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|CfcMrtii»>Pth>.| SKmiiaRAinunOR. Ittjainlflnj
nauraoer qoe ramortisieiDent, dau l'état ra placé l'iademnité. n'a pas réellement n
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placé l'ïademnité. n'a pas réellement pour but d'amortir la dette, mate de rapporter chaqne année la moitié de l'émisrion de renies ft koneUe findemnité donne lien. Cest lorsque rémission sera terminée et qne ramortissemeRt asn pn reprendre son action progressire qne ■on cïfet détiendra vraiment «ensible, et qne le cours ponrra en être considérablement amélioré. On a parlé des opérations d*Bgiotage auxquelles l'émission des bons royaux pouvait donner lieu; BUis c'est encore une erreur, puisque, par le moyen des bons royaux, ce sont les capitalistes qui Tersent leur aillent au Trésor, et non pas le TréaoT qui leur en confie pour spéculer. Enfin on a exagéré, dans le cours de la discussion, la Chaiice que les 3 0/0 de l'indemnité produisent sur la place. Les documenta recneillis à cet égard au bureau des transferts prourent que sortes rentes émises et délivrées aux indemnisés les trois cinquièmes sont restés entre les mains des parties prenantes, et qne les deux autres cioqoiëmes seulement ont paru sar la place. La
Be sont pes forces de s'en défoire à vil prix. Il eo résulte aussi qne le crédit ne sera point trop affecté de l'émission de ces rentes, et qu'au moment oû celte émission sera terminée la rraoce le retronvera tout entier, ai l'occasion se présentait d'y avoir recours.
M. le TlMBsIe 4e Châleavbrliuid déclare qu'en efilët il est ft sa connaissance personnelle
Sue l'émission des bons royaux a procuré, lors e la guerre d'Espagne, des ressources qui, sans cela, eu^at dû être cbèrement achetées. C'est sans doute un moyen commode et facile d'obtenir dM fonds : mais il n'en est pas moins vrai que ce moyen peut, & la longue, crter une dette iméreuse, et que. dès lors, il doit être ménagé pour les cas où il est alnotument nécessaire. Ce noble pair avait parlé, dans le cours de la diseusdon, de deniers remplacés dans les caisses DubÛqnes par des ^ets, et cette assertion avait «6 combattue par le ministre : mais c'est le ministre lui-même qui Tient d'en adminisber la preuve en parlant du syndicat et de l'opération an moyen de laquelle des effets à satisfaction ont été substitués aux fonds particuliers des receveurs généraux. L'observation ftàta aulwisie donc dans son entier.
H. le eeiite 4e VUlAle, ministre des finances^ observe que les fonds particuliers n'appartiennent point à TBiat ; ils sont la pro[H*iété des receveurs généraux, ce ne sont donc pas dea deniers publics qui ont été déplacés.
Les stkretés du Trésor ne sont point d'ailleurs -diminuées, puisque les cautionnements, sa seule garantie légale, lui restent tooiours, et qu'il conserve de plus les efTels déposes par les receveurs généraux, effets dont la perte n'est pas & ■on compte, mais à celui des déposants. lA snr- Teillance exercée sur les comptables est d'ailleurs toujours la même, et les résultats prouvent qu'elle est efficace puisque jamais le Trésor public n'aéprouvédans cette partiedu service aucun déficit. Le ministre saisira cette occasion de répondre à nne question qui lui avait été adressée et qu'il avait omis de traiter tout à rbeure. On a
Sirlé de la Caisse des consignattoos et des opérsrons auxquelles elle s'était Uvrée. Il Ikntremar-
Ïner combien la situation de cette caisse esldifcile : obligée de placer ces fonds ; puitqa'elle en paye un intérêt aox déposante ; obligée aassi de ne ooarir aucune chance de perte, puisqu'etto doit le remboursement intégrai, et d'avoir toi^ jours des fonds disponiltlea pour les rembonrsemente qui peuvent être demandés, elle se voit souvent fort emlMrrassée dans ses emplois de fonds. A uoe époque récente encore l'administration encourut de vils reproches pour avcdr acheté des rentes. On crilîqae aujourd'hui un antre mode de placement. Le mialatre, pour se justifier à cet égard, pourrait se contenta de rappeler que cette aiumnistration est totalement indéj>eodaote du département des finances ; mais il ajoutera que le mode actuel de placement, celui qui se lait en effets à échéance fixe, soit sur l'Etat, soit sur les particuliers, est le seul
Îu'il soit possible daos l'état des choses. Le résor a donc dtl s'y prêter autent qne possible. Hâte il faut ajouter que le moment approche peut-être où l'on reconnaîtra dëBnitiveineot, comme rexpérience l'indique chaque jour, que l'état de la Caisse des consignations permet et exige même des placemente permanents, c'est-àr dire en rentes, sauf à l'Etat à satisfaire au déficit s'il pouvait en exister un, comme il profite des bénéfices que les placemeate peuvent procurer.
H. leMWf^ de Mùrfceto demande à présenter encore quelques réflexions. Quoique Fêpoque où la Chambre délibère rar le bnaget ne lui permette aucun amendement, les otraervations faites dans la discussion n'en sont pas moins utiles et profitables & l'Etat. Déjà elles ont amené plusieurs fois d'importantes améliorations : c est un devoir d'insister sur les vérités
Îu'on pourrait perdre de vue, et de signaler les angers de la route suivie, même alors qu'il serait impossible d'en prendre immédiatement une meilleure. Le noble pair reproduira donc ce qu'il a déjà dit plusieurs fois sur les dangers de la dette flottante et des bons royaux. Dès leor apparition, il crut que cette innovation serait funeste ; if s'attacha de toutes ses forces à la combattre, et rexpérience a donné plus de poids encore aux considératioQS qu'il présentait alors. Ce n'était, en effet, d'abord que de 30 millions qu'il s'agissait : aujourd'hui la dette flottante est arrivée S 131 millions. Cest, dil-on, un moyen utile de crédit ; mate né serait-ce pas au contraire un embarras, si nne crise se manifestaiL et si tous les porteurs de bons se présentaient au remboursement sans voul<rir renouveler? L'Etat ne se trouverait-il pas & leur merci, et ne seratt*on pas forcé d'avoir recours en définitive à une consolidation nécessairement onéreuse puisqu'elle serait Forcée? C'est donc, en réalité, une invention funeste pour le crédit, et le noble pair ne saurait trop insister pour que des mesures soient prises à l'effet de rembourser le
S lus tôt possible les bons en émission. Il vourait aussi que le Trésor trouvât le moyen de se débarrasser des bons provenant de cautionnemeote, et dont la charge eat infiniment onéreuse pour lai : car, encore men qu'il ne paye eo apparence qu'un intérêt de 4 Q^.llntérétdeces fonds est en réalité de 15 4 20 0/0.
(Aucone autre observation n'étent faite sur l'articte des fr^s de service et de négociation, cet article est mte aux voix et adopté.) L*taenre étant avancée, la Chambre cgourne la
le la délibératioa fc demaia jwdi, 21 da Lt, àuoebeure.
èance est levée.
CHAMBRE DBS PAIRS.
Séance du jeudi 21 juin 1827,
PBÉSUÉB PAR H. LE GUNCBUBR.
Qe heure, la Chambre se rëuDît eo Tertu de 'Domeot porté au procès-verbal de la séance
tare faHe de ce procdB-verbaU sa rédaction optée.
ProBper Gabasse, procureur général du roi lour royale de la Guadeloupe, rail hommage hambrc d'un ouvrase dont il est auteur, et
Jiour titre : Essais historiques sur le parlee Provence.
ouTraj^e sera déposé à la bibliothèque, int de proclamer l'ordre du jour. M. le çrél observe qu'en présentant dans la dernière e te résumé de la discussion sur la toi de 3es, le rapporteur de la commission spéciale posé de renvoyer au ministre des finances pétitions que cette commission avait été :ée d'examiner.
première de ces pétitions, présentée par les sres de la Société industrielle de Mulhouse, à la suppression des bureaux de loterie dans lies industrielles;
seconde, signée de soixante- treize habitants irie, contient des observations contre l'iasti- 1 de la loterie et ta ferme des jeux, renyoi de ces deux pétitioiisau ministre des ices est mis aux voix et adopté.
rdre du jour appelle la suite de la délibéraur les articles au projet de loi relatif à la ion du budget des recettes et dépenses pour rcice 1828-
ministre dra finances, président du conseil uinisires, et les divers commissaires do roi gés de soutenir la discussion de ce projet de loat présents.
mt paiement présents, le ministre de l'in- !ur et les pairs de France miustres des araires igëres, de la guerre, de la marine et des
red ecclésiastiques.
L délit>ération est reprise au point où elle lit arrêtée dans la dernière séance, c'est-à- ; sur l'article du ministère des finances inti- Chambre des Pairs.
. le PrésMeat appelle & la tribune un orar qui B*est fait inscrire sur cet article.
[. le Tleente Kimlmé (I.) Messieurs, pour server le droit de réclamer l'exécution des i, il tant remplir le devoir deparlw quand les ises sont contraires & nos intérêts. Les dotaus faites à divers membres de la Chambre des rs ne paraissant pas conformes aux lois, je irais man(iuer à mes devoirs si je ne Msais ' observations propres à fUre rentrer dans les es légales.
1) Le Moniteur ne doont qa'aae analyse dn discoon H. le Timmie Laioî.
T. LU
PADftATION. [il juia 18S7.1
Pour démontrer qoe ces dotations n'ont pas été faites en conséquence des lois et conformément à leur volonté, it suffit de rappeler quelques fragments d'un discours de M. le ministre des finances.
U disait le 26 mai dernier (1) en parlant dei fonds de la dotation du sénat : • Ils devateat recevoir de la loi une antre destination... Oui, sans doute, vous avez le droit de rejeter la dépense, et vous ne l'auriez pas, si la loi avait prononcé... Une loi serait désirable pour consolider cet état.»
IjO ministre ne pouvait tenir un autre langage en présence des actes l^slatîfs les plnssolennels. II est permis de donner ce nom a l'ordonnance du 4juin 1814, publiée le jour même de la Charte; mais c'est parce qu^elle a ce caractère qu'on doit la renfermer dans ses propres limitus.
Cette ordonnance, dans sa lettre ou dans son esprit, n'a pas le moindre trait à la transmission des pensions des sénateurs, à aucun de leurs fils, è aucun autre membre de la Chambre des pairs.
Si elle dit : La dotation actuelle du Sénat etdea sénatoreries est réunie au domaine de la couronne, c'est que ce jour-là on entendait encore
fiar domaine de la couroaoe, les biens que les ois on: dit depuis être du domaine del'Btat, en distinguant clairemeot les biens qui s'appelleront, à l'avenir, domaine de la couronne.
Tel fut l'objet de la loi du 8 novembre 1814. Apri^ avoir énuméré tous les biens attribués à la couronne l'article 6 ajoute :
•> Tous les domaines et revenus, non compris dans les articles précédents, font partie du domaine del'Btat, sans déroger toutefois à Vordoftnance du 4 juin concernant la dotation du Sénat et des sénatoreries, l'affectation des fonds provenant de cette dotation et leur administration, sauf à pourvoir par une loi aux dispositions ulté' Tieures que pourrait exiger Vexécution de ladite ordonnance.
Ces termes, «ans déroger toutefois à Vordonnanee du i juin concernant, etc., ne vont pas au delà deâ dispositions formelles de cette ordonnance* Soit dans le préambule, suit dans le di.-;posif, elle se borne à garantir aux sénateurii, à titre de pei^ sionleur nie durant, une somme de 36,000 francs, ut à leurs veuves, une penrion de 6,0OJ francs si elle est reconnue nécessaire pour soutenir leur état.
La loi du 8 novembre 1814 ne laisse & la couronne l'affectation et l'administration des fonds
Îue pour accomplir, en ce sens, l'ordonnance du juin. Comme le texte de cette loi ne peut donner lieu àaucuaeioterprétatioo, vous me dispenserez de rappeler les faits et les actes accessoires qui démontrent cette vérité.
Si la lot ajoute : ■ Sauf à pourvoir par une loi aux dispositions ultérieures oue pourrait exiger ['exécution de l'ordonnance, elle ne donne pas de pouvoirs pour ce qui est au delà des termes de cette ordonnance; elle n'en donne que pour son exécution.
Dirait-on que les dispositions ultérieures sont relatives à l'affectation des fondsà faire à d'antres pairs ? mais outre que les termes de l'ordonnance et de la loi du 8 novembre sont exclusifs de tous autres que ceux qu'elles désignent, au moins ne peut-on pourvoir aux dispositions ultérieures d'une telle affectation que par une loi.
Telle a été l'opinion constante dans les conseils et dans les Chambres, toutes les fois que la quei-
(i) Vojex le Moniteur du as mal.
IGhamhra du Pain-J SECONDE BCSTAVEATIOH. [i\ jfm ISSl.}
ticffl a été soulevée : ona mtoio wéseaté en 1823 vn projet dû loi pour régler les aispositioas ulléâeures. de cette affectation.
Dire qu'en présentant la loi, toutes les conditions légales pour régler l'affectalion ont été Ittuplies, ce serait créer un& nonvelte et daugecease maxime de droit public. La loi, dit-on, aurait été modifiée. D'où le sait-on ? de la coiuaisûon? mais la commission n'eftl pas la Chambre; puis si après la diseussion la loi avait été modinée, il aurait bicafallu se soumettre ; alors la ntuation des Chambres eût été franche, la eouconoe n'eût pas été compromise, et les pairs dotés ne seraient pas dans une position dUlime îk Qftractériser.
Présenter la loi, c'est reconaaltre roblîzatu». Agir selon le projet sans ^ue la loi ait 6te votée» et déclarer a )a tribune que, taate de loi, od peut leieterdD budget la semme destinée à la non- Taie affectation, c'est avertir les tUolurea qu'ils n'ont pas de titre légal, qn» la doutioa est péfaire.
Bile n'est pas auw précaire, a-t-on dit, qn avant Ses mesures propres à faire cesser les accusations prodiguées contre le poavoir. Il n'y aurait pas di-
Sité, H( ssif urs, à examiner si la situation de ta ambre est plus ou moins f&cbeuse. Bo peu d'années on a vu se renouveler, au sujet des dotations, les accidents survenus à de longues périodes sur les bénéfices, taniét irrévocubles ou réductibles, tantôt k vie, tantôt héréditaires, puis atlaqôés, malgré ce dernier caractère, à cause de fiinliénabiiilé du domaine. Los dotations, après KffâT été récemment qualifiées irrévocables et transmissibies & perpétuité de màt^en mâle, sont déclarées ù la tribune annuellement précaires.
!l est difficile, en effet, de comprendre coainjent seraient irrévocables des dotations dequi un a dit publiquemenl. « Oui sans doute, vous aves le droit de rejeter la dépense, et voua ne l'auries pas si la loi avait prononcé. •
OnvoitbieoqueM. leprésidentduconseil avouin dire en se servant du mot irréDOcabilité adminittrative, que ces dotations étaient irrévocables à cause des termes écrits dans telle ou telle ordon- BaDce;mai9 il est difRcilc dans notre droit public de rcKarder comme irrévocables des dotations accordées par des actes qui sont essentiellement révocables lorsque ces actes ne sont pas la conséquence évidente de la loi.
Voyez l'ordonnance du 4 juin : ce devait Ôtre la plus irrévocable de toutes les ordonnances, et
Sourtant les circonstances en ont rendu fa modication néceasaire. La position des pairs dotés est donc aussi précaire qu'à aucune antre époque,, chaque année le vote du budget peut aoauter les dotations.
Mats ce n'est pas parca que ces dotations sont précaires que j^se demander une loi : c'est à cause delà dignité de toute la Chambre.
Annuellement vulnérable en cela du c6té das naitts, comas du cdtâ du pouvoir, elle est me- Baoée de perdre le crédU uoral stiu lequel eiU se peut bien servir la cenronaeet le pays. Mieux vandrait mUld foU détMriwid'eUo ces. faads de dotatiOAt et la laisser dans les termes do l'ordoonanoB du 4 Juin; elle a 'en aucait que plua de force pour aire trîAnpbM la. véclté vl la ^i8twe>
Buisque tout uaendemeat «a bodget est 4 présent impossible, je conjure les ministres de ■elHetler auprès de^ Bbjestt la peimissioB de prtaenter une loi.
(La Ctuoibre ordonne l'impression da discours de M. le vicomle Lainé.)
M. le comte de VIlIMe, ministre des financet, obtient la parole. Après le disco:irs que la (Chambre vient d'eni'-ndre, on pouvait croire que la conclusion de l'orateur serait différente. Il invite le gouventement à feire te que te gouvernement a mt depuis longtemps : rien, en effet, n'a été négligé pour arriver à l'état de chofos que le noble pair dt sire, et que le ministre n'a pas moins sujet de désirer, puis(|ue, outre le Meo réel qui en résulterait, il aurait encore l'avantage d'éviter h l'administration les attaques qui partent chaque année, soit de la tribune de l'autre Chambre, soit de celle-ci. Le ministre n'a pas besoin d'observer ici que s'il se plaint des attaques dont il est Pobjet. ce nom ne saurait s'ufiptiqueri la discussion toute parlementaire qui vient d'être élevée par le préopinant. On demande une loi et une ioiest, en effet, désirable pour ajouter lecaractêredo i'irrévocabiiité légale à des choses déjà déclarées irrévocables par l'autorité du roi. Mais cette loi a été proposée par le ministère, et elle n'a pas même été l'oblet d'un rapport dans l'autre Chambre. Dira-t>onque le ministère eût dû la préseuterde nouveau à la session suivante? Uuls une nouvelle présentation aura-t-elle eu un résultat meilleur? Convient-il à la dignité du roi de re-
{troduire chaque année des propositions rontre esquclles l'opinion se serait prononcée & l'avance? Et aurait-on oublié d'ailleurs que, lors de la présentation dn projet dont il s'agit, il fut reprocbé aux ministres d'avoir commis la pair» devant la Chambre élective? voudrait on qu'ils s'exposassent de nouveau à ce reproche ? Le ministre l'a dit et il le pense encore; le gouvernement a fait tout ce qui était en sou pouvoir: il se croit dispensé mamtenaot de toute démarche nouvelle; et si l'état actuel des choses doit être régularisé ou changé par une loi, c'est dans les Glùubres seulement que cette loi peut eonvenal>kment prendre naissance : noa pas que le niinislre poose,^ cornue ou lui a reprocbé de l'avoir dit, qu un pair ou un député doive proposer une loi s'il la désire. U sait que l'initiative n'appartient qu'au roi ;. mais il sailaussi, et c'est tout ce qu'il a dit, aa'U appartient aux Ghatnbres do supplier le roi de proposer une loi, et qu'ellea peuvent indiquer ce qu'ellea jugent convenable que la loi contienne. Sou laojpif^ a donc été constitutionnel. U a dit de plus que si le vceu des Chambres était de légaliser les dotations, c'était dans la Chambre des députés que la loi devait pn3sdre naissance : c'est dans cette Gtiambra, au cootraire» qu'elle devrait ôtre proposée s.*il s'agissait d'une résolution contraiie. L'opiiuon du gouvernement est d'ailleurs bien connue ; il ne parait pas possible de présentée da aeuveou le projet de loi qu'il avait présealé en 1^3 ; mais il est prêt à seconder les mesures pour lesquelles les deux Cbambrcs; jugaraiieit émàt se d^enniuer, et U déclare que aQa vcen serait teiqoors pour Les dispositioaa ui'il avait proposées une pceniéca fbi* pour légaiiaer l'élat aetusl des*!»ses. Cet état, aa sucplusk esIrUauesi illégid qu'on fa pensé? c'est uu point sur kqaal il esleneora posàiMa d'élever qaAlques doute». U'oséouaano» du 4 juin idiiiût ^ U vécitâ la datation d» Sénat au domaine de la couronne, et t'om a obs^v^ avec justesse qu'à ce moment aucune distinction n^'avttit été faite encore entre te dnmaine de l'Etat et le domaine de la couronna. Hais la loi du 8 novembre 1814 n*a4^epa« «ipli^nft t'ordon»
IGhtmbn du Pain.) SECONDS ABSTAURATION. [U Join 1827.]
DADce daas ua seng différent? Cette loi, en effet, porte, dans son article 6. que tous les domaines non compris duas les articles précédents font partie du domaine de l'Etat, et elle ajuute qu'il n'est pas déroeé néanmoins à l'ordonnance du A juin, dont elfe exige seulement que l'exécution ultérieure soit réglée par une loi. Or, si l'effet de rw^onoance du 4 jum eût été de réunir la dotation du Sénat au domaîae de l'état, qu'éiait-il besoin d'exprimer que la loi du 8 novembre n'y dérogeait pas? Cette éoonciation ne semble-t-elle pas indiquer i)ue,mal^rélacontroverse établie al ors la pPDs^ définitive du législuteuravaiiétéqu'aux termes de l'ordonnance Ica pensions des sénanateors devaient faire retour au domaine de la couronne et non à celui de l'Etat? Si cette interprétation était admise, il resterait sans doute quelque chose à faire, puisqu'une loi serait nécessaire pour régler les mesures d'exécution ; mais comme Ta déjà dit le ministre, cette loi n'aurait d'autre objet que de donner l'irréTOialnlité légale aux dotationsauxquelles il est convenable gue ce caracLëreapp<irtienne,etce n'est pas au ministre qu'il faut B*eu prendresi cette lui a existe irais. Comment se fiût-il, d'ailleurs, queTadminidtioo actuelle soit la seule attaquée pour cet objet, lorsque c'est précisément elle qui a donoé à eet égard toutes les garanties qu'il dépeodait d'elle de donner? Elle ne pouvait, sans le concours des Chambres, ajouter à ces garanties celles de la loi : mais elleafaittout ce qui était possible pour obtenir ce concours; et si elle n'a pu vaincre a cet égard toutes les dîflicultés si l'inconvénient do vote annuel subsiste toujours, c'est que l'affaire a été mal engagée dès les premiers temps, et qu'il est difflcite de revenir sur ce qui se fait depuis dix ans. A la vérité, le ministre a dit à l'autre Chambre qu'elle avait le droit de rejeier l'allocation portée au budget ; mais devait-il donc parler autrement, lorsqu'un vole négatif pouvait être la réponse à ses paroles f Sans doute, laGliambre dçit désirer sortir de celte position ; mais le mioislre ne coanidt d'autre moyen pour arriverà ce bat que celai qu'il vient d'indiquer tout.4-['heure. Qu'une résolution soit prise par les Chambres, elle sera Kcondée par le gouvernement. Si quelqu'un a un autre moyen à proposer, le gouvernement serait heureux de le connaître ; mais il n'en existe point, et que la Chambre ne croie pas convenable d'user de son initiative constitutionnelle, qu'elle s'en rapporte à la loyauté de l'administration et à son désir constaol d'éviter tuut débat entre les deux Chambres sur une question aussi délicate. Le ministre n'ajoutera plus qu'un mot. On a parié de secret, et le désir de le voir cesgiT a été manifesté à une tribune : la Chambre appréciera les motifs de conrenance qui iots-disaient au ministre toute communication qui auraU pu n'être pas approuvée par elle ; mais dans ^le encùnte te position du ministre est bien différente, et la Chambre, peut à cet ôgarJ, demauder tout ce qu'elle Tondra; les pièces sont défuaAeadanaM» archives : elles ont été mises aow les yeux île la commission ; et si la Chambre le désire» dies peuvent k l'instant ëu-e apportées sur son bureau. Leur lecture d'ailleurs pioaverait qu'elles n'ont rien que d'boaoïable et pour la Chambre et pour le ministre qui les a contre ignées. Le ministFe mettrait donc autant d'empresëemeni i en doaoeff ici nue conaaissance ofticiellesi elle était réclamée» qu'il a dù mettre de réserva daas une occasion ou son silence élaii ceainaodé par le lespecL qu'il trafasaera toujours pour cette iilustia A wwgtfiléa
M. le cemte Boy obtient la parole. Dana l'opinion du noble pair, la situation de la Chambre devient chaque jour plus intolérable relative, ment h l'objet q^ii est eo ce moment discuté devant elle. 11 s'agit bien moins, dans cette circonstance, de la conservation de ce qu'on appelle,, avec si peu de raison, dotation de la Chambre des pairs, que de la conservation d'une autre dotation bien plus précieuse pour la Chambre, de sa considération, et on pourrait presque dire de son influenc.', de son existence politique; et pourtant, relativement à cet objet, il n'y a rien de son fait, si ce n'est le maintien d'une unoncialîon inexacte
Su'elle a même toujours été dans l'Impossibilité e changer par un amendement, puisque la. Chambre des députés n'existe plus de fait quand le builgelest apporté, chaque an née, h ta Chambre des pairs. On pourrait iDème dire que le vice n'est pas dans l'énunciation de l'article relatif à la dépense de la Chambre des pairs, mais qu'il est entièrement dans l'exécution qui lai est donnée, puisqu'il est vrai que rien n'autorise le ministi^re a employer en dons ou en pensions individuels un crédit qui n'e3t voté, chaque année, que pour les dépenses intérieures de laChambre des pairs,, comme il est aussi accordé une somme, chaque anoée, pour les dépenses de la Chambre des députés. Le roi peut, sans doute, accorder des dons ou des pensions, comme il lui platt, sur sa liste civile ou sur la dotation de la couronne qui eu fait partie; mais la dépense qui doit résulter de ces (Ions et pensions ne doit point paraître au budget, et ne doit point être autorisée par la loi de liiiances, qui n'est relative qu'aux dépenses i la charge de l'Etat. Toutefois, ceci conduit nécessairemi-nl&examiner s'il est vrai que les produits qui proviennent de l'ancienne dotation du Sénat et des sénatoreries, aient été réunis à la dotation delà couronne, et non au domaine de l'Etat, comme le ministre des flnances vient encore d'essayer de l'établir. L'ordonnance du 4 Juin 1814 a réuni au domaine de la couronne du Sénat el des séaatoreri' 8 pour y demeurer incorporée : cette réunion était d'ailleurs de droit, lo que le Sénat et IfS sénatoreries n'existaient plus. L'ordonnance déclare que les membres du Sénat con« iierveroot une pension de 36.000 francs; que les revenus provenant do la dotation du Sénat sont affectés au payement de ces pensions» ainsi qu'JL l'acquittement des travaux d'achèvement du Luxembourg et t tout ce qui pourrait être dû aux employés du Sénat; enSn elle porte q>i'au fur et à mesure de la mort de chaque membre du Sénat la portion de traitement qui lui est as!?ignée sera dénoitiveineot réunie au dotnaîaede la couronne et confondue avec ce domaine.
D'un autre côté, aux termes de la Charte, qui est du même jour que l'ordoonance du 4 juin, la liste civile est fixée^ pour toute la durée du rè^'ue, par la preouère législature de^mU l'avénemeat du roi ». La première r^flexloa qui natt de ces faits, c'est que le roi n'a pas voula Jétermioer lai>môme ce qui entrerait dans^ la composition delà liste civile, ou de ce quon appelle maintenant la dotation de ta couronnst au moment même où la Charte déclarait que la liste civile serait fixée par la première législature. Les expressions de fordonnance du 4 juia oe prouvent pas davantage que son auteur ait entendu réunir à la dotation do la couronne les biens provenant de la dotation du Sénat et des sénatoreries, quoiqu'il soit dit que ces biens sont réunis au thmaine de la oourmne, car le donoîna d« fXia< avait toujours été jusqu'alors
(Cbunbn dai P«In.| SECONDE MHTÀCRATIOII. |C1 Juin IST.]
désigné par les mots de domaine de la couronne, * Le doQiaine de notre couronne, dit l'ariicle 11 de l'ordunoance de Moulins de 1566, est entendu coin! qui est expressément consacré, uni et incorpore à notre couronne. > Telles sont encore les expressions de l'édit de 1667 et de toutes les ordonnances qui avaient pour l'objet de désigner te domaine de VEtat. On peut d'autant moins supposer que l'ordoonance du 4 juin ait roula désigner la dotation de la oouronne, par les mota U domaine de la couronne^ qu'à cette époque la dotation de la couronne n'existait pas ena>re, et qu'elle n'a été établie que par la loi du 8 novembre. Les faits qui se sont passés alors confirment ce qui vitiot d'élre dit. • On se tromperait >, disait la commission de la Chambre des députés, lorsciue le projet de cette loi était soumis à sa discussion, ■ si l'on croyait que la réunion des biens F>i'OTenant du Sénat et des Bénatoreries au domaine de la couronne, réunion prononcée par l'ordoonance du roi du 4 juin, les ait incorporés à la dotation de la couronne :
Suelles que soient les expressions employées ans cette ordonnance, ce n'fst véritablement qu'au domaine de l'Blat que Sa Majesté a pu entendre les réunir. Les extinctions qui pourront avoir lieu des pensions accordées aux membres du Sénat tournent au profil du Trésor royal. » Mais il est un fait plus grave encore: après la désignation des biens qui devaient composer la dotauon de la couronne, l'article 5 du projet portait que ■ tous les domaines et revenus non compriii dans les articles précédents, feraient partie (In domaine de l'État. <> La Ctiambre des pairs avait fait un amendement à cet arliclc; après le root précédents, elle avait proposé d'ajouter, et non réunit au domaine de la couronne par l'ordontiance du roi du 4 juin: cet amendement fut rejeté par la Chambre des députés, et la loi fut adoptée telle qu'elle existe, c'est à-dire
3 n'en maintenant la réunion au domaine de l'État es biens provenant du Sénat et des sénatoreries, il fut réservé de pourvoir^ par une loi, aux dis • positions ultérieures que pourrait exiger l'exécution de Vordtmnanee du ijuin. Cette interprétalion de la loi du 1814 se trouve encore conllrmée
Sar un amendement fait aux termes de la loi de nances de 1818. Le projet de cette toi portait : Versement de i millions au domaine de la couronne, en exécution de l'ordonnance royale du ijuin iSii; et il était dit, dans le rapport au roij que f les 2 millions que comprenaient les budgets précédents, sous te titre de dépenses des pairs, figuraient dans celui de 1818, pour la même somme, mais sous la dénomination plus exacte de versement au domaine delà couronne. > L'énonciation proposée fut encore rejelée. 11 est donc certain, et hors de toute contestation, que d'après les principes de noire droit public, et d'après les lois les plus expresses» tes biens provenant de l'ancienne dotation du Sénat et des Bénatoreries ont été réunis au domaine de l'Etat, et que leurs produits ne peuvent être employés
Sue comme tous les autres produits de i'Htat, à es dépenses publiques, autorisées par les lois, et dont te compte doit être, cbaque année, sou- Aiis aux Chambres. Il est également incontestable que ces produits ne peuvent être affectés au payement de pensions qui ne seraient pas reconnues par la loi, et qu'ils peuvent bien moins encore être aliénés par des ordonnances ou des décisions, et devenir l'objet de dotatioi}B transmissibles. Ce n'est pas qu'il entre dans la pensée de personne de vouloir priver de ces
pensions ou de ces dotations cens qui les ont obtenues: mais, pour être honorable, la con'-.ession doit en être faite publiquement et par la loi même. Elles ne sont d ailleurs accordées qu'à des individus et elles ne peuvent pas être présentées comme dotations ou pensions à la Chambre des pairs, qui n'a jamais recueilli l'héritage du Sénat ou des Bénatoreries. C'est daos l'intérêt même de ceux qui jouissent de ces peosious que ces observations sont faites : on fie peut se dissimuler que leur titre est coutlnDetlemeot révocable ; la discussion qui en est foite cbaque année leur annonce asses qu'il est soumis à une confirmation annuelle. Bt quand on pourrait même admettre que les biens du Sénat et des Bénatoreries aient été réunis à la dotation de la coaronoe, et qu'ils fassent partie de la liste civile, les titulaires actuels des dotations n'auraient pas plus de garantie ; car, d'une part, les biens de la dotation de la couronne sont déclarés inaliénables, et, d'un autre côté, toutes les pensions accordées sur la liste civile cessent par l'avénement d'un nouveau r^ne. Il est impossible que le gouvernement ne prenne pas incessamment eu considération ces graves observations : ie ministre des finances sait bien que celui qui les fait a, dans tous les temps, manifesté la même opinion. Il ne suffit pas d'avoir présenté, en 1823, un projet de lot dont il n'a pas seulement été fait rapport; d'autres lois qni avaieni même été rejetées ont été reproduites dans les aonées qui ont suivi: celle que réclame le noble pair est le complément de la législation précédente; elle est commandée par les plus grands intérêts
fiublics, et c'est à la couronne qu'il appartient de i présenter^ parce qu'elle a pour objet de faire confirmer ses propres dispositions, et des dispositions qu'elle a faites dans des vues politiques.
M. le eomte d« Vlllèle, ministre des finances^ demande à être entendu. Sa position est d'autant plus difficile dans celte discussion, que les deux orateurs par lesquels la question vient d'être traitée ont été tous deux chantés des affaires publiques à une époque où i'état actuel des choses subsi^itait déjà. Si cet état eftt été contraire aux lois autant qu'on le suppose aujourd'hui, les deux nobles pairs eussent cherché Bans doute à y porter remède, et, si la chose eût été faisable, leurs efforts auraient été couronnés de succès. Ce oui ressort principalement de cette observation, cest l'extrême dilfiaulié de cette affaire, difficulté qui a été Fealie iès les premiers moments, qui a amené entre les deux Chambres un dissentiment bien marqué, et qui a même donné lieu à une corres|jondance entre leura présidents. D'une part, en effet, on comprenait l'ordonnance du 4 juin dans le sens d'une réunion au domaine de l'Btat; de l'autre, on soutenait que la réunion devait avoir lieu à la dotation de la couronne. Si la chose eût été aussi claire qu'on le suppose aujourd'hui, comment Berait-uu arrivé à I espèce oe transaction qu'établit l'article 6 de la loi da 8 novembre 1814? ttit article indique évidemment une disparition nouvelle à faire des fonds restés libres par l'extinction des pensions du Sénat: la disposition qui en a été faite n'est dune point illégale. A. la vérité, le même article exige une loi pour des mesures ultérieures; mais ces mesures qu'une loi devra régler ne sont-elles pas celles qui seront à prendre, lorsque, daos un avenir gue rapprochent chaque jour les progrès de la pairie
« IGlwabn des Pairs.) SECONDS aiSTADIUTION. [tl Joio lSt1.J
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diOB roplnioa publique, elle sera arrlTte à ee
degré de cooslstance qu'une dotation lui deviendra superQue. C'est alors que la réunion au domaine de l'Btat deviendra nécessaire et que la loi devra la prononcer. Mais si l'on veut aujourd'hui donner le caractère d'irrévocabilité légale aux doiaiioos constituées, c'est aux Gbarnbresà prendre l'initiatiTe, et à son tour le minislre les conjure d'user à cet égard des droits que la Charte lenr confère. Le maintien de l'èlat actuel pas d'ailleurs les inconvénients qu'on lui supTK>se. 11 en avait en effet de graves lorsqu'on pouvait lui opposer des raisons tirées de la révocabilité des délations. Hais aujourd'hui cet argument ne subsiste plus; les dotations sont irrévocables en ce qui touche l'administralion et le toi. U n'ï a donc rien à dire que d'honorable pour la ptirie et pour le prince. Instituée au aortir d'une longue Révolution, la Chambre devait nécessairement compter dam son sein plus d*itne victime des orages révolutionnaires; et le prince, en les y appelant, pouvait rraindre que la considération et l'éclat de la pairie ne souffrissent du dénuement, même le plus glorieux, de quelques-uns de ses membres. Or, quel moyen plus honorable pouvait-il choisir que' d'employer a fermer cette plaie des fonds laissés à sa disposition, et qui avaient déjà reçu auparavant une destination analogue? C'est cet état de choses qne l'administration croit pouvoir laisser subsista sans irrégularité. Si la Chambre en juge autrement, le ministre ne peut que répéter ce qu'il a déjà dit: le gouvernement a satisfait à •es devoirs en proposant une toi; cette loi n'a pas été accueillie; c'est à ceux qui persisteraient a la croire nécessaire à occupa de nouveau les Chambres de cet ottjet, et le gonverDement ne peut que donner l'assarance qu'il appuiera de Ions ses etlorts les propositions qui pourroot Ôtre /ailes i cet égard.
H. la vf MMle liidnë obtient de nouveau la parole. Le ministre des finances a bien saisi le sens des paroles du noble pair; elles sont loin d'être hostiles : et comment aurait-on la pensée d'attaquer un miniâtre dont les soins ei les efforts à régard de celte Chambre sont louablesf Le ministre est, comme la Chambre, dans un embarras sensible; et l'on voit bien que, comme elle, il cherche tous les moyens de légaliser uu état de choses qui ne peut se soutenir plus longtemps. Ceux qui demandent une loi dont le ministre reeoonau et publie la nécessitô ont un but commun : tout le monde sent id le besoin d'une aseiftaoce réciproque. Aux raisons données pour ^ablir qne la lot seule peut consolider les dispositions qui ont eu lieu, le ministre des finances a pourtant fait un objection spécieuse. Puisque la loi du 8 novembre 1814 ne demande une loi que pour les dispositions relatives à l'exécution ultérieure de t'ordonnance du \ juin, elle sup^se, aH-elle dit, que la couronne ait eu te droit de disposer en faveur des pairs de la dotation du Sénat, car tout était réglé par l'ordonnanre à l'égard des sénateurs. Mais la loi du 8 novembre, en voulant que les dispositions ultérieures auxquelles pourrait donner lieu l'exécution de i'oroonnance du 4 juin fussent réglées par une loi, prt-tumait seulement que cette exécution, bien qu'étrangère aux pairs qui n'avaient point été sénateurs, pouvait exiger, dans certains cas, l*interrenlion législative. Afln de l'exécuter fi l'é&ard des séoateurs enx'-mèmes, U se pouvait faire qu'où empJoy&t des fonds aubes que ceux qui
avalent été afléctés à la dotation du Sénat ; U pouvait y avoir des travaux & faire an Luxembourg; U pouvait arriver que les pensions réglées par rordonnance du 4 juin dosaient être modinées, et cela même a eu lieu. Toutes ces hypothèses et d'autres encore, dans la pensée de la toi du 8 novembre, exigeaient l'intervention législative, sans donner pour cela te pouvoir de disposer autrement de ta dotation du $éQat, réunie sans équivoque au domainede l'Etat. Quand bien même l'objection spécieuse dit ministre serait fondée, il n'en est pas moins vrai qu'alors même une loi est indispensable pour l'exercice, pour l'exécution du droit qu'il suppose. Avoir imité ses prédécesseurs dans l'exercice du droit supposé ne serait pas pour M. le minislre une raison justificative : tous les ministres d'ailleurs, en présentant l'allocation au budget, ont fait voir que les dispositions dontil s'agît, dépendant d'un vote annuel, exigeaient une loi spéciale pour devenir irrévocables. Puisqu'on a invoqué le témoignage des présidents des Chambres en 1814, le noble pair, qui avait alors l'honneur de pr^ider la Chambre élective, se croit oblif^é d'entrer dans quelques explications. Selon lui, les amendements proposés par l'une des Chambres et rectifiés par l'autre, la correspondance des p>^idents en 1814, tes faits et tes actes accessoires & ta loi du 8 novembre, démontrent que eoo esprit est conforme au texte qui, par lui-mêmp> est & l'abri d'inierprétaiion. kussi à toutes les époques les avertissements et les prières du noble pair ont été conformes aux volontés de la loi du 8 novembre, et ses sollicitations ont peut-être contribué a faire présenter le projet de loi proposé en 1823. Cette présentation seule suffit pour dissiper le» doutes. Dire que te minislre, aprèsavoir présenté la toi, n'a plus qn'ft alteodre les propositions de l'une ou de l'autre Chambre, c'est a la fois reconnaître le droit législatif et agir comme si l'on pouvait s'en passer. La loi fut à la vérité présentée, mais elle ne fut ni délibérée, ni dis-cuiée. Il n'y eut pas même de rapport; ainsi il est bien naturel que l'initiative non épuisée se continue. L<'S raisons que le ministère présume bonnes
Cour fonder une proposition de la part des Chamres, seront encore meilleures pour motiver un nouvel acte de l'initiative royale : lorsiu'il s'agit d'un objet aussi élevé, cette initiative est peutêtre indispensable avant, comme elle léserait encore après les suppliques. Ce n'est qu'après avoir perdu l'espi^rance de la voir s'exercer que les membres de l'une ou l'autre Chambre devraient user du droit de proposition; et c*eat sous ce rapport que le noble pair examinera l'alternatlTa iodiquée par le ministre. Sans doute, la Chambre des députés ne manquerait pas de bonnes raisons pour réclamer ou pour soutenir l'initiative rovale. La consistance d'uo grand corps politique permanent; le l>e8oin national de son indépendance sociale; la nécessité de lui donner ou de lui laisser les moyens d'exercer l'influence et le patronage qui lui conviennent, et de supporter selon les mœurs d'une grande monarchie la dignité de sa position; le devoir qui lui est imposé de soutenir tes droits et les prérogatives de la couronne auxquels il participe, de défendre les libertés, les institutions de l'Btat, les droits publics et privés des citoyens sont des motifs bien puissants : ils se jusiiSent et sont fortifiés par les malheurs publics, qui, dispersant les patrimoines, n'ont laissé à plusieurs que la décoration et l'influence des noms ou des services, enfin par l'analogie des dotations que TBoipire
ICliRinbn des Pain.] SECONDE RESTAORATION. {H Jnm *m.\
avDit senti le besoin de forrarr pour un corps politique iiioin<< élevé, et dool rafrectation a para a la couronne devoir se continuer. Tout concourt donc à port*T la Chambre, qui a la mission spéciale de représenter lesintéréls du pays, à ne pas contredire l'autorité royale déjà eiercée dans un bat tout national. Cest un noble râle à remplir que celui de consolider une inatitulion destinée à être le boucljer permanent du tiône et des liberlés publiques. Si pourlaot il y avait des raisons de garder le silence ailleurs, la Cliambre des pairs aurait la faculté de sVxpliquer que lui indique le président du conseil ; mais alors les rôles seraient intervertis. Tous les motifs propres à déterminer la Chambre élective auraient sur celle-ci un effet contraire ; nne raison supé^ rieure à toutes les considérations d'Ëlat ne lui permettrait pas d'hésiter sur sa dignité personnelle. Dans son droit de proposition, elle ne
Eourrait voir que les moyens de l'tionnenr privé, 'opinant a compris le ministre lorsqu'il a dit
Su'il s'attendait à d'autres conclusions que la emande d'une loi. Le noble pair voit dans cette réflexion un honorable conseil, et après le silence de l'initiative royale ou de rautre Chambre, ce conseil sera suivi.
M. le Ttevmle de Chàfeaabriand, sans vouloir traiter à fond la question générale dont U reconnaît toute la difficulté, se demande si cette question ne devrait pas être tranchée par an principe de haute politique. Ne pourrait-on paH dire, en offet, que la pairie émanant du roi, c'est an roi seul qu'il appartient de régler tout ce qui se rattache îi celte grande institution? Mais celte discussion pourrait entraîner trop loin ; et abandonnant le droit, le noble pair se bornera a ane simple que^^tion de fait, mais sur laquelle les convenances veulent qu'il ne s'expUaue qu'avec la plus grand'i circonspection. Les aolalions accordf-e? aux pairs ne peuvent, dans aucun cas, être considérées comme des faveurs; c'est pour soutenir la dignité de la pairie qu'elles sont établies. Le noble pair nVxamiuera pas si des considérations d'unautreordreontpu, dans certains cas, présider k leur répartition; mais it supplie les ministres de veiller a ce qu'aucune houurable indigence ne soit oubliée, à ce qu'aucun pair ne puisse être empëihé de remplir sesdevoirs parce qu'il manquerait d'un secours auquel sa position mi donnerait un droit sacré.
Aucune proposition n'étant faite, l'article intitulé Chambre des pairs est adopté.
Les autres articles compris dans l'état B sont adoptés sans réclamation.
L'article 2 du projet est ensuite rein, mis aux Toix et provisoirement adopté.
La délibération s'établit sur le litre II intitulé hnpOti autorités pow Cexaciee 182B.
L'article 3, le premier de ce titre, est ainsi conçu :
Art. 3. « Continuera d'être faite, en 1828, conformément aux lois existantes, ta perception : « Des droits d'enregistrement, de timbre, de
freffe, d'hypothèques, de passe-ports et permis e port d'armes;
« Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;
c Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et des droits de garautie; ' « Des taxes des brevets d'invention ;
I Des droits établis sur les joamaux;
> Des droits de Térifîcation des poids et mesures} conformément au tarif annexé à Tonloanance rovale du 18 décembre 1825 ;
■ Du dixième dn prix des billets d'entrée dans les spectacles*
' Du prix des poudres, tel qnMI est fixé par la la loi du 16 mars 1819;
< D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fêtes où l'on est ad mis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces oroils qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécuniaires;
« Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdils ^'tablissemeoLs et aux éUiblisscmeuts sanitaires;
< Des droits établis pour les frais de visita chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;
< Des réiribulions imposées, en vertu des arrêtés du gouvernement du 3 floréal an Vllt (23 avril 1800) et du 6 nivôse an XI (27 décembre 1802), sur les établissemeats d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargé
Ear le gouvernement de riuspeciion de cesétalissements;
« Des redevances sur les mfnes;
« Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Univfraité sur les établissements particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent lei écoles publiques;
« Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et la réparatioa des dignes et autres ouvrages d'art intéressant lea communautés de propriétaires ou d'habitants, et des taxes pour tes travaux de dessèchements aatorisén par la loi du 16 septembre 1807;
« Des droits de péage qui seraient établis, conformémenl àla loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses on ouvrages d'art i la chaire de l'État, des départements et des communes ;
< Des sommes réj^arties sur les Israélites de chaque- circonscription, pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte. »
Un pair obtient la parole pour soumettre à la Ghamiire une courte observation sur le droit àâ port d'armes.
Ne peut-on pas accuser à juste tilre notre législation en cette matière d'être puremcut fiecate, tandis qu'elle devrait être morale? N'y u-l-îl pas lieu de s'étonner que te personnage le plus honorable, qu'un membre d'uod des deux Chambres législalivesi qu'un maréchal de France, qu'un grand dignitaire des ordres du rui, ne puisse tirer un coup de fusil dans son domaine, sans être muni d un permis de port d'armes? Ou parle des privilèges de la pairie: le noble pair en conçoit, pour sa part, plus de modestie que d'or^iueil ; mais quand il songe, d'un côté, aux prérogatives que lui accorde sa qualité de membre de celte illustre Chambre, et quand, de l'autre, il vient à réfléchir
3u'il ne peut tirer un coup de fusil sur un oiseau ans son vignoble, ou sur un lapin dans sa garenoé, s'il u a sur lui un permis de port d'armes, sans s'exposer à devenir l'objet d'un procôs-verbaï et à payer l'amende, il ne sait que penser d'une inconséquence aussi bizarre. Il espère que la Chambre approuvera le vœu qu'il forme pourvoir au plus tôt régler cette maticre par une loi dans laquelle l'esprit de fiscalité soit remplacé par des vues sages et politiques.
(GfaftiBlin dM Mn.1 SKC(W9E BMAintAtlON. (M jwn im.\
1. le aurais 4e Marfcols obtient ensuite Ih parole. L'orticte mis en discoBBlon amsacre «acore onefols l'existence légale de lalûterie-, il est donc impossible d« le laisser passer sans réclamalions.Ges réclamRtioTi8,sao8 donlB.oepotirront «Toir aocan résultat cette année ; mais peut-être «ntin le jour viendra où il n'anra pas été inutile de dire et 4e répéter que la loterie esi de tous h'S impAis te plus odienx cl le plus nuisible. Les désordres anxqtrelselle donne lieu ont dfji'élé l'occasion de tant de réclamations, qu'il reste peu de ehose à ajouter. Le noble pair fera cependant une obaerratfon que Ini suggère le compte qui Tient d^etre publié de l'adminislration de !a justice criminelle en France. Parmi les résoUats que présente ce beau et utile travnit, le noble-pair en a remar.Atté un auqtiel, uns doute, on ne doit p:u donner ane importance a|»olne, et duquel on ne flanraît b'rer des eonsëqaenees rigoureuses, mais qui cependant mérite attention : c'est que les dépvteraenls où le nombre des condamnations a été Te plus faible, proporlionnellement arec la popubtmn, sont aussi ceux dans lesquels la loterie n'a pu s'établir: tandis que Paris, qui compte seul prés des trots cinquièmes des bureaux de France, TOit les crimes se multiplier à ce point qu'en 1825 la proportion du nombre des accolés à la poputadon, qui était seulement de 1 k 27,342 dans le -département de la Corrèze, l'un de ceux on la lolene n'a pu pénétrer, était dans le dé|iartement de la Seine de 1 à 1,022. Qui ne serait frappé du rapprocbement de cette observation avec cet autre Eait, qu'à Paris la passion pour ce jeu funeste est portée à un tel excès que les remises nroporlionueîlts de certains bureauzs'élèventàaeBsommes qui passent toute croyance? Gomment penseraiton en effet, si les pièces comptables ne rétal>Iissaîent, que les six pour cent accordés aux buratiMes sur les mises pussent s'élever, pour un seul huraiiste, à 142,077 francs? Cette somme cependant a été et a dû élre allouée rt-guli^remenl à ce buraliste pour ses remises de l*an 1825 ; elle lui a été payée sur ordonnances ministéruUes. Le noble pair désigne ce bureau par son numéro et par la rue où il est établi. D'autres bureaux moins fréquentés ont cependant encore produit des remises de 50. 60 et jusqu'à 70,000 francs. Le noble pair ne pense pas, à la vérité, que ces sommes tournent en entier au bénéticedu buraliste : il est possible qu'il en sacriPie une portion pour attirer, par une composition avec le joueur, des mises plus fortes et plus nombreuses; mais ce résultat,
Soi suppose toujours une masse énorme de mises ans u; ' ' funeste
tifie do__
noble pair à demander la suppression d'un impôt qui peut conduire et qui conduit trop souvent les joueurs an crime et & Vécbafaud. Cette portion du revenu public est nécessaire, dit-on, pour subvenir aux dépenses : mais qui peut dire que la suppression de la loterie, en rendant l'aisance aux familles que ce jeu ruine, n'augmenterait pas la consommation et par conséquent la richesse publique? Qui peut dire qu'elle ne diminuerait pas les frais dejustice criminelle, et qu'elle n'établirait pas ^insi pour te Use une sorte de compensation matérielle, indépendamment des immensesavautages moraux qui eu seraient la suite?
M. I« taron PaM|iiler estime qfu'il s'est glissé quelque exagération dans le calcul qui Tieot d'être présenté des bénéfices que procurent t certains buralistes de Paris les remises qui leur sont ac-
cordées : mais peu importe le gain du buraliste-, et, quel qull soit, l'impOt n'en est pas moins oilieux. Il est une autre perception cependant qu'il est plus nraent peat-être encore, et eertainemeat plus facile de supprimer : le noble pair vent parler du prix de la ferme des jeux. Ce produit honteulc est tellement reconnn aujourd'hui comme la source la plus féconde des crimes que c'est a* les maisons de jeu qno se dirigent, et presque toojoui's avec succès, les premières recbercliesde la police au moment où un crime a été commis, jamais, d'ailleurs, la perception d'aucun impdtnft fut aussi coftteuse, et pour reconnaître mià cet égard l'exagération est poussée juMu'à l'absurde, if sufilt de remarquer combien de fortunes scandaltiuses ont été créées par eet infâme trafic, et combien elles sorpasscnt celles que peut donner Hine honnête industrie. L'ordre de la comptabilité a fait penser que cette honteuse reoette devait figurer au budget : la science des chiffres peut sTen applandir, mais la morale s'afflige devoir consacrer par la loi cette plaie cruelle de la société. L'exCttse qu'on invoque pour la conservation de la loterie ne saurait être ici d'aucun poids, puisque le revenn de la ferme des jeux n'entre aue pour une Mt-n faible somme dans les recettes de l'Etat, et qne sa suppression n'y laissera qu'un vide insensible. Le noWe pair émet le vœu que la sMsion prochaine voie enfin disparaître cette tacne de notre loi de iinancee. Déili, avant la Restaura" tion, il avait eu l'occasion ûe proposer au cher dû gouvernement la mesure qu'il provoque anjour» d'hui: ses efforts n'eurent point alors lierésoUaf, mais il so félicitera de son peu de succès si l'honneur de cetto mesure doit être réservé a Chartes X.
M. le narqwU de Marbels déclare qu'il elt loin de se croire à l'abri de l'erreur \ mais U persiste néanmoins à tenir pour exactes les notes qu'il a recuffiilies sur les remises perçues par certains buralistes. Quoi qu'il en soll, ce fait a peu d'imporUnce dans la question, et le noble pair ne. prend la parole que pour ajouter, àce quu adéjà dit. une observation importante: c'est que déjà il est arrivé, par les chances mêmes de la loterie, qu'au lieu de présenter des bénéfices, elle a donné liou a une perte. L'année 18U a présenté ce résultat, et la perte a été de4O0,710 francs. Si cette chance défavorable se représentait, que deviendrait l'artiumeot tiré de la nécessité du produit? Nul doutequ'alors on ne s'empressât de renoncer au loterie? Mais ne vaut^il pas mieux prendre ce parti lorsqu'il 7 a quelque honneur a le faire?
M. le comte de Tonrnon estime qu'en effet la 8upp^e^siou de la loterie est un besoia pressant de la société : mais si la nécessité de pourvoir aux déi:enses publiques exige encore quelque temps la conservation do cette branche de revenu, au moins faudrait-il, comme l'a proposé le aoble pair, suppricner.dès à présent, les quatre roues de province dont le protit est presque nul et qui causent le plus grand dommage & Tagriculture, au commerce et 6 l'industrie.
H. leeomte AeWthl^tininistre des Rnaneeté obtient la parole. Son dessein n'est de défendre ni la loti'rie, ni les jeux: il observe seulement que leur suppression serait pins opportune si I état du Trésor permettait un dégrèvement dont alors 1 application pourrait être faite sans aucun Inconvé* nient à cette partie de l'impôt. Pour les supprimer dêe k présent, U faudrait de toute nécessité créer un nouvel impôt, ou bien augmenter un impôt
fChftmlm dn Piîn.1 SECOHM BUTAORATIOII. (Il Juin 18*1.1
dijà établi : et la Chambre sait quelles précautions sont Décessairea lorsqu'il s'agit de déranger la moindre cbose dans le système des impôts. Le
S tus léger ébranlemeol peni.encetle matière, avoir es conséquences incalculables, et c'est une des ndsoos qui doivent peat-èlre faire éloigaer en ce moment la proposition de supprimer oana la loterie les roues de proTïnee. L administration s'est d^à occupée d'un projet analogue, celui de hausler le minimum des mises, pour éloigner la classe la moins aisée des joueurs ; mais les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution ont été telles
Sn'il a fallu renoncer à une amélioration qui d'ailiurs aurait en le danger de retarder le moment où la loterie pourra être entièrement supprimée. Le ministre doit encore deux observations & la Chambre. On lui a parlé 'i'ua bénétice de plus de 140,000 francs fait par un seul buraliste de Pari^; le ministre n'avait recueilli, à cet égard, aucun renseignement; il ne peut donc rien accorder ni rien contester : mais ce qui le porte à douter de l'exactitude du chiffre donné oar un noble pair, c'est que l'administration des finances serait bien autrement importunée qu'elle ne l'est de demandes pour ces bureaux, s'ils ^ient su8ceptii)le8 d'un pareil produit. On a parlé, en second uen.du petit nombre de crimes commis dans les départements où la loterie n'a pas pénétré ; mtis on peut croire que (xrtaines causes qui diminuent le nombre des crimes dans ces départements, la dissémination de la population par exemple et sa pauvreté, s'opposent aussi à l'introduction de la loterie, et qu'ainsi il n'y aurait aucune conclusion à tirer du rapprochement qui a été fait. 11 faut ajouter d'ailleurs que. dans la plupart des départements dont il s'agit, la population presque tout entière est émigrante, et que l'émigration se fait précisément dans l'âge où les passions sont le plus vives, et où, par conséquent, les crimes sont le plus nombreux.
H. !• ■aar^abi de MiwMb observe que sans pouvoir afHrmer en ce moment I exactitude, très probiible néanmoins, des documents qu'il a fournis, il croit que l'énormité de la remise qu'il a signalée provient de l'inégale répariiiion des Joueurs entre les divers bureaux. La somme des remises étant, an total, d'environ 3 millions, et donnant ainsi pour les deux cent soixante-dix bureaux un taux commun de 10 à 12,000 fr. qu'un grand nombre d'entre eux sont loin d'atteindre, il est facile de concevoir que des circonstances particulières, l'industrie du buraliste, ou
?[ueiques chances favorales sorties de son barean, assent naître cette disproportion.
H. le eeotte Rey obtient la parole. La suppression de la ferme des jeux et du désordre moral sur lequel elle est établie serait un bonbeur public, et amènerait la cessation d'un mal dont les énormes Inconvénients pour la société ne sont compensés par aucun avantage : car il ne fondrait pas plus d'efforts pour empêcher, dans l'intérêt de ta société, les jeux dans les maisons particulières, qu'il n'en faut à présent pour l' s empêcher dans l'intérêt de l'administratlon des jeux. La question n'est pas aussi ^mple relativement à la loterie : ce n est pas sous le rapport de ses produits, de l'utilité ou de la nécessité de conserver l'équilibre entre les recettes et les dépenses de TBlat. qu'on peut demander le maintien de cette espèce de perception, car elle pourrait être remplacée par d autres impôts; et, d'allleors, il eût été facile do faire porter sur
celui-ci une partie des dégrèvements qui ont été accordés dans les années précédentes. Hais toutes les fols qu'on a examine la question de la suppression de la loterie, on a été arrêté par la considération des loteries étrangères, dont les funeste effets Fe font continuellement ress«itir, lors même que rexislence autorisée de la loterie de France semblerait devoir eu garantir. L'expérience a prouvé qu'en supprimant la loterie de France, on ne guérirait pas la population de la passion de ce jeu; qu'elle se reporterait sur les loteries clandestines, qui se multiplieraient avec d'autant plus de dommage pour les pays qu'elles seraient pina sévtoement prohibées; oe telle manière que la suppression de la luterie n'amènerait, chaque année, d'autres résultats que celui d'une immense exportation de numéraire, sans retour et sans aucune compensation utile. Cette difficulté est réelle, et l'on sent assez qu'elle ne permet pas d'adopter, sans les plus sérieuses réflexions, une mesure proposée dans les meilleures intentions.
H. le marquis de Marbets estime que l'objection qui vient d'être faite ne doit être d'aucnn poids. Si la loterie est un mat, il est évident qu'il sera moindre lorque la loi ne le consacrera pas; et si les loteries étrangères produisent encore un désordre que l'existence de la loterie française ne fait pas cesser, on peut espérer, ainsi que Texpérience le prouve, que ce désordre ne s'étendra pas au delà d'une ligne très rapprochée de la fronUère.
Aucune proposition ne résultant des observations qui viennent d'être faites, l'article 3 est mis ans voix et adopté.
La Chambre adopte ensuite, sans réclamation, l'article 4 felsant le complément du titre II, ainsi
Sue les articles 5, 6 et 7. formant le titre UI et emîer. Ces divers articles sont ainsi conçus:
• Art. 4. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des fwrtes et fenêtres et des patentes seront perdues, pour 1828, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé.
« Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fénêtres, est fixé aux sommes portées dans les étals D, n"* t, 2 et 3, annexés 4 ia présente loL
TITRB III.
Evaluation dés réeêtUt éU téxerdcé 1828.
Art. 5. Le budget des recettes est évalué, ponr l'exercice 1828, à la somme de neuf cent vingt-quatre millions quatre cent dix mille trois cent solxaote-un francs [924,410,361 francs], conformémenlàl'état E ci-annexé.
Moymt dé ttrviee.
■ Art. 6. Le ministre des finances est autorisé à créer, ponr le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons royaux portant Intérêt et payables k échéance fixe.
■ Les bons royaux en circulation ne pourront excéder cent vingt-cinq millions.
• Dans le cas où cette somme serait insuffisante pour les besoins du service, il y sera pourvu
(Chwibre dei DépaUM SECONDE BCSTAUftATION. [ss juin 1897^
an moyen d'nne émissioa supplémentaire, qni devra être autorisée par ordonoance du roi, et dont il sera reodu compte & la plus procbaine ■esiioa des CIunibreB.
piipoHHotu générait»,
m Tontes eontribations directes ou indirectes, antres que celles autorisées par la présente loi, ik quelque titre et sous quelque dénomination
Î Quelles se perçoivent, sont formellemeot interites, & peine, contre les autorités qui les ordonnerateat, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en Feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme coocussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années^ contre tous receveurfi, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer celte action derant les tribunaux, il soit besoin d'nne autorl- Bation préalable. Il o'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 20 de la loi du 31 Juillet 1821 et 22 de la loi du 17 août 1822, relatifs aux centimes facultatifs que les conseils généraux de département sont autorisés à voter pour les dépenses d'utilité départementale et pour les opérations cadastrales, et des articles 31, 39, 40, 41, 42 et 43 de la loi du 15 mai 1818. relatifs aux dépenses ordioaires et exlraordmaires des communes. »
La délibération sur les articles se trouvant ainsi terminée, H. le président annonce qu'il va être délibéré sur l'ensemble du projet.
Avant d'ouvrir le scrutin. Il désigne snivant rosage, par ta voie da sort^ deux scrutateurs pour assister an dépouillement des votes.
Les scrutateurs désigot's sont MM. le duc de Dondeanville et le comte de Saiote-Hanre-Uontansier.
II est procéda au scrutin par appel nominal, suivant le mode usité pour le vote des lois.
Le résultat du dépouillement donne, sur un nombre total de 139 votants, 128 suffrages pour Tadoption du projet.
Cette adoption est proclamée, an nom de la Chambre, par H. le président.
Aucun autre objet n'étant à l'ordre du jour, la Chambre s'ajourne à demain vendredi, 21 du courant, à deux heures, pour recevoir une communication du gouvernement.
La séance est levée.
GHAHBRB DES PAIRS.
Séance du vendredi 22 juin 1827,
PBÉSmÉB PAR H. LE GHANCEUEB.
A deux heures, la Chambre se réunit en verta de l'ajoumement porté an procés-verbal de la séance d'hier.
Lecture faite du procès- verbal, sa rédaction est adoptée.
Le ministre des finances, président du conseil des ministres, et les pairs de France, miuistres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des afraires ecclésiastiques, porteurs d'une proclamation de Sa Majesté, sont annoncés et inirodoita.
Le ministre des finances remet cette proclamamaiioh à M. le président, qtà en dopne lecture l'Assemblée.
fille est ainsi conçue :
pbocljuiatioii du roi.
Charl», par la cracb de Duo, roI de Frarci kt m Natabbe,
A tous cens qui ces présentes verront, salut.
La session de 1827 de la Gluunbre des pBÏrs el de la
Chambre des dépotés des départemeols, est et Uemeare close.
La présente proclamation sera portée à la Chambre des pairs par le présid ot de notre conseil des ministrftft, mmistre seerélaïre d'Etat des fioances, et par nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères, de la pierre, de ta marine et des affaires ecclésrastiques.
Donné en noire cb&teau de Saiot-Glond, le 22* Jour du mois de jain de l'an de gr&ee 1827, et de notre r«gna le troisiima.
Signé : CHARLES.
El pins bas,
Par le roi t
L* minittre teerétaire d'Etat det /lnanee$, préHdent du eonteit des mtnUtru,
Signé : Jh. DB ViLLtLK.
La Ctiambre, après avoir entendu cette proclamation, se sépare immédiatement, aux termes de l'article 11 du règlement en forme de loi du 13 août 1814.
GHAHBRB DBS DÉPUTÉS.
PRÉSIDENCE DE M. RÀVEZ.
Séance du vendredi 22 juin 1827.
H. le Président monte au fantenil à une heure. Cent membres environ prennent saocessivement
M. le ministre des finances est introduit.
M. le Président. La séance est ouverte; nu de MM. les secrétaires va donner lecture du procès-verbal de la dernière séance.
U. Chevaller-IjeaMor« donne lectarede ce
procès-verbal.
M. le Pr^stdeaC. Il n'y a point de réclamation?
M. le eMS«e de C^rMère, minittre de Vinté-
ritfttr, se lève.
H.BeiOaMBtsi C^cuttamt. Je demande la parole sur la rédaction du procès-verbal.
H. le Pr^ldeat. L'article 54 de la Charte porte que les ministres du roi doivent être entendus quand ils le demandent
H. Be^luda CMstnat. Hais Je procèi-Terbal
Bai [Ghanbn^MBepvifaj BEOOMBEIII
-flcra-MI adoptôT Je demande la parole sur
ea rédaction.
H.lePr4aldeatm: '
OMOmiAITCB DD MI.
GhAHLES, par la GRACE DE DiED, HOI DE FRANCE ET DE
Natasrb,
A tous ceux qui oes présentes verront, saint.
La session do 1 82*7 do la Chambre des pâtre et dU la Cliambre îles députés est et demeure cioso.
La présente prociamaLion sera porlûo à la Chambre des députés par noire ministre Becréiairo d'£tat au doparlement da i^niéneor.
rAiniATIOir. is oorembra lBrr.|
Sonn< an château de SalntClond. le SS Jnla de fan de grAce 182T et de noire rAgno le troiiiAme.