II. Méehia. Laissez parler le rapporteur
(Le bruU &mtinue; plusieurs députés de la saucbe s'approchent de la tribune et engagent les orateurs qui s'y trouvaient déjà à descendre. Après quelque hésitations tous se retirent, et M. Raves obtient la parole.)
M. navei. Les docu>lne8 honteuses sont plus difficiles à défendre, a-t-on dit, que les mauvaises
maximes.
Yoix à gauche: Que les mauvaises actions.
H. Ravex. On a dit maximes, si j*ai bien entendu.
Yoix à gauche : Non, non I
M. naves. N'importe... Les mauvais exemples sont encore plus dangereux, et ils le sont d*autant plus qu'ils seraient donnés par un grand corps. Gomme d'autres orateurs, je reconnais combien il est difficile de parler devant une Chambre de la limite qu'elle doit mettre à ses pouvoirs; mais elle ne serait paa digne d'ellemême si elle n'était pas capable d'entendre un pareil discours. Un honorable membre a dit : la Chambre est souveraine, et toute législation- qui tendrait à combattre sa souveraineté dans la vériH&ition des pouvoirs, ne serait pas seulement insensée, elle serait le comble' de l'iniquité.
U. Royer-ColUrd. J'ai dit de l'immoralité.
H. Uavei. Eh bteni de l'immoralité; je serai facile pour l'adoption des mots.
C'est pour la première fois que j'entends traiter la législation avec une telle légèreté. I^a Chambra souveraiiiel mais souveraine a quelle condition? sous l'empire de la loi qui règle tout à la fois , ses droits et ses devoirs; souv eraioe quand elle aipra dans les limites de la légi>laiion, elle cesse de l'être ^uand, sortant de ses liiuite-", elle usurpera un pouvoir qui lui aurait été refusé. On ajoute : SI quelqu'un vous demandait, devezvous admettre ou rejeter un fiiux député t vous
Chunbn dti Dépilék] SECOMDB BMIAinUTIOM. fil Urrlnr 18M.I
DO rdpondriei pts. Nod, uns doute, vous De râpoDdries pas; car telle n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si tous devez admettre ou rejeter un faux député^ il n'est personne qui puisse hésiter sur ce point; mais de rechercoer les limites de voire pouvoir sur les élections; de savoir si, à raison de quelques difficultés élevées daiiis le sein de la Chambre, la Gbambre a le droit de statuer sur ces difficultés, ou si la législation que la Gbambre a fàile elle-même^ à laquelle elle a contribué de tout son pouvoir, n'a pas placé ailleurs la décision, s'il y a décision à rendre : et quand oo vient nous accuser de placer la question où elle n'est pas, ne serait-ce pas le cas de répondre, si nous ne voulions éviter toute récrimioatioa : Re n'est pas nous qui déplaçons la question 1 {SetuaUon.) De quoi ft*agit-ilT de savoir ai telles ou telles
Sersonnes ont eu le droit d'exercer les fonctions 'électeurs. Gomment est née cette question? de ce qu'on a présenté ft la Chambre une pétition dans laquelle on accuse des personnes d'avoir exercé un droit que la loi leur refusait. De là est née la question de savoir si la Chambre n'avait
8 as le droit de vérifier les capacités électorales. Q s'est demandé si, avant le droit de vérifier les pouvoirs des élus, tlle n'avait pas celui de vérifier tous les éiémeuts qui ont contribué & les donner. C'est 1& une question comme une autre, qui jrourrait être examinée froidemeut et sans esprit de parti.
Voyons et cherchons dans la législation les bornes qu'elle a posées, noa pas pour la vérification des pouvoirs, mais pour la composition des listes électorales avant l'élection : car après l'élection les cboses changent, et tout est alors dévolu à la Chambre.
Remarquez, vous disait-on, que, dans la circonstance actuelle, personne ne se prévaut d'un artét de la cour royale on d'une décision du Conseil d'Etal; vous n'empiétez donc sur aucune autorité, et c'est k la Chambre qu'il appartient alors de juger. Singulier moyen d'établir une compétencef du moins je dois reconnaître que l'orateur, désavouant en cela les principes professés bier par un honorable collègue, ne croit pas que la Chambre pût décider une question dont aurait été saisi uu pouvoir & qui la loi en a formellement attribué la sotutiou,
H. noyer-Callard. Taf dit qu'il ne paraîtrait pas raisonnable qu'elle le fit.
H. RaTes. Vous ans engagé ainsi votre opinion et c est à votre opinion que je rends hommage.
M. n«7er^*ll«r4. Je n'ai pas d'oplniOD arrêtée sur ce point.
H. Raves. Votre disposilion & vous laisser convaincre suffit à ma conviction : de ce que TOUS êtes disposé à vous laisser convaincre, je suis persuadé que nous n'aurons pas de lutte sur ce point. Gomment, en effet, pourrait-on soutenu* devant cette Chambre qu'elle aurait Je droit de se jouer des arrêts rendus parles cours royales» qu elle aurait le droit de mépriser des décisions souveraines? [Murmuret à gauche.) Je n'inculpe pas H. Royer-Gollard de l'avoir dit. J'examine Tobiection en général, et cette assertion a été émue; tout le monde l'a entendue comme mol.
A droil0: Oui, oui!
M. Ravei. Je dis qu*il ne lerait pas permis 4
la Chambre de mépriser les arrêts des court royales (iVottimHixfnttrmurM), ou, si l'on vent, de ne pas faire attention ft ces arrêts. Les arrêts des cours souveraines, le pouvoir des iribonaux, sont les derniers remparts de votre liberté civile et politique-, vous avez reconnu dans tons les temps qu'il fallait maintenir inébranlable cette base de l'ordre social. Si elle n'existait pins, j'ignore où vous iriez chercher la liberté, car alors tout serait confuaioa, et tout pourrait être perdu pour vous. {Très vive adhésion.)
Reconnaissez donc que 14 où la loi s'est expliquée, c'est la loi qui est souveraine; elle commande aux cours royales comme elle commande au Goosdl d'Etat: elle commande aux cours rovates et an Conseil d'Btat comme elle commande à la Gbambre elle-même ; et pour revenir à fa phrase par laquelle j'ai commencé ce discours, quel serait l'exempte d'une Chambre qui dédaignerait des lois parce qu'elles enchaîneraient sa volonté, et qui voudrait se mettre auHfessos d'elles pour augmenter son pouvoir? Heasfeun, ne réglons pas nos devoirs sur notre puissance, mais notre piiissance sur nos devoirs. (éâMétim générale.)
Oui, Messieurs, réglons notre puissance sur nos devoira et nous serons justes, et alors nous serons entourés d'estime et de considération : le jour où nous cesserions de l'être, je ne sais quel sentiment nous serait réservé.
Cependant, faut-il laisser altérer nos droits ; laisser introduire dans la Chambre de fSux dé-
fiutés ? qu'on demande des gendarmes pour les utroduire de force, mais mou consentement, jamais!.. . Bh le nôtrel Hessienrs. croyez-vous qu'on en disposerait à son gré? croyes-voas que tout le monde ici ne soit pas, comme vous, sensible an sentiment de l'honneur? S'il s'agissait d'introduire de fiiux députée, on n'obiieodrail
fias plus notre consentement que le vôtre; mais a question n'est pas 14. (Nouveau mouvement) Que faut-il faire, si la liste des électeurs n'est pas exacte? C'est à la Chambre qu'il faut s'adresser, puisque la juridiction des préfets est épuisée... Bpuisée, qui l'a dit? comment, parce qu'une question n a pas étéagitéedans tel temps, ne peut-elle plus être portée devant la même autorité? est-ce sur le temps, sur l'époque, qu'aucune législation, quelle qu'elle soit, a réglé la compétence des juridictions? Non. c*est sur la nature de, raffaire, sur la qualité de la question. Si une question ne peut être portée aujourd'hui devant une juridiction, elle ne pourra plus y être portée demain I voilfc ce que je ne comprends pas.
Que partez-vous, dit-on, de ces misérables questions de compétence? peut-on 4 ce point humilier la Chambre, que de la restreindre dans ces limites! Gomment tirer de la loi de 1817 une pareille conséquence! cette loi force-t-elle la Chambre 4 donner les motifs de sa décision? La Chambre ne les explique pas : quelle loi pourrait commander 4 la conscience !.. Sans doute, aucune loi ne lui impose de motifs, mais toutes commandent 4 la conscieniie; mais il est un principe de justice dont, 4 quelqu'élévation qu'on se trouve placé, on n'a pas le droit de s'affranchir : par cela seul que vous ne motivez pas vous devez avoir plus de réserve... De misérables questions de compétence! Bb pourquoi donc tant misérables? N'est-ce pas par la division des pouvoirs que l'ordre social se soutient? Renversez ces barrières qui vous paraissent si honteuses
ICbtnitr* (iM MpntéM 8BC0NDE RKSTAOAATiOff. |11 Urrbr <8I8.|
et si faciles à francbir, aussitAt rmarehle commence. (Ftw adhésion.)
Ne cherchoDB pas dans la législation ce qoi ne 8*y trooTe pas, mais n'efTacoQS pas ce qui s'y IrooTB écrit.
La loi du 5 fémer 1817 porte, article 5 : « Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée.
« Il statuera proviwirement, en couBeil de prérecture« sor les réclamaiioas qui s'élèveraient contre la tenear de cette liste, sans préjudice dn recODis de droit, lequel ne pourra néaDmoios Bospeodre les élections.
« Art. 6. Les dilflcultés relalives à la jouissance des droits ciTila on politiques du réclamant seroDt définitivement par les cours royales : celles qut concerneraient ses contrlbnllons on Hon domicile politique» le seront par le Conseil d'gtat. .
Voilà le texte de la loi dans tonte sa pnrelé. La loi de 1822 a-t-elle moditié ces dispositioûs? Non, elle leur a donné une nouvelle force. Ne cherchons donc pas & nous rendre plus grands en augmentant un pouvoir qui ne nous appartient i»8 : renfermouH-nous dans les limites, qui nous sont tracées par la loi ; c'est un devoir pour BOOB comme pour tous les hommes. Dans les questions où la Chambre peut prononcer souverainement, uses de votre pouvoir et de vos droits. Hais qui ne voit dans quelle situatioa nous noos trouvons placés, dans quel piège ou nous entraîne? Une dénonciation sur laquelle vous n'avei pas le droit de staluer est portée devant vous ; elle n'est accompagnée d'aucune preuve; et cependant accueillie avec une confiance que je ne veax pas qnalîHer, elle vous ferait suspendre un droit acquis et même peut-être assuré, ce n'est pas assez encore, et vous tentes de faire davantage Pour moi, je ne pense pas que vous
poissies approuver une pareille marche, car je crois que vous ne le deves pas; et comme je ne prends pour régie de mon droit que mon devoir. Je ne donnerai pas mon assenilment aux principes qui ont été émis à celte tribune.
(L'orateur descend de la tribune aux marques d'assentiment de la droile et dn centre.)
ICDaplM aîné. Je demande pardonàla Chambre de prolonger une discussion dans laquelle vous avez entendu des orateursqui plus que moi avaient le droitde vous ébranler etie talent de bien dire. Cependant je me présente pour répondre k des objections dont quelques-unes ont été préparées avec smn, présentées avec art et accueillies par vous avec faveur. Je ne viens pas traiter la question sur des errements qui ne eeraiKOt pas ceux que la tribune me livre en cet instant. Ce n'est que par la nécessité de répliquer immédiatement aux olyections qui viennent immédiatement aussi de voua être preseotôesi que je puis être justifié de ma témérité.
Je remarquerai d'abord que la question n'est plus absolue; on ne prétend plus que la Chambre doive se borner k tirer des conséquences des prémices arbitrairement posées par l'admiaistration et avec tant d'avantat^. Bucore hier on contestait aux citoyens la fiiculté d^xplorer sur les registres de l'administration te quantûm des contributions des individus présentés comme électeurs. M. le ministre des linaoces a fait j ustice de cette prétention; il est venu répondre par un fait oouveau.quiappartientà radministratioD actuelle et qui devient d'autant plus accablant pour l'administratioa ancienne. Il a déclaré que l'explo-
ration dont n 8*aglt ponrrait éfare permise ft l'avenir.
La discussion a fait encore un pas à cette séance, quand M. te ministre de l'intérieur a fait des concessions telles, que véritablement en aurait pu se tenir pour content de ce qu'après avoir cherché & nous enlacer dans quelques textes de lois, on finissait par reconnaître qu'il y a des circonstances où la Chambre, vérifiant ses pouvoirs, a le droit de juger, d'exclure, d'ordonner on plus ample informé.
Ainsi, Messieurs, la question n'est pins de savoir si nons avons un droit qu'on ne peut nous nier, ou si nous n'en avons pas. On ne noua le conteste plus ; ce n'est plus qu'une action en bornage, pour savoir jusqu'où s étendent les pouvoirs de la Chambre dans la vérification des pouvoirs. On a reconnu que ce pouvoir n'a pas de limites {Bietamatiom au centrep on en eet à peu près convenu ; à cet égard nous sommes d'accord...
Voix à droite : Noos ne le sommes pas.
M. Dapia, atné. Et pour ceux qui voudraient contester, nous sommes prêts.
M- le ministre de l'intérieur nons a promis qu'il serait pria des mesures qui rendraient à 1 avenir les fraudes moins fréquentes et qui, par conséquent, ne donneraient pas à la Chambre l'Occasion de prolonger autant cet examen; mais foites attention h une chose, c'est qu'il ne s'agit que de promesses qoi se réaliseront plus tard : il s'agit d'actes consommés ; il ne s'agit pas de savoir si, ft l'avenir, il y aura moins de plaintes, mais des plaintes qui, pour le passé, ont assez éclaté, et sous l'empire desquelles ont en lieu les élections qui nons occupent. Notre devoir, comme l'a dit mon honorable collègue H. Casimir Périer. est donc de les examiner avec le respect que nous devons & des hommes qui, en réalité, font partie du corps électoral dont nous tenons notre mandat.
Remarquez, Messieurs, que cet examen est toujours en vne de jufier l'élection, de la juger en liberté et en toute liberté, nous ne pouvons trop le dire. Mais, par cette seule explication des fraudes commises par l'administration, vous allez la traduire tout entière & votre barre, vous allez rendre le gouvernement impossible, nous disait hier M. le comte de La Bourdonqaye. Ce n'est pas traduire l'administration à la barre que de traduire à la barre tes fraudes de quelques administrateors. Le pouvoir sera toujours séparé des excès commis en son nom ; plus on l'épurera, plus ce qui restera sera respecté. (Bravot â gauche.)
Sans doute. Il est un gouvernement que vous rendrez impossible, c'est l'espèce de gouvernement que nous avons vu sous laj précédente administration: ce gouvernement sans pudeur qui n'usait de son pouvoir qu'en vue de se faire des litres de fraude avec des moyens qui lui avaient été confiés pour exécuter les lois. Efforfonsnous d'empêcher à tout jamais le retour de celte administration Uétrie, honnie et méprisée de tous, et nous rendrons d'autant plus fuite la marche d'un gouvernement qui promet de marcher sous de meilleurs auspiceo.
On convient qu'il n'y a pas de fin de nonrecevoir pour la fraude; mais on réclame la présomption légale en faveur du travail des préfets... J'y consens. Vous aveieotendu celui de nos orateurs qu'il est le plus difficile de réfuter, déclarer cependant qu'il serait disposé à se laisser eon-
Taincre ptr iM déeltfoiit jiklieialpet; mais m
même temps se retraachaDt dans l'intimité de son ftme, il a défié tontva les puiiiancaB de la terre de Venir l'ani^ranMin deaaconsr-ieace. Que vingt oiaieure «e aqccëdent i la tribune. TOUS en reviendrei toiyoun à ce point, que c'est nne araire de eooicieave, noe anaire de jarT-,et de même qu'on ne demande pas compte au jury de sa coavictioD, on ne peut non plus nous demander compte de la nàlre; dans ce que tous faites Ici. tous n'êtes responsables qu'à Dieu et au pays.
Hais on tous a dit : vous usurpenespar la nne sorte de souveraineté, et cette souveraineté tous l'avci délf^uée; ici il y a confusion. L'autorité que la loi a déléguée à d'autres, vous ne U réclames pas; et celle que tous vouli z exorcer, est incommunicable. Hais les arrêts des cours royaleSf les décisions du Conseil d'Etat, que ferea- Tous de tout celât Je rêponda que nous qe les inllrmoos pas; nous oe dédarona pas qu'un homme inscrit comme électeur n'Mt jpas électeur; qu'un homme reconnu domidlié dans nn département n*y est pas domicilié ; qu'un homme naturalisé français n'est pas naturalisé français : mais nous examinons si une étectiont est ou n'est pas Talide. {Bumsur A droite.) H t a ici deux questions bien difrérentes. La première
Suestioo décidée par le préfet n'est pas U Tadlté de réiectioo qui n'ent pas encore faite; la seconde question tiue tous jugez, n'est pas la capacité de l'électeur, qui D'est pas Totre justiciable. Mais ce qui faisait robjet du litige devant l'antortié secondaire peut doTenir derapt la Chambre d'une très grande iraportancet et ici ^ réponds plu3 directement à I bononibla préopinaot. (JMfM Tumtur.) U a dit que nous oe pouvions pas dédaiffncr nn arrêt de cour royale, que noua ne ponvions pas bire semblant de le méconnaître. Je suis tellement eonvainen que rien ne nous limite que j'irai plus loin. Il pourrait arriTer des eireonsiances, oui. je crois, ne sa sont pdA présentées qui, je l'espne, ne se présenteroot jamais; mais il faut (ont iMévoir, afin que si l'espèce se présente, aile ne nous trouve pas au dépourTU.Ûo n'a parlé jusqn^ci que de faux électeurs; uuis il pourriiit arriTcr des temps at malheureux qne les éiectioes fussent troublées par des actes de violence; que la chaleur des passions eftt amené des rixes dans une assemblée électorale ï dans cette confusion, on aura traduit auelques coupables doTant une oour d'assises; ils auront été acquittes, et on viendra TOUS dire : il faut reapectw tés arrêts, tes accusés ont été acquittés, il n'y a paa eu de Tio<lence. {Mwvmrtt à 4nii$,}
H. D«|ila, aUti, roûcépeitfJU; Beoutesl Il pourra se Mrs cependiint que la Chambre ne soit pas convaincue qne les élections aient été libres malgré rauiorilédesarréls; et alors cnoyes-' Tins qu'elle devra les validerY
Les décisions d'un préfet ne rnrrélcPMt pas davantage. Que réleoteur reste sur la liste si le prélel n démde qu'il devait y rester, ce n'est pas ce qui nous regarde. Noos examlooss si Téleotion a été régulière, mais nous ne l'examinoDS pus sous rinfluence des décisions parliculières reti'< dues par les conrsetlespréfets. nien oe peut Isire
Jue nous en soyons réduits la . Hous nous déminerons : Y a-l-ii en électiuu ¥ les électeurs étaieo ilecaMbiesY Alors, ou il y aura pruuvt» en bTeur de i'eteekiott, et nous ta TalldereBs, ou II y aora preuve cmtnire, et uona iteuulerevs; «• il 7
aura doute, et c'est là que Je pinee banUmcnt le
droit de la Chambre de s'enquérir. L'exansM qoe nous réotamoos est un examen qui leisne toute latitufle, on examen étendu^ niais sealoiMOl dans
l'intérêt de notre conscience, nn eumw qui nous mette à même de savoir si VHa eat on n'est pas réellement député.
J'ai été particulièrement frappé d'une objection
3 ne j'ai saisie dans le discours de H. de La lour onnaye. âoa argumentation a quelque ctioee de particulier, et cela tient sans duute a TétéTatiOB naturelle de ses pensées. Il a tu la question du pouvoir tout entier dans ce qui noua occupe. Nous ne transportons pu tout dans la Chaint>re, comme il nous en accuse, mais lui a transporté tout hors de la Chambre. (Stmation.)
i Dans ce moment, dit-ii, où le gouvemement est rendu si diffieile, ce n'est qu'eu prêtant des forces au pouvuirque nous pouvons empéctier de mettre incessamment en dùiger Tordra et Im ^Ti> lisaiion. »
Cet argument t dioit de ■•as toneber tous. et. Bons ne devons pas craindre de l'aborder; cw, c'est une situation pénible que id noua invoqooas un droit nous aoyoos à riostant placés soua la prévention d'usurper un pouvoir. Haismstan»DSnoua ; car tout peut se concilier. Le pouvoir lé«nl est un droit, mais le droit est auwi nu pouvoir. {Sen$9tion.) Ha doivent se respecter mutaellement, afln que chaouu reste oans ses limites; dès lors ils peuvent s'entre regarderi et se pincer ensemble sur le même terrain.
A Uieu ne plaise que cette puissance si nécessaire b tous soii affaiblie; qui de nous pourrait méconnaître combien il importe h la Fmc9, à Tordre social, que la puissance royale soit grande et forte f nous en sentons le besoin pour cooienlr les passions, pour répondre aux exigences des partis, pour tkire exécuter sur tous lea points les lois du royauae. Oui, Messieurs, il est d« notre intérêt de oninteiiir intacte la prénigatire royale; et si jamais elle était attaquée, duds nn iaïaserions pas dégénérer en priTilé^ le droit d« la défendre, et Ton s'apercevrait bien que nous aTons tous prêté serment d'être Adèle an roi. {Adhétion ginéralê.)
Mais si la Chambre a des devoirs qu'elle saura toujours remplir, elle a aussi des droits qu'elle n'est pas disposée h saoriHer, et qu'elle exerce STec indépendaooe, avec calme, avec dignité. S'il y a des dissentiments entre nous, ce n'est qne pour chercher le mieux.
Je demande excuse fc la Qiambrc sur le désordre de cette improvisation ; toutefois, je ne terminerai pas sans me féliciter de ce qne cette discussion a duré si longtemps. Ce n'est pas, je pense, du temps mal employé, car auparavant nous ne nous connaissions fMis ; eh Men. c^-tte dlseos» sion a fait éclater les sentimeais de la Ch4aibr8. On se demsndail, il 7 n peu de joui* enoors : y a-t-il majorité? où est la majoritêf Nous en sommes convaincus maintenant] la nqfortlé ae serait pas pour des fsclions. s'il pouvait s'so former dans cette enceinte ; elle ne aerail pas mm plus pour des ambitions déçues, on poer dss amteliuns qui se berceraient e'uoore d'eapéraiMei ohimériques; elle sérail pour le bien du piyi, pour marchw dans la ligne tracée par le discours de la couronne. Kous vous y soivrons tous si foas vooles y marcher franciiement, si vous voslts esî-flyer de la seule cbose qu'on n'ait pas eacore essayée dans ce pays ; de la franchise avoe dei Français* C'est alors, l'ose Tons le proasUre, qne «stie majofilê» qu n'sat pna deMettsst vê$
IGbuibn dM Départi^ SBCOHDI aiSTAOaàTIOir. lu itnitt IM8.I
MB
cette omierttd ania du blan, lera pour le gon- Ternemeot, parce que le goaveroemeDt sera pour la première fois ayec le pays. (Bravo! bravo !)
(Uoe jMiUlioo prolongée ne permet pas i M. Àgierde prendre immediateinent la parole.)
H. A^er» rapporteur, l\ n'est pas possible qu'on soit eo discorde dans cette Chambre sur oe principe tntélaire, qoe la source et la force do noire gouvernement monarchique coosUtutionnel est absolnmeot^ excIusWemeDt, dans la distinction des punvoirs. Car si, par exemple, un doi pouvoirs..... (InUrruption.) Je fais reourquer à la Cbvmbroi que c'est comme rapporteur qne je parle, je n'abuserai paa longtemps de ses nsomeolB. Sii par exemplet le pouvoir de la Ctiambrt voulait empiéter, ce qui oe sera jamais, aur. te poovoirde la couronne, il j aurait évidemmeot anarchie. De même, si le pouvoir de la couronne voulait empiéter sur le pouvoir de Ja Chambre, il y aurait despotisme, et dans tous les cas, trouble et désordre,
h crois qu'il y a ici de la préoccupation, et
3ue les argumeots qn'on a présantés avec tant 'habileté et d'éloquence de part et d'autre, ont été adresaéa, en vue» dans la pénible vue de toutes les fraudes da l'ancienne administration, de ce système d'admloislration qu'on ne saurait trop i}étrir. pArce qu'il a oberché à toot flétrir, système qu'un ministre du roi vient loi*méme do (létnren traçantle plan d'une nouvelle administra* lion et d*nnu nouvelle oirectloQ à donner iux affaires.
Messieurs, je dois n'expliquer ici : je ne suis point accoutumé à combattre les absents, mais t omme il s'agit d'emp^cber ce funeste pouvoir do reprendre sa domination, on ne saurait trop déverser le blâme sur ce qui s est passé.
Je nq«e que la Chambre a le droit d'apprécier le^ dlémciils qui servent & détermlntr sa conviction, relativement & la validité des élections; mais que toutes les fois qu'il s'agit d'une question de propriété, c'est aux tribunaux à luger, et
adand il s'agit d'une question de domicile poliqne, c'Mtl rndtntnlstrallon à décider, notre honorable eollëgnë, M. Lepeletier d'Aunay, disait liier avec beaucoup de rali^on que nous étions un grand jury, un jury respectable, auguste, qui décide d apree sa cooscience, si les éléments présentés sont sufflBaots pour admettre ou pour faire rejeter. Ainsi, dans l'affaire de M. Gwemardde Lafkyette, à la qnellsil but revenir, vous avfz entendu les objections qui ont été faites contre son admission, et les réponses de M. le ministre de l'intérieur. Vous êtes donc, en ce moment, à, même de ju^er si les preuves qui ont été apportées sont suffisantes pour tous convaincre que le. préfet de la Haute-IiOlre, n'a pas inscrit de Faux électeurs en asaex grand nombre pour annuler l'élection de M. Galemard de La fayeite, et s'il eo a introduit un seul ou pas du tput. (?âst à vous a juger d'après votre convie* tioo, si vous itérez 1 acunsttre ou le rejeter.
i^ â* bureau a chargé son rapporteur de persister dans la proposition d'admettre {A. Galemard de Lafavette.
(M. le président met aux vt^x cette proposilinp. Bile est unanimement adoptée.)
H. ùilemarddeLafayetie es( proolamé membre de la Chambre,
Ut Ch4rle8 Pupin, rapporteur 4u A' bureau, eéi appelé la tribune.
H. ChmHm KNftpt ii« splMg« éM«rftî du
iwaiTondissementdnlura, séant à Lons^l^Sauluier, a nommé H. Gordier, inspecteur divisionnaire au eorpi royal des ponts et chauisées.
Le procès-verbal de l'élection de M. Gordier mentionne une protestalioa datée du 17 novembre, jour de la nomination du bureau dëflnitir, contre tout vole qui serait émis par MM. Pidoux, Gordier, Rebour, Oaroier et Gindre, portés sur les listes du collège électoral du l*' arrondissement du Jura, qui, d'après la protestation Ine par M. Colin fits, ne payent pas le cens voulu par la loi ; H. Colin, ancien magit^trat, et lui-même électeur, ajoute que, par deux requêtes, il s'est pourvu contre les arrêtés de H. le préfet de ce département, qui ont maîiitena les personnes ci-dessus dénommées sur ladite liste, et a fini par demander que mention de cette protestation fût faite au procès-verbal de la séance, et qu'elle y rest&t annexée ainsi que la requête imprimée et signée qu'il y a jointe.
Voici le texte du procès-rerbal de la i** séanco des élections de Loos-le-Sauloier :
M. le président a fait observer & cet éleolenr ■ que les personnes dont il est question dans sa protestation étant inscrites sur la liste des électeurs qui lui a été remise par M. te prélèt, il ne pouvait que les tdmsttre à votw; qu'une réclama lion de la nature de la alenne n'était point dans ses attributions ni dans celles du boreaut que cependant, quoique sa demande ne fût pas fondée, il joindrait les deux piéoss, dont il a été
parlé, au procès-verbal
« Pendant le cours des scrutins pour la
formation des bureaux défloitifs, MM. fiudin iils, et Lamy, tous deux éleeteurs, au moment oà M. Dumoulin (Jean-Alexis), chef de tilature & Saint-Claude, s'est présenté pour voter, ont protesté contre l'admission de son vote, sons prétexte
eollëf{equ'& ' pad à lui.
président
a reçu le vote de M. Dumoulin, vu son inscription sur la liste qui lui a été remise par M. le préfet du départameqt, en observant à UM. fiudin et I«amy que c'était le Conseil d'Btntseul qui pouvait prononcer sur uoe demande de la nature de celle qu'ils venaient de présenter. »
Le nombre total des électeurs présents le premier jour était de 192; la majorité était de 97.
Le nombre dna électeurs doQt les droits étaient contestés est de 6.
Si l'on admetuit que tous six fussent de faux électeurs, ie collège se irouTerait réuuit fc 186 et la majorité serait di»9èi
Bureau protHsotfê.
Suffrage*. Mointtétéùteurs contestés.
Scrutateurs KâcGh^i{^t\ott 116 IIU
M. Regnault ;,. 115 109
Seeritaite
M. detlauteCoUrt... IH
M. Dumoulin lu Wù
Gacon llU.
Chacune des personnes qu'on vient de désigner ayant eu plus de Toii qu'il u'aurait été néceasaira mémeenadmeUantrexpulsionpure et simple des 6 .électeurs dunt les droits étaient contestés, la nomination du bureau nous parait valable.
Pour i'élecUon utétne du député le nombre des électeurs présents était de 300, et la moindre ma jorité de toi.
Eu admettant que les 0 électeurs contestés eussi'Otété retrancbés de la liste, Il y aurait eu 194 électeurs et la majorité kS serait trouvée seu- . laiafo(de 9di lU initier « el»tenii 129 auflrages.
(Chtmbn d» DépnUa.| SBGOlUIB ABSTAURÀTION. Ut Umm Utt-l
Bn admettant que les 6 électeurs contestés soient retranchés da nombre des votants pour H. Gordier, il présenterait encore 125 suffrage*, c'est-à-dire 27 de plus que la maiorîté strictelement nécessaires.
M. Gordier prouve d'ailleurs, par desplècea toutes en régie, qu'il est né en 1775 et qu'il paye depuis
flufl d'un an, & partir du jour de rélecuon, ,312 francs decoatributioos directes. Bn cooséquetice lea membres du 4" bureau ont décidé, à runanimité* que l'éleclioa de M. Gordier devait être déclaré valable.
Biais en admettant l'élection de M. Gordier, le 4* bureau ne croit pas moios de son devoir d'appeler l'attention des listes électorales du dépai^ tement du Jura.
Le droit électoral de plusieurs personnes s*est trouvé contesté; les réclamations sont consignées dans les procès-verbaux d'élection ; contre doq personnes portées & tort, assnre-lKta anr la liste u6ft électeurs* Ges réclamations, d'après une enquête imprimée
ân'on nous a remise, sont adressées au Conseil 'Etat.
Nous aTODS fait les démarches nécessaires pour savoir quelles réclamations électorales se trouvent maintenant portées au Conseil d'Etat.
Il parait que nom demande n'a pas été bien eompiïse, puisqu'on ne nous a pas même mentionné la réclamation de H. Colin fils, au sujet des cinq personnes dont les droits électoraux sont contestés.
Hais nous avons en communication d'une antre réclamation adressée an Conseil d*Btat, sur le refus qu'avait fait H. le préfet du Jura, d'inscrire un Ù. Gréa sur la liste de^ électeurs de son département.
Une décision du Conseil d'Etat vient de casser l'arrêté qu'avait pris M. te préfet du Jura, et d'ordonner qne le nom de M. Gréa soit porté sur la liste des électeurs du département du Jura.
Des plaintes graves s'élèvent contre ce préfet. Nous avons dûles signaler. Lorsque la Gnambre sera consiiinée, elle verra ce qu'il lui oonviendra de hire, comme un des pouvoirs législatifs, pour mettre un terme à des débits qui vicieraient ce pouvoir même dans tes élections qui lui donnent la vie.
Messieurs, nous l'afQrmons, il importe de connaître la nature et l'étendue des irrégularités que renferment les listes électorales du département du Jura : il importe de savoir si l'on peut attribuer ces irrégularités à quelques erreurs difficilement évitables, lorsqu'il s'agit d'opérations compliquées et nombreuses; ou s'il faut les attribuer an désir d'empêcher les hommes indépendants de porter aux élections un vote que repoussait l'autorité.
Le 4* bureau vous propose de communiquer au bureau des renseignements les procès-verbaux lie l'élection de Lons-le-Saulnier, pour qne les documents qu'ils contiennent soient, en temps et lieu, pris en considération.
(Il n'y a pas de réclamation contre Tadmission de M. Gordier; il est proclamé membre de la Chambre.)
Sur la proposition de M. le baron d'Haussey, rapporteur du 4* bureau, U. Lafoo de filaniac e.-t proclamé député de Lol-ei-Garonne, et M, le vicomte Drooilhet de Slgalas est ajourné.
111. Caleaaard Je lisfayelte, autre rapporteur dub* bureauf rend compte de* élecUooa du col-
lège départi'niental du Lot, qui ■ nommé HM. de
Flaujac et Séguy.
H. Caleaiard de LaCayette. Hesdeors. les
procès-verbaux sont réfj^liers.
L'examen des conditiuns d'éligibilité o'a faii ressortir aucune difficulté relativement à H. de Flaujac: le bureau propose son admission Bans bire la moindre observation.
le suis chargé de proposer aussi l'admiBsion de M. Séguy, en làisant connaître à la Chambre que cet honorable député a soumis au bureau des observations propresft faire examiner la qnestioo de savoir s'il a'v a pas eu interruption dans la possession de l'une de ses profMriétés . A cet égard, le bureau a reconnu que l'immeuble poasMé par H. Ségny depuis moins d'un an avant son élection a été acheté pour servir de remploi aux deniers provenant des biens dotaux de sa femme, sans qu'il y ait la moindre interraptioa dans le passage d'une possession k l'autre.
Il a été reconnu aussi que rien ne pronve la dépoasession de la proprété dotale remplacée jnr U. Séguy. C'est sa bonne fb! toute seule qoi l'a
Ktrté a en donner connaissance et à s^bsteuîr de fre usage des cmitribntions de cette propriéié. L'opinion du bureau est de déclarer que s'il y eu changement d'objet dans la possession, il n'y a pas eu d'interruption; que dès-lors le cens d'éligibilité a été constamment payé par M. Sêgoj, et que rien ne s'oppose à son admission. (11 ne s'élève pas de réclamation.)
H. I« Présldeat proclame HH. de Fl&o^ et Séguy, membres de la Chambre. {Vagitatvmi qui te manifette en ee moment ne permet pas à tout têt membret ^entendre Jf. le pritideat.)
M. HéehlH. Mais il est impossible de laisser passer un précédent semblable I je demande la parole.
M. Méchln, A la tribune. Je ne m'oppose pas à l'admission de l'honorable élu ; mais il mut qne la Chambre se prononce sur la queslim qne présente l'élection de M. Séguy.
VoUc diverses : On a prononcé l II est admis !
M. Méchln. Considérez, Messieurs, dans quel embarras vous allez jeter les autoritésqui aoront à certitier la posstôsion annale.
M. Hyde de ]iI«aTUIe. H. Séguy a été pro* clamé.
Voue à gauche : La voix de M. le président est si faible que nous ne l'avons pas entendu.
M. MaMgvIn. Quand 11 s'agit de l'admission d'un député, il faut pourtant consulter quelques rètfles. Ges règles sont dans la loi du 25 mars 1818, qui porte que l'impôt ne peut être compté qu'autant que lu propriété a été possédée pendant une année ; il faut que la propriété ait été possédée sans interruption. Vous saves dans quel but la loi a exigé une possession annale, doo interrompue; elle a voulu empêcher qu'on ne devienne électeur ou éligible la veille d'une élection, en acquérant soudainement une propriélé. Dés lors la loi est impératlve, et par son tsite et par ses motifs. If s'agit donc de savoir si M. Séguy paye ou ne paye pas l'impôt.
ICbuBl^ dM Oipal4i.I SEtiONDB^ABSTAUBATION. {U férrûr IdiS.)
H. HMladlter. II est admis.
Voix à gauche: Ce serait une Bnrprise. Non, il ne peut être considéré comme admis. (Agitation,) (H. Hangnia descend de la tribone.)
H. Wtjée de Menvllle. La Chambre est par* fiiilement libre quand elle prononce l'admiasioa d'un député; mais une fois qu'il est admis, je ne crois pas qu'elle paisse rerenlr sur sa décision.
M. deSeh*Mii. Itn'japas eu de dtelsion.... La Chambre n'a pas vote.
H. MjéB 4e nfeuTlIle. Il a été admis aussi bien que si la Chambre avait vori^. Le bureau a conclu à son admission . Le président a demandé B*il n'y aTait pas de réclamation.
Pbi9ieurivoix:lHom ne Pavons pas entendu....
lyautret voix: Nous aTons demandé la parole.
M. Hyde de IVeavllle. Permettez-moi de Tn>]ip)iquer; si la majorité de la Chambre ne Ta pas entendu, elle peut focilement se prnnonuer.
Voix à gauche: Ëbbienl qu'on mette aux ToU radmission.
U. Hyde de NeaTlIle. Je déclare pour mon compte que j'ai entendu M. le président prononcer l'admission.
H. I« PrëaldeDt. Je vais lire la formule du serment.
Voix à gauche :}Uia avant, 11 but savoir al
H. S^gny est admis.
H. Alexis de Noallles. M. Séguy a ^té admis. H. le présideoi a demandé s'il n'y avait pas d'opposition à son a dmifislon ; persoQoe n'a répondu el M. Séguy allait prêter son serment, lorsque des réclamations se sont élevées. C'est ainsi que la rbo^e s'efit passée ; j'étais au pied de la tribune. Mais je ne reconnais pas moins que la question poulevée par M. Mauguin est très importante} très digne de votre attention.
H. Ktlenne. L'honorable député qui était placé au pied de celte tribune a déclaré qu'il avait entendu H. le préatdeni proclamer M. Sëgny député. Quant à moi, placé plus loin, je ne l'ai pas entendu ; mes coliques ne l'ont pas entendu non plus. Messieurs, l'admission d'un député ne peut être, ce me semble, prononcée par une sorte de surprise. Une question extrêntement grave se présente; elle doit êire discutée. J'espère que la Chambre sentira toute la gravité du précédent que vous ailes adopter. Plusieurs diriiculiés se sont élevées dans lea diverses préfectures, par rapport aux biens qui ont été vendus dana l'année. Partout les préfets ont rejeté lés électeurs et les éligibtes qui présentaient des remplois, quand la propriété n'avait pas élé possédée sans interruption. Vrms ne voudrez pas. Messieurs, écarter ainsi nne discussion si grave.
H. de SebeneB. Je déclare que nous n'avons pas entendu H. le président proclamer le déçuié. fl y a donc eu erreur de la part de plusieurs membres. Je demande que BL le président naille
bien mettre aux voix la question de savoir si les membres l'ont entendu ou non. (On rit.)
M. de Rambnteaa. An moment où le rapport a été terminé, j'ai demandé la parole & M. le président pour faire des observations sur la difficulté que présente l'élection de H. Ségoy. Il paraît que je n'ai pas été entendu de H. le président. Messieurs, est-il de la dignité de la Chambre de passer ainsi sur une question aussi
§rave?Donnerez-vous à la France le spectacle 'une Assemblée qui viole la loi? Non. Messieurs, vous ne voudrei pas que l'article qui exige la possession annale se trouve ainsi modifié par surprise, parce que H. le président n'aurait pas remarqué qu'on deman'lait la parole, et qu'il aurait prononcé sans que l'Assemblée l'eût entendu. Je demande si vous voulei me permettre de parler ?
roi^i; diverses : Parlez, parles 1
H. de RambnleaH. La loi de 1820 établit que le cens qui reposera sur la propriété aura dû être payé un an avant l'élection. Bile n'admet pas qu on puisse modîQer la nature de la propriété, qu'on puisse changer l'immeuble sur lequel est établi le cens. Voua savez qu'on a toujours décidé qu'il fallait une possession annale non interrompue et une propriété posiédée sans changement ni remplacement.
Plutieunvoix: H est inutile d'entrer dans «tte discussion. M. Séguy a été admis.
(M. Séguy obtient la parole.)
M. Ségoy. Je demande depuis longtemps avec instance qu^>n me permette de dire un seul mot. Je serais désolé qu'une erreur fût la cause de mon admission. (Mouvement dadkétion.) J'ai fuit naître moi-même la dirficulté. On m'a calomnié ; on m'a accusé de faire usage d'impositions qui ne m'appartenaient pas. Je supplie la Chambre de mettre mon admission en délibération, (forquet ^adhésion.)
H Je demande la permission d'anpeler
l'attention de la Chambre sur un fait qui, s'il avait été bien éclaircû rendraitl'admission de M. Séguy toute naturelle. M. Séguy a cru devoir nous apprendre que raliéaaUon des bieus dotaux dont il a fait le remploi n'a eu lieu que par acte sous seiog-privô non enregi8U>é ; de sorteque l'acquéreurdecesbiensae pourrait pas faireusage d'uu pareil litrepour invoquer lui-môme la possession annale;M. Séguy ne peut uonc l'avoir perdue. Je conclns parce motif & sou admission.
U. nyde de WenTlIle. Je sois du nombre de ceux qui pensent que nous remplissons le^ fonctionsde jurés en prononçant surune élection. C'est d'après ce principe que je consulte ma conscience. J'ai jugé d<! celte manière l'élection de notre honoraole colline M. Séguy. Je vous demande, Mt-ssieurs. de dire, la main sur la conscience, s il y a eu fraude? Je n'ai pas l'honneur de connaître M. Séguy ; je ne sais pas b. quelle nuance d'opinion il appartient ; mais j'ai vu qu'il avait agi avec franchise et loyauté; et comme il me parait remplir toutes les conditions voulues par ta loi, je vote pour son admission. {Aux voix, au»
lOaiOdk «Itt AéjwUU fi£COMlE SEftTAURATUlil. lit féfriw tmj
H. !• pféiMM» met ans toIs Tadmisslon de
M. Sétiuf .
Quelques membres Bculement se lèvent à la contrerépreuTe.
(H. SégUy est proelamâ députô \ il prèle sermeat entre les mains de H. le président.)
M. le Tleomfe d* Panât, autre rapporteur. Nessieura, votre 5* bureau m'a chargé de vous présenter lef> observaiions auxquelles ont donné lieu li-B éiectionts Taites par le collège départi*menlal de la Hunchti. Ce collège avait troifldi''pulés à nommer. Il a élu au deuxit>mc lourde scrutin MM. Ar.hiirdde Bouvouloiretde Loriinier, etau troisième scrutin de ballottage M. le comte Du Moncel. Tous trois ont atteint l'âge et paient le cens exigé par la Gliarte. Les opérations du collège ont eu lieu suivant les formes prescrites par la loi ; nulle irrégularité n'est alléguée contre la nomination de MM. Achardet Du Moncel, qui ont obtenu l'un une majorilëde 57 voix, l'autre une majorité de 12 voix. Avant de passer ft l'examen des réclamations relativi-s à ïa nomination de H. de Lorimler, j'ai rhonoenr de vous proposer, conformément à l'usage suivi paria Chambre, de procéder immédiatement h l'admiseioa de Mli. Actaard et Du Moooel.
Messieurs, une pétition revêtue de plusieurs signatures et aei ompagnée de pièces justificatives, vous a été présentée dans le but d'établir que M. de Lorimier n'ayant obtenu que ia majorité d'une peule voix. (130 sur 2&9), ce député ne saurait être admis, attendu que la liste électorale contenait les noms de six électeurs qui n'avaient pas qualité pour votçr au collège départemental. S'ansse livrer & l'examen de la question de droit, dont la discussion vous a déjà occupés dans votre dernière eéance, votre bureau s*est borné à recbercber li les faits allégués par les pétltlunnafres étalent snfflsamment.établis. Il a recoooD d'abordque quatre électeurs sont présentés comme Incapables de Tuter^ par le motif qo'ilsne paient poiotlecensque la liste leur attribue. Les réclamants produisent à ce sujetdes extraits derôle.duot le montant total o'alteintpasen effet le minimum nécessaire pour obtenir l'inscription sur la liste électorale. Ils affirment que ces extraits sont les seuls dont les électeurs
fiar eux reprochés aient eu le droit de se prévaoir. Votrebureauapenséque ces preuves, toutes négatives de leur nature, ne «auraient être admises que provisoirement, et jusqu'à la production de la preuve contraire. 11 a également pensé que la position des deux autres électeurs dont je vais avoir l'bonneur de vous entretenir, lui donnant dea moyens suflisants d'établir sa conviction, il n'était pus nécessaire de provoquer dans l'état actuel cette preuve contradictoire.
Le &" électeur reproché par les réclamants est H. le cumte d'Estuurmet, préfet du département de laUancbe, qui s'est insL-rit lui-môme, non sur la liste du Jury arrêtée le30 septembre 1827, mais sur le tableau de rtctltications publié le 16 novembre suivant. Celle inscription était-etle régulière ? A cet égard, les avis ont été partagés dans votre S* bureau. Plusieurs de mes collègues ont pensé que M. d'Ë^tourmel devait jouir de ses droits politiques dans le département qu'il administre depuis plusieurs années et où ii a sou domicile réel. Que l'omission de son nom sur la liste arrêtée le 30 septembre ne forme point un titre contre lui ; que son iDsoriplloo deruiëre ne devait point avoir lieu à cette dernière époque et aurait alors été tout k lait sans objet, puisque
I d'une part, ce q'était point dans le bal de rm-
ptir les fonctiont* de juré qu*il aurait pa Rgurer sur la liste, et qu'en seoood lien, il ne poimîi y être porté en qualité d'ëtecteor; en effet, syast volé au mois de mars 1824 dans la départeoieiu dos Vosges où il administrait à cette dernière époque, l'article 3 de la toi du S Kvrier 1^7 oe lui permettait pas de s'inscrire avant le terawde quatre années sur les listes électorales dn Uéparteuieut de la Manche. Ces mêmes députés ont pensé que cette prohibition ayant ces-^é aux termes du 3* S, du même article de loi, par Tefret de l'oi dunniince du 5 novembre, qui dissout la CtiBrabre des députés, M. d'Biitourmet avait acquis aussitôt le droit de voler dans le collège é|»cloral de son nouveau domicile.etqueson inscription sur letableanderectilication, publié le 16oovembre, était conforme aux principes. Plusieurs membres du 5* bureau ont été d'avis, au contraire, qae 11. d'Eslourowl nese Irouvaitdans ancuo dee cas d'exception qui, suivant l'article 6 de la loi da 2 mai 1877, aatorisentAinscrire sur les tableaux supplémentaires les noms omis lors de la formation de la liste du jory. Ils ont jugé qtt*au 30 ooveiiibre.M. d'Bstuurmel avait déjà un droit acquis à être porté surcette liste ; que la prévision de l*évënement toujours possible d'une élection oéoéraie aussi bien que la considération de la no du terme prubibitif de quatre années, qui devait se réaliser pour lui au mois de mars suivant, auratentdu le déterminerà insnrîrésonnom sur la liste arrêtée an 30 septembre* et qu'ayant manqué à Taccoin plissement de cette formalité, 11 ne pouvait être légalement portésur le tableau supplémeutaire dressé le 16 novembre dernier. Quelle que soit à cet égard la décision de la Chambre, son 5* bureau m'a autorisé à lui faire coonallre que. dans sou opinion, les difficultés mêmes dont cette question esteuveloppée jnstiflent a» moins les intentions de H. d'Estouribel, et rorment en sa faveurone suffisante présomptioodeboaiié Toi.
La position du 6" électeur dont l'inscription est attaquée parles pétitionnaires n'ailonné liea.danft votre 5* bureau, à aucune discussion. Cet électeur avait été porté sur la liste close te 80 Septembre pour une cote de 815 francs. Le minimum nécessaire pour être admis sur la liste du collège départemental était alors de 841 fr., 99 e. le tableau Bupplémentaire publié le lA novembre, contenant l'audition de quelques noms nouveaux, ce minimum a été porté & 848 francs. Dans cet étal de choses, l'électeur dont il est question aurait dû être compris sur le tableau supplémentaire, soit k un article de retranchemetit, soit, s'il y avait lieu, h un article des reciiti cations qui, moyennant production de nouvelles pièces, aurait porté sa cote à la somme alors nécessaire pouf exercer le droit de voter dans te Collège de depitrtement. Le tableau supplémentaire ne cobtenaot rien qui se rapporte k cet objet, l'électeur a donné son suffrage eu vertu de sou inscription précédente, devenue évidemment erronée, et c'est P^^ ce motif principalemcot que votre Ir bi;reau m'a char{(é de vous proposer l'^joumemeqt de d4 Lorimier.
M. le général SébeaUnnl. Je vleas appuyer rajuurnement, et je demande eu outre (l(Jil soit nommé une commission spéiiale pour I examen de cette question très importante. La nomination de M. de Lorimier s'est faite à la majorité d'uRs seule voix; si un seul électeur s eut intruduit trauduleusement dans cç collège électoral, l'élection est viciàe, personne ne saurait le coplt^âtur.
[Cluiiubra ((ei Uéputéi.] SEGO.NJË RfiSTAUa mx^f. [13 fôvrier tSiS.]
'emiAre queetioD qui s'offra \ vos inédita- 'St celle de M. le préfet liii-môint>. Ce préfet vertu de la loi du î mai 1827, la liste Ô8 qui a été clos» le 30 septembre. Il ne s'y compris. Il devait assurément connaître xisitions de la loi, lui & qui toutes les réous étaient adressâw ; il s'est doac accusâ ne à son tribunal.
)ue la disflolulioii de la Chambraa été pro- , le préfel de la Unncbo s'est inscrit très meDl, presque le jour qui 9 précédé la coiia du collège électoral, sur le sixiècne U-
de rectification } il s'est produit comine r. Recuarques que le préfet de la Manche ixcrcé Bes droits politiques dans un autre ïment, et qu'il était soumis par la loi iunu .tïon préalable dans les di'ux, départements. • le prt^fet se fundant sur d'snciitnnes insna ininistôrielieg a prétendu, quoique func* ire r^TOcable, qu'il avait son domicile réel 3 département oiï il exerce ses (onctions, et domicile réel entraînait Décessairement le le politique.
î principe pouvait être admis. UM. les préraient un droit ambulant, à l'aide duquel les »nnaires publies seraii^nt transportés à leur nfl Im départttmsnts où leur présence décides Totea»
ie mes bonornbles amiSf M- ^e Sainte- Au' root a dit liier avec raisuot que MU. les
I examinent les listeSi oomplent les voies ir sont favorables, et ceuv qui sont con^
au candidat qui leur eonvienl. 11 faut Messieurs, que, sous ce rapport, le préfut tanche a été l'un des plus nsbiles au jour
II bat ; il a senti que su présence décidemtl lille, et il a'utt présenté au combat. {Mouvti gauche.)
i« se joua pas ainsi des lois et de la bonne 9i fonctionnaires ue peuvent pas ât leur gré ^rsr leur domicile Ift où leur présence duit r rt>Iec()Dn. La loi, ûrai^tnant qu'ils n'itxer-
I trop d'influence, a dit qu'aucun préiet ne lit être élu dans le département qu il admi-
lia toi leur donne, par là, das leçons dedé- !t de pudeur. C'est un »VâritSi»eaieot qu'ils ne ent pas dëdai)(ner< Hais dans le cas particu-
II se présente, le texte da la lui est préiâs. nielle d'un admlnlstrftteurn'est point changé
seul fait de sa résidence dana un autre délient*
eo appelant à la bonne fol de la fïliambre, onveiiances qui doivent ôtra respectées dans I les opérations de ta vie, je orpis que la ion est déciddoi et que la présence de ce onnaire public dans le collège vicie radicail les opérations électorales.
13 avei entendu M. le rapporteur) vous avez le parmi les élixteurs ioserila sur la liste, l'eus s'étsit fait compter des contributions 'tenant à un bt>ritagut qu'un arréi de laoour e dt! Gaen lui a refasée.-*. Il ne s'ugit donc pas énoncialiqns, ni de présomptions plus ou s fortfs, mais de faits constatés, reposant I production de titresi sur un arrêt de cour e< U ne siuraii dono y avoir de doute sur le f de l'ajournement
ne nuittersi pas cette tribune sans dire un inr la qoestion qui nous a occupés au comscinent de la séanco. L'un des honorables lurs qai a parlé avec tant de force sur la chofe i, pourraitrit répoudre & une hypothèse que lis pristfnter?
I a ohangé entièrement ioi le terrain de la die-
cussion t on a écarté le souvenir de ee qui s'est passé. Personne n'ignore qqe dans les éjections de 1827, de faux électeurs ont été introduits dans quelques déparlements par centaines. {l|o^v0lM^* négatif à droitg..,)
VqUc à gauche: Oui, oui, c'est rraU
M. le général Sébaallanl. J'ai besoin de eette hypothèse pour placer la Chambre dans la position que je veux lui soumettre. Un citoyen de la Hanche, voisin de l'un de ces électeurs fraudu-^ leuscment inscrits, sait d'une manière certaine, par des renseignements positifs, que cet électeur ne paye pas le cens*, cependant il est inscrit sur la U!>te ; le conseil de préfecture, statuant sur uns réclamation, l'y maintient, et le Conseil d'Btat confirme la décision du conseil de préfecture. Après cela, l'on sait positivement que l'élfclcur est frauduleux ; je le demande, cet électeur auraf t-il acquis le droit d'étouffer les reproches de sa consoiencB et de déposer dans l'aroe le vote qui le condamne ?
J'en appelle, Messieurs, à votre conscience ; vous ne souffrirei pas qu'une pareille doctrine s'éta blisse parmi vous. La Chambre doit nom ner une commission pour examiner les faiia graves qui vous sont exposés. J'espôre qu'elle voudnt biev accueillir ma proposition.
H. de Salata^AHlaire. je ne viens pas m'Qfh poser aux conclusions du 5*4)ureau; il me semble qu'elles ne sont contestées [M^r personne : ellee sent indiquées par la nécessité. Je ne prétentispas non ptuit m'oppoHer à la proposition de M- 1@ général Sébastiani ; je consvna de tout mon cosnr 4 oe qu'il soitnomrnéunu commission. Mais je viens répondre aux accusations dont M. le préfet de le Mani^he a été l'objet, ut exercer un droit que ne donne une amitié de treille années.
"Tout &! que le préfet de la Manche a fait, l'accetiie, je m'en charge; jv inc ijuric {.'^rant de ses œuvreti, convaincu qu iii^ë^ un itiùr examen, vaus trouverez qu'il n'ar^tiii luit ^im ito légal. Je suis persuadé que U. le général Sàuastuai a ajou^ une cooHance entière a tout ce qu'il a dit ; mais il me permettra d'exprimer une oerliUide contraire, que 30 apnées d'intimité ont laissée daqe mon rœur.
Les reproches qui ont été analysés par H. le rapporteur sont relatifs à l'introduction de faux électeurs. Je déclare que le préfet de ly^ jilaucoe est incapable d'avoir introduit sciemment dq faux électeurs.
M. le général Sébastiani. Je n*al pa| d)(
sciemmeui, je m'en applaudis.
M. 4* liaInta-AaIatre. On l'accusa d'avoir voté, quoique n'ayant pas sou damicile i>oliliquQ daos le département de la Hanche. (I est facile do repousser ce dernier repruche. M. d'Estourmel avait, à la vérité, son domicile politique ditns le département des Vosges, où il a voté un 1824. Mais I4 loi dit que la translation du domicile rê^l ou politique ne donnera l'exercice du droit politique relativement k l'élection des députés, qu'à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, ne t'a point exercé dsa^ un autre defMtrteiueqt. Cette exception n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la Chambre.
Vuila ce qui expliqua l inscriptiou tiidive de M d'Ëstuurmel sur la liste éiecturale; il fuliai(| pour qtt'ii pilt voter, |p cas de la dis^ltitiou de
Googl
tCbAisbn (kii OupatJi.l SECONDE KESTinOATiOrf. |ia Kvrivr 18^J
k Ghftmbre; il ne pooTaft donc pas, arant que t'ordoonance de dissolution eCtt parUi se faire porter sur la liste dressée ea Tenu de la loi du 2 mai 1827.
Quant à ta translatioa da domicile réfl, je pense qu'elle est opérée par un séjour de trois années dans le département que le préfet administre, et que par suite le domicile politique lui est acquis. (Mouvement négatif.) Je sais qoe c'est nne question grave, et que d'bkbi les jurisconsultes sont divisés sur ce point; mais il n'en est pas moins vrai que la bonne foi de H. d'Bstonrmei ne saurait être inculpée.
Je suis également convaiDcn que le reproche qui loi est adressé, sur t'inlroduction de faux électeurs, est aussi sans fondement. Ce ne sera
[tas moi, Hesaieurs. qui chercherai & affaiblir 'indignation que doivent inspirer des manœuvres aussi coupables. Je conviens que depuis 1824 l'esprit français a été étrangement travesti par Tesprit de parti. Aussi, loin de m'opposer à ce que les tribunaux fassent justice des administrateurs indignes de ce nom, je désire que des recherches sévères soient faites, et que des arrêts de cour d'assises, peut-être, prouvent qu'on n'est pas plus coupable en coupant les bourses et en escaladant les murailles pour voler, qu'en pri- Tintles dtoyens de leurs droits politiqneB.
Si le langage ffu*a tenu en 1824 H. d^tonrmel peot Aire considéré comme la garantie de ses actes, je vous dterai les termes de sa drcalaire : < Le préfet engage les personnes qui se croi* raient lésées, et qui conserveraient le moindre sonpçon sur llmpartlalité de leurs inscriptions, 6 venir, avec confiance, lui demander des explications. Si quelques-uns préféraient le droit de pétition ou le recours au Conseil d'Etat, le préfet déclare qu'ils lui feront plaisir, et lui fourniront l'occasion de démontrer qu'aucune liste c'a été
S lus légalement établie que celle des électeurs e son département. >
Certes, celte circulaire ne refsemble pas k d'autres dont il vous a été donné connaissance. Il est difficile de croire qu'un préfet qui ne craint pas d'exposer ses actes à la clarté du soleil, ait agi de mauvaise foi.
J'ai Tonla rendre hommage à la vérité, et j'ai parlé dans la conviction de mon ftme.
(Plusieurs membres demandent la parole & la fois.)
(H. de Prerssac monte à la tribane; mais 11 en descend pour céder la parole à M. de Vatimesnil, qui demande k être entendu.)
H. de Vatlneantl, ministre de Vinttruetion publique. Messieurs, avant d'entrer dans la question priDcipale que présente cette élection, il est quelques points préliminaires que je crois devoir traiter. Le premier est relatif au reproche qui s'applique à l'inscription du nom de M. le comte d'Bstourmel sur la listfl des électeurs. On a dit que H. ie comte d'Bstourmel avait, en 1824, son domicile politique dans le département des Vosges; que ce domicile n'avait pas été transféré dans le département de la Manche, par une déclaration faite dans les deux départements, six mois d'avance, comme le prescrit la loi; qu'ainsi M. le comte d'Bstourmel avait conservé i^on domicile politique dans le département des Vofiges, et qu'il n'avait pas eu le droit de voter dans te département de la Manche. Je crois qu'il y a erreur danscette proposition. L'article 3 delà loi du 5 février est ainsi conçu :
« Le domicile politique de tout Français est
dans le département où il a son domicile réà.
■ Néanmoins il pourra le transférer dans hn: autre département, où il payera des coutribntKw directes, & la charge par lui d'en foire, six mou d'avance, une déclaration expresse devant le préfet du département où 11 aura son domîcUe politique actuel, et devant le préfet da d^nrtement où il voudrait le transférer.
« La tRsttsIallon da domicile réel on poliaqne m donnera l'exercice du droit politique, rentiTement à l'élection des dépotés, qu'à celui qui, dans les quatre ans antérieurs, ne l'aara point exercé dans un autre département.
» Cette exception n'a pas lieu dans le cas de dissolution de la Chambre. ■
Quel est le sens de cet article? c'est qu'en thèse générale, le domicile politiqne est attaché an domicile réel. A la vérité, le domicile politiqne peut-être détaché du domicile réel par une déclaration faite dans les termes prescrits par la loi; mais cette déclaration n'a pas été faite ; si le domicile politique n'a pas été détaché du domicile réel, il reste invinciblement attaché au domicile réel. S'il y a translation du domicile réel, il y a par voie ae conséquence translation du domicile politique. Toute la question se réduit à sarinr sli y a en translation du domicile réel de H. le comte d'Bstonrmel. Aux termes du Gode dvii, le domicile réel est Ift ou tout Français a son prîndpal établlBsemeot. Pent-on douter qu'on préfet
3ul, depuis plusieurs années, est k la téte d'na épartement, n'eût 1& son principal établissement, et par conséquent son domicile réelt a*at-t4l pas aussi son domicile politique?
Le Code civil dit, à la vérité, que la tnoslation du domicile réel, n'a lieu de plein droit que dans le cas de fonctions inamovibles. Remarquez que je ne soutiens pas que le préfet transfère de plein droit son domicile réel. Mats indépendamment de cette translation, il y a d'autres précomptions qui sont abandonnées aux lumières des juges. Ces présomptions consistent dans le cbangement qui a eu lieu p;ir suite du principal établissement; quand cet établissement se trouve transféré d'un endroit dans on autre, peut-on douter de l'^ndon entier et irrévocable do précédent domicile, qui était dans le département où le préfet administrait? Le domicile réel a donc été changé par le déplacement du préfet: et alors ne peut-on pas soutenir que le domicile |Mtitique l'a suivi?
Avant de nasser à la discoEsion de la question piîncipale, j ai un mot à dire sur l'enquête qui a été réclamée par un honorable membre. Je ne crois pas qu'en pareille matière ce soit par voie d'eiiquëte qu'on puisse procéder. J'admets qu'une commission peut éire formée, qu'elle peut avoir pour objet de prendre des renseign^ents au-
Ïirès du ministre compétent, et c'est ce qui a été ait dans plusieurs occasions. Hais, quant à une enquête proprement dite, je soutiens qu'elle ne peut être ordonnée. L'enquête suppose (e pouvoir d'appeler des témoins, de donner commission rogatoire à des magistrats. Je ne pense pas que vous ayez ce pouvoir. Vous Taories, si vous procédiez comme corps judiciaire. Par exemple, ta Chambre a le droit de procéder ainsi contre ou écrivain dans le cas prévu par la loi, et contre les ministres lorsqu'elle les accuse; mais quand nous avons à décider des questions, comme corps politique, je doute fortement que vous ayex le pouvoir de provoquer une tempiete. La Chambre me permettra de lui transmettre ces doutes sur les limites de ses pouvoirs. La Chambre a annoncé llntention honorable de maintenir Tordre légal ;
[Chambre d» IMpaii«.J 8KG0NDB MSTAURATIOH. |1S rérrkr 1838.|
c'est à eUe & donner Texemple, en se renfërmaot dans leg limites de ses attribnUons.
Je passe à la question principale, gui dérive de IVleclioD contestée en ce moment. On voua propose l'atjoumemeDt, ce qui suppose que des vérincations utiles seraient a faire, et que, par suite, voua auriez une décision k prendre. L'ajournenieot qu'on tous propose a pour but de s'assurer (le la capacité des électeurs ; il suppose donc votre compétence pour statuer sur la capacité dus électeurs qui ontété portés sur la liste. G't'st
Sour cette raison que je crois devoir m'opposer rajonrnefflent.
Dans la discussion qui a eu tien à la précédente séance, et qui s'est reuouTeiée aujourd'hui, j'ai entendu plusieurs orateurs proclamer le principe, qu'en matière d'élections, la Gbambre se décide comme un jury, d'après son iatime conviction. Je suis loin de contester cette proposition. J'admets, en ce sens, que tontes les fois que vous aurez I^lement acquis la conviction que les élections portent un caractère tïrauduleux, qu'elles ne sont qu'un mensonge couvert des apparences de la légalité, alors je crois que, comme jury, vous aves le droit, et que mèine c*i:8t pour vooB un devoir d'annuler ae telles élections.
Mais quels seront les éléments de votre conviction ? A cet égard, je crois devoir vous soumettre uoe distinction qui semble de nature à s'appliquer à tous les corps* soit politiques, soit îudiciaireB, qui ont à décider telles quesuoos. Ou la loi ne s'est pas expliquée sur la manière dont les preuves devront être faites, ni sur la juridioiioQ qai sera apte à décider telle on telle question, ou bien ta toi s'est expliquée. Dans le premier cas, j'en conviens, les éléments de conviction n'ont aucune espèce de limites ; c'est tout ce qui est de nature a persuader, c'est tout ce qoe la raison suggère ; ces éléments n'ont d'autres limites que la conscience et ^ raison. Biais lorsque la loi s'est expliquée, lorsqu'elle a décidé que les élëmeuts de conviction ne pourraient résulter que de telles preuves faites de telle manière, lorsque la loi a dit telle capacité devra être appréciée par telle autorité, alors il est Impossible de s'écarter des dispositions de la loi. La conviction de l'bumme privé diffère alors de la conviction de l'homme public. La conviction de l'bomme privé n'a aucune espèce de limites; mais celle de l'homme public a naturellement les limites qui lui ont été tracées par la lot.
j'applique ces principes aux questions de validité des élections. Le jugement de tout ce qui concerne la validité des élections appartieut oaturellement k la Chambre. Ainsi, partout où la loi n'a pas disposé, la Gbambre a nécessairement on droit ; c'est ainsi que relativement k la capacité des élus, votre droit ne connaît aucune limite' Tous jugea de la capacité des élus, en statuant sur les questions d'&ge. de contributions, en un mot, sur toutes les difticttltés nui peuvent s'élever relativement aux élections. Il en efit de même pour les opérations électorales, par rapport aux vices' intrinsèques qui pourraient les entacher, tels que la violence ou tout autre caractère qui pourrait dter aux opérations électorales la légalité, sans laquelle Péla ne peut être admis. La loi nouvelle n'a, à cet égard, posé aucune borne, par conséquent vos droits sont entiers.
Ed est-il de même relativement à la capacité des électeurs? Ici je distingue. Âvant la loi du h février 1817, je conviens qu'il pouvait en être
de même : car, par cela seul que vous étiez juges des élections, ce qui est la question priuciliale, vous l'étiez aussi des questions accessoires. Ainsi, avant la loi du 5 février, la capacité des
point que „ „ „
t-elle pas attribué à une autre autorité le pouvoir de juger la capacité des électeurs? l'article 5 porte :
« Le préfet dressera, dans chaque département, la liste des électeurs, qui sera imprimée et affichée.
t H statuera provisoirement, en conseil de préfecture, sur les réclamations qui s'élèveraient contre la teneur de celte liste, sans préjudice du recours de droit, lequel ne pourra néanmoins suspendre les élections.
« Art. 6. Les diflicultés relatives & la jouissance des droits civils ou politiques du réclamant seront déflnitivement jugées par les cours royales. Celles qui concerneraient ses contributions, ou domicile politique, le seront par la Conseil d'Etat. >
La loi dit. en outre, que ces réclamatious seront inscrites au secrétariat général de la pi^fecture. selon l'ordre et ta date de leur réception ; que nul ne peut cesser de faire parlie de la liste électorale qu'en vertu d'un jugement, et que l'appel, ou le recours, a un effet suspensif.
Ainsi deux propositions très importantes ont été établies par cette loi. La première, qu'il y a présomption légale, que tes individus qui ont été portés sur la liste ont réellement la qualité d'électeurs. Mais de quelle manière peut cesser cette présomption légale ? fille ne peut cesser que par une décision rendue dans les formes déterminées par ta loi. Quelles sont ces formes ? C'est, lorsqu'il s'agit d'un domicile politique ou des contributions, ia décision en conseil de préfecture et le recours devant le Conseil d'fitat. Tant qu'il n'a pas été décidé par Tautorilé compétente qu'une inscription sur ta liste a en lieu indûment, elle conserve toute sa force, et la présomption légale y est attachée. Il ne suffit donc pas de dire qu'un tel était un faux éiectrar, il faut encore le prouver de la manière déterminée par la loi ; il faut qu'il y ait eu réclamation formelle devant l'autorité compétente. Dans l'absence de. réclamations, la pn^mption l^ale subsiste; et comme elle dispense de tout autre preuve, il me semble que des réclamations qui vous sont adressées par des électears ne peuvent détruire cette présomption légale ni vous fÛre surseoir à l'admission d'un député.
Cependant, Hesaieurs, j'admets que, s'il y avait eu fraude évidente, que si les élections présentaient une espèce de complot de l'admiaistratioa conte les droits des citoyens, contre les droits de la Chambre, contre les libertés publiques, alors la justice ordinaire qui a été confiée aux b-ibunaux, aux préfets, en conseil de préfecture et au Conseil d'Etat, nesufllraient peutétre plus. Je conviens que la Chambre pourrait resaainr le droit d'annuler une semblable élection, mais comme grand jury, comme jury national, en raison de la fraude qui aurait porté atteinte aux libertés publiques et à sa considération. Mais hors de ces cas, quand il ne s'agit que d'inscriptions qui ne sont attaquées que par des preuves nt^gatives ; quant à l'appui de ces preuves, il n'y a aucun commencement de preuves par écrit, on ne peut que rester dans les limites de )a justice ordinaire ; et ceux qui noua sont dmmcés
(Chambré im Mpatdi.) SEGONMl MSTAimAnOII. ffS Mvriw 1M8.)
conme faox éleclonn, ns peuvent être par toub ceniidérés oomme teli.
Par lenlM ces ralaoni, je m'oppose à l'ajournemeot.
H. le gteéral SëbaslUnt demande la porole.
V» grand numkrs d$ vtix : A demain, I demain 1
(La séance est levée k six hearas.)^
GHAMBItB DBS DÉPUTÉS.
PRÉSIDENCE DE If. BAVEZ.
Séaneê du mêrertdi 13 février i828.
La Béanee est ouverte à deux heures no quart.
MM. le eomie Poptalis, te comte de Le FerroDayf, de Vatisméiiil, te vicomle de Martignae, le coniti' de Chabrol, le comte floy, le comte de Saint- Griog, ie vicomte de -Gaux, eoot au Inac des ffiioistm.
Le procèe-verbal eet adopté.
M. le président donne lecture d'une lettre qui lui a été adressée par M. la fiénéral Partouooaux, élu par le département du Var.
Le bruit qui régne dans la rallen'a permis qn'à un très petit eombre de membres d'entendre cette lettre. On ea demande une seconde lecture.
Ml d* liiilaeli, l'un des secrétaires provisoires, monte k ia tribune, et prend des mains d« M. ia président la lettre de M. le général Purtonneaux; aile est ainsi conçue :
• Honsienr le Président,
I Lors de la dissolution de la Chambre des députés, il me fut écrit que. par suite de dégrèvements suocessivament opérés, mes contributions n'atteignaient plus le cens exigé pour réitgibiliië. Je consultai la personne du déparlement du Vur que j'ai chargée de la surveillance de mes pro-
KriéMs. Sa réponse fut qu'il y avait erreur dans H avii que j'avais reçus; qu'elle provenait de ce
au'aue iMrtie de mes biens, acquise depuis près e vlDgt années, était encore imposée suus le nom de l'ancien propriétaire, et qn'sprés rectiHcation, je me trouvais paver 1,080 franns.
> Arrivé dans le Var la veille des opérations du grand collège, avec toute sécurité à cet égard, j'acceptai la députatioo, comme un bonorable et nouveau téraoigoage de l'estime et de la confiance de mas concitoyens, qui m'ont accordé la ptesQu'unaaimilé de leurs suffrages.
• G^endant depuis mon retour d'un voyage, dana le comté de Mioe, j'ai appris qu'un nouvel examen des extraite des rôles de mes contributions dans le Var, a fait eonosllra que ie paie seulement 940 francs. Ko me l'enDonçant, M. lo préfet m'a demandé si je ne pouvaisjostifler d'an autre Impôt} j'ai éoritaaesiiét k Paris pour m'enquérir du montant de ma ooto personnelle et mobilière, et Ton m'informe que j'ai été omis pour celte nature de eontribntioos, sur les rôles de mi. Je figure sur ceux de 1828, pour la somme de 06 fraocs atb-ibués à mon logemtfflt que j'oocupe depuis six années, oa qufme raid désornuUs éliiibie.
• La question de savoir si je pourrais être p3Tlc sur un rôle supplémentaire, pour réparer cette omission dans l'exercice 1827, qui n'est pu clos encore, a été soumise h M. te ministre dns tloaDces par H. le préfet de la Seine. Ces rôles aupplélifs ne sauraient être autorisés dans les défuriements.oft la contribution personnelleeat un impAi de répartition ; mais cette contributitm pour Paris, étant un impôt individuel et de qualité, les ordonnances et règlements qui régissent Tune, peuvent n'être point applicables à d'autres. J'atteods la décision de Son Excellence.
< Tels sont les motifs qui m'ont empêché, josqu'à ce jour, de produire lea pfêcea relativee & irion élection. J'ai cru en devoir compte à ta Chambre, à qui Je vous prie de vouloir ueo Jes communiquer.
« Je suis, etc.,
< Le UtuUnant général eommandantta 1** dUrilion mUUaûv de ta garde royale.
Comte PASTOONEAinc-
A Graese, le 6 février 1838. >
|M. MéehiH. Le renvoi au bureau.) Ce renvoi est ordonné.) U. Sébastiani se dirige vers la tribune.)
H. Pet««. Je demande la parole pour un rappel au règlement... M. Gaétan de La Hochefoucault est Inscrit le premier depuis hier pour monter à la tribune, et jusqu'ici il n'a pu obtenir ia parole; je demande que l'ordre des inscriptions eoitmaiotenu.
M. le Prêeldenl. H. de La Rochefoucauld a la
parole.
(M. le général Sébastian! regagne sa pla^.)
H. 6aët«n de Ej» R»ckef*ue««ld. Messieurs
l'ordre du jour est l'éleclion de M. de Lorimler.
Hier j'ai o6dé la parole aox orateurs distingués que vous avez entendus, et je sais très bien que je n'ai pas, comme eux, ledroit de lixer longtemps votre attention. Je ne me »eraiB pas permis de monter à celte tribune ai je n'avais pas cru que dans la disoussion de la qu»tion qui vous occupe, loin d'avoir besoin de s'élever à de hautes théories et de les défendre avec une txillante éloquence, il faut au contraire s'attacher aux priO' clpes les plus usuels, aux notions les plus ordinaires de l'éiat actuel de la société : Heureux si, an moyen de quelques exemples pris dans vos loin et dans vos usages, je peux parvenir, uvec un riiiBOonemeni simple, à réunir des opinions qui sont moins éloignées qu'elles ne le puraisseaV et ' main tenir cet accord de sentiments et d'intentions
au'il est si doux de voir régner dans cette bambre !
Messieurs, M. le ministre de l'intérieur vous a dit avec raison que la loi a réglé lœ juridictions qui doivent prononcer sur la formation des listes, et la loi a lixé au»8i votre juridlcllon non seulement sur l'admission des députés, mais aussi sur leur élection. Lises l'article 11 de la toi du 5 février; il attribue expressément & la Chambre des députés la décisicm définitive de toutes les difllcultés qui s'élèveront sur les opérations des collèges. Cet article est formel, il établit on droit général ioconlestable. Ainsi, c'est à tort qu'on vous assimilie à des jurés ; vous êtes des ji^es constitués comme les autres par la loi. Vous avez attribution sur tout ce qui concerne l'admission des députés, et vous ailes recennatlre, par un
IChnmbTf dqs D4put4i-'
SECONDE HB9TAURAT10N, [tl fiSvriet' 18*8,1
«xenaple très simple, combien U aitailitude entre TOUR des jugeg est évideate.
Mttiftifurs, pqérations électorales commuacent par la formalion de lu liale, et c'est l'autorité adminifttraiire quiaiQiet sur cette liste ceux qui ont l8 capacité d'étreéltcteurs, ainsi que ceux qui ont la capacité d'Ôtre jurés. Suppôt maiiilenapt qu'it y ait cour d'aasises et collège électoral en môme temps. C'éstce qui a lieu rréquem' ment» Sapposex qu'un juré et an électeur aient Totô en même temps, l'un & la cour d'assises, Tantre 411 collège électoral, sans avoir tes capacitéa requises par la loi. Les accusés con^lamnés par la cour d'assises se pourvoiront auprès de Fa cour de cassation^ et les électeurs déchus de leurs prétentions par l'élection se pourvoiront devant les autorités judiciaires ou administratives qaant aux droits personnels des électeurs, mais devant vous aussi quant au Tait de l'élection du député, puisque, sans l'éleciloo, le député ne peut pas être admis par vous.
N'est-il pas vrai que, quand bien même la cour d'assises aura admis le faux juré m^me par un arrêt, la cour de cassation examinera de nouveau ses capacités; et si elle croit que ces capaciléi n'existent pas, elle annulera le jugement. Il en est de même de vous, Messieurs; guand bien même le faux électeurauraitété admis au collège par quelque autorité que ce soit, voua avei le droit d'examiner de nouveau aes capacités, parce qu'elles influent sur les capacités mêmes de l'élu, et par conséquent sur son admission.
Rmnarqui^s que ce n'est pas le juré qui est placé BOUS la compétence de la cour de cassation, c'est le condamne; c'est le jugement qui est soumis à la cour, parce que nul jugement criminel sur lequel on se pourvoie, ne peut être exécuté sans que la cour de c^saliqn l'ait reconnu valide. De même ce n'eat pas l'éteoteur qui est soumis àvotrecompétence, c'est l'élu ; c'est le jugement d'élection qui vous est soumis, parce que nul député, contre l'élection duquel on se pourvoie, ne peut être admis dans votre sein sans que vous ayexiugé défloittvementt d'après les termes de l'articleflâe la loi, que son élection est valide.
Il n'y a là d'aucune part, Messieurs, usurpation du pouvoir. Jia cour oe cassation n'est pas compétente pour savoir comment et pourquoi le faux juré a mis sqr la liste, mais elle l'est iwur décider al leittgemeot qui devait être rendu aur la dédeion des iurés l'a été sur I9 décision de véritables jurés. Vous êtes de même compétents, non paapour juger comment et pourquoi un faux élrâtipur a été admis au collée, mais pour décider si le jugement d'êlt-ction, qui devait être rendu d'après les votes des électeurs, l'a été d'après les votes de véritables électeurs.
Il n'y a pas làdéiiordre dans l'Btat. Il y en au* rait au contraire si vos fonctions étaient usurpéi^s et I4 première assurément eetcelie de vous constituer,
On vous a nommé la souveraineté? Eb bien, Messieurs, qu'on vous dise donc ce que vous êtes? Quand on n esl pas souverain, on ut sujet. Oequi l'étea-TOus? {Voix à droite :d}i roi, du roi !)
M. CUiUn d« M RoebefaveanM. Je Taii
répondre; et je vais plus loin, eu vous demandant: Où serffil dono lia aouveraioelét Voni voyea que
la 60UT«raiOBté du rot 9 Voilé cequ'il faut définir (Ud« U (ml* dM ftttributioiM ftpuartflaaot au
gouvernement constitutionnel. (JVttmnurfi
hngét.) On, ne prétendra pas sans doute que ce soit le pouvoir exécutif qui constitue la sauveraineié du rui. On sait que le pouvoir exécutif n'est jamais qu'une délégation, et il est assez reconnu par tousiespublicistesanciens et modernes qu'il est une délégation du pouvoir lëgialiitir. (Nouvelle interruption ; exclamations à droite ; de toutes p<trts : A la question I à iB que»lioQ I)
M. le Pi^Ment agite sa waqette.
Voix à gnuehe 3 Parlez 1 parlesl (Le silence se rétablit avec peine.)
M. Cr«ët4tii Roehefoaeaald.Q'estdonc
évidemment la portion du pouvoir législatif attri* buée an roi par la constitution de rgiat qui cops^ titue réellement ta souveraineté dans le gouver* nement constitutionnel. Mais il me semble aussi, Messieurs, que depuis l'établiafiemQntde laG^arte le pouvoir législatif a été divisé en trois parts, tit on ne prétendra pas sans doute que celles attrit buées a la Chambre des pairs et à la Chambre élective soient d'une autre essence que celle attribuée au roi. U en résulte évidemment que le roi est souverain dans l'étendue de ses attribution et que vous l'êtes également dans l'étendue dea vAtres. Tel est le gouvernement ooustitutionnel. (Les murmures toujours croissants a'iioo
frundu partie do l'Assemblée permettent à peina i'orateurde faire entendre ces dernières phrases. ÙQ vives dlscusaioas s'établissent sur toiM l^i bancs; quelques membres adressent k l'oratsur des interpella tious qu'on ne peut saisir.)
H. <|b«rkiim»f. un de UH' los aacrétairaapra-
visoires, monte a la tribune,
M- Oberkftmpf, Messieurs, l'article 23 du régli]-> ment veut qu'aucune marque d'itpprobation ou d'improbation nesoitmauifèstéa dans celle Chambre...
(Rxelamation générale. L'agitation oontlnue.^... Au milieu du bruii.MM.deLametUet Casimir Pàrier essaient eq vain de se faire entendre.)
(M.Gbauvelin monte À la tribune où il rtuiijontN MM. de La Rochefoucauld et Oberkampt)
M. Chaavelln. le demande la parole peur un rappel au règlement. {No»! wnl lÂiiitAp^rWI A U guestion\) Messieurs, vous avei toujQura accorde la priorité
Voix à drçit^ .Vous n'aves paa la parole.
(Le bruit va louiours oroisâant. M. Ghauvslin, os
a Durant ol)tenir la parole, cauao un instant avec de La Rocbefoaoauld et se retire, ainsi que H. Oberkampf*
M. GaëtAD ée La Roehefoaeaai4< Mes-* sieurs (i la question ! à la qu04tion.) Messieurs, si vous voulez bien m'entendre, je vais arriver 6 la Question. Je n'ai pas l'tubitude d'improviser : ja dois cependant vous dire deuï inots pour établir qu'eu disant que le pouvoir législatif eat divisé «0 trois portions, je n'ai émis une opinion ni étrange» ni ineonstitationaellq, ni séditieuse, {fini «wO
Voix à gauche: Mais ce n'est pas là la question.
M. «teHnii dation RMkif^HMiiia. i'ai pu m'écartar de laqneaUoo. Comme dans «oo^iaflpura M. HavM a nié la souverainatà de la Gbanvbra
iChuabra dM Mpnté^I SEGOMS MSTAimÂTlON. |U Ontar UUJ
dftOB rendue de ses altributioni (et je n*al pas voulu Télendre au dflà), je croyais pouvoir répondre simplemeot et naiurellementen rappelant la dïTkfoD des pouvoirs léfiislatift fc M. RaTez, qui me paniBsait l'avoir oubliée.
A gauche : Bien I bieu I Parlez I parlezf
M. GaëtoB 4e La RMheTMeaald. Je ne me
rappelle pas précisément l'opiaioa de U. Raves (Riret à droite)^ mais je ne crois pas me tromper en disaot qu'il préluadait nier la souveraineté de la Chambre dans ses attribudoos. Mon oiiioioQ a donc été mal comprise si on a pu penser quej'aie voulu cesser d'éire royallsle et constitutionnel.
Je me proposais de traiter ensuite une question déjà affilée par plusieurs orateurs, mais j'arrive tout d un coup à ce qui touche Tautorité de la chose juftée. Je crois être là dans la question. {OuHouil)
On veut vous accuser de manquer de respect à Tantoriié de la chose jugée : on a commis ici une TéritaUe confusion dioéei. Un tribunal rend an jugement, nul doute que chacun doit le respecter eu ce sens que ce jufEemenl doit avoir son exécution. Hais prétendre vous obliger à juger comme ont jugé d'autres jugesT c'est le renversement de tous les principes, c'est l'oubli le plus étrange de vos usages légaux les plus ordinaires. Chaque jour, nne cause absolument semblable à une précédemment jugée, souvent même la même cause est portée à plusieurs tribunaux, souvient à des tribunaux iofërienrs par suite de renvois.
Dira-t-on que le tribunal qui juge après l'autre doit respecter i autorité de la chose jugéel Non, certes. j*en appelle à tous les sages magistrats qui siègent dans cette Chambre : ils n'ont que leurs lumières et leur conadeuce pourguideB;etquand bien même les cours supérieures.la cour suprême et le Conseil d*Btal du rot ont jugé les mêmes questions qui leur aoot sonmlBes de noaveaa, ils les décident d*aprte leur propre cooTtction et sans aucun égard anx jugements rendiu par d'autres tribunaux. Je le dis comme mes honobles collègues : il serait immoral et insensé de proposer un système contraire. Bt je dis plus : a'il était adopte, il n'y aurait plus de conscience eu France.
Messieurs^ souvenez- vous de la célèbre contestalion Régnier et Michel.
Uo billet portait des appareocesde faux matériel; on en réclame le paiement, on en attaque en mémetempslefanx; lacourcriminelle décide qu'il n'y a point de faux et quinze jours après le tribunal de commerce déclare que le billet étant feux ne doit pas être payé. Remarquez, je vous
Îirie, que si le tribunal de commerce s'était cru ié par la décision de la cour criminelle, celle-ci aurait jugé et décidé de bit une cause de commerce, et c'est alors qull y aurait eu désordre dauB l'Btst.
Il en serait de même, Messieurs, ai vons étiez teuos de respecter rauKNritê de la chose jugée par des tribunaux auxquels vous n'êtes point subordonnés Ce serait alors le Conseil d'Ëtat ou les cours royales qui décideraient réellement de l'admission des députés, et ce serait le conseil d'Btat el les cours royales qui composeraient la Chambre l^iislative soi la présentation des collèges.
Ëspérons, Messieurs, espérons que ce n'est pas là l'intention de MU. le» ministres. H. le ministre -de l'intérieur noua a promis qu'il prendrait tous es moyens de mettre on terme à la fraude élec-
torale. Bh bien, H>'ssiear9, il n'en est pM an meilleur moyeu quecëtui de fixer invariablemnil la jurisprudence que tous avez établie dcpeis l'ouverture de ceUe nouvelle session :
An uonçon s hau tem en t à n os corn metia n Is qa'ur t ère nouvelle commence. Qu'ils sacbeok que U Chambre de 1S28 a adopté déjà nne jurisprudenc entièrement opposée & celle des ChwnbreB précédentes.
1" Les pétitions relatives aux élections ont éiç renvoyées dans tes bureaux avant la TériScaiion des pouvoirs. Ainsi, la Chambre a pris cette foi^ connaissance de toutes les réclamations avant de décider sur les élections contestées;
2' Les réclamations oot été toutes prises en considération.
On a porté le soin jusqu'au point de sappoeer vraies toutes les réclamations ; et on a eu niisoo, parce que le résultat de cette suppMïtioD D'éiaot que de suspendre pour avoir le temps de véritter, vous De faites aucun dêui de justice en su pposant les réclamations vraies, et que tous en fenes un complet et définitif si tous lessenrasia faonei avant de les avoir vérifiées ;
3* Vous avez fait le calcul des suffrages obtenus par les députés élus, en déduisant ceux qui étaient contestés, et vous avez admis les défmlés lorsqu'il ne résultait pas de celte déduction un défaut d'élection. Ainsi, vous avez rendu prompte! justice aux dëpub^s élus sans porter attemte aux droits des électeurs.
Hessieura. i'aicru devoir proclamer à la France entière rétablissement de cette jurisprudence ; et si vous en av* z le mérite, puissent. MM. tes ministres étrenoblementjaloux d'avoir été devancés par vous, nous accepterons volontiera de leur part de bons exemptes; qu'ils nous permettent aussi de leur en donner. Cette émalalion de bien faire rendra notre gouvernement honorable dans la France et dans i'Burope. Bile nous rendra surtout et les vertus du citoyen et la dignité de l'homme, qui consiste tout entière dans U hberlé des consciences.
Et que ceux d'entre nous. Messieurs, qui tieanent de père en fils, de génération en génération, à cet attachement à nos rois qui s'accorde si bien avec notre amour pour notre patrie, se souviennent que jamais les rois de France aS>nt voulu avoir des esclaves ponr sujets.
> La liberté de cette monarchie est si grande, a dit un de nos anciens historiens que même son air se communique à ceux qui le respirent, et la majesté de nos rois est si auguste qu'elle refuse de ojmnunder à des hommes s'ils ne sont libres. >
Quant à l'élection de N. de Lorimier, M. le miuistre de l'instruiUion publique, vous a démontré, je crois, d'une maui^ péremptoire que H. le comte d'Bstourmel avait le droit d'être électeur. {Siptêê négatift à gauche.) Hais H. le ministre n'a pas examiné les capacités des quatorze autres prétendus électeurs....
Yoix à droite: C'est quatre seulement.
M. GaëtaD de La Roehefaneanld.... et la
nécessité de les examiner; ce qui est. Messieurs, votre devoir, comme un juge écoute les parties, est le motif très fondé de l'ajournement demandé.
Hais, Messieurs, en celte circonstance l'ajournement n'est pas nécessaire; H. les niinistrcâ veulent, disent-ils. rentrer dans l'ordre légal, et M. le ministre de l'instruclioa publique est monté
KbMbn dM Mpntf I.] SKOMDB lUtTADftÀTION. |(8 f«niarlM«.|
hier ft Is tribime la loi à la main. Cmt aasfi la loi à la main que ioToas prie de reconnaître que rétectioo de M de Lorimierest radicalement nulle,
Puisque l'article 14 de U loi du 5 février 18i7 et article 7 de la loi du 29 juin 1820 exigent très i m pérati veulent la moitié plus un des surfragea, et que M. de Lorimier ne les a pas détenus.
On dit qu'on pentdter nu précédent contraire : contraire T fc quoi. Messieurs T Contraire Ik la loi et à la Charte. Que pent valoir un tel précédent? et que TOUS importe, Hesoieurs, ce qn'ont fait les ausetiiblées précédentes ? Tout ce qui a été fait de oonfonne à la Charte par les assemblées antérieures TOUS est impose, non point par elles, nais comme à elles par la Charte, et tout ce qui a été fiiit par elles de contraire à la Charte, est Dul de droit et par conséquent ne peol jamais vous servir d'exemples ni de précédents. Non, Messieurs, jamais les mauvais exemples ne peuvent servir de précédents ; et c*est la loi & la main que je vous propose l'annulation de l'élection de il. de Lonmier.
H. le Mmie 1^9rtmllm,çarde dei «Maux, a la parole. (Profond nUitce. Vn vif mouvement ttintéret te fiiattl/te<e.)Hessienrs4e ne moutepasàcette tribune ponrrépondreàcettepwtiedadiseoursderiionorabltf préopiDant qui a excité dans le sein de la Chambre ne géiiéralM ou plnlAt d'universelles réclamations. Les droits que le roi tient de sa naissance, les droits en Tertu desquels il a donné la Charte, ceux qui constituent sa souveraineté sont places dans une sphère trop élevée pour devenir la matière d'une discussion. (Adhésion prononcée,) Cette observation snfBt, et j'arrive i la question qui a été débattue devant vous.
Il s'agit de l'élection de H. de Lorimier. Cette élection est-elle valable? C'est ce que vous devez examiner. On l'attaque parce qu'on prétend qu'un certain nombre d'électeurs qui n'avaient pas des droits Boftisants Bour 7 concourir ont été introduits dans le collège. La question se divise en deux branches : l'introduction de ces électeurs Mt-^le prouvée, eat-elle frauduleuse en ellemême T L'incapacité électorale de quelques personnes dolt«ire entraîner la nullité de 1 électionT
Hier, un honorable membre fit l'apologie dn préfet de la Hanche; il vous attesta la pureté de ses sentiments, la lo^nlé de son caractère ; c'est là certainement une première présomption qui doit écarter toot préjugé de fraude et de dol. D'où pourrait donc résulter la nullité de l'élection t NoQ pas de ce qu'avec intention on avait introduit de faux électeurs; mais de ce que de faux èleciears, c'est-à-dire de ce que des Individus qui ne réunissaient pas les capacités électorales auraient contribué a l'élection.
Hesaieurs, c'est ici une question très grave, très importante. La présence d'un électeur, incapable serait-elle suffisante pour annuler une élection T Je crois qu'il serait fort dangereux d'établir une telle doctrine qui, d'ailleurs, est contraire à la loi. En effet, que dit l'art. 6 de la loi du 2 mai 1827 1
■ Nul ne pourra cesser de faire partie des listes prescrites par l'art. 2, qu'en vertu d'une décision motivée ou d'un jugement contre lesquels le recours ou l'appel auront un effet suspensif. *
Ainsi, l'électeur qui est loscril sur la liste et qui en est rayé, conserve, par le seul fait de la réclamation, le droit de voter jusqu'après la décision détinitive. Cette décision peut être la con- ArmatiOB de l'acte admininratif qjui tTait pro-
T. Ui,
noncé la radiation de l'électeur; et cependant la loi a voulu que cet électeur demeurat en possession de son droit. It votera donc si des élections surviennent daos cet intervalle; s'ensaivra-t-il qu'il faudra annuler l'élection, parce que cet électeur, qui dans le fait était an faux étuo teur mais qui de droit avait la possession légale, j aura pris part ? Je ne le pense pas. (Bien, c'est pute,)
Voilà cependant une circonatance prévue par la loi ; et remarques, Messieurs, que si la doctrine contraire venait à s'établir, il dépendrait toujours de l'administration de faire annuler les électiona qui ne lui conviendraient pas. Il aufflrait pour cela d'introduire dans le collège un électeur qn n'aurait pas les capacités légales; et après l'élection on viendrait se prévaloir de l'introduction de ce foux électeur pour faire prononcer l'exclusion d«8 députés qu on voudrait repousser.
Certainement après la discussion lumineuse et approfondie qui a en lieu devant vous, il y aurait de la témérité à prétendre jvter quelques lumière nouvelle sur la questiua. Permettez cependant que je résume en peu de mots ce que je crois être la doctrine l^le : c'est un devoir qu m'est imposé par ma aituatlon personnelle.
Tous les législateurs, dans tons les temps et dans tous les pays, ont accordé nne attention particulière à l'état des personnes. De l'état des personnes, en effet, uaiseent les droits de famille et les droits de cité, les relations domestiques et les diverses capacités politiques ; aussi a-l-il été placé parmi nous sous U protection du droit public. Seloncedroit, 11 appartient à l'admlnistration de constater l'état des personnes, d'être dépositaire des actesqui le certifient et l'assurentetqui en confèrent lapossession.Itappartient aux tribunaux, soit judiciaires, soit administratifs, de décider les questions qui peuvent s'élever sur les questions qui s'y rapportent; seuls tia peuvent priver de leurs capacités civiles et politiques ceux qui en jouissent, ou les restituer à ceux qui les ont perdues.
11 en est de l'état politiqnecommedel'étatcivil: la loi a institué des ofAciera qui sont cba^iés de le constater, et des actes de ces officiers il résulte une présomption l^le qui ne peut être détruite que par nne décisioti ou par nn jugement. D'après la toi de 1827, cette présomption assure aux électeurs l'exercice du droit d'élire, malgré une première décision qui tendait à les en priver.
Permettez, Messlenrs, qne je vous (lasse remarquer, en passant, la révolution subite qui s'est opérée dans les sollicitudes politiques, le changement remarquable qui s'est opéré dans les idées, et combien les tètes etiesesprits marchent vite dans le pays qne nous habitons. Bn 1827, ce que l'on redoutait le plus, c'était de voir les listes réduites, les électeurs dépouillés de leurs droits. Que demandait-on, que demandion8>nons f car j'étais au nombre de œux qui rédamaient toutes les garanties nécessaires pour qne les droits de tons fussent maintenus; qne demandionsnousT Qne l'état des électeurs ne fût plus abandonné aux caprices de l'administration ; qu'il fût stipulé qu'on ne pourrait pas impunément s'enjouer. La loi du 2 mai 1827 fut dirigée vers ce Dut , et ses principales dispositions ont pour objet de satisfaire à ce besoin de la société.
Bn 18S^, les exigences sont d'une antre nature, On ne manifeste plus la crainte de voir les éleotenrs dépouillés ne leur droit. Aujourd'hui, c'est riairoaton de^ fuut électeara que l'on redouta
G^ogl(
IGbftBDbn dM IMpMés.] SBCOHDB URAimA.TMHf. |ll ttnier 18».l
G*eBt l'introdoetteo des hommei naioapaeMé politique dans !«• eollégw filectoraox. U n'est p«b étoonant avec cette manière dilXérenle d*eDTiiitger les choseatqoe la qoi satifllUsaileo 1827, que j'OQ provoqua avec tant d'ardeur, paraiew aujourd'hui importuae, et BoU regardée comme ouvreuse. Je couvieas que celte loi peut être inauftisante eu quelqnea points, mait «le existe; et si la difréreuce des temps explique la manière différente dont on l'eanaage, elle ne wnrait «o justifier le mépris.
Ou ne peut nier qu'une législation spéciale, et qui résulte des lois de 1817, 1820 et 1827, n'ait altribuéè l'administration eu certains cas. et aux tribunaux en quelques autres, le jugement des questions qui peuvent s'élever sur les capacités électorales. Gela est un fait certain, incontestable, et toutes les objections se réduisent à ceci :
Oui, il appartient aux tribunaux en ce qui concerne l'état civil, fc l'administration en ce qui concerne te contribution, le domicile politique, de décider les questions électorales^ mais les dispositions de la loi ne s'apijliqaentqn*à ce qui est extérieur, gu'à ce qui est antérieur aui élections. Quand arrive ensuite le moment solennel, quaoïl les députés ont été nomro^, et que, s'élant saisi du droit de statuer sur les élections, un nouveau
fiouTOir se manifeste, ce pouvoir domine tous e&autres. U fait taire la loi.BeBurfili lui-même. Ce pouvoir est celui de la Chambre, qui non seulement jnge les opérations électorales, mais qui examine les électeurs, pèse leurs capacités, et qui peut reprendre en sous-osurre ce que d'autres autorités ont jugé, quoique la loi leur en ait délégué le jugement.
J'en conviens. Messieurs, vous exerces en ce moment un grand pouvoir,iinponvoir immense; le seal cwicours aux affaires publiques que la Charte ait accordé aux Français, c'est le droit d'élire : ce droit est exercé au nom de tous par on petit nombre de citoyens : ue droit, ils en osent en nomment les membres de celle Chambre; et TOilè que ceux qu'ils ont élus, devenus les arbitres souveraius de l'élection , repoussent ou coutirment Les choix, prunoncent dénaitivemeot sur l'usage que le pays a fait de ses droits politiques et constituent cette Chambre, liais c'est à cause de son immensité que ce pouvoir doit ces* ser là où il ne pourrait plus être exercé saas dan* ger pour l'ordre public ; et ce danger serait imminenisi ia Gbambre môcoonaissaitTeiBpire des lois qu'elle-même a faîtes.
■ La souveraineté appliquée à on corps constitué n est qu'une expression relative : elle signitie qu'aucun pouvoir supérieur ne peut réformw les aaes de celui qni est répoté souverain, et le faire rentrer dans ses attributions, s'il s'en écarte; mats cette espèce de souveraineté n'implique pas que ce corps poisse foire tout ce qull vent, qu'il ne reconnaisse aucune règle dans ses délibérations ni aucune limite dans son pouvoir. Dans ce sens,
Êne connais qu'une seule toute-puisssance, c'est toute-puissance de la loi{bravû ! bravo /), de la loii devant laquelle toute léte doit s'incliner, devant laquelle tout pouvoir public doit fléchir. La Uivioité même a ses lois, a dit notre plus grand publiciste; etcetle Chambre voudrait s'affranchir d'un joug qni est dans la nature des choses 1 Non : telle ne peut-être sa pensée. Vous prononcerez qu'une éfection est nulle quand vous reconnaîtrez que les régies l^les ont été violées, et voue nu rechercfaeres pas vos motifs de nullité dans des circonstances qui ne ibat pu BeamiM à mre jondiotioD.
Ou a eité l'article il 4e la loi dn fi «Mer iSn et 00 en a cenelu que la Chambre aTait le droit de s'enquérir de toat oe qui s'était bit avant b fornation des oiUèges électoraux. La texte de cet article dit lool le eooiraire. Il ne ooasiitae U Chambre juge que des opérations de ces celUgea. On a cité des exemples tirés de ce qui se pratique dans l'ordre judiciaire pour établir le droit de la Chambre. Permeltes-moi de les discutw pour vous montrer combien ils Bûn( inconctuanks.
Les listes d'étecleors sont en même temps, d'après l'état récent de la législation, dea listes de jurés : or, a-t-on dit, si U u>ur de casaatiOB,
3oi n'a de juridiction que aor les jugements, a le rmt de les réformer quand un individu sans qualité a été inscrit sur ces Ustes, et a participé aux jugements qui lui sont déférés, oo misent pourrait'On refuser k cette Ghambroi qui n'est
Eas moins souveraine dans la sphère oe ces atlriutions, le droit, à roccaaloo da juuneot dea élections, de rechercher la capacité desélectoara} Ce raisonnement serait asses plaasihle ai aalbenreosement il n'était fondé sur une erreur. La Cour de cassation, è l'occasion d'un pourvoi formé par un condamné, ne recherche paa iadis- Unctoment la capacité des juréa. Pour être ivèt il faut avoir trente ans accomplis, être né Français, et posséder ensuite cerlaineaeapacités, inique et civile. Si la question à l'égard d un juré s'élève snr l'&ge ou sur la qualité de Prançais, elle est de la compétence judiciaire; maie lee questions de capacité civile ou politique sont de la compétence oe l'autorité administrative, lossi, la Cour de cassation permet qu'on discute si la juré a r&ge prescrit et s'il est Français; mais elle n'autorise pas qu'on se livre à l'examen de ses capacités politique ou civile. Elle a jugé ûiMi fois, vingt fois, cent fois, que l'inscriptieo aor la liste emportait la présomption légale. Voua voyes donc que l'argument ne prouve ri«« en bveur de la Chambre.
Oo en a produit on autre, quant à nHilorité de la chose jugée. L'autorité de la chose iagée est très respectable, a-t-on dit; mais nou ne pouvons avoir pliu de respect pour elle que lea tribunaux eux-mêmes. Or, dans plodeurs cas. les tribunaux Jugent diversement une question déjà jugée par d'autres, soit krsqn'après un jugement criminel qui absout, il survient pour la même fait un jugement civil qui condamne, soil lorsqu'après un renvoi d'un tribunal inférieur, de nouveaux juges prononcent sur une cause qu'avait déjà jusée un autre tribooal. La réponse n'est pas aifncUe; l'autorité de la chose Jugée n'existe qu'entre les mêmes parties, devant ie même juridiction, et quand il s'agit de la même cause. Quand un tribunal a jugé en desnier ressort une question de droit ou de fait; oo quand on jugement a été acquiescé, personne au inonde ne prat plus revenir contre la chose jugée; c'est la vérité même. (Réclamation A §auclu) Je dîsi reprend M. le garde des sceaux, qUe lorsque dans une même cause, etsaruoe mêmequestioni entre les mêmes parties, un faitaétéjui^ définitivement et en dernier ressort, ce Jhgemebt a force de loi; il est la vérité même, et perSooDe n'a le droit de s'en écarter. La société civile tout entière reooee sor ce fondement. (Yw9 adhéâon.)
Mais, dit-on, lorsqu'un jugement a été annule et que la cause a été renvoyée devant un autre tribunal, ce tribunal peut juger antrementi Pourquolf Parce cae le premier jdgencnt a été annulé, et qu'il n'j a plus de ctaoae jugée. Mais tant que la cMoaa Jugée rasta, l'autorité da la
(CbaMbn dM 0^at4t.| atGdltbfa BBStAtlRATlON. tl) Mniar im)
rïiMe jugée reete aOsll. Att feorplos, je réponds à na argument qui ne peut trouver ici sOq applicaUon, paisqae personne n'a proposé de iuger ce ifol Tarait déjà été.
Ou a cité un exemple tiré d'une cause oalheureaaemeDt troo célébra, et qui a pris place dans les annales judiciaires. Le tribunal de commerce, a-t-on dit, be s'est pas arrêté dans la fameuse affaira Michel et Regoier, au jugement du tribunal crimiuel : pourc|uoit parce que ces tribunaux exercent des Juridictioas parallèles, qui n'oùt rien de commua. Un acte peut être feus^ etl'ia-
cence; mais le tribunal de commerce le condamne à la restitution des sommes qu'il avait remues, parce qu'il s'était prévalu d'un titre faux.
Je n*a| plus qu'un mot & dire : dans l'espèce, comme je le faisais remarquer eii commeogant, il ne me parait pas qu'il y ait présomption de dol et de fraude. Vous ne pourriez donc faire sortir lé vice de l'élection que de l'examen des capacités électorales d'un certain nombre d'électeurs, et je ne pense pas qve vous puissies prononcer ainsi.
Quand un de mes honorables collègues et excellent ami développait à cette tribune les principes de l'administration, et déclarait, non pas qu'il était temps de mettre un terme aux fraudes électorales, maie que noue étions dans l'intention d'éviter tout soupçon de fraudes, de Burcher d'un pas ferme et sur dans la voie de l'ordre légal avec franchise et bonne foi, de maniàra à pouvoir justifier et avouer toutes nos démarches: il disait que, si la Chambre n'avait pas le droit de s'attribuer les décisions des questions élecloralee, elle n'en était pas moins inves-
,'appliquer que < naires qui saisissent toutes les consciences et s'emparent de tous les esprits. Or, je me demande si ces circonstances se présentent à vous en ce moment;, si elles existent, je dis, quelle que soit la capacité de l'élu, que vous devez, uon pas annuler, mais ajourner son admission jusqu à ce que des perquisitions faites par radmioistration, sur votre demande, éclairent vos consciences, et vous fassent connaître la vérité sur les faits qui ont excité votre sollicitude; mais s'il ne se présente ï vous que des questiona de capacité électorales
nemeat.
Qnant i rélection de H. Lorfmfer, la déclaration de H. de Sainte-Anlaire a écarté tous les soupçons; je ne sais pas ce qui peut s'être passé; mais le témoignage de l'honorable député me rassura et rassurera la Chambre; personne ne
Ïeat vous demander compte de vos motifs sans oute; mais vous vous en deves compte & vousmêmes. An moment d'adopter l'opinion de ceux qui pensent que vous n'étt-s liés ni par la loi, ni par l'autorité de la chose jogée, vous reculerez ■devant le vide Immense qui se ferait devant vous. Vous jugeras, non pas seulement selon votre conscience, mais selon votre conscience bien informée, c'est-à-dire selon la loi; car les lois ont aussi autorité sur la conscience, et vous prononcerez l'admission 4e H. de Lorimier. {Profonde
H. to ««Bdiral Bébaitliwl. Je Tiens, Mes sieurs, voua présenter le résumé de la discussion qui vous occupe; mais, avant de m'j engager, je veux essayer de combattre un savant magistrat précisément sur son propre terrain, sur la qu^tion delà chose jngée. Une question de faux se présentei une pièce a été arguée : deux questions ont lieu, lune civile, lautre criminelle. L'action civile se poursuit^ ta pièce est déclarée fausse; la partie là fait rejeter. Quelques années après, l'homme coupable du faux est traduit devant ta cour d'assises; croyez-vous que la cour d'assisesi que les jurés ne soient pas appelés t statuer si le faux matériel existe oui ou non ? Oui, Messieurs, les jurés prononceront sur ce fait, et non pas seulement, comme l'a dit H. le garde des sceaux, sur la culpabilité ou non-culpabilité de l'accusé. Cependant le foux aura été déclaré constant dans Taotion driie. (Ritmeur A âroitt.)
M. Par4cen«. Je demande la parole.
H; l« général SébMdanl. Je rentra dans la question générale pour combattra l'opinion qui a été soutenue par M. Ravez, par H. Tatlmesnil et par H. te garde des sceaoz. Voici
?iuelle est leur doctrine. La loi défère aux préets le droit de dresser les listes électorales. Ces listes peuvent être attaquées : elles peuvent l'être devant le conseil de préfecture, et l'appel en est déféré, quant aux questions de domicile, au conseil d'Etat, devant les tribunaux en ce qui touche & l'état civil. Si la Chambra vouliiît renqo^rir el les listes sont exactes, si des électeurs frauduleux n'ont pas été introduits dans les collèges, elle usurperait le pouvoir administratif; il y aurait confusion de pouvoirs. Une monstruosité pareille ne saurait être tolérée.
Traduisons en langage clairet facile cette argumentation. Voici ce qnesouliepnent les lionorables orateurs et le ministèra : nos agents drassent les liâtes électorales, ils peuvent riutroduire qui ils veulent, et ceux qui y ont élé introduits doivent voter et l'élection est légitime. La Chambre doit seulement juger si les opérations du collège sont régulières, si l'élu a l'&Re, s'il paye le cens.
Voilà les limites de votra puissance, Messieurs; M. le ministre de l'intérieur, dans un discours remarquable par la plus noble élégance, a commencé par établir que l'administration pouvait et devait intervenir par son influence dans les élections. Nous ne contestons pas ce principe; mais si Tadminlstration en accepte le béuéHce, elle doit en supporter les charges : dès cet iostant, elle devient partie dans lea élections; par conséquent, voua jugez en dernier ressort de la validité des élections. Nous avons le droit, nous avons le devoir impérieux d'examiner la confection de ces listes, |iarce que, de l'aveu du ministère, loi, partie dans la cause, les a formées.
Yoix à gauche : Bien, très bien I
H. le général Sébaatlaal. H. le ministre de l'intérieur avait senti toute l'étendue d'un pareil système. U s'était rapproché de notre opinion en disant que lorsque la fraude pouvait être présumée et non 8ou|içonnée, le pouvoir de ta Chambre devenait discrétionnaire; qu'elle devenait un ju^e, un jUrv, et prononçait enlld même sur Id formatloii des listes. M* le
IQtÊmhn 4m Up»HA MCOm» USTACMT10II. pS férriar inM
ministre a fait plas; il a reconnu que la législatioD électorale actnelle offrait des lacnoeSf des imperfeclioDS ; il doqb a fait espérer que le ministère, qai trouve son devoir tracé dam le disconrs de la couroone, préparerait dea amétioralions qui feront disparaître cea imperfections et ces lacunes; mais H. RaTei est tenu tnmbler de ai douces espérances.
Vois à droiU : Ah I ah I
H. I« général SébasItiiHl. Il toqi a dtt : Quoi, tiessieura, tous tous rendriez coupables d'une usurpation de ce genre, tous pOTleriei le trouMe dans la sociéié par nu ai monstrueux oubli deTosderoirfll
£b quoi! Messieurs, cette proposition se préaente-t-elle pour la première fois à la tribune t Si je suis bien informé, et je suis bien informé, la question s'est présentée en 1824, lorsque H. RaTez présidait !a Gbambre, & l'occasion de rélectioD de M. Benjamin Constant. H. Benjamin CoQstant avait exercé sous le Consulat des fonctions législatives ; éln membre de la Chambre en 1818 il Tut admis et continua ses fonctions jusqu'en 1822. Il fut renommé en 1824; son nom avait été admis par H. le préfet de la Seine sur la liste (les électeurs et sur celle des éligibles (Remarquez que la formation des listes qu*on invoque aujourd'hui contre nous était alors pour lui). Tout k coup, H. Dudon lui conteste le titre de Français. On disait : cette question n'appartient paa à la Chambre, tous usurpes les iodctions de l'ordre judiciaire. H. de Nartignac était rapporteur de la commission chaînée de l'examen de m propositiou. Il traita la question de compétence, et cepeodaQt la même question s'était ouverte en 18l9 lorsque M. Benjamin Constant, pour la nremière fois, ëuit admis dans le sein de cette utiambre. M. Beniamin Constant invoqua la puissance de la chose jugée. La même question, disait-il, s'était ouverte dans la Chambre : il y avait voté, il y avait jugement, force de chose jugée. Cependant la Chambre passa outre et déclara que sa compétence n'était paa arrêtée par la chose jugée.M. Ravei garda le silence à cette époque. Œurmuret.) La question jugée par la Chambre fut par lui remise aux voix. H. Ravez accordait sans doute plus de conflance à la Chambre d'alors qu'à celle devant laquelle j'ai l'honneur de parler. Ainsi, ce que H. le garde des sceaux nous présentait comme une Innovation monstrueuse, qui allait porter le trouble dans Tordre social et blesser les droits de la couronne, est un fait consommé. La Chambrée, dans une occasion pareille, nommé une commission d'eaqaéie. (Rielamatiom à droite.) Cette commission procéda à l'enquête.
J'ouvre le Moniteur, et je lis (c'est te rapporteur, M. de Martignac qui parle) : < Avant d'aborder la quesiioo préjudicielle et principale qui lui est soumise, la commission a dû examiner s'il lui appartenait de la résoudre. Quelques personnes avaient manifesté la pensée que la connaissance de la contestation soulevée contre l'admission de H. Benjamin Constant était du ressort des tribunaux, parce qu'il s'agissait de prononcer sur son état. La compétence de la Gbambre était donc le premier objet qui devait flxer son attention. Sur ce point, l'opinion de la commission a été «nanitfw. S'il s'agissait d'enlever A H. Benjamin Constant l'exercice d'un droit civil ou politique qui rentre <kns le domaine des autorités judiciaires ou adminfatratiTei, la Gbanibre ne pour-
rait saui doute rien joger et ne démit ita
même préjuger.... »
Voix à droitê : Eh bien I Tons TOyes !
H. le général SébaaUanl. On parait regarder comme une victoire dëciilTe la lecture de ces dernières phrases. Eh bien* permettez-moi un simple rapprodiemeut. Nous ne voaloiu pas attaquer les listes actuelles, comme tous ne vouliez pas attaquer les droits civils de l'élu de 1824, il T a identité ; mais s'il y a eu dea électeura Incapables noua Tontoua que Pêlu ne soit pas admis, parce que réieetear qui n'a point de capacité ne peut pas en conférer, que celui qui n'est pas électeur ne peut fkire un député. {Ceit juttât c'titjtatê!) Toute la France sera pour ceprincipe.
J'arrive maintenant i rautorilé de la choee jngée, et Je lit dtae le rapport de H. de Marti-
gnac:
■ Cho96 jv9é«. H. Benjamin Constant a été admis en 1819. Sa naissance et Tordonnanoe de 1814 étaient alors connues comme anjourd*faoi. Les difficultés que ce rapprochement faisait naître avaient été soumises à la Chambre, et cependant son admission fut prononcée. H. Benjamin Cooetant soutient qu'il a en sa fsTeor l'autorité de la chose jugée.
< Cette observation n'est pas dépourvue de force : elle mérite votre attention. La Chambrée déi^dé que l'ordonnance du 4 jnin 1814 n'était pas applicable k H. Benjamin Constant; elle Ta admis, et il a pendant cinq ans participé aux fonctions Iteialatives. La Glumbre pourra-t^lle d(^clder aujourd'hui, à l'occasiott de la même personne, le contraire de ce qu'elle a décidé alors? Et si elle ne pent pas prononcer une décision, la question pent-elle être de nrareau traitée devant elle? La commission a pensé A l'unanimité que la Chambre n'était pas liée par la décision précédente. » {Bxelemationt m »etu divert,)
Encore un mot sur la chose jugée. On appelle chose jngée un arrêt déUnitif, sans appel sur un même nit et sur les mêmes personnes. Or, la cour royale de Toulouse a rendu un arrêt qui accorde les droits électoraux à un citoyen ; mais M. le préfet ne tient aucun compte de l'arrêt, et n'admet paa ce citoyen sur la liste. Je demande à HH. les ministres et à M. Ravez à qui est l'autorité de la chose jugée en ce cas; ■'ilil l^Goident à l'autorité admliiistratlve ou & l'uiorité judiciaire? {Braooi à gauche.)
Une ordonnance de 1723, relative aux imprimeurs, a amené des arrêts souTÙains, rendus dans des sens diamétralement opposés.- Je voudrais bien que M. le garde des sceaux et H. de Vallmesoil eussent la bonté de me dire quelle est ici la puissance de la chose jugée. Haia H- le grand-maltre de "Université a été plus loin ; il a voulu trancher dans le vif. Il vous a dit : Tous avez une conviction légale, et c'est la conviction légale qui est votre règle. Saver-vous, Messieurs,
aue c'est le retour à l'ancienne jorisprudoice, ans laquelle un juge, qui reconnaissait l'innocence d un accusé, était néanmoins obligé de le condamner, en présence de deux témoins devim. M. le grand-maltre de lUoiversité Toudrait-il dégrader la Chambre, au point de la faira descendre au rang du plus fuble des tribunaux, dans l'ancien ordre de la magistrature?
YHxà gweh» ; Très bien I
IChi^ dM MpaUkJ flUONDC iUTAURATnUL IIS livriar insil
IL UcteëralSëkwtlaal. M. de Vattmeflnil ne m'ft du paru plus heureux dans la question da domicile; il ne m'a pas répoodu & la baute opinlOD que je m'étais formée de aoa talent. {marqua d'improbation.) Permettez-moi d'ezpli-
3uer toute mon Intention. Voici ce que j'ai voulu ire : U était fkcile de s'apercevoir qu'il ne parlait pas avec celle eonvicuon forte qui l'inspirait ai nobieinent, lorsqnlt traçait sa circulaire à te» aubordonnâfl. Ce n est pas le talent qai a manqué à l'orateur» c'est la conviction. (Jf^m* mouMmgnt.)
Je m'arrêterai un instant sur la question do domicile réel ; elle est asses importante pour que la Ctumbre veuille bien me prêter un moment d'attention.
Hfil. les préfets, tous ne le savez que trop, n'ont
3 ne des établissements passagers; on pourrait ira d'eux qu'ils sont une espèce de àarnison administrative. (On rit.) J'aicoDou enl814.au mois de mars, uu préfet en place ; le mois snlvaut, il fnt nommé & une antre préfecture ; un an après, il fut changé de d^artement, et on vient de l'envoyer dans celui de la Mayenne. Je pourrais citer quarante exemples de ce genre. Je TOUS le demanoe, Uessieors, les oHiciera de l'armée ne fontrils pas un séjour plus prolongé dans leur garnison? Où est. d'après le texte etl'esprit de la loi, le domicile de U. le préfet de la Hancbe f Cest dans le département de la Somme, oft il est nét où il possède ses Mens, oCt sa famille tient un rang éJevé. Ce n'est ni dans les Vosges, où il a voté en 1824, et où il n'est resté que six mois, ni dans le département de la Hanche, d'où il aspire pent-èlre ft sortir. (On rit.)
Les préfets ont aussi leurs batailles : ce sont les élections; leurs actions d'éclat: (fest l'exclusion de quelques-uns des membres des différentes oppositions. (On rit.) Tels étaient leurs titres à la bienveillance de l'adminititration de funeste mémoire, dont le roi a eu la bonté de délivrer ses peuples. Sanctionnerez- vous. Messieurs, par votre vote les moyens employés pour décider ces batailles électorales? Ca serait insulter & la raison publique, 4 la bonne foi, à la France entière; la Goaminv ae donoera pas le scandale d'une pareille décision. [Adhésion à gauche.)
H. I« Tlemsito de HarUgaae, minUtre âi tinUérUur, Je n'aurais pas cru nécessaire de remonter à cette liibune, pour rappeler les diverses doctrines qui ont été invoquées de part et d'autre & l'occasion de l'importaote question qui nous occupe. Hais comme l'honorable orateur qui descend de cette tribune a jugé convenable d'interpeller mes souvenirs personnels, et a essayé de placer mon lanffage d'aujourd'hui en contradiction avec mon langage antérieur, la Gbambre pensera qu'il est de mon devoir de loi donner des explications, et j'espère qu'elle les accueillera avec quelque faveur.
Il est très vrai qu'en 1824 U. Benjamin Constant, qui avait déjà foit partie d'une Chambre antmeure. Ait élu de nonveau par la dépotation de la Seine. 11 est très Trai que, lors de la vériflcatioa de ses nouTdrs, un honorable membre proposa une difficulté qui fut juf;èe assez grave pour être renvoyée è une commission. Cette diffi- «ilté toocbait à la capacité personnelle de l'élu ; il s'agissait de savoir si H. Benjamin Constant,
XiBMnnX^A nHÏaMH^II Afrnîfr *\A A f ntiArtnnA
Obtenir, sans letties de grande naîoniUBation dé-
Uvrées par le roi, le droit de remplir les fonctions l^alatives. La Chambre jugea que cette question était d'un telle gravité, qu'il convenait de ta foire examiner avec un soin particulier: elle nomms donc à cet effet, non comme on l'a dit tout à l'heure par une sinf^ulière erreur, une commisdon d'enquête, mais une commission comme toutes celles qui sont nommées pour examiner les proposlllons importantM et les projets de loi qui sont soumis à sa délibération. (Jfurmtuvf à gauche.) Je ne comprends pas ces murmures, et
Far conséquent je ne puis y répondre; mais si on vent dire que la commission qui a été char^
gée d'examiner les pouvoirs de M. Benjamin onstant pent être assimilée è une commission d'enquête dans le sens qu'on attache à ce mot, je soutiendrai le contraire. Une commission d'enquête a le droit de faire tous les actes indispensables pour se procurer tous les renseignements dont elle a besoin ; elle peut faire donner des commissions ro^atoires, et citer des témoins. C'est un droit qui, dans toute bonne législation, où les pouvoirs sont bien divisés, n'appartient qu'à l'autorité judiciaire on administrative. La commission qui fut cboirtie pour vériHer les pouvoirs de M. Benjamin Constant n'avait pas de droits aussi étendus. Bile s'adressa au gouvernement pour obtenir par la voie admininrative les renseignements dont elle avait besoin pour décider ta question graTe qui lui était soumise.
Cette commission eut à examiner successivement les dîveniw questions que faisait naître la question principale. La premi^ était de savoir si la Gbambre était ou non compétente [wur s'occuper du point de droit, qui consistait à savoir si Ton pouvait contester à H. Benjamin Constant une partie de ses droits civils ou politiques, comme citoyen. Il a été reconnu que la Gbambre n'avait aucune attribution pour statuer sur une question semblable; mais on fit remarquer que telle n'était pas la difficulté soulevée par l'élection de H. Benjamin Constant. On reconnut qu'il s'agissait uniquement de savoir si l'ordonnance de 1814 était ou n'était pas un obstacle suffisant & l'admission de H. Benjamin Constant; c'est-à-dire, s'il pouvait, aux termes de cette ordonnance, siéger dans cette Chambre, remplir des fonctions lèj^slatives; car cette ordonnance faisait une disUnction fort grave, entre l'exercice des droits civiques et la faculté de remplir des fonctions législatives. 11 s'agissait donc de savoir si M. Benjamin Constant pouvait être admis à concourir, dans cette Gbambre, aux délibérations sur les lois. Une telle décision ne pouTait appartenir aux cours royules ; elle était exclufdvement du domaine de la Chambre. Voilà ce qui fut dit et prouvé, et qui n'est nullement en contradicliou avec le langage que nous avons tenu.
Après cette question de compétence vint la question de l'autorité de la chose jugée ; c'est ici surtout qu'on veut trouver une analogie entre les deux circonstances qu'on a rapprochées, et qu'on remarque une différence dans mon lan-
est très vrai, Hessiennu, que j'éials te rapporteur de la commission qui fut chargée de vérifier les pouvoirs de M. Benjamin Constant, l'avoue que ce souvenir n'a rien de désagréable pour moi, puisqu'on voulut bien à cette époque reconnaître que j'avais donné une preuve d'une grande impartialité. (Semation,) Hais, voyons comment je m'exprimais sur la question de la choie jugée : « La commission a pensé, à i'ona-
nimiM, que U Ghinbre n'était pu Uét pw la
ddcieion précédente.
« La Tériflcatioa des conditions d'éliffibflité m fait à cbaque élection; dépaté noaTollemeat élu est toujours tenn de prouver sa capacité. La Chambre, trompée une fols par nn box exposé, par an faux calcul de TAge on des impositioni, par une fcusse application de tiu«, pourrait rejeter anjoard'bul ce député, qu'elle aurait admis l'année dernière. Vainement celui-ci dirait-il que oa position n'a pas cbangé. que cette position a été reconnue l'année précédente, et qu'il a été admis. Cette objection n'arrêterait pas la Chambre, qui prononcerait incontestablement, d'après la connaissance qu'elle aurait Biuourd'hui de ta vérité, et ne se croirait nullement fiée, pour l'élection présente, par la décision erronée qu'alla aurait ren;lue sur l'élection antérieure.
- Remarques qu'il s'agit ici d'une incanaeité qu'il ne nous est paa possible d'écarter, si elle existe, sans Tioler des dispositions législatives, et sans porter l'autorité royale une atteinte qui n'est pas en votre pouvoir. »
Voilà, Hessieurs, comment nous nlionniens pour établir que l'élection nouvelle et 1« questions relatives aux vérifications de pouvoir se
R résentaient tout entières ft la Chambre appelée à » vérifier. Voilft le langage que je tmais» ot que je tiendrais encore si j'avais & m'exprimer aov une circonstance pareille.
Hais, }e le demando de bonne fol, quel rapport cela peut-il avoir avec la question qui nous occupe f Avons-nous jamais prétendu que la Chambre n'etlt pas le pouvoir de s'assurer de la capa* ciié de l'élu ? Il faut nécessairement arriver à cette conséquence que noua avons proclamés, et que nous proclamons encore, qu'à la Chambre seule appartient le droit de vérifier si l'élu a les canacités d'éligibilité.
Hais de quoi s'aglt-il m ce moment Y II s'agit de savoir si, indépendamment de tout vice, de toute irrégularité de l'opération matérielte, l'élu réunit en lui les conditions sans lasquellés aon admission ne peut être prononcée. Nous n'avons pas dit le contraire. Nous avons reconnu qu'en ce qui louche l'élu, le droit de vtoifier sa capacité est réservé à la Chambre; mais qu'en ce qui touche les électeurs, c'est aux deux pouvoirs institués par la loi qu'est réservé le droit de vérifier leurs capacités électorales.
Je ne me jetterai pas de nouveau dans la discussion de cette dernière question. Je me borne à ces explications que j'ai cru aéwMairede donner à la GhanilHV.
M. CfaavvellD. Je vous déclare d'abowl que je n'insisterai pas sur les précédents qui se rapportent à la question qui nous occupe ; cependant, malgré le précédent qu'a cité mon honorable collègue, M. le général Sébasttani, et qui, je crois, n*a pas été écarté entièrement par les réflexions de H. le miuistre de l'intérieur, lequel pourtant a bien fbitde venir répondre à one objection qui le concernait personnellement, je podrrais citer aussi UD précédent qui aura l'avanlage d'échapper aux dirticultés qu'a présentées U. le ministre de l'intérieur.
Lorsque notre honorable œllègne H. de Ganmartin, qnenousavons perdu, fut nommé député par l'arrondisseineol de Chfttillon, département dé la Q6te-d'0r,àl8maioritéd'oneseolevoix, la Chambre prit une dt^ciBioti dont je me forfifle pour vous pronverque c'est la conviction iotiraequi dqU décider desemblableequestiooi. M. de toimaHin avait
été élu à la majorité d>nna Mula v«tei il a^t
contre loi une nétitiou de quelques memlirM du collège éleetoraL qni non acaleanent préteadaîeut que les IPrmes avaient été violées i mais «ncora
3 ni sontenaient fn'il y avait en, dans ia muiièra ont les bulletins avaient été écrits par las èleeteurs, rtdans les opérations du collège^ des vices de formes et no soupçon de fraude qui exifieaieiit l'examen le plus apprQfondL La Gnuibre mysnt à cette époiine les mêmes motifs qui militait sf fortement aujourd'hui, pour attacher à uae ifuostion vitale pour elle une importance majewe. donna, sur cette seule plainte, l'exemple do reapect qu'elle porte aux formeade réleclion.Qaoiqne H. de Qaumariin eût prouvé qu'il réunissait toatee les cooditionsde capacité, la Chambre, d'an commun accord, ne prononcia pas moins son ajournement à une époque très reculée, et ri recnlée,
a ne pendant les opérations de la fracttan de la hambre qui fut chargée d'examiner son èleet ion, M. de Ganmartin se retira nudestament daos w« foyers, et attendit avec soumission que la Gbambr* eût etatué sur son admission. Ce fut ea pleine connaissance de cause, sur un rapport eiroMstandé, qu'il fnt proolamé député.
Je pourrais prendre d'antres précédents dana les élections de 1824, gpl, comme on vous Ta très bien dit hier, ont offert des présomptions qoe de finx électeurs ont été Introduits par centaipes, et qu'un grand nombre dé vrais électenrs ont été éliminés. Maison m'étendantsurce sujet, je craindrais d'en dire beaucoup trop; j'aurais à citer des faits sur lesquels ]é veux ménager lea personnes. Il n'a pas été sans ei^emple que d'indignes déposiuires de la conllànce rovale, charaés de présider aux opérations des colféges électorpnx, se fussent vantés d'avoir fait des tours de paasepasse. {Mouvement négatif à droite.^
Plu^ieurt voix : Cela n'est pas possible I...
VoUe A gauche: Oui, oui ; c'est vrai (
Toùe à droite : Cites, cftes I
H. Chaev^U. Messieurs, la conviction fntlme de la France entière, par rapport à ces élections, en dit assez; et sans m'arréter frce précédent, j'en viens à la question.
11 me reste à répondre aux orateurs qni ont traité la question avec la mesure qui convient à uns discussion n grave. Le premier qui a pvlé est l'honorable de H. La Bourdoonave: U a soutenu que laChambre.on voulant user detousseadroita
agents. Le ministre de l'intérieur, qui a parlé en suite, aétabli une doctrine sévère contre ce qu'il a appelé les usurpationi de la Chambre ; mais quant à la seconde partie de son discours, nous nous es emparons pour répondre aux olijautiona Uim contre nous.
Je dis que notre mtème ne doit Inquiéter eu rien les agents de l'administration ; que nnns ne les regardons pas nomme nos JustlciaUes; qn'it n'y a que deux justiciables pour nous : l'élection et le ministère. Mous prononçons sur la validité de l'élection, et nous examinons de qoeila mànièfe le mtnlatére a dirigé sas agents.
IGhHAn ém Mp«l4».| SMSONDk ftMUlMUflOll. {U «nIaf UM.}
Hos rireroftfrei soutiennent, an contraire» qne l6 droit de la Chambre se borne K examiner les capacités de l'élo, k s'aasqrer s'il paye le cens, et s'il a Vim reqoib. Je ne pois admettre que nos «iTottfl floieat ainsi resirèints: car II nodrait admettre aasst que la compoaltioB de la Gbambre dépendriU des agents de l'adminislration ; et nous retomberions dans Ions les incoDTéniwts
3ui Tons ont 4lé signalés. Nous renotieerione à es droits ittcoDtestal)les qui, pour cette phapit)re, ne peuTent être méconnus qu'un moment; mais qu'elle saura toujonrs reooaTrer et feire reconnaître.
On répond à cela qne les éincteura ont nn laps de temps déterminé par la loi pour Térifiep entre eux leurs càpaeités étéctorales; qu'ils peuvent se
{ilaindr«t soit derant h» tribunaux, soit devant 'antoritéadminifltralive, selon la diversité descas.
HeSBienrs, je pourrais me prévaloir de ce que, dans les dernières élections, tous lés détais ont été boolereraés; c'est une considération très remarquable. Hais je dis que, si IM électeurs ont bien réellement lè droit d'examiner les listes et de conteétcr lei Inscriptions devant Tautorlté compétente, il f a une époque oà l'autorité a prononcé, et aprte laquelle tout ce an'elle a décidé doit avoir son effe(. S'il ne nous était pas permis de revenir sur les décisions de l'adminisé^iion, les InoonvénientB que je viens d'indiquer se reproduiraient, et ce serait en définitive les préfets qui composeraient la Chambre des députés.
Quel ppectacle. Messieurs, présenterait nne Ghpmbre qui aurait été forcée d'admettre dans son sein, vingt, trente, quarante députés, nommés par de fan^ électeurs, reconnus comme tels par des arrêts de coors royales et dee décisions do conseil d'Etat tPonr empêcher un semblable résultat,
aui amènerait la déconsidération de la Chambre, Importe donc que nous ne prononcions pas légèrement sur l'admission des députés dont l'élection a été l'objet de réclamations. Nous ne voulons pas inquiéter les agents de radministration.
VoUs Huent» • C'est aqsei... Aux voix l'admission.
If. OhauTelIn. Permettes-moi, Uessiears, de dire nn mol sur la question de la chose jugée. Venant après un orateur qui, parlant avec une conviction intime, avait peut-être poussé nn principe a l'extrême^ M. Raves a profité de cette con- B«]nenee pour vous reprocher de vouloir votis élever contre l'autorité de la chose jugée. C'est un reproche qqe nousreponBsons tous. Nous respectons trop l'antoritéde la chose jugée pour vouloir la braver, et ce p'est pas quand les tribunaux nous opIseuIssauTésdé la conspiration administrative, que nous voudrions lutter avec eux et méconpttTtre leur aptorité. Je déclare qup j'aurai pour Faotpriié de la ohosp jngêe autant de respect qu'en a mobtré n. IftOTer-Gollard.
Plweurt fMa^r» : Aiix voix I aux voix !
PalsquS Tons naraisaei impatients de voter, Je me bftte de coQClure. Je Vote pour la proposition de M. Qaatler. ^
(Plusieurs Bwmbres demandent la parole ; elle est accordée à^l. le eomte Donatien de Sesmalsohs.)
M- le eeurte Daniitieu d« ffe^paalseua.
geesieuri, moi, si nouvellement admis duns cette tiânibre, je qe me sefaia pas présenté à la tribune, st OD ne ^otestait'pBs Péleciioa d'na département auquel je tiens par de grands intérêts,- et
si, pour les attaqner.on ne qualifiait pas d'illégales l'inscription de quefques électeurs, et notamment celle de mon honorable ami, U. le baron d'Bstonr^ mel, préfet du département.
Vous avei entendu- Inf reprocher de s'être inscrit lui-même le 10 novembre* tardivement, vous a-tnm dit, comme pour décider, par sa présence Inattendue, le grand combat de réleeUon.
Laqnestion de domicile poor lui est ptns simple
3u*on ne pense. Oq a beaucoup demandé si le rait e son habitation, le payement deses contributions dans la Manche ne suffisaient pas pour prouver l'intention, preuve que lé code admet, & défautde déclaration précise. Je laisse ces discuRsions, et je demande : Oft voulies-voos qu'il voi&t? Si on me répond : Dans les Vosges, où il a volé en 1824, je dirai à mon tour : mais 11 n'y a pas été antremeot domicilié qu'il ne l'est en ce moment dans le département de la Manche; et assurément il serait au moins bien extraordinaire de prétendre qu'il a son domicile dans un lieu où il n'a pas de propriétés, où il ne paye pas d'impêt, où il ne réside jamais, où selon l'expression du code, il n'a pu rintentlon de revenir.
Cependant, on ae compte pas sans doute proposer qu'un préfet doive qpitter nn département quaad il y a des éleelions. Ainsi, si ou ne vent pas admettre qu'il pouvait voter dans la Hanche, Il vaut mieux prétendre qu'il ne fallait pas qu'il vot&t du tout. Mais ce serait aussi par trop trahir le dédlr que le droit électoral rot enlevé en France à 8i5 personnes de l'administration. Dirat-on, Messieurs, qu'on soutient pour système qu'on préfet ne doit jamais voter dans son département? Soyons francs, c'est cela que l'on voudrait établir. Bh bien! Messieurs, cet usage, ce règlement, si vous le foisiez, irait tout & ^it contre vos intentions. Si je les comprends bien (et je les partage), voua pensez qu il convient
au'on ne facilite pas aux préfets de parvenir & la hambre. La loi n'a fait qu'une chose prudente en voulant qu'un préfet ne fût pas nommé dans le département qu'il administre. Ainsi, en y votant, en y restât pour voter. 11 ne peut rien ponr son udlitê penonnelle. Tandis qne s'il va voter dans un antre lieu on son élection est possible, vous lui rendes par sa présence dans ces lieux une influence que sincèrement vous n'aves pas envie qu'il possède. Bn le retenant dans fon département, s'il est nommé dans un antre, on n« peut do uioiuB pas l'accusdr d'influence, et sa nomination est due, sans doute, aux souvenirs que son administration a laissés.
On a représente M. d'Bstourmel arrivant comme la réserve, se démasquant pour ainsi dire la veille des élections; et un honorable général y a vu une de ces manœovrès décisives qui gagnent des batailles. M. d^iïtourmel, Messieurs, n'a point eu de ces inspirations qui tiennent au génie des combats. Tout bonnement, le 80, il ne pouvait pas s'ipQcrire, parce quMl avait voté il n'y avait pas cinq ans. Le droit d'étru sur la Mate ne loi a été ouvert que p^r l'ordqnnancede dissolution ; elle est du 5 novembre. Il n'a pu la connaître qne le 7. Il lui a saqs doutp encore fallu qiKlqoes jours, comme & toq| antre, pour mettre ses titres en règle, et il parait qu'il a bien fait de ne pas s'inscrire sans avqir bien établf ses droits. Il est donc simple qu'il n'y ait figuré que le 16. Et on ne voit pas même quelle influence tout retard son infcription pouvait avoir sur les élections.
Je passe au:^ réclamations contre les étecteursi je ne dirai pas faux, mais inscrits k faux. On a cité qne quelques électeurs ne payaien
IChMDfen 4M Mpu<«-1 BICOMIffilISrAimATIOll. |U «ntor tm.\
pu to MM, mail mi pnan; et no« mtom que tou les baiwax ont été ooTerti ft cenx qni Toalaieot ftire les invesUgttioiu pour les im-
Sftti. A propoe de I'od d'eu, It chose itait pins iffldla a vérifier penMtre : oo a dit qn'na électeur allait attrlbné, poar compléter son cens, noe pwtioD de succession dont un jugement de la cour royale de Gaen ravait déponfUe.
Void, MeMÏenrs, ca qui a donné lien k ce reproche mal fondé : L'électeur plaidait pour avoir le tiers d'une maison ; la cour le lui a refusé, mais Joi a attribué le qnart et ce n'est que dans cette proportion que H. Humel, l'électeur dont U s'agit, a fait compter ses impôts.
Enfin. Messieurs, quand on remarque qu'il y a eu 1,443 inscriptions électorales dans le département, et qu'il ne 8*eBt pas élevé nue réclama-
opérations préparatoires de l'élactiOD.
Quant à la bonne foi. j'auraii pretqae honte de défendre H. d'Bstonrmol, recommandé à l'estime pabliqne par vlngi-ciQqana d'honnenr.
Un grand nombn de mêmbnt : Aux Toix, aux TOix, l'ajournemeot.
H. Thll. Il ne serait pas digne de vous, Heaaleara, après avoir entendu défendre l'élection, de refluer d'écouler les objections qu'on jugera à propos d'y opposer. (Par/ëx, parlnl)
U'babiles orateurs ont fait preave dus cette discussion de grands talents; ils ont répondu aux espéraocea de la France constitutionnelle. Si, oomuie rapporteur d'un de vos bureaux, je ne devais pas vous proposer en son nom une ccnduuon qui nous mettra à portée de prononcer sur la propoEiition que voua paraisses ne pat vouloir accaeilllr. je ne me eerai pas en ce moment présenté k la tribune.
Je déclare en commençant que je ne serai pas dans la douloureuse néceisité d'examiner l'étendue des prérogatives rovales. Groyes, Messieurs, et je n'ai jamais manque à ma parole, que si ces
f>rerogatîvea étaient attaquées, vous me verriez es défendre avec autant d'ardeur que je combattrais avec énergie pour nos instilutiooB, pour la Charte constitulioDDflle. (Mouvement d'adhésion.)
Dans l'espèce particulière qui vous est soumise, il faut examioer, sous trois points de vue, la (lifflcullé qni se pn'sente. (JfMwmimf d'impatienet.) Ne TOUS effrayes paii Hesaleurs, je n'ai pas l'habitnde d'éire prolixe.
Examinons d'abord la questfoo du domicile. Nous avons l'avantage de pouvoir invoquer ici le texte même de la toi, la loi votre idole, la loi devant laquelle noua devons tous nous courber avec respect. GoosullfS leti dispositions du code civil; elles voutt apprendront que le domicile de tout Français est au lieu où if a son principal établissement; que lorsqu'on veut changer de domicile on est dans la nécessité de faire deux dérlara- Uoos : l'une à la mairie du tien qu'on quitte, l'autre à la mairie du lieu où l'on va établir son domicile. Le domicile d'un Français ne peut pas être irrévocable contre sa volonté; il lui est permis de jouir du droit naturel de transporter dans no autre lieu ses pénates, ses iotérôtit, te» affections ; s'il néglige de faire cette double déclaration, il est indiispensable, daos ce cas, de se décider d'après les circonstances. Telles aoiit les diiposUioua de la loi ; je œ craint sur ce point
ancone reprise. (0» rit.) Je paria devaat mes pénétrés de cet prindpet. Hait leTeBOul
leur application.
Que ferons-nous k l'oocatioa de rinacriptiot du préfet de la Hanche sur la liste dee électean? Nous remarquerons, d'abord en bit, qoB cette intcriptibn n a eu lieu que le 14 novembre*
Voix à gauchê. Le 16 aovembn.
H.ThU. Oui, le 16 novembre, aprét le* âec- Uoot d'arronditteawnt.
Yoi» A §amh«: Cett U veille.
H. TUI. U veille dei élecUont d'amodiM»ment. Je n'enteoda en aucune manière acnonr la délicatpste de H. le préfet; W a*es( pat dans met habitodes de me livrer k dei persoaiialilés| et voua aura, je l'espère, plus d'une bit roccMioa de reconnaître que Jamais je ne paraltiai devant vous pour soutenir une lutte d'amoiirwD|»e. Nous avons de plot grands intérAta 4 oéfiBâdFe pour répondre àla conBancedenos eommettanu.
C'est donc le 16 novembre que le fH^fet s'est &it Inscrire. Avait-illedroit de cette Inscriptioo ? Je ne le pense pat, puisqu'il n*avait pat rempli la formahté de la double déclaration exigée râr la loi. On a cru que vous ponvies ici voue décider par les circonstances. Hessieura, preoea-y garde, votre décision retentira dans toute la. France : elle pourra être invoquée dans nos tribunaux : et vous auriex à gémir si elle portait atteinte a des principes sacrés, plut d'une foU solennellement appliquée.
Pourquoi les circonttancea pettven^ellet éire consultées dans une question de domicile? Voici des cat qui font prévoir la nécessité de recourir à ce genre de preuves. Un homme quitte son domicile ignorant les dispositions des lois qoi l'obligent à faire une double déclaration : quoiqu'il o'tit pas rempli cette formalité, a-t-il moins eu l'inteotion de cbanf^er de domicile? Un homme veut céler u retraite à celui qui le poortoit. Il faut bien flier son domicile; et, dans ces cas, le magistrat fait usage d'un pouvoir discrétionnaire ofin de parvenir a assigner le lieu du domicile réel.
Hais avez'vous besoin de vous livrer sur la question qui nous occupe à toutes ces investigations? Non, messieurs. Ouvres encore la loi, k l'exécution de laquelle tant d'honorables orateurs et HU. les ministres voutonttans cesse rappelés. Voua y verret la dittinction faite par le legislateurentrelraronctiontirrévocablesetletroucUont temporaires. Sont*elles A vle,irrévocabt*'Bf Elles transfèrent le domidle. Sont-elles, temporaires ? Biles ne suffisent pas pour Hxer le domicile d*nii citoyen. Qui de nous ignore que le prétendu domiciled'un prëfetesttout à fait précaire ? Vouleivous no argument plus décisif en fait et qui éclaire vos coosdenceîi ? On peut vous satisfaire. Personne n'ignore que dans chaque département l'héiel habité par le préfet est une propriété publique, et que le mobilier appartient à l'Etat. Les préfets pouvant être révoqués au gré du ministère (je n'entends pas faire en cet instant la critique des opérations ministérielles, je ne suis pas encore arrivé à cette partie de mon discours. {Marque d^ impatience.) Je die donc qu'un préfet, pouvant d'un instant a l'autre être révoqué, n'acquiert pas le domicile, s'il ne s'est pas conformé aux dispositionsde laloi. (/nterrvplwii.) Hestieurt, je remplit un devoir sacré} je ptrle eu mon tan
iGhanfan dM MpaU^I 8I0IMUE USUDUATION. [a ftvfler tauj
et couelenee, je mArche à ta laenr de la loi : c*«fit DB guide qui- Jamais D'égaré, (flunwiir proUmgie. Det eonvtnationt i^4Mliumt dam dUferssi partiet de la taUe.)
Reporiex-TOBS h la loi du S février 1817, roua y verrei quil but avoir uq domicile réel pour acquérir un domicile politique, pour être porté Bar une liste électorale. Le préfet pouvaît-il fiffurer sur la liste des électeurs ? Assurément non. iJn fait incontestable, c'est que l'ioscription du préfet est postérieure au 30 septembre. II avait donc reconnu. lui-même qu'il o avait pas qualité
r ur flgnrer sur la liste dressée, conformément la loi du 2 mai 1827. Ainsi H. le préfet était un électeur foreloi, pour me servir d'une expression consacrée. Je fais cet argument auquel il me parait difficile de répondre : la liste était close le 30 septembre, U. le préfet ne s'y est pas fait inscrire; U n'avait donc pas son domicile réel dans le département de la Hancbe ; et s'il n'y avait pu son domicile réel, U n'a pu acquérir le domicile poUUque, ni parconséqiient figurer anr la liste électorale à la date da 16 oovembre. Il ,1 Voix à gaueh» : C'est cela.
M. ThII. Messieurs, ne me prêtes pas des vues trop étroites. Mon désir est de voir augmenter autant que possible les capacitf^s électorale!;, le voudrais que jusqu'au dernier moment toute espèce de facilité nlt accordée aux électeurs; mais ici la loi est formelle. Ou n'a pas manqué d'invoquer son texte rigoureux contre- tous les électeurs qui ne s'étaient pas fait inscrire avant le 30 septembre, ou qui n avaient pas formé de i^ctamaiion. S'il est permis d'être généreux dans des questions d'intérêt individuel, la générosité est en quelque aorte un crime quand ou est député do peuple français, et surtoui quand ou s'occupe de la constitntion définitive de la Chambre représentative. (NouvelUê marques d^impaiience.... fnterruptum.) Vea viena^ Messieurs, à l'applicatiofi des principes que j'ai posés.
Un fait important a été signalé à noire attention. H. de Lorimier n'a été nommé qu'à la majorité d'une seule voix. Vous vous éte:^ montrés généreux en matière d'élection, quelques irrégularités ne vous ont point arrêtés; vous avez ruTidé l'élection du député, qui, maUré la déduction des votes des faux électeurs présumés, conservait ta majorité, ilais par rapport à M. de Lorimier. le retraociiemcnt d'une seule voix lui fkit perdre la majorité et vii-ie l'élection.
(L'orateur s'adresse ici aux membres qui sont dans le couloir de droite, et les prie de lui prêter SDpeu d'attention.)
Consultons uns consciences. Je m'adresse Ici à toasmes honorable collègues; en est-il un seul
Îui puisse penser que le préfet, s'inacrivanl le 6 novembre, n'a pas donné sa voix au candidat ministériel ? Je veux même croire qu'il aurait agi par un mouvement d'affection personnelle ; je n'entends pas inculper sa probité.
Hais vous avez encore un moyeu plus décisif : il résulte du rapport que le ceus électoral, pour le collège de département, avait été fixé d'abord à84t fr., que des reciiHcations ayant été faites, la masse des électeurs a^^nt été augmentée, le cens fut porté & 848 fr Or, il est constant qu'un électeur qui a voté dana le grand collèfie, ne payait que 845 fr. Voif& un motif asaei puissant pÎDur invalider l'élection.
Hais nous avons encore à examiner nu point qaiesttérieusemeat contesté.
Voix lumbraum : C'est asiei, e^est uiei; conclues.
H. Thn. Pennetlei-mol, Meuieivs, de réclamer encore votre attention pour quelques instants.
Une question grave, imiMsante, di^ne de toute votre sollicitude, est sortie de la discussion ; il faut bien en examiner tous les éléments, afin d'éclairer votre décision. (Nouvelle interruption.)
H. Mëehia. Vous voyei que la Chambre est
fatiguée....
H. Thtl. An reste, sur la qtieslion ^rave dont je viens de parler, j'ai recueilli mes idées, et je crois avoir fixé les vrais principes; je parviendrai, je l'espère, un jour à vous prouver que. sans porter atteinte à rauloriié de la chose jugée,
Sue je suis habitué à respecter, vous aves le roit, dans la hiérarchie de vos pouvoirs, en vertu de la Charte constitutionnelle, d'employer tous les moyens propres à vous flaire découvrir la vérité et à tous assurer si l'élection n*a pas été vidée dans son principe. Hais d'après lesoispositions que manifeste une grande partie de l'Aœemblée, dont l'attention avait d'atwrd été fatiguée par une discussion trop prolongée, je m'arrête, en protestant, comme lion et loyal député. a>ntre une doctrine subversive de vos droits. Je le prouverai dans d'autres moments; je ferai voir que cette doctrine porterait atteinte & votre essence, en vous forçant & proclamer, comme vérité, ce qui serait mensonge. Oui, je vous prouverai, dans la discussion qui doit s'établir sur un rapport que je t^uis chargé de vous présenter, que la loi a été faussée, et qu'on a cherché à méconnaître les droits dont yous êtes investis par la Charte. Je ferai voir que les arrêts des cours rovales et les décidons du conseil d'Etat, dont on a tait des espèces de fantômes pour vous Intimider, ne doivent pas enchaîner votre indépendance, ni limiter votre autorité comme Chambre législative. Je prends, en un mot, l'engagement d'établir que vous w seriez pas dignes de Hgurerdans un corps lé^jislatif, si vous ne vous éleviez pas avei; toutes les forces de votre ème, conire une doctrine qui bornerait vos droits dans la vérification des capacités électorales. {Aux voix .' aux voix!)
Bn me résumant (Mouvement de satisfaction.), je suis enchanté. Messieurs, que cette expression ait pu vous complaire; je prié mes honuraliles collèfiues de ne jamais perdre de vue <]ue je ne
Saraltrai è cette tribune que lorsque je croirai evoir, émettre comme député francet loyal, une opinion conforme aux principes. Rien ne m'arrêtera lorsqu'il sera question de défendre lesdrwts sacrés de la Chambre. Vous n'oubliera pas. Messieurs, eea paroles descendues du trône: la vérité est le premier besoin des peuples et des roi».
(L'orateur descend de la tribune.) fPlusienra membres demandent la parole en même temps.
H. de liCTTal est à la tribune et se dispose k
prendre la parole.
H. de Berbla la réclame pour 00 fiût personnel ; elle lui est accordée.
H.deBerMa. C'est moi, Uessienrs, qui, en 1822, ai eu l'honneur de présider le collège électoral de la Cête-d'Or; où H. de Caumartia a été élu.
IGteiBbndM Bépnite,! UGONM MMAinUVlOIL |U lifriw UM4
M. ChnTeHn Bout t rapporté dM ftilts qui mat exacts en partie ; mais je dois relever ce qu'il a dit relatiTeoiPOt au^ opérations iDtériearea du colt^. Heiaienre, Imaae J'ens l'honneur de
firéiider ce coll^, tons lenérectenra, quelle qoe it leur opinion, m'ont rendu une justice entière ; le procès-verbal en fhit foi; aucune réclamiition ne ^ef<t «levée coptre les opérations du collëfie. je rarflrnie sur ma parole d'honnenr. H. Ghanvelin est trop loyal pour ne pas confirmer ce que le dis. Toutefois, je dois avouer gii'il a existé une réclamation contre deux on trois électeurs, qu'oo accusait de ne pas payer le cens électoral, et qu'on avait répandu le oruit que des voies de fait avaient été commises hors du collège par des électeurs de différentes opinions. Les informations prises à ce sujet firent connaître que les électeurs dénoncés payaient réellement le cens, et que la prétendue rixe n'avait pas eu lien.
J'affirme donc qu'il n*y a eu aoenne opération fkvnduleose. Je prie H. GhauTeliD de vouloir bien déclarer s'il y ep a enf
H. Cluiwcllis. Interpellé par H. de Berbis. je ne pnisine dfspenserde dire un mot sur les faits qu'A vient de rappeler, et qui sont parfiiltement
Srésents à ma mémoire. H. de Berbis a raison, je le plais k confirmer ce qu'il a dit. Vais qn'én résmte-t-il T c'est que la suspension à l'admission de H. de Gaumartin a été prononcée parce que des électeurs étaient dénoncés comme n'ayant pas la capacité électorale. Celte circouitince rend les deux cas tout à fait semblables.
H> !• vle««it« de HartlgMae, minùtre de VinUfiewr, de sa place. Je me souviens que la sus-
Sension, par rapport à l'admission de H. de Gau- , lartin, fut motivée sur ce que le conseil d'Etat était saisi de la contestation relative aux droits dé quelques électeurs. Ce Alt après la déciaiondn conseil u'Btat que ta Ghambre prononça l'admission.
M. le «MMle de Thlard. Qe n'était paa devant le conseil d^Biat. ^
H. le vleo^te de Martlgnae, minUtre de flnt^'eur. ie pniaaffirmw le fait, et je demande qu'il soit vérifié.
M> Cheavelta. Je crois pouvoir assurer que rien, dans les précédents de la Chambré, n'annonce qu'elle ait abandonné les droits qu'elle Réclame àpjourd'bui. Rien ne démontre qu'elle se soit déclarée tributaire du conseil d'Etat.
H. B«len«e. J'avais Thonnenr d'être membre de la Chambre ft cette époque. Il est très vrai qu'une pétition fut présentée fc la Chambre contre Paddition de trois raux électeurs ; cette réclamation donna lieu ft une très longne discussion, et c'est sur la proposition de iC te comte de La Bourdonoaye que la Ghambre a prononcé l'ajoui^ nement, par respect pour ses privilèges (c'est te mot dont M. de La Bourdonnaye s'est servi), et elle a chargé le bureau de prendre àes renseignements complets auprès de radmioi8trat|po, afin de vérifier les titres dé ces Aiux électeurs. H. de La Bourdoonaye terminait ainsi :
■ Il est impossible de soutenir que vous ne soyei nae compétents pour juger la diftlculté qui s'est élevée. Les iqtéréts que vpus représentez -exigent que voua preniex les plus grandes prè-
eautions pour empèeber qu'on aboM |anria du droit que l'administration exerce I joaia ftitnée préparer ce qui eat néoèiaaira poar pioeM^r an élections. Vous aves I anrvetlfer l'ieiAmtioa «m lofs auxquelles veuiooneourei. Or, la fendlMli plus noble que vous êtes eppeléè k nmpUr. eA de surveiller les faits de radmlniatratiM «a et qui concerna la composItloB deeette QhUKtee.» (Semaiion.)
Voila ce que disait M. de La BoardeanaTe M
1822; vous trouvères sans donte avec ndi qoe H. de La Bourdonoaye, eu 1832, a parfaitement répondu i M. de I«a Bourdonoaye en 1628. le croia que ces motifs si clairement exprimée dcriveot vous déterminer à prononcer l'ajoiiFBeiiWBC de H. de Lorimier.
Remarques bien. Messieurs, cette dreonetaxwe- J'aiéconléattentiTementle rapport qui vous a été fait, et j'ai entendu M. le rapporteur annoncer que sur la liste du collège déptrtemenlal, o* le minimum éUit fixé à 848 fraDCS. il se IroqvaB un éleetenr qnl ne payait que 845 france. Lorequ'nn pareil doute voua est rignalé, poansvous vous refuser à prononcer l'aioameipeiitr Messieurs, si jamais l'on mettait aaz voix i*àdmission de H. de Lorimier, je déclare que je pow^ rais voter, car Je ne suis pu encore eerWa M JIL de Lorimier est on n'est pas député.
Voix A gouehê .• Bien, bien, très bien 1
M. d« lja Beardaapaye (Mainé-et-LoiTéS, C'est une bien singulière méthode qoe de vouloir trancher des questions aussi graves, avee dea fragments d'un discours. Ma mémoire n'est pas asses heureuse pour me rappeler tout ce que j'ai pu dire k cette époque; mais je ralsopne d'anrae le texte du peu de paroles qpi viennent d^tre citées par le préopinant.
Il vous a dit que j'avais terminé mon disoears en demandant qu'il fat pris des renseignements auprès de l'administration. Quel rapport cela
Sent- il avoir avec la demande d'une oommiiÉoà 'enquête?
YoùB à gaueha : Nous ne demandons pas «ne commisiion d'enquête... Itqns demandons l*aJoUF> nement.
H. de la Bear^eanaye. On vient de dter le discours que j'ai prononcé il y a six ans,' pqnr l'opposer k celui que j'ai prononcé U y a deux jours. Messieurs, il fauiètre franco; rappeles-vons dans quelle circonstance j'ai pris la paroIe,'iI y pi deux jours. On pariait de la souveraineté de Chambre; on voulait une commission d'pnqàèfe. Œouvemen f niga tif à gauche.) I^ a preuve que vous fa vouliez, c'est qu'aujourd'hui H. le géneral Bèbastiant demande une commission spéciale, p( qu'on aété jusqu'à l'appeler une comipission d'enquête. C'eeit à ce^te pensée que j'ai nïpoodu- Jamais je n*al cm, et je ne ëfoirai jamafs que voùs soyes tellement enchaînés sur Vos bàbcs gâé vous ne puissiez exprimer par un vote là conviction que vous auflez acquise.' Mal^ jq voui rèfotserai toujours le droit de vous immisce dans te jugement particulier des faits qui sopt di} ressort Ue l'administration. Je dipai, sons ce rapport, qiiB vous n'avez pas la souveraineté de droit, d'aount plus que vous raves (fe mit; pifisque vous poqvtz, en vous levantou en vous asseyant, détniif^ les propositions qui sont faites k cette iribqDe. Si c'est là ce que vôu^ voulez, je sots dç yotfe avis; mais si, au contraire, vous vbulei la soitve^
de droit, je oe ?o« l'accoT4««i iamais.
lemande à aller aux vois.)
I rapporteur du 6* buiefta obtienl la pft-
t« Panât, rapporteur. Heuieurs, javais fffé par votre o' bureau de vous propoaurnemont de H. de Lorimier. Je d ai pas à per de la question de droit qui a été traitée ers orateun. Celui que vous aves entendu lier tfeu, M. Bllenne, me parait avoir traité aUe question. Ou s'est occupé beaucoup airtemps dn bit relatif & l'inscription de louroielsnr la liste électorale. Si je ne crai- >as d*ubu8er des moments ne la boamore, it étra bien fatiguée de cette longue ^ibi, je vous ferais voir que, faute d avoir exarates les circonsUnces de cette affaire, on ibé dans une étrange erreur. On a cru que tourmel n^avait pas le droit d'être inscrit, s lui ont refusé ce droit en soutenant qu il pas son domicile politique dans le déparde la Manche ; d'autres ont prétendu ou il n droit acquis k l'époque du 30 septembre, I c'est pour n'avoir pas usé de c^ droit, 'avait pu être porté sur la liste de recUli-
énoncés comme ne payant pas le cens éiecnons desons donc attendre que les faits vérifiés : i*ai lieu de croire que les renseinta sont déjà arrivés au ministère de Uq- . Le cinquième était le préfet lui-mêtne; je veux plus en parler. Quant au sixième, ïnne s'est aperçu que là était la question Toniea les recherches ftitei ont amené à • qu'il était très probable que. par un oubli, ne erreur, car il est impossible de soup- ? M. le préfet de mauvaise foi, il a fait î (Tune délicatesse qui TboDore, en o usant i d roit qu'il avait peuUIre au 30 septemljre. eux qui lecooQaisKutfioinilioiDoi, lui rencette justice.
! à ffttueha : A la question principala.
le IPmmmUrapporieur. Quant au «ixième nr, c'est par un oubli sans doute qu'il a été enu sur la liste du graud collège; c'est un dOQorable dtOTea au département; u ne L que 845 francs de contributions. Le mïntau SO septembre, pour faire partie du grand S, était de 841 francs; mais par l'eîr^t du 'ement qui s'e^t opéré dans le nombre des urs, ce mimmum a été porté à 848 francs ; rte que cet individu n'avait plus le droit de dans le collège départemental, le Lorimier n'a obtenu juste que la majorité, etranebemeot d'une voix la lui ferait perdre, leslion de droit qui s'élève est de savoir st BCteuc indûment inscrit doit vicier l'élec- Uais je ne veux ni ne dois i'aborder aujour-
metter>moi d'ajouter un mot relatiremepti ition. H est important de remarquer qu'elle la date du 7 révrisr, et qu'eUe n'est signée ar quatre électeurs-
ûr à Muhê ; Qu'est-ce qne cela ftit, pourra es foits soient vrais t
d«>PWMrt.]ene présentepas cette considé 1, comme éevaot décider ta questioq, mais
comme une preuve qnell. d'Bsloume) n'était PM
soupçonné par ses administrés. S'il avait pu être
présenter ces faits justificatifs.
Voix 4 gauche : Il ne s'agit pins maintenant de
M. d'Ëstourmel.
H. 4e pMwt. Je TOUS demande pardon, il s-'a^ gti encore de lui.
Voix divenes : Gonclneil condneil
renseignements.
H. le Préaident. H. le rapporteur du 5* bureau persiste dans la proposition qu'il tous a teité, d'ajourner l'admission de H. de Lorimier. Mail d'autres propositions yoqi ont été ftutes.
ToÊr à gaueh$ t Vkm, non J Tqi« Y^wmment I
H. le Président. Que ceux qui sont d'avis de l'ajournement de M. de Lorimier, lusqu'à plus ample information, veulent bien se lever*
(La gauche, le centre gauche et une partie du centre droit se lèvent pour l'ajournement.)
(Quelques membres seulement dq çAtè se léveûtà la contre-épreuve; le resté s'abstient de voter.)
Plusieurt voix ; Renouvelés l'épreuve, Honsieur le Président, on u'a pas entendu.
U. le Préaident. On dit que je n'ai pas été enteadu k la cooU-e-épreuve; en conséquence^ je vais la répéter.
fois à gauche: Hais elle a été rBite...Proclamei l'ajournement, HonaiBar le Président.
Voi» A droite : On n'a pas oiteqdn.
HH. Méehln, Etienne et d'autret membret: Alors renouvelez l'épreuve! (Agitation.)
M. I« Président invite tqoa les membres 1^ prendre pari à la délibération, et renouvelle I4 contre-épreuve, au milieu de l'agitation qui cqnllnue. , .. , .
Elle donne le même résultat que la première fois.
U. de EAMeth. Proclames donc l'^jeuraemeat. Monsieur le Président.
Voix à gauche : Hais il parait qu'on n*«paa eatendu M. le présideuL
M. le e«nte de 'TUnrd. ffest nue ces messieurs ne veulent païf prendre part |à la dpUbération.
M. Hvde 4» NenvUle. D'après le règlement, il faut qiiti le bureau fasse connaître le résultat de l épreuve. le crois qu'il n'y a pas de doute sur le résultat de la contré-épreuve ; mais encore faut-u que le président consulte le bureau Avant de proclamer la décision de la Chambre.
iCbaniM du MpaUa.l S£COM)B MKftMmATUMt. (14 ftrfUr mè.\
lU. IM Mcrétiirei m rendent anprèi de H. le préiideat.
H. le Président, après les avoir consultés,
Sroclame, an milieu du tumulte, l'ajonmement e H. de Lorimier.
On demande que la continuaUon de la Térlflcadon dee ponvoiri soU reaToyte à demaio.
H. le Président. Avant de lever la séance, je dois donner coramanicalion & la Chambre d'une lettre de H. le minktre de llastracUoa pobliqac.
« HoDBieor le Président,
I Les élections du département de la Corse seront l'objet d'un rapport qui sera présenté demain à la Chambre. J'ai été élu par le collège de ce département. Je n'ai pas V&ge requis par la Charte ; je suis né le 18 décembre 1789. J'ai cru devoir TOUS adresser cette déclaration pour mettre la Gbauibre en état de statuer sur mon élection.
« Agrées l'assurancot etc.
> Signé : H. DE TinMESNIL. »
(La séiDce est levée à cinq taeares et demie.)
GRAHBRB DBS DÉPUTÉS.
PRkSIDBNCB DB H. RALLIER, DOYEN D'iOS.
Séants du jeudi 14 février 1828.
Avant l'onverture de la séatice, H. le Président invite les membres du 1*' bureau à se réunir un instant dans le lieu ordinaire de leurs séances.
La séance rat ouverte à df ux heures un quart.
MU. te comte Portails, le vicomte de Marttgnac et de Tatimeioll sont au bauc des ministrea.
H. de Mea^i, un de HH. les secrétaires pro- Tisoires, donne lecture du procès-verbal.
Vn àêt rapporteur» du 6* bureau rend compte de l'élection de H. Ravei, nommé par le coll^ du département du Nord. Ce députe n'avait pas encore justifié de ses capacités électorales, parce que ses titres étaient dans le dossier du département de la Gironde. La Chambre l'ayant admis comme dépoté de ce département, U. le mpfHirteur conclut à ce qu'il soit admis également comme député du Mord. {Adopté.)
H. leRamrtear. Dans le collège électoral de la Mourthe, n. do Uetz a été élu député : le procësverbal des opérations du collège en constate la légalité. L'acte de naissance qui y est annexé prouve que M. de Mets a l'&ge voulu par la loi. M. de Metz paye 1,062 francs d'impositions: mais dans cette somme Qgurent 306 fr. 19 qui portent sur une propriété donnée k M<"* de Metz à tiire d'avancement d'hoirie. La donation est à la date du 12 novembre 1827; ainsi, M. de Metz n'a us la (KMBsession annale pour cette partie de ses impositions 3 mais, aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juin 1820, la possession annale n'est pas exigible pour celui qui possède litre successif. Le possesseur, à titre d'avancement d'hoirie, doitil être aasiuUlé «n possenear à litre socceuif et
par suite affranchi de la possession umlelToitt
la guestlon qui se présente.
II semble que la possession, acquise par av»cement d'hoirie, ne pourrait jouir do naAmein^ vilége que la possession à titre aoccessif, qutû elle avait le môme caractère d'irrévocaiûlilé. (k, par exemple, dans le cas où le donataire amait excédé la qootité disponible de son hérédité, U donation serait sujette à rapport: elle n'eet donc pas toujours complètement irrévocable.
H. de Metz a prevu cette objection, et il a foarai un acte de notoriété, duquel il résulterait qoe les parente de M"* de Nets n'auraient pas atleiat la qootité disponible de leurs biens dani la doaatieo faite & H- de Mets.
En reconnsissant qu'il résolte des instmctîoas ministérielles de 1820 que la loi a été interprétée par radmlnistratlon dans un sens favcuable i H. de Metz ; en reconnaissant que des précédenu existent dans la Chambre des députés A Tappoi du même système ; frappé touterois des inconvénients qui peuvent résulter d'une trop grande extension donnée k l'article 4 de la loi précitée; frappé de l'importance et de la gravité de celle question, le 6* bureau a été d'avis de soameure cette question & une commission spéciale* et m'a chargé en conséquence de vous proposer l'aiaornement de M. de Mets jusqu'après le rapport de cette commiBslott.
M. lléehiH. On n'a pa» entendu.
M. le rapporteur répète ses cooclnslons.
(Plnsieun membres du cdié droit décuicnl qoHis n'ont rien eotendo et réclament des explications.)
H. le PréaldeaC Je vais mettre aox voix la qœstion de rajonmement.
H. Dnlsi atné. J'attendais que quelque antre orateur vint combattre la proposition qui vous en faite, car il me parait impossible qu'elle soit adoptâe.Jen'aurai8 pas crn, & vrai dire,que votre 6* bureau vint vous présenter comme un donte ce qui jusqu'à présent n'en a pas fait, et vonsdemaoder de renvoyer à une commission non pas une exception de fait, mais une appréciation de droit sur laquelle vous êtes suffisamment éclairés.
Ia loi exemple de la possession annale les biens acquis à titre successif, expremion générale qui comprend toutes les maniwes dont les biens sont transmis dans l'hérédité. Dans l'affaire qui vons occupe, il s'agit d*nne donation faite par on père à son fils, donation faite par antidpaUon sur son héritage, par un homme qui, dans sa tendresse paternelle, se sépare de son bien pour assurer le uien-ètre ne la nouvelle famille qui s'est fondée par le mariage. Voilà certainement on titre aussi respectable que le titre successif après décès.Mais, dit-on, il est possible que le père ait excédé la quotité disponible et que la donation soit dans ce cas sujette à rapport. Ce n'est jamais dansée sens qu'on a entendu la révocabilité des donations. Une disposition n'est révocable que quand on peut là reprendre; et quand on père donne & son &ls un bten en avancement d'hoirie, il ne peut plus s'en ressaisir. U est poraible qu'un homme nche se ruine, et que par conséquent après sa mort le fils à qni il a fait une donation soil obligé de rapporter à la masse ; mais cette hypothèse ne pwt pas détruire la donation.
A l'appoide ces principes, vous ara des précédents. M. Agler a été introduit dausla Gbainbre en complétant ma «ens à l'aide d'un Uea qui loi
IGhambn dM IMpat4i.| SMONDB MSUDRATIOR. |ll «Trier 18t8.|
arait été déroln de cette manière. A cee autoritéR, on oppose une décision do conBeil d'fitat, décision & laquelle la Chambre n'a attaché ancnne importance ; elle est écartée surtout parce que, dans le fait particulier qui en était robdet, il y avait réserve d'usufruit.
Je m'oppose donc & lacoocluslon du bureau. Je m*opp08e a la nomination d'une commission pour rexamea d'une question qui n'est pas douteuse, et je TOte l^mission de H. de Heu.
Voix du untre: A-t-il la possession annale T
M. le Rapportear. Non ; et c'est ce qui lidt Tubjet de cette discussion.
M. lleeUiAler. Je ne viens pas du tout con* tester les principes que vient d'avancer H. Dupin; je ne viens pas non plus les avouer. Membre du 6* bureau, je viens appuyer la proposition £ùte en soo nom.
M. Raves. Je demande la parole.
H. Meatadier. Je viens appuyer la demande do renvoi de la question à une commission, et voici les motifs qui ont déterminé le 6* bureau ; la Ghamlm prendra U-dessos le parti qui lui paraîtra convenable.
Bn bit, H. Agier a été admis en vertu d'un titre semblable & celui que présente H. de Mets; voilà un précédent favorable ; mais en fait aussi, le conseil dBtat refuse le titre et les droits électoraux, dont il est juge, à cenx qui sont porteurs des mêmes titres que MM. Agier et de Mets. Le conseil d'Etat distingue dans une donation en avancement d'hoirie la nue propriété de l'usufroit, parce qu'il n'edt pas rapporlable à ta masse. Je suppose, je crois qu'il a tort, et dans ce sens, j'adopterai l'opinion de M. Duoio ; car la Chambre admet )a veuve & faire une délégation en faveur (le son lils, même après l'élection, et la donation d'un père me paraît avoir un caractère de propriété plus véritable ; mais le fait est que le litre reconnu A M. Agier, et que je suis disposé à reconnaître à H. de Mets, est refusé aux électeurs par le conseil d'Etat, c'est-A-dire qu'un titre qui ml des éligibles ne peut pas blre des électeurs. U hat faire cesser celte situation douteuse, et c^est pour cela que Je demande la nomination d'une commission, dont le rapport donnera lieu A une discussion approfondie, après laquelle tootes les inridictions seront d'accord.
(M. Hécbitt deouBde la parole.)
M. Ravet.dia tribune. Messieurs, 11 y a des questions qui nous sont dévolues, et nous de- Toas les juger. Nous ne sommes pas chargés de mettre d'accord les jurisprudences entre divers corps ayant aussi le droit de juger dans les limites de leur juridiction. Le preopinant vient ée parler de ce que décidait le conseil d'btat au sujet des électeurs; j'ai pensé que cela ne nous Kgardait pas. Il s'agit pour nous de Fadmission don député: remput-it les conditions légales Twft ce qu'il Iknt examiner.
Pour Justifier de sou cens, M. de Mets produit
Qpe discussion de droit dont il fout chercher la dMision dans le litre. Mais si la succession ([Ouvre, il y aura peut-être lien A rapport... ^ ne D008 regarde pas. Ce qui nous regarde,
c'est l'état actuel de la chose. Une donation A titre d'avancement d'hoirie peut-elle être re-
gardée comiae titre successif? voilà la question, r, qui peut douter qu'une pareille donation ne soit une sorte de succession anticipée, nn abandon prématuré permis au père de famille pour rétablissement de ses enfants. La donation comme la succession est une délation de la fortune paternelle, et c'est d'une semblable délation de la fortune paternelle que se prévint celui qui se présente devant voua. Que si on nulait séparer l'iuufroit de la propriété, c'est encore au même titre qu'il pourrait s'en prévaloir. Hais ce n'est pas a nous à faire une «vision qui ne serait pas admise dans les tribunaux. Le pére a voulu que le 0Ib jouit de la propriété, qu'elle reposftt sur sa téie pendant sa vie : la volonté du père doit être respectée.
J'appuie donc les principes qui ont été développes pu l'orateur qui a parlé avant celui auquel je succède; son opinion est la mienne; je pense qu'elle sera aussi la vôtre; la politique ne peut y apporter aucune différence.
M . le Pr éatdent . Je vais mettre tnx voix l'ad-
mission de M. de Mets.
Voix du centre çauehe : Non nout ce n'est pas cela. ... Les conclusions du rapport.
M. le Préaident met aux voix la formation d'une commission et l'Ajournement de M. de Mets.
Fort peu de membres ayant entendu, nn de MM. les secrétaires répète la mise aux voix.
(L'ajournement est rejeté, et la Chambre prononce l'admission de M. de Mets.)
M. Baardaa Da ■•cher est admis ft prêter son serment.
M. Honfciet-CToBté, rapporteur du l" bureau^ fait ensuite prononcer l'admission (te M. Granoux, ajourné A nne séance précédente, jusau'à la production de ses piéns: fonnaUte qu'il a remplie aujourd'hui.
H. J^ar■, rapporteur du 2* bureau, monte à la tribune. Sur soii rapport M. le comte de Fussy, député du Cher, ajourné par le même motif, est également admis cfans la uhambre. Pour justifier la possession annale, M. de Fussy a produit simplement nn extrait des matrices des rôles* délivré par le directeur des contributions directes, et légalisé par le secrétaire général du département; et celle pièce, d'après les précédents de la Chambre, a été jugée suffisante.
H. de Saint-Légier, élu dans le département de la Charente - Inmrieure , n'avait pas non plus encore justitlé de ses titres. Jf. Dupin aXné annonce que le 2* bureau vient de les recevoir et les a trouvées valables : M. de Saint-Légier est en conséquence proclamé dépoté, et prête son serment.
H. de La Beardaaaaye (Mates-^l-Iolre).
Votre 3* bureau m'a chargé de vous faire nn raôporl sur les élections de la Haute-Oaronne. Ce département avait sept députés A élire : quatre (tens les arrondissements, trois dans Je grand collège. Le collège du département a élu MM. le marquis de Cambon, de fiastoulh, de Roquette de Buisson. Les opérations de ce colltee sont régnliéres, les députés élus ont jostifle de leur ftge, du cens et de la possession annale; votre bureau
tCbodn dM Mpvlli.| SBCQNDI MESTADRATIOIV. {l* fSrrîw im.\
t rbonneor de toob proposer en conafiqaeace l'admlBsion.
Gopendant, ee matin 11 est parTenu an bnreaa, ■a moment où j'atlaia monter & la tribune, des obtemiionstai^lefl Impositions payées par M. de BasCoulh. Noos atons recommeocfi notre examen avec la personne oui était cbargée de nous présenter CM obeerratlons, et il a été reconnu que M. de fikitodlh payait plus de 1,000 francs; en woséqneDoe le bureau a persisté dans ses con-
ClDSiODB.
Les colltees d'arrondlssementont nommé MM. le ebeTsHer Armand Duboufgj le baron de Moiitbel, le comte de Vlllêle, dont nous D'auroos pas à nous occupe!', comme paire de France, et H. le baroD de Poymaariti. Les opérations des collèges ont été trourées régulières, les députés élus ont justiBé de tenr ceus et de leur âge; en conséquence le bureau a i'boonear de tous proposer rad mission.
Gepeudanti le 3* bureau a cru devoir appeler Totre attention sur les op^tions du collège présidé par M. de Mootbel, élu député. Uoe pétitiou, rigoee par ud assez grand nomlve de membres de ce collège, se plaint dece que le préfet du déparlement n'a pas voulu avoir égard à un arrôt rendu par la cour royale de Toulouse qui ordonnait rinscri^itioQ sur la liste de quatre électeurs précédemment rayés. Si l'élection de U. de Montbel n'eût dépendu que d'un petil nombre de voix, le bur^u se serait trouvé arrêté dans ses opérations; il eût été obligé d'attendre que le couseil d'Etat eût prononcé sur ta difficulté qui lui est en ce moment soumise ; c'est-i-dire un conflit élevé par le préfet contre ta décision de la cour royale et en même temps le refus d'obtempérer à l'arrêt rendu malgré le conflit.
Mais dans la circonstance actuelle votre bureau et la Gbambre n'ont pas à s'en occuper. Le collège se composait de 330 électeurs^ en ajoutant les 4 aniquels il était accordé par un arrêt )a hcullé de voter, le total se moulerait k 334, majorité 168; M. de Montbel a réuni 231 suffragea; par conséquent les quatre voix D*auraieot pas fait pencher la balance. D'après ces motifs, le 3* bureau persiste à proposer Tadmission.
Quant à l'élection de M. de Puymaurio, des difncultés se sont également élevées aujounl'bui dada le 5* bureau. Sur l'inviiation qui nous a été faite par une personne étrangère de vérifier si M. de Puymaurin payait réellement les contributions qu'il avait présentées, et si on n'avait pas mis sous son nom les cootributious d'un de ses ' enfants, iious oous sommes livrto à un nouvel examen, et Ton a reconnu que cette difficulté n'était pas fondée.
lî. ê» Paynarapla. Je demande la parole.
81. le r&pporteur conclut k l'admission.) . de Paymaarin ee dispense de moaler à la
nbuoe.
<H. le président proclame dépntéa HM.de Gambon, de Bastoulb, de Roquette de Bnissoo, Armand Dubourg, de Mootbel et de Pnymaurin.)
M. HarauiBdl-d'AhMeoart, rapporteur du 2* Imreau. Messieurs, le département des Deux- S èvres a trois députés à nomOier à la Gbambre ; deux dans sbs collèges d*arrODdisB«nent et un dans celai du département.
L'éleotiOfa de celui-ci n'a donné lieu & aucune observalien : les opâraUooe constatées par Ifs
{irocès-verbaut n'ont présenté aucune difticulté: es iutiûcations d'âge, de ceDa d'éligibilité et de
possession annale sont régulières, et le Q^kncas a l'honneur de vous proposer l'adminlon dilfe comte de Sainte-Hermine, nomm6 dépoté |Kk collège départemental.
Maïs les deux collèges d'arrondi Bsement k nommé simultanément, le 18 novembre, des âr
Sibles qui ont leur domidle politiqae hon ù ^partement.
Le premier collège, réuni ft Partbeoay, a pncédé à ses opérations avec régularité; rilck n'oal présenté ancun incident, et leur résaltat adonsè la majorité à M. Agier, conseiller h la cosi rovale de Paris, député sortant.
Le 2* collège a ouvert ses premières opérations & Niort, le 17 à huit heures du matin ; efl«8 ne se sont accomplies ni sans troubles ni dans la méaie mesure de temps que celles da collée de Parthenay.
Le droit de deux électeurs a été contesté. La trouble prolongé a été ta suite de celte contestation. Cependant l'ordre s'est rétabli et les réaallats des opérations accomplies dans cette séance uous ont para règoliera; le dossier ne Ihil d'ailleurs mtmtion d'aucune réclamation élevée contre eux. Seulement ou remarque que le bareaa définitif n*aété constitué et que la séance n'a été le- Tée que le 18 fc quatre heures du matin, et qoe celle destinée à la nomination du dépaté a été dès lors indiquée par le président pour le même Jour à midi et demi, ce qui s'est effectiTement exécuté.
liO trouble causé par le reproche élerâ contre deux électeurs ne nous a pas paru faire la mati^e d'une dirflculté, parce qu'au fond cet iacidenf borné, selon le procès-verbal, à deux persoanes, ne pouvait exercer d'iafluence sur la majorité obtenue par M. Mauguin, avocatà Paris, cette ioajorité étant de 52 suffrages.
Cet exposé des faits constate que la première séance ou 2* collège des Deux-Sèvree, ouverte le 17 novembre & huit heures du matin, ne s'est terminée que le 18 à quatre heures da natin, et que M. le président a convoqué la aecoode séance pour le même Jour à midi, d'où il auit qtftt a eu deux séances dans la même jouraée et intervertissement des heures prescrites par la loi du 5 février 1817, qui s'explique ainsi :
Art. 12. « La session des collèges est de dix jours au plus. Chaque séance s'ouvre à huit heures du matin. Il ne peut y en avoir qu'une par jour, qui est close aprea le dépouillement da scrutia.
Art. 13, rinquième paragraphe. < Chaque scrutin, après être resté ouvert au moins pendant six heures, est clos à troll beorea dn aoir et dépouillé séance tenante. »
Ces dispositions ont été entièrement perdues de vue par le collège de Niort. Votre 9* bureau n'a pas conclu de lA qu'il y eût lieu à vous proposer de prononce rannulattoo des opérations de ce collège, mais il a pensé que des irré* gularités si graves devaient être hautement ngnaléea à la Chambre. Frappé comme il l'est de l'importance dM garanties qui naissent, pour l'indépendance et b sûreté des opérations électorales, de la bonne exécution des dispculUons prescrites sur l'ordre et la durée des séances, comme des inconvéolKuts et des abus dont leur inexécution serait bientôt suivie, il a voulu qu'il vous fût soumis un vœu formel de sa part pour qu'i l'avenir, et par l'effet des instructions de 1 administration, le retour d'un semUablo désordre fût invariablement prévenu.
. De cet exposé des laits nous devons passer à l'examen des difttcaltés que fait naître le double
IChuito* d« Dipniit.] . MCOMOB ftUTAmuYION. |14 fênte 1818.1
,dd deux éligibles prie ea dehors des collaas uo départetneat dont la dépatatioa KMOpoce que de trois membres, et essayer 1er, eo réclamant toute votre iadulgeoce, stiODS que cette circooslaoce soulèTe.
icie 42 de la Gbarte porte : « La miiié, 4u, des dApolés son eboisie parmi les éliqoi ieor domicile politique dans le aiaenl. »
disposition reodue si formelle par l'emploi ax mots ou ffwifu oe laisse, dans l'opiu 9* bureau, nul doute que, dans aucun faculté de cbolsir eo dehors du déparlene peut eicéJer la moitié de la députaet que daus celui oik elle est en nombre a ptuff forte ntcitié doit être prise parmi Sibles qui ont leur domicile politique daas du département.
une objection s'est élevée. Cet article de loi fondamentale, a-t-on dit, n'a pu secon- , et il ne peut s'appliquer qu'au système ion qui a précédé la loi du 29 juin 18;!0, li où chaque département n'avait qu'un allège iavesti du droit de nommer la tota- Ba dépdtation. Dans cette mesure, ta dism était simple et de facile exécution. Les i donnéesau droit de préférence étaient bien es de tous les électeurs : elle ne leur ini' que des restrictions égales pour chacua et faciles a supporter par l'effet du coude tons les membres du même collèf^e verses numinatioos et par les moyens qu'ils t de se concerter entre eux sur la préféft accorder à un* ou plusieurs des concurtandis que, depuis la loi du 29 juin, les 1 du droit sont confondues. Griacun des SB est investi de la même faculté : ceux ndissement surtout opérant séparément, le toBvenk le même jour et à des distances ;randes, ne peuvent concerter leurs choix, ttt dans l'impossibilité de s'entendre sur les Ds d'aecomplir le vœu de l'article 42 de la !, ne soQt pas pusibles du reproche de Tainfrdnt; et comme.ils ont an droit égal, la e veut que la restrictloo ne soit aggravée aucun d eux, que chacua d'eux use, selon bre arbitre, de la faculté accordée à tous Bxolutieu pour personne, et qu'ainsi (selon neipe qui veut que, dans tes choses d'exla surtout, le doute soit résola favorable- I tes diverses élections faites en dehors des départementales soient également coofii^
le objection est grave, sans dout*}; toute- Messieurs, votre 9* bureau n'a pu s'y e.
bord il pense que c'est, i>our nous surtout lés de la France, un devoir étroit et absolu cuier littéralement les dispositions de la fi. Il est pénétré de cette vérité que nous de* au pays Vexenople du ruponssement le plus iable et le plus absolu de toute interpréta* quelque légitime qu'elle puisse être par son h, qui tendrait à en affaiblir le texte. Ici il irmel : la moitié au moiita; rien n'est plus Deux députés sur trots, pour le départedes Deux-Sèvres, doivent élre choisis parmi toyens y ayant leur domicile politique , deux iuveat pas l'être en dehors, sans sue vioiaposltive de la Gbarte.
us ne nous permettrons pas d'ajouter ici considérations déduites du respect que l'on i la lettre de la Charte, l'opinion persouoelle nsiBbres du bpreaa sur celles qui naisséol
en ce qui conoeme l'article 42t de son intention justement protectrice des garanties et des intérêts de localité : toute explication deviendrait superflue là où. selon nous, toute discussion est impossible. Peut-être, cependanl^ la Chambra troav8ra4-elle bon que nous reproduisloas ici les paroles que, dans une occasion célébra, prononçait un de nos honorables collègues chargé alors d'un rapport sur une élection dans laquelle le droit conféré par l'article 42 de la Charte avait aussi été dépassé :.
1 11 résulte* disait4l, le de cette sage
et prévoyante disposition, que chaque dêpar^ tement doit avoir constamment dans cette Chambre un certain nombre de député qui lui appartiennent par la propriété et par le lien poli» lique« de telle manière que tous les intérêts v soient représentés, que tous les besoins puissent y être connus, que tous les vœux puissent y élra exprimés. > ^
Mous n'ignorons pas qu'il ne faut ni presser ni pousser à l'extrôme les conséquences d'an principe ou d'une observation. Nous savons qu'il est
ft&i probable que les collèges aillrat comme à 'envi les uns des autres, et en grand nombret choisir leurs députés hors de leur sein. Cependant, nous ne pouvons nous dissimuler llnconvênient très grave qui pourrait naître, soun l'empire de certaines intluences, de l'extension de faculté que présente l'élection dont nous avons l'honneur de vous rendre compte..
Par ces motifs, et en nous bornant k l'application pure et simple de l'article 42 de la Gnarte, votre bureau pense que la moitié au moins, c'està-dire deux députés sur trois, pour le département des Deux-âèvres, onl dù être pris parmi les citojreos y ayant leiir domicile politique, et qu'ainsi il n'y a pas lieu à conflrmer la double élection tuile par les deux collèges d'arrondissement, le 18 novembre dernier, eu dehors do leur sein.
Hais si, comme nous osons l'espérer, vous adoptes ce principe, quelle en swa ta conséqueneet commenten faire l'application f
C'est ici. Uesaieurs, que les difticultéa s'accumulent devant nous, et que, jetés dans le vagua le plus entier, dénués de l'appui de toute disposition légalement spéciale, dépourvus de tous précédents, nous nous trouvons dans la nécessite de chercher dans les principes généraux, et abstraction faite de toute circoostaoi» inhérente à l'espèce présente, les moyens d'éclairer votn détermination.
Deux .partis s'offrent d'abord & la pensée : le premier, d'annuler les deux, élections comme ayant été faite eu excès de la faculté accordée par la Charte et envisagées, vu l'égalité du droit de chaque coll^, comme étMit l'œuvre d'une seule masse d'électeurs, & la vérité opérant en deux sections séparées» mais jetées par la rapprochement néeetsaire de leurs opérations, d^ns un excès de pouvoir qui les vicie Tune comme l'autre, par suite delà réaction obligée, que les deux collèges exercent et subissent, quant 8 ce, réciproquement entre eai.
Nous ne pouvons pas, Messieurs, vous proposer le parti de tout annuler, plus que houp n'avons pu vous proposer de tout eonhrmer' Bt celui-^ est inconstitutionnel, celui-18 serait non seulement rigoureux, maisi selon nous, injuste, puisqu au lieu de se borner à proscrire l'êxCès, il attaquerait la faculté même, et qu'il anéantirait la chose, tandis qu*il ne s'agit que d!ett éloigner l'abus.
Googl
(Ghiabn des Mpstli.] MCONDB MSTAnUTIOII. |U finiar I8t8.|
Bn sopponnt ee pirll rejeté, il ne reste que celui de confirmer rnne des deax élections en ntidant l'autre. . . ,
Mais les deux collèges sont égaux en droit. Les lois se taisent sur le conflitquipeutB'éltiTerenire eux. Dans le silence des lois, aucun précédent ne Tient nous prêter son autorité ; car nous ne pouvons pas nous étayer de celui qui fut mis en avant et non pas résolu le dans une question de nomination faite en sus de la faculté résultent de la Chane, et qui, d^afllenrs, ne serait pas Ici d'une application exacte, puisqu'alors te système électoral ne comportait qu un collège par département.
Quel sera donc le motif d'éfiulté qui guidera la Chambre à défaut de dispositions légales T Quel poids pourres-Tous placer dans la balance pour rompre inégalité et la faire pencher en fareur des nos et an préjudice des autres, sans lais^^er 6 ces derniers aucun motif de plainte légitime? Eaftn, par laquelle des conditions propres à chaque élu se décidera-t-on è lui donner ravantage sur son concurrent?
Nons avons cherché si nous pourrions nous étayer pour résoudre cette difflcullé de quelqu'une desdiapositiuns Inhérentes à noslois électorales, en les appliquant au moins pu analogie.
Divers moyens nous ont apparu:
]• Lt; nombre de suffrages obtenu8.*en égard à celui des volants ; en d'antres termes, la supériorité de majorité. , . .
Ce moyeu semblerait le plus rattoonel, parce qull est propre ft consister mieux le vœn public et à en approcher davantage. . , ^ ^ ,^ . .
Lors de la discussion de la loi du 5 février, la question qui nous occupe fiit envisagée à l'occaeion d«t scrutins de liste. On prévit le cas où il aurait été élu un plus grand nombre de députés domiciliés hors du département que la Charte ne le permet, et, si la source dans laquelle nous avons puisé est bien sûre, il parut entendu que ceux lies députés dont le domicile politiaue ne serait pas acquis dans le département par lequel ils seraient nommés, et qui auraient obtenu le moins de voix* seraient censés n'avoir point été élus, et que les collèges électoraux procéderaient sur-le-champ à une nouvelle nomination.
Hais ce moyen, s'il est vrai qu'il fut adopté impllcilement, et s'il a pu l'être \ ce titre, ne oous parait applicable qu'aux collèges uniques, on aux collèges départemeotiox.Cnrarégard des arrondissements dont chacun ne peut nommer qu'un député, comme le calcul de comparaison de collège à collège ne pourrait présenter, qqant aux luffrages obtenus, que des résultats relatifs et non sbmius, puisque le nomtire effectif des membres de chaque coHège et celui des suffrages exprimés, ne serait prot>ablemeot jamais le mèmedaos ceux qui se trouveraient en conOit, il resterait dans ce système des difticultés graves sinon ineoluhtes.
Par exemple, k qui donnerait-on la préférence de l'élu qui aurait obtenu plus dp quart des suffrages exprimés dans un collège où il en aurait été émis 200, c'est-à-dire qui en aurait réuni 61. ou même 60, sou concurrent en ayant obtenu 75 sur 300 ? Le premier aurait obtenu la muorité supérieure, et le second serait oepeudant l'expression d'un plu grand nombre d'éleeteun.
Ce moyen nous parait donc k peu près impraticable, et nous ne tooi proposons pas de voua y arrêter.
^ Le sort.
Aux termea de t'arUde S da la loi da 25 man
1818, celle voie est ouverte en cas de doaUe os de multiple élection, à défout d'option p«r ied^ puié élu un mois après l'ouverture de la »emm qui suit son élection.
Ce (iioyen a l'avantage, sans doute, d*étre irrtcuBable.ll exclut jusqu'à la pensée d*nnc récrv mination dans une matière sieasentlelienaent délicate. Toutefois, nous ne aons dissimulons pas que le cas qui nous occupe est loin d'être de même nature que celui qu'a prévu l'article 2 de la lot de 1818, puisque le sort dans celui-ci nep«at jamais peser sur un députa ni l'exclure, lUDdis que dans celui-l& si on cro^it AvnÂr y recourir, il aurait toujoura ce résultat, toujoura péoible à subir pour f exclus, avec l'éclat que donoeraît à »n exclusim la solennité de nos fiMrroes. D*aiil«Dr)t, si le sort a l'avantage de la plus complète ègaliié, il a aussi l'inconvénient d'être aveugle, et de n'être légitimé (tar aucune de ces conaidérmtioas morales on de justice éclairée qu'il est loajoors précieux de pouvoir prendre pour base lorsqu'il s'agit de déterminer une haute préférence entre des hommes honorables et des corps impcwtaata.
Le 9* bureau ne vous proponere dooc ce deuxième moyen qu'autant que d'autres ne tous parattrateDt [las plus propres à atteindre Je IhiI.
3* La priorité ne nomination.
Nous n'avons trouvé dans les lois électorales aucune disposition dont nous puissions nona appuyer, même par analogie, pour vous proposer ce mouf de préférence ; mais il nous parait ae déduire de fa natm*e même del choses : lootefoii
avant la conclusion des siennes. Une priorité qm, comme cela se rencontre au cas présent, ne se composerait que de quelques heures, nous paraît bien près de tomber dans les sutitilités. N'aur&ilelte pas d'ailleurs l'inconvénient, dans certaios cas, de devenir une prime à la précipitatioo et de nuire par là à la dignité des opérations eonune è la r^larité des procès-verbaux?
40 L'ancienneté d'êge.
L'article 16 de la loi du 5 février dit : > Dans tout les cas où il y aura concours par égalité de suffrages, l'êge décidera de la préférence. >
A la vérité, cette disposition prise dans le aystéme des cullèges uniques, et pour le cas d un concoure accompli dans le sein du même collège, subordonne l'avantage de l'&ge à l'égalité de suffrages ; celle-ci devient la condition première, la base essentielle du concours par l'&ge, et cette condition parait impraticable lorsqu il s'agit de collèges inégaux en nombre et dont les opérations, dans leur comparaison, ne pourraient presque jamais présenter Tégalité de suffrages supposée avant tout par l'article dont il s'agit.
Toutefois, dans le cas de l'élection simultanée par des collèges divers, s'il n'y a pas égatité de suffrages, il y a égalité de droits; et, à ce titre, rien ne nous parait s'opposer à ce que, par application de l'article 16 de la loi du 5 lévrier (et à défaut de priorité de nomination calculée sur un jour comme minimum), l'ancienneté: d'âge soit prise pour base de la préférence. Ce moyeu nous
rirait réunir un caractère essentiellement moral l'avanuge, qu'il partage, avec le sortid'étre indépendant de la vMonté des hommes, et par «mséquent de toute récriminatiun.
Bnfio, Hessieon, ponr compléter autant qu'il est eu lui l'examen de ces questions, le 9* bureau a pensé, ponr le eu peu probable où l'é^lé d'âge M lepooatrerait, qu'il j aurait encore na
IGhuobndMlMpaiii.] 8BC0IIM UlTAIUUiTlOH. [«4 Mnte 18184
moTen de préfémice dans la supériorité de ceos d'éligibilité. ,
Cest ainsi qne, sans sortir du cercle des idées et des éléments constitutifs de notre systéine électoral, et sans avoir besoin de recourir an hasard arengle du sort, on trouverait toujours les moyens de faire sui^r la solution de la dimculté, du sein même de la matière.
Noos De terminerons pas, Messieurs, sans vous faire remarquer qu'au cas présent, votre décision prend beaucoup plus son importance du précédent qu'elle est destinée è fonder, qne de sou application aux honorables élus.
En effet, l'un d'eux a déjà «té admis par la GhamtHv pour le département de la Gôte-d Or où it avait anvsi été oomaié; et c'est un plaisir oomme on devoir pour nous d'ajouter qu'il nous B formeHement bit connaître sou iulention de u'interrenir qne de manière à valider l'élection de son concurrent, pour peu que le mode de préférence oui sera adopte par la Chambre loi en laisse la nculté.
Faisant application des observations qui vien- Dent de vous être soumises aux élections des «lenx collèges d'arrondissement du département des Deux-^vres, votre 9* bureau, après avoir reconnu que les deux élus réunissent les conditions tl'ftge et d'éligibilité déterminées par les lois, et après avoir vérifié que H. Hauguia est né le 28 février 1785. et H. Agier le 11 juillet 1780. a l'honneur de vous proj>oser d'aduieitre, en raison de son ancienneté d'ftge, M. Agiercommc député du 1". collège séant à Partbenar, et de décider que les deux élus ayant leur domicile politique hors du département» qni n'a que trois dépales à nommer, il n'y a pas fieo, aoi termes de l'artiele 42 de la Gbartët de confirmer l'élection ftûte par le premier collège séant à Niort.
M. MaagBta. La loi da 29 juin 1810, qui a changé notre système électoral, n'a pas pensé à compléter toutes ses dispositions et tontes celles de la Charte: c'est aion qu'elle laisse exister nne question trôs^rave.
Tous les arrondissements d'un même département votent le même jonr sans pouvoir se concerter, et ont cbacon le droit égal de choisir un député étranger au département. Quand ils usent de ce droit, quel est celui des dépotés élus qui doit être admis à la Chambre, quel est celui aes arrondissements dont le droit doit être sacrifté T
Si la question s'était élevée sous t'ancieone loi, il n'y a pas de doute qu'on devrait réduire en commençant par le dernier d^ié éln. Hais la question s'est élevée sons on système d'élection très différent : elle parait présenter des dlfHcnltés grareB. Yolre bureau Fa examinée avec miAurité, et a pris deseoncliuhKlsqnt ne me sont pas fovonUes.
Bln par un antre -arrondissement je désirerais Kttlement qn'nu précédent s'établit; car, quant à moi, mon intention est de ne compromettre en rien l'élection d'un de vos anciens cotlègnes, magistrat estimé que nous aimons tous voir dans cette Chambre. Ainsi la question vous est seulement soumise pour décider un précédent. Voire bureau a pensé qu'une élection était nulle, et que dans l'embarras du choii entre deux élus, l&ge devait servir de moyen de décision. Ce
S recèdent, établi, satisfolt tout ce que je pouvuis éeirer, puisque je sois le pins jeune, et qu'ainsi M. Agier se trouve conservé. (Bravo / bravo !)
M. MUm de ReebefeMMld. J'ai de-
T. LU
mandé la parqlo pour dire ù la Chambre qu'il me semble qu il y avait un moyen simple pour éviter l'espèce de difflculté qui u met dans t'emlwrras en ce moment. H. le rapporteur a conclu comme moyen de résoudre la question, soit le oomtH^ de voix, soit le cens, l'âge ou l'heure. Je n'entrerai pas dans la discussion des points qu'il a abahdonaés ; je dirai seulement qu^it me semble que c'est un précédeut assez grave que celui d'établir que l'âge déciderait de deux élections. Il me semble aussi qu'il y a un point sur lequel la Chambre doit axer sou intention. Ordinairement, quand la Chambre prend une décision, elle ne fait pas de considérants; ainsi, il peut arriver que la même question se présente, et on n'aura l'autorité d'aucun précédent. Si, an contraire, vous établi** ses un considérant portant que l'&ge détermine le choix, j'ai entendu dire à plusieura de mes collègues qu'ils n'étaient pas u'avis d'adopter ce précédeot. M. Agier a pour lui l'heure, l'âge, le nombre des voix, ainsi nulle diflicttlté de l'admettre ; mais je demande qu'il y ait un considérant léd^l (Kùfff interruption.)
Maintenant, Messieurs, je voudrais dire un mot sur le moyen d'éviter ces difficultés â l'avenir. Quand un collège est convoqué, il a dix jours pour faire ses opérations; or, il y a dans chaque département trois ou quatre collèges au plus; on pourrait donc convoquer ces collèges â des jours différents les uns des autres... {Nouoelle inter^ ruption.) k 24 heures de distance. (Mm, non 1)
M. Maagnla. Il s'agit d'une question grave et qui peut vous embarrasser; si la Chambre désirait ne pas se prononcer aujourd'hui, parce qno la discussion n'apasétéasses animée par la controverse, je me démettrais A l'instant pour ne pas retarder radmission de mon coUègiie. (ffon, non /) Ainsi que la Chambre Toie si elle vent prendre une décisiott dans cette séence....
Voix à droits : Oui 1
M. Maasala. Je déclare alors me démettra de l'élection dvs Deux-Sèvres.
YoUt à droito : Tons ne le ponrei pas.
M. le Prëeldeat. Le rapporteur propose, au nom du bureau, l'admissioa de H. Agier; y a-t-il réclamation? (Non, nont) Dans ce cas, j'ai Thonneur de proclamer M. Agier membre de la Chambre des députés.
H. Qaraïaad d'Abaaeearl, rapporteur du 9* èurMu, parait â la tribune. Messieurs, dit-il, dans nne dis vos dernières séances, tous avec sursis fc l'admission de M. de Gnixay.
Vois a» emtre droit: Bl FantreT
M. Harauuid d'AbaMeowt, reporteur.
H. de Saint-Hermine a été admis.
Voix au centre : Bt H. Hauguinf
M. Méehla. U a donné sa démission.
Plut^rs voix : Cela ne se peut pas. Non, non I
H. Pelet (d* la Lozère). Il me parait impossible que la difficulté quis'est élevée, relativement â l'élection de M. A^er et de H. Maoguin, se termine sans une décision. Il est certain qu'on n'a pas pu élire deux députés étrangers au dé-
parlement. M* Agier a élé proclamé dépalô; M. Hauffuin a annooci quMI ooanait M démitlion. Je iiemfttide uae la démUslon de V. Hauguin (ffof)| ^n/}
Plutieutt voit ! tl ne peat pu donner n d4miiotpn, il nVst pas député.
H. DiiHellci. U y ft déjà en àent déalsalom
de données.
H. Palet (lU le Uaèn). Il ne opterj nnle
il peut donner sa démistion.
H. Ciwlnlr Ptfri«r. U n'opte pai,ilse démet
H. l*cUt (de U Lmire), (Teit ce que J'ai riionneur de dire à la Cbambre. Du moment due H. Hauguln te démet, c'est comme s'il était déâèdé par rapport à fÔlectloQ. Hais ce n'est pas ainsi que doit être levée la dirflciilté ; j'aurais voulu que les deux ëtectioDS fussent annulées,
garce que c'était le seule manière d'etécuter la barte, à laquelle on a porté asSei d'atteintes. {Mouvementt en têtu div^ri.)
Je demande & Taire une autre observation. Nous devons rejeter tes moyens évasifs qui nous ont été présentés pour sortir de la dlfflcalté,
ftrce que la nécessité d'en sortir noua conduira mettre nos lois en harmonie afec la Gbarte. n laissant les choses dans cet ^tat, le ministère
tera dans la nécessité de demander aux Ghamres, dans cette session une loi qui remédie k cette dinioilté et & beaucoup d'autres... H. Hauttuin s'étant rétiré de la position ofl l'afalt placé le surfrage des électeurs. noUs n'avons plus qu*& Accepter ta démission...
Yoix A daile: Il ne l'a pat donnée.»
(Les murmures toujours croissant d*nne battit! de l'Assemblée engagent Toratear ft qnttler la tribune.)
U. IWéehla, Celte discasslon est toni i fait Oiseuse. H. Mauguin a été reçu député de 1 arrondissement de Beaune, tout est tlm ft son ^rd... U ne pent être deux fois député. Quant au précédent 4in*on désire insérer an procès-verbal, c'est inutile. La même question peut se présenter plus tard, et nous aurons le temps d'y penser.
H. le PréeMent. Je vient de reoeveir de
H. Mauguin la lettre suivante t
c Monsieur le Président, J'ai l'hoonenr de TOW donner ma démission de Télectlon det Deux- Sivret. Agrées : eie> >
{Langue agitaOtm»)
H. ItarAand 4'AfcaBCMiri, rappoTmr du 9* bureau^ reprend. Vous avez sursis dans unes de vos deroiëres téaocee A l'admission de M. de
Gurzay...
H; H^édrilfièti^tlfe. AttetTdëZ dobcl pourquoi ne pas terminer cette affaire t
H. le TieeMte d« BfArlIgéM, tninUfn de
l'intérimr. C'est surtout comme membre de tte Cbambre que Je prie met bottorables tollëgues de me permettre quelques observations sdr la difficulté qui l'occupe. La Charte n'a pas [permis de choisir plus de la moitié des membres de la (lëpuiaiion d'un dénartctaienl Ailleurs que rwrthl les ëltgtbies qui ont irur domicile politique dans ce département. Toute infrtctlon à cette ais^ jiusitluft de le Charte vide réiectiuil en etie-mdme; 1:1 e'M pNaiBdmetti tptl hit là UMotilM nt
laquelle Je crois devoir appeler l'attention kb Chambre. Il ne s'aeit point d'une qa«Blioap>> ionueltet puisque !'■■ det ootiieiMiaau %"miàmm géDéreusi-ment, da ton plein mré, ^m^. bons termes; oetle démaraho est fort tiooon«a pour M. Hangutn: mais voyei quelle est la sin» tion det cboaet. Deoz collèges 9Ut élu le né« jour deux députée aui n'AvalenI pat tear dooi* cile politique dene le déporianenl, el eoBina a département ne nomme que iroit dèpaMo, plu de la moitié det élus eelrattvaitruoicte duoali ditpoeiiion de le Ghartef e'est-MIru que le ambre des députés qu'on pouvait dmiiir hoie di département était déliassé.
La question tient donc au point de savair laquelle det deux ôlectioiit doit être vioMe? Om m peut point parer à cette difficulté, en adiMttaat même la démission de H. Mauguin I il n'y eu i
Îas moins deux députés élus, el la diffloolté tieot l'élection elle-même. Il faut doue rereoir t la question du ohoix. Différents modes vevs ont été proposés par le rapporteur du 9* bureea. Le dernier a paru le plus satlsAitsaat*, il est plu raisonnable, il rentre mieux dans les dispoeitioss de la loi. Hn elTet, dans In oos oft il y aara ooaeours pour égalité de suffrages doos le ladme collège, la loi a admis qu'il n'y avait qu'on xnojm d'attribuer la préférence aux deux elnof eu déclarant que o'étall le plut Agé qui denit l'emporter. Je ne concevrais pas comment oelte préférence pourrait repooer sur d'antre basée. Dé* cider sur l'heure omit imposelblei sur ie cees serait peut-être inconstitutlonuei. La Chambre doit prendre un parti* et l'Age me parait de tous les moyens celui qui te préeeotB te plus aaturellemeat. tOei, •»< /)
H. àm liAaaalh. Il me semble que oa qm vient
de dire M. le ministre de l'intérieur ne Maoud pas ia question au fond. Je lula natei de l'avis que la Chambre la décide, afin de ue pet laisser établir un précédent qui ternit poui •ïwi dire en opposition avec la Qbarte. ,
La Charte e annoncé qu'il y aurait det ms organiquet sur les éleatisne. La première qui aii été rendue ett celle dn 5 février, d'aprèt laquelle il n'y avait qu'un seul œllAge dans chaquu département. Il était alora trét facile de s'assurer ai la moitié des députés avaient leur domicile dans le départemoii. On a fait depuis une loi oiu a oéparé les élection», et les a portées dans duféreaias sections; et comme ces sections peuvent nommer en même temps les députés, il n eat pet possible de prévoir dans une teoUea la nomiuatiea qui se fera dans l'autrci
Je m'oppose à oe que cette difAculté Mit décidée par un préoédent qui serait eootnin à U Gbartof je demondei en oouséqneueei le renvoi A une commission, afin que la queation poùan étra traitée oentlitationneUement.
M. ttana«Bi4 d*Ab«Bieearl, ra^orUur- Votre IfureaU a exaniioé mûrement les qu<:stioue
Eue fai&ait nalt(e la difltculté qui vous occupa, a rapport que tous ai présenté eu ton nom vousduunet ce me semble, les moyeas Ue vous décider en connAissauea de cause, si là Chomtire désire une dUcuttton plusapprafeodie.i.
VoUt nmhrma i JXoù, noal... Ank Volt t
H. HaimMdld'AfcakeaaH, MnMMMr. H ne tols IMS. d'af iienrs) quel serait l'erfet d*ttn rftuviM A une commission. 1^ 9* bureau vous a propoitd divert mèifni i edMl 'dé t'Affll» « Vtnr^pm^
tCbuibm dM MpBlét.] MGOSDI MHTADaàTlOM. lU férriirlMSJ
oble, et il semble goûté par la majorité do Ma ïhambra. L'iattmcuon de llafikire «t aatei com^ >lëte poor que laCbambre se décide. Je m*oppo8e lu renvoi à eue commksloo.
H. Ja«mM licfehTMt Le propoeitioa gai roue est faite est tardire; la Gbambre a validé électiOQ de H. Agier. Le département des Deux- ;èvre«t n'ayant pas le droit d'élire deux dé^ mtés bore ae aoa sein, toub avez, ea proDOCçaot a validité de l'élection de I'ud, prononcé par là nème, implicitement, l'anoulatioa de l'ôlectioa le l'autre. Il ne reste donc plus qu'à mettre aux roiz l'annulation de cette seconde électicw.
Voix dwerw : Alors, il n'est pas nécessaire de a mettfoAas voix.
H. !• PrMtot. On danaada à mettre aux loix l^naalaUon de la seconde élection qui a été Hdte dana !• département des Deux-SAvres.
PlutUmrê mmkrêt : Ge n'est pas cela.
<M. de Hontbelt l'un des secrétaires, se rend A la tribune, pour répéter la proposition mise aux TOix par H. le président.)
H. HyA« 4e Menllle. Je demande à fUre
nne observation.
Messieurs* Il me semble qu'il n> a rien à mettre anx voix. Bt la Chambre, qoi est libre dans son Tote, it^ait la proposiiion d'aunaler l'éleetfon de M. Hauguin, tous auries été contre la Charte, qui ne reoounalt pas ces deux élections. Bn validaet l'élection de tl. Agier, vous avel aaiialé néeea«ai<* rement celle do H. Mauguia*
Foix «Mfssf : M joils; U • fhu liaft k
faire.
Vntrêê wtor On ne peut eo dlipmtf 4a
mettre anx voix l'annulation.
H. Leiebviw. Tbnt le monde eat d'aeeord sw ce point, qu'en ralidant l'élection de H. Agier, TOQS aves rMardé «offlme aalis Télectien de H. Hauguin* Mais il n'eu est pas moins nécessaire qoe la Gbambre prononce cette netlité par son Tote. afiq qu'il j ait une décision qui permette de procéder fc nne noaTelle élection. {Àuxvoixt au» voia;.)
M. Hyde 4% HeBirtlIe. Je be vols pas ce que
TOUS metiries aux voix. Vous aves ulmis H. Agier nir les motift qol vous ont été prôseniés ps| le rapporteur; en l'admettant, vous avex anottW de foit l'élection de H. Blanguin. Vous ne pouves plus dtUbérer sur Duloiisslon de M. Mangttitt.
H. le vtoMMto 4e ■Nptigauie> «liiHiM éf Cietfrtsar. B*il n'y avait pas de délibératiou de la Cbatnbre sur l'électiou de M. Hsugutn, ie déclare qa'ii me serait impossible de eouvoquorle collège éleritoral qui l'a nommé, «ar II b'r a petel ici m aolUté de plein droit.
t. reM {éê lé iMètA. 1! est impMBtble qttO vaiidieirélectiott de H. Agier de préférence a celle de H. Hauguio, parce que M. Agier aurait ^é le premier préeeoié A radaiissBoa de la ^nttore. Le mottl de l'&ge aie paraît plue raison» IJaple. Je regrette néanmoins que fa Cbambre fwopte^ etr il arrivera qu'un député élu par un WranfluaMatu ntam laoartitttdada auMmiBa*
tioQ que lorsqu'il aura pu reconnaître si, parmi les députés élosen mémo temps que lui, il n'y en a pas de plus jeune. Ce précédent qu'on voudrait établir me parait fàcbeux en lui-même, et je crois qu'il ne doit pas dispenser le ministère de laver la difficulté par une loi. {Àm voix, aux voia.)
M. 4e La Boar4oMM«je {Maine-et-Loirf). Messieurs, la question est beaucoup plus importanve (^u'on ne semble croire. Si vous mettiez aux voix
I annulatioa de la nomination de M. Maagain, vous mettriei en doute une chose que la Gti<«rte repousse. Quand une question est mise aux v^ix, la Gtiambre est libre de dire oui ou non. Je soutiens que vous n'avez pas le droit de dire ouf, et que, par conséquent, la. question ne peut être mise aux voix. La seule manière de sortir de la position où vous êtes, eetceiio-ci : on nous a fait un rapport au nom d'une commission ; lescoaclusions de ce rapport étaient d'annuler l'élection de M. Maugoin et de valider celle de M. Agier, Vous n'aves qu'à mettre le rapport aox voix; et s tl est adopté, il est évident que voue aurea auQulé l'une des deux élections.
M. 4« SehwM. Mais cela est impossible, puis-
2ue M. Agier eat actuellement membre de la bambre.
M. MaairBlM- Je me suis départi de l'élection du département dea Deux-Sèvres. M. le président vous a donné l>>cture de ma lettre. La difficulté
3ui reste à décider, est de savoir ai j'ai ou non le roit de me départir.
V«ife dipersa : Vous n'aves pas m droit
M. M«ag«la.Sl j'avais le droit de me départir,
II est clair qu'il n'y aurait plus rien on délibéra* tion. Bxamtoons donc cette question.
Il est évident que lorsque rarroudissement do Niort m'a oomme^ il m'a conféré aiaon un droit consommé, dumoios undroit en expectative. &h bien,oo peut se départir de l'un comme de l'autre; vos précédents sont conformes A cette opinion. Ainsi, MM. Dubay et de Merey, dont les pouvoir n'avaient pas été véritlés, se sont départis, et vous n'aves pas réclamé. Du moment où un élu se départ de l'élection, il n'y a plus rien en délibération, etleministre de l'Intérieur, sur la lettre qui lui est transmise par le président, doit convoquer le collègeélectoral. L'élu se retirant, il ne reste plus même de procès-verbaux d'élection; et alors, sur quoi pourrlea-voua délibérer}
H. Ka««i. Tout le monde est d'accord sur la ebose, seulement ou ne s'entend pas sur la position de la qnestioo. Les principes dont vient de parler H. Ilaugoin peuvent être applicables dans certaines drconstaueee, mais ils de le sont pas dans celle oA noua nous trouvons, à cause peutêtre de la Kravité de la question. Là où il y a une questioaeonstitotioonelle, il ne vous est pas per^ mis de passer à oAté; il faut la résoudre. Dans l'espèoe, deux députés ont été pris hors du dé*
Rrteoient t on n'en pouvait prendre qu'un ; mais iection n'en subsiste pas moins, iodépendammeatde la d^ission de M. Mauguin. H.Hatiguia 1^ doanée; il n'a pas voulu entrer en concurrenoe; il a exprimé ses sentiment:* avuc noblesse, aiosi que l'a fait remarquer M. le ministre del'intérieur. Que reste-t-ilA faire pour nous, dereître anx voix l*aanalailon d'une élection ipii n-ironve ,
|CbilBbr« dw IMpnUt.] SECONDE BESTAVRATION. {14 Hrrfar IttS.)
en contradîctioD avec lu principe de la Gbarte ? Puutr^tre a-i-oD établi une quwtion de priorité qall aurait falla établir autrement HaïB prenons les cboses lelies qu'elles sont. Vous avex admia M. Agier, il reste une élection qui n'est pas valable, il D'est personne qui Teuule la valider an mépiis de la Cnarte ; par conséquent, il but mettre aux Toix son annulation.
(itue 9»i*, aux voixf)
H. Mangala. Je demande pardon àla Chambre de paraître encore à la tribune; mais je ne puis m'eoipècber de lui faire remarquer que la qaeatloD qvi noue occupe ne dtrit pas être résolue, par nne espèce de consultation faite entre des afOcM, sur sue difDcnlté de droit. U but que TOUS pronondea non en théorie, mais sur quetane chose de positif. L'élecltoudu Niort n'est pas
Ëus nulle que celle de Puthenay; elles sont valaea toutes deux. On nous a proposé de valider l'élection du plus Igé des deux députés. Je pense
3ue ce motif ne doit pas servir de résie è votre édsion. Si j'avais eu pins d'intérêt a défendre mon élection dans rarrondisaement de Niort, la difHcullé se serait présentée dans toute sa force. Vous ne proooncet l'admission qu'après la vériflcalioD des pouvoirs. Le procès-verbal d'élection se trouve entre l'élu et son admission, lorsque l'élu se retire, 11 n'v a plus rien. Qui vous a dit d'ailleurs que j'étais le plus jeune? Qui vous a npporlè mon acte de nuasanoet
Voix dUmu: Mais U est joint « procèiwbat avec les autres pièces.
H. HaNgafai. Bu me retinnt, ces plècei ne ■ont plus censées exister.
H. llaTCB. A Dieu ne plaise que Je me présenta k la tribune comme un avocat aimnant nne con- BultalioD I J'ai une toute antre idée des fonctions que nous remplissons, quelle que soit mon opinion de la grandeur de la profesnon d'avocat
M. Havgaln. Je D*ai rien Tonln dire qui pût Rappliquer.
H. Ravee. Ne croyei pas que j'y mette la moindre vivacité ; je ne suis pas si susceptible.
H. HaassdH. le serais désespéré d'avoir dit quelque diose de peraonnel.
H. RavM. Je ne réponds qu'à la question, et
£our la Gbambre, et non pour la penonne. Mon abilude est de. mettre, non seulement les autres hors de ta question, mais moi-même. Je ne prends pas intéréi à ce qui me r^arde quand il est question de moi ; ainsi je suis tout k fait désintéressé.
La question que vous aves à décider est positive, constitutionnelle; il ne nons appartient pas de la changer, parce que nous n'avons pas le droit de changer la nature des choses. Je crois
âue H. HauguiQ se trompe quand il dit que les aux élections sont valables; elles ne peuvent pas l'être si l'oo a excédé le nombre des députés
8 ne la Gbambre permet an département dea enx-Sèvres de prendre hors de son sein. Bb bien, si l'nne est nécessairement nulle, il ftut que votu le décidiez par votre vote; on n*a pas même la reseource de dire que ^ Charte pro-
nonce la nullité. Il faut que la décision ^ portée par vous {Aux twix, awvoix /... ÂgiUtim.
U. Dmplu aîné. Si les choses étaient aaa entières, je dirais que la question pouviii k
Ïrésenter sons no point de vue qni. peut-Cbt tait le véritable, et qui cependant n a jmet examiné. Hais le foit a maiotenaat décidé a question, et il ne reste pins rien à metirea délibéranon.
La question est celle-ci : La Gbarte ne pffmettait pas au département des Deu-Sènes de nommer deux députés étrangers è ce dép8fI^ ment. En nommant deux dépotée étisogen oaa doDC fait une chose contraire i la Charte. Ces denx députés ne peuvent pas entrer en mène temps dans la Chambre. T a-t-il dans la légutitioo un moyen de sortir de cette difBcnlté? ^m. Vous ne pouves pas faire eu ce moment ane diipositioo de loi; cependant vous le feriei ai vgu décidies que l'un des arrondissemenla n'a pas ca le droit de nommer un député étranger. On a mis une questioD de personnes à la place d'âne question de choses. La question n'était pas entre les denx députés élus, mais entre les deux arrondissements. J'admets que les deux députés eoesent persisté dans leurs droits respeciib, qoe l'un deux n'eût pas été désintéressé par uae antre nomination, comment auriez-voua pu tooi tirer d'embarras T On propose de choisir le pit» ftgé. Je ne trouve pas que l'ftge pulaae établir iOn droit ; mate nous n avons pu 4 examiner cette question ; vous aves admis M. Jlgier; toil est consommé par le fàit ; il ne reste plus sur ce point qu'uueloi à désirer.
(On demande vivement à aller aux voix.)
H. la PréaMent Que crax qui sont d'avii de l'annulation de la nomination de H. lUngulQ. élu par rarrondisaement de Niort, cooune étant le plus jeune.
Vn grand nombrt iê mmmbreB : HoD, Fannulatiott pure et simple.
M. la PréaMaaI. Que oeox qui sont d'avis de l'annulation de la nomination de M. Hangnln.»
Voix à fowAtf .- U question préalable.
H. Maagala. Hettez aux voix la qnestioo
préalable ; elle a la priorité.
H. le PrésMaat. On demande la question préalable.
H. la vlamnia de HsuHgsMe, mtnbfre dt
Fintérieur. Aux termes de la Gbarte, les deux élections d'arrondissement du département des Deux-Sèvres ne peuvent subsister ensemble. La Gbambre a déjà admis H. Agier, et par cdoséquent donné effet à l'élection d'un des arrondissements; il reste à statuer sur l'élection de l'autre arrondissement La Chambre ne peut se dispenser de voter sur la validité de cette élection : elle ne peut la décider par la question préalable ; elle doit déclarer qu'eile la reconnaît pour nulle.
H. Msagala. Sans procé»-verbal d'élection, il n'y a pas de député ; je persiste k demander la question préalable.
(L'agitation qui règne dans l'Assemblée hit suspendre quelques instants la délibération, et
IChuikn m Mfvm j 8B00N0K UnAimATIOK (U ffnkr lSn.|
Hécbtn, qid est i li tribane, d'attendre er. qa%Ue soit on pea calmes.)
^Ua. La proposition d'annaler les 8 da collège qui a élu H. Uauguia nous as an cercle bbdb issue. Je persiste à e nous devons, quant à présent, rester ùU M. Agier a été proclamé ddpalé> lin a donné sa démission.
luertet : Il ne le pouvait pas.
«hin. Dans quelles circonstances avesroit d'annuler les opérations d'un colloral ? C'est quant elles présentent des itéB.
i droite: L'élection a été fiUte eontraikla Charte.
tohla. n n'en est pas moins mi, qn'hier, ès-verbaux ne présentaient pas d'irrégudais, je le répète, tout est décidé en fait; dans le fait, et renvoyons & une antre k statuer sur te principe. C'est quand la
aura été bien approrondie, que nous s Doos décider. Hais quant & présent, lit Impossible. Il faudrait une loi supaire, et ce n'est pas de cette manière lit dea lois. Vous êtes forc^ de tous en
(Ut de l'admittlon de H. Agier.
se^alaet-PaMpelue. Toute la diffie semble venir de ce que la démission auguin, dont, je crois, le motif est irës lie, «at arrivée prématurément, et de ce ihambra ne peut délibérer sur cette dé- ■
le cteëral SébattUal. Bile a Men lier la démission de M. de Vatîmesnll.
«equlMt-PaMpelue. Je répondrai à ijection.
moi M. Hauguio a-t4l donné sa démis- <i l'élection était nulle, il n'a renoncé & .vant donc d'examiner si la démission re donnée, il faut savoir si l'élection est . liOrsque M. de Vatimesnit a euvové sa iOD, il n'a pas demandé qu'on délibérât validité de son élection, il a annoncé ent qu'il n'avait pas t'Sige.
ois donc que, dans l'état actuel des choses, ission de H. Mauguin est prématurée ; elle t pas priver la Gnambre du droit qu'elle libérer sur la validitâ de Téleclion. {Aux '.we voix/)
larasandd'AbMeonrl, rapporteur. Per- -moi, Messieurs, d'ajouterun mot. M. Mau- ]ue nous avons entendu dans le 9* bureau, imé le désir que la question fût examinée lent. Il a été reconnu dans le bureau, qne uguin ne pourail pas opter avant que la tre eût statué sur sa nomination . C'est dans it des choses que la Chambre est appelée à rer sur la question de la double élection ; t pas possible de reculer devant une quesi importante; il faut la résoudre, afin d'é- UQ précédent qui serve de règle & l'a-
d« La Bonrdonaaye (Maine-et-Loire), II fait ri«n par surprise duos uno Assemblée
comme œllft-ei. Le rapport qui nous a été présenté concluait à ce qne l'un des deux éins fût admis, et à ce qne Vautre fttt rcfjeté. La voix irés faible de H. le président ne nous a pas permis de distinguer ce qu'il avait dit: on a pensé qu'il faisait oe qull devait fkire, qui était de mettre aux voix les conclusions du rapport.
11 parait que les uns croient que M. le président a mis seulement aux voix la proposition d'admettre H. Affier, et que d'autres croient au coutraire que H. le pr^ident a eu l'iotentioa de consulter la Chambre pour savoir si elle admettait le rapport. Dans un état de doute comme celui-ci, il hut en revenir au véritable principe. Si tout le monde n'a pas entendu ce qui a été
Eroposé, si personne o a demandé la parole sur t posiUott d'une question qu'on n avait pas comprise, il est tout simple de reconnaître que la proclamation qui a été faite serait une surprise, et qne nous devons eu revenir. Alors je
[iroposerai, pour sortir d'embarras sans attaquer es principes de la Charte, de remettre aux voix la question principale: c'est-iHlire de consulter la Chambre pour savoir si elle admet ou si elle rejette le rapport qui vous a été fait. Si die l'admet, il en résulte nécessairement, que H. Agier est proclamé seul député, et que la nomination de M. Haugoin est déclarée nulle. Si, au contraire, vous rejetez le rapport de votre commission, il s'élèvera la question de savoir lequel des deux vous admettrez. Je propose, en conséquence, que la question soit posée ainsi : La Chambre enteod-elle admettre le rapport qui lui a été fait?
Voix à amchê : Qu'est-ce qne c'est qu'admrttre le rapport?... Ou nepeutpasmettroanx voix cette question.
H. Haasal"* U y a trois questions à mettre aux voix.
H. le Prëaideat (élevant la v^ix asses pour être bien entendu). La première question était l'admission de M. Agier. J'ai dé. A consulté la Chambre Acet égard, vous avec tous admisM. Agier. La seconde était l'annulation de la nomination de H. Hauguin. Cest sur ce point qne je vous consulte maintenant
Que ceux qui sont de l'avis de l'annulation de la nomination de M. Hauguin veuillent bien se lever.
(La droite et le centre droit se lèvent.)
(A la contre-épreuve quelques membres de la gauche se lèvent isolément.) '
(M. le président proclame l'annulation de la nomination de H. Hauguin.)
H. de IjBMy fait au nâm du 9* duraw te riqr- 00rt iw le$ électiont du départemei^ de la Vendée, Il déclare que les opérations ont paru parfaitement régulières. Il fait observer à l'égard de H. de Laval que la preuvedela possession annale de ses propriétés résulte d'une attestation délivrée par le sous-préfet de l'arrondissemeut de Fontenay; que cette pièce a paru insuffisante au 9* bureau, attendu que les sous-préfets ne sont pas en position de connaître les mutations de propriétés, et qu'ils n'ont pas en leur pouvoir les rôles de contributions pour certilier on fait de cette nature : H. le rapporteur propose en conséonence raiournemeot de H. de Laval, et l'admission de MM. le comte de Chabot, Harchegay de Loosigny, le coffltii de liioruac et Kératry.
«46 t"i"*" iwllliili.l tUOMBt i
H. KMry demande et oMM M pmle.
M. Mératry. HesitcurB, les doeaments Tenus d'un département anim'a fait l'honnear de m'a»aocier à ea dépotation, m'aaloriwot à Tooe parler dea reproches dont l'électloD de l'arrondissement de Bourbon-Vendée se troufe être Tobjet. Les électeurs se plaignent de deux articles de la loi par lesquels le secret du vote est non seuienent autorisé, mais ordonné mfime à ceux qai ne voudraient pas f recourir; ils se plalgoeat de paroles peo mesurées qui leur auraient été adressées au mtileade leurs opérations parM. le préfet, électeur comme eut, et qui auraleat eu poar effet de RÔner la liberté deasaffran*.
Je ne préjugerai rten. contre réleetlonf de Tal- Mratioo de cea faits. 8i le secret do vole n*a pas été mainleno, si lee dlspoeltlons matériellea dn bureau ne Tont pas donné, H est bien probable que le procéa-Terbal n'en aura pas fait mention, et alors ceci rentrerait dans la classe des documents qui TOUS dirigeront lorsque, pour répondre à l'attente publique, tous rendrez notre code électoral & la pureté d'origine et à la sineértlé des résultats que la Charte lui aTait promises. Quant aux torts du préfet, s'ils «ont aTérés, sans doule MM. les ministres y auront poorru. Peutêtre je me réjouirais, pour la Vendéf , du oonreau choix arrêté par leurs prédécesMors, si, eu 18-24, H. le marquis de Poresta n'avait gouverné les élections du Finistère, dont il était alors le préfet, avec une partialité qui lut a mérité lea plus graves reproches; et pour voua prouver, Hessleora, que je ne suis pas léger dans les nitens, |e mVngage a les justifier devant vous, dans le caa où cet administrateur croirait detoir se plaindre de ce qu'aujourd'hui son nom ail 016 prouencépar nioi k cette tribune.
Une accusation plus grave est dirigée contre l'élection de l'arrondissement de Bourbon-Vendée, c'est celte d'introduction de faux électeurs dans les listes électorales. Cette acx:usation est commune ft bien d'autres colltees : votis le savez, Messieurs, à cet ^rd, on cri d'indignation à retenti d'une extrémité de la France a l'autre. Je ne saurais même me dissimuler que,sur un objet aussi Important, nous sommes loin d'être montés au ton de l'opinion publique. Bu nous montrant faciles au proHt de quelques élus, innocents sans doute de la fraude qui les appellerait parmi vous, pourrier-vousTons flatter de faire descendre oette opinion au diapason de la vdtreT Je ne le pense pas. Dirtea^rods, par exemple, 4 la France indtffuement ibusée dans les deux derniêrea élecnons, et qui ne s'est relevée, dus la dernière, que par une énergie sur laquelle on ne eompiait pas :
« Pourquoi vous plaindre ? Nous procédons très légalement. La partie la plus essentielle de l'épuraiion dea listes est dévolue à nn corps,0onitltoë ou non, placé près dn trdne, et qui, par résultat calculé ou non, ne prononce jamais qu'après rélection consommée. Jusuu'i ce qu'il ait parlé, le procês-verbal est tout. L^exomen des litres de l'élu vous est seul permis» jamais celui de l'électeur. Voua le voves, noua avons pour nous la loi et le Conseil d'Btat I •
Gfoyes-voust Messieurs, qu'au milieu du juste ressentiment amassé Uanfl son sein depuis cinq années rérolueei la France ae rende àce langagef Quant à moi. Messieurs, fêooute aveo douleur sa répouae, et a voici :
■ Pur un effet iooui, je vous al appelés dans cette enceinte légialative, j'y allenda de voua la
M AtmAtlON. fU Nvrisr Mf
Jnale aatlillietloii defl torte ient fal Mé ^ si vous ne me la donoea pas trM iégUmm. h avec que force calme, je me la donnerai i kxmême comme je me la auladéiâdoniiM .* ■ (r.. Uhu inUfn^mn à Mis.)
Feiv mnhmuti i k Tordre, à rvrdral».
H. Mératry. VeulUei m'entendre, Meraesi écoutez les explications que je anis prtt à ice donner. {Longue agitation.)
Messieurs, un illustre étranger, H. Brongfaui auquel je n*ai point, dn reste, la prftMnioa a me comparer, a bien au commander pendant ei heures Tattention de la Chambre des oommasa en lui parlant sur les matières les pnu ardaei et TOUS rcfuseries de m*êconter pendant on qaart d'heure quand je voua entretieua des plw gnys juestiooB constitutionnelles l tUsmeé m rn«-
'*i*Votré ChimbM de IRB, dit la Vrmnée, fst? ministère de 1824, ont en bean n'aoeabler de lo» contraires à mon intérêt et mes ploa eb4r« affections, j'ai cassé la Qbambre et le nloMiéra de 1824, et je vous casserai comme eox ai vous i écoutet pas ma plainte. {On rit beauôOUM.) Car bico évidemment alors je mu serais tromme dus m« choix. Vous avei pour vous le Gousefl d'Iiat. soit i Mais moi je vous dis que vous ne m'aerea pu, et Je me retirerai de vous comme je me suis retirée de vos prédécesseurs. » {On Ht ée ««twau.}
Messieurs, il dépend de totis de aoaa ^pargMr cette sévère, mais juste réponse qoi vooa arriverait de force, puisque, ail est au monde une ii»toriêté consUlêe, e^est celle de l'introdnaUoo des fkux électeurs dans lea eollégea. QoAmeot tt malheur eat-U arrivé ches une nation franelw loyale? Je tous l'apprendrais. Messieurs, si vous ne le savies déjà; par une altération de Umara/e publique, car la créance donnée à celle maxime perverse d^une secte bien connue: quêta fin ju$tifie let moyen», Cest ainsi q ue noua avens tu des citoyens estimables, qui, dans leurs npporta pnvés, ont été constamment h l'abri du fvprocbe, pervertir leur sens intime jusqu'à ae jouer de leurs propres serments .Sans doute,M. le mioistre de l'instruction publique, dont la correspoodaiwe avec ses abonnu ranime mon espoir, mettra no à un désordre d'autant pins triste qu'il attaque nos moeurs Jusque dana leur sanctuaire. <S0M*> tion.)
Messieurs, ne l'oublions pas, notre Révolntioo avait eu des moments de violence, d'oppresaios et de délire : elle était au moins pnre d'un aystème -combiné de fraude et d*aatace. {YMUnt tnmultt. Let cri» du eau droit eouereni HUUremunt la voix de l'orateur.)
Oui, Messieurs, je conviens homme voua àc toutes les violences, de tous lea crimes dont elle s'est rendue coupable; quant I la frauda> quant à raatuce. elle en a toujonra été exempta.
À gauehe : C'est vrai I ^ {Tonte ta drette éoUU
en mwmuret.)
une fbule de Moite : Bt les Tola,et les spoliations, et les assassinats juridiques t
M. Méralry. Vous vous hftteret de mettre la monarchie constitutionnelle, qui nous est éj^lemeot cbëre à tous, en coutact avec une Gbaoïbru enfin avouée du paya. Dans quels incoavéoieois ne vous Jet teries- vous pas si vous ne vous ikleies
tdHBWiJM MpMM SM0IM uttuaumm lu iM» wm
upMmMétlà bonne fei oti dd la itturaise
voas oDtpré|MrédMoollè^uetl UeateoQS^ lil'anjoitra'tmi des pourtuiteB judieiairei rfgéts partout a>otra les Taux éteeleuri t a pas de confliiequi puissent lu sauver de iiote des lois. D'an bout du royaume & l'aut'esl formé coQtre eux nue sainte eoaittlon. bilan te des Qô|t!e-da*Nord , aiaei que le prouleux pétitions dont je suis dépositaire* y itrési et leur boooeur m'est garant quHls Il feront pas.
», MeasieurBtàquels regrets vous Tops exil a votre adoptioA vénait a consacra* dés 19 dont les auteurs sont en ée moment e coup de la justice du pays. L'élu de U aaàis & côté ae «oual non, le ne saurais •ter celte Idée I Pour voiler la nodteu»e ouj- ! pareils rails, Il tie tous resterait qu'4 solaupréi! de! Sa Majesté la proposition d'une i interdirait la poursuite des faux électeurs, l'élection consommée; loi Inf&mé, mais ensable pour couvrir utie antre infamie, loi ctiVQ du gouferoemeat représentatif, et viendrait pourtant une nécessité de la pôsitlon où TODS TOUS seriet jetés par votre t pour romalpotebee dea Ustea èleetorales. tion.)
I Bava 8008 ituelle Influence ont été con- 3 les derniers collèges électoraux; tous saels étalent les ministres, quels ordres ils lent, qui ils chargéaient de les exéiïuter! nce a eu son réveil -.les électeurs, à travers iinea infinies, ont fait leur devoir; voire ce ici l'atteste : ftiites Iev6tre; et. par de Tes exemples, empêches que le scandalé miëres élections ne se renouvelle dans nos ts consiitntionneileB.
le reste à vous soumettre une demlôre ré- 1. Messieurs, le roi est un grand électeur, la toute-puissante prérosatiTe, il nomme leA le Pranée; et, dés qué sa Tolonté souvel'est maoifestée bu profit des capacités léla Qhambre,Ter« laquelle celles^l sont di^
est tenue de leur ourrir ses portes. Nul le : nulle opposition ne lui est permise^ )t les choix blesser son esprit, son amoor-
ou Mré un résultat d'erreurs* toujours ïutea de la part du monarque, bien que cou- I de la part de ceux qui les suggèrent. Il ne i la Chambre béréditiire qu'à se soumeitre. ahambre s'est soumise. Sans doute^ dans sa >e, sans blesder les dmils de la couronne, risera plus tard aux moyens de préserver DOUTeile atteinte sa dignité qui est à elle,
indépendance, qui, pour le juste équilt- >8 poUToirs constitués, app^rtlKOt à la na- De Umgt mttrmurei $'Hivélit A dr&ite.)
nd nmbte de ittrUe i Gela ne TOUS regarde HespeclM l'Indépendance de Inautre
bre.
t à ganéhê i Écoutet, éooutezl
Kér«i^. Toojoure est-il vrai ^e le rôi Ion électeur unique, elle n'a i s'enquéHr, les fbrmeB voulues, que de la validité d'un mfrraKej Votre électeur est multiple, Hes- I. c'est le peuple représenté par le collège irai en puissance d'émettre le voitt de ceux )eyeut ribipôt de 300 franes* oomme de qui ne te pay«at p«s} par conséquent, deTéir nt de .vous epquérir aussi de la va^ dea suffrages qui ont coneonru 4 l'éleotient
Il T a Qnratetlet-mel de voua le dire, car la Charte elle-même l'a voulu), il y a une souveraineté au-<leseus de la vôtre, et o est celle qui a duré trois jours poir vous appMer dans cette enceinte, puisque de&t d'elle qne vous recevei votre hianaati Prouvea-lui donc votre respect, en cherchant ai etla n vraiment pêiié. {Murtnurfê à tÈniti.)
Or, si la clameur publique poursuivait l'éleotion, eut prévu «veé lo|rauié par H. le mioistre de l'intérieur et par H* le garde des sceaux, al votre examen impartial et sévère nu réduisait pas la plainte à ce qu'elle a d'effeotir, serait très évidemment des maina du Conseil d'Btat, et non de oeilea du peuple, que vous renevriei voe
B DU voira t Telle serait néanmoins la pensée puliqUei Le Conseil d'Etat et ceux qui le dirigeaient ont pu faire la Chambre de 1824 ; il vous importe
Îu'on ne leur reproche pas d'avoir fait celle de 828 ; autrement le système de gouvernement qui nous a été octroyé par le roi législateur, se* rail de fait aboli, pour faire place à la faction impériale dont la Aeslaaration a dédaigné le mensonge.
Je le répète, Messieurs, le député auquel le voix de votre président aura ouvert les portes do oettc Chambre, doit a'y présenter hardiment et n'en s'y introduire aooa le manteau du Conseil d'Btat, aveo cette aorte de myaièra qui déoiarerait une origine équivoque. 6i les choses se passaient antrement eette année, saobei qu'une natioB qui est épuisée d'efforts contre un miniatère prévaricateur, ne s'en prendrait pas an Conseil d'Élatt maia i vous qui aurLea méconnu vos de* Voira»
Je demande l'ejoumenent de l'admission dn député de rarrondisaement de fiourbon-Tenr dôe.
Voim fimiftreiiMf; Ani voix le rapport de 1% Gommieslonw
M. d* Cternr. Heasleors, quand on demande^ au nom de la France, de la bonne foi, il serait peut-être k propos d'en donner l'ex«nple.
Bh bien, llesaieurs. y a-t-il bonne foi, y ft4-il sagacité, y n>C-il justice 4 se prévaloir comme on l'a fait, comme on le bit encore, des accnsatiena haaardées eontre l'admlnistratioo T
Gomment, c'est quand l'administration ne peut avoir d'organe dans un nouveau ministère pour la défendre ; t^eat quand elle est désarmée pour répondre, comme il lui convient, par des hiits i c'est quand elle est absenie, surprise et attaquée sur des points imprévus et qu^on s'ei^t bien donné da garde de lui faire conoatlre; c'est quand il faudrait pour se iustitier qu'elle fit transporter dans eette Chambre ses arctiives des départements 1 c'est quand vous lui refuaeries peut-être, et à bon droit, la saUtiraetion de se justilier, vous qui n'êtes point ses juges, alors qu'elle se trouverait heureuse d'accepter votre juridiction pour coufondra ses oalomniuteurs aussi publiquement qu'ila l'ont aceuéée ; c'est dans cette situation défavorable qu'on a eu le courage, ut toujours an nom de la bonne foi et de Inleyauté, d'appeler peu loyalement, puisque c'est sans preuve, les aetea du l'administration des méfaitt et des mal, et aes agenu des /lUut d'éleution.
Ô'ot vient que ce n'eet pas tel ou tel préfet qu'on étiaqtte eorps 4 corps, mais tous les pré* fetsf Pourt^uol, Uirsqu'its sunt tous livrés 4 Ta^ nimadverstou publique, leurs actes ue son t-ile cependajit oritiqttéi yar dw pétaiofu que t4 eli
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les électtonB ont produit des dépotés qni oe conviennent p«8 i certain parti 7 Bnfin, poorqaoi ees députest alors que leur élecdon a foonii le prétexte de déverser tant dfiiiiires snr l'administration, onMls été tons adnu iasqn'à présent prasgo'é i*onanlaiité dans la Chambre T II me semble qne de tels résultats sont bien pins propres ft attester la calomnie des déoondaiears que la criminalité des préfets.
Poôrqnot, Hessieurst Je n'hésiterai point à le dire: ce sont bien moins les élections bites qu'on attaque, qne les réélections à fslre qu'on veut dominer. {Setuatùm.)
Les élections passées n'ont point été filtres, il hnt en convenir, carelles ont été hites dans la
Stns grande partie de la France sous rinflnenoe 'on comité directeur éubli à Paris. (Dê piolmtt mvrmuret l'iUoent A gauche.)
Vois fidfflérsHMi Allons dono I...... ÀUons
donc!
M. 4e Can«y. Hais elles n*ont pas rapporté
tout ce que le comité directeur en attendait. Voilà le vrsi grief. Ce n*e8t point aux préfets qu'on en veut ; car on sait bien qulta n'ont fait, pour la plupart, que leur devoir, et ranlmadveraion ne B'attacfae point à quelques noms seulement, ils trouveraient au bMoin. comme vons l'aves vu» des défenseurs parmi cenx>lft qnl se sont rendus les échos de leurs accusateurs ; mais c'est ti l'adminislration du roi, à sa salutaire et rivale influence qu'on s'attache ; il importe de l'aftiiblir, et comme on ne pourra en venir là, tant que la majorité de cette Chambre y mettra obstacle, il faut bien travailler, sans reiftche, k AUre changer cette majorité.
Voilà, Heasieurs, le grand œuvre entrepris, tel est le but qu'oa se propose d'atteindre, et rien n'est pins propre à y faire parvenir qne de déverser le mépris sur le aonvernemeat du roi.
L'occasioii était favorable, sans doute, puisqu'il s'agit d'un droit qu'il est si important de respecter : on rait bien que l'effet de tontes les déclamations subsisterait eaoïre alors que les reproches examinés avec soin et vus de près se réduirout à rien. La plupart de ces reproches résulteot de ce que la jurùprudencc du comité directeur diffère, en pies d'un point, de celle des tribunaux, du Conseil d'Etat et des instructions miDistérielies ; elles ont rapport au domicile, à l'inscription d'ofSce, an temps utile de l'inscription, à une foule d'interprétations diverses dans le détail desquelles il nous est impossible d'eutrer. Jusqu'à ce que cette nouvelle législation soit admise, il a bien fallu qne l'ancienne servit de base aux préfets, et c'est pour ravoir prise pour règle quMls sont traduits devant vous aujourd'hui. Il est facile de voir que le comité directeur de Paris et les comités cmisultatib dans les départements ont produit une conflagration qui a égaré bien plus qu'éclairé les citoyens sur leurs droits électoraux. (Mimetmurmvret.)
Je ne sais, Messieurs, si c'est là l'ordre légal qu'on invoque d'une manière si instante depuis
Juelqnes jours. Pour moi, je ne puu y voir que arbitraire le plus révoltant.
■ Ko résumé, je pense qu'il est temps de mettre un ternie au scandale des dénonciations contre l'administration en terminant ici celui des déclamations inutiles ; et comme je demande qu'il soit fait justice, par qui de droit, des fonctionnaires qui n'auraient pas rempli consciencii!usefflent iMir devoir, je demandé «a même temps qu'il aoU
fait justice de leuni ealoaulalun. (1 Appuyé, appuyé 1) et que leva uoma soieM éèeiiûés un jour à cette tnbone. quand ill n'ont ssi craint d'accuser, devant la Frioos euttèrc, ési gras honorables et dignes de la couflaoee dsl mu tant qu'ils mériieront celte de lev ni. {Hm udàMon à droHê.)
M. de Levval (AngnstlD) et H. Dapin utoé ae présentêDt a la tribune.
H. de Leyral lusisie pour i^eudie lu parole.
H. Aagaatia 4m LervaL HesrieiirB, te aais
loin de vouloir porter atteinte à la oonndentîoo dont l'administration doit être environnée. Cette considération reod l'exécution des loU» plus facile, parce qu'elle rend robéissaoee bonormbte, et il n'est ni sage ni politique de cbercber à l'affaiblir. (Marquet ita^obation.)
Mais radmiuistratton se discrédite elle-méfm en se mêlant de ce qui ne la regarde point, parce que l'autorité perd de la dignité partout oA elle est déplacée, et Je ne connais rien de moins pro-
fireàla lui conserver qne de commettre aux préfets e soin de ce qu'on appelle faire les étecttooa. Jetés comme un inconvénieut à travers les passions, les préventions, les prétentions de toal« espèce, ayant recours à la menace qui bit hïîr, à la prière qui fait dédaigner, ils fluiasent poor l'ordinaire par déplaire à tous, et craigneat encore de perdre leur place pour les choix que l'on fkil, et même pour ceux (pie l'on ne fait pas. (MouvemêtU ^adhi$Um A gauefuA Vraiment, Messieurs, leur position est asses flcbense poor que vous apportiez tous vos soins à les en Urtr pour jamais. Hais fëprouveriis une pdoe profonde à voir s'élever ici des germes d'une division qui n'existe plus dans le pays, et dont vos nomïnalioos semblent avoir rendu le retour impossible.
Qo'sves-vous vu dans les élections T Des bcNSmes qui, jetés dans des routes diverses et des partis contraires, se sont réunis pour vous élire z sans doute, ils connaissaient votre opinion personnelle; mats ils a>nnaissaient aussi votre loyauté; ils savaient que vous allierlex ce qne doit un esprit ferme au parti qu'il a suivi, et ce que l'homme généreux doit au parti opposé qui se confie à lui. Voici le moment de remplir cette atieole : votre voix va s'élever jusqu'au trône : dites au Prince que s'il fut deux peuples dans le même peuple, ils se soat donoé le signe denaix; dites que vous le seconderez de tons vos efforts pour accomplir un si noble ouvrage; dites qu'il lui appartient de combler Tablme qui les a ai longtemps séparés, et que, s'il en reste encore quelques traces, elles seront pour attester la
Ïloire et les bien faits de ta royauté. (AtxlvmatioHi ffttHcàa et wr quelque$ banet d$ droité.) On me parle de troubles et de révolution I Ahl sans doute, j'ai en horreur le despotisme et l'anarchie; ils m'ont ravi mes parents, ma fortune (l'orateur parait vivement ému ; il est interrompu par les garçons de salle qui allument les lustras, dont la lumière le force à mettre la maia sur ses yeax); ils ont abreuvé mon enfance d'amertume et de misère ; mais s'il m'en est rwté des impressions profondes, elles ne m'ofAtsqueot point le sens et la raison : des Unièmes hideux ne sont pour moi que des Ikntdmes.
GeUe révolution, où dooe est^lleT La Charte a tué le m(matra(KiMf efc/siwstinij, et ce n'est qu'en tuant la Coarle qu'on peut le lUra vivre»
IChMfeM 4» UfaOat flUOMBB NBTAinuriOK |U «Kffitar.UltJ
honîlivwff Oui, mw doDtB t
M. Awastia I«e7Tal. Il est des temps où les peap&B Tevlent de l'ainrchie, et pent*ètre ont Desdo d^narctaie; il m est d'iotresoft ils ont besoin de raison, et ne Tentent qne de la rat- Bon : les Toid Tenns pour la France : tsnt de Tissidlndordans les mnements, tant de bonnes et de nianvafsvs fortunes* tant de |oies étonflées à lenr naissance, detrioniphessuiTisdeproaiptes défattès, ont dissipé les fumées de l'ivresse po- Utlque.
L aménité naturelle de nos mœurs, nos babitodes bienveiltantes et polies out rapproché des bommes fatigués de se baïr. Dans leurs rapports, piBs cooBants* et plus faciles, les opinions se sont, par de^ré, adoncles et confoodues, et qoe dirai-je* enfin, le royalisme est devenu libéral, et le libéralisme est devenu monarcbique. (ÀppUêudis^tmen t$ . )
U&ioténant que qnelques-nns, par conviction on par one de ces coQveoances prises que l'homme de cœur n'abandonne jamais aisément* penchent encore vera le républicanisme ; qne d^atres partisans du nonTernement absoln en rêvent les tranquilles donceun. telles qu*on les goûte en ce moment en Bapagne, j a-^ll de qnol il fort s'en alarmert (On rU.)
La révolution reliciense de l'Angleterre donna naissance à une fonte de sectes religimses. La révolntîon politique de France donnera lien & beanconp de partis politiques.
Mais c estpourceia môme que votre gouvernement vous convient, qu'il est le seul qu'il vous aille, parce qu'il est lui-même composé de diverses formes de gouvernement, et qne chacun
Î' retrouve quelque chose de ses systèmes. Ainsi, e républicain, à dëCaut de la violence un peu brutale des élections («putalres, se contoitera de la fermeté sage et calme des nôtres.
Geax qn'one certaine rectitude d'idées empêche de se contenter dMllusions, et qui veulent du positif et du vrai dans les avantages que l'homme a droit de retirer de Fétat de société, trouveront dans notre gouvernement ce pouvoir suprême et ré^lateor. qui, placé hors de l'atteinte des passions, en tempère les effets par son at^on impassible et continue ; pouvoir propice k tous, parce qu'il est au-dessus du temps qui nous assure le tranquille loisir do non» livrer à nos théories, & nos abstractions politiques, et qne nous devons tons respecter et maintenir, par réflexion, par intérêt, et surtout par sentiment
Fote WB^reuus : Cest Ueu, très bien I (H. de Lusajr est invité à monter à la tribune ponr communiquer à M. le Piésideat les conclusions du 9* bureau.)
H. ém I^iiasy, rapporteur. Les opérations électorales du départemeni de la Vendée ont paru régu- Uèies, je ne puisque persister dans les conciusiooa que j'ai pnses, ie les remets à H. ie Président.
H. Kératry. Je demande la parole.
fe\x à droite : On nu parle pas après le rapporteur.
H. ILéralry. Permettea-ffloi d'ajouter quelques mots : j'ai demandé l'ajournement du dépoté nommé par l'arrondtesement de Bourbon- Vendée» Je vais conflruier sa détail, ai voos le
vonlex. les raisons snr lesquelles j*appnie ma proposition. Mais d'abord j'ai husoîn de dire à roratenr qui m'a succédé à la tribune, qu'il n*est pas étonnant que les députés qu'il a appelés improprement un parti, attaquent les élections. Ce prétendu parti n'était pas chargé de confectionner les listes; il n'avait pas en son pouvoir tous les moyens qui appartieuoent k l'administratiou pour diriger les opérations électorales, soit en bien, soit en mal. Bntrant plus spéci^emeut dans la question relative & l'élection de M. de Hornac, j ai affirmé, d'après un eraud nombre d'électeurs, que plusieura individus ont été signalés comme ayant voté dans Tairondissement de Bourbon- Vendée, quoiqu'ils ne payMsent pas le cens électoral, ie sais qu'en ce moment Von s'occupe de recueillir les pièces propres à justifier cette allégation.
Voix à droits : Noua ne pouvons pas ainsi, sur de simples allégations, suspendre l'admission d'un député.
H. Kéretry. Je puis vofls certifier que trois dtoyeos, poiusés pw l'autorité adminutradve pour voter dans ce eoliège, s'y sont refusés, parce qu'ils ne payaient pas le cens. Voilà certes des hils qui penvsnt m'auloriaer à demander l'a- Journement de H. de Hoinac.
H. I« Président. Heltrat-je aux voix, comme te propose M. Kératry, L'siooroeoMnt de M. de Morose t
Voix àioene* .- Non, nont Mettes aux voix les conclusions du rapporteur... La priorité ponr les conclusions du rapport.
H. le Préaldeat. Toilè pourquoi je propose de mettre d'abord aux voix l'ajouruemeot de M. de Mornac. Si cette proposition est rejelée, il ne restera plus que les conclusions du rapporteur.
(La proposition d'ajournement est mise aux VOIX et rejetée.)
H. le PréaMeat. J'en viens maintenant & l'avis du bureau.
Plutieurt toUe : Il n'y a pas de CMitestatlon...
Proclamez.
(H. le président proclame l'admission de MM. le comte de Gtubot, Marchegay de Lousigay. le comte de Hornac et Kéntry, et l'ajournement de M. de Laval.)
M. Ranbateea, autre rapporteur. Le 9* bureau avéritié les pouvoirs de H. le comte de Gurxay, nommé parie déparlement de la Vienne^ il les a ^uvés parfaitement réguliers : il a produit un certificatdes cootribtttioo8dei827, auquel il manquait le visa du maire pour attester la possession annale: mais il a produit en outre un certificat de 182ft qui offre avec celui-ci pour la cote de FimpAt une parfaite conformité, oe qui indique qu'il possède toiqoun les mêmes pronriétés. Nous avons l'honneur de voua proposer l'admissloa de M. de Gun zay.
H. le PirésMeal. H aY « pu de réclamatkmsT
Fol* diotrset : Non, nra I
(L'admissioo de M. de Guriay est proclamée*}
UmnUflOII. IM fMihrilN.|
Lap«Ni1«6Bt AH* Oharlei Dnptn, npporitap da 4* bomu.
Hi CiarlM DaplM. Avant d« fommenear mon rapport, Je dots prtreDir la Ghambr* qu'il sera long.
Yot» éUtetiM t A demtin, à demain I
H- 1« Pr4«l4eBt. Le rapport Mt Mis fc demain î la eéance eet levée.
(L'Aesemblée ee sépare à cinq heures «n qaeri.)
GHABIBRB DBS PAIRS.
Si9ne« dn vfindrgâi 15 févrUf 18S8,
PliBIDÉE PAS K. LE CHANCELIEK.'
A une benre, la Chambre ae réunit en terta d'une eooTocatian fkite sur l'ordre de H. le président- La séance est ouverte par la lecture d« pnh cès-Terbal de celle dn B ae ce mois.
L'Aseemblée en adopte la rédaction.
H. !• P««»14*Hi met sous les feux de la
Chambre une lettre de M. te duc de La Force, et une autre de M. le comte Ricard. Ces deux paini, retenus, le premier Hootaubaoi le second à Marseille, par laun fendions militaires, s'excusent de ne pouvoir en cemomeat prendre part aux travaux de l'Assemblée.
L'ordre du jour ttppilU U Hpfvri di la cotnmùiïoit ^péetalt cinrgée dê rédl§êr un fnjéi ^admt$ênr^9iuêaudiieotin durai.
H. le vlc«Mte IjalBé, an nom de celte commission, obtient la parole, et soumet A l'Atlemblée le projet dont il s'agit.
Lecture faite de ce projet, il est, Buivant l'usage, renvoyé à l'examen dt^s bureaux. Une copie manuscrite de l'adresse projetée eet remise en conaéquence an président de chaque bureau.
La Chambre suspend la séance, et se partage en bureaux pour t examen de l'adresse.
Cet exam«n terminé, la eéance est rporise. Le rapporteur de la commission, appelé A la tribune, donne à la Chambre une accoude lecture du projet d'adresse.
La discussion est immédiatement ouverte sur ce projet.
1* 'ewHt« 4» Ea PaTMMMya, pair dê frmet, mtttiitre dm àffàirtt ^Awiflm, ofillent d'abord la parole et a*exprlme en cea termes t
NOBLlS PAIRB.
Avant que la discussion s'engage sur l'adresse dont vous venes d'entendre la let:ture, je do* maUde à la Chambre la permission de lui donner quelqufs éclaircissements f'ur les points du dilcours de Sa Majesté qui se rapportent à nos affaires extérit'ures. Quelques doutes m'ûOt.éié déjà exprimés; ils pourrait ni se reproduire daos la discussion : j'essayerai de It'S lever par un exposé rapide de ndire situatiun polilique au dsMfi. La fraocbiae que noHs apporterons dans
le récit des Ikita eooMplU ^um* boWm prin,
devenir le eage de celle des intentiona cpu guideront daDA la dévatopaelieal deieora ODOiéqoeKoee. Oenstaiep la ntnatioa des cbom, aa moment oA nous acœptoua la responaabiuié Aa i'aveolr, et recueillir, panr iMwar guider sàr» ment, vos lumières et vos voMix, c'est tout oa qo'il nous est encore permis de faire ei àm promettre. Ce double devoir, nous raoooinplirviu aveo une égale loyauté.
Je n'abuserai point de vos moments. Mr ■■ïmf*, en cherchant 4 détourner sur moi votre attention. Au temps où nous vivons^ les bommes publics ne s'expliquent bien, ne sont bien préciéa que par leun aCtea. Ssnlemeat, n« «pr^ une longue absence, j'invoque les ionveoira bienveillants que j'ai peut-être laisaéa dans calta Chambre, o'est avec l'espoir d'en obtenir quelque iodulgeoca pour mes intenllens, an aUendeol que j^iie mérité quelque confiance pour detf tn* vaut dans lesquels Je serti constamment «Itr^ et soutenu par l'ambition généreuse qui doU animer aujourd'hui tous les vrais servitsara de ta couronne, celle de prouver que rien n'est plan compatible, qiie rien n'est plus inséparable d^ sonnais, que rsmourdu roi et l'attachement mes libertés puUiques, le dévouement am trôee el Je fidélité aux institutions dont U a dsigoA nous confier le dépAt aaeré. Voilà des sentimeBts, an plutét des principes dont l'expression sioeére doit vous prouver que, bien qu'éloigné de Pmce, je suis resté fidèle moi-même aux souvenirs et aux exemples que j'avais pniaés tens cette noble Chambre.
La QréCH, ta Péniusols, Alger, les Btals da l'Amérique du Sud et (es relations de notre commerce avec le Brésil, tels sont les pointa signalés à votre attention, et sur lesquels, aprèe en avtrir reçu l'autorisation do nri, nous noue empressons de vous donner les explieationt 4é» strées. Nous noua plairona à en étendre le cerele jusqu'aux limites quM ne nous est pas permit de n'anchir, et au delà desquelles des ceasidé* rations qui seront comprises par vous. eabM paire, nous éteraient le droitet leponvnrdeiA» pondre. Cette communlcati(U ne nous Uana» pour notre part, je le répéta encore, qoe la ree*
Sonsabilité de l'exactitude daos le récit des bits. 008 l'acceptons, comme nouS socepterona en toot temps, devant vuus, celle des adea qui aéraient émanés de notre adminintration.
Ce n'est pas à la Chambre des psirs, dont les sentiments généreux ont pu compatir aul roal« heurs des Grecs, mais dont la sagesse ne s'était pas disi^imulé les complications de leur cause, qu'il serait nécessaire d'expliquer comment la politique des gouvernements a pu être conduite, par des nécessites qui doivent être la seule réglé de ses déterminations, à s'interposer daos une question grave, que la religion et l'huminité recommaodalent àl'întérêt des peuples.
L'ortcine métne des malbeura des (3recs. qui n'avaient point commencé sur le soi de Grèce î le désaccord des premières réf-lstaotes: l'abus que l'OQ faisait aitleura de l'exemple dune Insurrectioo que le désespoir semblait justîtler; toutes ces birconstunces ont réclatté d*ébord; de la part des puissances, de sérieustra méditations. La volonté de pacilter la Grèce laii'satt pr^ivoîr la nécessitt^ d'obtenir ce résultat par la force, si la peraoai^on échouait ; la guefre. deveoait ddhc une condition possible de la paciflcatton uésirée, et cette gnerrt; rvnibrmalt la question la plus grave des temps modérées, question develit la*
qnell* B'éUieat arrêtés la génie da Galherina, la sasesBe d'Alexandre, la polUiqne de tout un fliœle et la ciTiliaation earopéeaoa.
Paclfler la Grèce gana reoTerser un édiiica dont la ehale ponrait ébranler rBnrope, c'était le problème à résoudre. La difHealle s'aggravait par les retards; dea flots de saofr, toujours grossis, séparalwit de plus «n plus les parties belligénntes. La philanlbropie» la piété, proposèrent tour ft tour des plans impraticaDles. La médiation des goutemements détenait nniassaire.
An commencement de 1826. l'Angleterre et la Russie posèrent les bases d'un arrangement à proposer à la Porte, pour régler ses rapports avec les Qr^cs, et garaotir de toute atteinte leur vie, leur religion, leurs propriétés. Tel fut l'objet du
SrotOQOle du 4 avril, auqoel tes cours de France, 'Autriche et de Prusse furent invitées h donner ieor adhédon. La Ifrance donna ta sienne.
Mais ce protocole, en aanonçant la médiation des cours, nHndlquait aucun moyen de la faire admettre; c'était uns transaction que pouvait annulw un simple refus de la Porte* Uirrance proposa de convertir le protocole du 4 avril en un traité formel entre les cinq cours; traité dans lequel senic tracé leur plan de conduile à l'ésard de la Porte et dea Grecs, an cas de refus de Parran* gement qu'on leur proposerait. GeUe idée hit aocueillie} la France, l'Aogleterraetla Russie^ s'accordèrent sur les bases dn traité, qui fut signé à Londres; et si l'Autricbe et la Prusse, déférant d'opltiion sur quelques points, s'abstinrent d'y prendre une part directe, au moins promirentelles de seconder séparément les efforis des trois cours alliées pour atteindre le but commun. Des événemenu d'une date récente ont prouvé la sincérité de cette promesse, ét l'atUitéqUi poortalt offrir ce concours.
Les contemporains ne doivent pu laisser i l'hldtoire l'honneur de rendra hommage au dé^ riotéressement et à la générosité des puissances qui ont souscrit à ce traité. Si mes souvenin ne me trompent pas, il n'existe dans woaiw transaction politique une danse semblable à Mlle que eonsacf» l'artiole 5| et qui porte que « lea puissances oontraotantee m obarcheront dans ces arrangements ni une augmentation da tarritoirei ni rétabliesemeDt d*ane influença exelnsive, ni d'autres avantages commerciaux pour leurs Fujets, que eaux que toute nation pourrait obtenir élément. ■ Celte disposition auifit pour caractériser l'époque uù nous vivonS| et pour la défendr econtre les accusa tioosde diverseé natures dont elle est l'objet de la part de quelques esprits inquieU et chagrins.
Vous connaisses, nobles pairs, les événements qui se sont développés suuceMivainooL depuis la conclusion du traita. La Porte a rejeté la proposition qui lui a été faite par les trois coure d*aU«mettre leur médiation , de cooseotir A un ar* miatice, et de n^ooler un arrau^sment avec les Grecs, te traité avaitprévu, par un articte sé-
8Bréi la série des masures qui seraient prises ans le cas où les propositions dus cours na seraient point accueillies. La Porte a été prévenue, aux termes de cet anicle, que, si aile voulait continuer las hostilités, les puissances oontraetantes s'efforoeraleiit, par tous les moyens que les cireonsisuces suggéreraient à leur sa^tte, d'obtenir les effets Imméaiuts de l'armutiue
Su'etles proposaient. Les amiraux avaient rvçu es Instructions en conséqueuoe, ut les premiers résultats de leurs efforts faii^aleni espérer que Ibrabim-Pacba, comaandanl i«s ferae^ turques
dé terre «t dé mer en HoréS) soiiMndraU lefc bostillMs jusqu'à réception de nouveaux ordres du Divan, engagé danii des négociations qu'Ibra^ htm ne pouvait Ignorer. Oq fut bientôt dëéabusé; on le Alt par une victoire.
Les esràdres combinées avalent refoulé dam le pori de Navarin la nombreuse flotté dn pacha, dont une partie, malgré ta promesse de ce chef, était sortie pour commettre de nouvelles hostilités. n foltait s'assurer les moyens de réduire Ibrahim i l'inacUon. Les escadres se présenlèreat dans la rade même, mais en se faisant précéder de paroles de paix et de l'envoi de plusieurs narlemen (aires. Les Turcs ne comprirent pas of feignirent de ne pas comprendre les intentions des amiraux ; Us osèrent attaquer. Le ch&timënt de cette audace fut prompt et terrible; les trois escadres rivalisèrent de courage et d'honneur. Bt voQS le savez, nobles pairs, vous eavesqu'aat yeux et de l'aveu même de ses dignes émules, l'amiral français obtint une des pannes tes plus brillantes de cette Journée I
C'était de la gloire, mais ce n'était pas la guerre ; car, te lendemain du combat, les amiraux avalent déjft repris leur attitude padflqne. Ils d^ claralent qu'ils ne se considéraient point comme en état d*bo0tl)lté envers la Porte pour avoir vengé rhbnneur de leurs papillons. En effet, aur cun acte n'a démenti, demils, leurs assurances; et il faut bien que la Porte elle-même ait reconnu que les chefs de ta. flotte s'étaient attiré leur malheur, puisqu'elle n'a témoigné aucune irritation aux ambassadeurs, aucun ressentiment contre les chrétiens. Bile a persisté toutefois dans son refus, mais en cherchant, partousiestnoyens, a retenir les ambassadeurs, qui ont dft quitter euQn Gonstantinopte. ^ „
Depuis leur départ, la Porte s'est adressée directement aux trois cabinets pour se ménager toujours quelques relations avec eux. Bile a dè plus pris éoos sa protectioh spéciale les sujets des trois puissances. Le intérêts de ceux du roi sont en outre a)nnés motnentanément au ml'nistre des Pays-Bas, qui acquiert, dans cette dr^ constance, des droits A lareconnaissanoedagoavernement de Sa Majesté.
Gel exposé, nobles pairs, tous prouve que les relations avec la Porte sont suspendues, mais ne sont pas rompues. Les ambassadeurs qui ont quitté Gobstantinople vont se réunir à Gorron, près des événements, k portée de renouer tes négociations qu'ils avaient entamées, et placés favorablement aussi pour se concerter avec les amiraux afin de détruire la piraterie qui désole l'Archipel, et dont le scandale avait été l'une des causes déterminantes de la médiation proposée.
Les trois cours, nous aimons & vous le répéter, agissent dans le plus parfait accord. Leur union, fondée sur une enlière conformité de vues et de principes, se fortlHe encore detoutcequ'ub noble désintéressement et un amour siaceru de la paix peuvent leur inspirer pour le succès da leur généreuse entreprise. Peut-être m'est-U permis d'attester ici les assurances que j'U eu je bonheur de recueillir personnellement de la bouche du souverain d'un grand empire, digue héritier de la sagesse d'Alexandre, qui a droit de compter aussi sur la Udëlité de st>8 alités aux engagements dont le lieu les enchaîne tous et garantit le maintien de l'équilibre du l'Europe, fous venei d'ehtendre les protestations loyales des mioisired de Sa Haieaté Britannique; et la ferme intention manif> stee devant vous par te rot, tf'execuler scrupuleusement le traité qu H
souscrit, complète les mes d'no suoeès que noas espérons eocora oolenir sans racourir à ti Toiedes armes.
Vous retrouverez, nobles pairs, les inspirations de cette politique généreuse si naturelle aux Bourbons, dans ta conduite de la France à l'égard de l'Espagne. Les sacriBces ont été plus grands sans doute, mais nous y avonsaussi trouYé de la gloire. terme des sachttces est arrîTé; la gloire seule reste & nos armes et à la noble épée qui brillait au premier rang.
Pour apprécier exactement la question de l'é- Tacuation de l'Espagoe, il est nécessaire de reportor Totre pensée u traité ai Terta duquel roccupatloa a eu lien.
Cest an mois de février 1824 qu'il a été réglé entre la France et l'Espagne qu'une partie de l'armée du roi serait à la disposition de Sa Majesté Gatbolique aQa d'assurer le repos de ses Btatâ, de lui donner le temps de recomposer son armée et de consolider son gouTemement* de manière à contenir la malveillaoceet les factions.
Dorant les quatre années qui se sont écoulées depuis cet arrangement, renouvelé sur les mêmes bases lorsqu'il fut question de diminuer le corps d'occupation, l'état intérieur de l'Espagne n'a peut-être pas offert toutes les améliorations qui devaient être, je ne dirai pas le but de L'oc> cDpation. mais le s^aldn moment où elle pouvait cesser.
8n effet, on ne peut croire qu'il soil jamais entré dans la pensée du roi, ni de son auguste
8 rédécesseor, d'intervenir sous les auspices de la »rce dans le gonveroement intérieur de Fflspagne; la présence des troupes française eût été même à leurs yeux un motif de donner une forme plus douce aux avis qu'ils devaient à un roi aoe la France venait de replacer sur son trêne. Sa Majesté a voulu prêter une force tutélaire 4 l'Espagne; elle ne pouvait y chercber un moyen violent d'agir sur ses résolutions. Une action plus naturelle^ quoique plus indirecte, celle des exemples, était glorieusement exercée, depuis leur restauration, par les Bourbons de Fraoce.
Le terme de l'occupation avait été d'abord fixé BU 1« juillet 1824. Elle n'a été prolongée fort au delà que de commun accord. Les deux souverains s'étaient réservé à chacun, par les trois conventiona signées sur cet objet, le droit égal de la hire cesser; il suffisait que l'un d'eux le demandftL Les circonstances se sont longtemps opposées à ce que la France ou l'Espagne jugeât à propos de fUre cette demande. A la fin del826, pour la première fois, Sa Majesté Catholique témoigna Te désir de savoir i quelle époque le roi croyait pouvoir retirer ses troupes ; Sa Majesté indiqua le mois d'avril 1827. Hais les événements qui survinrent, à cette époque môme, dans un autre Etat de la Péninsule, tirent aux deux souverains un devoir d'ajourner une mesure que la prudence ne permettait plus. Il s'agissait en effet d'empêcher que les rapports, devenus difHcites entre l'Espagne et le Portugal, dégénérassent en hostilités. C'était donc pour exercer une médiation paciRque que le corps français prolongeait son séjour dans la Péninsule. Aujourd'hui, et gr&oe à des négociations auxquelles le gouvernement du roi a pris part, les dangers qui avalent paru s'attacher aux changements opérés en Portugal se sont dissipés pour faire place à des espérances fondées sur une nouvelle transaction entre les droits et les formes de la souveraineté. Tous savei que les troupes qui avaieût été mises è la disposition de ce
royaume, par te plus ancien de ses alliéa» en sont
rappelées.
D'un antre cdté, l'Espagne se flatte d'avoir retrouvé des éléments de force et de sécurité. Son armée s'est réorganisée ; elle s'est montrée Adèle et dévouée dans une occasion récente, et le kodvernement de Sa Maj^té catholique croit qa il a les moyens nécessaires pour réprimer l'esprit de faction et de trouble s'il se reproduisait. Cet eosemble de circonstances permet au roi de penaer i rappeler ses troiqtetdes places qu'elles occopent encore en Espagne, et Se Majesté se propose d*ea donner Tordre.
La France a satisbit à tous ses devoini enrers une ancienne et fidèle alliée; le roi e donné an petit-fils de Louis XIV les plus haules preoTos de sa bienveillance et de son afiéciion. IjU t&ehe est largement remplie, et la FMaee. sans les regretter* peut compter les noblei ncrificea bits en favcor de l'Espagne.
L'attitude de ta France dans les affaires d'Orien t et de la Péninsule semblerait rendre inexplicable (a patience qu'elle a gardée envers la régence d'Alger, si l'on pouraitconfoodre dans les même* règles de diplomatie les relations des Etats eoropéens entre eux et celles qu'ils sont contraints d'entretenir encore avec les Barbaresques. 11 faut sortir des règles ordinaires pour apprécier les rapports de ce genre, et l'indulgence du roi a besoin de pardonner d'abord à ces barbares no premio* tort qui explique tous les autres, celui de ne pas comprendre la gloire de la France. Toutes les puissances oat été fwcées tour à tour de ne plus considérer que sous le point de vue de l'iutértt, leurs rapports avec des populations qui se tiennent sans oesaa hors du droit commun.
Ce sont les intérêts de notre commerce compromis par la violation des traités existants entre la France et la régence d'Alger, c'est aussi l'hooneur national, qui rêdament aujourd'hui une satiafaction que le roi exige et qu'il n'exigera pas en vain.
Cette satisfaction, indépendante du rétablissement des traités antérieurs dans toute leur force, cette satlsfàcUon, le roi la proportionne au [Mys qui la donne, plutêt qu'à la puissance qui l'exige. L'Archipel vous est témoin, nobles pairs, que le pavillon de France a dêsoroiaia le droit d*êve indulgent.
La même sollicitude pour la prospérité du commerce français a cherché au loin, nobles pairs, des ressources & la fois honorables et utiles ^ car il n'y a point d'avantages solides hors d'une politique loyale. Telle fut la régie naturelle et nécessdre de la conduite observée par la France & l'égard des Etats nouveaux de l'Amérique espagnole. Elle a été combinée dans la juste mesure de ses intérêts et des convenances politiques. La France a gardé une stricte neutralité entre l'Espagne et ses anciennes colonies. Elle a formé avec celles-ci des relations profitables à son commerce; et tandis que les agents consulaires accrédités près des nouveaux pouveroemenls veillent au maintien de ces relations, des croisières établies dans les mers d'Amérique sont chargées d'y fàire respecter notre pavulon. De nouvelles mesures ont été prises pour en assurer plus complètement les droits et la sécurité.
Ce système de conduite est parfaitement conforme a la position respective de la France et des républiques qui viennent de s'élever sur le continent américaiu. Au milieu des troubles intérieurs qui agitent encore ces États naissants, leur exisleace n'a peint offert jusqu'à présent un carac-
(ChuDbn dM P«in.l ASCOlfDI RUT40IUTI0:f. [t5Krri«r 1318.|
tëre de solidité assez prononcé ponr qae l'indèpeodaace dont ils jouissent de fait pût acquérir aux yeux du cabinet du roi l'autorité d^un droit sofllsamment constaté. LesrenaergnenieDts reçus de ces pays, sons les dates les plus récentes. 8eai> bleat justifier la réserve dont il a cm devoir user.
Toute précipitation b cet égard serait donc juatemenl bi&mable, et ce n'est point en France, ce n'est point dans cette Chambre go'on pourrait a'étonner que legouTernement de Sa Majesté n'ait pas cru MTcrir choisir ponr recounaltre l'inilépeodsncedflsfitats qoi se trouvaient, il n'v a pas longtemps encore, sons l'autorité de Sa Majesté Catholique, le moment où les places les plus importantes de rRspagae étaient an pouvoir des troupes françaises. Les motifs d'une semblable réserve seront facilement appréciés; et le roi, qui, danscettegravequestioD^asuconcilier les intérêts de la France avec le soin de sa dignité et avec ce qu'il devait Ini-méme à un monarque,&on parent et son allié, a sans doute le droit d'attendre qu'on s'en rapporte à sa sagesse sur les déterminations qui restent prendre pour compléter, en temps opportun, nos rapports avec les nouveaux Btats formés en Amérique.
Au reste, ce n'est point, nobles pairs, à la nature incomplète de ces relations, mais plutôt aux inconvénients inséparables de la création d'an ordre de choses nouveau, établi par la force des armes sur les raines d'un ordre ancteo, qu'il faut attribuer les ditHcultés que notre commerce a rencontrées quelquefois dans ces parages, et que les stations françaises sont parvenues a lever jusqu'à présent. Quelques récumulionssontsaivies, en ce moment par la méoie voie, et obtiradroot, nous n'en doutons pas, le succès que d'autres avaientobtenu précédemment.
Les griefs de ce genre tiennent si peu, en effet, à l'état de nos relations politiques, que la France est dans le cas d'en foire valoir une partie contre nn Empire qui o:iïre tous les gages de sa stabilité, et auprès duquel le roi a dès longtemps accrédité un mmistre. Xe ministre du roi au Brésil a fait les démarches les pins actives pourobteoirla restitution de navires français indûment capturés dans la Plata. et condammés ensuite par les tribunaux brésiliens: après avoir empêché la vente de ces b&tlments, il avait obtenu qne les sentences d^è rendnes fussent soumises a une révision.
Le gouvernement brésilien avait htt-méme bit despropositiotts d'accommodement, que lemioistrs de Sa Majesté est autorisé àenlendre.
Hais depuis cette époque le gouvernement du roi a appris que les bètiments français continuent d'être capturés dans la Plata, sans doute, nous devenu le penser, par nn retard involontaire dans l'envoi d'instrnclioos conformes aux propositions d'arrangement faites par les ministres brésiliens, on par l'effet d'un malentendu sur les ordres déjà donnés. Le roi s'est décidé toutefois è augmenter les forces navales qu'il entretient déjà dans les mers du Brésil, afin de faire cesser un tel état de choses; et nous avons tout lieu d'espérer que la seule présence de ces forces atteindra le bat proposé.
Messieurs, cet exposé sufBt sans doutepoar vous faire apprécier sur quelles assurances le roi, du haut de sou tréne, croit pouvoir jeter au dehors un regard satisflait. Nous aimons a ooire que ces assurances ne seront pas vaines et que les événements viendront confirmer les espérances qu'elles nous donnent le droit de concevoir. Hais, quoi qu'il paisse arriver, ht France sanraprendre et conserver le rang qui convient à son honnenr.
à fa puissance et à sadigaitë. Sa gloire, que personne n'oublie, protège son repo», assure son indépendanceet contribue puissamment au maintien de la pais du moode. Bientôt, affranchi des sacrifices que rendait nécessaires i'appni prêté noblement a t'Bspa;;ne, libre des difficultésmomentanément apportées a notre commerce par l'éclat de nos griers contre Alger et par le retard de nos arrangements avec quelques Etats de l'Amérique, le gouvernement s'attachera à ménager soigneusement tous les éléments d'une paix si favorable au développementdesiastitutionBetdela richesse publique. L'alliance sincère et généreuse des monarques en est la meilleuregaraotie;elle estausst le plus noble modèle oHiert aux hommM de bien
Sue le roi appelle & se réunir franchement autour e son tréne, union nécessaire, que la France déh sire, et dont la Cbambre despairs^empresserade lui donner lepremier exemple.
(La Chambre ordonne l'impression du discours de M. le comte de La Ferronoays.)
Aucun autro orateur ne réclamant la parole sur l'ensemble du projet, M> le présideotannouce qu'il en va mettre successivement en délibération les divers paragraphes- La délibération est appelée sur chacun d'eux, suivant l'ordre dans lequel ils se succèdent an projet. Dans le cours de cette délibération, les présidents et secrétaires des bureaux font part à la Ghambro des observations doal chaque paragraphes paru susceptible, et proposent lesamendements de rédaction qui ont été jugés convenables.
la. discussion s'établit sur cas amendements, auxquels il est immédiatement fait (bvrit par la Ghambre,Baaflerenvoidei'nadeuxà lacommission Bpéiâale, ponr.en proposer nne rédaction définitive.
Cette rédaction est ivoposée, séanos tenante, et adoptée par la Chambre.
Les divers paragraphes se trouvant ainsi provisoirement adoptés, M. le PriridâiU aunooco qu'il va être rote an scrutin sur rensemble de iwresse.
Avant d'ouvrir le serutia pour cette opâvtlon, U désigne suivant l'usage, par la voie du sort, doux scrataienn ponr asfllsier an déponilleinent des votés.
Les scrutateurs désignés sont : HH. le marqnls de Goortarvel H le marquis deCivrac
On procèdeauscrutinnanslaformeaecontumée.
Le résultat du dépouillement donne, sur nu nombre total de 208 votants, 193 suffrages ponrt'adoiH tion du projet. Cette adoption est proclaniéa» an nom de la Chambre, par H. le présideuL
Suit la leoenr du projet adopté :
ADUSSllDaOb
Sire,
« Depuis que vos fidèles sujets, les pairs de France, ont entendu les paroles solennelles de Votre Huesté, les formes législatives ont seules retardé fe moment déaré de vous présenter k tribut de leur respect et de leur reconnaissance ; ils n'ont jamais plus vivement senti le bonheur de ces communications qui, révélant an peuple sans intermédiaire, la pensée du sonveraln, les rassurent et les encourasent.
c Le hraité que Votre majesté a ngné avec deux grandes puissances promet à la France que la paix, dout elle est heureuse dejooir, ne sera pas longtemps menacée en Orient, ficlairée enfin par
(Chambre dei Dépatéi.) SECONDE RBSf AmnOM. \U Mniw ittS.]
l'exemple de pluileura grands Btats qui, aprôa des lullee moms seogliiDlei. ont, à dWerseB «po*
Îaeti oonaenli k de plus grandii sacriflces, U orte ottomane ne résistera pas i la médiatioa de trois soaTertlns pacifiques et déeioléreslâs. Ijeors paTilloMi unis soun le sceau d'uoe gloire eommano aequue au comlial de Navarin, rallierout les restes d'un peuple infortuné* instruit par de généreux secours à se montrer digne de la plaoe qui lui est deiliaée, et que réeiemeot pour lui la justioe et l'humanité.
a Boit que Voire Uîtienté reçoive d'un Btat africain la satisfootton dont elle est juge, soit que dans on autre hémisphère, elle exige des réparations, sa iirévoyance, en protégeant le rammerce contre toutes les agressions, prépare 4 la navigation dans tontes les mers une entière sécurité.
« Noua avons partagé, fiire, les sentiments dont TOtre cœur était affeoié en parlant de ia Péninsule. Les sacrifli»! qu'elle a causés serontmoins senBîblea si la clémence et la justica, éclairées par les exemples donnée psr votre auguste flli, y doivent étoofTer ces diaœrdes funestes même aux Etats Toisins. Dans le prochain rappel do vos soldats tu sein de leur patrie, la Chambre des
Kalrs voit avec reconnaissance la pateroelle Inmtion de VoU-e Majesté de soulager ses propree sujets des charges pénibles d'une ocoupation loinlainet et darrmr raocnrisaemfqit d'une dette dont rbooneur espagnol doit rendre le fKf deau temporaire*
* Si les communications de Votre Majesté, au sujet des relations extérieures sont nasaïutes, ses parole! sur l'état de l'intérienr ont rempli hos eœnrs des plus vives espérances.
I Les eaiiees qui font vmrier. dans tous les Btats les produits de certaines contributions, sont rare» ment de nature à faire craindre due la diminution survenue soit un indice de rallération des sources de la licbesse publique. Rouo examinerons) Mre, avec la ping scmpnlouae attention, les docwMMs qui aeroat mil sois bm yonx* Atorés avoir pesé m circonitanees auxquelles eil ds uti exoédUt di dépMiast no» attendrons les oommufiioatioOB qui oo«s liront foites pour lasarer les ressottfM que vTwnki pis fouraioa la sérèn et pradento économie recommandée pi» Votre Hajeité*
c L*arméeiflêrdd*evotrNellli des lenriers sous les ordres de Votre fila bien^né, voit avec une pleine tonflance un prince auMi sage dans le conseil que villladt ad combat, l'oeeuper ipdcialemént de ses première intérêts. •
« La création d'un Aouvean minlitère ordounée par Votre Majesté, maoifeete sa votodté de protteer de plus près l'industrie et le commerce, dootragriculturee chaque Jottr plue d'intérêt ft voir étendre les progrès.
< Bn reconoaiBBaDt la hante sasesse qni a porté Votre Majesté à confier l'instruction publique et les afiaires eccléeiasttqnel à des direettoos sépftrèes> la Qfaambre des pairs w lin loujoon no devoir de weondi» les vomx da rot noor la Mustente «I dowe lUftiMmw de I* religioB evr l'édocitiott de la Jetibeêse»
« Phctfondément cottvaltlcaii EirOi de Yolre teh lonté de tnalbtenir le grand Kie proeiamé par Votre adgnate rrère; vos fldèlis sujats, 1m pairs de France, se féliciteEri d'être lee preniieH tnter* Ârètes dé la Joife généfnle qu'a oansée la promesse de mettre de plus en plus nos lois en baiv munie avec la Charte bonstitntiduoelle.
t û solution des hMM qaeMIoi» sigaiMM i
la sollicitude do Votre Majeslé, en deviendra plot facile ; i la voix d'un prince invoquant ia vériiâ comme un besoin, les lois comme le pins sûr appui des trùnes après Oien* quel est le Fraogais. dont llm* rempli» di «onUanœ et d'amopr* oa s'empreasentt de répondra dignomsut à an tt magnanime appel f
I Vivement tonchéo de eetto roTtle imfiaiMiet Sire, la Chambre des pairs restera toujonra «ai* méedu aéle le pins pur k aeconder les géDérenx deBselos de Votre Majesté- Préserver l^otori té dm la couronne, tntélaire ces (ois mimea, et première gardienne des libertés publiques; afTemair sur des bases plus fixes les pouvoira potitiqvea; oouBolider toutes nos iostitutions; resserrer !«■ liens qui unissent le peuple français à son roi» par une oonfiaoce réciproane et une oommona sécurité : tel a été, Sire, tel sert le but de oœ travaux. Hais notre plus constante pensée lere de faire chérir tous les jours davantage, mt de rendre ainsi plus heureux, on prince dont la vie est consacrée au bonheur de la Frenoe.
fl Sire, vos fidèles sujets, les pairs de rrancst unanimes dans oes sentiments, j trooteroat Le gage de l'union et de la fidélité dont ils ta^reet t donner rex«npte à tous 1m Franctii. ■
Lt Gbtmbre trréte, en outre, mmii le bm ptiisir du roi, que l'adresse d-dessua sert prdioatiB è Sa Majesté par une grande dépDttôon.
M. lePrdsMut tunonceqn'il prendra les m>* drea du rai sur le moment oti lt grande députation de la Gbtmbre pourra être tdmiae è Vmdience de Sa Htjeslé. Bo attendent, U déiigoe ptr lt voie du Bort> suivant l'usage, les vingt membres qui, avec le bureau et le graod-féfénadtin» composeront cette députatiou.
Lu vingt membres désignés sont i
Le Le Le
marnais da Rutif oat.
due de Brogtia.
comte de PoDlfibaUd.
dne de Mo&tebell«.
■HTfaiB DetaoUe.
eoBto d'Andiitaé, Nmt* d'Ariusoa.
tovBte dm Btinù.
comte ae Saiate-A|aiKonâ«.
nariehil due de Dallnatie.
mamotS de ftaifreeoart.
GomA ds Maftuàottls.
narrai! ^ Moouyuid.
éoBie de MoBtUaae, ■ickavéqa» da toeia.
duc de La TrteioiUa* «omu da Maquillé.
eomU d* piTODita* comte da Polisnae.
marqull dé H&riDVilla.
Vics-ataital eomte Trafeat.
<LtGbimbi« M itpiN «ai lùMirneaoot Un.)
PlrianSNCB DE M. lAVXZ.
Sémte$ de vtnMi tb féorior
H. Pas de BeaulieH et « de MM. les seoidltim provisoires donnent leclora du prosès'verfatli
La rédaction est adoptée.
MM. le viconti de Marttgoie, de Vatimeiall et le comte de Siln(*<ïriaq ani t« iMac des nit Distraie
[GhoniliK drt IMpnMi.1 BSGOIfDB USTAlIIUTiOll. US Uvrier ISSI.}
H. Regooftrd de VaxlD, député du Lot, est admis à prêter son «ermeot.
MiOfiré dmjButMt latonHniitâim dW ritpp&rit tut la V0rt/Eealt0ff -dei pouvoin
H. I* «iMOile de lia lla«liefeil«aHltf , fapporteat, lihargé imr vutre 9* bdreau de vous Pendre compte des <^rections dtt collège liâpatteinoDtal de fa Haute-Vienne aiosl ait - àeA collèges d'arrondis^ seineoi douaafons eu rhonneuf de tous pt^poser radnilfli*ion de trois dépatés; diius avuDS eu celui de rouBpropDser l'admia^ioL de M. Mottiniei^Bui^ SOI) jusqu'à pièces iUstiGeatlveS; nous avons eu l'honneur de rousdlrf qu'une péiition refètue de 23 signatut«s avait anooQcé que dent des élec leuCft d'aValent pas le droit de voter. NOu^ aroQ9 demiodé à M. le mintâtre de l'Intérieur, qui sVst empressé de tiOus ies communiquer, les pièces
2u*il pouvait avoîc eu sa possession. Les dedz Jecleofs snr lesquels l'étaient élevés des doutes ëtaleot MU. Jules*Léonat^ de La Judie et Ghassin de GiumartlD. D'après tea pièceé produites et uni soat aigaéés par les percepteur et mairel des eommunes, il est prouvé que M. Jiiles-Léonard de La Indie, iotcHt mt les listes électorales que nous nom sommes fait représenter, payait le cens Tould par la toi, et que la somme de 46 francs, sur laquelle des doutes s'étaient élevés lui appartenaieut r^llement-, il en résulte éga^ lemeat que M. Ghassin de Gaumsrtin, sur le cens duquel s étaient auspi élevés des doutes pour la eomme de 2(S tt. 4B c., la payait rétillemeot. Ces deux électeurs ayant payé le cens voulu
Car la loi, avaient évidemment le droit de voter, e 9* bureau ayant examiné avec le plus grand soin ces pièces, et regardant comme un devoir de protéger ie droit des électeurs, a reconnu qu'il avait été possible aux pétitionnaires d'être i ndiaits eu eireur. Cependant, je crois, sans venir lusti^ flef les adminifltratetirs des fautes qu'ils auraient
Su commettre, je crois, dis-^je, devoir faire en^ !Ddre une voix pertemelle adressée aux électeurs. Nous avons respecté leors droits, mais en même temps, il fiittt les engager à mettre dans leurs plaintes une attention scrupuleuse. Ils ont pn être induits en erreur; mais riis eussent exar miné lel pièces avec plue d'atteotloû, ils Tau* raient recoQniie et se ierAietit dispeaséé de les envoyer h la Gbambre.
Le 9^ bureau a rbonftettf dé Voos protKMer radmissiOn de H. Motlsnlef-BolsSou.
M. M rr«tM«|i( lé dU^se & mettré m. toi) Mtte propositîoa.*
tf. ÇàélMUi^ ^fkt, (fous 11b tmtm pu eu nombté.
M, 4« l4ii(*«f*. QuimiKirte, li d'r a pas d'ot^ positiott.
(La séauceréaté ùU instant hUpendua. L'ad-
aissioa de M. Mùasmef-fiuisadDeétéufcaite proiméeO
M. l^tflAllIé, fappotiiûf. Votre > bureau tti*a charaé d'avoir Thouotur de vous faifé le rapport des «eCUunâ dtl département dé U DrÔmé. Ce département nomme il'Oiâ dépUléBdeuXd'arroudieSement et Un de département. Le collège de Mo&lélimart a nommé U. de La Bretounlëre. Le jprocès-verbiu est r^giiUer; M. doLa Bretoauiéfe a justilié de son ftge, de son ïsens électoral; eù dOQ- Géqaeoce, le 3* bureau voué propoâe de pioueiwftr l*aamiutDii.
Le collège du département a ôlu M. de Gordooe : tnôme observation que pour le précédent, et par conséquent, même Uooclusioû.
. Quant au collège de l'arroaJiSsemeût de Y&teu(», H. Bérenger y a obtenu une majorité de 23 voix : es conséquence, il a été proclamé député. Le procès-verbal des oiJératioos en justiHe la régularité; X. Hérengera iqstitié de son âge, et
auantau cens électoral, il a produit un extrait u râle des contributions qui iJépaase 1,200 fr. Cet extrait, certifié par les maires des Communes respectives, est accompagne d'un acte qui atteste la possession anuale. Cuiiendant il S'est élevé relativement au cens de M. Bérunger, une difficulté provenant de ce que son extrau était dépourvu de la légalisation du préfet. M. Bérenger avait
firésentë ses pièces ïi la légalisation ; mais elle lui at reAiBée. Le préfbt les lui renvoya avec la lettre suivante :
« Taleime, le 24 janvMr 1828»
« Monsieur, J'ai l'honneur de vous renvoyer les pièces que voué avez déposées hier cbeiS mol. Je ne crois pas pouvoir les sanctionner dans leur contenu par rappoâltion de ma signature. J'en déduirai les moûts devant ^ui de droit, si cela est nécessaire.
■ J'ai rhonnetir, etc.
« 51{rtt«.'D8C0TY0M. 9
Lé lendemain, U. Bérenger fit une sommation par huissier à M. le préfet, de notl.ier les pièces qu'il lui aviUt présentées : nulle réponse n a été uite à cette sommation {Rumeut* 4 gàucha) ; en conséquence, M. Bérenger a produit Ses extraits de contributions, dont quelques-uns, ceux qui se rapportent aux biens sltu& dans rarrondissôment de Valence, se trouvent dépourvus de légalisation.
Le troisième bureau opinant dans cet état, lés opinions furent partagêeâ. Quelques membres étaient d'avis que la légalisation, considérée comme formalité, devait être tenue commé remplie attendu que M. Bérenger avait fait tout ce qu'il était possible pour y parvenir, et qu'on ne pouvait rien exiger au delà. Au fond, laTégaltsatioo n'ayant pour oliijet que deaertitur lesaigoarlures du maire il n'y aVailpasdd douté que iSslgnatures ne fussent réenes, puisque le préfét n'avait életé aucun toup(od a cetémrd.
Votre troisième bureau voulant éclairer dafU^ tage sa cooscience, et apprécier les motlS» dU préfet de ta Drdme, les a réclames de U. le ministre de riblérieur, qui s'est empressé de lea trabsmettrè au bureau. {Écouiet 1 écoutez i\
Cm mutin du préfet ae trouvaient conteoUs dans lin dossier tris volumineux, duquel u est résulté que le préfet a pensé que U. Bérenger s'étant déssalBl de là proptièté d'un domaine appelé les Barettes, cédé eu parties brisées, par parcelles, ft utt très graod nombrç de particuliers, il £ulait déduire le maiitàot des impôts afiérants X cette propriété de la somme de 12,1100 fraocH, dont se prévalait H. Bémager.
A cela M. Bérenger a répondu, uut par mémoires que par des explicatiçni vertnles : qu'il n^avait pa^ mt vente défioiuve du bieta dont on voulait lui déduire tes impéts; qu'il avait seulement remis ce bien k des fermiers ou colons parliidresi eu leur imposant oertaiaaâ oonditioos de culture: quHÎ était coaveau avee eux, que lorsque ces couditiooa seraient remplies, il pouï"rait leur passer vente de« terres qu'il Utir confiait, s'ils étaient eu état de lui pAyer une partie
056 [CbtnliK dei OipQlé».] SBOONDB RE
cuuiptanl; que qnelqucs-uns ayant rempli ces conditioDB, il leur avait fait une vente définitive et qu'il avait déduit les iinposilioDs supportées par les objets vendus ; qu'à l'ègard des autres il D*v avait rien de coDSommë proprement dit; qu'il n'y avait pas ventes, mais seulement projet, esf^rance de ventes, les qualiBant de ventet provitoireif ventes eonditionnellei.
Nous en étions au dépouillement minutieux de tous ces documents pour savoir si les conditions étalent d'une nature suspensive ou résolutoire; l'examen se compliquait de questions de droit en même temps qu'il v avait à parcourir on grand nombre d'états surchargés d'anDOtâtiona (ir hnt TOUS dire, quant i rexialeocc de cea vmles ou projets de ventes, que la aluparl n'étaient même que verbales, autre questloa de droit b décider) ; nous en étions, dia-jet à ce point quand est intu^enue l'admission de U. Séguy.
Dans cette circonstance, la Cbambre a décidé
3tt'oo ne devrait pas tenir compte de l'exi^lence 'une vente sona-seing privé, quoi qu'elle rùt certaine et avouée avec bonne foi par H. Séguy lui-même. Le bureau a dès lors pensé que cette décision levait tonte difUcuIté, relativement k M. Bérenger, et qu'ainsi il n'yavaitoas lieu ft pousser pins loin l'investigation détaillée et minuiiense de toutes ces ventes partielles. La majorité lai a été acquise pour l'admission.
Tel est l'histonque sommaire de discussion qa'ont préFenié les pièces de H. Bérenger; telles sont lei observations que J'ai été chargé dévoua faire, comme organe dii 3* bureau. Je voua propose, en son nom, Tadmi^Bion de HH. d« Li Bn> tonnière, de Cordoue et Bérengvr.
(M. le président proclame cette admission. N. de Gordoue est admis à prêter son serment.)
M. Dspia ainé annonce que H. Flenriau do fiellevue, dont l'admission avait été ajournée, vient de faire ses jusiifioatloaB légales, et que le bureau propose de le recevoir comme membre de la Gtumbre. (Adopté.)
H. Charles Dupm est appelé & la tribune pour un rapport aor les élections de Saint-Mftlo(Uie-et- Vilaine,}
M. Charles D«^b, rapporteur. Messieurs, avant de commencer à vous lire ce rapport, je doia Toui prévenir qne ce rapport sera long ; ce
Soi me contrarie branconp, car je hais la proxjté,etjeToudni8ètre avare de votre tempt. nais noua avosa IrooTé des dimcaltéa gravea, des taita nombreux, dM questions compliqnéea; nous avons mis dnq séances ft les examiner. Nous vous devons un compte drconstaodé pour éclairer votre conscience, et préparer un Tote tel que la Fruicea droit de faitendre en comptant sur votre amour de la juatice. Enfin, Messieurs, toutes les fois qu'il s'agit de prononcer entre les réclamations d'un très grand nombre d'électeurs et l'intérêt d'nne personne désignée pour être notre collègue, nous voulons, nous devons montrer avec quelle circonspection, avec quel désir de bien connaître la vérité, nous avons procédé. Daignes donc m'bonorer de votre attention, avec patience, et j*ai besoin d'ajouter, avec indulgence.
Les opérations du bureau provisoire ont été contestées, et void comment : nombre dea électeurs présents, 258 : le nombre des bulletins déposés dans l'urne dea acrutateora a'est trouvé de 259.
Le burran provlaotro a jugé l'opération valide,
àORATKm. [IS féviitf 18)8.1 le dépouillement a produit les résultata rai-
vanta :
1* H. de Bixien a réani 130 voix.
2< M. Guibert i27
3« M. Godefroy 123
4« H. Pierre Duprey 121
&• M. Louis Gauthier 121
il y avait, comme vous le voyei, égalité de suffrages entre la quatrième et la cinqai>nw personne que le collège désignait pour devenir scrutateurs définitifs ; la quatrième étaii pour M. le président du collège; la cioqmèaie M. Louis Gauthier, était pour son concnrreot.
Parmi les auffragea non comptéa dans l'éaomération précédente, il a*en trouvait un préseount le nom de CharUe GamihiMr. Les électeurs ont fait observer que M. Gauthier était pM^ aur la liste électorale sous les noms de u>mU- Charles Gauthier, et qu'on devait auasi bien compter pour lui les builetioa de CImrUa que ceux de Louis. Le bureau provisoire a reponaaé cette réclamation.
11 y a deux autres Ganlhicr,l'nD qui porte pour
Eréiioms Henri-Louis, l'autre Btieone-Benolt; ouis-Gharles Gauthier porte seul le nom de Loais; on lui refuse le nom de Charles.
Enfin, le dépouillement dea billets pour les Bciuiateurs, a présenté un bulletin désignaoi, non pas des scrutateurs, mais un secrétaire aood le nom de M. Auge Biaise, billet mû par erreur dans furoe des scruiateura.
Soixante-onxe pétitionnaires afRnnent que oc bilkt fut mis de cété pour être pris en considération, a'il y avait quelque nomination qui ne dépendit que d'un vote unique; c'est un bit important à relater id.
L'urne renfermant les voles pour le secrétaire s'est trouvée contenir 257 billets: le nombre des vounts était de 258.
Ainsi i'urne des secrétaires contenait on vote de moins que le nombre des vounts.
Malgré cette différence, le vote pour le secrétaire a été déclaré valide par le bureau provisoire.
Le dépouillement du scrutin pour le secrttaire a donné :
Bu bveur de M. Saint-Hebenc, avocat-général de Rennes, et secrétaire provisoire 127 voix.
En faveur de, M. AngeBlaiae, 126; plus quatre voix perdues.
Un vote portait uniquement ces mots : Je voU pour le nurintUn du seerita^ provisoire, saoa déaignation nominative;ona rédaiDéconformément i » loi, pour quil ne complftt paa; le bureau provisoire a rejeté la déclaration : le procès-verbal en fait fbi.
Le procès-verbal de l'éleetion constate que plosieurs électenra ont demandé : qne le nnlletiii de secrétaire, mis par mégarde dans la boite des scratateurs, et produisant un bulletin de pins que de votants, ftkt retiré du vote pour les scrutateurs et reporté an vote pour les secrétaires préseotanl un bulletin de moins que de votants.
Le bureau provisoire, où le secrétaire se trouvait être juge et partie, a déddé qu'il ne se croyait pas le droit de transporter un biUet d'une une dans une autre.
Bn conséquence, on a dffilaré valable la confirmaiion de M. l'avocat général de Rennes Saint- Heheuc, comme secrétaire provisoire du collée de Saint-Malo.
L'élection dn dépoté même a présenté les circonstances suivantes :
Nombre total des électeurs dn collège, inscrits sur la liste. 7, 2911
iGlwmb» dH Dépiitai.1 SICONDB lUTADRATnm. |15 février I8S8.|
Nombre des électenrs préReDU 1 . 270
Majorité striclement nécessaire 136
Nombre de votes en faveur de M. Garnier-
Dafongeray 142
Ge qui présente 6 voix de plus que la moindre majorité. , '
Le procës-vertal ne fait mention d'aucnne réclamation élevée contre la r^ularité des opérations.
M. Garnîer-Dufougeray est né en 1768; il paye, depuis plus d'nn an, 1,037 fr. 47 de contributions directes; il satisfait, par conséquent, aux conditions de l'éligibilité.
A cûté des pièces officielleB dont il vient d'être rendu compte, se placentd'aotres pièces adressas à la Ghambreet transmises par M. le Président au 4* bureau. Nousallons voua en présenter l'analyse auBei succincte qu'il nonssera poBsibledelafure en réclamant votre attention pour l'eiposA de ces dodunents politiques.
Les électears du premier arrondissement électoral d'llle-et>Vilalne, séant ft Saint-Halo, présentent ft la Chambre des députés une pétition concernant des irrégularités (selon eux) et des^'audes comoiises relativement aux élections de ce collège, avec beaucoup de pièces à l'appui.
La première pièce est une réclamation adressée ft M. le préfet du département d'Ille-et-Vilaine, en date du 15 novembre 1827.
H. Garnier-Dufougeray, que nous avons consulté, nous a fait connaître que cette pétition avait été mise à la poste de Saint-Mala sans être affranchie. Gomme les préfets ne reçoivent que des lettres affranchies, le paquet des pétitionaaires a ddi être, suivant l'usage, envoyé à Paris et décadieté pour le renvoyer aux signataires.
Mais les pétitionnaires déclarent avoir également adressé leurs réclamaUoDS & H. le sous-
Ïtréfet de Saint-Blalo, qui ne parait pas avoir pris eurs plaintes en considération.
Ces réclamations des pétition naires désignent: 1* Trois fonctionnaires publics, qu'on regarde comme n'ayant pas élu, en temps utile, leur domicile politique dans le département de l'IUe-et- Vilaine ;
2" Deux personnes désignées à tort comme électeurs et ne payant plus le cens voulu par la loi par suite de dwès et partages.
Cette pétition est signée par 71 notables de l'arrondissement, négociants, armateurs, capitaines de^ navires, par des gens de toi^ par d'autres personnes exerçant des professions Ubénles, et par beancoup de propriétaires.
S'il n'y avait pas d autres réclamations, en supposant qneles cinq personne» désignées & H. lu préfetd*Ille-et-Vilaioe,commeétanta tort portées sur la liste électorale, soient en effet, de faux éli;cteurs, et qu'on ait dû les supprimer jeo supposant, de plus, que tous les dnq aient voté pour H. Garoier-Durougeray et lui soient retirés, nous devons faire observer é la Chambre que fil. Garnier-Dufougeray n'en conswerait pas moins la majorïté des suffrages.
Mais comme il y a d'autres réclamations dont nous aurons bientdt l'honneur d'entretenir la Chambre, nous avons dû faire Tatteotion la plus scrupuleuse, à chacune en particulier, alin de calculer l'effet de l'ensemble.
Nous nous sommes fait un devoir de communiquer jt M. Garnier-Dufougeray les récriminations qui concernent son élection.
Messieurs, quelle est la snlMlaoce de la T. ui.
réponse qu'il nous a donnée sur la première ré-
clamatioui
Des trois fonctionnaires publics dont le droit électoral à Saint-Malo est contesté, un premier a son domicile politique à Saiot-Servan. prés Saint-Halo, nous a dit M. Garnier-Dufougeray : ce serait la première fois qu'il userait de son droit ; par conséquent, il aurait dû voler au lieu de son domicile réel, qui se trouve en même temps son domicile politique. Cette réponse, admise sur la simple attestation de l'électeur.nous a paru satisfaisante.
Quant aux deux autres Fonctionnaires, H. Dufougeray reconnaît, qu'en 1824, ils ont voté hors de nlle-et- Vilaine; il prétend seulement que ces fonctionnaires, par le seul fait de leur résidence trausférée à Saint-Malo, ont pu, sans déclaration préalable, voter & Saint-Halo, attendu qu'il s'agit u'une élection générale.
Hessieurs. une question de ce genre s*e8t déi& présentée dans la vérification des pouvoirs.
On a reconnu le principe que l'élection, parce qu'elle est générale, ne détruit pas la condition voulue pour le changement de domidle politique.
Ainsi, Hessieiirs, des fonctionnaires publics ont voté dans le coU^ de Saint-Halo, quoique leur suffrage appartint & d'autres collèges : ils ne sont pss seulement au nombre de deux, vous le verrez bientôt.
Quant à la personne nommée Charles Lainé, ni, par suite de décès et de partage, aurait cessé e payer le cens au 17 novembre 1827, H. Dufou^ray ne conteste pas le fait; il se contente de justifier le préfet qui, dit-il, par suite des retards de la poste, que noua avons expliqués, n'a pu connaître la plainte portée contre l'individu Charles Lainé, porté régulièrement comme électeur lors de ta confection des listes, et déchu
Sostérieurement de ce droit. Cette justiOcation u préfet est recevable : mais, nous le répétons aussi, qu'elle ne peut rappliquer à H. le sousprélet, quiétait sur les lieux, qui avait connaissance de la réclamation, et qui devait y faire droit, s'il y avait lien, relativement à ta déchéance de H. Chartes Lainé. Vous verrez bientét, dans une pétition adressée à la Chambre, un fait rend cette accusation extrêmement prave.
Quant è la cinquième personne, indiquée dans la réclamation adressée au préfet contre de faux électeurs, la réclamation dit, que le sieur Jean Lamort, confondant ses conti ibu Lions avec celles de son père, décédé depuis quelque temps, et
Îorlant le même prénom que lui, n'est pas apte voter.
Messieurs, les cotes d'imposition de 'Jean Lamort nous ont été présentées par M. Dufougeray } elles sont au nombre de cinq, deux pour fies biens propres à cette personne, et trois ne lui donnant qu'une part, savoir: du quart pour deux des cotes et du septième pour une troisième cote. Bn tenant compte de ces fractions, le total des contributions m Jean Lamort s'élève & 309 rr.86c. 11 uoos a donc para légalement électeur.
Bn résumé, des ciuq électeurs contestés, deux nous semblent avoir des droits suffisants ; trois nous paraissent ne pas avoir ces droits.
Nous ferons d'ailleurs remarquer que les réclamations adressées ik l'autorité du préfet et communiquées au sous-préfet, sont conçues dans Its termes les plus décents.
■ Nous sommes convaincus, disent les réclamants (au nombre.de soixaote-el-onze signataires)} nous sommes convaincus, qu'il ne but
Iduaibrt dM DipBtfi.| ttUlMM UnAOUTION. t» Mrriir IMi.J
qoe TOUS éclairer mr leiiF |HWittoo(dM élecUor
contcslés) et la leur faire conoallre à euK-m^nws pour qu'ili tienuent & faonoettr de s'abstenir de TOier. et pour que tous les y engagiei. »
Mous arrïTons maintenaat k U pétition que TOUS ont adressée ces soixaDte'«l-oma élacteora de rarroodiisemeni de Saiat-Ualo.
Cette pétition porte d'abord qu'aucune réponse n'a été mite à leurs réclamations auprès du préfetd'Ille-«t-Vilatoe, transmise également au pr^ fet de Saint-Malo ; elle atteste que les cina personnes désignées dans la réclamation précédente, comme ne iouissaot pas des droili électoraux dans rarroodissementae Saint^bio, sont venues donner leur suffrage.
Une aitbtitatiOD signée par six électeurs, oerti^fle qu'une de ces personnes, U. Charles Latné. payait 306 francs f compris des biens qu'il possédait en communauté. Sa femme mourut quel-
Sues mois HTUit les électiooi; il était évident, it ta pétition, que Gtiarles Laiaé était loin de payer personnellement 300 francs d'imposltiiHis ; on demanda qu'il fût rayé du contrôle. Charles Laiqé s'était lugé lui-méioe. et n'était paa tuob voter pour le oureau déflaitif. On Tenvoya cher* cher pur uneendamu, danalanuit dnaamediau dimanche (17 à 18 novembre), et il vota* dit la pétition, pour le député, présidciot du collège.
La pétition explique longoement, complètement la série des inégalités constatées par is procéaverbal même du bureau provitoffu» et que nous avons iodiquées.
On a déclaré la validité du scrvtin pour nem» mer le bureau défloitif quoiqu'il fH^ntèt :
1° Un buttetio de plus que|de votants, daas l'urne des serutios; bulletin portant nomioation expresse d'un secrétaire;
2* Un bulletin de moins que de votant», dans l'urne des secrétaires.
Les pétitionnaires font observer que la resti*tution du vote, évidemment transposé par erreur, d'une urne dans l'autre, donnait l'égalité des sulTrages au secrétaire provisoire et a pu autre candidat; lequel, étant plus Agé que le ■eeritaîre provisoire, l aorait emporté sur lai.
Le 18 novembre, les électeurs ont demandé U lecture du procd»>verbal de la première séanoe, afi n de voir ai toutes leurs réclamations avuent éfé fidèlement exprimées. On a refuté is Uur faire cette lecture.
Il semble, Messieurs, qu'où doit rufarder un tel refus comme injustifiable, puisqu'il laisse les électeurs sans moyens de faire, en twps utile, les réclamations nécessaires ciHitre des omissions ou des altérations relatives aux circonstances les plus essentielles de l'élection. Cette observation acquiert d'autant plus de gravité, que le procès -veHml de la première séance, ui Heu d'être si^Qé par les scrutateurs et le secrétaire déliiriiirs, est signé par le bureau provisoire, c'astè-dir<; par des personnes qui o étaient plus ni scrutateurs, ni secrétaire, au moment on elles signaient comme telles.
Lu refiiB de lire aux électeurs le procès-verbal de la première séance et constaté dans le procès-verbul de la seconde séance.
Les pétitionnaires de Saiot-Malo réclameat fortement au sujet de la violation du aecret des votes.
Vuici les termesi de la pétition :
« Le 17 novembre, à huit heures du matin, M. le l'résideiii a annoncé l'ouverture du collège : au même momeut, plusieurs électeurs ont observé qu'un pupitre, de quetqueil peocee de iiauteor
était le seul obitMle qu'il T èftt ente FéMnr
écrivant son vote, et H. le président, et qor* pv cette dispMition, le vota n'étant plus aeeret, is loi itaii vkUe, M. Je président et quelqnei mmbres do bureau provisoire ont mla pernoséir qu'ils ne pouvaient voir écrire les votée; il lesr a été répondu qpe s'ils le pens^wt de bpnoe ils ne aéraient pas hésiter 4 satisfaire lee oombreux électeurs qui étaient convaincus do contraire.
% Hais M* le président a bmsquepient terminé la discussion- Le bureau a délibéré: la réclamation des électeurs a été écartée, et i pa g procédé è l'appel.
■ Ira. une nouvelle Infl^ction a été comadse. On a f4it approcher deux électeurs ensemble pour écrire et déposer lenrs votes : inutilement oo a observé que même le vain obstacle un papitre disparaissait par cette mesure calculée, puisque la place du centre étant prise par le premier votant, le second était forcé d'écrire à découvert^ sous les yepx de H- le président et ^es membres du bureau jprovisoire; que, d'ailleurs, un électeur devenait ainsi le surveillant de Faulvew et que, par lA encore, le vote n'était plni secret Le onrean ■ maintenu sa première dédeion, et tons les électeurs ont été appelés denx à deux pov éerire leurs votes. >
Une partie de ses faits, que la pétition présente, est couBrmée par le procès-veiiial de l'élection. Voici les termes du rapport :
4 H. le présidwt, aussiidt son entrée duu la salle, est moulé sur l'estrade préparée an fond de ladite yalle, sur laquelle se troèvail une grande table ayant servi aux précédentes élections, et une plus petits disposée pour la plus graitde commodité de l'assemblés fitt'M avenu saHt/^u, attendu (dît le procès-verbal) que la Joagoeur de l'opératiou » eiigé da foira voter uunliaaéiDent deux électeurs. *
MeMieurs.duu plusieurs collèges ai l'on eomptait plus de trois cents élacteurs. «iq n'a Am'I voter qu'uoo personne 4 la Cois ; u semble que la m*;eure de loiro voler simoltaaémeut deux électeurs, n'élut pw iodiSPBBMble pour qn collège qui ne oomplpit que 3^8 électture présent, et^ qui itelamait contre cette mesure.
Uê péfitioqpairefl BwutiooQeot pfuiifius Antres particularité qui 00 sont pae dans lo psortaverbal et qui, selon eas,aiOBtreQtqtte lebqraaa provisoire n'agissait pas avec impartûUté. Koos n'eDU^ron? pa» dans de plus ampl^ détails,
Les électeurs de SainMlale présentent à l'kp* pui de lepr pétition up état nominatif d'individus qui leur paraisseol avoir été portai, saos droit, sur Les listes électorales, accompagné d'observations relatives è chacun d'eux. CW Tétai soemeniloQoé. sigaé per six électeurs. Il pnteeote une éouqjératiun de dixTsept pecsounes portées SMr ta liste électprale do 9»int-llato, et qui aembleraieot ne pw reuplir les eoaditions néces^ aairea*
Les électepra de iaiot-Halo ont taté de se procurer les pièces ofOctoUes nécassaiMs pour prouver leurs assertions ; ils ont demandé deiextraits de contrUwUoaa, qui leur ont été tvfnsée. Ils produisent six aaaigUaUons/èiUnnirètrfsfisr et présentées aux percepteurs qui ont dÉolaii at signé au b^s de raBeigsatioo, m paa vouloir donner les extraits de rôle demandés, sans avoir au préalable l'autoriaaUon des autoritéa supérieures ; c'esl-ji-dire des autorités mêmes accusées de prévarication.
Uimattê, dm loin aéiiiqa jU IS, une dis-
ICiMflibn ÛM Dépoté!.] SKOHOI IMAOlAniHI. (1S tfmr iSM^I
snsslen de bonne augura ponr la Frtiue a décidé
la question sur laquelle nous sons propOTioas de réclamer aiijoard'hoi. Un honorable oollàffue, très prorond jurisconsulte, prétendait que fadministration était eu droit de se refuser à donner DommnuicaUon des cotes d'imposition des soi-
disant électeurs, quand ellee sont réclamées par des premiers venus, disait-il, c'est-à-dire par de «rais électeurs.
Certes, Messieurs, les électeurs étant jurés de droit, et récnsables de droit, lomme feux jurés, s'ils sont faux électeurs {sans avoir dWres ca-r pacités prévues par la loi), il importe à tout justiciable. cVsM-aire i tout Français, de pouvoir, tn tout temps, s'assurer que H. Tel a droit on n'a pas droit, par le montant de aea coatribntiona, l'âtre pUufiè, Qomoie électeur, snr la litia des tarés. .
Heorenaemenl H. le ministre dea pnanees a tranché la question de droit par uOe excellente BOlation de nit.Nona avons anpris.de sa bouche, les ordres généraux qu*il a donnéf pour qq'on délivrât, à tout réclamant, l'extrait des cotes de personnes portées sur la liste dea électeurs.
Ainsi, maintenaul, les pétitionnaires de Saint- Halo et de tous les autres oollëffw, seront en mesure de justifier leurs assertions par defl preuvea p(»aiuves.
Revenons aux personnes soupçonnées d'Ôtre de faux électeurs dans te collège de Saint-Ualo : Qous avons eu soin de communiquer cette liste k M. Dnfongeray, qui, prévenu déjà des accusations projetées contre son élection, avait d'avance lemandé des moyens d'y répondra, dans le département d'Illeet-Yilaine.
U QOOB q présenté les certiflcati dlmpoiitfons de QQse éleotearst cerUfloals viaéc par us qntorttëa oompéteniea, et oonAtataat que cas onie persoonea oni été dùmeoi portées sur la liste des électeurs.
Parmi eec Dertiftpals se trouvent ceux de GbarlesLainé, lequel, avant perdu son épouse entre Tëpoqtie ùh ces oeriifteats ont été délivrés, et le jour de l'éleciioB, n'en était pas moina un faux élBGleur an jour de l'éleetioa, quoique sa cote s'élevât & 903 fr. 32 qent
Quant aux six électeurs, sur la quotité d'impôt desquels les pétitionnaires réclament, il est équitable de dire que leqrs réclamations août présentées sous une forme dubitative. Us se jostiSentà cet égi^rd, eq préseqtapt six usigoations (sites par huissier aux pocepteors des coo tribu tion8,et 9ix r^tw de» owcepteun 4« l«pr ri» communiauer.
Dans votre 4* burean» quélqnoe porsonnei ont trouvé ces doutes affaiblis par les onze certitlcals que produit K. Qufougerayj d'auirea tea ont trouvés corroborés par cette absence même de pièces relatives au (lers des pftrsooosB désignées.
Les pétitionnaires reviennent sur les fonctiofinaires appelés & voter dans l'arrondissement de Saigt-Malo. Les uns ayapt leur domit^'^ '^1 bors de Saint-Malo, main leur domïQile politique dans cet(e ville, y avaient poncQitru ^u:^ élecUopa de 1824» et se trouvent portés sur la UStç électorale dû Saiqt-IUlo*
Les autres, n ayant pas leur domicile politique daqs )a département, sqqt signales, au nombre de huit, parmi lesquels sont Tes trois ci-dessas signalés : les pétitionnaire! afArmept que ces divera fqnctipaB^réS n'pn( pw fait, six mois à l'avauce, |a 4éciaj>»tiQB BiMnlfl «écaHaiv» pour TQter ^SaînifMftto.
graves contre l'administration; des faits qu'il importe de voir vérifléa dans l'intérêt de la vér rite, dans l'intérêt même des fooottonnftires io-
criminés,
Je vais mtar textuellement.
f DaoB le canton d'Autrain : 1» On envoya une carte d'électeur h H. J. H. de La Bigoe, médecin, bien qu'il n'eiït pas remis de pièces pour se faire inscrire. Ne croyant pas payer le cens, il a en la délicatesse da s'abstenir et de se refuser à l'invitation de l'autorité ; 2" Louis Heos déclara qu'il ne payait plus te cens, et ou ne lui envoya point de carte ; il ne devait plus se trouver sur la liste; 3' Joseph Thébaut a abandonné sa fortune à son fils, nuiasier & Autrain i cependant un
fendarme lai remit une carte d'électeur. Maïs bébaut, grabalaira et tombé en eofbice, ne se présqnta pas à réleotion, »
Hessieurs, si nous r^umons ce Ipng exposé, nous trouverons, défalcation faite des électeurs dont les droits sont justijiés par H. Dufougeray
1" Sept fonctionnaires publics dont le domicile politique est contesté, sans QOCQpter un huitième, omis a cause de l'assertion dâia citée par H. Pufougeray, et donnée sur la simple déclaralioa soussignée par le sieur Guillemard, sans légalisation quelconque et {ittestation par des autorités compétentes ;
2" Ud électeur, Charles Lainé, lequel a voté, quoiqu'il paraisse n'en avoir plus le droit ;
3* Des allégations relatives à cinq autres électeurs de Ssint-Malo, indiquées sans preuves positives k l'appui. (L'un d'eux est déclaré n'avoir pas voté pour M. Dufbogerav} ;
4« One Indication positive concernant deux persoqnes du canton de Becherel, l'une ayant dû cesser d*ëtre électeur par suite du décès de sou épouse, < Tqutre portée comme électeur en 1827. avec une cgte de 323 fr> 08 c; ce particulier a ceeeé le commerce des vins en gros, pour lequel ît payait une [>at('nle de Ç5 francs, et de plus a venclu unt! maison. ■
La majorité de votre 4* bqreau a jugé que les ' irr^^uhriLés dea opiiiratioos du bureau provisoire de Sïint-Malo, ne semblent pas de nature k faire aniiurcr i'^F^-ciioii i^otestee. Mais en même iQriip«, le 'i* imri'ûj déclare, ^ l'unanimité, qu'il ne aajraU n.'gariier comme plausibles de pareilles ot>ératiaii» ; eE qu'il importe d'en signaler h désapprobattoaT atln d'éviter pour l'avenir le reiiouvelieinent d'actes de cette nature.
Si la violKtion dtt secret des votes était démontrée, ce motif Burarait pour demander que j'éleétion soit déclarée nul»; mais il parait seulement que les dispositions, peu commodes pour les électeurs, rendaient le secret difflole sans le rendre impossible.
Il est à désirer^ qn*& l*âveoir. des mesnres soient prises dans cbaqne collège électoral pour rendre, non seulement possible, mais facile aux électeurs, le secret du vote, secret impérativement prescrit par la loi.
Dans lea documents que nous avons recueillis avec un soin extrême, nous n'avons pas asses de faits pour proposer d'annuler l'élection de il. Dufougeray.
Mais, au milieu des graves irrégularités qu'on a commises, de la partialité montrée par l'autorité, du refus de H. le sous-préfet de Mint-Halo ds rendre aux réclamations d'un grand nombre de ses administrés, nous pensons qu'un plus ample informé serait néceasaira pour que ' (Uiambre fftt pleinement éclairée.
U défiiéiuaÉBlIflBminiBlrvéeafluneeerfl
|ChulindHDéinil«i.| Snomw UCTADftATlON. flS «vrler 18IS.1
poaalble la Térlflcation du six électeurs pour MMiaelB nous n'avoDS pu de pièces probantes.
Si l'on Bspposait que 8«;pt fonctionnaires, CliarieB Lainé et six autres électeurs, aient voté sans titres valables, cela fmit en tout quatorze personnes qui n'auraient pas dû Toler. La majorité de H. Garnier-Dufongeray est sealement de six. lien résulteque, par là, son élection se trou- Terait invalidée.
Bn conséquence. Messieurs, nous avons l'honneur de vooa proposer rajournement.
Messieurs, lorsque nous désirons que la vérité des faits soit complélemeot éclaircie, c'est é^leneot dans l'intéret de la Chambre, de l'administration et des électeurs. Dans Tintérét de la Chambre pour que la France entière voie avec quelle ctreonspection elle Juge entre les électeurs et lenrs élut ; dans l'intérêt de l'administration pour lai donner l'occasion lapins éclatante de montrer la régularité, la bonne roi de ses opérations; s'il 7 a en, comme nous le désirons, bonne fol et régularité. Tels sont, Messieurs, dans un examen compliqué et délicat, les seatiments d'équité qui ont animé les membres de votre 4* bureau.
M. CAttrlea Dapta, après avoir achevé son
rapport écrit, pourvuit eu ces termes :
Tel était. Messieurs, l'état des choses, quand votre bureau m'a chargé de vous faire le rapport que je viens de vous soumettre. Depuis cette époque, H. Garnier-Durougeray, auquel je me suis toujours fait un devoir de communiquer ce qui intéressait son élection, m'a remis une pièce qu'il a adressée au ministre de l'intérieur ; c'est une liste des électeurs composant le collège du arrondissement d'Ille-et- Vilaine, et indiquant les tours de Bcrutio pour la nomination des députés. En examinant cette liste, on voit que deux des personnes désignées dans la pétition, comme portées sur la liste électorale, quoiqu'elles n'eussent pas leur domicile politique dans l'arrondissèment de Saint-Halo, u'éLaient pas au colltee lorsque te scrutin fut formé. Ces perBoanw se trouvent bien sur la liste, mais, comme elle
Sorte le nom d'un scrutateur vis-à-vis les noms es électeurs qui ont voté, et comme le nom d'aucun scrutateur ne se trouve vis-à-vis le nom de ces deux fonctionnaires, il en résulterait que deux des électeurs contestés ne devraient cependant pas compter contre H. Garuier-Dufoageray, puisqu'ils n'auraient pas fait usage d'une acalié qui leur avait été donnée.
Il y a u a e troisième personne, H. d'Anjou, qui est indiquée aussi comme ne devant pas jouir de son droit politiaue électoral dans 1 arrondissement de Sainl-naio. Ici le nom d'un scrutateur, et même du seul opposé à l'élection de M. Garnier- Dufougeray, se trouve écrit vis-à-vis le nom de cette personne ; mais il y a une ratore, et à célé de la rature est écrit le mot absent. (Rumeur à gaueim,)
Haittlenaot, si l'on compte le nombre total des éiecleun portés dans ce tableau, en faisant abstrac-
pas. ( Non I non I)
M. Garnier-Dufougeray nous a présenté la cote d imposition d'un électeur des plus contestés; niMB comme elle était simplement visée par on
adjoint, sans lésalisation de signatarei, le bureau a mis de célé la piéee.
J'ai cité aussi k H. wunier-DnfotueraT im fiôt qni concernait
M. SëhMttul. Bst-ce an «om du bureau on pour Ini-méme que parle H. le rapporteur f
H. ChariMHapla. Cest eu mon nom propre.
M. BcHjaMlH C^uUBt. 11 fàot reDTorer u
bureau. {Ijtpwfé! vive agitation.)
H. Clwrics D«plM. Vottles-voosbieo permettre que je dise deux mots. Le bureau avait dii^lé qu'il y aurait lien à ajournement, qu'on préacniAt ou non des pièces. Ces pièces m'ont été rvmiaea, et le bureau ne s'est pas réuni depnis. Je mam arrivé aujoord'hai à midi et demi ; je n'ai trouvé
Personne. J'avais ordre de fUre le rappel ; je ai In. Si la Chambre ne veux pas entemue mon explication, je m'wréte.
Plviiêun voUb : Gontimiei I
M. Charles Dapla. Je n'ai plus qn'nne expUcation à donner; si on veut renvoyer ensuite au bureau, j'en suis content, car je ne me soude de prendre aucune responsabilité quand je fais aoe chose d'obligeance, que, je crois, M. Gamier-Dorougeray aurait faite pour mol. Autant nous avons été sévères, autant nous devons nous montrer impartiaux en commuaiqoant à ia Chambre les documents nouveaux qui nous sont parvenus. (0tm/ Mm../)
Je n'ai pins au'un seul finit à expliquertUl c'est toujoors individuellement et non pas an nom du bureau que je le fais. H. Guilhem, omcier dee douanes, était au nombre de ceux que les pétitionnaires désignent comme ne devant pas payer le cens : d'après les pièces produites par H. Gar^ nie^Du^ougeray, M. Guilhem payerait320 francs, (if. le rapporteur en donne le dét(ûl.)
Je désire maintenant que la Chambre décide si on doit renvoyer ces nouveaux renseignements au buroM, afin qu'il prenne une décisioa définitive....
Pluiiewn voix : Oui, oui I
rote à droite : Quelle est la date de la péUtion ?
M.Charlca DaplB.ltya deux choses ; récla-
La mime voix: Quelle est la date?
, M. Charlea Dapln. Du commencement de janvier.
M. ée Verment. Membre du 4* bureau, je
viens réclamer la parole. {Won! non! Le renvoiam Jur«ao/)Etranger encore aux habitudes de votre Chambre , plein d'une juste défiance de moimême, en prenant pour la première fois la parole devant vous, vous deves concevoir le trouble que 1 éprouve. {Parle* ! parle»!) Je réclame votre indulgence, je vous promets de ne pas souvent l'ex ercer. (Parlez l partes /)
Membre de votre 4* bureau, je viens réclamer contre les conclusions du rapport fait en son nom ; et, avant d'aller plus loin, je désire lou» oirer que ee rapport pas éUt^discaté ; il a été
[Ghuibn dM D4paUfcJ 8M0NH AISMDB4TAM. [w «vriw I81S.1
In, il Mt T»i ; mais chaque fois que nous alUmifi le dîBCDter, nous avoos dû lever la séance pour passer daoa cette Chambre. Dans cet élat de choses, H. le rapporteur a eu autorisation de faire le rapport ; mais tel qi^e le rapport se présente, il doit Ini apparleair et non an bnreao. Quant & moi en particulier je ne l'ai pas adopté, Don plus que plusieurs de mes collées.
H. CiMaTeltB. Raison de pins pour le ren- Toyer an bureau.
M. de r«raiMl. Je n'Incrimine pas leeiotentioni du rapport ; il a été fait avec dignité et dans quelques parties avec une bienveillance marquée; je dis seulement que ce rapport n'a pas été mis en discussion dans le bureau. Dans l'état des choses, je demande la permission
Voix à gtmhe : Vous feres tds obserrations an bureau.
M. de FormoHt. Si ces tfessieura ne veulent pas me laisser parier, ou pourra bien dire que tontes les opinions ne sont pas libres ici. (Yioe rumeur.)
M. Hyde de lienville. Je suis aussi dU 4* bureau. Le rapport r a été lu et approuvé ; voilà ce quej'atlrate. Probablement H. de Forment n'était pas alors présent. . . : .
H. de Fo»Mt. Je viens en combattre les conclusions, et il me sofBra de voas présenter quelques observations pour vous prouver qu'elles ne doivent pas être adoptées.
Je ne suis pas excité ici par l'intérât du député; je ne le connais pas, et il eat possible que si j'eusse été membre du collège, ié ne l'eusse pas nommé; mais comme membre du 4* bureau, e dois présenter les observations qui lui sont avorablès. Ces observations reposent sur des cliiffres, et vous ne pouvez pas repousser ce genre d*arguments. que vous avez admis sur le rapport de U. Ravez» dans une affiiire h peu près semblable. Le collège se composait de 299 électeurs : 270 ont voté : 8urces270 on enrécusal2.
Kote dtt Mn(r« : Yingt-doiz.
H. de FermoBt. C'était 14 d'abord, et depuis on a produit une pièce constatant que 2 n'avaient pas voté : restait donc 12 électeurs incriminés. Si vous déduisez 10 de 270, il en restera 260; la moitié piw l est de 131. M. Garoier-Dufougeray a réuni 142 voiz ; déduisez 12, reste 130. Ainsi, d aucune manière on ne peut lui Taire perdre sa majorité, et vous devez immédiatement voter son admission. Cette proposition est conforme & vos précédents et conformer la justice, puisque ce sont des cblfTres que je viens de présenter.
J'aurais pu présenter d'autres considérations i mais j'en rats gr&ce à la Chambre.
ll.C^tHBlrP4rier. Non, non I parlez, parles I
M. de FerBMit Juges ce qui vient de vous être exposé.
Voix à gauche ; Parlez I parlez donc! {Rvnuur
générale.)
H. Ctaraier Dafe«s«ray. Je m'empresse de
donner à la Chambre des explications sur les opérations que j'ai dirigées dans le collëge électoral du premier arrondissement d'Ule-et-Ti-
laine.
La pétition dont H. le rapporteur vous a rendu compte, fait mention d'nn bulletin qoi a été retranché à M. Gauthiw. Le nom de H. Gauthier se trouve parmi les sienataires do la pétition, et l'on peut voirqn'erfectivemeutil s'appelle Louis- Charles; mais la remarque n'en a été faite qu'a-
Erès le dép<Hiill«neut du s^tin, tardivement, >rsque les quatre stMvtateurs eurent été proclamée. Cest ce qui a empêché H. Lonis Gauthier d'Are nommé du bureau définitif. On objecte encore que le bulletin qui a été trouvé en plus dans t'ume destinée à la nomination dea scrutateurs, y avait été mis par erreur, et qu'il était pour le secrétaire : que ce bulletin avait été misà part. Lofait est vrai, le bulletin fut mis à part ; mais seulement pendant l'opération du scrutin. Le bureau, délibérant sur ces diverses circonstances, approuva la nomination des quatre scrutateurs, parmi lesquels se trouvait un membre de l'opposition. Ainsi le parti opposé était représenté au bureau. M. Auge^lé a obtenu 126 voix ; mais le secrétaire provisoire en avait obtenu 127. Le bureau a pensé que l'opération était consommée, et qu'il ne serut pas régulier de transporter un bill^ d'une urne dans une antre.
Les pétitionn^res réclament encore contre le secret des votes. Je fèrai remarquer que la table sur laquelle les électeurs ont écrit leur vote avait dix piCKis de longueur et quatre à cinq pieds de largeur, et que c^est la môme gui sert a la réunion du conseil municipal, qui se compose de trente personnes. J'avais aussi l'honneur de présider, en 1824, ce collège électoral. L'opération dora jusqu'à minuit. Les électeurs avaient été frappés ae la longueur de cette opération ; et c'est pour répondre an déair qu'ils exprimaient de la voir terminer plus tdt, qoe je permis auK électeurs d'écrire deux à deux leurs bulletins sur le burean. Beaucoup d'électeurs en ont paru satisfaits. J'ai fait placer une petite table au bout de la grande, en invitant les électeurs à s'y rendre. Personne n'y a été contraint; et le plus souvent il est arrivé qu'il n'y avait qu'un électeur à 1b fois au bureau pour écrire son bnlletin. Ainsi vous voyei que le secret des votes a été respecté.
H. le rapporteur a donné à entendre que je pouvais coonattre le décès de la femme d'un nommé Charles Lainé. Je dois dire que je n'en avais aucune connaissance.
M. Cihariea Dnpla. Je n'ai pas afflrmé c
fait.
H. fiaraler-Dafeageray. Je déclare qu'à présent même, j'ignore si elle existe.
rai doQoé au bureau différentes jusUflcatlons; je promets que toutes les pièces qui n'ont pas encore pu être reproduites, le seront, si vous jugez à propos d^attendre encore. Je déclare girancun électeur n'a étéinscrii frauduleuesment. L'administration de mon d^wrtemeut oounalt mip bien ses devoirs pour tolérer la fraude. J'irai plus loin, je dirai que les électeurs enxmémes ne voudraient pas usurper un droit qui ne leur appartiendrait pas. An reste. Messieurs, le rapport de II. le baron Chartes Dupin vous a fait connaître les faits dans toute leur exactitnde je m'en rapporte A la justice éclairée de la Ghamive.
irOZ
icbiaiM dM Mptoi.! mmam mvAUunoK tid mnkr usai
M. Hyde de NTeaTtlIev Motre bodoitble eol^ lëgae, M. fioardeau^ président du 4* barétai né h truoTkal pas à la séaDce, je croii devoir pre&dra la parolebour rétablir les faits.
M. de FonnoDt était probablemelit obiMit lorsque H. fiupiafil lectaredesoa rapport aux mev bres da 4* bareaa. S'il avait été lirAnat, sa mé^ moire lai aarail rappelé , que ce rappon^ après avoir été discaté avec la plas grande inparlialitéi fut mis aak veii par M. fi'Mrdeauf qa'il n'f eut aa<»iDe rëclamatioD, ni eontre le rapport^ ni contre les eoDcluaioDs. Un de mes hoDerablcrf eoll^ues. Tient de me diret «u'è l'esemple de M. de Forment, il o'aTait pas été de l'aTis du rap« porl. Ce que ie puisaUesm'^ c'est que* qui queee sott dans ta Bureau, n'a élevé de réclamationi Je Vis une si grande maiorité lever la main en sa faveur, que je crus qu'il y avait eu unanimité, ie ne discute pas les faits, on vient d'annoncer la commuoicaLion de nouvelles pièces, le bureau n'en a paa en connaissance. La Chambre vient d'entendre l'exposé de H> Dupio ; c'est à elle fc savoir d elle doit renvoyer de nouveau an bu" rean l'examen des pièces* ott décider la question à l'instant même*
PUuieurt voix: Le renvoi au bureaa.
H. «é BfMtDIé. rai em devoir totis donner ces courtes expileatidtis. 11 est Impossible de préaider dvee plus de sagesse et d'impartialité que aotfe honorable collègue, I. BoUN deau.
H. le Pr^aMeMt met adt toit Ulpt^oalfion de renvoyer au bureau i'éxadiea otii nouvelles pièces produite^ : elle est adoptée I ttn0 gradue
majorité.
H. Thil, rapporteur du 7* burtau, ttt afp*U A la trihunê,
M. Tbil. Messieurs^ j'ai d^ ea l'bdbnear de vous rendre compte, au nom du 7* boreanj de
KluBieura élections du départeant du flanl^ hin. Je dois maintenant votta wtreteolr de l'élection de M. le baron d'Antbès de Sonls, ex-dépulé par te 2* collège d'arrondissement da départoiment.
Le 7* bureau se trouvwait beareux de pouvoir vous proposer une èddiiasioa pare et simple. Mais aprte une discassluo assèz loufine et ane mûre délibéralion, il a pensé qu'il devait s'abstenir en ce momeat d'émettre une opinion sur la validité ou rirrégula^té de réledteo de H. d'Anttiés.
Quant k l'âge et à ^portance du cens, l'éleclioB de H. lebaroa d'Àntbès parali à rabrl de toute critique' fin esi-il de néaie soos plnsietra autres rapporlst C'est ce que vous aUea être bientét à même d'apprécier.
Une pétitioa datée de Golmar, le 19 novembre 1827j adressée àlaCtkBfflbfei,etBignéede71 étee* teurs, signale les vices reprochés à i'élec&iaa dé U. ie baron d'Aothds.
Suivant celle pétition, le bttreaa prevlsrita est resté informe, irr^nlier;
Les votes pour Je bureau définitif onl été iUè^ galeweal donnés;
La majorité n'a été attribuée à tf. d'Antbès qu'iHi moyen de l'appUcatioa de 18 bollctiss qtfi ne présentaient pas da d^lirignatiaB M d*tedito^ tiona suffisanlea ;
Lé seeréldl Tolé IHB fflHUtff* M la^
psetéi
Vald sar cm objets {iriBeipatft PalMlfae tfeH
pétitlod des 71 éleetM.
Aenoti frmm¥e. ^ Les efufette «WiimciM provlioiivs otaolsiB par lepÂMdétti. H. B«o«M»a ont été MM. GbaummCi fimntill. Ontertttts, Waesterlé.
Les deux premiers ont répondu à IMnTitatioQ du préBideot, et ont pris pièce dt baraiil. Les deux autres ont été inutilemeUI nppHéii lU n'étaient pas présents ; leurs places soDt d'abwd restées vacantes ^
Depuis plvs de deax bedTes l'appel aoariml as ralsait, le scrutin était ouvert} lersaM M- OffiH«> maOf indiqué poor troisième seratafaii#^ rie pré* sedta et prit plaoe an bureau.
Le Quatrièmo scrutateur Mi Waeslerté; M invisible jasqu'à la fia de la séance. U n*appamt qa'aprtn Vappel et la réappel, il vota et De aigaa au bureau qu'au moment da dépouilloiiaeBl ém scrutin.
Bureau définitif. — Lorsque la buresa provisoire était testé Idcomplet, il décidâ que les quatre scmtateun déflnitiis pourrdeai. si I mI entendait réétire les acruiaieara provisourea, Ars suffisamment indiqués par ces deux iriota : Ut
Uesift femàrqtierque U bUt^ àa éêpéttçmebt do Haut-lltiia à décidé d'iidC mébiére oifférente le 2{ novembre.
Majorité. — Le nombre flc^ sufti^Êâ exprimés était de 309; maiorité 155. ,
Podr éviter toute éqtiivoqué. lettrdsideât flt Observer que te vote de chaffae éteetèd^ devait présenter les nodis, prénoms, doîltKé et demeure, ou au moins Une ditigHalion voitO^e.
U est résulté da dépodlllemerit du Scf>utlh :
1* Qtie M. André. Codselller à la coiii' rbyaftf dé Golmar, a obtedul44 Votes aVetîdesqtiàliflcdEfsirt ou désigaations qui fle laissaient andttd dddtéi et que six bullelidi poi'taletit sfiulemedt le nodl André, on André de Golmar;
2« Que M. le bârob ioseph d'Atlthët ds Soutt, ex-député, a obtenu 140 voix, àvac qbailfldaUod s
Îue sur dix des bulletids ott aVait écrit Mitleaeiit ntkèt, et sur bnli autres, barohd^ÂnihSi. Des électenrs ont réclamé vaioement cbatre l'application à M. le baron d'Antbès de Souii, exdéputé, des dix-buit bollelias dod^lI vient d^étre parlé : ils ont vainement aussi rappelé au borean ce qraVait dit lé pt^sidenf sur la béceaâlté des qoaliflcatlons et indlcatibds positives; Ut tiht véinefflent ëocore observé que le baron â*Attthè8, ex-député, Avait uti frère qtlf éutt. totUdie lui, baron, éligible, et qui avait même été Catldlddl, en 1824. ab èoitége d'af/^ndissement d'Alkirch.
Violation du teetet âèi valèt. — LeA éleclëtird^ pétitiooOalres prétetidént eu ôutrè que le secret des Votes n'a fras élé respecté, que le pefl de lar^ genr da bureau donnait la &eflité de ie vltflei*, et ils lïppoKént ded faits dut otit pjtfd d'une àsses haute importance poitf être sigÀttès â t^ttention de la Coaflibre.
, Un électeur (M. Sister) finissant d'écrire son bfllletlnf et, se disposant a le remettre da président, fut averti par M. CbaufFout, un des scrutalears, de recliflef soft bulletin en fu'ttïtanf au nom du candidat une désignation précise.
Un autre électeur (M. Marc-Antoine Richart). voulant clore son bunetin et le déposer, rat bné par le président de le rectiller par l'adjonction d'une qualification dont le nom du candidat était dépocrv*. A ceMe oeétiMtf, NI (fétiMod, le
prdMdMlt l'AXtirtma k peii prda tn ces tennei : c /ai rmarou^. Messieurs, qne plusLeurs élec imin n'iBAsHtileot lof tes bBllelins qa'Bd nom toulc0Nfl} Je Réitère à tegs eeui qui a'ODtims eaedr» tOMj l'iiiTlulloa d'ïMoBter m nom qnlts insoHroiM IM quAUflcttioii suffisante^ sus moi le bttrëto sert o\Aiài dû rejeter lebr tat«. »
M. le baron d^Anthft», lostralt qie sbd «Idetidb était attaquée, a fiit tëmellre au 7* bureau une lettre qui lui a élé 6crite, le 12 janvier dernier, par M« de Btdinelinf le prCeident du collège ; le Coûrri^fét Btit-RMnt du 6 ftotobre 1827; et on 6orit iDUtuM l Ilotiee iur ViltetUn dê Mi U baron
La jtiMioè et l'Impartialité font aâ derolr de ne ravir à H. d*Antoès aucun de ses avantages, et de mettre hous ros veux la snbstande des plèeei qtt*li a dépendes.
H. dé Ba&iflStiti dit dan^ sa lettre qo'll ne pense paë que i'ôlecuoa iait Bérlensetnent contestéei k tddlQâ qu'oa ne i^preddlse les faits mensongers Inseréé dans ie .(jMrrur du Bat-*RHin dtt SO ndtedUtrëj et qu'il a fait déhisaUr le 6 décembre.
Il ftlome qtifl toute oeotettetioa serait inotiiè. tât, m lÉ llsib des elidUleSi Mv d'Anlbès figurait eirïe bdtuentifie t il iff evaii diosledépinetteat aocune autre pefMtitte poftaflt sou nomi tons tes StffTrdgetf nmieet èa d'aillcdrs pedr otdet bue deut céddidats, HM. d'Aotbès m André.
Il déélttre, au rester qu'il eoUnalt diMMfilm dei éipfiu, et qu'il e«t pmuudê que M. d'AntbèB serait KAld etiËOM Une foie d itfU ffrandt mjorité.
Dads le Coufrite dU BO-WOiii du 6 déOeidbre, la lettre de M. de Bauuielia reconnaît qu'on a eu raison de dire : t Qtt'flViflC de rèwfôlr les tôteè 11 avdit itivité HH. iei eietiteufs d'ajouter, a& DO m du candidat qu'il? po^efaient, uae desltodtloA tellequ'll de culMe s'eiefer Mimm dM* Mr Jà eersoude de «e candidat. *
a. de Bautneim méconnaît, au rnuplus, nrelr iljMtt*. qu'A défaul d'abe i^Iie désigniHon le tofe eenil util ; 11 méeuildeH me des obserra*tlorid aient dtd filtes à dent éMQtdnfs sur l'iAsofOsaoce de leors bnllelias.
L'édrit IntlttiM : Noté$ iuf FêlêOUm ie Mi le baron d'Anthis, ne fonmltàn fait aucune nouveaat documents et il peut être considéré comme la répétition et le déreieppemeiit de ee qui a été dit et dans 1» lettre du 12 Janvier et dans celle du 6 désembre.
Observqds néanmoins que, pour établir qtl'&ucun bulletin be pouvait être rejelfi comme vague et ÎDBuffisant, la notice lait particulièremeot remarquer que H. le bat'on d'Aulnes t avait été précédemment deux fois élu par le même collège, el, qu'à moins de prétendre que les scmtiDs doivent être livrés à des questions d'ortbographë, & des formules et A des subtilités, il était impossible qne le burèad oeiereddtt pasàTétldence des faits ei de llmpelsloo et de la bonne fol< »
La vérité pedt-elle jailliff HeiâettrSf des dllf^ refitee pièce» qué nous arodi pareouroes et des
SroéésAettiaux d'électtonf Quels fidlâMovent tre d^A etnisWéttt eomaeeonstantsf quelle gratlte ont diverses eUègatlODS. naeiles pMoniplions les rendedi vhtisembiables I
D'aMrdi le proeés-verbal du 18 Qovembreeonstate retaclliude de la péiitles, quant A la décision du bureau p^yieeire pour l'élection dee sorutatettrs déflmtifii ah mofen de bulletins sft ne seraient inserits 4ue ces mots : Lét mêma,
Getie décliiioa, ee mode de vete^ sodt^Us en béftiKHiie avee i« m d» s lévrier isi7t qai,
article 10* prescrit un btUletin de litte pour Us scrutateurs, .quit par bulletin de lii^tf, entend (article 13) les bulletins contenant autant de noms qit'U y a de nùniinations à faire f
Quelle peut être l'influence, sur l'élection d'un député, des vices de la nomination du bureau définitif?
Bn second lieu, U rétMiltâ du procès-verbal du 18 DoVembrej ([U'effectiv^meofi et ain»i que l'énonce la pétition, M. le baron d'Anthès, exdéputé, ii'a ODienli que 140 suffrages avec qualificaUon^ tandis que sOn compétiteur en avuit eu de la même manière 144 ; que pour le premier
âix-buit bullelins, six pour le second, semblaient épourvns de déeigaations ou qualifications positives.
Ces derniers bulletins étaient-Ils vagues, insuffisants? devait-on les annuler?
La eirconstadce que H. lë baron d*Anttaè<t figurait senlf loris oe nom, sur la liste du collège et comme éligible, était-elle déterminante?
M. d'Antbés ftvatt-ît dti frère, ce frère était-il baron^ était-il éligibU, de pouvalt-tl pas, quoique non domicilié dans le déparlement du Haut-Rbin, être nomme pdr les éleeteors ? est-ce lui que plusieurt d'entre ëux ont entendu désigner?
Bn troisième lieu, le même procès-verbal du l&novettibre et lalëttrede M. de Baomeliii établissent cet autre fait articulé dans la pétition, que le président A InVKé les membres ou collège de désigner )e candidat d'une manière distincte, en indiquant ioU ion doiitieilé, icit sa qualitét soit son ptéhoih.
Or, était-il juste que lors dn dépouillement du scrutin en perdit de vue ce qui avait été dit à l'égard de la désignation du candidat et que l'on OOBBptftt pour Jf. d^Àntbis de SoulZf ex-député^ les oix-hut bolletias baron ^Anthès ou seulement Ànthèêf
Quant A la ooa présence dans l'assemblée de deux des icrutatetlrs provisoires désignés par le
{résident, k l'apparition de l'un de ces scrutateurs enae hettres seaiement, de Taulre A la Ha de -la Béanee; quant iu secret des votée €t aux observations allée A deux étectenrs par nu des secrétaires provisoires pour le président* les documents éivite ae présentent pas de preuve et on ne voit que des fillégations non encore vérifiées.
Mais ces allégations ont été consignées dès le lendemain de l'élection, dans la pétition du 19 novembre 1 elles ont été* on an moins celles relatives au secret des votes, énoncées dans la protestation reiulue publique par le Courrier du Bas-Rhin, du 20 novembre; les signataires de la pétition sont très nombreux; ces ngnatalres sont des personnes hooorablesf des notabilités de l'arrondissement. La petltloUf dès lorst ne mérite-t-elle pas quelque codsidératlon ? ne devient-il pas nécessaire de cherober A s'éclairer sur les fiiits; sur les circonstanees qu'elle présente?
Dane eet état de eboses, le 7* bureau a pensé que lA pétition devait être considérée dans son ensemble; qu'il n'y avait pas lieu de détailler dans ce moment, pour les résoudre, quelques-unes des questions de fait et de droit qu'elle pouvait faire naître-, que rintérêt de la vérité, le respect de la loi, la dignité de la Gb&mbre rendaient leur examen, leur vérification ultérieure indispensables; et il s'est, en conséquence, détermioé A vous proposer d'ajourner radmisBloa de M* le baruo vAntliis.é. ^Interruptloa.)
[CbMJm 4m DifKlii.] 8IG0MDK URADRATIOII. H» M*ri«r ia»4
H. Hyde de HemvUI*. HaU il n'y a pu d«
motif «Mei fort pour l'^oaniemenL
H. PardcMu. Je demande & blra Taloir Im raitons de la miaorité.
Voix à droite : GoDclaex I
H. Thll, rapporteur. Le 7* bureau s'est déterminé à Toufl proposer d'ajoamer l'admission de H. le baron d Aothès et de renvoyer l'examen de son élection et tontes les pièces qci y sont rela- Uves, à une commission qui sera rormée lorsque la Chambre sera constituée, (tfurmum.)
Je répondrai ft une observation que vient de fbire H. Fardeesus. Je l'ai, le crois, entendu dire, que le rapport ne préseotait pas l'aTia de la minorité.
M. PardteMHu. Ta! dit que je demandais la parole pour exprimer l'opinion de la minorité.
H. Thll. Le rapport a été lu au 7* bureau et il
a été approuvé par la majorité.
H. . PardeMwe cède la parole & M. le ministre de rintérieur, qni s'était avancé vos la tribune.
11. le vleomto ée Harflgaae, ministre de l'intérieur. Je viens, comme membre de la Chambre, m'opposer h la proposition d'^onmement qui a été faite par H. le rapporteur.
Je conçois que la Chambre reronoaisse la nécessité de prononcer un ajournement, lorsqu'il lui est démontré que certains bits ont besoin d'être éclsircis et qu'un nouvel examen pourra amener un résultat satisfaisant. Il s'agit doue de savoir si d'autres reaseignementa itéraient de nature à vous conduire à une décision dillérente de celle qne vous pourries prendre en ce moment. De quelle nature sont les réclamations contenues dans la pétition qui vous a été adressée par un certain nombre d'électeurs? Ce soQtqnatre prétendues nullités opposées aux opérations du collège. Feu de mots sur chacune d'elles vous feront conoattre l'erreur grave dans laquelle est tombé le rappwteur en proposant l'iyoumement.
On vous a dit, en premier lieu, que deux scrutateurs seulement se sont trouves présents: que le troisième est arrivé à onse heures et le quatrïtaie une benre plus tard. Est-ce là un bit qui ail besoin d*étre éclaircif II est une maxime de droit dont on peut faire ici l'application: c'est
Ju'il n'est pas nécessaire de rechercher la preuve 'un fait lorsqu'elle ne peut conduire à aucun résulut utile. Or, il suffit de lire l'article 11 de la loi du 5 février 1817 pour être convaincu ici de l'inutilité de rechercher nue preuve ultérieure; cet article porte : qu'il y aura toujours présents, dsuB chaque bureau, trois an moins des membres qui en funt partie. Bh bien, il résulte de la pétition même que deux scrutateurs et un secrétaire siégeaient au bureau avec le président à l'ouverture du collège. Il est doue impossible de trouver là quelque moyen de nullité.
Le deuxième moyen eat tiré de ce que le secrétaire et les scrutateurs provisoires auraient été indiqués sur les bulletins pour la composition du bureau définitif, par la simple désignation : Les mimeê. Je crois qu'on aurait agi plus régulièrement en inscrivant le nom même de la personne. Hais, en matière d'élection, c'est surtout la boa ne foi qu'il but consulter. C'est là notre véritable règle. Gomment alors serail-il ponibU que la
preuve de ce fait pAt enlralnar l'anisiilatifla 4e
l'élection?
Relativement an troisième reprocba, il panitrait qu'un certain nombre de bnlIetinB naraient pas porté la désignatiou snfBsaote du oèpulééln; que sur quelques bulletioB se troaTaiest seulement M. le baron d'Anthès, et snr d'utrea, Kl. d'Anthès. Le bureau déflnitif a reeonna que cette désignation était sufRsante. La bonne foi ue permettait pas de se méprendre ici sur la personne d^née. En effet, H. le baron d'Aothès n'était-il pas inscrit aur la liste des éligibiem du département? ETavait-II pas été élu deux fois par ce roèrafl collège? II est donc évident <fne les électeurs n*ont pu avoir en Tue un «aire individu.
Bnlln, ou asanre que la secret des rôles uiFaii
été violé; et. pour le prouver, on dit qu on a averti quelques-uns des électeurs qa*il fiallail sjouter une qualification, afin qu'on ne pAt se méprendre. Mais, but-il conclure de cet aris donné très prudemment, qn'il y a en riolatioa du secret des votas? Il est du devoir du président du collège électoral de rappeler aux éJeeteurs que le bulletin doit porter la qualificatioa de la personne qu'on veut élire, afin qu'il n'y ail point d'erreur sur la désignation.
Je vous en at dit asses, Hessienrs, pour votu faire voir que lors même que tous ces bits seraient éclaircisi la Chambre ne pourrait se déterminer à annuler Télection dont il B*kgit. Je demande donc que tous TOÛes l'admisriMi.
On demande a aller aux voix.
(M. Benjamin Constant obtient la parole.)
M. Be^lsada CMalssI. C'est avec regret que je monte à cette tribune pour contester l'élection qui TOUS occupe, fin général, je voudrais pouvoir admettre la manière la pliu large, pour décider de la validité des élections. J'espère voua bire voir qne ce sont des circonstances impérieuses et des irrégularités beaucoup plus graves
Sue M. le miniatre de l'intérieur n'a para le senr, qui me forcent à votu soumettre de courtes observations.
D'abord je ne crois pas qu'il soit si peu Important que le bureau sut complet.
Voix à droite : Lises b loi, elle est formelle.
H. Be^JeaBls Conelant. Je sais que la loi dit
que le bureau peut procéder aux opérations électorales avec ^is membres. Hais elle ne dit pas qu'on prendra des absents pour former le bureau.
Fou; d droits: Hais OU ne sait s'ils sont absents.
H. Be^lasain C«naUmt. Quand il y a trois cents électeura dans une assemblée, il est bisarra qu'on ne choisisse pas parmi eux.
Hais ce n'est pas Iti la plus forte objection. (Interruption à droite.) Si vous aviex la bonté de m'éconter, vous pourries reconnaître que cette irrégularité fortifie beaucoup la gravité de la seconde, dont ou TOUS a parlé trop l^remeot.
Je crois qu'en thèse générale, la désignation les mimest pour le bureau déflnitif, est une mauvaise chose. Plusieurs présidente de collèges s'y sont refusés, et ils ont bien fait. Vous conviendra que quand un électeur se présente pour inscrire sur son bolietio les «4m«, il but au moins que Ut mênm se trouvent an bnieau. Or, U n'y avait
IChambr» déi DipaïAi^ 88C0NIIB RfiSTAOEATlUN. ((S février 13^8.1
<TQ« tioiBiflMbres préflents. PoanleoUIs saToir quels éUieal les autres.
- Voix à droite: Sans doate, puisqa'ils'aTaient M appel«a par le président pour foire parde du iHiraui piDTiBOireT
M. B«^aailB Cwstaat. L'ioteotioa de composer un oureau doot oa Toolait disposer, est ici Tnanifeste. Je ne crois pas qu'on puisse regarder la nomination du bureau comme valable, et cette irrégularité eat suffisante pour invalider l'élec-
tiOQ.
Quant aux bulletins annulés et repris, je serais de l'avis de H. le ministre de l'iatérieur, si la décision avait été rendue avant qu'on eût connaissance du résultat. J'a toujours approuvé dans les élections les précédents qui dooneat as- Bei de latitude aux éfecteurs; la bonne foi doit servir de règle. Je reconnais qu'on fait bien en ffénéral d'admettre les bulletias qui portent sur des individus bion connus et soIRsammeot déailinés dans Hutention de Télectenr. Mais nous ne sommes pas ici dans ce cas. Ce n'est qu'après le dépouillement du scmtlaf lorsqu'on voit que le candidat qu'on dormit vcdr nommer, cooser- Tait encore la majorité, malgré le retranchement des bulletins, qu'on est revenu sur une décision
maiorilé
tre sens? Quant à moi, je ne le pense pas, eî j'en suis convaiDOu dans ma conscience jugeant comme juré. C'est à ce titre que j'en appelle aux vôtres.
Je ne dirai qu'un mot sur te secret des votes : il n'est que trop vrai que daos beaucoup d'élections le secret des* votes a été violé. Nous devons étre.extrémèménlisévërea sur ce point, car la violation du fibctet rend les votes illusoires. Si Je bateau ett étroit; qdelque long qu'il soit, vous sentes que les électeurs qui sont asses timides pour craindre de tracer leur vote sous les yeux
pas faire l'aveu qu'on vole pour candidat de 1 oppOKition T It est évident que tout électeur qui votera loin du président, ou qui prendra quelque précaution pour cacher son vote indiquera par là même son opinion.
C'est sous le dernier ministère, sous ce minis- 1ère corrupteur, que ie secret des votes surtout a été violé, et que des subterfnges de toute espèce, et qui peuvent être regardés comme do véritables délits, ont été employés par les préfets. Toutes les fois que les votes ne peuvent pas être écrits à l'abri de l'œil des acrutateurs, ils ne sont pas libres.
On n'a pas répondu Ici à une observation du rapporteur, qui . avait fait remarquer qu'à deux reprises, le président avait invité (es électeurs & mieux désigner les noms. -Cette circonstance prouve bien qu'il les voyait écrire leur vote.
Je ne sais par quel hasard on ne vous a pas parlé d'une autre irrégularité mentionnée dans la pétition. Parmi les faux électeurs qu'elle indique, elle désigne deux personnes- qui se sont abstenues de voter; et une troisième qui a répondu qu'elle n'avait aucun compte à rendre; qu'il lui surttsait d'être inscrite sur la liste électorale pour avoir le droit de voter. Bile désigne eocore un quatrième électeur, qui a déclaré qu'il ne payait pas le cens ; ce qui ne l'empêcha pas de voter. Le fait est constaté; il ne ie serait pas qne la sigaature des pétitionnaires suffirait pour
Îr foire ajouter foi, car ce sont des hommes telemeni respectables, tellement notables dans leur département. qu'ils doivent inspirer la plus grando conflance.
Je eroia qn*en général on doit accordm* à tous les citoyens une égale impartialité. Je ne fsrais pas cette observation si l'on n'avait pas cherché a jeter de la défaveur sur certaines pétitions, en disant que les signatures avaient été recueillies dans des cabarets. Celles-ci du moins n'ont pas été recueillies dans des cabarets. Elles portent la signature d'hommes doot le nom seul inspire le respect à tous ceux qui savent apprécier ce que vaut l'industrie dans notre belle France, ce que valent les hommes qui la font produire.
Je pense que toutes les irrégularités que je viens de signaler doivent vous déterminer & prononcer l'ajournement.
Vous devez une justice entière aux électeurs: vous la devez à cette admirable nation électorale,
3ui vous a donné les moyens de réparer les fautes 'un ministère corrupteur, le plus coupable qui ait paru. Voua le deves aussi i votre dignité; car il est de la pins grande Importance que la source de votre pouvoir soit pure, et que vous puissiez faire le bien.
Je vous avoue que ce n'est pas sans un sentiment douloureux que j'ai vu M. le ministre de l'intérieur, aux intentions duquel j'aime à rendre hommage, monter à la tribune pour s'opposer à un ajournement qui, ce me semble, était fondé sur des irrégularités assez graves. Gepeodant, je dois remarquer que c'était dans l'intérêt d'une élection particulière, et qu'il a pu être trompé sur quelques détails qui root empêché de voir toute la gravité des irrégularités. H. le ministre de l'intérieur n'a pas essayé de dérendre la conduite de l'administration. Lorsqu'elle a été flétrie à cette tribune, te ministèreagardé le silence, et il a bien fait. Qu'il montre, je le conçois, de la générosité pour les individus, mais qu il persiste &seséparer d'un système qui serait un terrible &nieau pour lui ; et il fera naître en moi l'espérance que nous le verrons marcher constamment dans des voies constilutlonnelles.
Les circonstances paraissent favorables. Ainsi qn'on Ta dit hier, avec une éloquence que vous n'avez point oubliée, les partis tendent à se rf-unlr; les opinions extrêmes sont également abandonnées ; tout le monde est attaché à la monarchie constitutionnelle, parce que c'est le gouvernement qui convient 1» mieux à l'état de nos mœurs ; tont le monde aussi est attaché à la liberté, parce qu'on sent que la liberté est faite pour la monarchie conslitutionoelle, parce que, sans monarchie constitutionnelle, il n'f a que trouble et révolution ; et que,8ansliberté,il n'y a pasde monarchie. Noua voulons tous également la liberté et la monarchie. {Mouvement <t adhésion.)
11 y a quatre mois, la défiance existait partout, la corruption était dans le pouvoir, et l'inquiétude dans la nation. Le tréne a parlé, et il a dissipé toutes tes craintes, et ramené partout la sécurité et ta conSance. Cest I& le plus bel effet de cet admirable mécanisme du gonvernement constitutionnel qui met le tréne a l'abri de toutes les imputations. Bclairé sur les dangers qui le menacent, par l'expression libre de l'oiiinlon publique^ il éloigne enfin de lui des ministres coupables, qui étaient les auteurs de ces maux, et if se détermine à rasseoir la monarchie sur des buses nationales. Un tel exemple doit nous attacher tous de plus en plus À cette forme de gouvernement. Rendons bpmmage & la monarcbie constituUonnelle,
[CiMiblM 4rt Mptatêkl SliCdMnE USTAtmAIMN. fli «ntor ttMJ
MpéitmB le BMlbtten éê cette henhiitt iliftnèe (t« ta mooirchiè bt de la liberté. G'ett an mintfltèrè
ÏBi se préÉeole à répudier d'aneieaiiM alHanort; ■e mettre eu-deasas de ménagemeDts tinidea, se pu euldier noe deeleëj lie tnd nom empÂdhertll de faire le Hiea née lai>
Qoaiit aa paasét voet «Mmliwrec, Hessletirat eti en demdddant aex oiinistreades réptratlentpeiir l'aVfDiTi TottS D>xigerez pas d'eox aoMi le ehfttl" meot de ceoi doat la eoodaite a 6t6 si codpabtë.- Hals cnt ene tiaeetlon que je n'aborde |ût en cè moment; J'ai veeln rèndre œt hommage sincère fc la nation ; a» électeurs q«i eut aaavéla France: Je persiste danri I^Joamemedt.
H. le Préalileat met aax rolt la proposition
de l'ajoonieinenl) nlle est r^etée.-
(L'admiRBion de M. le baron d'Atithèa est en- SHite mise aux Toit et adoptëeO
H. le comte de Lameean, déptitd du Gers, qtii afailétéaloarDé r&utèdeprodnciloo deplèêes qdi jastifledt de son Age et de son œos d'éURibilKëi ayant produit eu piêeei. est proclamé membre de la Obambre.
N. le nMMiult WVèf de Santads, aiônhiè poar le même motif, e«t aussi admis.
^ H. le JFiféàimiûU nppmn l ta Mbade H. Oalemant de LahyeiW.
Ut CàiihààMéh Ii«r«ièile. 7ë stll8 prêt l faire lerat)t>dt=t, mai» le d6|)tltéqdlfaitrobtetdecft rapport désire qu'il soit tèmiii deoiala ponr la productlott d'dne ndnrelJe pièce.
-î':.*?^*^,'**''*' Q»*ei(tfe autre rapporteor Wt ft faire rapport? TPersonoe ùô ripodd.) J'iDVite H. les présidents des bureaux & Vouloif bled S'y rebdrtâ midi, afin d'activer leurs travaux, et de mettre la Chambre a mâole de poursuivre H terificalittb des bouvoirs. Âlnsi: demald, il t anrM encore i^dulob & mididaUs ïéA bureaux, et séance publique à deux heures.
U àeindè èst lerée.
CBAXm DB6 DAPUtÉS.
HlfisUNlfibB Dfi II; fcAtuItH, 0OtBl4 ViHt.
Sianci du tàmedi 16 fihHer 1828.
A aeut tiet)re« et quart la séance est ouferte. MN. le Comte Porlatis* le vlcemte de Martii-
Êdac) la comtd de Chabrol, le comte Rey et ;. de VdUmesrIU eodt au baoë des ministres* M. «HMH^kdmtfr, l'dn des secretaltea nrovi- Mlres, ddndeleËi&reaaprocèé-TefbaL
^ I. htmètéXét demande la parole. iMsleiin, dit-il, je dft)t8 devoli* réâlàmer contre UueottliS-' sion du procèd-verbal. Hier, le rapportent- d'un de tOB burèàtii. eu rebdaut bomtite de rélectltm de M. le baron d'AtllUâs^ tdUs Ht couoaltrè qne le bureau atait imordUVé la mahière dont la nomination dcB scrùuletirs définitifs avait ëtë faite. M. lë ministre da l'iûtéMeur lui-même a Inconnu que bette UaUière de procéder était irrégullêre, ët la Chambre d paru partager cetië t)pltiion. Il est illéMli en eff^ti qde le président
iûtitti lei émkm i uietu'ti m leu uhiiaim
ces mots : lai mMiai. C'est une infraatioil k la loi qui veut qu on écrive sur les bdllutloa aataoi de noms qu'il 7 a de scrnlateurs à oMumer. Qai ne sent qu'en procédant d'ndu autta l^on. Ici pré^denta peUfeut mettBt une influence «mr la liberté des votes et sur les opêratioun dm ootliga électoral? Par le temps qu*uu électeur mettrait à rsire aeu bulletin, ft lai serait faeUe <tf «oniiatire si un éleelear éerit U» manwi ou s'il iiuea einq noms différenls. Si voua nttrîaieK par votre nleoee une paretHe iufraetian, tei présidents remploieraieat h l'atevir % je d«aiMHla donc qu'il soit fait mention au procès-Terbul dt Tapprobation du bufem^
M. ë. IreMfre. Une omission aaaea impdrtaate Tient de vous étfe sl^alée, je croia devvir vous en ngnaler une deuxième.
Le rapport qui tous a été Mt hier «oilBtals
3 ne le prédideut a ehoisi une partie dee laembres a bureau provisoire parmi des UfaUenla; er, une ordonoanœ rendue en ISZl, ed exécoUen de loi de 1820, porte textuellement que le prtsi* dent désignera les membres du bureau pnmaolra parmi Im éimiemn prtfMilt. La Gbansm a*a pua pensé que la viulaliuu de oette formaUlé Mt tfaseï Rrave pour annuler r^leetiouj mais la conduiie du président n'eu doit pas moins être désap» pronTé8,aflnqn'nuesemblable ItrtaulartUnusolt pas commise à ravenic.Bn effet, si no préeideat avait le preiet de ue paa diriger lee éleeUuus avec sincérité, il lai serait plas fkeile de trauvur deux personnes qui voulusseat le sasooderj que d'en trouver cinq. Aldra il se boraertit i pfen* dre deux scrutateurs parsal les msmbraa présents, en désighant les U*oia autres parmi leâ électeurs qu'il saurait ne pas venir au eailéfet L'élection n'aurait done pas tontes les garanties ({Ue la loi a voulu lui donner* Je demande eu oooséquence que la dâsapprebution de la Qbaiu* bre soit mentionnée dans le proeès-Twbaij
(M. Pardessus demande la parole; aa aUme insiautf M. Mesiadier pftnll k la triboue.)
M. Él«uia«ler< le n*ai paa eamdu l«pFà>eea-terbal laii mention des dim éi daa rtpMauB «dxquela a donné lien Ptleotion de H. lu burou d'AnttaAs. Slls ne sY truavent pasf le rMUeteur a eu tort, mais il n'esTpas poftstbfé (Tv iotraidatru une tmprobatlott delà Gliafflbt«.lanais la eiiambre n'approuveni ne déeapprouve} elteaUaieidU rejette^ Le drocès-Te^bal est l'image Odéle de la séance, et la Chambre n'ayant pus «té aoaealtéu Bor ce qu'elle penuit de telle ou telle cilrcens* uuce, Id procéB^verbal n'a pas pu dire que li Chambre l'atait désapprouvée. Par la iuéme ral* Foo, il doit dire que ce rapport exprime cutie Improbsilorii et le but qiie se prôposeot les pTéobinants sera égalemeUI alldot. Q» n'est pu, d'aillfUrs, parce qu'une déllbératloa de laGbain* bre est consigDée au proeè»>terbal qtTil an suite quelquiT bleU} n'est paf là publleiié. OTé toutes les fols qu'une lllégilltéa été commiset il suffit qu'eue soit stgflUlfië a oette trlfavae puur que biéhtdt elte mehUase^anstoutelaPraoeeïei qui empâcbe qu'elle ne ae renontelli à l'aveulri
J'engage doue lés prédptnants à prédaer leat proposliiod et a déclat«r s'ils demabdest seule:» ment que le procès^verbal relaie ce dut a été dU dans 16 rapport Bnr l'élection de M« d'AuthéS.
H. «. li«feii«r«. Nbus n'atofls pas demandé qu'il rot fait mehtioti d'Uhe désapprobation 4e la cuuuabto paia(itt'Ua*y t paa m iàmkwm
nanni nmtàMÊ/am, iio «nter mm
on
& ^ éMM; ffltfttf ((a'Il mt fiitt fllèaifaiB dft la désapprobatioD qirii MMoiDOmaat) êé trvure dèos
le rapport.
(U.Oberkampf à&aae bdo Boarelle lecture de la partie da proeèi-Terbâl relatire à l'élection de M. le baron d'Anthéa.)
U. le Tlevmte de Harllgnae, mitUsire de Vintèrititf, de ta placé. Je recoatlftl4 qu'il V a iDflufdsance dans le procëa-Terbal. Non Beulement h pi^cée^Tel-bal dtfll flilfe mentiofa Ses irrëgafàrlfls qtU 6nt été tikpdftéea daaa le port du bureau, mais il doit encore rappeléi* lef observatlùos qmotit été ftltes fl cé sfijet, et (|ui teodaieut à reconnaître qu'on avait procédé d^uné màtilére irMgnllèrë, en ééritadt oes mois : Le» n^me»^ sur les buUetinB. pour la Cormatloa du bureau déHnUif. Tout en invoquant la bonne foi pour tklider m eMPaifeo» du (nUtoei J'afàis tnof-iaébi« fbcotintt i^é le itiode était frrégdUerj
H. I*«hI(wm. Denx proposlllddi tonè dbt élé Aitteft; il Aë beutravdii'dédouie sur la pre« mldrei tilalsil ù^ën est pàs dd Ibètne de la se» doude. Il e» cdUVenable qae le proodft-ferbftl Rappelle ce qne le rapport et M. lé mltlistre ëe l'intérieur ont dit sur cette manière de rédiger les bulletins : Let mèmet. Hais quant au choix de trois scrutateurs absents, il n'A rien été dit à cet égard, et je dois ajouter que le procès-verbal de l*étét:tidtl côdstattf qae le pféttiâëni a désigné les petsoatiéS nbdittlâl» et Ut A <HifdIW«<. Les pièces
Ëroduites eontf e l'éiectiod nd saïiraleai donc cûds* itér qtl'il y b ëtt irréguittrtté éd ce points «t pat conséqti(!at la Qhadibre d'tttflll pM « maaiftoter son méeddtetttemeaiJedéUiDttèëfiWdséqiiencfl
a ne la Chambre dïsM ft TdAlni du J»hr mt la ettlUMie tlrot>onlloni
II. J. liëiïtiVH!. Si j*ai MM etittmdci le np^ pdrL dtté pétition, flj^bée de 71 éléctdbrsi ânnotibe confmé nn rail éeriAiii que deux scrntttteiirasetl^ lemënt étalent présents. Je ne dis {tus qdé le fait est etact; tltdlâ S'il ft ed lied, U est blàtnàblej ptliiqd'll eàt contraire à l'orddlinabcede 188ii Je le répète, ma prottositiod S6 borne à ceci : le rap-
Eort annobcë le tait et lé rétfarde eomttké falftoldlë ' ié dëmaridtt Ifu» lé ptd(:dft'V«HNU ell fiu»e t&ention;
M; lé l^irtdeiii 0eat prdpbsiHwih sent faites: l'une tend à rappelér dané lë jtrocéa-vër-
H; l« IMiAêMÉiL Je vais mt néHfe «etilëfuent Stil iHix lit MlHctitibni
M. I« Mriérttl LaftfiÉt. Jl n'f 11 ^ de r«felft>-
fflSiOD; ^ (U feefiâcdtiofl eéi t»Mdndée.)
tf. IfcMiMèM. la lettre «tilvdâte tti'&élfi adressée:
< MOoaleàr le Président,
« Oanit «ne pétition adreitsée à lâ Gbiimbre dés àiiftAH, ed à M^t^ni tua rtotniditUotl {làr le dollèffè élëètoritl Je Puy-l'Étéque (Loi); twnitae l^efdé lA iltlam.
* L'iaircfdnetion de deui fcendàrnies ddHâ te dft cullége pour lurvëltlef les boltuir cbnttiasstt m itm» pëbdftat que letf meotbceà du ba-
dSUbénriedl sdr une réelaitaatteii faite quelques électeurs : des capies informea de ciN cnlaires de raulerilét tendant li inOdédoer cee mêmes votes, pièces dont je ne conaéls pas raa* Ihentieité^ ont servi de base à ces allégmonsi .
« Il me serait pénible, alors même que la Gbambre jugerait que cette iotroducilOu de la force armée, que j'ai cru et que je crois encore autorisée dans cette circonstance par le^ lois et règlements sur la police des collèges électoraux, ne peut vicier la validité des opérations, et passer aux yeux de plusîebrs de mes honorables collë-
Înes pour être le produit d'une élection forcée, e me décide) pour faire di^furaUre ce soupçon, à courir la ctunce d'uae noiiveile élection. Je voue prie, en conséquence, de vouloir bien faire agréer à la Gbambre ma démission de dépaté dd 2* arrondisBement étectoriU dh Lot.
« J'ai Tbonnenr, etc.
* Le baron os FbidKdrr^ < faris, 16 février \m. -
H. MAehltfj U GUkdlbrë d âéj& adobté dedf dénllsslods sediblabtes, elle a cru tfevdlr le faire: je bë reviendrai pas snr ce qn'eltë a décidé ; lUàlâ il ne fafit pas que ce moyen en sdit dn pour empêcUér qttMI Soit fait justice d'actes crlminelé qu'il est temps plus que jamais de signaler a la Fràncé entière. On m'a parlé tout i rheure ët on pitrie depuis pinsieurfe jotars datis lë public dd elrcdldirel! dont 11 Méat d'être dit un moi, et
gu'oh regarde comme ektrêdiement reprébendleë. Je në demande pas qu'on en fësae leclnré ici, de èèMit dite ehnto incoilfedAiite»;..
Yeià à gaUehei t>odr<jllol tetat
M. ■éehlii: Je deiuaflde qn'ellëë sdent m- ToyéeS, àtec la pétition qu'elles à(;compagnent,ft la commission dës pétitions. Il be&atpas eràlddre que (oos ces eftdrls todt)able8 pour ddtbiner les élections soient mis an grand jour. Gë n'est
faits -, il serait bien plus gràad Si cës fiùté, par^ venus ft là bonnaissafacë du public ne recetAteUt pâs un cfaÂtlment exemplaire.
(L'draiedr quitte Itt tribtiaet dt f teparatt ail même instant).
On m'djdute, ët ië l'accueille bvëc pmm, tiu'ub de nos collègues ayant & fttlre un râiidtfrt sur tes èlëclidQs du Lot, les ctrcdastandes doni Jë Viens de pai<ler seront Infailliblement dtisM BOUS les yeux de la Chambre.
H. I« t*^èeld«Ét a.recq Ift lettre IttlVfltittt, et
la communique i la Chambre :
i> Au châiéAU à» l'Àrcadi,bi^H GiMiU (Hérault), le 6 févtier 1828.
« ilonsfedr le Président,
tr Stajet fidèle de mon roi & tdutei ' lès époduiis de ma vie, dévoUé à \i légitimité, àtorâ inème que cette belle cause était sana espérance, je me trouVaiâ bedreûx d'avoir obtebU de mes coaëltovens un Suffrage honorable dui me mettait à môtne de dObiier des preuves utiles de mob dS- VoUediedt au roi et ft mon paVs. lOrâqb'uti rbUmatisffle (OH Ht), dont jë suis npuvellëmëflt atteint, me met dann l^lmpoSâtblllté dé nie reddfe Au sein U6 là CHàmbrei J'ai érU devoir tous è'n
ICbuibn dM iMpiilé«.| SEGOMDK nSSTAinAIIOll.
faire connaître la cause, ainsi qu'à mes colltenes, afin que mon retard ne poisse être attribué à Doe indifTérence politique qui ne fut jamais dans mon caractère* et qui, dans les circoastances graves oA nous nous ironvons, me paral^it coupable et indigne d'un bon et loyal député. (On rit pUu fort^
• Agréez, etc.
• Le vicomte de Mostubjouls, « député de VAveynm. *
Un de MM. let teerétaira lit une troisième lettre adressée au Président. Elle est ainsi conçue:
« Monsieur le Président,
• Le 11 de ce mois, la Chambre a décidé que |e ne pouvais être admis, attendu que je ne payais
Ïas le cens de mille fraucs, exifié par la Charte, 'ai été jugé sans avoir été entundu par elle daos mes moyens de défense et je réclame de sa justice un nouvel examen avec d'autant plus de confiance, que je présente aujourd'hui une pièce qui aurait jiu éviter la discussion élevée sur la validité de racle de partage passé entre mon flls et moi.
« LacommiB8iondn8*bur«tn, chargéedel'ëxar men des pièces que j'avais produites, m'a demandé, le 8 février, un certiRcat du maire constatant que l'extrait de Hercueil (Côte-d'Or), s'élevant a 183 fr. 51 c, m'était applicable, quoiqu'il fut sous le nom de Bemigawi de Cfuirdonnet, seulement sans prénoms m qualification. Je le réclamai sur-le-coamp et j'adressai, le 10, au 8* bureau, des observations écrites : j'ignore les motifs qui l'ont déterminé & ne pas attendre la pièce demandée; mais le 11 ir^proposa à la Chambre de ne point n'admettre, en déclarant que je payais 964 fr. 58 c., déduction &ite de 1 extrait de Herceuil.
« Le certificat réclamé leS m'est parvena le 14, n'ayant pu être légalisé à Dijon que le U. J'ai rboiineur de vous le transmettre, Monsieur le Président, en vous priant d'en &ire donner lecture & la Chambre ainsi qne de cette lettre. J'offre de prouver, en outre, par les relevés des registres des impôis indirects du bureau de Blieny (Côte-d'Or) el des octrois de Chalon-sur- Saône, qne la récolte du vin du domaine de Herceuil a été amenée an mois d'octobre dernier dans mes caves de cette ville, et qu'en ma qualité de propriétaire, je n'ai payé qu'un droit de 25 centimes.
« Le fait de ma possession réelle ainsi prouvé, b1 la Chambre exigeait encore à l'appui de l'extrait de Merceuil mon titre de propriétaire, il serait facile de lui donner l'autbeoticilé qui lui manaue, en me présentant avec mon fils chez un notaire, et la date de celte authenticité me parait indifférente, dans l'espèce, puisque, d'après l'article 88S du Gode civil, mon acte de partage rétroagit par le teul fait de mon exiitenee, jusqu'à l'époque du décès de ma femme.
> J ose prier la Chambre de croire, qu'en Insistant sur mon admission, je ne suis point dirigé par des considérations qui me soient personnelles ; mais j'ai été élu par un collège départemental : une réélection entraînerait pour trois on quatre cents électeurs des déplacements fatigants et dispendieux, ^ie n'employais tous mes efforts à les lenr éviter, je reconnutrais mal la
lé'
|te févmr 1SS8.1
confiance et l'estime qu'ils ont bien Toata ffloigner, et dont je suu b1 flatte.
« ie suis, etc.
« Bbhnioaud de CEkmofaxKT, « Député de Sadne-et-Lûire.
. Paris, 16 février 1828. »
(Vne vive rumeur règne dan» VAnembUe.)
H. k mar^ala D*rla parait & la tribane, et ODgtempB il ne lui est pas possible de ee faire
entendre. . , . «
Messieurs, dit-il enfin, je demande la parole.
yoim à gauche ; 11 y a délibération de ia Chambre.
H le maraBle Dwla. C'est précisément parce que la Chambre a délibéré que je vmiw fui proposer fquel que soit mon respect poar délibérations) de revenir sur sa délibération. 1! s'agit ici d'un de nos collèitues qui a été. comme nous, honoré des suffrages d'un collège électoral ; et c'est parce que mon élection a été commune avec lui que vous jugerez convenable d'écouter mes obéervatioDB.
Voix nombreuee» : Parles, parles I
If. le mrmU Derla. Il suffisait que l'élection de H. de Gbardonnet eut été ajournée samedi pour que, dès lors, it ne pût pas oreodre part aux délibérations de la Chambre : il ne e y est donc pas trouvé lundi. S'il s'y était trouvé, il vous aurait priés, avant de statuer, de lui accorder un ajouroemeat qui avait pour objet d'attendre la pièce qui. depuis, lui est parvenue et qu'il a jointe k sa lettre. Si la Gliambre ne joge pas & propos de revenir sur sa décision, je n'ai plus rien à dire ; mais d'après la manière bienveillante avec laquelle elle a accueilli toutes les observations qui vous ont été faites, quand il u'v avait rien de houleux, rien qui donn&t Uea à des soupçons de fraude, j'ose espérer qu'elle recevra favorablement la demande de M. de Gbvdonoet; il doit y tenir d'autant plus que c'est avec là conHaoca de payer mille francs, qu'il s'est présenté comme candidat et que^ dans sa position administrative, U serait d antant plus coupable de s'être fait inscrire parmi les éllgibieB s'il n'y avait pas droit.
Ces considérations doivent vous déterminer k renvoyer è l'examen du 8' bureau la pièce qu'on vous présente. Cette pièce deviendra l'objet d'un nouveau rapport et la Chambre statuera avec pleine connaissance de cause. Bile doit sentir quel inconvénient il y aurait à convoquer une seconde foie un collège de quatre cents personnes ; et je ne vois pas pourquoi, si H. de Ghardoonet a no titre légal avec lequel vous avez ai^jpis d'autres députés, la Chambre, usant d'indulgence, ne renverrait pas à un nouvel examen, maigre sa première délibération. {HouvemenU en sem di* ven.)
H. Be^|«MlB CMietaat. Je plie la Chambre de me permettre une simple observation, n eBt loin de mon désir qu'aucun député, qui n'aurait été écarté que par suite d'une erreur, fut exclu de la Chambre, mal^ le danger qu'il peut y avoir k revenir sur des délibérations pris^ ; mais je dirai alors que si vous admettez la réclar jnatîou de U. de Gbardonnet, ce que mon amour
IChiiDbn d»t Déint<i. SBGOinffi RSSTADIUTIOII. {16 f<rri«r tStS.)
ponr la justice me porterait A lUre, vous derex revenir égalemeat sur les admissions précipitées.
Vous devei tous rappeler 'que pluBlenrs députés n'ont été admis que parce qu'on n'anît pas produit contre eux des pièces qu'on annonçait exister; je ne veux rappeler aucun nom pour ne rien dire de personnel ; mais même à la séance d'bier cela est arrivé. Si donc vous croyez de votre justice d'annuler 'une précédente délibération, pour ne pas rejeter un vrai député (car H. de Ghardonnet serait TéritablemenC député s'il payait le cens), votre conscience doit être égale : voua ne pouvez pas admettre de faux députés, parce que vous n avez pas encore resù les pièces d'oA résulterait la preuve qu'ils ne sont pas légalement députés.
Geriaioement, la Gbambre n'a pas deux poids et deux mesures ; si elle croit pouvoir revenir sur sa délibération dans un sens, elle doit croire pouvoir revenir sur sa délibération dans un autre. Je le désire, car Je crois que nous avons prononcé très légèrement certaines admissions.
J'ai voulu soumettre ces observations & la Gbambre. Je ne m'oppose pas à un nouvel examen pour H. de Gbardonnet, rejeté ; mais je le demande aussi pour tous les députés admis.
H. Ilyde de IVMivIlle. Je ne saurais partager ladoctriae de U. Benjamin Uooatant. Quand la Gbaad>re a admis un déptfté qui ne devait pas être admis, elle n'a à se reprocber que trop de précipitation ; mais si elle rejette un député qui ne devait pas être rejeté, en ne revenant pas Eur son erreur elle commet une injustice : puisque TOUS formes un jury pour ila vérification dea pouvoirs, dans tous vos actei vous devez être guidés par votre conscience, loi suprême, loi audessus de toutes les lois, et revenir par conséquent sur la délibération que vous avez prise. Le député était absent, vous n'avez pu l'entendre; ii vous apporte la preuve qu'il doit Ôtre admis, vous devez revenir sur la deicision qui l'exclut.
U. Mangola. 11 y a quatre jours, onfitun rapport sur M. S^uy; dans mon opinion, H. Sëguy ne payait pas le cens. Je demandai la parole et je Tins à la tribune pour contester ses pièces. M. le Président venait & l'instant même, et sans que je l'eusse entendu, de prononcer l'admission, et quand je voulus dire un mot sur les coutributioos de M. Sésuy,de vos baocs s'élevèrent cette réclamation : u est admit, il y a chou jugée. Je me rendis justice k l'instant mëme^ je refusai de coQtiauer une contestation désormais sans objet ; la question de théorie, indépendamment de toute ^pui»tion, me punt supenlue.
: -Xdmettes-voas maintenant, avec l'honorable préopinant, qn'ilfàut distinguer entre le jugement d'admission et le jugement de rejet? Voua jugez dans l'un et dans rautre cas, et la chose jugée, une fois établie, ne peut plus être rétractée. Rapf)elez- TOQs ces parolee d'un ministre : il n'y a pas jugement sur un jugement.
Ce principe établi, je vais vous donner quelques reiueignements sur ce que vient de dire U. de Gbardonnet dans sa pétition. Il se justifie notamment de ce que le cens qu'il paye pour un domaine appartenant & lui et è son fils, doit lui être imputé i lui seul, atlenda le partage fait entre son pls-et lui; et il dit que ce fils pent venir devant Is bureau et que la, le fils et le père, attestant que le partage a plus d'une année, sa pos- «Msioa annale sera constatée.
H. Ravez, dans son rapport, nous a dit lui-même que le bureau avait décidé la question; qu'il avait pensé que le partage étant attesté par acte sonsseing privé de 1826, qui jamais n'avait été enregistré, les contributions ne pouvaient pas être comptées à H. de Gbardonnet père. Ainsi, H. de Ghardonnet vient vous proposer de faire rejuger dans le bureau ce qui a déjà été jugé contre lui, et cela sans invoquer aucune circonstance nouvelle. Il parle seulement dans sa pétition d'un fait, c'est que la dernière récolte a été envoyée chez lui et au'il a payé à l'octroi un droit de 25 centimes. Cette circonstance ne suflit pas pour justifier le possession annale. Le fait se présente'comme devant le bureau. Le renvoi serait donc iuutîte, car sous peine de déclarer le contraire de ce qu'il a déclaré, le bureau ne pourrait que vous représenter ses premières concluclusioos. Ajoutez que si M. de Ghardonnet paye véritablement le cens, comme il hit partie du collège qui l'a élu, 11 se présentera de nouveau et obtiendra les mêmes suffrages.
Voix non^nuiee : Bien, Uen 1
M. Dapla ainé. Il y a toujours & regretter. Messieurs, que dans une Chambre, qui est la Gbambre de la loi, on vienne tantôt parler sentiments, tantôt présenter des considérations personnelles, tandis que c'est voua surtout qui devez marcher d'un pas ferme avec les principes. Vous n'êtes pas constitués par des délibérations sur lesquelles on peut revenir ensuite : s'il en était ainsi ii n'y aurait plus de députés dans cette Chambre; car si le député écarté peut y rentrer par une délibération contraire, ou pourra aussi, par une délibération contraire, eu arracher ceux qui y auraient été admis.
On a voulu établir une dinérence entre le rdet et l'admission; mais s'il y a une diflérence, elle est contraire à vos prétentions. Le d^uté que vous avez rejeté a la ressource de rentrer dans la Chambre, s ll en est digne, et s'il remplit les conditions légales, il n'a qu'à se présenter de nouveau aux suffrages des électeurs; ils le choisiront avec d'autant plus d'empressement, qu'il n'a été exclu que Ipar l'effet d'une erreur. Celui qui a été admis, s'il l'a été injustement, n'en reste pas moins dans la Chambre. Dans ce cas voui vous faites tort, vous faites tort ft la France; dans l'autre, vous ne Caites qu'un tort momentané ft nn individu.
Ainsi, Messieurs, n'ayons aucun égard à des considérations sentimentales dont je puis être touché comme homme, mais qui ne m anéctent pas du tout It la place qne j'occupe 4 cette Uibune.
H. Hyde de IVemTlIle. Dans ce que j'ai dit. Messieurs, U ne s'agit pas de sentiment, mais d'équité, vous êtes revenus sur la chose jugée fc l'occasion de l'avancement d'hoiries, on a cité l'exemple de M. Agier, on aurait pu en citer an antre. La Gbambre qui fit la loi l'appliqua de suite, et ce fut à cette occasion que le ministre fit une circulaire qui pouvait constater que l'administration, auteur du projet de lot, l'avait entendue dans un autre sens que celui dans lequel elle avait été appliquée.
Hais je vais parler par analogie (quoiqu'il ne s'agisse ici ni de coupables ni d'innocents) : quand un coupable a été absous, .on ne revient pas sur la chose jugée ; duand un innocent a été CMidamné, ou le réhabilite.
Btas «ette oimaipa, 1» Chuibrt n» peat pas D0 pu rqrpnif luraoearrenr qui prtiadicifl pop MuiMnentàl'iodindu, naii flocore^oeui qui ' i*oiit uoounA et à Tousrnômei. h 9»w donc qot Timi doTM raqvorer à mMuan da boimn.
M. AtM4 (df r^in). Je ne eonnais pu la oIfcotistancf particbtiëFe qui intérein H. de'Uhardonnet; Je ne sale si lauhambre a usA de prdci-
SUation; Je le regretteralB ci cela <tait, ipaiè ce 'est ma là la quefltiqo que voqi avei à décidef . ette question est tpès grave : ReviendFez-vons lur aoé dépisiqn prise parée que cette d6cleioii aurait été prise en matière de feriflcation de pouvoirs, et qu'elle n'aurait pais été aoeonpagBw du némes solennités qui raccqmpagneot dans d'auoaïf Je tous supplie d'v réQéebir et de tous rendre eonpte des ooniéquenoes que pourrait avoir une «epililable déterimnation.
81 lorsque nous vérifloni nos ppuToin nons avions le droit d'exauttnerde Doavéau ce qui paraîtrait aToir été trop légèrement déeide, tout serait sans cesse remis eu question; vos opérations s'éterniseraient : aona ee rapport je ne fais aucune difTérence entre un député admis et un député rejeté : l'on et Tautre ont été jagés. La seule que^^ioa est de savoir si vous pouves revenir sur un lugeipeat prpnoocé. L'iaconrénient de la doetrine que nous combaitons serait de vous exposer chaque jour k des majorités flottantes. Toutes les opinions sont représentées dans cette Obambre, et ehaeun peut à son tow se trouver en norattre, et le dé^té adoris nr la majorité d%«|ourd*lmi serait eycla par celle 4b leooemaiB.
Bn persistant au contraire dans vo|m déirfsloa. il n'en résulte qu'un préjudice mopieataDé. U M. de Gfaardomiet paye le eens, U est digne du suflïige dpi éleoleorsj Ui le nommeront de nouveaij.
Je peniste donc à demander qu'on passe à l'onlirê do Jour sur la réclamation de Bl. apQbitrdonbet, parce que laQhambre a jugé et eQ'flle ne peut revenir sor ce qu'ellfs a ^ugé.
ypUi 4 Bqtteh$ ; 4ifa voit l'ordre da jppr 1 ((.'ordre flu jotir e^^ mia aof vqix et adopté à qpe gnndfi viuorit^ rr. Pes conversations s'élé veut de tpu»œ ont^, \i e^Rçe ^^ mo-
M;toP|rtM<— titppeUa i UMIwihK, Gbvlu Dupin.
H. CharlMi Dapla, MppopifUr* Dausla séanoe
d'hier, aprèsavoir entendu la lecture durapport de votre bureau, relativement à l'élection de M. Garnier-Durongeray, à Salnt-Hald (11 l»-êt- Vilaine), eemme U s'était isouvé pluBléurs niècu fournies subséquemment, la Gbambre a jugé que eespiices devaient être reovoTées au ^ binean. Bn oonségnence, ee matlq, 1b 4* bureau a'^est' assemblé : les pièces ont été prises en considération ; un examen attentif et Une discussion dàtaiirée s'en sont sulvld. Après que H. lé président du bureau à en demandé qoelte était ro[)iDloa dn bureaiif
four saTfttr si l'on devait continuer A demander ajournement ou si Ton devait demander l*admission de H. Gamiei^ufonnny, en a procédé par la vole du sernHui 3t meuibres ont été ikour Pajoi^rnèinent. '
Voix à gauche ; Ces détails aont inatUea.
N. €MrlM IHHii- Qn m>e|iaiï|é*el«i*sB-
ner. ^1 membfés pnt roté l'ajoorQefQfat « U l'admission: en conséquence, le bureau n'i cbargé de dire A la Cbanbre qull V^if^ neptapt m l|- Sa^^«^PlUovev»T•
H. 49 ■•rM«. Qwto mt IM m^l
M.Cih«riMDapto.JtvililMdinB|ltChimhi
la juge néoessBlre.'
Koi7 nomkrêum i Oui, oui I
H. <3hwle« Da^B. ICessienn, le bweui a pii
connaissance dès diverses pièces qn( m'avalnt été remises hier. Parmi ees pjéoea ee troaiit
}qe liste des votants daps le çoltège élaetonl. Esc Iscusslon s'est élevée sur la légalilé de esoe ste i on a trouvé, d'aillenn, qtiWé p'é|8i& signie par aucun membre du bureau. Je dms dire aon
Sqe le bureau est revenu sur diffbvntea al*esla- 009 relatives 4 plusleprs élepleqre deirteax, et qui étaient àeciùés par les 7] pétttiQBnslws. al qii^prés les àvotf examinées, aprèa pivuir fiul le calcul des Voix contestées, il a reeéuuaiiae M au déralquait les voix oonsteslées, il ne pesimit plu de majorité à H. aarnler-Dafougerar.
Prenant en considération le nombre de pièces 9,nr lesquelles des ^claircissemepis étaieol nécessaires, le bureau n'f pas cru que, dans l'état des choses, il pût vous proposer radminion aetuelJe; et c'est sur cette oonsldération qu'il vous a proposé l'aiourneonent. Si vous désires da plas ampte inforqiBt^i^..,
Voit nombrnu^t ; Mw, non I
(K. Gbftf-les Dp^p quitte la tribvpe.)
kl. n^w^Vt Reteoq bier par une indispoeftiQUi io n'ai pas assisté à la séance . Les Journaux m'oqt apprip «è qui s'était passé. Cest par erreur, erretir bien inyoloptaire aana doute, «e H. de Folmont avait dît que le rapport de IL Charles pupin p'ayait paa été diqcuti 1^ raPP^^^ (n et mcut/k a tel pof^' bureau (It nlnsleurs
Satràncbeiqents. Le bureau a^est usembje amon^
H. la
neiîeiU.
U bvcM %prapoa4r«joar-
rateaucMlM iilB^a pu da léolinKtnR-
K«t* A gauek$' iux voix 1 4ux VOIX 1 (L^ajouroemen t est mis aux V(hz, Le cMé gauche
et une grande partie du çentre se UTVnt PQur;
quelques membrea da doolla «e Hmol awin« —
L'ajonmement est ptononeék)
M.UfféadMl lisCuitfaitproaoneerradQiis* Bîpa de U . lé général Brun da VitlONt ajauroé dans une pMaaate'sé«ttca lusq»*^ prwuctiOD despièees.
H. Bvaa é« ViUevut prête son seruent.
oiduuia l^idiuifr>
demande ensuite ai'la
IGiMviM ém DifaUf.] UaOKIW UBTADftATlUM. (Il février I8i8.|
•ion à» H. le dus iê Granol ^fli tmil M sjovroé pour 1* floAma œoUf*
H. ffal^Uaa, ruMvUv» àu 6 iitrMH, êst mpfêté'à la Mftwu.
U, U^wéMvBt. Oa damaadâ si malcré la démïuioa d* H. d« Folmoot, il y aura u»u à ent«adn U lapport th os qui la conoeroa.
VHa A pUÊthë t Ovil oçdl
M. ffUallMi. Hamaurii j'ai Ifhoonmirda woBf ^énotér. ap nom du afnquiàaia bureau, le résultai de mb travail sur les «péntioiis du collège électoral da ParrondtwasHét de Vifloas, dAparteosat du (<ot.
Ce «oilA^ sa composa da 173 élactanrs. dont 150 laolauicat o>l azefcé laon droits. H. Siriays a réuBi Ul snfbagas bôp 16Q et • été proclamé député.
M«is das piaintof graves m sont élovéas sur las OfiératiQns du eollè^, et aoùs avons sous les yeux VDe pétitioa de dia-buit électeurs, un mémwp à rapoui, et plusieurs pièces fusUtlaaUveB qui tendent a prouver :
1* Que h lista des électwirs conteniUt 40 membres inbablles6 voter ;
2i> te'oB en «vait nyé 16 personnes pay^al le WDS electorat {
9* Qo^it a été opposé des entraTee aux réela- ■satioos avâieot pow obtal, sott da foire écarter les fonv élaeteors, soit de fafre admettre les éleetrars injostement repoussés;
4» Qu'il a été pratiqué de coupables mawMvres pour détraire i indépendaoee {tes voles, et surtout fc l'égard des éleetunrs foDctioneaires;
6* Bnfln, ou'il s'est commis des illégalités dans la teoue même de la séanoe électorale.
Il est de noire devoir de signeler fc l'attention de la Chambre de telles alléKatlonst nous n'ttésiterioBB pas é provoquer ea juste sévérité, si la preuve des feits nous parmsalt sequiee. Plusieurs de ces faits ont la même caractère que coiz dont la révélatioa n'a déjà que trop scandalisé les amis da l'ordre ut des leds. Ce sont des «ircBiaires n^kaçontes de la part de fonetioDnaires publics; certaines lettres en des ehefs d'admioistratloa ioUmeDl à lears subordonnés Fosidie de voler poop les eendidats fin mloistére; des actes mêmes de deetituUoa, dont on ne dissfmnie point le motif, proooacée pontre des pm^kieoia et des maires. Ce sont eneore des BiasaraBd*OBeinoonvenanes|mttrqnée.LarènnioD, par esainplo, de plusieurs brigades de gendarmerie au palais de justice, oà se tenait rassemblée; la distribution extérieure des factionnaires et daa agents de l'autorité t la présence du commissaire da police dans une gâterie intérieure de le salle du collège; la disposition même de cette salle et le placement du bureau où les électeprs ne pouvaient écrire secrètwnent leur vote; toutes précautions déplorables, injurieuses é l'hooneur français et qui, frappées de votre Improbalion, suroot été sans doute employées pour le dernière Ibis, puisque, signalées ici à l'admiaistratioB, elles appelleront, nous l'espéroos, son attention sévère et ecropuleuse s^r U recherche el la Térifteatlonde ces foits, pour en fuire. s'ils sent eoDstaiéi, une justice qni préviendra k jamais le retour de ces coupables manœuvres.
Le cinquième bureau croyant devoir écarter des allégations dont la preuve n'est iias, comme MM f aroM dit» «uAUaBUBeat •cqilae, ou qvi
no sont pas de Batysa à vicies essootielleflaeBt des
opérations élecrnssles, s'est arrêté aux deux
Jiriefs qui portent #ur l'inscription de quarante aux électeurs et sur la radiation de seoe électeurs payQDt le oeas vouhi pai la loi.
loi, Messieurs, se reproduit la grande question
3 ne vous aves d^jfc (raitée, et sur laquelle anê iscussipn forte et profonde a déjà répandu beaucoup de luoUèiie. La Qbaralm n'attend pas de moi la solution de plosioBn difficaltés suspeqdeetemnra la con rieiion desraaillonisHpritii peat-étre nfcstvil donné qu'on temps et k l'expé^ rleoce, sartoat aux progrès des doctrines eonstitutionnelles, de fj|ire disparaître tous les doutes et de tracer pour l'avenir des règles" fixes et permanentes. Dans l'âtat actuel des eboses, et attendu l'urgence de vos travaux préparatoirps, le daquièiqB bureau psqsè qii'il eonviMit d envisager la HUfistibq particulière dont il s'agit sous un point de vue qui paraît offrir des rootlh suf- Bsants da détenninaiion. Le procès- verbaf de la séanso du collège de Pigsao constate la présênee de 1S2 SQtapts. On réclame contra l'intr&||uc}ioq de 40 électeurs qui ne payaient pas le eens : eu admettant l'allégatioa dans toutCson étendue, te collège se serait réduit è 110 votes ; majorité 50. M. Siriays a réuni lit suffrages; et quand, par te
£lu3 rigoureux colcnlt ou voadrail'oB retrabcber Di nombre prétcnda de Ibax éleeteurS} i{ resterait ea dsToar do l'élu, 71 votes, majorité qp^ place l'élection è l'abri de toute attaque raisonnable. Noue devons ajouter que dans 1è système d'admissioà des 16 éracteurs qn^on suppose illégalement écartés, la nomination resterait égale- Bsent valide : car alors te nombre des' votM ne se serait élevé qu'à 126: majorité, 64. Mais les suffrages reoneiltis par M. fiirieys excèdent eqcore cette majorité; et il est sopërflu d'observer qu'il en serait ainsi, lors méine que les selie éliecteurs éventuels se seraient accordés à lui refuser leurs suffrages;
Le (ûnquiéme bureau, an vous proposant l'admission oe M. Siriays, n'a pas eu en vi}e d'anéantir les inoutpetioôs adressées a l'admmistratioo,
aui lui par^issmil ne pouvoir nuire «ux droit^ e l'élu; il a pensé que la pbambre jurait lien de s'en oécuper lorsqu'elle sera défit) Hivernent constituée, et qu'il sera fait des rapports sur' les pétiliouB qui ont été envoyées dans vos bprpaox pour servir ft la vériSeatioD ^es pouvoirs.
Par oea eOBddémtieiis, et comme If. priera ■ iustiHé d'ailleurs des eondIUops i|'ftge et'décens» le éinqBîèffle bureau vous propose so^ admission.
M. Beaat^rM. Messieurs, Padmiolstratlon du dépaMemeat du L6t porté d&as teséleé^ioné un caractère dp violence et d'aûdacè qui lui es( particulier. A l'approolie des élections de' 1824, elle fit destituer deux employés supérieurs d'une BdmiQietratton Inancière, qù'eile SDùpconnatt devoir étrie hvorable à un candidat &ap son caprice lui faisait repousser. Ge moyen était odiépx, mais il fut effloace; car, pour ODtenirla rélnté-
Ï [ration des foneiionoàii^ deftitpéa, et prévenir a persécution de ses auti^ â^ls. Té candidat consentit & se rétirer.
So 1827, l'administration du Lqt a prodigué avec tuite les promesses, lés ciFOulairêa, le) mBnaeee de desti|utlons, Finlroduettoo de lopxéleétètirs, l'exclusion des véritables, les accusations violeAtes et calomnieuses contre les' c^odidabi qu'elle voulait repousser.
^'espère que les pièces qui établissent les preavei éa cee fuis seront ralyet d'un rapport
IChuibn dw Dip«lii.| SECOMDB KSSTAimATlON. H«««ifarUlM
spécial de la AonuDiidon des pétiltims. M. le mi- Distre de l'intérieur se cooraiocra alors, qoe. dans ce département, le respect des lois et des coDTenanoes ont ëgalemeut manqué à l'exercice de la portion d'influence qu'il a dit appartenir à radministralion, en admettant même que celle influence sur les élections pftt jamais être autre chose que celle de ses actes, de sa popularité; OD ne prétendra pas, «ans doute, et H. le ministre de l'intérieur Ta déclaré, qu'elle puisse user de moyens illégaux ou seulement de moyens propres àfauBser l'expression duTœu national. [ÀdhéMùm.)
C'est surtout dans le cas d'une dissolution, c'està-dire lorsque le trône interroge ta naiion, que oute Infloence employée & lui rapporter une réponse mensongère devient coupable, fttt-elle même exercée sans InTraction positive k la loi.
Une Gbambre des députés cesse, par telle on telle raison, d'être apte à remplir sa mission : la cooronoe s'adresse au {lays, et lui demaDde de manifester, par des élections nonvelles, ses vœux, ses besoins, de lai fournir une assemblée qui soit en rapport avec les ans et les aatres, qui soit k la fois un symptdme rrai et un remède réel du mal public. Ihins cette conjecture décisive, Tadministration se jette entre le prince et le peuple : elle ne vent pas que les élections disent la vérité; elle veut les faire mentir, et, dès lors, que leur résultat ait tout le vice comme tout le danger d'une imposture. N'est-ce pas là une tentative bien coupable et bien désastreuse?
Lorsqu'une Gbambre élective a accompli sa durée léfi^le, en marchant avec le ministère, mais sans dévier de la ligne constitutionnelle, j'accorderai, si l'on veut, qu'alors peut-être celui-ci serait excusable de plaider auprès des collèges en faveur de ses propres appuis. J'accorderai môme que, dans le cas d'une dissolution qui aurait porté BUT une assemblée en opposition systématique avec les ministres, ceux-ci peuveotsecroire autorisés à plaider leur muse auprès des électeurs. Dans le premier cas, la réélection n*a pour ainsi dire rien de spécial; on consulte moins le pays qu'on n'observe l'exécution d'une loi. Dans le second, le ministère en appelle précisément de la Gbambre, à la nation elle-même; il se présente devant elle pour qu'elle prononce entre les députés et lui.
Hais quand la dissolution est faite sur une assemblée exclusivemenl ministérielle, lorsque, par une combinaison fort étrange, l'administratioa voudrait rattraper ce qu'elle rejette, et le retrouver pour une plus longue durée : on conçoit bien qu'alors elle fera, dans ce but, tout ce qu'elle pourra; mais on conçoit qu'alors aussi les menées seront plus que jamais coupables et dangereuses. Cette fois non seulement le pays sera astucieusement interrogé, et on voiura lui faire dire un mensonge, mais encore on voudra qu'il répète celui-là justement qu'on lui a déjà tait dire une fois. Ici il y aura en même temps imposture et dérision. &entation.)
Qa'm y prenne garde, Messieurs; on n'a, dans ces derniers temps, que trop accuse le gouvernement représenlatif de se prêter à des dérisions funestes. C'est pourtant une chose sérieuse
au'une monarchie, qu'une nation, que la source e sa vie pohtique; et s'il vient à personne l'envie d'en plaisanter, il ne faut pas se rendre complice d'une telle ironie. Les peuples n'entendent raillerie qu'un certain temps, et jusqu'à un certain point. Les mystifications peuvent les abuser, mais elles ne les font pas toujours rire Que fierarce de ces menées coupables, si elles
s'aggravent pu dea actes eootraim tu loii* al elles concourent avec une onouiisalHMi Aleclsnk telle, que lea inlerprèlea de la nation «oitat clioisis, non par elle-même, mais par d'aaitra Interprètes peu nombreux ? Que sera-ce ai la oitik^ tion du pays exige plus que jamais vérité a efficacité, en raison précisément de ce que fut et de ce que doit être une Chambre dea dépotés! Que sera-ce enfin si ces menées sont artîGcieusement combinées avec un second travail sur l'antre Chambre, destiné à compléter ce qu'on pourrait appeler le plan de capitaliser la fortune parlemenlaire d'une administration; immobilisaot une partie de sa majorité, à qui elle doo» une valeur perpétuelle, entretenant le reste par nn rapport d'élections en électionsT
Gonçoit-on le gou vernement représentatif comoe étant fait dans le but unique de reprêaenter seulement radminisiraiton et toujours la même?
Bcartei d*abord. disait-on aaxéledinm, ceux qui nous ont déplu, et nommes orax que nous nommerions k votre place; vous les conoaissec. vous les avei vu foire, et quant k eenx que sons vous recommandons pas, soyes tranqnillea, îlsoot la pairie. Nous voua aiderons, d'ailleurs, piatét
Blus que moins, dans la confection d'une aesenlée qui vote pour nous; et, ai malgré tout nous cessions d'être ministres, n'ayez pas penr, omis seroDB puirs nous-mêmes. Goursge, tout ira bien.
Oui, Messieurs, tout ira bien, car lea choses n'ont pas été ce qu'on pensait. La natioD sommeillait, et on aurait voulu lui faire faire qnelqne mauvais rêve: elle a répondu par une réalité, mauvaise seulement, pour ceux qui pensaient abuser de son sommeil, au risque uiêoe de Iroahier son repos et le leur.
Je l'avouerai, j'ai craint moi-^nême, comme tant d'autres, qu'elle ne secouât pas asseï Tespèce d'engourdissement où «Ile semblait être. l'oubliais que c'est du sommeil qu'on passe à l'activité, et eue, dans les pïemiefa instants du réveil surtout l'esprit nt fort, et chaleureux
Hommage soit rendu à cette grande nation qui avait, elle du moins, le secret comme le ressort de sa force; hommage, cette fois non à un seul homme, mais à tout un peuple, pour n'avoir pas désespéré de la chose publique i (Fîm adhé' 9ion à gauche.)
Oui, Uessieurs, tout ira bien, car vous marcberes sons l'impulsion qui vous a, d'un seul effort, transportés dans cette enceinte: impulsion qui réclame d'une égale ardeur l'anermissement de la mooarcbie et des libertés publiques. Hais il faut avant tout constater la pureté de votre origine, la dégager de tout mélange jque la fraude aurait pu y introduire.
Si la dernière administration a réussi, sur quelques points à fausser Je vœu électoral, ici est le pouvoir réparateur. Qu'il se lève, et jastice est faite, non seulement pour le paasê, mais pour l'avenir.
Bspérons que le ministère actuel usera de l'initiative de la couronne pour prévenir désormais de tels abus, pour que les listes électorales soient sincères, les votes libres, et pour que, suivant les promesses du trdoe, cette partie de notre Ugitlation toit mit» en kamuMie avec la Charte ,
Il est vain, et nous en faisons l'heureuse expérience, de calculer sur un ensemble d'élections qui protège certaines manœuvres; rëprimez-lea et personnes n'osera plus les pratiquer. S'exposer sans profit uu bl&me, au châtiment, qui le voudrait? Prononcer que qui se permet tont ne
lliaaHbn dn DépoléiJ UOOHBK BISTAOR&TION. U» Unm 1888.1
gagne rien, eet un offlce digne de U loi et de ceux qui rappliquent.
C'est un bonheur pour la Chambre que son aastérité commence {»r elle-même et sur ellemême, et qu'au moment où elle n'est encore apte ft. rien faire, elle trouve pourtant moyen d'agir par nn? preuve de son respect pov les tois et la morale publique.
Bo terminant, je dirai que, quoique la juris-
grudence adoptée par la Chambre soil trop large mon ans, je ne m'oppose point à l'admission de M. Sirieys de Havnnhac; mais pour que la Chambré soit mise a mdme de juger de quelle nature est l'influence esercée parl'admlaUtration da Lot, je demande que lecture soit faite des circalaues.mentioonéeB dans le rapport.
H. da Cau7. Nul plus que moi, Messlenrsf ne ressent un profond sentiment de douleur et dludigotttlon coq ire toutes manœuvres q;ui porteraient atteinte an libre exercice des droits électoraux; tout ce qui présente le caractère de la déloyauté, est une atteinte à la loi française, & la loi de l'bonneur.
Attaquer les dépositaires du pouvoir dans les actes contraires aux lois dont ils ont pu se reodre coupables, est uo légitime exercice du droit des Français; mais altaiiuer le pouvoir par des allé-
Satiuns meaaoogéreSf ce seiait Je détruire jusque ans son essence^ puisque ce Serait porter aUeinte à son honneur.
Nous cherchons la vérité, nous la voulons toute eotière ; elle est le premier besoin de la France, elle est la [première condition d'on gouTemement représentatif.
Aucune voix ne s'élèvera dans cette enceinte pour couvrir le mensonge de l'impunité; et nous sentirons tous que ce serait attaquer la société tout entière que de laisser le ^uvoir exporté aux atteintes de la calomnie, {mouvmeni «ad' hésion à droite,)
On a parlé, Messieurs, à cette tribune, des vœux de la France ; il en est un aussi qu'ellé forme. \a France a eotendu les paroledde son rui ; elles ont retenti des rives de la Seine aux extrémités du royaume; elles ont pénétré d'amour et de reconnaissance tous les cœurs français; c'est l àote d'Henri IT qne nous avons retrouvée dans Charles X. {Même moumêiU.)
Gstte France^ Messieurs, attend impatiemment l'instant on ses mandataires porteront aux pieds du trône ses Immmages et ses vœux ; l'instant où ils fBKKit entendre au meilleur et âu plus aimé des rois l'expression de rinvlotable Hdélilé, et du dévouement sans bornes qne noiis avons voués & cette rhce auguste qui, après tant d'orages, nous rendit nos libertés trop longtemps exilées de la patrie, et n'est heureuse que du bonheur de la Ftance.
Pressons donc, Uessienrs, nos travaux pour b&ier cet instant si impatiemment attendu. Je demande que l'admission soit mise au voix.
H. OfcerkaaiBf. Je ne viens pas m'opposer à l'admission ueM.&irieysde llayrinhac,pmsque les préi^ents sont en sa faveur ; mais je ne puis m'empécher de foire remarquer à la Chambre combien il faut nous élever contre les circuiuires «Aministrativea avec lesquelles on a cherché à forcer led^ctlons.
T. LU
Qtulqutt mm^rgg à droitt : Aux voix Fadmi»-
siou I...
A gauche : Ecoutez, écoutez 1
H. Oberfcaai|if. Dans beaucoup d'eotra elles, le nom du roi qui ne doit être prononcé qu'avec respect, aurait été invoqué pour appuyer des menaces, pourfitvoriser de coupables manœuvres. Ces faits, si comme je le pense se trouvent vérifiés, répondent snfQsamaieot à ceux qui prétendent que l'administration n'a partout bit que son devoir.
Je ne crains rien de semblable dn ministère actuel. Je suis plein de confiance dans ses promcHses, et persuadé qu'il ne veut pas s'en tenir à de vaines paroles, je me permettrai d'énoncer ici un vœu dans l'intérêt des administrateors au* tant que dans celui de la France. Croyer-vous qu'un préfet se fût de lui-même porté à des excès teU que ceux qu'on vient de vous signaler? Non, Messieurs, j'ai meilleuro opinion de leurs sentiments. Mais placés entre la conscience de leurs devoirs et des ordres positifs, absolus, touH n'ont pas BU se refuser à ce qu'on exigeait d'eux ; car on même temps que ia destitution menaçait leur fermeté, la fUveur et l'impanile auendatent leur complaisance. Si lenr responsabilité était telle
2ue l'iofluence dn ministre n'eût pu les sauver es poursuites judiciaires qu'un déui de justice leur fait encourir, s'il ne fallait pas Taulorisation du Conseil d'Btat pour les attaquer en pareil cas, soyez persuadés qu'il en eût été autrement.
Par la loi de fluauces^ celte formalité n'est point nécessaire pour iM)ursuivre un administrateur coupable d'avoir levé un impôt qui n'aurdlt pas été régulièremeut voté ; auftu jamais un ministre n'a menacé de destitution uu préfet pour lui faire lever des impélâ arbitrai rea.Uue exception de même nature à la garantie illimitée que la constitution de l'an YIU accorde à tous les agents de l'autorité, ne vous paràltrait-elle pas. Messieurs, aussi bien motivée pour les prévarications en matière électorale, qne pour les concussions en matière d'impôt. 11 est digue d'un gouvernement réparateur.
Sut ne eheronera sa force qne dans ia bonne foi, 'intowlnire ce perfectionnement dans nos lois. Je me borne ici à former des vœux pour qu'il trouve sa phkce dans les dispositions qu'on nous fkit espérer que M. le ministre de l'intérieur s'occupe de préparer pour prévenir tonte espèce de fraude dans tes élections.
Jusque-iA nous serons obligés de mettre le plus grand scrupule dans l'examen des opérations ëleotoraleSt attendu la marohe suivie par la Chambre dans d'autres élections. Je vote l'admission.
H. DayUi, atn^. Je fois aussi des vœux pour qne la vérité soit connue, mais je ne me borne pas à faire des vœux. Vous êtes pressés. Messieurs ; nous lesoinmes tous, mais pressésdebien faire, autrement ce ne serdtit pas remplir notre devoir.
Le principe des déductions que vous avei para avoir, sinon adopté, an moins appliqué, ce principe que je r^rde comme erroné a reçu ici son application, avec une bien large indulgence sans doutOfS'ilaétait question qnede deux on troisfitnx électeurs, en présence d'un collège électoral dont le nombre serait imposant : par exemple, si deux ou trois inscriptions seulement étaient critiquées, sur une masse de deux cents électeurs, irrépruchés et irréprochables, je concevrais qu'où pùt négliger ces petites fractions. C'est ainsi que nous voyons, dans une matière eâvère, celle des monnaies,
Oôogle
[Chwfan dH UpaOtA ttCnUtt USf AlOUltlQlL H« M» imA
admettra Talliafïe dans certaioes proporUons» ce qui D'eoppècbepas la moanaie d'être bonoei mais avec uDe pliia xorlç dose, <f est de 1^ tanna monnaie. ■' '
Voix à gtmehe : Très bien* tria bien t
M . DnplH, ainé. JoBqn'à préseat OQ a f^ît de l'-acttfainëlique quand il s'agusait défaire justice ; mais étes-vous bien sûrftqu^rQ dédulsaatruQede l'autre des quantiiés aussi différentes, ce que tou^ laissa rez sera pur de tout altiage? Voaa ne compteK que pour sa voix un faux électeur, aaaç faire attention aux voix qu'il peut entraîner. Sqns doute, rbomme d'un caractère doux, qui n'a d'autre impulsioa que celle de sa conscience
feu t n'apporter que son vote silencieux; mais homme asaei dégradé pour accepter une mission que la loi lui refiue, n'est paa aealément un électeur, c'est un s^nt actif qui n'««t pas introduit clans un collège électoral, uniquement pour Toler, mais encore pour i^ir sur le^ autres. Vous voyez que tous «fez eu tort de ne paa tépîr copapie de ces iufluenced, puisqu'elles en|rent nécessairement pour beaucoup dans le résultat du scrutip.
Ainsi, quand je Tois une masse de qparante faux électeurs iofasés dans un coll^q élector^t, je dois penser qu'ils oot usé de tons ieun moyens d'influence pouc «Qtnilaer 1m (aibM les (d^^ cis.
C'est ea m'apppyaot sor ce ipotiC, qqe Je v'-ftppose A l'admissioQ. {Vifmowem^t q'^iMmn A gauch^l.}
graoci silence. ' '
H. SIrten de Hayrlnliae. l'approuTerats entièrementroiJinion de M. "ftïiMtf.-Bfl^taU ï»rodW qu'il y eût tin faux électeur daiis te^culliègeélee' toral de rarrondissement 'de' Figéaiï. Du 'Ht^te, cette prétention est la mftmë que celle' qi/ûb 'a fait Taloir lelativelben^ ({^so^ns ^^1^^ etectoi'
Voix à gawke: Il n'y en avait pas nn fi grand
nombre. ' ' ' • '■' ' ' i-" ■
H. SIrley* 4e martahae. Quel que soit ie nombre qui aitété allégué, vous n'avez pas encore acquis la: preuve d!u a seul (stit électeur ; «t sur ce point la cooTictioa de la Cbambre est ttuaaime; DaOs 1^ bureau dont j'ai l'honneur de fàire partie, OQ avait oommé une commisaion poi^r ae livrer à une investigation relativement a treise électeurs dénoncés comme foaxil^festigatien « duré quatre jours, et on n'a pu en trouver un seul qui fût fanx.'ie dirai cependant, qu'il y ea-a.cn-ard«nt le ifooncite politique élail contesté. Vonsavei plue d'une foisv Hesaiettrs, adopté le syattae ito déductiotis contre lequel lepréopipanlvicnt de-s'élever. le ne réclame pas qu'il eu soit fait application i mon élection; je demande, an eoo^re, que les feux élec^urs seieut sévèrement reeben-béi!,et,B'4Î
Ïen «j -qa'nn les pnoiste aiuc yeut de toute la Irance»'
Ff ta; à gauche ; Q'^st ce quç ^o^ Tçn^fj^f.»
mier eftjt relatif au refUs qtii ûdrdft'Bte tiut:*^mettresblzâ élbct9étatft rt^és-parmotoald li^élbt
avant la clAtnre de la liste an SO «epteahn. J'apporte ici, les pièces; leamftfUftnitffèorMtfii&M ysbnV'dét^ies'; aècdq'dè 'cénY anlcniAlr m i rotda la réponse- iitabrélM n'a fttffflfir dn i«d»> maUons nitélëflrei^ - '
Fffto ditwfMf ' Uses les aiTMéB dn pcéfet
U. SIrleye de Hayrlahae. Us sont entre ks matoB du ministre' de llmérleQr: maia j'ai icids; notes 'GOttfdrmes anl piMes, ni 'je xais loa linn vous te désirez. (Oui/.-oirt/J»«AO ' " ' Toicl 14 réponse qoi ftit faite an slenr A... :
i Sur nne tomme totale de 307 te. 57 c. de contrtbutionB, B*«it trouvé compris nn trticte da 62 fr. 99 t.t dont'la propriété sor laquelle oeoe dernière somme est imposée a été veodoeAnuleing privé, en 1882, IH* C qoi m mW* «t aprts lui sa veuve. Cet acquéreur a lait wcedwr^parap tions Qoosidérables i la tnaisoq qui dtoend ()e ce domaine, et a même fait b^tic nne owerxte grip^ sur le londs acquis, et, pins enoore, U à T»afl\ea échangé quelques portions de? bien» pr^it^ a^
tés ft H. et M"» A..., lesquels bien? proveofient qe la succeieioq du bwu-p^rq <\e. 4...-
Tous sont ainsi. & nu ççaigftaia p^ 44l>^^er des momeqlsdela0b4q»bffli«««ftA»Vea^|ç^ lecture. s '
'La séâdkUè'liàrije tîe la pétition es\, relative i ia prétendue introduction de quarante mnCmctttftk* Il eo'sèrli, BAè's^âà'tâ/Ue'cAi^ïlté^tlbi^édttéMrde toutes les autres. Tons porfrréz consulter- totttdij les pièces dill'sdntloiiytésâto dosslëf; ét"*onsii*y vëirez tedine'i)i^nve de'*t!eftcff^négaftiMf:'' '
Je ne ^li^bontëslV pas -le'iirttit «'iKa(Mtt' l'ancieûoe'attalldistràKoni' Bi>voUft-«tè* edirn^iAMS qu'ëlle tâertte' Ibtt r^rt^ètf^Hu'M -tiH-idnn^ nous conviendrons aveËVottiA^tle'am tvoift'iA&i^ chWiàTiât! «eltë' adtatnfstfttiow;- maMniétt^nnna t'avons bombiittneyinAM WMt» iTOM cni>devoii' la Coiribattiprf."^''"* ' ' '■" « • »
Voix à gauche l Lisez les circnlaires«
H. StrIeycdeMayrIahae. Lei (^rcatairos m troQv^rMâts'Mn*'ftflft«' dAMlsr qnl n'Ai |isia
mïeir.' "■ ■ •■**■' "
(Ou demande à aller aux voix.)
fil. Méehia. Il était paryenu à la connaissance d'ungrandnambre de cMoyen8'et4«d^t4l» beaucoup de circulaires plue ou moins vives; mais nulle part le acaodale n'a étà por^ filus loin que dans iedéiurtement dn LU Toâriirt&âlldim! dne mesure large, en admettant le député, toutes les fois que llBltodudtlon d^lectéunHnlndMtax he voûs a point para snttir éiéf la cause déterminante de l'élbctton: BSia Vf est dlintm «nMiMi' peuvent motittir l'amnlailou'dtfl'élbatlDaTiaHewiin des influences Intdrieowva eiCMaares tpA'W seraient pas (ta kdBfb|8'de-eetleB iti^<it(*l>B la bataille électorale. On vient da vonMUrviiaB-dM
[Ghunbn dn Mpatés.] SECONDS RBSTAUR&TION. [is férrier ISiS.]
gendarmes aralept été placés près da Heq où se tenaU W^ollège efectbrtfl,' érqtle'le cottiârsaàjrë de Y>Oliëe patVoufaU lës'éorVidA^s. le dols^ajouiér foi à CP8 folrs, qûatid' j'ai âouS tes Veux leà cirçiïlâlrâsqtti'tfnl'étâ faites 'poû? mQoeDéer'ïés électiotis. « Touà me permettéa'dè ïét l|re.'.... '
V<tix à gauche : 9uil 0]ii1 lisezl
H. MécUn. le coqcois, Hes^ieurs. que l'adn^inistratiod'att une Idntféùcô ifan^Tétj élection^; ^'inâi ^te Vi dit 16 ministre dé l'intêrieuf.
Voix àmoehe: Hajs ce n'est pas cela... lisez Içs
que rettrfèicturë'aaHifidsg^ la p^tlerictj de }' »^mB1ife; 'èt cbrnibé'rtjod Intëhtiba n'étâit que de Tifé^lffl' passes (^d'fl importati le plus dè voila fàîfe'corihàttfë; j'aî crû, €a laHaaprdeçôté (Jeux
3' ui'pèhtent 86' rdbpqrter'à une influence légale. étfTimtWr de'tiSftë'tïifittenCe ttd l'administra- Hoù.'Btlâ flëhiit bi'étr plu^' graUdb, sî elle était loyale et con8tituCidhdt'ltë;lii&iè" celle dont oû a fait'tisa^e^ëât tout &'Mt'aélqtà1e et incpd&Uta-
Jéf l^àl^ lire d'abord nnç circulairq dH préfet du Lot, adressée à tounes 'ëfecten^' ' ' ^'
I Cfijwrf, fel ftMMifrr« 1837.
■ J'ai rhonneutde tous adresser ci-joiat Totre carte d'éleclet^r. Apfwlè auk fonctions polltitiues les pins importantes pour nn citoyen, vous vous empresgeres sans doute d'bonqrer de votre suffrage un bomutb connu par iàà dôrouemeal à la mooarcbie. on liomme aaqnel la gloire du rot est chère; le'qonbenf ' tlë la ^dÛéA phécieur, uu hoidme lenfin qiU, i^r ses antééeffénts^ ses sentlittèhttr'cpnniïs, ^ eontluTte {intérieure; vo'Us assàre qilUl hfe'fltfra lanialaTïnstriinlehi d^'feciIoo"s,"n'i lefauteu¥ ^é l'aoàrcHie. G'èst 'dâùB cette ligne qu'est blïcô'le brôfeident dè Vcitré' Collège, étxes |aradtuéToà8'8tiiil àsttanîès^i^ h'tibojx ^e'^
Voix à droife: Bh bien,qo*avez-T0a9 à dlref..» Cette citcnlaire 'est très booni ■
• '.Il ■; ■ ■ •
dëttë-
- , auxélec-
téurs,' célui qifils doireat Idodimerï It y a tel tfa abus d^lofluence.' ■ t. ^ ^
Yoix à gauche: te préfet n*a pf^) le droit 4q 4$* signer Jufelqu'ûy. ^ ' ■ ■ ■ • ^ . .>
' H. Héehln. Toi
çq^u^rt^qCÀH
A fi
ilaire da Prqs lire «Quelques
passades'! '
I Point de doute que la meilleure direction & BQivire ne «oit celle aqi yieqt du ctief (je l'Etat, fle b(;fn'ro| qui est'le père dé son ppupiè, et çôifnàlf 'iniéux qàë bersonue les beaoïâEi de la Hàto-' ïMiut tiarvenîf au but qrfirsé -prbposé, le
ie yons demande. Messieurs, s'il y a dans les élections damres dicectliins que celles de la conscience e| de l'opinion publique. Dire que la direction des élections est conftée aux pi^fets, n est-ce pas dite une cbwe éminemment coupable?
Voici nn antre passade :
•> Loinde moi la pensée delà moindre démarche hostile de la part de fonctionnaires et d'bommw publics, qui doivent, plus que les autres citoyens, faire propre d'union avec ie roi. Ces démarches seraient coupables; il serait de mon devoir d'en informer le gouvernement, et il ne pourrait continuer sa confiance à ceux qui se les permettraient. » (Mouvements «n ter» divers et longue agitation.)
Ce sont, comme vous voyes, des menaces de destitution, qui au surplus sont répétées dans les autres drcnl^ires. Je ne vous les lirai pas; elles sont composées daos le même but, et écrites du même style, avec plus ou moins de chaleur, d'éiégïuçe Qu de dureté daos le st;;le.
Toutes ces influences .iUégalM sont dues k nne circulaire émanée da ministère de l'intérieur. Ceux qui ont vpqln excuser les préfets, auraient pu faire connaître à la Chambre leur situation déplorable ; les montrer dans la dure nécessité d'exécuter dp? instructions bien coupables, on de donner leur démission.' Il n'est pas donné à tous lep pommes 4e foqler aux pieds les emplois qq fls qnt oblequs de la conflancu royale. Plus ils âQqt;élevés,plusilsysqnt'attacbé3. Il estdifficile à 4e3 bpmmea qui sont Dtacés entre leur conscience et ((^ q^ceçâitôs de famillei. de ne pas se faire illusiop sur tes obligations qu'on leur impose.
On vient tout à i'beure, h propos des élections m^ltieprpu«(« qui vous occupént (Murmures.), qlipvpqqer ropiprq flu grand Henri. Messieurs, SI le loyql Béarnais entendait lea détaiU .qu'on nqus donne gur leb électeurs qui nous sont dénoncés, il s'écrierait ; Ymtre tuint-gruJ ce ne spnt piia là mesélecteuRS, et les députés qu'ils oqt nommés ne sont pas mes députés i
lip grand qqqbra de faux électeurs introduits dqqs le collège électoral, doa( nous examinons le^ opérations, dépassant les proportions ordi' naires, medétermine^cbanger mes couclusioi^ U'appnyant d'ailleurs sur les ^its d'influence e^térieurç et intérieure, et sur les circulaires qnq j'^ citées, je conclus à l'ajournement.
V. • Messieurs, avant de parler sqr l'é- }eciipn qe U. Sirieys, pqrmettea-poi quelques
observations. ' ^
Si nos premiers débats ont présenté quelque variété dans les opinions on quelque divergence daps lii polémique, l'qn n'a pu y découvrir ni aigreur, ni mauvaise intention. La France qui oous contemple avec la plus vive anxiété a dCi remarquer, avec ta plus douce satisCaciion, l'heureux accord qui s'est manifesté parmi vous, lorsque de nobles et généreux sentiments ont été proclamés du haut de cette tribune, d'où j'ooe aujo'unrhuf réçlaipér votre iodulgeoce. Avee qnellq louchante unanimité n'aves-vous pas accueillile^princlpes de sagesse et de modération qui TOUS ont été développés d'une manière si brillante par plusieurs orateurs. Oui, Messieurs, c'est à l'unanimité gue vous voulez tout ce qui e^t vrai, tout ce qui est gruiid, tout ce qui est raisonnable, touf ce qui eat coqservatear de la monarchie. Oui, vous n'avez qu'un 'shuI vfcu, I ^or^H!4l B'ai^lt de |a légitimité, de la Gbarté et 1 tm lias. Et que pourrioos-nous déslreMe mieux
[CbMdm dM M|i«tM.l SMOMMB MilAUUfBm. {U Hniir ia».|
que de livre paisiblement som li Dtjeeté paternelle du trône des Boarbons. bous l'Influence bienfaitrice de ta Charte, et soos l'égide tutélaire dealoial N'est-ce pas à la psiasaoce des lois que lea penples doivent la paix, le bon ordm et le booneur I
^ Voix nombreutet : A la qneatton GoDclues,
eoncluei !
H. Amat. Faisant l'application de ces principes aux dlfllcultës qui s'élèvent sur la nomination de M. SirieysdeHayrinbacje netrouve point dans les feitB, qui ont été amplement développés par M. le rapporteur, les drconstances de fraude proprea à faire annuler nette élection, et je vote ItHUniBsion de l'honorable député.
H. Davergier de Haiiraue. Permette»-moi de (àire de courtes obBervatioiu.
Yoix à droite: La clôture de la dlscuiion I».
Aux voix l'admission!...
Voix à gauche: Parlez, parlea I
H. Davergler de Ha«niBBe. L'élection eet attaquée sous deux points de vue. lies pétitionnaires signalent quarante faux électeurs, et ils sont prêts h prouver leur allégation. M. Sirieys a dit qu'il ne demandait pas mieux que de prouver la fausseté de ces imputations, ii Aiut lui donner cette satisfaction. Le principe que la Chambre a appliqué, toritque quelques faux électeurs lui étaient dénoncés, ne peut dans ce cas recevoir son application.
Lea élections étaient encore attaquées lOua le rapport des influences illégales. (Mue voix, aux voix /... L'orateur continue à parler au milieu du hruit.) On ne peut, daiunn gouvernement représentatif comme le nôtres admettre le système qui consiste àimposeraux fonctionnaires leurs votes. La loi a voulu que le vote fût essentiellement secret; or, il n'est plus secret, si vous dites à un fonctionnaire : vous voterez dans tel sens. Rien de plus immoral; rien de plos incoostitatïonnel. Je demande Itilonniemeni.
H. le «Mite de SeaaielMne. Remarquez, Uessieurs, que nous nous occupons en ce moment d'une question qui est étrangère à la vériOcation des pouvoirs. Nous n'avons pas à examiner maintenant jusqu'à quel poiot les préfets ont influencé les élections. Nous pensons tous que si des irrégularitéé ool été commises, il faut les biftmer; et que s'il y a eu fraude, ce n'est pas asses du bl&me, c'est de l'indignation qnUfaut exprimer.
Voix à gauche. Oui I oui I
H. de SesnaiMBB. Je désire que la question qui s'est élevée soit vidée. Mais qu'en ce moment, elle ne nous empêche pas de poursuivre la vërificattondes pouvoirs, afin d'arriver le plus tôt possible à la consUtulion de la Chambre. Je demande au reste que la commission future des pétitions soit saisie de toutes les plaintes : en prononçant le renvoi de ces pétitions aaministre de l'intérieur, vous en obtiendrei justice ; et cette fois, sans doute, on ne pensera pas que ce renvoi est une vaine formalité.
Je demande qu'on mette aux Toix l'admission.
H. Be^lMUa Cewiut. U est évideal^
les élections peuventétreviciéeededeuxaBaiùM, par la fraude et par la violence. Or, je aootin qu'il y A violence, quand lee drculatres ut déterminé le vote. Lorequ'un procurenr du n écrit k ses subordonné les paroles que je na vous rapporter, il y a violence exercée coatn eux. Voici ces paroles : • Sans doute, un iodivida. en acceptant un emploi, ne fait pas abnégation de ses principes. Mais comme sou infinoice croit en raison de aa positiott, il en résolterait de la tiédeur ou de la mauvaise Tolooié; qu'il Aeserviraitcontrelegouvernemeotdes armes qa^ en auraitreçoes. Cette marche déloyaleserutsenk une preuve que celui qui l'adopterait, oe mériie plus sa confiance. Une démission spontanée doit précéder toute démarche hostile, tonte attitade indifférente. {Exclamationà gauche,) Ce n'estpM tout ; une dis^r&ce doit frapper ceux qœ la dd»> catesse n'aurait pu retenir. (Dumurmurtts'éUmU et une vive agitation succède.) Ymillez donc. Monsieur, vous pénétrer de ces priucipeaet inf»'mer tous les fonctionnaires et employés qui sont soos vos ordres, de ce que j'ai le dnut d'atte&dre d'eux, s'ils sont électeurs; ils doivent voter pour le préflidentde leur collège, candidat du gouvetw nement. Tous indistinctement doiveid ctaocber à lui rallier les suffrages de leurs amis on ito leurs clients. > {Même mouvement.)
« Telles sont les intentions bien précises dn roi {Nouvelle exclamation à gauche); et oe sera ponr moi une véritable aaiisfàction de biied» compliments k ceux qui obéiront. »
Voix A droite: Quel est ce procurenr du nûT
H. Be^faaalB Cenetoat. n se nomme Fourgons.
Voix à droite: La lettre est-elle signée f
H. Be^laaain Ceaatant. Oui, etl'origioal est au dossier, entre les mains de H. Calemard de Lafayette. Au reste, vous seres à même de l'arguer de faux. Mous l'avons tous entendue; j*invoque ici le témoignage du bureau tout entier.
Je dis donc qu^Fy a en violence morale, et que voua ne pouvei pas valider l'élection. Je condni au rqet.
M. Casimir Parler, de ta place. Les ordres sont parus del'iniérieur : je déclare à la Chambre que j^ai entre les mains une circulaire qui a été envoyée aux oréfets par le ministre de l*lntétieur, à la date du 22 octobre 1827. Voici la copie que je dépose sur le bureau; il dépendra de tfTle ministre de l'intérieur d'en vérifler l'exactitude. U est dit dans cette circulaire de prescrire aux fooc- Uonnaires électeurs la manière dont ils doivent voter, et que tous les ministres doivent écrire dans le môme sens.
(M. Casimir Périer sort de son banc, traverse la salle et va remettre la copie qu'il tient à la main à M. le ministre de rintérieur.... nne trèsviveagitalion règne dans toute la Chambre.... Les conyersaUooB particulières empêchent louRtemos U. Sirieys, qui est à la tribune, de se faire entendre. - le calme serétablit.)
H. Sirieys de Kap^abae. Un de nos
honorables collègues a demandé que la pétition rat renvoyée à la commission future des pétitions: je jolhcite moi-même ce renvoi. J'en demande puuon 4 IL Benjamin Constant» mais ee n'est
ICbu^ dN iMp«Uh| ■ aamm »tanjmàmiL [u mh iaM.|
pas le ptoenrenr da roi de Figeae (rai » écrit la lettre qalla citée; cette lettre est relative & l'arroadiasement de G&hors : ainsi elle n'a aucun rapport arec TélecUon de Pigeac. (Setuaiion.) U est juste qoe chacan réponde de ses œuvres.
11 existe au dossier ane dreolaire du procareor du roi de Figeae, qui est un digne serviteur du roi et de la Charte. Si le rapporteur du &■ bureau voulait me commnniqner la leltredn procorear du roi de Figeae, j'en donnerais lecture la Chambre, et 1*00 verrait qu'elle n'a aucun rapport avec la pièce dont H. Benjamin Constant a parlé.
Voix à gauche : GVBt nue raison de plus pour demander l'ajouraernent....
H. DafOBt (de fEure). L'ajonmement est dans votre honneur.
VoixàéroU»:kvs. voix Fadmissionl
H. Maaipila. La circulaire dont notre collègue H. Beniamm Constant vous a donné lecture, était du préfet dn Lot, adressée aux procnreurs du roi ; elle est certifiée conforme par mi : mais il y en a une autre de H. le procureur du roi de Ffgeac, et cette circnlaire est encore plus épouvantable s'il est possible. {Lonaue exclamation à droite.) M. le procareor du roi dit qu'il connaît ceux qui veulent contrarier les vues du gouvernement dans les élections; que c'est là un complot qu'aux termes de l'article liO du Gode pénal, il a le droit de punir. (Emlamation à gauche.) 11 recommande qu'on lut dénonce les perturbateura, et annonce qu'en vertu de ses pouvoirs. Il les fera saisir 6 rinstant même.
Voix à droite : Uses la circulairal
H. MavgalB. Je ne l'ai pas, mids je l'ai vue, mes honorables collègues l'ont vue aussi ; elle est dans les mains de il. Galemard de Laflàyette.
H. CaleHardI de Iiaf«]fette. Non, Honsienr, je vous demande pardon ; déjà deux fois on a parlé de la possession de ces lettres entre mes mains;
t'e tes ai remisei au bureau, du moment où H. de ^olmont a donné sa démission.
(M. Héchin remet la circulaire à M. Haognin qui en donne lecture. Un trèt- grand àlence t'ita-
I Kgeac, le 8 novembre 1827.
A KM. let offieiert de police auxiliaire de Varrondiuemeni de Figeae.
■ Messieurs,
< Le roi a jugé à propos de dissoudre la Chambre des députés; ne nouvelles élections vont avoir lien.
ff La Hdvolution, quoique si souvent terrassée, a saisi crtte occasion pour teire un dernier effort, et tftche de compromettre encore une fois les destinées de ta France.
Voix à droite : C'est vrai I
H. Maagala continue : « Insinuations ner- Bdes, calomnies .dégoCtlantes, promesses fallacieases, rien n'a été épargné pour tromper les amis du trdoe et de la monarchie. (Oui, oui; e*«<f iraiO Au lien du succès qu'ils eu espéraient, les
autenrs de ces manœuvres n'ont neoeiUI que l'animadversion des gens de bien.
« Un panil difttiment aurait snffl sans doute s'ils ^eu fassent tenus là. Mats ils se sont trompÂ; honteux de leur petit nombre, ils cherdient à y suppléer par Taudace; et ce n'est plus que la menace à la twucbe qu'ils abordent les électeurs qui ne paitagent pas leurs sentiments.
Yoi» à droUe : 'G*esl encore vrai I
H. Hawria poursuit. « Ici, commençalentde nouveaux devoirs pour nous. L'exercice des droits politiques est une propriété sacrée. Toute atteinte portée à l'exercice de ces droits blesse trop l'orare public pour demeurer impunie. La peine encourue est prononcée par les articles 109 et tlOdn Gode pénal.
Voix à droite: T0U8 voyes que la peine n'est appelée qne snr des délits commis.
H. Haaaaln reprend. • rappelle donc, Messieurs, toute voM attendon sur ce genre dlnfractlon. Bxereei la snrveillattce la plus active. Ce n'est pas seulement d'un délit correctionnel qull sTagiU L'autorité ne peut douter qne les menaces auxquelles on a recours ne soient le résultat d'un plan combiné. Dès lora, il y a crime, aux termes de l'article 110 du Gode pénal.
• Si les coupables sont pris par vous en flagrant délit, faites-les arrêter immédiatement, et conduire devant moi en état de mandat d'amener. Que si le délit n'est plus flagrant, Teniltez m'en rendre compte anssitét. ann que je puisse requérir les potuiuites que les circonstances exigeront.
« Je compte, Messieura, sur votre dévonement. comme vons ponves compter snr mon zèle à vous seconder.
m Recevei, Hessienra, l'assurance de ma considération distingnée.
t Le proeurew du roi.