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Pour la valeur des l'entes que

nous payons aux Bénedictms de \

Limoges, ci 350 1. /

Partant notre aisance ou revenu imposable se réduit à la somme de 4 . 650

A quoi ajoutant pour les minces fruits d'un faible commerce, attiré par l'ancien élablis-

A reporter 4.650 —

(i) Voyez la note 3 du rédacteur, à la fm du cahier. (2) Messire de Bourbou-Busset.

nepori 4.650

sèment de quelques foires (1) et d'un marché par semaine, une somme évaluée bien haut, à 3.000

Il revient pour le total de notre aisance ou revenu imposable une somme de 7.650

C'est cependant sur cette somme d'aisance, que chaque année nous nous trouvons imposés, déduction faite des vingtièmes nobles, payés par le seigneur de Ghàlus, et par les autres privilégiés, à une somme de 8.719 liv.

Par conséquent, la commune paye, chaque année, une somme de 1,069 livres au-delà de son aisance ou revenu imposable ; ce qui a rendu souvent le sort des collecteurs trop déplorable, pendant que les contribuables n'avoient plus même un pot à faire saisir, après avoir anticipé sur tous leurs moyens de subsistance; et si, depuis quelques années, ils semblent s'être élevés au niveau des impositions excessives, c'est par des faveurs passagères, dont le terme n'est pas loin ; c'est en vendant, à la capitale de la province, les matériaux de leurs maisons en ruine; en sacrifiant l'espoir et la subsistance de leur postérité; en s'avançant enfin vers un plus grand degré de dépopulation, de langueur et de misère.

Ce seroit donc méconnoître les bornes étroites et rigoureuses de nos facultés, et montrer une générosité aveugle dans ses moyens, autant que pernicieuse à la prospérité publique dans ses suites, et téméraire dans les vues générales de bienfaisance et de fécondité qui dirige Sa Majesté, non seulement si nous offrions d'aggraver les charges de la communauté par des sa-

(1) Foires de chevaux qui se tenaient deux fois par an. Il en est parlé dans le Mémoire sur la généralité de Limoges de 1698.

ii^

crifices ajoulés à des sacrifices, qui déjà ont détruit tous les nerfs de son existence morale, car le mal seroit porté jusqu'à détruire môme les ressorts de son existence physique ; mais encore si nous étions assez indifférents, ne disons pas sur notre conservation, sur la reproduction de nos enfans et sur la durée de notre postérité, mais sur la durée de la Patrie et de la chose puhlique, pour n'oser pas demander que la commune soit allégée, ou que le fardeau soit mieux réparti, lorsque nos efforts sont à leur terme et que nos forces épuisées nous abandonnent.

Oui, tout réclame ici que le fardeau soit partagé, ou que les contribuables soient allégés ; — qu'il soit partagé, sans nulle al tribution de privilège, et réparti sur les terres, à raison de leur étendue et de leur valeur relative ; parce que, même à supposer comme légitime (1) ce bail primitif, par lequel nous sommes devenus les censitaires des hommes privilégiés , les redevances auxquelles nous y sommes assujettis représentoient le net produit des terres, qui ne demandoient qu'à écheoir en des mains laborieuses et libres pour devenir fertiles, mais dont le Souverain ne devoit pas aggraver, par des impôts, les frais d'exploitation, sans anéantir les clauses du bail et les titres de la redevance seigneuriale ; sans, au moins, répartir sur des forêts, sur des prairies immenses, que la facilité de l'exploitation relenoit dans les mains des seigneurs, une charge qui eut d'autant moins pesé sur l'exploitation des terres rotu rières. Et comme un abus en fait germer un autre, ces lerres, devenues moins précieuses par les charges accumulées des redevances et des impôts, repassent à vil prix dans les mains des seigneurs, qui, chaque jour, peuvent étendre ainsi la superficie imposable, aggraver le sort des cultivateurs et

(l) Voyez la note I du nkiacteur, à hi liu du cahier.

ramener par degrés la dépopulation à la suite de l'épuisement et de la misère (1 j. Une autre considération plus importante encore, réclame l'abolition des privilèges en matière d'impôt : c'est qu'ils tendent sans cesse à rompre cet équilibre intérieur, qui constitue la vigueur de la force publique et la durée du bonheur et de la tranquilitéde l'Empire. Car les privilégiés ont déjà tant de prétentions aux faveurs de la fortune et tant de moyens d'accumuler des richesses dans leurs mains, que si le goût d'économie et l'esprit de thésaurisation font encore quelques progrés parmi eux, et si le mouvement de l'impôt ne rappelle pas dans la circulation générale le numéraire qui va s'enfouir dans leurs coffres, bientôt cet argent ne sera plus destiné à voir le jour que pour imposer la loi à la Nation ruinée et déchue et l'anéantir dans une anarchie aristocratique. Enfin les lois éternelles de l'équité réprouvent l'exercice des privilèges en matière d'impôt, parce qu'ils supposent un droit immoral et perfide; celui de jouir des plus précieux avantages de la société, des honneurs qu'elle accorde à la naissance et aux rangs distingués, que le Souverain réserve aux privilégiés ; et de jouir en commun de la prospérité et de la sûreté publique, en repoussant toutes les charges, en les rendant même chaque jour plus onéreuses, par la cherté de leurs services, sur la classe si nombreuse, si docile, si infortunée, et pourtant si utile du Peuple citoyen ou cultivateur.

Que les contribuables soient allégés du fardeau de l'impôt : ils le seront sans doute beaucoup, lorsque tout privilège en matière d'impôt sera révoqué, si les besoins urgents de l'Etat n'exigent pas une augmentation de produit dans les diveises branches du revenu public. Mais nous ne pouvons dissimuler à notre espoir et à la confiance que la bienfaisance de Sa Ma-

(1) Voyez la noie 5 du rédacteur, à la liu du cahier.

jesté nous inspire, la connoissance répandue dans tous le royaume des malheureux effets du désordre introduit dans ses finances, et la nécessité d'y remédier et d'en prévenir les suites, qui seroient immorales autant que douteuses pour une grande et opulente nation. Il faut donc considérer les moyens d'acquitter la grandeur de la dette publique, dans le même moment où l'infortune nous piescrit des vœux pour l'allégement de la commune. C'est donc un motif puissant encore pour presser nos premiers vœux d'une répartition uniforme et proportionnée sur le revenu territorial, sans acception de privilèges; et cette répartition, parce grand surcroit d'étendue, doit assez baisser les quantités au-dessous du niveau actuel, pour permettre de s'élever ensuite à un accroissement considérable de produit, sans remonter les quotités au même niveau il).

Mais cette loi de répartition générale et uniforme pourroit devenir illusoire et d'une exécution trop imparfaite, sans la règle impérieuse d'un cadastre, non pas d'un cadastre formé sur des bases étroites, mouvantes et capricieuses, dont le résultat seroit aussi incertain que son exécution seroit longue et dispendieuse ; mais d'un cadastre établi sur la base la plus vaste, la moins mobile et la plus sûre : sur le rapport de la population avec la superficie des terres exploitables, tel qu'un de nous en a préparé le tableau général, et qu'il est prêt à le communiquer à l'assemblée de la province si elle le désire (2).

2° Ce n'est pas seulement sous le fardeau des impôts que nous gémissons ; mais nos fortunes sont encore sans cesse en proie à la complication, à l'obscurité, à la longueur et aux

(1) Voyez la note 6 du rédacteur, à la fm du cahier.

(2) Voyez la note 7 du rédacteur, à la fm du cahier.

frais énormes de la forme judiciaire. Et la mauvaise foi n'a pas seulement cette ressource pour consommer notre ruine ou nous contenir dans l'impuissance, mais encore une foule de tribunaux d'exception et de privilèges d'attribution repoussent notre courage et accablent notre espoir, dès les premiers pas que nous voulons faire vers la justice; comme une divinité capricieuse et farouche, elle nous dérobe ses autels dans l'éloignement et l'incertitude. Un de nos vœux doit donc être de demander la révocation des privilèges d'attribution, l'abolition des tribunaux d'exception, la réduction des frais de procédure et que la forme judiciaire soit simplifiée.

S"* Nos liaisons, nos relations avec toutes les provinces du royaume, comme parties intégrantes qui doivent s'unir et former un tout bien constitué, par l'impulsion d'une loi générale et uniforme ; nos droits acquis ou héréditaires, nos projets d'acquisition ou nos espérances successives, comme membres d'une môme famille, dispersés sur un patrimoine commun, sous les yeux, la sauve-garde et l'autorité d'un même père, d'un même chef, enfin la multiplicité des actes civils, des transactions de commerce, qui sans cesse nous Kent plus étroitement avec les autres Provinces et nous attachent de plus en plus à la prospérité générale ; tout nous porte à désirer vivement devoir disparaître une variété, une difformité infinie, introduite sans doute dans des tems d'ignorance, de confusion, de conquêtes ou de dissensions, non seulement parmi les diverses Provinces, dans les coutumes, dans le droit civil et coutumier, dans les poids, dans les mesures, mais dans la liberté des communications et des passages à l'intérieur du Royaume. Nous devons donc exprimer un vœu de ne voir qu'une même loi écrite, dirigeant nos transactions civiles et notre commun droit, dans toutes les Provinces, sans distinction ; et de ne trouver les barrières de la douane qu'aux frontières du

royaume , et partout un même poids , une même me sure (1).

4'' La sûreté de notre vie et de notre honneur tient à la perfection des lois criminelles. Le secret de la procédure et la question préalable ou définitive sont deux fléaux terribles pour l'innocence, faible, timide et sensible. La réformation de l'instruction criminelle nous ferait avancer d'un pas de plus vers le bonheur public; et nous exprimerons un vœu, surtout, pour la communication de la procédure, pour la concession d'un conseil aux accusés, et pour l'abolition de la question préalable ou délinitive.

o*" Faisons un vœu pour que la question des lettres de cachet soit sagement discutée à l'assemblée de la Nation et réduite à sa juste valeur ; et que cet instrument dangereux de l'administration soit réservé à ses justes usages et d'un emploi moins arbitraire et mieux adapté à la liberté, ainsi qu'à la tranquilité publique.

6° Afin de donner delà stabilité et delà durée à l'heureuse régénération que la Nation assemblée peut se promettre, formons aussi le vœu « pour le retour périodique des Elats-Généraux ; leur droit d'hypothéquer aux créanciers de l'Etat des impôts déterminés ; leur obligation envers les peuples de n'accorder aucun autre subside qui ne soit défini pour la somme et pour le tems, et enfin pour voir déclarer l'insufiisance de l'enregistrement, dans les cours souveraines, pour la levée d'aucun subside qui ne soit librement accordé par les Etats-Généraux.»

7** Enfin, le bonheur et la stabdité de l'Empire François demandent que les dioits du thrône soient inviolables et à jamais respectés, et nous devons faire un dernier vœu, le plus précieux et le plus cher à notre cœur : qu'il soit authenti-

(1) Voyez la note 8 du rédacteur, à la fiu du cahier.

(luement déclaré et maintenu, comme une maxime fondamentale, profondément gravée dans le.« cœurs de la commune et de tous braves François, et comme la base de l'harmonie et de la sûreté publique, que le Roi ne reconnoit aucun supérieur au temporel de son royaume ; que nulle puissance n'a droit de dispenser ses sujets de leur serment de fidélité et d'obéissance, ni de les suspendre, priver ou dépouiller de son domaine, qui est son royaume (1).

Et nous tous habitnns composant la Commune ici assemblée, avons unanimement délibéré que le précédent rapport seroit transcrit en tête de noire présent cahier de Doléances et Remontrances, comme la fidelle expression de nos cœurs et de nos sentimens, et comme le vrai esprit des vœux que nous exprimons comme il suit :

1° La suppression de tous impôts dislinclifs d'ordres, et ensuite le remplacement avec les trois ordi'es par des subsides communs, répartis en proportions égales sur tous les propriétaires, soit directs, soit participans et médiats (2) du revenu territorial, suivant un cadastre formé sur le rapport de la population avec la superficie des terres exploitables ; de telle manière qu'il en résulte un grand surcroît de produit, pendant que la commune y trouvera quelque allégement, lors môme que les besoins de l'Etat demandent un effort commun (3).

2" La révocation des privilèges d'attribution, soit dans la poursuite, soit dans la défense des procès ; l'abolition des tribunaux d'exception ; la réduction des frais de procédure, et que la forme judiciaire soit simpUfiée.

S"" La réformation des lois civiles et locales, des poids et des mesures, de manière qu'il n'y ait dans le royaume qu'un seul

(1, 2 et 3) Voyez les noies 9, lu et 11 du rédacteih\ à la fin du cahier

et même code, un même poids, une même mesure, et le reculement des barrières aux frontières du royaume.

4** La réformalion de l'instruction criminelle; la communication de la procédure, et la concession d'un conseil aux accusés, et l'abolition de la question préalable ou définitive.

S'' Que la question des lettres de cachet soit sagement discutée à TAssemblée de la nation, et réduite à sa juste valeur; et que cet instrument dangereux de l'administration soit resserré à de justes usages, et d'un emploi moins arbitraire et mieux adapté à la liberté ainsi qu'cà la tranquilité publique.

Q"" Le retour périodique des Elats Généraux ; leur droit d'hypothéquer aux créanciers de l'état des impôts déterminés ; leur obligation envers les peuples de n'accorder aucun autre subside qui ne soit défini pour la somme et pour le tems ; et enfin, l'insuffisance de l'enregistrement, dans les cours souveraines, pour la levée d'aucun subside qui ne soit librement accordé par les Etats-Généraux.

7" Qu'il soit authentiquement déclaré et maintenu, comme maxime fondamentale, profondément gravée dans les cœurs de la commune et de tous les braves François, et comme la base de l'harmonie et de la sûreté publique, que le Roi ne reconnoît aucun supérieur au temporel de son royaume; que nulle puissance n'a droit de dispenser ses sujets de leur serment de fidé- Uté et d'obéissance, ni de le suspendre, priver, ou dépouiller de son domaine, qui est son royaume.

Telle est la fidelle et sincère expression de nos Doléances et Remontrances, humblement, mais librement présentées et unanimement souscrites par Garebeuf, médecin; d'Essenaud, lieutenant-juge; Moulin de la Grange, controlleur; Moulin, notaire royal; Hallary, Granaud de la Prade, Deléron, Moulin de la Faye, Brun, Expert, Veissière, etc., etc.

iNOTES DU REDACTEUR DU PRECEDENT CAHIER

(1). — Les revenus territoriaux de la noblesse et da clergé ensemble peuvent être évalués^ comparativement à ceux des autres propriétaires, dans le rapport de 157 à 108; et voici comment je parviens à cette évaluation. Les revenus du clergé sont aux revenus des autres propriétaires, fonciers

ou seigneuriaux^ comme un est à 5 -^ ou comme i a — et les revenus du clergé sont à ceux de la noblesse ou des privilégiés, comme un est à trois (A). Donc si nous appelons

Les revenus du clergé A .

Ceux du tiers-état X .

Ceux de la noblesse Y .

Le total des revenus territoriaux T .

Nous aurons :

Ti

Et si nous faisons le total du revenu territorial, j'entends le total du net produit, les frais d'exploitation déduits, égal à une somme de douze cens raillions, alors nous aurons le revenu territorial appartenant au tiers-état. . . . 488.888.888 17 s. 8 d.

Celui appartenant à la noblesse.. . 333. 333. 333 7 s. 4 d.

(A) M. Necker, tome 2 de l'Admin. des finances.

— if) —

Celui appartenant au clergé 177.777.777 las.

Et ceux du clergé et de la noblesse ensemble 711.111.111 2 s. 4 d.

Sur quoi je remarquerai que la généralité du Limousin offre une particularité encore plus affligeante pour l'ordre des communes, car tandis que, dans l'ensemble du royaume, le l'apport de valeur des propriétés foncières ou seigneuriales de l'ordre de la Noblesse, comparées aux propriétés de Tordre non privilégié, est seulement de douze à onze, suivant le résultat précédent, ce même rapport dans la province particulière du Limousin est de treize à sept, sLivant M. Turgot. (Mém. présenté au Conseil, p. 20).

A la vérité le Clergé s'y trouve réduit à de faibles revenus; et si dans Tensembledu royaume ses revenus comparés à ceux de tous les autres propriétaires, nobles ou roturiers, sont dans le rapport de 1 à o —- ou de i à ^ , ici on ne peut guère les supposer au-delà de 1 à 10 ; et par conséquent, ces mêmes revenus, comparés à ceux des propriétaires nobles ou privilégiés, sont dans le rapport seulement de deux à treize au lieu d'être de un à trois, comme au terme moyen que nous avions saisi pour les calculs précédents. Et cela s'explique aisément par la quantité de dîmes devenues inféodées et détournées de leur destination primitive; et par la petite étendue des propriétés foncières possédées par le Clergé du Limousin. Mais la pauvreté de ce clergé n'est qu'une infortune de plus pour le Tiers-Etat, dont les moyens de subsistance semblent lui avoir été ravis, jusque dans la retraite du sanctuaire.

(2). — Le total des trois vingtièmes, à la charge des propi'iétaires nobles ou roturiers, sur toute l'étendue du royaume a dû s'élever à environ une somme de 49,250,000 liv.

La partie des vingtièmes, supportée par la seule Noblesse, comparée à la part supportée par les roturiers non privilégiés,

étant comme 12 est à 11 (voyez la note précédente), s'élevoit ù la somme de 23,G95,000 liv.

Lescapilations de la Noblesse ont dû s'élever en même lems dans tout le royaume, à la somme d'environ 9,857,000 liv.

Nous supposerons avec raison que la taille payée par les fermiers et par les colons des nobles, ne s'élève, dans tout le royaume, qu'aux deux tiers du montant ci-dessus de leurs trois vingtièmes; considérant^ surtout, les clauses secrettes de leurs baux, qu'ils font trop souvent et perfidement passer pour des régies; l'extension abusive de leurs charrues de privilège; la qualité non taillable de leurs rentes seigneuriales; leur influence toujours assurée et souvent trop remarquable sur les asséeurs; et enfin l'abus pratiqué dans certaines généralités, de retrancher de la cotte du colon un tiers de propriété pour augmenter la cotte personnelle du propriétaire, qui ne paye rien lorsqu'il est privilégié.

Les biens des nobles ou privilégiés payent donc encore, dans la masse de la taille, une somme de 17,130,000 liv.

Les impositions de même nature payées par les fermiers et colons des l)iens ecclésiastiques doivent être un tiers du montant de ce dernier article, et par conséquent de 5,710,000 liv.

Les autres charges du Clergé de tout ce royaume sont de la somme de 11,000,000 liv.

Additionnons maintenant ces cincf articles formant les contributions du Clergé et de la Noblesse aux impôts déterminés :

1" Pour les 3 vingtièmes nobles 2o. 695. 000 liv.

2^^ Pour les cap ita lions nobles 9.857.000 —

3° Pour la taille payée par les fermiers ou colons des nobles ou privilégiés 17. 180.000 —

4" Pour la même imposition sur les fermiers ou colons des biens ecclésiastiques 5.710.C00 —

A reporter 58.392.000 ~

Report 58.392.000

5*^ Pour les autres charges du Clergé de tout le royaume 11 .000.000

Le total des charges réunies du Clergé et de la Noblesse dans la répartition des impôts dé-

terminés est donc seulement de 69.392.000

Lequel déduit de 222 millions, somme portée dans le recensement (M. Necker, Adm. des fin.) et qui comprend les produits réunis de la taille, des trois vingtièmes, des capitations, des impositions locales et des charges du Clergé, il reste une somme de 152 millions 608 mille Uvres à la charge des rotuliers; tandis qu'en suivant le rapport de leurs revenus à ceux de tous les propriétaires du royaume, ils ne devroient supporter que 90,475,471 liv.

Et que par une semblable considération du rapport des biens de la Noblesse et du Clergé avec tous les biens du royaume, ces deux ordres devroient supporter ensemble, savoir : le Clergé 32.881 .132 Uv.

.1 AT ui no o,^ or^ ■ 131 . 524 . 529 Hv.

et la Noblesse 98.643.397 —

Par conséquent les roturiers payent, en impôts déterminés, au-delà des deux tiers en sus de leur contingent, à la décharge de près de la moitié du contingent de chacun des deux auti*es ordres. C.Q. F. D.

Si maintenant nous considérons les impôts d'une nature moins déterminée, nous trouverons la disproportion bien plus grande encore entre les contributions du Tiers-Etat et celles des deux autres ordres. En effet, chaque ordre n'y contribue qu'en raison de sa population respective. Or, supposons la population du Clergé portée à 70,000, et celle de la Noblesse à 210,000; c'est pour ces deux ordres ensemble une population

de 280 mHle ; et en y attachant un pareil nombre de domestiques, il se trouvera 560,000 âmes seulement contribuant dans ces deux ordres, à raison de leur consommation individuelle, à l'impôt sur le sel et sur les boissons, et sur tous les objets des fermes et des régies générales, pendant l'existence de cet impôt. Et comme la partie delà population générale du royaume, consacrée à l'exploitation des leiTes, est également nourrie par tous les propriétaires de tous les ordres, et que nous pouvons évaluer cette partie aux deux cinquièmes de la population générale, ou environ à dix millions d'ames; il reste dans la classe de l'industrie, du commerce et des propriétaires, une population de 15 millions, à laquelle seulement il faut comparer la population qui appartient particulièrement aux deux premiers ordres; et le rapport se trouve d'environ 27 à 1 ; par conséquent si le genre d'impôt ci-dessus désigné produit 270 millions, le Tiers-Etat en fournit 260 millions, et les deux autres ordres seulement dix millions; ce qui offre une disproportion affreuse. Si l'on prétendoit cependant qu'Une faut comparer la population du Clergé et de la Noblesse qu'à la population de la seule classe propriétaire de tous les ordres, celte population pouvant être évaluée à cinq millions d'Ames, le rapport de la contribution des deux premiers ordres au produit du même genre d'impôt ne seroit encore que d'un à huit et treize quatorzièmes ; et si ce produit s'élevoit sur toute la classe propriétaire à 90 millions, les deux premiers ordres ensemble n'y contribueroient que pour une somme de iO millions 80 mille liv., et le Tiers-Etat pour une somme de 79 millions, 920 mille liv. ; ce qui présente encor une disproportion aflligeante, lorsque l'on se rappelle la disproportion des moyens.

Il est vrai que la contribution à l'impôt perçu par l'administration des domaines semble présenter moins de disproportion par l'effet du tarissement des faculté-s et des rangs. Ce-

pendnnt celte disproportion doit se trouver bien grande encore si l'on considère, d'un côté, combien sont multipliées par le besoin, par l'ignorance, par les vexations et les injustices de la force envers la faiblesse, et enfin par le cours rapide des circonstances du commerce, parmi les membres nombreux du Tiers-Etat, les transactions civiles de toute espèce qui donnent ouverture à cet impôt; et d'un autre côté combien sont rares ces mêmes transactions parmi le Clergé, dont les biens sont inaliénables et immuables par la loi ; et parmi la Noblesse, dont les possessions presque inaliénables par le fait, suivant l'usage fréquent et trop pernicieux des substitutions, peuvent s'étendre chaque jour en secret, sans donner prise à l'impôt, par les abus du régime féodal.

(3). J'ai démontré ailleurs que ce n'est point sur le brut produil, ni même sur le net produit, qu'il faut estimer le revenu imposable. Si nous supposons 100 millions d'arpens de terre exploitables, dans le royaume; 25 millions d'habitants, dont iO millions pour la classe des manœuvres exploitant; 5 millions pour la classe des propriétaires, et 10 millions pour celle du commerce et de l'industrie ; chaque propriétaire possédera vingt arpens qui doivent fournir et sa propre subsistance et celle de quatre autres individus qui lui sont étrangers ; parce que nous supposons bien aisément que tout le monde doit vivre de quelque manière, et que la population doit se tenir au niveau des subsistances, dans un état bien organisé. Il est évident que s'il n'existoit dans le royaume aucun numéraire, ou aucun signe représentatif de denrées, le gouvernement qui voudroit faire subsister directement dix millions d'individus de la classe de l'industrie, attacliés à son service immédiat, ne pourroit demander aux propriétaires que les denrées en nature nécessaires à la subsistance de ces dix millions d'individus ; et alors il feroit une chose injuste, parce que la classe pro-

priétîiire nouniroit ces dix millions d'individus sans jouir des fruits de leur industrie. Maintenant^ que le souverain ait distribué un numéraire de deux milliards parmi tous les habitants du royaume; savoir, huit cens millions dans la classe des manœuvres exploitant, pour assurer leur subsistance dans des tems d'infirmités ou de repos; huit cens millions dans la classe de l'industrie, pour lui assurer également la subsistance, jusqu'à l'époque de la livraison de son travail ; et quatre cens millions dans la classe propriétaire, pour rendre plus aisés ses échanges et ses transactions diverses, et former ce que j'appelle son aisance ; je dis qu'alors le brut produit des terres devient deux milliards ; le net produit douze cens millions ; et que le revenu imposable n'est que l'aisance ci-dessus de quatre cens millions, dont il ne faudroit réellement soustraire chaque année par des impôts que, peut-être, la moitié, dans un royaume comme la France dont l'étendue et la lenteur dans la circulation ne peuvent promettre un assez prompt retour de cette aisance dans les mains du propriétaire, pour fournir à l'impôt de l'année suivante ; à moins que de trouver une méthode de multipliersans inconvénients les signes de valeur et de rendre ainsi la circulation plus rapide.

(4). S'il nous étoit permis de lever un coin du voile qui couvre, comme d'épaisses ténèbres, les premières institutions du régime féodal, nous dirions hardiment que les souverains dans aucun tems n'ont pu prétendre être les propriétaires absolus des terres de leurs sujets, ou conquis, ou naturels, mais seulement avoir un droit de juridiction, de surveillance, de protection et de domination, pour opérer le bonheur commun par l'harmonie et l'ordre public; qu'en conséquence ils ont pu faire un recensement des terres et des hommes ; établir des divisions et subdivisions de districts, des points de rapprochement et de correspondance, et lier ainsi toutes les parties à

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un centre commun, d'où l'impulsion pouvoit d'autant plus efficacement se 11 ansmettre à toutes les extrémités par des voies précises et déterminées. Et voilà l'origine la plus naturelle des fiefs, c'est-à-dire de ces districts de dénomljremens particuliers, plus ou moins subdivisés.

Pour subvenir aux charges du gouvernement et pour renouveler de la part des sujets l'aveu d'obéissance, de dépendance et de fidélité, ils ont pu exiger un modique cens, ou annuel, ou seulement perçu à chaque mutation, ou établi l'un et l'autre en même tems; demander encore un sixième, ou un huitième, ou telle autre quotité des immeubles, dans les circonstances seulement où le conlribuable pouvoit payer, comme à l'époque où il aliénoit son héritage par la vente ; et pour fournir à la subsistance des préposés au cens et dénombrement dans chaque fief ou district, ils ont pu en même tems demander une portion modique du huit de chaque canton ou ténement. Et voilà sans doute l'origine du cens, de l'acapt, des profils de vente ou droits de lots, des rentes appelées seigneuriales. Des circonstences accidentelles exigeoient des secours extraordinaires en faveur du Souverain ; et c'est pour cela que la taille aux quatre cas se trouvoit stipulée par l'invesliture, qui n'éloit qu'un aveu nouveau de dépendance de la part du nouveau propriétaire, et de protection de la part du Souveraiji par la voix de son préposé.

Ces préposés aux fiefs ou dénombremens rendaient la justice dans leurs districts respectifs, créoient des officiers subalternes, surveilloient le service public, levoient des troupes et les commandoient au nom du Souverain, et les soudoyoient avec la portion du fisc dont ils fesoient le recouvrement; e't voilà l'origine des justices seigneuriales, des baillifs d'épée,

etc Et comme ces postes supposoient des vertus éminentes

et un mérite distingué dans ceux qui les occupoient^ ils suppo"

soient ou communiquoient la noblesse, et étoient tenus à vie à moins d'un forfait jugé; non seulement l'investiture d'un fief étoitun titre de noblesse, mais encore l'investiture d'un héritage quelconque exempt de redevances,, à la charge cependant d'un service militaire personnel sous les drapeaux de la Patrie, fait aux dépens du franc-tenant, sans solde et sans frais d'équipement de la part de l'Etat.

Avec le tems ces préposés, sous le nom de Land-graves ou Comtes, de Marc-graves ou Marquis, de Baillifs ou Gouverneurs, ont pu saisir l'occasion d'une minorité, d'un gouvernement devenu faible ou d'un état d'anarchie enfin, pour retenir en souveraineté le pouvoir qui leur étoit contié seulement en délégation, en gouvernement et dépendance. Depuis cette époque les fiefs sont devenus pour eux des bénéfices héréditaires, lors même qu'ils ont été forcés ensuite d'avouer leur dépendance envers le souverain de l'Etat; de lui jurer foi et fidélité par des hommages successifs, et de lui promettre de remphr le service attaché aux revenus primitifs de ces bénéfices c'est-à-dire au produit des cens et accessoires imposés sur le district.

La multitude dut être victime de ces usurpations. Par l'institution primitive et sage du régime féodal, le souverain de l'Etat étoit le père commun de la Nation, le chef d'une administration générale qu'il pouvoit diriger et surveiller efficacement dans toutes ses branches; les usurpateurs en devinrent les tyrans ; car c'est le propre de l'usurpation d'abuser de ses succès, comme d'une chose dont le droit refuse une possession assurée et dont il faut permettre le pillage à ses complices. La Nation qui n'étoit divisée qu'en franc-tenans et en censitaires qui pouvoient devenir eux-mêmes franc-tenans, si leurs facultés leur permettoient d'offrir le service militaire, fut divisée dés lors en serfs qui n'avoientplus de propriété ni dans

Jenrs biens, ni clans leurs personnes; et en seigneurs qui se partageoient, par lois plus ou moins forts, les dépouilles de la liberté publique. Quelques alleus furent néanmoins conservés francs; mais c'étoit sans doute ceux qui étoient compris dans le patrimoine immédiat du Souverain, et les autres furent au moins soumis à l'aveu de la dépendance seigneuriale. . . Laissons l'imagination, à l'aide de l'histoire, parcourir le reste de l'intervalle jusques au lems présent. Mais puisque de nouveau les communes sont assujetties à l'impôt envers le souverain légilime de la Nation, pourquoi laisser subsister les cens et redevances envers ses Marc-graves, ses Land-graves, ses Barons, ses Baillifs sans fonctions? Et puisque les francs-tenans allodiaux ou féodaux, ne remplissent plus le service militaire à leurs cbarges et frais, pouiquoi ne deviendroient-ils pas les censitaires du gouvernement, ou les contribuables indistincts aux charges de la Nation?

(5). C'est une vérité bien aisée à démontrer, que j'ai réellement démontrée ailleurs, que moins les propriétés sont divisées, c'est-à-dire moins le nombre des propriétaires est grand dans un Etat d'une étendue donnée et possédant un numéraire déterminé, moins aussi l'aisance générale est grande. Si, en supposant cinq millions de propriétaires en France, l'aisance générale est de 400 millions ; je dis qu'elle ne sera, dès le premier moment, que de 200 millions, en supposant la classe propriétaire réduite à une population de deux millions et demi; et bien plus, sous peu de temps, la population générale se trouveroit dépérie et diminuée de deux cinquièmes, par l'effet nécessaire et consécutif d'une pareille dépossession. L'abus du retrait féodal, la surchaige des rentes seigneuriales et leur incommode et funeste perpétuité, l'inégalité dans la répartition des impôts ; toutes ces causes, dominant sans cesse le nombre des propriétaires, opèrent sourdement le désastre public.

(6).Kous avons démontré (note 2) que les communes payoient de Irof) environ 62 millions, qui sont les deux tiers en sus de leur jii>te quotité dans les impôts déterminés, et que les deux preraie^^3 ordres ne payoient qu'environ 69 millions de contributiohs aux mêmes impôts et par conséquent un peu plus seulement de la moitié de leur juste quotité relativement à leurs revenus. En établissant donc une parfaite et légitime égalité dans la répartition, on soulageroit les communes d'un peu plus des deux cinquièmes de leurs taxes actuelles, et l'Etat retrouveroit le même produit avec un eiïet bien plus beau qui améneroit une fécondité durable : mais si les besoins de l'Etat demandent encore un surcroit de produit de 61 millions, par exemple : en faisant une nouvelle répartition de ce surcroit sur les quotités respectives des revenus, les communes en supporteroient 27 millions et les deux premiers ordres 34 millions, et par conséquent, avec cette nouvelle surcharge, les communes éprouveroient encore un soulagement de plus d'un cinquième au-dessous de la charge sous laquelle on les voit gémir actuellement.

(7). Ce ne peut être ni sur le prix des baux, ni sur le prix des acquisitions, ni même sur une appréciation vague et incertaine qui n'a d'autre base que le caprice de l'arbitre, que l'on doit former le cadastre de la valeur des revenus. Outre que du côté du bailleur, des circonstances passagères, mais impérieuses, peuvent rabaisser un bail au-dessous de sa valeur ; d'un autre côté des spéculations heureuses ou téméraires, delà part du preneur, peuvent le porter à un prix excessif et beaucoup au-dessus de sa valeur réelle. Ceci s'entendra mieux par un exemple : supposons une famille de propriétaires, composée de cinq individus, jouissant de cent arpents de terre, dont le brut produit soit de deux mille francs, d'où retranchant huit cent livres pour la subsistance de deux familles de ln[)oureurs.

il ne reste que douze cents livres de net produit : je dis cependant qu'un fermier^ en se déchargeant de tout impôt, pourra porter le bail de cet héritage à quinze cens livres et même audelà, tandis que la famille propriétaire n'en sera pas plus fortunée; parce que le fermier devenu maître de ses subsistances, les lui fera payer trente ou quarante pour cent, peut-être, audessus de leur valeur moyenne déterminée sur des années précédentes ; ou si les spéculations hardies du fermier se trouvent moins heureuses, il se ruinera et finira par ne pas payer ; et cependant l'héritage se trouveroit chargé d'un quart de plus de ses premières impositions, si le cadastre se formoit sur le prix de ce bail téméraire; et cependant encore le propriétaire se trouvoit exposé à recevoir quinze pour cent de moins de subsistances, pendant la durée de ce bail. Le prix des acquisitions seroit encore une base plus pertide ; car tandis que des circonstances pressantes, ou que l'ignorance de la part du vendeur, peuvent offrir de grands avantages à l'acquéreur; des circonstances locales aussi peuvent ajouter au prix du fonds une valeur bien au-dessus de la nature et de la proportion des choses, par des considérations imaginaires ou de convenance.

L'appréciation par arbitrage, outre l'inconvénient du vague et de l'incertitude, auroit encore celui de laisser l'asséeur sans sans cesse en proie à l'influence et à l'importunité de l'homme puissant et intéressé, et des faux jours de l'intrigue et de l'illusion. Mais le rapport de la population avec la superficie des terres exploitables, dans un état dont l'étendue du sol et la grandeur du numéraire sont déterminées, ainsi que la balance de ses importations et de ses exportations, otïre une base qui est à la fois grande, durable, sûre, et hors des atteintes de l'intrigue ou du pouvoir, pour établir le plus beau et le plus parfait cadastre.

(8). Si la nalion assemblée pouvoit assez méconnoître les

précieux avantages d'une unilé d'actions, d'intérêts et de lois, et d'une participation commune et fraternelle à la salutaire harmonie d'un ordre général, qui ne peut s'établir que par des liaisons et des rapports intimes et graduels à un centre commun d'origine, de surveillance et de protection; si la Nation méconnaissoit assez les funestes effets de la division des provinces, membres inséparables d'un même corps, ou qui ne peuvent même essayer de se disjoindre sans éprouver aussitôt les douleurs du déchirement et le trouble de la convulsion, pour demander de consacrer encore cette division par rétablissement d'Etats provinciaux; elle s'opposeroit autant qu'il est possible au vœu que nous formons dans cet article. Oh ! mes concitoyens î à cette époque de régénération et de délivrance que le Père de la Patrie nous prépare, soit que nous puissions nous considérer bientôt comme adolescens, au sortir d'une enfance longue et débile ; ou comme au déclin de la maturité de l'âge, écoulée dans les infirmités et dans la contrainte des positions forcées ; hélas ! foibles, chancelans, incertains, où porterons-nous nos premiers pas, si nous sommes abandonnés à notre faiblesse et à notre incertitude, sans l'appui et la diiection d'un gouvernement paternel ? Essayons nos forces et notre vertu dans des administrations particulières ; mais réclamons au moins la surveillance continuelle de l'administration générale; assurons-nous de sa sagesse et de sa bienfaisance; mais remettons dans ses mains la touche qui doit faire jouer en accord et harmonie tous les ressorts d'un système puissant et salutaire de bonheur public.

(9). Quoi(iue la doctrine pernicieuse, qui avait donné heu aux députés du Tiers, aux Etats de 1614, d'insérer un semblable article dans leurs cahiers, soit bien loin de pouvoir revivre, cependant comme cet article fut honorablement étayé d'un arrêt du Parlement conforme au réquisitoire des gens du Roi, nous

avons cru devoir le rappeler comme un précieux monument de la fidélité et du dévouement constant du Tiers envers son souverain, et du zèle vigilant du Parlement pour la sûreté du Thrône. (10). Un propriétaire qui possède un fonds de six cents livres de net produit, mais qui paye à son créancier cent écus d'intérêts, n'est réellement que le régisseur de ce créancier pour la partie du fonds qui répond exactement à la grandeur de l'hypothèque. C'est au créancier à désigner ce fonds précis qu'il veut faire servir à la sûreté de sa créance ; c'est à lui en conséquence à payer l'impôt qui, d'après le cadastre, appartient à ce fonds. Ce que je dis par rapport au rentier constitué s'applique également au rentier seigneurial ou foncier, et au décimateur. Un seigneur perçoit deux muids de bled, par exemple, sur deux cens arpens; il doit déterminer quelle est la quotité de ces deux cens arpens qu'il présume faire répondre précisément à la valeur de cette rente ; et cette quotité déterminée par lui-même doit présenter, d'après l'assiément porté sur le cadastre, l'impôt qui lui appartient et qui dès lors se trouve à la charge du rentier ; bien entendu que si le rentier déiignoit une trop faible quotité de ce fonds, le censitaire auroit la liberté de lui en faire la cession, pour libérer le reste du fonds. Il doit en être de même à l'égard du décimateur.

Suivant un projet de cadastre général de tout le royaume, dont j'ai fait un tableau par généralités, celle du Limousin contribueroit de trois millions deux cens mille livres à un impôt territorial de 204 millions; tandis que dans l'état actuel des choses elle contribue d'environ cinq millions à une somme d'impositions de 190 millions. Et cette contribution seroit supportée par les deux premiers, ainsi que par le Tiers-Ordre à raison de leurs revenus respectifs, suivant une répartition qui n'en présenteroit qu'environ les deux cinquièmes pour la quotité des communes ; tandis que suivant la répartition actuelle

elle supporte environ les trois quarts, et les deux premiers ordres un quart seulement, des cinq millions qui se trouvent imposés sur la généralité.

(H). Voyez ci-devant, note 6.

J'ajouterai ici que la considération du rapport de la population avec la superficie des terres exploitables, est d'autant plus importante pour déterminer les facultés relatives des généralités en revenu imposable, que suivant une erreur commune, parmi ceux mêmes qui s'érigent eu arbitres suprêmes du génie d'administration, on est enclin à présumer que l'étendue absolue d'une généralité est la base, au moins principale, de sa quotité de contributions aux impositions générales de l'Etat ; et que pour intéresser un administrateur au sort fâcheux d'une province, on n'a pas trouvé de meilleur moyen que de la présenter comme au-dessous de l'opinion qu'il avait de son étendue, sans disputer sur sa population. Il est évident que si l'administration pouvoit assez se méprendre sur les moyens les plus sûrs de l'aisance d'une province, pour s'arrêter à cette base absolument dans la répartition des impôts, les provinces les plus étendues et les moins peuplées pourroient se dépeupler encore et devenir entièrement désertes ; pendant qu'on en exigeroit une contribution proportionnée à la grandeur de leur superficie et que les moins étendues, mais les plus peuplées, seroient soulagées d'autant. Ainsi l'empire de Russie pourroit demander les plus fortes contributions aux charges de l'Etat, à ces provinces immenses et misérables de son domaine, dans lesquelles, suivant quelques voyageurs, on ne trouve que cinq ou six individus par lieue carrée.

Quelle que soit la règle que suit l'administration dans la répartition des impôts sur les généralités, ce n'est assurément pas la quotité d'étendue absolue qu'occupe une généralité sur la carte du royaume. M. Necker a donné une, population

— sodé 757 individus par lieue quarrée à celle de Limoges ; si au lieu de 854 lieues quarrées et 6i6,500 habitants, il ne lui avoit donné que 727 lieues quarrées et 554/143 individus, le rapport de la population à la superficie eut été encore de 757 individus par lieue quarrée ; l'aisance ou revenu imposable individuel eût été encore le même; mais la quotité d'impôt appartenant à la généralité entière eul dû être moindre dans le rapport de six à sept. Si au contraire, d'après une prétendue révision, on réduisoit la superficie d'un septième, sans disputer sur la population, on présenteroit cette généralité comme dans des circonstances plus prospères; on fassimileroit à la généralité de Bordeaux, puisque dans l'une comme dans l'autre le rapport de la population à la superficie seroit de 883 ou 885 individus par lieue quarrée. En prétendant éclairer ainsi l'administration, on l'égareroit au contraire davantage, s'il est possible, au préjudice de cette misérable province dont M. Necker a dit avec raison qu'elle est une des provinces les moins productives de la France ; il auroit pu ajouter : et l'une des plus affligées par les abus du régime féodal, qui, jusqu'à présent s'est exercé avec trop de succès à consommer la ruine du peuple et de l'Eglise ; et qui, plus puissant dans ses funestes effets que n'a pu l'être la faveur de quelques circonstances précieuses, source naturelle de valeur et de fécondité, ne lui laisse qu'une foible population, bien au-dessous de la population brillante qui sembloit lui être assurée par une position heureuse et tranquille au centre du royaume, au point de réunion de cinq grandes routes et des communications intérieures les plus importantes et par sa destination à un fructueux commerce d'entrepôt. G. Md.

(Copie de M. Beaure d'Augêres, avocat, prise sur les exemplaires imprimés de MM. Tandeau de Marsac et AstaixJ

II. «- Cayer des très humbles observations des habitants de la ville d^Eymoutiers (i), pour être incéré dans le cayer des doléances de la sénéchaussée de Limoges, qui doit être remis à ses députés du Tiers- Etat aux Etats-Généraux.

Il nous seroit impossible d'exprimer les sentiments d'amour, de respect et de reconnoissance dont nous sommes vivement pénétrés pour le monarque bienfaisant qui a bien voulu indiquer les Elats-Généraux après lesquels ses peuples du troisième ordre soupiroient depuis longtemps, écouter leurs doléances, plaintes et remontrances pour puiser des moyens d'adoucir leurs maux et d'améliorer leur sort. -Nous luy en rendons de très humbles actions de grâce, ainsy qu'à son ministre qui demande qu'on lui fasse connoitre le bien pour l'adopter et le faire.

N'osant nous permettre de longues observations, nous bornerons nos réflexions à onze articles principaux, nous en remettant au surplus à nos députés sur les réflexions qu'ils jugeront à propos de faire à l'assemblée provinciale du Tiers- Etat.

Article V

Des E'tats généraux

Demandent les dits habitants : 1° Que, lors de la tenue des Etats-Généraux, les trois ordres opinent par tête et non par ordre.

(1) Chef-lieu de cautou de l'arrondissement de Limoges .

2° Que les prochains Etats-Généraux soient assemblés dans trois ans, parceque la playe occasionnée par les maux de l'Etat étant si profonde et les abus si multipliés, il parait impossible d'y remédier dans cette première assemblée, au lieu que, dans une seconde tenue prochainement, on pourra discuter les objets qui auront soufferts des difficultés et même rectifier plusieurs des décisions qui auroient été faittes dans la première.

Article 2.

Des Stats provinciaux

Que chaque province ait des Etats provinciaux, qu'ils ayent la libre administration de leurs provinces, qu'ils imposent toutes les charges qui devront être supportées par chaque province, qu'ils fassent la perception des revenus royaux et qu'ils ayent en seuls la direction entière des ponts et chaussées, des routes et générallement de tout ce qui intéresse leur province ; en ce que néanmoins les adjudications, telles qu'elles puissent être, seront faites sur les lieux; en ce qu'égallement les Etats provinciaux seront composés des députés des différentes communautés des paroisses.

Article 3.

r>3 la réformation, de la justice

1° Qu'il soit travaillé à la rédaction des loix qui conviennent à la nation et fait une réforme dans le code civil et criminel, soit en abrégeant la procédure, soit en réprimant les abus, aussy dangereux que fréquents dans cette partie.

2" Qu'il soit établi dans chaque petite ville formant trois cents feux une juridiction royalle où ressortiront les justices seigneurialles des environs.

Cet établissement est d'autant plus utile à la présente ville qu'elle est distante de huit lieues de la sénéchaussée d'où elle relève (1).

Article 4

Des Domaines

l'' Que les droits domaniaux soient perçus par les États provinciaux au profit des provinces et qu'il y soit suppléé par une imposition égalle au produit net dans les coffres du Roy.

2*^ Que les droits de contrôle et de centième denier soient modérés et qu'il soit fait un tarif clair et précis de ces droits qui mette à portée les redevables de scavoir ce qu'ils doivent.

3^ Que les droits de franfiefs soient abolis comme ruineux et déshonorants pour le Tiers-état.

Article 5

Des Fermes et de la Rég-ie

l*" Que les droits perçus par la ferme généralle et par la régie généralle soient attribués aux États provinciaux et qu'il y soit suppléé de la même manière que pour les droits domaniaux.

2" Que les barrières sur les confins du royaume soient reculées, afin de ne pas gêner la circulation des marchandises, ce

(1) La sénéchaussée de Limoges.

qui faciliteroit beaucoup le commerce et rendroit à Tagricullure, aux métiers et aux troupes une infinité de gens à charge, souvent même pernicieux à la société.

Article 6

Des Iiïipositions

Que tous les impôts sur les fonds soient réduits en un seul et qu'il soient répartis égallement sur le Clergé, la Noblesse et le Tiers-état eu égard et proportionnellement à ce que chaque contribuable possède de fonds, sans distinction d'ordre ni de rang.

Il est à remarquer que ce canton de la province que nous habitons, quoique des plus stériles du royaume, est le plus chargé d'impôts, puisque outre la taille réelle imposée sur les fonds, on y est cotisé sous la dénomination de faculté personnelle, ce qui forme un tiers en sus de l'imposition réelle, impôt inconnu dans toute autre province.

ArticlEj?

Des Emplois ixiilitaires

Que l'ordonnance humiliante pour le Tiers-état qui luy prohibe les emplois militaires soit révoquée.

Ce règlement est flétrissant pour le Tiers-état. Tous les François naissent libres et par conséquent nobles, tant qu'on ne cherchera pas à les avilir en les asservissant.

- 3o — Article 8

Des Fientes

1° Que les rentes foncières et directes, secondes et hobituaires soient sujettes à prescrire par Uente ans, et les arrérages d'icelles indistinctement par cinq ans, comme ceux des rentes constituées.

2"^ Que l'on abolisse la solidité des rentes ou au moins qu'il ne soit pas permis au seigneur de prendre indistinctement celuy de ses vasseaux que son animosité luy indiqueroit, mais bien chacun d'eux successivement.

Article 9. ,

De la. Dixm.e

Que la dixme se perçoive sur les grains et non sur la paille.

11 est essentiel pour le cultivateur que le seigneur décimateur s'en tienne à la perception de la dixme en grains et qu'il luy abandonne la paille absolument nécessaire dans un terrain qui ne produit qu'à force d'engrais, ce qui seroit égallement avantageux pour le seigneur et le vassal.

Article 10.

Des Curés et Vicaires

1" Que dans le cas où le sort des curés et vicaires seroit amélioré, il soit fait des réunions de paroisses, puisque plusieurs

ne comprennent que le bourg où il y a à peine quarante comniunians.

2° Qu'au dit cas d'augmentation, les curés renoncent à toute sorte de casuel.

Article H.

Des g-rancles Routes

Que les routes soient ouvertes de ville à ville. Cette ville entourée de montagnes n'a d'autres ressources que dans le commerce. Mais la difficulté des chemins met des obstacles insurmontables à l'activité et industrie de ses habitants. Pour prouver au ministère combien elle désiroit avoir des chemins de communication pour faciliter le transport de ses danrées et s'attirer la bienveillance de M. l'Intendant, elle a fait deux soumissions de mille livres chacune. On a travaillé en conséquence. Mais sur un refus d'une troisième soumission, tous les

travaux ont été suspendus.

Il y auroit encore beaucoup de demandes et observations à faire ; mais nous ne rapportons que celles-cy comme les plus essentielles et les plus sensibles^ nous en remettant, au surplus, à la prudence de nos députés à l'Assemblée pnivinciale et aux lumières et sagacité des députés aux Etats généraux.

Le concours des gens éclairés qui vont travailler à cette grande révolution ne permet plus de doutes que l'Etat ne soit à la veille d'obtenir une Constitution plus heureuse, plus durable et plus avantageuse au Tiers-État toujours opprimé.

Le nouveau plan d'administration présente de grandes difficultés ; mais elles ne sauraient résister à la bonté généreuse et

bienfaisante du souverain jaloux du bonheur de son peuple, et guidé par des ministres doués d'an savoir à qui rien d'imparfait n'échappe, d'une probité incorruptible et d'une sagesse à toute épreuve.

(Copie de M. Beauté d'Augères, avocat, prise sur l'exemplaire manuscrit appartenant à M. H. Diimont-Saint-Priest, avocat. — « Ce cahier a été trouvé dans des papiers de famille. M. Dumont'Saïnt-Priest , grand-père du possesseur actuel, ayant été l'un des commissaires chargés par la ville d'Eymoutiers de rédiger ses doléances, nous sommes autorisé à penser que c'est un projet du cahier qui nous a été conservé, sinon le cahier lui-même. » B. D'A.)

m. — Doléances de paysans limousins habitant une paroisse voisine d'fiymoutiers (1).

Nous ne sommes que de pauvres paysans, habitant un lieu dézert et izolé, dépourvus de toute société et connaissances civiles : nous ne sommes pas moins François, disposés à sacrifier nos biens et nos vies pour notre patrie et pour le monarque qui la gouverne ; nous voulons obéir à ses ordres, dans le doux espoir qu'il aura pitié de notre état. Nous donnons en conséquence notre cahier de doléances et de plaintes sur la triste situation où nous sommes ; notre ignorance ne nous permet pas de faire des représentations sur les besoins de l'Etat et sur lesmoyens quy luy conviennent. Nous exposons librement le nôtre, espérant de Sa Bonté qu'il y jettera un coup d'œil charitable pour le soulagement d'une très petite portion de ses sujets, mais qui en a réellement besoin.

En conséquence nous exposons aux yeux de tout le royaume que nous sommes dans la situation la plus montagneuse, la plus froide et la moins fertile de notre province haut Limouzin ; nous osons avancer sans craindre d'estre démentys que sur mille arpens de pays il n'en est qu'un qui soit cultivé, que cette petite portion est encore hors d'état de produire que très-peu de chose à cause de l'ingratitude du terrain, du froid excessif qui se fait sentir presque toute l'année avec des brouillards continuels et de la naige permanente qui y existe prés des trois quarts de l'année.

(1) Auj. chef-lieu de cautou de l'arrondissemeut de Limoges.

Que ia pauvreté du local y est sy manifeste qu'on peut, sans trop dire, apprécier le total des fruits des revenus qui se récoltent dans notre paroisse, pas au delà de douze cents livres qui sont absorbées par les impositions royalles au moins pour la moitié, puisque elles s'élèvent la présente année à la somme de six cent cinquante livres ou environ. Aussy sommes- nous forcés d'abandonner nos foyers, nos femmes et nos enfants pour trouver de quoy nous substanter en allant au loing épuiser nos bras et nos forces aux travaux publics ou ailleurs, ce qui ne contribue pas peu à la diminution de notre agriculture et à l'avancement de notre carrière.

Que si notre voizin inquiet nous cause quelque trouble dans nos posessions, nous sommes obligés de nous rendre à la capitale qui est à une très-grande distance pour faire terminer nos différends ; les dépenses que nous sommes forcés de faire à cet égard ne contril)uent pas peu à rendre notre sort malheureux, à moins que de céder volontairement.

Pour nous soulager à cet égard, il serait à désirer qu'il fut institué une justice royalle dans l'endroit le plus près, comme serait la ville d'Eymoutiers.

Nous observerons encore que le préposé de notre paroisse pour la levée des deniers royaux éprouve beaucoup de désagrément, étant obligé de porter à la recette de Limoges chacun des pactes qu'il est tenu d'acquitter par mois. La longue distance fait qu'il dépense quatre fois en sus le bénéfice de collecte qu'on luy accorde pour la levée.

Nous prions, nous supplions notre bon roy et les Etats généraux de prendre en bonne part nos humbles remontrances, d'avoir pitié de notre mizère et de nous soulager dans tout ce quy pourra alléger nos maux.

Comme véritables sujets et patriotiques nous ferons sans

cesse dans nos dézerls des vœux pour la santé de notre monarque, pour son illustre famille et pour la prospérité de son royaume; ce que nous attestons par nos paroles et par nos bonnes intentions sans pouvoir les signer de notre main.

{Copie de M. J. Dubois, avocat, d'après une copie du temps aux mains de M. Victor Périer, à Eymouiiers),

lY. — Cahier des remontrances, plaintes et doléances et moyens à aviser, présentés et fournis par la paroisse et communauté de Miallet (1) à Passistance générale de Saint-Yrieix en Limousin.

Le plus beau jour pour le peuple français est celui où Sa Majesté fixe ses regards paternels sur cette portion de ses sujets qui, écrasés sous le poids de l'indigence et vexés de toutes parts, ont eux seuls jusqu'ici été chargés du fardeau des impositions. Le plus beau jour pour le tiers ordre est celui de voir parvenir aux pieds du trône l'état d'oppression dans lequel il a vécu près de deux siècles.

C'est pour jouir de cette faveur signalée que les habitants de la paroisse de Miallet formant la communauté d'icelle et délibérant ce jour, 1 mars 1789, prennent la liberté de représenter:

Art. 1^'. — Que la paroisse de Miallet est située sur les confins du Périgord, du Poitou et du Limousin; qu'elle a toujours fait partie de la première province pour l'administration de ses biens et pour le versement des deniers royaux dans la capitale ; qu'elle ne pourrait donc en être distraite sans éprouver des alarmes sur les suites fâcheuses qu'amènerait son associalion à la province du Limousin, où l'impôt s'assigne et se lève d'une manière inconnue jusqu'ici à la province du Périgord, laquelle a d'ailleurs fait parvenir aux pieds du trône le vœu de ses trois ordres, pour obtenir le rétablissement de ses États particuliers.

En conséquence, les délibérants chargent et autorisent expressément leurs députés de représenter que c'est unique-

(1) Auj. commune de l'arrondissemeut de Noutron (Dordogue);

ment pour donner une preuve de leur obéissance aux ordres de Sa Majesté, ainsi qu'à l'ordonnance de M. le lieutenant particulier en la sénéchaussée de Saint-Yrieix, du 18 du mois dernier, qu'elle a réuni sa délibération à celle des autres justiciables de celte sénéchaussée, n'entendant, dans cette démarche, reconnaître aucune opération qui tendrait à la séparer de sa mère province, protestant au contraire tout ce qui pourrait tendre directement ou indirectement à cet objet.

Art. 2. — Chargent les délibérants leurs représentants de remontrer qtie le taux des impositions qu'ils payent est excessif, relativement aux facultés des habitants et à la nature de leurs propriétés. En effet, le sol de cette paroisse est un terrain ingrat, couvert de bruyères et inculte dans la majeure partie de son étendue, parce que le cultivateur n'y trouverait pas le dédomagement de ses peines ; l'abondance des eaux et la multitude des petits ruisseaux y ont formé des marais qui détruisent la salubrité de l'air et font disparaître l'espoir des récoltes par les brouillards qui s'exhalent sans cesse ; les fourrages qui s'y récoltent sont de mauvaise qualité et peu nourrissants; par conséquent ils privent des ressources qui pourraient augmenter la multiplication des bestiaux. La coupe des taillis ne peut s'y renouveler que tous les quinze ans, en sorte que ses revenus ne consistent qu'en seigle, blé noir et quelque peu de châtaignes ; aussi ne rencontre-t-on que très peu de villages et de hameaux sur cette paroisse; encore sont-ils éloignés les uns des autres et n'offrent que des amas de ruines et le tableau de la misère aux yeux des spectateurs. Cet état de la misère est si considérable et le taux de l'imposition est si peu proportionné que les délibérants n'ont pu, jusqu'à présent, trouver les moyens nécessaires pour réparer leur église et leur clocher qui, comme tous les autres édifices, annoncent un pays désert et inculte. Il ne reste donc aux délibérants

qu'un seul moyen de subsistance; encore est-il onéreux et destructif de l'agriculture : c'est l'usage où sont les colons de voiturer clandestinement et à l'insu des propriétaires le vm qui passe du Périgord dans le Limousin, usage qui entraîne la perte des bestiaux, celle des charrettes et enfin celle des terrains, par la perte des engrais.

Art. ^\. — Représentent les délibérants que la disproportion dans la contribution de l'impôt augmente leur indigente, parce que le seigneur et le curé de la paroisse jouissent d'une étendue immense de propriétés qui ne sont pas taxées, privilège d'autant plus funeste qu'il s'étend pour les droits de l'un comme ceux de Tautre, jusque sur les frais de culture, et enlève aux cultivateurs de cette paroisse les avances nécessaires pour faire renaître les produits de son crû. Il n'est donc pas douteux que les délibérants verraient un adoucissement à leur fardeau, si le seigneur, comme tous ceux qui perçoivent rentes dans la paroisse, et le curé étaient imposés en raison de l'étendue des propriétés qu'ils y possèdent, comme en raison des revenus, droits seigneuriaux et décimaux qui passent dans leurs mains, chaque année en déduction du contingent de chaque contribuable.

Art. 4.— Que la répartition dansla contribution destinéeau rachat des corvées soit à l'avenir plus exactement faite ; que cette contribution s'étende aux paroisses voisines qui jusqu'ici en ont été affranchies; qu'un certam nombre d'elles concourent à la perfection d'une certaine étendue de chemins qui leur sera indiquée, préfixée et assignée par poteaux ; qu'en formant un syndicat elles soient appelées, en la personne de leur syndic, pour se présenter aux adjudications; que cet avantage aille jusqu'à leur donner la préférence sur les dernières enchères. Par ce moyen cette paroisse, comme celles qui lui seraient associées, jouirait du produit de l'économie do leurs rabais sur le devis.

Art. 5. — Désirent les représentants qu'il soit avisé aux moyens d'adoucir les frais de recouvrement dans la levée des cens et droits seigneuriaux ; qu'il soit statué que les arrérages seront prescrits par le laps de cinq ans, tout ainsi que les rentes constituées; cette demande paraît d'autant plus juste aux délibérants en ce qu'elle est également conforme à l'intérêt du seigneur et celui du tenancier, par rapport au premier en lui évitant le déguerpissement forcé et l'abandon de la culture des fonds qui sont dans sa mouvance, et par rapport au tenancier en le prémunissant contre l'inconvénient trop réel et trop prouvé de payer deux fois, lorsqu'il a eu le malheur d'égarer sa quittance ou lorsque sa confiance dans les agents du seigneur l'a dispensé d'en retirer une.

Désirent encore les délibérants sur cet objet que les seigneurs se fassent une loi et obligent leurs préposés au recouvrement des cens et rentes, à exprimer dans leurs quittances la nature de la rente, l'espèce du grain sur lequel elle porte ainsi que sa qualité, et qu'ils déclarent la somme qu'ils reçoivent lorsque la rente a été payée en argent.

Art. 6. — Ne cesseront les délibérants de représenter qu'un des impôts qui les grèvent le plus énormément, c'est la manière dont sont perçus et administrés les droits de contrôle des actes et autres droits y joints. Ils observent à cet égard que c'est mal à propos et abusivement que l'on a porté et que Ton comprend à la quatrième classe des articles 35 et 39 du tarif de 1722, le laboureur qui, dans cette paroisse comme dans celles qui Tavoisinent, n'est qu'un pauvre colon partiaire, que sa médiocre fortune doit faire appliquer à la sixième classe de ces deux articles. Cette perception étant la seule qui dut se pratiquer augmenterait le produit de cet impôt en favorisant les dispositions de cette classe d'individus, qui désireraient également que les quatre droits d'insinuations résultant de l'art. 5 du

tarif, fussent réduits à un seul dans le cas de fidéicommis faits par des pères et mères sur la tête du survivant de l'un d'eux; pour profiter à leurs enfants en tel nombre qu'ils soient, dès qu'ils ne sont pas substitués les uns aux autres, parce qu'alors n'y ayant qu'un d'eux qui puisse recueillir l'effet de l'institution par la volonté de l'héritier chargé de rendre, le salaire d'un seul droit doit suffire à la forme de cette disposition. Un motif qui devrait encore rendre favorable cette réclamation, c'est que les délibérants observent que ^es testaments faits entre enfants doivent être favorisés dans la société par un adoucissement des droits qu'ils peuvent opérer. Une autre raison, c'est que la confiance du testateur dicte toujours une pareille disposition et qu'elle naît toujours du désir d'imprimer aux enfants le respect et la soumission qu'ils doivent à leurs parents. Ce droit ne devrait pas exister dans le cas de donnation et avancement d'hoirie de père et de mère aux enfants, pas plus que pour don d'usufruit par l'un des époux au survivant lorsque la disposition est testamentaire et qu'il y a des enfants.

Art. 7. — Chargent les représentants de demander également la suppression des droits de centième denier et mi-centième denier auxquels sont assujetties les dispositions des articles ci-dessus. De même que la suppression du droit de centième denier perçu sur le principal des renies et droits seigneuriaux que l'acquéreur est chargé de servir à la place de son vendeur. Cela leur paraît d'autant plus juste, que cette charge ne porte aucun bénéfice à l'acquéreur, et que, loin de servir à accroître le prix des biens, elle ne peut contribuer qu'à les avillir.

Art. 8. — Les délibérants désireraient également obtenir la suppression des droits de contrôle qu'on perçoit depuis pea

sur l'adjudication des baux des biens des mineurs passée devant les officiers de justice. Cette demande rentre dans l'espèce des perceptions des droits de contrôle à laquelle ne sont pas assujettis les actes de rigueur et qui ne peuvent se passer devant notaire. Les biens des mineurs sont de cette nature.

Art. 9. — Le droit de franc-fief n'aggrave pas moins le sort du roturier possédant fiefs ou biens nobles. Les délibérants sollicitent la bonté de Sa Majesté pour en réduire la'perception aux seuls droits et profits qui caractérisent les fiefs et pour que ce droit ne soit payé qu'une fois par chaque roturier qui entrera en jouissance. Il est sensible que, dans l'état actuel, sa perception qui se fait tous les vingt ans et à chaque ouverture de fief, emporte une année et demie de revenus sans affranchissement d'aucune autre imposition. Ceux qui acquittent ces droits sont exposés à une ruine certaine.

Art. 10. — Chargent expressément les délibérants leurs représentants de ne consentir à rien de ce qui pourrait être statué dans les Etats généraux qu'autant qu'ils auraient obtenu de Sa Majesté de délibérer par tète et non par ordre, attendu que ce dernier mode de délibérer rendrait illusoire au Tiers- État d'avoir un nombre de représentants égal à ceux de la Noblesse et du Clergé réunis.

Délibéré et arrêté par nous, habitants soussignés composant la communauté de la paroisse de Miallet, et remis à sieurs7ean Dabsat de Fougerat, François Fournier de la Roussie et à maître Profit, notaire royal, nommés pour nos députés, à l'effet de porter les présents cahiers de plaintes et doléances de représentations et d'y aviser, conformément à icelles, tout ce qu'ils croiront convenable au bien de l'Etat et de notre paroisse en particulier. Signé : etc., etc.

Nous soussignés, députés de la communauté do Miallet dénommée ci-dessus, attestons que la copie ci-dessus et des autres parts transcrite, a été prise mot pour mot sur le cahier présenté à l'assemblée générale de Saint-Yrieix, tenue le 9 mars.

Siffné : Dabsat de Fougerat, député; Fournier de La Roussie, député; Profit, député.

(Tiré des Archives parlementaires, IILp. ol4, oà ces doléances paroissiales ont été, par exception, -insérées d'après un cahier manuscrit conservé aux Archives nationales.)

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