ tentil cette année A votre tribune. Les réformes & faire au Gode civiloccupent A présent cet avoué- Dans votre avant-dernier rapport des pétllioai, les articles 21»3 et 2196 de ce Gode, sur les formalités exigées pour purger les faypotbèaae», étaient l'objet de ses observations. Aujourdbui) elles pèsent sur les articles 2iô4 et 2265 du mèm Code, et c'est encore des hypothèques qu'il est question.
Cette pétition a principalement en vue 1^ tîcle 2154, ainsi conçu : ■ Les inscriptions conservent l'hypothèque ou le privilège pendant dis années, à compter du jour de leur date ; leur effet
tCbanbn dM 0«pat^] SECONDE RESTAURATION. (1" joia 1817.|
cmse si BU inflcriptionB n'ont pas été renouvelées avant rexpiratioo de ce délai. >
Le pttitionnaire voudrait que, pour certains créanciers, tes iascriptions conservassent l'hypotbèqne pendant trente ans au Heu de dix.
La ciimmission n'a pas trouvé qu'il y eût un motif de fairece changement à un article du Gode civil. Elle TOUS propose l'ordre du jour. (La Chambre passe à 1 ordre du jour.)
— Lr sieur Guyot, à Avranches, département de la Hanche, demande que le roi soit supplié d'accorder des brevets ou congés aux militaires de cette armée fidèledelaVendée, pour remplacer ceux qu'ils ont eus de leurs généraux.
Cette pétition vous est adressée par un homme qui probablement n'a jamais joué un rôle important dans. les armées de l'Ouest; aucune désignation de grade ne suit sa signature, nulle attestation de ses anciens cbefs ne vient k l'appui de ses assertions.
Depuis la Restaoratioo, le goavernement dn roi n*a rien négligé pour témoigner tonte sa bienveillance aux vaillants défenseurs de sa cause- En 1816, il a été créé une commission sons la BurTeillaoce de H. le ministre de la guerre, pour statuer sur toutes les réclamations adressées par iefi royalistes du déparlement de l'Ouest qui avaient pris part à la guerre de la Vendée.
Cette commission s'est prolongée. Pendant deux ans chaque Vendéen, depuis le moindre soldat jusqu'au général, a pu faire valoirdevaiitetle ses BBS titres a la munificence royale. Elle a prononcé sur la validité de chacune des réclamations ; et par suite de ses décisions, il a été donné des
grades militaires, des lettres de remerciements, es brevets et des fusils d'honneur» des croix de Saint-Louis et de La Légion d'honneur, de nombreuses pensions selon les services et les blessures. La plus scrupuleiue justice a présidé à la distribution de de ces premières récompenses.
Plus tard il a été successivement alloué aux Vendéens une somme de 600.000 francs, qui fait
fiartie du budgK de la guerre. Cette somme a été également répartie entre les treize départemenis compris aujourd'hui sous la dénomination de Vendée. Les sous-répartitions ont été opérées par des commissions instituées dans chacun de ces déparlemeots.
Combien de garanties ne donnaient point ces commissions locales! Elles étaient présidées par le préfet et le commandant de la subdivision militaire; elles étaient formées des hommes les plus honorables dn pays, des principaux chefs des armées royales ^happés an glaive révolutionnaire.
Nul secours n'a été accordé sans avoir pris l'avis des anciens chefs de paroisses; tous les droits ont été pesés avec impartialité. On a toujours considéré (es blessures, l'&ge et la nature des services. Chaque année les préfets veillent encore au juste emploi des sommesqne les extlnc* tions laissent disponibles.
D'après cet exposé, Il résulte, non que le sieur Guyot arrive trop tard, mais qae (out porte à croire ses prétentions mal fondées. Il a pu et a dû réclamer en temps utile, il peut encore faire redresser ses griefs, l^a commission a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour sur cette pétition. (L'ordre du jour est prononcé.}
La parole eti domUe d M. te comte d'Erceville, uamd n^tportmtr de la eommiition'des pititioni.
M. 4*BreewUle, rapporteur. Le sieur Caroo, & Paris, demande la loi promise par rordoonaoce
du 12 juillet 1816, pour faire déclarer l'absence ou constater le décès des militaires ou employés aux armées disparus depuis 1792.
Ce que demande le sieur Caron existe depuis longtemps. Une loi en datt^ du 18 janvier 1817 est venue confirmer une partie des dlspostioos contenues dans l'ordonnance de Juillet 1816, et régler d'uoe manière définitive les moyens à prendre
Çour faire constater le sort des militaires absents, outes les précautions ont été prist>s pour faciliter les arrangements de famille, et cependant garantir en même temps les intérêts des absents. Les promesses faites par l'ordonnance précitée ont donc été entièrement remplies. Mais le sieur Caron ne se contente pas de ces dispositions. Il voudrait que les femmes de ces militaires eussent la faculté de se remarier. Cette question d'un haut iatèrét touche & un des points les pluft importants de noire législation : je ne me permettrai pas de le traiter en ce moment; mais, d'après lios institutions, la déclaration d'absence ou la présomption même de la mort ne rompent, ni aux yeux de la loi ni aux yeux de la religion, les liens qui unissent deux époux. Pour remplir le vœu du sieur Guron, il faudrait détruire le texte précis du Gode civil, et votre commission n'ayant pas sur ce point partagé l'opinion du pétitionnaire a i'bonneur de vous proposer l'orare du jour. (L'ordre du jour est adopté).
— Le sieur Thomas de Bosmelft, conseiller à ta cour royale de Rouen, présente des réflexions sur le Code civil.
Les réflexions du sieur Tbomiu de Bo^melet ont été l'objet d'un examen approfondi de votro commission. Ce magistrat, après avoir fait remarquer que les lois de l'an u pouvaient ne pas être toutes en harmonie avec le gouvernement monarchique de 1827, et que Bonaparte lui-môme avait voulu que le Code civil fat revisé tous les dix ans, passe en revue les articles relatif à l'adoption, 8 la puissance paternelle, à la majorité, aux enfants naturels, et endn discute et combat ceux qui établissent la confusion des biens provenant des deux souches, et prononcent par I& l'abolition de cette ancienne maxime de droit: Patema patern^, materna matemû.
Nous ne suivrons pas, Messieurs, le sieur de Bo^melet dans cette discussion ; mais ses observations sont celles d'un homme instruit, attaché à son pays et à son roi; elles ont paru à votre commission dignes de l'attention dn gouvernement, et en conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer le renvoi à H. le ministre de la justice. (La Cbambre ordonne ce renvoi.)
— Le sieur Sambard, à Paris, demande la suppression de la loterie et des maisons de jeu. Plusieurs pétitions du même genre ont déj& été présentées & la Chambre et renvoyées par elle aux ministres compétents : vos commissions se sont toutes fortement prononcées contre le danger des jeux et dus loteries, et l'immonilité des recettes en provenant. Toutes ont exprimé le vœu de voir le plus tét possible cesser un scandale vraiment effrayant. Je crois aussi devoir rappeler à la Chambre qu'il n'y a pas un mois, a l'occasion d'une pareille pétition rapportée par celui qui a rhonuf'ur de vous parler, notre honorable collègue, le préfet de la Seine, a donné à ce sujet des détails et des renseignements qui ont été entendus avec intérêt. Les intentions du sieur Sambard sont donc bonnes et louables, nous ne pouvons qu'applaudir et aux sentiments qui ont dicté le fond de sa pétition, et & beaucoup de parties de son mémoire. Hais, pourquoi làut-U
(Ghambn dw MpaiM.) 8BC0NDE fiBSTAORATlON. Jtiin 18».]
que des expressions iocoateDantes et injariectses Tiennent désboDorer une aassi belle c&use ; cominent, en outre, l'auteur a-t-il pu être assez emporté par son zélé pour aller troubler la cendre des morts, et chercher (bien à tort sans doute) à déverser le biftme sur la mémoire d'un magistrat respectable et irréprochable de la cour royale de Paris, jadis notre collègue. La Chambre dispensera sans doute sa commission d'entrer dans des explicalïons pénibles ; et, non à raison du fond de la pétition, mais à cause de la manière dont elle est présentée, nous avons l'honneur de TOUS proposer l'ordre du jour. (La Chambre passe k Tordre du jour )
Des armateurs et capitaines du commerce, à Dunkerque. se plaignent de l'insubordi nation qui règne parmi les matelots. Ils proposent les moyens d'y remédier.
Les obserTatioQB présentées par les armateurs et capitainoB dn commerce de Dunkerqne ont paru à Totre commission dignes de toute l'attention de la Chambre.
Ils exposent ((ne, suivant les anciennes ordonnances et anciens règlements, les administrateurs des classes de )a marine avaient le droit d'infliger aux matelots des punitions suivant la gravite de leur Inconduite, et que ce moyen de répression paternel et sans frais était anssi précieux pour les équipages de commerce que pour le commerce lui-même.
Ce droit ayant été contesté, les commissaires & l'inscription maritime rerusent d'en Taire usage; depuis ce refus, les insubordinations, rapines et excès de tout genre n'étant plus réprimés, font éprouver des torts réels aux armateurs et finiront par anéantir le commerce maritime. Sans doute, le recours aux tribunaux est ouvert, mats les formes de la justice sont lentes et retiendraient les navires dans les ports pendant un temps très préjudiciable au commerce: d'ailleurs il répugnerait aux pétitionnaires de traduire en justice et <te priver de leur liberté des marins nécessaires a leurs familles nombreuses et hors d'état de payer les frais qui en résulteraient.
Ces considérations amènent l'impunité et la continuation des désordres, qui s'accroissent d'une manière effrayante. Ces représentations. Messieurs, seront nécessairement l'objet de la sollicitude dti gouvernement; mais, dans cet instant, un jugement rendu en première instance, sur cette matière, est soumis a la Cuur de cassation, dont la décision fixera toute incertitnde à cet ^rd.
En attendant, cette pétition a semblé à votre commission traiter des intérêts assez graves puur TOUS en proposer le renvoi a M. le ministre de la marine. (Le renvoi est ordonné.)
— La dame veuve Charpillet, expose qu'on lui refuse au ministère de la guerre les sommes qui étaient dnes k son mari pour arriéré de solde. Elle les réclame.
Messieurs, la dame Charpillet, infirme, &géR de soixante-dix-buit ans, réclame l'arriéré de solde due à son mari, mort le 17 floréal an X, après 28 ans de services et oeuf campagnes.
Sa position mattaeurense a vivement intéressé Totre commission.
Nais les règlements militaires, les lois et décrets rendus sur la solde n'accordent pas aux héritiers des sous^fdders et soldats le payement de la solde qui peut leur rester due; elle doit être verséu au Trésor et déclarée lui être ai-qul^e.
Ces dispositions ont été confirmées par l'articlti B du décret du 28 janvier iSiS. tie premier
motif a donc empêché l'admission de la âeax de la veuve Gbarnillet.
En outre, la réclamation de la veure Cba-| let, en ce qui concerne cet arriéré de so/de. été présentée qu'en mars 1820, et alors, qn; bien même elle eût été régniière, elle eat eié révocablement frappée de la déchéance pronooi par la loi du 25 mars 1817.
Le ministre n'a donc, en droit, pu accneiUh demande de la dame Charpillet, mais l'â»e arad de cette veuve, son état de détresse et d infirtni les longs services de son mari parlent assez hs, en sa faveur pour qu'elle puisse espérer in part aux secours que peut distribuer M. le b^^^: tre de la guerre, et en conséquence, noasir;:! l'honneur de vous proposer de lui renvoyer cti>i pétition. (Cette proposition est adoptée.)
Le sienr Bradié jeune, à Rouen, soffiâ l'intervention de la Chambre poar am^orere fixer le sort des employés de préfecture.
Le sieur Bradîé commence par rappeler tes termes de l'ordonnance dn 15 mai 1822, qUi je^. que les deux tiers des abonnements des mé^ soient employés à payer leurs employés. Il prétend que, dans un département qu'il ne nonum na!>, il y a eu des abus à ce sujet. S'il zdespàiotes a porter, c'est au ministre de riatériesr^îV eût dû s'adresser, et non à la Chambra ^ ^
fient se mêler d'un détail d'administratif ne aregarde pas. D'ailleurs, chaque aaoêe, lesfiRîeu sont tenus de justifler, soit aux conseils géaèmi. soit au ministre, l'emploi de cette somme.
Le sieur Bradié conclut de cette ordonaaQ*e que les employés des préfectures doivent jooirè tous les avantages et même de plus d'araotasis que ceux dont jouissent les aêenis des vsx administrations. Il voudrait qtrlls eussent Ui commission ministérielle, un traitement fixé pjr le ministère et acquitté comme celui des foactioonaires publics, et eofln une retraite suivant leurs services. Par ce seul exposé, It Chambre
fieut aisément juger combien sont mdmimbfes prétentions du sieur Bradié.
Sans doute, il est à désirer qse Ton puisse trouver les moyens d'améliorer le sort ira employés des préfectures, et de les faire jouir, après oa certam temps de travail, d'une pension qui garanlisse leurs vieux jours des atteintes dn t>àoiQ. Plosieors préfets se sont occupés de ce Drojet, et beaucoup de conseils généraux ont même, ear leurs centimes racultatifs, voté des sommes pcnr constituer k ces employés un premier foDu de retraite qui s'augmenterait par des retenoratiuis le gouvernement peut-il s'immiscer dans es détails de funilte? Les employés des prélectiim sont-ils ceux de l'Etat ou ceux des préftitâ! Co abonnement a été légalement fait arec tes ajntnistruteurs de chaque département. Au moyeo <b cette somme, chaque préfet doit faire et dinser à son gré le travail qui lui a été confié, et doQi seul il est responeatile: c'est donc k lui seol qu'it appartient de choisir ou de révoquer ses collaborateurs. Pourrait-on, d'après le système dn pétitionnaire, imposer des employés, qui, rerétci d'une commission ministérielle, ne ponrraiecl pluà en être privés que par une décision miaisiÈrielle, des employés qut seraient alors de vérfia> bles fonctionnai res publics, payés directement par le Tiésor, indépendants du préfet, et par là traités sans doute beaucoup mieux que toos lu employés des mluislèrus et admintsiralloas de l'Etat?
Non, Messieurs, t'Ordonnance du 15 mal 182z u'a eu d'autre but que de donner aa gotiveme-
(Chamb» dsi WpnUfcJ SBCOADK RISTAOIUTION. (l* Join int.|
nent t'as&antdcA que la majeare partie de la lomme allouée par abonnement serait vraiment 'snaployée aux besoins du Sftrvice; mais elle n'a Timais voulu entraver la marche de Tadministralion, ce qui résulterait nécessairement de la proposition du sieur Bradié.
Par tontes ces considérations, votre commlssioa a l'honoeor de voas proposer Tordre du :îour.
M. Peton. Sb viens appuyer la pétition qui vous est Bcamise.
Plusieurs fois, et encore aujourd'hui, je me suis expliqué à cette tribuoe sur la nécessité de ' réduire les dépenses de l'Etat.
On n'y parviendra qu'en opérant de fortes diminutions sur les traitemeots et sahiires excédant 12,000 francs, à Paris, et 10.000 francs dans ■ les départements; qu'en supprimant les sinécnres
et les cumuls scaadaleuxl
Notez bien, Messieurs, qu'aujourd'hui les salaires sont en raison inverse du travail, et souvent même de la capacité des divers agents du gOD- Ternement.
Il est dans les bureaux une classe d'hommea probes, instmits et laborieux, dont le sort mérite toute notre sollicitude: j'en désire l'amélioration.
Ce Bont eux, en eflèt, qui font marcher les affaires de l'Btai, tandis que HM. les ministres, directeurs* administrateurs, et autres mondors, consument leur temps & manœuvrer dans les coteries, pour ée mainleoir dans leurs hautes et lucratives fonctions.
Je voudrais qu'une mesure intervint pour améliorer rexidtence des employés qui sont destinés à rester dans leur étroite carrière.
Ceux-ci doivent être à l'abri de toutes ces vicissitudes de la politique; et pour qu'ils pussent travailler en toute sécurité, je voucirafs non de vains règlements intérieurs, susceptibles de changement, mais une mesure fixe. Je pense que les employés de préfecture méritent d'attirer la sollidimle du gouvernement, ei qu'il faudrait soufrer à améliorer et k fixer l'existence de ces miles employés.
Jevotepourque cette pétition soit prise en considération et qu'elle soit renvoyée à H. le ministre de l'intérieur.
H. le ««mite d*BreeTllle, rapporteur, le n'ai rien a ajouter à ce que j'ai dit, sinon que je persiste à demander l'ordre du jour.
(L'ordre du jour est mis aui voix et adopté.)
H. le eeMte â'BreeTlIle, rapporteur poursuit:
Le sieur Despruniers, marchand au Havre, demande une loi qui augmente les honoraires des avoués.
Messieurs, c'est pour éviter des demandes non aotoridées que le sieur Despruoïers voudrait une loi qui augmentât les honoraires des avoués. Cette pétition, écrite en trois lignes, a paru à votre commission peu claire et en quelque sorte contradictoire. Nos codes règlent les taxes dues à MU. les avoués, l't généralement les plaideurs les trouvent assez fortes.
Noos avons donc l'honneur de tous proposer Tordredu jour. (L'ordre du jour est adopté.)
— Le sieur Chrétien, à Aix, proprae plusieurs changements dans l'état actuel de notre législation, et indiaue plusieurs moyens pour empêcher le crime de «garnie de se renoureter.
Messieurs, sans aucuns développements ni raisons à l'appui de son opinion, le denr Chrétien demande l'abolition du jury;
Le rétablissement des maîtrises ;
La majorité à 25 ans;
La suppression du casuel du clei^Ô et l'àngmentation de son traitement.
Descendant à des détails d'administration, il propose pour la sûreté des voyageurs les constructions de parapets dans certains endroits des grandes routes, et la fabrication de carolus d'or de 25 et 50 francs, en remplacement des pièces de 20 et de 40 francs.
Enfln, il entre dans quelques détails sur les suites fâcheuses de la bigamie, et indique les moyens de la prévenir. Toutes ces questions sont renfermées dans la moitié d'une feuille de papier à lettre.
Votre commission, tu les lois existantes, et imitatit le laconisme de l'auteur de la pétition, a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour. {La Chambre poste à tordre du jour).
— La dame Mathieu, femme Hartioot. ft Itpinal» demande à la Chambre de lui faire accorder un nouveau délai pour pouvoir appeler & la Cour de cassation de jugements rendus contra elle.
Uessiearai, la dameMartinot a perdu un procès de première instance ei en appel. Bile ne donne aucuns détails, mais il parait qu'elle a laissé pa»> ser les délais que la loi accorde pour se pourvoir en cassation. Bile vondralt f|ue la Chambre lui fit accorder trois mois à cet effet, ou fit nommer de noureanx experts pour reviser et jnger la diftieulté qui a donné naissance à son procès.
La dame Martinet est &gée. aveugle, et sans expérience des formes judiciaires; mais ses conseils auraient dû lui dire que la Chambre ne peut ni violer les lois établies, ni s'immiscer dans des détails judiciaires, ni proroger des délais que la loi a restreints dans de justes twroes.
Nous avons donc l'hooneur de vous proposer l'ordre du jour. {La Chambre poète à tordre du jour,)
M. le marquis de Villeneuvet troUième rapport teur de la comtnittion de$ pétitUttUt ett appeU à la tribune,
H. le ■Mr^als de VlUenesve, rapporleun Messieurs, le sieur Gourlat, à Saint-Cermaiu- Laval, département de la Loire, demande qu'U soit nommé, pour chaque canton, un conservateur des pla-is du cadastre parcellaire, pris parmi les géomètres, et qui serait dépositaire des pièces cadastrales des communes.
11 craint que si l'on ne prend pas cette mesure. Il n'en soit de ce travail précieux comme des états de sections dressés en 1791, qui n'existent déjà plus dan? un grand nombre de communes. L'agent dont il propose la création serait tenu aussi de coopérer au travail des mutations et de donner aux propriétaires les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.
Votre commission, Messieurs, tout en rendant justice au but louable que s'est proposé le sieur Gonrlat, pense que cette mesure ne pour^ rait être prise sans qu'U en résult&t pour les commanes une nouvelle charge qui ne serait peut être pas compensée par les avantages qu'elles pourraient en retirer.
Les plans et autres pièces qui constatent les résultats du cadastre sont conservées dans les archives des directions des coDtrlbuUona dlivulus,
[CbuBbn dM Dépulte.] SECONDE aESTAOBATION. Il* Jain I8t7.|
6l il eenit fociie d'ra faire des copies pour les commuoes qui en auraient besoin.
D'apnÏB ces considération s, votre commiasion m'a cnargë de vous proposer de pa<t8er à l'ordre du jour f)ur cette pétition. (la Chambre pa$te à tordre du Jour,)
— Le même pétitionnaire présente quelques réflexions sur le travail de la sous-répariition de l'impAt fonrier entre les communesi dont on s'occupe actuellement sur divers points de la France.
Il pense que le travail confié aux assemblées cantonales ne peut donner que des résultats erronéf», et il indique comme un moyen d'atteindre le but que s'est proposé le (louveroemeat, l'institution, pour chaque canton, d'une commission spéciale qui se rendrait aucces^iivfmeut dans chaque commune pour procéder aux évaluations des diverses natures de culture, divisées par classes, et toujours dans une pro|tortion qui serait la même sur tous \es points du canton. Le revenu imposable obtenu par ce travail servirait de base aux opérations des assemblées cantonales.
Votre commission ne partage pas les craintes manifestées par le pétitionnaire; elle pense que si l'on ne peut espérer du travail de la sous-répartiiion de la contribution foncière, des résultats mathématiquement exacts, on en obtiendra du moins une répartition ptus^uste de rimtiôt; et les inégalités dont les contribuables se plaignent depuis si longtemps seront eu partie réparées. L'expérience prouve que ce but a été rempli dans les départements uù cette opération est terminée.
Mais comme les vues du sieur Gourlat sont celles d'un homme de bien animé du désir d'être utile & son pays, et que ses réflexions ne sont pas sans intérêt, votre commiitsion m*a chargé de Tous propofer le renvoi de sa pétition au ministre des finances. {Ce renvoi est ordonné.)
— Le sieur Raymond, à Paris, réclame contre la manière dont les créanciers des colons du Saint-Domingue font leur opposition à la Caisse des dépôts et consiguatioas; quelquefois sans titre et sans suivre la loi du 30 avril 1826, qui ne permet l'opposition que pour !e dixième du capital de la créance. Il expose que les colons, déjà si malheureux, sont obligés d'avoir recours aux tribunaux, ce iiui entraîne des frais et duH retards très préjudiciables à leur? intérêts. Il demande qu'on n'admette que les oppositions qui seraient faites conformément à la toi, et que H. le directeur général de la Caisse des consignations soit autorisé & rejeter toutes celtes qui ne désigneraient pas exactement le dixième du capital de la créance, afin de ne garder en dépôt que la somme qui reviendrait aux créanciers.
Votre commission, Messieurs, a pris des reoseifl^iemeiits sur ce qui fait l'objet de la plainte du sieur Raymond. Elle a reconnu que l'administration de fa Caisse des consignations n'admettait
a ne les oppositions faites cooformémeot aux lois es 19 f.'vrier 1792 et 30 mai 1793, et au décret du 18 auùt 1807, dans les formes voulues par les articles 557 et suivants du Coiie de procédure civile, c'est-à-dire les oppositious faites en vertu de titres authentiques ou privés, ou en vertu d'ordonnances des tribunaux.
La loi du 30 avril 1826 n'ayant rien changé au mode établi pour les confignatlous, les colons et leurs créanciers se trouvent assujettis au droit commun, et l'admmistration ne peut être biftmée tie tuivre rigoureui^ement la légi^laliun 'lui régit cktlu muiiëro> Bu couséquence, votie cummissiou
m'a chargé de tous proposer de passer à Tor^ du jour, sur la pétition du sieur Raymond. *
M. Agier. Je ne viens pas coatester les pr cipes et les faits énoncés par U. le rapportasmais il me semble qu'avant de s'occuper > droits des créanciers des colons de Saiat-Dumi:. gue, il serait bon desavoir 01)1 en soat les intérv de ces colons. Mon honorable coll^U's M- H5. de Neuville, a fait à cet égard, dans une di-a^^ nières séances, une question à laquelle oa i. pas répondu ; je viens soîliciter une réponse cette question. Je suis îkchè qu'appelé atllri;'' par ses fonctions, M. le présidcoL du coas^'L : soit pas présent ici; mais M. le garde des gcm: pourrait nous donner quelques éclaircissemea:ou, à son défaut, quelques-uns des membres :la commission de liquidation pourraient preai'. la parole.
Mon but n'est pas de critiquer la manière doi se fait la liquidation de l'indemailé d« Saii:- Domingue ; je sais très bien que cette opèraiib: présente beaucoup de difficultés et qu'eiie is peut marcher aussi vite que le désirent les eoioe et ceux qui s'intéressent à leur pénible posiiios- Hais enfin il serait bon que Ton sût cà ea t^î cette liquidation;de8 détails, à cet égard, puorraient calmer l'inquiétude des colons, qai est grande et bien naturelle. J'espère donc dans (ïo* lérêt et pour la tranquillité de ces coioos qaior.t été victime d'une révolution sans égale, l'intérêt de l'humanité comme par seotimeat de justice, on voudra bien faire à cette tribufie quelque réjunse qui puisse caloier les inquiétades et soutenir les espérances de ces malAÀirHix colons.
M. le Préaident. Il n'y a pas de lédusaluo.
L'avis de la commission est adopté.
M. Hyde de MeavlUe. Ou ne pas de rt-
ponse !...
M. le oiar^als de VllleaeaTe, rapporteur)
continue :
— M. Gouchot, curé de Ley ves, département de Saône-(ït- Loire, présente des otwerratîons sor l'art. 25 du Gode civil, relatif à l'individu înf\é (le mort civile, qui se trouve eu tioailioii dioquante avec tes lois de l'Eglise sur les mariai = il en demande la modiflcution.
L^ observations que fait & ce sujet te s^r Gouchot sont fondées et intéressent /'état civij comme l'état religieux de la société. Elles ont paru de nature à être méditées par le gouvernement du roi, et votre commisaiou vous fffopose de renvoyer celte pétition à H. le garde dci sceaux, ministre de ta justice.
M. Reiioal. Messieurs, dans une guestioa de cette nature, il devient indispensable de tùn concerter les modifications à opérer aux i&x législations entre le garde des riceaux et le mi' nistrt' des affaires ecclésiastiques.
Messieurs, suivant les lois divines, le mariage n'est dissous que par la mort naturelle; suivani les lois civiles, il est dissous aussi par la mort civile. U suit de cette situation qu'il y a des ma' riages civils qui ne peuvent pas être sanctionnée par l'Eglise.
L'indissulubilité du mariage est d'institution divine; elle remonte à t'origiue de la première de tout les sociétés. A l'uniou du premier homme et de la premiéie femme dans le paradis terreS'
IChuibn dM Dépotés. SECONDE RESTAUHATION. H» Juin 1M7.|
-e, Jésas-GhrisU après aToir rappelé les paroles 'Adam aux Pharisiens, lear dit: «que l'homme onc ne sépve point ce que Dieu a joint si ëtroisinent; celai qui renroie sa femme et en épouse ine autre, commet nn adultère; celui qui épouse a. femme d'no antre commet aussi un adulère- »
L.e inariaee, institué dans le paradis terrestre, a lonc ledoiU)le caractère d'unité et d'iiidissotubiité ; la loi éTangélique reconnaît que c'est Dieu ui-mème qui l'a ainsi institué, et que c'est de ;on institution primiliTu qu'il tire sa perrection ; f est là un dogme de foi reconnu par l'Eglise galicane comme au delà des monts, et dans toute a chrétienté ; la discipline de l'Eglise ne peut ien y changer.
SouB le rapport du droit naturel, le mariage est une conventiOD formée par le libre consentement (les époux, ayant l'usage de leur raison. Ce contrat, par leqael les parties ont la volonté de s'unir irrévocablement, prend sa source dans la conscience des contractants , il trouve sa garantie dans leur bonne foi et le caractère inaltérable qu'ils ont l'intention de lui donner; il doit
Ear cela être hors de l'atteinte des institutions amaines, qui n'ont d'action que sur les corps, et ne peuvent révoquer des aermenteqne le cœur a formés.
Sous le rapport de l'état civil, l'intérêt général exige sans cloute que l'on établisse des formes pour régler les conditions du mariage. De là le
Souvoir d'établir des empêchements prohibitifs, n ne peut contester ce droit & l'Etal, pas plus qu'à rfiglise, en ce qui regarde le sacrement, le pouvoir d*<qipo8er des empêchements dirimaata.
Le gouvernement a encore le droit de régler les conditions du mariage -, quant à ses effets civils, ponr^mettre les époox et leurs enfants à l'abri de l'inconstance des hommes et du caprice des passions. Hais aucune puissance humaine n'a le droit de prononcer la dissolution d'un marine contracté suivant les formes et les formalités reguises, et le législateur a fait triompher ce principe par l'abolition du divorce.
Une pareille disposition aurait pour effet de faire enfreindre des serments avoués par la conscience; elle est injuste parce qu'elle donne à une lui positive on effet rétroactif; la religion de l'Etat et nos mœurs la repoussent, et le gouvernement doit s'empresser d'en proposer l'annulation ; nous avons vu qae par les lois de l'Eglise le mariage n'est dissons que par la mort naturelle.
Suivant nos lois civiles, il est dissous, en outre, par une condamnation de l'an des époux à une peineemportant mort civile. C'est le cas qae présente le pétitionnaire.
11 est bien évident que l'on ne peut, sur ce point, accorder les lois civiles et les fols religieuses, parce qu'il v a empêchement dirimant, empÂrhement absom pour l'Uglise, que ni le pape, ni les conciles ne peuvent lever. L'Eglise ne pourra donc jamais conférer le sacrement du mariage à on époux qui a convolé à secondes noces, lorsque le conjoint du premier mariage est vivant ; et l'époux d'un condamné, qui se trouve dans celte situation, ne peut en sortir que par le décès de ce condamné;
S'il est des empêchements dirimanls du c<^té de l'Eglise, qui mettent obstacle à ce que des mariaffes qui pourraient être contractés civilement le soient religieusement ; il en est aiiui du cOté civil qui s'opposent & ce qne des mariages
qui auraient été contractés rellgiensement le soient civilemeni. La principale situation qui s'applique, je crois, à cea sortes d'empêchements, est celle qui résulte de la prohibition pour les mariages entre beau-frère et belle-sœur.
Entre beau-frère et belle-sœur on peutobtetenir dispense pour se marier à l'Eglise, lorsque la prohibition est absolue au civil; mais une distinction bien importante à faire entre les empêchements civils et les empêchements canoniques, c'est que les empêcliemeots civils peuvent être modifiés par la loi civile, lorsque les empêchements religieux, qui sont il 'institution divine, ne peuvent être levés par une puissance humaine. Cest donc à la loi civile à se plier aux nécessités de cette situation forcée et a apporter les modifications nécessaires à la législation du mariage, pour mettre en harmonie les lois civiles et (es lois religieuses. La difficulté ne serait pas très grande pour les empêchements dirimants parce
Su'ils sont peu nombreux- mais elles sont granes et comme in su rinun tables pour les empêchements simples par la difficulté d'accorder les deux juridictions spirituelle et temporelle.
Le seul moyen qui se présente pour lever les difficultés, moyeu qu'on ne voudra jamais adopter, c'est de conférer à la même personne les doubles fonctions d'officier de l'état civil et de ministre de la religion, afin d'opérer, par un seul et même acte, la confusion du contrat civil et du sacrement du mariage.
Si les causes des empêchements diffèrent entre eux, et sont opposés par des juridictions différentes, il est alors évident que, puisque vous exlgenez, pour valider un mariage, le concours de deux actes, dont l'un précède nécessairement l'autre, vous aurez toujours des mariages qui seront arrêtés après avoir satisfait à l'un des actes sans pouvoir obtenir l'autre; supposons, par exemple, comme cela existe actuellement que la cérémonie civile précède la cérémonie religieuse, vous aurez des mariages contractés civilement et et qui ne pourront pas être consacrés par l'Eglise, et que si, au contraire, la cérémonie précède la cérémonie civile, vous aurez des mariages qui seront contractés religieusement et ne pourront pas l'être civilement. On ne peut donc se dissimuler les grandes difficultés qu'il y a pour mettre dans un entier acr.ord les deux législations, et sortir de la loi vicieuse et des entraves qui nous y retiennent.
On a quelquefois pris texte de cette situation embarrassée pour calomnier le clergé, on a porté bien haut son ambition, et l'on a supposé qu'il voulait arriver par le spirituel i envahir le temporel et s'emparer de 1 état civil. Est-ce la faute du clergé, Messieurs, si les difficultés sont si grandes pour accorder les deux juridictions? Voulez-vous lui faire un crime de vous signaler les désordres de cette situation f&cheuse; n'en voyezvous pas vous-mêmes trop souvent les tristes effets? vous Its demandent-ils les registres de l'état civil, les désirent-ils T non, certainement': ses vues ne sont point telles ; son intérêt et son indépendance s'y opposent pour n'èire pas, à cet égard, sous la surveillance et la dépendance de l'autorité temporelle; ce qu'ils vouft demandent donc, c'est autant qne cela est possible, des modiUctttioo» aux lois civiles pour qu'elles puissent concorder avec les lois divines, des lois qui mettent leur conscience k l'abri et ne mettent pas hors des voies du saint les chrétiens confié & leurs soins.
J'appnie la propositloa de votre commission, et
ICbamtet éH DépQtéf.) ftSCONDB MSTAORATIOM. Il» Ja!a 18f7.1
derqiiQde, en outre, le renvoi de la pétition au ministre des affaires ecclésiastiques.
(La Gbaœbre, consultée, prononce le renvoi i H. le sarde des sceaux, et rejette la demande du renvoi & M. le ministre des atEaires ecclésiaatiqnes.)
H. ét) Vllleaeawe, rapporteur^ continue : Le sieur Lamorlette, officier de la l.égioo d'honneur, clief de bataillon en non-activité à Gosaine, dëpartement des Ardennes, prie la Cbambre de Tomoir bien s'intéresser au sort des oftlciers & demisolde, et que pour lui, mfant de troupe, et tambour en 1802. ce temiiB de service lui soit compté pour jouir de sademi-solde, jusqu'au moment où il pourra obtenir sa pension de retraite.
La position du pétitionnaire, Messieurs, a paru à votre commission digne de votre intérêt. Etifiint de troupe pt tambour à l'&ge où ses services ont commencé à compter, il était officier supérieur à 24 aoB. Cet avancement rapide dans la carrière militaire atteste la bravoure de cet officier, qui parait n'avoir dû ses grades qu'à des actions (Téclat et à de nombreuses blessures.
Votre commission a reconnu que si tout ce que contient la pétition du sieur Lamorlette est exact, ses services auraient dû compter de l'é-
Eoqueoù il avait atteint sa quatorzième année, 'article 4 de la loi du 8 Horéal an XI. et l'article 5 de rordonnance du 27 août 1814, ne laissent aucun doute à cet étaid; et si Ton ne fait dater son service que de l'Age de 16 ans, il perd deux années qui, lui étant comptées, peuvent cbanger sa position. CTeat un point de fait à examiner, et duquel pourra résolter 1^ rectiticatiou de son titre de demi-solde.
fin conséquence, votre commission vous propose de renvoyer cette péliliop au ministre de la guerre,
H. le s^aéral Sébastliul. Je viens appuyer les coQclusions de la commission, et demander, en outre, le renvoi à M- le président du conseil, non seulement daus l'intérêt du pétitionnaire, ofGcier distingué et qui mérite celui de la Cbambre, mais dans l'intérêt de tous les oftlciers en hoo-ftctivité, dont la solde expire l'année prochaine. Bans un moment d'embarras, lorsque les cbai^ de l'occupation pesaient sur la France, il fut rendu une ordonnance qui n'accordait qu'une demi-solde temporaire aux ofBciers ayant moins de quinve ans de service. Ces officiers sont déjà Agés maintenant; ils ont employé les plus belles années de leur vie au service de l'Eiat, et l'année prochaine ils seront livrés k toutes les horreurs de l'indigence. Aucun Etat de l'Europe ne traite avec une dureté si cruelle les ofUciers qui l'ont servi et vous ne pouvez vouloir troubler la société par un sembrable déni de justice. Une question de ce genre mérite d'occuper le gouvernement; elle mérite l'attention et riolérél de la Cbambre. Je demande, en conséquence, qu'il soit fait un double renvoi de cette pétition : dans l'intérAt du pétitionnaire, au ministre de la guerre ; et au président du conseil, dans l'iotér6t de tous les ofBciers en demi-solde. {Ce double renvoi e$t ordonné.)
H* Vllleneave, rapporteur^ continue:
Im sieur Pelet, lieutenant à Nimes, mis & la réforme en 1820, demande que les officiers, qui, en yertu de l'ordoonaoce du 5 février 1823, sont rentrés dans la vie civile, et qui avaient & cette époqae qniu» vu de «emcBt msot coatiavés
dans le traitement de leur grade jnsqvl qu'ils aient acquis des droits à la r«tnuie.
Messieurs, lordonnanca du S fôr^rier 1?
ayant réglé déBnîtiveoient le sort des oWiqui ne font plus partie de l'arni^* votre mission ne pense pas que la Cbaiz^bre poîssc cueillir favorablement la demande da sieur f r et elle a l'honneur de vous proposer de passe: Tordre du jour sur cette pétitù>D.
fil. le général Sébaslbul. Vous Tef», décider cette question; vous aves renTim. M. le président du conseil lapélition précéd«L dans 1 intérêt de tous les ofnciere li demi-is;.^ La Chambre ne veut probablemeat pas révc^ maintenant la décision qu'elle vient de |H%Ld!t! Je demanda en conséquence qu'elle pronooct môme renvoi. {Ce renvoi eil ordonnée)
M. le aiarqali 4e Vtlleaeav», rapporta continue:
— La dame Auvergne, née Balla^, ▼612 Te i ^> capitaine en retraite, mère de trois enflât» a bas Age, et n'ayant aucun moyen d'exjsCeooe, clame l'intervention da la Chambra pour lai ^T'^ obtenir un troisième di-bit de tabac A. B&iierùk. département de la Seine, où elle réaide.
Celte veuve n'a pu obtenir de pension pane^foe ion mariage a été célébré depuis la centua i d'activité de son mari, et cette circcmstancenad sa position très malheareose. Mois comme ^ Chambre des députés n'est pas dans l'osage d'intervenir dans des demaïuei qui ont pour bat d'obtenir des emplois, votre commissioa jn'a chargé de vous proposer de passer A /'ordre dn jour sur cette pétition. {\a Chambre pas» é Vordre du jour.)
Le sieur Gnéoyot-Guiod, A Paris, présenta des observations sur les remplaçants 4ea jeunes soldats, et des moyens pour remédier aux mcoovénients attachésau modeactuel de remplacemeni
ii voudrait qu'en temps de paix le père de famille qui serait dans l'inteutiou de faire reoipla' cer son Uts, pût le libérer du service mibuire) en versant au Trésor une somme déterminée servirait A donner une haute-paie au soUai qui, jugé digne de cette faveur par le chef du cotpi, contracterait un second engagemeQt. Le sieur Guënyot pense qu'au moyen de ce Auuls, on pourrait môme accorder au sous-officier ou soldat, qui se retirerait aprôs 24 ans de service, uw rente viagère qu'il cumulerait avec saretraite.
Des vues semblables à celles que maoiA»te le
Êétitioonaire ont été présentées à la Cbambre. es pétitions ont été renvoyées au oinistre de la guerre, et votre commission vous propose de ooner la môme suite à celle dont je viens de voui faire te rapport. (La Chambre pronoace le renvoi.)
Quator:ïe propriétaires électeurs, qui ne déàgnent point les lieux oiï ils habitent, se plaigoeot vivement de ce que, par suite des règlemeuts es vigueur sur la cnassef nul n'a le droit de détroin sur son propre terrain le gibier et autres issr maux malfaisants qui peuvent lui uuirei s'il m paie chaque année la taxe incoDStitatioaoelu d'un pennis de port d'armes. Ils prôsenleot oat impôt comme illégal, odieux, contraire au droit de propriété, et comme une des causes de l'auda» et de la cupidité des braconniers.
Ils pensent qu'il serait juste que je droit de chasse, au lieu d'être le résultat d*uos taxe cale, fût inhérent A U propriété et tMNtf 9i|r |i ceaBd'ImpM "
(Chunkn dm Dépotés.] SEGONDi B
aieurg, chaque année la Chambre reçoit ries Bur cet objet qui iotéresse la propriété stLreté publique. Les discussions qu'elles ent prouvent que des mesures législatives c&âcessaires pour remédier à des abus dont
■ plaint si généralement; en conséquence,
■ commission vous propose le renvoi de pôtitioaft H. le miaistre de Tiotérieuret
8 «arde des sceaux. (Ce double renvttf est ane.)
sieur Raymond, ex-économe des hôpitaux aireSf demeurant à Saint-PauNdu-Var. rèe rinterveotion de la Chambre pour obtenir linietre de la guerre le secours annuel que onnance du 2 janvier 1815 accorde à tous les loyés des hôpitaux militaires justlRant de années de services effectifs.
résulte des renseignements pris par votre mission, que la demande du pétitionnaire a au ministère de la guerre, l'objet d'une cor^ ondance suivie, qui forme un dossier volueux, et que s'il n*a pas obtenu le secours l réclame, c'est parce qu'il n*a pu prouver
I avait servi pendant dix années. Sa demande »aralt donc fus fondée, et votre commission 8 propose de passer & l'ordre du jour surcette lion. (L'ordre du Jour est adopté.)
- Le sieur Boestard de Prémagny, & Rouen, sente des observations sur les rentes feues, mal à propos dites entachées de féodalité. pense que les lois qui ont établi en France régime féodal reçoivent une interprétation :ée et injuste de la part des tribunaux, et que teution des législateurs n'a pu être et n'a pas de supprimer, sans rachat ni indemnité, les tes qui n'étaient que le prix lé^l de l'abaok que d'anciens seigneurs étaient dans Tue de faire de quelques parties de leur proété.
II cite des exemples qui tendent à prouver nblen cette mesure est contraire aux règles de justice, et demande que les rentes de cette na- :e soient maintenues toutes les fois que celui i les possédait peut prouver par ues titres 'elles sont le résultat dune aliénation réelle, qu'elles sont établies sur des biens-fonds dont vendeur était propriétaire à tout autre titreqne lui de teigtieur, bienqn'tl ait pris cette qualité ns les actes de concession.
Comme la pétition du sieur Boesiard contient !â observations qui peuvent être utilement mêlées par les chets de la magistrature, je suis largé de vous en proposer le renvoi à H. le garde 38 sceaux, ministre ae la justice.
M. I« vleonale 4e fialard. Messieurs, parmi ts nombreux attentats contre la propriété, cooàcrés par la Révolution, il n'enexiste pas de plus dieux peut-être que celui qui dépouille les prorlétaires des rentes fonci6res, sons le vain présxte qu'elles sont, comme on dit, entachées de ôodahté. c'esMi-uiie qu'on y a Joint quelques eniers ae Sef, ou qu'on y a stipulé quelques iroits, reconnus par toutes les lois du temps, iroits que souvent on avait acquis soi-même, »eu auparavant, à un prix très élevé.
11 résulte de cet état de choses, vraiment Initue, que les propriétaires de renies foncières, \vA OQl donné leur terre à cette seule condition, i\ pour ce seul prix, en sont entièrement frustrés, tandis qu'à côté d'eux, on voit de prétendus propriétaires jouir, au grand scandale de la propriété, de terraios dont lis n'ont jamais donné aucun capital, et dont Ub ne paient aocone redevance. On
STAllRATION. [i* Joia IStt.j ^
se demande & quel titre jouissent et possèdent de tels propriétaires?
Je sollicite le renvoi ft MM. les ministres de l'ioiérieur et de ta Justice. (Cîe donble renvoi est ordonné.)
La parole e$t donnée à M. de Ciorac, quatrième rapporteur de la eommUtion des pétition».
M. êm OIvrae, rapporteur. Messieurs,!!, le muruis de Henon, maire de la commune dePreuilly, épartement d'Indre-et-Luire, présente à la Chambre des observations sur la loi rendue le 24 juillet 1824, relativement aux chemins vicinaux eti^ leur réparation. Il prétend que cette toi est à peu près restée comme non-avenue, par diîfaut de moyens d'exécution. C'est surtout aan$ les petites communes rurales que les chemins sont en plus mauvais état. Ces communes n'ont d'autres revenus que les cinq centimes ajoutés aux rôles, et qui, pour la plupart, ne présentent pas une somme sufQsante pour les dépenses d'administration qui leur sont imposées. On n'a d'autres moyens que èelui d'avoir recours à la demande d'un rôle ae prestation votée par les; conseils municipaux, et cette demaude est presque toujours rejetée par Insonciance et ignorance du véritable lutërôt des communes. H. de Menou croit que l'on donnerait des moyens d'exécuter la loi du 28 juillet 1824 enjoignant au vote annuel du budget celui d'une prestation en nature dans toutes les communes, dans les limites et sur les bases fixées par la loi du 24 juillet. Il ajoute d'autres observations sur Id mesure qui ordonne l'adjonction d'un certain nombre de contribuables dans le vole des contributions communales, et il regarde que celte mesure est sujette k des inconvénients dans les petites communes : il désirerait que l'on bornât ces adjonctions aux seuls habitants de la même commune.
Cette pétition contenant plusieurs observations et réflexions qui peuvent être utiles, votre corn* mission a l'honneur de vous en proposer le renvoi à M. le ministre de l'iatérieur. (Ce renvoi est ordonné).
Messieurs, le sieur Qrand-Onfay, dans le désir de foire cesser la crise qui afllige, dit-il, notre commerce depuis dix-huit mois, croit en avoir trouvé les moyens dans la mesure qu'il propose, et qui consisterait à assujettir les colons en laine à un droit d'entrée de 100 francs sur 100 kilogrammes, en accordant à la sortie des marchandises fabriquées une prime de 300 francs. Il prétend que l'Etat y retrouverait le même avantage qu'il retire du droit existant, et que, par ce moyeu, le coton ne se trouvant plus, par son bas prix, en concurrence arec nos lins, nos chanvres et nos laines, notre commerce et nos fabriques reprendraient une nouvelle activité.
Votre commission, reconnaissant que la proposition du sieur Grand-Dufay est absolument en opposition & la loi des douanes que vous ave> adoptée dans votre dernière session, ne pent que vous proposer l'ordre du jour.
H. MjÊflné 4e Hllevee^ne. La pétition qui
vous est soumise renferme, malgré son exagération, une question de haute économie politique, et malgré 1 excès du droit qu'il propose d'imposer, elle est digne de votre attention.
Je regrette seulement de ne l'avoir pas méditée
Er vous soumettre quelques réflexions plus tes de vous; permettez-moi néanmoins d%xaer rapidement la question dans l'intérêt
(Cbunbn dM Mpolte.] SECONDS BESTAURATION. juin I9tt.\
du Trésor, dtas Tiotérât du cooBomaïaUiar, eDftD daDB l'intérêt de l'industrie et de la France.
Et d'abord dan« l'intérêt dn Trésor :
Sur 550,000 kilos de coton brut que nous recevons aonnelleoient, le gouT«rnement perçoit 6 millions, it en rend 600,000 fraiics & la Ronie dfs étoffes de coton dont le poids est de 9 millions de demi-kilogrammes, et la valeur est de 45 niil- Uons ; il a donc actuellement en bénéfice 5,400.000 francs.
En doublant le droit de douane, c'est-Mire en le portant 420 franrs, l'Etat recevrait 12.000,000; et en donnant 60 francs à la sortie, il paierait 1.800,000 IraDcs ; mais eo supposant que la prime doubl&t rexportatioQ, ce serait 3.600.000 francs; comme il aurait reçu 12 miltioiis, il aurait 8.400,000 francs de bénéfice au lieu de 5,300.000 francs qu'il reçoit eo ce moment. Ainsi son iotérôt serait bien loin d'être lésé.
Examinons encore la question dans rintérêt du consommateur.
Le doublement do droit de douane n'augmenterait les étoffes de coton que de 2 centimes et demi l'aune, ce qui, & coup sûr, ne le grèverait pas sensiblement.
Enfln examinons la question dans l'intérêt de l'industrie et de la France.
L'accroissement de l'exportation rendrait de l'activilë à dos fabriques languissantes ; cet accroissement donnerait du travail et du pain aux malheureux ouvriers. La consommation s'en accroîtrait, et l'agriculture comme le fisc en retireraient de graods avantages, et vous exporteriez à l'étranger pour 90 millions au lieu de 45. Ce qui certes n'est pas indiffèrent. Et d'ailleurs ce système de prime n'a rien d'extraordinaire; plus d une fois 1 Angleterre en a fait usage, et tuu»mêmes l'aviez adopté pour les sucres.
Vous ne rafDnez depuis 2 ans que des sucres des colonies françaises. Ce droit est de 22 fr. 50c.
Eour 50 kilog. ; Il faut 1 livre et demie de sucre rut pour faire 1 livre de sucre blanc ; ainfii vous n'avez reçu et vous ne deviez rendre i]ue 33 fr. 75 c. et vous en donnez 60. Ainsi, c'est une prime de 26 fr. 25 c. que vous donnez en prime par 100 U- Tres de sucre raffiné exporté à rétraiiger.
Je demande donc le renvoi de celte pétition fc H. le ministre de rmtérieur.
M. P«t*a. On demande que le droit d'entrée sur les colons en laine soit élevé k 100 franc? par 100 kilogrammes, et qae la prime des tissus qui en seront formés, sou portée & 300 francs les 100 kilogrammi'S.
Le dernier tarif dédouanes règle de U manière suivante l'écbetle de la taxe des cotons : Sans distinction d'espèce importée en droiture des colouies françaises, par 100 kilogrammes 5 fr.
Idem de Turquie, idem 15
Longue soie de l'Iode, par 100 kil 25
Idem des autres paya (TËurope. idem — 40
Idem des enlrepôis, idem 50
Courte soie de l'Inde, par 100 kil 10
Idem aei aulrts pays d'burope, idem*... 20
Idem des enlrepdts. idem 30
Vous apercevez, Messieurs, comme cette échelle est graduée soigneusement: d'abord selon la provenance, en second lieu suivant la qualité de ia matière.
Vous connaissez les moiifïi de ces divers degrés, ils sont calculés sur le plus ou moins d'intérêts que nous avons à tirer le coton des divers
pays où il se trouve. Et l'on voas propose >: moins c'est ce que Je vois dans l'analyve d' pétition du sieor iJufby) de briser snbitent: cette échelle, et de frapper d'une taxe UDifor. de 100 francs par 100 kilogrammea le ootoc ' laine I
IjO sieur Dufav croît peut-être rétablir réqa. bre en proposant d'élever à 300 francs la qr de sortie lixée aujourd'hui & 50 francs par ; kilogrammes de tissus exportés k l'étrao^er.
C'est là une grave erreur, puisque le dr. frapperait sur toutes les masses des consoTQr: lions intérieures, et que la prime ae défçr^vir^ que la portion infiniment petite des tissus ti uiés au debors, je dis inGoimeot petite ; en nous avons fabriqué, en 1825, pour uàe ns: de 500 millions en tissas de coton et il ec sorti pour 40 millions.
Dans notre dernière seasioa, un de mes gnes, qui, malgré et peut-être à cause deir priocipes en économie politiniie« vient d'ëi-- Mevé au rang de conseiller .d*Etat» proposa . quadrupler le droit d'entrée sur le coton. Pe:: être vous sou viendrez- vous, Messieurs, qav fut moi qui, le premier, 'lans la séance du : avril 182o, entrepris de combattre ce redonii^i: pronioti-ur des doctrines gotbiquea du t>oo vin;; temps.
Je voas rappelai que l'on avait introdait, es 1824, pour 64 millions de coton en laine, sot lesquels le Trésor avait pTQu un droit de 7 miilkx- 800,000 francs, équivalant à un buitième eEv rou de la valeur introduite.
Que dans le système de H. de Saint-Cbamai». reproduit à peu près par le sieur Dufay, oo a<;/3// perçu sur ct-s 64 millions, près de 32 miHÎMS de francs, c'est*&-dire qu'on voudrait grever d'an droit de 50 pour 100 à la valeur, une auti^ première qui sert d'aliment & la p/us vuk te nus indastrieâ I
Une industrie qui crée pour 4 à SOO millio» de valeurs en fils et tissus;
U[ie industrie dont les capitaux en toale nature dépassent 1 milliard, et qui peut occoper constamment, sur notre sol, plus de sôie ce^^ mille bras.
Nous ne devons pas permettre qu'on vienae chaque année inquiéter une industrie d'une si haute importance; pour moi, Mt^ieurs, je m'op* poserai de toutes mes forces à tout changeioeDt sur cet objet, à moins qu'il ne s'agisse d'nue aœéliuratioo telle, par exemple, que la suppression du droit d'entrée.
Tout impût sur les matières qui serrent d'aliment aux arts industriels est une déro^ tioo aux règles de tout bon système d'écouonûe publique.
Si l'impôt est modéré, c'est encore ane intrutioo & la règle, et U doit en résulter an cerum dommage contre la production; mais si cet impdi était, comme on nous le demande, de 4001 500 pour 100 de la valeur de la matière, Vinînetion au principe ne causerait plus un dommap lé^er et iueensible, ce serait une calainiié, uoe cause d'inquiétude, de découragement et de ruuK pour ce genre d'industrie.
Et si encore les pertes qu'éprouveraient les manufactures de coton, tournaient au profit des manufactures de draps et de l'industrie domestioue des toiles de lin et de chanvre I
nais nul, si ce n'est M. de Saiot-Cbamans, et peut-être le sieur Daby, ne peut croire & cette compensation.
Toutes les choses humaines sont snjettes asx
(Ghtfflbie des Dipntéi.) SECONDE RESTAURATION. juin 1887.|
sitades, et les produits des arts plus que les '9 choses, parce qu'ils sont dépendants des ces, du gout et de la mode, utea les industries prédominent tour à tour ; 3Dtiel est, pour un gouvernement sage et rf^, de les laisser marcher de front toutes uue même liberté.
es prendront naturellement dans la masse A consommation la place qui eet propre à une d'elles.
s dfaps et les toiles se maintieadront dans issession des emplois qui leur sont exclumais ils seront déshéntés de ceux où tout I produit pourra les remplacer il moins de . et c'est ce qui est arrivé.
jourd'bai le goût de la multitude s*est déciîDt prononcé pour les tissus de coton, à e de leur variété qui les fait remplacer avec tage, pour l'ameublement et vôtement, les s de lin, de ctuuTre et même certaines étoffes tioe.
>uloir s'opposer à ce goût dominant, et cber- & arrêter l'élan industriel qui en est la conence, ce serait agir sans réflexion et vouloir t rétrograder l'ordre naturel des cboses de ce de.
vote contre la pétition, et je réclame l'ordre our. (L'ordre du jonr est prouoncë.)
d« Civrac, rapporteur, poursuit :
Messieurs, le sieur Hojroier, à Paris, se plaint
empiétement des boutiques sur les rues ; il
3Dd que iesditea boutiques usurpent le terréservé à la voie publique, et dte entre
es celles qui sont dans la rue Yivienne et
) la rue de Richelieu.
i sieur Moynier ne précisant dans sa nëliaucun fait contre les lois existantes a cet d, votre commission ne peut que vous propo- .'ordre du jour. (lia Chambre passe à l'ordre our.)
essieurs, le sieur Cas tera, propriétaire à Saiutnoe-d'Orthe, département des Laodes, se Qt de la loi qui existe sur le partage des comlaux. Cette loi, rendue en 1793, fixe le partage communaux par feux. Le pétitionnaire deide^ au contraire, que les communaux soient argës dans toute la France au marc le franc a contribution foncière que paie chaque parlier dans la commune oû le partage aura heu : lit resortir les avantages que présenterait ce veau mode, qui, selon lui, produirait bientôt s toute la France le défrichement de toutes landes qui y existent.
a proposition du sieur Gastera étant en oppoabsolue avec la loi actuelle, mais contet cependant des reoaeignements qui peuvent i utiles, votre commission a l'honneur de vous poser le dépdt de cette pétition au bureau des sei^nements. (Cette proposition est adoptée.) [essieurs, les sieurs Capel de Saint-Mars, Dépens d'Oiselay et de Valerne, propriétaire dans Jépartement de Yaucluse, renouvellent dans r pétition les plaintes qui ont souvent retenti elte tribune sur le bas prix où sont tombés les s en France, et qu'ils attribuent à l'introduc- 1 des blés étrangers, introduction qui, d'après qu'ils avancent, continue d'avoir lieu malgré mesures qui ont été prises. Us demandent la >hibition entière des blés étrangers en France, Dme le seul moyen d'empêcher la ruine de la inde propriété dans le royaume.
Voire commission, ayant trouvé qu'il y avait Ds cette pé^ott qn^qnes renseignonents qu'il T. m.
pourrait être utile de vériHer, a l'honneur de vous en proposer te renvoi k M. le ministre de l'intérieur.
M. Dn Hamel. Je viens appuyer les conclusions de la commission, et demander, en outre, le renvoi à M. le président du conseil des ministres. Dans un pays dont les grains sont la principale production, cette question est assez importante pour être mûrement examinée. Il n'est pas un de nous gui ne sache que l'abondance des récottes prodoit chez nons le contraire de ce qu'elle devrait produire, et qu'an lieu d'amener l'abondance, elle nous conduit à un état de malaise tel que cette richesse même nous devient à charge. Il fout donc trouver un moyen pour l'écoulement de cette richesse surabondante. Je sai» que la chose est très diHicile, mais c'est précisément pour cela qu'elle vaut la peine qu'on s'en occupe de la manière la plus sérieuse. Et pour mon compte je suis bien aise que la session ne se passe pas sans que nous ayons pu combatlre une maxime qui a été proférée à cette tribune, et qui me parait très dangereuse.
Ou a manifesté la crainte qu'une disette pût régner en France. Je ne crois pas qu'il y ait en France un seul individu qui. ayant examiné la question de près, soit comme administrateur, soit comme administré, ne dise bien positivement qne chez nous une disette est impossible, à moins qu'elle ne soit produite fictivement par une malveillance qu'il appartient au gouvernement de combattre. Nou, dans les temps même les plus désastreux pour la France, alors que les saisons semblaient conspirer contre nous, en 1816, par exemple, nos récoltes auraient sufS à nos besoins, et il n'y aurait pas eu de disette si la rareté apparente des grains n'eût pas été produite par ta malveillance. En effet, il est prouvé
3 n'en 1816 nos récoltes en bté s'élevèrent à plus e 160 millions d'hectolitres, et tout le monde sait qu'avec 100 millions d'hectolitres, les besoins de la population peuvent être satisfoits.
qui lurent envoyés ministration, les ch&taignes qui donnent une abondante nourriture, et cette pomme de terre
3ui, k elle seule, doit éloigner tonte crainte de isette. Car, par un bienmit de la nature, il arrive toujours que les temps rigoureux pour les céréales sont ceux où la pomme de terre est la plus abondante .
Ainsi, dans aucun temps, la France ne peut avoir de disette à craindre, et il faut que nous disions et que nous répétions cette vérité, afin que nos commettants en soient bien pénétrés, et que le pauvre sache dans sa cabane qu'avec un gouvernement fort et vigilant il ne peut avoir de disette à redouter.
11 résulte de là qne Fimportation des blés . étrangers est nuisible et dangereuse, car dans l'année où il en a été importé le plus, nous n'en avons pas reçu de quoi alimenter la France pendant cinq jours. Ce n*est assurément pas là ce qui peut empêcher une disette; ainsi il ne reste que l'effet moral de l'entrée des blés étrangers, qui peut nuire beaucoup aux intérêts de notre agriculture. Il est bon, par conséquent, que le gouvernement veuille bien prendre dans sa sagesse des mesures pour que cette importation soit sinon arrêtée, du moins frappée d'une réprobation telle que nous puissions élever nos grains & un prix qui satisfasse en même temps à ce
:^OOgl*
ICbanlm d« Dépoléi.] SBCONin KESTAUftATIOll. il" Juin im>|
que le cultivatear doit en retirer et aaz beioiiu de la contommation.
Tel était le principe qni dirigeait aotreloia radministration de la France. Je poarrais citer nn arrAt da parlement de Touloase, rendu en 1764, et dans lequel il était rendu un hommage eàtier & ce principe. Cependant, nous n'avicoB ptsalora la pomme de terre. Aujourd'bui que oona poBBédoDB ce précieux tubercule, le mot disette devrait disparaître de notre dictionnaire de tribnne» parce que chez nous la disette dé- Bormais eat impossible, et que répéter celte assertion daos cette Gbambre t'osl entretenir des terreurs dangereuses et mensongères. Je vote eu conséqni^nce pour qu'en outre au renvoi au ministre de l'imérleur, la Gbambre prononce le renvoi à H. le président du conseil des ministKS, parce qu'il s'agit d*un objet qui, par son importance, est digne d'occuper tout l'ensemble du conseil. (U Gbambre prononce le renvoi à M. le préaident du conaeil et à M. le miniatre de l'intéiïear.)
M. de ClvriM, rapporteur, continue :
Messieurs, le sieur Rollin, insliioteur primaire à Gommercy, département de la Meuse, demande
Sue la Gbambre veuille bien prendre eu consiération l'état des vieux iustituteurs, et s'intéresse pour eux auprès du gouvernement aiin de leur taire obtenir une pension de retraite après trente années de service.
Votre commiFsion. malgré tout l'intérêt qne Ini inspire la position du eieur Rollin, qui exerce les fonctions d'instituteur depuis quarante-sept ans, ne peut que vous proposer l'ordre du jour sur cette pétition, attendu que les instiiuteurs primaires ne contractent aucun eogageineot et qu'ils ne reçoivent point de traitement du gou- Temement. (La Gbambre passe& l'ordre du jour).
— Le aieur Ribes, juge de paix & Gooiza, département de l'Aude, destitué de sa place de jugedepaix, demande la protection de la Gbambre pour engager M. le ministre de la justice à la lui rendre.
Messieurs, le sieur Ribes, qui était juge de
Îaix du canton de Goniza, depuis le 5 novembre 823, se plaint ft la Gbambre de ce qu'une ordonnance du 29 mars dernier a pourvu à son rem* placement avant dix ans d'exercice, sans qu'il ait donné sa démission. Il prétend qu'un juge de paix ne peut être privé de sa place que par un jugement.
Sans entrer dans les raisons qui ont occasionné le remplacement do sieur Ribes, l'avis de votre commission est, que la nomination et le remplacement des jiwes dej>aix dépendent entièrement de tel Toloolé du roi. d'après l'article 61 de la Charte, qni dit : « Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point iaamoTibles. ■ Votre commission a, en conséqueiice, l'honneur de TOUS proposer l'ordre do jour, (ui Chambre passe à Tordre du jour.
— Le sieur Dugommier, capitaine au 54* régiment de ligne, réclame le payement d'une rente Tiagère qtfon lui a payée jusqu'en 1826, et qu'on lui refuse sous prétexte qu'il ne peut recevoir une pension avec un traitement d'activité. Il demande une exception en sa faveur.
Messieurs, le sieur Dugommier vous expose, dans sa pétition, qu'une pension viagère de 1,500 fràccs fut décrétée en sa faveur le 7 fructutidor an III. Cette pension, ayant subi la réduction sâièraJe des deux tiers, ne fut plus que de 500 Dancs. Le capitaine Dugommier a Joui de
cette pension sons la dénomination de poLcùn/0 ancienne^ jusqu'au 2Z jaln 1826 : ^^ époque, le payement lui eu fat refasé, eo v: de la loi de finances, qui défend le cumul c. cune pension avec un trutemeat d'activité.
M. le capitaine Dugommier B*est «dn»
M. le ministre des finances pour faire vatoi' moUfs d'exception : Son Excellence loi ei'^^ le refïret de ne pouvoir rien faire eu sa f^v d'après le texte de la loi, qui était formel i exceptions qu'elle admet étant Domiuativr^ | M. le capitaine Dugommier n'y étant pa» ; pria. Toutefois, le ministre adoucit l'appEir.. . rigoureuse dt- cette loi, en dimiouant poa- : semestres indûment touchés, la retenue àeif,-. sur son traitemeot, et lui dit qu'il fallaut: > faveur une disposition législalive- C'est cette position que M. le capitaine Dansas s'adresse à la Chambre.
Votre commission a l'hoaneor de toos
Soser le renvoi de celte çétltion à H. le eut dn conseil des minutrea. (Ge renTo^e pronoacé).
— Le sieur Dupny, praticien à Azay-Ie-fi^ (Indre^t- Loire), présente dos observation -s les articles 33 ae la loi du 22 frimaire an VI ^ . du budget de 1824, relatifs aux amendes enùfirues paries notaires pour défaut d'eans^ ment de leurs actes en temps utile.
Messieur», l'article 10 de la loi de 1824, i|iB i diminué tes amendes encourues par les DotaL'^: qni n'auront pas fait enregistrer leurs actes iiu3 les délais prescrits lorsqu'il s'asit d'un scles;^au droit fixe, n'est pas applicable aux swei^^ encourues pour défaut d'euregistrement i'itirsujets aux droits proportionnels, ior^ cts droits ne s'élèvent pas & lO francs- La ifx a'afam rien changé i ce qui existait à cet ^rà,iûire commissioD a rbonnenr de vous proposa l'orà» du jour sur cette pétition. (Adopté.)
— Le sieur Didier, domicilié fc Ctuloo-sor- SaOae, demande que la Chambre Hum rendre une loi portant fixation des honorahin reveDUt aux personnes qui prennent la défense iesv^^^ deurs par devant les tribunaux de commerce, il
Erétend qu'il est certain, et de notoriéiË polique, que les affaires présentées par deranl câ tribunaux, sont défendues par des persoaoe attachées à l'ordre judiciaire ou agréées pu Itâ tribunaux.
Messieurs, l'article 414 du Code jadiciaire, dii que la procédure devant les tribunaux do commerce se fait sans le ministère d'avooé.
L'article 627 du Gode de commerce îQlerdit le ministère des avoués devant les tribunaux de commerce.
D'après ces considérations, votre coœitfoa a l'honneur de vous proposer l'ordre du jour- (Adopté.)
— Le sieur Delaporle, propriétaire à Villeotnie. département de l'Yonne, demande qu'il soit doiK la plus grande publicité possible au discoors^t M. le ministre des affaires ecclésiastiques, pt^ noncé dans la séance du 8 mai dernier, persuadé qae ce discours doit produire le meilleur effet et servirait à détromper iea gens faibles que l'on égare.
Votre commission. Messieurs, tout en reodafi^ justice aux sentiments bons et loyaux qui régnent dans cette pétition, ne peut que vous proposer l'ordre dn jour, fondé sur ce que le ^i** cours de M. l'évôque d'Hermopolis a reçu toute la publicité possible, ayant été imprimé taot dans la Moniteur que dans plttàenra aoÀres JoDroaiU'
{Ghuibie dw DépaléM SSCONDI BISTAORATION. (1" join i8ST.|
N. de liéaardiire. Je m'unis m voau du pé- Xionnaire* Des alarmes exagérées, des erreurs bBurdes aTaieot été répandues dans les esprits, alativeiQeat aai prétentions qn'oa supposait au lergé. liBs pins bonnëtes gens, adoptant très ^gèremenl ces suppositions, avaient prêté de la orce aux ennemis de l'ordre, qui baïAsentsurlout a rel^ioa, hase de l'ordre social. H. te ministre les afraires eccIésiastiqQes a développé ses docrioes et le^ doctrines an clergé de France, avec loe franchise i laquelle son careclère donne uo ;rand poids. Usera cru généralement en Fraoce; 1 importe donc que ce discours soit i>eaucoup u. Lea agitations, les désordres que nous obserrong dans la société tienaeot beaucoup moins & 'hostilité contre ce qui existe, qu'à la crainte lue ron peut concevoir de la stabilité de la moaarcbie et des insiitutions sor lesquelles elle repose aujourd'hui. Tout désordre cessera lorsque cette crainte n'existera plus, et les hommes qui voudraient encore agiter la société ne trouveront personne qui les entende. Maïs dans, ce moment, de grandes inquiétudes sont répandues
Çartout, dans la ci^iitale et daas nos provinces, uut le monde raisonne aujourd'hui en France. Gela peut être un mal, mais c'est un fait. Or, on voit la maniùre pénible avec laquelle le ministère a terminé ct-tte session, et on calcule qu'il dëBirerait tj^ver plus de douceur à la session prochaine. Si la Chambre aee pairs le gêne, on calcule qu'il pourrait vouloir se former une majorité, et l'on se dit : si le ministère veut faire une nouvelle création de pairs, il devient difBcile qu'il n'en prenne pas une grande partie parmi ses amis dans la Chambre des députés. Gela conduit à croire au bmit généralement ré> pandu de la dissolution de cette Chambre, et les esprits travaillent.
On parle de coup d'Stat; on parle de la ceur sure; il en résulte une anxiété très nuisible au bon ordre. ï)e toutes parts nous recevons de nos provinces des Jettres qui nous attestent ces inquiétudes. Je déclare que je ne les partage pas ; car jamais je ne croirai que les ministres, pour l'intérêt de leurs portefeuilles, consentent à hasarder des coups d'État qui tournent rarement au profit du pouvoir et qui ne sont jamais sans danger pour le pays. Je ne peuse pas que le ministère veuille risquer d'enlever a la légitimité l'appui que lui présente cette Chambre monarchique; une telle conduite serait criminelle, et je ne l'ai jamais soupçonné que d'imprudence. Hais U doit être convaincu que des bruits de cette nature, généralement répandus, font un grand mal en France. M. le ministre des affaires eccUsiasiiques ayant cru. par un exposé Aranc de scB doctrines et de celles du cierge, rassurer les esprits, en ce qui cooceme son ministère, nona croyons que les autres ministres serviraient très utilement le roi par one déclaration positive qui détruirait les bruits répandus, suis doute par les ennemis de la légitimité, et qui lui sont très nuisibles.
M. Cornet-DlBMvt. Je demande à prouver que les réflexions que vient de faire 1 orateur Bont tout à fait inconstitntionneltes. {Momement négatif à droite.) U a dit qu'il se répandait des inquiétudes sur l'augraentation possible des pairs de France et sur te dissolution de la Chambre des députés. U a demuidô que le gouvernement s'expliquât h l'égard de ces deux objets. Messieurs, 4 legouverneoten^ s'expliquait daas cette circoDstâooe, u eoaunettnitcertainaaient la plus
grande incoostitntionnalité, car la Charte a donné au roi le droit de nommer des pairs ft volonté, et la faculté de dissoudre la Chambre des députés. Ainsi, un ministère qui serait assez imprudent pour venir déclarer que la Chambre des députés ne serait pas dissoute, auumettrait un acte coupable, et qui pourrait donner lieu à son accusation.
H. Hyde delVenvUle. Je croyalsque U. Cornet- Dincourt montait à la Iribuoe poor donner à la Chambre quelques explications satisfaisantes; mais il n'a fait qu'attaquer mon honorable ami, M. de Lézardiëre. Je pne la Chambre de remarquer que M. deLézardîère n'a nullement contesté au gouvernement le droit de dissoudre la Chambre des députés et d'augmenter le nombre des pairs de Fraoce; il s'esl borné à prévenir le ministère des bruits qui circulent en France, et, en cela, il a fait ce que nous devons tous faire. Au moment où nous nous séparons, nous devons lui demander que, par tous les moyens possibles, il fasse cesser ce genre d'inquiétude. C'est ainsi que j'ai demandé, il y a peu de ionra, un renseignement qui eût été Ibrt utile, je ne vois donc rien d'inconstitutionnel dans ce qu'a dit H. de Lézardière. Il a exprimé une vérité, un sentiment senti par tout le monde : c'est que les membres de cette Chambre se séparent au milieu de l'inquiéiude générale... (U. de La Bourdonnaye adresse, de sa place, la parole à M. le garde des sceaux, qui occupe seul le banc des ministres.... Un colloque assez vif s'étant établi, quelques membres crient: Si l'ordre, & Tordre!)
H. de Peyronnel, garde des sceaux se levant. Qui rappellcrez-vous à l'ordre? Rappelez h l'ordr^ celui qui m'a interpellé. Je de suis pas dans l'usage de lui adresser la parole, si ce. n'est pour lui répondre & la tribune, ainsi qu'il est du devoir d'un ministre du roi.
H. lePrésld«t. Je rappelle à la Ghaml»e que toute interpellation est défendue, et j'invite MM. les députés à garder le silMice. (le tuenee s»
rétablit.)
H. Hydede NenTlIlc. Oui, je le déclare dans le fond de mon &me, nous laissons, en nous séparant, la Fraoce livrée k des alarmes, à des inquiélodes, parce que tous les actes du ministère concourent à augmenter encore cet état d'anxiété. Il me semble que, dans de telles circonstances, un député n'a rien de mieux k tain que de demander des explications. Sans doute, nous avons eu tous, peodant cette sessioo, l'intention de ftdre le bteni mais l'avons-nous ftdttQoe chacon de nous mette la main sur sa Goascience. {Agitation.)
M. le Pr^ideat. Une seule proposition a été faite, c'est celle de la commission. Bile n'est pas contestée 1
Voix dioerse* : Non ! non 1
(L'avis de la commission est adopté.)
M. le Président. Le rapport de la commission des pétitions est épuisé. S'il 7 a lieu à une réunion en séance publique, HH. les députés seronl aTerlis à domicile.
(La séance est levée & 4 heures 1/2.)
ICbanbn des Pain.] SECONDE BESTAim4TK>N. |S juin I8X14
CHAMBRE DES PAIRS
Séance du samedi 2 juin td27, PRÉSIDÉE PAR M. LE CHANCBUEB.
A QDe heure, la Gbambre se réuoit à l'issae des bureaux, où elle s'est occupée de l'examen des deux projets de loi présentés dans la séance d'hier.
Lecture faite du procès-Terbal de cette séauce, sa rédaction est adoptée.
L'ordre du jour appelle, en premier lieu, la discussion en Assemblée générale au projet de Un exorminé dans les bureaux avant la dernière séance^ et relatif à l'ouverture d'un crédit destiné à acquérir, au nom de CÉtat, la partie du Palais- Bourbon occupée par la Chambre des députés.
H. le Président consoUe la Chambre, aux tenues du règlement, pour savoir si elle veut ouvrir immédiatement la discussion sur ce projet de loi ou nommer nue commission qui lui fera son rapport.
Plusteurs pairs réclament rouvertore immédiate de la discussion.
H. le baron Monnler demande, au contraire,
Sue le projet de loi soit renvoyé à l'examen 'une commission spéciale. S'il a bien compris le sentiment qui porte une partie de la Chamore à désirer que la discussion soit immédiatement ouverte, ce n'est pas que la loi soit peu importante dans son objet; mais des raisons de convenance, de déférence de Chambre & Chambre semblent faire impression sur beaucoup d'esprits. On se Mt scrupule de discuter dans cette enceinte un projet qal intéresse l'autre Chambre, et l'on craindrait de manquer aux égards que les Chambres se doivent mutuellement si l'on ne votait pas aveuftlément la mesure proposée. Personne ne respecte plus que l'opinant ces convenances parlementaires, mais ils ne pense pas cependant que ce soit par un vote aveugle et précipité que l'une des Chambres doive marquer sa déférence envers l'autre. Sans doute, s*il s'agissait ici de savoir quel sera le local assigné pour résidence à la Chambre des députés, celte Chambre serait seule juge des convenances qui s'opposeraient & ce que l'ét^ des choses fût changé. Mais cette question reste en dehors du projet de loi soumis ft la Chambre. U s'agit de voter une mesure financière d'un intérétgënéral. On propose d'ouvrir un crédit spécial de plus de 5 millions : il faut savoir sur quels fonds ce crédit sera imputable, à quel exercice il devra se rattacher. Cette question a paru à la commission de l'autre Chambre digne d'être traitée d'une manière approfondie. Le noble pair n'examinera point ici si les explications qui ont pu être données à ce sujet sont satisfaisantes, ni si ce crédit peut être imputé sur les excédents de recettes de /exercice courant. Quand même toutes les difficultés auraient été résolues par des communications faîtes à la Chambre des députés, il est de principe qu'une Chambre ignore ce qui s'est passé dans le sein de l'autre, et c'est par l'intermédiaire d'une commission que les renseignements nécessaires peuvent être convenablement demandés et obtenus. Le noble pair observera, en terminant, que la Chambre a eu souvent à 8 occuper de questions d'intérêt local dont les
conseils généraux peuvent ôte considérés 00» les meilleurs juges, et qae cependant elle 1 pas cru pouvoir se dispenser de soomèttrei projets à l'examen de commissions spédala n'existe aucun motif d'en agir autremeoti fée; de la loimainteoant soumise àla délibératioâ; noble pair insiste donc pour qu'il aolt oomiBf e commission spédale.
H. le Harnais de Marb*ln se fonde, p7 appuyer cette proposition, sur la considén:: même tirée des ^arda dus à Taatre Oim< Cette Chambre aurait lieu de se plaindre si: dépense aussi considérable n'était point soe>^ dans cette enceinte & un examen appro^^. nes'agit point seulement ici d'acquiaitioa».^ timents, il s'agit de ri^paratioiu :
sont, dit-on, demandés par lea archilee&s.'i dans l'opinion du noble pair, celte sooiae if de beaucoup dépassée. On ne «aarait trop^rmunir contre des devis ennemis de tonte éc». mie, et si le contrêle d'une commissioQ kl point suffire pour rassurer pleinement eeias'. la Gbambre nVura obligé da moins anca»}précautions que commandait riatérétpsl^; noble pair demande que le projet soit rtaw:. l'examen d'une commission.
Deux épreuves faites dans la forme arâiût ayant été douteuses. M. le président métà Chambre par assis et levé.
La Chambre arrête qu'il sera nommé, sias tenante, pour l'examen do proget de loi,DK» mission spéciale de trois membres.
Avant d'ouvrir le scrutin ponr la oooiiBlis des commissaires, M. le président dési^cvant l'usage, par la voie du sort, deaxKaUÊB poor assister au dépouillement des voces.
Les scrutateurs clésignés sont MK- ie dai: Valmy et le comte Glaparëde.
On procède au scrutin dans la (ometeeeatsmée.
Le résultat da dépouillement doas^ sbtbû nombre total de 112 votants, la ia^/iïe ateo/oe des suffrages à MM. le baron Maaoier, le onnvùi de Mortemart et le duc de ïtabm. U& «aV v^oclamés, par M. le président, comoùaùm i'Âssemblée pour faire un rupport sur te prwfî de loi relatif à l'acquisition d'une paitied!iP^ lais-Bourbon.
L'ordre du jour appelle, en second lien. Udicussion en Assemblée générale des deux pioiffi de loi examinés aujourd'hui dans les bortui avant ta séance.
Le premier de ces projets de loi est relatif U fixation du budget des recettes etdèpeosesl l'exercice 1828.
Le second tend à suspendre jusqu'au preiri janvier 1829 la mise en exécutioQ des artictal et 107 du code forestier. J
Lecture faite du premier projet, la Cbad décide qu'il sera renvoyé à l'examen d'une at mission spéciale de sept membres.
Le scrutin est immédiatement ouvert pM nomination des commissaires.
Le résultat du dépouillement donne, saii nombre total de 100 votants, la majorité aba dos suffrages à MM. le vicomte Dode de La ■ nerie, le comte Mollien, le comte CbaptaL duc de Brissac, le comte de Vitlemaazy, le du Lévls et le duc de Narbonoe. Ils sont proclai par H. le président, commissaires de 1 Assera pour faire un rapport sur le projet de loi doi s'agit. ^
GoogI(
'{Chambre Jm PaiM.J SlîOONDIî ilBSTAUHAnON. {13 jain IStl.J
L.ecture faite dn second projet^ la Gbambre déide que la discussion sera immédiatement mverte aur les dispositioos de ce projet concertant les frais Sadminiitration des bois des com-
A.UCUD pair ae réclamant la parole, rarticle unique dont se compose le projet de loi est mis 31UX Toix et adopté proTîsoirementpour la teneur salvante :
Article unique.
« Les perceptions autorisées pour indemniser te gouvernement des frais d'administration des bois des communes ou établiasemfnts publics, ■ SOUS la dénomination de droits de vacatiom, de i décime, cCarpentaae, de réarventagr^ ainsi que le
remboursement d^s frais d instance avancés par : radmioi8tratioadeeforôts,continaerontde s'opé-
rer^i^comme par le passé, jusqu'au 1*' janvier
L- « En coDSéqnence, les dispositions contenues aux articles 106 et 107 du code forestier ne se- , ront exécutoires qu'à partir de ladite époque du ianvier 1829. * Il est ensuite procédé au scrulio par appel nominal^ suivant le mode usité pour le vote déli- ^ nltif des lois.
Le résultat du dépouillement donne, sur uil nombre total de 110 votants, 109 suffrages pour . Tadoptioa du projet de loi. Cette adoption est
froclamôe, an nom de la Chambre, par M. Je résident.
L'ordre du jour étant épuisé, la Chambre ae sépare sans ajournement fixe.
La séance est levée.
GHAHBRB DBS PAIRS.
Séance du mercredi 13 juin 1S27, PaËSU^ PAB M. LE CHANCELIER.
A une heure, la Chambre se réunit en vertu d'une coo?ocatlon faite sur l'ordre de U. Je président.
L'Assemblée entend la lecture et adopte la rédaction du procès-verbal de la séance an 2 dece mois.
H. le Président met ensuite sous les yeux de la Ghambreune requête présentée par St. Alfred- Philibert- Victor Gnisues de Moreton, comte de Ghabrillan, tendant a établir son droit d'hérédité à la pairie, dont était revêtu feu H. le comte de Saint-Valtier, son beau-père.
Ce droit résulte d'une ordonnance du roi du 23 décembre 1823, communiquée à la Charnière dans sa séance du 24 mars 1824 et portant entre autres disuo&itioas : • Lea rang, litre et
aualité de pair au royaume qu'il nous a plu 'accorder a notre ami le comte de Saint-Vallier, seront transmis héréditairement au sieur comte, de Chahrillan, gendre dudil comte de Saint- Vallior, pour en louir lui et sa descendance mâle, Qïturelle et l^itimc, dans le cas où le titulaire actuel viendrait à décéder sans postérité mâle, naturelle et légitime. »
Pour établir que le cas prévu par cette ordon- DBoce est arrivé, le requérant a joint à sa requête: 1* l'acte de décès de feu H. Jean-Denis-
René Lacroix comte de Saint-Vallier, pair de France, décédé à Valence, 'département de la Drôme, le 13 mars 1824 ; 2° un acte de notoriété passé devantPéan de Sainl-Gilles, notaire à Paris, le 2 juin courant, et constatant que M. le comte de Saint-Vallier est décédf^ sans postérité m&le, et que, par conséquent, sa pairie se trouve dévolue a M. le comte de Cbabrillan.l
Indépendamment de cette justification, le requérant produit son acte de naissance, duquel il résulte qu'il est né à Paris le 14 octobre 1800, et que, par conséquent, il a attetot l'&ge requis pour siéger dans la Chambre.
Enfin, il représente dans une lettre de M. le chancelier de France, en date du 10 de ce mois, l'agrément donné par le roi à ce qu'il poursuive sa réception.
Le tout, aux termes de l'article 77 du r^lement, devant être renvoyé k l'examen d'une commission de trois membres désignés par la voie du sort, M. le président désigne de suite, pjarcette voie, les membres qui devront fiiire partie de la commission.
Les commissaires désignés sont MM. le comte Fabrede l'Aude, le comte de Beaumontet le marquis de Marbois.
La commission se retire dans l'un des bureaux
Sour procéder & la vérificatioD qui loi est conée.
Cette vérification terminée, elle rentre dans la salle, et, en son nom, M. le marquis de Marbois, l'un de ses membres, déclare qu'examen fait des titres produits par H. le comte de Ghabrillan, ils ont été trouvés patibitement en règle et que rien ne s'oppose a la réception du nouveau pair.
La Chambre, consultée, déclare valables les titres produits par H. le comte de Ghabrillan, et ajourne sa réception à la [>rochaine séance.
L'ordre du jour est ensuite proclamé.
Il appelle, en premier lieu, le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du i de ce mois pour l'examen du projet de loirelatif à l'ouverture d'un crédit destiné à acquérir, au nom de l'Etat, une partie du Palais-Bourbon.
Le ministre de l'intérieur, chargé de soutenir Ja discussion de ce projet de loi, est présent.
Sont également présents, le ministre des finances, président du conseil des ministres, et les pairs deFrance, minûtres desafbires étrangères, de la guerre, de la marine et des affaires ecdé-' siastiques.
U. le mariais de Moricmrt, an nom de
U commissiou, obtient ta parole et fait à l'Assemblée le rapport suivant :
Messieurs, lorsqu'en 1814 le roi législateur voulut, dans l'intérêt bien compris du trône et de la nation française, renouveler et placer sur de plus larges bases l'antique et vénérable institution de la pairie, il désigna pour la teoue de ses séances le magnifique palais où j'ai, en ce moment, l'honneur de vous parier au nom de Tune de vos commissions. Il est à regretter qu'à la même époque une affectation semblable n ait pu être faite à la Chambre que sou existence politique etsra fonctions législatives placent immôdia* temeotk côté de vous. Les circonstances s'y opposèrent. La salle où se réunissait le corps dont la Chambre élective devait, pour sa résidence, recueillir l'héritage, dépeodaitd'uu palais érigé par un prince du sang encore existant, et dout ce patriarche de nos guerriers avait a réclamer la propriété. Le roi, justement empressé de réparer une partie des maux que les lois révolationnaiies
ICbudin dM Pain.] SBCOKBt URAIIKATIOIl |ia inio U».]
avaient causés & l'un des plus illustres sotatienè de la monarchie, avait ordonné cette restiUition avant même la promulgation de la Charte. Le prince, et, depuis, son noble héritier, conaeolirent, à la vérité, à céder la jouissance de la s&lle et d une partie de ses dépendances à la Chambre des députés mais cette jouissance, résultat d'un conU^tque di vers événements pouiraient rompre, cette jouissance, dis-je, n'est que précaireet peu Béanteàan corps placé si haut dans notre hiérarchie coDStttntioonelle.
On propose aujourd'hui de mettre fin à un ordre de choses qui, nous n'hésitons point à le dé' clarer, nous semble inconvenant, paroe quMI s'écarte des idées de stabilité et de permanence qui appartiennent h l'une de nos plus précieaseï institutions.
Gomme 11 s'a^t, Uesneurs. de Tacquisition d'un immeuble important, la sévérité de nos formes législatives exige impérieusement votre concoarspour la conclusion définitive de ce marché i mais votre commission a pensé que, dans cette circonstance particulière et exclusive, votre assentiment devait être, pour ainsi dire, commandé par de justes égards. Elle a pensé que du moment où l'achat proposé (lar le gouvernement était dé< Biré et approuvé par la Chambre dans l'in lérél de laquelle u sera fait, des considérations de mesure et de délicatesse, qui seront facilement appréciées par cette noble Assemblée, lui prescriront d'éloigner tonte controverse dans son adbésionau projet de loi.
Croyant qoeTonsn'aves à examiner ni ses conditions* ni son plus ou moins d'opportunité, je n'entrerai dans aucun des détails matériel* et statistiaites (si je puU m'exprimer ainsi) du contrat qni vous est sonmis. La Chambre élective, propre juge de ses convenances, l'ayant adopté, une juste déférence vous ensageta sans doute à suivre son exemple, perauadés que les intérêts de l'Etat ont été suffisamment soutenus dans la discussion éntre les parties contractantes qui a précédé la rédaction des articles présentés A votre approbation
La commission, ayant observé cependant que dans Texpoeë des motifs U. le ministre de l'iotérieur n'a point spécifié quelles ressources cou- Triraleot ce crédit extraordinaire, a crn de son devoir de réclamer qaelqnes éclaircissements & cet égard. La question, il est vrai, a déjà été soulevée dans l'autre Chambre ; mais la Chambre des pairs ne se contenterait point probablement d'une solution qui ne lui parviendrait pas d'une manière plus directe. J'aidooc l'honneur de l'informer, d'après les réponses de H. le ministre des finances, que cette somme de 5,2&0,000 francs indiquée au projet, et devant être payée en 1U27, sera portée sur cet exercice, et couverte presqu'en totalité par l'excédent de 5,119.365 francs que présentent les recettes de 1826 sur les dépenses de la mêmeannée.
On a objecté que cette prévision n'était rien moins qn assurée, et que des épreuves précédentes pourraient faire naître des doutes sur la rtalisalion de cet excédent. Il est vrai que, pour lexeercicede 1825, le règlement définitif a diminué de plus de 4 millions le boni sur lequel on avait compté ; mais cette diminution a ét<> principalement occasionnée par les 2,683,000 francs de primes à l'exportation, qui n'ont été imputés sur cet exercice que pour une plus grande régularité de comptabilité, et par les 1,2U0,732 francs 4U ministre de l'intérieur sur les trois exercices antérieurs pour accroître le fonds de secoors de
1825. Ces ABUses de déficit ne se repRxtlirQi plus.
Il est à propos aussi de remarquer que le Tria n'aura point a verser effectivement à raoosei^ le duc de Bourbon la totalité du prix de la ym parce que Son Altesse Royale redoit à l'Etat, pa domaines engagés, une somme qui équinidr environ aux ueux cinquièmes da montaai, figurera en compensation.
L'acquisition ou Palais-Bourbon ent^a!DeaI^' cessairement d'antres dépensas, paisqn'tl « notoire que la salle des séances menace nèi 8a recons^ction et d'autres frai* d'ttaUiswMK qde te Chambre, devenue propriétaire, mm guère se dispenser d'exécuter, ont é^it/m. luës A un miltion par la commission de HIh députés, à qui il convenait d'entrer dans ««t. culs etdans ces prévisions. LaShambreitaiiHi qui, sans doute, sonsivlra altérfeureanniln crédits succeisih, n'a point ft s'en ompet» jourd'hui; mais confiants dan s les expUcali» que nous a données M, le ministre des fiouai et dans l'espoir fondé que les recettes ds Trte vont reprendre le niveau sur loqnel rexpëneK* de deux ou trois mots avaient fait satire fOf/. ques ioquidtudes, nous avons moonsnr de w i proposer l'adoption dn projet de loi.
(La Chambre ordonne riinpressiooetJiiti^ bution du rapport qui vient d'ôtre eotHdL/
Plusieurt vairs réclament l'ouvertoft ioutdiattt de la discussion sur tes dispontioii ii projet de loi rapporté.
D*autTes demandent que l'ouverture de Udacussion soit ajournée jusqu'après rimpresstûi d la distribution du rapport.
La Chambre, consultée, arrête que la discusïi sera immédiatement ouverte.
M. le Préetdeat donne* encouségoeacs^ fseture de l'article unique dont se compaK /s/myei de loi.
Cet article est ainsi conçu :
Ariicle «ntgue.
■ Il est ouvert an ministre de Pintèrienr m crédit extraordinairt:' du 5,250,000 francs eidasivemeot destiné à acquérir, au nom de l'&it, pour la Chambre des députés, la partie do Pilii»- Bourbon Indiquée ftu plan ci-annexé. |
M. le marqala 4e Marbole (1) obtieatbçt-l
rôle et dit:
Messieurs, le sais les égards que les deiu CIbs* bres aiment a se montrer dans les queetiomi;! les iniéresi^eot directement; mais lorsque l'inifr rët public se mêle à des lotérêls particulienJl égards et la courtoisie consistent dans la Mfl cbise et la liberté.
Une somme de 5,260,000 francs est detoanl pour l'acquisition du PaUis-Boorbon. Uoesosi qui en apnrochera sera peut-être jugée nécew
Sour rendre ce palais digne de sa desliDaDH à 9 militons sont un objet de véritable iiQp tance, et nous ne savons pas si la situatioo finances permettra de subvenir à cette dépen On nous fait entrevoir 4 à 5 millions de r» eur les exercices précédents, et je viens d' tendre le mot d'espérance dans la boncbe
(1) Le Momiteur ns donna qa*niM aaaljH di m coim de H. le marquis d* Minois*
fGlwmbn dm Mn.| SBCONfME RBSTAtnunON. fia join isn.]
: noble rapportenr. Quoi 1 nous allons sur dee 'an ces nous livrer à une dépense incoanue ! ... combieo d'autres dépenses doivent être pré- -!9 à. celle-ci. Elles naissent pendant que nous ' -uêrons, et déjà depuis que le projet de loi a ' ' adopté dans l'autre Chambre, nous sommes ^^rméa des calamités qui ont Frappé diverses *'>.iaiune8 du royaume. Des suppléments de crévous seront demandés & rouTerture de la -* lion prochaine, et ils tous seront demandés lom de l'bnmanité et de la commisération. "~''Ue sera votre situation si tous n'avez àré- ".^'dre qu'en alléguant que les fonds ont été -"^'liovés & l'acquisition qui vous est proposée t a'u point vu les procès-verbaux, les actes rrxpertfsea quMl est Bécessaire de mettre sous ■.;;->i yeux. Mais je n'élève aucun doute sur la ré- .>ariiê de ces pièces. Je reconnais qu'il est dan- : -eux pour la Chambredes députés de prolonger >.i Béaoces dans cet édifice, et certainement, . . >sque tant d'hommes chers à la France y sont ^•UQis, il importe de prévenir jusqu'à la moindre . .ancfi d*ua accident. Mais les constructions & tre dureront une ou plusieurs années, et là ,iaaibre devra néanmoins tenir quelque part ses ■aiicea annuelles. Nous connaissons les ouvrages s la haute architecture. On prononcera d'abord , ue tout le b&timent n'est pas dans les règles rtoureuses de l'art. On rasera jusqu'aux coTonnes. 'uelques années se passeront avant que la salle .ëparée soit habitanle. Messieurs les ministres courraient dire oh la Chambre sera établie en ittendaat; et, s'il m'était permis de liaîre une
EropodiUon^j indiquerais deux, et peut-être trois )caux où elle pourrait l'être présentement, et Bans qu'il 7 ait aucune dépense à faire. La dépense est sans doute un objet digne de toute notre attention. Hais lijs considérations de simple économie fussent-elles écartées, dussions-nous supposer qu'on pourra se procurer les fonds nécessaires, je n'en croirai pas moins que ta circonstance qui s'offre estfavorableà un déplacement qui serait convenable sous tons les rapports. La Chambre des députés serait transférée dans le local le plus digne d elle. Il est central, il est prêt 41a recevoir et il n'y aurait occasion ft aucune dépense.
Je ne pourrai donner mon adhésion à la loi proposée.
(Ua Chambre ordonne l'impression du discours prononcé par te noble pair.)
M. le eomie Roy trouve dans les observations qui viennent d'être présentées un puissant motif de regretter que ta discussion n'ait pas été ajournée jusquaprës la distribution du rapport, afin de iiermettre à chaque membre de la Chambre de se former une idée précise des crédits demandés et des ressources a l'atde desquelles on peut y pourvoir. Le noble pair déclare qu'il ne vient point s'opposer à PacquisUion proposée, parce qu'il ne doit pas douter que le projet de loi ne soit appuyé sur de justes coDsidérations dlotérèt public ; mais il est indispensable que la Chambre connaisse bien les conséquences de son adoption et il est extraordinaire que, jusqu'à présent, elles ne lui aient point été exposées, il ne suffit pas d'acquérir le Palais- Bourbon, il faut encore savoir quelles dépenses, antres que celte dn prix, cette acquisition entraînera nécessairement. Il est annoncé que ta salle des délibérations de la Chambre des députés tombe en ruine; qu'il faudra, eu outre, construire un hôtel pour le président et d'autres dépendances
encore. Il est impossible que le ministre de l'intérieur, qui présente le projet de loi, n'ait pas pris les précautions les plus communes en pa" reilles circonstances, et qu'il n'ait pas faitétaolir te devis et l'évaluation des travaux qui devront être la suite de l'acquisilioa^ puisque ce ministre est présent à la séance, l'opinant demande qu'il communique à la Chambre les renseignements qui lui manquent, poor qu'elle délibère avec connaissance, et pour que les Ihits qui seront annoncés soient consignés dans sôn procés-verbal et puissent être invoqués par ta suite.
M. le eomie de HllUe, minUtre des financet. pTétident du conseil det minUtres, demande a être entendu. Ce n'est pas sans quelque surprise qu'il a entendu le premier opinant exprimer des craintes sur ta manière dont le gouvernement pourrait faire fane au crédit que le projet de loi tend à ouvrir. Notre position financière est-elle donc telle qu'une dépiense de cinq millions ne puisse être supportée par la France? Le ministre pourrait se borner à observèr que d'après l'a-^ perçu des recettes et dépenses pour l'exerOice 1826, cette somme restera libre sur les recettes de cet exercfce; qu'ainsi les fondsdonton propose l'allo'caiion se trouvent déjà faits à l'annce : mais il n'hésite point & décfarer que. quand même, au lien d*uD excédent de recette, le dernier exerracQ IM*é8enterait an excédent de dépense d'une pareille somme, la Chambre devrait encore atloaer te crédit demandé, si les convenances l'exigent, s'il importe & la dignité de la France de lairo cesser un état de choses dans lequel une des Chambres n'a qu'an établissement précaire e( sujet à éviction, dans un local pris a loyer, ta seconde objection faite au projet est tirée de la quotité de la dépense. On n'a point taxé d'exagération le prix de vente, mais on craint de s'en-
fager pour l'avenir dans des dépenses trop codsiérabtes par suite des travaux a entreprendre. Il convient de remarquer d'abord que lé gouvernement n'est pas libre de ne pas entreprendre ces travaux. Les constructions en bois qui forment la salle dans laquelle la Chambre aea dêputéf tient ses séances sont dans an èUt de détônora' tion tel qn'on ne saurait espérer de prolonger
S lus longtemps leur durée. Tonte la question est onc de savoir s'il est dans l'ihtérèt de fiBtat de construire sar un terrain qui lui appartienne, et cette question ne peut être un instant douteuse. Cependant on a supposé que d'autres emplàce^ ments pouvaient être choisis j>qnr la constracUon d'une nouvelle salle. Le ministre n'a connais-* sance à cet égard que d'un seul projet, qoi consisterait à a^ecter à ta Chambre des députés l'bdtel commencé sur le qnal d'Orsay. Des études ont été faites pour reconnaître si la localité pouvait se prêter à cette destination ; mais on s'est bientôt convaincu que pour construire sur cet emplace-^ ment une salle assez vaste, il n'y aurait d'autre moyen que de supprimer la cour qai devait régner entre tes bfttiments; encore l'exécution d'un plan aussi ridicule eût-elle nécessité anedépense ^18 à celte que coûtera l'acquisition du Paiais-BourboQ. La Chambre pensera sans doute qu'il n':f avait pas à hésiter entre ces deux partis.Hais on a désiré savoir k quelle somme se montaient lei devis des travaux à exécuter dans Tintérieuf dd Palais-Bourbon. Le ministre doit observer à cét égard qu'il y a deux manières de reconstruiré la salle actuelle, en bois ou en UierTe. DUnt le premier cas les devis portent la dépense i 100;000 écus, dans le secoiid à 200,000. On dotl
ICfauBbn dra Pair».] SECONDE RESTAORATIOM. {13 Juin 18n.l
s'attendre, & la Térité, que la somme fixée par les devis eet» dépassée, comme il arrive presque toujours : mais, en portant même an double f'apprëdation des travaux, si l'on se détermine à reconstruire la salle en bois, la dépense qui en résultera pourra sVlever tout au plus à 500»000 ou 60U,000 fraacs. Uae telle dépense ne saurait arrêter l'esécutioD d'un projet impérieusement commandé par les convenances. Cette partie des bâtiments étant la seule dont la Chambre des députés doive entrer immédiatement eu jouissance, l'Ëtat n'a point & s'occuper, quant à présent, des réparations que pourra exiger plus tard le local destiné au losement du président, il y a môme tout lieu d'espérer que les dépenses qu'occasionnera l'entrée en jouissance de cette partie pourront être entièrement supportées par le budget particulier de la Chambre. Ce buuget se trouve mamtenantgrevé non seulemeutdu prix de loyer, mais encore des réparations de toute espèce qui ont été mises par le bail à la charge de l'Etat, et cependant la Chambre des députés a déjà trouvé le moyen de préparer, avec ses seules ressources, des approvisionnements de matériaux suffisants pour qu'à la fin de la sessioa prochaine on puisse commencer aussitôt les travaux, qui, suivant toute apparence, seront terminés pour l'ouverture de la sessioa suivante. Le ministre croit
Eouvoir annoncer que la dotation de l'autre bambre fournira pour ta reconstruction de ta salle un contingent de 200,000 francs au moins. Il y aura sans doute un excédent de dépenses qui devra être supporté par l'Etat, surtout si la recoQslroctiou est exécuta en pierre ; mais le crédit supplémentaire qui pourra être demandé aux Chambres pour cet obiet dans la session prochaine n'aura rien d'excessif, rien qui ne rentre dans les bornes d'une stricte économie.
M. le ««Hte Roy obtient de nouveau la parole.
Il résulte des explications qui viennent d'être données qu'aucun plan n^a même encore été arrêté, que la dépense qui sera la suite de l'acquisition est tout à fait incertaine, qu'elle pourra se monter à 300,000 ou 600,000 francs, suivant que les constructions seront faites en pierre ou en bois. Ces explications, il faut le reconnaître, sont données au hasard et ue sont fondées ni sur des déterminations prises, ni sur des évaluations exactes, qui étaient cependant indispensables. Il fout voir la chose dans son ensemble, ce qu'elle coûtera d'acquisition et ce qu'elle coûtera nécessairement pour obtenir l'objet qu'on se propose d'avoir. On ne saurait séparer ces éléments, dont chacun doit être pris en considération par la Chambre pour fonder sa détermination. L'acquisition engage non seulemeq i au payement du prix, mais encore à tout ce qui en est la suite indispensable. Ce ne sont donc pas deux choses distinctes, mais une seule chose qui ne saurait être divisée dans la pensée de la Chambre.
M. leeomie de Corbière, minittre de FinU' rieur, demande à être entendu.
II est un fait qu'il importe de ne pas perdre de vue, c'est que l'Ëiat ne saurait, d'aucune manière, se dispenser d'entreprendre les travaux que l'un représente comme devant être la suite de l'adoptioo du projet de loi. Par le bail, en effet, le gouvernemeul s'est engagé à faire les réparations de toute espèce dont les bâtiments ont besoin, et à reudr& à l'expiration de sa jouisaane, le local qui im a été concédé dans l%tat où il l'a pris. '^'"* donc une obligation qu'il s'agit ici de rem- |
Slir, et cette obligation est totaleœeot iz ante de l'acquisition proposée, paisqo'eî'. des engagements precédemmeat coatn qu'elle constitue une des charges de la joa
H. le eomte Roy estime qu'il oe ici question des réparations dont le sas ment est chargé par le bail existant. Ce c point des réparations que l'oa propose de.'! sont des constructions nouvelles dont U t rait d'obtenir l'objet auquel l'acqniaitloo s tinée : ces dépenses se rattachent done, 3 sairement, à l'opération projetée.
M. le eomte 4e CorMère, ministre : 4,
rieur, observe que l'État étant chargér pe ..^ de remettre les lieux en bon éta.t, il ec pour lui l'obligation de reconstruire Is > entier, puisqu^lle fie trouve dans ao Id;. | dégradation que des réparations ne or.'suffire. Quant aux travaux que nécessieen.: ' tard, l'installation du président dans le osrtocal qui lui est destiné, ils ne seront fa; vérité une conséquence du bail ; mais ter^ulte des explications précédemment dc> ; & la Chambre que ces travaux ne serooE p .: imputés sur les Tonds de l'État, et que iziabi. de la Chambre des députés, soulagée di «si^ ment annuel des loyers qui soat n^?easi sa charge, pourra facilemeut pourvv ai ^ penses des réparations et arrangemeotiaéan qui seront reconnus indispensal>le8.
M. le baron Monaler, membre dek:^ mittUmt pense que la question relative i li:quisition et la question relative aux eoKHz tioos nouvelles, bien qu'on les ait coadi:v comme liées d'une manière intime, peureotcs:moins être examinées séparément. // oni point, en effet, nécessaire a'acqnérv,- au/« ^c; i
3ue parti qu'on eût pris à cet il était a] ispensable de construire, soit airi'mplaœmet^ ] actuellement occupé par la Chvnbrcdesd^iéi, ] soit à toute autre place ; et ce qu'il importe de I savoir, c'est si des construction» eQVreçr\5e» mue part n'eussent pas occasionoè, çout \'tiaX, no? dépense beaucoup plus considérable, 'km s rapport le noble pair n'hésite pasàngarder^ prujeide loi comme avantageux à l'Eut, eu c prix d'acquisition, joint aux travaux qûaerr, entrepris pour la restauration de la sal\e v^it^nt. sera loin d'atteindre la sommt- de 7 à 8 aHhor-i qu'aurait vraisemblablement coûtée la amœtion d'un nouveau palais, sans parler easmits dépenses que, dans cette bypolnëae, aon^Hcessitées la location d'une salle provisoire oav laquelle la Chambre des députés aarail été re duile à tenir ses séances pendant uo lapiJt temps plus ou moins considérable.
M. le eoMite de Tonrnon déclare qa'illB.' tage entièrement l'avis qui vient d'être expris: relativement à l'économie réelle que l'État tiJ^ retirer de l'acquisition projetée. Mais, quand iDjœe cette acquisition devrait être onéreuse aoTre^a. le noble pair la regarderait encore comme Déftsaire, ne fût-ce que pour conserver à la capliiit un monument qui la décore, et dont l'effet cœcourt à ren^eiuble imposant que préeenteoU I étranger les édifices qui embetiisseat la plut Louis XVI.
Aucun autre orateur ne réclamaat la pirole, M. le président met aux voix, après une noorelle
[Chtmbn daa Pain.] SKCONDB mSTAinUTlON. |13 Jain ISfT.l
:ture. l'artide unique dont se compose le pro- . lie loi.
Cet article est provisoiremeot adopté dans Ira rmes ci-dessus rapportés.
Avant d'cavrir le scrutio pour l'adoption défi- .tive, M. le président désigne, suivant l'usage, scrutateurs pour assister an déponillement Bs votes.
Les scrutatenrs désignés sont MH. le marquis LaiaoQ et le duc de Goigny.
On procède an scrutin par appel nomùial, suiant le mode usité pour le vote des lois. Le réultat du dépooillement donne, sur un nombre 3tal de 117 votants, 93 suffrages pour TadoplOQ du projet de loi.
Cette adoption est proclamée, au nom de la Ibambre, par M. le président.
L'ordre du jour appelle en second lieu, le •apport de la commistion spéciale nommée dans '.a séance du 15 mars dernier^ pour l'examen de la proposition faite par un pair dans la séance dti \% février précédent et tendant à ramélioralion des routes et chemins vicinaux.
M. le marquis d'OrvIUlem, au oom de la
commission, obtient la parole et fait à l'Assemblée le rapport salTaat :
Messieurs,
Votre commission spéciale a examiné attentivement et dans tons ses détails la proposition que TOUS aviez prise en considération dans l'une de T03 Béances du mois de mars dernier. BIte aurait désiré vous rendre compte plus tôt du résultat de son travail ; mais elle a été forcée de le suspendre, parce que plusieurs de ses membres faisaient également partie des commissions qui ont examiné les codes militaire et forestier, et ont dû assister aux longues discussions que ces codes ont fait naître- Votre commission a cependant cherché à recueillir des informations qni ne sont point encore complètes, et à l'approche de la clôture de cette session elle ne peut garder le silence sur des questions tellement importanteit qu'elles se rattachent à notre budget et qu'elles intéressent toutes les prospérités de la France. Si jeoe j^uis, quant à présent et au nom de votre commission, spécifier définitivement des améliorations réelles, de grandes économies, la commission n'en a pas moins te droit, ainsi que la Chambre des pairs, d'émettre un vœu formel en ce qui concerne l'emploi le plus utile de l'une des principales dépenses de rËtat.
Le commerce, l'industrie, tous les Français dans leurs relations diverses, si actives, ei multipliées, ont le plus grand besoin de conserver, d'étendre et d'améliorer des communications faciles entre tous les points du royaume et avec les pays qui nous environnent.
Je ne reviendrai point sur ce que j'ai eu l'honneur (l'exposer à la Chambre dans les développements de ma proposition relative aux réparations u^eotes, à l'achèvement de nos routes, et au chargement des voitures, qui devraient en user et non les détruirerai cm devoir signaler l'erreur de quelques lois rendues soud le gouvernement qui a précédé la rtstaaration de l'autorité légitime. La loi du 23 juio 1806 a occasionné la détérioration la plus déiilorable de nos routes, en excédant toutes les proportions antérieures du chargement des voitures, même celles indiquées par les lois de 1802 et de 1804, qui permettaient des chargements recoDQoe aujourd'hui beaucoup trop lourds ; ces lois ODt Eeivohsé surtout, et outre mesure, les
voitnres à deux roues, l'espèce de voitures la plus destructive de tontes les chaussées. Les conséquences d'nne telle législation sont très graves; il en résulterait un véritable malheur public, si l'on éloignait indéfiniment le terme pendant lequel les routes continueraient à se détruire, et si l'on s'exposait & des pertes de plus en plus fortes sur la valeur en capital de nos diaussées. De nonveanx capitaux, quelqu'immenses qu'on vonlût les sacrifier, ne suppléeraient point & répaisement de m» carrières, qni
gent-étre ne fourniraient plus ni des matériaux e bonne qualité, déjà rares en France, ni môme des matériaux de qualité inférieure et eu quantité anffisaote, après la consommation prodigieuse qui s'en fàît trop inutilement et depuis trop longtemps.
Pendant que la commission se livrait à l'examen des causes de destruction de nos routes, une seule pétition sur le même objet lui a été renvoyée par la Chambre k laquelle il en avait été fait rapport : mais il lui a été adressé directement par plusieurs gens de l'art, et par un grand nombre de particuliers, des mémoires, des notes, des renseignements, tous relatifs à la nécessité d'améliorer nos routes, et d'y pourvoir principalement en modérant le poids des voitnres; les votes des conseils généraux, dans leors dernières sessions, renonvellent et Ibrtillent les mômes réclamations.
Votre commission a dû Ôtre frappée de l'insistance de plaintes aussi nnanimanent répétées. Indépendamment de ses propres recherches, elle avait demandé à Padminîstratloa des ponts et chaussées des informations prélîminatres qui pussent établir des résultats comparatifs :
1« Entre le chargement, déjà excessif, des voitures il y a trente et quarante ans, et celui qni est toléré par la législation actuelle, el qui est encore plus considérable;
2"* Entre le prix des anciens et des nouveaux transports pour les mêmes distances ;
3<* Relativement à l'influence des voitures trop lourdes, soit qu'elles parcourent les routes lentement ou rapidement.
Votre commiseiou n'a voulu, sous ces divers rapports, approfondir que les questions précédemment réglées par l'autorité législative: elle a dû, à cet égards se renfermer dans les limites tracées par la Charte, et réserver exclusivement à la haute administration, au pouvoir royal, ce qui lui appartient, tous les divers modes de procéder en re qui concerne le meilleur usage des fonds affectés à chacun des services publics.
La France avait donné l'exemple des plus mar gnifiques chaussées qui aient existé en Surope; mais nos voisins ont acquis une supériorité marquée, surtout par la confection plus soignée, plus prompte, de leurs routes, et par leur attention continuelle à les maintenir dans un parfait ^t d'entretien- Les moyens qu'ils emploient sont préférables aux nôtr^ en ce qu'ils sont toujours suffisants; ils ne connaissent point ces demimesures qui laisseraient pendant longtemps de grands travaux en souffrance, ni ces allocations trop faibles qui ne remédient nullement aux dégradations, lorsqu'une réparation u'a pas été faite en temps utile ou qu'elle a été faite incomplètement.
Dans toutes ses entreprises, l'intérêt particulier se lie habituellement à l'intérêt du pays, et lorsque des associations sont autorisées par la .loi à faire des emprunts, non seulement des péages accordés pour le remboursement des avances des
ICbimbra du Piin.)
SMOHM MSTADftATIOIl.
lis Jvfai tm4
spéculateurs, maié leur propre responsabilité, râraolissent, jusqu'à une époque déterminée, le Dou entretiRD des routes, coasiaoïnient soumises à une inspection rigoureuse. Quelquefois ces associations se sont trooTées obérées, elles ne satisfaisaient pas avec assez d'exactitude aux eugaffements pris avec les prMoars : mais le noi>veaa mode d'entretwa et de ooofection des routes parait avoir fourni, à plusieurs associatious, des raoyens très prompts de se libérer, en leur pro* curant pilns d'économie, plus de bénéfices, et en m^rne temps un moindre emploi de matériaux.
Les emprunts sollicités par plusieurs de nos départements, autorisés depuis quelque temps avec assez de facilité, n'offrent pas, pour l'avenir, les mêmes sécurités qu'en Angleterre, où. les péages ou barrières non seulement suffisent k un bon entretien des routes, mais sont également destinés à amortir le capital des emprunts qui ont servi à les confectionner. La forme des voitures, leur largeur, leur cbargemeot, tout a été prévu, combiné, et s'exécute de manière que les routes y soient aussi utiles pour les relations commerciales que pour l'agrëmentdes voyageurs. Des moyens analogues nous procureront les mêmes avantages, et le premier de ces moyens c'est de proscrire les cba^menls excessifs, si promptement destrui^rs de toutes nos chaussées. Nos successeurs ne voudront pas croire qu'on ait laissé aggraver pendant pins de vingt ans, en Pranoe, le dommage qui résulte d'une loi dont le roulage a abusé an point que d'habiles ingéuienrs n'ont pas craint de déclarer qu'en même temps qu'un roulier pourrait obtenir trente ou qua* rante francs ponr le prix de la journi^e de son travail, cette de ses cnevaux et son bénéfice, il en coôlait à l'Etat cinq cents francs pour cette même journée et pour cette seule trop lourde voiture, en matériaux écrasés et détruits (1). Une observation plus grave ne pouvait être présentée pour faire apprécier la nécessité indispensable de modiHer leiilois sur le roulage et de les mettre en rapport plus direct avec les besoins du commerce, de la sodéi4 en général, en s'ap' pliquant en même temps à chercher les meillenra moyens de conserver tes matériaux, dont la consommation et la dépense sont effrayantes.
Si votre commission avait pu se procurer tous les renseignements qu'elle a deslrë:^, elle vous aurait proposé un projet de résolution qui aurait pu fixer plus particulièrement l'attention du gouvernement; mais les documentsqo'ellea obtenus depuis peu de jours, lui ont paru tellement incomplets qu'il lui est impossible, quant à présent, de proposer k la €bambrt> de prendre un parti détitiitit sur l'objet de ce rapport. Elle regarde cependant la matière dont j'ai I boaneur
(1) E8$a{ $ur a conttruetton det ronfM par H. Cordier» ing«aieur eo chef des poats et ehaassres. Lille, tome discours préliminaire, page 9.
a Les lourdes Toitures, nulgré la largeur des jaules, c labourent les chaussées, en brisent les matériaux, sur- « tout après quelques jours de pluie. J'-ii fait constater a le dommage occasioDDé en un jour par une voiture
■ portant 19 milliers ; il a été uvalué à 300 francs :
■ cependant ce chargement est au-dessous de celai a fixé pour maximum p&r les ordonnances.
a Ces faits seront justifiés par le tableau ci-après, « extrait de eca\ dressés avec beaucoup de soin par « Mil. Perronet, Gauthey et Rondelet. ■>
Nota. Le tableau cité établit le résullat des expériences faites par ces ingénieurs pour fixer la résistance des pierres de diverses narres sous le» poids qu'elles peuvent supporter.
de vous entretenir, comme si importante, qi voudrait que ta proposition relative à Tan ration des routes et au chargement de» -r^j fût ajournée jusqu'au commencement de \i chaîne session : ce serait alors, et sor ds veaux renseignements, qui sans dMito i offerts de toute part et que vos comciiîMaiKs ront eux-mêmes recueillir, qu'it eerafl r compte & la Chambre des pairs detoBlsBlsH tioos complexes qui tendraient 4 am^Uoner routes en râlant te poids des voiiarea.
Il ne serait pas moins important dedéteR^i par une antre loi, les moyens de gar^propriétaires de mesures arbitraires, d'éntr^., aille ravager tenrs héritages, même nirg-. tissemeot et sans leur en avoir fait eocfbi; nécessité, lorsqu'à leur grand prèjodicefi.v | lui du public, on abandonne trop booklc. entrepreneurs eux-{nèmes le choix, des lîm^. ils tirent des matériaux qu'ils ont intérêt àsF~ cher de mauvaise qualité pour augmenta c bénéfices. Il résulte des renseigaemeot fnà cet égard par l'adminiatraiioa des pcsËi? chaussées qu ou a continué à exécuter le i. positions d'un arrêt du conseil de 17&7 e î qnelgaes autres lois qui ont paruivotrraji mission ne pas protéger snfflsaniaKgt hp>ï
1»riété. L'examen régulier de celte pvteÈSk-'\ Biion, les cbangoneuls dont elle aenir ■ lible, exigeraient une discoamoa à iî . n'est plus possible de se liviw dans lAto»» moments de cette session.
Une question quelquefois contrenTste. 'Jt de la plantation des routes, potirrait iwi ^ traitée sons ses rapports législatifs; maii q;» à présent, et surtout renseonble de la yro» < tioQ, votre commission a seulement Tbooiics vous proposer un ajournement le ptascoor-v. ; sera possible, motivé sur rimporlance de l'ol^ soumis à la délibération de la Ghamlve, etrari nécessité de rassembler tons les docniBHits dtn il lui serait rendu compte.
Bn exprimant le regret de o'étm poior «aam parvenue à réunir ces docaaKaaet de ne pD\ia
SropoBw dans ce moment os pnnetde rteolVa&e éflnUff, votre commission peatu mmua esp^ rer que le gouvernement, dont VaVteaùoo t'a portée depuis longtemps sur ces matièra, et qs, par des recberohes ordonnées à pLuncvs reposes, a recueilli dans un pays voisin des emmsances spéciales sur cet objet, iwurrait toqs reposer un projet de loi relatif à la pobu dt roulage, l'un des moyens tes plus effiocH ie 1 conservation de nos routes. Un autre pnjfi ie loi pourrait également être préseuté dan^ Tiittérët de la propriété, et nous D'anrioos qu'à asi féliciter d'avoir contribué à faire joair fs promptemeot la France des amélioriiioni it plus importantes, si unanimement et si livsE: déHirées.
(La Chambre ordonne l'impressloa etla di.)!?bution da rapport qui vient d'être eotenda.)
M. le PréiMeat observe que, les coocIdsii prises par la commission tendant à ajonnisii prochaine session l'examen de la propos:», rien ne s'oppose à ce qu'il soit immédialeBeii voté sur ces conclusions.
La Chambre, consultée, décide que la délibéntion sera immédiatement ouverte sur les cw» siuns du rapuort.
Aucun pair ne réclamant la parole, lut» clusloos du rapport sont mises aux voix «t adff' tées.
IGlwmbN dta Pafn.| BBGORM RtStADUTtON. (18 Jais IBftl
kr<lre dn jour appelle, en troisième Hea, la ixs-icm en Assemblée générale du projet de Idi if A l'irucriptUm aet pensions mUitàires au
(»• royal.
i conseiller d'Btat Ticomle de Ganx, chargé, surremmeiit avec le mioiatre de la tfuerref de Lëfense de ce projet de loi, eit tntraauit.
. Itt «•■ite 4e MareeHw (1). m^ooiomoi e retarde d'an moment l'adoption de la me- 9 juste et bienfaisante qui tods est proposée, A je prie Vos SeisnenHes de m*tion<H«r de leur nveillaDte attention, ce n'est pas pour conci- Tos euffrages à un projet de loi qui sans lté va les trouver tous nnanimf^s. Je voedrais ilf ment présenter an gouTernement et à la aie Afisembléequi daijnie tn'entendre quelques nervatioDs que jti crois utiles, et qui peut-être ^pareront pour les intéressants objets de nos Llicîludes des reasouroes moins bornées et de js généreux bienfaits.
Ce ne sont pas, Messieurs, de chétives écono- \es pfatiqaées suf des objets importants, son- :Qt au préjudice d'intérêts graves et aux dépens ! l'indigence et du malbeur, qui font prospérer 8 finances d'nn erand empire. Biles n enrichie* !nt pas plus le Trésor qu'elles ne soulagent les mtribuaoles. En effet, qne quelques milUoos lient épargnés snr la retraite des militaires oa L pension ae leurs veuves, sur celle des divers mployds qui ont consumé leur vie dans les traaux des administrations de le capitale ou des rovinces, sur les ressources toujours si modi- [ues guMIs devraient laisser à leurs familles, sur e traitement si inauflisant des ministres de la eligion, ffor la luible somme Ues secours destinés i soulager ta misère des vieux marins, des vieux guerriers: nul propriétaire en France n'en voit accroître son aliance et ne s'aperçoit d'une diminution sensible dans les charges qu'il snpport«f dans les impôts dont ses bieos sont frappes.
Ces économies sont donc à peu près en pure perte ponr la prosp^ité publique. Qnelques-nns en souffrent, personne a^ea jouit.
Ces réflexions, nobles pairs, m'ont été snmérées par le projet de loi soumis à nos dëlibSralions. Il ne ctiunge en rien les dispositioas si rigonreuses des lois sur les retraites militaires, et sur les pensions des veuves des ofQciers et des soldats. Vos Seigneuries ont plusieurs fois entendu des réclamations et des plaintes contre la sévérité de cette législation. Toujours elles les ont accueillies ; toujours elles s'y sont montrées favorables.il nous est donc permis d'espérer que le giiuvernement écoutera nos vœux et adoucira la rigueur des conditions exigées pour faire jouir nos guerriers ou leurs veuves d'une retraite achetée par de n longs et de si nobles travaux.
Gomaient ne pas s'affliger en effet, Messieurs, quand on voit (lue les lois qui régissent ces intéressantes questions sont si sévères, que la veuve d'un militaire mort en activité de service ne peut obtenir nne pension, d*abord si son mart est mon avant d'avoir roraplété trente années de service, ensuite, et même en remplissant cette condition, si elle ne prouve que toutes ses res- Boorces ponr vivre n'atteicment pas la moitié du mim'mum de la relrait» affectée au grade de son ëpoQx : de sorte que, si la veuve d'un capitaine a 600 francs de revenu, nulle pension ne peut lui être accordée; les travaux, les exploits de
[l] Le Moniteur ne donne qu'uao analysa du diicoar» de M. lo tomte de Hafcelliis.
son mari, le sang qn*il a versé pour la patrie, tout est perdu pour elle avec celui qu'elle pleure; elle ne recevra rieo de l'Btat, quelle qu'ait été la durée des services de son époux, quel que soit lé nbmbre de ses enfants, et maigre l'insufflsaace trop manifeste de ses ressources, qui laisse son état équivalent à ptie totale indigence! Par suite de cette funeste proportion, la veuve d'un offlx cier gén^l, si elle a ^2,000 francs de revenu* ne peut obtenir 1,000 francs de pension, quoiqu'aTse ee revenu li modiqoe, il lui soit évidemment im* possible de vivre convenablement au rang qu'oc* cupait son époux et de taire élever ses enfants. Bnfin la veuve d'un soldat, si elle jouit d'un revenu de 150 francs ne peut plus prétendre À une pension, laquelle toutefois ne devra jamais s'éle* ver pour elle au-dessus de 75 francs.
Vous sentes, nobles pairs, combien de telles restrictions sont peu en harmonie avec la ma-
est si doux et si glorieux de servir, et dont ie trésor, vrai patrimoine des pauvres, supplée si souvent à la trop sévère parcimonie des lois, sans mettre d'autre condition à ses bienfaits que le besoin et le malheur.
Aussi la rigueur dont je me plains parett-ellq avoir affligé votre commission, qui, obligée par la nature du la loi soumise à son examen, de se eireonscrire dans les dépositions qu'elle présentera regretté de ne pouvoir adoucir en faveur des veuves et des enfants des militaires, la sévérité d'une rè^le, laquelle, dit son noble rapporteur, place SI près de l'indigence la condition qui soustrait certaines familles de militaires à la juste muniScence de l'Etat (l).
Le gouvernement, nous ne pouvons en douter, gémit comme nous des rigueurs d'une économie commandée par une législation qui a peut-être posé des règles trop précises, et n'a pas laissé assez de liberté flans la dtspensatioa de si justes bienfaits. Il ne peut dpnc qu'applaudir à nos vœux, car ces vceax sont les siens, et nous sôiqmes Jondés en espérer râccomplissemeot.
Il fiiadrait, je le répète, que les termeâ de la loi ne fussent pas si précis. Qu'ils laissassent quelques moyens d'appliquer le princj|)e d'bumuuité, même de justice : favoret ampliandi. Il faudrait que nulle trace de tiai-aliié ne se montrât dans une loi toute de bienfaisance, qu'elle fût telle, en un mot, que ceux qui doivent en appliquer les dispositions n'eussentiamaisà gémir en se voyant forcés par l'inflexible rigueur des conditions prescrites, à écarter des réclamations dont ils sentent toute la justice, des réclamations que leur cœur, attendri par des malheurs que la loi repousse, couvre de son plus vif intérêt. .
Je ne descendrai pa^i c<-tlti tribune sans rappeler à la sollicitude du gouvernement et à la
un miracle entre les rois (2). Vos cœurs sont encore émus de la peinture tonchante que vous a faite, il y H peu de jours, de leur déuûment et de leurs malheurs, un de nos coliques sans cesse occupé à les soulager (3). Cest ici surtout que
(1) Page 18 da rapport fait par H. le comts Ruty.
(S/ De Serres, historien protestant citi dut l'Bialoira des Croisades, Uv. XIV, t. IV, p. 316.
(3) M. le due d« Damas -Crox, dans la séance dq M avril 18n.
[CbanbM dM Palrs^
SECONDE RESTADRATIOIf. |13 Jain «««-f
FécoDomie est dore sans être Dtile. Qa'en coûterait-il au Trésor pour élever la dotation de Tordre de Saint- Louis à une somme égale à celle qui lui était allouée autrefois? Il n'i.'D serait guère plus pauvre; nul propriétaire ne verrait accroître ses charges, et ae nobles inrortunes serai<>nt adoucies, et la glorieuse vieillesse de tant de fidèles guerriers serait mise à l'abri du besoin.
11 nous est permis, Messieurs, d'espérer qu'une allocation, dont l'objet est si respectable et si toachant, recerra de la sollicitude du gonvernement l'amélioration qu'exigent les malheurs auxquels elle doit répondre. Heureux ai nous pouvions h&ter par nos voeux, auxquels s'associent les vôtres, le moment ot cet acte d'une juste et généreuse bienfaisance sera consommé! HélasI nobles pairs, les années s'écoulent; la vieillesse, et surtout la vieillesse en proie à l'indigence, ruine des forces et amène la mort. Il n'y a donc point de temps à perdre si nous voulons que les derniers jours de tant de nobles carrières ne se dérot}eot pas à nos soins et k nos bienfoits.
Enfin ta question des pensions militaires, soumise en ce moment à nos délibérations, me rappelle ces guerriers qui ont si souvent, aux cris de Vive le roi, quitté la charrue pour Tépée, et que l'insuffisance des fonds alloués jusqu'ici laisse encore sans pension, sans secours. Je ëoubaiterais, et vous le voulez tous aussi, Uessieurs,
aa'ancan des services rendus par la fidèle Venée à la cause royale n'échappât à notre reconnaissance, comme il n'en est avcua qui échappe k notre administration.
Je ne voudrais pas, dans un moment surtout où des malheurs inouis privent une grande partie delà France de tonte la récolte, et plongent dans la misère et la désolation tant de familles qui n'espéreni qu'en leur roi, dans un moment où le gouvernement doit chercher des ressources extraordinaires et s'élever au-dessus des règles communes, pour réparer des ruines sans exempte ; je De voudrais pas sans doute dans ces déplorables circonstaoces provoquer des dépenses nouvelles. Mais ces circoastaoces si douloureuses ne m'empêcheront pas de proclamer un principe que je crois vrai dans tous les temps : c'est dao4 les grands détails dtj l'administration qu'il faut pratiquer de grandes économies ; mais un puissant empire doit récompenser génén^nsement les services qui lui sont rendus.
D'ailleurs, Messieurs, je ne suis monté aujourd'hui & cette tribune que pour y plaider la cause du malheur : et se trouve-t-il en France un seul infortuné qui ne soit présent h la tendre sollicitude de son roi^
Permettez-moi aussi de recommander au guuveroement et à Vos Seigneuries les aucuOniers des régiments qui ne peuvent obtenir de retraite qu'après avoir exercé durant trente années leurs hantes et charitables fonctions, puisqu'ils sont assimilés anx capitaines. Ils sont donc par le fait privés de toute peusiou de retraite. M'esl-il pas certain et manifesie quils ne pourront en atteindre l'époque? Vous le savez, nobles pairs, les infirmités et les faugnes militaires qui, pour ces respectables ecclésiastiques, vieauent aggraver les travaux de leur état, hàlent pour eux la Tleillesâe et la mort. Presque tous ceux qui sont actueilemeut employés dans les divers régiments de l'armée sont évidemment daus cette triste siiuaiiou, puisqu'ils sont, pour la plupart, d'un fige avance. Je puis donc me tlalter, en appelant
snreox votre intérêt, de rfevlner le r-i cœnrs et de devancer v»0 sa fTra^es.
J'appuie, en finissant, le vcen émi- ) commission et par la Chambre des a-fî la suppression des retenues qae eabipr i les pensions en faveur de J*ndcel de- u Ce n'est pas eu glanant s air- ties ressovi heureusement trop insufOsaotes pour i
Îu'elles ont àsoulager, c'est en pains { résur alimenté par sa ricbesse, qoe < doit pourvoir ft Tentretiea d'une isfu d'un monument qui en font l'oroear gloire.
Messieurs, les services rendus an n-. dire à la patrie, sous des drapea/zx
§loire, pendant une longue carrière • r' e périls et de sacrifices, doivent ei notre reconnaissance comme iiâ ont dr::
notre estime. Mous devons y voir le dti... poussé jusqu'à rhâroïsme. Le guerria-x.
et doit aire :
« Que qni Mrt bisn md roi ne fait 91M jns éf '■
. Je recommande les vœux que Je -vieia/s mer à un gouvernement qui les parlas:*' attendant leur accomplissement, je a\'^ de m'associer i l'acte de justice et àrS:it sance qu'il présente à mou saffra^ I pour le projet de loL I (La Ghamnre ordonne Visapres^oa ét^saà de H. le comte de Marcellus.)
H. le eente Rey. Messieurs, d^oûl^i-i pensions faisaient, dans les financée, noeîm^ qui devi'oait chaque jour plus effrayas^.
Bu 1817, on sentit l'indispensable Dëc»i d'en arrêter l'abus, en assujettissant cette (iep^ à un système fixe et à des lïm\i& qm se ç(C raient être dépassées. i
On le fit avec libéralité, et avec e^egéaérs^\ sité dont est toujours accompago^ Bsefandt ' résolution fondée sur l'amour ûêbiea^micfiai transige avec le passé, ponrva <|u'«Us établisse l'ordre pour l'avenir.
La loi du 25 mars 1817 porte que ^iwa ^ pensions à la charge de TBtat R*ront ^ssmà inscrites sur le livre des pensions^ pi;éK» Trésor royal; en conséquence, que les minisuti ne pourront dorénavant faire payer ascone^ sion sur les fonds de leurs départemeats tifs.
Bile fixe le maximum permanent des penàon: po'ir services civils à trois millions j et«lui'l^ pensions militaires, soldes de retraite, etfwsatt' aux veuves, à 20 millions.
Bile ouvre, au ministre de la guerre, ua créJï ] de 51,762,317 francs pour les pensiocts niili* ; laires. j
BUe ordonne que, jusqu'à ce que le um^"^ \ des pensions des miliiaires et de leurs Teun& et les soldes de retraîti: soit réduit à la tiuiÂi du 20 millions, il n'en puisse ôire accordé, daoue auuée, que jusqu'à concurrence de la des extinctions.
Ce crédit de 51,762,317 francs ne compreoit ni les demi-soldes dont le fonds de 16 militouj m pourrait plus être augmenté, qui insinueraient d'éire payées sur les fonds alfectesu service général du ministèro, ni les iraitemeaii de réforme.
(1) CorneUlo, Cid, act. II, se. I.
tOiMbn das Piin.r SECONDE RESTAUKATION. fis Juin «8«T.f
la. loi du 25 mars exceptait des dispoela.tîves à ta centralisation des pensions >r les pensions de retraite des employés r% Tniaistôres et administrations acquittées >nd8 spécial des retenues, et auxquelles, s de leur insuffisance, il ftit ajouté un sent 1 ,066,&00 francs qui ne pourrait, tcun cas^ ^re augtnenté par la suite : î\ fut slns porté par la loi du 15 mai 1818, à la totsile de 1,958,500 francs par an snptt de 342,000 ^ancs, et par la disposition somme de 550,000 francs qui demeurait ar le fonds permanent de 3,000,000 af- Lu^ pensions civiles; mais ce fonds de >00 fut diminué d'autant, sans qu'il pût :cordé de pensions civiles sur la portion te du crédit, que dans la proportion d'un ème dans laquelle le fbnds supplétif devait lire chaque année.
.ut défendu d'augmenter de toute antre maqu*en vertu d'une loi le produit des fonds :tenue des ministères ou administrations, lea prélèvements sur les fonds généraux on es produits de ces ministères et admioisins. de quelque nature qu'ils soient.
. loi du 15 mai 1818 ne ftt que confirmer les ositioos de celle da 25 mars 1817.
Ve autorisa la conversion en soldes de retraite demi-soldes des officiers qui étaient ou qui ieot dans le cas d'être admis à la retraite; B, pour ne rien changer aux dispositions damentalea de la loi du 25 mars 1817, il fut que ces demi-soldes de retraites seraient sur le fonds même des demi-soldes, en ândant qu'elles pussent être inscrites an Trésor, \s l'ordre et le* proportioru déterminéet par te loi.
Elle déclara, d'aiUenrs, que les dispositions de \o\da25 mars 1817, qui défendaient de ^ire >ycr aucune pension sur les fonds des minisres, étaient applicables aux pensions qui exisieut ou qui seraient créées sous la déoominaon de traitements conservés, ou sons qœlqne aXre dénomination que ce flkt.
Mais, dès l'année lBl9i le ministère de la guerre vec lequel avait été réglé, en 1817, le crédit smporaire des pensions militaires, et qui ne deait plus, à l'avenir, en faire inscrire, chaque innée, qae dans la proportion de moitié des exiDC\ions, demanda un accroissement de crédit l'inscriptiona de 1,500,000 francs qui lui fut Accordé par la lui du 19 juillet.
11 obtint également que la moitié des extinctions, d'après laquelle les concessions des nou- ^eVltis pensions devaient avoir lieu, chaque année, serait réglée par une sorte d'abonnement: en conséquence, la même loi de 1819 porte qu'à l'aventr la totalité des extinciiont gui turmendront dont les pensions militaires sera acquixe au trésor, et que ta m<Atié de ces extinctions affectée à la eoneeision des pensions nouvelleSt par la loi d» 25 mon 1817» sera remplacée, à compter du !*■ janvier 1819, par un mdit annuel qui, en Umpt de vnx, ne pourra s élever au delà de 600,000 francs.
Ul^islatioo relative aux demi-soldes éprouva également, bientôt, des modifications : elles s'acqailiaieat sur les fonds du service général, parce qa'elleB étaient une charge temporaire, et, parce qu'il était ulile qu'on pût en suivre cootinuelletDeQtleiDoaTement. La conversion d'une partie de ces demi-soldes en retraites déllnitives n'avait point été an obstacle à l'exécution des dispositions qui avaient établi cet ordre, puisque les
retraites définitives qui avaient cette origine devaient continuer d'être payées surles fonds temporaires des demi-soldes.
Toutefois, on n'aggravait pas les charges de l'Etat, en reportant au Trésor le payement des retraites définitives qui iiro viendraient de la conversion des demi^ldes, pourvu qu'on diminuât, dans une égale proportion, le fonds accordé au ministère de la guerre pour Tacquittement des demi-soldes.
On poavaît seulement craindre de ne pouvoir plus suivre, avec la mÔme facilité, le mouvement des demi-soldes, et la décroissance de leur dépense, ou que la division de cette dépense, et son acquittement, en partie sur les fonds affecté à la dette inscrite, et en partie sur les fonds généraux du ministère de la guerre, n'amen&tdeta confusion et des dispositloas contraires àTordre établi par la législation.
Mais, la lot du 19 iuillet 1820 qui autorisa l'inscription au Trésor des pensions militaires accordées, ou restant à accorder, par suite de la conversion des traitements de non-activité en soldes de retraite, jusqu'à concurrence de 2,600,000 fr. prévint les plus grands inconvénients, en ordonnant que dumoment oHeette somme de'i,^,OOÙ fr. auraù été atteinte par les inscriptions effectives, les pensions militaires qui seraient uUirieur^nent accordées par la conversion des traitements de non-activité en soldes deretraites seraient in^tées sur le crédit annuel de 600,000 francs fixé par la loi du 19 juilUt 1819.
La masse des pensions militaires fut encore accrue par les dispositions adoptées en 1822.
La loi du 8 floréal de l'an XI, qui contient un règlement général sur les pensions militaires de toute nature, et qui est la dernière rendoe sur celle matière, n'autorisait des pensions et secours qu'en faveur des veuves et des orphelins des officiers, sous-officiers et soldats tués dans Us combats, ou morts dans les six mois des blestures qu'ils y auraient reçues.
La loi du 17 août 1822 a admis à ta pension, lorsque leur revenu ne serait pas équivalent au double de la pension qu'elles seraient dans le cas d*obtenlrj les veuves des militaires morts postérieurement au 14 août 1814 en jouissance Ue la pension de retraite, ou en possrasion de droits à cette pension, et celles des militaires morts postérieuremenU cetteépoque, après vingt années d'activité, qui auraient rendu à. l'Btat des services éminents reconnus tels par une dédsion spéciale du roi.
La même loi porte que la jouissance de ces pensions qui seront inscrites au Tré:3or ne pourra donner lieu à des payements d'arrérages antérieurs aux liquidations.
Ces dispositions qui, sous plusieurs rapports, élaieut subversives de la législation existante, étaient proposées par la loi même de finances dont l'adoption est, chaque année, si étrangement commandée à la Gmimbre des pairs, sans qu'elle ait jamais la possibilité d'améliorer celles qui lui paraissent contraires k l'intérêt public.
La Chambre délibéra donc sans connaître l'augmentation de charges que les nouvelles dispositions sur les pensions imposeraient 4 la France, et jusqu'à quelle somme elles pourraient s'élever un jour, après que, pendant trente ou trente-cinq ans, elles se seraient accumulées.
Elle ne put, non plus, examiner si ces dispositions pouvaient se concilier avec les règles générales et nécessaires de la non-réversibiuté des pensionsîs'il n'était pssàcraindreqoe les veuves
Googl
IGkftmin d« htln.| SKOHM àtfTAOKATIOR. |là Jnla isn.}
defl antres fonctioanairei morts en joniiunce de
rmaioûsde retraite, on en possession de droits cette pension, ou, après vingt années d'activité, lorsqu'iLs auraient rendu des service! éminents reconnus par de Bfmples décisions, n'élevassent les mêmes prétentions qne Jes veaves de mililaires; a'il n'était pas plus conforme à l'intérêt public et à toua les principes que les pensons qni étaient accordées avant le temps, et* par exception aux règles générales^ contii
de services rendus, faite par une décision administrative, ne détruisait pas Les garanties; enfin, si des pensions qui étaient accoraées, ponr défaut de moyens d'existence, n'étaient pasde véritables secours qai ne pouvaient être continués qne pendant le temps que dureraient les canses qni en avaient déterminé la concession, et qui, par conséquent, ne pouvaient être établies enr le livre des pensions où elles demeureraient inscrites alors même que la pensionnaire deviendrait opulente et rlcbe, te lendemain dn jour où «lie aurait obtenu la pension, pour défaut de moyeru tCexittenee.
C'était bien anssi un motif de sécurité qne la considération qne le ministère de la guerre accorderait avec ploB de sévérité et de réserve, des tteeun dont la dépense anauellement discutée ^ns les Chambres, avait en outre, pour lui, l'inconvénient de grossir encore la masse énorme des dépenses de son service, que des pensions
âui ne lui procureraient que l'occasion d'exercer es actes de bienveillance, et qui ne lui présenteraient d'autres inconvénients qne celui d'ausmenter le budget d'un autre ministère, c'est-àdire le budget de la dette inscrite, qni n'était, d'ailleurs, soumis à aucune discussion.
Les inconvénients de tant de dérogations aux principes établis par la loi du 25 mars 1817, et aux r&les générales de la législation, n*oot pas tardé a se faire ressentir et ne feront qu'augmenter avec le temps.
En 1824, le ministère de la guerre a obtenu une nouvelle loi:
Qui a approuvé l'inscription au Trésor des pensions liquidées Jusqu'au i*' mars de cette année, en vertu des dispositions de la loi du 17 août 1822, montant à la somme de 4fi0,590 francs;
Qui a autorisé ii faire inscrire ou Trésor les pensions militaires, liquidées jusqu'au 16 mars de la môme année, an delà des crédits annuels d'inscriptions montant ensemble à la somma de 619,750 francs;
Qni lui a ouvert, pour 1825, un crédit extraordioairede 1,500,000 francs pour servir à l'inscnption des puisions militaires à liquider, en 1824 et 1825, au delà des crédita annuels d'inseription.
BnHn, Messieurs, par le projet de loi soumis
en ce moment à votre délibération, il vous est encore proposé :
D'approuver l'inscription au Trésor des pensions liqaidées, depuis l'année 1824 jusqu'au 31 décembre 1826, en vertu de la loi du 17 août 1822, pour une somme de 406,460 francs, de manière que les droits créés par cette loi de 1822 imposent déjà à l'Etat une charge aunueUe de 827,050 francs;
D'augmenter d'un crédit dlnscription de
(1) Loi dtt U froeUdof u H Mt. 9.
420,392 francs le crédit annoel affecté, | dn 19 juillet 1B19, à l'inBcriptioo ém militaires;
0*ouvrir un antre crédit extraoNiaii cription de 1,800,000 fï«nc8 afTedéiria an Trésor de pensions rtsaltant de M sion des soldes de oon-actiTltâ qui ont 4 seront converties en pensions de ra compter de 1827 jusqu'en 183a
Et, en ontre. de porter le crédit axKm dînaire de 600,000 francs, fixé psrli 14 jaitlet 1819, à 700,000 fraoca, u aA laquelle augmentation te projet k.] bien entendu, que toutes les peusiav^^ et orphelins de militaires eerant putôes sur ce crédit, avec les mé^i^ dont a été précédemment accompui.
messe que tes pensions proveiunt se^; sion des demi-soldes en soldca é seraient imputées sur le crédit 600,000 francs, au moreo du crédit £2* naire de 2,600.000 francs qui anUèki par la loi de 1820. |
Et, comme si les chargea qoi rénltat dispositions n'étaioit paa snmsulai.:^ dn projet détruit même la dispodOoc : ' du 17 août 1822. d'aprte laqueUe la y des pensions créées par cette loi, ne « qu'à compter de leur liquidatioa; et i t: que celles de ces pensions qai aeroot en faveur des veuves et orpnelins de décédés, avant la promulgatioa de bit inscrites an Trésor, avec joniasana, i 3^. du jtmr du décès, dans le cas où k postérieur à la promulgation ^ la lel
Les faits dont je viens. Heesieon; de vjh senler le tableau, sont d'une exact:.- £ personne ne pourra essayer de ooaleas \ vous a, d'ailleurs, pas échappé ^ le c qni sont demandés, ea cette sylièfi^ s'a; pour objet d'établir une oUigatips A j^f^K pour une année, mais ane db^^daitdtn pour l'Etat, aussi longtemps fir A métcee auxquels la pension es(aa(im;jk (oanv même dire qui est perpéfiKUa, na 9«a partie, puisque, pour um. inate v^àk. < extinctions qni surriendronl awalwccan ment remplacées par roavertareieàMiiu veaux.
Ge qui s'est passé jusqu'à pr^eolka^;^ est demandé, en ce moment, Hesaeantto; l'objet de sérieuses méditations.
Les dispositions fondamentales des k£S crédits législatifs n'ont été jusqu'ici |e trompeuses illusions.
C'est vainement que des règles saga rti£ saires ont été établies : toutes ontâéoiii lemeat enfreintes ou détruites.
La loi fondamentale da 25 mars lâtîa TOBitt que, jusqu'à œ qoe leciémtàitcj de 52 millions qu'elle avait tmttU m pensions militaires, flkt réduit à 20 m» n'en pût Atre accorde, diaque annâcjta!
qu'à concurrence de moitié des extindiois:l'année 1819, un crédit supplémeotù i 1,500,000 francs fut sollicité et obleai)t ministère de la guerre.
Ija toi de 1818 avait voulu que les dni*^ converties en soldes de retraites, otmtiiw d'être payées sur le fonds affecté aux tia^st de demi-activité, ponr prévenir toute coshi pour qu'on p6t toujours s'assurer beila que tes seuls ludiTitbis de Tarmée active «1 admis à prendre part an crtdit allèeté à 1
(Clumlin das PaitM SECOKM UStADUTlOIf. |ÎS Jula imt.|
, dans la proportioa des extiactioûs, et qu'on etlt élément la garantie que le re des œiliiaires en inactivité auxqaels «kiribué un fonds de 16 millions, ne 'oltraît d*aucune manière, par l'admission Tes militaires qui, sous le prétexte de droits àeml— «oldet arriveraient a i*iaBcriptioQ an "»r.
loi du 19 juillet 1820, en accordant an mi- 're de )a aruerre un crédit d'inscription au >r de 2,600,000 fraucs, pour la coQversloa AcTOl-aoldes, a détruit cet ordre.
du moins elle avale ordonné que, du mo- ■ K OÙ ce crédit serait épuisé, les pensions ' .sÂtea (\ui eeraient ultérieurement accordées '.a convereioa des demi-soldea seraient im- « es aur le crédit annuel de 600,000 francs '< avaiv 616 tixé en remplacemeot de la moitié ' ■■ extinctions.
a loi du 16 juin 1824, par laquelle il a été
ordé des crédits d'inscriptioas de 2,119.'7^rr.. 'delà des crédits annuels pour les penelons
Vv\».\res, et le («Djet de loi par lequel il vous demandé un crédit d'inscription de 420,392fr.; . un autre crédit de 1.800,000 francs, pour la
DTereion des demi-soldes en soldes définitives, 4, us apprenneat c<Hnmetat cette disposition a été
sera exécutée.
Après que des crédits supplémentaires avalent ;é accordés pour les pensions de retraite; après 'iQt par l'tiffet de ces crédits, tes inscriptions
anuelles et Buccessives doivent nécessairement tre moins abondantes, il est aussi demandé d'ac- ',ro\lre de 100,000 Francs le crédit annuel d'insriptiouB, fixé par la loi du 19 Juillet, c'est-à-dire ^,ue, chaque année, il sera inscrit pour 100,000 , rancs de plus de pensiona militaires qu'il n'avait 'Hé établi.
. Celte demande a pour motif les droits nouveaux .créés par la loi du 17 août 1822, en faveur des veuTes. et par celle du 13 mai 1825, en faveur
Mais ces lois eussent été elles-mêmes des dérogations aux lois de 1817 et de 1819, qui avaient
- tixé le maximum des pensions qui seraient ac- ' cordées, ctiaque année, aux militaires et aux ' veuves de militaires, si elles avaient entendu
aue celles qui devaieot résulter de l'application ' (les règles qu'elles établissaient, ne fussent pas
- imputées sur le crédit annuel de 600,000 francs ; et h preuve qu'il devait être entendu qu'elles y
' seraient imputées^ c'est que la loi du 17 août n'a ' accordé pour leur inscription aucun crédit particulier.
D'ailleurs, ces pensious, pour lesquelles il a 6tâ depuis accorde, ou pour lesquellea il est demandé des crédits extraordinaires d'inscription qui s'élèvent ï 827,050 francs, s'éteindront sans remplacement pour les uues, et ne pourront jamais doQoer lieu, pour les autres, & de nouvelles inscrlptloiu, dans la proportion, de 100>000 francs par année.
Il n'est pas raisonnable de se fonder sur ce que la masse des pensions militaires et des demisoldes est diminuée, depuis 1817, dans une proportion plas ou moins élevée, pour en induire
Joe r&lat a obtenu les améliorations qui avaient lé promises. La preuve du contraire c'est que des crtdtta ont continuellement été demandés an delidaa crédits fixés par les lois.
D'oDUitre côté, c'est à l'Etat seul que devaient protUef les estinciions qui s'opéreraient dans
les 16 millions de demi-soldes, par mort, par replacement dans l'armée active, ou par l'expiration du temps pour lequel elles avaient été accordées, et la diminution amenée par ces causes ne peut être opposée eu compensation de l'excès des pensions militaires.
Mais ce n'est pas seulement cet excès qui doit appeler la sérieuse attention de la Gbambre.
Bile n'a sûrement pas manqné de remarquer
Îue le crédit extraordinaire d'Inscriptions de .^0,000 francs qui lui est demandé par l'article 3 du projet, est spécialement affecté à l'inscription au Trésor, au fur et mesure de leur liquidation, des pensions résultant de la conversion des solde» de non-activité en soldes de retraites, jusqu'à l'extinction de cetle dépende temporaire, c'est-à-dire juf^'en 1839, d'après le tableau annexé à Texposé des motifs du projet de toi.
Mais des crédits ne peuvent être ainsi ouverte par la loi, pour douze années, sans fixation m6me de limitra pour chacune de ces années.
L'indétermination, pour chaque année» du crédit d'inscription entraînerait nécessairement une pareille iridéterminatlon dans le crédit de payement qui doit être ouvert, chaque aduée, par la loi de finances, et il en résulterait beaucoup de désordres.
Si donc il était vrai gu 'indépendamment du crédit annuel de 600,000 francs fixé par la loi du 19 juillet 1820, comme maximum du crédit d'inscription, tant pour les pensions militaires que pour les conversions de demi-solde, il dût encore être accordé au ministère de la guerre un crédit extraordinaire pour l'entière converversion, pendant douze années, des demi-soldes, il faudrait d'abord déduire sur ce crédit la portion de crédit de 189,964 francs, que la commission déclare demeurer libre et disponible, pour 1827. sur les crédits nrécédemmeut ouverts, et le restant de 1,610,039 francs ne pourrait être ouvert que partiellement, et par année, dans la proportion des besoins et suivant que les liquidations auraient eu lien, ou qu'il serait établi qu'elles doivent avoir lieu pour cette année. Ainsi, d'après le tableau présenté par le ministère de la guerre même, 11 ne devrait être accordé qu'un crédit extraordinaire de 315,000 francs pour l'année 1828.
J'ajouterai que les lois ont fixé les limites au delà desquelles de nouvelles pensions ne pourraient être Inscrites, chaque année, et par conséquent qu'il en résulte qu elles ne peuvent être dépassées dans les années suivantes, parce qu'elles n'auraient pas été atteintes dans les années précédentes. Les faits relatifs à un exercice doivent être réglés, chaque année, suivant que ces &it8 ont été consommés dans l'année de cet exercice. C'est an nouveau motif ptiur ne pas voter, pour un j;rand nombre d'années, des crédits en masse qui ne s'appliqueraient distinctement à aucune.
Bntlu, je dirai qu'on ne saurait trop gémir de la facilite avec laquelle les Chambres agrandissent elles-mêmes la plaie déjà si large et si funeste des pensions, en ajoutant aux dlRpositiuns qui leur sont demandées, des dispositions plus onéreuses encore pour le Trésor ; en faisant remonter la jouissance des pensions à des époques plus éloignées que celles qui ont été déterminées par les lois mêmes de leur concession, et en révoquant ces lois sans que le gouvernement ait même cru utile de fktire la pïoposltioii de celte révocaticm.
■Dîgiti^ed by
416 tCbaalm dw Pm | SBCOIOB Bl
Et cependaDt, les limites fixées poar les pensions militaires sont partout dépassées.
El cepeodant eorore »i le maximum des pensions civiles elles-mêmes ne parait pas excédé, ce n'est que parce que les pensions de cette natare, qui devraient être inscrites au Trésor, sont réglées et payées daos l'intérieur des mioislères avec des produits publics.
Et cependant enfin les pensions de tonte nature qui s'acquittent avec les produits publics, s'élèvent, chaque année, à plus de 100 millions, charge teUement excessive qu'elle ne pourrait être maintenue sans que la sécurité même des pensionnaires en fftt altérée.
Je ne veux pas dire^ Uesaieors, que des pensions de retraite ne doivent pas être accordées à ceux qui les ont méritées par de lonas et honorables services ; mais, pour y avoir droit, il ne suffit pas d'avoir tel ou tel âge, tel ou tel nombre d'années de services : il faut encore que celui qui réunit ces conditions ne puisse plus servir utilement ; et, toutle monde sait que les hommes qui, par leur force, leur activité, leurs lumières et leur expérience, pourraient encore être le plus utiles, obtiennent continuellement, ou même reçoivent, sans les avoir demandées, des pensions de retraite, abus qui amène priocipalement ce déberdement de pensions qui envahit de tontes parts les fonds que tant de nécessités publiques réclament pour d'autres emplois.
Je me pUUns encore de ce que tous les fonds qui proviennent des retenues qui ne doivent être exercées que sur les U-aiiements des seuls employés ne sont {ns déposés à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l'article liO de U loi du 28 avril 1816, pour que leur mouvement, leur emploi, et les causes par lesquelles ces fonda sont eutretenus, soient continuellement soumis & la publicité et & la surveillance prescrites par cette loi.
Je me plains de ce que les pensious autres que celles des employés des bureaux des ministères et administrations, celles mêmes des ambassadeurs et des ministres, dans les cours étrangères, ne soient point inscrites au Trésor, conformément aux r^les établies, pour tontes, par les lois ; de ce qu elles se liquident et s'acquittent dans l'in^eur des ministères et admiaistratioos. d'après des règlements particuliers, par des prélèvements sur les fonds ou produits publics, sur des bases et dans des proportions diverses et variables, de telle manière que leur quotité s'élève, que leur nombre s'accroît sans mesure ; que les dispositions relatives au cumul des pensions, ou des pensions avec des iraitumeols désormais sans garantie, sont devenues illusoires et vaines ; et que les lois qui, pour mettre un terme aux abus intolérables qui résultaient du payement des pensions dans 1 intérieur des ministères, les ont toutes reportées sur te livre de la dette inscrite, n'ont fiut qu'accroître le mal, en débarrassant les ministères des pensions qu'ils acquittaient, et en leur donnant, par cela même, plus de fiiciiité pour en établir de nouvelles.
L'oubii des dispositions législatives est même devenu tul qu'il a été annoncé publiquement et officiellement que, puisque ces dispositions ne permettaient pas qu il Fût accordé d'autres fonds que ceux qu elles fixaient, une ordonnance déterminerait la portion de fonds publics qui serait mise en réserve pour leur acquittement ; que, par les arrangements proposés, les agents de classes anpérieares auraient m perspective une
ÏTAURikTlON. (13 juin 18CT.1
pension supérieure d'un tiers ou dei» tiers ^ quelques-uns, et du double pour qaelqae* a.u! & celles que les lois existantes leur donnait: droit de réclamer, et que les penaioas qoe agents de la classe inférieure pourraieat es^t d'obtenir s'élèveraient également à aae va supérieure, souvent double, et quelqaefoi^tr. de celle que les règles de liquitfotioa leur ir. mettaient.
Je me plains enfin de ce que les ttesoio» pensions ne sont plus mis en rapport avec • autres besoins de la société; de ce qa^aocn rtème n'est plus ni établi ni suivi ; de ce qaf t règles qui avaient été prescrites par les loi^. ùiû des vues de sagesse et de prévoyance, .«t?//^lement inexécutées qu'on peut craiadff <^ îes ■ observations les mieux fondées, celle» » \x sont dictées que par l'amour du bien. tï^-A d'autre résultat que celui de rendre fatifiuid ou même ridicules, ceux qui, sans se dêcûtsr
fer. continuent de signaler le danger do» . . ortune publique est menacée.
Et cependant, les ministres sont aniiDé; mêmes sentiments que nous: mais c'est <|a-. cette matière il y a continuellement près iministres une force supérieure à celle kj caractère et de leur amour du bien ; une fûr:< laquelle ils ne peuvent échapper, parce qi--: les environne, et les presse de toutes paris i. \ en tous sens.
C'est pour cela, Messieurs, qu'il est plus iaàpensable que les Chambres viennent à leur »■ cours, qu'elles leur prêtent leur appui et les ir dent de leur autorité : car beurensemeni. !^ pouvoirs de la société n'ont pas été établis ptnr se contrarier, pour se combattre, mais pMi' s'aider, pour se soutenir, pour se furu&r,ef pour arriver plus sûrement à un but coamaii. qui est celui de la prospérité du paya.
(La Chambre ordonne l'impressiou du dUeomi de U. le comte Roy.)
M. le comte de Vlllële, mwstre des /ifi(\ncM, demande à être entends. Ceat pvce
ao'il est animé, comme le prèopinaai, àn&Hu e faire observer les lois et de mainteaic ea tous les points l'ordre qu'elles ont eu poQtb&l d'établir dans les finances de l'Etat qu'il croii de son devoir de demander au noble pair des aplications plus étendues, des renseignemeats plus positifs sur les abus qu'il a signalés, et soi lesquels le ministre ne possède aucun documeol. U a parlé d'abord de pensions payées dans l'io* térieur et sur les fonds particuliers des ministères. Le ministre déclare qu'il ne connaît aucun fait de ce f^enre : il ne pense pas que Its prohibitions sévères de la loi aient été eoireiot^ en aucun point; mais s'il en était autrement, si quelques abus s'étaient introduits, ce serait oa service important pour l'administratiou de les lui révéler, afin qu'elle pût les faire cesser à l'instant. Le noble pair a parlé du dépét des fonds de retenue à la Caisse des coDsignatioas : ce dépôt s'exécute au ministère des fioancei dans toute sa rigueur, et pour des sommes importantes, puisqirelles ne s'élèvent pas à moiiM de 6 millions. Le ministre a lieu de croire qu'il en est de mêmç des autres départements; mais s'il était quelq^ue administration qoise fûtîusqu'ici soustraite à cette règle, il ne pent que prier le noble pair de faire connaître les renseignements qu'il pourrait avoir recueillis à ce sujet. C'est en éclairant le souvtfnemeot qu'on pent le mettre à même de rétablir l'ordre parloat
(Chuibra des Paiit.) SECONDE RISTAURATIOM. 113 juin 18«7.]
|ue abus existerait encore. Le noble pair de documents officiels qui établiraient, fixation des pensioas, des règles difféle celleft que la loi a tracées. Le ministre e encore à la loyauté du noble pair des Lions sur ce point, à Tégard duquel il ne ëme foire aucune conjecture. Il a été dit aportance des peasioos civiles était dissiau moyeu des pensions payées directelar les oiinistëres. Le ministre observera Trésor est loin d'avoir besoin de dissimui cet égard, puisque les crédits ouverts 3 payement des pensions civiles ne sont pas encore atteints, et que l'accroissement criptions a été jusqu'Ici beaucoup moindre le t'avait pensé d'abord. Sans doute, si ce t était la suite de la dissimulation dont
Îlaint ei du payement fait dans les minise pensions qui devraient être inscrites, nistration n'aurait point à s'eu applaudir; e ministre déclare que sur ce point encore aucune connaissance que les dispositions is aient été enfreintes. BoOn l'on a dit que itème de pensions fondé par les lots de ït de 1818 avait été abandonné, et que les s posC-es d'abord à cette branche des dé- 3 publiques avaient été considérablement 3ëes. Le ministre répondra seulement à cet que si les évaluations premières ont été isantes, cette insuffisance a été le résultat cessités que les Cbambres elles-mêmes ont >pelée8 à cODstater, et le soin qu'on a pris rien changer aux crédits ouverts qu'en de lois nouvelles, prouve assez combien le irnemenl a toujours eu à cœur de ne point du système dont on lui reproche cepende s'être écarté. Le ministre reconnaît au us combien il est important de procéder prudence en cette matière, et de ne rien er, sans une nécessité absolue, aux charges si considérables qui sont imposées au Tré- La moindre concession nouvelle peut en effet itner des conséquences difficiles à mesurer : ainsi, par exemple, que la légère faveur rdée aux veuves des militaires par ta loi de a augmenté d'un septième le montant des riplions annuelles, et force aujourd'hui i er à 700,000 francs le crédit annuel ordie, qui n'était que de 600,000 francs. Le mire s arrête ici : il laisse au miolslre de la rre le soin de justifier dans ses détails la loi posée ; mais il était de son devoir de répondre observations générales qui avaient été faites le provoquer des explications complètes sur points qu'il importe tant à l'administration 36 point Itiisser dans Tincertitude. Il s'esli- 'a heureux si les renseignements qu'il solli- , peuvent le mettre à même de réparer quel- : désordre inaperçu, on d'apporter qnâqae âlioration nouvelle dans l'administration qui est confiée.
1. le e*Mte R«y obtient de nouveau la pae. U croit devoir relever d'abord une erreur i est échappée au ministre lorsqu'il a dit qne, r lesmodiDcatione apportées par la loi de 1822 X règles relatives aux pensions des veuves de litaireB, on avait cru ne créer qu'aue chaive ière pour rSlat, mais que, ce surcroît de dé' inee, pouvant s'élever à 100,000 h'ancs par an, deveQût nécessaire d'augmenter de cette somme : crédit anauel de 600,000 francs, et de le porter 700,000 frases. Ce n'est pas seulement à cette barge amuslle de 100^ francs par an que la loi