LAUTREC
Jean-Pierre de Lautrec fut maintenu dans sa noblesse par ordonnance de M. Le Nain du 1er septembre 1755. (T. II, p. 121. Add. marquis d'Aubais, III, n* 1035, pour le jugement de M. de Bezons, visé dans cette ordonnance.)
A Monseigneur Lenain, baron d'Asfeld, intendant en Languedoc, Supplie humblement noble M. M" Jean-Pierre de Lautrec, avocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial de Béziers, et vous démontre que quoiqu'il soit isseu de noble race pour Ôtre flls légitime et natturel de feu noble Pierre de Lautrec, conseiller du roy, son baillif et magistrat ez lieux de Causse et Vairan, au diocèse dudit Béziers, et de dame Jeanne de Guibert, ainsy qu'il est justiffié par le contrat de mariage du supliant, du 10e novembre 1692, avec dame Françoise de Folquier; ledit noble Pierre de Lautrec étant fils légitime et natturel de feu noble Jean de Lautrec et de dame Valance de Villebrun, suivant le contrat de mariage dudit feu noble Pierre de Lautrec et de dame Jeanne de Guibert du 25 avril 1663; ledit noble Jean de Lautrec étant fils de noble Pierre de Lautrec et de dame Marguerite de Cortes, suivant le mariage dudit noble Jean de Lautrec et de dame Valance de Villebrun, du dernier novembre 1615; ledit noble Pierre de Lautrec étant fils de noble Jean de Lautrec et de dame Brune de Lavit, suivant le contrat de mariage dudit noble Pierre de Lautrec et de dame Margueritte de Cortes du 9 juin 1575; ledit noble Jean de Lautrec étant fils de noble Antoine de Lautrec et petit-fils de noble Corboiran de Lautrec et de dame Elisabeth de Combes , suivant le contrat de mariage dudit noble Jean de Lautrec et de dame Jeanne de Lavit du 10 février 1539 ; cependant il luy a été fait commandement, à la requette de M« Adam, de payer 660 livres y compris les 2 sous pour livre, pour laquelle somme on prettend qu'il a été compris dans une constralnte du 6 décembre 1742, art. 24, pour franc- fief à raison d'un four banal qu'il jouit au lieu de Coursan , et ce pour 40 années de jouissance depuis 1720 jusques en 1760. Mais d'au t tant que c'est mal à propos qu'il a été compris dans ladite constrainte, étant exempt du droit de franc-fief par sa qualité de noble établie par les titres ci-dessus ; que c'est sur le fondement desdits mêmes titres qu'il a été déchargé du droit de francfief par ordonnance de M. de Bernage du 4 novembre 1719, qui est rap-
ARMORIAI. DF LANGIFROC.
portée, et déclaré noble et de noble race et lignée par arrest de la cour des comptes, aydes et finances de cette ville du 7 mars 1743 , après une procédure de compulsoire des mêmes titres faite par un commissaire députté par ladite cour, il a recours à votre justice.
A ces causes, veù les titres cy-dessus énoncés, l'ordonnance de M. de Bemage du 4 novembre 1719 et l'arrest de la cour des aydes du 7 mars 1743, etattendeù que le supliant est noble de race, il vous plaira, Monseigneur, ordonner que le supliant demeurera déchargé du droit de franc-fief en question, avec déffance audit M0 Adam et à tous autres de faire aucunes poursuites contre luy a ce sujet, à peine de 500 livres d'amende, et faire justice. — Delpoht, signé.
Le directeur des domaines du roy de la généralité de Montpellier, qui a pris communication de la présente requette, ensemble des titres y énoncés, ne peut que s'en remettre à ce qu'il vous plaira, Monseigneur, d'ordonner. Fait au bureau de la direction, le dernier août 1743. — De Mogé Duchas- 8in, signé.
Veû l'article 241 de la contrainte décernée le G décembre 1742 par M" Charles Adam, ancien fermier des domaines de Languedoc contre sieur Jean-Pierre de Lautrec, avocat du roy en la sénéchaussée et siège presidial de Bézicrs, en paiement de la somme de 000 livres pour droit de franc-fief d'un four banal situé à Coursan, du revenu de 300 livres, et ce pour deux affranchissements commencés en 1720 et à échoir eu 1700,— la requette à nous présentée par ledit sieur de Lautrec en décharge du paiement de ce droit sur le fondement de sa noblesse établit- par les titres cy-après, sçavoir : l'extrait d'un contrat de mariage du 9 juin 1575' de noble Pierre de Lautrec, fils de noble Jean de Lautrec, et demoiselle Marguerite de Courtes; autre extrait du contrat de mariage de noble Jean de Lautrec, du lieu de Pujols, fils légitime et naturel de deffunt noble Pierre de Lautrec et demoiselle Marguerite de Courtes, avec demoiselle de Villebrun, lîlle légitime et naturelle de feu Jacques de Villebrun, et demoiselle Marguerite de Goliîn, du dernier novembre 1615; autre extrait du testament dudit noble Jean de Lautrec du 31 décembre 1618 ; autre extrait du contrat de mariage de M. Pierre de Lautrec, lieutenaut et magistrat en la judicature du lieu de Vicussant, fils légitime et riaturcl du sieur Jean de Lautrec, écuyer, et de demoiselle Valance do Villebrun, avec demoiselle Jeanne de Guibert, tille légitime et naturelle de feu M° Jacques-François Guibert, baillif et magistrat de Causse et Vairan, et de demoiselle Marquise de Louis, du 25 avril 1663 ; autre extrait du contrat do mariage do Mc Jean-Pierre de Lautrec, avocat en parlement, fils légitime et naturel de M* Pierre de Lautrec, conseiller et baillif aux lieux de Causse et Vairan, et de feue dame Jeanne de Guibert, avec demoiselle Françoise de Folquier, du 20 novembre 1692 : lesdits extraits collationnés par M. Pierre de Record, commissaire député par la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier, suivant son ordonnance du 22 janvier 1743; ordonnance de M. de Bemage, cy-devant intendant de cette province, du 4 novembre 1719, qui décharge ledit sieur de Lautrec
du droit de franc-fief, dans laquelle est visée une copie du jugement de noblesse rendu le 20 septembre 1669 par M. de Bezons, lors intendant de la province, en faveur de noble Louis de Lautrec; expédition de l'arrêt rendu par ladite cour des comptes, aydes et finances de Montpellier le lî) avril 1743, qui déclare noble ledit sieur de Lautrec, suppliant; veu aussy la réponse du fermier, par laquelle il s'en rapporte à ce qu'il nous plaira d'ordonner;
Nous, ayant égard à la requette dudit sieur Jean-Pierre de Lautrec, avocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial de Béziers, l'avons déchargé du paiement de la iaxe portée par l'article 241 de la contrainte du droit de franc-fief du 6 décembre 1742, avec déffances aux fermiers de faire pour raison de ce aucunes poursuites ny diligences.
Fait à Montpcllien le premier septembre mil sept cent quarante-cinq. — Lenain, signé.
L'an mil sept cent quarante-cinq et le quatrième jour du mois de septembre, par nous Nicolas Davranche, huissier en la cour des comptes, aydes et finances de Montpellier, y résidant, soussigné, à la requette de noble Jean-Pierre de Lautrec, avocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial de Béziers, la requette et ordonnance de Mgr l'intendant cy-dessus ont été signifiées et intimées à M. de Mogé du Chassin, directeur général du domaine du roy et franc-fief en la généralité de Montpellier, afin qu'il ne l'ignore, et ce parlant au sieur Boulet, commis, trouvé dans le bureau de la direction, et baillé copie tant de ladite requette et ordonnance que du présent exploit. — D'Avraisphe, signé.
Contrôlé à Montpellier le 4 septembre 1745. Reçu neuf sols six deniers. — Dardelié de Laval, signé. — Reçu copie le 15 oct. 1745. — Fermer , signé.
{Expéd. délivrée par M* Bort, not. à Montpellier, le 28 mars 1860.)
LEMOINE DE MARGON.
Joseph-Michel Lemoine, Sgr de Margon, rendit hommage pour la terre de Margon le 29 oct. 1776; ses papiers de famille furent brûlés en 1793. (T. II, p. 245.)
Extrait des registres de la cour des comptes, aides et finances
de Montpellier.
Entre Joseph-Michel Lemoine, Sgr de Margon, conseiller auditeur en la cour, demandeur par requette de ce jourd'huy où qu'il soit reçu en la personne de M* Raymond Sauzet Claris, procureur en la cour, fondé de sa procuration reçue Puel, notaire, le sixième de ce mois, à rendre la foy, hommage et serment de fidélité qu'il doit au roy à cause de son joyeux avé-
iSO
nement à la couronne, pour raison de la terre et seigneurie de Margon , située dans le diocèse et sénéchaussée de Béziers , relevant en plein fief de Sa Majesté, consistant en la justice haute, moyenne et basse dans toute l'étendue du terroir et juridiction du dit Margon d'une pari; et le procureur général du roy, défendeur, d'autre. Claris pour le dit sieur, Leraoine, le procureur général du roy. La cour a ordonné et ordonne que ledit Claris, en la qualité qu'il procède, sera reçu à la foy, hommage et serment de fidélité qu'il doit au roy à cause de son heureux avènement à la couronne, pour raison de la terre et seigneurie de Margon, située dans le diocèse et sénéchaussée de Béziers, relevant en plein fief de Sa Majesté, consistant en la justice haute, moyenne et basse, dans toute l'étendue du terroir et juridiction du -dit Margon, sauf les droits du roy et d'autruy ; et à l'instant s'étant mis à genoux, les mains jointes entre celles de M. de Masclary, conseiller, il y a été reçu et promis de tenir de Sa Majesté la dite terre et seigneurie de Margon et dépendances ci-dessus exprimées ; lui estre bon, loyal, fidèle sujet et vassal, défendre dans les occasions sa personne et son État, à la charge de remettre son aveû et dénombrement devers le greffe de la cour dans quarante jours, suivant l'ordonnance prononcée judiciellement à Montpellier, en ladite cour, le vingt-neuvième octobre mil sept cent soixante-seize. Collationné. Praloh, greffier, signé. — {Expéd. délivrée par M* Sort, not. à Montpellier.)
Extrait des registres des délibérations de la municipalité de Margon
de 1793. (R.F.)
L'an mil sept cent quatre-vingt-treize et le dixième jour du mois de novembre, l'an 11 de la république une et indivisible, dans le lieu ordinaire des séances de la municipalité de Margon, le conseil général assemblé, le président, le citoyen Joseph Hugues , maire, présents et opinants : Jean Sabatier et Pierre Cahuzac, officiers municipaux ; Pierre. Delmas, procureur de la commune ; Jacques Plauzolles, Joseph Théron, notables, et Jean Beauton, habitant dudit lieu ;
Auxquels le citoyen procureur de la commune a dit : Qu'en exécution de l'article 6 du décret du 10 juillet dernier, qui porte que les cy-devant seigneurs seront tenus de porter aux municipalités des lieux les titres constitutifs ou récognitifs des droits supprimés par le susdit décret antérieur rendu par les assemblées précédentes, dans les trois mois de la publication ' dudit décret, pour y être brûlés à l'expiration desdits trois mois, en présence du conseil général de la commune et des citoyens : le citoyen Joseph-Michel Lemoine, cy-devant seigneur de Margon, a remis, le conseil tenant de la ' municipalité, cinq cayers de reconnaissances : le premier, de l'année 1478 ; le second, 1515, 1525, 1535, 1708; un paleau contenant la transaction passée pour le four en 1510; vingt-quatre pièces dans le même pateau relatives aux honorifiques des seigneurs ; neuf autres pièces contenant les droits du four;
MÊC.KS JUSTIFICATIVES.
dix pièces d'instruction pour les biens abandonnés ; seize pièces au procès de non-valeur; neuf pièces au dictum de sentence sur la distribution des biens des héritiers de Simon Beauton et de Jeanne Castan , du sieur Nors, résidant à Saint-Laurents; cent vingt-neuf pièces au procès contre Firmat; trente-sept pièces pour le droit de censives contre les consuls du lieu; douze pièces du procès contre le sieur Lavit; huit pièces du procès contre Jean Beauton; les pièces contre te procès de Mirande; septante une pièces de différents procès contre Firmat , Sauvy et autres particuliers ; les registres de la commune des années 1756 , 1750 , et neuf pièces relatives ; huit pièces contre la communauté avec deux arrêts contre le sieur Sauvy ; un vieux levois de 1625 ; douze quittances de lods ; plusieurs papiers inutiles; vingt vieux parchemins des années 1452, 1528 , 1586, 1585, 1579, 1581, 1410, 1515, 1585, 1338, 1505; autre mangé des rats, sans date; autres de même; autres de 1557, 1403, 1588, 1530; autre parchemin d'une délibération de 1720; autre contre Sauvy, contenant les susdites pièces; les anciens titres de ladite terre de Margon différents procès que ledit Lemoine ou ses auteurs avaient eus, tant contre la commune que contre différents particuliers dudit lieu, desquels titres et papiers ledit Lemoine demande qu'ils soient insérés dans le procès-verbal pour lui tenir lieu de décharge.
Le conseil général a délibéré que lesdits titres et papiers seront brûlés de suite, et lors de la signature le Conseil n'a pas voulu signer.
Nous, secrétaire en chef de l'administration municipale du canton de Roujan, département de l'Hérault, certifions avoir extrait mot à mot le présent du registre de la municipalité de Margon, recouvert d'un parchemin, fol. 32 et 33, déposé au secrétariat de ladite administration. En foy de eu, à Roujan, le treize floréal an VIII de la république française une et indivisible. Puel, secrétaire, signé.
MATHÈI DE VALFONS.
Extrait des lettres-patentes de marquisat, données à lajamille de Matliéi, au mois de septembre 1764. (T. H, p. 125.)
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut
La famille de Matheï ou de Mathieu delaCalmctte deValfons a réuni le double avantage de se rendre aussi célèbre dans la robe que recommandable dans la profession des armes; elle a fourni des magistrats pleins d'honneur, d'intégrité, et dont la réputation leur a mérité des grâces cl des pensions des rois nos prédécesseurs. Commissaires départis dans nos provinces, ils ont fait respecter l'autorité et contribué au bonheur de nos peuples ; chargés
des commissions les plus importantes de notre conseil, ils ont maintenu l'ordre et procuré la tranquillité publique; ils ont été encore honores de dépulations de la noblesse, de deputations aux états généraux de la province de Languedoc, et de ces mêmes états généraux pour nous porter les cahiers de ladite province. Dans nos armées, ils nous ont servi avec le même zèle et une valeur reconnue; colonels de différents régiments, ils ont rempli leurs places avec la même distinction. Aujourd'hui, quatre frères et les fils de l'alné suivent les traces de leurs auteurs. Le sieur Louis de la Calmette de Valfons, l'aîné, notre conseiller en nos conseils, président à mortier en notre cour de parlement à Metz, remplit sa place depuis près de quarante années; nous lui en avons déjà donné des marques de notre satisfaction par les pensions et autres grâces que nous lui avons accordées. Le sieur Charles de Valfons de Sebourg, chevalier de Tordre militaire de Saint-Louis, gouverneur pour nous du fort de l'Écluse, major général et maréchal de nos camps et armées, nous sert avec la plus grande distinction. Présent à vingt-six sièges et six batailles, nous avons été témoin de ses actions à Fontenoi, à Lawfcldt où il eut d'abord deux chevaux tués sous lui. Nous ordonnâmes qu'on lui en donnât un des nôtres, qui fut également tué; ce que voyant notre très-amé cousin, le maréchal de Saxe, il lui en lit donner un quatrième, sur lequel il finit l'action. A la bataille de Haucoux, il reçut de ce général les témoignages les plus authentiques de sa valeur et de sa conduite, et fut chargé de nous en apporter le détail. La conduite de Marc-Antoine de Massilian, commissaire général de notre marine, ses talents et son zèle sont attestés ainsi que ses services par les lettres do nos amiraux et de nos secrétaires d'État. Le même esprit les anime tous. Charles-Marie de Fontaniile, capitaine de cavalerie dans notre régiment royal Pologne, a signalé sa valeur et son zèle dans un grand nombre de batailles, et surtout dans l'incursion que les troupes ennemies firent en Provence, où il fut envoyé pour faire les fonctions d'aide de camp de notre cher et amé cousin le maréchal de Belle-lsle. De tels exemples sont suivis par le sieur de Valfons, fils du précédent, capitaine dans Piedmont, où il sert depuis son enfance: il a mérité l'estime et réuni les suffrages par sa conduite, par son courage; il a servi les sept années de la guerre d'Allemagne.
Cette famille a le rare avantage de voir que les sujets qui la composent (tous dans des postes honorables) se distinguent à l'envi par leur valeur et leur fidélité. Désirant donc leur donner en général et à chacun en particulier des marques de notre satisfaction, transmettre à la postérité des exemples aussi utiles., nous avons résolu de décorer du titre et dignité de marquisat les terres de la Calmette et de Massilian, leurs circonstances et dépendancesdont le sieur président de la Calmette est propriétaire, tant en faveur du dit sieur président, ses enfants nés ou à naître en légitime mariage, qu'en faveur des trois frères dénommés ès dites présentes
A ces causes, etc....
Voulons et nous plaît qu'ils puissent se qualifier du titre de marquis en tous actes, tant en jugement que dehors, et qu'ils jouissent des honneurs, droits
d'armes et de blason, autorités et prérogatives, rang et prééminence en fait de guerre, assemblées d'état et de noblesse, tout ainsi et de même que les autres marquis de notre royaume et de notre province de Languedoc, encore qu'ils ne soient ici particulièrement exprimés
Donné à Versailles au mois de septembre, l'an de grâce mil sept cent soixante-quatre, et de notre règne le cinquantième. Signé, Louis.
Par le roy, Phelippeaux, signé.
Les présentes ont été registrées ès registres de la cour du parlement de Toulouse par nous, greffier soussigné, en conséquence de son arrêt du six décembre mil sept cent soixante-quatre. Carigisac, signé.
Les présentes ont été registrées es registres de la cour des comptes, aides
et finances de Montpellier suivant l'arrêt de ce jourd'hui six mars mil
sept cent soixante-cinq. Basalgette, greffier, signé. Reçu sept livres dixneuf sols pour les droits réservés, le sept mars mil sept cent soixante-cinq. Albisson, signé.
Suit l'enregistrement au bureau des finances et domaines de la généralité de Montpellier du huitième mars mil sept cent soixante-cinq. Guillemiset, signé. Reçu douze livres dix sols pour les droits réservés, le 8 mars 1765. Albisson , signé.
Vu l'acte de prestation de foy et hommage donné à Fontainebleau le premier novembre mil sept cent soixante-dix-sept. Hue de Miromesnil, signé et scellé de ses armes. Par Monseigneur, Etienne, signé. Vu encore les lettres patentes données à Paris le onzième du jour du mois de février dixsept cent soixante dix-huit et le douzième mai dix-sept cent soixante-dixneuf, signées par le roi en son conseil, Roux, signé , scellées du grand sceau de cire jaune, par lesquelles Sa Majesté a reçu et investit en personne le sieur Louis Matheï de Valfons, comme chef de ce nom, aux dits foy et hommage, sauf son droit et l'autrui, quoique dans différents actes anciens et modernes il ait été indistinctement dénommé de Matheï ou de Mathieu, qui est le même, et sous lequel nom de Matheï, Sa Majesté veut et ordonne qu'il soit dénommé à l'avenir. Vu aussi la requête et ordonnance de soit montré du septième juin présent mois, aux fins du registre des dites lettres patentes et acte de prestation de foy et hommage et les conclusions du procureur général du roy, la cour ordonne que le dit acte de prestation de foy et hommage, en date du premier novembre dix-sept cent soixante-dixsept et les lettres patentes du douzième raay dix-sept cent soixanle-dix-neuf, seront registrées ès registres de la dite cour» pour le dit Louis de Matheï de Valfons, chevalier, marquis de la Calmette, président à mortier honoraire au parlement de Metz, jouir des effets du contenu en ycelles suivant leur forme et teneur. Prononcé à Toulouse en parlement, le quinzième jour du mois de juin dix-sept cent soixante-dix-neuf. Collationné. Rougaut, signé. M. de Drudas, rapporteur. — {Expéd. délivrée, le 24 janv. i$o9,par M% Carrière, not. à Sainte- Anastasie, Gard.)
381 AHMORIAL DE LANGUEDOC.
MAUSSAC.
Charles de Baderon, baron de Maussac, capit. de cent hommes de guerre, auteur de la branche encore existante, et dont la filiation est rapportée 1. 1, p. 342, se fit un nom au siège de Villemur, d'où il repoussa le duc de Joyeuse, qui, pressé par les troupes de la garnison, perdit presque tout son monde et alla se noyer dans le Tarn.
On lit dans YUistoire de France, par le P. Daniel, t. XI, p. 733 :
Année 1592. — * Les armes de la Ligue ne furent pas plus heureuses en Languedoc qu'aux environs de Meuse. Le duc de Joyeuse les commandait dans ces quartiers-là.... 11 s'était rendu maître de la campagne dès le commencement de mai, et était à la tète d'une petite armée de cinq mille hommes de pied et de sept à huit cents chevaux 11 voulut ajouter à ses
conquêtes Villemur, sur la rivière du Tarn. Le sieur de Reniers commandait
dans cette place, dont il était seigneur A l'approche du duc d'Épernon,
le duc de Joyeuse leva le siège ; mais dès qu'il fut parti, il se rapprocha de
Villemur et donna une camisade aux royalistes Après cette expédition,
il mit ses troupes en quartier de rafraîchissement 11 alla, le 10 de septembre, investir de nouveau Villemur. Le baron de Maussac y commandait au lieu du sieur de Reniers, à qui ses infirmités ne permettaient pas de se donner les mouvements nécessaires pour la défense d'une place. 11 avait avec
lui le sieur de Cbambert, etc Le duc de Joyeuse, en moins de neuf jours,
poussa les tranchées jusqu'à la contrescarpe et commença à battre en
brèche 11 donne un assaut où il est repoussé vigoureusement..... . Les
royaux viennent l'attaquer dans ses retranchements où il est forcé. 11 se
noie au passage du Tarn Deux mille hommes de la Ligue furent tués
Il n'y eut que dix hommes de tués du côté des royaux »
On lit dans le Théâtre du Monde, par Richer, édition 1788, Paris, T. IV, p. 129, et le Dictionnaire généalogique de La Chesnaye- Desbois, T. p. 757 et suivantes, édition in~4°:
Charles de Baderon de Maussac fat chargé, pendant les troubles de Languedoc, de la garde de la citadelle de Corneillan, et donna, sous le nom de baron de Maussac, des preuves de sa valeur et de son zèle pour son prince au iiége de Villemur, où il se distingua à la tète de ses vassaux et d'un grand nombre de ses amis qu'il avait rassemblés pour faire lever le siège, ce
dont il tint à bout en effet ; il eut des lettres de concession de Louis XIII pour faire relever et conserver les tours et créneaux de son château de Corneillan ; il obtint aussi du même prince une sauve-garde pour ses seigneuries de Maussac, de Corneillan et domaine de Montagnac.
Louis XIII , dans ces lettres de sauve garde, s'exprime ainsi :
« Désirant bien et favorablement traiter en tout ce qui nous sera possible a notre cher et bien-amé Charles de Baderon de Maussac, en considération « de ses services et de ceux que notre bien-amé Jacques, son lils, nous a « rendus, tant dans notre régiment des gardes, qu'aux autres occasions qui « se sont offertes depuis les troubles, les exemptons des logemens et fou- « rageinens de nos gens de guerre, etc. »
Jacques son fils, dont il est question dans cette lettre, reçut du" maréchal de Schomberg une lettre qui lui fait infiniment d'honneur. En voici la copie :
* Monsieur, il importe si fort à la réputation des armes du roi , au bien « de la patrie, à mon honneur et à ma propre satisfaction, que je sois assisté « de personnes de cœur et pleines d'affection comme vous, qu'il m'est im- « possible de vous prier avec assez d'instance de vous rendre le 4 de juillet a prochain au plus tard. L'occasion est aussi pressante qu'importante au « service de Sa Majrsté, et vous n'en sauriez rencontrer une où , en lui « rendant ce qu'elle doit attendre de tous les gens d'honneur, vous puissiez « mieux vous signaler, ni m'obliger davantage à demeurer, comme j'ai tou* a jours été, Monsieur, votre affectionné serviteur. Signé : de Schomberg, « au camp de Clairac, le 20 juin 1659. »