V. — Doléances de la paroisse d'Oradour Saint
Genest (1) .
Aujourd'hui, premier mars mil sept cent quatre-vint-neuf,les habitants composans le Tiers-Etat du bourg et paroisse d'Oradour-Saint-Genest, étant assemblés en l'église de paroisse et au banc d'œuvre de la fabrique du dit lieu, où on a coutume de tenir les assemblées, ayans ouï la lecture de la lettre de Sa Majesté du 24 janvier, présente année, pour la convocation des Etats généraux des trois ordres, ainsi que du règlement y annexé, ont arrêté et fait le cahier de leurs très humbles et respectueuses réclamations et doléances que Sa Majesté a la bonté de leur permettre d'adresser.
Le bourg et paroisse d'Oradour-Saint-Genest, dont le nombre des habitants s'élève à quatorze cens individus de tous âges, sont situés sur la province de Basse-Marche, à une lieue de distance de la ville du Dorât qui en est la capitale, le tout généralité, diocèse et élection de Limoges, dont la dite paroisse est éloignée de dix lieues.
Le bourg et une partie de la paroisse relèvent de la haute, moyenne et basse justice de la ville et sénéchaussée du dit Dorât dont les abbés, chanoines et chapitre de Saint-Pierre de la dite ville sont seigneurs temporels, et l'autre partie de la dite paroisse dépend de la justice royale exercée par les olTiciers tenans le premier et principal siège royal de la dite province de Basse-Marche séant au Dorât, et les appellations de ces deux tribunaux de juridiction relèvent immédiatement
(1) Auj. commune de rarrondissement de Bellac, Haute-Vienne.
— Sade la cour de parlement de Paris, dont ils sont éloignés de cent lieues.
Pour ce qui regarde les tribunaux d'exception, la dite paroisse dépend : savoir, pour la compétence des affaires des domaines de Sa Majesté, du bureau des finances de la dite ville de Limoges, — pour les tailles, collectes et autres affaires y relatives, du tribunal de l'élection de la dite ville de Limoges, — enfin pour ce qui concerne les eaux et forêts, du siège de la maîtrise particulière établie en la ville de Bellac, de laquelle ils (sic) sont éloignés de trois lieues.
La dite paroisse est séparée par moitié par la rivière de Bram qui la traverse dans la longueur de plus d'une lieue et qui déborde facilement; comme aussi il existe, dans l'intérieur d'icelle, plusieurs petits ruisseaux qui débordent aussi facilement et qui procurent, ainsi que la rivière, beaucoup de fraîcbeurs dans la saison du printemps , qui causent un grand préjudice à la récolte du seigle, qui est la principale de la paroisse; car il ne s'y recueille qu'un quart de froment, et encore ces deux espèces sont-elles ordinairement mouchetées et remplies de nielle et gerzeau, de sorte que la dite paroisse, dont un tiers consiste en bruyères vaines et vagues, susceptibles d'aucune culture, étant couverte de rochers, ne produit annuellement et communément que trois cents setiers de blé de dîmes, le setier seigle pesant cent trente-six livres, ce qui fait trois mille six cents setiers de toutes espèces au total ; de manière que, déduction faite des dîmes de six cents setiers pour l'ensemencement, et de cinq cents setiers pour les rentes et redevances en grains, il ne reste que deux mille cent setiers. Mais comme les deux tiers des fonds appartiennent à des propriétaires externes et qu'ils sont cultivés par des colons partiels, lesquels propriétaires exportent, par conséquent, le tiers au total de la quantité, récolte nette, il ne reste pour les dits
habitants que quatorze cens cinquante setiers de blé ou environ, ce qui revient à un setier par chaque individu ; et que, comme il lui en faut quatre pour sa substance (sic) annuelle, il en résulte un déficit aussi annuel de quatre mille deux cents setiers que les habitants domiciliés sont obligés d'acheter des paroisses et provinces voisines.
Le déficit annuel monte, pour la présente année, soixante et onze mille quatre cens livres, à raison de dix-sept livres le setier 71,400 hvres.
Et il monte communément trente-trois mille six cens livres, à raison de huit livres le selier 33,600 livres.
Les tailles, impositions militaires et capitations que le Tiers- Etat de la dite paroisse paye lui seul, sans aucunes contributions de la part des privilégiés et propriétaires externes, tant de fonds que des dites rentes et dixmes, montent la somme de neuf mille neuf cens livres, déduction faite de la portion des vingtièmes que payent les dits propriétaires externes de fonds 9,900 livres.
En ces positions, les habitans de la dite paroisse d'Oradour sont obligés de se procurer pour la présente année, tant pour leur subsistance que pour l'acquitement des charges royales, quatre-vingt-un mille trois cens livres 81,300 livres.
Et communément ou annuellement celle de quarante-trois mille cinq cens livres 43,500 livres.
Il n'y existe dans la dite paroisse aucuns commerces, manufactures ou toutes autres ressources localles et de communication que l'élève de quelques paires déjeunes bœufs dans une partie et de graisse dans l'autre partie : ce qui oblige les deux tiers des habitants à s'expatrier tous les ans dans les provinces éloignées pour y travailler du métier de sabotier ou de maçon, afin de se procurer par leur travail les fonds nécessaires pour
satisfaire ceux qui ont eurimmanitéet les facultés de substan- 1er leurs familles et cohabitans pendant leurs absances; laquelle ressource éprouve beaucoup d'obstacles, parce que la mort et l'inconduite de ceux qui s'absentent privent (1) très souvantes fois le dû de ceux qui ont fait ces avances, et il s'ensuit un vide dans cette ressource, qui occasionne l'indigence. Comme aussi ceux qui sont assés heureux pour revoir leurs familles et foyers sont encore grevés et obligés de payer, à leurs retours, une cotte d'industrie qui est arbitrairement lixée par le secrétaire du subdélégué du commissaire départi dans la province (2). Il s'ensuit une répartition inique à la charge de ceux qui ignorent ou n'ont pas les facultés de soudoyer l'oubli de leurs nom et métier.
La répartition des impôts se fait annuellement par un particulier à la résidance de Limoges et qui est commis par l'intendant du dit lieu. Cet individu commissaire n'a d'autres connoissances des distinctions de la qualité des fonds des paroisses sur lesquelles il se transporte, que celles établies sur les nottes et mémoires de ses prédécesseurs dans la même commission; et lorsqu'il se transporte dans le chef-lieu de la commune, il fait semblables opérations sur des feuilles volentes de papier libre I II divise des cottes pour augmenter son salaire, étant payé suivant le nombre; il favorise ceux qui l'ont défrayé pendant son transport ou qui lui rapellent généreusement (?) les promesses qu'il leur a faites dans son passage : ce qui fait que ceux qui ne sont pas instruis de cette méthode se trouvent augmentés indépendament des raisons et motifs qu'ils ont observés et qui ont été étabhs en notte.
(1) Priver ddim le sens de supprimer, faire perdre est évidemment uue incorrection.
(2) Autrement dit, l'intendant de la généralité de Limoges.
MU
Le recouvrement des impositions se fait par sept collecteurs liabitans de la dite paroisse et qui tous ordinairement ne savent ni lire ni écrire (1), de façon qu'ils sont obligés d'en employer et payer un huitième pour les faciliter dans leur commission, ce qui en augmente la charge. Le receveur de l'élection de Limoges leur expédie tous les quinze jours une contrainte qui est signiliée par un huissier et un record de la même ville, qui dressent un procés-verbal de transport exprés, tandis que depuis Limoges jusqu'à celte même paroisse ils en dressent au moins vingt-cinq de semblables; et comme le receveur participe dans ces monopoles, il n'est pas possible d'obtenir justice à cet égard.
S'il est question de faire quelques vérifications de domages causés par intempéries, grêles, feu du ciel ou par tout autre événement, le commissaire départi dans la province renvoit les plaignants pardevant son subdélégué ; et ce dernier, ne voulant point se donner la peine de se transporter sur les lieux, commet son secrétaire pour vérifier les faits exposés. Et alors le succès de la demande et exposition devient arbitraire ou, pour mieux dire, dépend des mêmes circonstances et motifs qui sont expliqués au sujet du commissaire nommé pour la répartition des tailles.
Les habitants du dit bourg et paroisse, qui sont tous laboureurs, colons partiels ou manouvriers, ignorent totalement les formalités des actes judiciaires ou volontaires, et lorsqu'ils sont obligés d'en faire usage, les officiers publics qui doivent y concourir omettent d'observer les formes que prescrivent les ordonnances royaux et la coutume ; de sorte que les uns sont privés des avantages et sûretés qui devraient résulter des
(l) Ou trouve des preuves de ce fait en Limousin au milieu du xvii^ siècle. Voy. Invent, des arch. dép. de la Corrèze, E. 538 et 577.
actes volontaires, et les autres des droits, actions et demandes qui devroient leur être accordées sur les actes judiciaires qu'ils ont fait signifier ou qui ont dû l'être.
Les dits habitants ne peuvent pas se dispenser non plus d'observer que les bois appelés le grand et petit Boussier et le grand Cartier, appartenant à Sa Majesté à cause du comté de la Basse-Marche, sont situés sur la dite paroisse d'Oradour et que les dits comtes leur avoient concédé le droit et privilège d'y mener pacager leurs bestiaux et d'y prendre du bois pour leurs chaulîages ; que ces privilèges et facultés leur ont été confirmés par Louis XIII et qu'ils ont été taxés par arrêt du Conseil d'État de l'année 1614 pour la confirmation de ce droit, à cause du joyeux avènement, et que par les diflerentes déclarations qu'ils ont fournies aux terriers des domaines de Sa Majesté en 1535, 1673, 1677 et 1689 (cette dernière déclaration en exécution d'arrêt du Conseil d'Etat), ces droits et facultés y sont expressément énoncés et qu'il est dit qu'en considération des dits droits et facultés, les dits déclarans etconsilaires (?) s'assujettissent à aller faire moudre leurs grains au moulin de Sa Majesté, situé sur la rivière de Bram, quoique étant domiciUés hors de la banlieue, suivant que le requièrent les dispositions de la coutume de Poitou qui les régit ; que par la suite ils ont été privés de ces droits et facultés sans néanmoins être rédimés des devoirs féodaux qu'ils avoient consentis et de la servitude à laquelle ils s'étaient soumis. Cette privation est d'autant plus injuste que la plus grande partie de la surface de ces bois se réduit en terrains et places vides, vacantes, couvertes de ronces, épines, bruyères ou mauvais pacage qui n'est et n'a jamais été d'aucune utilité ni produit à Sa Majesté, à moins de défrichement. Et les dits habitants soulïrent d'autant plus que leurs bestiaux sont sujets à la surveille et police des gardes de la maîtrise particulière de la ville de Bellac, dont les
suites les opriment autant que toutes les autres charges loyales.
Par les considérations que présentent les très liHmbles remontrances des dits habitans du Tiers-Etat, ils suplient Sa Majesté d'ordonner :
1" La supression de tous les tribunaux d'exception et la compétance des matières dont ils connoissoient attribuée aux juges ordinaires des lieux;
S"* Que toutes les charges royales publiques et généralement tous impôts soient répartis sur tous les fonds, cens, rentes, dixmes et autres droits réals, tant en grains qu'en argent, appartenant aux trois ordres de l'Etat, sans aucunes distinctions de privilèges et sur un même rolle en papier libre, sans qu'il soit aucunement question d'industrie ;
3^ Que les commissaires ou intendans départis dans les provinces, leurs subdélégués et leurs prétendus secrétaires soient remerciés ;
4" Que la province de Basse-Marche soit mise en pays d'Etat sous la même organisation que celle de Dauphiné ;
5* Qu'à tout événement, la supression des receveurs des tailles dans les élections soit ordonnée et qu'il en soit établi un dans chaque siège, qui versera directement les deniers publics au Trésor royal, et en la caisse duquel les deniers aussi publics des paroisses du ressort seront versés ;
6° Pareillement et à tout événement les paroisses et communautés seront autorisées à nommer et choisir des commissaires pour la répartition des impôts et un sindic ou collecteur pour en faire le recouvrement, elles dits commissaires seront pris et nommés, un quart dans l'ordre du Clergé, un autre dans celui de la Noblesse et les deux autres dans celui du Tiers-Etat ;
7° Les procureurs, notaires et huissiers seront tenus et responsables des nullités qui proviendront de leur fait ;
8" Que les dits habitans soient réintégrés dans les droits et facultés seulement à envoyer pacager leurs bestiaux dans les places vides et vagues du grand et petit Boussier et grand Cartier; ou, qu'à tout événement, les dites places vides et vagues soient accensées en grains et au plus offrant et dernier enchérisseur ;
d" Que les justices seigneuriales soient su primées ou, qu'à tout événement, les paroisses ne relèvent que d'une seule justice et que les juges et procureurs fiscaux soient licentiés es loix et tenus, ainsi que le greffier, de résider dans le chef-lieu de la dite justice;
10' Que le conolaire sera présent aux passations ou consentemens de tous actes et à défaut de ce et au cas que les parties contractentes ou l'une d'elles ne sachent signer, deux témoins signataires.
Au surplus, les dits habitans s'en réfèrent au cahier des doléances, supliques et réclamations de la commune et Tiers- État de la ville du Dorât, et tous ceux de nous qui ont su signer ont signé :
J. ROBBETTE, COUDAMY, DeNIS BoUIGOUX, GeNEST, BaRILIER,
Antoine Péricat, Lavodie, François Boucquet, nottaire, Lus- SAT, Desforges, Jonière, Théobald Gluseaud, Megnioux, Le3iargoux, Glatinion, Dauby, Delaroghe, Bouguaud, Louis Geînète, Joseph Lussaï, Denis Lussat, Jean Delaraï,
Dupré, ? , Gluseaud, Jean Rabilhag.
Paraphé par nous Ne varietur :
Lesterpt, juge sénéchal et de police du Dorât.
(Cahier original de 6 feuillets m-S" aux Archives départementales de la Haute-Vienne, série B, fonds de la sénéchaussée du Dorât. J
VI. — Plaintes et remontrances de la ville de Rochechouart {^), pour servir à rassemblée des Etats généraux fixée au 27 avril 1789.
Sa Majesté attend des sujets d»^. son royaume légalement assemblés, d'un côté un exposé lidelle des vexations que son peuple souffre; d'un autre côté qu'ils lui indiquent eux-mêmes les moyens les plus justes et les plus efficaces pour réparer le délicit qui se trouve actuellement dans ses finances; enfin les moyens d'y conserver à l'avenir l'ordre et l'économie si nécessaires au bonheur de l'Etat et à celui même de Sa Majesté.
Trois objets principaux doivent donc nous occuper : le premier les abus, surcharges et vexations qui accablent depuis si longtemps le Tiers-Etat, et qui naissent pour la majeure partie ou de la nature des impositions ou de la manière injuste et vicieuse dont elles sont réparties ;
Le second, les moyens les moins onéreux d'augmenter les finances de l'Etat;
Le troisième, le moyen de conserver l'ordre et l'économie dans les finances et d'empêclier la dilapidation.
Fremier objet
Comme c'est de la nature des impositions et de la manière inégale dont elles sont réparties que naissent les abus et les surcharges, nous allons examiner les principales impositions.
(1) Auj. chef-heu d'arroudissemeut, Haute- Vienne.
r>e la Taille
La taille fut dans rorigiue imposée sur les revenus des biens; elle étoit réelle. Depuis on a imaginé le système de la taille personnelle, auquel on a soumis la majeure partie des paroisses de cette sénéchaussée ; car il en existe encore qui ont continuellement réclamé et conservé leur ancien usage.
Par ce système le principal de la taille, quoique compris dans une seule somme, est divisé en deux : on en prélève une portion pour l'imposer particulièrement sur la lête des roturiers propriétaires, et l'autre partie est imposée sur la tête des roturiers exploitant les fonds nobles ou roturiers.
Il résulte clairement de ce système que la portion du principal de la taille qu'on porte sur la tête des propriétaires de fonds taillables, opère nécessairement une diminution sur les fonds des nobles et des privillégiés et qu'ils en supportent d'autant moins que la portion qu'on fait rélléchir sur la tête des taillables est plus considérable ; que, conséquemment, ce système, loin de soulager les pauvres, ne soulage au contraire que les nobles et les privillégiés, c'est-à-dire les plus riches.
Ce système d'imposition est d'autant plus onéreux au Tiers- Etat que le nombre des personnes qui ont droit de jouir de l'exemption de la taille personnelle est très considérable. On compte dans ce nombre :
1^ Les nobles et les anoblis ;
2"* Les ecclésiastiques constitués dans les ordres sacrés ;
3° Les chevaliers et commandeurs de l'ordre de Malthe ;
4"^ Les poudriers et salpêtriers ;
5" Les abayes et maisons religieuses des deux sexes ;
6« Les magistrats (les cours souveraines, même les greffiers et huissiers attachés à ces cours;
T Les secrétaires du roi ;
8" Les officiers commensaux des maisons royalles, employés dans les états enregistrés à la cour de Aydes :
9'' Les trésoriers de France ;
10" Les avocats et procureurs du roi du bureau des finances ;
li'^Les officiers des élections ;
12" Les présidents des greniers à sel ;
13" Les prévosts et lieutenants des mareschaux de France;
14'' Les commis des fermes du roi et ceux du controlle des actes des notaires, qui n'ont pas été imposés à la taille avant qu'ils fussent pourvus de commission ;
15*" Les personnes qui font ouvrir et exploiter des mines, les fondeurs et affîneurs ;
16" Les maîtres des postes pour l'exploitation de 50 arpents de terre ;
IT Les directeurs de la poste aux lettres ;
18*^ Ceux qui servent dans les troupes du Roi en qualité d'officiers ;
19*' Les chevaliers de Saint-Louis, après trente ans de service non interrompus et qui en ont passé vingt avec la commission de capitaine ;
20" Enfin les bourgeois de plusieurs grandes villes.
On peut être étonné du nombre de tant de privillégiés, c'està-dire du nombre de tant de personnes qui ont acquis le droit de faire supporter au Tiers Etat la majeure partie de leur.^ impositions.
Outre le privillége de l'exemption de taille personnelle, les nobles et les ecclésiastiques peuvent faire valoir par leurs
mains ou domestiques une ferme ou métairie de quatre charrues, et les autres officiers privillégiés une ferme de deux charrues.
Mais tous ces privilléges, quelque multipliés qu'ils soient, ne sont encore rien en comparaison du privillége des nobles et annoblis de ne payer aucune taille pour les prés, les bois, les vignes et les étangs qu'ils exploitent. Et quoique ces biens soient ceux qui rapportent le plus de revenus, que conséquemment ils doivent le plus contribuer aux besoins de l'Etat, cependant il n'y a point de bornes dans ce privillége : un noble ou annobli en posséderait pour un million et ne devroit pas un sol de taille.
De là il suit que souvent la majeure partie des fonds d'une paroisse appartenant à des nobles, la taille, par ce système, ne peut être imposée que sur la moindre partie appartenant au Tiers-Etat.
De là il suit que, dans ce système, toutes les fois qu'un des paroissiens acquiert la noblesse, la taille de sa cotte personnelle reflue sur les autres taillables; et pareillement ses pocessions particulières en prés, bois, vignes et étangs ne devenant plus sujettes à cette imposition, le montant de la taille qu'elles supportaient est réparti sur ses concitoyens qui n'ont pas changé d'état.
Nous observons donc que ce système d'imposition a fait deux grands maux à l'Etal : par la différence de l'imposition il a versé à la fois et la surcharge et l'ignominie sur la tête des taillables; il en a peut-être fait encore un plus grand, celui d'inspirer au noble et au privillégié de se faire un honneur de ce que possédant plus ils payent moins à l'Etat. Faut-il s'étonner si le roturier qui paye sa taille et celle que les nobles et les privillégiés devraient payer pour leurs pocessions, cherche
à sortir de son étal, et s'il court après le double bonheur qu'un privillège lui présente, de payer moins et d'être plus honoré?
Enfin, c'est d'après ce système que s'est établi cette maxime si contraire à toute bonne institution, qu'en France, celui qui possède le plus est celui qui paye le moins à l'Etat. Cependant les besoins de l'Etat sont les besoins de tous, et la loi qui dispense un citoyen, soit pour sa personne, soit pour ses propriétés des secours qu'il doit à l'Etat, opère une injustice envers ses concitoyens, puisqu'il faut de toute nécessité que le poids de celte portion supprimée retombe sur eux.
Nous demandons donc que ces abus soient entièrement abolis, que la taille soit réelle par toute la France et imposée sur toutes les propriétées sans exception et sans aucune acception de personne, parce que personne n'a le droit de dispenser un citoyen de ce qu'il doit à l'Etat. Il faudrait une loi expresse de la nation entière, et cette loi impolitique tendroit à la destruction de l'Etat même, en ouvrant la porte à tous les grands et puissants de l'Etat pour réclamer la même faveur.
De la Capitation
La capitation établie pour la première fois par une déclaration du 18 janvier 1005 pour subvenir aux dépenses considérables qu'entrainoit la guerre terminée par la paix de Riswick, fut supprimée par la déclaration de 1698 et rétablie bientôt après par une déclaration du 12 mars 1701, enregistrée au Parlement le 17 du même mois, et c'est encore en vertu de cette déclaration qu'elle se perçoit.
Pour la capitation des provinces, il s'arrête au Conseil un état dans lequel est réglé ce que chacune d'elles doit suppor-
ter, et c'est d'après cet état que M. le controlleur général annonce aux intendants la somme à laquelle le Roi a fixé la capitation de leur département.
La répartition de cet impôt n'est pas moins vitieuse que celle de la taille ; en effetcette imposition est purement arbitraire pour les nobles, réduite pour plusieurs à peu de cbose et pour quelques-uns tout à fait à rien.
A l'égard du Tiers-Etat, comme celle qu'il doit payer est, toutes les années, imposée au marc la livre de la taille, il paye non seulement toute celle qu'il doit payer, mais même il ne profitte d'aucune modération, d'aucune somme prélevée tous les ans pour les non-valeurs.
Pour connoitre l'injustice que souffre le Tiers-Etat dans cette partie, il est nécessaire de scavoir que, comme la capitation est sujette à différentes diminutions, soit relativement aux décharges et aux modérations que Ton est obligé d'accorder à ceux qui sont imposés au-delà de leurs facultés, soit à cause de non-valeurs qui surviennent par le décès de ceux qui meurent avant l'échéance des termes de payement, on est obligé d'imposer une somme plus forte que celle qui est portée par la fixation, afin de pouvoir retrouver dans sa totalité la somme fixée pour le trésor royal.
Les intendants ont été autorisés à évaluer la somme nécessaire pour remplacer dans leur département l'objet de non-valeur. On leur a laissé jusqu'en 1765 la faculté de faire cette évaluation ; mais depuis cette époque il a été fixé et déterminé au Conseil Ip montant de la somme qui doit être imposée tant pour le contingent du trésor royal que pour fournir aux modérations et non-valeurs.
La capitation des taillables étant répartie au marc la livre de la taille et payée aux collecteurs, il en résulte que les modéra-
lions et non-valeurs sont nulles à l'égard de cette classe nombreuse de citoyens, que la somme surimposée tourne en entier au proffit des nobles et des privillégiés et que cette surimposition au-delà de la somme lixée pour la capitalion, quoi qu'elle soit l'effet d'une juste prévoyance, n'est qu'une facilité de plus pour diminuer et même annéantirla taxe de la Noblesse.
En effet, la capitation des nobles et des officiers de justice ne monte dans cette province qu'à environ 43,000 liv., et les modérations et non-valeurs sont portées à peu prés à 2'f,000 liv., somme qui, comme nous l'avons observé, tourne entièrement au profit de la Noblesse, puisqu'il n'est jamais passé aux taillables aucune modération ni aucune non-valeur sur leur capitation dont ils ignorent le montant pour la présente année, mais qui montoit en 1787 à 1,403,402 liv. IG s., qu'ils sont obligés de payer strictement aux collecteurs, sans aucune modération ni remboursement en cas de déceds avant les époques de payement.
L'abus de la perception de cet impost vient de ce que l'opération pour la répartition n'est pas généralle, qu'elle ne se fait pas en public par un seul et môme rolle et sur les mêmes principes, qu'enfin il ne peut exister d'autre régie solide soit pour les nobles soit pour les taillables que celle de l'établir proportionnellement aux biens et revenus de chacun.
La réformation de l'abus qu'on vient de dénoncer, la nécessité d'une répartition égalle et proportionnée aux biens et facultés de chaque sujet, faite publiquement sur les mêmes principes et sur un seul et même rolle, sont le second objet de nos plaintes et remontrances (1).
(1) Voyez plus loin à la page 7:2.
Des Accessoires de la taille en Foitou (4)
Ils consistent dans les articles suivants :
Liv. solo. den.
l'^ Ingénieurs 4 . 143 » »
2° Ponts et chaussées 179.274 13 2
3° Ports du Royaume 44.870 » »
4° Canaux 40.425 » »
5° Usages et nouveaux acquêts 1 .267 17 3
6" Huiles 9.000 » »
7°Hôpitaux 41.001 12 6
8^ Elections de Thouarts et de Ghâtillon. 190 )^ »
9° Ecoles des nouveaux convertis 8.510 » »
10° Huissiers du conseil 780 « »
11° Convois militaires 51 .779 » »
12'^ Cazernement des troupes des maréschaussées, logement des officiers des
mareschaussées et des commissaires.. 29.400 » »
13° Haras du Royaume 22.000 » »
14° Aux élus pour la vérification des rolles. 20 . 484 » »
15° Dépenses des cotes 31 . 182 » »
16° Supplément des soldes et fourages des
mareschaussées 11.518 » »
17° Supplément de fourages et ustanciles, frais de quartier et logement des
troupes 336 . 027 » »
18° Dépenses des milices 228.282 17 5
19^ Taxations et frais de recouvrement . . o3.031 11 »
Total .^l7l^37766~ 1 k
(1) La vicomte de Rochechouart formait une euclave poitevine en Limousin.
Nous allons reprendre chacun de ces articles et y faire les observations les plus succinctes.
Les quatre premiers articles : Ingénieurs, ponts et chaussées, ports du Royaume et canaux intéressent égallement toutes les classes des cytoyens ; ils ne doivent donc point être supportés seulement par le Tiers-Etat. En effet, ces dépenses pour embelir le Royaume, ou pour y construire des ports et canaux et autres établissements nécessaires, ne sont-elles pas à l'avantage du Clergé et de la Noblesse aussi bien que du Tiers- Etat? C'est donc une injustice criante que, ces trois corps ayant un seul et même intérêt dans ces quatre objets, un seul soit chargé du fardeau de tout payer.
Nous observons à l'égard du dernier de ces articles :
Que, par arrêt du Conseil du 7 septembre 1773, il fut ordonné au marc la livre de la capitation l'imposition d'une somme de 419.873 liv. 8 s. 5 d. pour les canaux de Bourgogne et de Picardie ;
Que, par autre arrêt du 9 août 1774, cette imposition fut prorogée également sur la capitation pour 1775. On pensoit donc alors que cette imposition devoit être suportée par toutes les classes du royaume, et que les nobles et privillégiés dévoient y contribuer ; mais l'arbitraire qui régnoit dès lors dans les impositions eut bientôt fait disparoitre ce principe de justice, et par arrêt du Conseil du 1°'" août 1775, cette somme ef d'autres y réunies pour de pareilles entreprises dans d'autres généralités, fut répartie sur le principal de la taille et fut comptée au nombre de ses accessoires suportées par le Tiers-Etat.
Le cinquième article appelé Usages et nouveaux acquêts est un droit d'usage, pacage, glandage dans des communaux et autres droits de cette espèce qui ne peuvent être dûs que par les paroisses qui en proffitent et non par des paroisses comme la nôtre qui ignorent jusqu'au nom même de ce droit.
L'art. 6 pour les huilles, porté à neuf mille livres, est le remboursement d'un droit établi sur la fabrication, le transport et la consommation des huiles par l'édit de 1705; les vexations auxquelles ces droits donnoient lieu déterminèrent la province à l'abonner.
Cet article ne doit donc point être léparti sur le principal de la taille, puisque les nobles et les privillégiés étoient sujets à ce droit et y dévoient contribuer comme principaux propriétaires des objets dont on fait les huiles et comme principaux consommateurs. La répartition de ce droit sur la tête des seuls taillables est donc une injustice.
Par les même raisons les art. 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 ne doivent pas moins être suportés par les nobles et les privilégiés que par les taillables, puisqu'ils y ont tous le même intérêt.
Quelque mince que soit le huitième article, il ne doit être suporté que par les élections de Thouarts et de Châtillon. On pense que ce droit ne concerne que les frais de loyer du lieu où les élus tiennent leur audience.
L'article 9 concerne les écollcs des nouveaux convertis. Ces établissements qui remontent sans doute à la révocation de FEdit de Nantes et à la fureur de faire des prosélites, doivent être entièrement supprimés, d'autant mieux que ces prétendues écoles sont inconnues et n'existent point dans cette province. D'ailleurs cet article ne devoit pas concerner plus particulièrement les taillables que les nobles et les privillégiés.
L'article 15 pour la vérification des rolles monte à la somme de 20,484 liv. Cependant nous sommes persuadés, même certains, que les élus de cette province ne reçoivent pas cette somme. Les municipalités étant aujourd'huy chargées de faire les rolles, nous demandons que cet article soit entièrement suprimé.
L'article 19 pour la dépense des milices, porté à 2^8,282 liv. 17 s., est visibleiiieiit exagéré et erroniié puis(iu'il n'en coûte que 5 liv. par homme.
Dans le cas où les milices seroient supprimées conformément au vœu de la nation, cette somme devra être entièrement supprimée. Dans le cas où elle continueroit de subsister, elle doit être réduite au seul nombre des hommes que l'on fait chaque année dans cette province à raison de 5 liv. par homme, ce qui opérera dans la somme portée dans cet article une réduction énorme.
ZDes Vingtièiïies et sols pour livre
Nous dirons trés-peu de chose de cette imposition, parce que l'assiette de la taille devant se faire sur tous les fonds sans exception ni distinction, ces deux imposts doivent être réduits en un seul, sauf à l'augmenter ou diminuer suivant les besoins de l'Etat.
Nous observerons seulement à l'égard de cet impost jusqu'où peut aller l'arbitraire quand les loix ne gouvernent pas. Sous le ministère de l'abbé Terrai (1), cet impost fut augmenté sans aucune règle ni proportion sur une simple lettre de ce minisjnistre, et celte augmentation a toujours subsisté depuis.
IDes Corvées
La dépense pour les chemins nouveaux et pour l'enti elien des anciens est devenue énorme et peut être comptée au nom- Ci) Par conséqueul entre 1769 et 1774.
bre des fardeaux qui ont pesé jusqu'à présant sur la tête des seuls taillables. Cependant nous devons dire à l'éloge de la Noblesse que, tandis que des tribunaux ont cherché à la dispenser de cet impôt en s'opposant aux vues bienfaisantes d'un ministre immortel, en le faisant déchoir de sa place et privant la nation du bien qu'il s'efforçait de lui faire (1), nous devons dire que la Noblesse a presque partout reconnu la justice de la réclamation du Tiers-Etat à cet égard, et qu'elle a offert elle-même d'y contribuer. Nous espérons donc que la contribution que nous demandons de tous les ordres à l'impost qui se perçoit pour la construction et réparations des chemins, n'éprouvera aucune difficulté à l'assemblée des Etats généraux.
Du Contrôle et des Francs-fiefs
Les droits que l'on perçoit aujourd'huy pour le controlle sont devenus tiranniques et par leur énormité et par leur multiplicité.
On peut dire à l'éloge de cet impost que le tarif a déjà mérité un commentaire en deux volumes in- 8° et un dictionnaire en trois volumes in^''. Les particuliers n'entendent rien dans la perception de ce droit; et comme les commis prennent toujours le droit sur le seul soubçon qu'il peut être dû, ils sont souvent les victimes de l'extension des commis.
Nous demandons donc que ces droits soient certains et simplifiés, et que les contestations qu'ils peuvent occasionner boient jugées sur les lieux, sur des mémoires sans frais et par tel tribunal qu'il plaira à Sa Majesté de fixer.
Nous demandons que les droits de francs-fiefs, si onéreux,
U) It s'agit probablement de Necker.
si sujets à contestation, devenus si injustes, puisque le Tiers- Etat paye la taille des biens nobles qu'il possède et dont ce droit devait tenir lieu, nous demandons, disons-nous, que ce droit soit entièrement supprimé, sauf l'augmentation de l'impost général pour le montant de ce droit.
De la Milice
Nous demandons de toutes nos forces la supression de cette bonleuse et forcée contribution pour la défense de l'Etat.
Nous en demandons la supression parcequ'elle est injuste, le Tiers-Elat ne devant pas fournir un double secours, l'un par contribution de sa bourse, et l'autre gratuitement et forcément de sa personne.
Nous demandons cette supression :
Parceque la milice coûte plus au laboureur que tous les autres imposts et que, tandis qu'un laboureur ne paye que quarante sols ou trois livres d'imposition, il dépense à l'occasion de la milice plus de douze livres cbaque année ;
Parceque la milice, en prenant le fils d'un artisan ou d'un laboureur âgé, ôte souvent à l'un et à l'autre les moyens de subsister;
Parceque le ricbe propriétaire, le ricbe négociant, l'avocat, le médecin et autres états distingués ne donnent pas aujourd'huy moins d'éducation à leurs enfans que les gentilsbommes, et que les enfans sont enlevés à l'Etat auquel leur père el mère les avait destinés;
Parceque enfin ces derniers, en cas de besoin pressant, sont sujets à l'arriére-banc (sic), et qu'enfin ils peuvent servir utillement l'Etat dans des places plus distinguées que celle qui les confond avec leur domestique, leur garde, leur métayer.
Second. Ofojet
Des moyens lés moins onérsux d.*a.viçîmenter les
finances de l'Etat
On ne peut point les augmenter sans impost. Mais, quel est rimpost le moins onéreux? On peut le connaître à deux marques essentielles : le plus universel et le plus facille à lever.
L'impostleplus universel, le plus général est celui qui produit le plus. Celui dont la perception est la moins dispendieuse est le moins onéreux.
L'imposition répartie sur tous les fonds, sur toutes les propriétés de quelque espèce qu'elles soient, d'après une estimation juste de leur revenu, paroit devoir être l'impost qui doit verser le plus d'argent dans le trésor public.
Il est aussi celui dont la perception coûte le moins à l'Etat. La perception de la taille en est la preuve convainquante.
(1) Nous avons dit que l'imposition doit être répartie sur toutes les propriétés. Mais on en doit cependant excepter les bois de baute fulaye^ à cause de l'encouragement et de la faveur qu'ils méritent. D'ailleurs, ils ne sont pas censés produire des revenus que lors de la coupe; c'est donc alors seulement qu'on pourroit imposer le propriétaire.
La capitation, répartie sur chaque individu sur des principes certains et relatifs aux propriétés, paroit être un impost qui doit immensément produire.
Dés qu'il n'y aura aucune prérogative, aucun privillège qui puisse dispenser un citoyen de ces deux imposts; dès que la
(1) Tout ce paragraphe est biffé daus le manuscrit. •
répartition en sera faite publiquement dans chaque paroisse sur les mêmes principes, on s'éclairera sur les moyens d'opérer une répartition juste et égalle. Tous tendront au même but, au lieu que, dans l'état actuel, tous tendent à s'en écarter. Les abus, les plaintes et les procès disparoitront. On pourra en simpliffîer la perception, de manière que chaque ville ou chaque district puisse verser avec très peu de frais au trésor royal le montant de ces deux impositions.
Cependant on ne doit pas se persuader que ces deux imposts doivent suffire. On ne peut verser tout le fardeau sur les propriétaires des fonds; le remède serait pire que le mal. Les imposts sur les consommations sont donc nécessaires, et dès qu'ils seront également et modérément répartis, ils seront moins onéreux et moins sujets à fraude, Et c'est à regret que nous sommes obligés d'observer que c'est principallement sous ce règne que les commis ont donné tant d'extensions aux droits du controlle, que c'est sous ce règne que les commis aux aides ont obtenu le droit d'entrer seuls, sans l'assistance d'aucun juge, dans les maisons de tous les citoyens et* d'y exercer à toute heure et sur le moindre soubçon, la perquisition la plus exacte ; que sous le règne précédent on n'avoit jamais pu obtenir un droit si tirannique, quoique les traitans l'eussent vivement sollicité; qu'enfin ce droit est une inqui sition violente qui leur permet à volonté de violer le domicilie sacré du citoven.
Troisièixie et dernier OlDJet
Moyens d'assurer l'ordre et l'économie dans les Anances
Que les minisires soient soumis à la rigueur des loix, et ne puissent jamais s'y soustraire;
Que les loix elles-mêmes ne soient émanées que do la volonté généralle et du consentement du prince ;
Que chaque année les ministres soient obligés de rendre compte au roi et aux représeutants de la nation;
Que les lettres de cachet, qui font laire en éloignant ceux qui pourroient éclairer la religion du prince, soient entièrement abolies;
Qu'après les sommes nécessaires accordées et prélevées pour les besoins de la maison royalle, le surplus des finances ne puisse être employé, sous peine de prévarication et de crime de lèze-nalion, qu'aux seuls besoins et utilité de l'Etat;
Qu'il soit fait un bordereau de toutes les renies, à commencer par les plus onéreuses à l'Etat, pour être successivement remboursées; car c'est les rentiers qui ruinent l'Etat. Il y a longtemps qu'on a comparé un Elat à un i iche propriétaire qui paye de gros intérêts ; celui- cy a beau vouloir assigner une parlie de ses revenus pour payer les intérêts, il survient une Viniére, des accidents. Malgré lui ou sans y songer, il consomme la totalité de ses revenus comme auparavant. La dette grossit et il est ruiné. Cet homme riche est la paraboUe d'un royaume qui doit beaucoup de rentes.
D'ailleurs cette espèce de biens est séduisante : on touche à point nommé, sans aucune peine ni travail, un revenu toujours
certain. Il n'est donc propre qu'à faire dans un Elat des fainéants, des célibataires qui, par ce moyen, mangent de leur vivant leur propre succession. Enfin c'est peut-être de cette espèce de biens devenus trop communs qu'est né l'égoïsme, ce fléau de la société et de l'amour de la patrie.
On doit aussi suprimer les offices dont les intérêts équivalent aux rentes, sans cependant supprimer les charges qui donnent la noblesse. C'est une ressource pour l'Etat et encore plus pour la Noblesse même, qui s'éleindroit si à chaque instant elle ne puisoit sa source dans le Tiers-Etat que pourtant, lilleingrate,elleméconnoitensuite.Dèsque les privillèges quant aux impositions seront suprimés, ces charges ne seront plus si onéreuses à l'Etat. D'ailleurs suprimer totalement les charges qui donnent la noblesse, ce seroit élever un mur de séparation entre ces deux états qui pourroit occasionner une désunion fâcheuse.
Nous terminerons là nos réflexions et nos vœux par demander :
Que les lois ne soient, désormais, promulguées que par la volonté de la Nation duëment assemblée, scellée du sceau du prince ;
Que les Etats généraux soient périodiquement assemblés tous les deux ans, même chaque année, s'il est nécessaire ;
Que les ministres soient soumis aux lois et obligés, chaque année, à rendre un compte de finance ;
Que l'on ne puisse créer de nouvelles renies et emprunts sans le consentement de la Nation ;
Qu'enfin chaque citoyen ne puisse être jugé que par ses juges naturels et d'après les lois de la Nation.
Et nous ne cesserons de faire des vœux pour la conservation du meilleur des rois.
{Signatures aalorjraphes) :
De Puisségui, Goinj.neau, Boudald de Machaumon, N. Che-
MISOiN DE LA SaIGNE, GoURSEAUD DU MaLNE, RaYëT^ SiMON^
docteur-médecin, Lacroix, Laguange^ Goursaud, J. Pallier, Lacroix, docteur-médecin, Simon Durivau, Yilloutreix (?), Descubes, Lapostollé, Guittard, Simon de Fongrenier, V. Thouron (?), B. Delagorce, Gourseaud de Laumont (?).
{Copie de M. Beauté d'Augères, avocat, prise sur V exemplaire manuscrit appartenant à M. Vabbé Arbellot),
VU. — Doléances, respectueuses représentations et demandes que le Tiers Etat de la ville de Saint-Léonard-de-Noblac (1) fait à sa Majesté, et charge des députés de présenter à l'assemblée préliminaire du Tiers-Etat, devant se tenir à Limoges, pour être insérées dans le cahier général qui sera rédigé dans l'assemblée du Tiers-Ordre à Limoges, et remises ensuite aux députés nommés pour assister aux Etats-Généraux (2).
Les susdits commissaires du Tiers-Etat chargent leurs députés de demander respectueusement :
I. — Qu'aux Etats généraux les trois ordres délibèrent ensemble ; que toutes les opinions soient prises par tête et non par ordre ; et qu'il soit donné aux dits Etals généraux une constitution légale, fixe et permanente.
H. — Qu'il plaise à Sa Majesté d'établir dans la province du Limousin, qui est d'une assez grande étendue, des États provinciaux particuliers pour elle seule, avec même organisation et mêmes pouvoirs que ceux de la province du Daupbiné ; de leur confier toute l'admmistration de toutes impositions, pour les faire directement passer au Trésor et les employer aux besoins de la province pour laquelle elles seront acquises.
III. — Que toutes les impositions, tant sur les fonds que sur les personnes et industriels, soient réduites et composées d'un seul et même impôt, qui sera justement et également supporté
(1) Auj. chef-lieu de canton de l'arrondissement de Limoges.
(2) Ces doléances ont été publiées il y a quelques années par M. F, Mazeau des Granges. Paris, Delagrave, s. date, in-8^ de 13 pages.
par tous les fonds à raison de leur produit, et par toutes les personnes à raison de leurs facultés, sans aucune distinction entre les trois ordres privilégiés et non privilégiés ; que ce même impôt de la dite province du Limousin soit modéré, attendu la grande stérilité de son sol, incapable de nourrir tous ses habitants, lesquels, à raison de ce, sont obligés de s'émigrer chaque année pour aller travailler dans les provinces étrangères et y trouver leur subsistance.
IV. — Que les valets, serviteurs et domestiques de MM. les ecclésiastiques et de MM. de la Noblesse ne soient pas exempts du tirage à la milice, puisque les fils des bourgeois, des laboureurs et autres y sont assujettis.
Y. — Qu'il soit fait un tarif général, clairet précis, pour la perception des droits de contrôle, insinuation, et dans lequel les contrats de mariage, testaments en directe, transactions sur procès, et autres actes qui méritent de la faveur, ne soient point compris, quelles que soient les qualités des parties, que comme actes simples, afin de leur donner seulement l'authenticité requise.
VI. — Que tous droits domaniaux et autres soient abonnés aux États provinciaux, afin d'éviter les extensions et interprétations fiscales que les agents et commis du fisc ne manqueraient pas encore de donner au nouveau règlement.
YII. — Demander la suppression du droit de franc-fief, qui n*est qu'un reste du régime féodal et tourne en surcharge pour le propriétaire du fief, qui en a déjà payé l'impôt réel comme les autres contribuables.
YIII. — Qu'attendu le grand éloignement de la ville de Bordeaux, les habitants du Limousin sont obligés de faire des frais considérables de déplacement pour les poursuites et jugements de leurs affaires : il soit établi à Limoges un tribunal souverain pour les décider en dernier ressort.
IX. — Que toutes les justices seigneuriales, dans la plupart desquelles il se commet lant d'abus et de malversations, soient supprimées, et que la justice soit dorénavant rendue au nom du roi; que cependant, pour ne pas trop éloigner les justiciables de leurs juges et ne pas obliger ces premiers à venir toujours demander justice dans la capitale pour des affaires peu importantes, il soit établi des sénéchaussées secondaires dans toutes les villes de la province, notamment en la ville de Saint- Léonard, comme il y en avait une en 1634 (1); de manière qu'il n'y ait que deux degrés de juridiction : le premier, des dites sénéchaussées secondaires ; le deuxième, du seul tribunal souverain de Limoges; et d'accorder encore aux susdites sénéchaussées secondaires de juger, définitivement et sans appel, les causes personnelles et mixtes, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
X. — Que la législation civile et criminelle soit réformée ; que l'instruction dans l'une et dans l'autre soit rendue plus facile, plus simple et dégagée d'une infinité de formalités dispendieuses et de droits onéreux, dont le montant absorbe et excède même souvent la valeur des objets qui sont en litige.
XL — Qu'il en soit du cens, rentes seigneuriales, rentes simples, foncières ou secondes, comme des rentes constituées, et que les seigneurs ou leurs fermiers n'en puissent exiger que cinq ans d'arrérages ; que les seigneurs ou leurs fermiers soient, à l'avenir, tenus de recevoir les portions que chaque redevable voudra payer et dont ils devront leur tenir compte ; et de donner quittance à chacun de ce qu'il aura payé, sans se contenter de dire qu'ils l'ont couché sur leur livre.
(1) Plus exactement 163o. Voy. en effet la Première chronique de Pierre Robert, ap. A, Leroux, Charles, Chroniques et Mfhnoriaux pouT servir à l'histoire de la Marche et du Limousin^ p. 290.
XII. — Que les banalités, les corvées, la solidarité concernant le payement des cens, rentes et autres droits seigneuriaux soient abolies, ainsi que le droit exclusif de chasse et de pêche attribué aux nobles, étant naturel que chacun ait la liberté de chasser et pêcher sur ses propriétés, et le droit de défendre d'y pêcher et chasser sans sa permission.
XIII. — Que tous les titulaires des charges que donne la noblesse ne puissent ni les vendre ni les donner en Custodi nos, à supposer qu'il ne plaise pas à Sa Majesté de les supprimer comme très onéreux au public.
XIV. — Qae tous les bénéficiers soient tenus de résider dans le chef-lieu de leurs bénéfices, à peine pour les non-résidants de perte du tiers de leurs revenus, applicables au soulagement des pauvres cultivateurs, des personnes qui leur payent la dîme, ou aux hôpitaux des lieux.
XV. — Que si on laisse subsister les offices des tribunaux d'exception, qu'on leur ôte toute espèce de juridiction pour l'attribuer entièrement aux susdites sénéchaussées et tribunal souverain, afin d'éviter les conflits de juridiction et que les parties ne soient pas dans le cas de plaider pendant longtemps pour savoir devant quel jury elles plaideront.
XVI. — Que la juridiction des maîtrises des eaux et forêts soit entièrement supprimée relativement aux particuliers, attendu qu'elle n'est qu'une inquisition sur leurs propriétés, par les déclarations que cette juridiction exige d'eux pour couper un arbre de la plus minime valeur; et quoique ces déclarations soyent payées fort chères, il n'en revient rien au gouvernement; il est d'ailleurs sans exemple qu'on ait jamais pris dans le Haut-Limousin aucun bois pour le service de la marine, étant même impossible qu'on y en prenne, attendu qu'il n'y a aucune rivière navigable ou flottable qui aboutisse à un port de mer.
XVn. — Qu'il ?oit fnit défense h loiit prêtre, vicaire ou prépo>é à la desserte des cures, d'exiger aucun casuel ni droits pour les inhumations, mariages et autres administrations de sacrements, attendu que ces droits, qui s'exigent actuellement à la rigueur, même des plus misérables, tournent au mépris des pasteurs de l'Eglise, sauf néanmoins à faire aux prêtres, curés ou desservants qui ne perçoivent point de dîme, un sort plus gracieux que celui que leur procurent actuellement leurs portions congrues.
XVni. -. Que l'art. 3 du titre T, Fart. 4 du titre [I, et l'art. 3 du titre IV de l'ordonnance du roi du 17 mars 1788, qui excluent les sujets du Tiers-Etat de tous les emplois militaires, soient révoqués comme destructifs de l'émulation et tendant à priver l'Etat d'un grand nombre d'officiers qui pourraient se distinguer par leurs talents et bien servirla patrie.
XIX. — Demander suppression, au moins modération par moitié, des droits établis sur les papiers et cartons du Limousin, qui sont d'une qualité infiniment inférieure à ceux des autres provinces^ de même que des droits établis sur les cuirs. Ces droits, dont le gouvernement retire peu d'avantage, à cause des gj'ands frais de rôgie, sont entièrement destructifs de ces deux articles de commerce et s'anéantiront à la fin, plusieurs fabriques de papiers et plusieurs tanneries étant déjà vacantes et les autres ne se soutenant que par l'espérance d'une suppression ou modération prochaine.
XX. — Que pour donner plus d'activité et de facilité au commerce, tous les bureaux des traites établis dans l'intérieur du royaume soient supprimés, et qu'on ne voie plus entre les provinces du même Etat l'absurde distinction des provinces des cinq grosses fermes et des provinces étrangères, comme si ces dernières n'en faisaient pas pai tie,
XXI. — Demander aussi la suppression de toutes les commissions d'inspecteurs, sous-inspecleurs et gardes-étalons, toutes les sommes employées pour cela, quoique très considérables, étant .en pure perte pour la province; on pourroit néanmoins accorder des gratifications à t^us ceux qui élèveroient les plus beaux chevaux; et comme la distributiofi en seroit confiée à MM. de l'administration pi-ovinciale, on n'auroit pas à craindre qu'elles fassent données par faveur, non plus que les autres gratifications qu'il est d'usage d'obtenir pour les indemnités.
Ce sont là les doléances, humbles et respectueuses remontrances et dem.andes que croit devoir faire à Sa Majesté le Tiers- Etat de la dite ville de Saint-Léonard (Haut-Limousin), qui ont été. rédigées par M. Mazeau des Granges, M. Lanoaille de la Clièse, le premier juge royal de la ville de Saint-Léonard, et le second juge seigneurial du Dognon, commissaires pour ce nommés en son assemblée de ce jourd"liui 1*^'" mars 1789.
(Copie de M. Bcaure d'Aiigères, avocat, prise sur V exemplaire manuscrit appartenant à M. F. Mazeau des Granges,)
VI II. — Procès- verbal d^assemblée de la paroisse d'Uzurat (1), pour la nomination dos députés, et doléances de la dite paroisse.
Aujoiirdhuy, le premier jonr de mars mil sepl c«mt quatrevingt-neuf, en l'assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, sont comparus sur la place de ce lieu par devant nous M. Léonard Croucliaud, avocat en parlement et juge pour le temporel de la jurisdiction du chapitre de l'église cathédralle de Saint-Etienne de Limoges, Pierre Vergeaud, journalier, Léonard Jourde, laboureur, François Blondeau, meunier, Jean Vate, meunier, Antoine Fournier, laboureur, Jean Gliavaignac, journalier, Jean Morveau, laboureur, tous nés français, Agés de vingt-cinq ans, compris dans les rôles des impositions, liabitants de cetle paroisse composée de huit feux, lesquels pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés par des lettres données à Versailles le 24 janvier 1789 pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée de Limoges, dont ils nous ont déclaré avoir une parfaite cognoïssance tant par la lecture qui vient de leur en être faite que par la lecture et publication ci-devant faites au prône de la messe de paroisse par M. le curé, le 22 du mois précédent, et par la lecture et publication et affiches pareillement faites le même jour, à l'issue de la dite messe de paroisse, au-devant de la porte de l'église, nous ont déclaré qu'ils allaient d'abord s'oc-
(l) Comprise aujourd'hui dans la baulieue de Limoges.
ciiper de la rédaction de leur rayer de doléances, plaintes et remontrances; et en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté le dit cayer, qu'ils ont déclaré ne sçavoir signer, de ce interpellés, et nous l'avons signé après l'avoir coté par première et dernière page, et paraphé ISe varietur au bas d'icelles.
Et de suite les dits habilans, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu'ils sont tenus de nommer en conformité des dittes lettres du roy et règlement y annexés, et les voix ayant été par nous recueillies en la manière accoutumée, la plurali;é des suffrages s'est réunie en faveur d'Antoine Fournier, propriétaire du lieu de Pinard, et Jean-Baptiste Yate, meunier de Brachaud, tous deux de la susdite paroisse, qui ont accepté la dite comission et promis de s'en acquiter fidellement.
La ditte nomination des députés ainsi faite, les dits habitans ont en notre présence remis aux dits Antoine Fournier et Jean- Baptiste Yato, leurs députés, le cayer affm de le porter à l'assemblée qui se tiendra, le 9 mars, devant M. le lieutenant gènél'al de la dite sénéchaussée, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires à l'effet de les rep^'ésenter en la dite assemblée pour toutes les opéralions prescrites par l'ordonnance susdite de M. le lieutenant général en la dite sénéchaussée, comme aussi de donner tous pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l'Etat, la réforme des abus, l'élablissement d'un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l'administration, la prospérité généralle du royaume et le bien de tous et de chaqun des sujets de Sa Majesté.
Et de leur part les dits députés se sont présentement chargés du cayer des doléances de la dite paroisse et ont promis de le
porter à la dite assemJjiée et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les dites letlres du roy, règlement y annexé et ordonnance sus dat'^ée.
Desquelles nomination de députés, remise de cayers, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparants donné acte, et avons signé, les susdits habitants n'ayant scu signer, de ce interpellés, notre présent procès-verbal ainsi que le duplicata que nous avons présentement remis aux dits députés pour constater leurs pouvoirs ; les susdits jour et an que dessus.
Grouchaud.
Nous, habitans de la paroisse d'Uzurat, pour correspondre aux vues bienfaisantes de notre auguste Roy3 qui veut tenir les Etats généraux pour regénérer son royaume, corriger les abus qui se sont glissés dans l'administration tant généralle que particulière et retirer le Tiers-Etat de l'oppression où il gémit depuis longtemps, en luy accordant une protection particulière, et pour nous conformer à l'ordonnance de M. le lieutenant général en la sénéchaussée du haut Limousin et siège présidial de Limoges, laquelle nous a été signifiée, à cette fin nous nous sommes assemblés selon les formes ordinaires et selon qu'il nous a été prescrit par la susditte ordonnance et avons nommé pour nos représentants, en présence de M. Grouchaud, avocat et juge de la susditte paroisse : Antoine Fournier, propriétaire du heu de Pinard, et Jean Vate, meunier de Bracliaud, et avons dressé notre cayer de pétitions et doléances comme il suit :
IMJue le Tiers-Etat aye autant de représen'ants aux Etats généraux ainsi qu'aux administrations provincialles , (jue le
Clergé et la Noblesse, et que les voix s'y complenl toujours par tête;
â'' Que les Etats généraux soient tenus tous les cinq ou sept ans ;
3^ Que les impositions soient également réparties sans distinction d'ordre ou de privilège, proportionnellement aux fonds et revenus d'uncliaq'un;
4° Qu'on prenne les moyens les plus œconomiques pour verser dans le Trésor royal les fonds perçus ;
5° Qu'on fixe les droits du controlle d'une manière invariable ;
C La forme actuelle de rendre la justice est aujourd'huy l'impôt le plus honéreux et le plus ruineux. Il est donc essentiel qu'on prenne les moyens de la simplifier, d'en corriger les abus et de rapprocher les justiciables de leurs juges ;
7° On souhaitteroit beaucoup à Limoges un grand baillage qui jugei'ait en dernier ressort jusqu'à la concurrence delà somme de 24 à 30,000 livres;
8'' Le terrain de la paroisse susdite est de très mauvaise qualité et de peu de raport ;
9° Nos biens, quoique d'un modique produit, sont surchargés de rentes et d'impositions d'autant plus honéreuses que les privilégiés ne les partagent pas;
10<* La proximité de la ville nous écrase par la cherté des damées;
11° Nous n'avons pas la facilité d'y exporter les nôtres, en étant empêchés par un ruisseau considérable sur lequel il n'existe ni pont ni chaussée ;
12'' Nous voyons avec la plus vive peine que la dixme, la rente et les biens- fonds, qui forment le patrimoine de la cure, sont jouis par des chanoines qu i ne nous rendent aucun service ni spirituel, ni temporel, tandis que le pasteur éloigné de
nous d'une lieue, faute de prcsbilaire, se trouve réduit à une modique pension insuffisante pour son lionête entrelien, et se trouve par la modicité de son revenu hors d'élat de secourir les nécessiteux qui sont parmi nous.
Fait au susdit bourd (sic), le l'^'" mars 1789, les liabitans de la susditte paroisse n'ayant su signer de ce interpellés.
Grouciiaud.
{Archucsiommunaled de Limofjes, GG, 2 Si, Orvjinal.)
IX. — Doléances d'une paroisse de la Basse-Marche non dénommée (1)
Adoptant unanimement le vœu général des communes du Royaume pour que les députés du Tiers-Etat dans la prochaine Assemblée nationalle soient en nombre égal à ceux des deux ordres du Clergé et de la Noblesse réunis ;
Adoptant égallement le vœu des mêmes communes pour que les voix, les suffrages soient pris et comptés individuellement par tête et non par ordre ;
Ces réclamations étant fondées sur le droit naturel, qui est la base, la régie première de toute association ;
Elant conforme à l'ordre, à la justice, aux sentiments de fraternité qui doivent exister pour les enfans d'une môme famille ;
L'effet de ces vœux, de ces réclamations étant indispensable pour établir l'armonie entre les représentants des trois ordres, pour assurer la sagesse des délibérations ;
Le vœu pour que les suffrages soient pris et comptés par tète, ce qui induit nécessairement la réunion des trois ordres, étant expressément et positivement fondé sur l'ancienne constitution du Royaume, suivant laquelle les affaires publiques doivent être réglées par le Roy et la Nation délibérant en un seul corps, ce qui ne peut être l'orceque les ordres sont séparés, l'orcequ'ils votent et opinent séparément ;
Les réclamations enlin pressenties et pesées dans la bonté et la sagesse du Roy ayant été solennellement adoptées par
(l) Comprise, selon toute appareuce, daus les liiiiiles actuelles de rarroudissemei^l de BcUac (.Haute- Vicuue).
Sa Mcijesté dans son anest du conseil d'Etai rendu en conséquence le 27 décembre dernier.
Article premier
MM. les députés représentant aux Etais généraux le Tiers-Etat dans la sénéchaussée principale de la Basse-Marche, se réuniront aux députés du Ïiers-Elat du Royaume pour demander préliminairement et avant de vaquera aucunes autres affaires que les deux vœux et réclamations énoncées ci-dessus, soient reçues et adoptées et sanctionnées par l'Assemblée nationalle, ({u'il soit déclaré par un statut particulier, constitutionnel et durable à jamais, et ainsi exécuté tant dans la prochaine Assemblée que dans toutes autres à l'avenir.
Art. 2
MM. les députés suivant les lois fondamentales du Royaume réclameront en vertu du contrat social et primitif, le droit absolu, unique, constant et imprescriptible, qui appartient à la Nation, d'ordonner tous les impôts généralement quelconques; ils requiereront en conséquence que ce droit, ce statut important soit rappelle, confirmé, nouvellement sanctionné dans l'Assemblée nationalle, comme conslitution formelle, constante et imprescriptible.
Aux. 3
Le bon ordre, le bien général exigeant essentiellement que tout impôt soit déterminé dans leur nature, lixé dans leur masse et leur durée, Mx^I. les députés avant de voter pour l'éta-
blissement d'auciin impôl, demendronl qu'il soit foi'mellement statué sur ces deux points : V l'impôt réglé, déterminé clans sa somme; 2° délini dans sa durée, — comme loix, condition expresse sans laquelle aucuns impôts ne seront consentis.
Art. 4
Le motif déterminant de Sa Majesté en convoquant les Etats généraux, étant d'aviser aux moyens nécessaires pour remédier aux maux de l'Etat, pour rétablir l'ordre dans les finances et dans toutes les parties de l'administration politique ; ces moyens obligeant premièrement à recourir à de nouveaux impôts; les impôts devant être fixés dans leur somme et leur durée, ce qui admet nécessairement un nouvel et successif examen de la Nation, une nouvelle délibération pour continuer les impôts, ou les restraindre, delà un nouveau consentement; le bien général exigeant d'ailleurs que la Nation s'occupe successivement de ses intérêts, qu'elle surveille principallement l'administration des finances, qu'elle ne perde pas de vue le grand, l'important ouvrage de la régénération actuelle, avant qu'elle ait assuré à l'avenir l'organisation précieuse, si propre à entretenir l'esprit patriotique, l'amour du bien public, le vif désir d'un melieur ordre, dont toutes les classes sont animées : MM. les députés représenteront qu'il importe d'ordonner le retour périodique des Etats généraux à des époques convenues, déterminées et raprochées, sauf à être assemblées extraordinairement l'orceque les circonstances l'exigeront.
Art. 5
La répartition et la perception des impôts exigeant des détails infinis qui ne peuvent être recherchés et déterminés par
les Etals généraux, MM. les députés demendront qu'il soit établi dans les pays d'élection des assemblées provinciales ou Etats provinciaux, seul moyen reconnu par l'expérience pour prévenir les injustices, les déprédations sans nombre qui se commettent, tant dans la répartition des impôts que dans leur perception ; et que ces assemblées ayant l'administration des manufactures, des haras et de tous les établissemens publics, soient conliées... (1).
Art. 6
L'ordre indispensable et pressant à établir dans l'adminis tration des finances; les besoins de l'Etat auxquels il importe de subvenir; la dette nationnalle, celle dont la légalité sera reconnue et dont il conviendra d'assurer la garantie, la recherche des moyens pour en opérer la liquidation : ces différentes considérations exigeant un examen profond et des secours extraordinaires ;
L'équité général le, cette justice première qui protège l'intérêt général contre lïnlérét particulier, qui devient une injustice dès qu'il est contraire à Tintérét général; cet intérêt général auquel tous les ordres participent, et qui rend par là tous les ordres tributaires des charges qu'il occasionne;
Le pacte d'union, cette loi première, sacrée et inviolable obligeant indispensablement tous les individus de la même association à la même loi; la Noblesse et le Clergé jouissant comme le Tiers-Etal du bien général, par cela seul devant partager le fardeau commun ; ces deux ordres soi disant privilégiés (2), réunissant dans leurs mains la majeure et très grande partie.
(i) La suite du mauuscrit est illisible.
02) Ces deruiers mois sout elïacés daus le iiiaiiuscrit.
la portion la plus productive des propriétés foncières, sans contribuer aux charges imposées sur les propriettés;
L'abonnement en fait d'impôt étant une inégalité de contri- Inition, toute contribution distincte et distinctive étant injuste et nuisible, chaque ordre étant une partie égalle ou proportionnelle de la société, devant par conséquent en supporter les charges;
Les privillèges d'exemption étant contraires à ces principes fondés par la loi naturelle sur la justice distributive^ principalement en ce qu'ils grèvent la masse commune, la partie la plus nombreuse de la société, le Tiers-Etat, cet ordre sans distinctinction ni privillèges annuels (1), le moins partagé dans la masse des propriettés, supportant néanmoins la totalité des impositions foncières, surcharges, dans l'impuissance de fournir à une plus forte contribution; la répartition égalle des imposts sur toutes les propriettés foncières appartenantes aux trois ordres sans exception, ni distinction, étant le seul, unique moyen pour augmenter le secours, sans grever aucun des ordres pour remédier aux maux de l'Etat, pour rétablir Téquilibre entre la recette et la dépense, pour assurer le bien général et la félicité publique :
MM. les députés demendront en conséquence que toutes les propriétés foncières appartenantes aux trois ordres soint générallement et égallement imposées sur un même rolle, sans privilèges, distinctions ni exceptions aucunes.
Art.
Il ne doit pas suffîr que les imposts soyent égalleiîient supportés par tous les ordres indistinctement; le bien général
(1; Mots effacés.
exige encore que les abus de la répartition et de ses subdivisions jusqu'alors inconnues, les abus dans les recouvrements dont les frais onéreux, souvent vexatoires, augmentent le poid de la contribution, soint sévèrement recherchés et prévenus; «fue l'arbitraire, l'injustice des taxes d'office contraires à l'égalité de la contribution, soient abolies ; que les décharges de la capitation, l'emploi des fonds libres provenants de ce subside soint ordonnés et administrés par les communes ou les Etats provinciaux.
AuT. 8
La déprédation dans les bureaux principaux ou subordonnés étant connue, il sera insisté pour que toute administration de fond public soit justifiée par des états publics, vérifiées chaque année par les cours qui en ont le droit, ensemble par les Etats provinciaux ou assemblée provincialle; que chaque bureau et ses agents soient garants et responsables sous peine de péculat des erreurs et faux emplois qui seront reconnus et constatés.
Art. 9
Parmi les différentes réformes dont la Nation doit s'occuper, MM. les députés proposeront de prendre en considération les droits onéreux, vexations que le fisc a créés et multipliés à l'infini depuis un siècle.
La partie des domaines incorporels à la quelle sont soumis tous les contrats de la société, les biens, la fortune de tous les ordres parles droits de contrôle, insinuation, centième denier, franc fief et autres, soit principaux, soit accessoires, multipliés.
étendus, variés à l'infini, doivent subir le premier el le plus
rigoureux examen.
Cette multitude de droits arbitraires et indéfinis, enfantés par la déprédation, étayés par îe despotisme ministériel, qui n'ont d'autre existence soit disant légalle, que celle qu'ils tiennent de la brutalité ; par cela seul diamétrallement opposés aux lois constitutionnelles du Royaume et par elles désavoués, doivent être rejettes :
Ces droits déterminés par l'intérêt des préposés chargés de les administrer, qui participent aux bénéfices des recouvrements, qui sont encouragés par des remises rémunératoires, stimulés par l'appas litératif qui les associe au produit et qui par Icà les rend juges et parties.
Ces droits enfin édités avec un arbitraire odieux et insultant, sous lequel on est obligé de plier malgré l'évidence du droit et la justice des réclamations qui sont à peine permises, et toujours réduites à des modes ou privilèges particuliers qui en anéantissent d'avance les moyens :
MM. les députés demendront la suppression de ces différents droits, insisteront pour la faire ordonner et s'il étoit jugé qu'aucuns dussent subsister, ils demendraient deiesrestraindie dans une circonscription déterminée et très resserrée, et spécialement faire attribuer aux tribunaux ordinaires les questions qui pourront s'élever, seul moyen pour empêcher l'arbitraire qui reigne dans celte partie.
Art. 10
Les gabelles qui fomentent, qui entretiennent journellement une guerre active et meurtrière entre les sujets d'un môme Etat, qui établissent une bigarure inconcevable entre les pro-
vinces d'un même royaume^ les unes connues soas une dénomination avilissante^ les autres sous une dénomination ridicule, d'une part un nombre considérable d'individus enlevés à l'agriculture, aux arts, à la défence de la patrie pour passer à la.
(La suite du cahier est perdue)
. ("Copie de M. Beaure d'Augêres, avocat, prise sur r exemplaire manuscrit appartenant aux Archives départementales de la Haute-Vienne, série B, fonds de la sénéchaiissée du DoratJ,
DOLEANCES DIVERSES
De ITSa
X. — Lettre écrite à M. le comte des Roys, grand sénéchal du Limousin, par M. Roulhac de Rochebrune (I) pour lui signaler les abus et les maux du présent.
MoNsiRuii LE Comte,
Vous avez désiré de connoilre ma façon de penser relativement auK circonstances actuelles. Pour obéir à des intentions aussi flatteuses, jai l'honneur de vous adresser le développement de mes idées. Je vous prie de croire que je n'y attache aucun mérite; elles peuvent avoir été saisies et seront sans doute mises au jour par des personnes plus éclairées que moi ; mais comme il est impossible qu'il y en ait de mieux intentionnées et que, dans les Assemblées nationales où l'on se propose de corriger les abus, tout homme qui en a été le témoin ou la victime a droit de se faire entendre, j'ose soumettre à vos lumières les observation suivantes.
Il est inutile de parler ici du prix excessif des contrôles, des abus qui s'y commettent, des vexations sans nombre qu'on y exerce, de ces recherches rétroactives dans les familles de la part des ambulans, vérificateurs, etc., elc, etc. Les extortions de
(1) Ce Roulhac de Rocliebruae était, croyous-nous, commissaire des guerres à Limoges
cette classe d'hommes sont si généralement connues^ le cri public s'élève tellement contr'eux qu'il n'est pas nécessaire de s'y arrêter. Ces gens-là, ainsi que le régime qui les employé, doivent être livrés à la proscription.
La difficulté qu'on éprouve à faire rendre la justice, les longueurs interminables des procès, les frais énormes qu'ils mènent à leur suite, le malheur d'aller à soixante lieues de chez soi solliciter l'arrêt incertain qui doit rendre au véritable propriétaire une eau vivifiante, qu'un voisin parasite lui a enlevée, sont des abus intolérables et qui sollicitent inpérativement une réforme. Si en élaguant la majeure partie des frais, on demandoitdes tribunaux supérieurs dans toutes les capitales; si indépendamment de ces tribunaux on étabUssait, à peu près comme en Hollande (1), des faiseurs de paix, dont les fonctions gratuites seroient de prévenir, de calmer, d'arranger les différens, je crois que ce seroit un grand bien. En outre il faudroit demander que les contestations purement civiles ne pussent être prolongées au-delà d'un an. Il y a assurément un grand inconvénient à être jugé trop précipitamment, mais il y en a davantage à ne l'être jamais.
L'inégale répartition des impôts est connue du grand seigneur, ressentie par l'homme mitoyen, et accablante pour le
(Ij En Hollande, quand deux hommes veulent plaider l'un contre l'autre, ils sont obligés d'aller d'abord au tribunal des juges conciliateurs, appelés faiseurs de paix. Si les parties arrivent avec un avocat et un procureur, ou l'ait d'abord retirer ces derniers comme on ôte le bois d'un feu qu'on veut éteindre. Les faiseurs de paix disent aux parties : vous êtes de grands foux de vouloir manger votre argent à vous rendre mutuellement mallieureux, nous allons vous accommoder sans qu'il vous en coûte rien. Si la rage de la chicaub est trop forte dans ces plaideurs, on les remet à un autre jour afin que le temps adoucisse les simptômes de leur maladie; ensuite les juges les envoyent chercher une seconde, une troisième fois; si leur folie est incurable on leur permet de plaider, corne on abandonne au fer des chirurgiens des membres gangrenés. Alors la justice fait sa main.
peuple. La partie du Clergé la plus saine et la plus respectable, celle qui travaille, la Noblesse qui babite les campagnes, l'ordre du Tiers en totalité, ne sauroient former une coalition assés étroite pour faire disparaître ces odieuses inégalités. Le baut Glei'gé dont l'excessive opulence fait gémir tous les bons esprits, se met à l'abri d'une répartition légale par des dons gratuits dont il dirige les bureaux; la baute Noblesse par des al)onnements ; de sorte que les uns et les autres font refouler la masse des impôts sur le pasteur laborieux, qui édifie, conseille, console et soulage une multitude de malheureux, sur le simple gentilhomme qui, après avoir mangé une partie de son patrimoine dans les camps et dans les armées, revient chez lui couvert de cicatrices, cultiver le champ de ses pères, sur l'homme du Tiers, qui est ou un citoyen estimable, ou un artisan industrieux, ou un laboureur nécessaire. Mais de toutes les contributions auxquelles ont est assujetti, il n'y en a pas (après la dîme ecclésiastique) de plus révoltante que la capitation. Lors même qu'elle seroit taxée par les commissaires les plus intègres, elles ne cesseroit jamais d'être arbitraire, parce que les ressources de chaque particulier varient d'une année à l'autre, avec les produits incertains et précaires de l'industrie, parce qu'elles diminuent avec la multiplication des enfants, avec le dépérissement des forces par les maladies, l'âge et le travail, parce que les facultés de l'humanité utiles et laborieuses changent avec les vicissitudes que le temps apporte dans tout ce qui dépend de la nature et de la fortune. Ainsi la taxe personnelle est une vexation individuelle dont il faut demander l'abolissement.
Les difficultés, ou pour mieux dire l'impossibilité d'obtenir des indemnités, lorsqu'on a éprouvé quelque perte, essuyé quelque dommage, tels que les mortalités de bestiaux, les gelées, les grêles, les innondations, doit être considérée^ et l'on
doit solliciter un nouvel ordre de choses à cet égard. On n'ignore pas que le gouvernement donne des fonds à cet effet ; mais on ignore, encore moins, que ces fonds ne coulent pas toujours dans les canaux qui leur éloient destinés.
Je crois qu'on devrait aussi demander de faire faire les chemins par les troupes; l'utilité de cet établissement est trop évidente pour être contestée. Si la Noblesse a paru jusqu'ici y répugner sous l'absurde et malheureux préjugé que des mains destinées à manier des armes ou à cueillir des lauriers seroient avilies par des instrumens uniquement maniés par des manœuvres, elle doit être aujourd'hui la première à le solliciter. Ses principes ne doivent plus être ceux du douzième siècle. Que de biens en résulleroient ! Diminution d'impôts en faveur des contribuables, corvées abolies, augmentation de paye pour les soldats. Ces derniers ne seroient plus oisifs : accoutumés au travail, ils soutiendroient mieux les fatigues de la guerre lorsqu'ils y seroient appelés; ils auroient moins de maladies, des mœurs moins dissolues, et cesseroient enfin d'être regardés comme un fardeau ruineux par les peuples qui les soudoyent.
Je pense que je trouverai peu de contradicteurs en disant qu'on devroit demander que tous ceux qui sont compris sous la dénomination générique de financiers, fussent livrés aux scalpel économique. Ces nuages dorés, grossis des vapeurs métalliques du royaume, doivent, si j'ose parler ainsi, être dispersés par les vents d'une réforme générale. Les Etats provinciaux une fois bien organisés, indépendamment de leurs autres avantages, pourront seuls opérer cette heureuse révolution. Ainsi cet établissement si fécond en effets salutaires et contre lequel des esprits prévenus ont tant déclamé, mérjte, dans l'administration intérieure des provinces, la préférence sur tous ceux qu'on pourroiî proposer.
J'ai fait mention du haut Clergé, j'ai parlé aussi de celui qui lui est opposé, autant par ses pénibles fonctions que par la médiocrité. Mais il en est un troisième qui, avec l'inutilité des premiers, est bien éloigné d'avoir le mérite des seconds, je veux dire les religieux et les chanoines. Les communautés, à la vérité, tombeni en désuétude; et, grâces anx progrès des lumières et de la raison, on peut espérer qu'elles se détruiront d'elles-mêmes par le peu de considération qu'on attache à ceux qui en lemphssent les celules. L'opinion les fit, dit un grand homme, l'opinion les détruira. Mais on ne doit pas espérer le même événement à Tégard des chapitres. Il est si doux d'avoir un état presque indépendant, une prébende lucrative et de n'avoir lien à faire, que ces places seront toujours vivement briguées; en sorte que, pour en obtenir l'extinction, il faut la demander. Si l'on veut absolument des collèges de prêtres, c'est-à-dire des revenus considérables attachés à des prières sans ferveur, que l'ou conserve les cathédrales; mais que toutes les collégiales soient supprimées. Le gouvernement, en assurant une existence honnête aux titulaires actuels, pourroit s'emparer de leurs revenus, et, en les vendant aux particuliers, ces mêmes biens renti'eroient dans les familles dont ils n'auroient jamais du sortir.
Tous les écrivains qui ont eu les premières notions du gouvernement des Etats, se sont élevés avec chaleur contre l'usage où l'on est de jetter tous les ans au-delà des Alpes des sommes considérables. Cette folie politique, qu'on a jusqu'à présent respectée parce qu'elle lient à des choses respectables, louche vraisemblablement à son tenue, ou bien la nation perdra de vue ses plus évidents intérêts. La Noblesse peut proposer que tout l'argent qu'on fait passer à Rome pour les annates, les bulles et les dispenses, demeurera dorénavant en France, et fut (sic) employé à subvenir aux besoins de l'Etat, ce qui augmen-
teroit beaucoup les revenu? de la couronne. D'ailleurs, quelque dénomination qu'on donne à celte émigration de finances, ce n'en est pas moins un vrai tribut, qu'il est honteux pour la France de payer à un prince étranger [1).
Il faudroit demander aussi que les revenus des bénéfices en commande qui deviendront vacans, fussent séquestrés, et que le roi ne nommât des sujets pour remplir ces places qu'après la liquidation des dettes de TEtat; ce qui, sans attenter aux privilèges de personne, seroit pour toutes les classes des citoyens le moyen le moins onéreux de parvenir au but qu'on se propose.
Après avoir traité sommairement en quelques lignes des sujets qui, pour être bien développés, exigeroient des volumes, je vais avec la même rapidité en présenter qui sont plus particuliers à l'ordre de la Noblesse.
Je pense que cet ordre tenterait en vain de deffendre ses prérogatives pécuniaires contre le torrent d'une opignion générale qui le condamne; et s'il m'est permis de vous parler franchement, je crois qu'il ne le doit pas. Autrefois que la Noblesse faisait la guerre à ses dépens, elle devoit avoir des exemptions. Aujourd'hui qu'elle est payée, elle doit contribuer. Qu'elle deffende, qu'elle sollicite la conservation de ses privilèges purement honorifiques, qu'elle en demande de nouveaux si
(1) La praginati(jue-?ancliou fut toujours la loi favorite des François. Elle avait été canonisée par un concile œcuménique. Le concordat qui y porta atteinte fut extorqué à François premier par l'impérieux LéonX, et le rafinô Charles-Quint. François lei-, dont la faiblesse avait déjà fané les lauriers cueillis à Marignau, céda au Ion imposant de la force et non aux impulsions de sa volonté. Ainsi ce contrat manque de la qualité la plus essentielle pour la validité des actes, la liberté. On sait que cette loi ne fut enregistrée que les armes à la main, ayant été consentie de même; le procureur général Saint-Romain aima mieux perdre sa place que de consentir à un euregislremeul sollicité par le chancelier Duprat, etc., etc., etc.
elle veut, mais qu'elle s'en tienne là. En un mot, pour que les distinctions ne déplaisent à personne, il faut qu'elles ne soient à charge à personne (1).
Les places gratuites de l'Ecole royale mililaire et de Saint- Cyr sont rarement obtenues par les personnes qui en auroient le plus de besoin. Elles sont souvent le prix de l'intrigue, de la faveur et des dépenses qu'il faut faire pour les obtenir. Celui qui n'a pas de quoi solliciter, sollicite peu et n'obtient jamais. Si le gouvernement remeltoit chaque année aux Etats provinciaux un certain nombre de places à distribuer et que ceux-ci ne les accordassent qu'aux gentilshommes qui payeraient le moins d'impositions et qui auroient en même temps le plus de famille, personne n'auroit à se plaindre et l'intention des fondateurs seroit remplie.
Lorsqu'un seigneur de fief rend hommage et fournit dénombrement à son suzerain, celui-ci, en vertu de lettres à terrier, commet un féodiste, qui à son tour commet beaucoup d'exactions.
Indépendamment des facilités qu'il en a, le tarif qu'il suit est évidemment injuste. Il prend ordinairement quarante sols par article, de sorte que le possesseur d'un fief tout en menus cens, dont le dénombrement comprendroit deux cents articles^ payeroit 400 liv., c'est-à-dire plus que n'a valu le revenu de ce fief depuis quatre cents ans. Il faut observer en outre que si,
(1) Jadis le roi vivait de son domaine, c'est une maxime arrestée par es états tenus sous Charles Vllf. Toutes les contributions qui relevaieut de ses peuples n'éloient que pour armer les deffenseurs de la patrie. Les nobles possesseurs de fiefs éioient obligés au service militaire. Ils équipaient, couduisaiput, soudoyaient les troupes suivant l'étendue de leurs fiefs, sous leur bannière, ou sous celle d'autrui. Rien de plus juste alors qu'ils fussent exemps des contributions qu'on exi^çeoit pour l'armée ; aujourd'hui c'est différent : quand la noblesse sert elle est payée, quand, elle enrégimente des hommes elle est défrayée, etc., etc., etc.
dans l'espace de dix ans, il y avoit trois mutations de seigneur ou de vassal, il en couleroit à ce vassal ou à ses représenlans la somme de douze cents livres.
Il est bien étrange qu'on prescrive de seigneur à seigneur au bout de trente ans, et qu'avec l'Eglise qui est un corps toujours subsistant et toujoiirs à l'affût de ses intérêts, il en faille quarante.
Il ne l'est guères moins que, pour établir sa mouvance sur un objet quelconque, il faille deuxreconnoissances au seigneur de lief et qu'au suzerain et à l'Eglise il n'en faille qu'une.
Mais de toutes les absurdités féodales qu'un siècle de lumières dénoncera au tribunal de la raison et qu'un nouveau code réformera sans doute, il n'y en a pas de plus cboquante que la banalité. Cet assujettissement inique, vieux reste d'un régime barbarre et contre lequel l'habitant des campagnes a exalé tant d'inutiles plaintes, mérite bien d'être pris en considération. En elîet, je crois qu'il n'y a peut-être pas pour lui d'obligation plus pénible que celle qui l'assujettit de porter son grain au moulin de son seigneur, où le fermier do ce seigneur ne manque guères de le vexer, parce qu'il le peut presque impunément. Cependant, comme l'abolition de ce droit seroit une violation de celui de propriété et que dans tous les cas il doit être respecté, on pourroit accorder l'intérêt de l'un avec la satisfaction de l'autre. Ce seroit d'admettre les débiteurs de toutes les servitudes personnelles et ignominieuses à la faculté de s'en redimer à prix d'argent. Si la Noblesse adoptoit ce tenipéramment, elle ne perdroit rien et se couvriroit de gloire. Il est assurément très-beau de dévouer son existence et son courage à la défense do la patrie, mais il ne l'est guères moins de reconnoître les droits imprescriptibles de l'humanité et de renoncer à toutes les préiogalives abusives qui tendent à l'opprimer.
J'ai taché, dans ce foible apperçii, de faire sentir de grandes vérités. Le bien général et ces sentimens de bienveillance qu'on doit à tous les liommes, ont seuls dirigé ma plume. Je n'ai point eu de prédilection pour le noble corps auquel j'ai l'honneur d'appartenir; au contraire j'ai osé lui conseiller des sacrifices. Je sais bien, dit un des plus grands écrivains de ce siècle, que lorsqu'un particulier veut s'aviser de proposer quelque chose pour le bonheur public, il court lisque de se faire berner. On dit : de quoi se mêle-t-il? Voilà un plaisant homme de vouloir que nous soyons plus heureux que nous ne sommes; ne sait-il pas qu'un abus est toujours le patrimoine d'une bonne partie de la nation? Pourquoi nous otr-r des maux où tant de gens trouvent leur bien? A cela je n'ai rien à répondre.
Ce que disoit ce moderne, Monsieur le Comte, vous ne le pensez pas. Le hasard qui vous donna une grande naissance fit moins pour vous que la nature qui vous prodigua les vertus. Patriote généreux ! Déterminé aux sacrifices indiqués par la raison, vous oubliez ce que vous étiez, pour devenir ce que tout homme doit être : l'ami de l'humanité.
Je suis avec respect. Monsieur le Comte, votre très-humble et très-obéissant serviteur.
ROULUAC DE ROCUEDRUNK.
(Archives départementales de la Haute-Vienne, série B. Pièce imprimée, de 40 pages in-8'^, sans nom d^ imprimeur ni lieu d'impression. Marque inconnue. Date : MDCCLXXKIX.)
XI. — Mémoire à rassemblée de Limoges pour les Etats généraux, [présenté] par M. le chevalier du Garreau de Lamescbenie, membre de la noblesse du Limousin, de la ville et sénéchaussée de Saint- Yrieix.
Des trois ordres dans rorig-ine de la. :Monarch.ie
Le Clergé, après avoir favorisé rétablissement des Francs en Gaule et concouru à la liberté des provinces, fut le conseil des rois, l'égal des grands, le juge amiable du peuple.
La Noblesse est dans son origine un ordre de conquérans ; sous les drapeaux de la liberté, conduits par un chef élu librement, ils affranchirent une partie des Gaules du joug de la servitude. Des hommes ne furent plus confondus avec des bêtes; et détachés de la glèbe dont par une fiction cruelle ils faisaient partie, ils devinrent propriétaires absolus. Ce bienfait provoqua des secours et des largesses, tribut de reconnaissance, gage de protection.
Les conquérans ne formèrent qu'une même nation avec le peuple conquis. Celui-ci, garanti au dehors, fut heureux au dedans ; des hommes sages, élus dans son sein, exercèrent au nom du roi et sous la présidence de ses commissaires, grands de la nation, tous les emplois civils, toutes les charges relatives à la manutention de l'ordre et de la justice.
l-ies trois ordres dans les progrès de la ^lonarcliie
Dans les progrès de la monarchie, les trois ordres sortirent de leurs limites.
Le Clergé, à la faveur du serment et des legs pieux, s'attribua une jurisdiction indéfinie.
La Noblesse, les guerres au dehors heureusement terminées, alimenta sa passion naturelle pour les armes par des guerres intestines; moins généreuse quand elle n'eut pluf d'ennemis à vaincre, les récompenses méritées dans le péril des combats et accordées à la valeur, les fiefs, devinrent dans ses mains des armes d'injustice et de rébellion. Elle osa menacer le trône et écrasa les sujets de l'Etat. Le temps n'a pu consacrer des abus ; les mœurs et la liberté doivent être respectées, et tout titre qui insulte à la dignité de l'homme, lejeté avec indignagnation ; propriétés intactes.
Le Peuple gémit sous la plus dure oppiession, et si, tel que les ilotes à Sparte, ou les paysans polonais, il s'agita parfois, ses efforts, n'étant point secondés par le gouvernement faible et timide, n'opérèrent aucune révolution durable.
Etat actuel des trois ordres
Cet état violent de tous les ordres de la monarchie subsista longtemps, à la honte de l'humanité. Un éciivain célèbre du clergé même (1), étonné du pouvoir tyrannique usurpé par son ordre sur les biens et les consciences, traça d'une main hardie la ligne de démarcation entre la puissance temporelle et la puissance ecclésiastique. Les rois réclamèrent, les abus furent corrigés.
L'hydre aristocratique fut aussi frappée. Un ministre, d'un génie vaste et d'un cara'^.tère féroce (2), lui porta le coup décisif. Les excès de l'ambition furent reprimés par des crimes.
(1) Bossuel par la déclaration de 1682.
(2) Richelieu à partir de 1626.
Le peuple respira, le laboureur fugitif devant le fléau de la guerre, reprit ses travaux. Du sein fécond de la terre sortirent des richesses ^t des hommes.
Gliaine politique
Le système delà monarchie, après avoir résisté autrefois, par sa propre force, à de violentes secousses, semble, dans ces temps de crises, se dissoudre et se détruire. Les bons citoyens s'empressent à l'envie d'offrir des moyens de rapprochement et de liaison.
La dépense du Roy et de son auguste famille doit être réglée sur un plan fixe, ouvrage des Etats généraux: le modèle est dans l'Europe (1). De là l'heureuse impuissance du Souverain de verser des dons et des pensions immenses sur des têtes déjà trop favorisées. Eh ! ne sera-t il pas dédommagé par l'amour de ses sujets ?
Le domaine de la couronne est inaliénable. Cependant ce domaine, aussi ancien que la monarchie, empreint des vices de la féodalité, comporte dans nos mœurs des droits que la raison plus éclairée et la saine politique réprouvent également ; lels les droits d'aubaine, confiscation, franc-fiefs. Les Etats généraux supplieront Sa Majesté de prendre ces droits en considération ; mais ils proposeront en même temps des moyens avantageux de remplacement ; c'est de justice, c'est d'un orgueil patriotique : l'éclat du trône rejaillit sur la Nation, la grandeur du monarque honore les sujets.
Les mauvais ministres font perdre quelquefois aux meilleurs rois l'amour de leurs sujets; il faut prévenir ce malheur. Si
(1) L'auteur vise certainement l'Angleterre.
des ministres infidèles égarent, par des conseils perfides et intéressés, le maître dont ils ont la confiance^ la Nation assemblée punira cette trahison.
Les gouverneurs des provinces et les intendants attachés par leurs charges aux fonctions importantes du gouvernement, seront responsables de leurs malversations. Tout citoyen de leur déparlement pouria les accuser et se plaindre. Aux Verres des
Gicérons Alors seulement l'honneur de faire le bien
fera rechercher les emplois liés ù la prospérité publique. La crainte de la honte et des châtimens éloignera l'ignorance présomptueuse, les caractères faibles, l'esprit sans morale.
Qael scandale dans la religion et dans les mœurs ! Des archevêques, des évêques, des abbés pourvus de riches bénéfices honteusement accumulés ! Où se dépensent ces grands revenus du haut clergé? A la cour, dans la capitale. Et cependant ces revenus versés dans les villes, dans les provinces de ces bénéfices seraient en mesure avec les besoins de ces villes, de ces provinces. La résidence est donc de justice ; le cœur doit renvoyer aux membres le sang qu'il en reçoit. Le cumul des bénéfices est un sacrilège.
Les portions congrues doivent êlre augmentées pour suppléer au casuel, impôt odieux qui pèse sur le premier lien de la société et les malheurs de l'humanité. Ce supplément à la portion congrue sera pris sur les revenus des évêques principalement, revenus plus dignes des princes de la terre que des successeurs des apôtres. Cependant, honneur soit à la vertu sensible, au désintéressement des illustres prélats de ce royaume ; mais ils sont hommes, leur pitié généreuse ne peut connaître, ne peut atteindre tous les malheureux de leurs diocèses ; combien de causes secondes, dans une si vaste étendue, obstruent les canaux de la bienfaisance. La misère, plus
rapprochée des sources de celle bienfaisance, sera bien mieux seritio et plutôt soulagée.
On peut douter que plusieurs chapitres dans une capitale y soient fort nécessaires; mais^ nul doute, s'il s'agit des collégiales dans les villes où les ressources sont infiniment circonscrilep. Quels secours pour les familles nombreuses et pauvres ! Il est aisé de prévenir dans la suite le reproche^ peut-être mérilé, d'être peu utiles à la religion. Les prêtres sont rares ; que les clianoines dans les lieux de leurs bénéfices soient appli>iués à la desserte des paroisses, qu'ils administrent les sacrements, qu'ils confessent, qu'ils prêchent, qu'ils enseignent et surtout que ceux qui rendent ces services soient plus considérés, et on ôtera à la politique ambitieuse du haut clergé tout prétexte de réunion et de suppression.
Les rehgieux doivent être rappelles aux formes primitives de leur institution, rassemblés dans les villes principales, en nombre suffisant aux exercices de leurs régies, et surveillés par les magistiats ; leurs propriétés, comme celles de tout citoyen sont inviolables; ils continueronl de jouir des maisons abandonnées et des biens qui y sont attachés, par la régie, la ferme ou Tacensement qui en seront faits. On ne peut sans injustice forcer les communautés à se priver du fruit de leur économie pour les dettes du royaume : tels secours doivent être volontaires. C'est à tort que la cour murmure contre les revenus des moines : bien différents de leurs ennemis dont le luxe engloutit, en perte pour l'Etat, des richesses immenses, simples dans leurs habillemens, frugals dans leur nourriture, ils versent l'excédent de ces revenus sur les pauvres et la campagne : autour d'eux la nature se vivifie ; on voit s'élever comme autrefois des villages, des bourgs, des villes même. Le laboureur est aisé et l'agriculture fleurit; c'est des bienfaits ajoutés à beaucoup d'autres; les lettres leur rendent
des témoignages honorables. Point d'émission de vœux avant l'âge de 25 ans; et alors plus de réclamations scandaleuses.
La Noblesse est distinguée en deux classes : l'une est riche, l'autre est pauvre. Renversement de l'ordre! toutes les grâces de la cour se répandent sur la première, et si la bienfaisance de nos rois a paru s'occuper de la seconde, en établissant en sa faveur des écoles gratuites d'éducation, le crédit, la brigue puissante a culbuté les pauvres gentils-hommes; et des établissements pour secourir l'indigence, sont devenus, par le fait, Tapanage du luxe et de l'opulence.
Les difl'érentes classes du Tiers-Etat manquent de liaison ; nulle part se fait mieux sentir l'orgueil dej prétentions; le commerce méprise sa mère nourrice, l'agriculture; à son tour la magistrature dédaigne le commerce. Que toutes les classes de cet ordre jouissent d'une considération méritée, qu'elles soient également protégées; alors disparaîtront les petites vanités d'état. Que les laboureurs surtout ne soient plus la partie honteuse de la nation. C'est sur eux que repose la prospérité réelle.
opposition des trois ordres dans leurs intérêts
respectifs.
Non seulement dans chaque ordre les classes qui les compo. sent ne sont pas en harmonie ; mais on voit encore les trois ordres se heurter, se choquer. Pourquoi ces rivalités? Deux causes : les privilèges exhorbitans, les distinctions humiliantes. Ici des impôts en raison inverse des richesses; là des loix qui attachent le deshonneur à des professions utiles et excluent ceux qui les exercent des emplois honorables.
Deux remèdes à ces rivalités : 1° Que tout les états soient honorés. Les enfans élevés dans les professions de leurs pères ne chercheront pointa en sortir; les préjugés de l'enfance, la force de l'éducation maintiendront toutes les classes naturellement et sans effort dans leurs orbites. Athènes, gouvernement le plus populaire qui fat jamais, n'eut point de loi qui attribua à la Noblesse exclusivement le commandement des armées et la préfecture delà cavalerie; cependant on n'a point d'exemple que ces grandes charges ayent été remplis par un homme du peuple ; c'est que dans cette république tout citoyen était considéré jusqu'à l'esclave. Rome nous fournit la même instruction malgré les jalousies du peuple contre le Sénat et les patriciens ? Combien mieux dans une monarchie! Donc l'harmonie doit résulter nécessairement de la sagesse et de l'énergie de la constitation; S*" la Noblesse et le Clergé partageront les impôts avec le Tiers dans une exacte proportion à la nature et à l'étendue des propriétés. Depuis que la monarchie s'est affermie sur des bases solides que le noble n'arme plus ses vasseaux ; depuis que l'ecclésiastique, autrefois simple usufruitier de certaine portion de revenus assignés sur les productions de la terre, est aussi devenu propriétaire lui-môme, le Clergé et la Noblesse ont dû concurremment avec le Tiers, supporter les charges de l'Etat en proportion de leurs propriétés respectives. Les formes ds la monarchie naissante ne peuvent s'appliquer à la monarchie actuelle.
Résultat : les grands propriétaires, qui, dans leurs vastes domaines négligent ou abandonnent sans culture des terreins considérables, après avoir pressuré le laboureur et épuisé les ressources faciles, seront forcés par les besoins mêmes du luxe de mettre en valeur ces terreins, afin que les impositions à payer n'excèdent point les revenus.
Voilà, certes, le deinier terme des sacrifices que la justice
et l'amour delà pairie commandent à la Noblesse; ses dislinc lions et ses prérogatives, odieuses par leur vénalité, mais justes comme hommage public à la vertu et dans son rapport originaire à la valeur, sont sacrés, La vénalité proscrite (vénalité honteuse I Pourquoi acheter la noblesse si l'on se sent les moyens et le courage de la mériter?), on ne doit point craindre de donner trop de ressort à la Noblesse; le germe de celte vraye noblesse est dans le cœur de la portion élite du Tiers- Etat et l'objet de son émulation. Qu'au moment où cette émulation utile aura commandé des sacrifices généreux, conçu et exécuté des projets de bienfaisance publique, le Prince, éclairé par la Nation incorruptible, décerne la noblesse. L'envie, stimulée par des hommes vils, secouera ses serpens. Monstre de faiblesse et d'orgueil ! elle s'enveloperait avec joye du despotisme si elle espérait enchaîner à sa destinée l'active énergie de la vertu. La Noblesse est l'égide de la liberté.
Cependant, d'après la contribution générale à la taille, il serait injuste d'interdire à la Nol)lesse la liberté du commerce. Elle doit y chercher des moyens de subsistance et de fortune ; tandis que le riche commei'çant (de même du magistral, du savant utile, etc.), doué de sentimens pleins d'élévation, se frayera, par des actions grandes et généreuses, un chemin à la Noblesse, le seul, on l'a dit qui doive y mener.
Réformes qvii intéressent égalexnent les trois
ordres
Le Roi, dépositaire de l'autorité suprême, n'a pu, dans aucun temps, l'exercer arbitrairement. Les loix dans l'ordre de la justiceet des finances, les loix martiales, sans le vœu de la Nation, sont nulles et impuissantes; cette vérité méconnue, les
vengences des Poyet, les déprédations des Galonné en France, et ailleurs, des largesses captieuses à une soldatesque effrénée, armée par le despotisme, furent et sont encore des malheurs publics.
Il est temps de lever l'interdit dont les biens ecclésiastiques sont frappés. L'emploi certain et déterminé en faveur de l'Eglise du prix, de ses aliénations, l'égalité dans ses échanges : voilà tout ce qu'il importe de prévoir; or, la seule bomologation de ces actes en justice, précédée d'une enquête sincère sur leurs avantages et désavantages, remplira suffisamment cet objet. Les lettres patentes du Roi gênent sans utilité; l'approbation des évêques et des métropolitains est abusive : le souverain est seul protecteur de tous les biens de ses sujets ; les patrons et fondateurs sont des intéressés par la nécessité de l'emploi ou de l'égalité. De cette liberté d^aliéner et échanger résultera un rapprochement des propriétés individuelles commode aux contractants et favorable à l'agriculture. Cependant les acquisitions du Clergé ne pourront être qu'en mesure égale avec les aliénations ; elles ne doivent point être augmentées des économies qui sont destinées aux besoins de l'Eglise, au soulagement de la nature souffrante ; et ce qu'on détournerait de cette destination sainte serait un vol et plus encore.
Il répugne à la nature que les choses nécessaires à la vie soient grevées d'un impôt ; donc il faut supprimer la gabelle, image des guerres civiles. Combien de fraix pour l'Etat, de crimes et de sang épargnés !
Tous les moyens de subsistance doivent être favorisés; donc le commerce des grains sera absolument libre et illimité. La terre est frappée de stérilité, et cette liberté vous allarme ; rassurez-vous, la baisse des objets de luxe suit, en raison inverse, la cherté progressive des grains. L'homme^ tourmenté
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par les premiers besoins, ne met aucun prix à des vanités, et rimporlalion des divers objets de luxe, dans les années d'une diselte extrême/est à peu prés nulle ; peut-être voudrait-on avec le grand Colbert, reslraindre cette liberté en faveur des manufactures. Ce fut là une ^rreur de ce ministre; l'échange s'établit de lui-même entre le superflu des subsistances et les commodités de la vie; le luxe est le dernier terme dans l'ordre des échanges et le premier dans celui de la corruption.
Les corvées personnelles dégradent l'homme. Comble de cruauté ! Au malheur l'asservissement ! Donc il faut les sup • pléer par des contributions pécuniaires.
L'intérêt du fisc ne peut balancer les avantages de la liberté et du rapprochement des villes et des provinces du même Royaume; donc il faut ôterau commerce, dans l'intérieur du Royaume, toutes ses entraves impolitiques.
Les transactions entre les hommes ne doivent point être soumises à des formalités ruineuses; de telles formalités gênent le commerce. Donc il est instant de refondre le code fiscal, décisions versatives, perceptions arbitraires plus lelatives aux qualités qu'aux facultés.
Les biens, l'honneur et la vie des hommes sont tous les jours exposés par le vice de notre législation. La justice appelle à sa réforme les plus célèbres jurisconsultes; ceux-ci ont déjà préparé cette réforme. Reste que les Etats généraux lui donnent la sanction.
Les prévarications et les erreurs des tribunaux inférieurs sont fréquentes; il faut augmenter le nombre des juges attestés dans leurs mœurs et dont on aura fait essai du jugement, selon le vœu et l'expression du sage Montagne.
Les prières et les rites de l'EgUse changent d'un diocèse à l'autre. Que le culte soit plus uniforme : le grand bien de la
religion l'exige. Les intérêts concertés d'un évêque et d'un imprimeur rompent l'union des fidèles.
La durée trop prolongée des Etats généraux leur donneront une force aristocratique; ils seront assemblés tous les cinq ans, et plus souvent suivant l'urgence des cas.
Une commission intermédiaire, nécessairement trop faible, serait bientôt dominée ou corrompue par le gouvernement.
L'établissement des Etats provinciaux est un des grands objets qui doit occuper la Nation. Ils tempéreront dans l'impôt et les perceptions l'abus dont l'empire des circonstances n'en permettront {sic) pas l'abolition actuelle.
Le Limousin sollicite ces Etats, et cette province a besoin de tous les secours du zèle patriotique. Les productions y sont presque nulles; la population faible; bois, rochers, terre couverte d'un sable infécond; point de canaux, peu de grands chemins : tel est l'aspect du Limousin. Cependant l'impôt relatif est exorbitant.
La France, plus puissante après ces heureux changements, brillera d'un nouvel éclat dans l'Europe, et si l'ordre rappelle les mœurs, révolution nécessaire, le luxe décrédité ne laissera plus dans le commerce aux nations étrangères l'honneur de la concurrence. Les productions de la France sont de première nécessité, et la vertu apprend à se passer des autres.
La seule force morale d'ami et de conseil, attribuée à la Nation, restraindrait trop son pouvoir. Elle doit conserver une influence active et efficace dans les changements nécessaires et utiles. Le bien présent fait par un despote est le malheur des générations futures. Je vous ai fait assembler, disait Henri iV, h la Nation (1 j, en 1596, pour recevoir vos conseils, pour les
(1) A l'assemblée des Dolables tenue à. Rouen en novembre lo96.
croire, pour les suivre; en un mot pour me mettre eu tutelle entre vos mains.
Siapplértient
Doit-on abolir entièrement les lettres de cachet ? Ce doute accuserait celui qui le propose, si l'on devait juger des lettres de cachet par les ministres qui les ont si souvent employées, par les motifs qui les ont provoquées et par les effets terribles qu'elles ont produit de nos jours. Mais en prévenant les abus, elles peuvent être d'une utilité réelle : c'est le bouclier de l'honneur contre les penchans vicieux dont le germe bien développé menacerait des familles entières d'un déshonneur complet.
Est-ce à un petit nombre deparens à juger le sujet qu'on veut proscrire de la société et priver de sa liberté? Il y aurait du danger. Rome vertueuse se trouva bien d'un tribunal domestique ; il disparut avec les mœurs. Sommes-nous plus vertueux que les derniers Romains? Combien ont été sacrifiés à la haine, à la vengeance, à l'intérêt ? Ces passions sont plus violentes, resserrées dans l'étroite circonférence d'une famille.
On peut suppléer à ce Iribunal domestique par le jugement des pairs, en nombre assez considérable pour n'être point mus par des vues personnelles. La honte de paraître accusé devant ce tribunal d'honneur ajouterait à la peine.
Le Limousin doit demander des Etats distingués (1) : 1^ Parce que la repartition proportionnelle sur les individus de la pro-
(1) C'est-à-dire distincts de ceux des provinces voisines.
vincesera plus égale; 2° parce que le zèle patriotiqae dans une moindre circonférence a plus d'activité; 3° parce que le Limousin étant la province du Royaume la plus pauvre, elle aurait à supporter, par sa réunion avec des provinces riches, une portion d'impôt beaucoup trop considérable ; car il est difficile de graduer l'impôt, lorsque les moyens et les ressources 'respectives sont sans proportion.
Une grande corporation, dira-t-on, est imposante. Soit; mais le système des Etats provinciaux lie toutes les provinces ; c'est une confédération patriotique.
Les moyens de payer les dettes de l'Etat sont : P la taille générale en supprimant l'impôt qu'elle remplace; 2« de laisser subsister pour un temps tous les autres impôts, en augmentant les revenus par des économies dans la régie et les perceptions. Il ne fan': point chercher à remplacer quelques-uns de ces impôts par d'autres moins onéreux : le peuple, hors d'état d'apprécier les avantages de l'impôt substitué et déjà accoutumé au premier, regarderait tout changement en ce genre comme une surcharge; mais il faut accélérer le moment de l'abolition; 3° le Clergé séculier et régulier peut faire le sacrifice de ses économies et d'une portion de ses revenus. Ce sacrifice ne doit point être commandé, ce serait donner atteinte au droit de propriété.
(Brochure de 16 pages gr. in -8^, communiquée par M. Astaix de Limoges et portant ce titre : Mémoire | a l'assemblée DE Limoges pour | les Etats généraux | par M. le chevalier DU Garreau de I Lameschenie, membre de la ville et SÉNÉ I CHAUSSÉE DE Saint-Yrieix. [Murquc dUmprîmcitr inconnue,} An mdccixxxix. {S. lieu d'impression.)
XII. — Réflexions d'un gentilhomme du Haut- Limousin, présentées à PAssemblée de Tordre de la Noblesse de cette province, tenue le 17 mars 1789, et remises aux commissaires-rédacteurs des cahiers, sous la cotte n'^ 25.
Si la faible voix d'un gentilhomme attaché à la province qui, dans ce moment, est pour lui d'adoption et qu'il a choisie parmi plusieurs autres, dans lesquelles il avait droit d'aller prendre séance; si sa voix, dis-je, peut obtenir un instant d'audience, il cherchera à justifier l'attention qu'il demande et qu'il espère .
La nation est dans la crise d'une régénération totale et inattendue ; son Roi bienfaisant veut bien se rapprocher de ses sujets, s'en entourer, s'éclairer de leurs conseils ; il nous déclare qu'il a besoin de leur concours pour rétablir, suivant les vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent le bonheur de son peuple et la prospérité de son royaume. Il invite toutes ses provinces à lui faire connaître leurs désirs ; il attend de la prochaine Assemblée nationale le calme et la tranquillité dont il s'est vu, ajoute-t-il, privé depuis longtemps.
Quelle est touchante cette lettre d'un père qui invite ses enfants ta se rapprocher de lui ! Quel devoir ne nous impose pas cet intéressant abandon ! Gomment les différents ordres de citoyens ne concourraient-ils pas tous à ce but si désirable : le bien public? Gomment a-t-il pu s'élever des querelles particulières au milieu de l'intérêt si pressant de la nation? Vous n'avez pas "senti, citoyens du même état, membres de la même famille.
que les ennemis de la pairie seuls pouvaient semer paimi vous le germe d'une division intestine ; vous n'avez pas profité de l'instruction que vous a offert l'ingénieux fabuliste qui fait présenter un faisceau désuni par le vieillard mourant, qui recommande à ses enfants l'union de leurs forces.
Gardons-nous, Messieurs, d'une contagion si cruellement dangereuse ; nous n'avons tous qu'un même désir : le bien public; un même intérêt : l'espoir d'en être les auteurs. Unissons donc nos voix, nos moyens, notre bonne volonté. Que les trois ordres n'en forment qu'un; et si notre exemple n'est malheureusement pas suivi, nous aurons l'honneur d'avoir résisté à des impulsions étrangères et capricieuses, et d'avoir doublement mérité de la commune patrie.
Les ministres du Dieu de Paix ont sans doute apporté ici l'esprit de fraternité qui dirige et doit diriger partout leurs actions et leurs discours; ils n'ont réclamé le rang du 1°' ordre de l'Etat que pour nous donner une leçon de cette douce morale qui doit être leur guide et la nôtre. Les nobles se sont empressés de se joindre à cet ordre pour faire une abnégation glorieuse des privilèges pécuniaires; mais ils demandent à conserver les distinctions nécessaires dans une monarchie, pour être plus à même de soutenir les droits et la liberté du peuple, le respect dû au Souverain et l'autorité des loix. Je dis plus ; il me parait nécessaire que la Noblesse sollicite avec force l'augmentation de ces mêmes prérogatives, et le moment à cet égard doit paraître décisif. Le Tiers des villes aura sans doute senti que son plus beau droit était de représenter les communes et ces précieux citoyens, toujours occupés de notre subsistance, endurcis au travail, vivants de privation, respectables par toutes les classes de la société et attachés à la glèbe qui supporte presque seule le fardeau des impositions, que j'ai vus, avec peine, écartés du nombre de ses propres représentans. Je le
répéle, nous ne pouvons et ne devons avoir ici (Qu'une même devise; elle seule peut assurer le redressement de nos griefs, elle est renfermée dans ces mots : union, énergie.
Je voudrais pouvoir épargner à votre sensibilité, Messieurs, le tableau touchant du malheureux état de la pi ovince dont les intérêts nous sont conliés dans ce moment décisif. Mais qui mieux que vous saura en apprécier la vérité? Qui plus que vous sera capable de saisir les moyens d'y remédier ?
La province du Limousin est située dans le sol le plus ingrat du royaume; la semence n'y donne tout au plus que trois de net par an, en faisant la supputation de vingt années. Les vallons noyés d'une infinité de sources qui fillrent près de leur surface, ses nronlagnes qui n'offrent au travail qu'un terrein sec et sablonneux, ne produisent en grande partie que deux ou trois récoltes après le défrichement, et Ton est obligé de les laisser incultes plusieurs années, pendstnt lesquelles la bruyère qui est leur seule production, suffit à peine à la nourriture de quelques brebis, dont le revenu est de la plus mince valeur dans cette province.
Aucun débouché, un grand éloignement de la mer, point de rivières navigables, un comme ice d'exportation borné à la vente de ses bestiaux, le seigle et le peu de fioment récoltés suffisant à peine à la nourriture du colon, dans les années ordinaires, et ne pouvant se débiter parla difficulté des transports dans les années abondantes.
Un pain de seigle, dont le son fait la moitié de la subsistance, est la nourriture du paysan limousin, qui ne s'abreuve que de l'eau qui arrose son pacage. Le droguet fait son vêtement, le sabot sa chaussure. Il dispute à ses bestiaux une partie du chaume destiné à les nourrir, pour se mettre à l'abri des injures de l'air; l'homme n'est qu'à demi couvert; le bétail n'est qu'à moitié nourri.
Le Limousin est infiniment plus chargé d'impôts que les provinces adjacentes ; je crois même pouvoir dire qu'aucune province de la France (quoiqu'il se soit rédimé des gabelles et des aides). Je ne citerai pour exemple qu'un état de comparaison approximatif, fait à la hâte, mais qui peut être vérifié par les contrats de fermes : le Limousin paye 50, le Périgord ne paye que de 22 à 23 OiO, la Saintonge et le Poitou à peu prés dans la proportion, et quoique plus grevées en apparence par l'impôt toujours révoltant des aides, ces provinces le sont réellement beaucoup moins. Un autre abus incroyable qu'a voulu réformer M. Turgot, ce sage administrateur à qui cette province doit ses chemins et beaucoup d'établissements utiles, est une taxe énorme que supporte le Limousin seul, sous le prétexte d'un soulagement accordé à la ville de Marseille, après le fléau de la peste qu'elle essuya. Toutes les provinces ont été déchargées de cet impôt, le Limousin seul le paye encore.
L'impôt direct infiniment trop forcé relativement au revenu s'agrave encore par le rejet que la caisse de Poissy (1) fait retomber sur cette malheureuse province. Les réclamations de M. Turgot, étayées des savantes observations des philosophes amis de l'humanité, qui cherclwient à éclaii'er l'administration sur cet objet, nous avaient fait concevoir l'espérance de voir abolir cette taxe onéreuse; elle fut suspendue un moment : les révolutions du ministère l'ont recréée, et son extinction intéresse trop tous les propriétaires pour qu'ils ne réunissent pas leurs efforts contre l'existence de ce fléau.
Cette province n'est pas la seule intéressée à cette destruction ; la Normandie, la Franche-Comté, une partie de l'Alsace,
(1) Caisse de crédit, créée en 1733, pour les opérations du grand commerce de bestiaux qui se faisait dans les deux villes de Poissy et de Sceaux, chargées de rapprovisionuemeut delà capitale.
les corporations parisiennes. Les consommateurs de cette ville immense concouient tous à engraisser de leur propre substance quelques publicains privilégiés qui ne laissent échapper de leurs mains, pour passer dans les coffres du Roi, qu'une très petite partie de leur gain odieux. Cet impôt a tellement révolté le peuple dans tous les temps que, lorsque l'abbé Beaudeau (1), attaqué en justice par les fermiers de la caisse, eût défendu sa cause contre Gerbier (2), l'avocat qui passait alors pour l'aigle du barreau, on le vit porter en triomphe du palais de Thémis jusques à sa demeure, tandis que son adversaire humilié put à peine achever son plaidoyer, au milieu des marques les plus fortes d'improbation et de mépris.
Que les voix de l'humanité et de la justice se fassent enfin entendre dans ce moment de régénération générale. La cause est belle et digne du zèle qui nous anime. Demandons au nom de cette province, au nom de la nation entière qu'on abolisse jusques au nom de cet impôt odieux, et espérons tout de la réunion de nos efforts à cet égard.
En vous présentant. Messieurs, le tableau af fl igeant, mais nullement exagéré, des maux qui se réunissent pour accabler cette province, nous croyons devoir vous faire remarquer un avantage réel, pour la réussite de nos réclamations. Personne n'ignore en France, que le paysan limousin est le plus pauvre, le plus malheureux. La gayeté, si liée au caractère national du Français qu'il ne peut s'empêcher de rire de ses propres maux, a consacré cette opinion trop véritable, et l'on fait dire, dans la comédie du jour (3), à l'homme content de tout, qu'il s'estime
(1) Nicolas Beaudeau, -;- 1792. Il publia en 1763 un gros ouvrage en trois volumes S«r l'adviinislration des finances dit roi.
(2) J.-B. Gei'bier, -;- 1788, fut fort mêlé aux Querelles parlementaires de la fin de l'ancien régime.
(3) l'ue comédie de CoUiu d'IlarlevillQ, si nous avons bonne mémoire.
parfaitement heureux de n'être pas né Limousin. Félicitonsnous-en, Messieurs, puisque ce Lonheur nous met entre les mains les intérêts d'une province précieuse, mais oubliée. Et quelle partie de la France mérite plus d'attirer sur elle le coup d'œil d'un gouvernement actif et vigilant ? Le peuple y est bon et fidèle; on en tire d'excellens soldats; j'en suis garant, après en avoir beaucoup réuni dans le corps que je commande ; je leur dois la justice de dire qu'ils ont toutes les qualités qui constituent le bon défenseur de sa Patrie : sobriété incroyable, subordination facile, vigueur indomptable. Un Limousin déserteur est un être de raison dans nos troupes. Notre province remonte presque toute la cavalerie légère (et cet avantage nous indique encore un des objets qui mérite le plus particulièrement nos soins : celui des tiaras).
Les habitants industrieux vont ailleurs chercher à réparer par leurs travaux l'ingratitude du sol qu'ils cultivent, et le même village qui fournit des maçons à la Hollande, fournit aussi des moissonneurs à l'Espagne. Les émigrations sont fréquentes et nécessitées. L'industrie de l'habitant supplée à ce que lui a refusé la nature avare, et il rapporte au sein de la famille un secours nécessaire, mais jamais abondant.
Parmi les objets qui interressent essentiellement cette province, nous ne perdrons pas de vue sans doute, Messieurs, le rapprochement si nécessaire, si souvent etinutilementdemandé, des justiciables de la justice. Cent lieues de distance (1) nous séparent de nos magistrats souverains, et le riche, souvent injuste, obtient par les délais et les frais énormes qu'occasionne cet éloignement et le dédale si inextricable de nos procédures civiles, un succès qu'il n'eût pas osé attendre de son droit.
(1) Soixante lieues, est-il dit, page 98. El c'est en effet plus exactement la distance moyenne qui séparait les Limousius du Parlement de liordeaux.
L'établissement d'un conseil supérieur et souverain à Limoges (l) me paraît dore devoir être l'objet de nos pressantes sollicitations. On doit sentir que cette demande entraîne à plus forte raison celle de la destruction si nécessaire de tous tribunaux d'attribution : conseils, requête de l'hôtel et prévoté, qui déplacent et ruinent le citoyen, entraînent près ]ue toujours l'oppression du faible et servent rarement autre chose que l'injustice.
Après avoir mis sous vos yeux. Messieurs, cet apperçu si rapide des objets qui intéressent le plus essentiellement cette province, cessons de l'isoler, et regardons-la comme faisant partie d'un grand tout, de la Nation française qu'il s'agit en ce moment de rallier sous les mêmes points de vue, sous la même devise : l'utilité publique.
Tous les vœux paraissent se réunir pour demander dans chaque province des Etats particuliers. On ne confondra certainement pas l'objet de cette demande avec les assemblées qui furent convoquées il y a deux ans, présidées par de grands propriétaires, il est vrai, mais la plupart gens de cour, composées de personnes choisies ou désignées par les ministres (2); elles ne pouvaient se flatter de représenter une Nation de laquelle elles n'avaient reçu aucun pouvoir et qui ne les eût peut-être pas remis entre leurs mains si elle eût été la maîtresse d'en disposer. L'autorité que le gouvernement avait d'ailleurs donnée aux commissaires départis dans les provinces (3), sur ces mêmes assemblées, pouvait faire suspecter la liberté qui devait en être l'âme.
(Ij Cette demaude de 1 institution d'un Parlement à Limoges se rencontre souvent dans les Doléances des corps constitués de Limoges. Voy. pages 8, 23, 47, oi, 7G, 77, 89 et 112 de nos JSoiiveaiLv documents hisloriqnes (t. I des Archives historiques de lu Marche et du Limousin).
y%) Aussi ne produisirent-elles en Limousin aucun des elîets qu'en attendait le gouvernement.
(3) Autrement dit les intendants des généralités.
Celle de celte province. Messieurs, s'occupa avec succès des différents objets dont nous nous occupons aujourd'hui ; mais des divisions intestines, la lutte alors établie entre les ministres et les magistrats, rendirent ses efTorts vains, sa bonne volonté infructueuse. C'est à nous à achever en ce moment ce qu'elle avait commencé.
Le désir de la nation semble indiquer les Etats provinciaux comme commissions intermédiaires entre les différentes tenues d'Etats généraux, et cet ordre parait aussi naturel qu'essentiel. Il est à présumer que la prochaine Assemblée nationale ne suffira qu'à peine à la régénération si désirée et si nécessitée. La première instruction que nous donnerons, sans doute, à ceux dont nous ferons choix, pour porter nos doléances à cette Assemblée, sera de rapprocher le plus possible les époques périodiques de celles de la nation ; je crois que l'intervalle de 4 années, sans entraîner aucun inconvénient, réunit tous les avantages que nous devons en espérer. Une demande essentielle à joindre à celle-là et qui y tient sans doute, est que les ministres, les premiers magistrats, les Etats provinciaux répondent dans tous les cas de leur conduite aux Etats généraux, qui la jugeront.
Les Etats provinciaux doivent avoir, ce me semble, l'administration générale des provinces, répartir eux-mêmes l'impôt consenti par la nation, être chargés de la perception, de la remise dans les coffres du roi. La nation et le souverain y gagneront beaucoup sans doute. On sait que la Normandie offrit de remettre huit millions de plus que ce que retirait le gouvernement des impositions de cette province, et que par un calcul aussi clair que simple, elle prouva qu'elle gagnait au moins même somme en se chargeant de la levée des subsides.
N'est-il pas temps d'ailleurs, Messieurs, que nous voyons cesser l'exaction désastreuse des sangsues qui depuis si long-
temps pressurent notre malheureuse patrie? Il est juste, sans doute, qu'elle réclame contre les abus enracinés et multipliés, dont elle est depuis si long-temps la victime. Pouvons-nous être convaincus sans horreur que chaque bouteille d'encre, employée sur le tapis vert de la rue de Grenelle- Saint-Honoré, à coûté et coûte encore des larmes de sang à la moitié de la France ; que la ferme entretient et paye trois tribunaux, dans lesquels elle se trouve, par cela même, être juge et partie; qu'elle a sur pied quatre-vingt mille satellites, mieux vêtus, mieux nourris que les soldats de la patrie, et qu'insultant à nos malheurs, elle a l'audace de répandre et de faire répéter par ses odieux partisans qu'elle soutient l'Etat, sans se rappel- 1er l'ingénieux apologue qui la compare sur ce point à la corde qui soutient encore le cadavre du criminel exécuté?
De cette remise si nécessaire de la perception de toutes sortes d'impôts dans la main des Etats provinciaux,^ résultera aussi l'abolition de l'inquisition domaniale, si arbitraire et généralement désastreuse. Ils établiront, sans doute, une fixation de droits si claire, qu'elle sera connue de tout contribuable ; tel contrôleur n'exigera pas 600 11. dans le cas où son camarade n'en exige que 60. Le jugement des rixes élevées à ce sujet n'appartiendra plus à la ferme, qui, comme l'on sait, a des arrêts du Conseil pour et contre, à sa disposition.
Il faudra, sans doute, exiger aussi que toute espèce de décharge d'imposition soit publique et motivée. Les Elats provinciaux peuvent encore et doivent être seuls juges dans cette partie. Ces dispositions détruisent l'arbitraire si injuste de la capitation ; elles réduisent les intendans à une nullité absolue; mais j'imagine que personne ne s'établira le prôneur de leur utilité.
Quelques autres objets paraissent intéresser vivement une grande partie de la nation ; le peu d'étude que j'ai fait de ces
matières, ne me permet pas de les indiquer. Toutes les voix paraissent se réunir pour demander la réforme des procédures civiles et criminelles, la destruction des économats, l'établissement d'une chambre, qui rendra compte aux Etats généraux. Cette chambre trouvera certainement sur les revenus dont la perception lui est confiée, de quoi augmenter les portions congrues , beaucoup trop communes , si Jeur modicité est démontrée, et de quoi remplacer le casuel, dit forcé, si ouéreux et si injuste. Si ce moyen était insuffisant, il serait facile d'y suppléer en interdisant, selon l'esprit de l'Eglise, la pluralité des bénéfices.
L'envoi des dispenses et bulles en cour de Rome, est encore un abus consacré par l'habitude, mais duquel la Nation doit sans doute s'occuper. Les annales sont dans le même cas. Léon X et François P*" se donnèrent réciproquement ce qui ne leur appartenait pas. L'un la collation des bénéfices, l'autre les droits d'annate. La Nation a d'ailleurs besoin de concentrer dans son sein ses propres ressources.
M*est-il permis au milieu de cette Assemblée nationnale, de me rappeler que j'ai l'honneur d'être un des soldats de la patrie ? Ne puis-je, au nom de l'armée française, de laquelle j'ai l'honneur de commander un des corps, demander qu'on s'occupe d'elle, à l'instant delà régénération entière de la Nation ? Toute armée fut toujours et chez tous les peuples, un glaive à deux tranchans ; elle fut l'arme du despotisme lorsque le soldat, tiré de la lie du peuple, malheureux, soumis à une discipline qui contrarie le génie national, jouet infortuné du choc des idées et fantaisies de quelque législateur accrédité, méprisé de ses concitoyens, cosmopoUte et presque toujours commandé par des favoris sans mérite, ne forma qu'une troupe de mercenaires au lieu d'une armée nationnale.
Elle fut au contraire la sauvegarde de l'Etat contre les invasions d'un voisin ambitieux et contre les effervescences si désastreuses d'une fermentation intérieure. Lorsqu'on mit plus de choix dans sa composition, lorsque les corps furent cantonnés pour leur recrutement, lorsque le soldat fut convaincu qu'il était le défenseur de la patrie, qu'il faisait un métier noble en ce qu'on n'apprécie ni ne paye la vie des hommes, lorsqu'il fut bien commandé, que son sort fut amélioré, qu'il sut que l'Etat dont il a si bien mérité, à qui il a sacrifié ses beaux jours, devait prendre soin de sa vieillesse (1), alors seulement on a véritablement eu une armée nationale, et la constitution, une fois ordonnée, a dû être immuable.
Oui, Messieurs, je ne crains point d'avancer que le militaire doit être regardé comme une classe d'hommes d'élite, destinés à barrer la férocité et la barbarie naturelle à l'homme et à les remplacer par la noblesse et la générosité.
Je crois donc qu'il est essentiel que les Etats généraux s'occupent de la constitution de l'armée; qu'il est nécessaire de leur faire observer que, si la paye du soldat eût augmenté dans la même proportion, depuis l'établissement des troupes réglées, que la valeur du numéraire, il recevrait aujourd'hui 22 sous de solde par jour. La dénomination si gratuitement injurieuse de « César à 6 sols 4 deniers » prouve la nécessité d'augmenter ses moyens de subsistance, de le faire respecter et, pour cela, de le rendre respectable à lui-même.
L'augmentation que je sollicite en faveur du soldat, paraîtra sans doute déplacée, dans un moment où notre Monarque aura un dérangement de finances, dont il sollicite le remède, et où la Nation, déjà obérée sous tous les points de vue, n'a qu'un
(1) C'est en partie sous Louvois (-i- 1691), eu partie sous le comte de Saiut-Germain (-;- 1778) que ces réformes furent opérées.
point de ralliement : économie. Mais je me crois en état de prouver que non-seulement on peut doubler la paye du soldat, mais même augmenter l'armée en même proportion, par un calcul bien simple, en proportionnant le nombre d'officiers généraux faits pour la commander à celui des hommes qu'entretient et doit entretenir la Nation; car quoi qu'on ait multiplié à l'inllni le nombre des généraux employés, je mets en fait qu'à peine un5M'est-ilen ce moment; et je prouverai quand on voudra l'exiger, que tel particulier en France coûte plus à l'Elat que trois de ses phalanges, et fùt-il un Duguesclin, un Turenne, un Catinat, un Saxe (1), la proportion ne serait pas juste. De tous les temps on a eu pour principe de confier tant d'hommes à un bas-officier, tant de bas- officiers à un officier, tant d'officiers à un chef, tant de chefs à un général, et cette proportion me parrait nécessaires conserver. Si l'on veut, à la suite de cet apperçu, calculer l'inutilité des gouvernements multipliés (2), qui coûtent exlraordinairement et ne rapportent rien que des querelles, des conflits de juridictions, des plaintes occasionnées par des vexations subalternes, les commanderaens en 3*^ et 4*' dans des provinces, qui, il n'y a pas cinquante ans, étaient réunies sous un seul, aujourd'hui isolées et soumises à une aristocratie ruineuse (3). Les retraites précipitées dans les corps privilégiés, par leur rapprochement de la personne du Roi, la réforme des privilèges de ces corps eux-mêmes qui établissent une ligne de démarcation injurieuse entre le Monarque et des troupes nationales, qui toutes doivent prétendre à être sa sauve-garde, puisqu'elles sont celles de sa nation (4). Je
(1) Un iMaurice de Saxe.
(2) Il y avait en France, au moment de la Révolufiou, 32 grands gouvernements mUitaires et 8 petits.
(3) L'auteur a oubfié d'acliever la phrase commencée.
(4) L'auteur a commis le même oubli que ci-dessiis.
suis bien éloigné de vouloir comprendre dans cette classe, les corps de gentilshommes attachés à la personne du Roi et nécessaires à l'ornement de son trône,; je regrett-e même fort avec tout le monde militaire, ceux de ces corps qu'on a réformés : un mousquetaire, un gendarme ne coûtaient pas plus à la patrie qu'un cavalier, et je suis convaincu qu'en ce moment la Noblesse doit solliciter vivement la création d'un corps de gentilshommes qui lui offre un débouché qu'on lui a ôté par les suppressions successives de ces différentes troupes d'élite. Ce corps, si on le veut, coûtera peu à l'Etat, le servira comme ont toujours fait dans les grandes occasions les troupes de ce genre, et j'imagine qu'on ne sera pas embarrassé de trouver un nombre suffisant d'officiers généraux. La possibilité d'employer les troupes à des travaux utiles et productifs, à la confection des chemins, à la construction des canaux et généralement à tous les objets d'utihté publique : (1) cette disposition aura le double avantage de nous procurer des soldats citoyens,toujoursutiles àla patrie et lui consacrant,sans partage,leurs veilles et leurs travaux . D'après ces calculs on se convaincra facilement qu'il n'y a qu'à vouloir, mais vouloir efficacement pour améliorer le sort du soldat, doubler sa paye, augmenter l'armée et trouver encore infiniment à retrancher sur les dépenses de la nation, pour celles de cette même armée. On n'a jamais cherché à faire d'économie sur le militaire qu'on n'ait oublié le militaire brodé, et c'est le seul qui puisse en offrir des moyens sûrs et faciles à calculer.
La diminution des troupes étrangères me pai'ait aussi nécessaire à proposer. Le soldat qui, dans un corps étranger, reçoit une paye plus forte que le soldat national, est presque toujours ou un sujet du Roi, né dans les provinces dans lesquelles on
(3) Changerneiit de construction dans la phrase.
permet aux étrangers de se recruter, où un vagabond sans aveu que nous refuserions d'admettre sous nos drapeaux . Je n'attaque que la dénomination des troupes étrangères, bien convaincu qu'on perdrait d'excellents officiers et soldats en ne les remplaçant (1) pas dans les troupes nationales.
J'excepte la nation suisse, du moins les corps avoués de cette nation, de cet aperçu général; je connais le calcul, peut-être erroné, qu'on fait en leur faveur; il est établi qu'un Suisse vaut deux hommes, puisqu'il nous donne un ami et nous ôte un ennemi; mais je prouverais, s'il le fallait, qu'on le paye pour 4, et l'on ne pourrait me prouver que 2 valent 4. Qu'on nous vante leur valeur, leur intrépidité; je croirais faire une injure à la nation française d'imaginer qu'en ce genre personne pût lui disputer la préséance. Si d'ailleurs nous n'avons rien à craindre de cette trop grande quantité d'étrangers qui sont à notre solde, sous un monarque qui veut bien s'entourer de sa nation et s'éclairer de ses conseils, on doit sentir la grande quantité d'inconvéniens qui peuvent en résulter dans la suite, et je crois qu'au moment d'une reconstruction générale, il est instant de s'occuper de cet objet essentiel.
En faisant des vœux pour que la nation assemblée s'occupe du bien-être et du choix de ses défenseurs, je dois rendre justice aux vues bienfaisantes, qui semblent depuis quelque temps diriger les opérations du Conseil qui a été chargé de cette partie. Déjà, des entrepreneurs avides ne calculent plus leur fortune sur une épidémie désastreuse; nos hôpitaux sont entre nos mains et l'on ne nous dispute plus la douce prérogative de donner des soins à nos soldats alités, mieux nourris, plus soignés; ils bénissent le moment où la justice du Monarque a été éclairée sur cet objet important.
(1) Le seus voudrait replaçant.
Le pain du soldat n'est plus fabriqué par des mains étrangères ; une régie, ruineuse pour le gouvernement qui l'employait plus encore que pour les troupes qui la supportaient, ne partage plus avec le soldat cette nourriture encore trop bornée peut-être, mais du moins assurée ; et certainement le gain de cette administration essentielle doit être incalculable.
L'article de la milice me paraît aussi bien essentiel à traiter. Plusieurs provinces, ce me semble, réclament contre cette espèce d'impôt établi sur la liberté des personnes ; je crois cependant nécessaire qu'il existe une milice nationale ; mais puisqu'on me paraît déterminé à ne point l'assembler, et qu'il serait même contre le droit des gens de les tirer de leurs foyers au moment le plus intéressant des travaux de la campagne, pour aller figurer sur une esplanade, on pourrait attendre le moment de la guerre pour lever des miliciens, si la nécessité de leur existance est démontrée, en défendant toutes fois les cotisations qui ruinent les paroisses et ne donnent que des gens sans aveu pour soldats provinciaux; il faudrait aussi, ce me semble, que tout privilège à cet égard fut détruit, qu'un fainéant qui a quitté la campagne, pour venir prendre la livrée de la servitude à la ville, fut contraint de tirer au sort, et que le Tiers-Etat des villes n'eut pas la prétention de se soustraire à la charge reconnue la plus onéreuse pour les communes.
L'intenlion du Tiers-Etat est, dit-on, de réclamer contre l'ordonnance qui exige des preuves pour entrer au service. Mais a-t-il calculé qu'un préjugé, peut-être injuste, exclut la Noblesse de tous les états dont la carrière lui reste ouverte, et qu'il lui serait même impossible d'en profiter? Ne sait-il pas, que, dans la plus grande partie des provinces du Royaume, les gentilhommes nés cadets n'ont que la cape et l'épée; que cette nombreuse jeunesse n'ayant à choisir, qu'entre l'Eglise, qui exige des dispositions que tout le monde n'a pas, et l'état mili-
taire, qui offre un seul point de vue à son ambition, un seul débouché à son inertie; que cette jeunesse, dis-je, sera réduite, non à cultiver un champ qu'elle ne possède pas, mais à végéter dans les foyers étrangers^ sans pouvoir obtenir un emploi déjà si rare?
Le Tiers prétend que cette ordonnance lui interdit le seul moyen qui puisse lui procurer la Noblesse par la voie de l'honneur. Il est facile, ce me semble, de lui prouver que ce calcul n'est pas exact : la Noblesse militaire ne s'acquiert que par plusieurs générations de commissions de capitaine ; cette commission n'est point mterdite au soldat devenu officier, et c'est bien vraiment celui-là qui peut dire avoir acquis, par la voie de l'honneur, un titre à la Noblesse.
C'est ici, je crois, le lieu de demander que la dénomination injurieuse d'officier de fortune soit changée en celle honorable d'officier de mérite; qu'aucun grade, qu'aucun avancement ne soient interdits à l'être estimable qui, par sa valeur, son instruction et son zèle, est parvenu à l'état d'officier.
En voilà bien long sur ce chapitre. Ma voix peut paraître suspecte; mais, je le répète, j'en connais peu d'aussi véritablement intéressant pour la nation.
Si j'ai pu. Messieurs, dans ce mémoire conçu et rédigé très à la hâte, saisir et dénoncer quelques abus, en indiquer les remèdes, je n'ai prétendu offrir à cette respectable Assemblée qu'un canevas imparfait, sur lequel des têtes mieux organisées que la mienne, des plumes plus éloquentes sans doute, vont travailler. Je le répète, ce n'est que de la combinaison des efforts multipliés et réunis de tous les citoyens amis de la patrie que nous devons attendre la réussite de nos réclamations. Ceux qui seront chargés de les porter aux pieds du trône, jouiront d'un spectacle bien intéressant et bien rare : un monarque qui veut essentiellement le bien de son peuple, pour
qui les privations deviendront jouissances lorsqu'elles tiendront au bien-être de ses sujets. Ils traiteront, ce qui est plus rare encore, avec un ministère probe et éclairé, car MM. les détracteurs les plus acharnés de l'administrateur des finances du royaume (1), n'ont pu lui refuser un grand fonds de lumières et de probité ; personne n'a pu nier qu'il n'ait été appelle à sa place par le vœu unanime de la nation. Qu'on se rappelle quel moment de crise à été celui de sa réintégration au ministère : le trésor royal était fermé, la cessation des payemens de l'hôtel de ville portait le désespoir dans l'âme de presque tous les citoyens. Ce ministre à su, chose inouie, mettre son propre crédit à la place du crédit national ; les caisses se sont rouvertes, point de mouvemens violens, point de ces secousses qui traînent de longs regrets à leur suite ; il a été le restaurateur de la confiance, le Fabius de l'administration ; et ne lui dussions-nous que d'avoir hâté le moment décisif pour la nation de la tenue des Etats généraux, il aurait assés mérité de la patrie, pour que l'hommage d'un citoyen, qui ne le connaît pas, qui n'attend rien de lui, et qui ne peut jamais en rien attendre, ne parut pas déplacé.
(1) Il s'agit de Necker.
(Brochure de 16 pages, grand in-8^, sans lieu d'impression, communiquée par M, As lai x, de Limoges.)