‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 64 sur 111 · T.UL · texte numérisé non relu

T.UL

de i822 a donné lien, mais à celle de 850»000 francs pour laquelle les pensbas des Tenves sont déjà inscrites au Trésor par suite de cette lof. Ônant à l'augmentation de 100,000 francs résultant de 1 article 5 du projet, on ne peuty voir qu'un nouvel accroissement du crédit annuel de 600,000 francs aneclô aux pensions militaires en général. Bn effet, le crédit des pensiops militaires a d'abord élë fixé tant pour ces pensions que pour les pensions des veuves , et les nouvelles inscriptions en faveur des veuves ne peuvent pas s'élever désormais i 100,000 francs par an, après qu'elles sont déjà inscrites pour près de 850,000 francs, ce qui amènerait une dépense (excessive pour celte espèce de service, lorsqu'il est d'ailleurs évident que les extinctions annuelles ne s'élèveront pas an huitième de la somme déjft inscrite. Peut^b-e 8erait«e ici le lieu d'observer qu*en (voposant la loi de 1822, on eût dû mieux prévoir ses conséquences, puisque le premier devoir du ministère, en proporiaut une cause de dépenses, est d'en apprécier l'étendue et la durée. Des explications ont été demandées an noble pair relativement aux fonds de retenue qui ne sont pas versés à la Caisse des dépôts et consignations, et dont le service n'est pas fait par cette Caisse, contrairement aux dispositions de la loi do 28 avril 1816; relativement aux pensions d'employés qui ne sont pas portées sur le crédit affecté par les lois à cette espèce de pensions, et relativement au rapport ou règlement qu'il a eu en vue dans sun discours. L'opinant avait pensé qu'il serait suffisamment entendu, et il aurait voulu être dispensé de présenter des détails plus particuliers à l'appui de ses observations générales; cependant, puisqu'il y est forcé, it donnera les indications qui lut sont demandées, en se bornant aux faits qui peuvent être connus de tout le monde, et en se rwervant d'en donner par la suite de plus nombreuses et de plus particulières, si celles qu'il va présenter □'amenaient pas les améliorations qu'on doit espérer. Il est nécessaire de rappeler d'abord quelques règles qui rendront plus sensibles les observations qui ont été faites. Les pensions ont été divisées pour l'aveuir, par les lois, en trois classes, les pensions militaires, les pensions civiles et les pensions sur fonds de retenue en faveur des employés des bureaux des n^stàree et administrations. Toutes les pensions ci^es et militaires, 8008 quelque dénomination qu'elles existent, doivent être inscrites au Trésor, d'après les lois qui en ont fixé les conditions. Quant a celles des employés, qui s'acquittent sur les retenues faites sur leurs traitements, elles sont liquidées d'après des règlements spéciaux, parce qu'elles ne sont point supportées par l'État : le montant des retenues doit être déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et le service de ces sortes de pensions doit être fait par cette Caisse, dont la situation est exposée chaque année aux Chambres par la commission de surveillance établie par la loi du 28 avril 1816. Ce n'est que par la publicité, et par le moyeu de contrôle qui en résulte, que les Chambres peuvent être assurées que des fonds ou des produits pnbUcs ne sont pas ajoutées aux fonds de retenue, et une ces fonds ne sont point affectés au payement de pensions autres que celles dont ils sont le gage et auxquelles ils sont spécialement et uniquement destinés.

Une première preuve que les lois ne sont p»â exécutées à cet égard, que tous les fonds de retenue ne sont pas verses à la Caisse des dépôts et consignations, et que le service des peisions des employés n'est pas bit par cette Caisse, c'est

Googl

fCbaini)» des Pain.] SECONDE KBSTAURATION. (13 jain 18ZT.1

gue la commiBsîoD lie surveillance n'en a fail aucune mention dans son rapport. Ce fail peut aussi être attesté par le noble pair présideut de la commission de surveillance, qui assiste en ce moment à la séance. L'opinant pourrait d'ailleurs faire lie nombreuses désignations plus spéciales; mais, pour faire sentir qu'il n'a pas parlé légèrement, il lui surst, quant à présent, d'en faire quelquesmnes qui pourront être contestées par les ministres et administrateurs présents, si elles ne sont pas fondées. Far exemple, les fonds de retenue du ministère des affaires étrangères, ceux du ministère de la marine, ceux du ministère de l'instruction publique, ceux du ministère de la justice, ceux de l'adminislration des poudres et salpêtres que le noble rapporteur du projet de loi dirige avec tant de distinction, sont-ils déposés à la Caisse des dépdts et coosiguations? Le service des retraites auxquelles ces fonds sont affectés est-il fait par cette Caisse ? On pourrait, d'après celte seule observation, se dispenser de répondre à ce qui est demandé relativement aux pensions qui sont acquittées sur les fonds de retenue, et qui ne sont point inscrites au Trésor, lorsque, par leur nature, elles doivent y être inscrites. Car on ne peut pénétrer dans le secret de la composition et de l'emploi des fonds de retenue, et il suftit que les dispositions relatives au mode de ce service et à sa publicité ne soit point exécutées, pour qu'on ne puisse exiger aocans détails particuliers de ceux qui y sont étrangers. Cependant le noble pair peut encore en dire assez pour foire sentir qu'à l'égard même de ta composition du fonds de retenue les lois ne sont également pas exécutées. Il est incontestable, par exemple, que les pensions des viceamiraux, coDtre-ainiraux, celles de tons les ofticiers généraux et supérieurs, celles de tous les agents et administrateurs supérieurs de la marine, ne sont point inscrites au Trésor, et qu'elles s'acauittent, d'après des règlements particuliers, sur des fonds qui provienoeut de retenues sur te matériel même et de plus de 80 millions de fonds publics distraits du Trésor. Il est paiement ioeonleetable qu'il en est de même pour les peu- - siens des magistrats, pour lesquelles, en ce moment même, il est encore demandé, après beaucoup d'autres prélèvements sur les fonds publics, on nouveau prélèvement de 150,000 francs ; pour celtes des fonctionnaires de l'instruction publique, qui s'acquittent sur des produits dont la perception est ordonnée par les lois ; pour celles des ambassadeurs, des ministres dans tes cours étrangères, des résidants et cbargés d'affaires des conseillers et secrétaires d'ambassade et de légation, des consuls généraux et vice-consuls; pour celles enfin de tant d'autres fonctionnaires dont la uomeuclatnre ne serait que fatiguante. On peut voir dans t'ordonnance du mois de novembre 1823, relative aux pensions des affUres étrangères, et dans le rapport an roi qui a précédé celte ordonnance, les motifs aui l'ont déterminée et le but qu'on se propose n'atteindre. Les lois qui ont prescrit la centralisation des pensions au Trésor ne sont point exécutées. On n'en excuserait pas l'infraction en disant qu'il est plus avantageux à l'État qu'elles soient acquittées sur des fonds de retenue ; les lois n'ont excepté de leurs dispositions que les pensions auxquelles pourraient avoir droit tes simples employés des bureaux, parce que celles-là ne présentent pas de grands périls. Il est d'ailleurs assez prouvé, par ce qui a été dit, qne les fonds de retenue sur lesquels s'acquittent Utégalement les pensions

antres que celles des employés, m coœj produits publics; que même il n'en po&i autrement, et que, dans tous lea cas, il cile d'éluder la sage prévoyance des lois ei saot les traitements dans uoe proponti santé pour que la caisse des retenues i jours aooodamment pourvue.

M. le tsmmtm de VIIIU«, ministre 4e% \ demande à être ente&du de noDveaa. \ observations sont rendues aécewaires explications qui viennent d'être doQUeta plaint que les pensions accordées m aient dépassé les évaluations et I'od peaa> \ auraient dû, aux termes de la loi de dans le crédit de 600,000 francs oaver cription annuelle. Mais il est évidf -.^ qu aucune évaluation exacte ne ponrar  l'avance pour uoe dépense entiéreDrr velle, et à l'égard de laquelle on on:., renseignements positifs. C'est pour ce c<: | la loi de 1822 ne contenait, à cet égard, j fixation de créJit. Mais il n'en faut pair.i que l'inscription des pensions de veuves -< imputée sur les 600,000 francs, puisqae.:époque, l'insuffisance des 600,000 in:. , l'ot^et auquel Us étaient affectés élaii..i connue. Aujourd'hui que la dépense es-. \ et que des données positives metleoi j d'en fixer les limites, le ministère a iv-i nable d'élever pour cet objet à 700,0w.^ crédit annuel de 600,000 francs. G'esr ^'i loi qu'il propose d'établir cette fixatHn Velle : on ne saurait donc l'accuser d'abu:.«i les voies légales, puisqu'il ne s'est itsj::?! à faire aucune inscription excédant le^ 1:1 anciennes sans que la loi lui eût conféré r. : On a insisté, d'une antre part, mi\m [rayées dans les rainisiëres : mais iJ faof ît\i. i tinguer à cet égard les pensions qui se pare-i qui doivent se payer sur les foods derrteâor. celles qui se jîayeot sur les bmds giaâ^ux l'Btat. Ces dernières seules. ùssifBe/'â/vtvai le noble pair, doivent être miÈa a f/enr Par là se justifie, par exenpÂ*, k ourdie aûv & l'é^rd des ne usions paj«n»iiiia0^Ta\3 ^ le ministère de la justice. jïï!qa^d\aVAaiiUj ces pensions avait été payée far \ca loaà» de n tenue; le Trésor n'avait aucune dépense i &f1 la loi de linances ne devait point s'en oaa:d Aujourd'hui le fonds de retenue estderesij suffisant, et comme en définitive les ^Jt' sont une dette de l'État, un secours de \'i}:v: a été demandé au Trésor, et te crédit nk^kr pour cette dépense Hgure au budget de \ même observation s'applique aux pensiws;?' par le ministère des afraires étrangères, ((iv! toutes acquittées sur les foods de retenactip-' lesquelles, par conséquent, aucune charstv et ne doit être imposée au Trésor, dom i pensions de l'instruction publique, il a fi!> plus simple de les imputer sur les reretiain entières faites par cette brancbe de l'admiu-i tion, que de grever le Trésor d'une dépense quelle on pouvait faire foce sur les ns>œ propres de l'instruction publique. Bnfio. qa! ce qui concerne la composition dn foods de tenue de la marine, la question est grave; ù été déjà plusieurs fois agitée devautla Cliiii!i Le ministre n'entend iciDi défendre, ni alu-; une spécialité qui, si elle a dans la tliécN'ieqi ques inconvénients, ofh*e du moins dans laj tique de grands avantages & une classe si il reeaante de la popnlation ; maiB, quoi qn\m dl

IQumbn d«8 Pairs.} SECONDE RESTAURATION. {13 join 1SS7.1

oBer , la. spécialité existe, et jusqu'à ce e loi en ait décidé autrement, l'adminis- 1 ne saurait rien changer à l'état actuel doB s. Te\tea sont les observations que le minisîvait soumettre à la Chambre; il se félicite» rpttis* de ce que les explications du noble n*ont signalé aucna abus réel daos l'exôcales lois exiEtautea.

le aMir^nto 4» CleraMat-Traserre,

rtre ds la guerre^ obtient ensnite la parole ; X prime en ces termes ; ssieurs, en ramenant la discussion sor le in très circonscrit de la loi que je suis chargé éfendre, j'abuserai le moins qu'il me sera ible de votre bienveillante attention, i % violé toutes tes lois, a dit le noble pair ael je succède; on est sorti de toutes les rë- , et, en élargissant avec une malheureuse iUè la jplaù des pensioru, on a surchargé mal 'Oi os fe Trésor. Ces reproches, sans doute, l graves ; mais, pour établir leur réalité, le tle pair a pris pour point de départ et pour ne de comparaison la loi de 1817; il s'est atl\6 à, montrer les avantages de la législation dée à celte époque, et a bl&mé celle qui Ta 1 placée. Ce sera donc en rapprochant la mar- : suivie par Tadministration aes prescriptions lu loi de 1817 que J'établirai ma réponse. Ou entré, à celte époque, dans des voies d'ordre, me plais à le reconnaître; mais si pourtant Tùt resté dans les termes de ta loi de 1817 ols le rapport des pensions, et qu'on eût usé 8 Fiii-ultés que celte loi donnait, on serait dans le position moins avantageuse que celle dans quv^Ue nous nous trouvons aujourd'hui. Bn eft, que dictait la loi de 1817? Elle disait que les posions pourraient être accordées jusqu à conurrence de la moitié des extinctions, et je vous lie de remarquer qu'il s'agissait uniquement, cette époque* des pensions qui pouvaient être ccordét'S à l'armée active. Or. te total des extincions depuis la lui de 1817 est de I&,0n,tl4 francs,

tont la moitié est de 7,608,557 fr.

On aurait donc pu, d*a|)rèsla loi le 1817, inscrire des peasions pour rarméeuctivejusqo'a concurrence (le et*' te dernière somme de 7,508,557 francs; mais, si des 12.348,952 francs qui forment le montant total des inscriptions fai- \ea depuis 1817, ci. 12,348,952 fr.

OQ déduit 5,194,993 fr.

qui sont lerésultat des conversions .ne âemi-soldes en pensiOQSt il ne . reste en inscriptions pour l'armée .acUve que 7,153,059 fr.

Différence en moins. •<> 354,598 fr.

. Par coDséqQent, loin d'avoir dépassé, depuis 1817, la iDOitiâ du produit des extinctiODs, le j service des pensions de l'armée active est resté , au^dessouB de cette moitié pour ane somme de [ francs. D'où il résulte évidemment qu'il

U Y a eu avantage & sortir des voies ouvertes par la t législation de 1817, et qu'ainsi le ministère de ij la guerre ae s'est pas laissé entr^ner, comme ,j, oa V0Q8 l'a dit tout k l'heure, avec une malheuy reuse facilité, à élargir ce que le noble pair a

< Mais, dit ensuite le même orateur, les lois postérieures à 1817 ont borné à 600,000 francs par ao la faculté d'inscrire : et ce n'étaient pas seulement les pensions accordées à l'armée active qui devaient être comprises dans cette limite; cétaient aussi les pensions résultant des conversions des demi-soldes eu pensions. » J'observerai d'abord, Messieurs, que les lois n'avaient point imposé cette obligation d'une manière atrâoiue ; mais je dis plus, je dis qu'elles n'auraient pas pu le faire. Bt, en effet, je prends le tableau des conversions qui doivent avoir lieu, d'année en année, jusqu'en 1839, et je trouve qu'en 1829, par exemple. 620 demi-soldes, dont le montant total s'élève à 537,381 francs, seront converties en 444,000 francs de pensions. Si donc ces 444,000 francs devaient être imputés sur le crédit limité de 600,000 francs, il ne resterait que 156,000 francs tant pour l'armée active que pour les veuves des militaires morts en jouissance ou avec des droits acquis à la pension; et comme les droits des veuves créés par la loi de 1822 absorbent environ 100,000 francs, on voit k quoi s'élèverait, dans ce système, la somme des pensions k accorder A l'armée active : ce serait 56,000 francs. Ce système est-il possible f Voua ne le penserez pas, le crois. Mais veuillez remarquer, en outre, que la conversion des demi-soldes en pensions est une économie pour te Trésor; vous en avez vu une preuve dans l'exemple que je viens de citer. Comment donc alors pourraiton poser dans des vues d'écouomie une limite à celte faculté ? et comment, par conséquent, truuve-t-on extraordinaire que l'on ait eu recours à ta loi pour obtenir les moyens d'opérer des conversions auxquelles il est évident que les crédits ouverts pour les pensions de l'armée active ne pouvaient pas satisfaire ? EnQn, Messieurs, comment a-t-on pu parler d'une prétendue disposition du département de la guerre à accorder avec trop de facilité des pensions, quand, d'une part, les fonds extraordinaires demandés ont pour motif la conversion des demisoldes eu pensions, et quand, de l'autre, ainsi aue les états qui ont été mis sous vos yeux vous 1 ont démontré, la masse des pensions accordées & l'armée active est inférieure à la somme totale résultant des crédits de 600.000 francs par an accordés par les lois qui lussent la matière ? Certes, Messieurs, le noble pair qui a parlé le premier était loin de s'attendre à voir déverser uuu si grande masse de bl&me et sur le système de la loi que vous discutez, et sur la marche de l'administration de la guerre, lorsqu'il croyait pouvoir présager, au contraire, que cette loi, qui, je ne crains pas de le dire, est une loi d'ordre et de bonne administration, serait accueillie dans celte Chambre avec une faveur unanime. Le noble pair a d'ailleurs exprimé, pour l'amélioration des pensions militaires, des vœux qui sont partagés dans cette GhambrCf qui le sont hors de cette Chambre, et qui certaioement sont dans le cœur du roi et dans les vues ultérieures de la haute administration. Mais, s'il est & souhaiter, UessieuNt je dirai plus, s'il est juste que les pensions militaires soient mieux jfroportioanées aux services qu'elles sont destinées & récompenser, s'il est convenable que le pays assure une existence plus honorable h ceux qui ont offert leur vie et versé leur sang pour sa défense, si enfin le ministre de la guerre doit, pins que tout autre, aspirer à l'époque où ce bieufait et d'autres encore pourront se réaliser, le ^nf eroement, qui veule aux iatdiéts de toq^ est

ICbunbre dM Pun.) SECONDE H£STAUHAXIUN. |13 jain 18«7.|

obligé de voir les chaînes qui pëseat sur leg contribuables en même temps que les titres des militaires, et, par conséquent, d'attendre que les circonstances générales permettent d'ajouter des améliorationB nouvelles à celtes qui déjà ont pu être faites. Croyez, au reste, Messieurs, que les mililairm, dont je suis ici Torgaoe, attendent avec calme et confiance Tépoque où il sera possible, sans trop charger le ^ys, de leur foire une part plus grande de cette prospérité qu'ils sont chargés de protéger et de défendre.

Mali je reviens ji la loi, et tous avez vu, Messieurs, que son but principal était d'établir plus de rtoiîarité dans ta législation des pensions, et que ilutministration de la gnerre avait usé avec modération des crédits destinés à faire face aux pensions de l'armée active. Toutefois, le noble pair a bl&mé les dispositions législatives qui doiveut régler ces crédits ; je vous dois à ce sujet quelques explications. Or, quel est le cré<lit ouvert par l'article 1" T C'est un crédit destiné à couvrir les dépenses résultant des droits créés

{taries lois de 1822 et de 1825; et comme ces ois, vous, le saves. Messieurs, n'ont point assigné de crédit pour satisfaire aux droits nouTeanx qu'elles ont consacrés, il est évident qn*il bat y pourvoir.

Quel est ensuite le crédit qui vous est demandé par l'article 2 t Cest an crédit destiné à Former avec les crédits déjà oaveris pour la conversion des demi-soldes en pensious une somme totale égale aux conversions opérées. Ces conversions procurent des économiesau Trésor; il me semble dès lors diRicile de repousser cette pronosition.

Quant au crédit de 1,800,000 francs aestiné ft couvrir l'inscription des demi-soldes converties en pensions en 1827, et de celles qui doivent l'être jusqu'en 1839, époque où elles s éteindront il a été l'objet de plusieurs attaques qui demandent plus d'explications. Je vais vous les présenter.

Le noble pair a supposé que ce crédit, qui est une véritabre limite, pourrait être dépassé, et il "tteai appuyé sur ce qui a en lien antérieurement, pour repoosser le projet Mais il est à remarquer que les demandes de crédit des lois antérieures vêtaient que des à-comptes sor des nécrâsitês encore imparfaitement appréciées; et si Ton veut se renorter à la présentation de ces lois, on verra que les ministres oui les ont apportées annonçaient eux-mêmes 1 incertitude où ils étaient snr Pexactitude de leurs résultats. Quant à nons, qui nous présentons à une époque plus avancée, nous croyons être dans une situation différente. Nons n'eussions pas pu en dire autant il y a un an, si, à cette époque, comme te projet eu avait existé (attendu que déjà l'embarras du service des pensions commençait à se feire sentir), nous eussions apporté une loi sur cette matière. Mais nous avons préféré attendre pour réunir des documents plus «Hnplets et plus certains , et c'est

3uand nous sommes parvenus à fixer le maximum e la dépense probable, c'est quand nous vous demandons, pour y satisfaire, un crédit dont l'emploi vous sera justifié chaque année par un compte spécial ; c'est, en un mot, quand nous avons ftit tant d'efforts pour entrer dans une voie de régularité qne Ton nous reprocherait d'en sortir et qu'on accuserait nos prévisions d'incertitnde ? Je ne pense pas que cetie opinion soit partagée par la Chambre, j'espère plutôt que le noble pair y renoncera en vovant que nous sommes vraiment dans la voie de li régularité et de l'ordre.

nous dit-on, vous avez un excédent de

189,964 francs qni s'ajoute au crédit qnt ^ mandez. Messieurs, il est encore fa^ii*; df sur cet objet satisfaction à Vos Sei^aeari< sont ces 189,964 francs qui restent en t\ poniblee sur les anciens crédits f ils suni i tat de ta différence entre les peneioos 2:; à l'armée active et le montant total \ annuels de 600,000 francs qui se rappa.-«i années correspondantes à celles dau !^ ces pensions ont été accordées . Mais, iVcet exc^ent de crédit n'est pas destiné î les pensions qui peuvent échoir eu >.* pensions résultant des droits corm^ -j.

1826 l'absorberont et au delà; pt delb:> hcile de comprendre que, faisant tt.z..

des crédits qui s'appliquent aux cooi-'- . v demi-soldes en pensions el des crédits s satisfaire aux pensions de l'araice zrv-. avait aucune raison pour faire entra-, i. fusion, dans le service des premièrvs / une somme qai appartenait au service nières. Enfin, Messieurs, j'ajouterai qjT avait aucune d'annuler un créJit de c- ! tnre, attendu que les crédits aanoeii J pour les pensions ne sont pas enoplovés a.:: mentf mais sont toqjours cotuideréâ'eo:?employés seulement de mtoière à ce semble des impatations ne dépasse • semble des crédits ouverts. 11 n'y avait :vl le répète, aucune raison pour confMidre c .1 annaler ce crédit. 1

Enfln, Messieurs, le noble pair a blàoh l croissement de 100,000 francs demandé f ' ticle 5 pour le crédit annuel des penstc^ taires destinées à l'armée active. Rien cex'J n'e^t plus simple et plus naturel que cccâ-" sition. En effet, le crédit de 600,000 fm^i'-i d'après l'expérience, dans un rapport i pea exuct avec les besoins pour lesquels if 2 éif j Hais, comme depuis cette époque deîc/n»J?^? nature nouvelle ont été créés pmrJesmtr&iH ta loi de 1822, et comme il est fmaré ^^a/eatv. d'après l'expérience que ces dmts ^muâti-j ver à environ 100,000 francs par u, il «A, répète, naturel et simple d'élever dâCiAt»'B» de 100,000 Crânes le crédit primitif de^.O(lLi.t pour former an crédit total Je 700,000 comme le propose le projet de loi. \

Je ne poussmi pas plus loin ces exp&ciiA' \ Messieurs; elles eufflrool, je l'esp^v, poord^^ miner vos suffrages en faveur du projet. Tùif. môme espérer qu'elles pourront porter le aoi^pair auquel j'ai tâché de répondre, à l'aocneii: avec plus de bienveillance qu'il n'y était tf'aoïR disprâé.

Aucun autre orateur ne réclamant k {U.'v-- Bur l'ensemble du projet, M. le président moo^ qne la discussion va s'ouvrir sur les articles-

Les articles 1 et 2 ne donneot lieu à wvt observation- et sont provisoirement adoptéidiu les termes du projet, qui sont lessaivanls :

« Art. 1" L'inscription au Trfisor rojsl h pensions militaires liquidées depuis Tannée is^i jusqu'au 31 décembre 1826. en va-tn desariicb 8 et 9 de la loi du 17 août 1882 eten verUi de 'i loi du 1 3 mai 1825, montant ensemble à 406,460 (r. est apppouvée. »

« Art. 2. Le crédit annuel affecté par l'artiGif ^ de la loi du 14 juillet 1819 & l'inscriptioD pensions militaires est augmeoté, pour raooa

1827 seulement, d'une somme de 42(1, 392 francségale au montant des pensions provenant de \i conversion des soldes cto non-activité en aoidei

tChuBbn d«s Pain.] SBGONDE RB!iTAUa.VTIU?l. ' [13 jain ISir.I

ite, Cfui, excédant les crédits supplëmen- 1 ver ta par î'ariicle 1*' de latoida 19 juillet t par les articles 2 et 3 de la loi da 16 Ay ont ëtéimputéessarlescrédits umnelfl

^ 1826. > scu 9Hion s'établit sur l'articleSainsi conçu : Il est onverton crédit de l.SOO.OOOfr., pmnnt et exclusivement affecté :

A rinscription au Trésor, au fur et & mee \evir liquidation, des pensions résultant :o(iver8ion <!es soldes actuelles de non-actt- I soldes de retraite jusqu'à l'extinction de iépense temporaire du budfret de ta guerre; ' A l*i m putatioQ des pensions Je cette même e c^ui. précédemment liquidées et Inscrites tiarpe du crédit annuel applicable à 1827, nt être reportées au compte du présent

.e compte desinscriplions qui auront eu lien ;e crédit sera rendu chaque année, conforent $1 L'article 5 de la loi du 14 juillet 1819. ■ésentera la quotité comparative des soldes on-activité éteintes par la conversion. «

. 1« eomte R«7, entendu le second dans la M99ioa pénéralp, obtient la parole. Au nombre ob^iervations présentées par le noble pair s son premier discour-i, il en est deux qu'il . renTOdtiire sur l'article soumis en ce moment , fli^tih^ration, parce que l'une d'elles n'a été >\pt rt'aucune réponse de la part du ministre, liie la réponse faite à l'autre est loin de pâtre satisfaisante. Le noble pair avait observé bord que sur la somme totale de 1,800,000 fr., aniulle s'élève le crédit 00 vert par l'articIeSdu :>ipt. on devrait du moina imputer celle de francs qui, d'après le rapport de la comifision spéciale, demeure libre et disponible sur s cri'dtts précédemment affectés aux pensions lilUaires. Il avait ajouté, et cette obéenration i)t bien autrement frrave, qtie jusqu'ici les lois vaieni fixé pour chaque année les limites dans 'squelles devaient être restreintes les concessions e pensions mlliiaires, tandis que l'article 3 du Tojet a pour but d'ouvrir pour cet objet un créit sénéral applicable à douze années sans di^inction aucune de la portion de crédit afférente i rhaque exercice. Quel motif raisonnable peui-on ^^llé^uer pour jastifier une pareille disposition ? N'('!it-i Ile pas contraire à Ions les principes et subversive de tout ordre?

M. le eamte Rnty, rapporteur de la eommitnon, annonce qu'il est prêt àdonner à la Chambre le? explications qnr^ rendent nécessaires les ubjectioii!» sar lesquelles Insiste le noble pair qui descend de la tribune. La première porte sur Vexrédent rie crédit de 189.964 francs, qui.d'aprës l'opinion la commis-iion, restera libre an 1" janvîT 1827, si la Chambre adopte les deux > rnmient articles du projet de loi. Le noble pair demande pourquoi on ne déduitpas ces 189,964 tr. , fin crédit nxiruordinaire de 1,SOO,000 francs demandé par l'arlicle 3 ? Un simple exposé de l'état deii choBf!^ va résoudre cette difficulté. Il suffit lie jeter Im yeux sur le tableau annexé au rapport âe la commission pour reconnaître gu'indépen- (tammpntde la somme de 390,046 francs, dont les injxrintionnde pensions antérieures au l*' jan- TOrlfiîT dCpaasaienl les crédits, il avait été ini!crii,pnr anticipation sur le crédit annuel de 1S27 et pour le service de 1826, une masse de V«a»m moDi&ot k 246.842 fiancs. Si l'on réunit cet deuxquoiiiéfl pour avoir le total de ce dont

les crédits antérieurs à 1827 se sont trouvés iusufflsants relativement aux besoins correspondants du service, et qu'on en compare la somme à celle des crédits demandés par les articles I et 2, on trouve que la différence est effectivement de 189.964 francs, ainsi que l'a annoncé la commission. D'après les renseignements qu'elle s'est fôit donner & ce sujet, la commission s'est assurée que cet excédent n'apparaissait que parce qu'au moment de la présentation du prmet de loi à la Chambre des députés le ministère de la guerre n'avait tenu compte que des liquidations de pensions déjà effectuées à la même époque, mais qu'indépendamment de ces liquidations il se trouvait en instance, tant dans les bureaux de la guerre que devant la section du Conseil d'État chargée de ta révision* des pensions, une masse considérable de demandes k liquider pour le com-

Slément du service de 1826, et dont le montant evait absorber l'excédent en question. Passant ensuite ft l'exameu des f^its. la commission a reconnu qne, dans llutervalle de temps gui s'est écoulé entre le moment où elle a enisTiccuper du projet de loi et l'époque où il avait été présenté à la Chambre des députés, il a été effectivement liquidé pour environ S00,000 francs de nouvelieg pensions sur 1826, ainsi qu'il résulte de l'exposé des motifs présenté & la Chambre parle ministre de la guerre, exposé dans lequel il eatétabli que les pensions de l'armée active inscrites par anticipation sur le crédit de 1827 se montent au 5 juin 1827 à 445,950 francs, tandis qu'au 17 avril précédent, jour de la présentation du projet à la Chambre des députés, elles s'élevaient seulement à 2'i6,84S francs. Ainsi l'excédent de crédit que faisait apparaître l'état decbose existant ài'époqoe où te projet a été apportéaux Chambres, se trouvait plus âu'absorbô par les besoins réels du service de 1826. au moment où la commission, au nom de laquelle le rapporteur donne ces détails, a eu à s'en occuper. 11 ne pouvait donc y avoir lieu & en faire aucuoe nouvelle imputatton. Le noble préopioaot afait une autre objection contre l'article 3. Il pense qu'il est peu convenable de demander d'avance un crédit pour le service de douze années, et qu'il serait plus régulier du n'accorder ce crédit que partiellement d'une année à l'autre, dans la proportion des twsoins réels et successifs du service pour lequel ou le réclame. Cette objection donne lieu à deux questions : il faut examiner d'abord s'il est effectivement contraire aux lois de la matière que les crédits par lu service des pensions puissent être ouverts, pour une seule disposition, pour un intervalle de plusieurs années ; en second lieu, s'il peut ré- Bulterquelques abus de la disposition proposée par le gouvernement?

Loin que rien s'oppose à ce qu'un crédit accordé |)0ur le service d'une branche quelconque de penaious militaires puisse embrasser un intervalle de plusieurs années, on voit que la loi fondamentale de la matière, celle do 25 mars 1817, établit pour te service général de ces pensions un crédit permanent pour un nombre daonées illimité. S'il existe quelque différence entre cette disposition et celle que propose aujourd'hui le ministère de la guerre, celte différence est tout k fdit en faveur delà proposition actuelle» puisqu'il s'agit ici. d'une part, d'un intervallede temps tîxe et déterminé, de l'autre d'un service extraordinaire et transitoire, dont les besoins se Kuferment dans des limites susceptibles d'être dés ce' moment établies; enfin puisque le crédit de-' mandé» loin de constituer pour ie Titeir nue-

fCbambn dM Piirl.] SECONDS RESTAURATION 114 Jain laST^

augmeotation de dépense, est une mesure dVconoinie non moins que d'ordre, car il en coûtera moins au TréPor pour acquitter les pensions que le ministère demande la faculté d'accorder, qu'il ne lui en coûterait pour solder les traitements de non-activité auxquels «•Iles sont ^substituées. La Gtiambre reconnattra d'ailleurs qn'aucua abus n'est à craindre dans la concession de ces pensons, si elle Teut bien considérer, premièrement : qu'il s'agit ani(iaement dépensions d'ancienneté, pour raltribution desquelles il existe des rèRies si positives qu'elles ne sauraient être ni éludées, ni méconnues; secondement, que ces pensions ne

ÇRUTentêtre trop tdt accordées dans l'intérêt du résor; enfin, qu'indt^pendamment des garanties données par la législation existante dnnal'inler- Tention de la section du Conseil d'Btat chargée de la revision des pensions militaires, les Chambres auront ici une nouvelle garantie dans le compte spécial qui, aux termes de la loi, devra êtru rendu chaque année, par le ministre de la guerre, de l'emploi du ciÀUt qui fait le sujet de la discussion.

M. le e«ntte R«y estime que ce qui vient d*être dit ne répond point aux objections qu'il a élevées contre IViicte en dlfcussion. D'une part, il est constant que les cr^its fixés par les premières lois ont été continuellement excédés, ce qui est établi avec évidence par toutes celles qui ont, chaque ann<^e, accordé des suppléments de crédits extraordinaires; que le système qui avait été établi est entièrement détruit, et qu'il n'en existe plus aucun. D'un autre cdté, l'excès et l'irrégalarité du crédit d'inscription de 1,800,000 Tr. sont également incontestables. On reconnaît d'abord qu'il reste sur les crédits des années antérieures à 1827 un crédit d'inscription do 189.964 francs libre et disponible. Il est inutile d'ex:jminer si ce crédit sera employé à l'inscription de pensions dont les droits étaient ouverts précédemment et qui ne seront liquidées que ûam le courant de 1fô7. Les pensions liquidées en 1827 ne peuvent être inscrites sur les crédits antérieurs à cette année : elles doivent être imputées sur l'exercice 1827, et sur le crédit de 600,000 francs

3 ni lui est affecté: dans tons les cas, le crédit e 189.964 flanrs demeure libre et disponible, et doit nécessairement venir en déduction de celui de 1,800,000 francs qui est demandé. Il n'a rien été répondu non plus de satisfaisant pour justifier la concession d'un crédit d'inscription de 1,800,000 francs destiné à être employé dans le cours de douze année*. Les dépenses doivent être volées chaque année comme l'impôt: si l'on pouvait se passer du vote annuel pour la dépense des pensions, il en pourrait être de même pour tonteii les autres dépenses, et pour les recettes : les Chambres deviendraient inutiles. Il n'est pas exact de dire que cette marche a été suivie par les lois antérieures qui ont fixé le crédit qui serait affecté aux pensions militaires: ces lois n'ont point ouvert le crédit; elles ont seulement déterminé d'une manière générale, comme principe et comme établifisement de système, que les pensions qui seraient inscrites au Trésor ne pourraient excéder, chaque année, la moitié des ex- Uncticins ; et lorsque depuis elles ont établi pour limite des cooci-ssioos annuelles ta somme de 600,000 francs, c'est un miM:tmufn qu'elles ont eu en vue de fixer, et non un crédit qu'elles ont ouvert: le crédit a ensuite été accordé chaque année. Enfin, c'est à tort oue l'on soutient qu'il 'y a pas d'inconvénients a prévoir à l'avance les

besoins et à fixer les moyens d'y poc douzeannées. Rien ne serait plus in-rc nel et plus contraire à l'ordre éUl financer. H est d'ailleurs impossibU: ■ le nombre d'extinctions qui aoroi.t i 1838 ou 1839, par mort, par replar^c l'armée active, ou par toute aatre cac conséquent, on ne saurait fixer, dès l ■ limite du crédit qui doit être afXieFfe' de ces exercices.

Aucune proposition expresse d^aoïs.

résultant des observations préseatées de 3. cet article est mis aux voix et

ment adopté.

Lesarticles 4et5eout adoptés ne; dans les termes du projet, qui sont/^

Art. 4 ■ Les pensions annupllef i|a..

quidées en faveur des veuves et or-, militaires déct^ét^, avant la promaip présente loi, seront inscrites aa Trés-.<.-: jouit^sance du jour de cette promnloT:]

• Quant aux veuves et orpnelioB r dont le décès sera postérieur à la pii^ de la présente loi. la ioaissance de la courra du jour dudit <lëc^.

Art. 5. • A partir du 1" janvier 1!

dits annuels fixés par l'article 5 deli.^ juillet 1819 sont élevés à la somme x i francs. t

• Au moyen de cette ançiDen(atioo.vx!

soldes de retraite de militaires, à l'eice;:: celles qui sont l'objet du l'article S.i: toutes les pensions des veuve* et orjt^, militaires seront imputées sur ces crédi:-

La délibération sur tes articles se troBni' terminée, M. le. président annonce qi'il délibéré sur l'ensemble du projet.

Il est procédé au scrutin pu appeTofs:

dans la forme usitée pour le vole dalaii.

Le résultat du df^pouillemeot dosK.

nombre total de 97 volants, 86 mSt^pùi l'adoption du projet.

Cette adoption est proclia*, » biw te \ Chambre, par M. le présideit

Aucun autre objet n'étuXVTotte 4njeg la Chambre s'ajourne à demain du:»

rant, à deux heures, pour eQleiuln\en(i^.; la commission spéciale cturgéete foUBaj projet de loi de finances.

La séance est levée.

GHAUBRB DBS PAIRS.

Stfonc» du ieuÂi U jvin 1827,

PRÉSIDÉE Plft H. LB PHAWnimL

A deux heures, la Chambre se réoitit en % de l'ajoarnemeat porté au procât-vertnl ^■ séance d'bier.

Lecture faite de ce procës-verlnl, sa ràbs

est adoptée.

L'ordre du jour appelle, ea premier lia.réception de M. le comte de Ckabrilla%, :f les titres ont été vérifiés dans la ùem séance.

Il est procédé à cette réception dans U f(c prescrite par l'article 78 durèaiemeol.

Deux pairs, MU. le comte de 6eaiiuiioale(<

IChambn dea Pairs.] SECONDE iBSTAURATtON. [U jaïn t8tT.|

e Villemanzy, désignés par H. leprésivont au derant du récipiendaire, et ren- Lvec lui dans la salle, précédés de deox

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