‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 99 sur 111 · F00ROOD · texte numérisé non relu

F00ROOD

Voix nombreutes à droite et -au centre : Hais il n'y a rien de repréhensible dans cette circulaire.... C'est très légaL... Que disiez-vons donc qu'elle était épouvantablef.... Aux voix, aux VOIX l'admission t....

H. Haasala. Il faudrait, pour qne vous pussiez juger de l'effet de cette circulaire, supposer que l'opposition eût en main les mêmes pouvoira qne l'autorité, qu'elle eût aussi ses procnreurs dn roi, et qu'au moment des élections, lorsque voulant exercer un droit légal, an droit que vous tenes de la Charte, cherchant dés lora à réunir les dlecteora qui penseraient comme vous, aHu d'atteindre le but commun, vous vissiez de telles droulaires lancées contre vous: certes vous ne pourries pas non» empêcher oe voir des mepaoes dans une circulaire oft l'autorité qualifie de crime l'exercice d*an droit constitDlionnel et annonce qu'elle va poursuivre ceux qui l'exercent. Voilà ce que vous diriez. Maintenant examinez ce qoî a pu se passer dans l'arrondissement de Figeae; rapprochez cette circulaire de celle du préfet, et ajoutez que, dans une autre circulaire, on promet, aux électeurs qui voteront bien, d'étendre en leur faveur la culture du tabac. Réunissez d'un câté les promesseSf et de l'antre les menaces, et voyez si

(Ghtabn dés Mfmta.] SaGOHW KBTAmnOH. |tt M» IttKl

Jea élecleora rassemblés bodb l'action des gendarmes, OQt pji émettre on vote librb; et si Tons avei du doute sur ce lioint; n'e4t*cfl pas pour vouf nu motif de prodoneer rajoumement?

(On demande Tirement ft allêr eUx Toiz.jl

H. le Présldeat. Deux propositions tdtls soDt faites* l'admission de II. Sirieys on son ajournement, ie Taii mettre ani tout l'fcttmission.

Yçix nombreutBt à gàuehe: Non. bott; l'àionrnementl

H. ChaiivellB. L'ajobrdemeDt a nécessaire-

meot la priorité L'ajouroemenl I

H. le fféséral fiébaBtlul. le n'iU bas iMatention de traiter la graVe question qni nous occupe. Je ne veux entretenir la Chambre que de la manière de poser la qpestioa; L'ajoui'tiement a de droit la priorité. Messieurs, l'uionmement eat dans l'inlérôt de l'bonoenr de l'élu, dë I bonneur de la Chambre; de l'honneur de l'adniinistration. Je demande, en cddséqtteiicët Ift priorité pour rajoumement.

H. le PréeMent; Je vais mëttre atai Voix là question de BSTDir st la priorité Mera uicbrdée... .

Yoix divertet: Non, .non: ctisl dé droit... iux TOix, auzToiz llijourîiefflentl

U. PardeMu. La^Cbambref jasqo'ti présent, a SUIVI lOTariablementrusase de mettre d'atont aux Toix les conclusions des lap^xirtnirv dee bureaux. {Mouvement Wégatif.) iamSii vos commissions n'ont conclu, soit à l'ajOuruemetit, ëoit au rejet, que vous n'ayez donné la préférence aux coocluâiods de la commission. Je demande que la priorité lui soit encore accordée.

H. SébMlieal. Le règlement, est précis fc cet égard, l'ajournement a tonjonra ht priorité.

. H. llaTex.df la fiaee. Pèrnlettt>z-tl]pl de tous foire nue observation. L'ijournëtlietit est line

Ïne^tion préjudicielle, qui ne fait aucun tort à t question prioclpale. L^ajournément dbit atoir par lui-mdme la priorité { s'il est rejeté, On met aux voix la question principale: Lorsqu'oil demande rajoornemeht, c^est qu'on supposé que la Chambre n'est pas asseï instruite sur la dulstion principale. Après qneTousfaurez voté sttria question de l'ajournement, les conclusiodS du bdréan pourront être mises immédiatement âut Tdlx.

M. le Président met aux telx Itttbtthlëitlent de I admission de M. Siriofs.

Le ,câté gducbej le centre gatibtle> et qddlques membres du centre droit se fêtisnt:;

Le cété droit et le céotré droit së lèvént cbtftte - »Ue proposition;

M. le Pi-ésident, après àvolr cddénltfi lè boHiaii, déclare qu U y a douté.

M, 4^lHilr PëMc». L'appel nottillial t;..

kl ft demande Itt tiahile.

mx diir«rMf..-O0li«paflepu«eulreil«iULlini^ vea: Laisses renouTaUer liéprenté:

îi. iePréaii^HÎ înTite tous iek iii«nbrcil

reprendre leurs places.

MIL les secrétatres le rendait K la tritae:

li. le Préaldeait met aux vofit de lliiateao II

proposition d'ajournement, . Le résultat de cette épreuTe laisBU la G&oltbra dans une Tîve agitation:

H. Caeisir Përier. S'iljradoote, l'appel nominal t

H. le Présldesit. L'aTla du bureau eat qoe rajoarnement est rejeté.

Voix à droitt : Hettei anx Toix maintenant raimission. , .......

{U admission de M. Sineys ett mite aux voue «t adoptée à une plus forte majorité.)

ni. te i^iitëhki: j'iU l'tlôdiiôù^ è

H. Siriéyà (le Miitritthac ineihbré ilb des députés. ,

Un de MM. sbcrétaîreé J^a^tt, La Gli^bdbrb se l&ve. se fbrme e^ l'agitation eiît eilrSmé. au ibilien I tiens particulières qui s'ëtablissent.

Au milieu de cette, agitation, 1, .v «^^«u^v fait l'âijpel deé burëaui q,ui cfôivëDt, se ^unir ludd^ k midi pouh continuer lei^râ bt^Ubos. .

Il y kilrà ën^uite déaUcé ijdblique a.aoebéare.

La Bëftnce eét levée & cinq heUreà « dëmië.

s^^ét%e

CHAMBRB DBS DfiPUTâS.

rBÉsinraci de iticLiEki DOtkN ffWi.

Siane» du lundi 18 février 1828.

La âëaticé e^t dlitëfté & dent heu^^.ttH. lidârL Après l'adoption du prbcës- verbdt, M. de Mont-

b^li rapporteur du 6* bunau, M ùppieU à U ttï^

bune.

fuuriîi des pièbek qdl onVpdrd par^temeot en r^e, et lo bureau vous propose en conséquence Tadmissiou. (Adopié.]

H. Arthur de La Bourdonhàyé, député du Morbihan, avait été ajourné jusqu'à cq q^'il eftt justitié de la possession annalef lès pièces qu'il a fournies sont parfaitement iuStfdctttiVës; éC le bnreaii cohtJtlt i radtalssioh: (AdoptéJ

M. le baron de Lépiae, député du nortl. iHïï été ajodl-rié jUâqii'î prbUUctlbn Ub se9 tilèt^' le bUréaii féa a rbsues^ bt il tdli^ propose l'ddtfals- 8ion.(Adbpié.;)

M. JanKowitz a été élu par le 3* artx)ndi^8ement de la Heurthe. Le nombre électif des membres du collège était de 187; 169 dhl tdté. H. Jaokowitz a réuoi 83 suffrages, il a,en plus de là moitié des Votes aprimës; 11 jtiéttlii d%lleurb de V&se et du cens exigés î)ar fa loi:

Ubé pétition contre l'électiOD de |. JabkbWttz bobs a été ctihimonlquée, ellë est rbîfêtbe uë 14 éignatitré»; dbhttdx dtUecteurt; Oti jttUqbe Itebs

r.J^t An b|ilet bbhtàhl 16 Um dfe

HariiB^bt; .p^eà MàHîiiom, ipiiiAi réshliQ m reti3çIgQipmént& Dl-iB; qilé ,cë billet ^tait ^insi conçii; Lë.bal-bn dç MàKmttDt, Brésldehl dil collë^; mM\t Ai'ai si (ëfria de U^Hmônt,

f;pmmune de,Boiirdonpaye: le bureab jogfeà due i HeëUpï ém iu moins èbfflsanteî il ne

Îi'él^vaiabiiqe t^clam^tion codt^e ce bil)et, dont a {jt-olixité eicità t<>iiterois un mliUvetnetit SénëtàX d'ti|iaritë dàfa^ l'Assenlbtée. Kons.aVAbs perisë

dd res^. que le pi-bb^a-verbal tle faisant ibéiitlon d'auciiile rëclanjailoQ â çet ëgard, 11 était jibpoà-

à vot^e ëxMDëL. „

Une accutôtttjti blb^ gra-tb bet dirigée cbht^ê réleclldn. On mhim qtie ciBg ëlebieUrs but drjg pat-i auJt obératibriB électorales dti 3" drrdndlSsement; s^qB eu, tfvoir lë dl-ott. Qliïitit à trdlà d'e ceà électeurs; t'àltégâtlqn U'est fondée ààr aucud cottituencetbent de prfedve;

de sob i)ëhe. La tiàlb tidKe eh e^et le noSi de Gûyot^Q \m UlîGbydti. ItëstitttpbBstbled'ëiiiïèr

de bâ iioM ae pouvait ^mbvér. rélect^iir le droit de.TOter qi^tod l'idedtitë étâit complètéinent dëmoptrëé pali;,resitctlMç dés prénoms; l'indl^

aie ftls

aarat( deV^

cessiVèment surlH liâte que nduç avBtiY vërtSéb; et t^ults se sont prése&tes edsëtnble ktt bureau électoral pour donner leurs votes.

Lé cidquiëbae électeur contesté déclaré luimême, qd'it à vendu une partie dé i^es t^ropr^étéB ;

âu'il ne payait pibs lé cens électoral à l'épodtié es électloDB : tbals qti'il &vâit yoté dé bonne roi, parce qu'il pensait que la vëute b'aj^ant ën ttëa

éîaiebt éntièrèiflbnt applîcableà poUf lô ceos, quolqdé réëllËmeDt il né les c^ùt payéèà gue jusqu'au 5 août,, d'après les cbndlUdns de là vente. Cette pièce, eù daté du 2 février, i^orte la ■igpâtitre du dëclarabt. Mais kucUne légallsaiidn n'en prouvé l'authenticité ; il est vrai qu'elle e^l appuyée de l'acte de vente pasBé à Pahsëii 1827.

U$nrëstlltë t(b'é lé déclarant ii.tiriB jtart dux opératidas éleCtqmlë^ siths pa^er lé bedS nécessali-ë. Il serait tm cdttdaUlé sang ddlite, fa'il He trouvait ù&e eietiâe nm Vwvéat oh il imix 6ti de Jo0,rie fttl. ,

.mbà tous lés , cas. la déboaveHb Utd^TB dé 'IHb^tiaçltë.dë cet électeur, tieilt-élle ^tiUUler l'élebtlpn ?Le bureau né le pensé pas. ffle>6leurs. L^élçctîoa di H. Jib^ovltz k été, ^égdllèrédieat tiite iiar dçé éle'ctètthft qiîi |v$eiit ca^lTlégillp, ptijâqiié çéitli qui bpàteàte lul-m8inë abd

rëmiôr^m.

pbut' dit t^trftdbhémeiit notable de contrtbaHons (ce ftit est téqiardUable ponr prouver que l'ad» minfstràtlon a de bonne foj); que le iettipa pbbr les fëcliitlatibDS à été Burtlsaat; le publie ayant été averti de i'inscritition, aujourd'hui contestée, pendant les six semaines fixées par la loi entre |a pnblication des listes et la clôture; et qde tbbterdis aucune réclamation ne s'est élevée dads cë délai cbdiré les électeurs.

Cést bien. dans cette clrcotislance, Messieurs, ué noiis deVons être d'accord sur le maintien 'uneëléctiod légalement consommée; car sans insister sur le défaut ébsoln d'authenticité de la dëclarÂtiob informe qui nous a été adressée tardivement, qui de nous, Messieurs, voudrait rettanchet dti nombte des BuffrtigëB exprimés en raveor de rhpnorable H. Jankowltz, le vole d'an étecienr dont dous ne condamnons pas lea lotentioiîs; mais qui seconde par sa déclaration l'attaqtlb dlHg^ contre une élection dont les résultats n'ont pas été conformes aux vœux des pétitionnaires f Cette élection , défendue par sa légalité, l'est eQcore pât la bobbe foi de Tadministratioo dans ta confection des listes, par la loyauté et l'bonneur qui ont présidé aux opôitttiooà dji cdllègé du GhÂteau-SalIns.

SI, danBleSbirconstances actuelles; vous annalieîs la nomination de H. Jankowitz, s'est alors due ypoi bbVril-iez ntie large voie aux fraudes électbratbs. 11 n'est aucun de nos rangs qui ne

fQt être éclatrci par des mahœUvres qu'on ne évéléralt que quand les Ëléctious n'auraient pad réussi datu l'int^t qn'tïii voudrait faire triompHeir; .

Le e* btlHsaa bHneut & l'admiasidii dé II: Jankbvntk.

M. HlMr^hiil. HésBiedrs; je viens m'bpboser i l'adoptibti des cdnctb^idbs prolibsécs ad nom de Votre JS* btlredU: en ce qm concerne l'opéraiioa du collège de l'arrondissemént de GhàteaU-Saiins. Il dl'ëft pédible d'avoir à Volls soùmeitre des difllcuItéH BUT l'éléctlod de M. Jankovitz, qui a été ndmmÉ par un des cottèges électoraux da dëpartédiepi de la Mèurthë, àuqbel je dois moi' m^mé rnbnhenr Ue siéger parmi tous.

Ybds bonçevet, Messieurs, le Sentiment de convenahcé qûi cause mon embatras, mais aussi vddà ferei la part de la nécessité; et peut-être Vbbqrez-Tods, bien til'éhtébdre iatis déraveur lorsdue vBus. sadret gne je rempUs une mission spéciale de mes concttoyens: Il s'agit; au reste, de toute àutré ctidaè que d'udë question -de persodnë ; 11 s'agit b'bhe dhestiob de principe, d'aune qUëBtioh telietriébt importante par le haut intérêt qui â'y rattache et pàr les généreuses consé^ qqenceB qui en découlent, qu'elle fait écarter idute autrb bbdBidératiou : 11 s'agit surtout de votre honbéur comnie borpS polftlqué ; car ce Beatimbnt est Incompatible avec radbptlbd dd dépdtës qdi n'ont pas été éltts par la diajoritd libre ét loyale des collèges.

C'en la UQ des graves inbdnVénidnts des conclusiohs de H. le raupbrieur Bur l'éléctlon dé M. jaUkbWitt: Ce député a été nomiUé à la majorité il'bne dëlnl-voix. On codvient dans ierab^ port qn'il V a ëu un fadx élebteur an nombre dek vbtan», ét néadmolnB on bbpose d'admettre le député fidrcë db'il f a eb bbdne foi dans l'élection. Si on tql prétexte déterminait l'adoptiou de cë député, ne croyez pas, MessleurB, qu*ll rendrait 64 n0.Ûilfa4ttb4H^!i^.^?: f^^f A'^''^ Francë;^

idlMêë,

tiatldtLbblIri^lt cooibtér jhsqn'à 430 personnes ëti * "" î^ jdals eùe n'y vérhSt jamais qde

ceti

429 de Kl représentants; parce que vos décisions BouTeralnes ici, n'exercent d'empire sor les esprits au dehors qu'à la conditioa d'être fondées sur la Tërité. Bt que fait en ce cas la circonstance de bonne fol? Je l'admets un instant, mais comme ^ne fiction (car Je tous soumettrai tout k l'heure iea doutes sur la bonne fol de l'opération). Ïa circonstance de bonne foi produirait l'innode ceux qui ont commis l'erreur, en ins- «ivint sur la liste le citoyen sans capacité élec- 'orale; elle soustrairait sans doute ce faux électeur tnx peines dont la loi punit ceux qui nsurpent des fonctions publiques. Hais s'ensnit-il que le citojffl sans capacité électorale soil derenu élec- *enr; que ce citoyen qui n'avait pas le cens légal, le paye en effet parce qu'il est inscrit sur une liste a'élection, ou que cette liste lui donne droit de suffrage au méoris de l'article 40 de la Charte qui n'accorde ce droit important qu'à ceux qui payent un cens déterminé? Non, sans doute, les conséquences de la bonne fol, toutes morales, atteignent les Intentions, mais ne changent rien aux faits; elles ne peuvent rendre vrai, après la confection des listes, ce qnl était faux auparavant.

Ces listes, Hesslears, ré^rularisent seulement l'action des électeurs, elles les appellent, elles les comptent, mais ne les font pas : si l'on aopliqnait à an autre sujet les conséquences que 11. le rapporteur déduit de la circonstance de bonne fol, on arriverait à des résultats fort étranges ; il en résulterait, par exemple, que celui qui a pris la chose d*autmi, croyant de bonne foi prendre ce qui lai anpartient, devrait ensuite la garder; et que les réclamations de chaque propriétaihe ne devraient être écoutées que dans le cas où la soustraction faite à son préjadice aurait été exécutée dans l'inienlion de dérober. Voilà. Messieurs, où conduit UD principe erroné I Lea suites de celui que l'on vous propose d'adopter, seraient bien déplorables dans notre système politique ; car en admettant que la seule inscriplioa sur la liste peut donner le droit de sufTra;;e, on fonderait un droit sur l'erreur, et trop souvent on wnctionneiult la fraude : il pourrait arriver tel cas ofi ce droit de suffrage aurait été exercé d'une manière légale, non seulement par un Français incapable, mais encore parunétranger. Uoétran-

ger concourir en France à la nomination d'un éputé ! Vous éies Français, Messieurs, et votre esprit doit se révolter à cette pensée. Bh bien I ou rejetez votre principe, ou anbissei-en tes conséquences. Avec un tel principe, bientôt les coUèges électoraux ne seraient peuplés que de commissionnés des préfets; et cette Chambre, à latin, serait une reprëseutation administrative et non pas la représentation nationale.

Cette parodie. Messieurs, pourrait amuser les agents et les familiers du pouvoir; mais elle serait odieuse à la France. Je crois bien. Messieurs, et je me plais à en donner le témoignsge au mintstëre actuel, que la déloyaulé des derniers ministres, que leurs actes criminels, que la flétrissure dont ils sont couverts, sont des tnges de la conduite constitutionnelle de l'administration d'aujourd'hui; mais ces garanties sont toutes dans les personnes, ou bien elles dëpmdent seulement des circonstances; et, par leur stabilité même, elles ravaleraient la dignité de la représentation nationale.

Ainsi, Messieurs, au lieu d'un empiétement que l'on reproche et que je nie, au lieu du prétendu empiétement reproché à la puissance t^alative sur le pouvoir exécutif, lonqa'U s'agit d« njeter

lee suffrages des fftox éleelflon, m arrivent ici

à l'empiétement monstrueux de i*uaiiiusCnnDft sur la Chambre, sur la vérité, sur le bon sens; on arriverait fc violer ouvertement la Charte 4k fixe les conditions de la capacité électorale ; oa violerait cette Charte qui est an-dessos des Jou. parce que toutes les lois sont faitet ou exisleot sous son empire et ne peuvent tendie frt n cooswation .

Fixons-nous donc an prindpe que la mmst» d'un bnx électeur ne peut jamais produire uacun effet, et que la Ghambn a le droit d'étendre ses investigations à tontes les cbosw dODtdépeod ta validité des pouvobi de tes membrea : «ana cela il n'est point de vériHcation rteUe des poovoirs de député.

le bomenl là mes réflexions sur t^te matière; je croirais, en y ajoutant, abuser des moments de la Chambre, sans doute impatiente d'arrivn- an jour oh elle recevra de MM. les ministres les communications qui doivent réaliser leurs promesses et nos espérances ; je craindrais surtout de manifester la présomption bien condamnable de vouloir ajouter aux lumières si brîUantes rtpandues sur ce sujet inr 1» honorables orateurs que nous avons admirés à celte tribune.

Bnirons maintenant dans les détails de Is pétition des électeurs du département de la Henrthe; et avant tout il est à remarquer. Messieurs, que plusieurs circonstancea les recommandent i votre attention.

Les habitants du départnnent de la Heortbe sont calmes, patients, endurants; ils n'élèvent des iilaintes qii aprte avoir longtemps souffert. S'ils fout aujourd'hui une réclamation, il fout présumer qu'elle est fondée.

Au nombre des signataires de la pétition qui vous est prédeutée se trouve un membre du bureau du collège dont r(^ratioiLest critiquée vc'etit un membre du borean qui récame contre rélec- Uon !

Kafln la pétition est appuyée par H. le Heutenant général Grandjean, dont lu caractère de loyauté a été apprécié dans celte Chambre; c'est votre ancien collègue, Messieurs, qui rèdame près de vous.

Il ne faut pas perdre de vue non plusque Télection, d'un autre côté, a été faite par S3 suffrages, sur 165 votants; c'est-à-dire à la majorité d'une voix ou d'une demi-voix. Ainsi, la déouctiond'un seul suffrage détruira cette majorité et i'élecUon par conséquent.

Les pétitionnaires présentent plusieurs causes de nullité, et Ils les accompagnent de preuves. Je vais rappeler succinctement ces nullités, et faire sur chacune les observations que me sugg^ rera le rapport du 6* bureau.

Les nullités reprochées à Télection sontdedeux classes : fausse interprétation des bulletins, et faux électeurs. Il n'est question dans le rapport (qui cependant a annoncé deux fausses inlerfirélations de bulletins), il n'y est question, dis-je, que d'une seule : celle où les pétitionnaires pensent que la désignation n'éuit pas sultisante. H. Janito-witi s donné des explications : il a déclaré que le billet donnait des désignations supplémentaires, que le bureau les s Jugées suflisantea. Je suis loin de vouloir afhi&tir la confiance que mérite cette explication: mais slt y a eu décision, pourquoi le procès-verbal ne la menlionne-t-tl pas? Gela devenait d'autant plus nécessaire, que le président do collège était le candidat. La Ghamlùre a pu remarquer que dans une foule de procès-verbaux, aqnmit à is véiiBcaiioa

lOwbndti Dép«léi.| SBCONDB USnUnuTlOR. [f8 Hvrùr 18S8.|

4fie, namyoln, les inlerprMations do méœe genre qul rftaient préstentény sont relatées arecsoia.

L^Dtre billet, sur l'interprétstioa daqnel il y a en des diftteoliés dent on ne vous a pas entretemis, portait ea ortb(^raphe demi-allemaade, mau avec des lettres françaises. H. Ihuiê^ manière dont, les personoea illettrées et familières seuJemeot avec la langue allemaDde, écriveot Lûuii. Lies, deux mots abr^jés, ancim ministre, dolaccompagnaient ce nom, ne laissaient pas de doute sur la désignation du candidat oppMé à M. Jankoirits. Il est vrai que quand môme oa eût compté ce TOte H. Louis, la majorité ne Ini eût pu été aeqnise; mais pourquoi ne pas le lui compterf U en résulte soupçon de partialité daoa les épations du Jrareao.

Qautt ans foox éleeleurs, ils sont an nombre deatx,..

H. Gayon fils a voté, et les pëtitioanaires assurent qall n'était pas inscrit sor la liste. Le préfet a pmendtt qu'il s'y trouvait, m^anc qneloues fautes d'impression, qui tonielbis ne permettaient pas de douter quil ne lit partie du collège. M. OiiyoB pèr« était réellement inscritsar la liste, et il ne s'agit pas,comme l*adit H. le rapportear, d'nne méprise entre sonroteet cet ai de son flls; il s'agit de l'inscripllon même de celui-ci. U n'y a pas seulement erreur sur le nom, car la liste porta : Guifot (Joteph'Yvet), aneim itupecteur dsi taux et fpréttt et c'est M. Guyon filt, garde général m exercice, qui a voté. Il y a quelque chose de eommun dans les qualités, c'est radministratloo des fwéta; mais lîuyot est ancien employé, et GuTon est employé en exercice, ce qui est Ûen différent. La senle manière de Térifler si la bonne foi doit faire admettre l'identité des deux per- ■oanages, c^eat de ifenquérir si Guyon flis a produit ses pièces, s'il a justifié de sa capacité éleclorale ; alors tout se bornerait à une faute d'impreision : dans le cas eontraire, ie ne toIb paa la possibilité de l'ïutmettic.

On indique encore H. Courtois. On ne fournil que des allégations à r^pird de cet électeur; nais on dit que, par lui-mene, ses propriétés ne peuvent lui donner le droit de voter, et qu'il n'a pa être admis snr la liste électorale que par une délégation d'impôts de sa belle-mère qui a an dis et des petits-fils. Vous connaisses la décision du Conseil d'Etat qui repousce de semblables délégations ; ie suis loin dédire que j'en adopte l'équité, mais SI l'administration tous les applique, elle doit se les Appliquer ft elle-môme, sans quoi ce serait nue arme è deux tranchants.

M. Jordy.iugede paix à Sarrebourg, n'était

r rté sur & liste de 1824 que pour 331 f^. 97 c; se retrouve snr celle de 1825 ponr un cens de 364 f^. 22 c et cependant dans l'intervalle, par acte du 20- décembre 1826» passé par devant notaire, il a vendu une ferme d'une valeur considérable, dont les impôts retranchés le laissent au* dessous du cens 1^1. Il est constant d'ailleurs ipi'il n'a pas fait commander nne vériOcaiioo.

LespMtionnaires représenientencore H. Chantant de Tercly comme ayant voté sans avoir ta capadté électorale, et votre rapporteur a cru

Svou ne ftudait oalte Incapaclié que >nr nue telaratloo de vente non légalisée; il y a mieux

Sie cela : il a été déposé an 6* bureau un contrat vaut notaire, par lequel U a vradu, le & mai 1827, un étang situé dans la commune de Rodes. Depuis cette vente, H. de Vercly ne paye plus le cens légal; ta preuve est tkite, les pièces sont Usur lebanaa. Oool^éetslaquerttondslXMiiM

fol; je vous al soumis mes réOexlonii cet égard, et ie crois inutile d'y revenir.

L'administration poblique. Messieurs, a en en matière électorale, deux poids et deux mesures dans le département de la Henrthe comme en beaucoup d'autres endroits. Vous avez pu voirpar la déclaration de M. de Vercly que, sans avoir tàit ancuae démarche, sans avoir fait aucune demande, il a été inscrit snr la liste électorale par le sous-préfet de l'arrondissement, et qu'il a été ensuite porté snr la liste définitive. Il avait la consdenca de sou incapacité, et s'il a voté &t3t ou'oa Ini a envoyé que carte, et qu'il a cru qns radministration,chaKée de faire exécuter les lois, Ini conseillait de ie nire.

Je ne parle pas des mouvements que s'est donnés le sons-préfet, cela serait trop p&le à côté des cireulaires de préfets qui voiu ont été lues.

Bspérons que nous ne verrons plus se reproduire ces honteuses récompenses qui ont fait le prix du succès dansles influences aaministraUves snr tes électjons. Faisons des vœux aussi pour que les améliorations dans les administrations locales viennent assurer la liberté desélectionB;es[>érooS que bientôt les communes seront affranchies de la servitude administrative, comme jadis elles le forent de la servitude féodale. Espérons enfin que lïustmcUon publique, qui donne aux citoyens la conscience de leurs droits et de leurs devoirs dans les diverses situations, dans celle de préfet comme dans celle d'Mecteor. sera entièronent soustraite à cette société chassée de France ponr ses erimes. . et que l'on estétonnéeteffrayéd'y voirreparaUre. (Rumeur au cet^.)

Nos vœux, qui sont ceux de toute IaFranca,ne seront pas stériles : le discours du trône nous a permis d'espérer; et la nouvelle administratiou a pris des engagements.

Biais en attendant, il n'est que trop vrai qu'un grand scandale en matière d'élection afllûe aujourd'hui l'arrondissement de Gh&teau-Satinsetla contrée dont cet arrondissement est le centre. La nullité de l'opération faite par le coltègtt de Chftteau-Salins n'est pas l'objet d'une division d'opinion dans le départemeui de la Henrthe, où l'on s'attend géoératemeal àl'annnlation de cette élection; et s il arrivait qu'elle tdt confirmée sans avoir justement appr^é les causes de nullité si-

8 salées par les pétitionnaires, le découragement endrait désormais à l'écart des électeurs persuadés que leur muorité a été fknssée; et ceux d'entre eux qui n'ont du gouvernement représentatif que les idées pratiques que leur a suggérées leur' participation aux opérations électorales, douteraient si , les lois, si nos institutions, si la Charte elie-'ménie sont autre chose que de simples formules qui n'ont de vie,qui ne sont obligatoires

Sue par Papplication qui en e^t laissée è l'arbitraire 'un sous-préfet, encouragé désormais à braver les exigences l^j^es des citoyens; rien ne

C tirait au-dessus des préfets, qui ne devraient cependant aux yeux de tous que les serviteurs de la loi, recommandables et récompensés lorsqu'ils s'y soumettent et la font exécuter, bl&mables et flétris lorsqa'lls s'en écartent, punis exeoH piairement lorsqu'ils la violent.

A ces moUfis n pnlssanu, se Joint, Messieurs» la nécessité de flnider votre existence avecsoUdité. Les diverses opinions politiques y sont également intéressées. Je conçois que dans la discussion des lois, nous puissions avoir des vues différentes, les rapporter, à des principes qui ne sont pas les mêmes. Mais ici, noos ne pouvons former qu'un uni vou, celoi do pnmver la mi^Mitè et la loyau-

ICbimbrt du Dépaiisj SfaCOMDfe MtStÂuKÀTIOIli (tS t^wter 18M.1

té dâ tiOD élefctioilR. Qbl dfe dbus toadriit ^>ti^ ser à siéger sur ces baticfl lOrstfD'QD dotlte 6bcjQr> eit encore la pureUs de son titrai 9 plas fort» raison lorsqne l'élection est entécnée de ntilIllAt et c'est le cae de l'élection dè M. Jdhko^ilt, nommé à la majorité d'iine detnl-tbix ; ttUlstiUMl vous est démontré qu'art faux ëleeteiir t lioiicouruàcetteélebtiOQ.Bt, à cet égard, il ft été t^milrqtié

3tt*ea lOUBtinyant le votë dd fanx électeur, le ombre dei votants étatttde 11Ï4, Il eh rëètalt163; dr. H. Jaiikovits Uvant 83 sdfTraf^pS, il a todjbori h Ibaioriié. Il 1*^8 biett mieox encdre, ré{)ondrai-{b; il ràuraitbien pliia s'il Be fût trouVé 50 électeors M colléfte, et du'on déduisit ce nombre du total des volants. Hais l'erreur de ce càlcdl consiste ne pas retrancher eb tnëitlè tëmps les fedx électeors et du nombre dt^ votants et ne Ili majorit6 à laquelle il B pU cobcouHr: 6*11 l'on ëût opéré ainsi, M. Janhowiu n'eût pas été élb.

Bd bet état dé chosës, J'eb appelle & voti cdhseicnces; interroges-lei dans lé rbcUeillement. et e)tes fous répondront: non, celtè éleblion n'Mt IMiB valable:

Je Tote poar ton rejet:

H: After; L'honorable phéopltiant avaitt-al^dn de vous dire en commençant qu'il ne s'aeissatt pas ici d'ade question de personne; car s'il s^agislait de Ëonsfdérèr la personne du candidat élu, il n*est aucun de vous ici, il n'est aucun de mes ànctens et honbrables colt^ëà, aucun de mes ârtdgns amis qnl ne proclam'&t ttue la question éBt décidée én BodgeSnt à cette loyauté parfaite, à celte élévation d'iiidépenUânbë; Ubnl hbtre honbrable collègue, ffl. J^Ht^wilK, npus a donné nri tioble et totichant bitemplë petidadt les qtthtre tthaébs dU0 nous Bvohs voté ensëmble.

H. HlAiwîiâl. Vos titidtbaUt twllégue^ ti'éh Khront pas moids.

M; jt||l«r. non hoporable collègue à bien ttirt de ol'idterrompre, ckr jb n'accuse pàs mes Hbuteant bolléKiies; et sll tettt avoir l bonté de ln*éboilter. Il entendra l'bdmdlage qbe je viiU leur rendre tdut k rHeuré. Mdiâ au Bouveilir de mon collfegub, H. }dnckowit2; j^e n'ai , pu fai'empêcher de lui ddiiriçr Cë témôignàgë de notre dn^ttob^.et ie dis que s'il s'agissait ^'aiik question de i)bhdtihe; elle serait décidée : ed ce sens je bbrtagë l'opinion du [il-éopibaht; ibdis je l'ttvo&kmi frabbhëtiieht, Je ne parldge pii kdn opinion ën cë nU'll péti^è biie b'est line qbestiod flurenlebt légiite; pUhement dé fait et non paà ttneqdeStldtl de bbTinÈ! toi. La iourCe, la bdëe Sbiide de^ di!^kli88iodtl ^drlemèntaires, c'est eiclÛ- Bivçdiëht la bonde fdi. C'est sbbs l'empiré dé li bdtlnë fUi^ que ^'eSt f^lt ce ra^prochémeiit re-

Ism&i^i afin qtt'bn n'y reviérmé plus, ce rapdrdcbëdlëni merveilieux 4ui s'est fait èdirâ les esprits..:.*:

• rdba'Mfo; samedi loitl

H. Â^lhr- On pdHe sbuvétit dé t-évblUtibd: 11 ën éii ude i lâqUellë od tle fait pas asset ii- -lentltin: celle qUi s'ë^t fdttë dans les ééBrits, dadâ les séntllnedis : l-évblutibb beureiise I D'une parti dtl s'é^irapbrobbé du la mbuarcnie, de la atiDUnâ; d'adtre pftrii KéS idéék cdnttltnibd-

nmà: Dé iHbé mî on t^hnatt èig aà&im\U attaque la dynastie atlatiiie la cbUstltilttob, et que fceldi qui attaqué la coHetitutton attaque la dynastie, altaqde lit feourodbe; et e'ëst 'dé ét rapprochement oes esbrfls; dës oi)id]tihB; qoé sont résultée9 lea élections qui toQ8,0iit ameoés dans cette GhamUre. La Fradcë vbtU .demande exclusivement de It bonne (61; et c*ësl irec dë la bonne fbl qde vous tépbddrefe 1 aëk Jtka±. Ne rompons pas jibiir dfaélques ftttëMtHtti, sotc indifférentes, soit importantes, rheucéax kccbra qui a'esk fait ebtre toiis les meinbl^d tte li Chambre; et r^UssoBS ILvM faHë.ï^lé it«èiir les brandons de discorde tle tluélqne cOteqUI]! arrivent:

Je dirai donc que la bonde Fol dévttit domloer dans l'tfftiirë qtil vous eat sotoulse; et diabbrd on accuse le bureau électoral de partialité. Jb oë croiiai iamaii qu'un bommë ans» bonoratiie ttpe 11. JanLbwiti ait apporté la qioindbe partialiift dans les opérations du collège qu'il présidait; Deux espèces d'allégations yons sont présentées : il .est des allégaliona qui ne aunt pas iustifiées: celies^l je n'en parlerai pas; 11 en est qui; ikiis être justifiées, dé sont pas asseï précisées, d'autr^ qui le sont davantage; . Par exemple, j'aborde tout de suite la dlf* Hcotté qui a. été bite sur le billet qbi devait appartenir à H. lé bardn Lodi?. Jë conviées que la difOcdlté qu'on a faîte i cet égard était ana difnculté dénuée de fondement; car il n'est ^lai de persodne approbbautda nomdetdiiin mfinib écrit par un h; qui ait été dncten mintétrb. Oh devait donc lui cûodpter ce billet. Je dirai eepeiidant quei sans doute; H. Jukowits u'hara pas prononcé, l'excldalon de ce billet sabS àvoi^ consulté le bureau, l'Asseolblée» et qne.le devoir du président eat de consigner la.,uéci8ibaS .do bureau. D'un autre côtéi j'ai entendu parler d*aa agent des eaux et forêts: il me semblriv^la dénomination donnée à cei empll)^ ét«it ÉafSsante. pour le taire reconnaître. ,

Ainsi, ai d'une part vous aves des alKgatioi^ qui ne sont pas justifiéesi ai jroua, ett avea qui soient précisées et d'autrës qui ne ie soient pâau si vous avex des doutes ^r le. Ullst donné a M. le barop Louis et que voua n'en ftyeapftf sur celui de l'employé des eaux èt fttrètSi tous entrta dans une voie de bojme foi»,. , .

Messieurs, j'éta^ ipont^ à eëtte tribttpri je l'avouerai, avec l'intention de proposer l'addiia* sioo de M. Jankovits, mais peiklant qoë j'stals l'honneur de. vous puier il m'est lurmnd non réQçxion ei^ songea^ & la lojfuutô de M.,:JaQkowitz, el péD^é ,que oe n'élaii ^ .par ({q^

Sortes '{équivoque^ qf|è .des i^ciuimé», |\onorapli^ pivcnt entrer daps une As^nilil^ a^ssji n^spçj^ tablé ; c'est par unt* porte bbiiorMble, lâritèmçQj ouverte : et il n'apparUei\t pas ^. Si. ja^kQ^my d^entrer pàr.uoe porte qui ne 8er^t.pii^ qnyerié pour chacun de voiis, et c'ftii là ce qu( ifie por^ dans ce mouiëm, dans .ridlÈrët de. Ift décencf

publique, dans l'intérêt dé purëté He consclencë ëst àu-desSna de totit ét

Jankowitz. dont la

purë

et dë toute VOUS propose!* 1

Pbùc a gailtchié : Ôdl, bilt, appu '

M, ' iMeilUdlër . G'esl coipmë' tHëthdf bbhedu, danà lequel toutes .léS ^ikc^ tivës & l'élciiiioo dë M, J4ni{,bTtili bflt ëxammëeà, due je viens apfiuyer la prbpoi 4ta to^ ât bile ptir le raplKucdttt ét U

le, & cbanget dë résdlikioQ h U.

IChaabta im Dép&iéi:] «CONltt UStAblUltldll. ftt févrUr itt^l

te cooclnsionfl ioittendae^. ÇOn rit) qfaetlimt dé prendre mon honorable ami, M; Agier:

. r0Îa;4fam!to:(inBttêhïtDntdeialoyAatéde M;Agter.

H. Hestadler. Je le connais depuis pins loHgtemps que l'honorable membre gui m'ioterrompt, et je rends H. Agier, ifiii est faïah adti personnel, toute la justice qui lui est due. Gela ne fn'eropdcbe pas de n'être pbs de sbta aMs.

Dans . quel cas ajournfrt-on l'admission d'un dépbtéf G'eat lorsqbe.les faits ne sont pas aAsek conna^i quand bu a l'espérance de les^dnaltre mieux; en bieni y a-t-il ici quelque Î&U équivoque sur teqdbl manquent les renseixnemfnts, stir léqnel toUs puisiez espérer plas de Tumiôrés ? Vous connaUsez tout cb que vbus ponveK connaître ; (Honi non Q 11 n'y a pas de fendeigheffléats 'il demandér: Tbns n'en saurez ùmaîB da^uutàge; Je suis membre ou 6* bureaut }*en parte savalnment.

La qtaestioa telattve à cette élbction ëlt tt-ës grave...

M: lè ^éménâ SAbudiiNl; ie dedlftndH la parole.

M. Hebtote. HaU quand les Mita sbtit »fea connus, si l'on peut varier sur la manière déjuger, oo ne peut pas ajourner; il faut proDQOçer. Bli tiieo I -quelle, est ta qneatloU ? La Volet; car tl faut être d'accord sur le point db dét^rt. Lâ dlfflculte bBt qu'un électeur qni ti'aràii paâ le droit dé Toter, je no .dissimule rient à TbtSi cëld bit prouvé; que M: Janto%iti n'9 en qu'ube iiibplë majdrité et que ceux qui benserddt qdb cet électeur a Tet6 poui* H: Jànkdwits détrtiflt combattre son admissidn: Qetit qui aUN^nl dontes sur la manière dnat cet étetitebr i vUté, et qui penseront qu'il f a eu bbnbe toi; U*ëb recoii naîtront pbs moins que l'électiod eBt fabnne malffiti cette, irrégularité. (AutMMr» A éaUtktJ) ib dâiodtrerai que cedt qui Ms tnbdfrebt lËii dluB sévères doivent rempreSèbr d'admettt^ H^. iinkbvitz;

i/ Atectenr tiul a Voté MD8 avbb> lë bèns électoral avait tendu ti pH>priéié. mdis It était toujours en nom [iropriétaire SUrlefl rftleâqbele préfet a dû consulter. Ntil ddute né s'ëBt élevé Sur la loyauté du préfet : je ne le connais bas; je ne sais même pas son nom; mais 11 taë s'est élbvé aucun doute sur la bonne fol avec laauelle. les

c laquelle .

éleçtebrs avaibbtété inscrits. L'électeur én question avait payé le« cot)tributionS aU itwï^ d'abût, le préfet était 4oDc daiis l'IgnOrancë qU'uné partie de ses propriétéé avait été vfendbe; tiréz-tn les ^nséquences: c'estquejairiais auGunedet pahies intéressées ne connaîtra léé AUtârt^latirsubxëlectionsau&âi bien queie préfet, n'en connattrb les détails aussi bien que les miuisti-es. SI vobs tlbllùltiz celte élecilDOj qu'arriteri-t-l If C'est due jàtnâis un taommectnelëaminlstrbs voudraient ebartbr (ibtle parle pas des ministres actuels qui Ue sont ptts pablës de porter atteinte & la libené defl élections, mais des mtniftt^ qui |leBTédt ea ttVdir l'itttbntiOB;.ii..-.)

vaxAgaueiofî b*ancibn ttiibiâtèrb!

M. HeMUdlei'. U dis qUe hét homdle; (t'ilbât Ëlu à une faible nlajorité; pourra être attaqué, psLt'ce que le miaistère IniiOduira dads les collégeé des -ateoU qsi fisadftittt «UMIto eddbtdiér i1it%kuté.

et (tue ceti'x-et pourrdbt la constatêr. âiot« un d«* puté ëd«byé par IM homides d'une oplnlbo eqnt traire au podroir; sera renvoyé dd la (Itibnilire. Grblgnez ces cdnséqaencesl et ^tcé qu'il n'est pa« question d'an Homme qui peoae cotbme vtias( quoiqu'il ait tou joûlrà vot0 avec iadépbndancb:'.::

Voix à gauche ; Il d'e^t pds quesÛdb 'de Ij^at

. y. , lk^iadii<Br... on TÎeivJrait.proiiler d|iiDe circonslaftçe,..,.. [i là..q^eftp}*J à rofire^/à l'çrfir^l) Je a'apcu^e perflonqçi lej(yji le^ çpQ% dUences qnit daps mpn oplopa,. résultqr^eqt ad rejet d^ U. (le JanJ^ow^lzi cotiséaiignces mcrçyftbj^ftcoutre ceux qui sediseiit, él sbdl, je crois; leaftngya.^e la l(lïer(^, „. j,, . „. Je m PPPo^e de .toi^^ moq pouxoïc Ji «âg coDseç quences. Je coq^bi^ bitm ,qa'6q.piiisse d^^ ||, i)g ûèput^ : Vous avez 5, yQiJj, de ^najor^^^ ; on Boupr çonne 4 électeurs d'avoir voté san& droit; PO JWUÎ^ntqqs til reste,,! ^Wf.iJe miMorité! IS^àis ppqve^rvottB dire à. un .déput^ ëUi :, Voup nym Wfieple i<>i%M piàjorUé, â.odiêlqcteiira odj été introduits par ei;rçtfr dans.It: co légevje jugQ qu'ils ont vp^Ô pour vbu^, ^t je voiis les retranche : vonp n'avoz plqp l^mîfjorjté! .. , , .... ..

Qu'en savu-vous? qren pouvez-vous savoir?.

Fbir d gaitcia. Gela n'y fait rieU;

h. itlëbtliaiêl*. votb doit étré séCTet t tiditlnlëdt vous uermei tries- vous de dire bbe relecteut ivbté ponrH.Jaukd\titet èt s'il n'a tasvt^téitôUr', H: Jantoirtu a ea rtubi de md^brtié fttt Iteti

d'btlb.

M: CHàtlVtslItt: 3b në^itf Si ma codblliMdd ëlt ihdttytiatrbî biais elle fiferà cotiWrWbfc la pM^db^Ptidh de bdirë hèildrable fcolètfbè M: AgiW;; Je cbt*mf^dccrai pdl* rblfbtlSBér de.tofatës nfeé fAviSéi hh Btsfèmè bUi 4 brbi§ tte IbM adUls {tat; pbr^atlb ddHè cbtte Cbddlbtb, «tcepté pâr H. Hd^ttdlbH^ Hbë tonte» opet-dtibniqbe tobâàvbz fdltës juiaU'i cejonr bot repobâsé égalembnt- Hde Cfest m lahlère dbdt votefdll Ib député td \\imm qdi pouvait ttbdl ftlrb Vdtër dâds tel dU tel sedfi éOb égard. ( ffoïii nônf ) Il Bè présentera pedt^ôirè dA éfebllons qd^ bdbs débiarferoni vicrées prfeftiidB Uiiabitaenifetil; ët dans lesquelles cette dbjectfoh ne poLlttàit baô 8ti* anpliguëbi, je rbpodaw littb riafëiilb sUdildiitldn; elfe ^ttibble l bbhk ^i m ëxcnsbraietit. , . . .J.,

L'horidràBle triettillt* qqi m'a pwëédé A la tribune b'e.-t allaché présulJe.unlqueblebt k la dlfflcdte qdi recuite dé là dirfèrèlltîe Ati éajbdib bh Vertu déâdbelson t:dmpteraitod on ne codipteriilt naâ là vbix d'Un éleblbut qui â'eét retaJdhri Ibl- &éide raiii électeur: il fbdl broirts k itt VéHtfi du sa déblafdtlbrt. Bh bien, s^ni chbrclier A iJénetn&r s'il a^tilt ^bté pbdr du contre le candidat; «i 1 qtt déduit ce bom de Id tbtalité AH vbiantfc et db ni biajoHlfr, il d'y i pii eù d'élèctlod : br; b'e^t «Irtij que jusqu'à ce moment on a procède; et ii laui même le dire, c'eat à la faveur de cette. gai-anUe que nous avbda été envahis fair un système de vériUcattOD Bentimentale, base sur la bonne foi, la sincérité, à i'aidb duquel ofl £52.?^"S* Jfi plus qu'indulgent à Tégard de cbMalttei adtfl»-

"TvfeKa ânJbdlK Véritabib cddité laqttfelle

IdMBbn du Diimtft.1 MCOKH IMTAOHATKW. [IS Hntar UH.|

propriété! qui lenr «niait fkit perdre le droit de voter, et ie Taie tou les nommer ; ce sont :

H. JÔflT. jnge de paix à Sarrebourg. qtU ■ vendu ane ferme importante, dont lei impôts dle- Inits, le laissent an-dessons dn cens éleàoral ; la Tente est du SO décembre 1826.

H. Heoriet a en également des mutatloDS de propriété qui le laissent aussi un-dessous du cens.

Tons TOTes quelle modération il j avait dans la proposiuon de H. Agler en demandant 1 ajou^ nement. D'un c6té, le défaut d'an électeur qnl, d aprés tous les calcnls faits & cettre tribune, font qn*il n'y a pas élection; de l'antre cdté, deux électeurs snr lesquels Userait singulier qu'on iosistit pour dire qu'il n*T s pas de recherches ft faire, puisqu'ils sont anooncés avoir fait des mutations qui les mettent au-dessous dn cens. Cest Je crois en avoir dit assez sur rajouroemeut. Je profiterai maintenant de cette première occasion pour vous présenter quelques réflexions sur celte discusdon.

On nous a, josqnld, forcés de nous retrancher dans des détails bien pénibles; on nous a forcés d*ètredurs pour les fSibles, et nous avons semblé éviter les puissants. Jusqu'ici nous avons attaqué des soos-préfetB, des préfets, des proeoreors du roi qni, sans doute, ont Qommfs des actions bien reprébensibles, mais qni peut-être eussentétédes hommes Irréprochables, Justes, consciencieux, s'ilsn'avalent été corrompus de plus haut par l'administration perverse dont on n'a pas encore asses parlé : c'est Ift ce qui s'appelle ne pas parler des abus. Cependant nous sommes eocore en face de cette administration, non pas ft ce banc (Poratenr montre le banc des ministres), mais autour de nous : elle siège dans cette enceinte pour nous épier : pent-éire pour en recevoir de la coofoslon aujouro'bni, mais pentétre aussi pour nous ré-

Sondie demain avec audace. S'il ne s'agissait que 'elle, peut-èire me serais-je td : mais on parle d^à de nattes dans le passé ; on voudraiten faveur de telle on telle décision, qui fait flotter les destinées de la France dans une msjorité incertaine, faire un retour vers le passé ; on dit qu'on ne se laissera pas enlratoer. Bt sur quel terrain ne vous laissmn-voos pas entraîner? est-ce dans la voie de réprobation du ministère que le vœn de la France a renversé, que vousprétendez faire halte? Alors, je le déclare à regret, le ministère pourra perdre beaucoup de moyens de confiance et d'appui qu'il eût acquis, au contraire, s*il eût agi et n'eût pas tant parlé etn'eûl pas bit tant decirculaires; s il n'eût pas cm, par des réparations presque inaperçnesd'injustices, commisesà l'érard d'hommes honorables, s'acquitter envers la France qu'il ne parait que par de très foibles acomptes. (Smiotion.) Un seul acte que je me plais it citer, qui ne consiste que dans deux lignes d'écriture, l ordre donné par le ministre des flnancesi tous ses perceptenra, de mettre tout eu lumière et jouer carte Mir taUe, d'apprendre i tout les Français ceux qni doivent entrer et cenx qui doivent sortir des collèges électoraux ; cet «cte sral a tout foit jusqu'ici pour le ministère.

foix à gauche: Très bien, très bleni

M. ChMirellB. Je vote pour l'^joiimement de M. JuUtowits.

H. 49 IBerbU. Je commence par déclarw que si je croyais qu'il y a eu fraude dans l'élection, comme on a semblé le dire, je serais le premier à conclure non sMUessent k r^jonnieaMut, mais

au rejet du dépaté. Nous sommes partis tfta principe qne vous aves vous-mêmes reconnn, é'cM que nous sommes nu jury qni joge les pouvoirs en âme et conscience. Un électeur qui pavmll le cens quand il fit remettra ses pièces, ma» qm ne le payait pas postédeoremant, a voté dins le eollè^

M. Marchai. H n'a jamais remis de pièeaa.

H. de Berfcis. La loi porte textuellement que si un électeur se trouve inscrit mai & propos et qu'il y ait réclamation, il devra être JufEé eo conseil de préfecture, et qne si! tait appel, cet appel est suspensif, c'est-à-dire qoe pendant trois mois il a le droit de voter. Par conséquent l'électeur qui aurait été rayé par le oooseit de préfecture, anrait le droit de voler jusqu'à la dAciflion dn Conseil d'Etat. Il y a donc «a tr6a bonne foi de la pari du préfet qni l'a inscrit snr les pièces produites par l'électeor.

M. Harehal. L'électeur tt*a pas produit aes pièces; c'aat l'administration....

H. Hestadler. Il a payé ses cootribntlottB jusqu'au mois d'softU

M. Marchai, J*9k un certificat qui eoBstete

qu'il ne les a pas payées.

IL de BerUa. Il était inscrit, on ne pouvait pas l'empêcher de voter : il y a donc en bonne fol de la part de l'électeur, parce qu'il aoyait pouvoir voter n'ayant rendu sa propriété qu'an mois d'août: il a ignoré la loi. Mais vonles-vons rendre le député élu responsable de cette ignorance? cela n'est pas aans vos principes de conscience et de bonne fol.

H. Hestadier vous a hit sentir les conséquences qui pourraient résulter de la dédsion qu'on vous prc^wse de prendre; voue feriex naître toute espèce de dénonciations et de fraudes pour invalider les Sections. Rcyetons ce qni est injuste, admettons ce qiU est loyal. S'il

3 a en des fraudes elles nous seront dénoncées ans des pétitions: alors on m'entendra provoquer la puuinon des faux électeurs, comme aussi celle des calomniateurs si des tiecieurs véritables étaient dénoncés; josqua-ià Jugaons aur la bonne foi.

Ja conclus & l'admission.

H. Patallle. Je dirai comme l'honorable préopioaut : ayons de la bonne foi, de la loyauté, jugeons tous d'après ce principe qni opère un si heureux effet dans cette Assemblée; mais, toutefois, ne nous laissons pas égarer (»r cette doctrine. Une autre question qne celle de la bonne foi se présente ici : il s'agit de savoir s'il y a eo ou non éleciion. C'est une question d'anthmé- Uque et non de sentiment. La Charte dit que pour être électeur, il faut payer 300 ftancs de contributions: nous n'avons pas plnsienrs classas d'électeurs ; nous n'avons pas une classe d'étecleurs de bonne foi : la bonne fol seule ne peut créer un électeur, il faut encore qu'il paye le cens électoral. On dit qne rélecteur dont il s'agit a ignoré la loi. Hessieurs, Pignonnce dOtla loi est honteuse, elle ne s'excuse pas: sans doute elle le soustrait la peine quil aurait pu mériter; mais l'erreur oe peut aller jusqu'à lui conférer un droit que la loi refuse.

Savas-vous, nous dit-on, ai la voix da est élae*

[Ouiibn im IMpillM SKONDI URAUftATIOR. {18 féniw tSiaj

leur a été pour l'hooorable élu, bï elle a formA la majorité qu'il a obtenoe? HessieurB, c'est parce que je snu iacertaia sur ce pplnt, que je ae sais pas s il y a eu CD noo loajonié. Or, il n'y a pas de dépuCé s'il n'y a pas eu majorité. Il est cemia que le président du collège a compris dans le recensemeot le vote d'un électeur qui n'avait pas la capacité électorale. La loi conrère proTisoiremeat l'exercice de ce droit à l'électeur qui prétend Ta- Toir; mais si son Tote estj par la luite, reconnu ilt^^. il doit être déduit de la majorité. Reste donc à saTOir si la majorité acquise dépend de ce vote. L'élection alors manque par sa base; il n'y apasàexamioer s'il ya eu des irr^ularités propres 4 vicier les opératiuas du collège, puisque dans ce cas il n'eiute pu d'électton. DanB l'espèce, U est lafBnmment établi qu'il y a incertitude sur la majorité qui a fait proclamer M. Jankowitzdè-

ie recensement des votes; TOir si les votes ont été de bon.aloi, s'il n'y en a pas eu d'apparents, de chimériques; ai ce sont des jetons au lien d'être des pièces d'or. Dans ce renceasemeot vous recoDuaiBsex qu'il y a un électeur qui manque entièrement de capacité pour voler ; d'où la conséquence arittiméuqae qu'il n'y a pas eu d'élection ni de député. Je vota contre radmissioa de M. Jankowits.

H. Hyde de NeaTlIle. Je n'ai jamais paru peut-être é cette tribune, avec un sentiment plus pénible. J'ai la plus parfaite estime pour mon DODorable collègue M. Jankowîtx. Ayec la France entière, et avec vous, Messieurs, Je n'oublie pas sa belle et noble proposition (JfouvMwni d^adMtumàgau^.y., mais, faù ee quê doit, odpimn* que pourra. La Chambre sans doate. du 'moins telle est mon opinion, a roranipoteoce en fUt d'élections, mail seulement dans le cercle des lois ; car an-qesBos de la Chambra est nue puissance que nous devons avant tout respecter, c'est la Gbarte. Ou jour où nous commencerions ft nous en éurler, I édifice de nos institutions et du trône leraU ébranlé. (Nouveau nwtvemetU tCadhétion.)

Le qoestion n'est pas jugée , mais la proposition Ja plus simple est celle de l'ajonmemenL Je vais expâqoer les motifé ponr lesquels, en mon àme et ooDBCienoe, je vote pour rajoaroeaient. '

Je déclare, quant à moi, qœ je ne sois nnllement convaincu. Ici un étocteur se dénonce laimôme; cet électeur d'abord a montré beaucoup de maunise foi, car il savait parfaitement, lorsqu'il s'est prfeeoté, qu'il ne payait pas le cens. Uais nous avons besoin de renseignemMits pour savoir si cet homme ne s'est pas dénoncé dans une intention autre que celle qui l'a fait voler. Uexiste une disposition rigoureose de la Ghartre.

Je n'examine pas jusqu'où la bonuefoi pentoons

Esrmettre d'aUer contre nue disposition de la barte. Mais j'anrais voulu qu'an lieu d'entrer dans des considérations étrangères au sujet, le bureau eût traité cette qnestiba. L'élection de H. Jankovrïlx, s'il était admis, sera-t-elie ou non contraire la Charte? Si elle n'est pas contraire à la Charte, je m'arrêterai peu à quelques irrégularités que semble présenter l'élection; car je sois convaincu que M. Jankowils n'a pu agir que comme un honiffleld'bonneur et de probité; mais, si son élection est contraire à la Charte, Je ferai pour loi comme pour moi, je préférerai U Gtiarta à toute conaidéEatioa*

Voix à gauche : Très Meal

H. Hyde de HeaTllIe. Fartant de ce principe je demaude qu'un rapport très circonstancié nous fasse connaître si rélecteor dont il s'agit n'a pat été nn faux dénoociateur de lui-même : je te déclare, dans le cas où sa voix pourrait être comptée comme n'étant pas contraire 4 la Charte, j'aomettrais avec empressement H. JaDkowits; mais quant à préaent, je ne puis que demandw Fajournement.

Voix divorut : Appuyé, appuyé 1 . . . . L'ajournemeall

U. deC^Wa-Jene saurais donner de meilleure preuve de ma conviction que la nécéssiié dans laquelle je me trouve de venir parler dans no sens oppoîsé à rbonorable collègue dont je m'booore de partager les opinions. Je viens soutenir l'élection de M. Jaokowitx, parce que je la crois réelle et fondée sur la buaoe fol. Messieurs, c'est dans ce sanctuaire de la bonne fol que nous devons trouver cette force qui nous fait résister à des preuves liâtes. {Murmure:) C'est d'après cette conviction que j'ai voté contre les élections où toutes les formes avaient été régulières, mais où la bonne foi avait été violée. (Test encore là bonne foi que j'invoque en bveor de H. iaokowiti.

Toutes les diracultés qni ont été élevées sur son admission se réduisent à savoir si vous crolreina électeur qiii vient se dénooeer Ud-mÔme. Voua voyes ici un homme qui. postérieurement à l'élection, vient vous dire : je suis un faux électeur. Quelle foi pouves-TOUS ajouter à sa déclaration f

Voix à gauche ; Mais U est constant qu'il n« paye pas le cens électoral I

H. de Canbea. Messieurs, n'avex-vous pas admis des députés qui ont été nommés par des électeurs dont les droits électoraux sont encore contestés? Leurs titres sont en ce moment soumis an conseil d'Etat: s'ils sont déclarés faux électeurs par le conseil d'Etat, vous croirei-voas autorisés a casser l'élection f

Voix dUtertet : Oui, onil

M. de Cambea. Quoi, Messieurs, vous aonn-

leriez one élection que vous auriex déclarée bounét cela n'est pas posnble : unefoisun député admis, vous n'avei plus le droit de revenir sur votre décision. J'espère, Messieurs, que vous votwei pour l'admisision d'un homme qui a bit la proposition la plus noble; mais je ne vous présente pascetia eonsidëration comme devant entraîner votre vole. Ce n'est pas par entraînement que nous devons

grocédw id. Je ne demande que votre justice en iveur d'une élaetioa qui a dl6 Isiie de bonne foi.

Je vote pour l'admission para et simple de

M.Jaokovnts. .

H. S. I^efehvre. Je ne viens pas soutenir la bonne foi de rélecleur qui s'est dénoncé luimême; il serait possible qu'il eût en quelque mauvaise intention. Je n'entre pas dans l'examen de cette question. Si nous n'avions qoa la déclfr ration de cet éleclenr, je concevrais qa*elle ne voiM empéchAt pot da voter l'admiaiibn; maie

(Ghambft dw Mpatit.! SKOKM AllTAIItUTlOll 119 «infer tm».]

nous avons uneantre pièce : on Toas a parlé d'un acte de vente qui détruit la présomption qui est toujours en foVeur d'on 'Tiomibe rascHt -sur la Hste électorale. La ChaHe dit que nul ne peut Mreâectétir, s'il irepbjra 300 fraocs d'impositions; Je ne'Toïs'paH Godiinetit la bonne foi ponrrdit.lal donner un dW>lt contrairemencà taCharté: Je Totb pont PifJourDeiqetit, afin tiu'oif ait le temps de Htfformer' si l-eiection est fraie ou fausse.' ' ' (Ua demande Tlfément iatler aaxToix.)

H. le Prévirent. Dans la dernière séanf»,

H. l^lh^sMent metauxyoix cette propositim. U'gau('he, ûhet)artlé W centre «ilché ei tluel- ^es ffiëtnbres'dék fiy^ite rfe ieveM|}^dr l'^jmir:

■ Ude'bartte de la droite, du centre droit et du cefitreCTUOhé'teîèVeot'conti^. ' ' '

* L'éprëtiVè 'ayant "pârq doulfeuse an bureau, M.'IepréSrdent^aftAoàaé qu'il Va la Tenduvelèi'. *"'MhJ ferf seÈï-ëtai^és se refodeot ft la tributte: réprétive cenouvelée -pMsente à'tieu niH le

M. PetoB et aiUrêt numbret de la gauche.

L'appel nominal 1 Dans le donte, ou vote

au scrutin I... • • ■ '

P'Mtktei voie; Attende* la dédiion dp bacevn

rèi nvoir çontulté MX. le$

;e. {Setuaiufn.} On va en bonséqtaenoe procéder ft rappel nominal. ^ nomfifai ^ Becréfairei çoipipencçi ^'^ippel

M. le Président. On iq'invite à consultée la Ghambrd |)oiir 'BaT(ïir si tin dè^iité^^ouraè |i«at

nixdàtenesî Non, iioa, il q'^i^ a ^e ledrojtt

M'^lx^iieVAinivrèiie la «Hitiw' le demande la parole I iQuelqwi tnotiionf dcftonodl à voix batte entre M. Girod et M, Pat de BeauHeut teeritaire.) | ' ' ' *:

(L'appel nomintU continue.)

Après le réappeJ, H: )6 préaideat preelamé le résultat du scrutin.

Sur UQ nqtnbre de 338 Totants, il y a eu daoa l'utue 172 boules blanches pour r^ournement; et 106 boules noires. - , •

(Bd cpns^uenée, la Chambre ajourne l'admiasion de U. Jankowitz.)

"^^^^^ l'Assom-

MJc KrMdeat. Compte ie rapport & bira sur les élections de la Meuse est fort lone et aa'il e8td^Ar1ird„.i '■ ' ■ • -

Voix divenet: Non, noal U n'est que cina |l^re9...{.efapp9rt I

?S'^?V!. Wtè le raRpof-t q\ir {es éleclipas d ordfotiàeç ÏUiqpref^oa dearapnorîs Éiitsau nom

wrt lapins erande ncédnou; mait lesfiMlsMer

moioh d'une heure. » . fr-

Jë deméndesî rous voulez qne je Casse te rB> port aujourd'hui? m^k^

Voix nombreutes: Mon, Doul À demain, i demain I . î

H. Wi Pr^alOanL La Gbambce eat-clle d^râ qUM T ait une séance dflmaia t (Oui, O&il) Sewam la aéaàce B*ouvricA A deux hentes.

(U 9é«oco est levée 4 cinq benres.)

GtUHfiRB ÛBS DfiPDTÉS.

r,P|SlpÇNCb PS M. BALLntfi. Dom DU«B.

Sfance du ti»ar4i 19 lépj^. 1^.

î'Aflftincfi fïst pnyerte à deuïhenpes.

UU. le garde des sceaux, le miaistrq des «Cfairea étraoKèrqs. Iç ministre de rintérieur, le mipistcp d^ Bnsqqee, le ministre dn commerce et le vqiniBire de rmatruction publique aoat pcésents 4 la séance. * ^

H. de HoMtbel, Ton des secrétaires provi- BOirest doi)ne jeptMfif dtf p^qc^vfjçb^.

cor.aee.) MeâsiéUfS, tfqns la séance d^h(er, aye; décidé qhe d^ptttéf^ gùi ont été ^qucn^s ?^c^.- — ï*^' ftrfgart TRI ypîft ^tta

4 <îr«*??* n'a rfen décidé.

&J^K^H^^^i^-^ ^^^^ invltaMop; mai8pà5 fu.S»**'^?^ '^^^''J^^ ^* des^r^cteiions & Vl'^Jn^. l*î m^^i?i ffHfi le préeideul Taille

' député? oui 3Mae ftia

et levésT " '^-r- ™ P^f

Messieurs, ce mil s'est passé samedi dernier

lememdequWqaeîTbix. JedëiriaM Ho coâfiéquence-quëi'inVilatfoqTBofti'enôWvëïéel'"

lèju^

,<.îi;hf*i?*"*^' ^! ^1*"* elfectivement conycMble (te copaolter la (Uiambre irâikr ■saToii- si «8 députés ajournés prendnîehtptt^tul'BCFntia:

& y.o^ A Sfw^^ ; C'était jpteu) qécèsnioar

rh?mfi!S^?'?^*- «mestion fat £ilt« h la SrSS'/^iP-**^/®'*.^ membres ont répondu ; W Mats u n'y a pas eo de délibération à cet tod. bureau V consulta et U hii 'parut QB-l! D> avait t^sleu «i iQtei^ éu^' doutés ajournes le drui( (te prepdre pa« m tHSS-

rlnî^î-P^'^r^f^- IJ^tHÇttoqsçommes toua yé, riflés les UQ9 les autres, a?kn( môme «iC 'notre admission au été prononcée. U bui«S a éS

Googl(

«l'a^ifl fllW toQS l?s dâputés a^ooroôs oa Aoo pourraieot i)reqilre pari ïux délibérations relati- Te« à la véri&catiqn dos pouvoirs. Cutame mie déllbérdtioQ o'a pas été prUe ailleurs que danb le bureau, nous n'arons pas peos^ qu'il (((It eu 4tre ftlt meulfipn 'au procAiMTflirbal.

M- Pet«ii. Qn vieot de tous dire que les dé-

SUtés sjoqrpés OQt la facultâ de votet. Gepeuatit hier ils Qucétâ iaTÎtâs à ne pas Toter au ftpcutiu aecret-

H. IUt«. Ilsottt en tart s^Ub .7 ont déféré, ils ont aacritlé leurs droits.

ëcialrae, eV que la Lbaiabre soit cousul;ée pouf savoir si les députés ajournés peuvent' on doq voter* ' ' '

M. ttavea. Je disais que si les députés dout on nViait paçencorç prononcé l'admission avaient déféré à l'invitation de oe pas participer à la vé^ ritlcatipn des pouvoifs, iU animent renoncé it un droit qui leur appartient. Eu effet, l'article de TOttetiglementquiaetéfaitdans un tëmjn où la Chambre se renouvelait par ciaqniëme, porte que la série entrant participe ^ la vériQcatioa des pùtavoirs. Or, on n'avait pas bèéôiu de Vf faire

par là 7 c'est que pour pouvoirs tous les membi«s duagenvagii* les uns éûr les autres. L'ajournemeot Ote-t-ifau dépoté le droit de voter îOu'est-ce (jne l'aiourbementî G*eat la déclaration que vous ue vous considérez pas comme asses instruits pour décider s il y a lieu d'admettre ou de rejéter.Les députés ajournés sont exactement dans la même situation que les dépotés 'Bur 'rélection desquéls it'n'a encore été lait ancuntapport ; car, qu'on ne considère pas

gicofe'lwoHitifà pourlesquets il y a lieu d'edeltre 0*0 de rejeter, bu que vous soyez' à 'méme d^pprécier telle ou tette circonstance qui 1^^a8 fait prononcer i'dLjoumemeot juaqn*& plus ample Tôriïtcatfon; la ntoatibn est la Aéme. {Mduvémelit lU^auf à gèa^.) Je prief.'Messieur^ '({u'oo n'éteodtf pas mes paroles ptbs I6iiï què je oe Teirx qn'ettes portent:- Tatrt qu'il S'agit de là vériticatv>n des'ponvcArsi lâs 'députés dont vous n'aytfs' pas encore vérifié les tÂ)avoirs, et cébx dont Voui aves 'apArdnvé la- Téhlféiltion» ont dgilemeiit le droit fë^primer'lear'^piaioil.' '

H. Petoa. Alors la padear devrut les «r-

j^l^^ « .VF»» t\ li !• it\ Cil.-'- I.. 1 »' I it . )

M. Ratoi. Kçn, Monsieur, Tops faites da 9entim«nf delà pudenr'UQâ- très fauflsé'ftpplicatiota. Quand on a' tin droit positif, te satiKfièr par pvdeor, ' Ce n'est pas coanaltrcf ce' sentiment,

H. BtearJ {du Canl)« Q est incontestable que pendant la vërillcilatioo>deg poHVOirt;"lâ& 'dépdtés donttttf pohvoirs d'ont pas' été*' vérlHés votiéat sur la vérification des pottroiiv dé Itrnrl collë* goes; mais pourqu6if Parce 'qu'ifs ont' un litre présumé vrai dans le proCè^-vertxtt d'éleclfûD,'et ils sont présumés valablement élus ; et cbinnié la présomption dè drtMt^^ouHe lltt^' provisoit-e, cette présomption leur dotine prbti^irement' le droit de voter. Quaud, au contraire, il y a ajoui*nement j^ononcé, le tit^e èsc atlat{ué ; 11 n'y a pÂM deiprôsomptionde droit -par le titre; c4

comoiq ils votaient à la faveur de la présomptioa

de droit, quand cétte présomption est attàquto, l'ajournemeat empéclie le député de voter.

M. le vteomte de Harttgnac, ministre de Vin- Urieùr. C'est en qualilS Lle députéqne' je'vlena rappeler à la Gtiambre les règles tracées par sôu règlement. Il n'y a rien én délibération en ce moment sur ce qui l'occupe et par conséquent rien à décider. Voici connnent la diCQitllté s'est engagée : Aprë^ la leclure du procès-verbal un memnrea demandé la paroltf;' aux lèrmes du règlement, it ne le pouvait que poor f^^e dès otaer^ations sur la Tédactioa du procès-verbal. U. Petou a deoiandé la parole et a fjrétend'u que dans la séance dliier, une délibération. aurait été prise de laquelle il serait résulté que tés membres ajourura n'ânraieut pas pu pivadië part à iâ véritication des pouvoirs. Sur'ceYte ottservatlonf U. le président' allait mettre aut voix la question de savoir si les députés hjournès devuiedt ou ne devaient pas prendre part aux délibérations; il oe peut être queatiob de rien de semblable en ce moment; la Gbambre n'a rien à statuer euT ce point ; elle n'a à 's'occupbr que des rectidcations è faire au procès-verbal. {C'ett ce/ql.i:*«<«io1) .....

H. Vestadter. Upe çnajotjtâ DOnç^^t f^p ajournant siispendrq les pQpvoif^ qp toi^i |ps autres [péj^br^a.

M. |eprést4ent. On demande l'iusertion «v procès-verbal de ta question qui a été kite, si les députés ajournés pouvaient. .

Voix à droite ; lion, non 1

Voix à gauche : Ce n'est pas cela I

M. Petoa. Je demande Tinsertionde l'invitation foite par vous aux députés ajournés.'

{One vive agitation règne dam, la ÇbambrjBi let disctasiôns parkeuUires t*ètéùehi mtf/rbmpeni

la séance.) ' ■ ■ ' ■ - •

M. le Présldenl. Je vais mettre aux voix la rMapttonàd(|rflifô*-^ '

Voix à gttHehe : Non, non !

Voix à droite : On n'entend pas I

H. ■«■danla Censtant. Je demande Ift parole pour Ta posiiioa de la que^Uon.

au

sldêirt ûlaît Oti fltta'CoFârttuttôqiJlïne.-^c^ t^Ô» ibdifïléreitl'èn (Se hibrtiètit, «piurinoii {^ompttf je la (irtaia-trâà^6oDStitUtiûtinEl1e: Vi^\h lémt imv pbîfent,' t'est qisB l'invftiitid^' a' m fatte «t qu'elle -doit être insérée ' TStiT 'proi'i>"Voi liai, té pro'côs-v^rhaî en cfref èst le miroir iie h stancej tout ijuï sfc passiî ioi liolt y éirv 'lOQ-'i^rié pour servir du régli; jusrju'ù ci' iiu'un vii^nni; le contester. Jk deûîiiiide Jdtic què la Cliainbrc recofinaisi» {tu'ttiie'mv^latioûa ttà lUiiti par'fid. lepi^-

IClMBkn 4m Mpttta.] BOOHK UffAOlATlOII. [!• ttntar ««.|

sideat, qn'dle d*a pts «é maoïiMnée n pmte- Tortal, et décide q«*elle doit l'être.

H. le Pv^oMurt. Qae ceax.....

H. le Yleevle de HartfcMie. minitire de VintMêwr. Uo sea) mot. U Agit d*étiiUir dans le procëB-Terbal oq (ait «lUgue; rexistence de ce bit est-elle ou n'esl-elle pu reeoiinaeT c'eet 10 présideDt à TÏder la différend.

M. le PréeldcBl. Le président a consulté le Cluimbre sur la question de saroir si les députés aioarnés devaient oa non preadre part à la délibération, filaû cette question n'a pas été mise aoz Toix, parce que j'ai cru entendre que dans toutes les parties de la salle on me rébondait : Non, Doal II n'y a pas eu d'invitation, il y a eu seulement question de ma part, et j'ai pensé que let nsagts de la Gbambre ne laissaient aocon doute cet éfard.

Voix à gmekt: Ceit cela I

Voix a dtviU: Non, DOnI {Bruyante agitation.)

H.Ravcs.Siondemande la rectiOcatlondn procès-Terbat dans ce sens qu'un foit qui s'est passé dans la Gbambre n'y aarait pas éié coDstaté, on a raison : le procès-verbal doit être rectifie. Si, an contraire, on fait nue proposition à la tribune, on aurait tort: elle serait contraire an r^lemeni. Les opinions étaient différentes sur la nature des faits; on disait qu'il y avait eu de la part du président une invitation adressée aux députés ajournés de ne pas voter; le président à qui je viens de demander ce qu'il avait fait (car pour mon compte favaù entendu tout autrement), m'a dit qu'il a adressé ft la Chambre nue question pour savoir si les députés ^ionrnés devaient être admis & voter :■ or, sur cette question U n'y a pas eu de délibération ; la Chambre n'exprime son opinion que par une délibération; la recâScatfoa ne peut donc consister qu'à ajouter la question Caite par le président.

Yoim à gaïuchê : L'iovitatioii 1 {Le kruU re^ommenet.)

M. HwsiUet'CMitÀ Je demande la parole pour une seule observation. Le fiut constaté, c'est que le président a fait la proposition k la Chambre. Tous les jours le président fait des propositions de cette nature, et qu^nd elles ne sont pas contestées elles sont censées admises. (Vive réclamations à droite. — Longue intemqmon*)

H. le PrésMeat. L'intention de la Chambre est-elle de faire insérer au procès- verbal la question lUte par le présideatf

H. Etleaàe. Hier, an moment où Ton a demandé si les députés ajournés devaient ou ne devaient pas voter, un de nw collègues, M. Girod {do rÀin)f avait demandé la parole pour soutenir

Îue tes députés ajournés ne dénient pas voter, u même instant on lui dit du bureau : cela est inutile, il est convenu qu'ils ne voteront pas. (Rumeur à droite.) Je suis autorisé par lui ft le dé-

l'a lait remarquer U. le ministre de l'Intérieur, c'est It le président seul qui peut décider laqaeBUon.

Voùe A gamhes Ceit an de W. Vm qui l'a annoncé u nom du président.

(OenxdallH. tM secréuitas paniaMnt à In tribune.)

H. Pas de BeavMea, tocreiabre. Da grand do» brade dépatésaumomento&l'on allait voter, ont demandé si les députés ajournés prendrvieatpaità la délibération? H. le président ne ^wmat pas se (àire entendre an milieu du bmit, m'a cbaraé de soumettre cette que-ftion & Is ^îoaintire. 1^ entendu le plus grand nombre des coeaibrea répondre : non, certainement, ils na ToCeot pasi ils ne votent pas! Je me snlscra alora aatoriaé à dire ceux qui am»rochaient de la tribcuie : U est convenu qne les dépotés non admis na lieront pas.

M. Caotair PArlar. G'cit bien; c'est otM I

M. le PréeMeat J'ai entendu dire pmr tout le monde : Non, non 1 et j'ai pensé (|ue c'était nn osage connu auquel on se rapportait, sa us qu'il fût besoin de prendre une délibération expresse.

Voix à gauche : Eh btenl constaCei oe hit dans

le procès-verbal I

M. Casimir Péricr. C'est tout ce qu'il ffaat.

H. le Présldeat Y a-t-ll nue rectïBcation à faire à la rédaction du procès-verbal? doit-oa y faire mention de la question que j'ai poeéef... (Oui, ouil) tl n'y a pas de réclamation f (Non, non I) Le procéS'Verbal est adopté, sauf celte rectiBca-

tiOD.

Vordre du jour est ia eontUtuatUm dee parti iur la virifleatio» doepowoirs,

H. deChaaa|iTalllsi, rapporfw. Jesuisdiargé de vous faire uu rapport, an nom du 4* bureau, sur l'élection de U. Babey, nommé le 6 (évrier dernier, député du département da Jnra. Le prooës-verbal de celte élection a été fait avec la ptna grande régularité; toutes les précautions nécessaires pour assurer la liberté et le secret des votes ont été prises. Le collège se composait de 126 éleo leurs, il y eut 96 votants, sur lesquels II. Babey obtint 96 suffrages au premier tour de scrutin. La commission a examiné avec la plus giande attention les pièces fournies par ce député, ^ s'est assurée qu'il remplit tontes les conditions légales; en conséquence, le A* bureau a l'hoiinenr de vous proposer l'admission de H. Baber. — Adopté. . .

(H. Babey est admis 4 prêter son serment, ainsi qne H. le comte de Salaberrr.)

H. Hestadler, rapporteur. Je viens, Hesslenrs, an noio do 6* bureau, vous faire le rapport des opérationsdu coUèga électoral do déiiarieaient da laHense.

Ce collège était composé de 134 éleclears.

Nombre des votants .. «• . 117

Hajorité absolue 59

H. le baron de Gholet a obtenu 66 soRtages, 7 de plus que la majorité.

H. le comte Desbassayns de Richement a obtenu 62 suffrages, 3 voix de plus que la majorité.

Les opérations du coHége ont été régulières.

Nulle difficulté n'a été élevée, ni su- l'âge, ni sur le cens.

Aucun des habitants de la Meuse n'a adressé dirqctement A la Gbambre, ni plainte, nt pétition.

ICMire des Dépatte.) SBCONDB UESTAURATION. (U firrier 1»8.]

. Ceii 00 mtfnhro da borean qui a terbalement atUqué rôlectiod.

Uae Sa de non-recevoir a été opposée et moti- '▼êesnr la régularité légale des listes électorales; avant d'arriver k la Chambra cette qnesUon impoflante avait été approfoodle par le bureau, M. le mlDiatr« de tlntérieBr présent et prenaut part à la discussion. Bile 7 était arriréé, elle y était restée au point où elle est restée ^ds la Chambre. Cette fin de oon-receToir n*a pas été abaodonoée par les députés de la Meuse, et maintenant je ne crois pas nécessaire de rappeler une arguœenution de laquelle a jailli une vive Inmiere; rappetterai seulement votre attention sur les résultats de cette discussion.

Oo avoue, des deux parts, aae la Chambre a le droit et le devoir de veriflers il y a en H-aude dans les dlectionscontestées, ou si, au contraire, toutes les opératioos ont été raites avec justice et loyauté.

Hais comment prononcer sur une question de fraude si Ton ne cooaalt pas tonte la vérité?

Quel autre pouvoir que la Chambre pourrait être appelé à apprécier la gravité des circonstances, la nature et la force des preuves? son autorité ne peut, suroe point, être sonmise à ancuo contrAle.

Bn fout-it conclure qu*iaa Ileude donner Tezemple du respect pour les lois, la Chambre des dépotés abusera d no pouvoir sans limites au point de méconnaître toutes les règles? Non, Messieurs, non. Cest un devoir pour nous de maintenir notre droit, maisaus^i de l'exercer avec sagesse,

ftrudence et modération, en considérant toujonrB e roi et les libertés publiques comme inviolablement unis dans l'intérêt comme dans les sentide la France.

Le 6* bureau ne s'est point arrétéàlafin denonrecevoir opposée par les députés de la Meuse, il a demandé et obtenu de M. le ministre de Tiatérieur toutes les pièces relatives aux électeurs incriminés i il a chaîné une commission d'en faire l'examen (1) : il a entendu plusieurs fois MM. de Cholet et Desbassayns; U a entendu uissi le préfet de la Meuse.

Après avoir consacré plosienrs joun à tontes les lovesUgations possibles, la commission a rendu compte de ses travaux et de leurs résultats ; le' préfet de la Meuse et MM. de Cholet et Desbassayîis ont été de nouveau entendus; le bureau a délibéré et ra*a chargé de tous ftire connaître les éléments de sa convlctiou et toute la vérité sur tous les points.

" L'attaque est basée sur deux séries de foits : les DUS ont pour objet d'attaquer la moralité des opérationsaorninistrativesqui ontpréparé les élections; les autres sont plus directement applicables à rélection contestée.

raunÈn itea.

1* Qnaraate-déux étecteors figuraient sur la liste publiée le 15dn mois d'août : ils ont en juste sujet de secroire dispmséi d e produire des pièces ; an senl aTis imprimé a été publié par le préfet, et le 30 septemOTe, ils ont tté retranchés &ute de production de leurs titres ;

2* Le 30 septembre, le préfet et le secrétaire général ont été absents tonte lajoamée; après avoir vainement attendu, plurieurs ëleetwrs ont

H) CbM eomniiiion était eompoiéa de MH. Boscal d« Kteli, de ChanteltoM, Gind (de t'Aio), d« MoqUmI «tM«ladiar.

été forcés de lui faire fture le soir une sommation de les inscrire;

3" D'autres électeurs, au nombre de dix, ajournés avant le 30 septembre faute de justifications softisaotes, ont ensuite complété leurs justifications, et pendant le mois d'octobre. le préfet les a constamment ajournés jusqu'à la dissolution de la Chambre, s'il arrivait que cette dissolution Ttt pronoijcée, leur disant qu'alors serait venu le moment de les inscrire, et qu'il les inscrirait an tableau de rectiOcation ; puis arrive l'ordonnance : le préfet rédige immédiatemeot le tableau de rectification, et le fait publier en même temps que l'ordonnance; après avoir dit : Cest trûp tôt, il dit, c*ett trop tard; et dix électeurs ont été ainsi privés arbitrairement de leurs droits.

Le 12 novembre, ces dix électeurs font sommation an préfiM de les inscrire, et il ne les inscrit pas.

MDxiiin ntaiB.

1* Arrivé seulement depuis quelques jours, le directeur des contributions indirectes est inscrit sur la liste du collège de département.

2* Treise électeurs sont inscrits sans avoir fsit aucune production, et plusieurs ne payent pas le cens nécessaire.

A la vérité, cina n'ont pas voté; mais lis n'en vicient pas moins rëlecUon ; cinq autres électeurs les anruent remplacés et auraient voté.

3* Huit électeurs ont voté sans droit et sans titre.

je ferai tons mes efforts pour vous parler avec ordre, clarté, précision, afin de vous mettre ft même de prononcer en pleine connaissance de cause.

PRBMIÈRB SAaiB.

Premitr fait. — Quaranle-deux électeurs inftcrits sur la liste an 1& août ont éM rayés le 30 septembre, faute de production.

Messieurs, il y a eu deux manières d'entendre et d'exécuter la loi du 2 mid 1827. Les uns ont considéré la liste du 15 août comme provisoire et ne donnant aucun titre aux électeurs inscrits, ne les dispensant point de produire leurs pièces. L'article 3 parle de la clôture de la liste, el l'article 4, du jugement des réclamations : ce qui, suivant eux, justifie l'interprétation. C'est seulement & la liste close et définitive du 30 septembre que s'appliquerait dans ce système l'article 5, qui accorde rexécution provisoire à l'inscription sur la liste.

C'est ainsi que le préfet de la Meuse a entendu la loi ; c'epi ainsi que Tout entendue presque toua les préfets et presque tous les journaux.

D'autres préfets, mus en fort petit nomlve, n'ont rien admis de provisoire dans cette opénratioa. Ils ont compoié la piemiére liste de quelques électeurs dont les ntres leur panisaaieat Incontestables ; Vadmis^n des réclamant sa successivement grossi la liste, sans faire jamais aucun retranchement que pour décès.

Quoi qu'il eu soit de cette controverse, oû. s'agissant de la première nécation de la loi, on a pu des deux côtés être de bonne foi, aucun individu n'a pn être trompé et se croire dispensé de

firoduire ses pièces-, les journaux en renouveaient tous les jours l'invitation.

Le 30 septembre, trente-quatre personnes ont été Ntrancoées de la liste faute de production, et aocun 0*» récUmé contre sa nditiion.

Le bureau a conclu dé lerih Uledce qtle celte radiation n'était pas contraire & li vérité. 11 a pensé en oùtreque cetteradiatlonélàit trop&tiadgére à l'élection du collège de dépai'tediént pour pouvoir exercer quelque influence sUr vos eâiirits.

Deuxième fait. — Sommaiiuo du 30 àejlteinbre; le fait incrimioé est relatif & sept persbiinëa.

Le pri-fet convient que. le 30, il ii'a été Visible pour personne. C'était le dernier jour ; il était occupé de la formaUnn des liste»} et il invo<)ue lo iémoiKua^e du général commandant le départeiuenl. Il attribue ft la perlidië l'affectàtlbn d'avoir attendu qu'il tût sorti puur lui iiotilier un acte à sii heures du soir. Mais un bureau était ouvert pour recevoir les pièces et doiinei* des récépissés, ce qui n'a été refusé à pei^soiine* .

Lea pièces ayant été laissées au suisse Ue la prëreciurt'. vutre bureau a dû seulement vériAei* le résultat. Or, des sept auteurs de la sommation du 30 septembre, trois antérieurement inscrits sur ta liste ont été maintenus, deux non inscrite ont été admis et deux rejeiés. Les deux qui ont été rejetés u*out pas dénoncé les arrêtés comUie le fruit de l'erreur on de la préveotiod.

Ainjii le bureau n'a pas dû prendre le dràidème fkil en considération.

TroUtême fait.— Il est relatif aux dix élecléUrd

dont les ptèces avaient été jugéea ioiuf&Mnles l le 30 septembre, et qui ont ail

Lit la souimk-

avant

tion du 12 novembre.

La préfet repousse comme caloihnieuae l'allégation qu'il aurait trompé ces dix électeurs en K;ur disant : Attenda la aistoluiion de la Chambre, et en se b&taai ensuite de publier le tableau de rectiti cation en même temps qiië l'ordunnance, atio du puuvoii* leur dire eucuite : tt e$l trop tard. La pnbliratioo immédiate de ce tableau ' était prescrite au préfet.

Il repousse l'allégation comme absurde; les hommes qui lui envoyaient des buissiers avec affectation d'atiendre qu'il fût aident dé la préfeciuré, ne peuvent pas élré supposés avoir été dupes de leur contlauce dans ses paroles.

La sommation du 12 novembre De pouvait d^lleur« produire aucun effet, soit parce qu'elle n'a précédé les élections que de quatre juura. aoit parce que aes auteurs n'ont pas, comme les Télecteurp du 30 septemtve, laissé leurs pièces à la préfecture.

Voilà maintenant, Messieurs, ce qui résulleaes pièces respectivement produites sur ces dix indi* vldus.

Avant le 80 septembres Us avaient l;iroduli des pièces et réclame leur fnscriptioii siir lea listes électorales.

Ëxaiueo fait de ces pièces, et leé trouvant insuftifiantcs, le préfet avait, par des arrêté^ refusé de les inscrire, sauf à fiire, d'il j avait lieu, de nouvelles justiilcaiions; c'est le sans de tous les arréiéâ.

Les réclaipantsaiosi rejetés pouvaient prétendre que les juatillcatious étaient suffisaotest et se pourvoir contre les arrêtés du préfet^ ils ne l'ont pas fait.

Ils pouvaient aa«sl, adhérant aux arrélés, se mettre en ujesure de faire de nouvelles jusUAcalions» . .

Hais devaient-ils faire ces oonveltes jutiflcations avant le 30 septembre? pouvaleutriis attendre pour les faire que la Cbambre ftit diefloute f

Dans i'opinioQ dn nréfetf les nouvelles jufitiflcaiiuua devaient élre faites avant le 30 sept^bre, jour liktai ; et. suivant lui, le dernier paragraphe

défanlÊlèfl Oë la l6idli!illall827rà(l|)U^«lttlement aux électeurs sur la réclamâtloa tte^u^ il n'a pas été statué. Antttment, dit-Il, On k vérralt plus que des productions incomplètes préservant du jory et eooaervaat les drdits étectoraoi.

Dans ropiolon des électetirs. Il étdit tduiottrf temps de faire lôs prdductioos BUp[tléiDeduUres j usnu'anlour de l'électiob, et le dét^ier paragraphe de rarilcfe 6 s'applique à lUus ceux qui ont réclamé avadt le 30 ieplettlbre.

Quoi qu'il en soit de t^tte eontroveree, qoel-

aues-uDS des &rrétêk ont été pris dans le mois 'iaoùt : pourquoi les réclamants n*oat-il8 produit les nouvellespièces que dans le mois de wptembre? D'autres arrêtés sont des derniers jours de septembre; mais ils ont été pris dans les vlnglrquatre heures de la production defi pièces.

liais ce qui a déterminé principalement la com' mission et le bureau k considérer la sommation du 12 novembre comme ne devant exercer aucune influence sur le sort de l'électidn, c'est qu'il n'a même pas été dit qu'aucun des 10 réciamants eût prétendu payer le cens néoeÊsalré pour être du collège de département, étque d'ailleurs te préfet n'a pu ni dû statuer sur des pièces qui nVnient pas reoiises à la préfecturé.

Ainsi, Uesaieurs, le préfet de la Meule a entendu la loi comme presque tous tes préfets et presque tous les journaux ; les 34 Inscrits n'ont pas dû croire dispetist'B de produire lettre titres ; retranchés de la liste le 30 septembre, potar n'avoir produit aucune pièce, Us a*o&t pu rfr- Clamè contré leur radiation.

Le préfet a prononcé sbr lès sept auteurs de la sommatiou du 30 septemhrè » deux otlt été seulement rc^téa, et Us n'ont pas r«el«ln9 Cuiltre le rejet de leur deiuàndP.

Point de preuve que leit dit ftuténrs delà Mnt^ malioh dti 12 novembre aient 6t& iromptt par le préfet pendant te mois d'octobfti. Bst-U bien tertain que des productions autériëures avant éiâ jugées iosufHsaoles par dë< arrêtés positifs, il fût

Sermis d'admettre de nouvelles pièces auCS le }8epteinbre? Cetlë qilestiôo n'a été réadlue ni pur la commission ni pai* le biireaU. Mais be qui tranche toute difficaitéi c'est qué \k sbmmatibft du 12 novembre, antérieure aeulëtuént de quatre jours aux élections, n'a été accoihpagQ&e ni aiiivie dé la remise d'aucune pièce f Ift prefbo^ ture. .

Je pane è la deuxième série» plul dUtnWiBffiit applicable & l'élec^oii coniestéê. ,

bittiiiitffi fifi&iË.

Premier faU. — Le directëilr dèS lâ}Atribdil0n8 indirectes, arrivé «enlemeut (tepuis qoelqneajottiat a été inscrit et à Voté.

Le préfet n'a été prévenu de l'objection par àuctin acte aiiiérieur ; cette objection u'd isètne pas été faite dans les premiéreà séanrëi do bu= reau ; le préfet n'a donti pu prodhii'è attbUhe pièce; mais il affirme qu'eu ^liUlaat Golmar ët en arrivant à Bar, ce dlrecteiiT, dont le domlbiui politique n'a jamais été séparé db domicile léet, a fait la double décUratioa. èxigêë jiiU- l'ttrtDile 104 dh Code civil; et il est certaib qhè, ûàai lè cas de la double déclahation, atictttt dilâi li*é8t exigé ; Itoscription serait régulière et Itealr.

S'il y avait erreur de ta part du préfet sur le &itde la double dëciaraiion ; fii thème cé dirfecr teur, qui est propriétaire dans là Haut^Maru^», j avait eu son ttoinidla civil et qu'il j'y eût coa-

sérvi, ce Dè serait pas l'iotentibn qù*U faudrait chercher dans ct>B circonblances ; ce iie gérait ni l'arlicle 103 ni l'article 105 dii Code civil qu'il faudrait prendre pour règlei ce serait Tarticle l06, qui conserve le dotaicué anièrieur àii cilofen appelé & uoe fonction révocable lorsqu'il n'a pas manifesté d'intention contraire, et dam ce cas l'ioscriptloD serait Illégale.

Mois l'accusation ne rapporte point de cèrttflcàt ni derane, nide l'antre mairie, aiteslaot qu'il n'y a pas en de déclaration *, et il surfit que cette iaâcriptîoD ail pu être légalement faite pour qu'on doive la présumer bonne; la fraude M TillégaUté iloivent être prouvées.

Deuxième fait. — Treise électeurs inscrits sans litres : cinq n'ont pas voté; mais peu importe, iU ont teou la place d'électeurs qiû «araieaît voté pour le candidat de l'opposition.

Rétorquant rargumeal, le préfet a indiqué les cinq qui àuraieât été appelM en remplacement, et if prétend qu'un seul appartient a ToppoiitioD.

Le bureau n^a pas admis cette argumentation, qui est d'ailleurs dénuée de preuves; mais 11 a pensé que si le préfet etit seulement introduit cinq Taux électeurs, il aurait cherché des hommes assex méprisables pour consentir à voter saas en avoir le droit; et les cinq éiecteura n'ayant pas voté, l'objection lui a paru sans importance.

Héanmoîns les pièces de ces cinq électeurs ont été produites et scrupuleusement uaminées par la commission. L'un des ciuq a été Inscrit par erreur, à cause d'un mot mal écrit sur l'un des extraits; uo autre domicilié i Verdun . depuis 1825, marié k Verdun en 1826, porté sur la liste da Is août, en fut rayé par le premier tabledu de rectlHcation : reporté ensuite, diaprés sa demande sur la Uate de la Heuae, il a reçu du ministre de la guerre. Perdre d'aller voter oans la HoBelle, et c'est ta raison pour laquelle il n'a pas voté dans la Meuse.

Les trois autres ont été légalement et régaliérënoent inscrits, et si la Chambre le désire, je ferai connaître la position individuelle de chacun.

Tràinème et dernier fait. — Ici j'appelle toute Tatlention de lu Chambre ; ce fait à un rapport direct avec l'élection contestée- Huit électeurs ont, dit-on, voté saos droit et sans titre. M. de Cholet 0 'a obtenu que sept voix de pins que la majorité; H. Desbassayns n'en a obtenu que trois,

Tuuies les pièces justtBcatlves de l'inscription de ces huit électeurs ont été produites et vérillées aveo te plus grand loin; voici ce qui eu résulta :

Le premier 4teeleur a, dlt-oh, été inscrit en vertu de contributions qui appartenaient h sa femme; elle est morte» et sa fille a plus de dixhuit aofi. 11 a été prouvé que eet électeur payait 5Ô8 fr. 90 cent, dans la Meuse; la propriété et la possession annale sont régulièrement constatées. Mais ^ francs dans la HeurUie lui ont été contestés; on a produit un certificat qui était sous le nom de la mère de l'éle^tteur, depuis dé* cédée, et l'on a prétendu, que, par le partage, il avait perdu une partie de ses cont^butio^s. A cela on répond que la mutation a été fiiie, et que le lllt a ayant paa vendu, a conservé la cote primitive. Oes faits, il est vrai, ^n'ont pa» été vérifiés; mais le préfet a dit qu'il avait inscrit cet électeur avec nne bonne foi d'autant plus eranile, qu'en 1824, il avait figuré sans réclamation poor des impositions très considérables sur la iist^ des éleoteors du départAmuoi m n* 144. Lé fkit est vrai; ta pièce Jtaflliacative de la pro-

Sriété et dé Ik possession du bien situé dans la leurihé (dont la contribution avait été comptée à cette personne) m'a été remise, ie ne vous dirai pas si elle est suffisante; je ne l'ai pas soumise au biireau, et j'aurais ajourné mon rapport si j'avais juKé le fait dô quelque importance.

[M. le rapporteur doune lecture de cel extrait des rôles, délivré par le directeur des conlrlbutioas directes, certifié par le maire, et légalisé par le pi-éfet.)

C'était, continue tl. Mestadier, la pièce qui manquait, et qui avait laissé des doutes dans le bureau sur la capacité de l'électeur.

2' électeur. Il a été inscrit, dit l'accusation, en vertu d'une délégation de ta t^rre de"'. (Je présume que laCbambre trouve boa te parti qu'ontpria la commission et le bureau de ne nommer aucun individu; cela est tout bit inutile. Cependant, comme nous avons les pièces, si la Chambre le désirait, je les ferais connaître.) — (Aon, non') La terre ite ***, est dans une commune qui en porte te nom, et on a compté à cet électeur les impositions d'une autre commune. Pour les contribntions du Calvados, point d'attejiation de la

Êossession annale, delà est vrai. Peut-être les iens des deux communes font-ils partie de la même terre, cela est possible, probable même, nous n'en savons rien : mais il en est de cet électeur comme du précédent, it a été membre du collèfîe départemeotat en 18^4, sous le n" 132. C'est du reste un ancien militaire en activité de service.

Gépeadaiit le bureau a conservé des doutes résultant de ce que, dans les ejitraits donnés au préfet de la Meuse par le préfet du Calvados, ou n'a pas rempli les blancs destinés & attester ta possession et la propriété. Est-ce un oubli? estce que la propriété et la possession ne pouvaient pas être certifiées? nous ne le savons pas.

Troitiéme élecieur. laRcrit sans avoir fourni aucune pièce sous ta responsabilité du préfet, à ses périls et risques, d'après sa propre coiinaiesauce. Il parait certain (parce que chacun de nous a la connaissance de faits seinblables arrivés dans son département) que le préfet, prévoyant la né>i(ligence de beaucoup d'électeurs, a donné des ordres pour faire inscrire d'office ceux qui payaient le cens nécessaire. L'inscriiition était faite sous la responsabilité peraunaelle du pi-éfet. Ici sa prévision a été justifiée par des pièces fournies depuis la confection des Unies; la commission et le bureau ont pensé qu'elles avaient toutes les qualités nécessaires pour justifier les droits 4'électeiir.

QuatrOme iteetêv, — Il a un Intérêt dans des mines considérables, fia Compagnie pave plus de 50,000 francs de contributions, l'intÂrét de l'électeur a été désigné dans le certificat; tout a paru régulier ; tout est justifié : l'ëtectenr a été reconnu bon.

Cinquième Heeteur, — On loi a compté des contributions sons un autre nom que le sien. Le fait est vrai ; mais il a produit des pièces coustap tant son titre : il a été reconnu bon.

&ixièfne ilecteur.^Qa lui conteste des Impôts payés sous le nom de son bean-père; mais il Oit reconnu qu'il a épousé une fille unique et héritière ; il a donc preuve légale da possession et de propriété.

. SeplUme électeur. — Son père avait, dil-on, quatre eofunts ; c'était donc le quart qui tui appartenait dans ses cODtributions.etil les a toutes prises. L'accusation est. dans Terrenr. Tous les extraits sont aa nom de rélecteuTi sauf deux,

IiauBbn dM IMpviëi.) SBCOHDB UnASKATlOIL 110 «nier IttM

Tua de 42, l'aulre de 39 bancs. La DoBseuioa et la propriété soQtatteatéea par les maires des cornmaneB reapectivee.

Huitième électeur. — Oa loi • allou6 une somme de 1&9 franci mos on autre nom; la posseaaton et It propriété de 902 rrancs sont attestées, mais quand bien même on déduirait la somme contestée, il lui resterait pins de 800 fr. d'impdts; nul donte qo'il est électeor.

Ainsi, Messienrs, sur hait électeurs incriminés six ont été régulièrement et légalement Inscrits.

L'inscription de deux antres n'a pas été pleinement instifiée devant te bureau ; mais Us ont voté en 1824 sans opposition comme membres do collège de département, et le bureau ne m'a pas chargé de les présenier comme de tenx électeurs.

Il parait même ne pins rester de doute que sur un seul de ces électeurs.

Mais, en ne les comptant ni l'un ni l'autre, resteraient encore sli voix de majorité & M. de Gholet et deux & M. Desbassavns.

Si l'on déduisait encore le directeur des contributions indirectes, il resterait encore cinci Toix de majorité & l'un et une à l'autre.

La commission a été nnanime dans la proposition qu'elle a faîte an bureau d'admettre, comme députés de la Meuse, HH. de Cholet et Desbanayns.

Cette proposition a été adoptée par le bureau sans opposition ni contradiction.

Bn conséquence, je propose, au nom de 6* bureau, d'admettre u. de Chotdtet Desbissayns.

H. ThMTeael. Messieurs, le département de la Meuse est un de ceux où les élections ont été manœuvrées avec l'art le plus insidieux et le plus révoltant qu'il fùt posuble d'imaginer. On

Sent dire que ie préfet est le plus fin tacticien lectoral ue France. (Murmurn.) Habitant les frontières de ce pays, y connaissant beaucoup de personnes, j'ai pu acquérir la couTiction de ce que je viens voua apprendre.

i^rmi les nombreux méfaits électoranx reprochés ft M. le préfet de déparlement, et dont plusieurs me sont démontrés, il en est deux entre autres qne ce magistrat a avoués en présence de votre 6* bureau, et sur lesquels on a

Sssé fort légèrement, et sans avoir l'air de se nter de leurs conséquences fâcheuses. Les voici :

M. le préfet, pour constotèr le cens électoral, au lieu de se borner à exiger des extraits de rdies de contributions, avec les certificats des maires, qui pronveut qu'on possède depuis plus d'un an, a voulu, pour certains électeurs, aller m delà de ce que la loi prescrivait. Bq conséquence, il a exigé qu'on lui présentftt les titres mimet d*nn grand nombre de propriétés sur lesquelles reposaient le cens (Téligibililé on d'électeurs. M. le préfet en donne pour ràson qne, dans le département de la Meuse, les pro-

Sriétés ont permuté souvent, qu'elles sont trôs- Ivisées. Mais, Messieurs, c'est précisément à cause de cela qu'il était absurde, injuste de vouloir qu'on lui en montr&t les titres. Les extraits de réles et les certificats des maires, qni seuls sont exieés par la loi, étaient assurément suffisants. Hais H. le préfet avait son but; il voulait empêcher certains électeurs de voter, et certain candidat d'être éligible. Gomment pouvait-on représenter autant de titres qu'il y a de parcelles de propriété ? cela était pour beanoDup de per- , sonnes de tonte impossibiUlé.

Tandis que ce même magistrat était ai aéivèic pour certains électeurs, pourquoi étail-il si iodnigent eovera d'autres? Pourquoi se permeltatt- 11, par exemple, d'iusciira sur la liste électorale définitive H. de Pny8siDoaB,soo8-préliet de Ck>mmercy. sans exiger de lui aucun litre, aucaoea pièces quelconques qui pussent eonslater sou cens électoral ? H. le préfet, qui coovieot de la vérité du fait, prétend l'expliqoer en oonsdisaal: C'est qo'il avait la conviction moraU qae M. le sous-préfet de Freyssinous payait surfisammeot de coDtrmntioos. Gomment, pourrait-on lai dire ; vous acquérex fecilement la convictioa morale que votre subordonné, dont les biens sont ft cent lieues de vous, inye suffisamment de contributions pour être électeur; et vous ne pouvex, pour des hommes connus de votre département dont les biens sont à votre porte, acquérir la mdoie conviction, quand même ils vousprésenteat des

Êièces probantes, les seules exigées par la loi ? ais cette conviction morale ponvait^ile dispenser M. de Frarssinons de la production des p^ces qne la loi exige? Non, assurément. A la Térit*. les pièces de M. le son»préfet ont été plus tard fournies. {Akfah!) Remarques bien, Hessiears,

Sue si les préfets eussent fait un certain nombre 'inscriptions pareilles, ei que pins tard, les pièces voulues par la loi, n'eussent pas été prooniles, comme cela pouvait arriver; alors, je vous le demande, les élections n'anraient-elles pas pa être décidées par de pareils électeurst Et quels moyens aujourd'hui auries-vous d'empécber les funestes conséquences de pareilles fraudes, si vous adoptiez la doctrine que plusieurs d*eatre vous soat venus soutenir a cette tribune? L*on des premiers, j'avais préparé mes armes pour la combattre; mais alors je n'ai pu avoir la parole. Ne vous attendes poiot que J'y reviendrai anjoard'hui, ce serait annser de vos moments.

Comme dans beaucmip de dtoartements. il y a en dans la Meuse, promesses fellacieuses, craintes inspirées aux hommes dépendant de l'administretion ; tracasseries, intrigues de tonte espèce, pour obtenir un résultat fevorable aux rnes du ministère d'alors. Il y a eu aussi production, enfantement de feux électean. C'est pour mnl une chose démontrée.

Permettez-moi, Hessieun, à l'occasion de fenx électeurs, de vons observer qne vous vons êtes fait une bien fausse idée de leur influence dans les élections; que vous avez en outre fait on calcul on ne pent pas plus erroné, en retranchant lenra votes de la masse totale des suffrages sans le retrancher du nombre de ceux qni sont advenus au candidat dn pouvoir, en faveur duquel ces faux ëlecteun ont été créés. Je le demande & votre bonne foi, n'est-il pas certain que ces ftinx électenn n'ont pn être feits qne par les préfets, seuls ehar(^ de confectionner les listes électoralesT N'estHlpas vrai aussi que oesmesslenn n'ont pas été asees maladroits, pour en choisir parmi des hommes qui ne leurauralent pas été dévoués, et

3ui auraient pu voter sur d'autres que sur le eanidat ministériel.

11 est donc évident qn'il fallait d'abord, pour être juste, retrancher leura voix du nombre total de celles du colite, et enfin les soustraira encore de celles obtenues par le candidat du pouvoir. Dans le système que vous adoptes, plus il y a en de faux électeurs retranchés au nombre total des votants, plus vons avez été favorables à l'élection de celui à qni ces faux électeurs ont profité. Gela est de tonte évidence. Supposes que, dans un collège de 200 votants, il y ait es 20 tHUélscteora,

IChuibn dM Dépoiét.] 8BG0NOK MSTADIUTIOII. |19 lïvriw 18t8.|

et (pie le candidat que le préfet portait, ait obtenu 106 Toix. Eh bien I retrancbei d'abord les 20 faux électeurs des 200 votants, restera 180, dont la majorité sera de 91 suffrages. A présent, retrancbez des 106 votes obtenus par le candidat, les 20 des faux électeurs. 1! ne lui en restera que 86, et, pour être élu, il lui en fallait 91?

Je coDcevrais, Messieurs, votre largo indulgence pourquelques irrégularités, même assez graves, qui auraient accompagné l'élection d'un candidat oppitsé à l'autorité; par la raison que si ce candi* dat a pu parvenir à être nommé, malgré les puissantes oppositions et toutes les intrigues des officiera nuQistériets, c'est qu'il était bien réellement rexpression, le vœu de la majorité; c*est gail était le député qu'elle voulait se donner. Ikis il ne doit pins en être de même, lorsqu'il est question de l'élu du pouvoir. Quand donccelui-cl n% pour compléter sa majorité, que quelques suffrages . très contestables. Quand il nous est prouvé, d'ailleurs, au moins moralement, que de faux électeurs ont servi à établir cette majorité. Quand partout, enQn. on voit surgir l'influence illicite des agents de l'autorité ; alors je ne crains pas de le dire, il faut soumettre une pareille élection aux chaiices d'une nouvelle épreuve, et renvoyer l'élu par devant les électeurs, qui. dans ce cas, sont ses juges naturels. Son honneur et le vôtre, Messieurs, y sont foriemeut intéressés, et beaucoup plus qa on n*a paru le croire jusqu'à présent.

Quand donc des préfets (comme celui de la Meuse) placent sur ces listes des personnes qui n'avaient pas qualités pour y ôire; quand, par U, ils veulent rendre la majorité mensongère, ils violent la loi qu'on a invoquée si souvent; ils violent la Charte; et vous. Messieurs, en sanctionnant le résultat de cette violation, vous la violes à TOtre tour. Vous faites plus. Messieurs, vous encouragez la fraude, pnisane vous admettez son résultat. {Sourde rumeur^

On a -dit que lorsqu'on avait réclamé contre l'irrégularité des listes électorales de la Meuse, il n'était plus temp^. A cela, je réponds que lorsqu'on se présentait chez H. le préfet, ou il ne se trouvait point chez lui, ou il savait vous écooduire avec cette adresse que quelques-uns de ces messieurs eemblaient avoir apprise & l'astucieuse école d'un ministère de sinistre mémoire (ÂTurmuret)\ ministère qui vient, gr&ce au ciell de tomber en partie au grand coatenteoient de la' France 1

Ce serait peut-être ici le moment de lancer au nom du pave qui nous envoie, quelques traits du

{trofond mépris qu'a inspiré et qu'inspire encore a conduite politique de ces hommes qui n'ont pas craint de mettre publiquement la iraude et rbypocrisie au nombre des moyens de gouveroer; de ces hommes dont le twl semblait être de partager les babitants de la France, ce beau pays d'honneur et de franchise, en rusés c«rnipteurseteo vils corrompus; de ces hommes enfin, qui, par les voies de la tartuferie la plus honteuse, osaient, eu véritables impies, marcheri la ruine du temple constitutionuel qu'ils avaient juré de maintenir.

HesBienrs, n'oubliez pas que pour être quelque cbose, il taat que vous soyez une puissance réelle, sinon voas subiriez le ridicule d'être classés dans les nullités. Si donc vous voulez être un Térilabie pouvoir, il faut vous constituer tel, et commencer par user du droit d'empêcher qu'on iatrodnis» parmi vous des éléments bétéro^ues.

des éléments viciés qui pourraient altérer la confiance que vous devez inspirer.

En recevant dans votre sein les élus de l'administration, vous vous placez au-dessous d'elle, vnufl devenez ses inférieurs.

Ne croyez pas que des pouvoirs rivaux s'entendront pour vous donner cette force vitale dont vous avez besoin pour remplir votre destinée. L'histoire est là 'ix>ur déposer qu'on aime le pouvoir pour soi et non pour le partager. Commencez donc, je le répète, par avoir le courage de repousser loin de vous tout ce qui peut vous faire perdre de votre considération ; tout ce qui peut amoindrir cette puissance morale qui doit vous être inhérente, et sans laquelle vouh ne pourriez faire ce qu'on attend de vous. Bientêt, quand vous serez constitués, il vous faudra un autre genre de courage; il vous faudra montrer la ferme volonté d'arriver & faire éclore légalement tout le bien que la Charte renferme eu

Serme, et que MM. les ministres nous donnent le roit d'espérer. Que, par anticipation, celui de l'intérieur me permette de lui dire que le premier besoin de fa France, son plus grand désir, le plus cher de ses vœux, est d'avoir enfin un bon système municipal . (A la queition ! à la que$tion!) Et que M. le ministre de llnstmction publique 80uffî% aussi que je lui rapf)elle sa circolaire. Sans instruction, il n'y a ni bonheur, ni dignité pour les peuples. MM. les ministres sont hommes, j'espër^ à ne pas oublier que la France demande plus que des promesses; quïl lui faut des actes qui puissent la rassurer sur l'avenir et la consoler du passé.

A leur tour, Messlenrs, les députés ne doivent pas perdre de vue, comme ils m'ont semblé le taire jusqu'à présent, qu'il convient que jamais ils n'admettent A siéger à cêté d'eux, des hommes traîtreusement élus, des intrus enfin; pas même, selon moi. ceux qui sont fortement soupçonnés de l'être, afin que la nation n'ait pas ie droit de leur dire : Vous recélez dans votre sein des élus

3ui ne sont pas les miens; ce sont des enfants e la fraude, des bâtards ministériels {Rires et fflurmur».) qui ne m'inspirent aucune confiance et qui n'ont pas le droit de me représenter : je gémis de ce que vous avez en la faiblesse de les admettre, {nouveaux murmtir».)

Je me résume {Ah! ahl) : quand une élection n*a eu lieu qu'à une majorité douteuse des voix et fort suspecte; quand j'ai la preuve que l'antorité l*a influencée Utilement; qu'il y a en, de sa part, manœuvres que la délicatesse et l'booneur réprouvent; qu'il y a un cortège de probabilités et de semi-preuves qui font croire a un bon nombre de faux électeurs; que l'existence de plusieurs est prouvée... Alors, je n'hésite pas à la déclarer nulle, complètement nulle. Dans ce jugement, ma conscience et mon sentiment intérieur sont mes seuls régulateurs; ils me suffisent pour déclarer que celle de M. Desbassayns n'a pas le caractère qu'il lui bnt pour être approuvée.

J'aime mieux. Messieurs, m'exposer à rejeter un député en apparence légalement élu, que de courir le risque, selon moi très jsrave, d*en admettre dont l'élection serait aussi donteosequ'iramorale. Que risquons-nous d'aifieurs en prenant ce parti? Si le député rejeté est vraiment Hndivida que le collège électoral voulait, il nous reviendra; dans le cas contraire, il restera. Tant mieux. Il n'était pas l'homme de la majorité. Si je me sois trompe dans mon vote, je me consolerai «n pensant qve les éladenn sont là tont

prèto % ripurer mon eiraor, e( qn'ila ooas vpqTel^ roDt celui que j'aDrai crn devolrexclore. Je serai, l'U DODS reTient, moi-môme l'un des premiers à le complimenter sur s» nouvelle et ooo douteoM Domiuation. De son côté, lui-même en sera plus •atisrail et plus Rer; et nous, Hessit-urs, très eonteots d'aToir un coll6gae non équivoque qui puisse siéger & cdlô de nous, et surtout y siéger sans rouRirl (Dê$murmuref i*4Uv«ni\MmU»iuâ agitation iummi.)

H. 1« iBarqaU G«rdme. Hesaleurs, membre du 6* bureau que tous avei chargé de l'exameo des élections qui nous occnpeat en ce moment, mon premier devolraétédesniTreaTec la

ftlos scrupuleuse attention toutcequiaélé dUouaU égué pour ou contre. Je crois en remplir un second eu Tenantfaireconoatirejt la Chambre l'impression que j'ai reçue, non seulement de toutes les discussions qui ont eu Heu dans le bureau, mais surtout de ceux des faits cooTenus de part et d'autre pour être constants» bien que chacun ait voulu les envisager tous tel ou tel jour, suivant lesdirrérentes manières d'en apprécier les couséquences; il m'a paru d'autant plus nécessaire de TOUS parler, Hessieurs, du compte moral (si je puis m'exprimfr ainsi) que j'ai touIu me rendre de l'ensemble de ce qui s'est passé dans le département de la Meuse, qu'ici nulle pétition n'a été présentée; toute la discussion s'est élevée k la BQite de l'examen fait dans le bureaa, aucune pièce De sera donc renvovée, après votre décision, k la Gommiscioo des pétitions ; dès lors, b\ qous aToos Dne improbaiion quelconque è expcimeF* c'est dèe^préseot qu'il faut le bire.

Je n'iai pas besoin de dire qu'il ne s'agit pu td de question de personne ; je n'ai pai l'honneur de connaître lea honorables élus, et d'après ce que j'en ai entendu dire par ceux-lè même qui atuqueot leurs élections, nous devrons nous féliciter de les avoir un jour pour col léguas. Mais, Ues,«ieurs, conibien n'est*il pas déplorable de voir que, généralement parlant (car iiy a d'honorables exceptions), d'un bout de la France è l'autre, le même système de finesses astucieuses de mëfrancbisc, si je puis m'exprimer ainsi, avait

S résidé aux élection»! Dans le département de la euse, que de précautions prises pour arriver aux fins que Ton se proposaitl Vous en faire de nouveau 1 énumëratlon, Aessienn^ après le rapport que voua aves enteodu. et les détails dans lesquels est entré l'orateur uni n'a précédé è cette tribune, serait nue repétition inutile; cependant, comment ne pas signaler encore cette étroite interprétation donnée aux dispositions de la loi, de l'ordopuaiice royale relative aux rectification s i foire sur les listes électorales : <eifMU d«r«:ti/lcation terA dreuét tablem dâ rêctifiçation iera imméduUement affiché. Bemarques-le bien, TOUS ditK>Q, tout cela est au singulier un, l*; remarques encore cet adverbe, iwmédiatêmêni. Donc l'ordonnance de dissolution rendue le 5, étant arrivée par l'estafette le 6 dans la nuit, lorce était, pnv ruptet pour fa foi, de ftire afficher, dès la poiDte de jour, un tableau de rectitiua- 'tion (que ron pouvait bien alors supposer avoir Mé dressé d'avance, soit dit en passant), et de se ; refuser alora à tonte demande ultérieure d'ins- «riotion.

Ileasieurs, cela est pitoyable, c'est bien ici le eaa de dire, le Mlw me 0t i'Mpril e<irt/)Mf mais

.'«rféoliTement, on Twilait tuer des droits éleotomix, et e^ TOnloir je ne l'attribue pat H. le

.piélK4alaHMM,fimDaitdepUtil|ank floM-

ment ne pas le recoonsltrti dans teste* iMt i^éoantions dn préfet, les mesures prescrites pv te ministère, sons le louf duquel ilsetronwi^ '^^^ toutes les iostructiops conniieatiellee que le ministère avait données; enfin, dans cette iàé» mi-

Sent oeuTe, d'appliquer aux élt'ctioos une ezcepin faite aux dispositions du Gode civit, qui oot fixé le moment ob les lois et les ordonnance» seraient exécutoires dans les départemraCs* aoe disposition qui avait été spécialement ooaaeoUe à roccasion d'une loi de douanes) y av^t-U convenance. Messieurs, & laisser seolemeaC établir nq rapprocbement entre des élections et de kl contrebande! (On Ht) Le temps est Tenu, le moment snrtoat est op-

Krtnn où tous les députés qai abordent ceUetnne doivent y bire entendre d'utiles vteltés ; on ne peut mîeox prouver son dérooement au soaverain. On a beaucoup trop bl&mé les préfeCa, Messieurs, car on ne les a pas assez plaints {On r\t) \ j'ai en l'hODueur de remplir foadiooe administratives; le bonheur de ne pas birp tout ce qui m'était prescrit, lorsque je le croyais iocompatible avec ma conscience ; mais je sais ainsi par expérience combien il est diffipile et pénible d'avoir touiours recbercber les hmites où l'on doit s'arrêter dans t'exécuiioo des directions qai TOUS tout données; la difficulté augmotte aartout après qu'un ministère, en cela aaui ioseo^é que coupable, a voulu ériger en maxime qa'il peut y avoir deux cooMïienceB dans le même individu, celle de l'administrateur et celle du citoyen; mont>trneuse idéul car la v^té n*eat qu'une, et la cooscieuce n'est antre chose qaa ss Tolx qui retentit dans le for intérieur» (Jmuwtnemt a'a$4mtiment à gavehe.)

Ahl $il«roi savait, m'a toujours pars nne «eclattiatioo renfermant autant de profondeur qpe de naïveté ; oui, il faudrait que la royauté, source de tout bien, parce que d'elle émaae toute justice, pût toujours tout saroip; mais ponr arriTer au pied du tréne sans être nullement traTestie, la véritâ doit d'abord ici se produire ; je tirai donc qu'on a beaui^onp parl^ dans toute la discussion relative aux élections de la Meuse, des comités directeurs, de l'influence qu'ils tepdaienl i s'arroger sur les élections, et de celle que le gouvernement devait bien pins spécialement avoir. Qui, sans doute, le gouvernement doit avoir une influence sur les élections ; mais une influence toute morale, ettouoïurs il eu aura une bien pulesantequand il voudra agir avec ftanohfse, quand il sera reconnu qu'il appelle avec loyaute tous les citoyens auxquels la Gharte donne le droit d'être électeurs, à venir voter; mais lorsque tons les électeurs égaux en droits ne se Tofent pas êg^ment protégés par radministratloQ, dont cependant ils concourent tous à payer les frais; qttauil Us volent accorder aux uns des facilites qu^elle refuse anx autres; quand de plus ils recoAnais^ sent qu'on cherche è les laRser, et k parvenir enfin, s'il est possible, à tes priver dn pins beau droit que la Charte a conféré aqx Français, butil s'étonner alors qu'il se forme, et cela' tout ouvertement, comme on l'a vu, des réunions, des asBodations qui ont été la source de ce que, très Improprement, on a appelé comités dlreeieurs? en se coalisant pour faire reconnaître, admettre et défendre leurs droits, les citoyens étaient*ils conpablest ne doivent-ila paa être envisagés comme ayant agi dans le cas de légitime dèfènsef Cependant, Messieurs, il estddplorabledes'eire trouvé rédqit k dételles exUiDilAe. Leasinistèta qui pi'éooute, en empêehsra sans dvota à i'ftve>

«ir Ift n^oibl* DAcMiiU : il ne 09 contentorBU d'RvoirseulsmpQt une majorité dansU Cbambre, il voudra ancore en trouvée uqe daea la oatioo ; car ces deux maioiltéa soat.iodlaMDsable» pour

a ne la t»eo, qn'il eat sans doute dana 1m désira tt ministère actuel d'opérer, puisse «e réaliser. (JVotuwnutil <Fa4hétûm à guueht.) Ûo a parlé de bataijlea élecloralee ; OD a dilqu'il j aràit des Unessea, d'inuocentes rusas permiies; Jamais, Hesaieur», jaoïaia je oe coeviendrai de pareilles cbospi; ear ai l'on se Joue des iostitutioDfl fondamenialefl, on ae jouera bientôt après des aermeots^et où rela Qoosraèaerail-tl 1 Mais, an moias, s'il y i| des bataille» électorales, que radmipistra- Uon garde la seule attitude qui lui conTieone, en reataut seulemeat juge du camp, sans jamais eairer daas la Ucet qu'elle ne sa dorade pas aui

Îreux du ODoedeeutier, en ayaot l'air de jooer avec es administrés la comédie de Rusa oontra Ruse.

iOn rit.) Kt, cepeodaQti C'est ce qui est arrivé à llettR.

• Oui. Hessieurs, divers faiti pina op moins comiques ont eu lieu, j'en suis certain : ici, cesont toutes les ToiUires de louage payées pour le reraser à partir pendant tant de joura pour oae certaioa électeurs eusaent plus de diitlBuitea à le .rendre oA cependant leur devoir lea appelait: lî, e'eat on Couctionnaire public qui se met lé pras ea éobarpe pour avoir le prétexte de faire éorire len vole pir on aatre électeur qui avait le mot ; eoflo, c'eat un taxa, électeur qoii maitaoé d'être publiquement dévoilé e( cooTiiqca d^aa le collège même, achète, par on vote contraire à celui qiron l'avait appelé à venir émettre» le silence qe ceux qui ont des pièces en main ponr le confondre. An 1 Vessieura. auet m^l cela ne fait-il pas k la société, è la pioraie publique I Bt qui en était la cause premièrt'? Vawien niai§Ure, (Oui, mit; bv^i) Àh! H IpT^ tavaitl Mais, que dis-je? il l'a su. et l'impprUDt pour le France, c*eat qu'il ne l'oublie jamaia, c'est qu'}! sache bien que le cbangement de ce ministère a été reçu par elle aomme no nouveau bieprait du tr^aoUpptamlU- 9menlf à gaucbtii qu'enlin, 2a\la sage, paternelle ei juate mesure, envisatiée comme une troisième restauration^ a été généralement saluée par ce cri aational : Uro^! M ÇMrte( {Bravo!

èrowô

Bo revenant plus Bpédalemeot, Heasienrs, aux éleoiiona de la Meuse, eliea ont eu lieu aous l'infiut'ooe de tant et tant du précautions et de manœuvres réprouvablea suivant moi, qu'avant de prononcer radmiaaioa ou le rejet da> élus, nous devons laisser au mioislèrâ actuel Je temps de porter une iovectigation scrupuleuse sur ce qui s'est paué et notamment sur la prétt-oiioo qu'il ne devait être dressé qu'un seul tableau de rectilioaiion: que ce tableau devait être aftiché è la pointe ilujour. avant qu'on eût. pour ainsi dire, connaissance qe IqdiBsolutiou de la Ubambre élective, là DU on l'afHcbuit ; car eqf)q, ^e«sieurs, tous les préfets n ont pas interprété la loi. l'opdoanaoce ; pt si ce qui a été fait dan» la Meuse est seul t^al dans tous les départements 01^ on n'a 4)as sqivi la même marche, on a donc illégalement agi( et leurs éleutiooa devraient qu auraient dû être fotirfiiéea. Par ces mqtifa, je vote poqr l'ejpumemeot de l'admiaaieq,

- M. ^MBt«-ABJ«tipe, 9n montant

i celte tribune, mon premier beaoitt eX de (ir«r •ftu^t qu'il dépeadr4 de moi, d*uae aituatiou dé- .«Bflréftple, HQ qpwue d'bonnenr. dont je qe vois |T«9 un efW)4reiFPt dUQft 44 nêceMit^d'êtrq

tagonfi^to. Je dois dira que M. pefgbaasayaa n'est en quoique ce poft, ni pouF quoi qunce soit, dans la discaasion à laquelle je vais me livrer. Dans le département de la Meuse, pas unevoix neluiest contraire ; il v compte deti amis nombreux et pas un ennemi, finfio, la seule part qu'il ait prise à l'élection, est d'avoir présiilé le collège électoral de Verdun. Bt il l'a ^It arec une loyauté, une g^it^ digoeade sa réputation et de son carac-

Je conviendrai avec U* Heatadier, Messieurs, que la question a été envisagée dans votre 6* burean soua ses divers points de vue, et avec tout lesoin, toute rexactitude,toutlescrupuleqaipouvuent être, désirés par les adversaires les plus

EironoQcésdé l'élection contestée. J'ai été entendu ongtemps, et avec une indulgence égale de la part de ceux qui professaient les opinions les plus diverses, M. le ministre de l'intérieur assistait à ces débats pour donner des éclaircisBements et pour s'éclairer lui-même dans une alTaire qui lui élait nécessairement incoanue. H. Desbassayns a été enteedu k son tour. Une commission, bù toutea les opiniona étaient représentées, a été cbargr^ de vériner toutes les pièces que nous avons demandées au ministère del'ioténeur, et nui nous avaient été fonroiea sans réserve. Enfin, M. le préfet de la Heiisè' lui-même a été appelé plusieurs fois par cette cqgimiasiooi il v a expliqué et cherché & jusdOer ses actes. Ainsi, Messieurs, nous avons bit une véritable eiiquéte administrative; et pendant qu'on noue refuaait iet te droit de prendre connaissance des listes dressée;! par l'administration, de supputer les cotes acceptées par elle pour former le cens électoral, noua répondions é cette avilissante tbéqr^cogune le philosophe athénien répondait aux sophistes qui niaient le mouvement : en marchantdevant eui. Blnous aussi, nous avons marché devant nos adversaires, qui prétendaient que la Chambre devait rester sans force pour se mouvoir, qu'elle n'avait point des yeux pour regarder,des oreilles pour entendre. Nous nous sommes saisis du plus légitime et du plun nécessaire des pouvoirs; désormais il ne noua sera pluii contesté : le cbarme est rompu; on ne viendra plus nous effrayer par ces mots d'attentat è la prérogative royale, d'autorité de la chose jugée. A la vérité, la Chambre, nouvellement en possession de ce droit, jsemble vouloir l'exercer avec une extrême réserve. Quelquefois même, par la crainte de trop faire, elle se laisse à ne pas faire assez; dans ce dernier cas, je ui'uffligeraiâ pour ea gloire. Je ne suis pas de ceux, cependant, qui dlâentque rieQ n'est lait, parce qu'il reste à faire. Déjà vous avet rendu, Messieurs, ungrandserviceàla patrie; déi^ la Chambre de 1828 a raffermi les bases de Tédince constitutionnel. iMowement d'adhéiion.) Les discussions qui vpus occupent depuis huitjours oe peuvf^nt manquer de porter leur fruit : elles commanderont une sage réserve pour l'avenir aux magistrats qui voudraient encore abuser de leur autorité; elles leur apprendront qu'il n'est pas sans quelque dégoût, m peut-être sans quelque daqger, de soulever contre eux l'indiguatiou publique.

Je ne veux pas, cependant, m'exposor au roprocbq que m adressait dernièrement H. de La BoiirdonnayB. Je proteste que mon intention n'est pas d*ét^nler \wcQl0nne9 de la patrie^' de briser ses ressorts, mqntés et soutenus par nne main puissqnoe. C'est dans ces termes, que l'honorâble pratsuF signale l'administration impériale, faîte par le daspotiame e^ pqur le despotisme. Je crois JM ^i}Teair quMl en pprlatt Jadis avec moins dis

[TliMlrT 4M l%atfM SKORM BWUinATnib |I9 tÊnlm UB&|

Bollidtade. An rafle, Je suis IdD d*«eeaier l'ani- TQTMlité des prâreti. Uo gnod nombre d'entre eux ont droit à mon ettime et à mon reipect; mftf« U existe des exception!. PluBleora ont romprls que tonte te puissance, dont Ils étaient investis, derait Atre dirigée vers no seul but, celai d'arracbw«u pays des choix agréables «i parti dominateur. (AÛêntiment A gaueke.) Bt ai de tels procédés se pouTaient continuer loogtemps, je ne crains pas de le dire, le gouTemement represen* tatif deTieodrait la pire de toutes les combinaisons pour le bonbenr des peuples.

Dans le département de la Hense. par exemple, depuis 1824, tout a été fait en rue des élections accomplies ou des élections à faire. Les hommes qui, en 1824, n'avaient pas fourni des gages de la docilité la plus complète, sont demeures en butte anx tracasseries les plus odieuses, aux vexations les plus intolérables. Les places de notairea, d'avoués, d'buissiers, oatétéctmddérées comme nne sorte de récompense; il n*a plus été permis de les acheter on de ies vendre qu'aux nmilles favorisées. Je connais on avoué qui a été officielleoMot menacé d'Atre dénoncé et destitué, ail ne reftuait l'hospitalité à nn vMl tmt.

Foi* A droit* : Biais cela est impossible !...

H. Hé^lH et auireâ mmbm iê la fou^ :

C'est vrai; cela s'est &it partout...

H. Caelntr Pérl«r i'ttdreuani à la MU.

On a destitué quatre d'entre vous, pour avoir voté dans cette enceinte contre le miaisiëre.

H. le «MBite de S*late-A«lalre. De tels procédés. Messieurs, ne pouvaient maoqnerd'exciter une profonde imtation. Tel ^tait, en ettH, l'état du département, lorsque l'administration s'est livrte au travail de la confection des listes électorales en 1827. Ici je m'attache au rapport que vous veoes d'entendre, et Je le suivrai pas à pas. }e rattacherai à trois griefs principaux les trois chefs d^Ci'usation qui vous ont été exposés.

1* Larailialion de trente-quatre électeuninecrits d'ofBce, sur la liste dn 30 septembre. Cette mesure vous a été représentée comme conforme fe la loi du 2 mai, ou au moias comme l'effet d'une erreur innocente dans laquelle un greod nombre de préfets semblent être tombés. Je répondrai, Messieurs, que la radiation est évidemment illârale, puisqu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mai : > Nul ne pouvait cesser de tain partie des litttes prescrites par l'artlL'Ie 2, qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement.! La radiation opérée dans le département de la Meuse sans jugement, sans décinon motivée, était donc évidemment illégale ; et j'ajpate qu'ici l'excuse de la bonne foi ne saniul être admise. Ecoutes, Messieurs, comment les choses se sont

La première liste avait été dressée d'office, ensuite d'un travail bien combiné entre les souspréfets, ies j|}ercepteura et les maires. Pendant que l'adminisUition s'en occupait, les propriétaires qui venaient réclamer des percepteurs tes pièces justificatives de leur droit recevaient pour repense : «A quoi boo vous doonertantdepeine.i; nouK faisons vos affaires par ordre de H. le préfet. Voici vos bordereaux en règle, qui vont partir pour la préfecture; pourquoi nous obliger à le copier de nouveau ? ■ Ensuite de ces assuraDces, un grand nombre d'électeors sont restés tranquilles ; et cependant, le ^octobre, treate-qôatre

d^anlre «u OBtélArafésdBeltilai «» pMaea déchéance. Je eroini neDement, IfcwliTiiif». ^ dans ce nombre 11 ne ae trouvait guère de« ivmm de l'administration, de ceux qoi lui avaient dooil des gages de leur assentimeot docile £ ceiix^i, au contraire ètaittit inscrits sans difitealté, nion même une lenn pièces étaient pen régolièrea, et même loraqn'ils n'en produisaient aocoiie.

Le second grief anquel se rapporte oneaecDacte série defiiits, est le refus arbitraire oukm6 avec obstination anx dix électeura qui n'avateut poiat été Inscrits sur les listes, mais qui, avant le 30 «oitembre, avalent produit des titres que M. le prtat n'avait pas ju|^ suffisamment régalien, et qm s'étaient depuis anojeltis à toutes les justifications impones par le caprice des administraCioiM. Ici, Je le sais, Hessieura, des alléfjations diTeraes vous sont présentées; vous choisirei celle qui voua paraîtra le mieux d'accord avec les Caitt cec^ tains, et avec lea documents pradoita. SniTmnt le dire dee électran, eux on leurs fondés de poavoin se seraient prèeenlés plusieurs fois 4 to pr^ feclure dans riotervalle du 30 septmnbra an 6 novembre, et U leur avait été répondit pu* le préfet : < Je ne repousse pas vos titres, nuls le moment n'est pas venu oû je pourrai j faire droit Je n'ai plus de liste à publier cette année, que dans le eu de dissolntion de la Chambre, ce cas arrivant, présentes-vous de nonvean, prAwotei vos pièces, et vous seras inscrits sur le tableau de rectification. •

Hersieura, la diMOlutiou a en lien le 5 novembre, vous VOUS en soovenes; et c'est le 6, vingt-quatre heures après, qu*ft soixante iienes de distance de Paris on a promalgué l'ordonnance et Mt afflcber le tableau de rectification, qui avait été dressé et Impridié pendant la nnit Je vous demande, si une telle prédpation ne trahit pas une intention coupable. Poorquoi tant de h&te? Si M. le préfet n'avait pu d'mtérèi i devancer ta production des plèoaa, qui raoraii forcé d'Inscrire sur la liste dix électeora de l'oyinion qu'il persécutait t II signale cependant celle allégation comme calomniease. Hais je t^ia dans mes mains le récit circoRsiancié de œa faits, signé par deux des hommes les pina respectables de la ville de Bar; l'on est notaire, l'autre est avocat. Tous les deux attestent qu'ils se sont présentée h la préfecture dans la mutinée du 7, venant d'apprendre par les joumanx la disBolnlioo de la Chambre, et ne pouvant ima-

§luer que le tableau de reetification eùi été reasé, rectifié et imprimé pendant la oniL tJne conversation assez vive s'engagea alora entre eux et M. le préfet. C'est dans ces termes qu'elle est rapportée.

« Nous nous sommes présentés plusieura fois à vous depuis le 30 septembre, pour vous prier de recevoir les pièces de nos commettants. Vous nous aves toujonra dit qu'il n'ètidt pu question d'élection; qu'il n'y avait donc patUeu de statuer sur le mérite de cm pèc«e, et que lï nne ordimnance de dissolntion survenait dans le coorant de l'année, ce serait senlenieni alon que nous pourrionslesappOTter, et demander qn'alea fiusent examinées. — Nous vous avons apporté notamment lea pièces de MM. Bouillant et Qoochot; nous les avons placées snr votre bureau, et vous nous ies av«i Ait repren<b«f en nous ajonrnant toujoure au moment de la omvocation des collèges électoraux. >

Ici, tonjoun, selon la même relation, M. le préfet aurait répondu : « U y a li une espèce de surprise ; mais ce n'est pas ma faute, et j'en ai

même écrit hier exprès an miniBtre. • Il aéra fmclle de férifler dans le9 cartons du odDisttoe de Hnlérienr s'il se trouve en eOt^t une lettre du préfet k cette date et pour ce sujet.

Le troisième chef d'accusation contre l'administratenr de la Meuse, est rintroduction illégale dans le collège d*aa certain nombre d'électeurs ^1 M pftjaienl pas le cens voula par la loi pour 7 être advis. AnisitAt après l'élection, des voix nombrenses 8*éleTèrent pour attester ce foit : l*lrritalion causée par l'issue de l'élection était extrême, et Je me plais à répéter que la persontie de l'élu était fort étrangère à cette irritation. Mais enfin on proclamait de toutes parts; que dîB-je! Tingt électeurs aTtient été inscrits sans titre suffisant. En pareille matière, l'exagération e«t nécessaire, et l'exactitude est Impossible. Il est doDd bien injuste de traiter de calomniateurs des citoyens qui se plaignent d'une injustice dont ils souffrent en effet, mais uai ue peuvent préciser l'injustice qu'on leur fait, parce que ceux qui la font abusent de leur autorité pour la 'cadber. Rien n'est plus facile que de prouver '(fû'^' citoyen paye 800 francs de contribution. '(Cenit le cens voulu pour être admia dans )e collège du département de la Meuse). Hais comment voulez-vous que je prouve qu'un citoyen *në ftaye pas cette somme, si vous reftases de me montrer les titres qu'il a produits, et de les comparer avec les registres produits.

Persuadé, Messieurs, qu'il importait k la morale publique et à notre avenir constitutionnel

aâe oé telHw accusations fassent éclaircies, que e tels abus fussent réprimés, je me suis volontiers ebaivé'db réclamer la Justice qu'un grand nombre d'électênré attendaient de vous. J'ose espérer que la marche que J'ai suivie vous laissera convaincus que je cbercbais la vérité de bonne foi.

J'ai présenté è M. le préfet de la Meuse une requête; je l'ai averti è temps de mon intention de seconder de tous mes effbrts les réclamations de mes commettants. # Mais avant de porter à la Cbambre, ajontai-je, lors de la vérincatioo des

EDUvoirs, los faits dénoncé* par la clameur polique, je reconnais qu'il est de mon devoir de les soumettre k un examen sévère. Je viens donc TOUS demander, Monsieur, d'anlorisor mon fondé de pouvoirrà prendre connaissance, dans les ■rcbtves de la préfecture, des dosfiiers relatifs aux personnes ci-après nommées. Ce moyen die de dissiper des soupçons généralement accrédités sera, sans doute, agréé par vOus. Dans le cas, néanmoins, oft il en serait autrement, je ne me permettrais pas de préjuger les motifs de votre refus: mais je me verraidans la nécessité de réitérer la présente demande par le ministère d'un officier puMic, afin de justifier au besoin devant qui de droit, qu'il n'a pas tenu k moi de me procurer des documents posUib. » M. le préfet m'a répondu par un arrêt ii^iatif, et dans lequel je Us le considérant qui suit : « Ni la législaUon, ni les Instmctioos ne donnent lieu de conclure, même par intwprétatiOD, qne des tiers aient li fhculté, quelle qne soit leur position, d'exiger qu'il leur soit donné, dans le cours des opérations, ou après la cidture des Ustee, communication dea pièces et titres produits pour jnfrer de la validité des inseriptions, ni que PadministraUoo doive, de son propre mouvement, faire de ces sortes de communications àqnicooque les réclamerait, et moins encore obtempérer à des injonctions qui lui seraient adreiséM par des paiticaUera po«r l«e obtenir. •

Les voilà donc, Menteurs, ces garanties de publicité suffisante pour assurer fous les droits; ces garanties qui, au dire de nos adversaires, rendent inutile l'intervention de la Chambre, et fmnissent d'une Juste déchéance la lenteur des citoyens qui n'auraient pas réclamé aussitét après la publication des listes! Et, comment vouliez- Tous qu'Us réclamassent, puisque les listes ne portent qu'une série de noms propres et de chiffres de contribution, sans aucune mention des lieux oft sont situés les bleus, ni du détail des cotes dont se compose le cens tcMa! I

Je dois dire que j'ai reçu en même temps que l'arrêté du préfet de la Meuse, one lettre de lui, dans laquelle il m'annonçait que toutes les pièces réclamées par moi seraient immédiatement envoyées au ministère de l'intérieur, où je pourrais en prendre connaissance, si j'obtenais l'agrément du ministre. J'ai profité de cette inTitatioo, et Je n'ai eu qu'A m'en applaudir. Tous tes actes qu il m'était nécessaire de consulter ont été livrés à mon investigation avec la plus libérale confiance. Le résultat oe cette recherche, Messieurs, a dissipé tous mes scrupules. Je me suis confirmé dans la résolution de vous faire entendre mes plaintes, parce qu'il m'a été démontré que l'administrateur de fa Meuse s'était rendu coupable, je ne dis pas de flrande. remarques-le, le tous prie, mais d*atte pnrtiaitté qui, en pareille matière, peut-être quaUfiée de prévarication. Yons allei en juger vous-mêmes.

Vous vous sottvenei qne les ftormaUlés les plus minutieuses avaient été exigées des électeurs opposés & l'adminfstration. Certes, rons ne les aves pas crus sur parole ; et cependant, dans ce cas aussi il s'agissait souvent non seulement de citoyens honorables, mais des hommes les pins uotablM du psTB. Je citerai le chevalier Bouillard, ancien maire de Bar, qui, pendant quinze ans de l'administration la plus laborieuse, a mérité le respect et l'aflecUon de tous ses concitoyens, et

2ui a obtenu pour récompense une humiliante estitntioD. Je citerai encore le colonel Jacqueminot, aussi bon'citoyeb qnebrave militaire, qui, consacrant aux érts de la paix les loisirs qiw la paix lui laidse. a fondé dédrf sa Tîlle natale un saperbe établissement 'd'indhstriè, soureède prospériié pour sa patrie et dé.richesse pour lui même.

Pendant que de tels hommes ne pouvaient sut Hre aux justifiçatioos minutieuses exif^ par l'admlniittratiôQ, vous ailes Toir oommeot H.-te préfet traitait ses amis, et vous jugeresde sa justice distribotive.

Je vous parlerai d'abord d'un sons-préfet du département de la Meuse, doot les biens sont situés dans une antre localité. Le 28 septembre il D'avatt encore produit aucune pièce, et darïs une lettre « qui existe au dossier, il annonce A H. le préfbt «quîlaécritdepuisslx semaiues pourse procurer ses pièces, mais qu'il n'a pas encore reçu de réponse, et il donne sa parole d'honneur que les ptèees seront adressées dés qu'elles seront parvenues. • Bn effet, un arrêté de 11. le préfet établit qne le sous-préfst serait inscrit sur ta liste' pour une somme de 803 fr. 30c.. et cette décisiou est motivée par le considérant qui suit Goosidénnt

qn'encorequelapreuvedea faits déclarés parM ,

ne soit pas établie d'une manière formelle en ce qui concerne les impôts qui doivent compléter son cens, cependant les actes précédents qui ont déterminé la quotité, et qui ont constaté l'origine des Idens imposés, les assurances données par un fonctionuaire digne de foi, la notoriété publique et me - foule de docaoMBtf ê t'appoi ét»-

bUswnt «Qe coorietion morale, etc, etc. t Se pentil, Messieurs, je vaut le demande, rien de plas ^Bunte ae tels ipotirA. Quqil les btens étaient située h une il grande disutiioe, que depuis six semaines oi| ne pouvait fuire arriver des bordereaux de pontribotion, et cependant la noioriété publique proclamait Bar-le-Duc que ces même»* oieos payaient un cens de 803 (t. âO c; el ici il Tallalt viser bien juste, puisque lecHns nécessaire pour être admis au grand coUëne de la Bleuse était, ainsi que Je l'ai dit, supérieur à 800 francs.

Certes, H. Le sous-préfet lui-même ne pouvaii coonalire avec cetie exactitude le chiffre île ses coD tri butions, puisque les biens neluiappariienoeot point \ que Madame «a mère en est propriétaire, et lui en délègue k's . impôts pour former §00 cens électoral- Les piêcesjustiHcatives de celte loDcription manquaient encore au dossier, iore-

3a*& la fin du mois de janvier je l'ai examiné ans les bureaux du ministère de rinlérieur ; et J'étais bien en droit de regarder cette inscription comme il'^ale. Je me suis applaudi d'apprendre que ces dites pièces avaient eié fournies ultérieurement» aue la commission formée dans le sein de votre bureau tes avait trouvées eu règle, rar il m'aurait été pénible qu'un nom honorable fût compromis d'pue manière désagréable dans vos débats.

Je YûUS parlerai ensuite d'un habitant de Yerduq, qui possède dans le département de la Heurllie une partie de sa fortune, et qui p'avalt

£ rodait nucun titre pour ceMe portion de ses ieos.

Au sujet 4^ cet électeur, le -sous-préfet de Verduo écrivait le 27 septembre t M. le préfet : « pour l'engager à se procurer d<-s extraits de la Meurtbe, que o'avai^pas H. de H*", attendu qu'il est important de maintenir cet électeur dans les deux collèges, et d'éviter qu'il soit rayé de la liste; * Vous devinerez fkcileioent sans doute les motifs de H. le sous-préfet; ils ont été appréciés par SQB supérieur qui. dans un arrêté ou il visu avec une singulière ingt^nuilé la lettre susdite, expose : p qu'il manque aux pièces nécpssairi's pour la justiQcatloii des droits de cet éU'Cteur, up extrait de rdle demandé au préfet de la Meurine, mais qui n'a pas été envoyé, parce que le nom de la commune avait été mal écrit. Mais radministralioo sacbaift par noioriâté ce qui était d'ailleurs cooUrmé par la lettre du sous-préfet du 97 septembre, que la terra de "* nVtait pas aliénée, elle a recours k l'extrait de râle de 1824. et en portant au septième de la cote la réduction qu'il avait pu subir par suite du dégrèvement accordé depuis oette époque, re qui est une évaluation plutdt au-dessus qu'au-dessous de la réalité, elle

t trouvé qu elle pouvait compter & H une

somme de 332 fr, 44 c, qui jointe, aux impositions payées dans le département, lui donnent no ceos de 826 francs, qui dépaitse le minimum du grand collège, »

i)e. telles citations, Messieurs, n'ont pas besoin 4ft commentaire : je pourrais les multiplier; mais j'ai b&te de terminer une t&cbe pénible. J'ajouterai saplemeot. que, pour le plus grand uombrf^ des inscriptions, il existait des pièces régiMiéres quant & la forme, mitis que des raur seignemaots dignes de foi me faisaient encore snsp«ater> Pour éclairer mes soupconn, j'ai dû envoyer dans ia département de Ja Meuse la note dei cotes produiies poqr torœar le cens électoral ds certains électeurs, et demander que ces notef fupssnt vériliéOB sur les muiricfs du râle des Hica»(aars( «liSi 4 wite épotiue, les iaten^(m8

honorables de H. le ministre deiv Rnaocea t'étaient point encore connues, et te tiens dans m main 1 exploit signifié p:>r huissier, le 4 Cévricr dernier, au percepteur de ta ville de Veraan, aaqnel exploit il a été répondu par un refus form^ du percepteur de donner de telles commaoications, attendu qu'il n'y était pas antorisé par les ordres de M. le préfet.

Je n'ai donc pu, Messieurs, présenter & votre bureau des documents plus positifs : après la vériHcation faite, i( a trouvé seulement deux inscriptions non justifiées par des titres réf^uliers. La jurisprudence que vous sembla avoir adoptée, en exigerait un plus grand nombre pour invalider l'élection deH.OesbÈis&ayns. puiaqo^l a été nommé k la majorlié de quatre voix- à la vérité, parmi tes pièces régulières, plusieurs m'in^ pirent peu de confiance, fotpce une raisoa saffisaore pour que j'ose devant vous los angner de faux matériel t Due telle démarche serait léméraire, sans doute, mais ce qui m'en détourne bien plus impérieusement encore, c'est qu'elle serait contraire à mes devoirs. Bu pareille ma* tière, je ne veux affirmer que ce qui m'eat démontré. Je n'insisterai donc que sur les faits généraux dont je viens de voua rappeler l'exposé. Vous les pèserez dans votre sagesse, et j'accepte d'avance vtHre décision {llov,vmcnt tf^oAdsio*! d gaueht.)

N. y> eenate 4e I^n 0«iir4«Mi«Te (lfaùi«-e/-

loirtf). Je ne puis pas répondre ici i I» partie du discours de m. de Sainte-Àulaire daas laquelle il a attaqué l'élection de H. De^bassayns. ITayant

fias eu les pièces sous les yeux, ne pou^Wit pas es juger par moi-même, je dois oéceasairemt^ot ni'en rapporter è ce qui a é(é exMliné avec attention par le bureau, au nom duqiul qn rapimrt TOUS a été présenté. Je viens seulement relever une confusion tie mots et d'idées qu'on voudrait peut-être un jour prendre pour nu précédent qui jetterait la Chambre dans de grands embarras. Ou tous a dit que, tandis qu'on refusait à la Chambre le droit de créer une commission d'enquête, cette coinmissiou avait étô nommée et mise en exercice dans le fi' bureau. Hosieurs, il est évident qu'on abuse des mots de oommifsion et A'en^te. Examinons CQ qui se fait ordinairement dans les bureau;^.

Votre règlement porte : « Toutes les fois que vous avez une vériQcation de pouvoirs k faire, vou? distribuez les dossiers dans Ifs bureaux* et ils y poiit examinés soit par de petites Boctioos que vous appellerez commissions si voqs le von- 'ez, soit par le bureau tout entier, » Qr^ qu'est-ce

Iui s'est fait dans le 6* bureau relativemeat à . ûesbassayns? Le dossier était considérable, il était impossible que quarante pereonnrs pussent examiner suocessivemeni toutes les pièces et s*en rendre compte, liorsqu'a fait le ti* bqreau ? Il a fut ce qui était simple et naturel ; il a, suivant l'usago, chargé une section du bureau d'examiner en détail toute l'affaire. Cette section a crp avoir ber soin de renseifcnements. et elle s'est adressée ao fflinislre de l'intérieur. C'est ce que nous avons 1003 fait, c'est ce que nous avoua fait jiusat daqs te 3* bureau que j avais l'bonoeqr de pi^sider; et je dirai, pour me servù' d^ expressions de M. lie Sainte:A.ulaiFe, qqele 3« hureqnvmwhé comme le 6".

préfet inculpé se Irouvapt è Paria, a désiré pouvoir donner luirméme das explications .^p au bureau. M. i« président et les ijtpmbrMdù^ reau ont coosentL^ m MmomaU»twaif »

-vient vrai dire, après celi, qa1| y » e« une commisiioa d'enquête, que le préfet a compara devant le boreftn, e| que J'ftdmiaiBtration y a étâ iusde.

Si la Chambre, après une lonsue délibération, eût ordonoé une enqaôte, elle eftt hit seloa moi, une cbosa ineonatitutionnelle et contraire au règlement* puisque la Cbambre n'étant pas encore constituée, n'a pas le droit de raire une proposition. Hais j'admets, pour un moment, que TOUS eussiez nommé une commission d'enquête,

3ae sèrait-il arrivé? cette commisâioQ, investie es pouToira de la Chambre, aurait eu le droit de faire mander devant elle les personnes inculpées ; elle aurait eu des relations avec le miQi8-< lôfe public, pour faire lancer des mandats de comparution, (mouvement négatif à gauche...)

M, ttner^lMiM- VOUS parlée d'une en-i quéla ju<rtciiiin*

H. Ia BavrdMivilve. Je viens de parler d'une commission d'enquête proprement dite ; une telle commission ne peut être nommée dans un tmreau. parte que les droits dont elle serait investie ne peuvent dire délégués que par la Chambre elle-mémt;. Ainsi, il n'y a aucun rapport entre ce qui s'est passé dans le 6* bureau, et le nom fastueux de commission d'enquête» qui n*a été que pour appeler une nouvelle discussion; mais mon inteniiou n'est pas de m'y Bii^a-

Ser. I}epui8 quinze jouru nous sommes occupés » la vériUcatjoq des pooTuirs; ne nous jetons pas (lana des questieua incidentes, quand noua devons aller droit 4 notre but. la conslituiion dq la Cbambre.

pourrais peut-être aussi répoqdre k ce qui m*a été saressê de l'ereonnel parli.deSaitite-Aulaire; je pourrais dire due j'ai montré la même indépendance de caractère, aqe je me suis acquitté des devoirs de député d uqe manière asses loyale, pour qu'oo oa poisse douter de mes seotimenls. Mttis du moins, on ne m'a jamais vu attaquer l'admiulstratiDO par en bus. ni cbercber à l'avilir en cherchant A trouver des conpaJ>les. J'ai remonté plus haut; l'adminiBtrstioo dépend d'un chef, et c'est le chef qui est coupable ; aussi toutes les. fois que j'ai parlé de l'admiaistratioQ, c'est dans les ministres eux-mêmes gue je l'ai attaquée; ce que j'ai fait alors, je te leraf encore; on ne me verra jamais entre ces réactions qui n'arrivent que trop souyent dans des monvemeqts opposés, ou ne me verra, dia-jé, jamais sprUr de ma ligne; je resterai donc dan^ le point central, dans le milieu, défendant toujours les libertés menacées. Uaïs ici. ce ne sont pas les libertés publiqm^s qui sont menscéea ; je TiMdraiS k leur secours, si elM l'étaient ; c'est la royauté que nmis ayons k défendre. ( Vive

faim à droite: Qui, ouil c'est celai

H. CasIatlrPérler. Je demanda la parqle, (H. Desbassayns Mt à le tribune.)

Pluneun voix parler If. Oesbassayoa.

(La parole est donnée à U. Desbaasayns.)

H. I« 0«ib«M«yn 4* niakcsMiit.

Messieurs, tous avez tous applaudi au aeolirnent honorable qui porta, il y a quelques jours, H.de Sainta-Anlatre à élever la voix danscetteencàiiie pour défend» on préfet auquel rnnissaiu ■i441

dit, ane amitié da tNDta ans. AuJqQfd'taqi le même orateur se présente devant «nus sous des auspices différfntp. Q*e«t an prôft-t qui deux fois a combattu son élection qu'il Tient accusep. Hais si la Chambre a accueilli arec ^vear rimpotsion qe l'amitié, elle saura sa prémunir contre les préveoiions qui pourraient naître d*DP MBtiqunt opposé.

De toutes les élections qui ont été contestées, aucune n'a donné lieu S un examen plus riftoureux que celle du grand collège de la Ueuse.Toqs le.s faiUqui s'y rattachent ont été mûrement discutés dans le cours de huit séances de votre 6* bureau. Une commission spéciale prise dans son seiiL et composée de trois manistRits de cours supérieures et de deux administrateurs, a été chargée de vérifier toutes les pièces produites, et l'accusation a été soutenue avec une persévérante ardeur par M. le comte ds Sainte-Aulaire. Nous avons été admis. H- le baron deCboletet moi à discuter les faits et donner les explications deman<lée(t; enflo, Messieurs, ce n'est qu'aprAs s'être éclairé par tous ces muyçns. que votre 6* bureau vous a exprimé, par l'organe de son rappofteur, l'opinion unanime de ses membres.

Malgré les garanties que devait vous otttit une discussion aussi approfondie. H. de Sainte-Aulaire a cru devoir renouveler devant tous la longue série de ses griers. Je ne pois dès lors me dispenser d'y rénondre, au risqqe de fatiguer lu Cnambre en prolongeant cetta (}i8cassiQ0*

Avant de discuter les allégation! de Bolr« honorable adversaire, qnil me soit permis de fhire connaître une circonstaoce qni est peut-être pérticulière au département de la Mepse, mels dont je crois utile de parler, puisque les faits qui s'y rattachent forment un des éléments deladéfensf.

Au moment où il fut question de former les listes prescrites par la loi du 2 mai 1827, il s'organisa dans ce département nue assodation dont le but avoué était d'éclairer les électeurs sur leurs droit» et de faciliter leurs justifications. Bile avait de nombreux agents qui suivaient ses directions sur tous les points du département : ce fait n'a pas été cnntestâ par H. de Salnte-Aulaire, lorsque je l'ai avancé, en sa présence, dans le 6* buraalj. Au surplus, je n'attaque point les intentions; je veux croire qu'elles étaient honorables; mats nous verrons si les hits y répondent.

Le premier grief articulé contre le préfet est la formation de la liste provisoire alilchée le 16 août, et qu'il aurait rédigée sur des reoseignemeots recueillis dans des réunions de peroeptenra. Celte liate, dit-on, devait offrir une telle eiaetitude que ehacno dût s*y croire inscrit ddfinitlvément. On ajunte que tes pereenleura eux-mêmes ont conUibtté k entretenir les éleoleura dans oette illusion en leur refusant des extraits de r61et. soua prétexte qu'ils avaient donné an préfet toutes les pièces nécessaires ; on va mêmu jusqu'à avancer que l'administration leur aurait donné des instructions dau ce stsos, de sorte qu'à la clôture des listes, trente-quatre électeurs en auraient été éliminés par une espèœ de sarpilse*

Est-ce bien, Messieurs, un ancien préfet qui vient faire cette arousalion ? N'a-t41 pas In la loi du 2 mai dernier? La liste dont l'artiele 3 ordonne l'afOche au 46 aoftt, n'est-elle pas une liste

Srovisoire, puisqu'elle ne doit être close que le ) septembre, après avoir subi lesépreuvfsd'nne publioité de oix semaines. apr|s avoir été modifiée sur 1rs Péslamalions présentées, d'après le mode touId par l'artide 4. L'iaseriptlon sur oei

tntmkn ta Mp«tét.| MCOIfDI USTAOUTION. 119 férrlar Itt&J

liftet -ne pooriit donc Mn déflalttre qa'aprèfl li jttstiflcfttion des droits.

D'après les instroctions données anx préfett, la liste proTlsoire devait atoir poar éléments celle des dernières élections et le dépooillemeat des rOles ; mais tl est ëTideot qne ces éléments ne MOTtfent être qu'imparfaits. Sonvent des cootritmables n'ont point droit aux Impositions qui «ont mcora sons leur nom : plus souvent encore ils ne peuvent, par suite ae transactions on de partagM, s'en appliquer qu'une partie. Ainsi, toute inacription résalunt des rOlea peut être vicieuse, si les parties intéresséee ne produisent pas leurs justifications.

Admettons pour un Instant le système de M. le comte de Sainte-Aaiaire : supposons que rantoilléait l'obligation de maintenir les ins-

ponrrait

voyance et de légèreté.

Si cette observation est Juste pour tous les dé-

Ëirtements, elle l'est bien pins encore pour la ense, où le mouvement des propriétés est si rapide ; les mutations si fréquentes, qne souvent I administration communale ne connaît point elleHDÔme les vériiables propriétaires. Comment exiger dès Jora qne l'admioistration départementale recnrille tonjonn k cet égard les notions ■uffleantes ponr motiver les inscriptions.

Hais les éfectenn, dii-on, n'avaient pas été suf- Usamment avertiB ; ils devaient penser qne l'administration avait pourvu à touL J'ai mis sous les yeux de votre 0* bureau les avis adressés anx électeurs : ils ont été afBcbés, publiés dans tout le départemeat ; un exemplaire en a été d^msé à chaque mairie ; le recueil des actes de !a préfecture et le journal du département les oui répétés. Hais, au surplus, les journaux, les brochures, les circnlaires et surtout les instances

Grsonneltes des airents dont j'ai parlé ont averti I électenn jusqu^ satiété; et s'ils ont résisté à tant de démarches, c'est évidemment qu'ils ont voulu éviter le service du jury ou qu'ils n'ont pu fain les justifications neceûaires; ce qui le prouve encore, c'est qne pas on seul des 34 éleclenra retranchés de la liste du 30 septembre, n'a pas élevé la plus légère réclamation.

Je ne r^Mudrai point i l'assertion que les percepteun outrefnsé des extraits de rOles, et qu'ils 7 ont été excités par le préfet. Ce magistrat démeol fwmellementce fUt et déclare qu'il poursuivra comme ealomnialeur toot percepteur qui l'aurait avancé. 11 y a plus ; des instructions leur ont été données plusieun fois, ainsi qu'aux maires, pour faciliter aux élei^un les productions qu'ils avaient à fure.

De toutes ces observations, il résulte évidemment qne le préfet a dft rayer de la liste, au aO septembre, les 34 personnes qui n'avaient fait aucune jusiification ; et s'il eût agi autrement, c'est alora, mais seulement alors, qu'il se fût exposé à de justes reproches de la part des accusateurs.

L'absence du préfet, le 30 septembre, jour de la clôture délioftive des listes, forme le second grief articulé contre l'administration. Ce magistrat déclare que cejour-làles piècesapportéesont été reçues au même bureau où josqu^lora on les avait déposées ; qu'il a passé toute la journée en eooaeil de préfecture, pour prononcer sur les prodnctious fiâtes le 29 et le 30; et voici l'explica-

tion qu'il donne de la prétendue absence qa'oa loi reproche si amèrement.

On savait depuis plusieurs jours que le préfet et le secrétaire général devaient dîna, le 30 «eçtembre, chex le receveur général. On saisit le moment opportun de constater leur absence ; et, i

Peine leur voiture a-lFclle dépassé les portes de bétel, qu'on officier ministériel vient faire sonmation de recevoir, en faveur de sept éïeccears, les pièces qn'on ne refusait pdnt, H de Attivrer des récépissés de celles déposées la veille.

Je ne crains point de le dire; une pareille démarche, loin d'accuser le préfet, prouve ao contraire le svstème d'hostilité adopté & son égard, et je ne pufs que m'étonner qu'un honorable dé-

Futé se soit rendu devant votre sixième barean organe d'une pareille accusation. Vous en sera surpris comme moi, Messieurs, quand voua sauras queles récépissés demandés par cet acte extrajudiciaire n'avaient point été reftisés, qn'ils oot été délivrés de suite, aussi bien que ceux des pièces présentées le 30 septembre, et que, daoa la soirée même, ces dernières ont été jugérâ.

On dire pent^tre qne le préfet n^n a agi ainsi qne parce qu'il y était contraint; ce serait une erreur. M avait un moyen légal de s'y reftaser. Bu effet, ses Inscriptions lui prescrivaient impAratîvementd'exigerffueles productions flisaent hitea, soit par les parties inténssées, soit par des foodés de procurations ; et les agents, a la requête desquels les sommations étaient taites, ne josU- Haieot d'aucun pouvoir.

Permettei-m«. HessieurB, d'Insister sur celte dernière drconstanm, parce qu'elle tend A jeter le plus grand jour sur cette administration qu'on vous peint comme si décevante. Les instructions dont je viens de vous parler ont été suivies dans presque ton^ les départements, et oependaut le firéfet de la Meuse a cm pouvoir prendre sur lui d'admettre des pièces qui ne lui avaient pas été présentées dans la forme prescrite, et certes, on ne pent se dlssimnler que lorsqu^n procédait vis-è*vi8de l'autorité parvoie de sommation, elle pouvait à son tour user de la riguw de aon droit.

Ainsi, l'assignation da 30 septembre ne peut servir qu'à démontrer la violeace des agresseurs et la longanimité du préfet.

Un troisième grief est présenté parM.de Sainte- Anlaire ; il se récrie contre la précipitation du préfet è former le tableau de rectification prescrit, pour le cas d'élection, par la loi du 2 mai. Cette mesure, suivant lui, aunut privé de leurs droits les dix électeurs qui ont fait, le 22 novembre, par sommation d'buiasiera. ottve de pièces» afin de compléter les justifications déclarées iiT6gulières avant l'époque du 30 septembre.

C'est le texte même de ta loi et de l'ordonnance que j'opposerai fc ces accusations.

L'article 6 de la loi veut qu'en eu de convocation des collèges électoraux dans les deux mois de la clôture des listes, le préfet fasse imprimer et afBcber «n tableau de rectification. Bile n'in digne aucun délai.

L'ordonnance royale du 5 novembre, quia convoqué les collèges, a décidé que le tableau derectiflcaliou r^it publié tmniMù^Mi«n< dans toutes les communes; l'article 6 de celte ordonnance veut qu'elle soit exécutée du jour de son enregislreinent à la préfecture. Or, les rwisu^ font foi qu'elle y est parvenue, par estafette, le 6 ï quatre heures du matin, et lis tablean de rectification a dû être airété le jour même et poblié le lendemain.

tChulm im IM|mlii.| 8EG0HDI U

Ainsi liée parnneUispositioa formelle, l'administration ne s'est pas crue fondée & publier un second tableau de recliftcatioD. D'autres préfets ont interprété la loi difréremment, et je ne déciderai pas de qael côté est Terreur; mais serait-il constant çue le préfet de la Meuse se fût trompé Bur ce point, sa décision n'aurait pu faire perUre aux personnes indiquées dans l'acte extra-judiciaire du 12 noTembre, dra droits qu'elles ne pou- Talent r«ouTrer que lors de la formation d oae nouTelle liste générale.

En effet, ces 10 iodividuB araieut présenté leurs justifications, et le conseil de préfecture les avait ju^es antérieurement an 30 septembre : ea ce qui les conceroaii, lu juridiction du préfet était épuisée, et ils n'auraient eu droit d'être portés sur le tableau de recUHcatioo qu'autant qn*ayant formé leurs recowv deTani Tes cours royales ou le Conseil d'Etat, ils auraient obtenu l'IoOrmalion des décisions attaquées.

Je ne répondrai point aux alléKations rapportées dans la sommation, qui tendraient à bire croire que le préfet aurait déçu les réclamants par des espérances fallacieases : on a vu que, dès le 30 septembre, les membres de l'association charés de les représenter en étaient venus à ce point 'irritation, que tous leurs rapports avec l'administratiou avaient Jieu par rinterniédiaire d'buissiers. Comment admettre alors qa'ils se fussent contentés de vaines promesses s'ils s'étaient cru des droits réels ; et, je le répète, la loi lea leur refusait.

Vous n'attendei pas de moi. Messieurs, que je reprenne la discussion des titres des 13 électeurs attaqués par H. de Sainte-Aulaïre, et dont votre bureau a reconnu les droits après un examen anssi sévère qnUmpartial. Deux d'entre eux seulement lui ont présenté des Irrteularités dans leurs justifications : au surplus, le rapporteur TOUS fait connaître qne, pour Ton de ces électeurs, la pièce jugée insufnsaote venait d'être régularisée; et, quant an second, le complément de ses justiOcatioos me parvient à l'iostani et je puis les présenter à la Chambre.

11 fallait, Messieurs, que les droits des autres fussent bien constatés et ponctuellement établis; car, dte le 28 janvier, U. deSainte-Aulalre avait eu communication de tous les dossiers, et, pour faire triompher l'attaque, s'était livré aux plus rigoureuses investigations. Au lieu de répondre comme 11 le devait à cet acte de loyauté, il a gardé le silence sur ses griefs jusqu'au 14 février, ce qui plaçait évidemment la défense dans la position la plus débvorebte, en la privant ainsi du moyen de répondre à des arguments qu'elle ignorait.

S'il est encore, Messieurs, quelques reproches, qaelques objecuons auxqueu je n'ai point répondu, c'est que j'ai craint d'imnser de l'attention de la Chambre; c'estque j'aurais infeilliblemeot lassé sa patience en rentrant ici dans ces discussions mmutieuees qui pouvaient trouver place dans le sein d'un bureau, mais qui me paraissent peu dignes de vos délibérations puollques.

Toutefois, en terminant ici une défense que l'exposé lumineux de votre rapporteur rendait. Je pense, inutile, j'oserai vous soumettre une réflexion, vousprfeenternnvoraqniseront accueillis, je n'en doute point, par tons les membres de cette Assemblée.

On TOUS a dit asses dans quelle position difficile se tronvaient placés lee déléguée du roi dans nos dépanements, qui, eoamia ux plus séTèret

rAinUTIOS. |19 lévrier l«t8.| 101

inrestigationa, ne penvont être appelés à se défendre ; je ne voua retracerai donc point ces inconvénients graves que personne ne méconoalt: mais permettes que j'appelle votre , attention sur les députés dont les droits sont mis en question. Comme vous, élus de la nation, ils subissent poms tant les longues et pénibles épreuves d'une contestation qu ils ne pouvaient prévoir. Cette situation. Messieurs, ne blesse-t-elle point la dignité du mandat que la France vous confie, ne vous inspire- t-elle pas & tous, sans exception, je ne sais quel sentiment qui vous blesse vous-mêmes, et qui vous fait désirer avec autant d'ardeur que moi une législation pins complète et plus positive ? Oui. Messieurs, si les débats solennels qu*a produits dans cette Chambre la vérification des pouvoirs, et auxquels la France est attentive, étaient nécessaires pour avertir tout agent du pouvoir, tout Français qui prend jôrt aux élections, quelle que soit son opinion, que la loyauté doit seule diriger ce grand acte de nos fhmcnisea nationales, on ne saurait disconvenir, cependant, u'une semblable lutte, renouvelée ft chaque lection, pourrait porter atteinte à notre o^nîsation sociale. Eapérons-le donc. Messieurs, lé sage monarque qui comprend tous nos besoios, les coofleillers éclairés qu'il s'est cboieis, rechercheront les moyens d'éviter d'aussi graves dangers. Un complément de législation qui définira avec précision les devoirs de chacun, tes peines encourues par quiconque les transgressera, et tous les degrés d'instruction nécessaires pour les appliquer, permettra désormais aux députés de la France d arriver tous è la Chambre avec des

KUToirs incontestables, du moins quant à la rmaUon des listes, et de se livrer, dès le commencement de leurs sessions, aux travaux législatif. ^

M. £!!«■■«. Je ne fellguerai pas l'attention de rAssembIée;jene renouvellerai pas la discussion k laquelle s'est livré mon honorable ami, M. de Sainte-Aulaire; vous l'avez suffisamment compris; it vous a éclairés sur tous les points; mais le préopiuant a allégué un fait que je dois contester; il a affirmé que le préfet de la Meuse s'est trouvé dans ses bur^nx jusqu'i minuit le 30 septembre, jour de la cK^tnre des listes. II est certain que, s'il s'y est trouvé pour les uns, it n'y était pas pour les autres. C'est une preuve de la justice distributive qui vous a déjà été signalée. Vons avei vu que, pour ce préfet, la notoriété publique existait pour des propriétés situées dans le département de l'ATeyron, et qu'il n'v avatt pas de notoriété pour les propriétéa du département de la Meuse.

Beaucoup d'électeurs qui avaient été rayés fauta de production de pièces, n'eurent que la journée du 29; ils comptaient aussi sur la journée do 30, et ils sont arrivés à la hftte de vingt lieues. Je citerai un de nos anciens collègues, qui siège à. la Cour de cassation, et qui avait envoyé, pendant la nuit, un exprès pour prodoire des piècea qu'il avait été obl^ de faire venir du département des Vosges. On se présente aux portes de la préfecture ; elles sont fermées. Des avocats, des notaires s'y présentent aussi munis de dossiers; ils n'y trouvent que la femme du conciei^ ils demandent le préfet? Il est absent. — M> le secrétaire générait 11 fait aes vendanges. — MM. les cooseilien de préfectureT lia ne siègent pas? — Les commis? lu ne vioinent naa au ooleaa le dimanche. (JCnuwnMnl 4 gtam,)

Tela août, Hessîràri, les bits sur lesquels je

oe cràias pàB dttre dâmeQtl; et quand on. Tient TOtlBdlrë hat f'on s tnallciedsptnent é|tl6 l'bfura où le pl'éret allait dîner en tille, lorsqu'il 6tdit de son derolr de dîner chez loi. (Mumurei à drotté., — Oui, oui, c'était ton devoir ) Ou B'est présetitt! & dUerses hetifes de la journée, et on a répotldd que M. le préfet était absent, l^s avocits » les notaires se sont alors râunls pour libeller un exploit; il a hlltt du temps pour le râdiKCr; tt on n'a tooIu le pr^nter qu'au dernier modient. Cet exploit n'a 6té reçu que par la fëmoie du concierge, le seul fonctionnurtt qui ce Jour-lft tùi S son poste. (On rit.)

un a parlé de beaucoup de faits ; on a dit qu'une atisociatlun s'était Form^ pour lès élections. Oui, HeBSieurg, mais c'est parce qu'en 1824* le prélët s'était couvert de tous les méfaits. J'en citerai un qdi mVflt personnel. Le préfet tenait beaucoup h m'ëcârtér de la liste déa éliglbles. Je possédais dans ce département une ferme depuis trois ans; le percepteur indiquait la quotité de mes contributions: il attesUit qtie la mutation avait été déclarée, Uuolqu'elle n'eût point encore eu lieu; le maire affirmait la date de ma poBsessioo. Cette ferme fût brfllée trois mois auparavant. Le préfet en reçut le rapport: malgré un fait si notoire, il exigea que je produislBue le centrât enregistré. HaiB cela ne sufRt pas; il ne restait plus que deaxjodrs* et le préfet exigea, de plus, la production des estraita de rAlea, piécea par nidcea. 11 y eu atait plna de cinq cents; il aurait làllu dix jours pour lés rèumï: heureusement le secrétaire de la mairie et plusieurs autres personnes paseèreni là nuit pour les recueillir, et ce né fat qu'au moment oû la liste allait être fermée, que je pns faire la justincatioh demandée.

Je vodsië demande, HessieUrs, n'éies-Votts pas indignés de cette partialité, de ces vexations 7 Je oe men plaindrais pas, si elles n'atteignaient que moi, mais elles s'appliquent aussi aux habitants des catntiagoes, auxquels on fait perdre ainsi leurs iouriiees, pour les dégoûter de l'exercice d'un droit qui leuf devient si préjudiciable. C'est ainsi que, dans un département où la propriété cBt éxtrémemént morcellëc, on renvoie les électeur» de percepteur en percepteur, de Inaire en mairot et qu'on let fatigue de marcuei onéreuses; tandié que lea fiivoriB de l'administration sont inscrits sut lès listes sans difBcultë.

Measieurs, ce n'est paa nous qui déconsidérotlS l'administration, quand noua rapportons de pareila faits; c'est elle-même qui se déconsidère par ces odieuséB menées. Hessieurs, le roi r^oe pour tous en France, et c'est pour tous que Tes délégués de son pouvoir doivent administrer. Il n'ya pas à l'époque des électeurs de classe de suspects, il n ]r a que des classes de contribuables. C'est lés

Î'eux sur lés cotes des contributions, et non sur ea opinions des éleoteura. que les préfets doivent former leii lialeg.

^Vôb; à foWU: Tris bleo, trU bieht.. BraVoI

li.itlimfte.0anslë dépaHéDientdèlà Keose, oQ né demande j>a8 mieux de con^dërer TadminlBiralloti, parce qu'il cette coiisidération sont attachées des idées dé paix, d'uUion.decbiinttnce nécessaires & un pays agricole et iilànufactuHer, & un jiays où lés mœurs sont douces, lea opinions mddèréeà ; oiî l'on est sincèrement attaché à la monarchie consUtiitionnelle, où l'exécution des lois në rebcobtre jamais d'obatâcle ; mais'où l'on a fortement lé sentiment de ses devoirs et de iéit drdili. Hetâieors, Ê'éat dànâ tié département

qn'll serait ticile de réaliser celte fUaloa, cet accord de senti dtetits, dont notre honorable tAl^ue, H. (le Leyral, noul a tracé ad ttfilead q«i nuoB a si vivement émus. Kaia poar que cet «corJ des obtnlons s'ëublisse, H fadt ane adml* nlatration impartiale^ loyale, franchement coiisliiutioonelle, dévouée a ses devoirs, et qdi ao!t également tutélairepour loua. (J6trftoet#tfdAlfiM A gaueh».)

H. Culair Pdrier. Il y avait dflnx qnei^ lions, une question légaté, celte de aav-olr si voas deviez vallaer Télection, et votre bdreaa a pensé que l'élection était légale. Hais la conduite du préfet et de l'administration a été fortedieQC atiaq;iée. Ici rb présente une question morale ; le silence de M. le ministre de l'intérieur me prouve que la question morale de radministrauoo est perdue. ÇKouoemenU en tent iHoén,)

J'éprouve, en montant à cette tribone, lebeaoio de répondre à ce qui vous a été dit par M. de U Bourdonnaycle dérendrai» les libertés publiques, vous a dit fil. de La Bourdoonaye, al elles étaient attaquées ; mais ici. ce ne sont pu les libertés

B obliques qni sont attaquées, c'est la royauté ! essifurs, comme vont le voyea, raccusauon est bien grave, je me plaia croire que ces parolei lui sont échappées dada It chaleur de 1 improvisation ; car personne Ici n'a attaqué et ne veut attaquer la royanté. Il but que l'orateur renonce désormais à des arguments de (>ari^qai ne peuvent tromper personne, qui sont indignes de dou caractère et de son talent, et qui dé couTienneUt pas à la poaition de cette Chambre ni abx aeotfments qui l'animent. {Uouvemeni ifadJÛHon.) Ce ne sont pas, vousa-t-on dit, les libertés ptibUqutjs qui ont couru des dangers I Bh bien, laïasonâ de cété les détails relatifs à l'électlod qui noua occupe; mais quand vous groupes tout ce qui a été dit Bor radminUlratlon ; quand vous camnlei les actes, les violenced, les fraudes, les circulaires qu'on vous a signalées ; quand vooa liaea dans le Moniteur, l'ordonnaUce de dissolution de ta Chambre; quand vûtia llset l'Ordonnance des soixante^eize pairs ; quand vous lisez les dit jours laissés à toute la France pour choisir les députés qui devaient juger cette ancienue admioiatralion; quand on songe que ce complota été ourdi dans 1 ombre et le siiedce de la céosdre imposée à toute la France : Je Voua demande qui a coartt des dangers I Bst-ce la monarchie ou les Uberiés publiques f

Yoùtàgàiiehéi très blenf

M. Caainir Périer. U n'est plostemps. Hes-

8ieuf%, de nous laisser abuser pat* ce langage de parti. J'en deihanue bien pardon à mou honorable collègue, qui disait qu'il n'atUque pas d'en bas^ mais d'en haùt l'admlnisiralion , dans la personne de son chef. Quant & noua, noua ne fatsons pas la guerre aui hommes, mais aux choses. Les hommes sont tombés, mais les choses restent ; et prenez-y gardet si quand les hoiiimeê sont resvsrsés, vous vous talsex sur les chMen, sans doute contre votre intention, on dirait (ce n'est pas qUe je vous en accuse), que vous n'avez vu avec joie tomber les nddimes qoe pour vous enrichir de leurs dépouilles, èi que vous ne vous taisez sur leur Bysieme, que parce due vdu voulez eu profiter. {fifmêwtimênrtiiakiiUm à gauche.)

(M. le oiînistM dé llàt^rîèBi! deôaàde à être emendit.) -

(ChwBbn des Uputk.] iÈHùMiÉ JU&HURAtlOft. ^9 thtim 1838.]

(On pmç'ûà mncè s'établit:}

M. li vlèèmtë de lIÉïrtIgnàé, ministre de l'intérieur. Messieurs, dt^puis plusieurs Jours, -^e bien graves débats s'iigileut daas cëite Chambre, eo présence de la France. Ces débals ont pour vdus et pour moi eh particulier quelq^ue chose (le péDibie, dé douloureux au'U serait dirticile de dénoir, mais que la Chumbre comprendra irès bit;n. Des fonctionnaires puJ)lics sont signalés à la Francé entière comme coupables d'abus de pouvoii*,' de fraude, de prérahcatloQ. Qes citoyens nombreux sodt même indiqués, comme s'éianl rundus coupables d'un délit, d'un crime, en usurpant des droits, qu'ils n'avaient pas le pouvoir U'exercei^. Ces citoyens sont absents; Us ne peuvent se faire entendre : ces fonctionnaires sodt encore au poste eù, leur devoir les retient. Ou est aiBémeot prodigiie du bien d'autrui et l*on dispose légèrement de rhosiieur des gens qat ne peuveofse délèndré. Ces fonctionnaires tournent uaturellement les jeiix vers moi„ et me disent : • Mais rediaiquez oonc qii'on attaqué plus que ma Tie» qu'on attaque mon bonneur; .remarquez que ma voix ne peut pas être entendue dans cette enceinte, et que vous, chef de ^àdmlm^lration à laquelle j'appartiens, j'ai le droit de me pUùitiire et de m étonner du silence que voùsgardtl » VoiU, Messieurs, un langage que j'entenus, qu'il ne m^est pas possible dë ne pad enteutlrei et dans une situation semblablë quel parti me resle-t-il duncV le silence? il mVst reproché de toutes parts; il ne m'est plus possible de lé cod^erver. Rompre ce silencé, c'est courir le risque de voua déplaire. Ne croyez pas qu'un seoiblabtë motif puisse m'arréter. Messieurs, entre le risque de vous déplaire, ce que je déplorerais beaucoup, et la nécessité dé remplir mon dâvolr, mon choix ne serait çàs un moment incertain. (Fi/' mouvement ^adhinm.) Hais, liéssieurs, vous conuaiss,çs vos devoirs, et vous compreot^s les biiëoB. Savez-vous bien qu'il n*y à riea <te plus funeste après une agression vioienie, qu'ude JuatiBcatiou InsuQlsante et iocompièUt? Savez-Vdus que je ne puis défendre ce qui ne m'est paâ démontré innocent, ce qui n'e^i pas iostitié, ou ce qui peut paraître coupable? Que dois-jë fulréf ce que vous avez fait vous-mêmes; proposer des ajournements, quand votre conscience n'est pas suflisamment éclairée. Eh bien, j'ajourne mon avis sur ces functiounuirés : je remplirai mon dévoir tout entier ; et je proposerai aii roi, quand la vérité âia sent bien eoohue» de rendre justice. .

(Des applàudis^emënts accueillent lesdemièreé paroles de l'orateur... Seoaàtioa prolongée dans l'Assemblée.)

H. le Pr<flMeat. Totr« Q* bureau Toàq à

proposé J'attiiiissloa de k. le tnxon deCholetrt de H. le comte Desbassayns de RicbemouU Plusieurs orateurs et H. le mioiatre de riotériour lul-mâme proposent l'ajournement...

Vbiâs ilvèrses. tïe n'est pas cela... te ministrB ajourne sou opinion àur led fonction nairea dénoncés... (Agitation... M. HesUuUer s'élance a la tr'ibuûë, et a beaucoup de peine A se faire entendre, au milieu dit oruit.)

H. Heèftàiilêr. fermeUçs-m(uia Itessîeiirs, éùAi^e l^pportéiir, dé dire un ihot. (Le sileaee Berèiabbt.1 M. \k Preâidébt a comihis une grave errqur- Je vleossealemeat, comme rapporteur, éclaire^

nd t&it qdl, dans le travail de ta comtnisslop, m'a paru ciiuvert de nuages ; je veux parler du tableau rectificatif. Le préfet a prétendu que l'ordonnance royale prescrivait de publier tmmèdiatemeht iiii tableau recliflcalif. Nous n avons pas vérlUé ce fait, piirce qu'il nous a para indiffèrent. Nous n'avons pas cru que recevant l'ordO[>nance de dissolution et de convocation de collèges électoraux, le 6 oti le 1 novembre, ët les élections devant avoir lieu le 17, U ftii^lperçiis d'imagitier qu'un sent tableau de reclincâtton dût être publié immédiatement, avant même qiié rordoiinancti fût connue' dans te département. Mais de ce qu'un tableau de rectiàcatioa a été imprime dans la nuit, et publié eo même .temps que l'ordonnancë, en résùîte-t-il qu^ y ut aû par ce fait des électeurs écartés T

Voix à gttuche i Oui, ouil

H. Ileatedl«r. Vous d'èù savez rien ; c'est un fait que la cummissiou a vérifié) et que Je vaia

expliquer.

Sans doute, si des électeurs, ayant acqfaU la p'osiiessioo aiioale, étaient v^ous dire au préfet i « Cest aujourd'hui que j'ai la possession aonale, ou bien, le l'aurai acquise avant le 17, ia9crivesmoi sur le tableau reciiticatif, » le préfet serait éminemment coupable s'il n'avait pas fait cea inscriptions. Hais s'est-il préseuté quelqu'un de cette manière? Non. Seulement il s est préseotô lÛ électeurs qui ont fait sommation, le 12 novembre, et vuici dans quelle position : Ëes 10 électeurs avaient produit d^ pièces avant Je 30 septembre, et le préfet avait pris contre cbacuo d'eux des arrêtés portept qw leun explications n'étaient pas sufnsautes. Inaépeudamment de la question de savoir s'il est permis à des hommeà qui aspirent A être électeurs» de. faire des. productions incumpletest atiu de se soustraire aux obligations .qui leur juraient imposées comme jurés, votre commission n'a pas pensé que cette producUon tardive de . pièces devait tes faire inscrire. C'est doiid .à ettx qu'ils doivènts'eo prendre s'ils n'ont pasétê inscrits suf les listes électorales. Matnlënant à quoi se réduit le débat f à deux électeurs sealaiaeftt dodt ■ les droits sont contestés. BU bien^ si» d'après voé précédents, vous retranchez leurs votesi la majorité n'en restera pas moins à U. Ueebassayns. Ainsi l'élection est valaJble.(Aox voix I aux voix 1)

H. le général SébastMiil. é» tà plaei. H demande qu'il me soit permis de faire une simple observation. (Parlez, barlëll) Jamai^ lâ lui au ' 2 mai 1827 n'd infliifë, pout péiné du défaut da formalité, là pertë des droits électoraui; i(:i, il T b au ibdini sbùfiCoo de .inkiiTaisé foi. La circonstance que le bureatt UV pas vërliifilb tibleaii rectificatif devrait suffire pour voilé fïîrë prononcer rajournemeut. Je me réunis èmesliooorables éollègUes. et, dana Tifitérât de là vëritâ codiûie fia la conservation des droitâ ëléiUdhtiit, Je condluf à l'ajournement.

Voix à gaveks : Appuyé, appuyé I...

■ %î^t â droite : Aux voix radmiâsion 1, , „ , 1 . .

(U. Desbassayos parait A la tribuné, àd nîitieD de i'sgitatioa qai i^ne daas l'AssemMée^

Û. |kcai«M«ir«s, Permettes-moi de répoodrd à U. 6ébaai«iMi : s'il veut lire la loit il poum se pénétrer de sou esprit, «t la discussioa qui...

IGhamlire dM IMpuUg.] UCONDB RBSTAUKATlOIt. J)9 Wriiw 18i8.1

(L'oralenr. inlerrompapardlTenei eiclaiDatioiu, doBoeiKl delà (ribnne.)

H. MwtaAer. Le« 10 èleclenn D*ont produit aucunes pièoei à ta préfecture le 1 2 uoTeoLbre.

U. MbMtiMi. Biles ont ét« d6poa««i ches le loge de paix en rabtence du prtfet. (On demande viTement à aller aux roix.)

H. le PrésMeat. Je crois devoir suivre la marcbe que la Cliambre elle-même m'a tracée dans une de ses séances. Je vais mettre aux Toix raipurDemeiit.

Que ceux qui sont d^avis d'ajourner l'admission de MM. de Gnolet et Desbassayus veuillent bien se lever.

(La gauche et une partie du centre gauche se lèvent pour l'ajournement.)

(La droite, le centre droit «t nue partie du centre gaocbe se lèvent contre.)

H. lePrAaldeat, après avoircoosnltélesset»^ taires qui se sont reodus à la tribune : L'avis unanime du bureau est que, sans aucun doute, ia majorité est pour l'aiournemenL

(Vive acclanntion à droite.)

MM. les secrétaires indiquent, par leurs gestes au milieu du bruit, qu*il v a erreur de la part de M. le Président

H. le vleeaale de I«a ilectere«ea«M. Quel a été l'avis du bureau?...

Àvirei voix: Oui, oui, répètes Tavis du bureau.

M. le PrésMeat. Je voulais dire que la majorité a été contre l'ajournement. Ainsi la proposition de rajourneoient est rejetée, je vais mettre aux voix 1 admission.

Que ceux qui sont d'avis d'admettre MM. de Choletet Debassayns...

Yoix A gauehê : La division : mettes d'abord aux Toix l'admission de H. de Gholet, et ensuite l'admission de H. Desbassayns...

H. 4e Hentbel, l'vn tUt teerétairet. La question pour l'ajouroemeut a été posée pour les deux députés à la fois; il parait convenable d'agir de même pour radmissiwi.

Voix à gauche : Non, non 1 mottei au voix successivement l'admission I

H. Petov. Je demande la division.

(Les membres du bureau qui sont à tribune «'étant consultés sur ce point avec M. le président, l'un d'eux déclare que l'avis du bureau est de mettre aux voix l'admission des deux députés, Tuo après l'autre.)

H. Rêves. Quand nue question de division est présentée 4 la Cbambre...

Voix A gemeks: On ne parle pas entra deux épreuves...

VtHxAdroUê: Il n*r a pas encore d'épreuve. Parles, pariez I

U. RevcB. Quand une question de division est présentée, ce n'est pas le bureau qui la décide, c'est U Chambre. 11 y a des députés qui demandent la dlvite. Bh Uen, on doit mettre aux voix la divi-

sion ; si elle est adoptée, vous mitres vement aux voix l'admission; si elle est n/aét, V0U8 mettre! sim nltanémoit radmissKmaaxwi.

Voix nomhreute$ : Cest celai aux voix la àirwoC

H. le sMrel «ftertlMi I, à U irièmm.

HessiearB, permettes... (jIiu Mis/ «if «vif demandé la division H m viens In oioriTer; nm ne oooves pas me refuser la parole. Vbicî am

Înot nous motivons la division de la qwition. ucnne réclamation ne s'est élerée sur l^nissiou de H. deCbolel; an oon^ire, celle de E Desbassayns est vivement oon lestée. (Voratemrat interromjM par de$ exelamationa de ia dnrite.'t Si H. Sineys veut monter à la Iriboue poer mé rêpondreT

H. jMrleya. Oui, fj monterai I

H. le eésérel SëbeatleHl. Vous ne ponvei pas envelopper dans la mtaie décisioa deux qneatloos qui sont esaentlellement distinctes.

Yoix A droltt ; Ou l'a bien fait pour r^joonwment. {Rumeur prolongit.)

H. le général Maetlaal. U parait qn'il y a un ^té du cette Cbambre qui se crut encore au temps de la Chambre servile qui now n précédés... {Vive exclamation à droite....)

fhuieurt voix : A l'ordre, à l'ordre I

H. le général MfcaellaaI. Je ne fstigneni pas

la Chambre. U y a deux questions distinctes, une électioa qui n'est pas contestée, et une aul l'est: Cest à la Chambre à décider si elle votera séparément.

Voix nombreuses : La division, la division f

M. DeabaaeaYne. Je demande mof-méme la dlvisiou, je désire que la prév«itloo qui peut m'élre peraounelte ne pèse pas sur M. de Cholet.

fMx dUtmee . Il n'y a pas de prévention personoelle.

H. Deebaaeayna. Tons saves que hait élec-

— qui a ete uemanoée ; îe uois croire alors ou'» y a eu des motifs particuliers qui me sont personnels. (JfMuwnm^ nigatif.)

M. le Préeldcat met aux voix la qoeition de

la division.

(luelqoes membres de la droite et, i gauche, H. Benjamin Constant sralement, se lèvent contre, la division.

La division est adoptée.

« S' t """^^S? V* °*Çf l'admission de

N. le HTon de(iholet; elle eat unanimement adootée.

(H. le baron de Cholet est immédiatement proclamé membre delà Glun^n.)

L'admission de H. le comte Desbassayns de Richemont est ensuite mise aux voix.

Quelques membres à gauche se lèvent contre l'admission.

L'admission est prononcés à une très lorte majorité.

ICbunbn doi UpMiè.] SECONDS RESTAURATION. |10 »vri*r ins.

(H. le comte Deebusajni de Richemoat est proclsmé dépoté.) La séance est lerée k six beares.

CHAHBRB DBS DÉPUTâS.

nUftSIDENCBDI M. RALLZBB, DOTEN D*AGB.

fStofu» du mtraredi 20 fiiirUr 1828.

(La séance est oaTerte à deux heures.)

M. Pas de Beaulieu, l'un des secrétaires provisoires, doDoe lecture du procès-verbal. — La rédaction en est adoptée.

MM. les ministres de Tlntérieur, de la jnsUce, de l'instruction publique, de la marine» des finances et de la guerre sont présents.

M. Dapla atné, rapporteur du 2* bureau^ a la parole.

Messieurs, vous avez ajonroé l'élection de H. Gellibert, député de la Charente, jusqu'à ce qu'il ait justifié qu'il paye depuis plus d^un an le cens voulu par la loi. H. Geilibert a produit ries pièces : elles établissent qu'il {raye plus de mille francs d'impôts pour des propriétés qu'il possède depuis plus dVne aoom. Vous savez qu'une portion de ces impôts repose sur une propriété donnée à M. Geliibert en ligne directe par son père; il a justifiédc la donation en môme temps que de Timpôt ; la Chambre ayant décidé, dans une précédente séance, 'que la donation en avancement d'hoirie équivalait au titre successif, le 2* bureau a trouvé la justiflcation suffisante; en cons^(|aence, il m'a chargé de vous proposer l'admisBiun de M. Geilibert.

(ti. le Président proclame cette admisti<m et reçoit le serment du nouveau député.)

M. ê» S«httBeB, rapporteur du 9* htrtau. Messieurs* le 9* bureau noua a cbarsA d'avoir rbonneur de vous présenter le résultat de son ^amen des nominations faites par le département des Vosges. Les députés élus sont : MM. Cuny, le général Baquet, Royer-Gollard, Falatieu et Gbampy. Les trois premiers ont été nommés par les trois collèges d'arrondissement et les autres par le collège départemental.

Toutes les opérations ont été matériellement régulières; les procès- verbaux sont l^lement dressés, et avec les formes extrinsèques qu'ils doivent avoir^ Tous les élus ont obtenu la majorité du tiers plus un des électeurs toscrits, et de la moitié plus un des volants. Tous ont Vige requia. Quatre payent le cens exigé, et justifient de la possession annale; un seul na point justifié de ses contributioDS.

Dans cet état, nous aurions ea l'iionnetir de vous demander de déclarer la validité des élections, Tadmission de quatre des députés élns, et 1 ajournement dn cinquième jusqu'à justification vltérieore du cens par lui payé et de sa possession.

Hais une question grave, dont la solution pourrait intéresser l'élection tônt entière, s'est élevée : une protestation signée de 18 électeurs, accompagnée de nombreuses pièces justificatives, a aUaqné ces élections comme avMt été Aitea contrairement jt l'art, i»» delaloiduîUpdaim

T. UI

lequel veut que, dans les départements où il y a cinq arrondissements de sons-préfectures, et où il ne se trouve pas plus de 400 électeurs, il n'y ait qu'un seul collège.

Les réclamants ont prouvé que sur le nombre de 404 électeurs portes dans la liste close le 30 septembre, il y avait 11 électeurs sans droit.

En effet, un sieur Dominique Maréchal était décédé le 13 septembre précédent ; et les électeurs représentent l'acte de son décès.

Jérôme-Thomas et Nicolas-Alexis Galland ;

Joseph Hathia, Nicolas le Jeune Bourgeois ;

Le baron de Bonfils, sous-préfet de Mirecourt,

3ui a reftisé de voter, et quatre autres électeurs, ont; pour abréger, je passe les noms, prénoms, qualités et demeures, furent portés sur les listes sans en avoir le droit, ainsi que cela est prouvé par des lettres émanées de ces citoyens, ou par des déclarations authentiques faites par eux en réponse aux sommations ^lui leur avaient été faites de s'abstenir de voter.

De plus, on électeur avait perdu sa qualité par son état de failli, déclaré par un jugement du tribunal de commerce de MirecourU

Bn tout, 11 non ayants droit portés sur la liste définitive.

Retranches 11 de 404 \ ou, si Ton aime mieux, de 409 inscrits en définitive, à cause de 5 électeurs qui avaient acquis leur droit depuis la clôture de la liste jusqu'à l'ouverture des collèges, il ne restera que 393 ou 398 électeurs, toujours moins de 400, et par conséquent moins de plus de 400 électeurs, termes mêmes de la loi.

Au surplus, Messieurs, 80 électeurs présumés n'avoir pas droit ont été signalé au préfet les 25 et 28 septembre.

Et ce fonctionnaire convient qu'après quelques radiations, il est resté sur la liste défioitive, montant à 404, tantôt 43, tantôt 40 inscrits n'ayant pas le droit.

Le bureau a voulu qu'avant de passer plus loin, connaissance de ces faits fût donnée & H. le ministre de l'intérieur, afin que l'administration fut mise en demeure de défendre les actes de ses agents, et H. le ministre nous a répondu que les faits n'étaient pas nouveaux pour lui, que le préfet lui-même n'en disconvenait pas, et qu'il n'Hait pas au pouvoir de l'administralion dejustifier de 400 Acteurs t^ant droit dans le départe^ ment des Vosges, sans rien préjuger cependant sur la conduite du préfet.

Nous verrons bientôt les ex^icatitms que donne ce fonctionnaire.

Ainsi, Messieurs, contrairement à l'article 1" de la loi du 29 juin 1820, un département qui ne pouvait avoir au plus que 398 électeurs, et qui n'en avait probabfement que de 350 à 360, a vu ce nombre réparti entre trois collèges d'arroodiesement, et se diviser ensuite en quart pour former un collège départemental auquel il n'avait pas droit. Tandis ou aux termes de la loi de 1820 et de celle du 5 février 1817, le nombre d'électeurs ne devait former qu'un seul collège, sans même avoir de sections, et n'attribuait qiruo seul vote à chacun de ses membres.

Ici, Messieurs, s'est présentée dans l'esprit de quelques personnes une objection tirée de la loi du 24 mars 1825, qui a divisé en trois arrondissements électoraux les cinq sons-préfectures du département des Vosges.

Ces personnes disaient : Cette loi est générale, absolue; elle r^le dé&nitU/otn&U la division du département suivant la propre expression dtt ml-

IChuibr* dit t>*pinH,\ SICOMPI MITAtlKATIOir» |IOIim«r IMJ

nisire qui 4 préBenlé la loi- C'est une dérpgnUûl) fc une lot antérieure.

On a répooiiD, «t répondu ATec sac(^ dMS I9 bureau do idoIdb, Messieurs, qu'il a t wUqMe deux sortes de dérogations, lesqu^es Qf se irouTalent pas dans le cas anoel,

La dérogation fxprette. Or, 1» lo| dfl 1829 OA parle pas de U loi de 1820,

La dérogaUon implieite. Qusnd les diSPOsUloqs ne peuvent se concilier : or, iel, loin d'être contradictoires, elles sont parfoitement en barmonie. La loi de 1826 a pour objet deréftler le cas ëventuel prévu par I articlu 1** da la loi du 29 juin 1820. Celle loi de 1825 a simplement donné la sanctiou légitilalive à l'ordounsnce royale da dé< cembre 1823, qui «vatt réglé provisoirefflent cett« circon!>cripiloai sans prétendre déroger à la loi de mû.

Au surplus, il ne peut rester Meus doute quand on lit les discuars du minifitre et du rapporteur de la coipinisaioa, qui ont précédé l'adoptioo de cette loi.

Mais d'ailleurs, c'est chose lugée par U eouronoe elle-oiôuie; le d4parteaieut des tos^es- Pyrént^es. duls la i||ë|iie*caldgorie que le départemeut des YosgcSr a vu S4 circonscription divisée en trois arrondissements électoraux par U loi du 16 mai 1821. et, en 1&24, a eu son collège départemental et ses trois collèges d'art rgodissement. Hé] bit^n. cette année, le nombre dâ ses électeurs étant réduit, ses quatre collas se sont coofun'ius eq un seul.

L'ubjectioo est donc sans fondement. BUe p^est pas même présentée par le préft-t, et )1 ftiul fr^U'chement en revenir h l'a|iplicatioû de f^rt. 1^ de la loi électorale de 1820.

MainteuaDt, voici ce aue dit le préfet des Vosges, ou plutât ce qu il veut dire, dans uo méoioire longuement rédigé, qui nous est parvenu en son nom. quoiqu'il né porte pas s» signature {Sensation.); mais il Dva point de doute & cet égurd, puisqu'il nous a été remis par un de nns honorables cutlëeues.

J'ai dressé, dit-il, en exécution de ta Ipl do 2 mai 1827, la liste du jury, et par ponsèquent la liste de^ électeurs qu) en forme la première partie.

Je n'avais d'autre base de mon travail que la liple dressée par les soins de mon prédécesseur (M. d'Ësiourmel) en 1824, laquelle fut arrêtée k 414 éleittiurs. J'avais encore pour base les prpduciions nécessairement fort incomplètes dt^s percepteurs du département.

Voilà les éléments sur lesquels j'a} opéré. J'ai dû maintenir les auciennes inscriptions toutes les fuis qu'il ne m'a pas été justifié d'uu déarëvcment.

J'ai averti tous et chacun de produire, Au 24 ou 25 septembre, il n'y avait encore que 70 ou 80 produisants.

C'est dans ci't état que me furent présept^eR les requêtes de 24 et 28 septembre. On m'y uem&nduU, sans preuve, la radiation de 0 éleci- '.euis environ (il se trompe, c'éUit SO), gous ie préteste qu'ils ne payaient pas le ceos, InRcrils, la présomption était ppur (^u^t Néanmoins, j'ai prjs celte demande eq considération.

25 électeurs indiqué^ payaient le oepi fpius tard il a dit Et parmi les 25 itutres, I9 ont

été radiés.

Et c'est après cette radiation et dans Cfit étst. que la lii>te a été arfôtâç déHmtiViBlBfifît k 404 noms.

J'allais, oonffuue-tsi. im lirnr afw matorfeii

rexamen des ustes et a la radiatiai dc 4a ite» leurs que J'ai recoqov ne pas deroir 1 Ogurir, lorsque j*u appris la dissolution de la Cbamtwe. et que la convocation des collèges était fixée ai 17 novembre.

Dès lors tonte radiation était inipoaaible, < parce que la loi du 2 uifti ddclargnt te recours suspensif, il en résulte que les nomsdoiveoiéire maintenus jusqu'à l'expiration des dâ>9U. A que ces délais ne pourraient être expirés à Pépoque de l'ouverture du collège* '

Ceci est textnel.

Bt continuant l'argament : la liste était de VH; la division en plusieurs colti^ devenait ^oe nécessaise.

An surplus, il assare qa*il a pris des loesores pour empteber les élMteurii. non TftlablcnieDt inscrits, de voter; il croit qu'il n'y en a pas t^oi l'aient fait ; si cependant il y m avait eoj ils auraient été en si petit noflibre qu'ils p'aaraieot pas pu inQuer sur tes majorités, et il se liTre à un calcul pour le prouver.

Nous espérons n'avoir point afhilill cette réponse, et même en la resserrant lui avoir doopé plus de force.

Apprécions-la.

D abord, la liste précédente peut bien earrir de renseignements, mais nulle part on ne trouve qu'elle doive servir de base, ei nous avons pepsé que le préfet ayfiit eu tort de maintenir les anciennti fn^riptions jusqn'i ce qu'il eût Bf^uis la preuve d'un dégrèvement, tandis qu'il oe devait porter sur la nouvelle liste d'à/fiel, qaê les électeurs dont il avait appris par s«« soins qu'ils payaient le cens, et fttr rtquéU ceua «eutement qui en jusliliaiept.

Voilà pour()uoi la lof accorde qp délai dapais le 1" août jusqu'au i" Ofitotirei wm «e» il serait inutile.

Le préfet s'est ensuite trompé en regardant comme impossible la radiation. Attendu, dit'-iU l'elfet sospensif du pourvoi, et que lee délais du poorvot no wnient pas expirés à l'ontarture dn collège.

Il faut ramarqaer que sa conduite aaratt été en contradiction avoe ce prineipe, ear il a rayé, et il en convient, quelques électeurs, sur la dé-

nonciation qui lut a été faite ; «t il n'a pas été arrêté par la orainie d'un pourvoi. 11 a. eu doubleinent raison, il n'en a pas été formé.

Hais ensuite, comment le pourvoi empérlierait-il la radiation contre laquelle II est formé T sana radiation 11 n'y aura Jamais de poarvol.

Les juges s'abstienoent-ils dp Inger^ parn qu'il pourra y avpir un appel suspensif dfl leur

décision ?

C'est l'arrêté, c'est le lugemant oui font iiallr« les pourvois et les appels, et qui fppt coprir lea

dOlaÏK,

i)'aiileurs, on pe «e pourvoit pas toujours, or

n'appelle pas (oujours ; 00 s'e» lient tré^ S9uv«al à une première Msion. surtpqt an matière ^leotpraie, si simple de h nature, qu ells ii«Frsil m

réduire à on chliîre et à des vérincailonq dé datea, st daqs isq^ella les partias. ordiaatrpmeot, ont la juii« coowiepee du leurs droits-

Ce serait tous fair^ injure. Messieurs, qui da s appesantir plus longtemps sur une auést pité> '^^S!^^ ^ ttu'oB n'a pftipt sft*

|bt». eoQtÎDU» la prifei des Voagfs, j'ai fait les radiations qui m'pQt iodiqiufw et qui in'oQt ntru jostintet, j-ai ajourné Lça autn» ; rai urtt^ » l9 9i Hptetqbrt & mifiait. La lHt9 clo», G'Ht 4'aprëg w dtfpuquat su'«t iptspvfinm rpraoaqanoe poyale qui a divisé lei éiaar («urp, ep fiqatre eoHégM. Je ne ppuvais plui rayer ensuite, le droit était acquis.

Boprem^ lieu, Mewieurs. fl n'est pisemart 4^ dîna qœ poeténearemeat é la cléiure de la Itste gn ne puisse plus radier un électeur qui n'a p»s cette qualité.

Ia \oi 4l) S mai dernier o'a pas préteadu ion' ner à uo faux électeur te dr^it du véritable, 9i créer, par une imcriptioa erronée et fraudu- JeufOi HU droit qui d^MiiraU l'art. éO de la

HM eetto lof, par le g S de Ma art. 6 n'admet les. rédamatione de ceux i[ai aaralént ^6 00)16 «or la lialA déHniUre, au'autant qu'elles ùiraiMït été forméee avant clétar*,e*eBt-4HllFe jusqu'au l*' octobre, il ne faut pae conclure qu'il pe peut f iivoir de ndîaiîoB postérieara f oette môme diiîe.

Ici \e$ espéRos, et pardonueB-moi câtte expreel»M)a judicaim, ne spot pas analoguos, et ce D'est pu le cas du principe «odem rmllo, Um jus.

La radittion dt(in éleetoar qui n% pas qualité n'est paa ia même eboip que l'admiasiou d'ua électaiir ayant droit, mais retardutaipè : dans Je premier cas. il f aurait violation de la Qbarte; ilans le second, il y aseèlaineotfoselHioo, parce qu'on a laisiô passer les détadCi

D'ailTewt, ^ordonnança ronde dn ST Jnindcl^ a&sf, relative à rM4cnliott ce la loi oh S mai préo^dent, a tranché toute difflculté eu diwat, art.-4* <P«6is dégitum imm, ioit atrmt, $oit ultiriewenunt, devrout été notifiées immé^iateouMlr

Ainsi donc le préCst doit teulours ridier les électeuif mal 4 propos Inscrits, dès qu'il a conaais^DCe du défaut de capacité; ^tBl ton premier devoir,

Voyooc BsainlaMnt si oe aui devait être fait a été fait, et pour eaia il «st abseiuffleot néoesealre de prAfiser lec f^its ; noas le ferons le plus su«ciocteiBpnt possibte.

Une première réelamadwi est faite te 24 septembre; elle est signée par deux électeurs notables de pamndissemeDt de Uiiecourt. '

Elle eignaie par noms, préuons, qualités, demeures et n** de la liste, vinst-troû éleetenrs qui o'nuraiflnt pMit la capacité wgate. Les réclamants l'attestent à l'éjtaid de tniie; et le croient A Fégant des dix ^rea.

Cette reauêle n'était, A la vérité, «puiyée 4'an- «toa piéie, et oe oontisnait pu, pirélle-niéffle, la iveuve des bits annoncés.

Maisé l'aide de ^(ueUes pièces et «omaieat projuver des l^iis négatifs!

Que pouvaient faire les ^«cteuref déduire les motifs de leur dëDODciaiioo, c'est ce qui!? ont fisit; demander an prélét là coramuntection officielle oo offloieuse des pièces ccnoernani les étepteun: elle leu/ eat refusée.*

Une autre requête, en date d« mémo |enr, lignée par irois autres électeurs également nota- Iles, H^^sala viagt îuseriptions qu'ils présument •rvonécs,^ die tend aux mêmes lus eue la précédenla.

Ces isuiétes coat risées et runes pav le préfet et répenàjws par lui le 38 sepCsmbn en couseil depréfaaaiw Uedeux wétée Boolaiix i^Aees

Une chose remarquable, c'est que les expMitinns ne font aucnoa mention ni de la signature, ni mène de la présenoa d'aucnn des membres da conseil de préfecture, qol ont dA ooneonriràces dédisions.

Dans ces arrêtés, calqifés l'un snr l'antre, le

préfet refuse dfi radier, parce qu'il n'y a pas de pièces à l'appui de la demande, et en même temps Il refqse ia communication i^ës pièces, attenau que celte demande est ipsolité.

Le même Jour aue ces arrêtés sont repdns, le 28, est ppëBentéeune nouvelle requête par trois autres .électeurs, sigoalaot quatre-vingts électeurs, dans lesquels se trouvaient compris les précédents, également présumés n'avufr point droit, et cependant inscrits sur la liste du 25 septempre.

Cette requête n'est adressée si tardlveipent à ^. Ip pfét^L disent |es réçlainaqts (pt cepenijant elle est les délais qp flroîF). ■ que parp^ la conflaoce qu'ils avaient dans i'adiqiaistratlpn et tes protestations qu'elle a faites les ont empêchés, iDsqii'b eçiour, de produire leurs réclamatiflflB.

• l^^\8 pncffne rejctific^ion i^ la Ijste i^'^yant p^rq depuis le 5 jPffqn'^V 2p septembre, les personnes qui ne doivent pa^éire inscrites coiitl- Duenf l'ètr3; nous avpns dl^ croire, ajoutentils, atfe yous ^yiez é^é ipduit en erreur sur les droits f)o bjtaqiçQup .de perspanes. Bu conséquenpe, etpr f

Cette requête no raratt pas avoir été répondue, et. auK terme% de l>rUcle 4 de ('ordnnqaqce du 27 juin derpier. il était ordonné au prêtât de répÂpdre Mftf le jimr mfima de su réception, attendu na'akl» ét^it présentée 4409 les ciiMi jqnre qui préifédent la clôture.

U. le préfet, eu outra, n'a voulu ni recevoir la copia ni viser l'original.

Refus dont on ne pent concevoir de motif l^al.

L'huissier s'est retiré devant le procareur du roi. Son substitut n'a reçu la copie, que tow touUt rétervB»; attendu qtte cette tlani/ication ne rentre pas dam les Ospmihns de Fartide 1039 du code de propiiure.

Pri^ca^tiop bien singulière de la part d'un magistrat pour lâ récéptjon d'i^n simple exptoiti

Que résulte^f-il de ces faits? c'est que, conforméu)ef^i 4 l.f é^ ^s^xïi 30 septeiptjre, le préfet avait été mis eu demeure de statuer sur les ipcap&cjités noa}|}rBfUL él^tei;ira portés sur la liste des vingt-cinq.

G'e^ qpie, 9'^ç^ a r^j,^ quelques-uns, il en est resté un plus grand nombre inscrits sur la liste dêlinitive, que Von peut tixer â 40 ou 43.

Ce que le préfet ne faisait pas, le bon esprit des électeurs le leijra faiténtreitreDilre; et,pénétrésde riqa^ortance de ^uurs droits, ils uiit aoreéSé des l^eltres ou même t'ait des sommations extrifjudieiàires a ceux qu'ils croyaient mat à propos inscrits. ^

yoiffi i^q^e dp jçes l^îttres :

« M^lt ^ ^ ^tett^brç U27.

■ Monsieur,

■ Mo|^3 ^oos l'honneur de vous informer que l'opinion publique vous sit^nalecom nene puydut pas le cens é ectoral, bien que vous suyex porté iur 1^ liste. K ootra tçur, nous avons siguslé ce nit fc l'autorité prefeetonlei en réclamant Inra-

[ChMttet 4«» KCOIUW URADHAIUII. f» ilmir MfàJ

diatloD de vos Doms, et protestant de nous pourvoir prés de PaUtorité sapréme.

« Nous désirons cjne Tons ne trouvies rien d'ofTensaot pour tous dans la mesure qne nous avons prise, la volonté de vous offenser est loin de notre cœnr. Nous faisons môme un appel Ii Totre conscience et à votre los[autét ponr nous donner des renseignements détaillés sar le cens électoral qne vous payes, et noue espérons beaucoup de cet appel. Nous avons & cœur de nous assurer qa*il ne s'est glissé aucune fraude dans la confection des listes de quelque part qu'elle provienne.

« Nous aTons rbonneor de tous saluer. Monsieur, avec une parfaite considération.

i UOUGEOT.

- Tant ponr moi qne pour MM. Déblaye et Genin. »

Voici, d'an autre côté, la lettre que le préfet, instruit de ces circuUirâ, adressait aux mêmes électeurs:

> Spinal, U 30 septembre 1827.

■ Monsieur, vous devez avoir reçu une lettre du sieur Hougeot, avoué à Epioal, tant en son nom qu'en celui de MM. Déblaye et Genin, par laquelle, en faisant un appel à votre loyauté et à votre conscience, il vous invite et, pour ainsi dire, il vous somme à leur donner des rensei-

M 11 ne TOUS échappera pas qu'une telle démardiet de la part dliommes sans caractère, qui,

£oar auui dire, s'érigoit en tribunal inquisi- )ire, est émintfn ment coupable, et serait réprimée si iavats iugë qu*il fût de ma dignité d'en poursuivre les auteurs, et que voua n'êtes tenu en aucune manière de déférer à une nguification illégale. (Jfurmum.)

■ C'est moi seul que vous devei des renseignements sur votre iiosition électorale, et je vous ai luviié À le faire par toutes mes instructions, et notamment par mon avis imprimé du 22 août dernier.

• Je TOUS invite, soit que, par suile de la vérification que je fais en ce moment, vous soyez maîotetiu sur la liste, soit que vous ne le soyez

C;s, ï me procurer te plus prumptement possible us les renseigoemeniB qui peuvent me certiHer rotre position électorale.

c Recevei, Monsieur^ l'iusurance de ma coosîdèration distinguée.

■ Le pr^et det Vo^i,

• HEULiM. *

Cependant, Messieurs, c^est à l'aide de ces moyens que les électeurs son 1 parvenus à prouver

Îue, sur cette liste de 404 électeurs, il y en avait 0 ou 11 qui n'avaient pas le droit d'y être portée.

Bnlln, Messieurs, pour vous faire connaître tout ce qui a été relatif à l'inscription ou & la mainlonue des inscrits sur la liste électoruk-, nous vous lirons une dernière circulaire adressée le 9 novembre, par H. le préfet, à ceux qui n'avaient pas le cens légal.

■ Èpinal, le 9 novembre 1827.

« Monsieur,

« Vous avei été porté d'office sur la liste des

électeurs pour une somme de coDCcibatiouitrecte, montant 310 fr. 87 c.

« Depuis, je me suis livré k nn examen sov pulenxides extraits de rôles qui établisseot m ■droits; j'ai reconnu qne vos contributions m sont justifiées en totalité que pour une somme de 230 fr. 50 c, ainsi que vous poDTei vous ea assurer par le bordereau ct-joinC

« Cependant, je ne vons ai poiotreCiré de la liste, parce que la loi du 2 ma! déclarant \e recours suspensif, il en résulte que votre nom doit y être maintenu jusqu'à l'expiration des délais, et que ces délais ne pourront être expirés k Ténoque de l'ouverturs du collège.

" Votre nom est donc maintena sur la liste, mais il n'en résulte pas que vous ayes le dnHtde siéger an collège électoral, puisque ce droit n^ partient qu'i celui qui paye réelieawat ma moins 300 francs de contributions directes.

< Par ce motif. Je ne vous envois point de carte d'électeur, qui seule vous donne diott d'entrée au collège.

• Examines le bordereau ci-joint; d tous en reconnaissez l'exactitude, j'aurai le regret de ne pouvoir vous compter au nombre des votaoïs.

« Si, aucootraire, vouspayeidesconlribations qui me soient inconnues et qui complètent le cens électoral, envoyez-moi un extrait du rt>le, on, si vous «"aviez pas le temfw de vous le procurer, une déclaration que vous payes telle somme dans telle commune et à tel article du râle, antres que ceux indiqués dans le bordereau. Je izie contenterai de cette déclaration, bien convaincn qu'un bomme loyal ne oe permettrait pas, eu pareille circonstance, d'affirmer ce dont il ne serait pas parhiiemeot assuré. (Det murmnrat t'iUvent.)

« Recevez, Monsieur, l'assurance de ma coosi-

oératiou distinguée. »

Tels sont, Messieurs, et sans aucune réflexion, les faits que nous aTons dû vous faire connaître au nom du 9* bureau. C'est & votre conscience, c est à votre lovauté de déclarer s'il a ëlô léealemeot procédé. La conséquence, nousleièpétons. qui résulte de ces faits, la seule que nous voulons tirer, c'est qu'avant la clèture de la liste, le

Eréfet a connu les vices de la qualité d'un ceruu nombre de personnes insentes, ce qui la faisait descendre au-dessous de 400 noms, et qu'il a en tout le mois d'octobre pour radier, ce qu'il n'a pas fait, et qu'ainsi l'ordonnance de convocation du 6 novembre est intervenns sur one base fausse.

Avant de terminer, restent quelques dernières objections è examiner très brièvement.

Dira-t-on que la présomption légale est en Aiveur de la liste du préfet?

Sans avoir besoin de répondre qne la présomption cesse devant le fait contraire avoué, nous dirons que vous en avez jugé autrement dans i ajournement prononcé, toutes les fois qu'il y a eu des articulations graves d'erreur dans les capacités électorales.

Mais ponrra-tron dire que, le préfet ayant agi dans le cercle de ses pouvoirs pour former une iste d électeurs, s'élant trompé, il est vrai, sur le sens de la loi, mais la liste ayant été ainsi faite, une ordonnuioe étant intervenue en conséquence qui l'a ratifiée, les op^tions des collèges ayant eu lieu, et ces opérations ayant donné qaatre nominations sur cinq, de personnes qoe n appuyait point U. le préfet, les élections ont acquis un caractère de U^ité et de justice qui .ne permet pins maiutoant de kï coansterT

IChanbn dw DépoUt.] UOOm BISTAIUUTION. (» ftrriw 1818.]

Nous répondrons que le préfet n'a point tgi dans le cercle de ses pouvoirs en maintenant, sur la liste, des électeurs qui n'y avaient pas droit.

Î|ae les élections reposant sur une base fausse, oi a été violée puisque, contrairement à son texte, on a divisé en plusieurs collèges des citoyens qai n'en devaient fbnner qn^n seul, et

3ue l'on a donné an qnart de ces citoyens un ouble droit de TOte que leur reftisait la loi. Qaani an résultat des élections :

(Jae les principes une fois posés, les conséquences ne nous appartiennent plus;

Qn'elles peuvent être rigoureuses, mais que la justice exige de les accepter.

Nous espérons dans le patriotismedes habitants dea Vosges pour noos consoler do sacrifice que nous faisons.

Ici, Messieurs, et avant de conclure, nous de- Toos TOUS dire que nous avons passé sous silence des faits graves reprochés au préfet des Vosges, et entref autres une circulaire, plus qu'Inconvenante, adressée par Ini à ses administrés, postérieurement aux élections. Gomme ces faits n'avaient pas un rapport direct à la question qui nooB occupe et qui n'incriminent que le préfet, noua avons dû ne pas en fiiire mention dans notre rapport et réserver de les bire connaître à votre jnsbce lorsque la Chambre, constituée, s*ocenpera des pétitions.

Nous concluons donc. Messieurs, i l'annulation des élections des Vosges, tant du collège départemental que des collèges d'arroodissemeat

H. Mao^ln. Et la pièce sur l'électeur qui a an fils appelé par le recratement f Vous n'en parlei pas.

M. 4e SehoneH. Le bureau m'a tracé la ligne que j'avais à suivre ; oi^ne du bureau, je n'ai pas dû en suivre d'autre; j'ai dû ne resserrer dans le cadre qui m'était tracé, me dire que ce jl^B^le burean m'arait chargé de dire. (Bfm,

H. llaag«li. Lises la pièce. {Won, non f)

H. André {du Baat-Bhin). Je viens combattre les conclusions de l'honorable rapporteur, tout en rendant hommage aux principes qu'il a tracéfl.

Ce qui, d'après le rapport, s'est passé dans le département des Vosges, nous enseigne pourquoi le double vole a été établi;

Pourquoi dans la Gbarle on a voulu trouver des dispositions régleàientaires et d^aatres fondamentales.

LaCbarte une fois violée, les inft^ctions devaient se succéder, et faire crouler, plus tôt ou plus tarJ, l'édifice constitutionnel.

Mais en supposant que la Cbarte ait pu être ainsi divisée, je le demanderai à tous les hommes de bonne foi qui ont cm cette distinction Intime : les prétendus articles r^lementaires devaient-ils être changés avec autant de làcilué qn'ott forme les lois ordinaires ?

Pour ne pas encourir au moins le reproche de légèreté, des délais, des formalités nedevaient-ils pas être observés, surtout dans l'intérêt de la partie qu'on voulait bien laisser fondamentale.

O'un autre cêté, je me piafs à reconnaître que le ministère peut exercer une certaine influence sur les électioni; et, (icet égard, je ne demande-

rai pas si est en prodiguant les menaces et les promesses, en commandant la fraude et là violence.

Mais il ^ eu, et 11 aura toujours à sa disposition une influence immense, irrésistible; c'est une marche franche et constante dans la voie des intérêts généraux ; ceux qui unissent si étroitement le prince et la nation; ceux enfin, que pourraient seuls reconnaître des ministres mal habiles ou pervers.

Quant au département des Vosges, d'après le rapport, il ne devait y avoir qu'un collège, mais en forçant le nombre des électeurs, le préfet serait parvenu A en créer trois d'arrondissement.

Pourquoi ?parce que généralement l'administration a plus d'influence sv ceux-ci, et que les hauts collèges semblent lui olfHr plus dlndé-

pendaoce.

Ainsi, pour favoriser les candidats de celle-ci, le préfet aurait divisé les électeurs qui, réunis, ne devaient donner qu'on collège.

Due telle violation serait sans doute de nature à invalider la nomination de tels candidats; mais peut-elle çréjudicier k ceux qu'on voulait précisément éliminer à l'aide de ces manœuvres, et qui cependant ont été élus malgré Tadministratlonf

Proposer cette question, c'est, je le pense, la i^ondre par la négative.

En effet, si la ft^ude ne peut profiter ni à cdni en foveur de qui on l'emploie, il rrate bien plus évident qu'on ne peut l'opposer i celui contre qui on s'est permis de la diriger ; c'est id encore une véritable question de conscience.

Réflécbissons-y bien, la doctrine contraire une fois adoptée, des hommes corrompus pourraient un jour abuser d'un tel précédent, et donnant des ordres arbitraires, servilement exécutés, pré-

Îarer tes voies pour l'annulation de choix 'hommes les plus honorables , non moins dévoués à notre auguste dynastie qu'à cette Charte immortelle, Bolannellement donnée et jurée.

Double ancre de salut, autour de laquelle désormais doivent se grouper les bommes de bien de toutes les opinions, pour concourir à accélérer l'accomplissemeot des nautes destinées réservées à la France.

le vote ponr l'admission de MH. Gh«mpT, Baquet et Pafatieu.

H. Sagito. Messieurs, la Chambre a tait cou*

semblé régner, od, du moins, la fraude n'était pas évidente; elle ja. dans plusieurs circonstances, mis même du, dans ses concessions- On s'est néanmoins élevé avec raison contre le principe soutenu à la tribune par quelques orateurs, que l'introduction de faux électeurs dans un oolMàe, ne vicie pas une élection, lorsque, déduction faite de leur nombre, la majorité des suffrages est encore acquise à l'élu. La Chambre ne saurait assex clairement désapprouver une pareille argumentation, car le principe pourrait être invoqué plus tard comme préc-édent, et il aurait encore le double inconvénient de décourager tes électeurs qui ont surmonté toutes les difficultés pour venir vous dénoncer les infractions aux lois, et d'assurer l'impunité des agents de l'autorité.

La France, affligée & deux reprises dans ses élections par tous les genres ditlégalités et de

no

(ChimbM éM Déitttkt BiOiMt mftmxtim. |M ajti»i 1818.)

fratidët, ti Aotl« démàHdë pds «élément de prodaaiéf les résolut ndiiié>l(|u«B. «t en quelque sorte matériels, que sou énergie et eoo bon tena lui ont bbtinus. lUdlgré tatit d'otuiiacles t elle Aotis demaDde aussi ûéjimmkt la caUSe et ta uaiure de teé obliaéN, d'eti flétHr lea auteura, de Voquef It ur ptinitlofi. pour prévenir, par des eiemplea. lè Kbonvellemeflt de ces abué, aUl Auraient âni par eompMttiettre l'eilateOce de la aociété entière.

Cette eiialencet en effet, n'eet^lle paa com* proœisef quand la corruption et le meDroDge, oftlcielleoient érigée noo seulement en moyens, mais en maximes d'administration, desceodeoi du premier iniDistre jutqu'au daroier dee percepteurs 1 quand de« mioislres, méconuBissant les principes du gouvernement souaieqoel ilavlTOot, au point de présenter, dans un appel Tait k l'opinion du pays, leurs propres candidate comme les candiduts du roi, mêlent aipai le nom du roi k tous les âbus, à tous les délits dont Topiaioa publique accuse leurs agents, et provoquent codire lui, aliUnt qu'il est an eux, la désafléction da peuple 1 Si les précédents ministres, qu'une puissance occulte a ai longtemps soutenus, malgré leurs toria et lenra nomfareiiK échecsi n'ont pu parvenir, dana cette dernière circonatancej ft rendre le rot solidaire des fautes ^ui ont signalé leur chute, il faut en rendre grAèe au bon aeoa et à la loyauté du navs. qui| tout en faiaant justice de leur admluiauvtioDf a au faire auasl la part de chacun, et séparer m qu'il mépriao de m qu'il aime à vénérer.

Mais que la Ufaambra et l*admlni>Mtloil nott'- Telle ne a'y trompent pas i il ne suffit point de reconnaître lea Fautea et de désavouer loa eoupabieaiil fautqa'ilaaolentpdnisïll faut qu'au scafl-^ dale de certaines manœuvres électorales on n'en ajoute paa un antiv en conaervant leurs auteurs au sein d'une administration qu'ils ont compro' mise, et en leur accordant de l'avancement et dea diatinctiona au liett dea cbftlîments qu'ils «ni mérités; il faut enOo qu'on mliBrusse la robacienM iiublique qui se dit ; qu'bn gouverfiement ami de la vérité et de la droiture ne garde pas daoB ses rangs et ne couvre paa de aon alliaâce dea arlisana de mensonges et de fourberiesi

Un seul de nos honorables collègues â etasVé de justilier radmialamiiotietpliiidpaléttlântiM.les préftts : je doute qu'il ait réussi à pofter la cotiviction dans vos consciences. Il n'a d'ailleurs été dana i'iilteation de personne de génêrallucr les acctasatlona, et de aotiientr qdè pM Un seul des 86 préftfts n'ait conserve assek de probité et d'honneur pour résister aut exIgedCès du minlatére. Hais 11 est de fklt que pluiieurs ont avili l'autorité dont lia étaient investis: etittDjC^I&ne sont point lavés du blftme dodt la Fmfee. les couvre, pAr les accusations aucannéea m' m. de Curtay contre les eiiôy«ns coastltutiôntiels qui dethan-. dent le redressement de leurs méfaits.

Kot^e hoobrable collègue, II. de Léyval. à répoddii Ttctorieiiseitient à ces accusations. Je trouve aeulemebt qu'en supposant les principes demeahonorablesamis peut-être encore mêlés de républicanisme, 11 s'est eiagéré la difrérebctt qui nous sépare des sienS. De part et d'autre nous n«ua ratlaobons atix doctrines ceoBtiuitioonufss, nous confoodôns^ dans notre amour le roi et la Cbarle; Les iius aiment te roi paivce qu'il nous a donné ou pane qu'il mainlieutla Cnarlei lea autres aiment la Ctiarle parce qu elle eonaerve la roi et sa dynastie. A cette diatanoe, U Dd bat pu

ftffind effoi^ pour sWendfê, afféo Au ^éilnUmaemdnf etdë la bonne foi. . , .

Il n'en faut poidt aurtodt pdur étr» d'aécm sar desqueatioda deprocédéetd hônBeorpoar frapp» d'une commune réprotfation ce qui* est illégaJ, n

8 ai eat honiauz ; pour demander  t'aaaniofstraoù qui vient de s élablir, et qui n'étant roaavre d'aucun narti,a plua beaolhqti'aucaoMhire d'être considérée pour être forte, la paniiioo 4e U»u les faussaires. Les manœuvres honteuses employées dans le département deê vosgea avant et pandant les élections sont cou uueada ioutle œoade; les fraudes commises dans lacoorertîon itesli4es sont évidentes. U* le rapporteur voiu a exMMé tous lea fai^ avec tant de talent et de lacidité^ que ce aérait vraiment abuser des mol^ieola ^la Ghainbre que de reproduire tona lea faifaiaertaànéa. Je me borna donc è appuyer lea coDclasiooa de voire 9* bureau. Mon yoia est d*aalaiil pins consciencieux et Indépenoani de toôt esprit ds parti, que sur odq députéf éloai qnaira uegeotè mes cAtèa.

Qu'il me soit permta en nnfaaantde jkrdeeoier i la Chambre ^auminiatère onéHflexioo dni m'a frappé dana tout le ceura de ot» débats* Le dernier ^iniatëra est tombé pour avoir cns «la'uae majonti arUHcielle dans lea Chambrée poavut suppléer k la véritable force du gottvaraeOientf qui réside dans l'opinion. U ministère qui Im succède arrive avec une ppsilieo toute dittèrente, et, a mon avis, très favorablt. InGertainde aa ma^ jorité dans cette Chambre, il sera forcé, pour la déterminer, de s'appuyer sur le pays; ilTonara, comme ledisatt on de mes honeraUeB oaUÏSOai» avoir la majorité dana la nation.

Pour V parvenir, il faut qull Raché que la France attend de lui deux choaea : dea garanties pour l'avenir et une réparation pour lapaaaé, qoi sera elle-même une première garantiedeaea loteo-

dotii lea conseils ont né sî funestes, la Fraoce

ignore si leur retraite du pouvoir est bien ud désaveu de leur système, on aeqiement, un aveu de leur impuissance, ou si l'administratiOU nouvelle n'a pas recueilli leur béritazei à if charge d'accomplir de certains legs dont ils étaiebt devenos incapables (je remplir I*ot>jetde leur vivijnt. S'il eu était ainsi, it vaudrait mieux cent fois, pour le pays et pour les ministres eux-mêmes, qu'ils n'hésitassent point répudier cette honteuse successioQ, et qu'ils n'attendissent pas pour le faire une nouvelle leçon de la néceâsité. Que ai, au conlratrof comme /aime a le croire, et bonoif les paroles de plusieurs d'entre eux m en donnent la confiance, ifs songent è acquérir une puissanœ durable, utile au pays et bouorable pour eux, il faut qu'ils commencent par éclaircir les doutes gui existent encore sur iWprit dans leqhel a été formée la nouvelle admiulstrufioa. Plus la poai* tioo (je leurs prédécesseurs eat équivoque, plua il leur importe de se séparer d'edi, de leurs voiesi de leurs agents } de donner, en un mot, de véritables garanties, d'abord par le renvoi des hommes qui ont soulevé contre eux la conscience publique, et dont la coiiservalion les rendrait solidaires de tout le mal qui s'est fait; plus tard, par dea mesures qui tendent d'dne manière franche et efficace a mettre le gouvernement en harmonie avec le vmu si éneraïqoement et ai clairement exprimé par les derméivi éleetiouà.

H. Ile^lualA CeMatéiai. Je Viéna sMimeltre

à la Ghimbre nfll lïoltftiâArttIdll ^di me paratt ne pas Tarolr encore frappée, et que je n'ai trouvée «tpasÉB Irt AWi te rappOK di dans ancuo des discoon^des faooorablea ortopinanto. Hais avant d6 U lui soameltrei j*ai beaoia de bien poser la

aueauon pour foire voir qu'il ï a deux qaattioni latiiictes.

La fraad* qo'on a repreehte au préfet des Votf^s est maaifestei elle est patente autant que ço^Bible; tnai»td uo autre c4te, il y aurait peutêtre ft^établir aue le système qui me paraît avoir Ôlé suivi dans le ntpporU a un incoDvétiieut que je vais vous exprimer. J ai désiré vous dire cela avant de parler de la fraude électorale, pourque si ma conctnsion diffère de celle du rapport* ou sacbe bien qu'elle oe repose que sur iidée que «etie fiaude i«fa pdola ponr le pAsié M i^rimée poqr l'aventr.

liais Toioi ta question qtie j'ai à vous sonmettre et pour laquelle ja réclame votre altention .'

Le préfet a inscrit seiemment de fftux ôlec teuft) il tas a inscrits atia de porter la liste an DOmbri néeessaira pour former trois dollftges d'arrondissement et un de départament. Il y * daas cette conduite crime; il y a délit, délitqui doit être puai. Hais d'après la lot dd S dial, M le préfet, a]^Dt inscrit de bonne foi, avait aussi rayé de boooe foi un certain nombre d'électeura, et si MB âtocteun 8'étaietit podrvns, le recours était suapedslf t il Msnitalt de Ift que les électeurs rei« Ulent lut- la liste, que la liste avait plut de 400 membres, et due la dhislod du collège électoral s'dd serait Sdlvle.

Gela mérite une âttedtlod sériduBé. 81 vous admettes flans restriettoti le système du i^pport, tous btacertes les préfets eodsciedCledX dans un ainguiier embarras : ayant formé la liste par erreur, on pourrait les accuser de ravoir groâsie, et cependant si, reconnaissant leur erreuN Ils rayent leé éleétedrs sans litre. Cette rectification ne peut rien [>oiir lés empêcher de Voter.

U dobtrlde do rapport me paraît donc trop absolue, et, éd l'adoptant, vods ooos dteriet dne dei pltts Importaotes garanties de la loi du 2 mai.

flomme je a*dl voulu vous soamettre qu'Ud dodte, et due je sépafais mes objections contre la doctrine du rapport de la condulie du préfet de8 Vosges, Je deuiatide lu permission de revenir sur celte conduite. J'y reviendrai d'autant plus que non seulement le préfet a tenu une cooduiie coupable pour abuser sed admfdlstrâs lors des dernières élections, mais qu'il ai dans la même circulaire, anooncé une conduite encore plus violedte pour 1 avenir. J'y reviendrai d'autant plus

Sue le préfet a attaqué, dans ses circulaires, la igoité de celte Gtiambre et celle de vos élec^ tiODs. (Rumeui' à droite.)

Geriest j'âi codibattu de toutes mes forces la proposition de donner cette Chambre je aesals quel [lOUVoir dictatorial sur des écrivains, dont lés udS, s ils étaient de bonne foi. méritaient riadulgeoce et même l'approbation de la Gbam* bre ; les autres, s^ils étaient coupables, ne méritaient que son mépris i mais une autorité qui se bermet de dénoncer les choix des électeurs, d'altsqner les membres de celte Chambra mérita une

fiunition exemplaire* Je ûe Veux pas la demander ci quoique le<( pièces que Je vais tous commubiquer m'en doonasseut le droit t je repousse^ pour mon cooiple, le, malheureui droit d être juge et partie i mais je la demanda a l'adminiS' ttatioD, qui nous la doit.

II. le iDiaistre de {'mtéricuri dans no dijicours qtu a 6btehà 1 approbatiob de tonte la Gbambret

oons a addobcé qfl'll ajournait sa déctsion, mais qu'il ferait Justice. Il y a de l'équité dans cet tyournement, et l'on conçoit que M. le ministre de Mut pas adopter aveuglément tout ce qui est dit & bette tribnne ; mais ici il verra que les preuves BObt patentes, et je ne crois pas qu'il puisse ajourner lapuaitloo. {Murmuret à droite.) l\ le lense d*&utafit moins que, si le rapport est

dopté, 11 y aufa de nouvelles élections dans les Vosges, et il dé faut pas que ce fonctionoaire idtsse renouveler ses manœuvres.

Il y A eu fraude dans Ciiiacrlptloa ; le rar)port 'a prouvé; il y a eu aussi des moyens de séduclon bien remarquables. Je tiens Une lettre que ô vais tous lire, et vous verres quel en était le but.

« Monsieur ribspecteur, vous m'aves indiqué deux électeurs comme ayant des fils pria dans le contingent de 18i6 :

* H. Lagardot canton de Charme.

< Je de trouve personne de ce nom qui soit pris

d^B le contiogent.

■ H. Uapvet.

« Sou fllé est suppléant, je crains qu'il ne soit

Îris; mais alors ii sera le dernier de la réserve, e vous fflabderai ce qui en sera par Je premier courrier.

■ ftedevek, etc.

< IêB préfet de$ Yoigu,

« Mbulan. ■

Voim à droite : Ouelle est la date de cette lettre t

tte^Janln Constant. 24 septembre 1827.

Vous ne me chicanerez pas sur la date. Voici maintenant une seconde lettre» qui sert de complément A la première 1

• U. Berger souhaite le bonjour & H. Lapveti il le prévient que son fils est dans le cas d'ètra pris quoiqu'étant de la réserve.

• Je vous envoie la lettre de If. le préfeti que vous me remettrei. »

Ne voiUoa pas là linleation d'efîTayer ou de séduire?

Je vais TOUS dter maintenant une lettre du préfet ed justiflcation de sa conduite ; je vais «a lice la fin»

Voias à iroite: Lises tontl

M. tlëidaniln Constant. Je ne demande pas mieut. (On rft.) G'eât une lettre adressée A un iournaliste. pour l'engager & reclllier quelques passages d un article. La voici :

* l^neieur, je ne voua requiers pas d'insérer la Iftitre suivant]^ mais je le dediaode à votre loyauté, en U|9piant de m adresaer le numér6 du journal Xf^rtra. ma lettre.

« Honsienr, }• trouve dans votre feaille du 28 novembre dernier, un arlii:lerelatirà ce qui s'est passé à Spinal et b Remiremoiit, relativement aux éteclioos. Quoique géoéraiemeot je D'adresse pas de réponse aux attaques qui peuvent être dirigées contra moi dans les juuroaux, je crois devoir, en cette occasion, rectifier les faits. Je le ferai, avec la moaàraiioa dont je ne m'écarte jamais...* >

Vous verres quelle est la modération de M. le préfet :

■ L^article m'accuse dWportement daoê le sain de l'assemblée éleuïtorale t j'ai pu m'exprimer avec indlgiiatiOD; mais jamaia avec empor^ meut. Voici le foit:

Tii

IChwtn éêê MpaUt.| SKORDB UffADUTHM. f» «trier im$A

m Un éleelear da grand eoUège. entrapraneor des bains de Plombières, vint me racooler, tout tremblant «icore, les menaces qat Ini avaient été frites ponr l'écarter da collège comme ne payant pas le cens, et en exprimant sa crainte de ce qu'on lui avait dit s'il se présentait dans la salle il serait poursuivi devant les tribunaux et qu'on lai ferait un mauvais parti. Alors, je le conduisis moi-même au collège et j'invitai H. le présidentà recevoir son vote, non pas uniquemeul parce qu'il était porté sur la liste, mats parce qu'il payait une patente excédant de 74 francs le minimum du cens. Une voix s'éleva et prétendit que cet électeur avait un associé ; je répondis que c'était une erreur, et qu'il était seul entrepreneur depuis 1825. Cet électeur écrivit son vote et J*aiontai : Voilà les morens dont se aervent messieurs de l'opposition ; et maibearensement cette exclamation a été trop jostifiée.

■ Quant à Remiremont, je n'y suis pas arrivé armé de ma colère, li est vrai qu*ua maire électeur, secrétaire du boreaa définitif, avant été un des plus ardents dans les réunions de l'opposition, je le suivis. Je ne lui dis pas qu'il devait me donner sa démission parce qu'il ne votait pas dans mon sens... (Tousverrescommentil ne lui demande pas sa démission,), mais seulement que je n'avais pas à examiner la question si. en demandant son vote fc nu employé salarié on le mettait entre sa conscience et son existence; mais quant ft un maire... (Remarques ceci), qu'il était nécessairement l'bomme dn roi. et qu'on le mettait entre sa conscience comme électeur et son devoir comme maire ; qu'il pouvait s'affranchir de son devoir en donnant sa démission... (Vous voyes qu'il ne Ini demande pas sa démission...) eu donnant sa démission, ce qu'il a fait sur-Ie^bamp. >

Gela est clair, Messieurs ; voilà tout ce que je voulais vous lire ; mais je continue parceque vous me l'avez ordonné, car je ne sais pas ce qu'il y a dans le reste de la lettre.

(L'orateur poursuit cette lectare. Oo voit qu'une personne avant dit au préfet que sa conduite dans fe collège fui avait fait perdre dix voix, ce magistrat répondit que s'il avait perdu 10 voix, le candidat royaliste avait en une voix de plus que la veille.)

On a lôrlé, poursuit M. Benjamin Constant, de influence que les préfets vonlaleol exercer dans les collègen : cette influence est !d manifeste. Le préfet se félicite de sa démarche: car, dit-il, si j'ai perdu 10 voix, j'en ai gagné une.

préfet pour forcer on maire' mission.

Je viens maintenant & la dernière partie de mon discours, et je demande s'il serait possible d'espérer quelque chose d'une administration qui laisserait peser sur des hommes, qui non seulemeot ont le droit d'être affranchis de ce despotisme, mais qui vont procéder à de nouvelles élections, si le rappoK est- adopté, de laisser peser sur eux le despote, le vlslr qui écrit de cette manière.

Votd une circulaire adressée aox maires dn département des Vosges, postérienrement et à l'oecasioD des élections. Je désire vous en citer quelques fragmenu ; voulei-vons qne je la Use toat entière f<0«</ eut/) *

« Ëpinal, le 30 novembre ifSi.

« Hessleors. les élections sont tmDînées. le n'ai point fc examiner et tes dioix qui ont ev lien dans ce département sont, aoUnt ooll ett été & ddsinr, ^^ement dsns riolMt on roi ; ils sont tous honorables, et nous rfnons point, comme dans plniimirs départements, à gfemir d'avoir va sorur de l'urne électorale ces noms si maibearensement sigoalés par ooe boittease et désastreuse célébrité. (Trèi viaUmU «ursum A çauehe.)

Voix nomitreuies : C'est one infamie!...

H. Be^|MilB C«HsUwt poursuit T « Je ne

vous eotretieudrais donc point des élections, m je n'avais à appeler votre attention sur tei manœuvres coapables qui ont été emidoyées poar égarer, exaspérer les esprits ; pour leur inspirer vue iiijnste défiance envers fantorilé qui oe eeise dfe vons donner des preaves de sa fruetaise et de SB loyauté...

YM* à gamehê : La loyaoté de l'aocien ministère t

M. Bei^uilB Cumutmmt contmuê: ...qai ne cesse de veiller à vos intérêts les pioa chers ; envers cette autorité dont vous aves continaellement besoin dans vos relations babitueUes, tandis que, passé le moment d'effervescence dont quelques hommes perturbateurs ont alHisé avec tant d'audace, ils sont sans pouvoir, etn'ont usé da pouvoir momentané qu'ils avaient usurpé qne pour indisposer rautorité contre ceux qn'ils ont égarés, s'il était possible qu'elle ne fût pu Ionjours bienveillante et paternelle.

c Rappelez- vous, quand a para l'ordonnance royale de dissolution des Chambres et de convocation des collèges électoraux, rappelés- vous, dis-je, les plaintes hypocrites de ces mêmes hommes, et leur effroi prétendu I Ne semblait-il pas que tout moyen leur était enlevé; quêtons les électeurs arriveraient, pour ainsi dire, vierge» a l'urne électorale ; que ces perluriiatears n'auraient pas le temps (te disttllér le pdsoa préparé par eux...

foix à gauche : L'insolent t

H. ttu^maaimCumatmmtreprend : ...dansl'attente de cette mesure, qu'ils avaient dès longtemps prévue t Vons aves vu si le temps leur a sufn, s ils ont su le mettre à profit, ils vons ont inondés d'écrits provocateurs : leurs asents ont parcouru vos campagnes ; ils ont recueilli de toutes parts des renseignements, vrais on faux, sur les inscriptions aux listes, non pour en faire un usage légal, pour avertir l'autorité locale d'erreurs qu elle ne peut toujours éviter, pour déférer, comme ils pouvaient le faire, ces actes aux autorités supérieures, seules appelées & en connaître ; mais pour alarmer vos consciences, pour vous faire un épouvantail d'articles du code, que vons ne conoalsses pas, dont vous ignores le véritable sens, qui ne peavent s'appliquer à vous, puisque vons êtes restés étranges aux utes de radministration, qui, sans crainte, en assume sur elle seule toute la responsabilfté. »

Remarques, Messieurs, que ces hommes, ces perturbateors n'avaient mit antre chose que de (Un & des iiidiTidns que 1*90 soppenit étrn da

fu^AhetmrB r.fllfTÔm AtsB de fenx électeura et

Se TODBTOtiei.-iionsTODS pourmiTroasdeTant les bunaBx; et cèla est no usage illégal des reoseignemeots recueillÎBl Remarquei qu'il y a de la perfidie de la part du préfet; car il D'est pas vrai (fne la respoDàftbflité de radminisratioa . mette à eonfert les lluix électeort et les empêche d'être poursuivis. •

*Yoix à droite: D'après quelle loît

Be^i«lB CTMistaBt, pourtvtt : ■ Tons les avez Tu^, cës hommes, ces fidèles obserTateors des lots et de la Charte, mépriser une ordouaauce royale, faire tons leurs efforts pour en paralyser l'exècntion, vouloir enSo tous empêdier de tous reudre^où le roi tous appelle.

". <■ VousJeB 'avez vus, ces hommes, reprocher & Tadministration dejfaire voter ceux auxquels ce droit n'était pas acquis, tandis qu'ils savaient parfaitement qu'elle avait pris, pourempècherles suites d'erreurs inéTîtables, tous les moyens en 8on pouvoir; tandis qu'ils savaient, d'ailleurs, que l'erreur , en ce cas, est toujours réparable, même après l'élection; vous les avez vus. dis-jOf multiplier les menaces pour éloigner du . collège électoral ceux qui avaient le droit constant'tl'y paraître, longu'ils les savaient être dans l'intérêt du roi et de la France, parvenir à les intimider, et, par coDséauent, produire» en les écartant, uh mal irréparame.' ' ' *

• Ces hommes, qui ont voulu vous effrayer par des dangers et des peines liiiaginaires, ignbrentils que, Dieu réellement, ils sont eux-mêmes passibles des peinçs qa; les lois prononcent .'contre ceux qui, par. des réunions, dépulations ou coi> responiiances entre eux, provoquent la désobéissance on la non-exécuUnn des lois et des actes de l'autorité? Qu'ils, sathent|bipn que nous ne

(l'occasion se présente aujourd'hui), ils ne renouvelleront pas impunément de coupables tentatives.

< Pour vous, paisibles habitants des campagnes ffoin'aTes été qu'égarés parsnitedelenrs provocatiODB, de leur audace, sachez bien qu'ils ne sont point à craindre, que vous n'avez rien à redouter toutes les fois que vous êtes couvert» de l'égide de l'autorité légale. Si vous êtes menacés par la suite, adressez-vous à elle avec confiance : fàites-Iui connaître vos inquiétudes ; elle lesHlràipera; elle TOUS le dit encore, elle ofsumetw elle seule toute ta retporuabilité de les'actet.

■ Je vous le répète, les élections sont terminées. L'alarme qu'avaient jetée dans tous les bons es-

Erits, dans tous les fidèles sujets du roi, des choix ostiles et provocateurs.esl entièrement dissipée. Personne n'est dupe des calculs mensongers établis par des journaux ennemis de l'ordre et de la paix, et qui ont linsolence d'attribuer à leur parti rebelle des hommes dont l'opinion royaliste est connue, uniquementparce qu'ils les supposentdans an sv8tèmed'oppositionconstante;il ne s'agit point ici d^opiwsition, il ne s'agit que de royalisme. Ceux qui en ont toujours professé les principes se réuniront dans le danger commun. Ceux mêmes qui professent des opinions libérales, mais sages, modérées, qui sont amis de l'ordre et de cette tranquillité qui seule bit fleurirl'industrie, s'éloigneront avec effroi, avec mépris de cette poigdée d'hommes perturbateurs que le véritable patriotisme avait écartés, que l'efrerreacence a de non- Teta Imoét dans rarèae.

« Bnflu, malgré leurs eflbrts fanpnisnnli et

coupables, le royalisme triomphe, et,ftT«c tni, la paix, l'abondance, ï'nnlon des fiunillei et la

prospérité de la France. •

Voix à gauche : C'est superbe I

Yoix à droite : Très bien I très bien I

M. Be^lamlB CoBstant. L'approbation que quelques membres paraissent donner à cette circulaire m'engage à supprimer toufè réflexion ; je ne voudrais pas enlever à H. le préfet des Vosges les rares snifrages qu'il peut obteni)[. (^r« à gauche.) ^

Je vais terminer en Tpus priant de réfl^cbir sur la question que jo^vov^ j^f^poumise en commençant, et au Ueu de là conc|ûsiQQ rapport, je demande l'ajournement, ahn qu'on s'obcùpe de cette question.

Je dis que le 'ministre de l'intérieur, que le ministère ;tout entier, ne ,peut se, dispenser de

rànties positives^ Nous avons eu hier de bonnes et de nobles promesses. J'ai applaudi moi-même & raiournemenlile ses décisions, qoé proposait le mioisiife) ,parce qu'il est d'un bomme loyal de vouloir être éclairé. Kaid quand les preuves du délit sont là, que ce détil buut se commettre de nouveau, il est temps de le prévenir : c'est M nom de la Charte, au nom de la loi qui a été violée de toutes les manières : c'est an nom de la justice que les électeura doivent obtenir, de la justice plus importante encore qu'ils réclament pour la ^iraatie dçs élections future?. Tespère donc qu'on prendra des mesures efficaces; mau je dois déclarer que si le même fonctionnaire

t (résidait encore à ces élections, mon opinion sur e ministère serait fixée (Jfumifrei.), etje ne pourrais voir en loi que la conUaualion dn précèdent ministère.

M. le géDéral Hlgonet.^GQmâe membre du 9* bureau, comme ayaiitTait plusieurs fois partie des consell8.de rëvisioo, je demande à la Chambre la pecmfssion d'affaiblir l'impression profonde u)U'a dù faire la lecture de la lettre du préfet des Vosges, relativement & un fait de conscription. J'ai donné sur ce point, au tmreau, une expli7 cation qui lui a paru satisbinote, de telle sgrte que l'honorable rapporteur ne jugea pas et^v»-

nable d'en hJre mention.

H. 4e Sehoaea. Je më 'stûs conformé èn vœà

de la majorité.

M. le géaMd HlgoMt. Messieurs; tontes les fois qu'oAtfré và sort, il y a toujours un oh deux jeunes gens en réserve, pouf suppléer ceux qui, par divers motifsi ne sont pas appelés an service. Les suppléants sont de aroit mis à la gauche du'dVpdt, et ils nh sont appelés qne qoand la liste est èntièrement êmiiséè.^ Ainsi, le prêftrt des Vosges, en anoonçant^à un ^lecténr que son fils, qui ét9it tombé .ait sort, serait mis à la gauche du âépt)l,"ii'a tA\ qh'nné chose- jnste.^

H. Cnnj. J'ai hésité i faire entendre ma voix Ar'ùoe question qni m'est en quelque sorto -lierBeooelle ; mais puisqu'on a trouvé le secret -d'ititroduire dans une question de principe des pencmnalilés qui devaient lui être tontàfidt

lOnnlM éuBMUiiJ aMOm BBMDMTMH. (MHfiM «M)

Mri1l0trM< fif II me koit pertnf i df prtMBttf ées

«iMivrTaUotiB sur quelque* railS'

Ort loai a dbnnd lecture d'une ciretitatre du préfet, dans sa totalité. Je ae puis fefipréeler cettf circulaire; mais je dois dire qu'elle n*a été adressée âne à\i joun après IH élactiodl, et qu'ainsi elle leur était tout à fait étrangère. (Murmures à gùUeki.) Il étaiUonc iddUtâ db ffloir CD entreteoir la Chambre.

foî3i é étatehé î CVlaU tfi eofltnin> (rèii a«(SM- Miré... Gëtttf Cirboiaihe lUiQltAil U Ghatttbrtf.

K. t*mf. DAts ee ta», oêtte elKiilaira dt-vatt être rohj' t d'une accusation particulière; mais elle était étrangère A la 4ué8lfo(i dé la. validité des éleciiotib. puisqu'elle eat de dit Jours pos- Urietire abi etectlohs.

H. C^IuibtcIIb. Je demande la parole.

M. Ctàiàj. Quaùt a la lettre qnl aurait été écrite I Utl partirulier, relatifetoent à uo fait de eonsliriptloD, le tin f^ats pAS jUfequ'fl quel poltit il fst permis dé trahir le sech-t de» lettres panleulibres. {Mutitiurii à §auch0.) Onol qu'il en sotl, cette lettre a été écrite bien longtemps avant les élections, A une époque ot le préfet ne pouvait en avoir la prévision. D'ailletirS, le préfet ne promet rien. Il rapporte ufi tàit qui ésl dabs les fortbes ^le8| aioil qbe tiebt de le dire H. le géaéMl

reoirâ maitlienarit dans l'exatnen des faiu qui se rapDorteot plus partlculièremetlt aux élections. Le préfet aVuit arrêté la liste le 30 septembre, en exécution de la loi du lury, et doti en perpfiefctive des élections; Jusqu'à cette époque, ob Ignorait enéol^ si la Cnambre serait dissoute, le ne Venk pas entrer dans la dlocushlou iies too^etts dé dhoU; je ne puis pas mooté & la tribune pour défendre les élections : Je reconnais qu'il suftit que le moindre doute plane sur la légalité des opérations pour que la Chambre soit autorisée k k» annuler. Loin donc de venir les soutenir, Jé regretterais qu'on pAt un jobr me reprocher d'avoir parlé en faveur de tnon éleclion. Hais, Je k déclare, le département dés Vosftes est l'un dés plus purs du reproche de fraude. TMumuHs à gauche.) Je m'ekbiique ; sadS doute il esides électeurs qui Ont été mal prtipoâ lùterits Bdr la liste j je dois le dire, puisque M. Ib

Èrtfel l'avoue. {Rih protôn^.) Messleitrs. j'en ai i codvlctiofl, et je voulais dire due M. lé préfet l'aTMe lui-même; mais dU moin on fie reprochera pas d'avoir voté a ceux qui n'avaient pas le Êeflfi électoral, tt. té préfet a f^it un appel à leur cooBcieo4*£ ; il les a iuviiés à ne pas voter, s'ils ne réiiaissaient pas las capditi(>us exigées par la loi. Aucuo de otux ne DfTan^ pi>" 'a cens n a cumparu danf les collèges éleetorattii. J'ai dt'i iu'ait&cjier k rectider tes faits qui m'unt paru tout $ rail élrSogeis 4 la validité da l'éleâtiou ; mais, pour mou propre compte^ je dêclan' que la démailde la nnllité des opêraliiM du coU^e. (^çuvtnuni d^apptvbaii^n.}

One [çule de wtift t Tr^s bien 1 très bieû 1 On demande à allet aux voii.

U. i-banveilii. le ne oraios paS d'être désavoué dans cette enceiala» en difant qu^o voyant dérouler 4t>vaot vous le tableau de toutes tasma-

JiœuVrei frauduleuti*s qui eut {H-évédê et suivi es dédions daoa le oépartement des Vosges,

Onolque lA Chambre efll fc Juger anr !■ «ftlWM

desêfeeilons d* tout un départeœoitt vn« firèseeupation bién plus imporunte S'est emparé* dl toute cette assemblée. On a vtt no prôliM* mi a eu le malheur de sé tr^ver si gt^wéaimat Inculpé, obtenir une pHme sur tons les «fTorta qui ont pu être fkits à l'instigation d*«o mini»tère tiout la sagesse du roi nous a enAa éélirrés et qui, comme on l'a dit, est en partie remplacé aujourd'hui.

Hessieuni, si tons les préfets de Fra&ce awMt eu le même zèle pour exéêttfei' les voi<jtrU>s flii* nistérlelles, voua ne s^riét pas appeléî< & kiéget dans cette enceinte. Oui. cést précisémeoc ce que les lusiructions nilntstérleiles. Ce nae Cexecnple d>-R élections de 1824 avalent bit poser comme autorité pour tous leS foUctiomiaireS publics, qui a élê exécuté pat quélques prëfeU.

On a dit qu'il n'y avait pas eu teotatire de capiatioii dans la lettre qui a été rcrile aux parents d'un Jeune homme qui Se trouvait dans le d(^partemenL Messieurs. S'il n'y avait pas eu I^atative de captation, vous n'auriez pas ru celai gui a servi d'Intermédiaire ebtre le préfet et If fumille redemander la lettre du préret dont 11 donnait communication; Vous n'auriei pas dit cette faveur prettiiére, c&r, si le droit avait été parfaitement élablli comme un de ooe coliêgdeé l'a assuré, le préfet û'avalt pas besoin de perdra son temps & «rire pour rassurer eet élebiear ; mais c'est précisément parce qu'il y av^t looertitude dans la boattion du Jeune homme qtt'il s cru devoir le mire, par rlotermédlalre d'an foodtionnalre.

HeesieUrS, la catitâtlon daUS le Collège n'estelle nas éiablie pat Un coHoqbe entre le préfét et un foUctiontiaire amovible, qnl n'était pas salarié t le préfet lui a dit : « Lorsqu'on presse un fonctionnaire salarié de donner sa volt au candidat du gouVernemenL on peut le ffit^ltre entre sa conscience et é& fortune; mais, quand on s'adresse & Vous, fonctionnai re , on Votts met entre le déshonneur et Votre piacti; ainsi, quittes votre place ou vous êtes déshonoré. > Voilà ootnment la démission a été demandée au maire. En voilÀ bien asSez poiXt proUVéf qu'il y a eU captation.

J'en viens maiotenaUt à ce qut d êxcitê left réclamations très Vives dtt prdopinaQt. 11 d*y i pas eu, a-i^ii dit, tentative dlitfltief Sur tes éfection^ par suite de ta ciroiilalre dont on VûUSt donné lecture en dernier lieu, parâe ûUe cette circulaire a été faite dix Joura après les élections. Messieurs, cette circonstance n oie Heo d ta gravité de l'inculpation , cette lettre dit qu oo a gémi d'avoir vu sortir de I urne électorale dëft noms si malheureusement signalés i>ar Uoe bob* teuse célébrité 1 il est certain que si cm etpreft> sions se trouvent consignées daos un libelle imprimé, ce serait aux tribunaux qu'il en faudrait demander justice. Uals ici, c'est un fuiiction-^ uaire, un homme armé de 1 autorite, nd bommê

3ul menait des procureurs du ro! ët deS geaarmesi qui fait planer dans son décariement, sur la téte de deUx OU trois mille ciloyeUs, dâ| meaaces effrayantes et des injures épOuvanUblesl t^'est avec le glaive de l'autorité qu'il prétend faire trttmbler tous ceux qui se sont redcoDtrês dans leurs généreux e^orta pOur ^roourdf an pays des députes qu'ils ont élus d après leUr oonscience. Si vous ne trouves pas que ce soit là un abus ^'autorité sdandaleux; si tous penses

âue c'est ainsi qu on doire répondre & là codance da roi et remplir les devoirs d'ud ioûe-

lia

UnitHré public, iô n'ftl rled à dire. Malâ J'ai voua etpoAer foiittl leB codséqtifficeft de li ctfculaffe qué fotiâ avet eateDilae. {Vive ttgitàtiort à gauéhé,)

Vn girùnd ntmiWi de hoix : ktt foiï, atti VOix let coactosious db nppdtt 1

M. le PréaNent. On demande que je tliètic! aut voix les coDClliitioiis du rapport. (Oui, Mt/)

Le 9* bureau vous à t)hipO!»e d'aonuler ki électloDB du départeratotdeaVoBgM, je vais met" tfe aui toit Aetttt profmaiUott.

utu viUi à MU t i/aJoaroeineDi a «t6 dediftùdê.

Ktfto A ^«i0A« .* Il n'A pi« M atipOTé.

(H. le Préaldeat met ni voix l'tidoalatloa des dlectiom du départenent des Vosges.)

(Tous les nembrei ae Ureat géneraiumaDl pour l'anftalatlooO

U* !• PréaMMt. U Gfaanhr* édate qau les éleotiooa du dapartameat dea Voagaa lont mbu-

ii. 4» to*iird*DH«T«(JforiiAafl} propose, au nom du S" bureau, d'admettre oomme député d« la fiordogne U* d'Absaoi oui avait <té ajoDfDé fauta d'avoir produit Im piaoes et qui a faii dette produotioui

il ae a^élève auouaa rdctamatioa. M* d'Aluac est proclamé membre de laUhanibtVi

It. k général IHmneit ruypwUur du 9* Awvau, e$t app0U à la iniuiMt

M« le ^éméraî Hl^méL, Messieurs , ayant à TOUS soumettre l'opiniuii de Votre 9* buraauisor réiacllon de 11. le uéoéral comte Partouaeaux, je aollicita volni aliaalibû pour duelques iostants seulement, ne VoùlaDt poiol abuser dea moments précieux de cette session , dont noua devons comple au roi et a la Frauca doUérâ.

la Chambre, daiis sa séance du 9, ajourna l'adoiiAsioQ de l'honorable général, qui avait été nommé député par le coH^t de déparlemeni du Ya;r à la presque i^oauimitéi parce qu'il n'avait point, «ocure fourni toutes les pièces nécessaires pour justifier le cens exigé.

Cbi^rgé aujourd'hui de vous faire qonnaitre la posiuou dans laquelle il ae trouve, je ne crois pouvoir mieux m'en acquitter qu'en lionoant de nouveau 4 la Chambre, lecture ad la lëttraqu'il a écrite lui-même & notre président.

(M. te rapporteur doono lecture da cetto lattrft qui a déjjt été insérée dans U séaucd du 13 fé- Vf ittr*)

Voira 0* bureau, Hessiaurs* a discuté avec calmé et impartialité la question oosée par U. le comte PariouoeaiiX) relativement a l'omission da sa ooie nersoopella et mobilière sur le rdle da 1S27| «t a son mscriptiop suc eelui da 1828 peur la somme ds 96 frunr«. il a aussi recherché aîj dans les précédeiits delà Chambre, il ne pourrait point trouver quoique exemple propre à ôelaîrer Boo jugement dans l'affaire qui nous oooupe. Celui de l'élection de H. leliu^tenantaéaéral Poy» en 18^, lui a paru dune similitude frappante avec la cause du 11. Ut général Partouoeauxi et nous avons pensé que Cftte dernière ue pouvait éire pins clairemant Mpoaéa ni iiii«ux défendue que par les pmpres paroles des daux orateurs

eetâbrei qui 6flt imti la tréémeuxioni iê v\m

de Vous ebti^tenlr, dadâ la séaheë dd Se IhttPS 18S3, et par les COhCiuâtdnfi du fabptflëUf AHM colle du §5* .

(M. le rappdrtedr dite l'opirïioa de M. de VUlèle,

Ïnciën rtlrilstre defl noaficea, é( la npbfU6 de .legdââfairoy.)

Voix diverses: Cohclùin, «obbtaeï 1

H. le S^Jféral ItttgwàéL U dois fifffi dl^

server à la Chauibre ^uf la loi relative â [ liiipO-^ sition personDL'Ile t^l mobilière c^t è^Lik'ijieEiL ^pplicdble aux nricicn^ d oLal-mijjur tu atlivili^ el en disponibilité. EWè à t^aia û<mW rtfnarquij quo l'ancien mini:^[.ii; di^s (ia;iricts avait riîooniiu^ dans le discoin-- ipn- ifl vit iis iltj ciit-r, jjue l'adfflinistratiyn a U' >EiOit. r^'clainer la contribdtions omises- Car, liL^itit-it, (-rrtiur' n'eat pas compte* S*i| arrivait (Eauc^ mis l'ailEniniairalioa wH lié ce droit, le kMidrmiiiti île l'anaufatioa d^ l'élection de général PïrJ,oupeaut ; iï ôoutrei iioire atttnte, aile avaii lieu, il s «ntolvrait AiTU. aurait payé le ceAs sâùs au avoif pfoflU, ét qai£ rien o'empôcbËrai t i^u'une omissibii de la puK dé l'administration, qui pacirrait Atre ïolôrttuire, n'euMt aimi à un Fraacdis sês droits, d^èligln^ bifité. C'est à Ja Gdambre i dttidat' â alla t/H croirait liéd )}ar ctitte omission.

messieurs, t\ithi l'i-xamt:!) le plr^s approfondi et les plus mures ri^lifiions aur \&è flroiis du M. le général l'jrtuLiiif;:iuï ;i sié^^er duns csHc Chambre, votre bureau m'a clur^é ii l'unanimité, moins dt;ux. vuIk, il'avuMr llionuiiul' tic voua proposer d*^ l'y acJmelili c iiQini'-iliitt^[TiL.'ni : ïl m'a , auasi cb>i['(2i; {.i'Liivitijr» mi son uuin, M. It; ministre des lînîiiîces de /aire ceaser les Oin[3^ sions de cota pLTfOtinellu et inobiJièrt: qui pourraient axistar encore, parce qu'eiJus sont contraires aux lois et pr^udiçiabwi àa *gtor«

U. le l>r4aU«AL H. la rapp6r(6Dr du bq. reauvous propose l'admission de M* lô comte Partonueauai Âttcuu réclamation M É élève contra catta propositloo?

VoiA nomhrewaêt KoBi Ùoq t

Uf lé^é*ldcat. fia conséquence, j*ai Thonaauf de proelaowr U. la comte Partouneaux mepihre de la Chambre des députés. ^

Messieurs, le rapport des élections de la Corse est prêt; mai8,«oiainw il preadra du iampaaiqua l'heure est avancée* < < * *

Voix dwsrwf I U n'est qoaeiaqUeiirès..,». te rapporti le rapport!

H. S*««iiei nmartewr. Bkisîeurs, la rapport sur les éltîQilona da la Corse a dfl prei^rd ûna grande importance, en rftisoa de la pétiuon quis été distribuée à la Chambre : nous avons dft «n^ tfar dans les plus «raadg déiaila i le rapport a«ra loogf et je craiM jTabuaer de vos momeata,.,

YoUb iivenm : lCon« non i (altea U rapport

U. Sîaaaac. Messieurs, la Corsé ne fbrAé qu'un seul collège électoral qui nOSïînè deux

£ettx élus aux éteotions derni^ sûtit iU^U comte de Rivarala, député aartaot. a( M> dd Va*

Ce dernier, par nue lettre qiie H. le ^résideai à

|CM» dM IMpM««.] SKORDI UmmUinMI. 1» ftfvrtn lflHL|

connDWilaaée à la Chimfara, iTUt unoneé qn'U n'kvsii pu l'âge d'éligibllilé, fl n'y k PM liea (l'examiner NO élection qoi demeure comme noouTonne*

Qoaot à X. le comte de Rivarola, il a inatiOé des capacités légales, el votre 2* bureau, dans sa réunion du 7 (Strier, après avoir examiné les

Iirocèa-verbaux du collège, dont les opérations ni avaient paru régulières, avait été unanimement d'avi»de vous proposer l'admission decedéputé.

Dans ces circonstances, une pétition signée par un sieur Sasini délia Rocca, a été distrinoée i la Chambre et déposée, en original, aa boreaui avec quelques pièces à l'appui.

Le pétitionnaire annonce dans cet acte : 1* que le préfet delà Corse n'a pas formé, comme il l'aunit dû, les listes des électeurs, conformément à la lot du 2 mai 1827;

^ Que la première liste, arrêtée le 28 novembre, n^ 6lé afHcnée que pins taid aux chera-lieux de soBS-fu^fectare, et qu'elle ne l'a pas été dans les communes;

3' Que neuf fonctionnaires amovibles, ayant leur domicile sur le continent, ont été Indûment compris parmi les électeurs ;

4* Que dix individus ne payant pas le cens requis ont été aussi illégalement portés sur les listes, et, ce qui aggraverait beaucoup les torts du préfet sur ces deux derniers points, qne ce magistrat, non seulement ne voulut pss recevoir deux réclamations à ce sujet, présentées par le sieur firaccioi: mais que Ini ayant été signifiées par boissier, il en déchira original et copie ;

5* Que plusieurs personnes ayant droit de voter n'ont pas été portées au nombre des électeurs:

6* Que trois ont été mal à propos retranchées;

7* Ode des instructions ont été données aux maires par le préfet, pour favoriser ses candidats en délivrant de faux cerliflcats;

8* Qne le président du collège, le secrétaire et les deux autres membres du bureaa ont été choisis parmi de faux électeurs;

9* Que le préfet, pour détourner les suffrages de H. le comte Golonna d'Isiria, premier président de la cour royale, fit annoncer par le président du collège, dans la salle de la réunion, que ce candidat n étant pas sur la liste des ëligibles, il ne serait pas tenu compte des suffrages qu'il réunirait, et qu'en effet, on avait annulé, malgré la protestation de cinq électeurs, onie suffrages qinl avait obtenus.

Le sienr Suslni sifcnale enrofe des altérations visibles faites snr les rôles de contributions en vue des élecUona, et parle en terminant d'une plainte en faux an même sujet, adressée par le procureur général près la cour de Corse, 4 Mgr le garde des sceaux.

D*après une pareille accusation, l'illégalité, la flraude et la viMence auraient marqué les actes de l'adminlatration de la Corée anx élections dernières.

Il ne nous suffirait pas, si les bits dénoncés étaient reconnus vrais, devons proposer d'annuler cette élection ; nous devrions aussi vous si- (çnaler avec l'improbation la plua vive, les fonctionnaires qui auraient dirigé ou secondé une telle manœuvre. Notre devoir serait d'être d'autant plus sévères, que ces violations de toutes les formes l^Ies. annient m lieu, dans la Corse, et

3 ne plus un département est éloigné dn centre n gouvernedDeot, plus il a bestriu et par conséquent I« droit d'être protégé.

Cest dant ces sentiments, Vessieim. qne vsin t* bareau.aans s'arrêter a l'objectioQ que le titionnairo n'étant pas électeur, était eans dnA pour réclamer en matière d'élection, s'est Iïtr avec tous les soins possibles et dans le pins grand détail, à l'examen des différents feita dénoncés, et c'est du résultat de cette vérification que je vais avoir l'honoenr de voua rendre compte.

Avant d'en entretenir la Chambre, je croîs devoir lui faire connaître une observatioa do pétitionnaire. Il fait remarquer le très petit nombre d'électeurs de la Corse ayant réellement droit de voter, conformément à i article 40 de la Charte, c'est-a-dire payant 300 francs de contribalioaa directes. D'après ce nombre qui, suivant lai, aurait été d'nne disaine seulement aux élecCîoDfl nières, et qui s*ankiblirait encore en cas de dooveanx dégrevements, il exprime le vœa cpi'one mesure Iwislative analogue ft la dispositiOD de l'article 39 de la Charte, relative aux élûibles. maintienne les électeurs eu nombre saTfisaot pour représenter légitimement le département.

Cette observation ne touche ni an fond ni à la forme de l'élection sur laquelle vous arex à prononcer. Votre S* bureau m'a chargé néanmoins de vous la soumettre à raisoo de son extrême importance, et parce qu'elle pourrait, par ta snite, s'appliquer à quelques départements de la Fraace continentale.

Je passe an développement des fcits qne je vous ai exposés plus haut, et qne je reprendrai dans le même ordre è l'exception du troisième, qui a donné lien à de longues diseossiona, et par lemiel je terminerai.

Voua apprendrei avec satiafoction qne Hnatrnction a été d'antant plus complète, que H. le ministre de l'intérieur, sur la demande dn pré* sident du bureau, nous a fdt remettre les dossiers des électeurs et beaucoup d'autres pièces pouvant servir à éclairer notre examen.

Premier fait. — € Le préfet aurait dû se conformer à la loi dn 2 mai dernier pour la confisetiou des listes. •

Le jury, par des motifs qu*il serait inutile de vous rappeler, étant depuis longtemps suspendu en Corse, la loi du 2 mai n'y a pas été exécutée.

L'administration, dans cette situation des choses, a formé les listes électorales conformément anx lois des 5 février 1817 et 29 juin 1820. Btait-elle fondée à procéder ainsi f Ne devait-elle pas au contraire exécuter la loi du 2 mai en ce

9 ni concerne la formation des listes d'électeurs? ne discussion grave s*eet élevée à ce sujet dans le bureau. Quelques membres ont sontenn crae les formes de cette dernière loi devaient Are appliquées anx listes, à peine de nullité de toutes les opérations électorales.

La majonié n'a poiot partagé cette opinion : elle a considéré que la loi de 1827 étant essentiellement relative & l'organisation du jury, n'a pas dû recevoir d'exécution, même pour ces listes, dans un département où le jury n'est pas en vigueur. Elle a considéré aussi que, dans Vun et l'autre mode, les conditions de capacité ne différant aucunement, les élecieura ont toujours dû être les mêmes, si l'on a procédé régulièrement aux inscriptions.

Mais, tout en admettant la légalité de la forme suivie, TOtre bureau a pensé cependant qu'è l'avenir il importait de faire jouir la Corse des droiu et des garanties qui sont assurés anx autres départements dn royaume par les lois actuelles en mattèru d'êlacoona.

IChuiliM im IMpnUi.| aSGOlO» BlilE&nRATlOII. {tft Un)» im,\

tteuxiême fait. — » La première liBle» arrdlée le 28 novembre, a été affleliée tardïTement aut clwrs-lieux de sous-prébctoret et ne l'a pas été dans les commaoes. »

Les lettres des sons-préfets qai noas oot été remiBes établissent qae l'ordoonance royale portant dissolution de la Chambre des députés, ravis pour la formation de la liste électorale et la partie de celte liste qui devait être formée d'office ont été transmis par la gendarmerie et amcbés le 28 novembre dans les communes de leurs arrondissements.

Les ordres du préfet étaient pOBttlb& cet égard, ainsi que le prouveat des extraits de la correspondance par loi certifiés (1).

Quatrième fait, — ■ Inicrijption sur la liste électorale de dix électeurs n'ayant pas le cens requis, et lacération par le préfet de la sisnification faite par huissier de deux requêtes <ru sieur firaccioi, tant k ce sujet que par rapport aux neuf fonctionnaires ayùt leur domicile hors du département. » >'

Le préfet afflrme n'avoir eu connaissance que de la requête relative aux fonctionnaires, et qu'elle ne lui a pas été remise directement, mais qu'elle a été signifiée par huissier. On prétend qu'il a lacéré cette signification, tant en original qu'en copie: cependant elle existe au dossier, signée de i'ouissier Rombaldi, visée par le maire d'Àjaccio: le préfet la représente comme preuve irrécusable de la fausseté de l'allégation. Le silence de cette aignificatloa sur la seconde requête ne pronve-t-il pas aussi que celle-ci n'a pas existé t

Bu ce qui concerne les dix électeurs indûment inscrits, le sieur Susini ne les fait pas connaître; mais il y supplée, ainsi qu'à la pétition du sieur Braccini, au moyen d*uoe autre réclamation d'un Bieur Guelfucd portant la date do 26 décembre, et que le préfet soutient n'avoir pas reçue.

Au surplus, les sieurs Susini et Gneifucci ont dù attaquer les inscriptions qui leur présentaient le plus de chances de succès; et voici ce qui résulte de la vériHcation que nous avons faite des pièces de ces électeurs.

PétitUm signée Guelfueei contre de» électeun.

H. d'Àligny ayant un fils, sa beU^mèren'a pu lui céder ses contributions.

11 n'a pas prodoit nne cessiondeeontrUnitions, maie nne donation entre-vifs, par avancement d'hoirie, résultant de deux actes noiariétt eu date dee 20 et 24 décembre 1826.

M. Ferdioandi n'a de biens propres que dans le canton de Mariaoa. On lui compte les contributions des biens échos à ses frères dans les cantons où ses frères habitent :

Tontes les pièces sont régnliéres. Dans le seul canton de Hariana, ft Lnciana, il paye an delà de 300 francs.

H. Guneo d'Omano (Pierre-Paul). On lui attribue les contributions de plusieurs frères, et notamment de deox qui sont décédés, laiBaant ieors biens à ses enfanta majeurs.

Les pièces à l'appui de l'inscription sont régullër«B. On voit de plus qu'on de ses tUs ^abieri Goneo), avait demandé a étr« porté sur la liste, et BSB contriboiwns ne font pas double emploi avec celles de son père.

M. Rivarola n'est propriétaire qoe de la moitié des bieoB dont on lui attribue les contrl bâtions.

Sa fille est mariée depuis plusieurs années; il 8*eat réservé la jouissance des biens qu'il lui a

(1) Voir U tnUUmt (ait, p. 719, l'* coloiui«, m fine.

constitués en dot. Il a toujours été électeur, et a recueilli depuis on an la succession de H. de Gasa-Bianca.

M. le général Tiburce Sébastiaoi n'est pas possesseur des biens d'Olméda.

Les pièces sont en règle, et de plus il a produit le titre de possession. C'est l'un des plus riches propriétaires du département.

Pasquailini n'atteint le cens qu'an moyen d'une patente d'annatenr. et le bâtiment dont il est supposé avoir Ikit l'acqaiaition a, dil^oD, récemment donné lien à nne contestatton entre les ancims propriétaires et l'équipage.

lia patente date de plwmira années. L'indnatrie s exerce en ion nom par des intéressés on des subordonnés, et de ce qu'il aurait été pendant qoelqoe temps sans posséder de navire, ce qoi n'est pas établi; on ne pourrait dire que cette contribution ne devrait pas lui être comptée.

On assure qu'il possède deux bfttiments, dont l'un est à Gilbraltar.

Bl. Flach, membre du conseil général. U ne doit payer qoe 162 francs. Les contributions de son fils, marié à une demoiselle Pacucci et établi an cap Corse, ne peuvent lui être comptées. U faut d ailleurs lui déduire les conlribotions delà maison adjugée au sieur Forcioli d'Ajaccio, par arr^ de la cour royale.

Les extraits de réle sont réguliers. Il n'y a pas un centime de coolribntiMia an cap Corse, m à Ajacdo.

Colonel Rock Golona Cesari. Cest son frère le capitaine Gains Golooa Gmri qui figurait sur les rôles. On ne voit pas poorquoi la motation de nom a en lieo, et comment on attribue à tt. Roch Colona Césari les contributions de tous les bieos appartenant à son père vivant.

La motation sur les réles a été faite d'accord entre les deux frères.

Mais ce n'est pas d'après cette mutation qoe rioscriptien du colonel Roch Cesari a été faite 00 plutéf maiotenue. Cest en vertu d'une cession de biens par avancement d'hoirie.

H. Paol Muttedo accumule sur lui toutes les contributions de sa famille; et particnlièrement de ses oncles. On ne doit pas liu compter la patente d'armateor.

Les extraits des rôles sont régolierst Les oncles ont, diwoiw des cotes particulières et la patente est 0ayée'dlpulsplasieorsanoées. *

Verneix, Sapey et Sollierst. On demande la justification des contribntions qu'ils payent.

Ces électeurs Ihk partie des fonctionnaires révocables dont Rn&cnption est contestée. Le dernier n'a pas volé.

Bn ce qui concerne les fbnctionnaires continentaux inscrits sur la liste, et dont nous vous soumettrons ptttt iwd la situation, on reproche ao

Sréfet de olff^pA rego ni répondu la requête u sieur B^mri» cé qui força ce dernier de le traduire, afnsi'qnelra huit autres employés du gouvememenr; ail tribunal d'Ajaccio.

On loi reproche également, comme s'étaot rendu juge dans sa propre cause, le coofiit qu'il a élevé sur cette citation, et malgré lequel le triboaal, jugeant par dëfent, a décidé que 7 et non pas 9 de ces fanctionoaires, comme le dit la requête, n'avalent pas leur domicile en Corse.

Sans noue arrêter à discuter si ce conflit était fondé, saos tUscoter non plus la compétence dn tribunal, qoestioo difficile dont la cour de cassation est maintenant saisie, èroccasion d'uneautre ai^iro, nous nous bornons à vous exposer que nous avons en nudn un arrêté dn préfet, pntoi

CCbt^bn 4h MHt^-l WOOroi NHTADIUnW- m flM«r IBM.)

conseil deprdfocUire. le 2& décembre» Mir la reqnm f)» «MOT Bncciai, porlKot qu*jl km trantmis «a maire d'Ajaccio pour être cofflmvniqgd •dvwifivathremBt au potHtQnpaire. -Get arrêté est signé des conseillers lie prélisetiira PasqualiDi 4t Marttnlifliiptili f» neserait donc pas, svr4a retWt ré9QMf9 9 la réfJiimation que l'initance attrait été iDtro(tHit« par dsvaiit la tribunal.

Iffiy-renerawifl Que la parauraphede la plaiote qvl afappart i m oouftit tondrait i faire croire, k mom ilaMspUpB pavtiouliërp, que les foscUanlûret Qp«UDent»ttt ont été maioteDus sur las listes roalRrë le jugentept dtt IrtbDoal qoi les aU'ni( pepduf ipaptes i eiefwr leafs droiu éleetonnx* U P'efl pu aiow .* l'aesignstiao est pos- Urieur* à It «l^ivre «tes listea. et le jugement n'a lité reedv 4ue le IS j»iiTier, iNùt jour* aprèi les

Cintuiimt fnit- « Plusimn pereeauearut dmt de vptsr o'ouf pas (ait partie dea liiies, quoique plusieurs d'entre elles euasaot figuré sur Mlles de ISM. et qu'il u'r ait pu eu.depuis cette ib>MUet4e d^gpèreiDeutd'iinpdifl- t

Il y a eu M Cene. depuis t£24, les mteee dégr4rpm#Ptsd'ii9p<)ti que dans toute la France.

Ce préfet n'a pas dt s'astreindre ana listes anflienoe» pour fermer «a lista d'orflce. Des relevés fourois parle directeur des contributions directes t'eut dingé dMiaMtrarail, et cette base était bien «utremeai cmuIm 4M eeUa indiquée par le pétitionnaire.

, Zfovs «ionWrens une, joaqu'çp ^821^, 1» ^qtriputjpu foncière en Çots» ^\4it tixéé cbaque spq^ arbuivireweiit par les réparliteMrs* et c'est depuis |S2fi s^ulewMt que c«tle répartition se fait réjfpltérfifpçnt d aorés «utnc^p penpapenht]!, ainsi que dans les aiUrç^ Uép^rteinehts. ,11 «t r^dullé dea uaTWl que Pônidi, ancien député, H. Bacciocfai, |l. fiepsili. qm f«i- ^nt p»rti^ du oijiégp éWctprai eu 1844. o»l dû pesser d> appfti^Qir.emsi que piusi^pf^ autn»- Au surplus, dps #(4;'ï9P8apj>£iulM pviéte rendues sur Ut récUmaliQos de 4 fstfia, AlMt^ >P«;if >f^'«/)y. Saofçiiy, qwnpana, Ortoli, çm dens lit pm^m. $m ou m w«mun|r

jouées an bureai) pTt« IfS pièces ^ TaPPUl 4U H a verinées. Toutes ont dû être publ^éef iv Pénipri^l jMlœinistrati/.et p'po^ donné jieuiMfiuQp pU^ôie la paf t des Oéaiimn éiiwm^.

Quant & H. Kuiajipip», le 4vol#r étatteiirs dont le pétiMORPAff-e «Ulaque Ip ^tr»ppli««)ppt, il payeÀ p^op mtim^t ^OH m dçwpdéiétpe

j ai ft 14 nul» le» mp^Ci ftepw dépiiiom, d«nt Je m abstiendrai de donner lentofp à Ig Glianaqri.

Aml^çrm^ dp ij^ ^kuigm- m ^ai d^aiti si i mm 4N «ile n'fif rin|eol«9 fi9 i»

*''MoftnBa djstfia, pwpJpT'Méaltfpoti a'»ttfl^ t>uait Ifif çppirijiutippji 49 s«- Mpe Hosi que les jwrtÊS et fsijétrjii d^ maisQUl plfctfflPPi ef puyau d un ^ PWtPg? wii» JPipg pftvé W»rrgis ré le 2s poTpqjiïr*, éfidegiff^pl «réô fpur Ifâ t^UelipiJ.v (La»m>*l*',dM t«ft«gMP(Mf i«)|Mt

cx-i a tiû h»s^ iî*.,ii«»l pai **oM?ée ie

nolairo iu H'UJé, pt dj)flteufy« |m mtfmr

^buUucciréwMt l««9flM2>«tiPP«dSPoa

Pi^re-

tofMNW flp ffAnop çt dp dwf fman, der- «m; âi^ mmsm'mt roté wrec i^dutints^raiion,) VrXiiBi mmmk iè «nttMWipM détail

les biena & partager ^vep sea trpis Mm si sa môre.qui ne lui a pas Tait dt dAlénUiw. ffipe paye que 106 fr- et la délégation eMm pn lin. elle ne ie porterait pas a 200 fr.)

HH, SsntplH et QamuQa ira(t4igi»iail p«f le cens voulu, paroe qu'il init lalli djauatre de leurs immeobleé 6«US qpui avsiMt iêttPM PP dot h leurs enfaqts

M. Ortoli u'atteinl pas, é 100 Crpu» préit (e taux voulu par la loi.

SiMiim» fitit. w f BetrtPeiienMPtde Into pMH de ta liste de électeurs, p

U s'agit de ta radiation de UU. OaMlta, looca- Serra et Piétri, portés aur la liste fripée 4'QflMg, et n'avant pas jusUQi de leurs droits.

Le dernier qe p«ye pas le censi lu aanond n'a pas produit de titres ni fait de deoia^diee, et le eénéral Gasalta n'a (ourni ses piéMi ne le 29 décembre, uu jour apréa la eUiUfV 4* » p»blicaiiou de la liste déttqitlTt,

Oee arrêtée, rendoe wrles lédawtiaM de m trois personnes ou relatives 4 elles, oou opt été également remis.

U prébt, lors de la publisatieB <!« la liete d'ofBw, avait prévenu que ehaqpe électeur, mal-

6 ré son iQsçrîption, devrait tuatifier de ses droits, n second avis semblable» été publié u Mémorial administratif, et cet admiaietratew parait s'être renfermé dans cette règle.

Peut-être trouverait-on plus convenable que l'on eût inscrit d'office et maintenu sur les Ustee toas ceux dont tes droite étaient notoirest C'est U qualitéet la jusiifleation nui constituent i'éleotear. et il serait à désirer r^ue tous ceux qui y oot drgft parttcipasseot ans élections. Mais oe mode u'eurait-il pas auesi bien des incoovtaieets par las erreurs auxquelles U donnerait lieu, et par la lacillté de rejeter sur «ei erreurs la Craode qu'on aurait p« fouMr oommeUref

En toqs cas, des trois penenoei citées, m m aérait qu'au général Cssalta qu'on auniit pu accorder rinscrtptio* d'oIUoe, d'après 1» iwrtaae bien «on eue.

Le préfet assure que o'eet le K décerné ae«lemeot, après le départ du eeurrier.que ee génfrral préseeta aae titrée eu aous-peéfet de iastia. Ils auraient dû être reoiis ce même jour à éjaepio, et le Bous-préret. fiuite de movens pour les y envojrer A tvmpe. rengagea à les adreasw par exprès. C'est le 20 décembre, le leudevaio de la publication de la dernièro liste, et non dïK jours avant, qu'ils furent aifportàs à la piéfecture par le Tiooipia Ttftnnce fiébastiani.

Des réelam^tlons particulières argent été dîriffées contie ruiseripUoii de UM. Rivvola, Oroaao liichel-Ange, Poszo di Bor^ Pélix, et plasioun autres éledeura.

11 D'en est pas question dans lus pétitiMS rumises au bureau ; mais les dossien de cbacuue d'elles aedt rapportée, et joatifieoi lee déeiaioos qui les ont reiÂussées.

StpUàmt fkit» ttt t lustnwlieep sau maires pour favoriser par des faux cerliflcats les caadidate du préfet •

le ne ous permettrai pas dq youa arrêter à eette

allégation. Le o^t ùutruetiMê, dont le pétitioâ- □Bjre s'est servi, indique une meeum générale

£rise par écrit, et comment, sans eu rappertar i preutfe, fairp cnHia é e#e démarcba de nette netuiief

MtdkèÊM /fait « Le président du eollège, le secrétaire, ainsi que im deuq autres memlires du bureau, étaient oboiaïs parmi les fanji élec~ toiva.*

IChambr* des Mput^.l SBGONUI aBSTAORjlTlOIl. (Sp Utritr «It8.|

7iO

U «11^0 *tait présidé Mr M. d'Aligny, dont Ifi capaci'» sous le rapport de l'Impôt » étô étabite prèc^enuntept au luji't de la pétition du ^leur Guelfuccl. 11 p8t prf^8i(l<-nt à la Cour royale, et son domlcilti ne petit lui êlrn eonleité.

M, taunoy. secrétaire, est t'un des fonctionnaires dont nn*Qrfptioo est attaquée. Muia lors même qu'elle serait rt'f;ur(lée comme nulle, et qiim eeirei>~de8 deux scriilateurs désignés par la pétitiun, It|M. floch Golonoa Geaari et HoliédOt eerileal nulles aussi, les opéralloas do collège ne seraient pofnt viciét-s sous cu rapport, poisuoe la pré!>eDce de trots mt^mbrcs au bureau sufitt.

Au surplus, les droits de cea deux derniers ont été discifiéa et reconnus fondés, ainsi qu'il a été dit plus haut, et ta pi^tition o'articule nueun reproi^he coti|re la tenue de l'apsemblée électorale.

Neuvième fHit, — t Avis aux électeurs que les -voix donnée:* à M. te conite Qolonaa d'Istria ne lui seraient nag comptées, puisqu'il ne faisait pas partie des éllgiblea. >

Quoique le comte Oolonna ne fût pas éllgible, le préfet aurait en un tort erave de donner ou tle Taire donner p»r le président du ooHàge. dans la salle de la réuuioa. ravi^ dont Uestquastioa. Aus^i le nie-t'il; et ce qui vient à l'appui de celte dénécaiion, c'e^t que le procè«-v$rbal fait aienlion de» oa^e suffrages réuQîi miv JH. i» comte QqIouo».

L'accûfiitioo porter CQqtre les administrateurs de ia Cpria» d avoir augmenté oa abaissé les cotes de «oaintiuUona «ur le^ rOles pour créer ou reirancber des ébcteurs, n'est qu'une suppositioi) inyfaivenblab'e pour qui couuaU le système de (orm^iioo et de Tériticatiof) de ces rôles,

Bn ce qui concerne la «ubstitoUoo du colonel Ropt} Coionn» Cénari su l^ii de son frère Caïua, lo préfet Veiplidue ainsi ; Us rogisirt's portaient le Qopi de Golonoa saoa désignaiLon de prépum.

AiUérieurewertU ■« convocatiou des coUegea, on demanda, par lettrée adressées i radminietratiQii, sue cêa contributions fuMeut portées au nom de BppI) Oolonoe, et ce chaDgemeot eut ifeu par nqsertioo du preooui de Rocb Cplouaa, aipr» en Bspegne, .......

Cette opéraiipQj uftisante pour radmmistraUon fin^uciènit O*" sqm^t pa« pog/ que le préfet re^ conpftt & ce depfii^r ley capacités électorales. Il a éû dit que fMin ipacripnon avait e» Ueu d Apri^ uoe donatlQQ par avancement d 'iPiriOr

En ce qui concerue la plainte en faut, dont la pétition annonce que Kgr le garda des seeaux est actuellement saisi par M, le procureur générât de ia Corse, le préfet noua a traor-mis l'ex-

Îilieation suivante ! Le pétitionnaire a saoe doute ait allusion à uue différence remarquée entre deux extraits de naissaneu produits à l'occasion des élections. L'administration ne peut être in* crimluée eur ae fait, car, se troqTant naiurellemenl chargée de t'examea des titras présentés, elle a été la première dans le eas de weoo naîtra cette différence, sur laquelle la Justice adû portar son attention dès qu'elle l'a cooone.

U me reste, Measieure, 4 ▼ona entNleair é» riuseriptioa sur la lista éleetomie de neuf fone* tionnairaa révoeables, s» fui formé U troUUrM chef de I4 pUtinte. i*ai eru devoir en latarvertir l'examen par rapport k son Importance dans la question qui Toaa est eouoiise.

Le fait est «)usteBi, pour huit fooctionoairM dont sept seulement ont voté. L'iascriptioo a au Itea eoufbrnéiseat à ce qui s'éuU fait ea Oorsa m im «vaat L'arrivée di »i«M aaUwl, qui oroil

pouvoir anaei la juatlHar par l«s loi« et ^. circulairp du minislra da Tintériaiir du

cembre 1823.

Quant A . noue, MeHienrs, o*eat d'aprée lee lois SHUlemefit qne nuu« avons dft axainfuer li CM insoriptiooft étaient talablei.

11 a été dit contre la validité de l'ineeriptiM que l'article 106 du code civil et la loi du a fér Trier 1817 (aniela 3) détanoiaent le domieiie politique des fanctlannairee révocables au lien ot ils avaient leur dupiiciic réel avant liur eo* trée an fonations, auiaa qu'ils n'eueaeDl laU tes déclarations prescrites pour le ehangap.

On a soutenu contre e«lte optoiau que la dé« claration n'était nécessaire qoa pour «éparw la domicile politique du domicile OU pgar lee réunir quand ils ont été sé^rést

Qu'à défiiut de déclaraiion, le domicile réel se détermine, conformément aux artielaa 104 M 105 du code civil, eu ayant égard aui eà> codslaoces qui maoïfefteot l'iateniioR»

Si un rrançais, uns fonctions publiimei, s'élaU établi en Corse, la séparation du twrîtpire, leni^ gime lurticutier auquel il sËrait aoucnii, na C04Jtiiueraieot-ils pas pour lui linleatioD d Ptt chaB^ gemeul de domicile indépendamment de la déclaration f

Paarralt-il eu étra autrement q«ant auK eoa* ployéa du goaveronpuot, que leurs foaeMoos ràii tittuurnt, par ua lieu de plus, aua ilMis 9t lu les exercent t

11 a été répondu qn'nn jugement du tribaqal d'Ajaccfo ayant déclaré que cea (oneiiaunainM n'avaient pas leur domicile réfl daoa le dépariftf ment, il v avait é leur égard ehaea |uf^ et qte leur iascriptioa sur la liste et leur vola waïaal être déclarée nuls par ce seul féit.

Mais le Jugement ayant été rendu par début, U 12 janvier dernier, et malgré le conflit élevé paf le préfet, en a objecté que aee dispositiona na pou vaieo l'être iovoqoées comme afaat CoMU du chose jugée, puisqu'on était encore dans les délais de l'appel, et qu'il était d'aillearsaUfaeptiUe d'être annulé pcmr incompétence.

Cette question a loogtempa occupé lu bUffMO* Bile a déjà été draeutée devant voua avec beau* coup de talent et d'étendue, ei ia ua me parmat* trai pas d'affaiblir, eo tearoproduisaot, lesukoUtil qu'on a-Mt Taléir pour al cootre.

Votre V* bureau, sans vouloir la dépidoi; s'est réunf pour vous proposer de retnancher pvoriai4« reoieni lea votes des foMtiounaivaa du oaobm des votants et de fielul d«i sulKnffaa obtenue pu M. de Rlvarola. * :

Le nombre des éleetanrs était priaiiUveneot de 88. Ils ont été réduite A 3Î, parce que M* Bol» liera n'a pu voter par auite de maladie.

Déduisant d a MMe dernière «uaniité lee 7 f«M« ttonnairee a*iMW. le aombn des votas és^ est de IWW* ■ 39

Majorité aWlIP

M. la comte ^ airarol4 4 Ol}tfîOU • « • m « ' *

surfrageni ooM dé(ÏPi»9t,,

comme d>'d««sna»Uraete.t«iM*trf'«*r*' c'eat.à'dlra tmia de plue que 1» toufrit^^lu** Ge résultat a fait naître uue question yotfvi^la, relative à l'jafluenoe que aee sept fï^Qctieoiwrre ont pu exeflEer dans le collège, eoi{ fmtW miérits autoriiéi da la Qonie. sojt rph* le réMPr» du petit non^ de volaoïi, U » dt^.tfbafrir* ^ l'élection aa puavaU Mn

innt été libre, «t qu'elle ne repréieotait pas «m- 3î;iiSSrêipi«8ion de la volonlé des véri-

"^Q^i^t^nn, daw le «y-ltoe «ntndre que llDflveDce pourrait l'exercer, A la Tériié. uUleïï«t «r un «»ll6ge nombreux où.peut se rencoo- S^Bue masse inerte dont les opinions sont flottanie!- mais qu'il n'en est pas ainsi dans un Sîltodont les passions s'exaltent d'autant pins SelfpetUnombremetlilléraleme^^^ «t k» ^didali corps i corps. D'ailleurs, tout en mSnaSt le principe que l'indépendance est ÏÏS dïïnriractère*^^^ la situation de fortune, on nepeut s'empêcher de remarquer que îlmpôt du département étant beaucoup plus faible qieïana les autres parties du royaume, ceux qui aSeifinent le cent électoral wJ^ooTenl eogé- ^Idans nue position plus aisée et plus l'abri

Mw îïirtte considéraUons qui ont déterminé TOtre 2" bureau à tous proposer, à uoe forte majortté. l'sSiSssion de ^.Wcoiato de Rivtrola comme député de la Corse.

le terminerai par quelques mot» sur l'accusation qui a donne lien k ce rapport.

Les faits de cette accusation ont élé prteentés de manière à produire uoe grande impression, et sans la présence fortuit« du préfet à Paris, ai les pièces relative» aux élection» de la Corse n étaient «nues, presque teut entières, corroborer les «plicaUon» qu'il a données, dom aurions rans doute eu peine à nous défendre de la prévention qu'elle inspire. ^ ,

Les invaiUgation» le» plu» Bévères non» autorisent à croire que les reproches de fraude et de Tiolence dirigée contre ce msfïistrat sont sans fondement, et votre 2» bureau, que l'on o accusera

Sas de partialité pour l'administration, a cru, ans l'intérêt de la vérité et de la iustice, devoir ce témoignage imbUc au préfet delà Corse.

M. DaplB otn^. Mon intention n^est pasde voua retenir longtemps : quand j'en aurais la volonté, je n*en aurais pas en ce moment le pouvoir. Mais je regarde comme indispensable de vous soumettre deux observations. Lors même que l'élection de la Corse devrait être validée, je n'en prendrai pas moins la parole, pour qu'U ne st^t pu dit qne Tou» aves passé légêrenwnt sur le» dotajjjjrva- UaoB le» plu» grave» qui vous aient encovo m présentée» en matière électorale. -.AJ

Vous avei enteudu 1 opioioa de la majorite du bureau dans on rapport très élaboré, sur lequel dou» avons été tous d'accord dans un grand nombre de pointe de détails. J'écarte ici la question d'inscription de faux électeurs, et la question des instiacations qui auraient été ttgeartées; je m attache plus spécialement à ce q^Étuno quesUon de principe. Messieurs, sotne.fl^t a été avant tout rexécuUondela loi ; car Wtoi servent les lois dont on se joue, et qui ne sont pas exécutées? Votre bureau a élé d'avis àl'unanimitequèlaveoir les lois devaient s'exécuter en Corse ; mais pour le passé, en présence du fait constant qo une foi fondamentele n'avait pu élé exécutée, il s'est borné è faire de» veux î de manière que le rapport ^11 était sanctionné par von», deviendrait un bUi ^Indemnité. . i ■ .

Messiears, cen'est pa» l'andeone administration qni Tiendruit s'excuser è la manière des enfants, en disant : je ne le ferai plus I C'est la Chambre

Sut. d'ofSce. viendraitdire: on n'a pas exécuté la )i» Boiti mais à revenir on rezécnler».

Hais, suus quel prétexte n'a-t-on pu eiécnlèia loi du 2 mait sous le prétexte que détattanetoi sur le jury. Ce n'est uaa U la qoeatioa. Le jnrj une institution constitutionoeUe; cest une sauvegarde donnée par ta Charte à tous le» Français : cette question ne vous occupe pas maiutenaat, elle vous sera peut-être soumise plus tard ; et alors vous.verrex si un arrête consulaire et an décret impérial ont pu priver des Français d*an droit qui leur éUit octroyé par la Charte constitutioooefle. Vuus verrei comment ce décret, rendu longt«npa avant la Charte, a pu priver de* citojreos de l'cxei^ ciced'uo droit coostituiionneU QutMi ne vienne pas dire que plus terd un mlnistere quelconque a renouvelé celte suspeuiiion provisoire par une ardoiinaocei car aucun ministère, sous l'empire de la Charte, n'avait le droit de soustraire on seul Fraocaie ni la moindre parcelle du territoire & l'exéi utioQ de la loi. Si de simple» ordoooaoœs, répétées une i une, autant qn'U y a de dteartemente, pouvaient avoir une telle autorité, ii fondrait dire que vos droite public» »ont sospeiidus et que le provisoire emporte le positif.

C'est, Messieurs, notre histoire par rapport aux questions qui s'élèvent sur la véritication de vta pouvoirs. Le droit électoral est accordé par la Charte 4 tout Français et à touteit les parties du territoire fmnçais ; par conséquent aux habitauu du département de la Curse. comme aux habitants des Buuches du Rbéne ou de la Seine ; car il D*y a aucune différence entre eux aux yeux de la loi. La Charte fait exception pour les colonie» et n'en fait pas pour la Corse, partie intégrante du territoire français. Aussi les lois électorales de 1817 et de 1820. quoique rendues à l'époque oA le jury était de fait suspendu en Corse, n'y reçurent pas moins leur exécution. On n'a pa» prétendu alors

a ne, parce que le jury n'était pas en vigueur en orse, ces ois n'y devaient pas être exécutées. La lui du 2 mai 1827 ne cooUent aucune exception, elle est terminée par un mandons ordonnent qui s'adresse & tous les préfet». Bile devait donc être exécutée en Curse. Hais, est-ce le préfet de la Corse qui en aurait empêché l'exécution, ou bien éUit-ce par ordre de 1 administration supérieure? Faudrait-il, à cété de Unt de scandale, de tent de violations de tois. dont s'est rendue coupable l'administration déchue, ajouter encore ce gnêt d'avoir défendu & un préfet d'exécuter, sur une partie du royaume, une loi qni, d'a|»ês son texte, devait être exécutée partout?

On argumente de ce que la Corse est privée de l'institution du jury, pour la souslraire au régime électoral. Cet argument n'est nullement fondé. Bu effet, c'est une erreur de d|re que la loi du 2 mai était principalement relative au jury; cette loi était à deux objets : le jury et le régime éieotoral, non moins pressants l'un qne l'autreicar, si voua vous reportes au beui rapport que M. le comte Siméon fit fc la Ghambro de» pairs sur lu loi du 2 mai. von» verres que la Counbre de» pairs avait voulu tsaurer un iury indépendant et des élections impartiale». C étoit là son double but. La loi du 2 mai est-elle conçue de muiière qu'il y ait impossibilité de jouir de son bienfait en matière électorale, là où Ton serait privé de l'institution du jury? celte double calamité devrait-elle peser sur la Corse T Non, Messieurs ; la loi n'est pas conçue dans cet esprit : elle ne dit pas que, sur la liste du jury^ on formera la liste des électeurs, mais que les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux. Ainsi, le préfet devait accomplir la loi du 2 mai. sous le

IChambra dw IMpvtél.] SEGONlMt aESTi.inunOfr. [K» ISvri«r f8tt,|

rapport Rectoral. Sansdoate, si lejurr est de fait auapenda en Corse, tous ne preodrez pas de jurés parmi les électeurs ; mais cela n'empôcbe pas qn il y ait toujours des électeurs. L'article 6 de la loi du 2 mai est ainsi conçu :

« Lorsque les collèges électoraux sont con- Toqaés, Ja première partie de la drenière liste qui aura été arrêtée le 30 septembre précédent, eo exécation de l'article 3, tiendra lieu de la liste prescrite par l'article & delà loi du 5 février 1817 et par l'article 9 de ia loi du 29 juin 1820. *

Ainai, toIU la loi da 2 mai, qui èat destinée à remplacer les lois de 1817 et de 1820; il en réealte que ces deux lois sont abrogées, eo tant qa'elles sont modifiées par la loi de l£â7, qui les remplace dans tontes garanties nouTelles, qaele Jégislat^r a jugé k propos de donner anx citoyens. Or, ces deux lois qui ont été abrogées, sont précisément celles qu'on a exécutées en Corse, et la loi qui les remplace n'a pas été exécutée. Il y a donc eu une TiotaUon complète de la loi ; et l'argument tiré du jury n'est pas fondé, puisque le jnry n'a pas une dépendance essentielle arec l'exercice des droits électoraux.

Pour chercher à suppléer & celte violation de la loi, le rapporteur vous a dit que les capacités étaient les mémtïS dans les deax législations, et que le préfet avait le choix entre l'andeone et la noavelle Iteislation. Heasieurs, je ne puis le penser : si tes lois de 1817 et de 1820 avaient été suffisantes, on n'y aurait rien dungé ; c'est parce qu'oQ a été frappé de leur Insulnsance, qu'on

Îa ajouté des garauties nouvelles. Les citoyens e la Corse ont été privés de ces garanties, dont ils devaient jouir anssi bien que ceux de Paris et des autres départements-, ils n'ont pn en trouver l'équivalent dans les lois de 1817 et de 1820. Quelle en est ia conséquence ponr Télection? C'est qu'elle est affectée d'un vice radical. U y a eu élection en vertu de lois abr<%ées, M non en vertu de la loi qui les wmplaçait. U n'y « donc pas élection.

Messieurs, cette discussion est tonte dans l'intérêt da dëinrtemeot de la Corse. Je ne fais pas de dillérence entre les diverses portions du territoire français ; je ne vois partout que des Franaîf ; et c est prédaémuit panse que le dépertoment de la Corse est le pins éloigné du centre de l'Empire, quH fout veiller avec plus de sollicitude sur l'exécution de la loi ; car là où il suffit & 1% cenronne d'étendre la main pour éteindre le. fonctionnaire, les lois sont mieux exécntées ; c'est au loin qu'on néglige plutôt leur exécution. , J'ai cia. devoir soumettre ces observations; l'aime i croire que le. mot légalité, ptalt en Corse comme partout ailleurs. Ainsi, dans une pareille quMtion, nous ne devions pas passer l^&ement wrles infractions de la loi.

<■ Je n'ajoute qu'un mot sur la circonstance des sept fonctionnaires qui ont été inurodnits dans le collège électoral Ces fonctionnaires étaient-ils électeurs ou ne l'étaient-ils pas? Us étaient électeurs, s'ils avaient leur domicile eo Gone ; et ils n'y avaient leur domicile de plein droit, que pour autant que leurs fonctions lussent Inamovibles, ainsi le veut l'article 106 du Gode dvll. Cest d'aiUeoia un point reconnu par vous: vous vous rappelés l'expression dont' s'est servi un honorable membro qui vous a présenté les fonctionnaires amovibles, comme étant en garnison, transitoirement dans le pays qu'ils habitent. Hais ici, indépendamment des principes, il y avait un jogement qui déclarait que ces sept fonctionnaures n'avaient pas le droit de voter. Il y eut, U

T. ui.

est vrai, un conflit éle?é par le préfet, dans sa cause personnelle ; ce conflit n'a pas arrêté le tribunal, qui a jugé que ces fonctionnaires n'avaient pas leur domicile en Corse, et par conséquent de capacités électorales. On vous dira que ce jugement peut être attaqué, que les détais d'appel ne sont pas expirés; mais il n'y a pas en appel, et, en attendant, c'est pour vous la chose jugée. C'est une chose assez importante qu'un jugement qui rappelle aux fonctionnaires des pnncipes qu'ils nanraient pas dû méconnaître. On objecte que Tinstance n^a commencé, et que le jugement n'a été rendu qu'après l'élection.

HessiettrSf si vous n'aviez pas égard k on jnge- Dfient bosténeur, il en résulterait que l'électmn dépendrait du préfet, qui ne se ferait pas de scrupule de porter sur la liste des hommes qui ne réunissent pas les capacités électorales ; puisque malgré la contestation qui s'élève sur leurs droits, ils peuvent voter provisoirement : voua voyez que le provisoire attribuerait à l'administration nne puissance électorale au-dessus de la loi. Le jugement a été rendu avant que vous ayez prononcé sur la validité de l'élection ; il doit donc avoir une grande influence sur votre décision.

Ici vient la question de calcul ; étez sept électeurs, il restera encore une majorité à H. ne Rlvarola. On regarde cette manière d'opérer comme nxée par les précédents. Messieurs, vous aurez plus d'une fois occasion devons opposer à l'abus qu'on peut faire du mot précédent. On se laisse quelquefois surprendre par nne dédtion dont ou n'entrevoit pas tontes les conséquences. Il fout, pour pouvour appliquer un précédent, que l'espèce soit identique, qu'elle se ressemble à td point, qu'on ne puisse foire antre chose sans se mettre en contradiction avec soi-même. Certes, vous n'hésiteriez pas à revenir sur un précédent, s'il avait été le résultat d'une erreur matérielle, et si vous en aviez la conviction. Mais ici, il n'y a pas moyen de s'appuyer sur les précédents. Mous ne pouvons pas, comme dans certaines élections/ retrancher les électeurs contestés, et dire qu'une majorité non équivoque reste àl'éln. Vous avez à apprécier si l'introduction de sept électeurs fonctionnaires dans un collège électoral, où il n'y avait que trente^ept votants, et où il aidt à se défendre contre une majorité qui ne denfeétre que de seize, et qui a été Oxée & dix-neff; si, dis-je, ces sept électeurs fonctionnaires, ay^nt le préfet à leur tète, et fdrmant une véritable eecox^fit n'ont pas dù influer beaucoup sur l'éleclRi' On a voulu nier cette influence morale, à cause du petit nombre. On a dit

a ne cette influence s'exerce plutôt sur nne masse ottaote d'électeurs que sur un petit nombre. Je crois le contraireJttppa l'espèce, l'influence a dù étn pins détenqtagjMB' pttlBqu'il n'a fallu aux sent électeurs nMN|HatreB, que gagner quatre vou pour avoir awnajorité.

On a fait une supposition; on vous a dit : En Corse, les électeurs sont très riches ; car l'impét étant très faible, il leur font un plus grand rej&ïu pour être électeurs. Cette a^umentalion est sans force. Sans donte, la fortune donne souvent de Indépendance ; il semble que lorsqu'on a de quoi vivre nns être obligé de solliciter, on ne devrait pas se foire solliciteur. Mais ce n'est pas à la fortune que sont attachés la vertu, le caractère, le patriotisme. Nous connaissons bon nombre de citoyens, dont les moyens de vivre sont médiocres et qui sont doués de beaucoup d'indépendance. Roos connaistoos des hommes

G8ogl(

riches, mais dévorée 4*aaibition, 4 qui {wéeiaémeot parce qu'ils n$ nanqa^Qt riea da eùlé de la fortune, croieat qa« tapt leor mapaue da côté des ^oDneurQ et dslacoDsidéMtion. (mmMê-

Vous apprécierai, Hesaiennjtgaara d'infla^Doe

^e je TOUS ai slgoalé. JeTooerMommaiideoetla Inence morale des électiopi, abslraetiofi bite de tout calcul arithmétique, et surtout cette flagrante vioUtioa de la loi; car c'est iprUint pour defflsniler lastricte exécution deiloif, que j'aurai occasion de faire entendre ma voix dans ietla enceinte.

Voix iivtrêts à gauehê : Ceil )>{en, Irèe Idea I

M. le géménml SébiutUBl. Heasienrs. c^esl arec regret que je me vois forcé de prendre la

farole sur les opéralioi^s électorales de la Qorae. e n'exerce plus de drpita politiquei dans ca dér-

{lartement; mais je lui CMuerre le plus grand ntërët. et let destinées ne ma seront jamais étrangères.

La Corse ne janit da Pordre léni ni dans l*exeiv cice de sas droits politiques, m dans son adrainlBtration, ni dans son organisatioa jodiciaira. Une influence étrangère f domina tout; tout 7 est & sa disposition, Sa pmssance s'est bit loogtempa sentir à Paris. J'ai quelque espoir aujonrd'iini de voir établir dans cette Ile l'empire de la loi, et cet espoir m'impose nue modération discrète et prudente; mais si les désordres ne cessaient point, je ne me contenterais pas de souiarer nn coio du Toile; je le déchirerais tout entier, quelque pénible que me pût être ce. devoir.

L'institution du jury étant snspendne an Corse

Îar un arrêté consulaire, la loi du mois de mai 827, relative i l'oi^isation de cette instiluiion, n'y a point été exécutée. On a pensé que la formalité qu'elle prescrit pour la formation deslistes éle^rales y était obligatoire. Je parjun cette opinion avec l'orateur qui m'a précédé Ccetta tribune t je la parlam aantaot plus aup le jury n'étant qua suspannu en Corse, lilégaîamanl sospeiidu jusqu'à la Charte, et ioconstilutkonellement depuis, cette suspension pouTait à chaque instant cesser, et parifc l'exécutUH^de la loi nouvelle devenir nécessaire, indispensable. Je ta partage d'autant plus, qu'il ne fallait paflCgeKher dans Ta privation d'un premier bieawli^B motifs pour nous exclure d'un second; m'ai^i^nse aussi. Messieurs, qoe cette opinion est stuceptible de controverse, que l'acainistration a pu être d'un autre avis, sans enconKeblftme,enno

au'on ne saurait trouver, duis B oon-axéention e la loi nouvelle, uoa cause de nullité deaèlaotiens de la Corse.

Le reproche adressé à H. le sur l'introduction de sept fon bles dans le collège électoral plus fondé. L'exemple de- son dans la violation des lois élc tous ses collègues de 1824: les instructious ministérielles qui lui imposaient d'usw d'une influence illésitime, ne sont pas des excuses suflisaoles et valables. Les torts de ce système, M. le préfet de la Gorae les partage avec la presque totalité des préfets du continent L'hitradnction de sept fonctionnaires publies dans un aoilèga électoral aussi peu nombreux en altère visiblament l'esprit, et les élus ne représentent plus les vœui, les opinions, les besoins du département. Toutefois, je dois à la vérité de dire que M. le préfet a résisté à la fois et à llnfluaaoa qoe Je

de la Corse amovigrave et ssenr qui, torales. surpasse

TOUS ai signalée, et ftu» valaoïés ia niniitew. Les ordres qui lui avaient ét^ ti^nsais lu psancrivaient de na cboinr qu'un député au Qarâa, ak de prendra la second sur la anntioaat fcanyiia H. Posso di Borgo loi était indiqué poun 1^ dea candidats; pour Tautae, ofi lui Isiasait la diotz entra HH. Dndon et Oelavan. Ga funationuaira seottia paut-ètre bieatét Le paids de la Bain puta-^ santé qu'il a osé bravar, et ni a'aat anaanstie sor tona sas prédécassauis. (Mtmimm^ m saiw diven.)

Je sais que I4 lista élaotorala s'était paînt exempte de faux élaetaura, éi qae, si paraii tea signataires das Péclamations qui voos sont sosmises figurent les noms respectables de HM. M<k rati, Pietri et Franaescbiiu, vâri tables élactenn, il en existe en plus grand nombre qni uaurpaot ca titre t mais le préfet ini-méma était impnis* sant pour les écarter ^ je crois vans si avoir assai indiqué la canse. .

J'ai été étonné si affligé de ne point raonoalrer spr la liste ^tqsalp le nom de H. le général Gasalta, num ami, propriétaire la plus imsaaè de l'Ile, et mi, eoraaio nulitaisa al comme atofan, a renéa dteineals aervices à son pays. U 7 avait en sa fsvaur nat^iété pnbliqoa.

Les ordMS donnés par H. la ■inistra daa finances, en permettant d'exencer le eoutnltle d» ta vérité, mettront nu terme à toutes les irrègniarités, et donneront & l'administration les moyens qni lui soBt nécessaires pour surmonter lea obe* taoles qui s'opposent à fa parfaite rédaction des listee.

Noos touchons, Messieurs, su terme da nu fravauxdans la vérification des pouvoirs. Qoa H. de La Bourdonnaye se rassors : nous aqssi, nous défendrons la royatité'B(eo coanga et dévouameot; mais la royauté- et la dynastie, objets révérés et sacrés, ne ^doivent pas intervenip légèaament dans nos débats. L^admiaistration n'est. point avilie paiipa qu'on signala les illteilUéa de quelques-uns de ses membres. Dans la gangrène du corps administcatif, eoduna dans aells dn corps homain» las ^ties oofroaspnes deviaiiaeat Ûentét corruptrices, et la seul moyen da piéservation, est de sépares promptomaat las cbaira vortea da ce qni conserva encore un principe da vie. :No8 coups n'ont pas été dirigés, el n'ont paa- Atteint trop loin. C'est l^nciaa ministère qne ootta>âretta attaqué, c'est son procès que nous avons instruit ; lesnits sont maintenant établis et prouvés; nous nous sommes déjà emparés des approches da la

Îlace, nous la bitttMas hientét en brèche. (J^dM ffouehê : Bravo I) Jamais projet plus bardi et pitts coupable jie fut cousu : le ministère voulait s'emparer à la fois des deux Chambras, de oelle des députés par les élections, de celte des paira par la levée de la conscription dsssoixante-seiie. Ces derniers étaient destinés à coaplétar la victoire, ou à assurer l'impunité, ea eaS d'échec* Non, Messieun, cette impunité n'existan oas. (Mouv0meni cTaàkésién à gavche.)

U. P^lat idê l4 lo9àM) se présenta à la tribone.

Plwieurf vqiff ; ^ demain, k 4^041» I P'qu<r«i vott : ^t^x foix l'^dniisslgn |

M.delIarflgaii«,mMilM éê I^MrfeuP, d^

ta ploc*. Je demande que te Chambra veailla bien renvover à demain la eontiauatloa de la discQssioa. J'v suis d^autabl pins intéressé qae la nécessité d'une réélection dans la ttoitae rend iBdispaasaUal'azanua approfama da In qnaafian

[Gbambre det Dépal^.| SEGOIfDE URSTAURATIOU. [21 fôrrier 18<8.|

firiaplp^^ qt)! a été eonleyée dqQ^ le T^ppgrt

foif nombrfu^»^ Oui, oui, k flemaîol

La discassioa est tontiauëe & (|6iziaîai Le séance est levée à six heures.

GHAHBHB DBS DâPUTfiS.

PRÉSIDBNCB DE H. HALUKR, DOTEN D*AGE.

Séaiuê du jeudi fUvrierim.

La séance est ouverte à deax heures on quart. '

- HH. le coqte Portails, le vloomte de ibrtignac de VatimesnU sbnt au bano des ministres'

H. Oberkam»!, l^an des secrétaires provisoires, donne lecture du procès-verbal.

W- Gaétan de La Rocheroucaold demande la parole.

H- le eomte QaCtan de La Roehefeneaald.

Messieurs, je demande la parole pour ua fait personnel, je n'étais pas hier & la séance lorsqu'un de vos plus illustrps orateurs a prononcé quelques mots qui semblent m'atteindre, el je dois répondre puisque je suis aittaqué pour la troisième fois. M. le garde des sceaui. H. le comte de La Bourdonoaye, fA tbier, Bf. Sébastiani» m'ont Sait cet honneur.

H. Oherkattipf. Toifs ne parlez pas sur le proçAs-verbal.

M. fiaCtapade Ij» RoebefoneaBld. |evoo8 demande ^rdon, Idonsieur: le jprocès^verbal mentioane une accusation "i laqbetle je réponds.

H. le «éaéral Sé&astUnl.' Jedéclare à Torateqr que jamaiç, hier, d^ns la courte improvifation qiie j'ai eu rhonneur de soumettre à la Chambre, ni son nom ni la pensée de sa per- Bounè a'est venu k mon eapm, et j'en appelle en même tetnps «a témoigna^ de la Chambre.

M.^aëtapdelAHoehefoueaiild. M. Sébastian! a dit : « Il ne faut pas qu.ela royauté intervienne iuuiilemeot dan^ nos débats-, ûroyauté, la dynastie, oi^jets véaérés et sacrés, ne doiveot

?>as être amenés ici è. l'occasioa de la .vériUca>lon des Douvoirs. > Il me semblait qûe C'était moi gui étais aocâsé dans oe passage... iMgnei lUgalifi.)

Je liriè la Chambre de vouTobr bien m'entendre; ne parlerai pas ici. Messieurs, de ma vie aniérienre ni des serTicés que j'ai rendus au roi dans' des temps de malheurs, je dirai seulemeat qu'on les conoalt assez aux Tuileriéa, et que S. IL m'a di^t encore, depuis spu avèQ,ejg»eQt au trôaè. qu'elle ne les oublierait jamais.

M^fS, èoaime ce n'est F^sduos manintêcétqiio

fevl,enslci répondre, t.iu? mi; ptrusiilln z i\yi iiw rner ^ os qu'i/ .est utile Jt; tians i niii aH publié. OQ a'^ppàs' quu /av:iia ^ttu)jé Ja royauté, gn a iftôme (ji^!- plus Imu, ou a dit quf

ce mot, car je ne le comprends pas. Quelques orateurs ont été plus loin encore, ils ont dit que le porïi avait h sa tête un comité-directeur qui avait ipflueocé les électlqns, et on a désigné comme élections fottespar son ordre celle oh des ootatiilltés étran^res ont obtenu les suflirages.

Voix à gauche: Que vous importe?

H. fiaëUB de La Roeker»aea«ld. Gectes, Messieurs, je ne connais pas de parti dans votre sein, puisque vous êtes des législateurs, et ceux qui. TOUS accusent ne compreonent donc pas toute rétendue des devoirs que ce titre impose. Je ne codnàis pas non plus ce comit^irecteur dont on vous a parlé ; mais je suis un de ces députés élus dans des départements où ils nesont pal propriétaires et où ils étaient personnellement inconnus, et je dois prendre la défense de cet sortes d'élections, quoique vous me permettrez sans doute de ne pas vous parler de moi.

H. •fcerkanpf. Mais, Honsienr, tout cela n est paa dan» le proeës-verbaL

M.Ga«taBd«l4iR«ehè|iHieaald.G'eitdanB

les journaux.

H. Oberluunpf. Les journaux ne sont pas le procès- verbal.

H. «aStaa de La Reehefeneaald. C'est aussi dans le procès-verbal.

H. Oberkanipr. Le procès-verbal que je viens de lire?

(M. le secrétaire passe à l'iosUnt à la tribune; no colloque s'établit entre loi et l'orateur, qui poursuit ensuite au milieu du brait des conversations.)

M. fiaêlan de La Ileehefeaeaald. Je ne

m appesantirai pas, Messieurs, sur ce noble désmtéressement qui a porté un grand nombre d'hommes distingués, de ces hommes

au'on pourrait nommer les candidats naturels e leurs départements, à s'effacer dans cette circonstance. Mais je dois dire que ce désintéres- B^neot a été le résultat de la nécessité où l'on s'Qtf^Muvé de sacrifier non seulement les inté^ réta^Bsiduels, mais ceux mômes des départemenMF l'intérêt général de la patrie, et a celui de la monarchie, que des ministres aust,! auda-

eomité-direeteur. On a imprimé que j'étais le caiidiilat du fesgeiitimeut. Ah! Messieurs, permeu^z-mol déuarter dea souvenirs douloureux; si j'ai été WW»duhii du ressentiment filial, ne □OUÏ DCcufiûtt» ici '\D.\' du ressentiment public. Il a f^l^ Kfand tt tru|i bien fondé- Il n'est que irup vrai qo'i* y i l-u u:i comité-directeur, dont (.Fuis nif-inlii ta, troid yue la France entière acl'u^c^ o[iL ifii:; ilepuis six ans tant de zèle à préparer l'L'f^iril public pour les élections futures, qu'ils ont réussi en vérité an delà de leurs désirs.

Leurs agents ont été ces hommes qui défendaient sans cesse les principes le? plus opposés à l'esprit de nos lois; cea amis du pouvoir qui faisaient profession de luiappmeuir toujours; et ces zélés serviteurs qui, pour donner plus de liberté à l'oppression, s'étaient chargés de tout le poids du siieace de la nation.

Leurs moyens ont été principalement lea projets de loi qu'ils ont proposés ;

IClunbN dw DtpÊOê.] SBOORDI UBTAmUTIOlt (M léniM un.|

pour cent, qui a ëtenda et raoîmâ Tagiotage; celui da sacrilteet aossl iacompatible avec la Traie religion qo^aTec la saine législation ; celai du droit d^alaesse, qui faisait tremt>ler le père de fàmille sur l'arenir de ses enfants, et lui coofisquait son bien aprèi sa mort au profit d'un ingrat; et celui contre la presse, qui assimilait les ouvrages de nosgrands écrivaiDS & ces matières vénéneuses soumises aux recherches de la police. BaQn, c'est enrare l'exécutioa même des lois, qui fut nos eux ariiitrairei caprideoie, trop souvent influencée en même tempe par le Beotinient de la fUbleaae et par l'audace de la penr.

Voilà, Messieurs, voilà ce gui a fait l'esprit public de 1827 : et fiz ans de fraudes, de déceptions et d'illégalités ont amené [ortout en France l'horreur des fraudes, des déceptions et des illégalités. C'est le dernier ministère uni a formé peu à peu pendant six années, par l'exemple de ses méfaits politiques, uoeleunesse qui a pria en horreur tout ce qui n'est pas loyal, et qui a feit, si vous me permettes de m'exprimer ainsi, quia fait constitutionnel tout ce qui est franc et honorable.

6t cette jeunesse, en déployant les sentiments les pins patriotiqws, a concouru efticacément par l'expression de ses vœux, par son enthousiasme pour les bonnes actions et par son horreur de la servilité, à nos dernières élections. Les choix, je l'ose dire, ont répondu à son attente, parce qu'ils n'ont pas été faits dans l'intérêt des ambitioos particulières, mais dans l'intérêt bien entendu de b monarchie et de la nation.

11 n'est pas un de nous, Meuieurs, qui ne puisse dire que ses commettants loi ont dédaré qu'ils ne voulaient pas de révolution -, qu'ils voulaient au contraire maintenir, affermir le gouvernement monarchique, non pas, il est vrai, le gouvernement de Richelieu ou de Haurin, mais celui de Louis XVIU et de Charles X.

Et moi, Messieurs, honoré d'un de ces mandats, je serais désavoqé par mes commettants SI je ne soutenais pas la royauté. Je dirai donc t mes commettants que loin de l'avoir attaquée dans men derniw discours, j'avais cru pouvoir seulement analyser la Gbarte. J'avais rappelé que le pouvoir législatif y est divisé en trois branches ne même nature, et j'avate jnété là ce que H. le garde des sceaux a nomâUpines investigations.

Je dois ajouter que de tout temps les pubUcistes ont remonté plus haut, et si l'on adoptait le système de H. le garde des scerax et de H. le général Sébastiani. on n'oserait donc pas, dans le champ de la politique, déployer au combat les plus nobles enseignes de notre gouvernement repréeentatif.

Ah I Messieurs, répondons tons 4 M. le e;arde des sceaux que nous avons une asnarchie de 1,400 ans, que nous avons une dynastiede 850 ans, et qu'une royauté fondée sur ces bases peut supporter sans crainte toutes les investigations, et peut se découvrir tout entiéré k tous les ngaiils. (Agitation.)

Je vous prie de vouloir bien ne pas mlnterrompre, parce que je suis certain ae ne jamais dire ce que ne doit pas entendre une Chambre royaliste et coostitotionnetle. je prie aussi mes honorables collègues de convenir avec moi que le gouvernement constilntionnel, quoiqu'il n'ait pas encore 14 ans d'existence en Fïance, ne craint point lea iavestigaUons les pliu scrupuleuses.

Non, Messieurs, il n'y a rien h cacher, rien à taire; son origine est pnre, ses principes sa& sains, sa marche est généreuse ; 11 aocndt la force et la iHOSpérité de la France, il augmente l'éclat de la majesté du monarque, et noua poavoos le montrer en toute assurance & nos amis conuoe àïoianvemiç.

M. Oberkaaipt LtwnorabU ^ venez d'entendre a cru devoir proidre l'occasion du passage suivant :

c Qnant auf^onctionuairc^ él dépendaieatpude lui; ils éUeot les de randeune idminlstratioir. r

• Entrant dans l'examen des opératioos de la vériftcBtion des pouToirs qui tonehutft A loirs termes, l'orateur se plaint de ce que, dans les débats, on a fait inutflement intervenir la foyuuté. La royauté et la dynastie sont des objeta.tutéiaires et sacrés qu'il ne faut pas .mettre en diacussionàla tribune. Au resteiiIjefëlidtederàqH les discussions précédentes ont commencé le procès du ministère, contre lequel la Chambre doit plus tard diriger une attaqne* plus eàie^^' Ce serait en tain que l'on accuaérait la Chamure de vouloir bien déverser le blâme ^et la hooie sur l'administration, par lajusté'ihvestigation de ses actes. "

Voilà, si je ne me trompe',, l'extrait bien exact de ce qui a été dit à cette tribune ; et il më semble que s'il y a des réclamàtitfns à ttire, c'est seulement sur Teuctiinde du procës-verlûl. Bfa bien, y a^U réclamatibif ? (Non! non,) La rédaction dn procès-Tërbkl est adfipnSe. L'ordr* du jour $»t àlasniu d$ la véhfiëaHon des pouvoiri.

H. levlettHte de Màrtlcue, minUtre de Vinterieur. Les élections opérées en Corse ont donné lien à des dîfBcultés nombreuses. Différents détails ont été produits avec tant de soin dans votre séance d'hier, et dans le rapport de votre 2* bureau, qu'il serait saperflu de revenir sur ces détails. Je dois seulement rappeler l'attention de la Chambre sur ces deux questions essentielles et principales qui se rattachent à ces opérations.

Les élections de la Corse ont été faites en exécutiondes dmix lois dn 5 février 1817 et du 29 juia 1820. On se plaint de ce qu'elles n'on i pas été feites conformément aux dispositions delà loi du 2 mai 1827, et de ce que cette loi n'y a pas 6tA exécutée. Vous connaisses déjà les motifs qui ont dé-

terminé ce mode de procéder, et vons aves déjà dû les apprécier comme moi. L'institution ou ury n'est pas, en ce moment, en vigueur en ïorse ; la loi du 2 mai s'occupe de l'organisation du jury : dès lors, on semble arriver tout naturellement à cette conséquence; qne le gonvemementn'apasdû faire exécuter la l^i, en ce qui touchait les élections à opérer en Cwse. Telle a été l'explication simple qm a été donnée^ ce qui n'a pas para suffisant ; vous avez entendu les objections qui ont été (^«posées à certisonne* ment.

Bt d'abord, on a contçsté à cette tribune la légalité des actes en vertu desquels la Corse se trouve aiqonrd'bai privée de l'institution du jury. Ensuite on a fut remarquer que la loi dn 2 mai ne contenait pas seulement dea dispositions relatives à l'organisation du jury, mais qu'elle renfermait aussi des dispositions qui se rattachent à la confBctiott des listes électorales ; on a «jouté que cette partie de la loi devait être exé-

IChwbn dw Mpiitéi.J SKONM UBlTAinUTION. (21 «nkr I8U.J

cutolre en Corse, comme dans les antres {Mes da royanme.

Je ne viens pas examiner avec Tons aojoùfd*hni la grande ({nestion desaTolr sll sâ^it cod- Tenab]e ou non de rétablir en Corse r^tituti<ui du jarr. J'avoue qne je ne suis nnllement préparé & Texamen de cette grande innovation devant iaonette on a recuFé pendant vingt-ctnq années. J'examine seulement si les actes en vertu desquels la Corse se trouve maintenant privée de rinstitution du jury, ont on non le caractère de légalité suffisait pour satisfeire le caractère des membres de la Chambre.

Voici l'état de la législation m ce qui toaclie en Corse l'institution dn jurv.

Au commencement de la Révolution, le jury fnt établi en Corse comme dans les autres provinces da royaume; il fut supprimé en 1793, BOOB le gouvernement éubli par le général Paoli. Cette soppression tut aussi maintenue par la domination anglaise. En 1196, la Corse fit de nouveau mrtie de la France et le jury y ^t tétabli jusqu'en 1801.

Voici par ordre diroaologiqne les actes qui se rapportent & cette institution relativement & la Corse.

Le 22 brumaire an IX iutervint une loi portant que l'empire de la constitution étaient suspendu lusqn^à la paix maritime dans les départements du Golo et de Liamone. Le 17 nivôse an IX Intervint un arrêté des consuls pris en exécution de cette loi qui établit on conseiller d'Etatadministrateur général de ces départements, avec le droit de faire des règlements portant même la peine de mort, et d'établir des tribunaux criminels extraordinaireSt ji^eant sans appel, révision ou cassation. Le frnclidor an X intervint un antre arrêté des consuls, portant qu'à dater du premier brumaire an XI, les deux départements ren* treraient sons l'empire de la constitnUon, et que dans le courant de vendémiaire, les tribunaux annulés par la loi du 21 bmmialre an neuf seraient reorganisés. Le 26 vendémairc an XI, fut rendu un sénatus-con suite portant que les fonctions du jury seraient suspendues pendant le cours de l'an XI et de l'an XII dans tes deux départements -, que les tribunaux criminels seraient a cet effet réorganisés conformément aux dispositions delà loi du 23 floréal an X, relative à la procédure pour faux, sans préjndice du pourvoi en cassation.

Cette suspension des fonctions du jury a été prorogée successivement et pour deux ans cliaque foin, par trois sénatus-consultes, des 3 août 1804, 27 septembre 1806 et 10 septembre 1808.

Le 9 septembre 1810, intervint un décret impérial portant que les afiUres criminelles dans ces départements, de quelque n^re qu'elles soient, tentinneront d*étre poursuivies, Inslruiteâ et jugées comme par le passé.

Le flO avril 1810 intervint une loi sur l'organisation judiciaire ; elle portait, article 25 : la cour spéciale extraordinaire sera établie dans la cour impériale ; elle sera composée de huit membres de cette cour, dont l'un sera désigné pour être président. Article 27 : la cour spéciale extraordinaire remplacera la cour d'assises dans les départements où le jury n'aura pas été établi, on sera suspendu.

Bnflo, l'ordonnance du roi. du 29 juin 1814, porte que la cour spéciale extraordinaire d'Ajaccio. s'appellera désormais cour de justice criminelle; qu'elle ne pourra juger im'au nombre [de BIX on de huit membres.

Tels «mif Hessieurs, les actes en vertu desquels l'institution du jury est constamment de* BK«vée«n moins suspendue en Corse. Ces actes ont incontestablement le caractère l^slatif : et s'il pouvait y avoir quelque doute sur ce point, je trouverais une solution bien suffisante dans un arrêt très récent de la cour de cassation, en date du 7 février dernier. L'on y trouve un considérant conçu en ces ternies :

« Bu ce qui touche la loi du'2Mnai 1827, relative à l'OKanisation dn jury spécialnment'invoquée par le demandeur, en ce qu'il a été jugé sans concours des jurés ;

« Attendu que cette loi est inapplicable à la Corse, puisque l'exercice du jury y est légalement suspendu. »

Je crois n'avoir rien à ajouter à une autorité aussi respectable.

Ce point une fois établi, la question parait très facile à résoudre. D'abord, quel est le titre de la loi du 2 mal 1827? Elle est intitulée : loi reUi' tive A Porganitation du jury. Vous voyez déjà que son Utre en excluait l'application an département de la Corse. Hais cette interprétation résulte |>lns positivement encore de la lecture des dispositions de la loi du 2 mai :

« Art. 1**. Les jurés seront pris parmi les membres des collèges électoraux. ■

« Art. 2. Le 1* août de chaque année, le préfet de chaque département dressera une liste qui sera divisée en deux parties. »

La disposition principale de la loi embrasse tous ceux qui sont reconnus remplir les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de jurés. La liste des électeurs n'est mentionnée que comme un des éléments de la composition du jury. Il est impossible de prétendre qu'une partie de ces dispositions serait reconnue inapplicable à la Corse, et qu'on pourrait en déiacner une autre partie pour la rendre exécutoire dans ce département. Cela est contraire à la nature des choses. On ne peut prendre sépai^ment des par^ ties qui ont été réunies pour un but commun, la formation des listes du jury.

L'article 3 porte : < Les listes dressées en exécution de l'article précédent seront afflchées au cheMieu de chaque commune, an plus tard le 15 aettt, et seront arrêtées et closes le 30 septembre. » Cm listes ne comprennent pas seulement la liste électorale, mais encore les listes des personnes qui réunissent les capacités exigées pour être jures. »

Art. 5 : « Nul ne pourra cesser de (aire partie des listes prescrites par l'article 2, qu'eu vertu d'une décision motivée ou d'un jugement contre lesquels le rç^ra ou l'appel auront un effet susvoyei qu'ici, encore, ces listes Cmx opérations électorales, mais tta jury.

pensif. > n'ont pas & la comi Il y aura

icévidenDmr'iil impossibilité d'aptliqner k U Cone les dispositions de la loi au 2 mai. Que fallait-il faire? Maintenir en Corse l'exécution des dispositions des lois dn 5 février 1817 et du 29 juin 1820. C'est ce que je serai obligé de faire pour la réélection qui doit avoir lieu par suite de rinsnfHsance de rftge de M. de Tatimesnil. Car indépendamment dn motif général, il y a Ici des raisons particulières. Comment pouvoir ramener pour cette réélection l'exécution de la loi du 2 mai, puls(^e. d'après cette loi, la liste dressée doit être alflcfaée an chef-lieu de chaque commune au plus tard le 15 août, et qu'elles doivent être arrêtées et closes au 30 septembre. Cette dispositioa ue peut être exécuté^^^^|^^

[QuibN dM IMpilêi.1 SKORDI MfTAinUTlOll. m ttniM lSt84

Su'OD ne Baspepde en Goree, contrairement à la barte, l'exercice du droit électoral, jusqu'à ce que les délais prescrits par la loi du 2 mai aient été observés.

Je déclare donc qu'il me serait impossible, dans de nouvelles élections, de procéder autrement qu'on ne l'a fait jusqa à présent; et, en agissant ainsi, non seulement je satisferai i la nécessité absolue, mais encore je me conformerai à la riguifur des principes dans cette matière.

U ne me reste plus qu'à examiner l'autre question, qui est aussi digne d« quelque attention :

Sept fonctionnaires amovibles ont été admis à TOter dans le collé^ électoral du départeoient de la Corse. On assurait qu'ils n'avaient pas le droit d'exercer les fonctions électorales dans ce département, attendu qu'ils avaient continué d'avoir leur domicile rét;l sur le continent de la France, et qu'ils n'avaient pu acquérir légalement le domicile politique dans te lieu où ils exerçaient leurs fonctions amovibles.

Celte difficulté s'est souvent reproduite. Il importe qu'elle soit éclaircie; j'en ai moi-même iiesoin. Si je la discute ici, c'est moins pour la résoudre, que pour faire un appel à la Chambre pour ma nropre inptruction.

L'artirle 102 du Code civil porte t ■ Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu oiX il a son principal établii>semenL » L'article 103 dit que ■ le changement de domicile s'opérera par le fait d'une nabiiaiion réelle dans on autre lieu, jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement. » Les articles 104 et 105 ajontenl, ■ que la preuve de cette inteniton doit se trouver dans une déclaration exprt'sse faite, tant à la municipalité qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile, et qu'à défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. ■

Telles sont les dispositions générales qui touchent les citoyens. Je conviens qu'il existe dans le Code civil des dispositions spéciales en ce qui touche les fonctionnaires. La loi distingue entre les fonctionnaires amovibles et les fonctionnaires inamovibles. L'article 106 dit : • Le citoyen, appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifeAté u'ioleottou contraire, i Je conviens qu*il y a id uns distiactioo substantielle; que le foncttoonalre, dans la disposition du Gode civil, ne me parait pas avoir été traité aussi largement quels simple citoyen; car le simple citoyen peut transférer son domicile, ou par une déclaration, ou par une intention hautement manifestée. Quant aux fonctionnaires révocables, la déclaration «st coortdérée comme un acte rigoureusement exigé*

Mais cette dériuralion, en ce qui touche l'exercice des droits électoraux, estsuDordonnée à l'expiration du délai de six mots. C'est sur ce point qu'il y a eu confusion, et il me parait indispensable de réclaircir.

La loi du b février 1817 porte : - Le domicile politique de tout Français est dans le département où il a son domicile réel. Néanmoins, il pourra le transférer daas tout autre département où il peywa des contributions directes, à la durge par lui d'eu faire, six mois d'avauoe, une dectantlou expresse devant le préfet du département où il aura son domicile politique actuel, et devant le préfet du département où il voudra le tranCérer. »

Tons voyea qu'ici la loi prévoit le cas où nh

Français veut séparer son domidie ndltique de son domicile réel : elle admet cette atstinction ; elle lui permet de transféra son domicile politique au lieu où il a son domicile réel, à la change

Bar lui d'en faire, six mois d'avance, la déclaraon expresse. Cest pour ce cas seulement que le délai est ordonné. A.insi, un fonctionnaire veat conserver son domicile réel en France et exercer ses droits électoraux en Corse ; il se trcmve dans le cas des dispositions de la lot du 5 février 1817. Mais quand le foacUonnaire n'a pas rintenlioa de séparer son domicile politique du domicile réel, lorsqu'il veut i la fols transférer son domicile réel et aon domicile politique dans le lieu où II exen^ ses fonctions, le crois qu'il rentre dans les dispositions de t'ariicle 106 du Gode civil, etqu^l lui sorat d'avoir fait cette déclaniioD, nnt que te délai de six mois soit nécessaire.

Tai examiné avec attention les dïspoaitioas de la loi. Je crois, en mon àme et conscience, que c'est ainsi qu'il fautlesexpUqoer.Sî je me trompe, j'écouterai les explications qu'on donnera.

Il resterait peut-être ici à examiner ud pçînt de fait, savoir si les fonctionnaires qui avaient été appelés à voter avaient ou n'avaiwnl pas fait la déclaration qu'ils entendaient avoir transféré leur domicile réel et politique dans la Corse; et si quelques-uns n'avaient pas hit cette déclaration, nous arriverions à cette conséquence, qœ l'inscription pourrait être annulée. Mais noos n'avons paa à entrw daos cet examen, pai«iae, d'aprùs le calcul qui vtras a été présente par le rapporteur, le député élu conserve, indéneadaaiment de la déduction du vote des sept électeon dont il s'agit, une majorité suftisanie.

Je ne crois pas que vous exigies de moi. Messieurs, que je réponde à cette sorte de préàsooiption morale qui résulterait de la présence dans le collège électoral, de quelques hommes revêtus de fonctions. Messieura, soyons rigoureux, sévères pour les fonction naires publics, exigeons d'eux qu'ils remplissent leur oevoir tout entier; maïs ne soyons ni injustes, ni injurieux. Messieurs, nous sommes tous amis de l'ordre, ne relâchons pas les liens de la société, qui sont la garantie du bonheur. N'accoutumons pas les citoyens à voir trop facilement des hommes coupables, dangereux, hostiles, dans ceux qui se présentent à eux ravétus d'un pouvtrir éminemment protecteur, parce quils le tiennent de I autorité du k» qui est éminemment proiectrice. Prenes-y garde, une pareille habitude aurait quelque chose de bien funeste: elle tiendrait à détruira toute biérarcbie, tout lien social, et conduirait à l'anarchié. Hessienre, vous êtes tous amis de la liberté, prunes garde à l'anarchie 1 (Mouttêment trè* vnnoneé tfaAtfsion.)

H. Pelet {de la Lo%èrê). Au moment où la Chambre a fermé hier sa séance, J'étais à oette tribune pour demander l'annulation des é>ectioQs de la Corse. Il est fâcheux pour moi d'avoir à fëire maintenant quelques observations après l'honorable ministre qui vient d'agir si puiasaokment sur la conviction de la Chambra*

Voixà gauche: Parléi, parleBl..É

H. Peiet {de la Lozère). Cependant j'avoue qne, maigre son éloquence, jenesnispas encore bien revenu des motifs qui me ftisaienl demander Taonnlation. Le iràiier orateur que voua aves entendu sur celte question a donné des moUfc ,01 me pj«l»MU p.».

[ChuBM* tu MfwOêt] UQOHM IMUlUflOlk lH HttM I8t»l

lit

qée IM loi du BMl* d« lâai 1M7 ^efoire Kiii applicattôd ëa ce qui conoerne les éieetieiiâ dang le départedient de la Qone, bleo qu'il soit privé de rinfltitntlOD, du jarv. Cette loi, en effettà un mode dâ publlcatiod de liste lont nonreau : elle établit un droit dtaipeadif en Tafedr des électeurs Inscrits ; elleéublit en&o de nouveatix deiftis; Tout cela pouvait et devait, |e croiSiétre exécuté dans le département de la Corse.

Un bonorable général, en dévoilant à la Chambre la contrainte odieuse qui pèse sur l'adminls^ tratioa de oe inys, n'a fait que raconter ce qui existe pins ou moins sons d'autres formest et par d'antres motifs peut-être dans tous les dénrlements de la FrauM ! la Chambre parait avoir admis des moUto de justiâcation podr les adidltlistntioos locales ; mais elle ne peut admettre aucun motif de jn^tifloation pour les éjections prodttites par la H^ade.

L'Angleterre a ses frour^cpourrj*, mais eetfx-là du moins soht l'ouvrage Un temps, et due sotte de respect Rattache aux ruines, ofl la main du tempaestempreinte. Cesbôurgt-poUrri», d'ailledrS, rie sont paalatvotiHëté directe ne l'administration, l'opposition a aussi les siens. Hais nons. Messieurs, rerons-nous de la Corse un bourff-poutri dti fflinistère? et ce malheureux pats, déjft privé de f institution dti jUry, sera-t-il privé encore, pa^ le rhît,de l'exercice de son droit électortttT Tel serait cependant te résultat de votre décision^ Si vous approuviez une élection dans laqnelle ces fbtietionriait«s étrangers au pays, n'ayant pds fait 1% dè^ claration nécessaire pour change^ de domicile politique, ont exercé otie st grande Inflnence^ Tout te monde comprend refrat tiue doit produire, dans tin collège de trente à trente^six membresi r&rHvée dé sept fonctionnaires publics prittct'* peut tiyant le préfet ft leur tète^

Les (onctiontlait%s publics doivent dontler paN tout l'exemple dd respect et de l'observation des lois; ils le doivent surtout en Corse, s'ils tedlen.! adondi' léri tatbut^ des habitants et les plier à l'obéissance qu'on a tant de peine ft obtenir d'edk:

Aux deinières élections, en AnKleterrCf j'ai Vu ï Douvres un candidat recevant de France une cargaison d'élections qu'il avait envoyé chercher parmi le» cootre-msltrea des ateliers de Calais et de Boulogne: mais chaque candidat pouvait en faire autant. Donnerons-nous an gouveroemept la faculté d'envoyer en Corse une cargftfson de fonction naireb électeurs qui pourront et devront fàire peoclier te balance électoraltt en faTenr des candidiits do pouvoir contre ceux des vrais habitants du pays? Je ne pense pas qoe telle soit votre iotenHon. Vous voudrez qde les préfets ne soient plus occupés à lever des députés, comme Ils l'ont été autrefois à lever des cooscrits.

H. le ministre de l'intérieur à retiouVelé contre QOUB cette plainte, qde nous pouvions affoiblirla n>rce moraie de l'administration. Il me Semblét iu contraire, que nos récldmations éohtre tout ce qui tend It lui porter atteitite ne peut qde la forti^ Ber. Personne n'est plus idté^esÉé que leS amis des ItbeHés publiques, que ceux oui Veulent des Sconomies dans les dépedses derfitàt, àaogQlén" ter la considération dil gouvernement ; mais tdut ce qU'oft veut donûer de force morald ft l'adml' nistrïtion, il faut le lUi Otei* en forcé matéHelle, comme plus oppresslvcpodr le pays. Qu'une fflUI-' titudè esbtéa menace rdrdre publié, un urétet^ (on d« l'amOuT et de l'estime de la pdpuiatldhj Q'attA 4U'à se présenter pour rétablie lt> cbldie f tel qud l'homme de Virgile ou tel qUe Mathieu HoM, il tint tout rentrer dans le ddtoir par It

seule Ihfittence de sés discours; Une admlnisti^* tion faible aurait envoyé des gendarmes : seé organes sont des coups de fusil ; et noué savotiri que ces oignes ne suf&sent pas dans tontes les cih»nsuihces.

Le ministère VeUt-il rendre à l'administration cet henreUx prestige qu'elle a perdu? il y ré06>> 8iract>rtainementenmarchaotd un pasTermedans la route tracée par le discours du trdne, et nous aimerons mieux l'y suivre qoe d'y marcher sans lui. Deux choses sont nécessaires pour qu'il réussisse dans cette noble tâche. C'est de n'empiéter sur leS droits de çérsbUne; mais aussi qu'il ne souffre pas que qui que ce soit envahisse les siens.

C'est parce gne fe pense que, dans les élections de la Corse, radmidistratîoo a empiété sur les droits du pays, que je demande l'annulation de ces élections.

M. Dn^ta tAné* Je regrette, en répondant & II. le ministre de rlntérieur, que mes paroles soient des paroles de contradiction : du moins je m'exprimerai en termes de simple disseotîment, eh homme qui, comme lui et avec lai, cherche lé vérité* ce premier besoin des Chambres, et aussi des ministres. {Sensation.)

H. le ministre de l'intérieur a terminé son discours en vous menaçant de i'anarcbie; il a en raison> vous devez la redouter} maïs comme l'anarchie c'est l'absence ou le silence de la loi, le remède est facile, et je viens le proposer en demandant l'exéoution simple, entière et complète de la loi.

Deux questions sont soumises à la discussion : l'une consiste & savoir si la loi du 2 mai 1827 avait dû être exécutée en Corse comme dans le reste du royaumes l'autre est nue question de domicile politique, qui se liait à une question de domicile réel, qui se liait elle-même à une question de personnes. Je ne m'occupe pas de cette autre question : si quelque membre de la Chambre y a attaché certaine importauce, il pourra la traiter; pour moi, je m'attache seulement & celle que j'ai soulevée le premier, celle qui se rattache & l'exécution de la loi.

Quel est t'ai^ument principal qu'on nous oppos»? Le jury n'est pas à l'usage de la Corse; la loi du'^ mai 1827 s'occUpe principalement du jury, donc elle oe doit pas être exécutée en Corseï Ainsi) parce que ce département aurait le malheur^ malheur légalement inexpliqué, de oe pas jouir d'un dr<rit constitutionoel, ce serait un motif pour le priver d'un second droit, puis d'un troisième, ainsi de suite, de manière à réduire enfin tous ses droits & sérol tandis qu'aux termes de l'asttelo 1" de la Charte touS les Français 0entd|aux devant la loi.

H. le miiristlB de rinlérieur vous a déclaré que quoique MÂto question soit conùeice, il ne traiterait pas, qUant à présent, la question au jury. Il a eu raison, parce qu'elle n'est pas soumise à votre appréciation ; cependant if l'a présentée à votre attention en vous exposant t historique de cette institution. Si mes souvenirs sont fldélw, jé vais vous rekpostf tUsSl avec des oaraetërw qui lui sont essentiels.

C'est en ' 1768 (fue la Goine dot felte partie du territoire ftttu^li i C'est ed 1770 que, par le plein consedtemetit d'une asse&iblée nationale oe la Corse, elle se ralllâ définitivement à la bttnnlêre de France et s'Unit à la condition du royaume. En 17d9 le pacte fut renouvelé, et si je me rappélle Uea les termes du décret de réunion, ce t

IChuBbn dM 9àp»H4 SRGOHDB MOTAORATIOII. [H ttniw lOSj

filt k la condition que ia Corée serait France, qu*il n'y aurait pas .de disUnclion entre les deux pays, et qu'ils seront régis en toot par la mAme oonstitnlion.

Messieurs, il t m nne con^tution de Tan VIII ; it semblait qu'elle dftt, en tout point, être appliquée k la Corse, d'autant mieux que c'était nu habitant de l'Ile qui était alors à la tôte du eou- Ternement français. Hais quelques troubles avaient existé dans Ille. et si le pouToir sourerain en était sorti, des inimitiés y étaient restées. Il y avait encore des Bouvenirs de Paoli et de ses

Sierelles a?ec la famille Buonaparte ; dès lors, il llut y suspendre l'empire de la coosUtution ; dès lors, il fotlut avoir recours à des tribunaux d'exception, pour enlever à la Corse le bienfait du jury. Avec ce despotisme qui préludait sous des apparences légales à renvanissement de nos droits, et qui nous faisait une si funeste illusion par un déplorable étalage de science législative, ce fut avec les apparences les plus solennelles du temps qu'on excepta les Cônes de la constitation.

Ce fut d'abord on sénatns^onsnlte qui suspendit pour deux ans l'institution du jury; et quatre antres sénatus-consultes, renouvelant et maintenant le provisoire, ont mené la Corse iusqB'& l'époque de la Restauration.

Id se présente une question : ^est celle de savoir quelle a dû être 1 influence de la Charte sur ces décrets, ou plutôt quelle a dd être snr la Charte l'influence de ces actes du Coneulat et de l'Empire. On De niera pas & la Charte octroyée par le roi, dans le plein exerdce de son autorité, à la Charte, qui a satisfait à lous les désirs parce qu'elle a satisfait à tous les besoins, on ne lui contestera pas le pouvoir d'anéantir toat ce qui toi était contraire, fille l'a fait par sa tonte-puissance quand même elle ne renfermerait pas la disposition expresse dans l'article 66.

Mais voyez quelle rtngulitee prédilection pour les actes d'un ponv(^r qu'on a si souvent taxé d'usurpation I on voudrait les lUre prévaloir sur la Charte! Je vous adresse nu an^ument : Est-il pwsibleqne, lorsque le gouvernement était consulaire-impérial en France, on eût le pouvoir de rendre un décret qui, plaçant la Corse sous un régime exceptionnel, rendrait impossible pottr le pays le bienfait de la Charte, qoand apptnUrait la Kestanration?

On veut ramener la Charte sous les sénatns-consultes et les décret»; on veut que les décrets et les sénaluB-consultes soient plis puissants que la Charte; et parce qu'ils ont eulevé& la Corse un droit que la Charte a accordé à tous les Français, la Corse continue à en Aire privée. La Charte a mis tous les Français sur la même JigWi' les colonies seules sont exceptées : mais h wse «'est pas une colonie, c'est une partie tntégnurte du territoire français. La Corse c'est nonsi boos devons la ddiendrecommenous-mémes; on ne lui fera pas une injustice qui ne soit une injustice à nous, pas une violation de droit qui ne viole notre droit; en la défendant faccompUs encore mon mandat.

On a cité nne ordonnance dn 29 juin 1814 qui renouvellerait la suspension du jury en Corse. Messieurs, quand vous a<t-on parlé de cette ordonnanceT qui de vous la connaît? qui pourrait la connaître? elle n'est pas an Bulletin det hit. Ainsi voilà la loi qui ferait trêve h la loi constitutionnelle, qui frapperait d'ioterdit, mettrait hors de la loi une portion do territoire français I Pourquoi cette ordonnance de 181i n'a-l-eile pas été

mise au Bulletin d« (oii P Faree qoe tonte la France se serait récriée, et aurait déclaré Pimpmssance d*an pareil acte pour paralyser la loi de l'Etat

Quelle est donc cette ordonDancetelIeYise une loi de 1810 qui créait en Corse un tribunal spédal, extraordinaire, ayant la misâon de jaaer sans jury. Hais la Charte n*a-t-elle pas dit : Pias de tnbunaox extraordinaires; tons les Francis sont égaux devant la loi, l'Institution du jnry est maintenue; il n'y sera bit aucun changaaaaU que par une loi! On ne le pouvait donc pas par one ordonnance ; je ne conçois pasqa'nn ministre ait osé la présenter à la sanction aa roi. Voici <ta reste l'économiedecetteordonnanee: va cette loi de 1810. vu l'article de la Charte (tandis qoe l'ordonnance entière suppose qu'on n'a pas même songé à la Charte), le tribunal spécial extraordinaire de la Corse s'appellera à ravaiiir ooor de justice Cfimiadie.

Ainsi, k l'aide d'un changement de nom, sans changer les attribattons. ou malatleatanCrunnal que la Charte détruisait de la manière la plus formelle. Vu la Charte I Non. la Charte est iMée : elle n'a pu l'être par nne ordonnance, et je maintiens que si la cour de cassation, pour qu'il d't eftt pas interruption dans la justice^ a décidé que cette ordonnance pouvait recevoir exécution; léglslatlvement elle est nulle : la Cbvtfi est ici la reine et la maltresse. Cette question sur le jorr reviendra plus tard, et jespëre qu'elle swa résolue en faveur des Corses. Les Corses ont soif de la justice, et c'est pour cela que l'ardrar de la reogeance a été excitée ches eux. Longtemps dominés par de petites républiques qui les vexaient aristocratiquement, ils ont respiré sons lesc^tre éo nos rois : pour qu'il n'y ait pas anarchie cbex eux, il faut tenir les promesses qu'où lev a lUles; ils faut qu'ils jouissent de nos kris.

On a invoqué le titre de la loi du 2 mat 1827, pour établir qu'elle n'est pas applicable à la

ou d'un employé de la chancellerie ; jamais un titre de loi n'a été mis en délibération id. Nous savoDB d'ailleurs que les ministres, quand un titre les importune, savent bien s'en déoarnisser. Vous connaissez rordonnance rendue an rapport d'un membre du ministère actud, et qui appartiendrait plus naturellement A Tandon : dans cette ordonnance interprétative, on combat l'argument tiré de ce que ia loi de 1793, sur les peines à infliger aux militaires, porte qu'elle n'était applicable que jusqu'à la paix, et oa y dit que ce titre n'est d aucune importance.

Dans la loi de 1827, nous voyons aussi plus loin que le titre; et que voyons-nous T Deux choses, mais deux choses qui sont distinctes, quoique réglées par la même loi : car les ministres sont avares de projets de loi qui pourraient mettre notre législation en barmonie avec la Charte. Gela est vrai, surtout de l'ancien mi-r nistére qui ne faisait de tentatives que contre la Charte, parce qu'il ne craignait rien tant que la Charte; et ce que nous disons de lui doit vous apprendre ce que nous dirions de vous «i .voiis marchiez sur les mêmes errements.^Preçentezoous, leur disait-on, une loi sur le jury : nous vous prévenons que si vous nou8*preseatez un

bre des pairs. Elle a amélioré'\e système éleo

ICbamIin dei Dépvt4«.| SBCOUDK ai

toral en adoptant la loi sur le jnry : elle ne la pas'rendn parfait, ses imperfections paraissent tous, les jours ; mais il y a eu amélioration ; et parûèqueles deux objets sont dans la môme ioL'Tous allei en conclure qu'ils sont inséparaJSlesl

.On parte de deux listes : une où seraient inscnt8 tons les tiecteurs, l'antre qui contiendrait les désignations diverses, gai donnent le droit de faire pactié'duïnry ; eh men 1 en Corse on ne ^ra^paç,Ce8 désignations, mais on ponrra toujoqrs.faire une liste électorale. La preuve que la CQpx\e:uté qu'on invoque n'existe pas, c'est que les lois de 1817 et de 1820 ont refiu pleinement lear ezécntion': quoiqu'on ne fit pas des listes de jury en Corse, on a fait des listes électorales. Maiil .la loi de 1827 a changé la manière de procéder dans cette'cdnfection ; doac à partir de cette loi, on n*a pas dû procéder suivant les lois de 1810 et de 1820.' Cependant on a accompli en Go^se ik loi abrogée, parce qn'on la trouvait plus commojje. pj^„qù'elle était destituée des garaanes de la loi de 1827, et celle-ci a été mise totaiemeQtdacôté.

H èst éHd'ent due pour que cette loi n'eût pas été applicable à la Corse, il eût fallu qu'elle contint ,nne exception^; et je doate qn'on eût pn. mettre dans Ta M n ue exception contraire fc la Cbarte^Une jaiie hors de ta loi peut se concevoir danslTélat:, aè( sîëffé,' en temps ne guerre; mais dans Vé^t' actuel, de pareilles mesures sont inimagib,ab[Ès ;' jamais elles n'ont pa être prises par ordonnaD'iè.

Il reste dooc que la loi de 1827 était applicable en Corse comme aillëurs. C'était un devoir pour le préfet de s'y conformer s'il n'a pas reçu d'onlres contraires; et s'il. en. a reçu, il faut remonter au ministère ; la réprobation lui reste : ce sera à exa> miner plus. tard. On vous a dit des choses superbes : 'la 'lof est souveraine, elle commande à tous; toute tété doit s'incliner devant elle; les tètes ministérielles sans doute aussi bien que les tètes des autres citoye&s. Ce langage était digue d'un garde des sc^ux qui, dans mon idée, est la loi vivante, et doift'lés paroles doivent être la certitude ne la législation. Aussi avons-nous applaodi à cette snblihe vérité Jetée dans celte enceinte; et nons avons en raison d'applaudir, parce que le bénéfice des conséquences doit nous rester tout entier. Le ministère a demandé une chose Juste; nons ne pouvons, a-t-il dit, vous donner encorequedes promesses, mais attendfz nos actes. Bh bieni ToccasioD de falreses preuves est arrivée. Voilft une loi qui n'a pas été exécutée; veilles à ce qu'elle le soit & l'avenir, ce qui sera une condamnation du passé. Faites procéder à une réélection; et ici il n'y a pas même ces petites raisôas de convenance et de commodité qu'on a fsit Valoir dans d'autres occasions. Sur deux .députés à élire, il y en a un qui n'a pas t'ikge ; 'ceâvoquei le collège; seulement, an lieude'ri^lire pour un, on réftlira ponr déox ; et an lien de réélire selon la loi abritée," on réélira selon'hi loi en vigueur.' ' 'Noua n'aurions pas le, temps, a dit M. le ministre de'I'iotèrieur. Que'cela ne vou^ ar^te pas : on n'a donné que dix jours, à la France entière pour se préparer à des élections générales, et il vous reste deux mois pour bire jouir la Corse de son droit électoral. Alors il ne restera pins à désirer que le jary ; noos le revendiquerons pins lard.

On a parlé d'une influence étrangère qu'il importait de combattre. S'il en est ainsi; eaveant eomuinl U y ann bon moyen depanlycw-^ates

BTAlUUTIOM. Itl firrier 18iS.l 739

les influences qui pourraient voas,inffqiéter, c'est de resserrer de plus en plus le^ liens de fraternité, d'obéissance, de fldéUté qui unissent les sujets d'un même Btat« vivant sous te même sceptre, à l'abri des mêmes lois. Assures en Corse l'exécution de ces lois, vous améliorez son esorit

finblic, et il n'y aura plus aucune différence entre es sujets de ce département et ceux des autres départements de la France. {Marauet trè$ vivu d'adhésion à gauche. — One atu% longue agitation tueeède à cette improvivktiûn..,)

U. Jaeqaea ftiefebvre. Si j'avais en l'honneur d'être nréfet en Corse lorsque parut la loi du 2 mai 1^27, j'aurais certainement fàit exécuter cette loi, puisqu'elle était impérative pour tous les préfets. Faute de s'y être conformé, le préfet de la Corse serait aujourd'hui dans l'impossibilité de composer un jury, si nue ordonnance royale rétablissait dans cette Ile l'institution qu'une autre ordonnance y a sflspendue. Il lui arriverait pour le jury ce qui lui est arrivé pour le collège électoral ; c'éstà-dire qu'il n'y aurait pas plus de l^lilé dans les arrêts des cours d'assises de son département, qu'il n'y en a eu dans ses élections.

. . Que s'il a agi d'après des ordres minlsténels. c'est une illégalité à ajoutei'à celles dont la France gémit depuis sept auffées; nous qui condamnons ces lUégafités; nous nous condamnerions nous-mémto, si no\is*eo approuvions une seule.

Tous aves donné, bier une preuve éclatante de votre respect pour la loi. II s'agissait d'une députatiott dont la presque totalité avait pris place dans la partie dë cette salle où ne siègent point les amis de l'ancien ministère. La douleur du sacrifice ne nous a 'point arrêtés ; et, de ce cûté, comme de celui-là, tout le monde s'est levé pour annuler line élection illégale.

Un cas analogue se présente; et. de plus, il n'y avait point de foux électeurs dans les collèges des Vosges. En Corse, sept fooctiono^res publics, formant le doquième du nombre des ôlecteuro, ont voté sans en avoir le drû^t.Tons ne pouvez, Hessienra, .valider cette élection.

Arrivée au terme de la vériBcation des pouvoirs, il est bon peul^tre de nous'arréter un instant pour jeter un regard sur les Vérités qu'elle a mises en évidence et sur les conséquences que le pays a droit d'en attentire.

Une première question s'étiit élevée sur l'étendue de vos pouvOTS en ce qui concerne le logement des élections; question délicate, 'car elle sepablait établir, un, conflU eotre la loi et vos consciënces; aut^riiion rapitalë, car elle d^àllait à rien^ moins qu» readrd inattaquables, pour le présent et pour l'uveair, les frauHef électorales. " ' '

un vouj parlait de uérîté légale^ de choii jugée* La ehote jugée, h vérité légale, c'étaient tes listes dl-essées jtiir leR préfi^ts. La loi qui conférait àces listes U[ie si baute autorité, c'était celle du 5 février 1817. Vous avez r^onnu que ni cette loi, ni celle du 29 juin 1820, n'avaient entendu sanctionner les inscriptiohsitlégales. Vousavez décidé que vous prendriez en cpnsidëratioh les erreurs et les fraudes commises dans ces inscriptions; et de cëtte '«décision est sortie cette maxime désormais consacré l' la Chambre juge telon la conscience la validité des élections.

'' Qttelquea-uhs, ' il ' eA vrai, 's'inquiètent de ce pouvoir discrétionnaire. La majorité, disent-ils, pourrait en abuser ; et si & une autre époque, et dans cette même enceinte, des droltajeconnua

n'oDt pu %t& iWpettë», dut! db doit-on pU traindre pour dës drbits encbfe donteut?

Ecartons. Meesipura, de tristea sourenirs. Ce précédent malHeurent, ce mauvais exemple ne se renouvellera pas. il serait, j'en ai la conTÏcUou, désaTOoe par tous cetix qui Jr ont pris part.

Ce n*6E>t pas, d'ailleurs, au dëbutd'une législature, iorsqué les partis incomplètement lormés n'ont encore éprouvé ni leur^ propres Torces, ni celles de lenr^ adversaires, qu on verra éclater ces passions violentes qui surmontent tous les obstacles. Dans celte situation, le droit sera sufllsamment protège par le sentiment de justice naturelle qui, dans let gourernemetits représentatiCs, prend le beau taom de conscience publiiiue.

J'en appelle à ce qui se passe aujoUrd^bui parmi nous. Jamais H n'existfra contre la sinct^rité des élections drs préventions plus fortes que celles qui se sont répandues dans le public depuis Tannée 1824. Elles sont fondées sur des faits nombreux incontestables. Et cependant, voyez avec quelle réserve, Jd devrais dire quelle mollesse, nous procédons I

Vous avez passé légèrement snr de graves irrégularités. Vous avez fait grftce à d'odieuses manœuvres, qui ont fait mentir l'urne électorale, et qui, absoutes ft votre tribunal, sont condamnées par la conscience publique.

Ne vous effrayez donë pas.Hesaieurs, de votre puissance J vous n't!n usez pas, de peur d'en abu- Mr.

Uals la fraude restera-t-elle donc impunie? Forcé de répondre fc cette interpeltation qui lui était adressée de toutes parts, le ministère a rompu le silence. S'il vous a charmé par une éloquence pleine de grftce, il n'a point dissipé vos inquiétudes. Incertain lui-même, il a besoin d'un

{lins ample Informé. Hais les circulaires que tout e monde connaît ne sont-elles pas délfrminantés pour un chef d'administration ? Je crois faire injustice au ministère actUel, en supposant que ses subordonnés en écriront jamais de semblables.

Peut-être reste-l-il d'autres difflcullés dont on ne vous parle pas. MM. les préfets n'ont fait qu'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Selon les principes de morale administrative, ils né sont point coupables. Si on leur reproche les circulaires qu*ii8 ont écrites, ils répondront par celles qu'ils ont reçuès. Que foirer Duit-on remonter & la source du mal; et pour que justice se fasse* faudrait-Il que cette Chambre, usant du droit qui lui appartient, docile aex conseils qu'on lui donnait il ; deux jourst, attaquât par en baut cet échafaudage de fraudes?

Hais laissons 1& les personnes. Ce qui ressort évidemment de nosdlscussionBiC'eetriosufflsancc des dispositions législatives qui dëVaient assurer la sincérité des élections. Rien ne doit être laissé k l'arbitrairo, ni dans la confection des listes, ni dand les opérations intérieures des collèges. Tant (fUe 16 président nommé pap les minisires □ommsra lUl-mêbie son bureau provisoire, il o'jr aura ni cobfiaPde, ni garantie. Pourquoi ne pas employer le mode ordinaire, fondé partout sur l'âge, pour la formation des bureaux provisoires? Ua loi Veut le secret dd vote; mais elle d'u pris aucune précaution pour le garantir. Ces détails lie Fotit naS indignes d'elle, et il importe que son intervenlioa vienoe régler tous les points qui peuvent donner ottvèrture & ii Ifaudé ou II des soupçons de fftLtide.

' C'est par de telles proposltioni que les condeilleri de la cotarontie justifieront la Couflancd due nous ont inspirée leors tusonnces de bonne

tbl. Nous espérons itaisl titi*i(é tt'ttiefotkt jm. pour compléter ce'.te GhaUibre, de totib les dèlili

S|ue permet la législatidn, et que les éleettoon I aire seront dirigéîesii la satisfaction dd paye. Vdlu le savez, Hessieurst vos oommettauts ne demain dent qu'à aimer le gonvernemeuL Quant A latr attachement au trône et i la dynastie qttl V mt assis*', c'est un sentiment que ne saurtduit utfirar les fautes des dépositaires da ponvotr.

M. BeaJalBla M«rel. Ce n'est pas saM émotion et sans crainte que, nouveaa qne je Miîs à vos travaux parlementaires, je monte a esUe tribune, si redoutable aux méfaits qu'elle si-

d'infortunés, qu'elle réparé on console ëd les slguiilant à la palei^elle soIUàtilde d'an roi qae les bienfaits de chaque jour apprennent ains fc aimer chaque jour davantage.

A cet égard. Messieurs, tes paroles de H. le ministre de l'intérieur autorisent à de douces espérances : la France les répétera; elle y VerrS le gage assuré d'un avenir plus prospère et plus calme : on en conservera le souvenir pouf lear répéter, au besoin. âeux-mêuies, lessngigemelift que de leur part, elles consacrent,

Il faut espérer que ses paroles préladeroat h lies expliratlons nlus positives de la patt du ministre, àQn que fà France puisse juger de la ligne de conduite future de leur gouveniemeat; car, ne nous le diasimalons point. Messieurs, iiobs n'avons eotetidd que des mots incertains « dwquels on ne peut raisonuablement encore rien conclure. ,

Loin de moi pourtant, NesbieQrs, indéd d*hii blftme prématuré; j'apprécie trop ta difficulté de la position d'uU ministère, peui-étte ueu homogène, pour accuser une retenue dont les eircoastaoces, autant que les convènancei, peuvent d'abord leur imposer l'obligation.

Mais le temps approche, Messieurs, où nous avons te droit d attendre uné mu'che ptusouterte, et qui siitisfasBe mieux au besoin db ûcéur d na monarque que tous leS Français cbérlsseUt, et, osons le dire aussi, à CeuX: de cette noble FrïkQce, si profondément indignée du joug occulte soua lequel on a cherché à l'asservir; et Je me biais fc espérer que le ministère nouveau hé ieH pas plus lent à punir, que le dernier tnloistérâ fut prompt à récompenser des actes dont Topiaioa fait justice.

C'est surtout dans les éleciions de U Corse qu'on doit trouver ufteprenve éclatante del'al^ dace avec laquelle, comprimant tontes les opinions ou pervertissant les consciences, les précédents ministres se sont cru le droit, dU nord an midi de la France, de lui imposer des mandataires au lieu de lui permettre de les choisir. Certe8| Messieurs, il n'échappera pas & votre perspicdcité quel rut le danger et la honte de cétte marchei quand bu sait qu en Corse l'agent suprême du pouvoir dut hésiter même dans le choix dê iadireâtion, pour l'élection d'un député, puisque, ëlTrkyé d'une première Indication ^ui lui avait été falté, il se détermine spontanément &un choix que les bontés du roi eussent justitïé si le député éld avait nu joindre à l'estime du monsrqoe l'nonoëurde siéger parmi nous.

C'est au reste avec modération que Je sign^é les conséttuendes de cet abus de pouvoir abx ministres qui nous écoutent ; bientôt nobsjiueroni

etje Baia do oombre de ceux qui jogeot aur les actes bien plus que sur les promesees^ les attendent pour y applaudir ou les combattre, et la réélectioD même de la Corse deviendra ua des témoigoages de la route que désormais on Teut luivre.

Je dis incessamment, Hessieurs, parce que bien que la Içi ait détermioé le délai duifl lequel les réélections, après les options, doivent être faites, les iDÎnia^ coDceTrunt zbmm, sans doute» les soUicitades géniTalea pour les calmer, en provoquant, avant ce terme, l'exprAssion Iïdk enfln de la volonté et delà confiance publiques.

H. le ministre de l'inlérieur nous a dit qu'il fallait que le gouvernement eût sur les élections une action forte, qu'il les innaença sans les diriger : ce n'est pas ce que je viens contester ; mais je suis étonné qu'il ait -k s'enquérir jamais des moyens de s'assurer de cètle majorité, car ils tiennent à l'essence même du pouvoir, dont les éléments lui sont trop Éubordonnéa pour n'être pas toujours en sa puissance.

En admialatration civile, conlmé dans l'action militaire, il existe une disciplloe réelle ou tacite oui fiiit presque toiijourfi obéir au chef, et dont 1 esprit cte corps bit le principal élément : que le miuiatère marche donc avec Topinion publique, et que ses choix, indiqués même à la liberté des TOtfS, soient ratifiés par sa propre conscience, et il fera toujours les élections.

Cette conscience dnpouvoiretde la conscience publique ne sera pas plus un mystère pour eux que pour vous, Messieurs : c'est elle qui a présidé 4aas huit collèges différents, et dans des distanoes si grandes, à la réélection de notre honorable collègue M. Royer-CoUard.

Ije choix de cet éloqueni* prudent et courageux défenseur de tous les intérêts et de tous les droits nationaux, peut être ccntsidéré comme le véritable type de l'opinion en France»

Ce choix a prescrit & tous t6s mandataires de ne point s'éoarter d'une modération dont la di-

gnité doit faire ta base d'une modération sage ; e ceite modération qui n'est iamais lafùbletse, car elle veille pour prévenir les abus de la violence ou de lalorce, et les signaler on les poursuivre. Cette modération formesoQ liuementdans le silence, et re.ste calme au milieu de l'agitation des passions, dont elle ne se montré jamaisl'aiixiliaire : c'est ce que nous touIoub tous entin. Messieurs, et c'est cé qti'eii mou particulier je suis fier de proclamer comme ma profession de foi, dans l'accomplissement du noble mandat qui m'est conlié.

Si, comme l'a si justement dit, etavectaat de grâce, M. de L<;yval, il fut deux peuples dans Je même peuple, ils se sont enfin donnela main. Geite récont-ilialion sera sincère, car elle fut faite .en £àce du trêoe coostituUonnel de nos rois, qui ne verra pas plus de traîtres qu'elle ne recoQnattra de parjures.

Otu» Heseleara^ ohe ère nouvelle sé prtsente povr nous : saisissoufr-en aved empressement l'espérance» et offrons rapidement au ministère les ctiances de réaliser nos vœux par la bonne foi« en votant tous la rejét des élebtioQS dè la Corav; et c'est, Messieurs, à quoi je conclus.

M. «lArs. Messieurs, je n'abuserai point des .moments de la Chambre, je comprends qu'elle eût fatiguée d'une disrussion très prolongée; Je loi demande la permission de lui soumettre^ en très peu de ■mis* quelques observations qui se rat- MciMUt particabèrernsBUn éleatUmB detaGon*.

Permettes-moi dcHie de ronsi le deBUlQde^ Messieurs, qu'est-ce qu'un coll^ électoral coiiv posé( avec beaucoup de peine, de trente éleO" teurs? un collège qui, à la majorité de teue voîk» donne deux députés à la France? cette properr lion est-elle raisonnablement sufflsaaie? est-elle en harmonie avec les principes d'une représentation nationale? .>

Qu'est-ce, enfin, qu'un système- électoral ofa l'on apins d'éliftibles que d'électeurs, oii l'on est éligible sans être électeur, où l'on peut être député sans avoir la capacité électorale?» i .

Ce système est celui de la Corse.

L'article 39 de la Charte dit : « Qoe lorsque dans un département il ne se trouve pas oin-

3uante personnes payant au moins mille francs e contributions directes, leur nombre sera complété P^i* plus imposés au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être élus» coocnr» remment avec les premiers. >

Or, en Corse, pour arriver à ce minimum de cinquante éligibles, il a fallu non seulement abaisser le cens au-dessous de mille franes^mais encore au-dessous de trois cents francs. Je crois savoir que le cinquantième Aligible ne paye que cent francs.

Mais comme l'article 40 de la Charte v«it que " les électeurs qui concourent & la noroinatioli des députés payent trois cents frados de eoutributions •, on s est renfermé dans la leUre de cet anlcle. et l'on n'a inscrit sur la liste des électeurs que les ooatribnablus piyaot «a moins trois cents francs.

Àiosi, l'on a eu en Corse trente électeurs et cinquante éligibles; ainsi, vingt éligibtesi t»connus tels par la Charte, ont été déclarés sans capacité pour voter; ainsi, parmi ces vingt 911gibles, deux auraient pu venir siéger daes cette Chambre, à qui l'on a reAisé l'entrée d'un simple collège électoral.

Assurément, Messieurs, c'est là un état de choses le plus extraordinaire^ le plus monstrueux

. 'aient pas

était simple et facile; il suffisait ^ comme U suffira, diolerprëier l'article 40 de la Charte daneSftsens de l'article 39 ) c'est-à-dire dé .&10r un minàmum d'électrars comme on a fiié un minimum d'èligibles; et d'anUriser, dans eeeas, rabaissement du cens électoral, comme l'article 39 autorlacudans le oas analogue, l'abidssemeot du ceusnligibiLitë. C'est uniquement pour signaler cette lacune dans la loi; c'est pour provoquer, à cet égard, une amôlloratuHi nécessaire, que j'ai pris te parolei et que i'ai retardé de quelques mioata ia délibération de ia Obassbra.

(On denande à aller aux voix.)

M. Ifiiaaiiae. Messieurs, je n'abuserai pas des momebls de ta Chambre. Deux questions seulement peuvent embarrasser la décision : 11 s'agit de savoir si les fonoUonnaires qu'on prétend avoir été indCtment portés sur la liste, devaimit en ftiihi partie ou non ; et eosulle, si la loi du 2 mal 1887 était elécutoiré & peine de nullité des listes.

Il me semble que les fonoiionnalres pabltos tte peuvent pas être dans une autre position qué lès simples particuliers qui auraient pu établir leUr domicile en Corse. Lorsque le domicile politique a été séparé du doàiidld réel, une ddcUraiion est néeessafre pour les réunir: mais lorsque le demlcile politique a toH]onn été nul aa domidle réel>.

tQwfflbn dM Mpoiét.) nCONAI UmoUTUR. lU férritr ni8.|

U me semble que cette déelantion a*es( pu néoef - Mire. Cependant, en ee qod concerne les fonctiODnalref pablics, oods pensons qu'il ne sufSt pats qn'ili exercent des fonctions dans an pays, pour que leur inscription sur les listes électorales paisse iToir lieu iptofaeto. Nous croyoasqu'on douleur appliquer les dispositions des articles 104 et 105 du Gode civil, d'après lesquels les circonstances doivent faire juger, s'ils ont eu ou non l'intention d'établir leur domicile politique dans le pays où ils exercent leurs fonctions. Mnsi, par exemfde, ai on fonctionnaire habite depuis mx on douze ans, s*il v a formé des établissements et acheté des propriélés, je croia que, quoique sa déclaration n'exisUit pas, on serait fondé néanmoins fc i'insme nue la liste électorale. Hala qnand la pnurt de IMnlention ne résulte pas des dreoostances, c*est k tort que le fonctionnaire public est inscrit sur les listes électorales.

Hais la discussion doit être débarrassée de ces questions, puisque le bureau a proposé de ne pas compter le vote des fODCtionnaTras publics.

Quant à la quesUoa de la formation des listes, on TOUS a dit qu'elle deraii avoir lieu d'après la loi du 2 mai 1827. Hessieurs. l'opinion presque générale du bureau a été que. par le fait, et même légalement, la loi du jury n'étant pas exécutée en Gorse,on n'avait pas dû exécuter la partie de cette loi qui s'applique à la formation des listes électorales. Faisant rentrer cette difBcnltédaDB la quesnon de fait, je dirai qu'A cet égard la Chambre doit agir d'après sa cooscieoce, comme jurv. sans s'inquiéter de la légalité rigouieuse, et approuver i élection .de la Corse, si elle pense qu'eUe s*est fhite de bonne foi.

jo2?*!*" a. exprimé levmoqiielaloldnSmai 1827 fût appliquée à l'avenir à la Corse, paree qu'il existe dans cette loi une garantie que tes lois antérieures ne donnent pas. Cette garantie, e'estque les réclamations des électenra ont un effet suspensif contre U décision du préfet, et que ces électeurs

g eu vent voter nonobstant leurexcluslon des listes, é meo. si les listes ont été formées régulièrement, d après les lois antérieures, si les exdusions ont été l^ies : alors il en résnfteque vous avez en des listes tout aussi régulières qne ai elles fwont été formées en vertu de la loi du 2 mai 18^. Tous deres donc croire que le vote dsa véritables électeurs de la Corse a été exprimé.

Je me plais k croire qne, d'après le caractère du préfet de la Corw, et les instractioDs qu'il a doa- Déea pour la formatloa des listes, etles ont été parhitement régniiéres. D'après ce qui a été dit

eir uu de nos collèguea qui connaît mieux qne ut antrv la situation de la Corse, il parait que le préfet se trouvait dans une position délicate ; il Bavait que ses opérations seralest attaquées par des aniagooisles extrêmement puissaots : c'était une raison pour lui d'apporter hs plus grand soin dans la confection des listes, et dea'agir qu'avec la nlus grande- régularité.

C'est ce que votre bureau a en à vérifier; et, après un wamen approfondi, il a pensé qne vous ne pouviez pas vous dispenser d'approuver l'élection de H. de Rivarola.

Il me reste une réflexion à voua présenter. Le bureau anlt exprimé le désir qu'à l'avenir les wj^Hon* do la Corse se lissent suivant la loi de 1827, en ralBon de la garantie qu'elle donne aux électeurs. Hais nous avoqstencoatréiune difficulté que je crois devoir soumettreifla Chambre: cest que, d'après loi de 1827; les époquM de foriDaUon des Ustes.sout .bidiqvées: et -si voua vonieique l'administration s'y conforme, il fen-

dra attendre le mois de septembre prochaîD poD pouvoir procéder aux élections dans la Gwae; autrement, un article de loi deviendra néeesnin pour parer i cet inconvénient. Je pense, d'apr^ cette considération, quoique ce ne soit pas Tavis du bureau, qu'il conviendrait de faire l'électioa prochaine, en remplacement de H. de yatimeaull, suivant les formes des lois précédentes.

H. le PrtfsMeat met aux voix radmission de H. le comte de Rivarola, élu par le collège électoral de la Corse.

La droite, le centre droit et une grande partie du centre gauche se lèvent pour l'admlMUm.

La gauche et quelques membres da oealre gauche se lèvent conti^.

(M. le comte de Rivarola est proclamé membre de la Chambre; il prête serment entre les mains de H. le PrésidenC)

II. le vleeaste de Martl^ae, ministre de antérieur, de ta place. Je demande k foire ooe observation. La Chambre a prononcé l'admissioa de H. de Rivarola, mais elle n'a pas statué sur l'électioa de M. de Vatimesnil ; il est indispensable qne la Chambre en prononce l'annulation.

(H. le Préndent prononce, au nom de bi Chambre, raunuUlion de cette élection.)

Sur le rapport de Luiiy, la Chambre prononce l'admission de H. de Laval, député de la Vendée, qui avait été qoumé fàate de production de pièces.

H. le PrésMeaK. Dans l'état où se tronve la vérification des pouvoirs, 11 n'y a plus que quelques rapports individuels à présenter & la Chambre sur des députés qui ont été ajournés, et pour la plupart desquels on attend qu'ils aient lèDnd les pièces nécessaires. Il n'y a que H. Drooilhet de Sigalas sur lequel il n'a pas encore été liiit de rapport, parce go'on a été ouigé de recourir an préfet de son d^srtement, pour se procurer des renseignements. . '

Ainsi, je crois que rien ne s'oppose à ce que, daos la .séance de demain, on procède au senUiM pour la nomination de» cemiidatê à la srdiidencé»

Voix àdroitetJ^Qttt non I Aujourd'hui I...

Voix A gauche : A demain,,'&^'4emalnl

H. le Préstdeat. Je" dois soumettra à la Chambre la question de savoir si, dans les séances qui suivront la vérification des pouvoirs, les députés ajournés doivent ou non voter ? Je vais mettre aux voix cette proposition.

Voix divertet : Non, noni C'est inutile... Gela ne se met pas aux voix : c'est contraire an règlement I

H. le Président. Il parait qne Topinion bien prononcée de la Chambre, eat que- ces ddpoïéa n'ont pas le droit de voter.

H. Be^lanala CMsiant. Permettes-moî de dire un mot. Je n'ai qu'un fait i citer, et je snis étonné qu'on ne l'ait pas dté avant moi. Lorsque je fus ajourné en 1824, je demandai & H. Raves, alora Président, si je ponvais continuer à voter. Je poussai le scrupule plus loin encore. Je lui demandai si je ponvais assister au comité secret à la discussion de l'adresse : U ou répondit qu'A I. rigo^r i, ne •«'^«"«to.^jgt?^ V»

IGbinbn dM IMpntteJ SBCiHfDK RESTAURATIOII. fti firriw 18t8.|

tolérance, j'y assisterais; mais Bans parler ni TOter, parce :qae J'étais qonmé.

H. Cailailr PAHm* se présente A la tribuoe.

frix Mvertti à droite :0a ne le conteste pas.

M. Caitailr Piérier. Pulsqne tous raccordes, je n'ai pas l>e80in de parler.

M. le 'PrésMeat. L'ioteatlon do la Chambre est-elle que m mette la question anx Toix?... (NoD, non I c'est entendu I)

La séance est levée,

L'Assemblée se sépare à quatre heures on quart

GHAHBRBDBSDfiPUT&S.

PRiSIDENGE DE H. RALLIER, DOTEN D*AGE.

Séance du vendredi 22 février 1828.

La séance est ouverte A une benre et demie.

Un de MU. les secrétaires donne lecture du vocès-verbal ; sa rédaction est adoptée.

MH. les ministres de la guerre, de l'intérieor !t dn CQysAi^erce sont présoita & u séance.

L'ordre du jour est le scrutin pour la nominO' ion de cinq candi^ts à la présidence.

Voici lés nbOis de. MU. les scrutateurs désignés ar le sort pour firoeéder an dépouillement du 3ru(in : ' ■ •

1« bureau, — Wi. le baron d'Anthôs, deLussy, e Pinieux, de Leydel.

2* — MU. de Latours, vicomte Lemercier, Pou- »rd, DttUmbert, Laguette dé Homay.

3« — HH. de Lameth, général Sébastianl. bain Looia, de LavaU

4« — MM. de Garcarad^, de La 3onrdonn8ye fajD»-^Loire)» Beujamin Gonstsnt, d*Andigné I Restean. * &** — HM. Biden du Lesard, comte de Bers, de Laboulaye, Bocal de Réels. ■ 6* — Blin de Bourdon, Laisnô dé Villevesque, Lugat. de Flangeae.

Jf . Pas de Beaulieu, Ton dea secrétaires proTires, fait rappel nominal.

Ipres le réàppel, le nombre total , des Totaata constaté; ifs'élôTe A 364; majorité absolue,

)a procède au dépouillement du scmttai.

I. ILiwAmmé de VIUeT«H|ae. Permettes-moi, isieurs, de faire une observation.

^aiae diverse» : On ne parle pas pendant le délUIement dn scrutin.

i. Mj»t»a< 4e VUlereefae. Toldun bulletin ne porte que trois noms au lieu de cinq. Je cette remarque, ponr prévenir mes collès qu'aux termes de l'article 9 du règlement, cmtiii du Inllolage, tout bulletin qui porte lom ^e moins est annulé.

>ici le résultat dn scrutin :

. de La Bonrdonnaye a obtenu 178 suffrages ; Gantier» 174; M. Royard-Gollard, 168; M. 3Z, 162 ; M. Gasimur Péher, 156 : U. deSaintelàre, 139:H. delMtoars,130ïM. togénénl

Sébastian!, 128; H. de Berbis, 106; H. de UtoL 83 ; H. Hyde de Neuville, 82: H. de Gmssol, 81 ; H..AIexis de Noailles, 63 ; 18. Pardessus, 38 ; M. de Cambon, 5 ; M. Leclerc de Beaulieu, 2.

Aucun des candidatsn'ayantobtenu la majorité absolue, il 7 a lieu de procéder à un second tour descnitin. . .

Mais rhenre de la séance ne. permet pas de l'ouvrir aujourd'hui : il est renvoyé à demain, à midi.

La séance est levée à cinq heures.

GHAUBRB DBS DâPUTËS.

nUlSIDENCB DE M. RALLIER, DOrSN D'AOB.

Séance du samedi 23 féerier 1828.

La séance est ouverte & midi et demi.

H. Pm 4e Beanllea, l'un des secrétaires provisoires, donne lecture du procAs-votal : la rédaction en est adoptée.

Vordredujour est leiecond tour desertttinpour la nomination des cinq cattdidats à la frMdenee,

H. le secrétaire procède & rappel nominal.

Bntre l'appel et Te réappe) les huissiers de la Chambre lotroduisent avec le cérémonial d'usa^ un messager de la Chambre des pairs.

Arrivé an pied de la tribune, ce messaj^ remet & l'un de BIH. les secrétaires, pour la transmettre i H. le président, une lettre ainsi conçue :

• Monsieur le président,

c La Chambre des pairs a, dans la séance dn 6 de ce mois, nommé pour remplir, durant la session actuelle, les fonctions de secrétaires, HM. le duc de Lnzembou^, le duc de Fiti- James, le baron Portai et le maréchal duc de Trévise.

■ Cette nomination et la formation des bureaux à laquelle il a été procédé daoa la séance d'hier CMni^étantrorgaoIsation définitive de U Ghan^ ton, elle a arrêté qu'il en serait donné connaissance, par un meMnge, A la Chambre des députés. Je m'empresse. H. le Président, de ronplir ses intentions, en vous priant d'infonnw de ce foitia Chambre des dépotés.

c Je proBte de cette occasion ponr vous olMr l'assurance de ma haute considération.

1 Le. ehânoelier de France^ prisideui ê^la ChaaUtrê des pairs,

« 0AURAT.

« Paris, le 9 février 1828. * .

H. le PrésMent donne ensuite lecture d'une seronde lettre de H. le chanceliM* de France, qni lui adresse une expédition du procés-verbal de la séance royale.

La Chambre donne acte du message.

M. d'Aksae estadmis A prêter son senneol. ,

Le réappel a lien A 2 benrea et quart Le scrutin est fenné.

Le nombre des volants était de 358 ; majorité absolue 180.

Un de MM . les secrétaires proclame, aç nom

754 ICMafeN te BI|imIi.1

deH. lepréii4iDt, le rénltit da aentin dam |*ordre «uiffaoi i . ^

HV. daUlel Sllnffr^ei.

Bvde de Neuville 206.

Rorei^llvdM 189.

fltutier 187.

CaBimir Périer 180.

Ram 167.

de La Boardoonara

(MaiDe-el-4iOire) 154 .

de Laaioura ■ m.

de BerbiB 117.

de CnuBol 89.

Pardessus 46.

Aieziade NoaiUea.... 40.

H. lePrésIdeat H. de LaHByde de NeuTille, Roy^H^llaFd. Gautier et Gasimif Périer ayaat obtenu la majorité des suffrages, je les proclame caDdidati à la prâstdeopQ. , ,

raarai rbonneur de deoner aMnmoDicauoa de ces oomiiiatiqns à H. le ministre de iHntérieur.

V(H« diver$e$ : C'est aa roi. . . Cest le bureau présente au roi le liste dea candidats.

Autreê voix : Otât ont; mais cela n*emp6cbe ^^1^ donner cQmgwnicitioa w miniitn) de

H. le |>réf MeM' La Chambre pense-Mle que l'on puisse procMer aujourd'hui & un scrutin pouf ^ ^mpio^Uqp des Tice-présideqlsT

Yqi^ ft<M»6r«u«f Hon, non ;. k lundi, % Iftudi 1

H. le PréaMent. L'ordre da jour pour Ipndi sera la Domination des quatre vice- présidents. La séance s'ourciia laadia «ne heure.

(L^ flé^pce- est tevfte ^ tivaira henrea.)

CÇàMBRBQBS DÉPOTÉS.

^i^^4uknuii U fivrkr 1828.

toBëaRf» eslooTerte à.aite baire. - . N mtBWM de la guerre et da cemieree

sont pFé»f)H.

H. de Boulacb, l'on de HU. les seorélalrespr»* vilQires, donne lecture da pioeé»*mbal t ia rédaction eneatHMpléo.

IL W PnéflMcMt. l'hoaneur d'informer la Gbambré -que le Jxireaa a ««' rbonneur d'être admis bler à liait henres du soir fc présenter à 8. a. la liste des candidats & la présjdeace.

Vorirt du jour ett U scrutin pour là nomina- ^{m d«s maire pfMrfffiMdwif, - II. de Boul#ch procède à l>ppal noalnal.

H. de La MoiuMye (des Gâteirda-Noid) eil

admis à prêter sog serment.

Le BcrotTo est fermé à deux heures trois quarts.

Pendant que MU, 1^ scrutateurs s'eacapeut du dépoulHepieDt, M. qiiQistre de Hiotérieur est introduit; S. Exc. fait immédiateoestreaieUre on Wm POfM * X, la PréaidevU

Hf If». fr^M^t* landatTeii l^twiiMude

AOlUliail. m Hntn MM-I

denuCT lactireâla Chambre d*nne lettre de |l. Iq ministre de llntérieur. (Profond silène^.

« Paris, le 35 MTrier 18». .

> Monsieur le Président, i'ai l'honneur de toum transmettre, ci-Jointe, ampliation de l'ordonnaoce du rot, eu date de ce jour, qui nomme M. Roy er- GoUard, Président de la Chambre dea 4épalés. (Cette numination est accueillie par dea cna da vwtle Roi! et par des applaudipsements).

■ Receves, Hooaieur le Président, raaaonBce de ma oonaidéraiton tréa distiogaée,

a Le miniitre de Pintirieitrt • oa MiiTifiMia •

OKMKHAlfCI DO ICI,

CuiLBs, PU u aua h Dnco, Roi k Fluacs r n NiTAau,

Va 1» mMMf* M> dat* do 18 dt «s m»h, par lequel la Chambra des d6paUi nont a présenU coauM eaadidai» 4 la préiidMca, pow la-saHloi wlnalK Lw sienra:

ds Lftiot,

baroa Ht d« d« NoUTiU^

Royar-GoUard,

GaatiMT,

et Caiimtr Mriar;

Noui aroni nom>i4 et aoBiBMi Prétideat d* U Chambre de* dApaté» le aiaar Rem-Gollard.

J>oBBi' ea notre ehàteaa dee TaiUnea, le tS firriar da l'aa dafrifif 18»» at da aaira ttg» la «uuiàsa.

;>tf U roi :

le mi»iitr$ tttréteire ^ÊMam iUpêHÊmmi MfiMfrietmt

VioMBM aa MaananA

Ledépoaillaaantdttaenttapoar hmomtnatiea dea 4 vioe-présideots est terminé & S henres trois quarts.

H. le Pr^Meat. Voici le résolut da aeniUa :

Le nombre des votants était de 357; la majorité absolue est de 179. Deux aenlemeni ont obtenu cette majorité : M. le marquis de Gambon, 190 suffrages, et H. Affier, 179l Rd conséquence, je proclame MM. de CambOD et Agier lice-présidents de la Chambre des députés pour la session actuelle.

Ceux qulontobtenn te plus de voix ensuite sont : H. Girod(de I'AId), 174; H. fierUnde Vaux^ 173; M. de fierbis. 157; H. de Lastours, i56; H. Pardeasns, 129 } H. Housnier-Buisson, 102 ; H. Alexis de Noailles, 42 ; M. de I^a Bourdonnaye, .2& ; Mi de Gmasol, isl

On va procéder à un second tour de BcruUn pour la nominatlqn des deux autres vïce-présidents.

Qn de MM. iaseecrétaireifaU raspelmipinalet

le réappel.

Apres le réappel, H. te Président annonce que le nombre des volants est de38&. et que la maiorité absolue est de 168.

Le d^uillemeat du Bortitia donne le résultat suivant : N. Girod (de rito) 165 voix ; H. Bertia de Vaux 16^; H* de Beibis 166, et IL de Ustoora t52;

Aucun de ces candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, il sera procédé demain à un scrutin de ballotaae entre HM. Oirod (de l'Ain), Bertfa de Vaux, de Berbis et deiastour^.

L'ordre du jour de demain Bera ie BCpltin de hallottaea «teniaitt leaeMt(B pewIaliemtBa-

GHÂHB^BDBSDàpiITtS,

PBiSOBNCB DBH. KALUBtt, DOTBK D'AOI,

SéattM du moHU^Q février IftIS,

La séance est ouverte & aàe heure un qai^t. Lé procès-terbal est la et adopté.

L'ordre du jourett le scrutin de bcUlotlagê en* {re MM, Girod {de VAin)^ Bertin de. Veum, âeBer- 'U et de Liuttavi pùur la nomimUon des Z* et \* vice-présidents.

I M. Oberkampf procède à'I^pet nominal.

JU(. les jnioistras de la gietre, de l'inlériear ■t da commerce sont successiTemeat introdnils. A deux heures et demie le scrutin est farmé ; n void' Jt résottat : " Nombre de votant, 350.

M. de BeplHs- a obtenu 17S snfflrages.

M. Berth de Vaux... 177.

M. airod (de l'Ain)... 176.

IL de Laslours 167.

IHI. deBerbis etBurtln de Vaux, sont «a cgnséueupot proolamôs Tioe-présideots.

A trQi« heures un quart, H. le Président an- 3ace qu'on va procéder au scmtin pour la ^minaiion des seeriUàMS difinitift.

H. Da«MUM de Vvrgaea est admis à prêter jn serment.

, H. to Pfr4«ldMBt pNdame li réanltÉt du scra-

fl. • '

l£ DonlMt dee votants était de M6 ; ' majoriM »6olafl i74. . f , •

Quatre députéjl Ml obtçna cette majorité } ce nt : • ' '

HU. do Lur-Saluces. j . . . t36 suffrages. "

- deVatoB.;; 211.

Rouillé de FofK^Q, 192.

Dunfeiiet; . . , 175.

H. I«> PréaMeat. le proclame nerétatres déritifa pour'lq session de 18-28^ MM^ de Lup-Saces, de ValOB/|louiUé dePon^oe et Dumeiiet. Uésaieurs, par la Doraioatioa des secrétaires, Gùambre se tronve détiaitivement organisée; >a foDctiODS, parconaéqùeoit Haïssent ' dés ce ïment, et ie devrais à l'iosta'Bt même remetlre fautCtiîT aU préstdeot définitif; mais il ne se luve point ici, et il m'a (}it que sou inteption •tait iw» de presidep ce soir, le Buia ifoae en- •e cbargé d'annoaeer la aéauee pour demain. L'ordre du jour de demaiù sera la nomination i' caddidl^ta à fa questure, et ensuite réunion is ieà bureaux pour nommer la eemmission i sera chargée de préparer le projet A'a^esse réponse au discours du irdne.

ja eéaace publique s'ouvrira 1» ^Ofl Iwar^^ fte^ee «st letée & o^nq {lefiires.^

CBÀHfiRB DBS DâPUfÔS.

niBiraiNGB DiLJI. BOniMXUkUlO.

Siméedu mnMMVJ /éwin'i9^

A une heqre, U. la doyea d'&ge ouenpe ta fan-r teuil. A une heure un quart la séance es| ouverte.

M. Oberkampf, I'ub des aecréialrea proviioirest doonp lecture du peooBSrverbal. Ut ved^ciioa en est adoptée.

M. le uùniitre de l'iatévififv est piAmt & U séance.

H. Rfilller, président tPâge, se lève et pra-i nonce le discours soivant :

i Herisieurs, TOUS att«gnei enfla le tourne dé^ siré de vos tvavaox provisoires, et la Uhambva des députés est constituée. Bouffres qu^arant de

Îuiltw la faotenil de Président, je vous témiriaoe ta vive et proroude reooauaiasance paur l iUs dulgente bonté doot vooa av« usé ai géaérause* meut envers moi et doatj'anisteKesMutbesbln. Permettei-Bioi de vous féliciter anssi de ce que la France entière, qui se gJoriHe de tpouver tant de lumières et de talents reanis dans cetteCbamt bre, applaudit eo même temps à la sagessede ses délilséra tiens et à l'esprit de conoiliaiion qui s'y estdéjè si souvent et si sensiblement manifesté.

« UoHI me soit doue permis, Hessieups, de te* gardtr voire session provisoire copima Taurore d'uu beau jour, du jour où doit se r^liaer aux yeux de la France oet état decbOGaa après laquei elle soupire depuis si iongtesips.

« Quand l'attachement aux lois oe serait pas comme un sentiment inné dans le ooeor de tout député français ; quand il n'y serait pae, si i'oéé m'exprimeraiosi^ le trait dominant et caractéristique, nous l'aurioiu puiaé ^eethoDsiasmè danç l'exemple que le roi nous en adonné, lorsqu'à la BéBiiee royale, il nous a dit: t Quela véritable force des trônes est, après la ppoiectlon divine, dana

mouvement é^a^té^on)*

c Le roi vous donne, Messieurs, un nouveau gage bien signalé de son ^fection, en appelant à TOUS préaider un collègue qui voue est 'cher à tous, qui a réuni un grand nombre de vos suffrages, ut qui réuDît aussi à un degré émineat toutes les qualités qui peuvent le rendre capable de remplir avec alstlnctiou ses émiaeutes et honorables fonctions, ie m'estime bearaux d'avoir à lui remettre le fauteuil, et je l'invita & venir l'occuper de suite. J'invite aussi Hi. les aeerétaires détinitifs à'prendre place an bureau. Qu'il me soit sealeaieal' permis encore de remercier MÛ. les quatre jeunes députés, qui ont formé avec moi le bureau provisoire, nu aèle et de la bienvéillance^vec tesiiuelsils ra'oiM conatamment secondé. * (Amis mouvement.)

U. Rallier et UM. les quatre seerétairas psovi-! soires quittent è l'iostadt ie bureau. M. Koyer« GoUard et MM. lés secrétaires dâflnitifs viennent occuper leurs places. {Le plue profond «Imoe s'«oW«.) ■ '

M. n0jNM'^llapd,pr^n(im£.Hessienrs,appeIé par vos suffrages ef par }e choix de Sa Haiesté an poste que je viens remplir ën ce moinent, s'il m'étaitperaiûs <^ ma conf^dérar moi-méffié, la

ICbwlm 4m Députât.] SKOlfDK MnTADRATlOR. ftt lérriw IStS.|

conscience de ma foiblesae, de mon ioBoffieuice, me femit déclioer saiu béeilation de si p6rilleaees fooctioDs. J'en «erais détoornè WMi par les habitudes i)eal-4tre inrinciblM de lonte mi Tie; je recrettertis la liberté de cet bancs oft je me mis si longtemps bsbIb, de cette tribune où

i'al qaelqnef<H8 éisTé la voix daaa de praTes nt«rétB> Mais j'ai derant moi d'impérieux de- Toin auxquels m'attache la recoonaissaDce; je m'T dévoiWiet je m'appliquerai selon mes forces 4 remplir la Itehe qui m'est imposée, i'y apporte du moins no Tif sentiment de la justice, seule eonciltatrice des opinions et des intérêts divers ; ce sera mon titre à TOtre confiance. J'en «i besoin, Hetsienrs, et je m'efforcerai de la mériter. (Voix nombreutet : Tràs bieo I irès bien 1)

Messieurs, la Chambre est constituée. 11 en sera donné arts, conformément au règlement, an roietà la Chambre des pain, par un message.

J*ai l'hoonenr de tous proposer de TOter des remerciements à H. le doyen d'flge et au bnreaa provisoire. {Adhétion généraU.)U en sera tait mention an procés-verbal.

L'ordre du jonr est la nominatioa de cinq eandidaU à la questure; après quoi, ail y a Uen el s'il est encore temps, la Chambre se retirer* Ains ses boréaux |»ur y noumer les commissioDB de l'adresse, des pétitions, de la compta*

mère, \i3eruunvn.j il ice*iu UD wttio HV4u»iu

commission, je dois tous dire qu'il y a une proposition déposée qui sera communiquée aux bureaux & leur première réunion et développée ensuite en séance publique.

U tervttn pour la nomination im eamàidaU à

H. 4» I<«r-MBeea, totritaire, procède à rappd nouinaL

Le dépouillement dce votes présente 351 boUetins ; nujorité absolue, 176.

M. le PràiMeBt. Avant de proclamer le résultat du semttD, je dois donner lecture à la Chambra de plusfeun lettres qui contiennent des options.

c Hoosienr le Président,

« Nommé membre de la Chambre des dépotés par le 3* arrondissement du département de la Seine et par l'arrondissement de Troyes du département de l'Aube, et forcé par le vœu de la de choisir entre ces deux élections.

. rw

rhonnenr de vous prévenir qœ j'opte pour rélection do département de TAube.

rai rhonnenr, etc.

c Gisnoa ttnn. >

■ Monsieur le Président,

« Ayant été nommé député dans l'arrondissement de Glermoot.département de rOise.et dans rarrondissemettt de Bergerac, département de la Dordogne. j'ai l'bonneur de vons prévenir que j'opte pour le département de la uordogne: je TOUS prie en conséquence de vouloir bien informai la Chambre de mon option.

m l'honneor, etc.

t Comte GiRABD. >

c Monsieur le Président,

« Appelé àla Chambre par les collèges éteo toranz de OrenoblOi Tienne et ToUins, départe-

ment de l'Isère, et fbrcé de cbotilr entre tnis nominations également honorables, j'ai ItioBneor de vous |»4veDir que j'opte pour Iwondiitnnmcnt de Grenoble, mon pays natal.

€ Je suis, etc.

c Adodstin FteiBit « d^U do VUèro, m

« Monsieur le Président,

« AysDt été nommé membre de la Chambre des déiiotés par le 4* arrondissement du département de J'Bura et dans le département ae la Seioe-Ioférienre par les 1** et 4* arrondissraientB, l'ai l'honneur de vons prévenir que j'ai opté peiir le 4* arrondissement de l'Eure, et je voos prie de vouloir bien en donner connaissance A itt Ghamtoe.

■ Recevez, etc.

< Bt. Bisiidn. * « Monsieor la Président,

■ Teullles informer la Chambre que j'opte pour Strasbourg.

■ Agrées, etc.

• BBNJiHtH-GorarriiCT. >

• Monsieur le Président,

• Ayant été élu député {nr le 1* arrondissement électoral du département de la Seine, et dans le département de l'Kure par les collèges des arrondisseoients de fiernay et de Pont-Andemer, je déclare que je f^is mon option pour l'électten de l'arrondissement de Bemay, et je vons prie d'en informer la Cb«nbre en im donnant connaissance de ma kitn.

c Je suis, etc.

« Dupont. * « MonsieDr le Président,

« A&n de retarder le moins possible h oout»eation des collèges électoraux pour les rééleotlons, je m*empresse de vons déclarer qoe j'ai opté et que J'opte ponr Parrondissemeotéleclival de la Charité (Nièvre). Bu oonsAraence, il y ann lieu à réélection ponr Neven et Kamers.

« }*ai l'honneur, etc. . . *

. • Oopm aîné. >

• Honsienr le Président,

< Ayant été nommé par lé 2* collège d'arrondissement du département de la Seine et par le coll^ départemental des Ëasses-Pyrénées, je déclare ttm mon option pour l'élection des Basses-Pyrénées. Je vous prie, Monsieur le Préddent, de vouloir bien donner connaissance de ma détermination A la Chambre.

« TenUlei agréer, etc.

« J. Laffrh* ■

H. le PrtfsMcsrt. Heesieors, ponr ce qoi me regarde, ayant été nommémemore delà Chambre des députés par le i** et le 2« arrondissement du département de la Marne, par le 7* arrondissement du département de la Sëïne, par le 2' arrondissement an département du Rbéne, par le 3* arrondissement du départemuit de Seine-et- Harne, par le 2* ammdissemeni du département de l'Hérault, je déclare opter ponr l'élection dn 2* arrondissement du département de la Marne (Vilry-le-Praoçais.)

Je prie la Chambre de trouver bon qu'il soit fait mention de ma déclaration an proc&-verbal.

Il sera donné conunonication an ministre do riniéiiear des lettres dont 1q viens de «lottuer

IChtatet dM IMpalte-l 8BC0N0C RBSTAIIIUn(W. (tS Unim 1818.1

leclure; et,pour ce qui me coDccrne* extrait du procès-rerl)al sera adressé également aa ministre de l'intérieur.

Voici le résultat du scrutin ;

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